1 commentary
LJAr art. 10 n° 1 Les demandes doivent être adressées à la CFMJ ; celle-ci les transmet au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral déciÞ de l'octroi de la concession.
“et des jeux de petite envergure (définis à la let. f). Selon l'art. 5 al. 1 LJAr, toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. Les demandes de concession doivent être adressées à la CFMJ qui les transmet au Conseil fédéral (art. 10 al. 1 LJAr), lequel statue sur l'octroi de la concession (art. 11 al. 1 LJAr). Par ailleurs, toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale (art. 24 al. 1 LJAr; art. 105 al. 1 LJAr), en l'occurrence de l'Autorité intercantonale des jeux d'argent (dénommée Gespa dès le 1 er janvier 2021 et précédemment Comlot [Commission des loteries et paris]; cf. art. 19 ss du Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse du 20 mai 2019 [CJA; BLV 935.97]).”
“et des jeux de petite envergure (définis à la let. f). Selon l'art. 5 al. 1 LJAr, toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. Les demandes de concession doivent être adressées à la CFMJ qui les transmet au Conseil fédéral (art. 10 al. 1 LJAr), lequel statue sur l'octroi de la concession (art. 11 al. 1 LJAr). Par ailleurs, toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale (art. 24 al. 1 LJAr; art. 105 al. 1 LJAr), en l'occurrence de l'Autorité intercantonale des jeux d'argent (dénommée Gespa dès le 1 er janvier 2021 et précédemment Comlot [Commission des loteries et paris]; cf. art. 19 ss du Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse du 20 mai 2019 [CJA; BLV 935.97]).”
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