Les détenteurs d’une autorisation délivrée en vertu de l’ancien droit pour des loteries ou paris exploités sur le plan intercantonal ou pour des appareils de jeux d’adresse ne peuvent continuer l’exploitation de ces jeux que:
si la demande d’autorisation d’exploitant visée à l’art. 141 a été acceptée, et
qu’ils ont déposé une demande d’autorisation de jeu à l’autorité intercantonale dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les autorisations visées à l’al. 1 restent valables jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la demande d’autorisation, mais pendant au moins deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Si aucune demande d’autorisation de jeu n’a été déposée dans le délai fixé à l’al. 1, let. b, l’autorisation délivrée en vertu de l’ancien droit s’éteint deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’autorité intercantonale exerce dès l’entrée en vigueur de la présente loi la surveillance des jeux d’adresse exploités de manière automatisée, en ligne ou au niveau intercantonal.
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