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In der Praxis ist die Erschliessung landesrechtlich so zu planen, dass sie in der Regel innerhalb von 15 Jahren nach rechtskräftiger Festsetzung der Bauzone erfolgt. Die Erschliessung kann Gegenstand eines Sondernutzungsplans sein; üblicherweise wird jedoch im Baubewilligungsverfahren geprüft, ob die Erschliessung sichergestellt ist. Daraus folgt, dass der Bauzone nur Land zugewiesen werden sollte, das sich mit vernünftigem Aufwand erschliessen lässt.
“Land in der Bauzone ist vom Gemeinwesen zeitgerecht zu erschliessen, d.h. innerhalb von 15 Jahren ab rechtskräftiger Genehmigung der Bauzone (Art. 15 Abs. 4 Bst. b i.V.m. Art. 19 Abs. 2 RPG; Art. 108 Abs. 2 BauG). Die Erschliessung kann Gegenstand eines Sondernutzungsplans sein, in der Regel wird aber erst im Baubewilligungsverfahren geprüft, ob sie sichergestellt ist (vgl. Art. 22 Abs. 2 Bst. b RPG; Art. 7 BauG). Daraus folgt – wie bereits die Vorinstanz festgehalten hat –, dass der Bauzone nur Land zugewiesen werden darf, das mit vernünftigem Aufwand erschliessbar ist (VGE 2015/75 vom”
Parkplätze gelten grundsätzlich nicht als notwendige Erschliessungselemente im Sinn von Art. 19 Abs. 1 RPG; die Sicherheit ihres Anschlusses an die Zufahrtsstrasse kann jedoch im Rahmen von Art. 19 Abs. 1 RPG zu prüfen sein.
“Si l'aménagement de places de stationnement n'est en principe pas un élément de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; voir également JEANNERAT, op. cit., n. 40 ad art. 19 LAT), la sûreté de leur raccordement à la route d'accès relève toutefois d'une problématique analogue à celle de la sécurité au débouché des rampes d'accès de parkings souterrains; or la jurisprudence analyse cet aspect d'un projet à l'aune de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 4). Dans ce cas de figure, l'examen ne porte en effet pas à proprement parler sur la nécessité de disposer de places de stationnement, mais sur la sécurité des usagers du chemin d'accès sur lequel ces aménagements débouchent, point qui relève pour sa part de l'équipement (cf. arrêt 1C_350/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.1). Que la cour cantonale ait examiné la sécurité du raccordement des places de stationnement à la lumière du seul droit cantonal, en particulier des art. 39 LRou et 8 RLRou, demeure en l'espèce toutefois sans conséquence; l'état de fait cantonal renferme les éléments suffisants à l'examen de la conformité de l'accès aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT (art. 106 al. 1 LTF; cf. CORBOZ, op. cit., n. 30 ad art. 106 LTF), examen auquel le Tribunal fédéral procède toutefois avec retenue (cf. arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1; CORBOZ, op. cit., n. 24a ad art. 106 LTF).”
“Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung der Voraussetzungen von Art. 19 i.V.m. Art. 22 RPG zur Erschliessung auch im Hinblick auf die Dimensionierung der geplanten Parkierungsanlagen. Allerdings sind Parkplätze als Einrichtungen für den ruhenden Verkehr grundsätzlich nicht zu den notwendigen Erschliessungselementen nach Art. 19 Abs. 1 RPG zu zählen. Es ist primär Sache des kantonalen Rechts, gestützt auf Art. 22 Abs. 3 RPG das Bereitstellen einer genügenden Zahl von Parkplätzen als "übrige Voraussetzung" für das Erteilen einer Baubewilligung vorzuschreiben (vgl. Urteil 1C_291/2015 vom 16. Oktober 2015 E. 2.2). Der Beschwerdeführer vermag vorliegend aus der Behauptung, dass die geplanten Parkierungsanlagen ungenügend seien, nicht abzuleiten, das Baugrundstück sei ungenügend erschlossen. Eine andere Frage ist, ob das Bauvorhaben den kantonalen bzw. kommunalen Vorschriften zu Abstellplätzen entspricht (vgl. dazu unten E. 8).”
Die VSS-/SN‑Normen können bei der Beurteilung des Ausbaustandards von Strassen bzw. der hinreichenden Erschliessung als technische Hilfsmittel oder Richtwerte herangezogen werden. Sie sind jedoch nicht in jedem Einzelfall unmittelbar verbindlich; ihre Anwendung muss verhältnismässig erfolgen und die örtlichen Verhältnisse berücksichtigen, sodass sachlich vertretbare Abweichungen möglich sind.
“Zu einer hinreichenden Zufahrt in Wohnzonen gehört auch das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (Feinerschliessung, BGE 121 I 65 E. 3c mit Hinweis auf BGE 116 Ib 159 E. 6b, E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 19 N 23, P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltrecht, 6. Aufl. 2016, S. 278, B. Heer, St. Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 513). Die Festlegung des Ausmasses der Erschliessungsanlagen und die Umschreibung der genügenden Zugänglichkeit ist Sache des kantonalen Rechts. Den kantonalen und kommunalen Behörden steht dabei ein erhebliches Ermessen zu (vgl. VerwGE B 2016/215 vom 22. Februar 2018 E. 9.1 mit Hinweisen; bestätigt mit BGer 1C_219/2018 vom 9. November 2018; VerwGE B 2018/185 vom 24. Januar 2019 E. 5.2 mit Hinweisen). Für die Beurteilung der technischen Anforderungen an eine hinreichende Zufahrt im Sinn von Art. 22 Abs. 2 lit. b bzw. Art. 19 Abs. 1 RPG und Art. 63 Abs. 2 des Strassengesetzes (sGS 732.1; StrG) können die Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS) als Hilfsmittel bzw. als Richtwerte herangezogen werden, wobei ihre Anwendung im Einzelfall dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen muss und sie nicht ungeachtet der konkreten Verhältnisse zugrunde gelegt werden dürfen. Die VSS-Normen enthalten mithin keine bindenden Anweisungen für jeden Einzelfall im Sinn einer gesetzlichen Norm (VerwGE B 2015/14 vom 20. Januar 2017 E. 11.1 und E. 11.3 f. mit Hinweisen; VerwGE B 2011/110 vom 20. März 2012 E. 4; GVP 1990 Nr. 99). Gemäss VSS-Norm SN 40 201 "Geometrisches Normalprofil" vom März 2019 beträgt das für einen Personenwagen erforderliche horizontale Lichtraumprofil 2 bis 2.1 m bei Geschwindigkeiten von 0 bis 40 km/h, für einen Lastwagen bzw. ein landwirtschaftliches Fahrzeug beträgt das horizontale Lichtraumprofil bei den erwähnten Geschwindigkeiten 2.7 bis 2.8 m und dasjenige eines Fahrradlenkers 0.9 bis 1.”
“nicht genügend Rechnung getragen werden, zumal das blosse Abwarten der Rechtskraft des Teilstrassenplans eine inhaltliche Koordination der beiden Verfahren nicht zu gewährleisten vermag und es sich bei der unzureichenden Erschliessung nicht um einen lediglich untergeordneten Mangel des Baugesuchs handelt (vgl. VerwGE B 2014/100 vom 27. April 2016 E. 7.2). Hinzu kommt, dass der für die Gewährleistung einer zureichenden Erschliessung erlassene Teilstrassenplan - wie sich nachstehend ergeben wird - sich in der vorgelegten Form nicht aufrechterhalten lässt. Ein Koordinationsbedarf mit Bezug auf die beiden Verfahren kann somit insgesamt - wie im angefochtenen Entscheid dargelegt - nicht mit guten Gründen in Frage gestellt werden. Schon von daher erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Teilstrassenplan/Strassenprojekt Für die Beurteilung der technischen Anforderungen an eine hinreichende Zufahrt im Sinn von Art. 22 Abs. 2 lit. b bzw. Art. 19 Abs. 1 RPG und Art. 63 Abs. 2 StrG können die Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS) als Hilfsmittel bzw. als Richtwerte herangezogen werden, wobei ihre Anwendung im Einzelfall dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen muss und sie nicht ungeachtet der konkreten Verhältnisse zugrunde gelegt werden dürfen. Die VSS-Normen enthalten mithin keine bindenden Anweisungen für jeden Einzelfall im Sinn einer gesetzlichen Norm (VerwGE B 2015/14 vom 20. Januar 2017 E. 11.1 und E. 11.3 f. mit Hinweisen; VerwGE B 2011/110 vom 20. März 2012 E. 4; GVP 1990 Nr. 99). Nach der VSS-Norm SN 40 045 "Projektierung, Grundlagen; Strassentyp Erschliessungsstrassen" vom März 2019 werden die Sicherheitsanforderungen an Erschliessungsstrassen allgemein durch geringe Verkehrsmengen und niedrige Geschwindigkeiten angestrebt. Die Belastbarkeit dieser Strassen ist begrenzt. Der Ausbaugrad ist entsprechend niedrig anzusetzen. Erschliessungsstrassen stehen allen Verkehrsteilnehmern offen (VSS-Norm SN 40 045, Ziffer 5).”
“Vielmehr genügt im Sinne einer Minimalanforderung eine Zufahrt, welche die Benützer der Baute und die übrigen Nutzer öffentlicher Strassen keinen übermässigen Gefahren aussetzt (Urteil 1C_155/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 5.1; vgl. auch Urteil 1C_627/2019 vom 6. Oktober 2020 E. 6.3; je mit Hinweisen). Der Begriff der Erschliessung wird für den Wohnungsbau in Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 (WEG; SR 843) präzisiert, der zwischen der Grob- und Feinerschliessung unterscheidet. Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen (Art. 4 Abs. 2 WEG; vgl. Urteil 1C_178/ 2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.1). Für die Erschliessung eines Grundstücks muss die Grob- und Feinerschliessung durchgeführt und die Zufahrt spätestens auf den Zeitpunkt der Fertigstellung der fraglichen Baute rechtlich gesichert sein (BGE 121 I 65 E. 3a). Der unbestimmte Rechtsbegriff der "hinreichenden Zufahrt" gemäss Art. 19 Abs. 1 RPG kann vom kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis präzisiert werden (Urteil 1C_178/ 2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.3). Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen (Urteil 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen). Bei der Festlegung der Anforderungen, denen eine Erschliessungsstrasse zu genügen hat, beziehen sich die Behörden oft auch auf die vom Schweizerischen Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (vormals: Verband Schweizerischer Strassenfachleute, VSS) herausgegebenen Schweizer Normen (SN) bzw. VSS-Normen. Diese sind, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich auf sie verweist, nicht direkt anwendbar, sondern bloss im Sinne einer Orientierungshilfe zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für entsprechende Empfehlungen kantonaler Fachstellen. Sie sind nicht schematisch und starr, sondern verhältnismässig und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse anzuwenden, welche sachlich vertretbare Abweichungen rechtfertigen können (Urteile 1C_310/2021 vom 26.”
Bei der Prüfung, ob ein Grundstück nach Art. 19 Abs. 1 RPG erschlossen ist, können privatrechtliche Servituten (insbesondere Wegservituten) berücksichtigt werden. Eine eingetragene oder anderweitig nachweisbare Servitutsbefugnis kann eine rechtlich gewährleistete Erschliessung begründen; erscheint es plausibel, dass ein rechtlicher Zugang besteht, obliegt es den Einsprechenden, darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass dem nicht so ist. Die Rechtsprechung verlangt hingegen nicht in gleicher Weise eine juristische Garantie für Leitungen (Wasser, Abwasser, Energie); deren Anschlusssicherung kann im Rahmen einer Gesamtwürdigung flexibler beurteilt werden.
“S’il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d’un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s’opposant au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/ 2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.3). 28. Par ailleurs, la législation cantonale en matière de police des constructions a pour but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. Elle réserve expressément le droit des tiers. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient donc pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre le requérant d’une autorisation de construire et un opposant, celle-ci n’ayant pas pour objet de veiller au respect des droits réels et notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI ; cf. consid. 9 ci-dessus). Cela étant, comme déjà susmentionné, à teneur de la jurisprudence concernant le lien entre le droit public des constructions et les servitudes de droit privé, un accès adapté au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas garanti juridiquement lorsqu’une servitude de droit privé y fait obstacle. Ainsi, lorsque l’accès d’une parcelle non directement accessible depuis la voie publique est impossible en raison de l’absence d’une servitude de passage sur la parcelle voisine la séparant de ladite voie, l’accès au sens de l’art. 19 al. 1 LAT fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2021 du 25 juin 2022 consid. 4.3 ; 1C_341/2020 du 18 février 2022). La procédure de recours prévue par l’art. 145 LCI n’a donc pas pour vocation de veiller au respect de droits réels, le contrôle du respect de ceux-ci - de même que l’examen de tout autre litige ressortissant au droit privé - restant dévolu aux tribunaux civils (cf. ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8c ; ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4). 29. En février 2022, le Tribunal fédéral a considéré, dans une affaire où une servitude stipulait qu’elle ne profiterait qu’à la villa actuellement construite sur la parcelle et non à des constructions ultérieures, sauf si celle-ci était destinée à remplacer la villa actuelle, qu’il existait de sérieux doutes quant au fait que le projet d’habitats groupés de seize logements, caractérisés par deux immeubles de chacun trois niveaux et d’un parking souterrain de vingt-trois places de stationnement, puisse bénéficier de la servitude de passage concernée.”
“Selon les écritures des uns ou des autres, cette question est abordée alternativement ou cumulativement sous l'angle des art. 19 et 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), des normes VSS et des questions de servitudes privées qui lient les parcelles du projet et les parcelles des recourants. Sur ce dernier point, certains recourants (en particulier les recourants A) développent leur argumentation comme si elle consistait en plusieurs griefs différents, alors que, comme on le verra ci-après, la problématique demeure quoi qu'il en soit celle de savoir si le projet dispose d'une voie d'accès suffisante, que ce soit matériellement ou juridiquement, c'est-à-dire dans ce dernier cas en prenant en considération les servitudes existantes. 13.1.1 Selon l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b), le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. 13.1.2 Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). L'accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf.”
“S'il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d'un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s'opposant au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas (arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.1 ; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.3; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.4; 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Si une servitude n’est pas suffisante, l’accès n’est pas garanti (arrêt du Tribunal fédéral précité 1C_341/2020 consid. 3.2 ; ATA/1242/2023 précité consid. 3.6). 35. Dans un arrêt récent (ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023), la chambre administrative, après avoir constaté que l’accès au projet autorisé litigieux n’était juridiquement pas garanti, a partiellement admis le recours interjeté par des voisins contre l’autorisation précitée et a complété cette dernière en la conditionnant à la preuve que l’accès soit garanti au plus tard au moment de la réalisation du projet. 36. Selon la jurisprudence, l'exigence de garantie juridique ne s'étend pas en matière de conduites de canalisation. D'une part, car elle ne ressort pas du texte de l'art. 19 al. 1 LAT et d'autre part, le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales. Si l'analyse globale répond aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT, l'absence d'inscription d'une servitude de canalisation au registre foncier ne permet pas de considérer que le terrain ne serait pas équipé au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). 37. Tout comme le Tribunal fédéral, la doctrine ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d'amenée en eaux et d'évacuation des eaux usées, contrairement à la problématique de la voie d'accès suffisant. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op. cit., ad. art. 19 LAT n. 36 et ss). 38. En l'espèce, il est prévu que l'accès au projet se fasse par le biais du chemin privé débouchant sur l'avenue F______ au nord de la parcelle n° 11______.”
“D'après eux, cette modification ne serait "pas conforme à [leur] droit privé ni aux informations reçues par le passé". Une servitude de passage est en effet inscrite en faveur de leur immeuble. La décision attaquée retient que cette voie d'accès est un chemin privé faisant l'objet de servitudes de droit privé. Les recourants ne dénoncent pas, à ce propos, la violation de règles du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Du reste, s'ils entendaient critiquer la conception de ce chemin, à cause de son tracé peu rectiligne (déjà fixé dans le PPA, par la délimitation d'une aire de circulation) ou des inconvénients dus à l'utilisation de cette voie par des piétons et des cyclistes (risques de ralentissement, nécessité d'une attention accrue des automobilistes pour garantir la sécurité des utilisateurs), l'existence d'un intérêt digne de protection à contester de tels ouvrages ou aménagements serait douteuse. Cela étant, lorsqu'il s'agit d'examiner si un bâtiment projeté dispose d'une voie d'accès suffisante, selon les exigences du droit fédéral en matière d'équipement (art. 19 al. 1 LAT), la juridiction administrative peut être amenée à se prononcer au sujet de servitudes de passage, puisqu'en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC elle doit déterminer si "les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique". Or, pour le projet litigieux, la condition des voies d'accès adaptées est manifestement remplie. C'est une autre question de savoir si, à cause de la modification du tracé d'une route existante, utilisée en vertu d'un usage ou d'une servitude de passage, des voisins peuvent faire valoir des prétentions à l'encontre du propriétaire du fonds servant. Cette question relève, le cas échéant, de la compétence du juge civil. Il s'ensuit que la municipalité n'avait pas à la traiter dans le cadre de la procédure de permis de construire.”
Die Erschliessung von Bauzonen liegt im öffentlichen Interesse und hängt nicht von der Anzahl der begünstigten Grundeigentümer ab; sie dient der haushälterischen Nutzung des Bodens. Bei formell rechtswidrigen Bauten besteht unabhängig von der Erschliessungssituation ebenfalls ein öffentliches Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands.
“Formell rechtswidrige Bauten, die nachträglich nicht bewilligt werden können, müssen grundsätzlich beseitigt werden (BGE 136 II 359 E. 6 mit Hinweisen), womit unabhängig von der Erschliessungssituation ein öffentliches Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands besteht. Die Erschliessung von Bauzonen wiederum ist eine Aufgabe, die grundsätzlich im öffentlichen Interesse liegt. Dies geht ohne Weiteres aus Art. 19 Abs. 2 RPG hervor. Dabei hängt das öffentliche Interesse an der Erschliessung von Bauland nicht von einer Mindestzahl von Einzelinteressen ab. Vielmehr liegt die Erschliessung eingezonten Baulandes dessen ungeachtet, wie viele Grundeigentümer von dieser raumplanerischen Massnahme profitieren, im öffentlichen Interesse. Anders zu entscheiden würde bedeuten, dass einzelne unerschlossene Parzellen mitten im bereits überbauten Baugebiet allenfalls nicht ihrer Bestimmung zugeführt werden könnten. Dies würde der haushälterischen Nutzung des Bodens zuwiderlaufen (Art. 75 Abs. 1 BV, Art. 1 Abs. 1 RPG; Urteil 1C_375/2011 vom 28. Dezember 2011 E. 3.2.2).”
Die für die Nutzung erforderliche Zufahrt sowie die Anschlussmöglichkeiten müssen spätestens im Zeitpunkt der Realisierung des Bauvorhabens tatsächlich und rechtlich gewährleistet sein. Es ist zulässig, die Baubewilligung so zu versehen, dass sie erst mit der tatsächlichen Sicherstellung der strassenmässigen Erschliessung bzw. mit dem Nachweis der erforderlichen Rechte (z. B. Dienstbarkeiten) rechtswirksam wird oder mit einer Nebenbestimmung über den nachträglichen Nachweis verbunden ist.
“Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das Baugrundstück erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG). Die Voraussetzungen der Erschliessung werden primär durch das Bundesrecht umschrieben; es verlangt bezüglich der strassenmässigen Erschliessung von Land in Art. 19 Abs. 1 RPG, dass für die betreffende Nutzung (des Bauprojekts) eine hinreichende Zufahrt besteht (vgl. Urteil 1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.1). Die Zufahrt muss spätestens im Zeitpunkt der Realisierung des Bauvorhabens tatsächlich und rechtlich gewährleistet sein (vgl. BGE 127 I 103 E. 7d mit Hinweis). Wenn eine Baubewilligung mit der Bedingung versehen wird, wonach die Baubewilligung erst mit der Sicherstellung der strassenmässigen Erschliessung rechtswirksam wird, so ist das in dieser Hinsicht ausreichend (vgl. Urteil 1C_57/2021 vom 3. Februar 2022 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). So kann die Baubewilligung mit einer Nebenbestimmung über den nachträglichen Nachweis der erforderlichen Rechte für die Erschliessung verbunden werden, wenn die Einräumung der entsprechenden Dienstbarkeit zugesichert worden ist (vgl. Urteil 1C_274/2007 vom 1. Februar 2008 E. 6.1).”
“Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG setzt die Erteilung einer Baubewilligung voraus, dass das Baugrundstück erschlossen ist. Nach Art. 19 Abs. 1 RPG ist Land erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Diese Regelung begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (Urteil 1C_627/2019 vom 6. Oktober 2020 E. 6.3 mit Hinweisen). Die Zufahrt muss spätestens im Zeitpunkt der Realisierung des Bauvorhabens tatsächlich und rechtlich gewährleistet sein (BGE 127 I 103 E. 7d; Urteile 1C_471/2020 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 1C_245/2014 vom 10. November 2014 E. 4; je mit Hinweisen). Es ist insofern ausreichend, wenn eine Baubewilligung mit der Bedingung versehen wird, wonach die Baubewilligung erst mit der Sicherstellung der strassenmässigen Erschliessung rechtswirksam wird (Urteil 1C_271/2011 vom 27.”
“Die Erteilung einer Baubewilligung setzt voraus, dass das Land erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 [RPG, SR 700]). Nach Art. 19 Abs. 1 RPG setzt dies unter anderem voraus, dass eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht. Diese muss spätestens im Zeitpunkt der Realisierung des Bauvorhabens tatsächlich und rechtlich gesichert sein (BGE 127 I 103 E. 7d mit Hinweis; Urteil 1C_287/2021 vom 25. Juli 2022 E. 4.2).”
Leitungen für Wasser, Energie und Abwasser müssen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Für Anlagen, die fremdes Grundeigentum nutzen, verlangen kantonale Regelungen und die Bauverordnung in der Regel eine rechtliche Sicherung der Erschliessungsanlagen oder ein entsprechendes Rechtsinstrument; dies folgt jedoch nicht zwingend allein aus dem Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 RPG. Die Rechtsprechung betont insoweit Flexibilität: Bei Zuleitungen ist keine absolute Pflicht zur bereits eingetragenen Servitut gegeben, solange die Voraussetzungen von Art. 19 Abs. 1 RPG in einer Gesamtbeurteilung erfüllt sind.
“Après avoir pris connaissance de la procédure pénale, le département a relevé qu’un plan de canalisations n’était pas visé ne varietur par ses soins lors de la délivrance d’une autorisation de construire, ce qui corroborait la portée relative qu’accordait la jurisprudence à cet aspect. L’absence d’influence de ce plan sur l’autorisation de construire ressortait également de la jurisprudence qui précisait que la LAT exigeait que l’équipement définitif soit assuré et devait être réalisé au plus tard avant la fin des travaux. Enfin, l’autorisation complémentaire démontrait qu’il n’était pas impossible d’équiper la parcelle en canalisations, ce qui manifestement suffisait au sens de la jurisprudence pour considérer que les exigences des art. 19 et 22 LAT étaient satisfaites. L’argumentation du département doit être suivie. Dans un cas où les recourants s'opposaient à la constitution d'une servitude de canalisation en raison notamment du tracé prévu qu'ils estimaient irrationnel, le Tribunal fédéral a rappelé que l'exigence de garantie juridique pour les conduites ne ressortait pas du texte de l'art. 19 al. 1 LAT, lequel prévoyait que le terrain était réputé équipé lorsqu'il était desservi par des conduites auxquelles il était possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Il a de même rappelé qu’en matière de conduites, le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). De même, dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit genevois ne contient pas de réglementation analogue à l'art. 104 al. 3 de la loi cantonale vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RS/VD 700.11), selon lequel l'autorité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid.”
“Si une servitude n’est pas suffisante, l’accès n’est pas garanti (arrêt du Tribunal fédéral précité 1C_341/2020 consid. 3.2 ; ATA/1242/2023 précité consid. 3.6). 35. Dans un arrêt récent (ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023), la chambre administrative, après avoir constaté que l’accès au projet autorisé litigieux n’était juridiquement pas garanti, a partiellement admis le recours interjeté par des voisins contre l’autorisation précitée et a complété cette dernière en la conditionnant à la preuve que l’accès soit garanti au plus tard au moment de la réalisation du projet. 36. Selon la jurisprudence, l'exigence de garantie juridique ne s'étend pas en matière de conduites de canalisation. D'une part, car elle ne ressort pas du texte de l'art. 19 al. 1 LAT et d'autre part, le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales. Si l'analyse globale répond aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT, l'absence d'inscription d'une servitude de canalisation au registre foncier ne permet pas de considérer que le terrain ne serait pas équipé au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). 37. Tout comme le Tribunal fédéral, la doctrine ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d'amenée en eaux et d'évacuation des eaux usées, contrairement à la problématique de la voie d'accès suffisant. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op. cit., ad. art. 19 LAT n. 36 et ss). 38. En l'espèce, il est prévu que l'accès au projet se fasse par le biais du chemin privé débouchant sur l'avenue F______ au nord de la parcelle n° 11______. Ce chemin dessert actuellement quatre villas et n'est pas goudronné, ce qui n'est pas contesté. Cela étant, comme indiqué précédemment, l'art. 19 LAT ne vise que l'exigeance d'un accès suffisant, et non pas un accès idéal, cette question relevant au surplus manifestement de l'opportunité, question que le tribunal de céans ne peut revoir (art.”
“Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das Baugrundstück erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 Bst. b RPG11, Art. 7 Abs. 1 BauG). Zur notwendigen Erschliessung gehört unter anderem, dass die für die betreffende Nutzung erforderlichen Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (Art. 19 Abs. 1 RPG) bzw. dass die vorschriftsgemässen Einrichtungen zur Beseitigung des Abwassers bestehen (Art. 7 Abs. 2 Bst. b BauG). Das Baugesetz legt in den Grundzügen fest, welchen Anforderungen die Erschliessung entsprechen muss. Die nähere Regelung ist dem Regierungsrat übertragen (Art. 8 BauG), soweit dafür nicht die Spezialgesetzgebung massgebend ist. Für die Abwasserbeseitigung ist daher auch die Gewässerschutzgesetzgebung zu beachten (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. d BauV12). Erschliessungsanlagen für die Abwasserbeseitigung müssen rechtlich sichergestellt sein (Art. 3 Abs. 1 BauV). Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die erforderlichen Anlagen vorhanden sind oder Gewähr besteht, dass sie spätestens bei Fertigstellung der Bauten und Anlagen, soweit nötig bei Baubeginn, vollendet sein werden (Art. 4 Abs. 1 Bst. a BauV), die Anschlüsse an das öffentliche Leitungsnetz bewilligt sind (Art. 4 Bst. b BauV) und bei Anlagen auf fremdem Grund entweder ein für die Grundeigentümer verbindlicher Plan besteht oder das Recht zu ihrer Erstellung und Erhaltung vor dem Bauentscheid vereinbart ist (Art.”
“Bauvorhaben können nur bewilligt werden, wenn das Baugrundstück genügend erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 Bst. b RPG5, Art. 7 Abs. 1 BauG). Erschlossen ist es unter anderem, wenn die für die betreffende Nutzung erforderlichen Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (Art. 19 Abs. 1 RPG, Art. 7 Abs. 2 Bst. b BauG) bzw. wenn die Ableitung der Abwässer nach Massgabe der gewässerschutzpolizeilichen Vorschriften gewährleistet ist. Nach Art. 11 Abs. 1 GSchG6 muss das verschmutzte Abwasser im Bereich öffentlicher Kanalisationen in die Kanalisation eingeleitet werden. Der Inhaber der Kanalisation ist verpflichtet, das Abwasser abzunehmen und der zentralen Abwasserreinigungsanlage zuzuführen (Art. 11 Abs. 3 GSchG). Baubewilligungen für Neu- und Umbauten dürfen nur erteilt werden, wenn im Bereich öffentlicher Kanalisationen gewährleistet ist, dass das verschmutzte Abwasser in die Kanalisation eingeleitet wird (Art. 17 Bst. a GSchG). Erschliessungsanlagen für die Abwasserbeseitigung müssen rechtlich sichergestellt sein (Art. 3 Abs. 1 BauV7). Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die erforderlichen Anlagen vorhanden sind oder Gewähr besteht, dass sie spätestens bei Fertigstellung der Bauten und Anlagen, soweit nötig bei Baubeginn, vollendet sein werden (Art. 4 Abs. 1 Bst. a BauV), die Anschlüsse an das öffentliche Leitungsnetz bewilligt sind (Art.”
“L'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi notamment par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Les équipements empruntant la propriété d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique. (cf. art 104 al. 3 LATC précité).”
“Vor der Vorinstanz umstritten war unter anderem die Frage, ob das Baugrundstück im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 19 Abs. 1 RPG genügend erschlossen sei. Die Beschwerdeführer haben vor der Vorinstanz namentlich vorgebracht, für die vorgesehene Ableitung des Abwassers über eine bestehende Leitung fehle die entsprechende rechtliche Sicherung. Die Vorinstanz hat erwogen, die Bauherrschaft habe mit dem Baugesuch ein rudimentäres Kanalisationsschema eingereicht. Gemäss einem Vorprüfungsbericht seien die eingereichten Unterlagen unvollständig. Unter anderem sei die Entwässerung des Neubaus (Schmutz- und Regenwasser) nicht ersichtlich. Im Wesentlichen könne dem Plan der Bauherrschaft nur entnommen werden, dass die Leitungen zumindest teilweise in diejenigen auf dem Grundstück der Beschwerdeführer münden würden. Trotz dieses Befundes kam die Vorinstanz zum Schluss, das Baugrundstück könne in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als erschlossen gelten. Selbstredend könne die Bauherrschaft von der Bewilligung erst Gebrauch machen, wenn die Leitungsrechte gesichert und die erforderlichen Pläne der Baubewilligungsbehörde vorgelegt und von ihr genehmigt seien.”
Prüfpflicht Verkehrsmehr: Es ist zu prüfen, ob der durch die geplante Nutzung oder Neubauten verursachte Mehrverkehr vom bestehenden Strassennetz absorbiert werden kann. Ein Grundstück gilt nicht als erschlossen, wenn sein Gebrauch nach Bauten ein Verkehrsvolumen verursacht, das das Netz nicht aufnehmen kann oder in unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarschaft mündet. Art. 19 verlangt jedoch keine perfekte Zufahrt; entscheidend sind praktikable, verkehrs- und sicherheitsgerechte Erschliessungsverhältnisse und das Ermessen der Behörden bei der Beurteilung.
“En outre, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses ordonnances d'exécution (cf. ATF 129 II 238 consid. 2). Un bien-fonds ne peut dès lors pas être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier (cf. arrêt TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1; Jomini, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, art. 19 LAT no 20). Il en va de même lorsque l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (cf. ATF 119 Ib 480 consid. 6a et 116 Ib 159 consid. 6b). Les autorités communales et cantonales disposent, dans ce domaine, d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et 96 I 369 consid. 4). La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte, en substance, que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Il faut – et il suffit – que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées, même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt TC FR 602 2011 74 et 89 du 7 décembre 2012 consid.”
“La jurisprudence prend en compte le nombre d’unités d’habitation prévu par le projet litigieux, le nombre de places de parc y relatif, le nombre d’unités de logement de la zone concernée, la possibilité de croisement entre les véhicules, les piétons et les cyclistes compte tenu des circonstances particulières, la configuration du chemin d’accès, l’augmentation du trafic générée par celle du nombre de résidents dans les logements projetés (arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 ; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.2.1). 2.4.1 Les autorités compétentes ne doivent pas se limiter à apprécier la suffisance d’un accès au vu de l’ultime portion de chemin menant à la construction ou l’installation projetée. Il convient d’analyser la situation dans sa globalité afin d’assurer – ou de ne pas mettre en péril – un accès durable pour l’ensemble des zones à bâtir. Ainsi, un accès routier n’est pas suffisant sur le plan juridique, non seulement lorsque sa réalisation a pour effet de supprimer l’accès à plusieurs autres biens-fonds, mais également lorsqu’il ne pourra pas supporter le développement attendu de l’ensemble de la zone qu’il équipe ou qu’il est censé équiper (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 29 ad art. 19 LAT). 2.4.2 Ainsi, il ne s’agit pas d’empêcher toute augmentation de trafic ni même toute construction, dès lors qu’il existe des problèmes de circulation mais de remettre en question des projets générateurs de trafic – tels que les centres commerciaux – qui compliquent de manière sensible des problèmes de circulation existants, voire qui en créent de nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_36/2010 du 18 février 2010 ; Eloi JEANNERAT, op. cit, n. 229 ad art. 19 LAT). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’autoriser la construction d’un centre commercial de 10'000 m2 de surface de vente et 550 places de parc sur les parcelles voisines d’un centre commercial existant de 13'000 m2 et 1'125 places de stationnement, drainant en moyenne 25'000 véhicules par semaine, au motif que l’accès routier et, notamment la capacité du carrefour de la jonction autoroutière, serait saturée, selon les conclusions d’un rapport d’expertise. 2.4.3 Dans une autre espèce, le Tribunal fédéral a retenu que du point de vue du droit fédéral, il suffit que la route d'accès soit suffisamment proche des constructions et installations.”
“Au sens de ces dispositions, une desserte routière est adaptée lorsque la sécurité des automobilistes et des autres utilisateurs est garantie, lorsque le revêtement est adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter et lorsque la visibilité et les possibilités de croisement sont suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulances, service du feu) et de voirie est assuré. Ces dispositions poursuivent ainsi des buts de police, tandis qu'il appartient au droit cantonal de régler avec plus de précision les caractéristiques des voies d'accès selon leur fonction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 11a et les arrêts cités ; André JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, ad. art. 19 LAT n. 19). Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1 ; André JOMINI, op. cit., ad. art. 19 LAT n. 20). La loi n'impose toutefois pas de voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1). b. Le département peut refuser des autorisations de construire lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public ; ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation ; ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public ; offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection ; peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (art.”
Eine Zufahrt gilt als hinreichend, wenn sie bau‑ und verkehrstechnisch der vorgesehenen Nutzung genügt und rechtlich so ausgestaltet ist, dass sie den zu erwartenden Fahrzeugen und Fussgängern einen sicheren Weg bietet. Insbesondere muss die Sicherheit der Benutzer über die ganze Länge gewährleistet sein; Sichtverhältnisse und Möglichkeiten zum Kreuzen sollen ausreichend sein, und der Zugang für Rettungs‑ und Werkdienste muss sichergestellt sein. Es ist nicht verlangt, dass die Zufahrt optimal oder komfortabel für die Eigentümer ist; massgeblich ist die praktische Nutzbarkeit für den mit der Nutzung verbundenen Verkehr.
“4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01). La condition est en outre formulée au conditionnel, et ne peut donc concerner que les éventuelles constructions ou installations présentes sur la parcelle accueillant le projet et devant être démolies avant l’édification de la nouvelle construction. En l’espèce, cette condition ne trouve pas application, la parcelle concernée par le projet étant dépourvue de construction ou d’installation devant être démolie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 5. Les recourantes invoquent une violation des art. 19 et 22 LAT, le TAPI ayant retenu à tort que l’accès au projet autorisé par la DD 7______ du 12 septembre 2022 ne répondait pas aux prescriptions sur l’équipement des parcelles. 5.1 Aux termes de l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente, laquelle est délivrée notamment si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Tel est le cas selon l’art. 19 al. 1 LAT lorsque la parcelle est desservie d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. L’équipement minimal selon le droit fédéral exige des voies d’accès « adaptées » à l’utilisation prévue (le texte allemand parle d’accès suffisant - hinreichend). L’idée de base était que les bâtiments doivent être accessibles non seulement à leurs occupants, mais également aux services d’urgence si cela devait s’avérer nécessaire. Le droit fédéral se limite à exiger un accès suffisant, praticable, celui-ci n’ayant pas besoin d’être optimal. Ainsi, même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l’art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.), que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie est assuré et qu’il est suffisant d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert.”
“7e), étant souligné que la 5e zone ne bénéficie en soi d’aucune protection particulière, de sorte que les constructions n’y sont pas soumises, s’agissant de leur expression architecturale, à une contrainte autre que celle résultant de la clause d’esthétique de l’art. 59 al. 4 let. a LCI (ATA/1061/2023 du 26 septembre 2023 consid. 8 ; ATA/1485/2017 du 14 novembre 2017 consid. 8d ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6f). Le grief tiré de la violation des art. 15 et 59 al. 4 LCI devra ainsi être écarté. 5. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation des art. 22 al. 1 let. b et 19 LAT. Le chemin d’accès serait très étroit, bien équipé de trottoirs et utilisé par les enfants en bas âge demeurant dans le chemin. Le fait que tous les véhicules sortiraient en marche arrière sur le chemin de desserte, et ce sur toute la longueur de la parcelle, poserait des problèmes de sécurité pour les autres usagers du chemin, notamment les enfants, à pied ou à vélo. 5.1 À teneur de l’art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l’art. 19 al. 1 LAT, notamment lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n’impose ainsi pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid.”
“Die zuständige Stelle des Kantons prüft den Gemeindestrassenplan auf Rechtmässigkeit sowie auf Übereinstimmung mit der kantonalen Richtplanung und der Sachplanung des Bundes (Art. 13 Abs. 2 und 3 StrG). Für den Strassenbau wird das Planverfahren durchgeführt. Es ersetzt das Baubewilligungsverfahren (Art. 39 Abs. 1 StrG). Der (Teil-)Strassenplan nach Art. 12 StrG bezweckt, die strassenmässige Erschliessung, insbesondere die hinreichende Zufahrt eines bestimmten Gebietes, sicherzustellen (zur Erschliessungspflicht der politischen Gemeinde siehe auch Art. 19 Abs. 2 Satz 1 des Bundesgesetzes über die Raumplanung, SR 700, RPG; Art. 32 Abs. 1 der Raumplanungsverordnung, SR 700.1, RPV, in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 PBG). Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das Land erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG). Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (Art. 19 Abs. 1 RPG, vgl. auch Art. 66 lit. a und Art. 67 lit. a PBG). Der Begriff der Erschliessung wird für den Zweck des Wohnungsbaus in Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (SR 843, WEG) präzisiert. Unter Groberschliessung wird die Versorgung eines zu überbauenden Gebiets mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen verstanden, namentlich Wasser-, Energieversorgungs- und Abwasserleitungen sowie Strassen und Wege, die unmittelbar dem zu erschliessenden Gebiet dienen (Art. 4 Abs. 1 WEG). Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen und öffentlichen Leitungen (Art. 4 Abs. 2 WEG). Eine für ein Bauvorhaben hinreichende Zufahrt besteht dann, wenn sie tatsächlich so beschaffen ist, dass sie bau- und verkehrstechnisch der bestehenden und geplanten Überbauung genügt, den zu erwartenden Fahrzeugen und Fussgängern als Benützern der Bauten und Anlagen einen sicheren Weg bietet und von den öffentlichen Diensten ungehindert benutzt werden kann (M.”
Nach den in den zitierten Entscheiden dargestellten Grundsätzen sind die Voraussetzungen für die definitive Besteuerung bzw. Erhebung einer Erschliessungsabgabe nicht gegeben, solange die für die Auslösung der Steuer massgeblichen Erschliessungsarbeiten nicht tatsächlich ausgeführt sind. Aus den Entscheidungen folgt, dass erst mit der tatsächlichen Durchführung der Ausrüstungs‑/Erschliessungsarbeiten die Bedingung für eine endgültige Taxation bzw. die Fälligkeit der Abgabe als erfüllt gelten kann.
“Le principe de la bonne foi avait été violé, ce qui n’avait pas pu être examiné par un juge. Ses courriers du 19 mars 2014 et du 23 décembre 2019 constituaient des demandes de reconsidération de la « décision de taxation de 2005 ». Les conditions de taxation définitive et d’exigibilité de la taxe d’équipement n’étaient pas réalisées en l’espèce. La commune de C______ n’avait « à ce jour » effectué aucuns travaux à l’avenue ______ pour « équiper la zone », soit le périmètre du PLQ, au sens de l’art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Les crédits votés plus de dix ans après l’adoption du PLQ ne pouvaient pas entrer en considération. Elle avait réalisé tous les travaux d’équipement et la commune n’avait « à ce jour » procédé à aucun remboursement. Le crédit communal, voté quatre ans après la fin du chantier, ne pouvait être considéré comme de l’équipement « de base » au sens de l’art. 3 al. 3 LGZD. En exigeant, dans ces circonstances, le paiement de la taxe, le B______ violait les art. 19 LAT, 3C LGZD et 11C RGZD. Se prévalant de l’arrêt 2C_80/2020 du Tribunal fédéral du 15 octobre 2020, elle soulevait l’absence de ventilation ou de détail dans la lettre du 22 novembre 2019 du B______. Ce dernier se limitait à justifier la taxe litigieuse par des crédits de CHF 800'000.- votés par la commune de C______ en 2013, soit postérieurement à la mise en œuvre du PLQ, de sorte qu’ils ne pouvaient entrer dans le programme d’équipement de base. Le B______ n’exposait pas en quoi les travaux d’équipement, qui auraient été effectués par la commune, justifieraient la perception d’une taxe conforme aux principes d’équivalence et de couverture des frais, ni selon quel descriptif ni détail financier. 17.17) Après que la recourante et le B______ s'y sont déclarés favorables, la chambre administrative a ordonné l'appel en cause de la commune de C______ par arrêt du 9 mars 2021 (ATA/313/2021). 18.18) Le B______ a principalement conclu au rejet du recours et au paiement de la taxe litigieuse avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2005.”
“Le principe de la bonne foi avait été violé, ce qui n’avait pas pu être examiné par un juge. Ses courriers du 19 mars 2014 et du 23 décembre 2019 constituaient des demandes de reconsidération de la « décision de taxation de 2005 ». Les conditions de taxation définitive et d’exigibilité de la taxe d’équipement n’étaient pas réalisées en l’espèce. La commune de C______ n’avait « à ce jour » effectué aucuns travaux à l’avenue ______ pour « équiper la zone », soit le périmètre du PLQ, au sens de l’art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Les crédits votés plus de dix ans après l’adoption du PLQ ne pouvaient pas entrer en considération. Elle avait réalisé tous les travaux d’équipement et la commune n’avait « à ce jour » procédé à aucun remboursement. Le crédit communal, voté quatre ans après la fin du chantier, ne pouvait être considéré comme de l’équipement « de base » au sens de l’art. 3 al. 3 LGZD. En exigeant, dans ces circonstances, le paiement de la taxe, le B______ violait les art. 19 LAT, 3C LGZD et 11C RGZD. Se prévalant de l’arrêt 2C_80/2020 du Tribunal fédéral du 15 octobre 2020, elle soulevait l’absence de ventilation ou de détail dans la lettre du 22 novembre 2019 du B______. Ce dernier se limitait à justifier la taxe litigieuse par des crédits de CHF 800'000.- votés par la commune de C______ en 2013, soit postérieurement à la mise en œuvre du PLQ, de sorte qu’ils ne pouvaient entrer dans le programme d’équipement de base. Le B______ n’exposait pas en quoi les travaux d’équipement, qui auraient été effectués par la commune, justifieraient la perception d’une taxe conforme aux principes d’équivalence et de couverture des frais, ni selon quel descriptif ni détail financier. 17.17) Après que la recourante et le B______ s'y sont déclarés favorables, la chambre administrative a ordonné l'appel en cause de la commune de C______ par arrêt du 9 mars 2021 (ATA/313/2021). 18.18) Le B______ a principalement conclu au rejet du recours et au paiement de la taxe litigieuse avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2005.”
Die Erschliessung muss spätestens im Zeitpunkt der Realisierung der geplanten Bauten gewährleistet sein. Die Behörden haben dabei einen beachtlichen Ermessensspielraum, müssen aber sicherstellen, dass die Herstellung der Erschliessung sowohl rechtlich als auch tatsächlich garantiert ist, sodass kein Risiko besteht, dass Bauten trotz dauerhafter Untererschliessung erstellt werden.
“Au vu des conditions posées par l'OCT, l'autorisation de construire en cause ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation du département. Les griefs sont mal fondés. 8) Enfin, selon les recourants, le TAPI aurait dû examiner leur grief portant sur la problématique des canalisations, notamment concernant la dernière villa dont la nouvelle canalisation devra traverser la parcelle n° 6'289 pour se raccorder à celle de la parcelle n° 6'361. Cette canalisation impliquerait en outre nécessairement l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 6'289, propriété d'un des recourants. a. Selon l'art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. En vertu de l'art. 19 al. 1 LAT, le terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnées pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l'affectation, 2016, p. 531, n. 8 ad. art. 19). Selon le Tribunal fédéral, il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable.”
