RO 2000 677, 2006 21975599 ↩
1 commentary
L'art. 140 LJAr est une disposition transitoire. D'après les sources, la nouvelle loi reprend les dispositions relatives à l'imposition des casinos sans modifications, de sorte que la jurisprudenÎ développée sous l'ancien droit concernant l'assujettissement fiscal des casinos demeure en principe pertinente. La législation règle en outre le PBJ et le cadre fiscal (cf. art. 119 ss. et art. 120 LJAr).
“Jusqu'au 31 décembre 2018, les jeux de hasard et les maisons de jeu étaient régis par l'ancienne loi éponyme du 18 décembre 1998 (aLMJ, RO 2000 677, abrogée au 1er janvier 2019 [RO 2018 5103]) et par l'ordonnance y relative (aOLMJ, RO 2004 4395, abrogée le 1er janvier 2019 [RO 2018 5155]). Parallèlement, il existait la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (aLLP, RO 39 361, abrogée au 1er janvier 2019 [RO 2018 5103]). Avec l'adoption de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr, RS 935.51), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 5145), le Parlement a réuni ces deux lois en un seul texte afin d'établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine (cf. Message du 21 octobre 2015 concernant la LJAr, FF 2015 7727, 7728). La LJAr introduit quelques nouveautés, principalement l'abrogation de l'interdiction d'exploiter des jeux de casino en ligne, modernise quelques dispositions, en particulier pénales, mais reprend sans changement celles relatives à l'impôt sur les maisons de jeu, si bien que la jurisprudence développée sous l'ancien droit à cet égard garde en principe toute sa pertinence. L'art. 140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art.”
“Jusqu'au 31 décembre 2018, les jeux de hasard et les maisons de jeu étaient régis par l'ancienne loi éponyme du 18 décembre 1998 (aLMJ, RO 2000 677, abrogée au 1er janvier 2019 [RO 2018 5103]) et par l'ordonnance y relative (aOLMJ, RO 2004 4395, abrogée le 1er janvier 2019 [RO 2018 5155]). Parallèlement, il existait la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (aLLP, RO 39 361, abrogée au 1er janvier 2019 [RO 2018 5103]). Avec l'adoption de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr, RS 935.51), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 5145), le Parlement a réuni ces deux lois en un seul texte afin d'établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine (cf. Message du 21 octobre 2015 concernant la LJAr, FF 2015 7727, 7728). La LJAr introduit quelques nouveautés, principalement l'abrogation de l'interdiction d'exploiter des jeux de casino en ligne, modernise quelques dispositions, en particulier pénales, mais reprend sans changement celles relatives à l'impôt sur les maisons de jeu, si bien que la jurisprudence développée sous l'ancien droit à cet égard garde en principe toute sa pertinence. L'art. 140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.