Si l’amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et s’il apparaît que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)1implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise au paiement de l’amende.
Les art. 6 et 7 DPA sont applicables également en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.