In besonderen Fällen kann ein direkter Netzanschluss auf Netzebene 5 (Mittelspannungsnetz) als Groberschliessung im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG qualifiziert werden; dies hat das Kantonsgericht im vorliegenden Fall unter Verweis auf die Branchenempfehlungen (VSE) und die Analogie zur WEG‑Definition der Groberschliessung entschieden.
“Unbehelflich ist schliesslich der – in Zusammenhang mit der Bestreitung tatsächlich entstandener Kosten – von der Beklagten vorgebrachte Hinweis, dass sie die von ihr benötigte Elektrizität direkt ab dem Mittelspannungsnetz (Netzebene 5) der Klägerin beziehe sowie sämtliche dafür notwendigen (Anschluss-)Anlagen und Leitungen für ihr Grundstück und für ihren Betrieb selber gebaut und finanziert und damit selber für die Erschliessung und den Anschluss ihres Grundstücks und ihrer Anlagen an das Verteilnetz der Klägerin gesorgt habe. Die Erschliessung nach Art. 19 Abs. 1 RPG umfasst in Anlehnung an das WEG die Grob- und Feinerschliessung. Unter Groberschliessung versteht man die Versorgung einer Bauzone mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen (Wasser-, Energieversorgungs- und Abwasserleitungen, Strassen und Wege, die unmittelbar dem zu erschliessenden Land dienen), während die Feinerschliessung die einzelnen Grundstücke mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen verbindet (öffentlich zugängliche Quartierstrassen, öffentliche Leitungen). Nicht zum Begriff der Erschliessung nach Art. 19 RPG gehören etwa die "Grunderschliessung" oder "Basiserschliessung", die das hauptsächliche Strassennetz und die Hauptleitungen beinhaltet, an welche die Groberschliessungen anknüpfen. Der sogenannte "Hausanschluss" schliesslich, der alle zum Anschluss eines Hauses oder einer kleinen Gruppe von Häusern an das Feinerschliessungsnetz notwendigen Werke und Anlagen umfasst, ist ebenfalls nicht unmittelbar Gegenstand von Art. 19 Abs. 1 RPG (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 21). Im vorliegenden Fall besteht die besondere Situation, dass die Beklagte direkt auf der Mittelspannungsebene (Netzebene 5) an das Verteilnetz der Klägerin angeschlossen ist, der Netzanschlusspunkt in dem Sinne somit vorverlagert ist. Nach den Ausführungen der Klägerin wird ein Anschluss in der Netzebene 5, wie der vorliegende, der Groberschliessung zugerechnet. Dies deckt sich mit den Branchenempfehlungen des VSE, welche die Erschliessung ebenfalls im Sinne des WEG definieren und den Anschluss an das regionale Verteilnetz (Netzebene 5) als Groberschliessung betrachten. Aufgrund der besonderen Umstände rechtfertigt es sich vorliegend denn auch, die Erschliessung des Industrieareals der Beklagten durch die Klägerin als Groberschliessung zu qualifizieren, ist sie doch vergleichbar mit der Versorgung einer Bauzone mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen. Entgegen der Ausführungen der Beklagten ist das regionale Verteilnetz, an welches sie vorliegend direkt angeschlossen ist, denn auch nicht der Grund- oder Basiserschliessung zuzuordnen.”
“Unbehelflich ist schliesslich der – in Zusammenhang mit der Bestreitung tatsächlich entstandener Kosten – von der Beklagten vorgebrachte Hinweis, dass sie die von ihr benötigte Elektrizität direkt ab dem Mittelspannungsnetz (Netzebene 5) der Klägerin beziehe sowie sämtliche dafür notwendigen (Anschluss-)Anlagen und Leitungen für ihr Grundstück und für ihren Betrieb selber gebaut und finanziert und damit selber für die Erschliessung und den Anschluss ihres Grundstücks und ihrer Anlagen an das Verteilnetz der Klägerin gesorgt habe. Die Erschliessung nach Art. 19 Abs. 1 RPG umfasst in Anlehnung an das WEG die Grob- und Feinerschliessung. Unter Groberschliessung versteht man die Versorgung einer Bauzone mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen (Wasser-, Energieversorgungs- und Abwasserleitungen, Strassen und Wege, die unmittelbar dem zu erschliessenden Land dienen), während die Feinerschliessung die einzelnen Grundstücke mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen verbindet (öffentlich zugängliche Quartierstrassen, öffentliche Leitungen). Nicht zum Begriff der Erschliessung nach Art. 19 RPG gehören etwa die "Grunderschliessung" oder "Basiserschliessung", die das hauptsächliche Strassennetz und die Hauptleitungen beinhaltet, an welche die Groberschliessungen anknüpfen. Der sogenannte "Hausanschluss" schliesslich, der alle zum Anschluss eines Hauses oder einer kleinen Gruppe von Häusern an das Feinerschliessungsnetz notwendigen Werke und Anlagen umfasst, ist ebenfalls nicht unmittelbar Gegenstand von Art. 19 Abs. 1 RPG (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 21). Im vorliegenden Fall besteht die besondere Situation, dass die Beklagte direkt auf der Mittelspannungsebene (Netzebene 5) an das Verteilnetz der Klägerin angeschlossen ist, der Netzanschlusspunkt in dem Sinne somit vorverlagert ist. Nach den Ausführungen der Klägerin wird ein Anschluss in der Netzebene 5, wie der vorliegende, der Groberschliessung zugerechnet. Dies deckt sich mit den Branchenempfehlungen des VSE, welche die Erschliessung ebenfalls im Sinne des WEG definieren und den Anschluss an das regionale Verteilnetz (Netzebene 5) als Groberschliessung betrachten. Aufgrund der besonderen Umstände rechtfertigt es sich vorliegend denn auch, die Erschliessung des Industrieareals der Beklagten durch die Klägerin als Groberschliessung zu qualifizieren, ist sie doch vergleichbar mit der Versorgung einer Bauzone mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen. Entgegen der Ausführungen der Beklagten ist das regionale Verteilnetz, an welches sie vorliegend direkt angeschlossen ist, denn auch nicht der Grund- oder Basiserschliessung zuzuordnen.”
“Entsprechend ist auch wie bereits ausgeführt auf die von ihr beantragte Einholung einer schriftlichen Auskunft der ElCom zur Frage, ob in den Tarifprüfungsverfahren der Klägerin festgestellt wurde, dass individuell in Rechnung gestellte Kosten i.S.v. Art. 14 Abs. 3bis StromVG in das Netznutzungsentgelt gerechnet wurden, zu verzichten. Mit der Beklagten ist davon auszugehen, dass die beantragte schriftliche Auskunft der ElCom für die Klärung des strittigen Sachverhalts nicht tauglich erscheint (…). 5.4.4.5. Unbehelflich ist schliesslich der – in Zusammenhang mit der Bestreitung tatsächlich entstandener Kosten – von der Beklagten vorgebrachte Hinweis, dass sie die von ihr benötigte Elektrizität direkt ab dem Mittelspannungsnetz (Netzebene 5) der Klägerin beziehe sowie sämtliche dafür notwendigen (Anschluss-)Anlagen und Leitungen für ihr Grundstück und für ihren Betrieb selber gebaut und finanziert und damit selber für die Erschliessung und den Anschluss ihres Grundstücks und ihrer Anlagen an das Verteilnetz der Klägerin gesorgt habe. Die Erschliessung nach Art. 19 Abs. 1 RPG umfasst in Anlehnung an das WEG die Grob- und Feinerschliessung. Unter Groberschliessung versteht man die Versorgung einer Bauzone mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen (Wasser-, Energieversorgungs- und Abwasserleitungen, Strassen und Wege, die unmittelbar dem zu erschliessenden Land dienen), während die Feinerschliessung die einzelnen Grundstücke mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen verbindet (öffentlich zugängliche Quartierstrassen, öffentliche Leitungen). Nicht zum Begriff der Erschliessung nach Art. 19 RPG gehören etwa die "Grunderschliessung" oder "Basiserschliessung", die das hauptsächliche Strassennetz und die Hauptleitungen beinhaltet, an welche die Groberschliessungen anknüpfen. Der sogenannte "Hausanschluss" schliesslich, der alle zum Anschluss eines Hauses oder einer kleinen Gruppe von Häusern an das Feinerschliessungsnetz notwendigen Werke und Anlagen umfasst, ist ebenfalls nicht unmittelbar Gegenstand von Art. 19 Abs. 1 RPG (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 21).”
Erschliessung gilt als unzureichend, wenn die vorgesehene Nutzung durch einen so starken Verkehrsmehrbedarf das Strassennetz überlastet oder wenn sie schädliche bzw. unzumutbare Beeinträchtigungen im Umfeld zur Folge hätte. Entscheidend sind unter anderem die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, ein dem Fahrzeugtyp entsprechender Belag, genügende Sicht- und Begegnungsmöglichkeiten sowie der gesicherte Zugang für Rettungsdienste; ferner darf die Nutzung keine mit dem Umweltschutzrecht unvereinbaren Immissionen erzeugen. Liegen solche Mängel vor, spricht dies dafür, dass das Land nicht als erschlossen im Sinne von Art. 19 RPG gilt und kann die rechtliche Grundlage für ein Verbot der projektierten Nutzung oder für die Verweigerung einer Baubewilligung bilden.
“Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs de la voie publique, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (cf. arrêt TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). En outre, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses ordonnances d'exécution (cf. ATF 129 II 238 consid. 2). Un bien-fonds ne peut dès lors pas être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier (cf. arrêt TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1; Jomini, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, art. 19 LAT no 20). Il en va de même lorsque l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (cf. ATF 119 Ib 480 consid. 6a et 116 Ib 159 consid. 6b). Les autorités communales et cantonales disposent, dans ce domaine, d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et 96 I 369 consid. 4). La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte, en substance, que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Il faut – et il suffit – que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière.”
“1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Au sens de ces dispositions, une desserte routière est adaptée lorsque la sécurité des automobilistes et des autres utilisateurs est garantie, lorsque le revêtement est adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter et lorsque la visibilité et les possibilités de croisement sont suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulances, service du feu) et de voirie est assuré. Ces dispositions poursuivent ainsi des buts de police, tandis qu'il appartient au droit cantonal de régler avec plus de précision les caractéristiques des voies d'accès selon leur fonction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 11a et les arrêts cités ; André JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, ad. art. 19 LAT n. 19). Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1 ; André JOMINI, op. cit., ad. art. 19 LAT n. 20). La loi n'impose toutefois pas de voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1). b. Le département peut refuser des autorisations de construire lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public ; ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation ; ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public ; offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection ; peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (art.”
Eine Zufahrt gilt nach Art. 19 RPG als an die vorgesehene Nutzung angepasst, wenn sie verkehrstechnisch ausreichend ist, d. h. insbesondere die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer (auch Fussgänger), ein dem Fahrzeugtyp entsprechender Belag, ausreichende Sicht- und Kreuzungsmöglichkeiten sowie der Zugang für Rettungs- und Unterhaltsdienste gewährleistet sind. Ein Grundstück ist nicht als erschlossen anzusehen, wenn seine zulässige Nutzung nach Zonenplanung zu einem Verkehrsanstieg führt, der vom vorhandenen Strassennetz nicht aufgenommen werden kann, oder wenn sie schädliche oder inakzeptable Beeinträchtigungen des Nachbarschaftsverhältnisses zur Folge hätte.
“Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid.”
“Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3). En application de l'ensemble des principes qui précèdent, le Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (arrêt AC.”
Die tatsächliche Erschliessung (Ausrüstung des Grundstücks im Sinn von Art. 19 Abs. 1 RPG) ist zwingend zu prüfen und stellt eine Voraussetzung für die Erteilung von Voranfragen bzw. Erlaubnissen nach Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG dar; ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, kann die Bewilligung nicht erteilt werden.
“Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT, 53 et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (cf. ATF 129 II 238 consid. 2; ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2; TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0072 du 19 juin 2020 consid. 3b et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une autorisation préalable d'implantation ne peut pas être délivrée si la condition de l'art. 22 al. 2 let. b LAT n'est pas remplie; en d'autres termes, l'équipement de la parcelle constitue une exigence de base, nécessairement examinée dans le cadre de l'art. 119 LATC (cf. CDAP AC.2018.0108 du 21 novembre 2018 consid. 3a; CDAP AC.2017.0153 du 3 janvier 2018 consid. 5b et les références citées).”
Fehlt ein formeller Ausbau, können stattdessen betriebliche oder zeitlich beschränkte Auflagen (z.B. Beschränkungen von Betriebszeiten, Lieferzeiten oder Höchstgeschwindigkeiten) den Schutzinteressen Rechnung tragen, sofern sie für die konkrete Gefährdung tauglich sind; ein solches Vorgehen wurde in der Rechtsprechung mit Art. 19 Abs. 1 RPG als vereinbar erachtet.
“Oktober 2020 keine Anordnung zur Änderung dieser früheren Auflage getroffen worden ist, obwohl sich in jenem Zeitpunkt nicht mehr sagen liess, dass jene Auflage umgesetzt sei. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 13. April 2021 lässt sich nicht anders verstehen, als dass es die neue Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h für Lastwagen auf dieser Strasse im Ergebnis nicht beanstandet hat. Insgesamt ist auf die fragliche Auflage von 2006 zur Höchstgeschwindigkeit formlos verzichtet worden. Soweit die Beschwerdeführer vorbringen, es sei ursprünglich von einem Strassenausbau die Rede gewesen, tun sie keine entsprechende Vertrauensgrundlage dar. Wesentlich ist, dass die Verkehrssicherheit im Rahmen der umstrittenen Erschliessung neu über eine Betriebsauflage zu den Anlieferzeiten im Hinblick auf die Schulwegsicherheit geregelt wird. Sofern diese neue Auflage tauglich ist, vermag sie für den Schulweg zur Schulanlage in Egg grundsätzlich einen besseren Schutz als die frühere Auflage von 2006 zu vermitteln. Unter diesem Vorbehalt ist das behördliche Vorgehen in dieser Hinsicht nicht nur mit Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV, sondern auch mit Art. 19 Abs. 1 RPG vereinbar.”
“La municipalité mentionne encore les mesures prévues sur le réseau routier environnant (mise à 50 km/h du tronçon de la route cantonale RC 734 qui longe le site des Grands Prés; réalisation d'un giratoire au sud du périmètre; pose de revêtement phonoabsorbant sur la route cantonale avant l'octroi des permis d'habiter). Ces différentes mesures ne sont en définitive pas critiquées par le recourant, qui a renoncé à tout argument supplémentaire à ce propos dans sa réplique. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la situation sur le chemin des Crêtes, qui n'est pas directement une route desservant le quartier des Grands Prés (d'après les rapports d'experts précités, le trafic journalier moyen sur cette route ne devrait pas augmenter et les valeurs limites de l'OPB seraient respectées – cf. notamment rapport E._______, p. 17). Le recourant, qui demande que l'usage de ce chemin soit réservé aux seuls bordiers autorisés, a la possibilité d'adresser une requête à l'autorité compétente en matière de signalisation routière. La municipalité n'avait pas à traiter cette question dans sa décision sur la demande de permis de construire. Cela étant, il est manifeste que la parcelle n° 2052 est suffisamment équipée, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (cf. art. 19 al. 1 LAT et art. 22 al. 2 let. b LAT; dans la jurisprudence, cf. notamment TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4 et les références). Un important pouvoir d'appréciation doit être reconnu aux autorités communales, sur ces aspects. Les critiques du recourant concernant la conception et l'utilisation de ces voies d'accès doivent être écartées.”
Für Wohnbauten ist eine vollständige, der jeweiligen Nutzungszone angepasste Erschliessung erforderlich. Dies umfasst sowohl die Grob- wie die Feinerschliessung; zur Feinerschliessung gehört der Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen, einschliesslich öffentlich zugänglicher Quartierstrassen. In der Praxis verbleiben danach meist nur noch die Hausanschlüsse.
“Die Erschliessungsplanung hat die Voraussetzung von Art. 19 Abs. 1 RPG zu erfüllen, wonach eine hinreichende Zufahrt für die betreffende Nutzung bestehen muss. Der Begriff der Erschliessung wird für den Wohnungsbau in Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 (WEG; SR 843) präzisiert, der zwischen der Grob- und Feinerschliessung unterscheidet. Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen (vgl. Art. 4 Abs. 2 WEG). Erforderlich ist somit die vollständige, der jeweiligen Nutzungszone angepasste Erschliessung (Grob- und Feinerschliessung), bei der mehr oder weniger nur noch die Hausanschlüsse zu erstellen sind (vgl. BGE 123 II 337 E. 8c; Urteile 1C_129/2021 vom 9. Februar 2022 E. 4.2; 1C_695/2017, 1C_696/2017 und 1C_706/2017 vom 22. Februar 2019 E. 7.2, in: URP 2019 S. 371 ff.). Das Bundesrecht begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (Urteil 1C_462/2022 vom 15.”
“Die Erschliessungsplanung hat die Voraussetzung von Art. 19 Abs. 1 RPG zu erfüllen, wonach eine hinreichende Zufahrt für die betreffende Nutzung bestehen muss. Der Begriff der Erschliessung wird für den Wohnungsbau in Art. 4 WEG präzisiert, der zwischen der Grob- und Feinerschliessung unterscheidet. Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen (vgl. Art. 4 Abs. 2 WEG). Erforderlich ist somit die vollständige, der jeweiligen Nutzungszone angepasste Erschliessung (Grob- und Feinerschliessung), bei der mehr oder weniger nur noch die Hausanschlüsse zu erstellen sind (vgl. BGE 123 II 337 E. 8c; Urteil 1C_695/2017, 1C_696/2017 und 1C_706/2017 vom 22. Februar 2019 E. 7.2, in: URP 2019 S. 371). Zu einer hinreichenden Zufahrt nach Art. 19 Abs. 1 RPG gehört auch das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (vgl. BGE 121 I 65 E. 3c; Urteil 1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.2). Das Bundesrecht begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (vgl.”
Für Art. 19 RPG kann eine Erschliessung auch dann als hinreichend gelten, wenn die befahrbare Strasse nicht bis zum Grundstück reicht und der Zugang über einen Fussweg erfolgt. Die Rechtsprechung hat beispielsweise die Erschliessung ab Parkplatz über einen Fussweg von etwas mehr als 100 m als ausreichend erachtet und verweist zugleich darauf, dass auch Entfernungen von rund 80 m mit Art. 19 vereinbar sein können, sofern eine effektive Intervention bei Bedarf möglich bleibt. Bei der Prüfung sind insbesondere die geplante Nutzung, die Erfordernisse von Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie der den kantonalen und kommunalen Behörden zustehende Ermessensspielraum zu berücksichtigen; fachliche Vorprüfungen durch Spezialdienste sind in die Abwägung einzubeziehen.
“Materiell rügt die Beschwerdeführerin zunächst eine Verletzung von Art. 19 RPG, da das Baugrundstück nicht ausreichend erschlossen sei. In ihren Vorbringen übt sie insoweit jedoch lediglich pauschale Kritik an den vorinstanzlichen Erwägungen oder gibt lediglich ihre eigene Rechtsauffassung wieder, zeigt jedoch nicht substanziiert auf, inwieweit die Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben soll, als sie die Erschliessung des Baugrundstücks als ausreichend im Sinne von Art. 19 RPG und § 37 Abs. 1 PBG/SZ beurteilte. Es ist deshalb fraglich, ob die Beschwerdeschrift insoweit überhaupt den Begründungsanforderungen von Art. 42 und Art. 106 Abs. 2 BGG genügt (vgl. vorne E. 2). Dies kann jedoch offengelassen werden, da sich die Beschwerde in diesem Punkt ohnehin als unbegründet erweist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist es für die Bejahung einer hinreichenden Erschliessung im Sinne von Art. 19 RPG grundsätzlich ausreichend, wenn eine Zufahrtsstrasse genügend nahe an Bauten und Anlagen heranführt. Die befahrbare Strasse muss nicht bis zum Baugrundstück oder gar zu jedem einzelnen Gebäude reichen; vielmehr genügt es, wenn Benützer und Besucher mit dem Motorfahrzeug (oder einem öffentlichen Verkehrsmittel) in hinreichende Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude oder zur Anlage gehen können (vgl. BGE 136 III 130 E. 3.3.2; 1C_603/2015 vom 5. April 2016 E. 2.1). In Anbetracht dessen ist es bundesrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die Erschliessung der Bauparzelle ab Parkplatz über einen Fussweg von etwas mehr als 100 m mit Blick auf die kantonale Baubewilligungspraxis und den Umstand, dass mit dem Bauvorhaben die letzte Baulücke entlang des Fusswegs geschlossen wird (vgl. hinten E. 5.4), als genügend erachtete, zumal den kantonalen und kommunalen Behörden insoweit ohnehin ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht (vgl. BGE 121 I 65 E. 3a; Urteil 1C_476/2018 vom 3.”
“Les autorités de recours se limitent ainsi à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/69/2021 du 19 janvier 2021 consid. 5a). 5.3 S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton. C’est ainsi que l’on peut considérer qu’un terrain est suffisamment équipé, même si les véhicules des services publics ne peuvent l’approcher à moins de 80 m, pour autant bien sûr qu’une intervention efficace reste possible en cas de problème, compte tenu de la dimension du bâtiment projeté, de son affectation et de son accessibilité générale (Eloi JEANNERAT in: Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées). 5.4 En l’espèce, l’autorisation querellée ne concerne que la parcelle n° 883 dont l’accès et l’équipement ne sont pas problématiques. La recourante invoque une violation de la LAT en lien avec sa propre parcelle. Or, comme le relèvent la jurisprudence et la doctrine, l’équipement de sa parcelle n’implique pas de droit à une voie de circulation pour un véhicule jusqu’à sa maison. Elle bénéficie, à pied, d’un accès garanti à son bien immobilier, sur lequel la construction litigieuse n’aura aucune incidence. La maison de la recourante est située à moins de 40 m de la route et le service du feu a préavisé favorablement et sans observations la construction du portail et de la clôture litigieux. La recourante se prévaut d’un préavis de la police du feu de 2008 en lien avec son bâtiment n° 2______. Force est toutefois de constater que le même service a préavisé, ultérieurement, favorablement, l’autorisation querellée. Si la directive évoque une voie d’accès d’une largeur minimale de 3 m, le service spécialisé a, en l’espèce, considéré que les accès étaient conformes et suffisants.”
“arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). 57. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 58. La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
Unter den in der Quelle geschilderten Umständen kann ein Zugang mit einer Neigung von rund 25% über etwa 20 m als ausreichend im Sinn von Art. 19 RPG gelten. Entscheidend war, dass keine praktikablere Anbindung möglich war, die örtlichen Verhältnisse (einschliesslich vergleichbarer Wege in der Umgebung) dies erlaubten und die Verkehrs‑ und Sicherheitsaspekte so geprüft wurden, dass keine unzumutbaren Gefahren bestanden. Art. 19 RPG verlangt damit keine ideale, sondern eine für die vorgesehene Nutzung praktikable und nicht unverhältnismässig gefährliche Erschliessung.
“Outre le fait que la norme VSS 40 291 alléguée par les recourants n'est pas pertinente pour apprécier cette question (dans la mesure où elle traite de la disposition et de la géométrie des installations de stationnement plutôt que de celles des accès riverains), une telle pente pouvait, dans les circonstances d'espèce, être admise par la municipalité. Alors qu'elles sont affectées à la zone de faible densité et donc constructibles, les parcelles nos 783 et 803 n'offrent, en effet, aucune autre possibilité de raccordement au domaine public. Par ailleurs, et comme l'a pertinemment relevé l'autorité intimée, plusieurs autres chemins privés ou publics (dont en particulier le chemin de Crêt-de-Plan situé à proximité) accusent des pentes similaires et n'en demeurent pas moins praticables à la circulation. La pente litigieuse serait-elle contraire aux normes VSS (ce qui n'est pas démontré) que des motifs objectifs permettraient de s'en écarter. Compte tenu de la configuration particulière des lieux, ainsi que de l'utilisation projetée (à savoir la desserte de trois nouveaux logements), un chemin présentant une pente de 25% sur une vingtaine de mètres constitue une voie d'accès suffisante au sens de l'art. 19 LAT. On rappellera à cet égard qu'en vertu de la jurisprudence constante, cette disposition n'impose en effet pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. arrêts CDAP AC.2019.0190, AC.2019.0191 du 7 avril 2020 consid. 10a et les références citées). En l'espèce, la municipalité était fondée à considérer que tel était le cas du chemin d'accès prévu. Le grief tenant dans une prétendue violation de la directive CSSP est également dénué de substance. Compte tenu de ses caractéristiques, dont en particulier la hauteur inférieure à 11 m du bâtiment de logements prévu, le projet querellé est en effet conforme à cette directive: les dimensions du chemin de Flon-de-Vaux à l'embouchure du chemin d'accès privé sont suffisantes pour permettre à des véhicules d'extinction d'y stationner et d'y manœuvrer, comme l'attestent le guichet cartographique cantonal, ainsi que les constatations faites en audience, tandis que les distances séparant ce lieu de stationnement des entrées des futurs logements sont toutes inférieures à 80 m, ce qui permettra le déploiement de conduites jusqu'à celles-ci.”
Bei der Beurteilung, ob eine Zufahrt bzw. Erschliessung im Sinne von Art. 19 RPG hinreichend ist, können die VSS‑Normen als technische Orientierung herangezogen werden. Sie liefern Hinweise zu konkreten Parametern (z. B. Fahrbahnbreite, Sichtzonen, Lichtraum‑/Gabarit‑Anforderungen, Einstufung der Strassenkategorien, Regelungen zu Parkierungsverhältnissen). Die Normen sind jedoch nicht rechtsverbindlich und dürfen nicht zu starr oder schematisch angewendet werden; ihre Anwendung hat unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Verhältnisse und der allgemeinen Rechtsprinzipien (insbesondere Verhältnismässigkeit) zu erfolgen.
“L'accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). 57. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 58. La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
“L'octroi d'une dérogation implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. arrêts TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4; TC FR 602 2017 146 du 3 mai 2018 consid. 3.3). Les buts d'intérêts publics à la base de la réglementation doivent être mis en balance avec les intérêts privés opposés. Un cas particulier est admis uniquement lorsque la balance penche contre la mise en œuvre de la réglementation générale (cf. arrêt TC FR 602 2017 146 du 3 mai 2018 consid. 3.3; Ruch, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 3e éd. 2010, art. 23 no 9 ss). 4.2.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'évaluer les questions en lien avec l'accès routier (art. 19 LAT), les normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) doivent, en règle générale, être utilisées (cf. arrêt TF 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1). Les normes VSS ne doivent cependant pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (cf. arrêts TF 1C_255/2017du 24 octobre 2017 consid. 4.8; 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1). Le caractère suffisant d'un accès – notion englobant également les aspects liés à la sécurité des usagers (cf. arrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1) – s'examine à la lumière de l'utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier locales (cf. arrêt TF 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1). Dans ce contexte, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_430/2015 du 15 novembre 2016 consid. 3.1). La loi n'impose notamment pas des voies d'accès idéales.”
“November 1999, der Bewilligung für den Neubau von sieben Mehrfamilienhäusern vom 20.Januar 2006 und der Bewilligung für den Neubau der Erschliessungsstrasse "AB.________" mit Grundstückentwässerung vom 1. Juni 2007 sind nachvollziehbar. Die strassenmässige Erschliessung des Gestaltungsplans über die AC.________- und über die AD.________-Strasse wurde gemäss damaliger Rechtslage geprüft und bewilligt. Ob diese Erschliessung angesichts der heute geltenden Rechtslage und Rechtsprechung erneut erteilt würde, ist mit Blick auf die Verkehrssicherheit zumindest fraglich, kann aber im vorliegenden Verfahren – da projektabhängig und daher hypothetisch – ohnehin nicht abschliessend geklärt werden. Immerhin sei daran erinnert, dass sich die Zufahrt nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Fläche zu richten hat, die sie erschliessen soll. Bei der Beurteilung dieser Frage steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu (Jeannerat, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 19 RPG N 17 und 22 ff., a.z.F.). Die Zufahrt muss für die betreffende Nutzung hinreichend, das heisst auf die zonengerechten Baumöglichkeiten abgestimmt sein. Sie muss die örtlichen Verhältnisse berücksichtigen und die Verkehrssicherheit aller Benutzer (Fussgänger, Radfahrer, Personenwagen, öffentliche Dienste wie Sanität, Feuerwehr, Kehrichtabfuhr) gewährleisten. Demzufolge hängen die Anforderungen, die an eine Erschliessung oder eine hinreichende Zufahrt zu stellen sind, wesentlich von der Art und Anzahl der zu erschliessenden Gebäude resp. der darin zu verwirklichenden Geschossflächen ab. Soweit der Ausbaustandard von Strassen zu beurteilen ist, sind hierfür in der Regel die Normen der Vereinigung der Schweizerischen Strassenfachleute (VSS-Normen) heranzuziehen (u.a. die VSS-Norm SN 640 045 und ihre Unterscheidung zwischen Quartiererschliessungsstrassen [bis zu 300 Wohneinheiten], Zufahrtsstrassen [bis zu 150 Wohneinheiten] und Zufahrtswege [bis zu 30 Wohneinheiten]), wobei diese Normen keine Gesetzeskraft haben sowie nicht allzu schematisch und starr zu handhaben sind (BGer-Urteil 1C_30/2010 vom”
“3 RPG sowie Art. 3 und Art. 47 RPV und A. Marti, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich 2020, N 55 zu Art. 25a RPG). Wie sich daraus und gestützt auf Art. 102 Abs. 1 Ingress und lit. d StrG ergibt, sind damit die für die Verkehrssicherheit notwendigen Sichtzonen beim Erlass eines Teilstrassenplans (Sondernutzungsplan) bzw. mit dem Strassenbauprojekt festzulegen. Auch aus Art. 25a RPG (vgl. vorstehende E. 2.1) ergibt sich, dass die Sichtzonen zusammen mit dem Teilstrassenplan zu erlassen sind. Ist ein Nutzungsplan derart detailliert, dass künftige Verkehrsprobleme erkennbar sind, muss die Erschliessung im Sinne der raumplanerischen Koordination bereits beim Erlass jenes Plans und nicht erst im späteren Baubewilligungsverfahren geregelt werden (vgl. VerwGE B 2019/244 vom 3. Mai 2020 E. 5.1 m.H. auf E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, N 54 sowie FN 183 zu Art. 19 RPG m.H.). Die VSS-Norm SN 40 273a (Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene), Ausgabe März 2019, legt unter anderem die Beobachtungsdistanz für Motorfahrzeuge und leichte Zweiräder sowie die Anforderungen an das Sichtfeld fest. Letzteres ist von allen Hindernissen freizuhalten, die ein Motorfahrzeug oder ein leichtes Zweirad verdecken könnten (VSS-Norm SN 40 273a Ziffer 10 f.). Im Amtsbericht vom 21. September 2020 führte das TBA aus, die Y.__-strasse weise grösstenteils die typischen Merkmale eines Zufahrtswegs gemäss VSS-Norm 40 045 auf. Sie erfülle grundsätzlich die Anforderungen an das geometrische Normalprofil bezogen auf die Breite der Fahrbahn. Es fehle jedoch die Überprüfung des vertikalen Normalprofils aufgrund des Vordachs am Gebäude Vers.-Nr. 0004__. Die W.__-strasse weise die Merkmale einer Quartiererschliessungsstrasse auf. Sie erfülle die Anforderungen gemäss VSS-Norm 40 201 (geometrisches Normalprofil: Grundabmessungen und Lichtraumprofil der Verkehrsteilnehmer) nicht, da die Mindestfahrbahnbreite für den Begegnungsfall Personenwagen (PW)/Lastwagen (LW) bei 20 km/h von”
“Pour les logements collectifs, le ratio minimal exigible ne peut pas excéder deux places de stationnement pour voitures par logement. Conformément à l'art. 8 RPSFP, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire sollicitée ou adopter le plan d'affectation du sol concerné peut accorder, après consultation des services cantonaux compétents et du département chargé des transports, des dérogations quant au nombre de places à aménager (al. 1). La demande de dérogation fait intégralement partie du dossier de requête d'autorisation de construire ou du projet de plan d'affectation du sol se fondant sur des engagements ou conventions particulières lorsque ceux-ci comportent des clauses permettant de justifier objectivement la réduction du nombre de places de stationnement et qui lient les usagers futurs et figurent au registre foncier (al. 2 let. c). d. La jurisprudence fédérale se réfère en général aux normes VSS, établies par l'association suisse des professionnels de la route et des transports, par exemple pour apprécier si un accès est suffisant en application de l'art. 19 LAT (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). Toutefois, d'une part, les normes VSS ne constituent pas des règles de droit et ne lient en principe pas les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.2). D'autre part, ces normes ne doivent pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 précité consid. 3.2 ; 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.1). À Genève, lorsque le droit cantonal est muet s'agissant d'aspects techniques, les normes VSS sont susceptibles de trouver application. Si les services spécialisés peuvent s'y référer, elles n'ont toutefois pas force de loi et leur application dans un cas d'espèce doit en toute hypothèse respecter les principes généraux du droit, dont en particulier celui de la proportionnalité (ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6a et les références citées). e. En l'espèce, selon les plans visés ne varietur, huit places de stationnement sont prévues sur la parcelle où sont prévues les quatre villas contiguës, si bien que le nombre de stationnement projeté respecte l'art.”
Auch sehr unbequeme oder enge Zufahrten können im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG hinreichend sein, sofern auf ganzer Länge die Verkehrssicherheit (z. B. geeigneter Belag, ausreichende Breite, akzeptable Neigung, Sicht- und Kreuzungsmöglichkeiten) sowie der Zugang für Rettungs- und Werkverkehr gewährleistet sind. Kantonale Praxis und VSS‑Normen können als Orientierungshilfe herangezogen werden, sind jedoch nicht zwingend; zudem darf die Nutzung nicht zu einem Verkehrszuwachs führen, den das Netz nicht aufnehmen kann oder der unzumutbare Beeinträchtigungen im Umfeld verursacht.
“Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien‑fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid.”
“L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 LATC. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. La jurisprudence retient qu'une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf.”
“Pour les zones à bâtir, il s'agit en règle générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_597/2020 du 9 octobre 2020 consid. 6.1 ; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 ; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 ; 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 ; cf. aussi ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a ; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16b). En particulier, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur ; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3c). Même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l’art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.), que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie est assuré et qu’il est suffisant d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (Eloi JEANNERAT, op. cit, no 24 ad art. 19 LAT et les références citées). 13.3.1 Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (arrêt 1C_418/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1 et les références citées). 13.3.2 Une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic est modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid.”
“La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Cette prescription vise un but de police (santé, transport, feu). C'est pourquoi ni l'autorisation ordinaire ni l'autorisation exceptionnelle ne peuvent dispenser de l'obligation d'équiper. Les installations d'équipement doivent en outre être dans chaque cas dimensionnées en fonction de l'usage auquel le bien-fonds est destiné. Très exceptionnellement, le respect du principe de proportionnalité peut exiger d'autoriser une construction dont l'équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l'art. 19 al. 1 LAT. Il s'agit en fait de déterminer si l'intérêt public à l'inexistence ou à l'impossibilité d'assurer un équipement "normal" justifie véritablement d'empêcher la construction d'une parcelle, ce qui peut constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (arrêts 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les références citées). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid.”
“1 RPG). Das Erfordernis dieser Zufahrt ist primär verkehrs-, gesundheits- und feuerpolizeilich motiviert und soll die Zugänglichkeit sowohl für die Benützerinnen und Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste (Feuerwehr, Krankenwagen, Kehrichtabfuhr, Elektrizitäts- und Wasserwerke etc.) gewährleisten (Urteile 1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.2; 1C_433/2017 vom 17. April 2018 E. 4.1 mit Hinweis). Die Zufahrt muss die Verkehrssicherheit aller Benützerinnen und Benützer, insbesondere der Fussgängerinnen und Fussgänger gewährleisten. Bundesrechtlich wird damit jedoch keine Zufahrt verlangt, welche den Idealvorstellungen entspricht. Vielmehr genügt im Sinne einer Minimalanforderung eine Zufahrt, welche die Benützerinnen und Benützer der Baute und die übrigen Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Strassen keinen übermässigen Gefahren aussetzt (Urteil 1C_319/2021 vom 8. April 2022 E. 2.1 mit Hinweisen). Der unbestimmte Rechtsbegriff der "hinreichenden Zufahrt" gemäss Art. 19 Abs. 1 RPG kann vom kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis präzisiert werden. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen (Urteil 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen). Bei der Festlegung der Anforderungen, denen eine Erschliessungsstrasse zu genügen hat, beziehen sich die Behörden oft auch auf die vom Schweizerischen Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (vormals: Verband Schweizerischer Strassenfachleute; VSS) herausgegebenen Schweizer Normen (SN) bzw. VSS-Normen. Diese sind, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich auf sie verweist, nicht direkt anwendbar, sondern bloss im Sinne einer Orientierungshilfe zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für entsprechende Empfehlungen kantonaler Fachstellen. Sie sind nicht schematisch und starr, sondern verhältnismässig und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse anzuwenden, welche sachlich vertretbare Abweichungen rechtfertigen können (Urteil 1C_319/2021 vom 8.”
Eine Zufahrt ist im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG hinreichend, wenn sie technisch und rechtlich dazu geeignet ist, das für die vorgesehene Nutzung anfallende Verkehrsaufkommen der betreffenden Zone aufzunehmen. Die Rechtsprechung verlangt keine idealen Verhältnisse; massgeblich ist vielmehr, dass die Zufahrt praktisch befahrbar ist und die Sicherheit der Nutzer (u. a. Sichtverhältnisse, Steigung, Möglichkeiten des Begegnungsverkehrs, Zugang für Rettungsdienste) nicht übermässig gefährdet wird.
“Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid.”
“1 RPG). Das Erfordernis dieser Zufahrt ist primär verkehrs-, gesundheits- und feuerpolizeilich motiviert und soll die Zugänglichkeit sowohl für die Benützerinnen und Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste (Feuerwehr, Krankenwagen, Kehrichtabfuhr, Elektrizitäts- und Wasserwerke etc.) gewährleisten (Urteile 1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.2; 1C_433/2017 vom 17. April 2018 E. 4.1 mit Hinweis). Die Zufahrt muss die Verkehrssicherheit aller Benützerinnen und Benützer, insbesondere der Fussgängerinnen und Fussgänger gewährleisten. Bundesrechtlich wird damit jedoch keine Zufahrt verlangt, welche den Idealvorstellungen entspricht. Vielmehr genügt im Sinne einer Minimalanforderung eine Zufahrt, welche die Benützerinnen und Benützer der Baute und die übrigen Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Strassen keinen übermässigen Gefahren aussetzt (Urteil 1C_319/2021 vom 8. April 2022 E. 2.1 mit Hinweisen). Der unbestimmte Rechtsbegriff der "hinreichenden Zufahrt" gemäss Art. 19 Abs. 1 RPG kann vom kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis präzisiert werden. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen (Urteil 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen). Bei der Festlegung der Anforderungen, denen eine Erschliessungsstrasse zu genügen hat, beziehen sich die Behörden oft auch auf die vom Schweizerischen Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (vormals: Verband Schweizerischer Strassenfachleute; VSS) herausgegebenen Schweizer Normen (SN) bzw. VSS-Normen. Diese sind, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich auf sie verweist, nicht direkt anwendbar, sondern bloss im Sinne einer Orientierungshilfe zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für entsprechende Empfehlungen kantonaler Fachstellen. Sie sind nicht schematisch und starr, sondern verhältnismässig und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse anzuwenden, welche sachlich vertretbare Abweichungen rechtfertigen können (Urteil 1C_319/2021 vom 8.”
“Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien‑fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait, à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid.”
Bei steilen, engen oder sonst problematischen Zufahrten kann bereits eine mässige Verdichtung die Frage aufwerfen, ob die Erschliessung im Sinne von Art. 19 ausreichend ist. Die Beurteilung ist fallabhängig und berücksichtigt insbesondere Verkehrssicherheit, Sicht‑ und Kreuzungsmöglichkeiten, die Konfiguration des Wegs sowie das durch die zusätzlichen Einheiten prognostizierte Verkehrsaufkommen.
“La densification de quartiers anciennement destinés aux logements unifamiliaux répond certes aux objectifs de la LAT (cf. art. 1 al. 2 let. abis, art. 3 al. 3 let. abis LAT). Cette densification ne peut cependant intervenir qu'au travers d'un équipement suffisant (cf. art. 19 al. 1 et 22 al. 2 LAT), respectivement d'une adaptation de l'équipement préexistant, en particulier des accès, tenant compte, dans une mesure adéquate, de l'augmentation du nombre d'usagers générée. Au regard de la configuration des accès litigieux, étroits et en pente, et des possibilités de croisement limitées qu'ils présentent, l'accroissement du nombre d'usagers entraîné par les 24 habitations supplémentaires projetées conduit à se poser la question de la suffisance des accès (ELOI JEANNERAT, op. cit., n. 26 ss ad art. 19 LAT). Compte tenu de la retenue que s'impose en la matière le Tribunal fédéral et du défaut de motivation du grief (cf. art. 42 al. 2 LTF), on ne voit pas de motifs de revenir dans le cas d'espèce sur l'appréciation motivée de l'instance précédente, qui s'est rendue sur place, ni sur l'avis des autorités spécialisées concernées. Il s'agit sans nul doute d'un cas limite, mais entrant encore dans les limites de l'admissible compte tenu du nombre de logements nouveaux créés dans le quartier. Le grief peut donc être rejeté.”
“On considère parfois qu’une éventuelle servitude ne doit pas forcément avoir été inscrite au registre foncier lors de l’octroi du permis de construire, mais qu’elle doit au moins avoir été convenue, le cas échéant soumise à la condition suspensive qu’elle sera valide dès l’obtention du permis de construire (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 35 ad art. 19 LAT). 4.3.3 S’agissant de l’accès suffisant sur le plan technique, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble de circonstances qui varient dans chaque cas. Parmi les éléments à prendre en compte à cet effet, on peut citer les particularités du terrain et du tracé de la voie d’accès (largeur, longueur, revêtement, pente) et la fréquentation de celle-ci, étant rappelé que les autorités cantonales et communales compétentes bénéficient d’un grand pouvoir d’appréciation lorsqu’elles apprécient la suffisance technique d’une voie d’accès. Les exigences concrètes en matière d’accès découlent souvent des normes techniques qu’il convient d’appliquer en tenant compte des circonstances concrètes et du principe de proportionnalité (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 26-28 ad art. 19 LAT). La jurisprudence prend en compte le nombre d’unités d’habitations prévues par le projet litigieux, le nombre de places de parc y relatif, le nombre d’unités de logement de la zone concernée, la possibilité de croisement entre les véhicules, les piétons et les cyclistes compte tenu des circonstances particulières, la configuration du chemin d’accès, l’augmentation du trafic générée par celle du nombre de résidents dans les logements projetés (arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 ; 1C_589/2020 précité consid. 3.2.1). 4.3.4 Dans le cadre de l’interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que le Tribunal fédéral doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1 et les arrêts cités). Les autorités compétentes ne doivent pas se limiter à apprécier la suffisance d’un accès au vu de l’ultime portion de chemin menant à la construction ou installation projetée.”
“Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les références citées). Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (AC.2020.0311 du 6 octobre 2021 consid. 4b/bb et 4c; AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a). En outre, dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf.”
Eine vorbestehende unbefriedigende Zufahrt führt nicht automatisch zur Verweigerung der Baubewilligung nach Art. 19 RPG, sofern die vorhersehbare Verkehrszunahme gering ist und die entstehenden Fahrzeugkonflikte beherrschbar bleiben (z. B. durch zulässige Fahrmanöver). Die Rechtsprechung lässt zudem zu, dass keine pauschale Verpflichtung zur Erstellung eines speziellen «Sicherheitskonzepts» besteht und dass die VSS‑Normen nur sachgerecht und verhältnismässig anzuwenden sind.
