L’autorité intercantonale et les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent, sur demande, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales respectives, y compris des données sensibles.
L’autorité intercantonale et les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes s’accordent mutuellement l’assistance administrative.
Lorsque l’autorité intercantonale a connaissance de crimes ou de délits réprimés par le CP1, ou d’infractions à la présente loi, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.