Les maisons de jeu peuvent, moyennant une autorisation de la CFMJ, exploiter elles-mêmes des jeux d’adresse et proposer la participation à des paris sportifs et à des loteries exploités par un tiers.
L’autorisation est délivrée si la maison de jeu apporte la preuve qu’elle est en possession des autorisations prévues au chapitre 3 et si elle garantit que:
les jeux de grande envergure qu’elle exploite ou propose à l’intérieur du secteur des jeux ont lieu dans une zone séparée du secteur des jeux de casino;
les jeux de grande envergure sont identifiés comme tels;
les flux financiers sont comptabilisés de manière séparée;
l’offre de jeux de grande envergure est de moindre importance par rapport à l’offre de jeux de casino.
L’exploitant de jeux de grande envergure prend les mesures prévues par la loi pour assurer l’exploitation sûre et transparente du jeu, la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des joueurs contre le jeu excessif. Si les jeux sont exploités à l’intérieur du secteur des jeux, la maison de jeu met au surplus en œuvre les mesures prévues aux art. 78 et 80.
L’exploitant de jeux de grande envergure fournit à la maison de jeu toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures prévues aux art. 78 et 80.
Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’offre en ligne de jeux de grande envergure proposée par les maisons de jeu.
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