“Suite à la réalisation de la construction projetée, il y aura 12 logements supplémentaires et 14 places de stationnement en plus (une par appartement et deux visiteurs). Ainsi, 18 places de stationnement seront desservies par le chemin d'accès. On peut certes considérer que le volume de trafic sera quatre à cinq fois supérieur avec la future construction. Toutefois, on est encore bien loin des 50 véhicules par heure en vertu desquels les normes VSS définissent un chemin d'accès pour lequel, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, aucun aménagement particulier n'est nécessaire. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la mise en place d'un concept de sécurité et le SMo n'a rien exigé de tel. On peut donc tolérer qu'il soit parfois nécessaire de procéder à une marche-arrière jusqu'à l'accotement disponible. Si, à l'avenir, la prise d'autres mesures, par exemple la pose d'un miroir, devait s'avérer utile en raison du tracé du chemin, l'absence d'une telle prescription au stade de la délivrance de l'autorisation de construire ne saurait, quoi qu'il en soit, pas rendre l'accès insuffisant au sens de l'art. 19 LAT (cf. arrêt TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.2.1). Ainsi, au contraire de ce qu'affirment les recourants, l'aménagement du chemin d'accès en matière de possibilités de croisement et de longueur n'est pas en contradiction flagrante avec les normes VSS, et l'accroissement prévisible du trafic en raison du nouveau projet n'est pas de nature à modifier la catégorie de l'accès ni les règles applicables. Rien n'indique donc que la Lieutenante de Préfet, suivant en cela le préavis du SMo, n'en a pas correctement tenu compte. Comme mentionné précédemment, il existe bien des accotements, notamment sur la parcelle des recourants, et des possibilités de croisement au niveau de la parcelle sur laquelle le projet est construit, soit en amont et en aval du chemin. 5.3.5. L'état du revêtement n'est lui non plus pas décisif: vu les photographies produites par la constructrice dans le cadre de la présente procédure, on peut partir de l'idée que son état ne rend pas le chemin impraticable, les recourants et autres riverains l'utilisant de toute évidence quotidiennement, cas échéant étant responsables de son entretien; tout au plus contribuerait-il à une circulation à faible vitesse.”
“L'accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). 57. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 58. La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
“3a ; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16b). En particulier, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur ; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3c). Même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l’art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.), que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie est assuré et qu’il est suffisant d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (Eloi JEANNERAT, op. cit, no 24 ad art. 19 LAT et les références citées). 13.3.1 Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (arrêt 1C_418/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1 et les références citées). 13.3.2 Une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic est modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3) et la jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.2.2). 13.4.1 Les autorités communales et cantonales peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après : normes VSS).”
“2 Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). 4.3 L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 4.4 Le Tribunal fédéral a déjà estimé qu'une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic était modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3). La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
Zugang/Wege: Ein Zugang über eine dingliche Servitut kann nach der Rechtsprechung als ausreichende Erschliessung gelten, sofern er die für die vorgesehene Nutzung erforderliche Praktikabilität und Verkehrssicherheit gewährleistet. Die Behörden verfügen dabei über einen weiten Beurteilungsspielraum; die Rechtsprechung verlangt keine ideale, sondern eine der Nutzung angepasste, verkehrssichere und praktikable Erschliessung (insbesondere hinsichtlich Befahrbarkeit, Sichtverhältnissen, Kreuzungsmöglichkeiten und Zugang für Rettungs- und Verkehrsleistungen).
“4.1; 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est d'abord juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (cf. arrêt TF 1C_387/2017 du 20 juin 2016 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, l'autorité compétente peut ainsi autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue. La définition de l'accès techniquement adapté à l'utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a ensuite fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; celles-ci doivent en revanche être suffisantes ou adaptées (cf. arrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). Pour cela, il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est techniquement suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf.”
“4.1; 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est d'abord juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (cf. arrêt TF 1C_387/2017 du 20 juin 2016 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, l'autorité compétente peut ainsi autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue. La définition de l'accès techniquement adapté à l'utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a ensuite fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; celles-ci doivent en revanche être suffisantes ou adaptées (cf. arrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). Pour cela, il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est techniquement suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf.”
“Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1 et 3.3.1 ; 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées). 4.3.2 L’examen d’un accès suffisant sur le plan juridique implique au moins trois aspects : la conformité au droit de l’environnement, celle aux principes majeurs de l’aménagement du territoire et la question du droit d’usage (Eloi JEANNERAT in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.] Commentaire pratique LAT : planifier l’affectation, 2016, n. 30 et 34 ad art. 19 LAT). Sur ce dernier point, le droit d’accès à un terrain découle du fait qu’une route ou un chemin, public ou privé, est affecté à l’usage commun. On considère parfois qu’une éventuelle servitude ne doit pas forcément avoir été inscrite au registre foncier lors de l’octroi du permis de construire, mais qu’elle doit au moins avoir été convenue, le cas échéant soumise à la condition suspensive qu’elle sera valide dès l’obtention du permis de construire (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 35 ad art. 19 LAT). 4.3.3 S’agissant de l’accès suffisant sur le plan technique, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble de circonstances qui varient dans chaque cas. Parmi les éléments à prendre en compte à cet effet, on peut citer les particularités du terrain et du tracé de la voie d’accès (largeur, longueur, revêtement, pente) et la fréquentation de celle-ci, étant rappelé que les autorités cantonales et communales compétentes bénéficient d’un grand pouvoir d’appréciation lorsqu’elles apprécient la suffisance technique d’une voie d’accès.”
“Enfin, la parcelle no 913 est au bénéfice de servitudes de passage inscrites au registre foncier, qui lui garantissent un accès au chemin ********. Il s'agit là d'un titre juridique suffisant au regard de l'art. 19 LAT. Le modus vivendi déjà trouvé entre les différents propriétaires, dont il résulte que les automobilistes empiètent d'ores et déjà sur les abords des parcelles privées lors de croisements, ne saurait être refusé aux seuls habitants de la parcelle no 913, conformément à la jurisprudence précitée. Partant, l'absence de titre juridique invoquée pour ce motif ne permet pas d'exclure l'existence d'un accès suffisant sous l'angle du droit public. Au besoin, il incombera aux recourants de procéder par la voie civile, comme ils l'ont d'ailleurs évoqué.”
In besonderen örtlichen Verhältnissen kann trotz ungewöhnlicher Hangneigung (z. B. etwa 25% auf kurzer Distanz) oder trotz zeitweiser Einschränkungen von Rangierflächen für Feuerwehr die Erschliessung im Sinn von Art. 19 RPG als hinreichend gelten, sofern die Einsatzfähigkeit der Rettungsdienste und die Praktikabilität für den vorgesehenen Gebrauch gewährleistet sind.
“Outre le fait que la norme VSS 40 291 alléguée par les recourants n'est pas pertinente pour apprécier cette question (dans la mesure où elle traite de la disposition et de la géométrie des installations de stationnement plutôt que de celles des accès riverains), une telle pente pouvait, dans les circonstances d'espèce, être admise par la municipalité. Alors qu'elles sont affectées à la zone de faible densité et donc constructibles, les parcelles nos 783 et 803 n'offrent, en effet, aucune autre possibilité de raccordement au domaine public. Par ailleurs, et comme l'a pertinemment relevé l'autorité intimée, plusieurs autres chemins privés ou publics (dont en particulier le chemin de Crêt-de-Plan situé à proximité) accusent des pentes similaires et n'en demeurent pas moins praticables à la circulation. La pente litigieuse serait-elle contraire aux normes VSS (ce qui n'est pas démontré) que des motifs objectifs permettraient de s'en écarter. Compte tenu de la configuration particulière des lieux, ainsi que de l'utilisation projetée (à savoir la desserte de trois nouveaux logements), un chemin présentant une pente de 25% sur une vingtaine de mètres constitue une voie d'accès suffisante au sens de l'art. 19 LAT. On rappellera à cet égard qu'en vertu de la jurisprudence constante, cette disposition n'impose en effet pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. arrêts CDAP AC.2019.0190, AC.2019.0191 du 7 avril 2020 consid. 10a et les références citées). En l'espèce, la municipalité était fondée à considérer que tel était le cas du chemin d'accès prévu. Le grief tenant dans une prétendue violation de la directive CSSP est également dénué de substance. Compte tenu de ses caractéristiques, dont en particulier la hauteur inférieure à 11 m du bâtiment de logements prévu, le projet querellé est en effet conforme à cette directive: les dimensions du chemin de Flon-de-Vaux à l'embouchure du chemin d'accès privé sont suffisantes pour permettre à des véhicules d'extinction d'y stationner et d'y manœuvrer, comme l'attestent le guichet cartographique cantonal, ainsi que les constatations faites en audience, tandis que les distances séparant ce lieu de stationnement des entrées des futurs logements sont toutes inférieures à 80 m, ce qui permettra le déploiement de conduites jusqu'à celles-ci.”
“Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que l'accès à la propriété de l'intimé ne sera peut-être pas des plus aisés, il n'en demeure pas moins que les instances précédentes pouvaient sans violer le droit fédéral considérer que la configuration des lieux (tronçon de route rectiligne; largeur de la route oscillant entre 3,63 et 3,99 mètres à l'endroit du débouché critiqué; présence d'un trottoir à l'opposé de ce débouché; zone 30 km/h; nombre limité de logements desservis par cette route communale) ne permettait pas de conclure à l'existence de dangers particuliers pour les autres usagers de la route et les piétons qui bénéficient d'un trottoir. Le recourant n'apporte en l'occurrence aucun élément susceptible de mettre en doute cette appréciation, étant en outre rappelé que les instances précédentes disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'exceptionnellement en cas d'incendie un camion pompier en intervention puisse momentanément empêcher l'accès motorisé aux propriétés situées en amont du chemin ne permet pas de conclure que la voie d'accès serait inappropriée au sens de l'art. 19 LAT. Dans ces conditions et compte tenu de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en matière d'appréciation des circonstances locales, il n'apparaît pas critiquable d'avoir jugé que le chemin d'accès répondait aux exigences déduites de l'art. 19 LAT. Mal fondé, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
“Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de supposer que l'accès litigieux ne présenterait pas les garanties suffisantes en matière de surface de manoeuvre pour les sapeurs-pompiers. Sous cet angle, l'exigence d'équipement déduite de l'art. 19 LAT (accès des services de secours et de voirie assurés; cf. arrêt 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités) apparaît ainsi également respectée. Enfin, les recourants ne prétendant pas que le droit cantonal poserait des exigences supplémentaires, il n'y a pas lieu de s'y attarder (art. 106 al. 2 LTF). Le grief est rejeté.”
Bei der Anwendung von Art. 19 ist das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten; Grundrechte können eine strikte Anwendung materiellen Rechts einschränken. Der Richter bzw. die Behörde verfügt über einen begrenzten Ermessensspielraum und hat die betroffenen Interessen im Einzelfall abzuwägen.
“De manière générale, il n'est pas exclu que des droits fondamentaux puissent s'opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci leur cause une atteinte disproportionnée. Dans l'examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s'assurer que les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées, qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité. Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n'apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d'appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêts 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.2; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.2.2; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.2; 1C_246/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.2.1).”
“De manière générale, il n'est pas exclu que des droits fondamentaux puissent s'opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci leur cause une atteinte disproportionnée. Dans l'examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s'assurer que les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées, qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité. Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n'apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d'appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêts 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.2.2; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.2; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2.1; 1C_244/2009 du 1 er février 2010 consid. 2.2.1 in RDAF 2011 I 434 et les références).”
“1 et les arrêts cités); que, de plus, il n'est pas exclu que des droits fondamentaux puissent s'opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci leur cause une atteinte disproportionnée. Dans l'examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s'assurer que les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées, qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 6 ad art. 19 LAT; Jomini, in Commentaire LAT, 2009, n° 11 ad art. 19 LAT et les références). Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n'apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d'appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt 1C_244/2009 du 1er février 2010 consid. 2.2.1 in RDAF 2011 I 434; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n° 10 ad art. 19 LAT et les références); qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que la liaison piétonne n'était pas suffisamment garantie tant qu'aucune décision de la DAEC, entrée en force, n'en autorise la construction, respectivement, tant que l'éventuelle procédure d'expropriation indispensable à sa mise en œuvre n'aura pas abouti. La recourante estime pour sa part que les démarches préalables effectuées par la commune ainsi que la conclusion de la convention du 20 avril 2020 garantissent la réalisation de l'ouvrage, étant entendu que le caractère d'utilité publique de celui-ci ne saurait être valablement mis en cause, de sorte qu'une procédure d'expropriation n'a aucune chance de faire obstacle au projet; qu'à la différence d'un arrêt récent du Tribunal fédéral, dans une cause similaire, au terme duquel un permis de construire a été refusé en raison de l'absence d'une liaison piétonne faisant partie de l'équipement de base (arrêt TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021), il apparaît dans le cas particulier que la commune s'est juridiquement engagée à réaliser le trottoir litigieux.”
Für bestimmte Nutzungen, namentlich Mobilfunkanlagen, sind gemäss der Rechtsprechung aufgrund geringer Verkehrsauslösung und geringem Wartungsaufwand weniger strenge Erschliessungsanforderungen gerechtfertigt. In der Praxis stellt die Erschliessung für solche Anlagen regelmässig kein Problem dar; erforderlich sind insbesondere ein Stromanschluss und die Zugänglichkeit für technisches Personal.
“Art. 19 Abs. 1 RPG verlangt zwar eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt. Da Mobilfunkanlagen keinen Verkehr auslösen und nicht wartungsaufwendig sind, sind an ihre Erschliessung jedoch keine übertriebenen Anforderungen zu stellen.28 Die Voraussetzung der Erschliessung stellt für die Bewilligung von Mobilfunkanlagen daher regelmässig kein Problem dar. Erforderlich sind insbesondere Stromanschluss und Zugänglichkeit für technisches Personal.29”
Ausnahmsweise und nur momentane Behinderungen des Zugangs — etwa ein kurzzeitiges Blockieren durch ein Einsatzfahrzeug bei einem Brandfall — führen nicht automatisch dazu, dass ein Zugang im Sinn von Art. 19 RPG als unzureichend zu gelten hat.
“Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que l'accès à la propriété de l'intimé ne sera peut-être pas des plus aisés, il n'en demeure pas moins que les instances précédentes pouvaient sans violer le droit fédéral considérer que la configuration des lieux (tronçon de route rectiligne; largeur de la route oscillant entre 3,63 et 3,99 mètres à l'endroit du débouché critiqué; présence d'un trottoir à l'opposé de ce débouché; zone 30 km/h; nombre limité de logements desservis par cette route communale) ne permettait pas de conclure à l'existence de dangers particuliers pour les autres usagers de la route et les piétons qui bénéficient d'un trottoir. Le recourant n'apporte en l'occurrence aucun élément susceptible de mettre en doute cette appréciation, étant en outre rappelé que les instances précédentes disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'exceptionnellement en cas d'incendie un camion pompier en intervention puisse momentanément empêcher l'accès motorisé aux propriétés situées en amont du chemin ne permet pas de conclure que la voie d'accès serait inappropriée au sens de l'art. 19 LAT. Dans ces conditions et compte tenu de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en matière d'appréciation des circonstances locales, il n'apparaît pas critiquable d'avoir jugé que le chemin d'accès répondait aux exigences déduites de l'art. 19 LAT. Mal fondé, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
Gemäss den in den Quellen zitierten Bestimmungen können die zuständigen Behörden/hoheitlichen Stellen Massnahmen zur Verbesserung der Bodenordnung (insbesondere Remembranz/Remembrement) anordnen, damit Bauzonen ihrer Zweckbestimmung entsprechend nutzbar werden. Die kollektive Erschliessung bzw. die allgemeine Ausstattung der Bauzonen hat durch das zuständige Gemeinwesen innerhalb des im Erschliessungsprogramm vorgesehenen Zeitraums fristgerecht und gegebenenfalls etappiert zu erfolgen.
“L'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er mai 2015, prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Le nouvel art. 15a LAT dispose que les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'améliorations foncières telles que le remembrement de terrains. L'art. 19 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'autorisation prévue par des voies d'accès (al. 1). Les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée (al. 2). L'art. 20 LAT prévoit enfin que lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office ou au besoin exécuté par l'autorité compétente. La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843) distingue l'équipement général de l'équipement de raccordement (art. 4 LCAP) et précise que l'équipement général, ainsi que l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements, doivent être réalisés par étapes adéquates dans un délai maximum de dix à quinze ans, le droit cantonal désignant les collectivités de droit public responsables de l'équipement (art. 5 LCAP).”
Bei der Beurteilung der Erschliessung ist auf die gegenwärtige tatsächliche Konfiguration abzustellen. Vorhaben oder unsichere, erst noch zu realisierende Massnahmen, die allenfalls die Sicherheit oder den Komfort verbessern, dürfen die Beurteilung nur nachrangig beeinflussen und dürfen nicht dazu dienen, eine bereits in der aktuellen Lage als ausreichend befundene Erschliessung als ungenügend darzustellen.
“Lors de l'inspection locale, la constructrice a indiqué être d'accord de procéder aux aménagements proposés par l'expertise KK.________, à savoir la pose d'un miroir à l'entrée du chemin MM.________ et des dispositifs de ralentissement de la circulation. Le recourant en déduit que, sans ces aménagements, le chemin MM.________ ne constituerait pas un accès suffisant. Or, selon lui, dès lors que ces aménagements prendront place sur des fonds n'appartenant pas à la constructrice, ils ne pourront être réalisés sans l'accord des propriétaires concernés, accord qui ne serait, à le suivre, pas donné; la solution de la cour cantonale serait ainsi loin d'être garantie. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a analysé le chemin MM.________ dans sa configuration actuelle pour aboutir à la conclusion qu'il était en tant que tel suffisant au regard de l'art. 19 LAT, le miroir et les ralentisseurs ne contribuant finalement qu'à en améliorer la sécurité. Il n'est ainsi d'aucun secours au recourant de se prévaloir de la prétendue impossibilité de réaliser ces aménagements, pour remettre en cause le caractère suffisant de l'accès; cela est d'autant plus vrai que le recourant ne prend au surplus pas la peine de discuter l'analyse circonstanciée du chemin MM.________ réalisée par la cour cantonale. Il n'y a ainsi pas lieu d'y revenir.”
“En l'espèce, toutefois, deux zones de dégagement sont créées par le projet sur la parcelle concernée sur laquelle, contrairement à ce que sous-entendent les recourants, les autres copropriétaires du chemin n'ont aucun droit. d. Quant à l'argument qui voudrait que la construction ne pourrait bénéficier d'un accès suffisant qu'en présence d'un élargissement du chemin des Manons, en particulier au début du chemin, il tombe à faux dans la mesure où le projet prévoit les deux zones de croisement qui suffisent déjà à garantir un accès conforme aux exigences rappelées ci-dessus. Quant à la servitude dont les recourants font grand cas, en lien avec un récent arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2020 du 18 février 2022, la situation n'est pas comparable puisqu'en l'occurrence l'accès, suffisant, n'est pas dépendant de la constitution d'une servitude au bénéfice de la parcelle à construire. La servitude, dont la constitution est prévue comme condition de l'autorisation délivrée, vise à permettre, à terme, un élargissement du chemin, envisagé par la commune, donc uniquement à améliorer encore la situation et non à la rendre conforme aux exigences de l'art. 19 LAT. Ainsi, cet éventuel élargissement de 2 m du chemin sur l'entier du tronçon longeant la parcelle concernée par le projet de construction ne fait pas l'objet du présent recours, s'agissant d'un projet des autorités communales pour lequel elles ont exigé la constitution d'une servitude de passage public pour tous véhicules et son éventuelle cession ultérieure. Il appert donc que l'accès suffisant sous son aspect juridique préexiste puisqu'il est constitué par un chemin dépendant des parcelles qui le bordent et notamment par la parcelle sur laquelle est prévu le projet. Ainsi, la procédure de droit privé, initiée par quelques propriétaires voisins, liée à un trouble subi par certains copropriétaires par un usage excessif qui serait fait par l'un des copropriétaires du chemin, apparaît comme exorbitante au litige. En conséquence, compte tenu également du préavis favorable sans observations de l'OTC, de celui de la police du feu, conformément aux définitions rappelées ci-dessus, c’est sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le département a estimé que la parcelle litigieuse était équipée d’une manière adaptée à l’utilisation prévue.”
Für Erschliessungsanlagen, die fremden Grund in Anspruch nehmen, ist die rechtliche Sicherstellung nachzuweisen; es muss insbesondere eine Vereinbarung der beteiligten Grundeigentümer vorliegen, welche die erforderlichen Rechte zur Errichtung und Erhaltung der Anlagen gewährt. Die Beweislast dafür, dass keine zum Bauvorhaben geeignete alternative Erschliessung besteht, liegt beim Gesuchsteller (Bauwerber).
“Hinreichende Zufahrt besteht, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist. Die Zufahrten sollen verkehrssicher sein und haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Flächen zu richten, die sie erschliessen sollen. Aus bundesrechtlicher Sicht genügt es, wenn eine Zufahrtsstrasse hinreichend nahe an Bauten und Anlagen heranführt. Für Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen (vgl. BGer 1C_603/2015 vom 5. April 2016 E. 2.1 und BGer 1C_290/2011 vom 1. Februar 2012 E. 3.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGE 136 III 130 E. 3.3.2). Zu einer hinreichenden Zufahrt in Wohnzonen gehört auch das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (Feinerschliessung, BGE 121 I 65 E. 3c mit Hinweis auf BGE 116 Ib 159 E. 6b, E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 19 N 23, P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltrecht, 6. Aufl. 2016, S. 278, Waldmann/Hänni, a.a.O., N 20 zu Art. 19 RPG, und B. Heer, St. Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 513). Die Festlegung des Ausmasses der Erschliessungsanlagen und die Umschreibung der genügenden Zugänglichkeit ist Sache des kantonalen Rechts. Den kantonalen und kommunalen Behörden steht dabei ein erhebliches Ermessen zu (vgl. VerwGE B 2016/215 vom 22. Februar 2018 E. 9.1 mit Hinweisen; bestätigt mit BGer 1C_219/2018 vom 9. November 2018; VerwGE B 2018/185 vom 24. Januar 2019 E. 5.2 mit Hinweisen). Im angefochtenen Entscheid hielt die Vorinstanz fest, durch Nebenbestimmungen (Auflagen) könnten lediglich untergeordnete Mängel eines Baugesuchs behoben werden. Die Möglichkeit, die Bewilligung mit Nebenbestimmungen zu verknüpfen, entfalle, wenn die Mängel eine wesentliche Projektänderung bzw. eine konzeptionelle Überarbeitung des Projekts erfordern würden. Es gehe nicht an, einen Bau mit der Auflage zu bewilligen, die fehlende Erschliessung müsse vor Baubeginn geregelt sein. Das bundesrechtliche Koordinationsgebot verlange, dass ein Bauvorhaben in einem einzigen und einheitlichen Bewilligungsverfahren geprüft werde.”
“Ein Bauvorhaben darf nur bewilligt werden, wenn das Baugrundstück genügend erschlossen oder wenn sichergestellt ist, dass es auf den Zeitpunkt der Realisierung über die erforderliche Erschliessung verfügt (Art. 22 Abs. 2 Bst. b RPG und Art. 7 Abs. 1 BauG). Ein Grundstück gilt als erschlossen, wenn eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (Art. 19 RPG). Für Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen. Dazu muss eine Vereinbarung zwischen den beteiligten Grundeigentümern vorliegen, die der Bauherrschaft das Recht zur Erstellung und Erhaltung der Anlagen einräumt.28”
“erschwert zweckmässig überbau- und nutzbar ist. Dies namentlich, weil das Grundstück infolge seines Grenzverlaufs für die geplante Nutzung nicht erschlossen werden kann. In Bezug auf die von den Beschwerdeführern geplante Einstellhallenzufahrt hat sich erwiesen, dass dafür die Voraussetzungen der Erschliessung in rechtlicher Hinsicht nicht vorliegen. Von dieser projektbezogenen Betrachtungsweise bei der Beurteilung konkreter Erschliessungswege gestützt auf die Baupläne ist indessen die grundsätzliche Frage nach der Erschliessung des Grundstücks Nr. E.________ zu unterscheiden. Oder anders gewendet: Wenn für eine geplante Erschliessung fremdes Eigentum in Anspruch genommen werden muss, die entsprechenden Rechte aber dazu fehlen, bedeutet dies nicht, dass das Grundstück als Ganzes nicht erschlossen im Sinn von Art. 19 RPG wäre. Dies belegt die Tatsache, dass für die bestehende Baute auf dem Grundstück bereits eine hinreichende Zufahrt über das Grundstück Nr. F.________ führt, welche den Voraussetzungen von Art. 19 RPG genügt (vgl. vorne E. 3.3). Das Grundstück der Beschwerdeführer gilt somit als erschlossen. Die Beschwerdeführer wollen das Grundstück in Ausschöpfung einer Ausnützungsreserve mit einem zusätzlichen Einfamilienhaus überbauen. Eine abschliessende Klärung der Höhe dieser Ausnützungsreserve, worüber zwischen den Verfahrensbeteiligten Uneinigkeit herrscht, kann unterbleiben, da sie für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens nicht entscheidend ist. Von Bedeutung ist vorliegend hingegen die grundsätzliche Frage, ob für jegliche weitere Überbauung des Grundstücks Nr. E.________ zwingend ein zweiter Erschliessungsweg erforderlich ist, der bei bestehender Grenzziehung nur mit Inanspruchnahme fremden Eigentums umgesetzt werden kann. Ist aber eine andere Erschliessung für das geplante Bauvorhaben nicht ausgeschlossen, wird die zonenkonforme Ausschöpfung einer verbleibenden Ausnützungsreserve weder erschwert noch verunmöglicht. Die Beweislast dafür, dass keine andere Erschliessung möglich ist als die geplante, welche das Eigentum der Beschwerdegegnerin in Anspruch nimmt, liegt bei den Beschwerdeführern als Gesuchsteller der Grenzbereinigung (vgl.”
“E. 2.3). Zur Erschliessung zählt die Gesamtheit aller Einrichtungen, die notwendig sind, damit ein Grundstück zonen- und bauordnungsgerecht genutzt werden kann. Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, Art. 19 RPG N 4). Gebäude dürfen demnach nur auf Grundstücken errichtet werden, die von einer öffentlichen Strasse oder einem öffentlichen Platz her sowohl eine tatsächlich als auch rechtlich genügende Zufahrt haben (LGVE 2000 II Nr. 6 E. 5b; Jomini, in: Komm. zum Bundesgesetz über die Raumplanung [Hrsg. Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch], Zürich 2010, Art. 19 RPG N 23). Muss für eine hinreichende Erschliessung fremder Grund in Anspruch genommen werden, ist die rechtliche Sicherstellung dafür erforderlich und auch vom Bauwilligen nachzuweisen (BGE 136 III 130 E. 3.3.2; vgl. BGer-Urteile 1C_290/2011 vom”
Private Hauszufahrten und Hausanschlüsse gelten nicht als Teil der Feinerschliessung i.S.v. Art. 19 Abs. 1 RPG, sondern verbinden das Grundstück mit der Anlage der Feinerschliessung. Ihre Zulässigkeit und die Bewilligung von Anschlüssen an die öffentliche Strasse richten sich daher nach dem Strassenrecht, namentlich Art. 63 StrG.
“Für Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen. Private Hausanschlüsse bzw. Hauszufahrten gehören nicht zur Feinerschliessung. Sie verbinden ein Grundstück mit der Anlage der Feinerschliessung (vgl. dazu BGer 1C_248/2019 vom 3. Februar 2020 E. 5.3; A. Rey, in: Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr [Hrsg.], Öffentliches Baurecht, Zürich/Basel/Genf 2016, Rz. 3.273; C. Häuptli, in: Baumann/van den Bergh/Gossweiler/derselbe/Schwaller/Forestier [Hrsg.], Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau, Bern 2013, § 32 Rz. 19; Fritzsche/Bösch/Wipf/Kunz, Zürcher Planungs- und Baurecht, Band 2, 6. Aufl. 2019, S. 720 f.; V. Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Bern 1997, S. 38). Sie sind nicht Bestandteil des Strassenplans und somit nicht klassiert (vgl. VerwGE B 2021/12 vom 19. August 2021 E. 4.1, B 2020/10 vom 14. September 2020 E. 6.1; Neff, a.a.O., N 19 zu Art. 67 PBG). Die Einhaltung der Verkehrssicherheit einer Hauszufahrt zählt daher nicht zu den Erschliessungsanforderungen nach Art. 19 Abs. 1 RPG, Art. 4 WEG und Art. 66 Abs. 1 Ingress und lit. a und Art. 67 Abs. 1 Ingress und lit. a PBG. Sie beschlägt einzig die Bewilligungsfähigkeit nach Art. 63 StrG (vgl. VerwGE B 2018/246 vom 8. Juli 2019 E. 4.2). Nach Art. 63 Abs. 1 lit. a StrG bedarf der Bau oder die Änderung von (privaten) Zufahrten in eine öffentliche Strasse – und damit sozusagen die Schnittstelle zwischen privater Hauszufahrt und der im Gemeingebrauch (Art. 17 Abs. 1 StrG) stehenden Erschliessungsstrasse – der Bewilligung. Diese wird erteilt, wenn weder die Strasse beeinträchtigt noch der Verkehr gefährdet wird (Art 63 Abs. 2 StrG; vgl. VerwGE B 2012/216 vom 22. Mai 2013 E. 2.4). Zuständig für die Bewilligungserteilung ist bei Gemeindestrassen die politische Gemeinde (Art. 11 Abs. 1 StrG in Verbindung mit Art. 1 der Strassenverordnung; sGS 732.11, StrV; M. Möhr, in G. Germann [Hrsg.], a.a.O., N 6 zu Art. 63 StrG). Einer wesentlichen (baulichen) Änderung der Zufahrt oder des Strassenanschlusses gleichgestellt ist der Übergang zu einer Mehrnutzung (vgl.”
Private Hauszufahrten (Hausanschlüsse) werden in der Regel nicht zur Feinerschliessung und damit nicht zur Erschliessung im Sinne von Art. 19 RPG gerechnet. Die Abgrenzung zwischen Feinerschliessung und Hauszufahrt kann im Einzelfall schwierig und unscharf sein; es obliegt dabei den Kantonen und Gemeinden, anhand ihrer Begrifflichkeiten / Regelungen klare Kriterien zu treffen.
“Als Haus- bzw. Grundstückszufahrt wird eine für die Benützung mit Fahrzeugen bestimmte Verbindung (private Ein- und Ausfahrt) zwischen einer öffentlichen, vortrittsberechtigten Strasse und einem anstossenden Grundstück mit kleinem Verkehrsaufkommen verstanden (vgl. Ziffer 1 der Norm SN 640 050 [Grundstückszufahrten] des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute [VSS]). Es hält vor Bundesrecht stand, wenn die Vorinstanz davon ausgeht, private Hauszufahrten gehörten nicht zur Feinerschliessung (vgl. Urteil 1C_248/2019 vom 3. Februar 2020 E. 5.3) und bildeten daher nicht mehr Bestandteil der Erschliessung im Sinne von Art. 4 WEG und Art. 19 RPG (vgl. ALEXANDER REY, in: Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr [Hrsg.], Fachhandbuch Öffentliches Baurecht [nachfolgend: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht], Zürich 2016, Rz. 3.273; BERNHARD WALDMANN/PETER HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, 2006, N. 5 zu Art. 19 RPG). Im Einzelfall kann die Abgrenzung zwischen Feinerschliessung und Hauszufahrt schwierig sein (vgl. dazu BGE 121 I 69); sie ist letztlich unscharf und es obliegt den Kantonen und Gemeinden, hier anhand ihrer Erschliessungs-Begrifflichkeiten klare Unterscheidungskriterien zu treffen (vgl. BEAT STALDER/NICOLE TSCHIRKY, Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, Rz. 3.372). Inwiefern die Vorinstanz in diesem Zusammenhang kantonale Bestimmungen (insbesondere Art. 66 lit. a und Art. 67 lit. a des Planungs- und Baugesetzes des Kantons St. Gallen vom 5. Juli 2016 [PBG/SG; sGS 731.1]) willkürlich angewendet haben soll, wird jedoch nicht dargetan (zu den Rüge- und Begründungsanforderungen vgl. E. 2.2 hiervor).”
“Die Gesuchstellerin stützt sich auf den behaupteten Erschliessungscha- rakter der Arbeiten und beruft sich auf eine Stelle bei S CHUHMACHER: "Soweit Bauarbeiten nicht für die Baute, an welcher Sondereigentum des Bauberechtigten besteht, geleistet werden, sind die entsprechenden Vergütungsansprüche dem Stammgrundstück, d.h. dem baurechtsbelasteten Grundstück zu belasten (z.B. Bauarbeiten für die Erschliessung des Stammgrundstücks (Liegenschaft), welche der Grundeigentümer besorgt, oder Bauarbeiten für Bestandteile des Stamm- grundstücks, die nicht Bestandteile des Bauwerks im Sinne von Art. 675 Abs. 1 bzw. Art. 779 Abs. 1 ZGB sind)." (S CHUHMACHER, a.a.O., N 732). Beim Begriff der Erschliessung handelt es sich um einen bundesrechtlichen Be- griff aus dem Raumplanungsrecht (BGE 117 Ib 308 E. 4a S. 314; B ERNHARD WALDMANN/PETER HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, 2006, N. 4 zu Art. 19 RPG). Gemäss Art. 19 Abs. 1 RPG ist Land "erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss oh- ne erheblichen Aufwand möglich ist". Die genügende Zugänglichkeit "bedingt in tatsächlicher Hinsicht eine der Art, Lage und Zweckbestimmung der Bauten oder Anlagen entsprechende Zufahrt für die Fahrzeuge der öffentlichen Dienste und der Benützer. Bei grösseren Überbauungen muss überdies die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr gewährleistet sein. Bei Bauten und Anlagen mit gros- sem Güterverkehr sind Gleisanschlüsse zu verlangen, wo dies technisch möglich - 12 - und zumutbar ist." (§ 237 Abs. 1 PBG/ZH). Von der (Fein-)Erschliessung abzu- grenzen sind jedoch die Hausanschlüsse, d.h. die Zu- und Wegfahrten sowie Zu- und Wegleitungen (W ALDMANN/HÄNNI, a.a.O., N. 5 zu Art. 19 RPG). Der Zugang zu dem auf der Liegenschaft errichteten Gebäude ist den Hausanschlüssen zuzu- rechnen.”
Bei der Beurteilung, ob eine Zufahrt im Sinne von Art. 19 RPG hinreichend ist, steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein beträchtliches Ermessen zu; diese sind insbesondere bei der Bewertung der örtlichen Verhältnisse, der technischen Eignung und der rechtlichen Sicherstellung der Zufahrt vorzugsweise zu würdigen. Das Bundesgericht übt in diesem Bereich Zurückhaltung und respektiert die kantonale/kommunale Würdigung der lokalen Umstände.
“Die kommunalen und kantonalen Behörden, welche die örtlichen Verhältnisse kennen und diese eingehend gewürdigt haben, haben unter diesen Umständen das ihnen zukommende Ermessen nicht verletzt, indem sie geschlossen haben, die Zufahrt über den Weg D.________ gewährleiste die Verkehrssicherheit. Solange die Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner - insbesondere der nicht motorisierten - nicht gefährdet ist, steht entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch eine enge Zufahrtsstrasse mit bloss eingeschränkten Kreuzungsmöglichkeiten nicht in Widerspruch zu den bundesrechtlichen Anforderungen an eine hinreichende Erschliessung (Urteil 1C_273/2014 vom 13. November 2014 E. 4.3.4; s.a. N. 26 zu Art. 19 RPG).”
“On considère parfois qu’une éventuelle servitude ne doit pas forcément avoir été inscrite au registre foncier lors de l’octroi du permis de construire, mais qu’elle doit au moins avoir été convenue, le cas échéant soumise à la condition suspensive qu’elle sera valide dès l’obtention du permis de construire (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 35 ad art. 19 LAT). 4.3.3 S’agissant de l’accès suffisant sur le plan technique, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble de circonstances qui varient dans chaque cas. Parmi les éléments à prendre en compte à cet effet, on peut citer les particularités du terrain et du tracé de la voie d’accès (largeur, longueur, revêtement, pente) et la fréquentation de celle-ci, étant rappelé que les autorités cantonales et communales compétentes bénéficient d’un grand pouvoir d’appréciation lorsqu’elles apprécient la suffisance technique d’une voie d’accès. Les exigences concrètes en matière d’accès découlent souvent des normes techniques qu’il convient d’appliquer en tenant compte des circonstances concrètes et du principe de proportionnalité (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 26-28 ad art. 19 LAT). La jurisprudence prend en compte le nombre d’unités d’habitations prévues par le projet litigieux, le nombre de places de parc y relatif, le nombre d’unités de logement de la zone concernée, la possibilité de croisement entre les véhicules, les piétons et les cyclistes compte tenu des circonstances particulières, la configuration du chemin d’accès, l’augmentation du trafic générée par celle du nombre de résidents dans les logements projetés (arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 ; 1C_589/2020 précité consid. 3.2.1). 4.3.4 Dans le cadre de l’interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que le Tribunal fédéral doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1 et les arrêts cités). Les autorités compétentes ne doivent pas se limiter à apprécier la suffisance d’un accès au vu de l’ultime portion de chemin menant à la construction ou installation projetée.”
“Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que l'accès à la propriété de l'intimé ne sera peut-être pas des plus aisés, il n'en demeure pas moins que les instances précédentes pouvaient sans violer le droit fédéral considérer que la configuration des lieux (tronçon de route rectiligne; largeur de la route oscillant entre 3,63 et 3,99 mètres à l'endroit du débouché critiqué; présence d'un trottoir à l'opposé de ce débouché; zone 30 km/h; nombre limité de logements desservis par cette route communale) ne permettait pas de conclure à l'existence de dangers particuliers pour les autres usagers de la route et les piétons qui bénéficient d'un trottoir. Le recourant n'apporte en l'occurrence aucun élément susceptible de mettre en doute cette appréciation, étant en outre rappelé que les instances précédentes disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'exceptionnellement en cas d'incendie un camion pompier en intervention puisse momentanément empêcher l'accès motorisé aux propriétés situées en amont du chemin ne permet pas de conclure que la voie d'accès serait inappropriée au sens de l'art. 19 LAT. Dans ces conditions et compte tenu de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en matière d'appréciation des circonstances locales, il n'apparaît pas critiquable d'avoir jugé que le chemin d'accès répondait aux exigences déduites de l'art. 19 LAT. Mal fondé, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
“Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1 et les références citées). Sur le plan cantonal, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (AC.2020.0311 du 6 octobre 2021 consid. 4b/bb et 4c; AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a). En outre, dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf.”
“1 et les arrêts cités; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p. 373; arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; dans ce sens également: ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 27 ad art. 19 LAT).”
Art. 19 Abs. 3 erlaubt, dass die Erschliessung, wenn die öffentliche Hand nicht fristgerecht erschliesst, den Grundeigentümern übertragen bzw. von diesen selbst vorgenommen werden kann. In der Praxis kann hierfür ein Syndikat der Grundeigentümer gegründet werden; dessen Zwecke (z. B. Herstellung von Erschliessungsanlagen oder Bereinigung von Dienstbarkeiten) und die Durchführung richten sich nach den einschlägigen Bestimmungen der LAF und den Statuten des Syndikats.
“La cour ne peut suivre cette argumentation. Il faut bien voir en effet que, en zone à bâtir, la création d’un syndicat peut poursuivre des buts d’intérêt public liés à des préoccupations d’aménagement du territoire (art. 20 LAT ; certes, cette disposition a trait au « remembrement », ce en vue de permettre la réalisation du plan d’affectation). L’art. 19 LAT exige par ailleurs l’équipement des biens-fonds affectés en zone à bâtir ; il s’agit d’ailleurs d’une tâche publique, qui doit être assumée en principe par un organisme public (canton ou commune p.ex.). Concrètement, une telle tâche peut aussi être déléguée à d’autres entités publiques (Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, Jeannerat, art. 19, N 45 ss ; cet auteur observe en outre que l’obligation d’équiper n’empêche pas que la propriété des installations d’équipement soit privée : N 46 ; voir aussi Jeannerat, art. 20, N 1 ss), voire à des propriétaires privés (art. 19 al. 3 LAT). Au demeurant, les art. 81 ss LAF concernent précisément les opérations conduites cas échéant en zone à bâtir. Un syndicat regroupant des propriétaires de biens en zone à bâtir peut être créé en vue de procéder à un remaniement ; il peut cependant aussi avoir une vocation moins ambitieuse, par exemple l’épuration de servitudes ou la réalisation d’équipements (selon l’art. 29 LAF, les statuts du syndicat doivent arrêter les buts de l’opération ; c’est là un élément essentiel qui ne peut être modifié, sinon suivant une procédure spécifique, soit avec l’accord de la majorité des membres du syndicat, art. 49 al. 1 LAF ; il demeure que le syndicat peut fort bien ne pas avoir pour but le remaniement : art. 60 al. 5 LAF) ; dans une telle hypothèse, les art. 85j ss trouvent application, y compris le renvoi figurant à l’art. 85m LAF.”
“La cour ne peut suivre cette argumentation. Il faut bien voir en effet que, en zone à bâtir, la création d’un syndicat peut poursuivre des buts d’intérêt public liés à des préoccupations d’aménagement du territoire (art. 20 LAT ; certes, cette disposition a trait au « remembrement », ce en vue de permettre la réalisation du plan d’affectation). L’art. 19 LAT exige par ailleurs l’équipement des biens-fonds affectés en zone à bâtir ; il s’agit d’ailleurs d’une tâche publique, qui doit être assumée en principe par un organisme public (canton ou commune p.ex.). Concrètement, une telle tâche peut aussi être déléguée à d’autres entités publiques (Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, Jeannerat, art. 19, N 45 ss ; cet auteur observe en outre que l’obligation d’équiper n’empêche pas que la propriété des installations d’équipement soit privée : N 46 ; voir aussi Jeannerat, art. 20, N 1 ss), voire à des propriétaires privés (art. 19 al. 3 LAT). Au demeurant, les art. 81 ss LAF concernent précisément les opérations conduites cas échéant en zone à bâtir. Un syndicat regroupant des propriétaires de biens en zone à bâtir peut être créé en vue de procéder à un remaniement ; il peut cependant aussi avoir une vocation moins ambitieuse, par exemple l’épuration de servitudes ou la réalisation d’équipements (selon l’art. 29 LAF, les statuts du syndicat doivent arrêter les buts de l’opération ; c’est là un élément essentiel qui ne peut être modifié, sinon suivant une procédure spécifique, soit avec l’accord de la majorité des membres du syndicat, art. 49 al. 1 LAF ; il demeure que le syndicat peut fort bien ne pas avoir pour but le remaniement : art. 60 al. 5 LAF) ; dans une telle hypothèse, les art. 85j ss trouvent application, y compris le renvoi figurant à l’art. 85m LAF.”
Künstliche oder nicht-klassische Erschliessungselemente (z. B. Tunnel mit Schräglift, Fuss‑ und Veloweg) können als Teil der Feinerschliessung und damit als hinreichende Zufahrt im Sinne von Art. 19 RPG gelten, sofern sie rechtlich und technisch als ausreichend gesichert und nutzbar erscheinen (z. B. als ganzjährig brauchbarer Zugangsweg).
“S'agissant de la sécurité sur le chemin de l'école, ce rapport admet que la sécurité des enfants a été prise en compte pour les trajets groupés pour le début des classes (accompagnants, patrouilleurs), mais que des problèmes se poseront pour les élèves arrivant en dehors des créneaux horaires habituels. Il n'en demeure pas moins qu'il existe un trajet adapté à la mobilité douce entre la gare de Le Muids et le complexe scolaire. Comme le relève le rapport produit par les recourants, le croisement avec la route cantonale a été sécurisé il y a quelques années. Il paraît ainsi adapté aux usagers provenant non seulement de la gare, mais aussi de secteurs plus éloignés comme Arzier. L'accès en question n'est certes pas idéal, notamment pour les cyclistes, mais il apparaît juridiquement et techniquement assuré et suffisamment sûr, ce qui satisfait aux exigences de l'art. 19 LAT.”
“Die fragliche Dienstbarkeit erfasst gemäss den Verfahrensakten nicht nur den Tunnel und den Durchgang bei der Tiefgarage, sondern auch den damit verbundenen Zugang im Freien ab der Palüdastrasse. Es geht somit nicht bloss um eine grundstücksinterne Erschliessung, sondern um das Verbindungsstück zwischen Nr. 4800 (und Nr. 872) und dieser Strasse. Hinzu kommt, dass der Tunnel flächenmässig abgesetzt von den bestehenden Mehrfamilienhäusern verläuft und diese je einen seitlichen Anschluss an den Tunnel haben. Letzterer bildet, entgegen der Darstellung in der Beschwerdeschrift, nicht eine Hausinstallation bzw. einen Hausbestandteil, auch wenn sich die Anlage in abschliessbaren Räumen befindet. Vielmehr ist es mit Art. 19 RPG i.V.m. Art. 4 WEG vereinbar, den Tunnel mit Schräglift als Teil der Feinerschliessung für einen hinreichenden ganzjährigen Zugangsweg zum Grundstück Nr. 4800 zu betrachten.”
