1 commentary
LJAr art. 75 n. 1 La mise à disposition de jeux gratuits ou de crédits de jeu gratuits est soumise à l'autorisation préalable de la CFMJ. Pour les jeux terrestres, seuls sont pris en compte dans le calcul du PBJ les montants gratuits qui dépassent 0,3 % du PBJ par année civile. La CFMJ doit accorder l'autorisation lorsque les conditions légales sont remplies.
“Le cumul de ces deux motifs ne peut conduire à une réduction de plus de la moitié du taux de l'impôt. Les casinos B peuvent aussi bénéficier d'une réduction de l'impôt d'un maximum de 40% si les cantons d'implantation perçoivent un impôt de même nature (cf. art. 122 LJAr). La CFMJ est compétente pour procéder à la taxation et à la perception de l'impôt ; le Conseil fédéral règle la procédure (art. 123 LJAr). 3.1.3 Fort de ces délégations, le Conseil fédéral a adopté le chapitre 9 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr, RS 935.511) qui règle l'impôt sur les maisons des jeux. Selon l'art. 113 OJAr, pour les jeux terrestres, seule la valeur des mises gratuites dont bénéficient les joueurs en conséquence des jeux ou les crédits de jeu gratuits autorisés par la CFMJ excédant par année civile 0,3% du PBJ entrent dans la composition de celui-ci. L'attribution de ces jeux et crédits gratuits est soumise à l'autorisation préalable de la CFMJ, laquelle doit l'octroyer si les conditions sont satisfaites (art. 75 al. 2 LJAr et 79 OJAr). Jusqu'à 10 millions de PBJ, le taux de base de l'impôt est de 40% ; le taux marginal progresse de 0,5 par million de francs supplémentaires jusqu'à concurrence de 80% (art. 114 OJAr). L'octroi et l'ampleur de l'allègement fiscal en raison de l'investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région est décidé chaque année par la CMFJ. Cet allègement est fonction du ratio entre le montant investi dans les dits projets et le produit net des jeux (ci-après : PNJ) résultant de la différence entre le PBJ et l'impôt sur les maison de jeu. Il est de 0% si le ratio est inférieur à 1/8, de 5% pour un ratio inférieur à 2/8, de 10% pour un ratio inférieur à 3/8, de 15% pour un ratio inférieur à 4/8, de 20% pour un ratio inférieur à 5/8 et de 25% à partir de 5/8 (cf. art. 116 al. 2 OJAr et annexe 1 OJAr). L'art. 116 al. 3 OJAr donne une liste non exhaustive des projets réputés d'intérêt général. Ainsi, sont notamment réputés d'intérêt général les projets visant à (a) encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles ; (b) encourager le sport et soutenir des manifestations sportives ; (c) promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation (cf.”
“Le cumul de ces deux motifs ne peut conduire à une réduction de plus de la moitié du taux de l'impôt. Les casinos B peuvent aussi bénéficier d'une réduction de l'impôt d'un maximum de 40% si les cantons d'implantation perçoivent un impôt de même nature (cf. art. 122 LJAr). La CFMJ est compétente pour procéder à la taxation et à la perception de l'impôt ; le Conseil fédéral règle la procédure (art. 123 LJAr). 3.1.3 Fort de ces délégations, le Conseil fédéral a adopté le chapitre 9 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr, RS 935.511) qui règle l'impôt sur les maisons des jeux. Selon l'art. 113 OJAr, pour les jeux terrestres, seule la valeur des mises gratuites dont bénéficient les joueurs en conséquence des jeux ou les crédits de jeu gratuits autorisés par la CFMJ excédant par année civile 0,3% du PBJ entrent dans la composition de celui-ci. L'attribution de ces jeux et crédits gratuits est soumise à l'autorisation préalable de la CFMJ, laquelle doit l'octroyer si les conditions sont satisfaites (art. 75 al. 2 LJAr et 79 OJAr). Jusqu'à 10 millions de PBJ, le taux de base de l'impôt est de 40% ; le taux marginal progresse de 0,5 par million de francs supplémentaires jusqu'à concurrence de 80% (art. 114 OJAr). L'octroi et l'ampleur de l'allègement fiscal en raison de l'investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région est décidé chaque année par la CMFJ. Cet allègement est fonction du ratio entre le montant investi dans les dits projets et le produit net des jeux (ci-après : PNJ) résultant de la différence entre le PBJ et l'impôt sur les maison de jeu. Il est de 0% si le ratio est inférieur à 1/8, de 5% pour un ratio inférieur à 2/8, de 10% pour un ratio inférieur à 3/8, de 15% pour un ratio inférieur à 4/8, de 20% pour un ratio inférieur à 5/8 et de 25% à partir de 5/8 (cf. art. 116 al. 2 OJAr et annexe 1 OJAr). L'art. 116 al. 3 OJAr donne une liste non exhaustive des projets réputés d'intérêt général. Ainsi, sont notamment réputés d'intérêt général les projets visant à (a) encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles ; (b) encourager le sport et soutenir des manifestations sportives ; (c) promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation (cf.”
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