Si l’organe de révision constate une violation des dispositions légales ou d’autres irrégularités lors de la vérification des comptes, il doit en informer immédiatement l’autorité d’exécution compétente.
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RéférenÎ : LJAr art. 50 ch. 1 Lorsqu'une violation de la loi est constatée, l'organe de révision est tenu d'informer l'autorité d'exécution compétente. Dans la décision citée, l'amenÞ infligée a été confirmée (pour les propriétaires d'immeubles, le montant minimum a été doublé) et l'examen du dossier n'a donné lieu à aucun motif d'accorder un allègement financier à la personne concernée.
“L'amende querellée était ainsi fondée tant en fait qu'en droit. Son montant correspondait à celui retenu de pratique constante dans des situations sanctionnant les propriétaires d'immeubles – lesquels, contrairement à ce qu'affirmait le recourant ne pouvaient être assimilés à des particuliers. En l'occurrence, compte tenu du paramètre commercial, le montant minimal de CHF 200.- était doublé s'agissant d'infractions imputées à des propriétaires d'immeubles. Pour le surplus, il ne ressortait pas du dossier qu'une telle infraction qu'une telle sanction placerait le recourant dans une situation financière difficile. 5. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le recourant reproche à la ville de ne pas l'avoir entendu avant de prononcer la décision querellée. 4. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). 5. Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid.”
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