Ein Syndikat privater Grundeigentümer kann zum Zweck der Herstellung oder Erneuerung von Erschliessungsanlagen gebildet werden. Solche Aufgaben können eine öffentliche Dimension aufweisen und damit unter Art. 19 RPG fallen; die Quellen machen ferner deutlich, dass die Ausstattungspflicht in der Regel eine öffentliche Aufgabe ist, die auch an Eigentümergemeinschaften delegiert werden kann.
“La cour ne peut suivre cette argumentation. Il faut bien voir en effet que, en zone à bâtir, la création d’un syndicat peut poursuivre des buts d’intérêt public liés à des préoccupations d’aménagement du territoire (art. 20 LAT ; certes, cette disposition a trait au « remembrement », ce en vue de permettre la réalisation du plan d’affectation). L’art. 19 LAT exige par ailleurs l’équipement des biens-fonds affectés en zone à bâtir ; il s’agit d’ailleurs d’une tâche publique, qui doit être assumée en principe par un organisme public (canton ou commune p.ex.). Concrètement, une telle tâche peut aussi être déléguée à d’autres entités publiques (Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, Jeannerat, art. 19, N 45 ss ; cet auteur observe en outre que l’obligation d’équiper n’empêche pas que la propriété des installations d’équipement soit privée : N 46 ; voir aussi Jeannerat, art. 20, N 1 ss), voire à des propriétaires privés (art. 19 al. 3 LAT). Au demeurant, les art. 81 ss LAF concernent précisément les opérations conduites cas échéant en zone à bâtir. Un syndicat regroupant des propriétaires de biens en zone à bâtir peut être créé en vue de procéder à un remaniement ; il peut cependant aussi avoir une vocation moins ambitieuse, par exemple l’épuration de servitudes ou la réalisation d’équipements (selon l’art.”
“Dans le cas d’espèce, le syndicat intimé a sans doute pour objet la réfection des chemins privés précités ; toutefois, il vise également l’adaptation de servitudes, voire même de limites, si nécessaire ; il concerne également la réfection du réseau d’eau potable et de gaz, ainsi que du réseau d’assainissement ; il s’agit là, pour certains d’entre eux en tout cas, d’éléments d’équipements relevant de l’art. 19 LAT ; ceux-ci présentent à l’évidence une dimension d’intérêt public. En outre, les chemins C.________ et ******** auraient sans doute pu être transférés au domaine public, compte tenu du nombre de parcelles desservies ; la solution retenue a été plutôt de laisser ces voiries au domaine privé, mais cela n’enlève rien au fait que l’on se trouve en présence d’éléments qui relèvent de l’art. 19 LAT et donc d’une tâche publique, de sorte qu’ils pouvaient être délégués à un organisme de droit public (sur le fondement d’une base légale : en l’occurrence la LAF), soit le syndicat intimé. Autrement dit, il n’est pas contestable que le syndicat, par sa mission, réponde à un intérêt public.”
In Einzelfällen kann die Klassierung eines kurzen Teilstücks einer Strasse erforderlich sein, um die im Rahmen von Art. 19 RPG bezweckte Erschliessung sicherzustellen. Das erfasst insbesondere die Gewährleistung der Zufahrt zu mehreren Grundstücken und der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung; die Sicherstellung der Befahrbarkeit kann insoweit als öffentliches Interesse gewertet werden.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 29.04.2021 Teilstrassenplan. Art. 1 Abs. 2, Art. 2 Abs. 2, Art. 7 und 8 Abs. 3 StrG (sGS 732.1). Art. 19 RPG (SR 700). Art. 67 Abs. 1 PBG (sGS 731.1). Streitig war, ob die Vorinstanz die mit Beschluss der Gemeinde (Teilstrassenplan) vorgenommene Umklassierung des ca. 8 m langen Teilstücks des A.__-wegs auf den Grundstücken Nrn. 0001 und 0003 bis zur Grenze des Grundstücks Nr. 0000 in eine Gemeindestrasse 3. Klasse - d.h. die Weiterführung der B.-Strasse bis zur Grenze des Grundstücks Nr. 0000 - im angefochtenen Entscheid zu Recht aufhob. Das Verwaltungsgericht hielt fest, das streitige Teilstück der Gemeindestrasse dritter Klasse sei geeignet, die ihm zukommenden Zwecke (Gewährleistung der Zufahrt zu mindestens drei Grundstücken; Gewährleistung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung von Grundstück Nr. 0000 unabhängig von Pächter- und Eigentümerverhältnissen) zu gewährleisten; die Sicherstellung der Befahrbarkeit zu diesen Zwecken liege im öffentlichen Interesse. Die Klassierung des Teilstrassenstücks sei auch erforderlich, um die Zufahrt zu den Grundstücken zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Grundstück Nr.”
Bei veralteten Zonenplänen ist insbesondere zu prüfen, ob unüberbaute Bauzonen in peripheren und schlecht erschlossenen Lagen rückzuzonen sind. Erschliessungsprogramme sind als Instrumente der Nutzungsplanung bei Revisionen der Nutzungspläne zu überarbeiten und gegebenenfalls anzupassen.
“Beim Begriff des "öffentlichen Interesses" handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, welcher der rechtsanwendenden Behörde (Gemeinde) einen Beurteilungsspielraum eröffnet. Die Gemeindeautonomie ist indes insofern beschränkt, als es den Gemeinden verwehrt bleibt, den in Konkretisierung des Strassengesetzes durch die kantonale Gerichts- und Verwaltungspraxis gezogenen Rahmen zu überschreiten (vgl. VerwGE B 2014/203 vom 25. Mai 2016 E. 6.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGer 1C_46/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2 und VerwGE B 2011/9 vom 7. Dezember 2011 E. 4.3.2 [GVP 2011 Nr. 21]). Der Strassenplan ist ein Sondernutzungsplan im Sinne von Art. 14 Abs. 1 RPG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 und Art. 26 PBG, der als solcher den Zonenplan überlagert (vgl. VerwGE B 2012/69 f. vom 19. Dezember 2013 E. 3.2.2 mit Hinweisen). Die Erschliessung ist auf die Nutzungsplanung abzustimmen (vgl. Art. 2 RPG), und die Zufahrtsstrassen haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten des ganzen Gebiets zu richten, das sie erschliessen sollen. Als Instrumente zur Verwirklichung der Nutzungsplanung müssen Erschliessungsprogramme (vgl. Art. 19 RPG i.V.m. Art. 31 der Raumplanungsverordnung [SR 700.1, RPV]) bei jeder Revision der Nutzungspläne überarbeitet werden. Stellt sich beispielsweise heraus, dass zu grosse Bauzonen (Art. 15 RPG) ausgeschieden wurden, müssen die Nutzungspläne – und als Folge davon auch die Erschliessungsprogramme – angepasst werden (BGer 1C_447/2015 vom 21. Januar 2016 E. 3.5 m.H.). Beim Entscheid einer Gemeinde über eine Erschliessungsmassnahme können sich unter Umständen ähnliche Fragen wie bei der akzessorischen Überprüfung eines Nutzungsplans im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens stellen. Dies kann namentlich der Fall sein, wenn eine Rückzonung der Bauparzellen, denen die umstrittene Erschliessungsmassnahme dienen soll, als wahrscheinlich oder zumindest als eine ernstlich in Betracht fallende Option erscheint. Sind bei einem veralteten Zonenplan Rückzonungen gemäss Art. 15 Abs. 2 RPG geboten, so hat die Gemeinde solche insbesondere bei unüberbauten Bauzonen zu prüfen, die sich an peripheren und schlecht erschlossenen Lagen befinden (BGer 1C_248/2019 vom 3.”
Das Fehlen einer eingetragenen Leitungsservitut schliesst die Erschliessung im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG nicht zwingend aus. Entscheidend ist, ob tatsächlich anschliessbare Leitungen vorhanden sind und ein Anschluss ohne unverhältnismässige Kosten möglich ist; die Gesamtwürdigung (z. B. bestehende Anschlüsse, praktische Kosten- und Nutzungsvereinbarungen, technische Stellungnahmen) kann die Erschliessung bestätigen, obwohl keine servituelle Eintragung im Grundbuch besteht.
“Dans un premier grief, les époux B______ estiment que l'équipement du terrain du projet litigieux ne serait pas garanti, au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, dans la mesure où le branchement des canalisations des eaux usées doit être réalisé sur leur collecteur sans qu'ils aient préalablement donné leur accord. 19. Selon l’art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). 20. L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. 21. Selon la jurisprudence, l'exigence de garantie juridique ne s'étend pas en matière de conduites de canalisation. D'une part, car elle ne ressort pas du texte de l'art. 19 al. 1 LAT et d'autre part, le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales. Si l'analyse globale répond aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT, l'absence d'inscription d'une servitude de canalisation au registre foncier ne permet pas de considérer que le terrain ne serait pas équipé au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). 22. Il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable.”
“Or en l'espèce, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué - qui est demeuré incontesté par les recourants - que le terrain est techniquement déjà équipé de canalisations existantes auxquelles la villa actuellement située sur la parcelle n° 4'760 est raccordée, que le raccordement au projet litigieux non seulement ne mettrait pas en péril l'alimentation en eau des recourants (ou son évacuation) mais l'améliorerait et que les propriétaires concernés ont déjà convenu d'un système d'utilisation et de participation aux frais d'entretien et/ou de réparation des canalisations communes; la Direction générale de l'eau a par ailleurs indiqué ne pas avoir d'observation au sujet du réseau et du raccordement. C'est par conséquent à bon droit que la Cour de justice a considéré que la parcelle était équipée au sens des art. 19 et 22 LAT puisque le projet pourra se raccorder sans frais disproportionnés aux canalisations d'ores et déjà existantes. Dans ces circonstances, l'absence d'inscription d'une servitude de canalisation au registre foncier ne permet pas de considérer que le terrain ne serait pas équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT. Les recourants ne font d'ailleurs pas valoir que les conduites existantes auraient été illégalement posées et paraissent concentrer leur action civile sur le tracé prévu pour lesdites conduites, problématique exorbitante à l'objet du litige.”
Die Vorschriften zur Verjährung bzw. Péremption von Erschliessungs- bzw. Ausrüstungskosten sind nicht durchgehend gesetzlich geregelt und werden in der kantonalen Praxis unterschiedlich gehandhabt. In der Rechtsprechung bzw. Literatur werden — mangels ausdrücklicher kantonaler Regeln — Fristen von häufig fünf bis zehn Jahren genannt, die grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit zu laufen beginnen. In der Literatur wird Gemeinden empfohlen, die Veranlagung/Besteuerung rasch vorzunehmen, da mit Zeitablauf die Forderung erlöschen kann.
“145, 146 et 149 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), sont applicables aux décisions du département, prises sur la base de la LGZD, ainsi qu’à celles du E______, prises sur la base de l’art. 3A de la LGZD. La teneur de cette disposition antérieure à 2017 était similaire, seule la référence au E______ n’y figurant pas. Ainsi, les décisions portant sur la taxe d’équipement ancrée à l’art. 3A LGZD, anciennement à l’art. 4 al. 2 et 3 dans la teneur de cette loi antérieure au 1er janvier 2017, peuvent faire l’objet d’un recours au TAPI puis à la chambre administrative. c. La question de la prescription ou de la péremption des taxes d’équipement n’est pas toujours réglée expressément. En l’absence de règles légales, elle fait l’objet de jurisprudences cantonales différentes, qui reconnaissent un délai qui peut varier entre cinq et dix ans, lequel court en principe dès le moment de l’exigibilité de la taxe (Eloi JEANNERAT in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd], Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016 n. 75 ad art. 19 LAT). Dans sa contribution intitulée « Comment financer l’équipement des zones à bâtir ? Exemple de la contribution d’équipement », publiée en 2002 par l’association suisse pour l’aménagement nationale VLP-ASPAN, Florence MEYER STAUFFER recommande aux communes de procéder « rapidement » à la procédure de taxation dès que les travaux de construction sont terminés pour leur éviter d’être confrontées à des « problèmes de prescription ou péremption » (p. 57). Même en l’absence de règles expresses contenues dans le droit cantonal, l’écoulement du temps peut éteindre la créance de la commune (p. 56). Pour connaître le délai dans lequel la commune doit agir, il faut d’abord examiner si les lois spéciales d’aménagement du territoire et des constructions traitent cette question. À défaut de prescriptions particulières, on se référera alors à la réglementation qui existe dans des domaines voisins pour des cas similaires, soit en premier lieu, le droit fiscal communal puis cantonal ; si rien ne figure à ce sujet ou ne peut être appliqué par analogie, ce sont les règles générales du droit des obligations qui sont applicables (p.”
“145, 146 et 149 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), sont applicables aux décisions du département, prises sur la base de la LGZD, ainsi qu’à celles du E______, prises sur la base de l’art. 3A de la LGZD. La teneur de cette disposition antérieure à 2017 était similaire, seule la référence au E______ n’y figurant pas. Ainsi, les décisions portant sur la taxe d’équipement ancrée à l’art. 3A LGZD, anciennement à l’art. 4 al. 2 et 3 dans la teneur de cette loi antérieure au 1er janvier 2017, peuvent faire l’objet d’un recours au TAPI puis à la chambre administrative. c. La question de la prescription ou de la péremption des taxes d’équipement n’est pas toujours réglée expressément. En l’absence de règles légales, elle fait l’objet de jurisprudences cantonales différentes, qui reconnaissent un délai qui peut varier entre cinq et dix ans, lequel court en principe dès le moment de l’exigibilité de la taxe (Eloi JEANNERAT in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd], Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016 n. 75 ad art. 19 LAT). Dans sa contribution intitulée « Comment financer l’équipement des zones à bâtir ? Exemple de la contribution d’équipement », publiée en 2002 par l’association suisse pour l’aménagement nationale VLP-ASPAN, Florence MEYER STAUFFER recommande aux communes de procéder « rapidement » à la procédure de taxation dès que les travaux de construction sont terminés pour leur éviter d’être confrontées à des « problèmes de prescription ou péremption » (p. 57). Même en l’absence de règles expresses contenues dans le droit cantonal, l’écoulement du temps peut éteindre la créance de la commune (p. 56). Pour connaître le délai dans lequel la commune doit agir, il faut d’abord examiner si les lois spéciales d’aménagement du territoire et des constructions traitent cette question. À défaut de prescriptions particulières, on se référera alors à la réglementation qui existe dans des domaines voisins pour des cas similaires, soit en premier lieu, le droit fiscal communal puis cantonal ; si rien ne figure à ce sujet ou ne peut être appliqué par analogie, ce sont les règles générales du droit des obligations qui sont applicables (p.”
Enge Erschliessungswege können nach Art. 19 RPG ausreichend sein, sofern sie für den mit dem Grundstück verbundenen Verkehr praktikabel bleiben, keine Gefährdungen hervorrufen und Begegnungsmöglichkeiten oder andere Vorkehrungen vorhanden sind. Die Rechtsprechung anerkennt konkret z.B. Zugänge mit rund 3–3,5 m Breite mitsamt periodischen Ausweichstellen sowie Fälle mit Breiten im Bereich von ca. 2,9–4,2 m als ausreichend. In besonderen Fällen genügen punktuell auch schmalere Abschnitte (bis ca. 2,2 m), etwa bei verkehrsarmer Sackgasse mit örtlichen Ausweichmöglichkeiten. Entscheidend ist stets die konkrete Verkehrsbelastung, die Sichtverhältnisse und die Praktikabilität im Alltag.
“Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3). En application de l'ensemble des principes qui précèdent, le Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (arrêt AC.”
“La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine ; 96 I 369 consid. 4 ; arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 ; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts 1C_226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5 ; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 ; Eloi JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 27 ad art. 19 LAT). b. Dans une jurisprudence du 9 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal cantonal vaudois considérant un chemin d'une largeur de 3 m à 3,5 m, avec des murets de part et d'autre, comme suffisant. Le projet de construction portait sur un immeuble de vingt-trois appartements, comprenant notamment la création d'un parking souterrain de dix-sept places pour voitures auxquelles s'ajoutaient cinq autres places. Sur le trajet jusqu'à l'accès au parking souterrain, soit une distance de 100 m, il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois possibilités de croisement pour deux voitures de tourisme, soit tous les 30 m environ (arrêt 1C_597/2019 du 9 octobre 2020, consid. 6). c. Dans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à certains endroits une largeur de 2,2 m est suffisant, notamment s'il ne sert qu'aux riverains (voie sans issue) et s'il existe, aux endroits présentant peu de visibilité, des possibilités d'évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y consentent.”
“En remettant en cause la compatibilité du projet avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier, les recourants se bornaient à substituer leur propre appréciation à celle de l'instance spécialisée, sans parvenir à démontrer d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation du DT. Par ailleurs, le SMS s'était déclaré non concerné par le projet, confirmant ainsi que la parcelle en cause ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection particulière et que le projet n'impactait pas les éventuels bâtiments ou sites protégés sis dans les environs. Quant à l’OCAN, il avait aussi préavisé favorablement le projet, sous conditions, sans émettre de remarque quant à la présence d'un éventuel site naturel à préserver. Le projet était ainsi conforme à l'art. 3 al. 2 let, d et al. 3 let. e LAT. Sous l’angle de l’art. 19 LAT, le chemin O______ était rectiligne quasiment sur toute sa longueur, avec une bonne visibilité, à tout le moins jusqu'à la parcelle litigieuse. Dans de telles circonstances, et à teneur de la jurisprudence, il y avait lieu de considérer que la voie d'accès était adaptée. Le chemin servait d’ailleurs déjà de voie d'accès à diverses habitations. Sa largeur inférieure à 4 m ne conduisait pas non plus à une violation de l'art. 19 LAT. Quant à la problématique des croisements, tant que les conflits entre véhicules étaient gérables, moyennant des manœuvres, la voie d’accès demeurait adaptée, ce qui était d’ailleurs démontré par l’utilisation quotidienne du chemin par les habitants. Le chemin disposait également de surfaces de dégagememt. Quoi qu’il en soit, une situation insatisfaisante préexistante au projet de construction ne justifiait pas le refus d'un permis de construire. La possibilité que l’accès du chemin soit obstruée lors de l’intervention d’un camion pompier n’était pas un élément pertinent. Enfin, l’instance compétente en la matière avait rendu un préavis favorable. S’agissant du nombre de places de parking, le projet, qui se situait dans le secteur 5, prévoyait huit places de parc, soit une place de moins que le nombre stipulé à l’art. 5 al. 1 RPSFP. L’OCT avait néanmoins estimé que ce nombre pouvait être réduit, compte tenu notamment de la proximité de la gare, ce qui, conformément à la jurisprudence, répondait à l’intérêt public à la diminution du trafic.”
Der unbestimmte Rechtsbegriff der «hinreichenden Zufahrt» kann durch kantonales Recht sowie durch kantonale Gerichts- und Verwaltungspraxis konkretisiert werden. Kantonalrechtliche Regelungen können das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die Zugänglichkeit abstrakt festlegen. Hinweise wie VSS-/SN-Normen oder fachliche Empfehlungen dienen hierbei lediglich als Orientierung; sie sind nicht unmittelbar verbindlich und sind verhältnismässig sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse anzuwenden.
“Der unbestimmte Rechtsbegriff der «hinreichenden Zufahrt» gemäss Art. 19 Abs. 1 RPG kann vom kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis präzisiert werden. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen.[19] Bauvorhaben dürfen gemäss Art. 7 Abs. 1 BauG nur bewilligt werden, wenn sichergestellt ist, dass das Baugrundstück auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Baus oder der Anlage, wenn nötig bereits bei Baubeginn, genügend erschlossen sein wird. Die Erschliessung durch eine Zufahrtsstrasse ist genügend, wenn sie hinreichend nahe an Bauten und Anlagen heranführt und diese für Feuerwehr und Sanität gut erreichbar sind (Art. 7 Abs. 2 Bst. a BauG). Die Erschliessungsstrassen müssen weiter den Beanspruchungen gewachsen sein, die sich aus der Nutzung des Baugrundstücks und der weiteren Grundstücke ergeben können, denen sie nach der Planung zu dienen bestimmt sind (Art. 7 Abs. 3 BauG). Nach Art. 8 BauG umschreibt der Regierungsrat die Anforderungen an eine genügende Erschliessung (Abs.”
“1 RPG). Das Erfordernis dieser Zufahrt ist primär verkehrs-, gesundheits- und feuerpolizeilich motiviert und soll die Zugänglichkeit sowohl für die Benützerinnen und Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste (Feuerwehr, Krankenwagen, Kehrichtabfuhr, Elektrizitäts- und Wasserwerke etc.) gewährleisten (Urteile 1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.2; 1C_433/2017 vom 17. April 2018 E. 4.1 mit Hinweis). Die Zufahrt muss die Verkehrssicherheit aller Benützerinnen und Benützer, insbesondere der Fussgängerinnen und Fussgänger gewährleisten. Bundesrechtlich wird damit jedoch keine Zufahrt verlangt, welche den Idealvorstellungen entspricht. Vielmehr genügt im Sinne einer Minimalanforderung eine Zufahrt, welche die Benützerinnen und Benützer der Baute und die übrigen Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Strassen keinen übermässigen Gefahren aussetzt (Urteil 1C_319/2021 vom 8. April 2022 E. 2.1 mit Hinweisen). Der unbestimmte Rechtsbegriff der "hinreichenden Zufahrt" gemäss Art. 19 Abs. 1 RPG kann vom kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis präzisiert werden. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen (Urteil 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen). Bei der Festlegung der Anforderungen, denen eine Erschliessungsstrasse zu genügen hat, beziehen sich die Behörden oft auch auf die vom Schweizerischen Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (vormals: Verband Schweizerischer Strassenfachleute; VSS) herausgegebenen Schweizer Normen (SN) bzw. VSS-Normen. Diese sind, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich auf sie verweist, nicht direkt anwendbar, sondern bloss im Sinne einer Orientierungshilfe zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für entsprechende Empfehlungen kantonaler Fachstellen. Sie sind nicht schematisch und starr, sondern verhältnismässig und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse anzuwenden, welche sachlich vertretbare Abweichungen rechtfertigen können (Urteil 1C_319/2021 vom 8.”
Bei der Beurteilung der Erschlossenheit ist mit einzubeziehen, dass der Zugang ausreichende Manövrierflächen für die Feuerwehr gewährleisten muss; dies wird als Bestandteil der nach Art. 19 RPG erforderlichen Erschliessung angesehen.
“Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de supposer que l'accès litigieux ne présenterait pas les garanties suffisantes en matière de surface de manoeuvre pour les sapeurs-pompiers. Sous cet angle, l'exigence d'équipement déduite de l'art. 19 LAT (accès des services de secours et de voirie assurés; cf. arrêt 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités) apparaît ainsi également respectée. Enfin, les recourants ne prétendant pas que le droit cantonal poserait des exigences supplémentaires, il n'y a pas lieu de s'y attarder (art. 106 al. 2 LTF). Le grief est rejeté.”
Bei Sicherheitsmängeln obliegt den Behörden die Vornahme der nötigen Erschliessungsmassnahmen (z. B. Schaffung eines Trottoirs). Eine solche Massnahme darf nicht grundsätzlich dem Bauherrn im Baugenehmigungsverfahren aufgebürdet werden; in besonderen Fällen kann die Baubewilligung jedoch an das Inkrafttreten einer Bewilligung für die betreffende Erschliessung geknüpft werden bzw. kann die Benützungsbewilligung von deren Realisierung abhängig gemacht werden. Dabei ist das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu beachten; die Erschliessung muss jedenfalls in der Regel spätestens bis zur Fertigstellung bzw. für den Baustellenbetrieb gesichert sein.
“C'est dès lors aux autorités compétentes qu'il appartient de procéder aux aménagements nécessaires à assurer la sécurité des piétons sur ce tronçon. Une condition ou une charge en ce sens ne saurait en effet être imposée à la constructrice dans l'autorisation de construire (cf. ATF 123 II 337 consid. 7a; arrêts 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.2.2; 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2). Cela étant, afin de garantir la sécurité des piétons, il convient de préciser que les travaux de construction ne pourront débuter qu'à la condition de l'entrée en force d'une autorisation de construire portant sur la création d'un trottoir sur le chemin de la Blonde vers l'accès piétonnier du projet litigieux. Dans ces conditions particulières, le respect du principe de proportionnalité exige d'autoriser la construction litigieuse (cf. arrêts 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.2.2; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 3.3.2; 1C_244/2009 du 1er février 2010 consid. 2.3.2; ELOI JEANNERAT, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 8 ad art. 19 LAT).”
“1 et les arrêts cités); que, de plus, il n'est pas exclu que des droits fondamentaux puissent s'opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci leur cause une atteinte disproportionnée. Dans l'examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s'assurer que les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées, qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 6 ad art. 19 LAT; Jomini, in Commentaire LAT, 2009, n° 11 ad art. 19 LAT et les références). Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n'apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d'appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt 1C_244/2009 du 1er février 2010 consid. 2.2.1 in RDAF 2011 I 434; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n° 10 ad art. 19 LAT et les références); qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que la liaison piétonne n'était pas suffisamment garantie tant qu'aucune décision de la DAEC, entrée en force, n'en autorise la construction, respectivement, tant que l'éventuelle procédure d'expropriation indispensable à sa mise en œuvre n'aura pas abouti. La recourante estime pour sa part que les démarches préalables effectuées par la commune ainsi que la conclusion de la convention du 20 avril 2020 garantissent la réalisation de l'ouvrage, étant entendu que le caractère d'utilité publique de celui-ci ne saurait être valablement mis en cause, de sorte qu'une procédure d'expropriation n'a aucune chance de faire obstacle au projet; qu'à la différence d'un arrêt récent du Tribunal fédéral, dans une cause similaire, au terme duquel un permis de construire a été refusé en raison de l'absence d'une liaison piétonne faisant partie de l'équipement de base (arrêt TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021), il apparaît dans le cas particulier que la commune s'est juridiquement engagée à réaliser le trottoir litigieux.”
“Il y est précisé que: "Selon la hauteur des bâtiments, la longueur des chemins d'accès devrait être limitée entre 40 et 80 m environ. Ce type de route est en fait un chemin piétonnier, prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres" (cf. ch. 8 et tableau 1). Dans les circonstances de l'espèce, il peut partant être admis que l'accès est suffisant, y compris pour les véhicules des services de secours. Pour le reste, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner que la problématique du trafic lié au chantier relevait directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'avait aucune incidence sur la délivrance du permis de construire, un éventuel litige sur ces questions relevant dès lors du droit privé (cf. arrêt TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5). Au demeurant, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des ouvrages en projet. Enfin, au ch. 15 du permis de construire litigieux, la lieutenante de préfet a souligné que la parcelle eee RF ne pouvait être considérée comme équipée au sens des art. 93 et 94 LATeC sans le chemin à réaliser sur l'article jjj RF qui a fait l'objet de la demande de permis n° lll. Elle a ainsi posé la condition suivante: "Aussi, la délivrance de la présente autorisation de construire est conditionnée à la réalisation des travaux relatifs autorisés dans le cadre du permis de construire n° lll s'agissant de la route d'accès. La route d'accès doit être réalisée avant la délivrance du permis d'occuper". Dans son arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014, le Tribunal fédéral a rappelé les exigences jurisprudentielles relatives aux voies d'accès et a en particulier retenu que l'accès devait à tout le moins être réalisé au moment de l'achèvement de la construction des habitations; il a souligné que la réalisation de l'accès était sans doute un préalable nécessaire à la mise en place du chantier.”
Der Anschluss an vorhandene Leitungen ist nicht absolut zwingend, sondern nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu beurteilen. Es genügt, dass ein Anschluss ohne unverhältnismässigen Aufwand möglich ist. Weiter ist erforderlich, dass die Erschliessung spätestens im Zeitpunkt der Realisierung der baulichen Nutzung gewährleistet ist; die Behörden haben dafür zu sorgen, dass diese Sicherstellung tatsächlich und rechtlich gegeben ist.
“C'est pourquoi, ils soutiennent que le terrain concerné par le projet litigieux ne serait pas équipé conformément aux art. 19 et 22 LAT. Cette argumentation ne peut être suivie, à tout le moins pour les motifs suivants. D'une part, elle ne ressort pas du texte de l'art. 19 al. 1 LAT, lequel prévoit que le terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. D'autre part, en matière de conduites, le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (cf. arrêt 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 36 ad art. 19 LAT; André Jomini, Commentaire LAT, 2010, n° 29 ad art. 19 LAT). Or, en l'espèce, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué - qui est demeuré incontesté par les recourants - que le terrain est techniquement déjà équipé de canalisations existantes auxquelles un raccordement des nouvelles villas sans frais disproportionnés est possible: le préavis de l'OCEau prévoit le raccordement des " canalisations privées au système d'assainissement des eaux du secteur par l'intermédiaire des réseaux privés desservant la parcelle n° 6'289 ".”
“S'agissant des conduites de canalisation, les recourants ne contestent pas que le projet litigieux pourra se raccorder sans frais disproportionnés aux canalisations existantes. Ils font uniquement valoir que l'exigence de garantie juridique s'étend aussi aux conduites et que, dans la mesure où ils s'opposent à la constitution d'une servitude de canalisation en raison notamment du tracé prévu qu'ils estiment irrationnel, une telle garantie ferait défaut. Cette argumentation ne peut être suivie pour au moins deux motifs. D'une part, elle ne ressort pas du texte de l'art. 19 al. 1 LAT, lequel prévoit que le terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. D'autre part, en matière de conduites, le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 36 ad art. 19 LAT; ANDRÉ JOMINI, Commentaire LAT, 2010, n° 29 ad art. 19 LAT). Or en l'espèce, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué - qui est demeuré incontesté par les recourants - que le terrain est techniquement déjà équipé de canalisations existantes auxquelles la villa actuellement située sur la parcelle n° 4'760 est raccordée, que le raccordement au projet litigieux non seulement ne mettrait pas en péril l'alimentation en eau des recourants (ou son évacuation) mais l'améliorerait et que les propriétaires concernés ont déjà convenu d'un système d'utilisation et de participation aux frais d'entretien et/ou de réparation des canalisations communes; la Direction générale de l'eau a par ailleurs indiqué ne pas avoir d'observation au sujet du réseau et du raccordement.”
“Une attention particulière sera également portée à la géométrie des seuils d'entrée des villas situés à côtés des places de stationnement, afin qu'ils soient compatibles avec les manoeuvres des véhicules. Au vu des conditions posées par l'OCT, l'autorisation de construire en cause ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation du département. Les griefs sont mal fondés. 8) Enfin, selon les recourants, le TAPI aurait dû examiner leur grief portant sur la problématique des canalisations, notamment concernant la dernière villa dont la nouvelle canalisation devra traverser la parcelle n° 6'289 pour se raccorder à celle de la parcelle n° 6'361. Cette canalisation impliquerait en outre nécessairement l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 6'289, propriété d'un des recourants. a. Selon l'art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. En vertu de l'art. 19 al. 1 LAT, le terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnées pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l'affectation, 2016, p. 531, n. 8 ad. art. 19). Selon le Tribunal fédéral, il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation.”
“Le projet querellé s'inscrit pleinement dans ce projet puisque pour la parcelle visée, il n'est pas contesté que celle-ci est à destination d'utilisation diversifiée de la zone villa avec l'objectif de planification directrice d'une densification sans modification de zone de la zone villa en favorisant l'habitat individuel groupé (fiche A04 du PDCant). En conséquence, il appert que le département n'a pas excédé ou abusé du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 59 al. 4 let. a LCI en délivrant l'autorisation querellée. Le grief doit être écarté. 6) Les recourants allèguent que le terrain ne serait pas équipé en matière de canalisations. 7) a. Selon l'art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. En vertu de l'art. 19 al. 1 LAT, le terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnées pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l'affectation, 2016, p. 531, n. 8 ad. art. 19). Selon le Tribunal fédéral, il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée(« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable.”
Für die Erschliessung genügt nach der Rechtsprechung in der Regel, dass ein Anschluss an bestehende Kanalisationsleitungen möglich ist, sofern dies technisch realisierbar ist und kein unverhältnismässiger Aufwand bzw. keine unverhältnismässigen Kosten entstehen. Ein unmittelbarer Anschluss wird nicht absolut verlangt; die Verhältnismässigkeit lässt gewisse Flexibilität zu.
“C'est pourquoi, ils soutiennent que le terrain concerné par le projet litigieux ne serait pas équipé conformément aux art. 19 et 22 LAT. Cette argumentation ne peut être suivie, à tout le moins pour les motifs suivants. D'une part, elle ne ressort pas du texte de l'art. 19 al. 1 LAT, lequel prévoit que le terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. D'autre part, en matière de conduites, le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (cf. arrêt 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 36 ad art. 19 LAT; André Jomini, Commentaire LAT, 2010, n° 29 ad art. 19 LAT). Or, en l'espèce, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué - qui est demeuré incontesté par les recourants - que le terrain est techniquement déjà équipé de canalisations existantes auxquelles un raccordement des nouvelles villas sans frais disproportionnés est possible: le préavis de l'OCEau prévoit le raccordement des " canalisations privées au système d'assainissement des eaux du secteur par l'intermédiaire des réseaux privés desservant la parcelle n° 6'289 ". Les recourants n'allèguent pas, ni a fortiori ne démontrent le contraire. Le prétendu raccord de l'une des villas à une nouvelle canalisation qui devrait être construite sur la parcelle n° 6'289 n'y change rien: cette allégation, qui ne ressort pas des faits retenus par l'autorité précédente, ne permet pas de démontrer que le raccord de toutes les villas aux canalisations préexistantes serait impossible, ce qu'au surplus les recourants n'allèguent pas. De plus, le droit genevois ne contient pas de réglementation analogue à l'art.”
“Il avait relevé que les travaux ne portaient pas sur les parties communes et le TAPI l’avait retenu à bon droit. Les décisions de l’assemblée des copropriétaires étaient postérieures à l’autorisation de construire, contre laquelle l’assemblée des copropriétaires n’avait pas recouru. Le TAPI avait constaté que les intimés avaient le droit de construire du point de vue du droit civil et que l’accord des autres copropriétaires n’était pas nécessaire. Les travaux ne portaient pas, quoi qu’il en soit, sur les parties communes, ce qui suffisait à exclure la nécessité que la copropriété contresigne la demande d’autorisation. Le copropriétaire disposait en effet, sauf exceptions non réalisées, du pouvoir de disposer des lots privatifs. Le grief relatif aux canalisations était irrecevable devant le TAPI. Il ressortait par ailleurs des plans visés ne varietur qu’aucun travail lié au raccordement des canalisations n’était autorisé, de sorte que la signature des copropriétaires n’était pas non plus nécessaire de ce point de vue. L’art. 19 LAT exigeait seulement que le raccordement aux canalisations existantes soit possible, et les recourants ne mettaient pas en cause cette possibilité. d. Le 11 avril 2024 les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Les deux variantes prévoyaient des travaux dans les parties communes de l’immeuble. La première impliquait la pose de prises et rejets d’air dans les parties communes, soit le local à vélos et le local à poubelles. La seconde impliquait l’installation d’un monobloc double-flux dans un local technique au sous-sol de l’immeuble. Les plans prévoyaient de réaliser des canalisations pour de nouveaux sanitaires dans le lot n° 3.01. Celles-ci traversaient clairement la partie commune soit le local à poubelles et le local à vélos. Les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires étaient déterminantes pour l’issue du litige et auraient dû être prises en considération par le TAPI. L’accord de l’ancienne administratrice de la copropriété n’avait pas été établi par les intimées et il n’était quoi qu’il en soit pas suffisant pour qu’elles puissent solliciter l’autorisation portant également sur les parties communes.”
Aus Art. 19 Abs. 2 RPG ergibt sich kein individueller Rechtsanspruch auf die Erschliessung von Grundstücken. Das Bundesrecht verpflichtet die öffentliche Hand nicht, Nichtbauzonen bzw. Parzellen ausserhalb der Bauzone zu erschliessen. Bei der Behandlung von Anschlussgesuchen steht den Behörden insoweit ein relativ grosser Ermessensspielraum zu.
“Wie die Staatsanwaltschaft bereits zutreffend festhielt, werfen die Beschwer- deführer der Gemeinde über weite Strecken vor, es unterlassen zu haben, ein Ent- eignungsverfahren einzuleiten bzw. die Zufahrt zu einem Gebäude nicht sicherge- stellt zu haben. Allerdings ist ein Missbrauch der Amtsgewalt durch Unterlassung in der Regel nicht möglich, da durch Passivität grundsätzlich kein Zwang ausgeübt werden kann. Ist ein Amtsträger indessen als Garant verpflichtet, einen Grund- rechtseingriff aufzuheben, und unterlässt er dies, kann gegebenenfalls ein Amts- missbrauch nach den Regeln des Unterlassungsdelikts gemäss Art. 11 StGB bejaht werden. Letzteres liegt klarerweise nicht vor, setzt eine Garantenstellung doch - in der vorliegenden Situation - eine qualifizierte Rechtspflicht der Gemeinde voraus. Die besagte Parzelle Nr. I. des Beschwerdeführers 1 liegt in der Landwirt- schaftszone. Der Gemeinde obliegt keine Rechtspflicht, Parzellen ausserhalb der Bauzone zu erschliessen. Das Bundesrecht (Art. 19 Abs. 2 RPG) verpflichtet die öffentliche Hand nicht, auch Nichtbauzonen zu erschliessen, sodass sie bei der Be- handlung allfälliger Anschlussgesuche auch über ein relativ grosses Ermessen ver- fügt (BGE 127 I 49 E. 3c). Entgegen der Interpretation der Beschwerdeführer kann auch aus Art. 60 Abs. 1 KRG (BR 801.100) keine entsprechende Rechts- und damit Garantenpflicht abgeleitet werden. Besagte Norm regelt einzig die allgemeine Zu- ständigkeitsordnung, begründet indessen noch keine qualifizierte Rechtspflicht, Nichtbauzonen zu erschliessen. Die von den Beschwerdeführern angerufenen Vor- schriften des Raumplanungs- und Baurechts, insbesondere die Erschliessungs- pflicht gemäss Art. 19 RPG, dienen sodann nicht der Wahrung der Grundfreiheiten. Damit soll vielmehr sichergestellt sein, dass keine Bauten entstehen, die wegen feh- lender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- und ge- sundheitspolitische Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_273/2014 vom 14.”
“Vorliegend ist der Beschwerdeführerin insoweit zuzustimmen, als aus den Ausführungen der Vorinstanz nicht zweifelsfrei hervorgeht, ob und inwiefern die beiden Grundstücke vor dem Bau des Autobahnzubringers nur für die bisherigen Nutzungen oder auch für allfällige zukünftige Nutzungen erschlossen waren. Aus den Akten ergibt sich jedoch ohne Weiteres, dass insbesondere das Grundstück Kat.-Nr. 1508, welches mit einem kleinen Ökonomiegebäude überbaut ist, nur für diese, d.h. die bisherige, Nutzung erschlossen ist und nicht für eine allfällige zukünftige Arealüberbauung. Wenn nun die Beschwerdeführerin behauptet, ihre Grundstücke seien vor dem Bau des Autobahnzubringers für alle allfälligen Nutzungen durch die Muristrasse erschlossen gewesen und nach dem Bau des Autobahnzubringers nicht mehr, trifft dies nicht zu. Vielmehr ist festzuhalten, dass sowohl vor als auch nach dem Bau des Autobahnzubringers die streitbetroffenen Grundstücke für deren bisherige bzw. aktuelle Nutzung erschlossen waren bzw. sind. Hingegen waren die Grundstücke vor dem Bau des Autobahnzubringers nicht für jede allfällige zukünftige Nutzung, insbesondere für eine Arealüberbauung, erschlossen. Im Übrigen ergibt sich weder aus dem Bundesrecht (vgl. Art. 19 Abs. 2 RPG) noch aus der diesbezüglichen bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. Urteil 1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 4.4; ELOI JEANNERAT, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 47 zu Art. 19 RPG) ein Rechtsanspruch auf Erschliessung. Gemäss den unbestritten gebliebenen Ausführungen der Vorinstanz ergibt sich ein solcher auch nicht aus dem kantonalen zürcherischen Recht. Der Beschwerdeführerin wurde somit durch die Teilenteignung kein Recht entzogen. Daran ändert auch der von ihr angeführte Umstand nichts, wonach seit Oktober 2022 eine Revision der Nutzungsplanung Obfelden im Gange ist. Die Vorinstanz hat somit zu Recht festgehalten, es bestehe kein Kausalzusammenhang zwischen der Enteignung und den Erschliessungskosten im Falle einer Überbauung. Eine Verletzung von Art. 26 Abs. 2 BV liegt diesbezüglich nicht vor; die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich als unbegründet.”
“Au regard des développements exposés sous ci-dessus sous consid. 3a/bb, les recourants ne sauraient se fonder sur l'art. 19 LAT pour en déduire un droit à ce que l'autorité intimée participe aux frais de raccordement de leurs parcelles, sises hors de la zone à bâtir, au réseau public communal d'eau potable. Il ressort en effet notamment de l'art. 19 al. 2 LAT que seules les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité. La même conclusion s'impose sous l'angle de la protection contre les incendies. Il ressort en effet du plan général du réseau de la Commune de Mont-la-Ville du 12 mars 2012 que le hameau de La Pièce se situe à une altitude de 990 m, alors que le réservoir principal de Mont-la-Ville ("Nouveau réservoir") se situe à”
Der Kanton kann im Rahmen einer Rückzonungsstrategie bzw. der Richtplanung verbindliche Kriterien, Karten und Fristen vorgeben und die Gemeinden mit der Erhebung konkreter Rückzonungsflächen beauftragen. Innerhalb dieser Vorgaben haben die Gemeinden die Pflicht, die betroffenen Flächen auszuwählen, zu prüfen und festzulegen.
“Es war auch nicht er, sondern der Gesamtregierungsrat, der in Nachachtung der bundesgesetzlichen Pflicht und der behördenverbindlichen Regelung im Richtplan eine Strategie zur Rückzonung überdimensionierter Bauzonen im Zug der erforderlichen Überarbeitung der kommunalen Nutzungsplanung definierte. Dass die Gemeinde C.________ aufgrund ihrer Bauzonenüberkapazitäten, die gestützt auf die damals vorliegenden LUBAT-Daten mit ca. 5,7 ha veranschlagt wurden (bei insgesamt über 20 ha unüberbauten Bauzonen; vgl. Schreiben des BUWD vom 9.1.2020, S. 1), als Rückzonungsgemeinde gilt und das zu grosse Baugebiet zu reduzieren (vgl. dazu E. 6 hernach) ist, wurde dieser im Juni 2018 mitgeteilt. Teil dieser Orientierung war eine Karte mit Grundstücken, die potentiell aus der Bauzone entlassen werden sollten. Mit Aktennotiz vom 8. November 2018 gab das BUWD den Rückzonungsgemeinden, die mit der Erhebung der konkreten Rückzonungsflächen beauftragt wurden, die dafür im Rahmen der kantonalen Rückzonungsstrategie massgebenden Kriterien bekannt (unüberbaute Bauzonenflächen, Lage innerhalb der Gemeinde, Lage in der Bauzone, Erschliessung nach Art. 19 RPG, Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr, erschwerte Bebaubarkeit, Dauer des Bestands der Bauzone oder eines rechtskräftigen Gestaltungs- oder Bebauungsplans, Bauabsichten [vgl. E. 7.3 hernach]). Innerhalb dieser Kriterien war es die Aufgabe der Gemeinde, die Rückzonungsflächen zu ermitteln, zu bestimmen und sicherzustellen. Aufgrund dieser übergeordneten Pflichten und den innerhalb dieser Grenzen den Gemeinden belassenen Aufgaben und Entscheidungsspielräumen ist nicht ersichtlich, inwiefern Regierungsrat N.________ "Befehle" erteilt oder bestimmte Flächen zwingend als Rückzonungsflächen definiert hätte. Die Überprüfung, ob eine Gemeinde diesen Pflichten nachkommt, hat im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Nutzungsplanung zu erfolgen, und zwar durch den Regierungsrat als Gesamtbehörde. Dass Regierungsrat N.________ dabei mitzuentscheiden hat, ist systemimmanent und begründet keine Ausstandspflicht, auch wenn er bei der Umsetzung dieser Pflicht mit der Gemeinde oder ihren Vertretern Kontakt hatte.”
