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L'exploitation des jeux de casino est soumise à concession; elle nécessite une concession au sens de l'art. 5 al. 1 LJAr.
“[S. 8407 f.]: Wer Spielbankenspiele betreiben will (hierzu Art. 3 lit. g BGS), braucht hierfür eine Konzession (vgl. Art. 5 Abs. 1 BGS; BBl 2015 8387 ff. Ziff.”
“[S. 8407 f.]): Wer Spielbankenspiele betreiben will (hierzu Art. 3 lit. g BGS), braucht eine Konzession (vgl. Art. 5 Abs. 1 BGS; BBl 2015 8387 ff. Ziff.”
L'exploitation des jeux de casino nécessite une concession en vertu de l'art. 5 al. 1 LJAr. Les demandes de concession doivent être adressées à la CFMJ ; celle-ci les transmet au Conseil fédéral, qui déciÞ de leur délivranÎ (cf. art. 10 al. 1, art. 11 al. 1 LJAr). Les jeux de granÞ envergure nécessitent l'autorisation de l'Autorité intercantonale (aujourd'hui Gespa, anciennement Comlot) (cf. art. 24 al. 1, art. 105 al. 1 LJAr).
“et des jeux de petite envergure (définis à la let. f). Selon l'art. 5 al. 1 LJAr, toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. Les demandes de concession doivent être adressées à la CFMJ qui les transmet au Conseil fédéral (art. 10 al. 1 LJAr), lequel statue sur l'octroi de la concession (art. 11 al. 1 LJAr). Par ailleurs, toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale (art. 24 al. 1 LJAr; art. 105 al. 1 LJAr), en l'occurrence de l'Autorité intercantonale des jeux d'argent (dénommée Gespa dès le 1 er janvier 2021 et précédemment Comlot [Commission des loteries et paris]; cf. art. 19 ss du Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse du 20 mai 2019 [CJA; BLV 935.97]).”
“et des jeux de petite envergure (définis à la let. f). Selon l'art. 5 al. 1 LJAr, toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. Les demandes de concession doivent être adressées à la CFMJ qui les transmet au Conseil fédéral (art. 10 al. 1 LJAr), lequel statue sur l'octroi de la concession (art. 11 al. 1 LJAr). Par ailleurs, toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale (art. 24 al. 1 LJAr; art. 105 al. 1 LJAr), en l'occurrence de l'Autorité intercantonale des jeux d'argent (dénommée Gespa dès le 1 er janvier 2021 et précédemment Comlot [Commission des loteries et paris]; cf. art. 19 ss du Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse du 20 mai 2019 [CJA; BLV 935.97]).”
Citation : LJAr art. 5 ch. 1 Pour les jeux de granÞ envergure — notamment automatisés, intercantonal ou en ligne — ce n'est pas la concession visée à l'art. 5 al. 1 LJAr pour les casinos qui est déterminante, mais l'autorisation de jeu délivrée par l'autorité intercantonale compétente (Gespa/Comlot).
“A l’audience d’appel il a déclaré savoir qu’il était interdit d’exploiter le jeu El Duende de la Suerte mais que, selon lui, la fabrication d’un appareil permettant de jouer gratuitement à ce jeu ne posait aucun problème. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 3 LJAr, alors que les jeux d'argent sont définis comme les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent (let. a), les jeux de casino sont les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure (let. g). Sont considérés comme jeux de grande envergure les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne (let. e), les jeux de petite envergure étant les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker; let. f). L'art. 5 al. 1 LJAr dispose que toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. Les demandes de concession doivent être adressés à la CFMJ qui les transmet au Conseil fédéral (art. 10 al. 1 LJAr), lequel statue sur l'octroi de la concession (art. 11 al. 1 LJAr). Par ailleurs, toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale (art. 24 al. 1 LJAr; art. 105 al. 1 LJAr), en l'occurrence de l'Autorité intercantonale des jeux d'argent (dénommée Gespa dès le 1er janvier 2021 et précédemment Comlot [Commission des loteries et paris] ; cf. art. 19 ss du Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse du 20 mai 2019 [CJA]). 5.1.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 aLMJ, les jeux de hasard étaient définis comme les jeux qui offraient, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard, et non par conséquent de l'adresse du joueur.”
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