3 commentaries
RéférenÎ : LJAr art. 121 n. 3 Au moment de la taxation définitive, la CFMJ constate que les montants effectivement consacrés à des projets d'intérêt régional ou public existent et que les conditions permettant la réduction de la contribution demeurent remplies. Dans la mesure où la maison de jeu confie la répartition à une instanÎ intermédiaire indépendante (p. ex. fondation, association caritative, personne publique), celle-ci doit, conformément à ses statuts ou à des règles impératives, disposer de critères d'affectation précis et vérifiables et rendre compte de son activité. En outre, il convient de prévoir un cercle ouvert des bénéficiaires finaux.
“014, Ordonnance du DFF sur les taux d'intérêts], par renvoi de l'art. 125 al. 3 OJAr). 3.2.2 Par ailleurs, s'agissant de la présentation des comptes, l'art. 48 al. 1 LJAr renvoie aux dispositions du titre trente-deuxième du CO (soit les art. 957 à 964l CO). L'art. 48 al. 2 LJAr habilite le Conseil fédéral à prévoir l'application d'une norme comptable reconnue au sens de l'art. 962a CO et à déroger aux dispositions du CO relative à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités du domaine des jeux l'exigent. Adoptant l'art. 44 OJAr, le Conseil fédéral prescrit une présentation des comptes annuels conformes aux Recommandations de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC). 4. 4.1 4.1.1 En l'espèce, le chapitre 4 de la concession du 3 mars 2003 octroyée à la recourante traite des allègements fiscaux (cf. FF 2003 5952). Il est constaté que la recourante remplit les conditions de principe justifiant un allègement selon l'art. 42 al. 1 aLMJ (depuis le 1er janvier 2019, art. 121 LJAr). Il est précisé que le taux de l'impôt est déterminé annuellement selon des critères qui sont énumérés et qui correspondent à ceux de l'annexe 1 OJAr actuelle. La concession expose que lors de la taxation annuelle définitive, la CFMJ vérifie les montants effectivement investis dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique. A cet effet, elle établit que les conditions qui justifient l'allégement demeurent satisfaites. Elle s'assure notamment du respect des principes suivants : - Si la maison de jeu ne procède pas directement à l'affectation des prestations d'intérêt général ou d'utilité publique, elle peut charger un intermédiaire (fondation, association caritative, collectivité publique, etc.) de leur répartition. L'intermédiaire, totalement indépendant de la maison de jeu, doit disposer - en vertu de ses statuts ou d'autres règles impératives - de critères d'affectation précis et vérifiables et est tenu de rendre compte de son activité. - Le cercle des bénéficiaires ultimes des prestations doit être ouvert.”
“014, Ordonnance du DFF sur les taux d'intérêts], par renvoi de l'art. 125 al. 3 OJAr). 3.2.2 Par ailleurs, s'agissant de la présentation des comptes, l'art. 48 al. 1 LJAr renvoie aux dispositions du titre trente-deuxième du CO (soit les art. 957 à 964l CO). L'art. 48 al. 2 LJAr habilite le Conseil fédéral à prévoir l'application d'une norme comptable reconnue au sens de l'art. 962a CO et à déroger aux dispositions du CO relative à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités du domaine des jeux l'exigent. Adoptant l'art. 44 OJAr, le Conseil fédéral prescrit une présentation des comptes annuels conformes aux Recommandations de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC). 4. 4.1 4.1.1 En l'espèce, le chapitre 4 de la concession du 3 mars 2003 octroyée à la recourante traite des allègements fiscaux (cf. FF 2003 5952). Il est constaté que la recourante remplit les conditions de principe justifiant un allègement selon l'art. 42 al. 1 aLMJ (depuis le 1er janvier 2019, art. 121 LJAr). Il est précisé que le taux de l'impôt est déterminé annuellement selon des critères qui sont énumérés et qui correspondent à ceux de l'annexe 1 OJAr actuelle. La concession expose que lors de la taxation annuelle définitive, la CFMJ vérifie les montants effectivement investis dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique. A cet effet, elle établit que les conditions qui justifient l'allégement demeurent satisfaites. Elle s'assure notamment du respect des principes suivants : - Si la maison de jeu ne procède pas directement à l'affectation des prestations d'intérêt général ou d'utilité publique, elle peut charger un intermédiaire (fondation, association caritative, collectivité publique, etc.) de leur répartition. L'intermédiaire, totalement indépendant de la maison de jeu, doit disposer - en vertu de ses statuts ou d'autres règles impératives - de critères d'affectation précis et vérifiables et est tenu de rendre compte de son activité. - Le cercle des bénéficiaires ultimes des prestations doit être ouvert.”
