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La base de calcul est constituée par l'ensemble du produit brut des jeux. L'art. 120 al. 2 LJAr distingue à cet égard le produit brut des jeux réalisé dans les casinos et celui réalisé en ligne, de sorte que le taux de prélèvement doit être appliqué séparément à chacun.
“In Bezug auf die restlichen Normen des Geldspielgesetzes ist in systematischer Hinsicht zu bemerken, dass Art. 99 Abs. 3 BGS betreffend Aufsichtsabgabe und Art. 120 Abs. 2 BGS betreffend Spielbankenabgabe zwischen dem in Spielbanken erzielten und dem online erzielten Bruttospielertrag unterscheiden. Dass Art. 100 Abs. 1 BGS im Gegensatz dazu diese Unterscheidung nicht macht, spricht für die Annahme, dass der Gesetzgeber nicht nur versehentlich, sondern absichtlich den gesamten Bruttospielertrag als Bemessungsgrundlage genannt hat.”
“In Bezug auf die restlichen Normen des Geldspielgesetzes ist in systematischer Hinsicht zu bemerken, dass Art. 99 Abs. 3 BGS betreffend Aufsichtsabgabe und Art. 120 Abs. 2 BGS betreffend Spielbankenabgabe zwischen dem in Spielbanken erzielten und dem online erzielten Bruttospielertrag unterscheiden. Dass Art. 100 Abs. 1 BGS im Gegensatz dazu diese Unterscheidung nicht macht, spricht für die Annahme, dass der Gesetzgeber nicht nur versehentlich, sondern absichtlich den gesamten Bruttospielertrag als Bemessungsgrundlage genannt hat.”
“In Bezug auf die restlichen Normen des Geldspielgesetzes ist in systematischer Hinsicht zu bemerken, dass Art. 99 Abs. 3 BGS betreffend Aufsichtsabgabe und Art. 120 Abs. 2 BGS betreffend Spielbankenabgabe zwischen dem in Spielbanken erzielten und dem online erzielten Bruttospielertrag unterscheiden. Dass Art. 100 Abs. 1 BGS im Gegensatz dazu diese Unterscheidung nicht macht, spricht für die Annahme, dass der Gesetzgeber nicht nur versehentlich, sondern absichtlich den gesamten Bruttospielertrag als Bemessungsgrundlage genannt hat.”
Citation: LJAr art. 120 ch. 2 La jurisprudenÎ développée sous l'ancien droit en matière d'imposition des casinos reste en principe pertinente ; les nouvelles dispositions reprennent sans changement les règles d'imposition du produit brut des jeux (PBJ). Selon les sources, le Conseil fédéral est tenu de fixer le taux de prélèvement de sorte que les casinos gérés selon des principes économiques puissent dégager un rendement adéquat du capital investi ; le taux peut être conçu de manière progressive. Les sources indiquent en outre une fourchette légale de 40–80 % du PBJ pour les casinos terrestres ainsi que la possibilité, admise par la loi, de réduire le taux pour les titulaires de la concession B (jusqu'à un quart en cas d'investissements importants dans des projets d'intérêt public ; jusqu'à un tiers pour les casinos B situés dans des régions fortement dépendantes du tourisme saisonnier).
“La LJAr introduit quelques nouveautés, principalement l'abrogation de l'interdiction d'exploiter des jeux de casino en ligne, modernise quelques dispositions, en particulier pénales, mais reprend sans changement celles relatives à l'impôt sur les maisons de jeu, si bien que la jurisprudence développée sous l'ancien droit à cet égard garde en principe toute sa pertinence. L'art. 140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art. 119 al. 2 let. a LJAr ) terrestres (par opposition aux jeux de casino exploités en ligne). L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. Une réduction d'un tiers au plus est également possible pour ces casinos B implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière (art.”
“La LJAr introduit quelques nouveautés, principalement l'abrogation de l'interdiction d'exploiter des jeux de casino en ligne, modernise quelques dispositions, en particulier pénales, mais reprend sans changement celles relatives à l'impôt sur les maisons de jeu, si bien que la jurisprudence développée sous l'ancien droit à cet égard garde en principe toute sa pertinence. L'art. 140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art. 119 al. 2 let. a LJAr ) terrestres (par opposition aux jeux de casino exploités en ligne). L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. Une réduction d'un tiers au plus est également possible pour ces casinos B implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière (art.”
L'art. 120 al. 2 LJAr distingue entre le produit brut des jeux réalisé dans les casinos et celui réalisé en ligne. La jurisprudenÎ interprète cette systématique en ce sens que le législateur a délibérément opéré cette distinction.
“In Bezug auf die restlichen Normen des Geldspielgesetzes ist in systematischer Hinsicht zu bemerken, dass Art. 99 Abs. 3 BGS betreffend Aufsichtsabgabe und Art. 120 Abs. 2 BGS betreffend Spielbankenabgabe zwischen dem in Spielbanken erzielten und dem online erzielten Bruttospielertrag unterscheiden. Dass Art. 100 Abs. 1 BGS im Gegensatz dazu diese Unterscheidung nicht macht, spricht für die Annahme, dass der Gesetzgeber nicht nur versehentlich, sondern absichtlich den gesamten Bruttospielertrag als Bemessungsgrundlage genannt hat.”
“In Bezug auf die restlichen Normen des Geldspielgesetzes ist in systematischer Hinsicht zu bemerken, dass Art. 99 Abs. 3 BGS betreffend Aufsichtsabgabe und Art. 120 Abs. 2 BGS betreffend Spielbankenabgabe zwischen dem in Spielbanken erzielten und dem online erzielten Bruttospielertrag unterscheiden. Dass Art. 100 Abs. 1 BGS im Gegensatz dazu diese Unterscheidung nicht macht, spricht für die Annahme, dass der Gesetzgeber nicht nur versehentlich, sondern absichtlich den gesamten Bruttospielertrag als Bemessungsgrundlage genannt hat.”
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