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Commentaires: Art. 116 | Omnilex
Law
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Art. 116
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Art. 116
935.51
LJAr
Federal Act
1 janv. 2019
Source originale
L’organe de coordination siège aussi souvent que l’accomplissement de ses tâches l’exige. Tout membre peut convoquer une réunion.
Les décisions sont prises à la majorité simple. Tout membre dispose d’une voix. Le président n’a pas voix prépondérante.
L’organe de coordination se dote d’un règlement.
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LJAr · Loi fédérale sur les jeux d’argent *
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