Die Rechtsprechung verlangt Zurückhaltung bei der eigenen Würdigung technischer oder verwaltungsfachlicher Fragen: Gutachtliche Feststellungen von spezialisierten Verwaltungsstellen (z. B. TAPI) sind tragfähige Grundlagen, und das Gericht/Departement soll diese nicht durch eine rein subjektive Einschätzung der Rekurrenten ersetzen. Rekurrenten, die lediglich ihre eigene Bewertung an die Stelle der Fachexpertisen setzen, bringen damit keinen ausreichend begründeten Rügepunkt.
“Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence constante, le Tribunal de céans s'impose une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celles des instances de préavis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2010 du 25 mai 2010, consid. 3.2; 1C_514/2009 du 10 mars 2010; S. GRODECKI, La jurisprudence en matière d'aménagement du territoire et de droit public des constructions rendue par le Tribunal administratif genevois en 2008 in RDAF 2009, p. 130 et les arrêts cités). Il apparait ainsi que le rapport d'expertise s'agissant de l'instauration de la zone de rencontre au niveau du chemin M______ respecte les exigences du droit fédéral. Au surplus, les recourants ne parviennent pas à démontrer que le rapport d'expertise serait fondé sur des constatations de faits manifestement erronées ou comporterait des erreurs. Ils ne tentent ainsi en réalité que de substituer leur propre appréciation de la situation à celle de l'expert. Partant, le grief sera écarté. 52. F______ se plaint d'une violation de l'art. 19 LAT, dans la mesure où la décision querellée supprimerait tous ses accès au domaine public pour les parcelles nos 29______, 30______ et 31______ depuis le chemin de N______. 53. L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est notamment délivrée si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. 54. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid.”
“Les recourants ne font ainsi que substituer leur propre appréciation à celle du département sur la question de l'adéquation de la construction avec son environnement bâti, respectivement du TAPI, composé de spécialistes, qui a examiné en détail l'ensemble de la problématique et a pleinement motivé son jugement, motivation reprise ci-dessus à laquelle il peut pour le surplus être expressément renvoyé. Il apparaît ainsi que le département a admis, sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, tant la dérogation à la densité que l'intégration du projet au quartier. Le grief sera donc écarté. 9) Les recourants reprochent au département d'avoir violé l'exigence d'équipement découlant des art. 19 et 22 LAT en terme d'accessibilité au trafic motorisé et de gestion des déchets. a. L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est notamment délivrée si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Un terrain est réputé équipé au sens de l'art. 19 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. b. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid.”
Art. 19 Abs. 3 erlaubt den Grundeigentümern, ihre Grundstücke selbst nach den von der Gemeinde genehmigten Plänen zu erschliessen oder der Gemeinde die Kosten vorzuschiessen. Empfiehlt eine technische Expertise kurzfristig durchzuführende Arbeiten, sind die damit verbundenen Risiken nicht ohne Weiteres als rein hypothetisch zu qualifizieren. Die Frage, ob es sich dabei um Unterhalt oder um den Bau neuer Einrichtungen handelt, kann im Ausrüstungsvertrag geklärt werden.
“Les recourants ne contestent pas ces éléments, mais indiquent avoir prévu de supporter les frais d'établissement de la nouvelle conduite, son installation pouvant parfaitement être effectuée avec précaution, les risques évoqués étant purement hypothétiques. Or, on ne saurait qualifier les risques d'hypothétiques, puisque le bureau spécialisé a préconisé des travaux à entreprendre à court terme. Le Conseil d'Etat a par ailleurs indiqué avec raison que la question de savoir si les interventions sur le collecteur d'eaux usées relèvent de l'entretien ou de la construction d'un nouvel équipement pourra être abordée dans le contrat d'équipement. Les recourants s'étant engagés à construire de nouvelles conduites, on comprend mal leur argumentation selon laquelle le terrain serait actuellement déjà suffisamment équipé. 6. a) Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leurs terrains selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal (art. 19 al. 3 LAT). Selon l'article 112b LCAT, la commune peut charger par contrat écrit les propriétaires de faire construire les équipements nécessaires à la desserte de leurs immeubles (al. 1). Les engagements résultant du contrat peuvent être garantis par une convention constitutive d'une charge foncière (al. 2). Après la construction, les installations deviennent propriété de la commune aux conditions de reprise fixées par le contrat (al. 3). Lorsque le propriétaire est chargé de l'équipement, il est souhaitable que ses relations juridiques avec la collectivité soient réglées par un contrat d'équipement (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 749, p. 241). b) Les recourants estiment que le fait d'argumenter que l'absence de signature par la commune du contrat d'équipements, dont les conditions qu'elle a elle-même posées étaient illicites pour refuser la délivrance du permis de construire, relève de l'arbitraire et viole les dispositions susmentionnées. Or, la Cour de droit public n'a pas dit dans son arrêt du 8 janvier 2016 que l'exigence du dépôt d'une garantie bancaire était une condition illicite, mais a estimé qu'il était disproportionné de l'exiger avant la délivrance du permis de construire et le début des travaux et qu'elle pouvait être déposée après, cas échéant, les travaux étant conditionnés à la remise de dite garantie.”
Der Begriff «Gemeinwesen» lässt kantonale Organisationshoheit unberührt; die Kantone haben den Erschliessungsauftrag in der Praxis an die Gemeinden übertragen. Das Bundesrecht schliesst eine Delegation der Erschliessungsaufgaben an Dritte nicht aus. Die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen; die Kantone und Gemeinden haben dabei einen weiten Regelungsspielraum und können etwa Vorzugslasten und Benutzungsgebühren vorsehen.
“Da der Bundesgesetzgeber nicht in die Organisationshoheit der Kantone eingreifen darf, hat er in der fraglichen Bestimmung nicht explizit die Gemeinden damit beauftragt, sondern den allgemeineren Begriff der "Gemeinwesen" verwendet. Die Kantone haben den Erschliessungsauftrag letztlich ihren Gemeinden übertragen. Das Bundesrecht schliesst nicht aus, dass die Kantone beziehungsweise Gemeinden diese Aufgabe an Dritte delegieren (Jeannerat, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 19 RPG N 45 f.). Die Kantone und Gemeinden müssen sodann dafür sorgen, dass die Grundeigentümer an der Finanzierung der Erschliessung beteiligt werden. Die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen (vgl. Art. 19 Abs. 2, zweiter Satz). Die Kantone und Gemeinden müssen hierfür Vorschriften erlassen, welche die Grundsätze des Bundesrechts im Bereich der Abgabenerhebung und v.a. der Erhebung von Erschliessungsabgaben berücksichtigen. Der Bundesgesetzgeber gewährt den Kantonen mit Art. 19 Abs. 2 RPG zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung durch die Grundeigentümer einen grossen Regelungsspielraum. Die Kantone und Gemeinden können in Zusammenhang mit der Erschliessung von Bauzonen Abgaben in Form von Vorzugslasten und Benutzungsgebühren erheben (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 66, 70). 5.3.3.2. Die Umsetzung des in Art. 19 Abs. 2 RPG vorgesehenen Erschliessungsprogramms erfolgt im Kanton Luzern mit dem kommunalen Erschliessungsrichtplan gemäss § 10a des Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRL Nr. 735). Gemäss Botschaft B 76 des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 20. Oktober 2000 zur Änderung des PBG (nachfolgend: Botschaft B 76) habe der kommunale Erschliessungsrichtplan, mit dessen Erarbeitung die Gemeinwesen das bundesrechtlich geforderte Erschliessungsprogramm umzusetzen hätten, im Mindesten die für die Erschliessung der Bauzonen noch erforderlichen, durch die Gemeinden zu erstellenden Erschliessungsanlagen zu benennen, die Prioritäten festzulegen und die mutmasslichen Kosten anzuführen.”
Die Gemeinde muss die Erschliessung der Bauzonen innerhalb der Frist des Erschliessungsprogramms sicherstellen; sie kann die Erschliessung etappieren. Die Quellen zeigen, dass dies den Anschluss an vorhandene kommunale Kanalisationsanlagen einschliessen kann. Das kantonale Recht regelt die finanzielle Beteiligung der Grundeigentümer.
“Il résulte de ce qui précède que le PGEE est dépourvu de force obligatoire pour les particuliers et qu'il suit la procédure d'approbation des plans directeurs communaux et non celle – notamment – des PAZ qui sont mis à l'enquête publique au sens des art. 83 ss LATeC; l'art. 91 al. 2 LATeC relatif à l'effet anticipé des plans mis à l'enquête publique n'est ainsi pas applicable à un PGEE. En ce sens, l'absence éventuelle d'un PGEE ne saurait avoir de conséquence sur une demande de permis pour une construction sise dans la zone à bâtir. Cela étant, sur la base des pièces produites par les intimés, il semble que l'ancienne Commune de G.________ dispose d'un PGEE daté du 31 juillet 2015; en particulier, y sont répertoriés les collecteurs communaux d'eaux claires et d'eaux usées existants auxquelles le projet litigieux se raccordera. 5.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon l'art. 19 al. 2 LAT, les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers. En l'occurrence, comme mentionné au consid. 5.1 ci-dessus, les infrastructures communales nécessaires à l'évacuation des eaux claires et des eaux usées pour le secteur sont présentes et il ressort des plans (cf. plan "sous-sol & canalisations", "aménagement" et plan de situation) que la construction projetée y sera raccordée. On observe également que le SEn a émis un préavis favorable avec conditions, en particulier en ce qui concerne l'évacuation des eaux. Il a notamment indiqué que le projet se situait à l'intérieur du périmètre des égouts publics et que, sous réserve de certaines conditions – qui font partie intégrante du permis de construire –, il était conforme aux législations fédérales et cantonales relatives à la protection des eaux ainsi qu'à l'état actuel de la technique dans le domaine de la protection des eaux.”
“Il résulte de ce qui précède que le PGEE est dépourvu de force obligatoire pour les particuliers et qu'il suit la procédure d'approbation des plans directeurs communaux et non celle – notamment – des PAZ qui sont mis à l'enquête publique au sens des art. 83 ss LATeC; l'art. 91 al. 2 LATeC relatif à l'effet anticipé des plans mis à l'enquête publique n'est ainsi pas applicable à un PGEE. En ce sens, l'absence éventuelle d'un PGEE ne saurait avoir de conséquence sur une demande de permis pour une construction sise dans la zone à bâtir. Cela étant, sur la base des pièces produites par les intimés, il semble que l'ancienne Commune de G.________ dispose d'un PGEE daté du 31 juillet 2015; en particulier, y sont répertoriés les collecteurs communaux d'eaux claires et d'eaux usées existants auxquelles le projet litigieux se raccordera. 5.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon l'art. 19 al. 2 LAT, les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers. En l'occurrence, comme mentionné au consid. 5.1 ci-dessus, les infrastructures communales nécessaires à l'évacuation des eaux claires et des eaux usées pour le secteur sont présentes et il ressort des plans (cf. plan "sous-sol & canalisations", "aménagement" et plan de situation) que la construction projetée y sera raccordée. On observe également que le SEn a émis un préavis favorable avec conditions, en particulier en ce qui concerne l'évacuation des eaux. Il a notamment indiqué que le projet se situait à l'intérieur du périmètre des égouts publics et que, sous réserve de certaines conditions – qui font partie intégrante du permis de construire –, il était conforme aux législations fédérales et cantonales relatives à la protection des eaux ainsi qu'à l'état actuel de la technique dans le domaine de la protection des eaux.”
Bei der Beurteilung der Anschlussfähigkeit sind die gewässerschutz- und kanalisationstechnischen Vorschriften zu beachten. Insbesondere sind die Pflicht zur Einleitung verschmutzten Abwassers in die öffentliche Kanalisation, die Abnahmepflicht des Kanalinhabers sowie die Anforderungen an die rechtliche Sicherstellung und Planung von Erschliessungsanlagen für die Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen.
“Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2). 4. Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, ainsi que les pièces qu'elles ont produites, seront repris et discutés en tant que de besoin (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5. Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. 6. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux – RS 814.20, il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est également interdite. Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale (art. 7 al. 1 LEaux). Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux (art. 7 al. 3 LEaux). 7. À Genève, l'art. 6 de la loi cantonale sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE – L 2 05) prévoit qu'il est interdit de porter atteinte aux eaux publiques ou privées, notamment par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter, de déposer ou de déverser dans ou hors des eaux des substances de toute nature pouvant, soit directement, soit indirectement, les polluer ou les altérer d’une façon quelconque.”
“Bauvorhaben können nur bewilligt werden, wenn das Baugrundstück genügend erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 Bst. b RPG5, Art. 7 Abs. 1 BauG). Erschlossen ist es unter anderem, wenn die für die betreffende Nutzung erforderlichen Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (Art. 19 Abs. 1 RPG, Art. 7 Abs. 2 Bst. b BauG) bzw. wenn die Ableitung der Abwässer nach Massgabe der gewässerschutzpolizeilichen Vorschriften gewährleistet ist. Nach Art. 11 Abs. 1 GSchG6 muss das verschmutzte Abwasser im Bereich öffentlicher Kanalisationen in die Kanalisation eingeleitet werden. Der Inhaber der Kanalisation ist verpflichtet, das Abwasser abzunehmen und der zentralen Abwasserreinigungsanlage zuzuführen (Art. 11 Abs. 3 GSchG). Baubewilligungen für Neu- und Umbauten dürfen nur erteilt werden, wenn im Bereich öffentlicher Kanalisationen gewährleistet ist, dass das verschmutzte Abwasser in die Kanalisation eingeleitet wird (Art. 17 Bst. a GSchG). Erschliessungsanlagen für die Abwasserbeseitigung müssen rechtlich sichergestellt sein (Art. 3 Abs. 1 BauV7). Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die erforderlichen Anlagen vorhanden sind oder Gewähr besteht, dass sie spätestens bei Fertigstellung der Bauten und Anlagen, soweit nötig bei Baubeginn, vollendet sein werden (Art. 4 Abs. 1 Bst. a BauV), die Anschlüsse an das öffentliche Leitungsnetz bewilligt sind (Art.”
Die Sicherheit des Anschlusses von Parkplätzen — namentlich die Ausfahrt von Rampen (z. B. von Tiefgaragen) — an die Erschliessungsstrasse wird in der Rechtsprechung als Prüfpunkt von Art. 19 Abs. 1 RPG/LAT angesehen und ist entsprechend zu prüfen.
“Si l'aménagement de places de stationnement n'est en principe pas un élément de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; voir également JEANNERAT, op. cit., n. 40 ad art. 19 LAT), la sûreté de leur raccordement à la route d'accès relève toutefois d'une problématique analogue à celle de la sécurité au débouché des rampes d'accès de parkings souterrains; or la jurisprudence analyse cet aspect d'un projet à l'aune de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 4). Dans ce cas de figure, l'examen ne porte en effet pas à proprement parler sur la nécessité de disposer de places de stationnement, mais sur la sécurité des usagers du chemin d'accès sur lequel ces aménagements débouchent, point qui relève pour sa part de l'équipement (cf. arrêt 1C_350/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.1). Que la cour cantonale ait examiné la sécurité du raccordement des places de stationnement à la lumière du seul droit cantonal, en particulier des art. 39 LRou et 8 RLRou, demeure en l'espèce toutefois sans conséquence; l'état de fait cantonal renferme les éléments suffisants à l'examen de la conformité de l'accès aux exigences de l'art.”
“Si l'aménagement de places de stationnement n'est en principe pas un élément de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; voir également JEANNERAT, op. cit., n. 40 ad art. 19 LAT), la sûreté de leur raccordement à la route d'accès relève toutefois d'une problématique analogue à celle de la sécurité au débouché des rampes d'accès de parkings souterrains; or la jurisprudence analyse cet aspect d'un projet à l'aune de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 4). Dans ce cas de figure, l'examen ne porte en effet pas à proprement parler sur la nécessité de disposer de places de stationnement, mais sur la sécurité des usagers du chemin d'accès sur lequel ces aménagements débouchent, point qui relève pour sa part de l'équipement (cf. arrêt 1C_350/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.1). Que la cour cantonale ait examiné la sécurité du raccordement des places de stationnement à la lumière du seul droit cantonal, en particulier des art. 39 LRou et 8 RLRou, demeure en l'espèce toutefois sans conséquence; l'état de fait cantonal renferme les éléments suffisants à l'examen de la conformité de l'accès aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT (art. 106 al. 1 LTF; cf. CORBOZ, op. cit., n. 30 ad art. 106 LTF), examen auquel le Tribunal fédéral procède toutefois avec retenue (cf. arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1; CORBOZ, op. cit., n. 24a ad art. 106 LTF).”
Energieleitungen im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG sind Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität; Kabelnetze der Telekommunikation, die nicht der Energieversorgung dienen, fallen nicht darunter. Private Hauszufahrten gehören nicht zur Feinerschliessung; die Schnittstelle zwischen privater Zufahrt und der öffentlichen Erschliessungsanlage unterliegt der Bewilligungspflicht nach dem Strassengesetz.
“1 RPG ist Land erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Diese Regelung begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (vgl. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, N. 12 zu Art. 19 RPG). Mit den Energieleitungen im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG sind Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität gemeint (BGE 129 II 497 E. 4.4 S. 519 mit Hinweisen). Nicht zu diesen Leitungen gehören Kabelnetze der Telekommunikation, die nicht der Energieversorgung dienen (ELOI JEANNERAT, in: Praxiskommentar RPG, Nutzungsplanung, 2016, N. 37 zu Art. 19 RPG; vgl. auch ANDRÉ JOMINI, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 2010, N. 31 zu Art. 19 RPG). Der Erschliessungsbegriff in Art. 19 Abs. 1 RPG wird durch das Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) nicht erweitert (JEANNERAT, a.a.O., N. 19 zu Art. 19 RPG). Den Kantonen ist es verwehrt, durch Konkretisierungen den in Art. 19 RPG und in bundesrechtlichen Spezialgesetzen gezogenen Rahmen der Erschliessungsanforderungen zu überschreiten (Urteil 1C_376/2007 vom 31. März 2008 E. 4.1).”
“Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG setzt die Erteilung einer Baubewilligung voraus, dass das Baugrundstück erschlossen ist. Nach Art. 19 Abs. 1 RPG ist Land erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Diese Regelung begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (vgl. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, N. 12 zu Art. 19 RPG). Mit den Energieleitungen im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG sind Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität gemeint (BGE 129 II 497 E. 4.4 S. 519 mit Hinweisen). Nicht zu diesen Leitungen gehören Kabelnetze der Telekommunikation, die nicht der Energieversorgung dienen (ELOI JEANNERAT, in: Praxiskommentar RPG, Nutzungsplanung, 2016, N. 37 zu Art. 19 RPG; vgl. auch ANDRÉ JOMINI, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 2010, N. 31 zu Art. 19 RPG). Der Erschliessungsbegriff in Art. 19 Abs. 1 RPG wird durch das Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) nicht erweitert (JEANNERAT, a.a.O., N. 19 zu Art. 19 RPG). Den Kantonen ist es verwehrt, durch Konkretisierungen den in Art. 19 RPG und in bundesrechtlichen Spezialgesetzen gezogenen Rahmen der Erschliessungsanforderungen zu überschreiten (Urteil 1C_376/2007 vom 31. März 2008 E. 4.1).”
“Für Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen. Private Hausanschlüsse bzw. Hauszufahrten gehören nicht zur Feinerschliessung. Sie verbinden ein Grundstück mit der Anlage der Feinerschliessung (vgl. dazu BGer 1C_248/2019 vom 3. Februar 2020 E. 5.3; A. Rey, in: Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr [Hrsg.], Öffentliches Baurecht, Zürich/Basel/Genf 2016, Rz. 3.273; C. Häuptli, in: Baumann/van den Bergh/Gossweiler/derselbe/Schwaller/Forestier [Hrsg.], Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau, Bern 2013, § 32 Rz. 19; Fritzsche/Bösch/Wipf/Kunz, Zürcher Planungs- und Baurecht, Band 2, 6. Aufl. 2019, S. 720 f.; V. Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Bern 1997, S. 38). Sie sind nicht Bestandteil des Strassenplans und somit nicht klassiert (vgl. VerwGE B 2021/12 vom 19. August 2021 E. 4.1, B 2020/10 vom 14. September 2020 E. 6.1; Neff, a.a.O., N 19 zu Art. 67 PBG). Die Einhaltung der Verkehrssicherheit einer Hauszufahrt zählt daher nicht zu den Erschliessungsanforderungen nach Art. 19 Abs. 1 RPG, Art. 4 WEG und Art. 66 Abs. 1 Ingress und lit. a und Art. 67 Abs. 1 Ingress und lit. a PBG. Sie beschlägt einzig die Bewilligungsfähigkeit nach Art. 63 StrG (vgl. VerwGE B 2018/246 vom 8. Juli 2019 E. 4.2). Nach Art. 63 Abs. 1 lit. a StrG bedarf der Bau oder die Änderung von (privaten) Zufahrten in eine öffentliche Strasse – und damit sozusagen die Schnittstelle zwischen privater Hauszufahrt und der im Gemeingebrauch (Art. 17 Abs. 1 StrG) stehenden Erschliessungsstrasse – der Bewilligung. Diese wird erteilt, wenn weder die Strasse beeinträchtigt noch der Verkehr gefährdet wird (Art 63 Abs. 2 StrG; vgl. VerwGE B 2012/216 vom 22. Mai 2013 E. 2.4). Zuständig für die Bewilligungserteilung ist bei Gemeindestrassen die politische Gemeinde (Art. 11 Abs. 1 StrG in Verbindung mit Art. 1 der Strassenverordnung; sGS 732.11, StrV; M. Möhr, in G. Germann [Hrsg.], a.a.O., N 6 zu Art. 63 StrG). Einer wesentlichen (baulichen) Änderung der Zufahrt oder des Strassenanschlusses gleichgestellt ist der Übergang zu einer Mehrnutzung (vgl.”
Die Grundeigentümer sind in erster Linie zur Mitfinanzierung der notwendigen technischen Erschliessung (insbesondere hinreichende Zufahrt sowie Versorgung mit Wasser und Energie und Abwasserbeseitigung) heranzuziehen. Ihre Beteiligung hat in angemessener Weise zu erfolgen. Ein allfälliger verbleibender Fehlbetrag ist aus dem allgemeinen Staatshaushalt zu decken.
“Zu erschliessen hat die Bauzonen das Gemeinwesen. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer (vgl. Art. 19 Abs. 2 RPG). Die Grundeigentümer müssen in erster Linie die technische Erschliessung mitfinanzieren, die notwendig ist, um eine hinreichende Zufahrt (Strasse, Weg usw.) zu ihrem Grundstück bzw. die Versorgung des Grundstücks mit Energie und Wasser sowie die Abwasserbeseitigung sicherzustellen (Eloi Jeannerat, in: Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016 [nachfolgend: PK RPG], Rz. 67 zu Art. 19 RPG). Das kantonale Recht kann auch vorsehen, dass andere Personen als die Grundeigentümer für die Finanzierung beigezogen werden, falls sie von der Erschliessung profitieren. Überdies müssen sich die Grundeigentümer lediglich auf angemessene Weise an den Erschliessungskosten beteiligen. Ein allfälliger Fehlbetrag ist über den allgemeinen Staatshaushalt zu finanzieren (Jeannerat, in: PK RPG, a. a. O., Rz. 68 f. zu Art. 19 RPG).”
“Art. 19 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 statuiert als Grundsatz eine Erschliessungspflicht des Gemeinwesens (Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar zum Raumplanungsgesetz, 2006, Art. 19 RPG N. 29). Hinsichtlich der Kosten für die Projektierung und den Bau dieser Erschliessungsanlagen macht der Bund den Kantonen im Sinne eines Gesetzgebungsauftrags die Vorgabe, die aus der Erschliessung einen Vorteil ziehenden Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer nach Massgabe des kantonalen Rechts daran zu beteiligen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 19 RPG N. 58). Gemäss Art. 19 Abs. 2 Satz 2 RPG regelt das kantonale Recht die Beiträge der Grundeigentümer an die Erschliessung ihrer Grundstücke (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1C_548/2015 vom 3. August 2016 E. 6.5 und 2C_1131/2014 vom 5. November 2015 E. 2.2.1 f. m.w.H., in: ZBl 118/2017 S. 331). Für den Bereich des Wohnungsbaus präzisiert Art. 5 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) vom 4. Oktober 1974 die allgemeine bundesrechtliche Vorschrift über die Erschliessungspflicht. Gemäss Art. 6 WEG sind die Gemeinden verpflichtet, zur Finanzierung der Groberschliessung von den Grundeigentümern "angemessene Beiträge" zu erheben und die Kosten der Feinerschliessung ganz oder teilweise den Grundeigentümern zu überbinden.”
Der unbestimmte Begriff «hinreichend» ist unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips und der Umstände des Einzelfalls auszulegen. Kantonales Recht und die kantonale Gerichts- und Verwaltungspraxis können die Anforderungen konkretisieren. Den kantonalen und kommunalen Behörden kommt dabei ein erhebliches Ermessen zu.
“Der unbestimmte Rechtsbegriff der «hinreichenden Zufahrt» gemäss Art. 19 Abs. 1 RPG kann vom kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis präzisiert werden. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen.[19] Bauvorhaben dürfen gemäss Art. 7 Abs. 1 BauG nur bewilligt werden, wenn sichergestellt ist, dass das Baugrundstück auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Baus oder der Anlage, wenn nötig bereits bei Baubeginn, genügend erschlossen sein wird. Die Erschliessung durch eine Zufahrtsstrasse ist genügend, wenn sie hinreichend nahe an Bauten und Anlagen heranführt und diese für Feuerwehr und Sanität gut erreichbar sind (Art. 7 Abs. 2 Bst. a BauG). Die Erschliessungsstrassen müssen weiter den Beanspruchungen gewachsen sein, die sich aus der Nutzung des Baugrundstücks und der weiteren Grundstücke ergeben können, denen sie nach der Planung zu dienen bestimmt sind (Art. 7 Abs. 3 BauG). Nach Art. 8 BauG umschreibt der Regierungsrat die Anforderungen an eine genügende Erschliessung (Abs.”
“Die Zufahrten sollen verkehrssicher sein und haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Flächen zu richten, die sie erschliessen sollen (BGE 136 III 130 E. 3.3.2). Es wird nicht die bestmögliche Lösung verlangt; die Erschliessung darf in Einzelfällen gewisse Probleme aufweisen (Urteil BGer 1C_237/2007 vom 13. Februar 2008 E. 4.3; Urteil KG FR 602 2019 42 vom 19. September 2019 E. 3.1). Bei der Beurteilung, ob eine Zufahrt ein Baugrundstück hinreichend erschliesst, steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu (vgl. BGE 121 I 65 E. 3a; Urteil BGer 1C_341/2018 vom 16. Januar 2019 E. 2.1). Die unbestimmten Rechtsbegriffe des Art. 19 Abs. 1 RPG sind unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips auszulegen und es ist den Umstände des Einzelfalls Rechnung zu tragen (Jeannerat, in Praxiskommentar RPG, 2016, Art. 19 N. 6). In Ausnahmefällen kann sich die Erteilung einer Baubewilligung aus Gründen der Verhältnismässigkeit aufdrängen, obwohl die Erschliessung den üblichen Anforderungen von Art. 19 Abs. 1 RPG nicht vollständig genügt (Urteil BGer 1C_244/2009 und 1C_246/2009 vom 1. Februar 2010 E. 3).”
“Die Vorinstanz begründet die Bestätigung des Bauabschlags damit, dass für die von den Beschwerdeführern anbegehrte Nutzung ihres Grundstücks keine hinreichende Erschliessung bestehe, da der G.________, über den die Beschwerdeführer ihr Grundstück zu erschliessen planen, keine Zufahrtsstrasse darstelle. Die Verweigerung der Baubewilligung stellt für die Beschwerdeführer einen erheblichen Eingriff in ihre Eigentumsrechte dar; dies auch vor dem Hintergrund, dass ein Grundeigentümer grundsätzlich Anspruch auf eine allgemeine Zufahrt zu seinem Grundstück mit einem Motorfahrzeug hat, sofern die topografischen Verhältnisse eine solche überhaupt zulassen (Urteil BGer 5A_713/2017 vom 7. Juni 2018 E. 2.1.3 mit Hinweisen). Nach dem Vorgesagten ist bei der Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe des Art. 19 Abs. 1 RPG (in casu "hinreichend" und "Zufahrt") dem Verhältnismässigkeitsprinzip und den Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Wie nachfolgend aufgezeigt wird, ist die Vorinstanz dieser Pflicht vorliegend nicht nachgekommen.”
Die Erschliessung muss verkehrssichere Verhältnisse gewährleisten. Zu berücksichtigen sind namentlich Breite, Belag, Neigung, Sichtverhältnisse und Möglichkeiten des Kreuzens sowie der gesicherte Zugang für Rettungs- und Werkdienste. Die Rechtsprechung verlangt nicht ideale Zufahrten; es genügt, dass die Weganlage für den mit der Nutzung verbundenen Verkehr praktikabel ist und keine übermässigen Gefährdungen oder untragbaren Belastungen des Strassennetzes verursacht.
“Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs de la voie publique, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (cf. arrêt TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). En outre, son utilisation ne doit pas provoquer de nuisances incompatibles avec les exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses ordonnances d'exécution (cf. ATF 129 II 238 consid. 2). Un bien-fonds ne peut dès lors pas être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier (cf. arrêt TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1; Jomini, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, art. 19 LAT no 20). Il en va de même lorsque l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (cf. ATF 119 Ib 480 consid. 6a et 116 Ib 159 consid. 6b). Les autorités communales et cantonales disposent, dans ce domaine, d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et 96 I 369 consid. 4). La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte, en substance, que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Il faut – et il suffit – que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière.”
“L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur ; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine ; 96 I 369 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2019 précité ; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5 ; 1C_155/2019 précité ; Eloi JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 19 LAT). c. Dans une jurisprudence du 9 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal cantonal vaudois considérant un chemin d'une largeur de 3 m à 3,5 m, avec des murets de part et d'autre, comme suffisant. Le projet de construction portait sur un immeuble de 23 appartements, comprenant notamment la création d'un parking souterrain de 17 places pour voitures auxquelles s'ajoutaient 5 autres places. Sur le trajet jusqu'à l'accès au parking souterrain, soit une distance de 100 m, il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois possibilités de croisement pour deux voitures de tourisme, soit tous les 30 m environ (arrêt du Tribunal fédéral 1C_597/2019 du 9 octobre 2020, consid. 6). Même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.”
“Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). c. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). d. Le Tribunal fédéral a déjà estimé qu'une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic était modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3). La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
“Eine Zufahrt ist unter anderem dann als hinreichend zu betrachten, wenn sie tatsächlich so beschaffen ist, dass sie den zu erwartenden Fahrzeugen und Fussgängern sicheren Weg bietet. In Betracht zu ziehen sind die örtlichen Gegebenheiten sowie die Anlage und Zweckbestimmung der Gebäude, denen die Zufahrt zu dienen hat (vgl. VerwGE B 2019/244 vom 3. Mai 2020 E. 4 mit Hinweisen). Eine Zufahrt ist nur dann hinreichend, wenn sie der erwarteten Entwicklung des gesamten Gebiets, das sie erschliesst oder erschliessen soll, genügt. Die Anforderungen an eine Zufahrt sind dann nicht erfüllt, wenn deren Nutzung ein Verkehrsaufkommen verursacht, dass das Basisstrassennetz übermässig belastet. Dies soll nicht dazu führen, bei Verkehrsproblemen jede weitere Verkehrszunahme oder die Erstellung neuer Bauten zu verhindern; namentlich dann nicht, wenn die verkehrsmässig heiklen Strassenabschnitte relativ weit vom geplanten Gebäude entfernt sind (vgl. E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, N 29 zu Art. 19 RPG; P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 6. Aufl. 2016, S. 278; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Bern 2006, N 21 zu Art. 19 RPG). Der Bestand von Strassen und die Sicherheit der Benützer dürfen nicht beeinträchtigt werden (Art. 100 Abs. 1 StrG). Unzulässig sind insbesondere Beeinträchtigungen durch Bauten und Anlagen (Art. 100 Abs. 2 Ingress und lit. a StrG). Die Sichtzone bezeichnet den Bereich, der aus Gründen der Verkehrssicherheit für die freie Sicht offen zu halten ist (Art. 101 Abs. 2 StrG). Sichtzonen dürfen nicht als durchgehende Sichtstreifen entlang von Strassen gelegt werden; sie sind auf jene Bereiche zu beschränken, in denen die freie Sicht aus Gründen der Verkehrssicherheit geboten ist. In den Sichtzonen ist alles untersagt, was die freie Sicht behindert. Die politische Gemeinde hat die Hoheit (Art. 11 Abs. 1 StrG) und die Aufsicht (Art. 16 Abs. 2 StrG) über die Gemeindestrassen. Dementsprechend werden Sichtzonen für Gemeindestrassen von ihr entweder durch überbauungs-, Gestaltungs- und Strassenprojektpläne oder durch Verfügung (inkl.”
Art. 19 legt das minimale Erschliessungsniveau fest; er verbietet nicht, darüber hinausgehende Erschliessungsarbeiten anzuordnen. Die Gemeinde kann daher — sofern das öffentliche Baurecht sowie die einschlägigen Verfahrens- und Bauregeln eingehalten werden — weitergehende Massnahmen wie eine Verbreiterung der Fahrbahn oder deren Erneuerung anordnen. Solche Massnahmen sind nicht von vornherein unzulässig und fallen in den planerischen Ermessensspielraum der Gemeinde.
“De même, elle a rappelé que son examen ne vise qu'à déterminer si la solution retenue par la commune est conforme au droit fédéral et non pas si des variantes sont possibles. Dans ce cadre, elle a constaté que le projet vise à répondre à un besoin objectif de la collectivité publique et qu'il s'inscrit dans les limites du droit fédéral applicable. Constatant qu'aucun indice ne justifie de mettre en doute la valeur des préavis des services spécialisés consultés et que, par conséquent, leurs rapports officiels bénéficient d'une pleine force probante, elle a fait sienne les conclusions qui en découlent. I. Par décisions séparées du 15 juillet 2020, le préfet a, d'une part, accordé le permis de construire requis et, d'autre part, rejeté l'opposition. S'agissant des griefs relatifs à la prétendue dangerosité des travaux de drainage pour la stabilité du terrain, il a repris les considérations émises à ce propos par la DIME qui a analysé la question en se fondant sur les préavis des services spécialisés. Par ailleurs, il a écarté les critiques selon lesquelles le projet serait contraire à l'art. 19 LAT en raison de travaux d'équipement soi-disant disproportionnés dès lors que cette norme se limite à fixer le niveau minimal d'infrastructure d'un terrain en zone à bâtir, mais n'interdit pas d'aller au-delà. Ainsi, le fait que les routes de H.________ et de G.________ soient éventuellement aptes, au sens de l'art. 19 LAT, à desservir le secteur concerné n'empêche pas la commune de prévoir un élargissement de la chaussée, ni d'ailleurs une réfection de celle-ci avec la pose d'une couche d'usure de 3 cm. Dans le même sens, il ressort des pièces du dossier qu'au vu des nombreux défauts constatés, l'état actuel des canalisations n'est pas satisfaisant. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 19 LAT à prévoir leur réfection. Sous cet angle, les motifs invoqués par l'opposante selon lesquels les travaux envisagés seraient inutiles et disproportionnés ne remettent pas en cause le permis de construire tel que projeté selon les plans modifiés produits le 23 avril 2018 étant entendu que les règles du droit administratif des constructions sont respectées.”
Energieleitungen im Sinn von Art. 19 Abs. 1 RPG sind Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität. Kabelnetze der Telekommunikation, die nicht der Energieversorgung dienen, gehören nicht zu diesen Energieleitungen.
“Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG setzt die Erteilung einer Baubewilligung voraus, dass das Baugrundstück erschlossen ist. Nach Art. 19 Abs. 1 RPG ist Land erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Diese Regelung begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (vgl. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, N. 12 zu Art. 19 RPG). Mit den Energieleitungen im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG sind Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität gemeint (BGE 129 II 497 E. 4.4 S. 519 mit Hinweisen). Nicht zu diesen Leitungen gehören Kabelnetze der Telekommunikation, die nicht der Energieversorgung dienen (ELOI JEANNERAT, in: Praxiskommentar RPG, Nutzungsplanung, 2016, N. 37 zu Art. 19 RPG; vgl. auch ANDRÉ JOMINI, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 2010, N. 31 zu Art. 19 RPG). Der Erschliessungsbegriff in Art. 19 Abs. 1 RPG wird durch das Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) nicht erweitert (JEANNERAT, a.a.O., N. 19 zu Art. 19 RPG). Den Kantonen ist es verwehrt, durch Konkretisierungen den in Art. 19 RPG und in bundesrechtlichen Spezialgesetzen gezogenen Rahmen der Erschliessungsanforderungen zu überschreiten (Urteil 1C_376/2007 vom 31. März 2008 E. 4.1).”
“1 RPG ist Land erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Diese Regelung begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (vgl. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, N. 12 zu Art. 19 RPG). Mit den Energieleitungen im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG sind Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität gemeint (BGE 129 II 497 E. 4.4 S. 519 mit Hinweisen). Nicht zu diesen Leitungen gehören Kabelnetze der Telekommunikation, die nicht der Energieversorgung dienen (ELOI JEANNERAT, in: Praxiskommentar RPG, Nutzungsplanung, 2016, N. 37 zu Art. 19 RPG; vgl. auch ANDRÉ JOMINI, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 2010, N. 31 zu Art. 19 RPG). Der Erschliessungsbegriff in Art. 19 Abs. 1 RPG wird durch das Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) nicht erweitert (JEANNERAT, a.a.O., N. 19 zu Art. 19 RPG). Den Kantonen ist es verwehrt, durch Konkretisierungen den in Art. 19 RPG und in bundesrechtlichen Spezialgesetzen gezogenen Rahmen der Erschliessungsanforderungen zu überschreiten (Urteil 1C_376/2007 vom 31. März 2008 E. 4.1).”
“1 RPG ist Land erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Diese Regelung begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (vgl. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, N. 12 zu Art. 19 RPG). Mit den Energieleitungen im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG sind Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität gemeint (BGE 129 II 497 E. 4.4 S. 519 mit Hinweisen). Nicht zu diesen Leitungen gehören Kabelnetze der Telekommunikation, die nicht der Energieversorgung dienen (ELOI JEANNERAT, in: Praxiskommentar RPG, Nutzungsplanung, 2016, N. 37 zu Art. 19 RPG; vgl. auch ANDRÉ JOMINI, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, 2010, N. 31 zu Art. 19 RPG). Der Erschliessungsbegriff in Art. 19 Abs. 1 RPG wird durch das Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) nicht erweitert (JEANNERAT, a.a.O., N. 19 zu Art. 19 RPG). Den Kantonen ist es verwehrt, durch Konkretisierungen den in Art. 19 RPG und in bundesrechtlichen Spezialgesetzen gezogenen Rahmen der Erschliessungsanforderungen zu überschreiten (Urteil 1C_376/2007 vom 31. März 2008 E. 4.1).”
Für Art. 19 genügt, dass die Zufahrt durch ihre Bauart und Ausstattung für den mit der Nutzung verbundenen Verkehr praktisch befahrbar ist und die Benutzenden sowie die Anstösser nicht unverhältnismässig gefährdet werden. Es sind damit keine idealen, durchgehend VSS‑konformen Wege vorgeschrieben; die VSS‑Normen dienen als Orientierung, sind jedoch nicht zwingend und sind im konkreten Fall verhältnismässig und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse anzuwenden.
“Or, en procédant ainsi, on voit alors bien que la servitude s'étend très clairement jusqu'à la route communale et que la petite zone triangulaire litigieuse en fait bien partie (cf. extrait ci-dessous). (plans supprimés) Dans ces circonstances, la Cour considère que la servitude inscrite au registre foncier est manifestement suffisante pour garantir un accès juridique à la construction projetée. Le terrain est, en effet, raccordé à une route, certes privée, mais que les utilisateurs du bâtiment ont, sans aucun doute, le droit d'emprunter, comme le confirment les documents que les recourants ont eux-mêmes versés au dossier. 5.3. Dans un second moyen, les recourants affirment que l'accès n'est techniquement pas adapté, dès lors qu'il ne respecterait pas les normes VSS en matière de longueur, de gabarit, de possibilité de croisement et de revêtement. Ils considèrent notamment que le chemin est trop étroit et manque de sécurité. 5.3.1. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; celles-ci doivent en revanche être suffisantes ou adaptées (cf. arrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). Pour cela, il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf.”
“L'accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). 57. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 58. La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
“L'octroi d'une dérogation implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. arrêts TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4; TC FR 602 2017 146 du 3 mai 2018 consid. 3.3). Les buts d'intérêts publics à la base de la réglementation doivent être mis en balance avec les intérêts privés opposés. Un cas particulier est admis uniquement lorsque la balance penche contre la mise en œuvre de la réglementation générale (cf. arrêt TC FR 602 2017 146 du 3 mai 2018 consid. 3.3; Ruch, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 3e éd. 2010, art. 23 no 9 ss). 4.2.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'évaluer les questions en lien avec l'accès routier (art. 19 LAT), les normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) doivent, en règle générale, être utilisées (cf. arrêt TF 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1). Les normes VSS ne doivent cependant pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (cf. arrêts TF 1C_255/2017du 24 octobre 2017 consid. 4.8; 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1). Le caractère suffisant d'un accès – notion englobant également les aspects liés à la sécurité des usagers (cf. arrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1) – s'examine à la lumière de l'utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier locales (cf. arrêt TF 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1). Dans ce contexte, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_430/2015 du 15 novembre 2016 consid. 3.1). La loi n'impose notamment pas des voies d'accès idéales.”
Ist ein Nutzungs‑ oder Teilstrassenplan derart detailliert, dass künftige Verkehrs‑ oder Erschliessungsprobleme erkennbar sind, ist die Erschliessung — einschliesslich der Festlegung von Sichtzonen — bereits beim Erlass dieses Plans zu regeln. Dies erfordert eine raumplanerische Koordination der relevanten Entscheide; die Erschliessung darf nicht erst im späteren Baubewilligungsverfahren offenbleiben.
“VerwGE B 2019/77 und 78 vom 11. Februar 2020 E. 4.1, B 2013/232 und 267 vom 16. April 2014 E. 2.1 ff. je mit Hinweisen; Marti, a.a.O., N 31 ff. zu Art. 25a RPG). Dies gilt insbesondere, wenn für die Errichtung oder Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden nötig sind. Eine Koordination ist aber auch nötig, wenn für die verschiedenen Bewilligungen nur eine Behörde zuständig ist, wobei die Natur der zu koordinierenden Bewilligung unerheblich ist (VerwGE B 2021/88 vom 21. Juni 2022 E. 2.1). Ist ein Nutzungsplan derart detailliert, dass künftige Verkehrsprobleme erkennbar sind, muss nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Erschliessung im Sinne der raumplanerischen Koordination bereits beim Erlass jenes Plans und nicht erst im späteren Baubewilligungsverfahren geregelt werden (vgl. VerwGE B 2019/244 vom 3. Mai 2020 E. 5.1 mit Hinweisen; E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2020, N 54 sowie FN 183 zu Art. 19 RPG mit Hinweisen auf BGer 1C_328/2012 vom 31. Januar 2013 E. 3.1 und 1C_361/2008 vom 27. April 2009 E. 3.2.4 f., in: URP 2009, S. 877 ff.). Nicht koordinationspflichtige Spezialbewilligungen liegen hingegen dann vor, wenn eindeutig feststeht, dass die Bewilligungen mit den übrigen Entscheiden nicht abgestimmt werden müssen, die Rechte des Baugesuchstellers und der Drittbetroffenen nicht tangiert werden und die Abtrennung auf Grund des kantonalen Rechts zulässig ist (vgl. VerwGE B 2021/88 vom 21. Juni 2022 E. 2.1, B 2020/80 und 82 vom 23. Mai 2019 E. 6.1; R. Wiederkehr, Ausgewählte Fragen der Koordinationspflicht nach Art. 25a RPG aus Sicht der Praxis, in: AJP 2015 S. 603 f.; siehe auch Art. 149 Abs. 1 PBG). Der politischen Gemeinde kommt im Kanton St. Gallen Autonomie zu (Art. 89 Abs. 1 der Kantonsverfassung, sGS 111.1). Die Gemeinden sind in einem Sachbereich autonom, wenn das kantonale Recht diesen nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und ihr dabei eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt (vgl.”
