5 commentaries
Die Einigungsverhandlung nach Art. 12 RPG dient der Konfliktbeilegung. Sie kann nicht dazu verwendet werden, fehlende Grundlagen oder Nachweise zur Koordination mit Schutzinteressen (z. B. Natur- und Landschaftsschutz) nachzureichen oder sonstige Defizite des kantonalen Richtplans auszugleichen.
“Enfin, en lien avec les critiques qui précèdent, la recourante affirme qu'il eût appartenu au Conseil fédéral, dès lors qu'il n'approuvait pas le projet Eoljoux en coordination réglée, d'entamer une procédure de conciliation au sens de l'art. 12 LAT. A cet égard, on relèvera que le projet Eoljoux demeure formellement suspendu. De plus, comme l'a souligné le Tribunal cantonal, rien n'empêche les autorités cantonales de modifier le PDCn, s'agissant du projet Eoljoux, et d'y apporter les éléments nécessaires manquants, démontrant, le cas échéant, comment celui-ci pourrait être concilié avec les intérêts importants de protection de la nature et du paysage. Au demeurant, la procédure de conciliation a pour objectif la résolution de conflits et non pas celui de pallier d'autres insuffisances (cf. WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, n. 4 ad art. 12 LAT; voir également TCHANNEN, op. cit., n. 6 ad art. 12 LAT). Cette procédure ne peut avoir pour but de remédier, en l'occurrence, à l'absence d'éléments permettant de démontrer comment le projet litigieux pourrait être coordonné avec les intérêts de protection du paysage et de la nature. Le grief est rejeté.”
“a RPV; Windpark Eoljoux; Aufhebung des Nutzungsplans; Weigerung des Bundesrats, die Richtplanfestsetzung für das Vorhaben zu genehmigen; Rechtsschutz. Richtplanvorbehalt; Verankerung von Projekten mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt im kantonalen Richtplan (Zusammenfassung der anwendbaren Grundsätze und der Rechtsprechung; E. 2.1). Es gibt kein Rechtsmittel gegen die Nichtgenehmigung einer Richtplanfestsetzung durch den Bundesrat; in einem solchen Fall kann auch der kantonale Richtplanbeschluss nicht angefochten werden (E. 3.1). Da der kantonale Richtplan für die Gemeinde verbindlich ist (Art. 9 Abs. 1 RPG), muss diese dennoch die Möglichkeit haben, inzident überprüfen zu lassen, ob der Richtplan genügend Aussagen enthält, um den Erlass eines Nutzungsplans für das Projekt zu ermöglichen (E. 3.2). Vorliegend enthält der kantonale Richtplan nicht die nötigen Elemente für die nach Art. 5 Abs. 2 lit. a RPV gebotene Koordination (E. 3.4.1 und 3.4.2). Das Bereinigungsverfahren gemäss Art. 12 RPG dient der Konfliktlösung und kann die fehlende Abstimmung des Projekts mit den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes nicht ausgleichen (E. 3.5).”
“Enfin, en lien avec les critiques qui précèdent, la recourante affirme qu'il eût appartenu au Conseil fédéral, dès lors qu'il n'approuvait pas le projet Eoljoux en coordination réglée, d'entamer une procédure de conciliation au sens de l'art. 12 LAT. A cet égard, on relèvera que le projet Eoljoux demeure formellement suspendu. De plus, comme l'a souligné le Tribunal cantonal, rien n'empêche les autorités cantonales de modifier le PDCn, s'agissant du projet Eoljoux, et d'y apporter les éléments nécessaires manquants, démontrant, le cas échéant, comment celui-ci pourrait être concilié avec les intérêts importants de protection de la nature et du paysage. Au demeurant, la procédure de conciliation a pour objectif la résolution de conflits et non pas celui de pallier d'autres insuffisances (cf. WALDMANN/HÄNNI, in Raumplanungsgesetz, Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung [RPG] 2006, n° 4 ad art. 12 LAT; voir également TSCHANNEN, op. cit., n° 6 ad art. 12 LAT). Cette procédure ne peut avoir pour but de remédier, en l'occurrence, à l'absence d'éléments permettant de démontrer comment le projet litigieux pourrait être coordonné avec les intérêts de protection du paysage et de la nature. Le grief est rejeté.”