RéférenÎ : LJAr art. 121 n. 2 Les dons visant à soutenir des activités culturelles qui n'ont pas pu être utilisés pour des représentations en raison d'une interdiction d'événements fondée en droit (p. ex. des interdictions liées à une pandémie) peuvent être reconnus comme des dons d'utilité publique affectés au sens de l'art. 121 al. 1 LJAr et être pris en compte dans le calcul du droit à la réduction de la taxe prévue à l'art. 121 al. 1 LJAr.
“1 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière, dans sa version en vigueur dès le 29 octobre 2020 à minuit, qui interdisait dans le domaine professionnel l'organisation de représentations impliquant des choeurs (cf. RO 2020 4503). Cette interdiction n'a été levée qu'en 2021 (cf. RO 2021 379). Il s'ensuit que c'est en vertu de la loi que les concerts n'ont pas pu se dérouler en 2020, soit pour un motif contraignant qui échappe à la sphère de puissance de l'association bénéficiaire. Cet obstacle doit être considéré comme irrésistible et constitue un juste motif au caractère exceptionnel pour admette que tant sous l'angle de la proportionnalité que de l'interdiction du formalisme excessif, il n'est pas possible d'en faire supporter les conséquences à la recourante. 5.6 En conséquence, il faut retenir que le versement de 1'000 francs opéré le 1er juin 2020 par la recourante à l'Ensemble C._______ X._______ entre dans le total des paiements réalisés au titre de versement d'utilité publique en vue de l'obtention de l'allègement fiscal au sens de l'art. 121 al. 1 LJAr pour l'exercice 2020. La décision de taxation litigieuse du 6 juillet 2022 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à un nouveau calcul de l'impôt. 6. Il reste à examiner la question des frais et des dépens. 6.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). Tel est généralement le cas si la partie recourante a inutilement provoqué ou prolongé la procédure de recours et/ou celle de première instance en violant son devoir de collaboration, par exemple, en soumettant tardivement les preuves pertinentes conduisant à une approbation du recours (cf. arrêt du TAF A-2420/2018 du 3 décembre 2019 consid. 7.1.2 et les références citées).”
Citation : LJAr art. 121 ch. 1 LJAr art. 121 al. 1 autorise le Conseil fédéral à réduire le taux de prélèvement applicable aux casinos titulaires d'une concession B d'au plus un quart, lorsque les recettes du casino sont utilisées de manière substantielle pour des projets d'intérêt public régional, notamment pour la promotion d'activités culturelles ou à des fins caritatives ou d'utilité publique.
“140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art. 119 al. 2 let. a LJAr ) terrestres (par opposition aux jeux de casino exploités en ligne). L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. Une réduction d'un tiers au plus est également possible pour ces casinos B implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière (art. 121 al. 2 LJAr). Le cumul de ces deux motifs ne peut conduire à une réduction de plus de la moitié du taux de l'impôt. Les casinos B peuvent aussi bénéficier d'une réduction de l'impôt d'un maximum de 40% si les cantons d'implantation perçoivent un impôt de même nature (cf. art. 122 LJAr). La CFMJ est compétente pour procéder à la taxation et à la perception de l'impôt ; le Conseil fédéral règle la procédure (art. 123 LJAr). 3.”
“140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art. 119 al. 2 let. a LJAr ) terrestres (par opposition aux jeux de casino exploités en ligne). L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. Une réduction d'un tiers au plus est également possible pour ces casinos B implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière (art. 121 al. 2 LJAr). Le cumul de ces deux motifs ne peut conduire à une réduction de plus de la moitié du taux de l'impôt. Les casinos B peuvent aussi bénéficier d'une réduction de l'impôt d'un maximum de 40% si les cantons d'implantation perçoivent un impôt de même nature (cf. art. 122 LJAr). La CFMJ est compétente pour procéder à la taxation et à la perception de l'impôt ; le Conseil fédéral règle la procédure (art. 123 LJAr). 3.”
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