“3 RPG sowie Art. 3 und Art. 47 RPV und A. Marti, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich 2020, N 55 zu Art. 25a RPG). Wie sich daraus und gestützt auf Art. 102 Abs. 1 Ingress und lit. d StrG ergibt, sind damit die für die Verkehrssicherheit notwendigen Sichtzonen beim Erlass eines Teilstrassenplans (Sondernutzungsplan) bzw. mit dem Strassenbauprojekt festzulegen. Auch aus Art. 25a RPG (vgl. vorstehende E. 2.1) ergibt sich, dass die Sichtzonen zusammen mit dem Teilstrassenplan zu erlassen sind. Ist ein Nutzungsplan derart detailliert, dass künftige Verkehrsprobleme erkennbar sind, muss die Erschliessung im Sinne der raumplanerischen Koordination bereits beim Erlass jenes Plans und nicht erst im späteren Baubewilligungsverfahren geregelt werden (vgl. VerwGE B 2019/244 vom 3. Mai 2020 E. 5.1 m.H. auf E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, N 54 sowie FN 183 zu Art. 19 RPG m.H.). Die VSS-Norm SN 40 273a (Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene), Ausgabe März 2019, legt unter anderem die Beobachtungsdistanz für Motorfahrzeuge und leichte Zweiräder sowie die Anforderungen an das Sichtfeld fest. Letzteres ist von allen Hindernissen freizuhalten, die ein Motorfahrzeug oder ein leichtes Zweirad verdecken könnten (VSS-Norm SN 40 273a Ziffer 10 f.). Im Amtsbericht vom 21. September 2020 führte das TBA aus, die Y.__-strasse weise grösstenteils die typischen Merkmale eines Zufahrtswegs gemäss VSS-Norm 40 045 auf. Sie erfülle grundsätzlich die Anforderungen an das geometrische Normalprofil bezogen auf die Breite der Fahrbahn. Es fehle jedoch die Überprüfung des vertikalen Normalprofils aufgrund des Vordachs am Gebäude Vers.-Nr. 0004__. Die W.__-strasse weise die Merkmale einer Quartiererschliessungsstrasse auf. Sie erfülle die Anforderungen gemäss VSS-Norm 40 201 (geometrisches Normalprofil: Grundabmessungen und Lichtraumprofil der Verkehrsteilnehmer) nicht, da die Mindestfahrbahnbreite für den Begegnungsfall Personenwagen (PW)/Lastwagen (LW) bei 20 km/h von”
Enge städtische Verhältnisse oder temporäre Verkehrsbehinderungen (etwa Staus zu Spitzenzeiten) begründen für sich allein keinen Erschliessungsmangel im Sinne von Art. 19 RPG. Ebenso verlangt Art. 19 nicht, dass die Zufahrt ohne jegliche Schwierigkeiten oder vorübergehende Unannehmlichkeiten für aussergewöhnlichen/temporären Verkehr sein muss.
“La rue de la Vielle-Tuilière ne présente pas non plus de danger particulier, dans la mesure où même si elle est étroite, la visibilité y est bonne et le croisement toujours possible, même si pour cela, il faut s'arrêter pour laisser passer le véhicule venant en sens inverse. On comprend certes la critique des recourants selon laquelle la fermeture du passage à niveau crée des embouteillages aux heures de pointe. Cette situation ne révèle toutefois pas un problème d'équipement au sens de l'art. 19 LAT. Elle n'est du reste pas insolite dans un milieu urbain. Il est ainsi établi que la parcelle no 714 est dotée, en voies d'accès, d'un équipement suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue. Les éléments du dossier et les constatations faites à l'inspection locale suffisent pour statuer sur ce point. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner l'expertise en matière de circulation requise par les recourants, étant du reste rappelé qu'ils ont finalement eux-mêmes versé au dossier un rapport I._______. Par ailleurs, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des bâtiments projetés (cf. TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5).”
“Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que l'accès à la propriété de l'intimé ne sera peut-être pas des plus aisés, il n'en demeure pas moins que les instances précédentes pouvaient sans violer le droit fédéral considérer que la configuration des lieux (tronçon de route rectiligne; largeur de la route oscillant entre 3,63 et 3,99 mètres à l'endroit du débouché critiqué; présence d'un trottoir à l'opposé de ce débouché; zone 30 km/h; nombre limité de logements desservis par cette route communale) ne permettait pas de conclure à l'existence de dangers particuliers pour les autres usagers de la route et les piétons qui bénéficient d'un trottoir. Le recourant n'apporte en l'occurrence aucun élément susceptible de mettre en doute cette appréciation, étant en outre rappelé que les instances précédentes disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'exceptionnellement en cas d'incendie un camion pompier en intervention puisse momentanément empêcher l'accès motorisé aux propriétés situées en amont du chemin ne permet pas de conclure que la voie d'accès serait inappropriée au sens de l'art. 19 LAT. Dans ces conditions et compte tenu de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en matière d'appréciation des circonstances locales, il n'apparaît pas critiquable d'avoir jugé que le chemin d'accès répondait aux exigences déduites de l'art. 19 LAT. Mal fondé, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.”
“La circulation s'y effectue en sens unique - excepté pour les cyclistes - et la vitesse y est limitée à 30 km/h. Le trafic motorisé est faible; le chemin est en revanche passablement emprunté par les piétons et les vélos, notamment les enfants se rendant à l'école sise à proximité. Il ne sert pas non plus d'itinéraire de transit entre les avenues des Alpes et de Bel-Air, présentant une circulation motorisée plus importante. Des aménagements ont en outre été réalisés par la commune (création d'une légère différence de niveaux à l'entrée du chemin, délimitation de places de stationnement afin de marquer l'entrée dans la zone 30 km/h; aménagement d'une petite place avec un banc à l'endroit où la route forme un coude; pose d'un nouveau revêtement). S'agissant du projet, la réalisation de cinq places de stationnement supplémentaires n'entraînerait qu'une faible augmentation du trafic. Sur cette base, la cour cantonale a estimé que la largeur de l'accès - aucun croisement n'étant nécessaire - était suffisante et que la sécurité des usagers était garantie, si bien que les conditions de l'art. 19 LAT étaient remplies.”
Die Verpflichtung zur Erschliessung kann, falls erforderlich, auch durch Enteignung (Expropriation) oder durch die Begründung/Einräumung von Servituten durchgesetzt werden. Entscheide über die Erschliessung können ferner Nebenbestimmungen enthalten; solche Nebenbestimmungen sind eigenständige Bestandteile der Verfügung und können selbständig angefochten werden.
“22 et 23 LRoutes), la réalisation de cet élargissement exige l’octroi d’une autorisation de construire au sens de l’art. 7 LRoutes, ressortant de la compétence du département. Autre est la question de l’acquisition des terrains nécessaires à l’élargissement de la route. À cet effet et en cas d’opposition des copropriétaires, l’aliénation de l’emprise nécessaire sur le terrain de propriétaires privés est déclarée d’utilité publique en vertu de l’art. 9 al. 1 LRoutes, de sorte qu’elle peut intervenir par l’exercice du droit d’expropriation prévue dans la LEx-GE (art. 3 al. 1 let. b LEx-GE), y compris pour la constitution de servitudes (art. 8 LEx-GE). Dès lors, compte tenu du besoin de la commune évoqué plus haut, tendant à élargir le chemin O______, une expropriation pour cause d’utilité publique est une mesure alternative à la constitution, revendiquée par la commune dans le cadre de l’autorisation DD 1______, d’une servitude d’une bande de 2 m sur la parcelle des copropriétaires, le long dudit chemin. À cela s’ajoute l’obligation d’équipement, imposée à la collectivité intéressée par l’art. 19 al. 2 LAT. 6. C’est à la lumière de ce cadre normatif tant fédéral que cantonal qu’il convient d’examiner la qualification juridique de l’exigence relative à la servitude revendiquée par la commune dans le cadre de l’autorisation DD 1______ et contenue dans cette autorisation, entrée en force faute de contestation. 6.1 Une décision peut comporter, outre la définition des droits et obligations sur lesquels elle porte principalement, des clauses accessoires. Ces dernières font partie intégrante de la décision et partagent sa nature de prescription étatique unilatérale. La validité de la clause accessoire est indépendante de celle du dispositif principal. Elle peut donc être contestée pour elle-même, par les moyens du contentieux administratif (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 848s). 6.1.1 Les clauses accessoires peuvent porter sur l’exigibilité des droits et obligations (ex : délai ou condition suspensive pour qu’une décision déploie ses effets) ou sur l’extinction des effets de la décision (terme ou condition résolutoire entraînant la fin des effets).”
Eine vorhandene Zufahrtsanlage gilt nach Art. 19 RPG als ausreichend, wenn sie die durch die zulässige Überbauung zu erwartende Zunahme des Verkehrs technisch und aus Sicherheitsgesichtspunkten aufnehmen kann. Eine erschwerte, aber noch sichere und praktikable Benutzung (z. B. erhöhte Vorsicht der Verkehrsteilnehmenden; Abwicklung durch Ausweichstellen; Befahrbarkeit durch Einsatz- und Rettungsfahrzeuge) schliesst die Beurteilung als «erschlossen» nicht aus; ebenso kann eine mässige Erhöhung des Verkehrs zulässig sein, sofern das Strassennetz die zusätzliche Last bewältigt.
“mètres) ne devra être emprunté que par les résidents du projet litigieux et les visiteurs des copropriétés A.________, réduisant ainsi les risques de croisement. Cela étant, du fait de son caractère rectiligne offrant une bonne visibilité et de la présence d'une zone d'évitement immédiatement avant le passage étroit, les manoeuvres de croisement pourront être réalisées sans difficulté et en toute sécurité par des usagers respectant les règles de la circulation routière. Les possibilités de rebroussement ne seront du reste pas réduites par les nouvelles constructions, puisqu'elles ne sont, déjà à ce jour, pas effectuées à la hauteur des bâtiments litigieux (cf. observations du bureau C.________ SA, p. 7). En outre, la cour cantonale a relevé que l'accès avait été jugé praticable pour des véhicules des services d'urgence, ce que les recourants ne remettent pas en cause et qui est une contrainte essentielle de l'accès suffisant exigé par l'art. 19 LAT (cf. arrêt 1C_216/2021 précité consid. 4.2.2). Dans ces conditions, il n'existe aucune raison de s'écarter de l'appréciation des autorités locales quant à la capacité de la voie d'accès existante d'absorber l'augmentation du trafic qui sera engendrée par les deux futurs immeubles.”
“La constructrice relève, dans sa réponse du 29 janvier 2021, que l'éloignement des axes autoroutiers n'est pas déterminant, soulignant que les artisans de la région ont aussi besoin d'être proches du village (circuits courts). Selon la municipalité, l'accès à la parcelle par la route du Borgeau est facile. Le Tribunal considère que l'accès direct depuis la route du Borgeau à la parcelle n° 821 ne présente pas de difficulté particulière. Il n'a pas non plus été allégué que cette route posait actuellement problème en termes de circulation. Certes, la construction du bâtiment litigieux entraînera une augmentation de la circulation dans le secteur concerné. Toutefois, la route du Borgeau, à deux voies, est supposée pouvoir absorber une augmentation modérée de trafic, même s'il s'agit d'une route secondaire. En outre, le fait que les usagers de la route devront faire preuve d'une prudence accrue dans le secteur concerné ne fait pas apparaître l'accès comme insuffisant en l'absence d'autre particularité. Force est de constater que le bien-fonds concerné dispose d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT permettant à sa propriétaire d'utiliser les droits à bâtir conférés par le règlement communal. A défaut, on rendrait ce bien-fonds inconstructible pour des motifs qui n'ont pas de lien direct avec son accessibilité (cf. AC.2019.0366,”
“L'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence (CDAP AC.2021.0183 du 20 décembre 2022; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références citées), une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid.”
Für Wohnbauten hat das Bundesgericht in einem konkreten Fall einen Erschliessungsweg von etwa 3–3,5 m Breite mit regelmässigen Kreuzungsmöglichkeiten (im genannten Entscheid drei Ausweichstellen auf rund 100 m, also ca. alle 30 m) als ausreichend erachtet. Die kommunalen und kantonalen Behörden verfügen dabei über einen weiten Ermessensspielraum; sie können sich an den VSS‑Normen orientieren, diese jedoch im Lichte der konkreten Umstände und des Verhältnismässigkeitsprinzips anwenden.
“2 Une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic est modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3) et la jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.2.2). 13.4.1 Les autorités communales et cantonales peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après : normes VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts 1C_226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5 ; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 ; Eloi JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 27 ad art. 19 LAT). 13.4.2 Dans une jurisprudence du 9 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal cantonal vaudois considérant un chemin d’une largeur de 3 m à 3,5 m, avec des murets de part et d'autre, comme suffisant. Le projet de construction portait sur un immeuble de vingt-trois appartements, comprenant notamment la création d’un parking souterrain de dix-sept places pour voitures auxquelles s’ajoutaient cinq autres places. Sur le trajet jusqu’à l'accès au parking souterrain, soit une distance de 100 m, il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois possibilités de croisement pour deux voitures de tourisme, soit tous les 30 m environ (arrêt 1C_597/2019 du 9 octobre 2020, consid. 6). 13.4.3 Dans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à certains endroits une largeur de 2,2 m est suffisant, notamment s’il ne sert qu’aux riverains (voie sans issue) et s’il existe, aux endroits présentant peu de visibilité, des possibilités d’évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y consentent.”
“La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine ; 96 I 369 consid. 4 ; arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 ; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts 1C_226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5 ; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 ; Eloi JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 27 ad art. 19 LAT). b. Dans une jurisprudence du 9 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal cantonal vaudois considérant un chemin d'une largeur de 3 m à 3,5 m, avec des murets de part et d'autre, comme suffisant. Le projet de construction portait sur un immeuble de vingt-trois appartements, comprenant notamment la création d'un parking souterrain de dix-sept places pour voitures auxquelles s'ajoutaient cinq autres places. Sur le trajet jusqu'à l'accès au parking souterrain, soit une distance de 100 m, il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois possibilités de croisement pour deux voitures de tourisme, soit tous les 30 m environ (arrêt 1C_597/2019 du 9 octobre 2020, consid. 6). c. Dans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à certains endroits une largeur de 2,2 m est suffisant, notamment s'il ne sert qu'aux riverains (voie sans issue) et s'il existe, aux endroits présentant peu de visibilité, des possibilités d'évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y consentent.”
Im Rahmen der Erschliessung kann die Behörde konkrete Anschluss‑ und Rückhalteauflagen für die Abwasserentsorgung/-ableitung anordnen. Dies umfasst insbesondere die Anordnung getrennter Systeme (Trennung von Regen‑ und Schmutzwasser) bis zu den kommunalen Anschlüssen, Retentionsmassnahmen und die Einrichtung eines Sicherheitsüberlaufs. Ferner kann verlangt werden, dass solche Sicherheitsüberläufe unter keinen Umständen an Schmutz‑ oder Mischkanalisationen angeschlossen werden dürfen, soweit dies für die regelgerechte Entwässerung des Grundstücks erforderlich ist.
“En l'occurrence, l'autorité intimée a imposé dans le permis de construire le système séparatif des eaux claires et usées pour l'ensemble des bâtiments jusqu'aux équipements communaux, ainsi que des mesures de rétention, afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit par temps de pluie et soulager ainsi les canalisations communales. Elle a également exigé qu'un trop-plein de sécurité soit installé et que celui-ci ne soit en aucun cas raccordé aux canalisations d'eaux usées ou d'eaux mixtes. Elle a ainsi imposé à la constructrice les mesures nécessaires et suffisantes pour l'évacuation des eaux de son bien-fonds. Les exigences posées à l'art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC sont ainsi respectées en ce qui concerne l'équipement de raccordement de la parcelle no”
Erschliessung muss zum Zeitpunkt der Baubewilligung sowohl tatsächlich als auch rechtlich gesichert sein. Werden zur Erschliessung fremde Grundstücke in Anspruch genommen, ist die rechtliche Sicherstellung (z.B. servitutlicher Rechtstitel oder sonstige verbindliche Rechtsgrundlagen für Anlagen/Wege) nachzuweisen; das verwaltungsrechtliche Bewilligungsverfahren stellt keine Klärung privatrechtlicher Rechte dar.
“S’il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d’un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s’opposant au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/ 2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.3). 28. Par ailleurs, la législation cantonale en matière de police des constructions a pour but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. Elle réserve expressément le droit des tiers. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient donc pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre le requérant d’une autorisation de construire et un opposant, celle-ci n’ayant pas pour objet de veiller au respect des droits réels et notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI ; cf. consid. 9 ci-dessus). Cela étant, comme déjà susmentionné, à teneur de la jurisprudence concernant le lien entre le droit public des constructions et les servitudes de droit privé, un accès adapté au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas garanti juridiquement lorsqu’une servitude de droit privé y fait obstacle. Ainsi, lorsque l’accès d’une parcelle non directement accessible depuis la voie publique est impossible en raison de l’absence d’une servitude de passage sur la parcelle voisine la séparant de ladite voie, l’accès au sens de l’art. 19 al. 1 LAT fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2021 du 25 juin 2022 consid. 4.3 ; 1C_341/2020 du 18 février 2022). La procédure de recours prévue par l’art. 145 LCI n’a donc pas pour vocation de veiller au respect de droits réels, le contrôle du respect de ceux-ci - de même que l’examen de tout autre litige ressortissant au droit privé - restant dévolu aux tribunaux civils (cf. ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8c ; ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4). 29. En février 2022, le Tribunal fédéral a considéré, dans une affaire où une servitude stipulait qu’elle ne profiterait qu’à la villa actuellement construite sur la parcelle et non à des constructions ultérieures, sauf si celle-ci était destinée à remplacer la villa actuelle, qu’il existait de sérieux doutes quant au fait que le projet d’habitats groupés de seize logements, caractérisés par deux immeubles de chacun trois niveaux et d’un parking souterrain de vingt-trois places de stationnement, puisse bénéficier de la servitude de passage concernée.”
“Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das Baugrundstück erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 Bst. b RPG11, Art. 7 Abs. 1 BauG). Zur notwendigen Erschliessung gehört unter anderem, dass die für die betreffende Nutzung erforderlichen Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (Art. 19 Abs. 1 RPG) bzw. dass die vorschriftsgemässen Einrichtungen zur Beseitigung des Abwassers bestehen (Art. 7 Abs. 2 Bst. b BauG). Das Baugesetz legt in den Grundzügen fest, welchen Anforderungen die Erschliessung entsprechen muss. Die nähere Regelung ist dem Regierungsrat übertragen (Art. 8 BauG), soweit dafür nicht die Spezialgesetzgebung massgebend ist. Für die Abwasserbeseitigung ist daher auch die Gewässerschutzgesetzgebung zu beachten (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. d BauV12). Erschliessungsanlagen für die Abwasserbeseitigung müssen rechtlich sichergestellt sein (Art. 3 Abs. 1 BauV). Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die erforderlichen Anlagen vorhanden sind oder Gewähr besteht, dass sie spätestens bei Fertigstellung der Bauten und Anlagen, soweit nötig bei Baubeginn, vollendet sein werden (Art. 4 Abs. 1 Bst. a BauV), die Anschlüsse an das öffentliche Leitungsnetz bewilligt sind (Art. 4 Bst. b BauV) und bei Anlagen auf fremdem Grund entweder ein für die Grundeigentümer verbindlicher Plan besteht oder das Recht zu ihrer Erstellung und Erhaltung vor dem Bauentscheid vereinbart ist (Art.”
“L'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi notamment par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Les équipements empruntant la propriété d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique. (cf. art 104 al. 3 LATC précité).”
“E. 2.3). Zur Erschliessung zählt die Gesamtheit aller Einrichtungen, die notwendig sind, damit ein Grundstück zonen- und bauordnungsgerecht genutzt werden kann. Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, Art. 19 RPG N 4). Gebäude dürfen demnach nur auf Grundstücken errichtet werden, die von einer öffentlichen Strasse oder einem öffentlichen Platz her sowohl eine tatsächlich als auch rechtlich genügende Zufahrt haben (LGVE 2000 II Nr. 6 E. 5b; Jomini, in: Komm. zum Bundesgesetz über die Raumplanung [Hrsg. Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch], Zürich 2010, Art. 19 RPG N 23). Muss für eine hinreichende Erschliessung fremder Grund in Anspruch genommen werden, ist die rechtliche Sicherstellung dafür erforderlich und auch vom Bauwilligen nachzuweisen (BGE 136 III 130 E. 3.3.2; vgl. BGer-Urteile 1C_290/2011 vom”
“Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3 a et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées). Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire (arrêts 1C_254/2014 du 18 novembre 2014 consid.”
Sichtverhältnisse an Zufahrten (z. B. Sicherstellung von Sichtzonen, Vorgabe von Vorwärtsausfahrt, Verbot bestimmter Manöver beim Ausfahren) gehören zur Ausgestaltung der Erschliessung im Sinn von Art. 19 Abs. 1 RPG und können als Auflagen bzw. Bewilligungsbedingungen im Baubewilligungsverfahren angeordnet werden.
“En l’occurrence, les exigences posées aux chiffres 7 et 111 des conditions spéciales communales ne sauraient être considérées comme nulles. On relève à cet égard que l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, la sécurité des usagers du chemin d’accès sur lequel débouchent des places de stationnement relève de l’équipement au sens de l’art. 19 al. 1 LAT (cf. TF 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.3.1). Les garages et places de stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante. Vu les principes en matière d’équipement rappelés ci-dessus, il est admis qu’un permis de construire contienne des charges telles que celles qui sont litigieuses (entrée et sortie en marche avant et interdiction de manœuvrer sur la route).”
“En l’occurrence, les exigences posées aux chiffres 7 et 111 des conditions spéciales communales ne sauraient être considérées comme nulles. On relève à cet égard que l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, la sécurité des usagers du chemin d’accès sur lequel débouchent des places de stationnement relève de l’équipement au sens de l’art. 19 al. 1 LAT (cf. TF 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.3.1). Les garages et places de stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante. Vu les principes en matière d’équipement rappelés ci-dessus, il est admis qu’un permis de construire contienne des charges telles que celles qui sont litigieuses (entrée et sortie en marche avant et interdiction de manœuvrer sur la route). De telles clauses accessoires sont notamment prévues lorsque des problèmes de sécurité au débouché sur la route d’accès sont invoqués par les voisins opposants. Peu importe à cet égard que le chemin sur lequel on débouche depuis les places de parc soit un chemin privé.”
“En l’occurrence, les exigences posées aux chiffres 7 et 111 des conditions spéciales communales ne sauraient être considérées comme nulles. On relève à cet égard que l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, la sécurité des usagers du chemin d’accès sur lequel débouchent des places de stationnement relève de l’équipement au sens de l’art. 19 al. 1 LAT (cf. TF 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.3.1). Les garages et places de stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante. Vu les principes en matière d’équipement rappelés ci-dessus, il est admis qu’un permis de construire contienne des charges telles que celles qui sont litigieuses (entrée et sortie en marche avant et interdiction de manœuvrer sur la route). De telles clauses accessoires sont notamment prévues lorsque des problèmes de sécurité au débouché sur la route d’accès sont invoqués par les voisins opposants. Peu importe à cet égard que le chemin sur lequel on débouche depuis les places de parc soit un chemin privé.”
Die Vorschrift stellt Minimalanforderungen auf; sie bezweckt, zu verhindern, dass wegen fehlender Zufahrten oder Versorgungs‑ bzw. Entsorgungsanlagen feuer‑ oder gesundheitspolizeiliche Gefahren entstehen oder sonstige öffentliche Interessen gefährdet werden. Die konkreten Anforderungen ergeben sich im Detail vornehmlich aus kantonalem Recht und der kantonalen Praxis; den kantonalen und kommunalen Behörden steht bei der Beurteilung der genügenden Zufahrt ein erhebliches Ermessen zu. Für das Abwasser sind die einschlägigen Bestimmungen des Gewässerschutzrechts zu beachten.
“Voraussetzung für die Erteilung einer Baubewilligung ist unter anderem, dass das Land erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG). Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (Art. 19 Abs. 1 RPG). Diese Regelung begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (Urteil 1C_627/2019 vom 6. Oktober 2020 E. 6.3). Die einzelnen Anforderungen ergeben sich im Detail hauptsächlich erst aus dem kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis, die sich am bundesrechtlichen Rahmen zu orientieren haben. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen. Bei der Beurteilung, ob eine Zufahrt ein Baugrundstück hinreichend erschliesst, steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu (Urteil 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweis). Hinsichtlich des Abwassers sind die entsprechenden Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzes vom 24.”
Die Anlage von Parkplätzen zählt grundsätzlich nicht selbst zur Erschliessung im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG. Allerdings unterliegt die Sicherheit ihres Anschlusses an die Zufahrtsstrasse der Prüfung nach Art. 19 Abs. 1 RPG. Entscheidend ist somit nicht allein die Stellplatzfläche, sondern ob der Anschluss an die Zufahrt die Verkehrssicherheit der Nutzer gewährleistet.
“cit., n. 40 ad art. 19 LAT), la sûreté de leur raccordement à la route d'accès relève toutefois d'une problématique analogue à celle de la sécurité au débouché des rampes d'accès de parkings souterrains; or la jurisprudence analyse cet aspect d'un projet à l'aune de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 4). Dans ce cas de figure, l'examen ne porte en effet pas à proprement parler sur la nécessité de disposer de places de stationnement, mais sur la sécurité des usagers du chemin d'accès sur lequel ces aménagements débouchent, point qui relève pour sa part de l'équipement (cf. arrêt 1C_350/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.1). Que la cour cantonale ait examiné la sécurité du raccordement des places de stationnement à la lumière du seul droit cantonal, en particulier des art. 39 LRou et 8 RLRou, demeure en l'espèce toutefois sans conséquence; l'état de fait cantonal renferme les éléments suffisants à l'examen de la conformité de l'accès aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT (art. 106 al. 1 LTF; cf. CORBOZ, op. cit., n. 30 ad art. 106 LTF), examen auquel le Tribunal fédéral procède toutefois avec retenue (cf. arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1; CORBOZ, op. cit., n. 24a ad art. 106 LTF).”
“Si l'aménagement de places de stationnement n'est en principe pas un élément de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; voir également JEANNERAT, op. cit., n. 40 ad art. 19 LAT), la sûreté de leur raccordement à la route d'accès relève toutefois d'une problématique analogue à celle de la sécurité au débouché des rampes d'accès de parkings souterrains; or la jurisprudence analyse cet aspect d'un projet à l'aune de l'art. 19 al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 4). Dans ce cas de figure, l'examen ne porte en effet pas à proprement parler sur la nécessité de disposer de places de stationnement, mais sur la sécurité des usagers du chemin d'accès sur lequel ces aménagements débouchent, point qui relève pour sa part de l'équipement (cf. arrêt 1C_350/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.1). Que la cour cantonale ait examiné la sécurité du raccordement des places de stationnement à la lumière du seul droit cantonal, en particulier des art. 39 LRou et 8 RLRou, demeure en l'espèce toutefois sans conséquence; l'état de fait cantonal renferme les éléments suffisants à l'examen de la conformité de l'accès aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT (art. 106 al. 1 LTF; cf. CORBOZ, op. cit., n. 30 ad art. 106 LTF), examen auquel le Tribunal fédéral procède toutefois avec retenue (cf. arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1; CORBOZ, op. cit., n. 24a ad art. 106 LTF).”
Vorhandene Leitungen (z. B. Kanalisationsleitungen) können einen Anschluss ohne unverhältnismässige Kosten ermöglichen; ein absolut zwingender Anschluss wird nicht grundsätzlich verlangt. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit erlaubt in Bezug auf die Anschlussverpflichtung eine gewisse Flexibilität.
“C'est pourquoi, ils soutiennent que le terrain concerné par le projet litigieux ne serait pas équipé conformément aux art. 19 et 22 LAT. Cette argumentation ne peut être suivie, à tout le moins pour les motifs suivants. D'une part, elle ne ressort pas du texte de l'art. 19 al. 1 LAT, lequel prévoit que le terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. D'autre part, en matière de conduites, le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (cf. arrêt 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 36 ad art. 19 LAT; André Jomini, Commentaire LAT, 2010, n° 29 ad art. 19 LAT). Or, en l'espèce, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué - qui est demeuré incontesté par les recourants - que le terrain est techniquement déjà équipé de canalisations existantes auxquelles un raccordement des nouvelles villas sans frais disproportionnés est possible: le préavis de l'OCEau prévoit le raccordement des " canalisations privées au système d'assainissement des eaux du secteur par l'intermédiaire des réseaux privés desservant la parcelle n° 6'289 ".”
Das RPG spricht allgemein von den «Gemeinwesen». In der Praxis haben die Kantone den Erschliessungsauftrag überwiegend den Gemeinden übertragen. Bundesrechtlich ist die Übertragung der konkreten Erschliessungsaufgabe an Dritte nicht ausgeschlossen. Den Kantonen und Gemeinden steht ein weiter Spielraum zur Ausgestaltung der Organisation der Erschliessung und der Beteiligung der Grundeigentümer an den Kosten zu; die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht sind dem kantonalen Recht überlassen.
“5.3.3.1. Wie bereits ausgeführt, ist das Gemeinwesen gemäss Art. 19 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG; SR 700) verpflichtet, die Bauzonen zu erschliessen. Da der Bundesgesetzgeber nicht in die Organisationshoheit der Kantone eingreifen darf, hat er in der fraglichen Bestimmung nicht explizit die Gemeinden damit beauftragt, sondern den allgemeineren Begriff der "Gemeinwesen" verwendet. Die Kantone haben den Erschliessungsauftrag letztlich ihren Gemeinden übertragen. Das Bundesrecht schliesst nicht aus, dass die Kantone beziehungsweise Gemeinden diese Aufgabe an Dritte delegieren (Jeannerat, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 19 RPG N 45 f.). Die Kantone und Gemeinden müssen sodann dafür sorgen, dass die Grundeigentümer an der Finanzierung der Erschliessung beteiligt werden. Die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen (vgl. Art. 19 Abs. 2, zweiter Satz). Die Kantone und Gemeinden müssen hierfür Vorschriften erlassen, welche die Grundsätze des Bundesrechts im Bereich der Abgabenerhebung und v.a. der Erhebung von Erschliessungsabgaben berücksichtigen. Der Bundesgesetzgeber gewährt den Kantonen mit Art. 19 Abs. 2 RPG zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung durch die Grundeigentümer einen grossen Regelungsspielraum. Die Kantone und Gemeinden können in Zusammenhang mit der Erschliessung von Bauzonen Abgaben in Form von Vorzugslasten und Benutzungsgebühren erheben (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 66, 70). 5.3.3.2. Die Umsetzung des in Art. 19 Abs. 2 RPG vorgesehenen Erschliessungsprogramms erfolgt im Kanton Luzern mit dem kommunalen Erschliessungsrichtplan gemäss § 10a des Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRL Nr.”
“Das Bundesrecht schliesst nicht aus, dass die Kantone beziehungsweise Gemeinden diese Aufgabe an Dritte delegieren (Jeannerat, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 19 RPG N 45 f.). Die Kantone und Gemeinden müssen sodann dafür sorgen, dass die Grundeigentümer an der Finanzierung der Erschliessung beteiligt werden. Die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen (vgl. Art. 19 Abs. 2, zweiter Satz). Die Kantone und Gemeinden müssen hierfür Vorschriften erlassen, welche die Grundsätze des Bundesrechts im Bereich der Abgabenerhebung und v.a. der Erhebung von Erschliessungsabgaben berücksichtigen. Der Bundesgesetzgeber gewährt den Kantonen mit Art. 19 Abs. 2 RPG zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung durch die Grundeigentümer einen grossen Regelungsspielraum. Die Kantone und Gemeinden können in Zusammenhang mit der Erschliessung von Bauzonen Abgaben in Form von Vorzugslasten und Benutzungsgebühren erheben (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 66, 70). 5.3.3.2. Die Umsetzung des in Art. 19 Abs. 2 RPG vorgesehenen Erschliessungsprogramms erfolgt im Kanton Luzern mit dem kommunalen Erschliessungsrichtplan gemäss § 10a des Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRL Nr. 735). Gemäss Botschaft B 76 des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 20. Oktober 2000 zur Änderung des PBG (nachfolgend: Botschaft B 76) habe der kommunale Erschliessungsrichtplan, mit dessen Erarbeitung die Gemeinwesen das bundesrechtlich geforderte Erschliessungsprogramm umzusetzen hätten, im Mindesten die für die Erschliessung der Bauzonen noch erforderlichen, durch die Gemeinden zu erstellenden Erschliessungsanlagen zu benennen, die Prioritäten festzulegen und die mutmasslichen Kosten anzuführen. Die Gemeinden würden so zu einer dem Erschliessungsprogramm genügenden Planung verpflichtet. Es verbleibe ihnen aber ein weiter, bundesrechtlich zulässiger Planungsspielraum (Botschaft B 76 zum damaligen § 40 PBG, in: GR 2001 S. 251 f.). Daraus ergibt sich klar, dass die Erschliessung der Bauzonen Sache der Gemeinden ist.”
Bei nur geringer, örtlicher Zunahme des Verkehrs können lokale Massnahmen (z. B. Verkehrsberuhigung, punktuelle Sicherungen) genügen. In solchen Fällen kann die Behörde — gestützt auf eine vor Ort erkennbare, ausreichende Sicherheit und Erschliessung — von formalen Mindestanforderungen abweichen, soweit dadurch die Erschliessung im Sinne von Art. 19 RPG weiterhin als hinreichend gilt.
“La circulation s'y effectue en sens unique - excepté pour les cyclistes - et la vitesse y est limitée à 30 km/h. Le trafic motorisé est faible; le chemin est en revanche passablement emprunté par les piétons et les vélos, notamment les enfants se rendant à l'école sise à proximité. Il ne sert pas non plus d'itinéraire de transit entre les avenues des Alpes et de Bel-Air, présentant une circulation motorisée plus importante. Des aménagements ont en outre été réalisés par la commune (création d'une légère différence de niveaux à l'entrée du chemin, délimitation de places de stationnement afin de marquer l'entrée dans la zone 30 km/h; aménagement d'une petite place avec un banc à l'endroit où la route forme un coude; pose d'un nouveau revêtement). S'agissant du projet, la réalisation de cinq places de stationnement supplémentaires n'entraînerait qu'une faible augmentation du trafic. Sur cette base, la cour cantonale a estimé que la largeur de l'accès - aucun croisement n'étant nécessaire - était suffisante et que la sécurité des usagers était garantie, si bien que les conditions de l'art. 19 LAT étaient remplies.”
“2 VRV kommen somit nicht zur Anwendung. Sollte es auf dem fraglichen Teilstück der Wuhrstrasse wider Erwarten zu sehr seltenen Begegnungsfällen von Motorfahrzeugen kommen, die ein Ausweichen durch Rückwärtsfahrten erfordern, wären diese im Schritttempo auf die übersichtliche Verzweigung zwischen der Wuhr- und der Mühlebergstrasse zulässig (vgl. Art. 17 Abs. 2 VRV e contrario). Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz bundesrechtskonform annehmen durfte, eine hinreichende Erschliessung der Baugrundstücke erfordere nicht, dass die auf der Bauparzelle bereits bestehende Ausweichstelle, die gemäss dem bewilligten Bauprojekt erweitert werden soll und damit eine Verbesserung gegenüber der heutigen Situation darstellt, rechtlich abgesichert wird, um im fraglichen, ca. 35 m langen Teilbereich der Wuhrstrasse das Kreuzen von Fahrzeugen zu erlauben. Damit bestand ein sachlicher Grund, insoweit von der rechtlichen Beurteilung des Tiefbauamts bezüglich der Mindestanforderungen an eine Erschliessung gemäss Art. 19 RPG abzuweichen. Der Rechtsauffassung des von der Vorinstanz am Augenschein beigezogenen Verkehrspolizisten kommt insoweit keine entscheiderhebliche Bedeutung zu, weshalb darauf nicht einzugehen ist.”
“Die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr ist ge- währleistet und die Verkehrssicherheit wird zu recht nicht beanstandet. Mit der Errichtung der Voliere ergeben sich keine neuen oder anderen Anforde- rungen an die Erschliessung. Insoweit ist die Erschliessung nicht zu bean- standen (vgl. VB.2013.00722, E. 10.2.3 .). Gemäss Art. 10 Abs. 5 GPV hat der Zoo Zürich "bei der Erarbeitung von un- mittelbar mit dem Zoo in Zusammenhang stehenden Verkehrskonzepten der Stadt Zürich zur Erhöhung der Benutzer des öffentlichen Verkehrs und zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs mitzuwirken. Gemeinsam beschlossene Massnahmen sind umzusetzen und deren Wirkung durch den Zoo Zürich zu überprüfen". Das betreffende Verkehrskonzept ist nicht R1S.2022.05137 / R1S.2023.05056 Seite 26 Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Insoweit ist auf die diesbezügli- chen Beanstandungen nicht einzugehen. Sodann können allfällige Mängel des Verkehrskonzepts dem Bauvorhaben nicht entgegengehalten werden, zumal das Verkehrskonzept nicht die Erschliessung des Zoos im baurechtli- chen Sinn (s. oben, E. 9.3.2.; Art. 19 RPG, §§ 233 ff. PBG) zum Gegenstand hat und dessen Inhalt im Baubewilligungsverfahren nicht zu prüfen ist. Im Übrigen kann die Belastung des Strassennetzes einem Bauvorhaben nicht entgegengehalten werden, vorliegend umso weniger, als die geplante Nut- zung mit dem kantonalen Gestaltungsplan bewilligt wurde (unter Beurteilung der Auswirkungen auf den Strassenverkehr, s. Bericht im Sinne von Art. 47 RPV, Ziff. 4.3, act. 5.5, R1S.2022.05137) und mit der Realisierung der streit- betroffenen Voliere wie bereits ausgeführt kein erheblicher Mehrverkehr zu erwarten ist. Das Bauvorhaben löst auch nicht die Pflicht zur Schaffung zusätzlicher Park- plätze aus. Die von den Rekurrierenden propagierte Änderung der Erschlies- sung des Parkplatzes bei der Masoala-Halle liegt nicht in der Kompetenz der Bauherrschaft, zumal sich der überwiegende Teil des Parkplatzes und ins- besondere die Zufahrt auf städtischen Grundstücken befindet. Abgesehen davon ist es entgegen der Auffassung der Rekurrierenden nicht Aufgabe der "Stadt Zürich", bei Baueingaben von sich aus Überlegungen zu alternativen Lösungen anzustellen.”
Eine Baubewilligung kann nur erteilt werden, wenn die erforderliche Erschliessung rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Behörden müssen prüfen und sicherstellen, dass die Erschliessung gewährleistet ist und kein dauerhafter Untererschluss besteht; sie verfügen dabei über einen beachtlichen Ermessensspielraum. Mängel der öffentlichen Infrastruktur, die auf das Verhalten der Gemeinwesen zurückzuführen sind, führen nicht zwingend zur Verweigerung der Bewilligung, wenn die Erschliessung im konkreten Fall als gewährleistet angesehen werden kann.
“A teneur de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Le terrain doit être équipé au moment de la réalisation de la construction projetée; les autorités communales et cantonales doivent ainsi s'assurer que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable (ATF 127 I 103 consid. 7d; arrêt 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1; ELOI JEANNERAT, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n o 8 ad art. 19 LAT). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral se doit de respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1). En droit vaudois, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la Municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.”
“En l'occurrence, selon les assesseurs spécialisés du tribunal, le projet de construction litigieux ne soulève en tant que tel pas de problème particulier s'agissant de la gestion des eaux claires et de leur évacuation. Les recourants ne mettent d'ailleurs pas sérieusement en doute que l'équipement privé raccordant la parcelle n° 4192 à l'équipement public respecte les normes professionnelles et les prescriptions techniques applicables en la matière (cf. art. 10 REEE), se contentant à cet égard de proposer que les canalisations sur ce biens-fonds soient contrôlées par un spécialiste, requête à laquelle il n'y a pas lieu de faire droit. L'aménagement d'un bassin de rétention au Nord-Est du bâtiment projeté (cf. plan du 7 avril 2022 joint par l'autorité intimée à sa réponse) permettra en outre de réguler l'écoulement des eaux claires en cas de fort débit, étant relevé que la parcelle n° 4192 est répertoriée pour une petite partie au Nord-Est en zone de danger d'inondation (INO) avec un niveau de danger moyen. Les exigences posées à l'art. 19 LAT sont ainsi respectées en ce qui concerne l'équipement privé. Tel n'est en revanche pas le cas des canalisations publiques posées au bas de la ruelle du Casse-Cou. Celles-ci présentent en effet un important resserrement à la hauteur de la parcelle des recourants D.________ et E.________ (cf. photographie produite par les recourants en annexe à leurs écritures et présentée lors de l'audience), avec pour conséquence, lors de fortes pluies, des reflux d'eau par la grille d'évacuation située à côté de l'habitation des intéressés, laquelle subit ainsi régulièrement des inondations. Le fait que la situation puisse potentiellement s'aggraver suite à la réalisation du projet litigieux n'implique toutefois pas, conformément à la jurisprudence précitée, que le permis de construire litigieux doive être refusé sous l'angle de l'art. 19 LAT. Les carences au niveau de l'équipement concernent en effet uniquement les canalisations publiques et sont imputables à l'inaction de l'autorité communale, qui depuis plusieurs années ne se conforme apparemment plus à son obligation de pourvoir au fonctionnement régulier des canalisations publiques (cf.”
Eine Gemeinde kann sich vertraglich zur Herstellung einer Erschliessung rechtlich verpflichten. Eine solche verbindliche Zusage kann bei der Abwägung der Interessen und bei der Beurteilung, ob Erschliessung im Sinne von Art. 19 RPG gegeben ist (beispielsweise im Rahmen von Baubewilligungen), berücksichtigt werden.
“Il est à cet égard suffisant que, pour entrer en force, l'autorisation de construire soit assortie de la condition que l'accès routier est garanti (arrêts TF 1C_271/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.5; 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1); que, dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que l'autorité de recours doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; arrêt 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1 et les arrêts cités); que, de plus, il n'est pas exclu que des droits fondamentaux puissent s'opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci leur cause une atteinte disproportionnée. Dans l'examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s'assurer que les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées, qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 6 ad art. 19 LAT; Jomini, in Commentaire LAT, 2009, n° 11 ad art. 19 LAT et les références). Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n'apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d'appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt 1C_244/2009 du 1er février 2010 consid. 2.2.1 in RDAF 2011 I 434; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n° 10 ad art. 19 LAT et les références); qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que la liaison piétonne n'était pas suffisamment garantie tant qu'aucune décision de la DAEC, entrée en force, n'en autorise la construction, respectivement, tant que l'éventuelle procédure d'expropriation indispensable à sa mise en œuvre n'aura pas abouti. La recourante estime pour sa part que les démarches préalables effectuées par la commune ainsi que la conclusion de la convention du 20 avril 2020 garantissent la réalisation de l'ouvrage, étant entendu que le caractère d'utilité publique de celui-ci ne saurait être valablement mis en cause, de sorte qu'une procédure d'expropriation n'a aucune chance de faire obstacle au projet; qu'à la différence d'un arrêt récent du Tribunal fédéral, dans une cause similaire, au terme duquel un permis de construire a été refusé en raison de l'absence d'une liaison piétonne faisant partie de l'équipement de base (arrêt TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021), il apparaît dans le cas particulier que la commune s'est juridiquement engagée à réaliser le trottoir litigieux.”
“1); que, dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que l'autorité de recours doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; arrêt 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1 et les arrêts cités); que, de plus, il n'est pas exclu que des droits fondamentaux puissent s'opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci leur cause une atteinte disproportionnée. Dans l'examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s'assurer que les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées, qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. Jeannerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 6 ad art. 19 LAT; Jomini, in Commentaire LAT, 2009, n° 11 ad art. 19 LAT et les références). Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n'apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d'appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt 1C_244/2009 du 1er février 2010 consid. 2.2.1 in RDAF 2011 I 434; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n° 10 ad art. 19 LAT et les références); qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que la liaison piétonne n'était pas suffisamment garantie tant qu'aucune décision de la DAEC, entrée en force, n'en autorise la construction, respectivement, tant que l'éventuelle procédure d'expropriation indispensable à sa mise en œuvre n'aura pas abouti. La recourante estime pour sa part que les démarches préalables effectuées par la commune ainsi que la conclusion de la convention du 20 avril 2020 garantissent la réalisation de l'ouvrage, étant entendu que le caractère d'utilité publique de celui-ci ne saurait être valablement mis en cause, de sorte qu'une procédure d'expropriation n'a aucune chance de faire obstacle au projet; qu'à la différence d'un arrêt récent du Tribunal fédéral, dans une cause similaire, au terme duquel un permis de construire a été refusé en raison de l'absence d'une liaison piétonne faisant partie de l'équipement de base (arrêt TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021), il apparaît dans le cas particulier que la commune s'est juridiquement engagée à réaliser le trottoir litigieux.”
