Au sens de la présente loi, on entend par:
3 commentaries
LJAr art. 3 N. 3 Les loteries, les paris sportifs et les jeux d'adresse sont considérés comme des jeux de granÞ envergure (jeux de granÞ portée) lorsqu'ils sont proposés ou exploités de façon automatisée, à l'échelle intercantonale ou en ligne.
“a LJAr, entrée en vigueur postérieurement aux faits retenus, est plus favorable au prévenu dans la mesure où une peine pécuniaire avec sursis est possible alors que l’art. 56 al. 1 aLMJ ne prévoyait qu’une amende ferme. Le principe de la lex mitior conduit ainsi à l’application de la LJAr (cf. également consid. 8 infra). 5. L'appelant soutient en premier lieu que l'exploitation de la borne, que ce soit sous le droit actuel ou l'ancien droit, ne nécessitait pas d'autorisation de la CFMJ, ni de la Comlot (Gespa), dès lors que les jeux qui y étaient proposés, y compris El Duende de la Suerte, l'étaient sous la forme de simples jeux-concours, auxquels il pouvait être joué gratuitement, sans obligation d'achat, et permettant de promouvoir les autres services, payants, offerts par la borne. A l’audience d’appel il a déclaré savoir qu’il était interdit d’exploiter le jeu El Duende de la Suerte mais que, selon lui, la fabrication d’un appareil permettant de jouer gratuitement à ce jeu ne posait aucun problème. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 3 LJAr, alors que les jeux d'argent sont définis comme les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent (let. a), les jeux de casino sont les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure (let. g). Sont considérés comme jeux de grande envergure les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne (let. e), les jeux de petite envergure étant les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker; let. f). L'art. 5 al. 1 LJAr dispose que toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. Les demandes de concession doivent être adressés à la CFMJ qui les transmet au Conseil fédéral (art.”
Le caractère numérique d'un objet n'empêche pas qu'il constitue l'objet ou une composante d'un jeu d'argent au sens de l'art. 3 LJAr. Dans ce cas, l'accès à l'offre en ligne correspondante peut, en principe, être bloqué par la Gespa, dans la mesure où la mesure est proportionnée.
“Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, schliesst der digitale Charakter eines Objekts nicht aus, dass es zum Gegenstand oder Bestandteil eines Geldspiels gemacht wird. Das "x Game" erfüllt die Voraussetzungen von Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 4 und 24 Abs. 1 sowie Art. 86 Abs. 1 BGS. Es handelt sich dabei um ein - allenfalls neuartiges - Geldspiel im Sinne von Art. 3 BGS, dessen Zugang - soweit die entsprechende Massnahme verhältnismässig ist (vgl. nachstehende E. 8) - grundsätzlich von der Gespa gesperrt werden kann (Art. 86 Abs. 1 BGS i.V.m. Art. 93 Geldspielverordnung vom 7. November 2018 [VGS; SR 935.511]).”
Citation: LJAr art. 3 ch. 1 Relèvent en principe de la LJAr les jeux pour lesquels, contre la fourniture d'une mise ayant une valeur pécuniaire ou lors de la conclusion d'un acte juridique, un gain en argent ou un autre avantage pécuniaire est envisagé. La classification des catégories de jeux correspond en granÞ partie à la réglementation antérieure prévue dans le SBG, des précisions et modifications isolées ayant été apportées.
“Mit dem neuen Geldspielgesetz (BGS) werden die meisten Handlungen, die bisher durch das SBG unter Strafe gestellt waren, übernommen (Art. 130 ff. BGS; vgl. Botschaft vom 21. Oktober 2015 zum Geldspielgesetz, BBl 2015, S. 8387- 8534, S. 8496). So fallen grundsätzlich alle Spiele, bei denen gegen Leistung ei- nes geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts ein Geldge- winn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht, in den Geltungsbereich des BGS (Art. 1 Abs. 1 BGS i.V.m. Art. 3 lit. a BGS). Auch die Spielkategorien in- nerhalb der Geldspiele sind weitgehend gleich wie in der bisherigen Regelung im SBG, auch wenn einige Präzisierungen und Änderungen vorgenommen wurden (vgl. Art. 3 BGS i.V.m. Art. 3 SBG; Botschaft a.a.O., S. 8387-8534, S. 8406 f.).”
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