Die Einigungsverhandlung dient der Beilegung von Konflikten; sie darf nicht dazu verwendet werden, fehlende Planunterlagen oder sonstige Abklärungen zu ersetzen.
“Enfin, en lien avec les critiques qui précèdent, la recourante affirme qu'il eût appartenu au Conseil fédéral, dès lors qu'il n'approuvait pas le projet Eoljoux en coordination réglée, d'entamer une procédure de conciliation au sens de l'art. 12 LAT. A cet égard, on relèvera que le projet Eoljoux demeure formellement suspendu. De plus, comme l'a souligné le Tribunal cantonal, rien n'empêche les autorités cantonales de modifier le PDCn, s'agissant du projet Eoljoux, et d'y apporter les éléments nécessaires manquants, démontrant, le cas échéant, comment celui-ci pourrait être concilié avec les intérêts importants de protection de la nature et du paysage. Au demeurant, la procédure de conciliation a pour objectif la résolution de conflits et non pas celui de pallier d'autres insuffisances (cf. WALDMANN/HÄNNI, in Raumplanungsgesetz, Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung [RPG] 2006, n° 4 ad art. 12 LAT; voir également TSCHANNEN, op. cit., n° 6 ad art. 12 LAT). Cette procédure ne peut avoir pour but de remédier, en l'occurrence, à l'absence d'éléments permettant de démontrer comment le projet litigieux pourrait être coordonné avec les intérêts de protection du paysage et de la nature. Le grief est rejeté.”
Die Einigungsverhandlung dient dazu, Koordinationsmängel im kantonalen Richtplan zu beseitigen, insbesondere bezüglich der Zusammenarbeit mit Nachbarkantonen, damit eine Genehmigung durch den Bundesrat möglich wird.
“, dans la mesure où il est question de la coordination des tâches du canton qui ont des effets sur l’organisation du territoire avec celles des cantons voisins, notamment. L’approbation du plan directeur vise essentiellement à contrôler si les obligations de planification et de coordination ont été suffisamment respectées. Le Conseil fédéral examine ainsi en premier lieu si les exigences du droit fédéral en matière de procédure de planification directrice ont été respectées, en particulier celles relatives à la collaboration avec les autorités des cantons voisins. Il examine ensuite si tous les mandats de planification et de coordination du droit fédéral ont été accomplis (P. Tschannen, Commentaire LAT – Planification, art. 11 n. 3, 13 et 15; Waldmann/Hänni, Raumplanungs-gesetz, 2006, art. 11 n. 1 et 15). L'art. 11 al. 1 OAT précise qu'après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral d’approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. 12 LAT). Cependant, conformément à l'art. 11 al. 2 OAT, lorsque les modifications ne suscitent aucune opposition, le DETEC approuve le plan directeur et ses modifications (ATF 146 I 36 c. 2.4; Zaugg/Ludwig, BauG 2017, art. 103 n. 7; P. Tschannen, Commentaire LAT – Planification, art. 11 n. 6). Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure de conciliation (voir art. 7 et 12 LAT). La conciliation au cours de la procédure d’approbation doit éliminer les défauts de coordination dans le plan directeur, de façon à rendre l’approbation possible (P. Tschannen, Commentaire LAT – Planification, art. 12 n. 4). 4.5 4.5.1 Au cas particulier, la promotion de l'énergie éolienne fait l'objet de la mesure C_21 du plan directeur du canton de Berne (arrêtée par le Conseil-exécutif le 8 juin 2011, dans le cadre des "adaptations du plan directeur 2010", voir l'arrêté du Conseil-exécutif [ACE] 1000/2011).”