Ein öffentliches Interesse an Massnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und an der fristgerechten, genügenden Erschliessung der Bauzone kann Eingriffe in Privateigentum rechtfertigen. Solche Eingriffe sind im Rahmen von Art. 19 Abs. 1 RPG nur dann tragbar, wenn sie sachlich begründet und verhältnismässig sind und keine erhebliche Beeinträchtigung der gegenwärtigen oder künftigen wirtschaftlich sinnvollen Nutzung des Grundstücks zur Folge haben.
“Die Frage ist vorliegend aber nicht weiter zu erörtern, weil jedenfalls eine Erschliessung des Grundstücks des Beschwerdeführers auch über die heute bestehende und von der geplanten Ausweichstelle nicht betroffene Zufahrt möglich ist und bleibt, was der Beschwerdeführer nicht bestreitet und worauf die Vorinstanz zutreffend hinwies. Eine hinreichende Zufahrt ist demnach selbst für den vom Beschwerdeführer derzeit nicht beabsichtigten Fall einer künftigen Überbauung der bislang unüberbauten Grundstücksfläche gegeben. Somit hat er – nebst dem von der Ausweichstelle dauernd und dem im Rahmen der Bauausführung vorübergehend beanspruchten Land – denn auch gar keine weiteren Nachteile oder Einschränkungen zu tragen. Das Projekt stützt sich zum einen auf Art. 32 StrG insbesondere auf Art. 32 lit. b (Verkehrssicherheit) und d (Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer) StrG und bezieht zum anderen auch die beim Strassenbau anzuwendenden Grundsätze nach Art. 33 StrG mit ein. Das Sicherstellen einer verkehrssicheren Erschliessung liegt im öffentlichen Interesse wie auch die der Gemeinde obliegende Pflicht, fristgerecht für eine genügende Erschliessung der Bauzone zu sorgen (vgl. Art. 19 Abs. 1 RPG). Die Ausweichstelle auf dem beschwerdeführerischen Grundstück erscheint im Rahmen des Gesamtprojekts und der örtlichen Gegebenheiten für die Sicherstellung einer verkehrssicheren und genügenden Erschliessung auch als sachlich begründet (s. dazu vorstehende E. 5.4). Das Bestehen eines öffentlichen Interesses für den in Frage stehenden Eingriff in privates Eigentum des Beschwerdeführers ist damit zu bejahen. Demgegenüber erfährt der Beschwerdeführer eine Beanspruchung seines Landes im Umfang von 135 m2 (vorübergehende Beanspruchung) und von 37 m2 (dauernde Beanspruchung). Weder die provisorische noch die dauernde Schmälerung seines Eigentums stellen jedoch einen bedeutenden Eingriff dar. Auch wird dadurch die gegenwärtige oder künftige wirtschaftlich sinnvolle Nutzung seines gesamten Grundstücks weder erheblich erschwert noch verhindert. Mit Blick auf die konkreten Gegebenheiten ist festzuhalten, dass die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin keine Rechtsverletzung begangen haben, wenn sie das öffentliche Interesse an einer Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie der Sicherheit der Fussgänger und Fahrradfahrer höher einstuften als das private Interesse des Beschwerdeführers am ungeschmälerten Erhalt der Grundstückfläche.”
Das kantonale Strassenrecht kann über die in Art. 19 RPG formulierten Mindestanforderungen hinausgehende Erschliessungsanforderungen vorsehen; insb. lässt die kantonale Regelung Raum, bei der sogenannten übrigen Erschliessung weitergehende Vorgaben zu treffen.
“und die genügende Versorgung und Entsorgung sichergestellt ist (lit. b). Art. 69 PBG regelt die Pflicht zur Bereitstellung von Abstellplätzen bei Bauvorhaben, und zwar gemäss der Gesetzessystematik als Teil der Ausstattung. Bei der Auslegung von Art. 8 StrG ist der Begriff der Erschliessung gemäss Art. 19 RPG und Art. 67 PBG zu berücksichtigen (vgl. Urteil 1C_248/2019 vom 3. Februar 2020 E. 5.3). Die baurechtlichen und strassenrechtlichen Anforderungen an die Erschliessung sind jedoch nicht deckungsgleich. Im Übrigen kann ein Grundstück, wie die Beschwerdegegnerin ins Feld führt, über mehrere Erschliessungen verfügen. Die kantonale Strassengesetzgebung lässt Raum dafür, dass bei einer übrigen Erschliessung gemäss Art. 8 Abs. 3 StrG über die Minimalanforderungen von Art. 19 RPG und Art. 67 PBG an eine Erschliessung hinausgegangen wird. Demzufolge durfte die Vorinstanz dem betroffenen Teilstück willkürfrei eine Erschliessungsfunktion im Sinne von Art. 8 Abs. 3 StrG zuerkennen. Bei diesem Ergebnis liegt auch kein Verstoss gegen Art. 19 und 22 RPG vor.”
Die Erschliessung im Sinne von Art. 19 RPG gehört zu den massgebenden Zweckmässigkeitskriterien bei der Beurteilung von Rückzonungen. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob hinreichende Zufahrt sowie Wasser-, Energie- und Abwasserleitungen so nah heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Das Vorhandensein oder Fehlen solcher Erschliessungseinrichtungen beeinflusst die Eignung von Parzellen für eine Rückzonung und ist bei der Auswahl der Rückzonungsflächen zu berücksichtigen.
“und A1.3). Die so rechnerisch ermittelte Überkapazität stellt grundsätzlich den anzustrebenden Rückzonungswert (Zielwert) dar (Schlussbericht A2.1). Als Kriterien für die raumplanerische Zweckmässigkeit von Rückzonungen werden die unüberbaute Bauzonenfläche, die Lage innerhalb der Gemeinde, die Lage in der Bauzone, die Erschliessung nach Art. 19 RPG, die Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV) und eine allfällige erschwerte Bebaubarkeit genannt (Schlussbericht Ziff.”
“Ob eine konkrete Fläche als Rückzonungsfläche geeignet ist, gilt es laut dem Merkblatt des BUWD "Rückzonung im Kanton Luzern" aufgrund ihrer raumplanerischen Zweck- und Verhältnismässigkeit zu beurteilen. Im angefochtenen Entscheid (S. 11 ff.) werden diese Rückzonungskriterien genannt und erläutert: "2.3.1 Raumplanerische Zweckmässigkeit: • Unüberbaute Bauzonenfläche Rückzonungsflächen sind unüberbaut, ausser es handle sich nicht um zonenkonforme Bauten wie z.B. landwirtschaftliche Bauten, die zweckmässigerweise in die Landwirtschaftszone rückgezont werden. • Lage innerhalb der Gemeinde Dieses Kriterium ist insbesondere bei grösseren Gemeinden und/oder solchen mit mehreren Ortsteilen zu beachten: je weiter die Lage vom Gemeindekern mit Versorgungseinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen und dergleichen entfernt ist, desto geeigneter ist die Fläche für eine Rückzonung. • Lage in der Bauzone Je näher die Parzelle am Bauzonenrand liegt, desto zweckmässiger ist eine Rückzonung; demgegenüber sind unbebaute Parzellen, die weitgehend von bebauten Bauzonen umgeben sind (sog. "Baulücken"), in der Regel nicht für eine Rückzonung geeignet. • Erschliessung nach Art. 19 RPG Je mehr Erschliessungsmassnahmen für eine Fläche fehlen (Zufahrt, Wasserversorgung und -entsorgung, Energieversorgung), desto geeigneter ist sie für eine Rückzonung. • öV-Erschliessung Je weiter entfernt von der nächsten öV-Haltestelle und/oder je geringer der Fahrplantakt, desto geeigneter ist eine Fläche für eine Rückzonung. • Erschwerte Bebaubarkeit Wenn das Grundstück eine unzweckmässige Form aufweist oder durch Baulinien, Gewässerräume usw. eingeschränkt ist, kann eine Rückzonung zweckmässig sein; ebenso falls sie wegen Naturgefahren, technischen Gefahren (Störfallvorsorge) oder Lärmimmissionen usw. nur mit grösserem Aufwand überbaut werden kann. Eine steile Topografie hingegen ist aus Sicht der haushälterischen Bodennutzung kein zwingendes Rückzonungskriterium.”
“Ob eine konkrete Fläche als Rückzonungsfläche geeignet ist, gilt es laut dem Merkblatt des BUWD "Rückzonung im Kanton Luzern" aufgrund ihrer raumplanerischen Zweck- und Verhältnismässigkeit zu beurteilen. Als massgebende Zweckmässigkeitskriterien nennt das BUWD die Folgenden (vgl. auch Schlussbericht Rückzonungsstrategie): - Unüberbaute Bauzonenfläche - Lage innerhalb der Gemeinde - Lage in der Bauzone - Erschliessung nach Art. 19 RPG - Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr - erschwerte Bebaubarkeit Hinzu kommen die nachstehenden Kriterien der Verhältnismässigkeit einer Rückzonung: - Dauer des Bestands der Bauzone - Dauer des Bestands eines rechtskräftigen Gestaltungs- oder Bebauungsplans - Bauabsichten Dieser Katalog lässt erkennen, dass damit teilweise graduelle Einstufungen und somit auch abwägende Überlegungen einhergehen, die jeweils im Einzelfall zur Bejahung resp. Verneinung des Rückzonungspotentials der entsprechenden Flächen führen. Die aufgezählten Kriterien können zudem offenkundig nicht kumulativ verstanden werden (vgl. angefochtener Entscheid S. 13). Mithin ist eine Rückzonung nicht bereits ausgeschlossen, wenn bloss eines oder einzelne dieser Kriterien dagegensprächen, solange entsprechend stark zu gewichtende Argumente für eine Rückzonung vorgebracht werden (LGVE 2023 IV Nr. 2 E. 7.3; Urteile des Kantonsgerichts Luzern 7H 20 156 und 7H 20 157, beide vom”
Die Gemeinde kann zwischen konkurrierenden Erschliessungsvarianten wählen, sofern sie diese Wahl durch eine hinreichende, abgewogene Begründung stützt. Sie ist nicht auf das nach Art. 19 RPG minimale Erschliessungsniveau beschränkt und darf – im Rahmen ihrer planerischen Autonomie und unter Berücksichtigung kantonaler Regelungen – über das gesetzliche Minimum hinausgehende Ausgestaltungen (z. B. Ausbau/Verbreiterung) vorsehen.
“Il incombe au contraire à l'autorité communale, en vertu de l'autonomie dont elle dispose, de faire en sorte que dite parcelle dispose d'une desserte adaptée, ce qui implique, dans le cadre de la route de G.________, la réalisation des aménagements prévus. On ne voit pas quel avantage les recourants pourraient tirer de leur argumentation. 5.2. Ils contestent ensuite la qualification de la route de G.________ en tant que route collectrice, dénomination qui ne ressort pas du plan directeur communal. Comme l'indique l'autorité intimée, cette qualification découle de la nature de projet, à savoir la création d'un accès impliquant la réalisation d'aménagements ad hoc (en particulier son élargissement) et, par conséquent, la modification de la nature de cette route. 5.3. Ils reviennent en outre sur le choix, opéré par la commune, d'accéder à la parcelle 865 RF uniquement par la route de G.________, abandonnant ainsi l'option d'un accès, partiel ou total, par la route de I.________. Ils reprochent à cet égard l'absence d'une analyse circonstanciée de l'impact des diverses variantes, un recensement étant selon eux insuffisant. L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT, 2010, ad art. 19 n° 19). La voie d'accès est ainsi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Comme le rappelle l'autorité intimée dans ses observations, la commune jouit d'un certain degré d'autonomie dans la planification de son réseau routier. Dans cette mesure, la Cour considère que les motifs qui ont conduit cette dernière à privilégier un accès uniquement par la route de G.________ découlent d'une analyse circonstanciée de la situation.”
“C'est à elle qu'il appartient de définir le projet et de le mettre en œuvre sans interférence de la part des propriétaires fonciers défaillants. A défaut, ceux-ci pourraient, comme le fait actuellement la recourante depuis plus de 10 ans, continuer de faire obstruction aux travaux d'équipement en invoquant continuellement des variantes, en discutant les devis, en proposant des expertises et en remettant en cause la pertinence des choix effectués. Il est donc exclu de leur reconnaître un droit spécial d'intervention fondé sur leur statut de propriétaire. En d'autres termes, la commune peut décider souverainement des travaux à effectuer et, à l'évidence, n'est pas tenue de s'en tenir au strict minimum indispensable pour atteindre le but de sécurité visé en l'occurrence. Dans ce cadre, elle est, pour le moins, en droit de prévoir des aménagements aptes à créer l'infrastructure pérenne usuelle d'un quartier d'habitation. Peu importe qu'une solution moins onéreuse eut été jugée encore compatible avec les exigences de l'art. 19 LAT sur l'équipement minimum d'une zone à bâtir. Comme l'a indiqué le préfet, l'art. 19 LAT se limite à fixer le niveau d'infrastructure en-dessous duquel il n'est pas autorisé de délivrer un permis de construire. Cette norme fédérale n'interdit pas de prévoir un équipement plus adapté.”
“und die genügende Versorgung und Entsorgung sichergestellt ist (lit. b). Art. 69 PBG regelt die Pflicht zur Bereitstellung von Abstellplätzen bei Bauvorhaben, und zwar gemäss der Gesetzessystematik als Teil der Ausstattung. Bei der Auslegung von Art. 8 StrG ist der Begriff der Erschliessung gemäss Art. 19 RPG und Art. 67 PBG zu berücksichtigen (vgl. Urteil 1C_248/2019 vom 3. Februar 2020 E. 5.3). Die baurechtlichen und strassenrechtlichen Anforderungen an die Erschliessung sind jedoch nicht deckungsgleich. Im Übrigen kann ein Grundstück, wie die Beschwerdegegnerin ins Feld führt, über mehrere Erschliessungen verfügen. Die kantonale Strassengesetzgebung lässt Raum dafür, dass bei einer übrigen Erschliessung gemäss Art. 8 Abs. 3 StrG über die Minimalanforderungen von Art. 19 RPG und Art. 67 PBG an eine Erschliessung hinausgegangen wird. Demzufolge durfte die Vorinstanz dem betroffenen Teilstück willkürfrei eine Erschliessungsfunktion im Sinne von Art. 8 Abs. 3 StrG zuerkennen. Bei diesem Ergebnis liegt auch kein Verstoss gegen Art. 19 und 22 RPG vor.”
Ein direkter Fahrwegsanschluss ist nach Art. 19 RPG nicht immer erforderlich. Ein Fussweg von der nächstliegenden Strasse kann genügen, sofern im konkreten Fall die Annäherung der öffentlichen Dienste (z. B. Rettung, Feuerwehr) noch effektiv gewährleistet ist (in der Praxis wird in der Rechtsprechung eine Nähe von rund 80 m erwähnt) und Rettungseinsätze sowie die sonstige Nutzung praktikabel bleiben. Die Beurteilung ist einzelfallabhängig und unterliegt dem behördlichen Ermessen.
“Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton, pour autant que des services publics peuvent approcher à moins de 80 m et qu’une intervention efficace reste possible (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 544 ss n. 22 à 26 ad art. 19 LAT). 5.2 L’accès doit non seulement se révéler suffisant sur le plan purement technique, mais il convient également que son tracé et son utilisation soient conformes au droit. La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références citées). 5.3 Dans l’examen du caractère suffisant d’une voie d’accès, qui doit être interprété de cas en cas, les autorités cantonales compétentes bénéficient d’un grand pouvoir d’appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_271/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.5 ; ibid., p. 547 n. 26 ad art. 19 LAT ; Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, p. 281 n. 520). Elles peuvent aussi se fonder sur les normes édictées en la matière par l’Union des professionnels suisses de la route et des transports (normes VSS), non contraignantes, à appliquer en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1 ; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les références citées). La notion juridique indéterminée d’accès suffisant peut être précisée par le droit cantonal et la pratique judiciaire et administrative cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). À Genève, l’autorisation de construire peut être subordonnée à l’équipement préalable des terrains, notamment à la construction de chemins (art. 16 al. 1 let. b LCI). 5.4 Sur le plan temporel, le droit fédéral exige que le projet de construction dispose, au plus tard au moment de sa réalisation, de l’accès nécessaire.”
“Il est à cet égard suffisant que, pour entrer en force, l'autorisation de construire soit assortie de la condition que l'accès routier est garanti (arrêts du Tribunal fédéral 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1 ; 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.3.1; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton. C’est ainsi que l’on peut considérer qu’un terrain est suffisamment équipé, même si les véhicules des services publics ne peuvent l’approcher à moins de 80 m, pour autant bien sûr qu’une intervention efficace reste possible en cas de problème, compte tenu de la dimension du bâtiment projeté, de son affectation et de son accessibilité générale (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). 32. La jurisprudence cantonale confirme que le terrain doit être équipé au moment de la réalisation de la construction projetée, étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit, de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable. Il leur est notamment possible d'octroyer une autorisation de construire assortie de la condition suspensive selon laquelle cette autorisation n'entrera en force que lorsque le principe et la forme de l'équipement seront assurés sur le plan juridique (cf. ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7a et la référence citée). 33. Un bien-fonds ne peut par ailleurs pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s’il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid.”
“Il est à cet égard suffisant que, pour entrer en force, l'autorisation de construire soit assortie de la condition que l'accès routier est garanti (arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.3.1 ; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton. C’est ainsi que l’on peut considérer qu’un terrain est suffisamment équipé, même si les véhicules des services publics ne peuvent l’approcher à moins de 80 m, pour autant bien sûr qu’une intervention efficace reste possible en cas de problème, compte tenu de la dimension du bâtiment projeté, de son affectation et de son accessibilité générale (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1). 3.3 Selon la jurisprudence, l'autorité compétente peut autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss CC, dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue. En cas de doute sur la capacité de l'accès prévu à répondre aux besoins de la future construction, l'autorisation de construire doit en principe être refusée, la condition de l'art. 22 al. 2 let. b LAT n'étant alors pas réalisée. S'il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d'un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s'opposant au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2020 précité consid.”
Eingriffe in Privateigentum (z. B. vorübergehende oder geringe dauernde Beanspruchungen) können im Rahmen von Art. 19 Abs. 1 RPG zulässig sein, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse — etwa die Verkehrssicherheit — besteht und der Eingriff nicht erheblich ist, d. h. die gegenwärtige oder künftige wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des Grundstücks nicht erheblich erschwert oder verhindert wird.
“Die Frage ist vorliegend aber nicht weiter zu erörtern, weil jedenfalls eine Erschliessung des Grundstücks des Beschwerdeführers auch über die heute bestehende und von der geplanten Ausweichstelle nicht betroffene Zufahrt möglich ist und bleibt, was der Beschwerdeführer nicht bestreitet und worauf die Vorinstanz zutreffend hinwies. Eine hinreichende Zufahrt ist demnach selbst für den vom Beschwerdeführer derzeit nicht beabsichtigten Fall einer künftigen Überbauung der bislang unüberbauten Grundstücksfläche gegeben. Somit hat er – nebst dem von der Ausweichstelle dauernd und dem im Rahmen der Bauausführung vorübergehend beanspruchten Land – denn auch gar keine weiteren Nachteile oder Einschränkungen zu tragen. Das Projekt stützt sich zum einen auf Art. 32 StrG insbesondere auf Art. 32 lit. b (Verkehrssicherheit) und d (Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer) StrG und bezieht zum anderen auch die beim Strassenbau anzuwendenden Grundsätze nach Art. 33 StrG mit ein. Das Sicherstellen einer verkehrssicheren Erschliessung liegt im öffentlichen Interesse wie auch die der Gemeinde obliegende Pflicht, fristgerecht für eine genügende Erschliessung der Bauzone zu sorgen (vgl. Art. 19 Abs. 1 RPG). Die Ausweichstelle auf dem beschwerdeführerischen Grundstück erscheint im Rahmen des Gesamtprojekts und der örtlichen Gegebenheiten für die Sicherstellung einer verkehrssicheren und genügenden Erschliessung auch als sachlich begründet (s. dazu vorstehende E. 5.4). Das Bestehen eines öffentlichen Interesses für den in Frage stehenden Eingriff in privates Eigentum des Beschwerdeführers ist damit zu bejahen. Demgegenüber erfährt der Beschwerdeführer eine Beanspruchung seines Landes im Umfang von 135 m2 (vorübergehende Beanspruchung) und von 37 m2 (dauernde Beanspruchung). Weder die provisorische noch die dauernde Schmälerung seines Eigentums stellen jedoch einen bedeutenden Eingriff dar. Auch wird dadurch die gegenwärtige oder künftige wirtschaftlich sinnvolle Nutzung seines gesamten Grundstücks weder erheblich erschwert noch verhindert. Mit Blick auf die konkreten Gegebenheiten ist festzuhalten, dass die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin keine Rechtsverletzung begangen haben, wenn sie das öffentliche Interesse an einer Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie der Sicherheit der Fussgänger und Fahrradfahrer höher einstuften als das private Interesse des Beschwerdeführers am ungeschmälerten Erhalt der Grundstückfläche.”
Die Kantone können kraft Art. 22 Abs. 3 LAT zusätzliche Anforderungen an die Ausrüstung von Land vorsehen. Solche kantonalen Bedingungen dürfen sich nicht allein auf die Viabilisierung oder auf allgemeine Komfort‑/Wohlfahrtsziele stützen, sondern müssen übergeordnete öffentliche Interessen verfolgen (z. B. Schutz der Umwelt, Verbesserung der Mobilität).
“19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d’appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2020 précité consid. 3.2.2). 4.3.6 La notion d’équipement au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas définie de manière directe mais de manière relative en fixant les critères que doit remplir un terrain pour s’avérer équipé. Cette notion relève du droit fédéral et est directement applicable malgré le caractère indéterminé des éléments la composant. Les autorités jouissent ainsi d’une marge d’appréciation importante lors de l’application de l’art. 19 al. 1 LAT. Elles doivent ce faisant prendre garde d’assurer la cohérence du droit fédéral dans son ensemble, de même que tenir compte des normes de droit cantonal qui concrétisent cette disposition (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 16 s ad art. 19 LAT). Les cantons peuvent de toute façon imposer certaines conditions d’équipement supplémentaires par le biais de l’art. 22 al. 3 LAT. Selon cet auteur, le caractère exhaustif de l’art. 19 al. 1 LAT, qui règle la question de la « viabilisation » ou de l’« habitabilité » d’un terrain, a une implication fondamentale. Les conditions d’équipement supplémentaire imposées par le droit cantonal ne peuvent pas poursuivre uniquement des objectifs de viabilisation ou de bien-être au sens large (par exemple raccordement à un réseau de télécommunication comme un réseau de fibre optique ou un accès Wifi, raccordement à une source d’énergie spécifique). Les conditions supplémentaires de droit cantonal en matière d’équipement doivent poursuivre d’autres intérêts publics que celui d’une stricte viabilisation, comme la protection de l’environnement et l’amélioration de la mobilité de la population (par exemple raccordement à une source spécifique d’énergie indigène et/ou renouvelable, accès en transports publics, etc. ; Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 18 ad art. 19 LAT). 4.4 En l’espèce, on peut en premier lieu constater que l’autorisation DD 1______ ayant été accordée, le département a admis que la condition relative à l’équipement au sens de l’art.”
“Dans l’examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s’assurer que les principes majeurs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l’art. 19 LAT comporte des notions indéterminées qui doivent s’interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité. Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d’appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2020 précité consid. 3.2.2). 4.3.6 La notion d’équipement au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas définie de manière directe mais de manière relative en fixant les critères que doit remplir un terrain pour s’avérer équipé. Cette notion relève du droit fédéral et est directement applicable malgré le caractère indéterminé des éléments la composant. Les autorités jouissent ainsi d’une marge d’appréciation importante lors de l’application de l’art. 19 al. 1 LAT. Elles doivent ce faisant prendre garde d’assurer la cohérence du droit fédéral dans son ensemble, de même que tenir compte des normes de droit cantonal qui concrétisent cette disposition (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 16 s ad art. 19 LAT). Les cantons peuvent de toute façon imposer certaines conditions d’équipement supplémentaires par le biais de l’art. 22 al. 3 LAT. Selon cet auteur, le caractère exhaustif de l’art. 19 al. 1 LAT, qui règle la question de la « viabilisation » ou de l’« habitabilité » d’un terrain, a une implication fondamentale. Les conditions d’équipement supplémentaire imposées par le droit cantonal ne peuvent pas poursuivre uniquement des objectifs de viabilisation ou de bien-être au sens large (par exemple raccordement à un réseau de télécommunication comme un réseau de fibre optique ou un accès Wifi, raccordement à une source d’énergie spécifique). Les conditions supplémentaires de droit cantonal en matière d’équipement doivent poursuivre d’autres intérêts publics que celui d’une stricte viabilisation, comme la protection de l’environnement et l’amélioration de la mobilité de la population (par exemple raccordement à une source spécifique d’énergie indigène et/ou renouvelable, accès en transports publics, etc.”
Bei Fragen zur Kanalisation und zu Wasserleitungen verlangen die zuständigen Fachstellen in den Verfahren konkrete Nachweise (z. B. Gutachten, Pläne, Berechnungen) zur Anschluss‑ und Ableitungsfähigkeit. Arbeiten werden in der Praxis erst zugelassen, wenn die angesprochenen Probleme durch solche Belege behoben sind und die Fachstelle bzw. die zuständigen Spezialisten die Voraussetzungen bzw. Bedingungen bestätigt bzw. abgenommen haben.
“Les éventuels travaux de réfection, d'adaptation, voire de reconstruction seraient entrepris dans le cadre de ceux faisant l'objet de la présente requête, d'entente avec notre service ». Le préavis tient en quatre pages et pose quinze conditions dont celles précitées (nos 7, 11 et 12). Les détails contenus dans le préavis témoignent du soin mis par l'OCEau au traitement de ce dossier. Le préavis fait partie intégrante de la décision querellée (point 5 de la décision). Les problématiques de réfection, d'adaptation et de raccordement des canalisations sur les parcelles voisines, lesquelles relèvent du droit privé, sont donc exorbitantes à l'objet du litige. Cette conclusion est en conformité avec la doctrine qui, contrairement à la problématique de la voie d'accès suffisante, ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d'amenée en eaux et d'évacuation des eaux usées. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op.cit. ad. art. 19 LAT n. 36 et ss et André JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2010, ad. art. 19 LAT n. 23 et 29 ss). Les conditions fixées dans le préavis, et en conséquence dans la décision litigieuse, répondent aux exigences légales et jurisprudentielles dès lors que les travaux ne pourront être entrepris qu'une fois les problèmes liés aux évacuations des eaux réglés, preuve à l'appui, à satisfaction des spécialistes du département. Il apparaît ainsi que l'OCEau s'est, d'une part, préoccupé de la problématique de la canalisation des eaux usées et pluviales et, d'autre part, qu'il a mis en place des exigences et conditions à respecter afin de s'assurer de la conformité du projet avec les normes en vigueur en la matière. d. De plus, la recourante n'a pas apporté d'autres éléments de nature à mettre en doute l'appréciation de l'OCEau, ceux portant sur les servitudes ne ressortant pas du présent litige. L'expertise produite témoigne des difficultés qu'a eu l'expert pour établir un plan, celui-ci indiquant que son rapport « tente d'établir le débit d'eaux résiduaires actuel et futur » (p.”
“Les éventuels travaux de réfection, d'adaptation, voire de reconstruction seront entrepris dans le cadre de ceux faisant l'objet de la présente requête, d'entente avec notre service ». Le préavis tient en trois pages et pose onze conditions dont celles précitées (nos 1, 7 et 8). Les détails contenus dans le préavis témoignent du soin mis par l'OCEau au traitement de ce dossier. Le préavis fait partie intégrante de la décision querellée (point 5 de la décision). Les problématiques de réfection, d'adaptation voire de reconstruction des canalisations sur les parcelles voisines ou à travers la parcelle n° 6'289, lesquelles relèvent du droit privé, sont donc exorbitantes à l'objet du litige. Cette conclusion est en conformité avec la doctrine qui, contrairement à la problématique de la voie d'accès suffisant, ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d'amenée en eaux et d'évacuation des eaux usées. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op. cit., n. 36 et ss ad. art. 19 LAT et André JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 23 et 29 ss ad. art. 19 LAT). Les conditions fixées dans le préavis, et en conséquence dans la décision litigieuse, répondent aux exigences légales et jurisprudentielles dès lors que les travaux ne pourront être entrepris qu'une fois les problèmes liés aux évacuations des eaux réglés, preuve à l'appui, à satisfaction des spécialistes du département. Il apparaît ainsi que l'OCEau s'est, d'une part, préoccupé de la problématique de la canalisation des eaux usées et pluviales et, d'autre part, qu'il a mis en place des exigences et conditions à respecter afin de s'assurer de la conformité du projet avec les normes en vigueur en la matière. Force est ainsi de constater que l'instance spécialisée a considéré, après la production de pièces complémentaires, que le terrain envisagé était équipé au sens de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, tout en posant des conditions suspensives, comme les art. 19 al. 1 LAT et 16 al. 1 let. b LCI l'y autorisent. Dans la mesure où le département a suivi le préavis positif de l'OCEau, la chambre de céans doit, dans ces circonstances et à l'instar du TAPI composé de personnes possédant des compétences techniques spécifiques, observer une certaine retenue.”
Private Hausanschlüsse und -zufahrten zählen nicht zur Feinerschliessung im Sinn von Art. 19 Abs. 1 RPG; sie verbinden das Grundstück mit der Anlage der Feinerschliessung und sind nicht Bestandteil des Strassenplans bzw. der klassierten Erschliessung. Entsprechend gehören Fragen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Bewilligungsfähigkeit privater Zufahrten nicht zu den Erschliessungsanforderungen nach Art. 19 Abs. 1 RPG, sondern richten sich nach dem Strassenrecht (insbesondere Art. 63 StrG).
“Für Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen. Private Hausanschlüsse bzw. Hauszufahrten gehören nicht zur Feinerschliessung. Sie verbinden ein Grundstück mit der Anlage der Feinerschliessung (vgl. dazu BGer 1C_248/2019 vom 3. Februar 2020 E. 5.3; A. Rey, in: Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr [Hrsg.], Öffentliches Baurecht, Zürich/Basel/Genf 2016, Rz. 3.273; C. Häuptli, in: Baumann/van den Bergh/Gossweiler/derselbe/Schwaller/Forestier [Hrsg.], Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau, Bern 2013, § 32 Rz. 19; Fritzsche/Bösch/Wipf/Kunz, Zürcher Planungs- und Baurecht, Band 2, 6. Aufl. 2019, S. 720 f.; V. Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Bern 1997, S. 38). Sie sind nicht Bestandteil des Strassenplans und somit nicht klassiert (vgl. VerwGE B 2021/12 vom 19. August 2021 E. 4.1, B 2020/10 vom 14. September 2020 E. 6.1; Neff, a.a.O., N 19 zu Art. 67 PBG). Die Einhaltung der Verkehrssicherheit einer Hauszufahrt zählt daher nicht zu den Erschliessungsanforderungen nach Art. 19 Abs. 1 RPG, Art. 4 WEG und Art. 66 Abs. 1 Ingress und lit. a und Art. 67 Abs. 1 Ingress und lit. a PBG. Sie beschlägt einzig die Bewilligungsfähigkeit nach Art. 63 StrG (vgl. VerwGE B 2018/246 vom 8. Juli 2019 E. 4.2). Nach Art. 63 Abs. 1 lit. a StrG bedarf der Bau oder die Änderung von (privaten) Zufahrten in eine öffentliche Strasse – und damit sozusagen die Schnittstelle zwischen privater Hauszufahrt und der im Gemeingebrauch (Art. 17 Abs. 1 StrG) stehenden Erschliessungsstrasse – der Bewilligung. Diese wird erteilt, wenn weder die Strasse beeinträchtigt noch der Verkehr gefährdet wird (Art 63 Abs. 2 StrG; vgl. VerwGE B 2012/216 vom 22. Mai 2013 E. 2.4). Zuständig für die Bewilligungserteilung ist bei Gemeindestrassen die politische Gemeinde (Art. 11 Abs. 1 StrG in Verbindung mit Art. 1 der Strassenverordnung; sGS 732.11, StrV; M. Möhr, in G. Germann [Hrsg.], a.a.O., N 6 zu Art. 63 StrG). Einer wesentlichen (baulichen) Änderung der Zufahrt oder des Strassenanschlusses gleichgestellt ist der Übergang zu einer Mehrnutzung (vgl.”
Bei Erschliessungsdefiziten (z. B. aufgrund von Klassierung, Strassenbreite, Knotensichtzonen/-radien oder Fahrbahngeometrie) kann die Aufklassierung bzw. ein Strassenbauprojekt (Neubau oder Korrektion der betreffenden Erschliessungsstrasse) notwendig sein, um die hinreichende strassenmässige Feinerschliessung im Sinn von Art. 19 RPG sicherzustellen. Die Handlungsbefugnisse der Gemeinde sind dabei—wie die Rechtsprechung zeigt—durch bundesrechtliche Vorgaben bzw. die Konkretisierung des Strassengesetzes in der kantonalen Praxis begrenzt.
“Die Gemeindeautonomie ist indes insofern beschränkt, als es den Gemeinden verwehrt bleibt, den in Konkretisierung des Strassengesetzes durch die kantonale Gerichts- und Verwaltungspraxis gezogenen Rahmen zu überschreiten (vgl. VerwGE B 2014/203 vom 25. Mai 2016 E. 6.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGer 1C_46/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2 und VerwGE B 2011/9 vom 7. Dezember 2011 E. 4.3.2). Nicht umstritten zwischen den Verfahrensbeteiligten ist, dass der E.__-weg derzeit die hinreichende strassenmässige Feinerschliessung gemäss RPG und PBG der darüber erschlossenen sechs Grundstücke Nrn. 0000_, 0006_, 0007_, 0008_, 0009_ und 0004_ im eingangs beschriebenen Sinn nicht hinreichend sicherzustellen vermag; dies indessen nicht wegen fehlender Sichtzonen bei den privaten Hauszufahrten, sondern aufgrund der Klassierung, der Strassenbreite, der Knotensichtzonen und -radien beim Einlenker in die F.__-strasse und der Fahrbahngeometrie. Die Aufklassierung und das in der Folge ausgearbeitete und erlassene Strassenbauprojekt, das den Neubau und die Korrektion des E.__-wegs vorsieht, dient daher der hinreichenden strassenmässigen Feinerschliessung dieser Grundstücke im Sinn von Art. 19 RPG bzw. Art. 67 PBG. Die Vorinstanz hat den Nachweis der Sichtweiten sämtlicher Hauszufahrten sodann nicht im Zusammenhang mit dem Baugesuch auf Grundstück Nr. 0000_ verlangt, wie die Beschwerdeführerin 1 fälschlicherweise ausführt, sondern im Strassenplanverfahren. Im Baubewilligungsverfahren geht es lediglich um die hinreichende Erschliessung und Hauszufahrt des betroffenen Grundstücks Nr. 0000_. Auch gemäss Ansicht der Vorinstanz gibt ein Baugesuch ohne Strassenplanverfahren somit nicht Anlass, private Hauszufahrten anderer an der fraglichen Strasse anstossenden Grundstücke zu überprüfen. Im Amtsbericht vom 5. Mai 2022 führte der Leiter Erhaltungsplanung und Bewilligungen des TBA aus, der E.__-weg weise grundsätzlich die typischen Merkmale eines Zufahrtswegs gemäss VSS-Norm 40 045 auf. Mit den geplanten Fahrbahnbreiten von”
“Die Gemeindeautonomie ist indes insofern beschränkt, als es den Gemeinden verwehrt bleibt, den in Konkretisierung des Strassengesetzes durch die kantonale Gerichts- und Verwaltungspraxis gezogenen Rahmen zu überschreiten (vgl. VerwGE B 2014/203 vom 25. Mai 2016 E. 6.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGer 1C_46/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2 und VerwGE B 2011/9 vom 7. Dezember 2011 E. 4.3.2). Nicht umstritten zwischen den Verfahrensbeteiligten ist, dass der E.__-weg derzeit die hinreichende strassenmässige Feinerschliessung gemäss RPG und PBG der darüber erschlossenen sechs Grundstücke Nrn. 0000_, 0006_, 0007_, 0008_, 0009_ und 0004_ im eingangs beschriebenen Sinn nicht hinreichend sicherzustellen vermag; dies indessen nicht wegen fehlender Sichtzonen bei den privaten Hauszufahrten, sondern aufgrund der Klassierung, der Strassenbreite, der Knotensichtzonen und -radien beim Einlenker in die F.__-strasse und der Fahrbahngeometrie. Die Aufklassierung und das in der Folge ausgearbeitete und erlassene Strassenbauprojekt, das den Neubau und die Korrektion des E.__-wegs vorsieht, dient daher der hinreichenden strassenmässigen Feinerschliessung dieser Grundstücke im Sinn von Art. 19 RPG bzw. Art. 67 PBG. Die Vorinstanz hat den Nachweis der Sichtweiten sämtlicher Hauszufahrten sodann nicht im Zusammenhang mit dem Baugesuch auf Grundstück Nr. 0000_ verlangt, wie die Beschwerdeführerin 1 fälschlicherweise ausführt, sondern im Strassenplanverfahren. Im Baubewilligungsverfahren geht es lediglich um die hinreichende Erschliessung und Hauszufahrt des betroffenen Grundstücks Nr. 0000_. Auch gemäss Ansicht der Vorinstanz gibt ein Baugesuch ohne Strassenplanverfahren somit nicht Anlass, private Hauszufahrten anderer an der fraglichen Strasse anstossenden Grundstücke zu überprüfen. Im Amtsbericht vom 5. Mai 2022 führte der Leiter Erhaltungsplanung und Bewilligungen des TBA aus, der E.__-weg weise grundsätzlich die typischen Merkmale eines Zufahrtswegs gemäss VSS-Norm 40 045 auf. Mit den geplanten Fahrbahnbreiten von”
Nicht realisierte oder ungenau bestimmte privatrechtliche Wegrechte verhindern nicht zwingend, dass die Baubewilligungsbehörde eine hinreichende Erschliessung nach Art. 19 RPG bejaht; Fragen zu Bestand und Umfang solcher Dienstbarkeiten sind privatrechtlich zu klären.
“G.________ geltend. Wie bereits erwähnt, wurde bis heute vom Fuss- und Fahrwegrecht über die Grundstücke Nrn. F.________ und E.________ keinen Gebrauch gemacht. Auch ohne Umsetzung dieses Fuss- und Fahrwegrechts wurde für die Baute auf dem Grundstück Nr. G.________ eine Baubewilligung erteilt. Dies setzt u.a. eine genügende Erschliessung voraus. Es ist daher davon auszugehen, dass die Baubewilligungsbehörde die Voraussetzungen von Art. 19 RPG für eine Überbauung der Parzelle Nr. G.________ bejaht hat. Der Realisierung der Dienstbarkeit bedurfte es nicht; das Grundstück war und ist auch ohne dieses Fuss- und Fahrwegrecht nach Massgabe von Art. 19 RPG hinreichend erschlossen. Zudem setzt eine solche hinreichende Erschliessung nicht zwingend voraus, dass ein Grundstück direkt mit dem Fahrzeug befahren werden kann; umso weniger gilt dies für Camper oder ein Wohnmobil. Es sind daher keine weiteren baulichen Massnahmen erforderlich, um die Erschliessung des Grundstücks Nr. G.________ gemäss Art. 19 RPG sicherzustellen. Deshalb hilft den Beschwerdeführern 1 auch das Vorprojekt nicht weiter, welches den Zugang zu ihrem Grundstück Nr. G.________ mit einem Wohnmobil oder Camper gewährleisten soll. Ohnehin führt die auf dem Plan des Vorprojekts zu den Abstellplätzen rot skizzierte Strasse auf den I.________weg. Der I.________weg ist jedoch – wie zuvor erwähnt (E. 10.3) – ein Fussweg, der auf beiden Seiten eine Treppe aufweist. Das Vorprojekt erscheint demnach nach Lage der bisherigen Akten in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als wenig realistisch und würde das angebliche Problem der Erschliessung nicht lösen. Auch die weiteren Ausführungen der Beschwerdeführer 1 lassen nicht darauf schliessen, dass mit Erteilung der Baubewilligung öffentlich-rechtliche Vorschriften verletzt werden. Ohnehin betrifft das vorliegende Verfahren die Baubewilligung für die projektierten Bauten auf den Grundstücken Nrn. F.________ und E.________. Ob andere Grundstücke – insbesondere die Parzelle Nr. G.________ – hinreichend erschlossen sind, ist im Rahmen dieses Verfahrens nicht eingehend zu prüfen.”
“Die Beschwerdeführer 1 haben jedenfalls bis heute von diesem Fuss- und Fahrwegrecht keinen Gebrauch gemacht. Ebenso wenig ist der Standort oder die genaue Wegführung dieser Dienstbarkeit festgelegt. Das vorgebrachte Wegrecht ist auch nicht vermasst. Bereits deshalb wird das Fuss- und Fahrwegrecht durch die projektierten Bauten nicht offensichtlich beeinträchtigt, zumal weder über Bestand noch Umfang Klarheit besteht. Dabei handelt es sich um privatrechtliche Fragen, die auf dem Zivilweg zu klären sind. Die Beschwerdeführer 1 machen jedoch eine durch das Bauprojekt entstehende ungenügende Erschliessung des eigenen Grundstückes Nr. G.________ geltend. Wie bereits erwähnt, wurde bis heute vom Fuss- und Fahrwegrecht über die Grundstücke Nrn. F.________ und E.________ keinen Gebrauch gemacht. Auch ohne Umsetzung dieses Fuss- und Fahrwegrechts wurde für die Baute auf dem Grundstück Nr. G.________ eine Baubewilligung erteilt. Dies setzt u.a. eine genügende Erschliessung voraus. Es ist daher davon auszugehen, dass die Baubewilligungsbehörde die Voraussetzungen von Art. 19 RPG für eine Überbauung der Parzelle Nr. G.________ bejaht hat. Der Realisierung der Dienstbarkeit bedurfte es nicht; das Grundstück war und ist auch ohne dieses Fuss- und Fahrwegrecht nach Massgabe von Art. 19 RPG hinreichend erschlossen. Zudem setzt eine solche hinreichende Erschliessung nicht zwingend voraus, dass ein Grundstück direkt mit dem Fahrzeug befahren werden kann; umso weniger gilt dies für Camper oder ein Wohnmobil. Es sind daher keine weiteren baulichen Massnahmen erforderlich, um die Erschliessung des Grundstücks Nr. G.________ gemäss Art. 19 RPG sicherzustellen. Deshalb hilft den Beschwerdeführern 1 auch das Vorprojekt nicht weiter, welches den Zugang zu ihrem Grundstück Nr. G.________ mit einem Wohnmobil oder Camper gewährleisten soll. Ohnehin führt die auf dem Plan des Vorprojekts zu den Abstellplätzen rot skizzierte Strasse auf den I.________weg. Der I.________weg ist jedoch – wie zuvor erwähnt (E. 10.3) – ein Fussweg, der auf beiden Seiten eine Treppe aufweist. Das Vorprojekt erscheint demnach nach Lage der bisherigen Akten in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als wenig realistisch und würde das angebliche Problem der Erschliessung nicht lösen.”
Es genügt, dass die Erschliessung spätestens im Zeitpunkt der Realisierung des Bauvorhabens gewährleistet ist. Die Behörden verfügen hierfür über einen weiten Ermessensspielraum; sie müssen jedoch sicherstellen, dass die Herstellung der Erschliessung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht garantiert ist, sodass kein Risiko besteht, dass trotz einer dauerhaften Untererschliessung Bauwerke errichtet werden.
