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Le prélèvement opéré par la Confédération repose sur le «produit brut des jeux» (PBJ). Selon l'art. 119 ff. LJAr (sourÎ), le PBJ s'entend comme la différenÎ entre les mises des joueurs et les gains réguliers versés par l'établissement de jeu; y sont également comprises les commissions perçues par les établissements pour les jeux de table et produits similaires.
“Parallèlement, il existait la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (aLLP, RO 39 361, abrogée au 1er janvier 2019 [RO 2018 5103]). Avec l'adoption de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr, RS 935.51), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 5145), le Parlement a réuni ces deux lois en un seul texte afin d'établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine (cf. Message du 21 octobre 2015 concernant la LJAr, FF 2015 7727, 7728). La LJAr introduit quelques nouveautés, principalement l'abrogation de l'interdiction d'exploiter des jeux de casino en ligne, modernise quelques dispositions, en particulier pénales, mais reprend sans changement celles relatives à l'impôt sur les maisons de jeu, si bien que la jurisprudence développée sous l'ancien droit à cet égard garde en principe toute sa pertinence. L'art. 140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art. 119 al. 2 let. a LJAr ) terrestres (par opposition aux jeux de casino exploités en ligne). L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique.”
Conformément à l'art. 21 al. 2 ch. 23 LTVA, les recettes provenant des jeux d'argent sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les produits bruts de jeu sont assujettis à la redevanÎ prévue à l'art. 119 LJAr ou lorsque le bénéfiÎ net ainsi réalisé est intégralement affecté à des fins d'utilité publique au sens de l'art. 125 LJAr.
“Von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG Umsätze bei Wetten, Lotterien und sonstigen Glücksspielen mit Geldeinsatz, soweit sie einer Sondersteuer oder sonstigen Abgaben unterliegen. Seit dem 1. Januar 2019 hat der Gesetzgeber den Wortlaut von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG (AS 2018 5103, 5147) an die aktuelle Terminologie des Geldspielgesetzes vom 29. September 2017 (BGS, SR 935.51) angepasst, ohne eine materielle Änderung herbeiführen zu wollen (Botschaft zum Geldspielgesetz vom 21. Oktober 2015, BBl 2015 8387 [nachfolgend: Botschaft Geldspielgesetz], S. 8515). Danach sind Umsätze bei Geldspielen von der Steuer ausgenommen, soweit die Bruttospielerträge der Spielbankenabgabe nach Art. 119 BGS unterliegen oder der damit erzielte Reingewinn vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke im Sinne von Art. 125 BGS verwendet wird (Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 MWSTG [AS 2018 5103, 5147]).”
LJAr art. 119 n. 2: Font également partie du produit brut des jeux (PBJ) les commissions perçues par les établissements de jeu pour les jeux de table ainsi que les recettes provenant de jeux comparables.
“Message du 21 octobre 2015 concernant la LJAr, FF 2015 7727, 7728). La LJAr introduit quelques nouveautés, principalement l'abrogation de l'interdiction d'exploiter des jeux de casino en ligne, modernise quelques dispositions, en particulier pénales, mais reprend sans changement celles relatives à l'impôt sur les maisons de jeu, si bien que la jurisprudence développée sous l'ancien droit à cet égard garde en principe toute sa pertinence. L'art. 140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art. 119 al. 2 let. a LJAr ) terrestres (par opposition aux jeux de casino exploités en ligne). L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. Une réduction d'un tiers au plus est également possible pour ces casinos B implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière (art.”
Selon la disposition citée de l'art. 119 al. 2, les commissions perçues par les exploitants pour les jeux de table et les recettes provenant de jeux comparables entrent dans le produit brut des jeux (PBJ) et doivent donc être intégrées à l'assiette de calcul.
“51), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 5145), le Parlement a réuni ces deux lois en un seul texte afin d'établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine (cf. Message du 21 octobre 2015 concernant la LJAr, FF 2015 7727, 7728). La LJAr introduit quelques nouveautés, principalement l'abrogation de l'interdiction d'exploiter des jeux de casino en ligne, modernise quelques dispositions, en particulier pénales, mais reprend sans changement celles relatives à l'impôt sur les maisons de jeu, si bien que la jurisprudence développée sous l'ancien droit à cet égard garde en principe toute sa pertinence. L'art. 140 LJAr traite des dispositions transitoires concernant les maisons de jeu et dispose notamment que l'exercice des droits et des devoirs attachés à la concession est régi par la présente loi. 3.1.2 Aux termes de l'art. 119 al. 1 LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (ci-après : PBJ). Le PBJ est constitué par la différence entre les mises des joueurs et les gains réglementaires versés par la maison de jeu (art. 119 al. 2 LJAr). Les commissions perçues par les maisons de jeu pour les jeux de table et les produits des jeux analogues font partie du produit brut des jeux (art. 119 al. 2 LJAr). L'art. 120 al. 1 LJAr confie au Conseil fédéral le soin de fixer le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur le capital investi, le taux de l'impôt pouvant être progressif. La loi établit néanmoins une fourchette : le taux de l'impôt doit être entre 40 et 80% du PBJ réalisé dans les maisons de jeu (art. 119 al. 2 let. a LJAr ) terrestres (par opposition aux jeux de casino exploités en ligne). L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique.”
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