Kantone können bei Meinungsverschiedenheiten die Anwendung des in Art. 12 Abs. 2 RPG (LAT) vorgesehenen Einigungsverfahrens beantragen. Art. 10 LAT verpflichtet zur Zusammenarbeit mit den Behörden der Nachbarkantone; Art. 10 Abs. 2 LAT überlässt den Kantonen die Regelung der Mitwirkung der Gemeinden sowie anderer Träger, die Tätigkeiten ausüben, die sich auf die Raumordnung auswirken, bei der Erarbeitung der Nutzungsplanung. Kantonalrecht kann insbesondere Modalitäten der Information und Beteiligung regeln. Die im Kanton angeführten Bestimmungen (Art. 56 und Art. 58 der bernischen Baugesetzgebung) enthalten Präzisierungen zu Informationspflichten gegenüber der Bevölkerung bei der Planerstellung, enthalten jedoch keine Regelung zur Mitwirkung der benachbarten Gemeinden und gehen nach den zitierten Entscheiden nicht über das durch Bundesrecht garantierte Beteiligungsrecht hinaus.
“Selon l'art. 7 LAT, les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence (al. 1). Lorsque les cantons ne s'entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l'organisation du territoire, il leur est possible de demander l'application de la procédure de conciliation (art. 12 al. 2 LAT). Intitulé "Collaboration entre autorités", l'art. 10 al. 1 LAT prévoit que les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence. L'art. 10 al. 2 LAT précise que les cantons règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et les organisations de protection de l'environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 55 LPE (RS 814.01) et de l'art. 12 LPN (RS 451) sont appelés à coopérer à l'élaboration des plans directeurs. Les dispositions du droit cantonal également invoquées à l'appui du grief, soit l'art. 56 de la loi bernoise sur les constructions (LC/BE, RSB 721.0; Obligation d'informer et de renseigner), ainsi que l'art 58 LC/BE relatif à l'information et la participation de la population lors de l'élaboration des plans, comportent certaines précisions sur les modalités de l'information à la population mais ne contiennent aucune règle s'agissant de la participation des communes limitrophes.”
“Selon l'art. 7 LAT, les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence (al. 1). Lorsque les cantons ne s'entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l'organisation du territoire, il leur est possible de demander l'application de la procédure de conciliation (art. 12 al. 2 LAT). Intitulé "Collaboration entre autorités", l'art. 10 al. 1 LAT prévoit que les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence. Les dispositions du droit cantonal également invoquées à l'appui du grief, soit l'art. 56 de la loi bernoise sur les constructions (LC/BE, RSB 721.0; Obligation d'informer et de renseigner), ainsi que l'art. 58 LC/BE relatif à l'information et à la participation de la population lors de l'élaboration des plans, comportent certaines précisions sur les modalités de l'information à la population mais ne contiennent aucune règle s'agissant de la participation des communes limitrophes. Les recourants n'indiquent d'ailleurs pas en quoi ces dispositions iraient au-delà du droit de participation garanti par le droit fédéral. Enfin, selon l'art. 11 LAT, le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire.”
Die Einigungsverhandlung nach Art. 12 RPG dient der Beilegung von Konflikten und darf nicht dazu verwendet werden, fehlende planerische Nachweise oder sonstige inhaltliche Lücken des Projekts zu ersetzen oder nachzureichen.
“Enfin, en lien avec les critiques qui précèdent, la recourante affirme qu'il eût appartenu au Conseil fédéral, dès lors qu'il n'approuvait pas le projet Eoljoux en coordination réglée, d'entamer une procédure de conciliation au sens de l'art. 12 LAT. A cet égard, on relèvera que le projet Eoljoux demeure formellement suspendu. De plus, comme l'a souligné le Tribunal cantonal, rien n'empêche les autorités cantonales de modifier le PDCn, s'agissant du projet Eoljoux, et d'y apporter les éléments nécessaires manquants, démontrant, le cas échéant, comment celui-ci pourrait être concilié avec les intérêts importants de protection de la nature et du paysage. Au demeurant, la procédure de conciliation a pour objectif la résolution de conflits et non pas celui de pallier d'autres insuffisances (cf. WALDMANN/HÄNNI, in Raumplanungsgesetz, Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung [RPG] 2006, n° 4 ad art. 12 LAT; voir également TSCHANNEN, op. cit., n° 6 ad art. 12 LAT). Cette procédure ne peut avoir pour but de remédier, en l'occurrence, à l'absence d'éléments permettant de démontrer comment le projet litigieux pourrait être coordonné avec les intérêts de protection du paysage et de la nature. Le grief est rejeté.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.