“Une attention particulière sera également portée à la géométrie des seuils d'entrée des villas situés à côtés des places de stationnement, afin qu'ils soient compatibles avec les manoeuvres des véhicules. Au vu des conditions posées par l'OCT, l'autorisation de construire en cause ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation du département. Les griefs sont mal fondés. 8) Enfin, selon les recourants, le TAPI aurait dû examiner leur grief portant sur la problématique des canalisations, notamment concernant la dernière villa dont la nouvelle canalisation devra traverser la parcelle n° 6'289 pour se raccorder à celle de la parcelle n° 6'361. Cette canalisation impliquerait en outre nécessairement l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 6'289, propriété d'un des recourants. a. Selon l'art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. En vertu de l'art. 19 al. 1 LAT, le terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnées pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l'affectation, 2016, p. 531, n. 8 ad. art. 19). Selon le Tribunal fédéral, il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation.”
“Au vu des conditions posées par l'OCT, l'autorisation de construire en cause ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation du département. Les griefs sont mal fondés. 8) Enfin, selon les recourants, le TAPI aurait dû examiner leur grief portant sur la problématique des canalisations, notamment concernant la dernière villa dont la nouvelle canalisation devra traverser la parcelle n° 6'289 pour se raccorder à celle de la parcelle n° 6'361. Cette canalisation impliquerait en outre nécessairement l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 6'289, propriété d'un des recourants. a. Selon l'art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. En vertu de l'art. 19 al. 1 LAT, le terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnées pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l'affectation, 2016, p. 531, n. 8 ad. art. 19). Selon le Tribunal fédéral, il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable.”
“Le projet querellé s'inscrit pleinement dans ce projet puisque pour la parcelle visée, il n'est pas contesté que celle-ci est à destination d'utilisation diversifiée de la zone villa avec l'objectif de planification directrice d'une densification sans modification de zone de la zone villa en favorisant l'habitat individuel groupé (fiche A04 du PDCant). En conséquence, il appert que le département n'a pas excédé ou abusé du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 59 al. 4 let. a LCI en délivrant l'autorisation querellée. Le grief doit être écarté. 6) Les recourants allèguent que le terrain ne serait pas équipé en matière de canalisations. 7) a. Selon l'art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. En vertu de l'art. 19 al. 1 LAT, le terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnées pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Le raccordement n'est pas exigé de façon absolue. Le principe de proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu'un équipement en énergie ou en eau n'est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l'affectation, 2016, p. 531, n. 8 ad. art. 19). Selon le Tribunal fédéral, il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée(« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable.”
Was als hinreichende Zufahrt gilt, hängt von der beanspruchten Nutzung und den örtlichen Verhältnissen des Einzelfalls ab; das Ausmass der Erschliessung ist durch kantonales Recht und die kantonale Gerichts- und Verwaltungspraxis zu konkretisieren, denen erhebliches Ermessen zukommt. Bei der Beurteilung können technische Richtwerte (z.B. VSS/SN) als Orientierungs‑hilfen herangezogen werden; zudem ist auf die Übereinstimmung mit der kantonalen Richt‑ bzw. Strassenplanung zu achten.
“Art. 19 Abs. 1 RPG will mit dem Erfordernis der ausreichenden Erschliessung vor allem polizeiwidrige Zustände verhindern. Es soll sichergestellt sein, dass keine Bauten entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- und gesundheitspolitische Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden. Die Zufahrt muss die Verkehrssicherheit der Benützenden gewährleisten und den Anforderungen des Natur- und Heimatschutzes, des Umweltschutzes sowie weiteren wichtigen Anforderungen der Raumplanung genügen. Soweit der Ausbaustandard von Strassen zu beurteilen ist, sind hierfür in der Regel die VSS-Normen heranzuziehen, die indes nicht allzu schematisch und starr gehandhabt werden dürfen (Urteile 1C_275/2017 vom 18. Januar 2018 E. 2.2.1; 1C_597/2014 vom 1. Juli 2015 E. 4.1 je mit Hinweisen). Was als hinreichende Zufahrt gilt, hängt von der beanspruchten Nutzung des Grundstücks sowie den massgeblichen (namentlich örtlichen) Umständen des Einzelfalls ab. Die einzelnen Anforderungen ergeben sich im Detail erst aus dem kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis, die sich am bundesrechtlichen Rahmen zu orientieren haben.”
“Zu einer hinreichenden Zufahrt in Wohnzonen gehört auch das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (Feinerschliessung, BGE 121 I 65 E. 3c mit Hinweis auf BGE 116 Ib 159 E. 6b, E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 19 N 23, P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltrecht, 6. Aufl. 2016, S. 278, B. Heer, St. Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 513). Die Festlegung des Ausmasses der Erschliessungsanlagen und die Umschreibung der genügenden Zugänglichkeit ist Sache des kantonalen Rechts. Den kantonalen und kommunalen Behörden steht dabei ein erhebliches Ermessen zu (vgl. VerwGE B 2016/215 vom 22. Februar 2018 E. 9.1 mit Hinweisen; bestätigt mit BGer 1C_219/2018 vom 9. November 2018; VerwGE B 2018/185 vom 24. Januar 2019 E. 5.2 mit Hinweisen). Für die Beurteilung der technischen Anforderungen an eine hinreichende Zufahrt im Sinn von Art. 22 Abs. 2 lit. b bzw. Art. 19 Abs. 1 RPG und Art. 63 Abs. 2 des Strassengesetzes (sGS 732.1; StrG) können die Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS) als Hilfsmittel bzw. als Richtwerte herangezogen werden, wobei ihre Anwendung im Einzelfall dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen muss und sie nicht ungeachtet der konkreten Verhältnisse zugrunde gelegt werden dürfen. Die VSS-Normen enthalten mithin keine bindenden Anweisungen für jeden Einzelfall im Sinn einer gesetzlichen Norm (VerwGE B 2015/14 vom 20. Januar 2017 E. 11.1 und E. 11.3 f. mit Hinweisen; VerwGE B 2011/110 vom 20. März 2012 E. 4; GVP 1990 Nr. 99). Gemäss VSS-Norm SN 40 201 "Geometrisches Normalprofil" vom März 2019 beträgt das für einen Personenwagen erforderliche horizontale Lichtraumprofil 2 bis 2.1 m bei Geschwindigkeiten von 0 bis 40 km/h, für einen Lastwagen bzw. ein landwirtschaftliches Fahrzeug beträgt das horizontale Lichtraumprofil bei den erwähnten Geschwindigkeiten 2.7 bis 2.8 m und dasjenige eines Fahrradlenkers 0.9 bis 1.”
“Die zuständige Stelle des Kantons prüft den Gemeindestrassenplan auf Rechtmässigkeit sowie auf Übereinstimmung mit der kantonalen Richtplanung und der Sachplanung des Bundes (Art. 13 Abs. 2 und 3 StrG). Für den Strassenbau wird das Planverfahren durchgeführt. Es ersetzt das Baubewilligungsverfahren (Art. 39 Abs. 1 StrG). Der (Teil-)Strassenplan nach Art. 12 StrG bezweckt, die strassenmässige Erschliessung, insbesondere die hinreichende Zufahrt eines bestimmten Gebietes, sicherzustellen (zur Erschliessungspflicht der politischen Gemeinde siehe auch Art. 19 Abs. 2 Satz 1 des Bundesgesetzes über die Raumplanung, SR 700, RPG; Art. 32 Abs. 1 der Raumplanungsverordnung, SR 700.1, RPV, in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 PBG). Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das Land erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG). Land ist erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (Art. 19 Abs. 1 RPG, vgl. auch Art. 66 lit. a und Art. 67 lit. a PBG). Der Begriff der Erschliessung wird für den Zweck des Wohnungsbaus in Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (SR 843, WEG) präzisiert. Unter Groberschliessung wird die Versorgung eines zu überbauenden Gebiets mit den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen verstanden, namentlich Wasser-, Energieversorgungs- und Abwasserleitungen sowie Strassen und Wege, die unmittelbar dem zu erschliessenden Gebiet dienen (Art. 4 Abs. 1 WEG). Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen und öffentlichen Leitungen (Art. 4 Abs. 2 WEG). Eine für ein Bauvorhaben hinreichende Zufahrt besteht dann, wenn sie tatsächlich so beschaffen ist, dass sie bau- und verkehrstechnisch der bestehenden und geplanten Überbauung genügt, den zu erwartenden Fahrzeugen und Fussgängern als Benützern der Bauten und Anlagen einen sicheren Weg bietet und von den öffentlichen Diensten ungehindert benutzt werden kann (M.”
“Vielmehr genügt im Sinne einer Minimalanforderung eine Zufahrt, welche die Benützer der Baute und die übrigen Nutzer öffentlicher Strassen keinen übermässigen Gefahren aussetzt (Urteil 1C_155/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 5.1; vgl. auch Urteil 1C_627/2019 vom 6. Oktober 2020 E. 6.3; je mit Hinweisen). Der Begriff der Erschliessung wird für den Wohnungsbau in Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 (WEG; SR 843) präzisiert, der zwischen der Grob- und Feinerschliessung unterscheidet. Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen (Art. 4 Abs. 2 WEG; vgl. Urteil 1C_178/ 2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.1). Für die Erschliessung eines Grundstücks muss die Grob- und Feinerschliessung durchgeführt und die Zufahrt spätestens auf den Zeitpunkt der Fertigstellung der fraglichen Baute rechtlich gesichert sein (BGE 121 I 65 E. 3a). Der unbestimmte Rechtsbegriff der "hinreichenden Zufahrt" gemäss Art. 19 Abs. 1 RPG kann vom kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis präzisiert werden (Urteil 1C_178/ 2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.3). Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen (Urteil 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen). Bei der Festlegung der Anforderungen, denen eine Erschliessungsstrasse zu genügen hat, beziehen sich die Behörden oft auch auf die vom Schweizerischen Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (vormals: Verband Schweizerischer Strassenfachleute, VSS) herausgegebenen Schweizer Normen (SN) bzw. VSS-Normen. Diese sind, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich auf sie verweist, nicht direkt anwendbar, sondern bloss im Sinne einer Orientierungshilfe zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für entsprechende Empfehlungen kantonaler Fachstellen. Sie sind nicht schematisch und starr, sondern verhältnismässig und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse anzuwenden, welche sachlich vertretbare Abweichungen rechtfertigen können (Urteile 1C_310/2021 vom 26.”
Bei Rückzonungen gehört die Erschliessung im Sinn von Art. 19 RPG — einschliesslich der Anbindung an den öffentlichen Verkehr — zu den zu berücksichtigenden Kriterien der raumplanerischen Zweckmässigkeitsprüfung. Ihre Reichweite und Gewichtung sind im Rahmen der Gesamtabwägung zu beurteilen.
“und A1.3). Die so rechnerisch ermittelte Überkapazität stellt grundsätzlich den anzustrebenden Rückzonungswert (Zielwert) dar (Schlussbericht A2.1). Als Kriterien für die raumplanerische Zweckmässigkeit von Rückzonungen werden die unüberbaute Bauzonenfläche, die Lage innerhalb der Gemeinde, die Lage in der Bauzone, die Erschliessung nach Art. 19 RPG, die Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV) und eine allfällige erschwerte Bebaubarkeit genannt (Schlussbericht Ziff.”
“Massgebend für diese Einschätzung waren insbesondere strassenrechtliche Überlegungen sowie der Umstand, dass für diese Erschliessungsvariante der erforderliche Abstand zu dem auf dem Grundstück Nr. S.________ stockenden Wald nicht eingehalten wäre und die Voraussetzungen für eine entsprechende Ausnahmebewilligung nicht vorlägen. Trotz dieser nicht unerheblichen Zweifel, die in einem entsprechenden Gestaltungsplan- und Baubewilligungsverfahren zu klären wären, kann insgesamt festgehalten werden, dass das Grundstück Nr.D.________ immerhin im Grundsatz erschlossen ist und gemäss den Ausführungen der Vorinstanz auch die übrigen Erschliessungsanlagen (Wasser-, Energie- und Abwasserleitungen) im Sinn von Art.19 Abs. 1 RPG vorhanden sind. Im Übrigen ist auch die Einstufung der öV-Erschliessung über die 150 m entfernte Bushaltestelle "AS.________" als "mittelmässig bis gut" durch die Vorinstanz nicht zu beanstanden. 7.4.6.3. Bezüglich der Gewichtung der beiden Erschliessungskriterien ist insgesamt festzuhalten, dass mehrere Aspekte einer Erschliessung im Sinn von Art. 19 RPG erfüllt sind. Indessen bleiben gewichtige Fragen, insbesondere in Bezug auf die Zufahrt und die Verkehrssicherheit, noch offen. Aber unabhängig davon ist daran zu erinnern, dass erschlossene und selbst bereits überbaute Parzellen keine Gewähr bieten, dass sie in der Bauzone verbleiben (BGE 113 la 362 E. 2b; BGE 105 la 223 E. 3c/aa). Entscheidend bleibt eine umfassende Interessenabwägung. Der Erschliessungsgrad der Parzelle Nr. D.________ schliesst folglich eine Rückzonung nicht aus.”
Die Sicherheit der Zugangswege gehört zur Erschliessungspflicht nach Art. 19 Abs. 1 RPG. Ein Zufahrtsweg muss über seine ganze Länge eine ausreichende Verkehrssicherheit gewährleisten; dies umfasst insbesondere ausreichende Sichtverhältnisse, ausreichende Passiermöglichkeiten sowie einen gesicherten Zugang für Rettungs- und Pannendienste.
“7e), étant souligné que la 5e zone ne bénéficie en soi d’aucune protection particulière, de sorte que les constructions n’y sont pas soumises, s’agissant de leur expression architecturale, à une contrainte autre que celle résultant de la clause d’esthétique de l’art. 59 al. 4 let. a LCI (ATA/1061/2023 du 26 septembre 2023 consid. 8 ; ATA/1485/2017 du 14 novembre 2017 consid. 8d ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6f). Le grief tiré de la violation des art. 15 et 59 al. 4 LCI devra ainsi être écarté. 5. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation des art. 22 al. 1 let. b et 19 LAT. Le chemin d’accès serait très étroit, bien équipé de trottoirs et utilisé par les enfants en bas âge demeurant dans le chemin. Le fait que tous les véhicules sortiraient en marche arrière sur le chemin de desserte, et ce sur toute la longueur de la parcelle, poserait des problèmes de sécurité pour les autres usagers du chemin, notamment les enfants, à pied ou à vélo. 5.1 À teneur de l’art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l’art. 19 al. 1 LAT, notamment lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n’impose ainsi pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid.”
“Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que le rez inférieur sera habité, quand bien même les pièces prévues bénéficieraient de « larges » sauts de loup et d’une salle de bains. Il appartiendra toutefois, cas échéant, au département de veiller au respect de la LCI et des autorisations délivrées sur la base de celle-ci. Ce grief, pour autant que recevable, est infondé et doit être rejeté. 6. La recourante se plaint d’une violation des art. 19 et 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), ainsi que 14 LCI, en lien avec l’accès des véhicules aux futures constructions qui créeraient des situations dangereuses pour les autres usagers, dont les piétons, parmi lesquels les enfants se rendant au centre sportif et de loisirs, ainsi qu’une congestion de l’accès commun au parking dudit centre. 6.1 L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est notamment délivrée si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. 6.2 Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid.”
“La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Cette prescription vise un but de police (santé, transport, feu). C'est pourquoi ni l'autorisation ordinaire ni l'autorisation exceptionnelle ne peuvent dispenser de l'obligation d'équiper. Les installations d'équipement doivent en outre être dans chaque cas dimensionnées en fonction de l'usage auquel le bien-fonds est destiné. Très exceptionnellement, le respect du principe de proportionnalité peut exiger d'autoriser une construction dont l'équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l'art. 19 al. 1 LAT. Il s'agit en fait de déterminer si l'intérêt public à l'inexistence ou à l'impossibilité d'assurer un équipement "normal" justifie véritablement d'empêcher la construction d'une parcelle, ce qui peut constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (arrêts 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les références citées). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid.”
Erschliessungsnachweise sind verfahrensabhängig zu verlangen: Konkrete Anforderungen an die strassenmässige Feinerschliessung (z. B. Sichtweiten, Fahrbahngeometrie) werden typischerweise im Strassenbau- bzw. Strassenplanverfahren geprüft und nicht zwangsläufig in jedem einzelnen Baubewilligungsverfahren. Dabei ist die Gemeindeautonomie anerkannt, jedoch durch kantonales Recht und Verwaltungspraxis begrenzt, sodass Kompetenz- und Verfahrensabgrenzungen zu beachten sind. Ferner liegt die Verpflichtung des Gemeinwesens, Bauzonen zu erschliessen, in der Verantwortung des Gemeinwesens (insbesondere hinsichtlich Frist und Ausstattung).
“Die Gemeindeautonomie ist indes insofern beschränkt, als es den Gemeinden verwehrt bleibt, den in Konkretisierung des Strassengesetzes durch die kantonale Gerichts- und Verwaltungspraxis gezogenen Rahmen zu überschreiten (vgl. VerwGE B 2014/203 vom 25. Mai 2016 E. 6.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGer 1C_46/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2 und VerwGE B 2011/9 vom 7. Dezember 2011 E. 4.3.2). Nicht umstritten zwischen den Verfahrensbeteiligten ist, dass der E.__-weg derzeit die hinreichende strassenmässige Feinerschliessung gemäss RPG und PBG der darüber erschlossenen sechs Grundstücke Nrn. 0000_, 0006_, 0007_, 0008_, 0009_ und 0004_ im eingangs beschriebenen Sinn nicht hinreichend sicherzustellen vermag; dies indessen nicht wegen fehlender Sichtzonen bei den privaten Hauszufahrten, sondern aufgrund der Klassierung, der Strassenbreite, der Knotensichtzonen und -radien beim Einlenker in die F.__-strasse und der Fahrbahngeometrie. Die Aufklassierung und das in der Folge ausgearbeitete und erlassene Strassenbauprojekt, das den Neubau und die Korrektion des E.__-wegs vorsieht, dient daher der hinreichenden strassenmässigen Feinerschliessung dieser Grundstücke im Sinn von Art. 19 RPG bzw. Art. 67 PBG. Die Vorinstanz hat den Nachweis der Sichtweiten sämtlicher Hauszufahrten sodann nicht im Zusammenhang mit dem Baugesuch auf Grundstück Nr. 0000_ verlangt, wie die Beschwerdeführerin 1 fälschlicherweise ausführt, sondern im Strassenplanverfahren. Im Baubewilligungsverfahren geht es lediglich um die hinreichende Erschliessung und Hauszufahrt des betroffenen Grundstücks Nr. 0000_. Auch gemäss Ansicht der Vorinstanz gibt ein Baugesuch ohne Strassenplanverfahren somit nicht Anlass, private Hauszufahrten anderer an der fraglichen Strasse anstossenden Grundstücke zu überprüfen. Im Amtsbericht vom 5. Mai 2022 führte der Leiter Erhaltungsplanung und Bewilligungen des TBA aus, der E.__-weg weise grundsätzlich die typischen Merkmale eines Zufahrtswegs gemäss VSS-Norm 40 045 auf. Mit den geplanten Fahrbahnbreiten von”
“Le principe de la bonne foi avait été violé, ce qui n’avait pas pu être examiné par un juge. Ses courriers du 19 mars 2014 et du 23 décembre 2019 constituaient des demandes de reconsidération de la « décision de taxation de 2005 ». Les conditions de taxation définitive et d’exigibilité de la taxe d’équipement n’étaient pas réalisées en l’espèce. La commune de C______ n’avait « à ce jour » effectué aucuns travaux à l’avenue ______ pour « équiper la zone », soit le périmètre du PLQ, au sens de l’art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Les crédits votés plus de dix ans après l’adoption du PLQ ne pouvaient pas entrer en considération. Elle avait réalisé tous les travaux d’équipement et la commune n’avait « à ce jour » procédé à aucun remboursement. Le crédit communal, voté quatre ans après la fin du chantier, ne pouvait être considéré comme de l’équipement « de base » au sens de l’art. 3 al. 3 LGZD. En exigeant, dans ces circonstances, le paiement de la taxe, le B______ violait les art. 19 LAT, 3C LGZD et 11C RGZD. Se prévalant de l’arrêt 2C_80/2020 du Tribunal fédéral du 15 octobre 2020, elle soulevait l’absence de ventilation ou de détail dans la lettre du 22 novembre 2019 du B______. Ce dernier se limitait à justifier la taxe litigieuse par des crédits de CHF 800'000.- votés par la commune de C______ en 2013, soit postérieurement à la mise en œuvre du PLQ, de sorte qu’ils ne pouvaient entrer dans le programme d’équipement de base. Le B______ n’exposait pas en quoi les travaux d’équipement, qui auraient été effectués par la commune, justifieraient la perception d’une taxe conforme aux principes d’équivalence et de couverture des frais, ni selon quel descriptif ni détail financier. 17.17) Après que la recourante et le B______ s'y sont déclarés favorables, la chambre administrative a ordonné l'appel en cause de la commune de C______ par arrêt du 9 mars 2021 (ATA/313/2021). 18.18) Le B______ a principalement conclu au rejet du recours et au paiement de la taxe litigieuse avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2005.”
Fehlende oder nicht realisierte privatrechtliche Wegrechte (z. B. Fuss‑ und Fahrwegrechte, Zugangsservituten) machen die Erschliessung im Sinne von Art. 19 RPG nicht automatisch zunichte. Entscheidend ist, ob praktische, nutzbare Zugänge und Erschliessungsmöglichkeiten tatsächlich bestehen oder ausreichen; die blosse Abhängigkeit von der Begründung einer Dienstbarkeit ist nicht zwingend erforderlich.
“Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 58. La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.2.2). 59. En l'espèce, il est indéniable que la mesure litigieuse a pour effet d'empêcher tout accès aux parcelles nos 29______, 30______ et 31______ par le biais du chemin de N______. Cela étant, il ressort des éléments du dossier, que l'ensemble des parcelles de la recourante dispose actuellement d'autres accès au domaine public. Il convient dès lors d'examiner si ces autres accès sont suffisants sous l'angle de l'art. 19 LAT, notamment en lien avec l'APA 82______. Selon les photographies aériennes du SITG, il apparait que la recourante dispose actuellement de plusieurs accès à ces différentes parcelles, notamment par le biais du chemin de N______ (parcelles nos 30______ et 31______), mais également au niveau des 78______et 79______, chemin S______ (parcelle n° 74______, respectivement n° 73______). L'APA 82______, prononcée dans le cadre de la régularisation de l'infraction I-114______ et délivrée le ______ 2023, a pour objet l'entreposage provisoire de véhicules et de matériaux de chantier pendant une durée de trois ans, la démolition de barrière, la protection et l'abattage d'arbres ainsi que la création de noues. À teneur du plan de cette autorisation, l'évacuation des grillages qui séparaient les parcelles de la construction d'une nouvelle clôture autour de l'ensemble du périmètre est permise, supprimant ainsi les accès actuels au niveau de la parcelle n° 74______ et de la parcelle n° 73______. Il en ressort également que seule une entrée de véhicules est prévue au niveau du chemin de N______.”
“G.________ geltend. Wie bereits erwähnt, wurde bis heute vom Fuss- und Fahrwegrecht über die Grundstücke Nrn. F.________ und E.________ keinen Gebrauch gemacht. Auch ohne Umsetzung dieses Fuss- und Fahrwegrechts wurde für die Baute auf dem Grundstück Nr. G.________ eine Baubewilligung erteilt. Dies setzt u.a. eine genügende Erschliessung voraus. Es ist daher davon auszugehen, dass die Baubewilligungsbehörde die Voraussetzungen von Art. 19 RPG für eine Überbauung der Parzelle Nr. G.________ bejaht hat. Der Realisierung der Dienstbarkeit bedurfte es nicht; das Grundstück war und ist auch ohne dieses Fuss- und Fahrwegrecht nach Massgabe von Art. 19 RPG hinreichend erschlossen. Zudem setzt eine solche hinreichende Erschliessung nicht zwingend voraus, dass ein Grundstück direkt mit dem Fahrzeug befahren werden kann; umso weniger gilt dies für Camper oder ein Wohnmobil. Es sind daher keine weiteren baulichen Massnahmen erforderlich, um die Erschliessung des Grundstücks Nr. G.________ gemäss Art. 19 RPG sicherzustellen. Deshalb hilft den Beschwerdeführern 1 auch das Vorprojekt nicht weiter, welches den Zugang zu ihrem Grundstück Nr. G.________ mit einem Wohnmobil oder Camper gewährleisten soll. Ohnehin führt die auf dem Plan des Vorprojekts zu den Abstellplätzen rot skizzierte Strasse auf den I.________weg. Der I.________weg ist jedoch – wie zuvor erwähnt (E. 10.3) – ein Fussweg, der auf beiden Seiten eine Treppe aufweist. Das Vorprojekt erscheint demnach nach Lage der bisherigen Akten in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als wenig realistisch und würde das angebliche Problem der Erschliessung nicht lösen. Auch die weiteren Ausführungen der Beschwerdeführer 1 lassen nicht darauf schliessen, dass mit Erteilung der Baubewilligung öffentlich-rechtliche Vorschriften verletzt werden. Ohnehin betrifft das vorliegende Verfahren die Baubewilligung für die projektierten Bauten auf den Grundstücken Nrn. F.________ und E.________. Ob andere Grundstücke – insbesondere die Parzelle Nr. G.________ – hinreichend erschlossen sind, ist im Rahmen dieses Verfahrens nicht eingehend zu prüfen.”
“Die Beschwerdeführer 1 haben jedenfalls bis heute von diesem Fuss- und Fahrwegrecht keinen Gebrauch gemacht. Ebenso wenig ist der Standort oder die genaue Wegführung dieser Dienstbarkeit festgelegt. Das vorgebrachte Wegrecht ist auch nicht vermasst. Bereits deshalb wird das Fuss- und Fahrwegrecht durch die projektierten Bauten nicht offensichtlich beeinträchtigt, zumal weder über Bestand noch Umfang Klarheit besteht. Dabei handelt es sich um privatrechtliche Fragen, die auf dem Zivilweg zu klären sind. Die Beschwerdeführer 1 machen jedoch eine durch das Bauprojekt entstehende ungenügende Erschliessung des eigenen Grundstückes Nr. G.________ geltend. Wie bereits erwähnt, wurde bis heute vom Fuss- und Fahrwegrecht über die Grundstücke Nrn. F.________ und E.________ keinen Gebrauch gemacht. Auch ohne Umsetzung dieses Fuss- und Fahrwegrechts wurde für die Baute auf dem Grundstück Nr. G.________ eine Baubewilligung erteilt. Dies setzt u.a. eine genügende Erschliessung voraus. Es ist daher davon auszugehen, dass die Baubewilligungsbehörde die Voraussetzungen von Art. 19 RPG für eine Überbauung der Parzelle Nr. G.________ bejaht hat. Der Realisierung der Dienstbarkeit bedurfte es nicht; das Grundstück war und ist auch ohne dieses Fuss- und Fahrwegrecht nach Massgabe von Art. 19 RPG hinreichend erschlossen. Zudem setzt eine solche hinreichende Erschliessung nicht zwingend voraus, dass ein Grundstück direkt mit dem Fahrzeug befahren werden kann; umso weniger gilt dies für Camper oder ein Wohnmobil. Es sind daher keine weiteren baulichen Massnahmen erforderlich, um die Erschliessung des Grundstücks Nr. G.________ gemäss Art. 19 RPG sicherzustellen. Deshalb hilft den Beschwerdeführern 1 auch das Vorprojekt nicht weiter, welches den Zugang zu ihrem Grundstück Nr. G.________ mit einem Wohnmobil oder Camper gewährleisten soll. Ohnehin führt die auf dem Plan des Vorprojekts zu den Abstellplätzen rot skizzierte Strasse auf den I.________weg. Der I.________weg ist jedoch – wie zuvor erwähnt (E. 10.3) – ein Fussweg, der auf beiden Seiten eine Treppe aufweist. Das Vorprojekt erscheint demnach nach Lage der bisherigen Akten in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als wenig realistisch und würde das angebliche Problem der Erschliessung nicht lösen.”
“En l'espèce, toutefois, deux zones de dégagement sont créées par le projet sur la parcelle concernée sur laquelle, contrairement à ce que sous-entendent les recourants, les autres copropriétaires du chemin n'ont aucun droit. d. Quant à l'argument qui voudrait que la construction ne pourrait bénéficier d'un accès suffisant qu'en présence d'un élargissement du chemin des Manons, en particulier au début du chemin, il tombe à faux dans la mesure où le projet prévoit les deux zones de croisement qui suffisent déjà à garantir un accès conforme aux exigences rappelées ci-dessus. Quant à la servitude dont les recourants font grand cas, en lien avec un récent arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2020 du 18 février 2022, la situation n'est pas comparable puisqu'en l'occurrence l'accès, suffisant, n'est pas dépendant de la constitution d'une servitude au bénéfice de la parcelle à construire. La servitude, dont la constitution est prévue comme condition de l'autorisation délivrée, vise à permettre, à terme, un élargissement du chemin, envisagé par la commune, donc uniquement à améliorer encore la situation et non à la rendre conforme aux exigences de l'art. 19 LAT. Ainsi, cet éventuel élargissement de 2 m du chemin sur l'entier du tronçon longeant la parcelle concernée par le projet de construction ne fait pas l'objet du présent recours, s'agissant d'un projet des autorités communales pour lequel elles ont exigé la constitution d'une servitude de passage public pour tous véhicules et son éventuelle cession ultérieure. Il appert donc que l'accès suffisant sous son aspect juridique préexiste puisqu'il est constitué par un chemin dépendant des parcelles qui le bordent et notamment par la parcelle sur laquelle est prévu le projet. Ainsi, la procédure de droit privé, initiée par quelques propriétaires voisins, liée à un trouble subi par certains copropriétaires par un usage excessif qui serait fait par l'un des copropriétaires du chemin, apparaît comme exorbitante au litige. En conséquence, compte tenu également du préavis favorable sans observations de l'OTC, de celui de la police du feu, conformément aux définitions rappelées ci-dessus, c’est sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le département a estimé que la parcelle litigieuse était équipée d’une manière adaptée à l’utilisation prévue.”
Bei der Anwendung des Art. 19 ist eine Abwägung der betroffenen Interessen unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips vorzunehmen; grundrechtliche Belange können Ausnahmen rechtfertigen, der Richter behält ein Beurteilungsspielraum. Gleichzeitig kann das Gemeinwohlinteresse an der Verkehrssicherheit — etwa der Schutz von Schulwegen — dazu führen, dass Ausnahmen nicht angezeigt sind. Sichtzonen dürfen dabei nicht als durchgehende Streifen angeordnet werden, sondern sind auf jene Bereiche zu beschränken, in denen die freie Sicht aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich ist.
“Certes, le Tribunal fédéral a déjà considéré que, même dans de telles circonstances, il n'était pas exclu que des droits fondamentaux puissent s'opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci leur cause une atteinte disproportionnée. Dans l'examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s'assurer que les principes majeurs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées, qui doivent s'interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ELOI JE annerat, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 6 ad art. 19 LAT; ANDRÉ JOMINI, in Commentaire LAT, 2009, n. 11 ad art. 19 LAT et les références citées). Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n'apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d'appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêts 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.2; 1C_244/2009 du 1er février 2010 consid. 2.2.1 in RDAF 2011 I 434; cf. Ruch, op. cit., Introduction n. 25; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 10 ad art. 19 LAT et les références citées). En l'espèce toutefois, le Tribunal cantonal a considéré que dans la mesure où aucun accès n'existait de fait et où ledit accès était incertain tant dans son emprise que dans son tracé (notamment le raccordement entre la route communale et le chemin privé), il n'y avait pas lieu de faire exception aux normes précitées en application du principe de proportionnalité. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, a fortiori parce que la sécurité d'élèves en bas âge est en jeu, ainsi que l'a répété à plusieurs reprises l'instance précédente.”
“In Betracht zu ziehen sind die örtlichen Gegebenheiten sowie die Anlage und Zweckbestimmung der Gebäude, denen die Zufahrt zu dienen hat (vgl. VerwGE B 2019/244 vom 3. Mai 2020 E. 4 mit Hinweisen). Eine Zufahrt ist nur dann hinreichend, wenn sie der erwarteten Entwicklung des gesamten Gebiets, das sie erschliesst oder erschliessen soll, genügt. Die Anforderungen an eine Zufahrt sind dann nicht erfüllt, wenn deren Nutzung ein Verkehrsaufkommen verursacht, dass das Basisstrassennetz übermässig belastet. Dies soll nicht dazu führen, bei Verkehrsproblemen jede weitere Verkehrszunahme oder die Erstellung neuer Bauten zu verhindern; namentlich dann nicht, wenn die verkehrsmässig heiklen Strassenabschnitte relativ weit vom geplanten Gebäude entfernt sind (vgl. E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, N 29 zu Art. 19 RPG; P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 6. Aufl. 2016, S. 278; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Bern 2006, N 21 zu Art. 19 RPG). Der Bestand von Strassen und die Sicherheit der Benützer dürfen nicht beeinträchtigt werden (Art. 100 Abs. 1 StrG). Unzulässig sind insbesondere Beeinträchtigungen durch Bauten und Anlagen (Art. 100 Abs. 2 Ingress und lit. a StrG). Die Sichtzone bezeichnet den Bereich, der aus Gründen der Verkehrssicherheit für die freie Sicht offen zu halten ist (Art. 101 Abs. 2 StrG). Sichtzonen dürfen nicht als durchgehende Sichtstreifen entlang von Strassen gelegt werden; sie sind auf jene Bereiche zu beschränken, in denen die freie Sicht aus Gründen der Verkehrssicherheit geboten ist. In den Sichtzonen ist alles untersagt, was die freie Sicht behindert. Die politische Gemeinde hat die Hoheit (Art. 11 Abs. 1 StrG) und die Aufsicht (Art. 16 Abs. 2 StrG) über die Gemeindestrassen. Dementsprechend werden Sichtzonen für Gemeindestrassen von ihr entweder durch überbauungs-, Gestaltungs- und Strassenprojektpläne oder durch Verfügung (inkl. Plan über die genaue Lage und Ausdehnung) festgelegt (vgl. Art.”
Bei der Prüfung der Erschlossenheit im Sinn von Art. 19 Abs. 1 LAT kommt den Anschlusskosten für Wasser, Energie und Abwasser praktische Bedeutung zu: Erschlossen gilt ein Grundstück, wenn an die bestehenden Leitungen ein Anschluss möglich ist, ohne dass dafür unverhältnismässige Kosten anfallen.
“Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2). 4. Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, ainsi que les pièces qu'elles ont produites, seront repris et discutés en tant que de besoin (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5. Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. 6. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux – RS 814.20, il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l’infiltration de telles substances est également interdite. Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale (art. 7 al. 1 LEaux). Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux (art. 7 al. 3 LEaux). 7. À Genève, l'art. 6 de la loi cantonale sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE – L 2 05) prévoit qu'il est interdit de porter atteinte aux eaux publiques ou privées, notamment par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter, de déposer ou de déverser dans ou hors des eaux des substances de toute nature pouvant, soit directement, soit indirectement, les polluer ou les altérer d’une façon quelconque.”
“A teneur des art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé notamment lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.”
“L'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi notamment par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Les équipements empruntant la propriété d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique. (cf. art 104 al. 3 LATC précité).”
Für eine verkehrstechnisch hinreichende Zufahrt im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG gehört nach der Rechtsprechung die Festlegung gebührender Sichtzonen zur Erschliessungspflicht. Wo Planungen (z. B. Teilstrassenplan, Sondernutzungsplan/TSPS) die hinreichende Erschliessung sicherstellen sollen, sind die hierfür erforderlichen Sichtzonen bereits in diesen Planwerken festzulegen und nicht erst in nachgelagerten Baubewilligungsverfahren.
“Die Berufung auf beengte Platzverhältnisse bei der Wendeanlage sei untauglich, da mangels Koordination (des Gewässerraumprojekts und des Teilstrassenprojekts) noch keine umfassende Interessenabwägung und gegenseitige Abstimmung habe erfolgen können. In Bezug auf den viel zu schmalen und zu kurzen Einmündungstrichter Y.__-strasse/W.__-strasse sei zudem anzumerken, dass der Teilstrassenplan nicht vom Bauvorhaben auf den Grundstücken Nrn. 0000__ und 0001__ beeinflusst werden dürfe. Der Teilstrassenplan und die damit sicherzustellende Erschliessung seien Voraussetzung für die Zulässigkeit der geplanten Überbauung, weshalb sich das Bauvorhaben nach dem Teilstrassenplan zu richten habe (und nicht umgekehrt). Es sei nicht ersichtlich, weshalb ein grösserer Einmündungstrichter mit ausreichenden Einlenkradien nicht möglich sein sollte. Somit vermöchten einerseits der Wendeplatz am Ende der Y.__-strasse und anderseits der Einmündungstrichter Y.__-strasse/W.__-strasse zufolge ungenügender Dimensionierung keine hinreichende Erschliessung des Quartiers zu gewährleisten (act. G 2 S. 25-27). Eine verkehrstechnisch hinreichende Zufahrt (Art. 19 Abs. 1 RPG) setze zweifellos auch den Erlass von Sichtzonen voraus. Nachdem mit dem angefochtenen Teilstrassenplan eine hinreichende Erschliessung sichergestellt werden solle, wäre die Beschwerdebeteiligte 1 bereits gestützt auf Art. 16 Abs. 2, Art. 100 Abs. 1 und 2 lit. a sowie Art. 101 Abs. 2 i.V.m. Art. 102 Abs. 1 lit. d StrG verpflichtet gewesen, die für die Verkehrssicherheit notwendigen Sichtzonen im Teilstrassenplan und nicht erst nachträglich mit Verfügung festzulegen. Vorliegend seien - in Übereinstimmung mit dem Amtsbericht des TBA - beim Knoten Y.__-strasse/W.__-strasse bei der Engstelle beim Gebäude Vers.-Nr. 0004__ sowie bei sämtlichen Grundstückszufahrten Sichtzonen erforderlich. Nachdem diese fehlen würden, erweise sich die geplante Erschliessung ebenfalls als ungenügend (act. G 2 S. 28 f.). Der politischen Gemeinde kommt im Kanton St. Gallen Autonomie zu (Art. 89 Abs. 1 der Kantonsverfassung, sGS 111.1). Die Gemeinden sind in einem Sachbereich autonom, wenn das kantonale Recht diesen nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und ihr dabei eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt (vgl.”
“m (Lastwagen, vgl. Norm 40 273a des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS, gültig ab 31. März 2019, S. 6 lit. C/9, siehe zur Anwendung dieser Norm auch VerwGE B 2018/52 vom 27. Februar 2019 E. 5.1 mit Hinweisen). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer kann sodann nicht gesagt werden, die Festlegung dieser Sichtzone sei nicht erforderlich, da sie im Rahmen der Baubewilligungsverfahren für den Bau der Einfamilienhäuser auf den Grundstücken Nrn. 0005__, 0006__, 0007__ und 0008__ unterblieben sei. Dies umso mehr, als eine künftige Überbauung des Sondernutzungsplanareals ein wesentlich höheres Verkehrsaufkommen generieren wird als die bestehenden vier Einfamilienhäuser entlang der Y.__-strasse. Bei dieser Sachlage setzt auch eine verkehrstechnisch hinreichende Zufahrt im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG und Art. 49 Abs. 2 lit. a BauG den Erlass einer gebührend ausgestalteten Sichtzone voraus, zumal dieser verkehrsmässig heikle Strassenabschnitt nicht relativ weit von den im üBSo geplanten Gebäuden entfernt ist. Eine den umschriebenen Voraussetzungen entsprechende hinreichende Zufahrt auf Parzelle Nr. 0000__ soll mittels des üBSo (vgl. dazu Art. 3 besV, Planungsbericht, S. 16 Ziff. 5.13) sowie des koordiniert damit erlassenen TSPS gerade sichergestellt werden. Daraus ergibt sich unschwer, dass die Beschwerdebeteiligte bereits gestützt auf Art. 16 Abs. 2, Art. 100 Abs. 1 und Abs. 2 Ingress sowie lit. a und b sowie Art. 101 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 102 Abs. 1 Ingress und lit. d StrG kantonalrechtlich verpflichtet gewesen wäre, die Festlegung der für die Verkehrssicherheit notwendige Sichtzone mit dem Erlass des üBSo und des TSPS und nicht erst mit einem nachgelagerten Baubewilligungsverfahren zu koordinieren. Im Weiteren besteht ein derart enger Sachzusammenhang zwischen der Festlegung der notwendigen Sichtzone und dem Erlass der strittigen Sondernutzungspläne, dass sie nicht getrennt und unabhängig voneinander beurteilt werden können.”
Bei der Beurteilung, ob Land im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG erschlossen ist, ist nicht allein die einzelne Parzelle massgeblich, sondern ein grösseres Gebiet, namentlich der noch nicht (voll) erschlossene Teil einer Zone; dies kann insbesondere Relevanz haben, soweit das Gebiet für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen bestimmt ist.
“Eine Bauzone gilt als im Sinne von Art. 24 Abs. 2 USG und Art. 30 LSV i.V.m. Art. 19 Abs. 1 RPG und Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsge- setzes vom 4. Oktober 1974 (WEG) erschlossen, wenn die vollständige, der jeweiligen Nutzungszone angepasste Erschliessung vorhanden ist. Es muss R1S.2022.05185 Seite 42 eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt bestehen und die er- forderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen müssen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Da- bei ist nicht nur die einzelne Parzelle, sondern ein grösseres Gebiet mass- geblich, und zwar der noch nicht (voll) erschlossene Teil einer Zone, soweit er für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen bestimmt ist (zum Ganzen: BGE 147 II 484, E. 3.4 m.w.H.). Der Gesetzgeber wollte mit Art. 24 Abs. 1 Satz 2 USG die raumplanungs- rechtlich erwünschte Umzonung und Verdichtung auch in Gebieten ermögli- chen, in denen die Planungswerte bereits überschritten sind, um zu verhin- dern, dass sich die Stadtzentren leeren und neue Nutzungen auf der grünen Wiese realisiert werden.”
“Eine Bauzone gilt als im Sinne von Art. 24 Abs. 2 USG und Art. 30 LSV i.V.m. Art. 19 Abs. 1 RPG und Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 (WEG; SR 843) erschlossen, wenn die vollständige, der jeweiligen Nutzungszone angepasste Erschliessung vorhanden ist. Es muss eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt bestehen und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen müssen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (vgl. BGE 117 Ib 308 E. 4a). Dabei ist nicht nur die einzelne Parzelle, sondern ein grösseres Gebiet massgeblich, und zwar der noch nicht (voll) erschlossene Teil einer Zone, soweit er für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen bestimmt ist (vgl. BGE 123 II 337 E. 8c; zum Ganzen: Urteil 1C_182/2019 vom 17. August 2020 E. 3.4).”
Ein durch die Gemeinde (z. B. Gemeindeversammlung) genehmigter Konzessionsvertrag kann Art. 19 Abs. 2 RPG in Verbindung mit § 109 Abs. 1 PBG als hinreichende gesetzliche Grundlage dafür darstellen, dass die Gemeinde die stromversorgungsmässige Erschliessung an einen Konzessionär überträgt und dieser im Rahmen des übergeordneten Rechts pauschalisierte, technisch bemessene Erschliessungsbeiträge (etwa für Neuanschlüsse, Veränderungen, Erneuerungen oder Leistungssteigerungen) verlangt, soweit sich dies aus dem Konzessionsvertrag ergibt.
“Die Gemeinden stellen ihrerseits den öffentlichen Grund für die Durchleitung der elektrischen Energie zur Verfügung und erhalten dafür eine Konzessionsgebühr (vgl. Botschaft B 6 des Regierungsrats an den Kantonsrat vom 24.5.2011 zum Entwurf eines Kantonalen Stromversorgungsgesetzes S. 12). Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass es in der Kompetenz der Gemeinde D.________ liegt, die Aufgabe der stromversorgungsmässigen Erschliessung an die Klägerin zu übertragen und diese damit auch zu berechtigen, für die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten Beiträge von den Grundeigentümern zu verlangen (vgl. dazu auch § 109 Abs. 1 PBG). Aus der Kompetenz in der Sache ergibt sich auch die Kompetenz der Gemeinde, Bestimmungen über diese Abgabe zu erlassen. Wie bereits dargelegt, erfüllt der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde D.________ und der Klägerin zufolge der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung die an Gemeindegesetze gestellten Anforderungen, so dass ihm die gleiche demokratische Legitimation wie einem solchen zukommt (vgl. dazu […] E. 5.2 hiervor). In Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 RPG und § 109 Abs. 1 PBG kann dieser damit grundsätzlich eine hinreichende gesetzliche Grundlage für einen von der Klägerin geforderten Erschliessungsbeitrag darstellen. 5.3.3.4. Gemäss Ziff. 7.2 des Konzessionsvertrags ist die Klägerin berechtigt, bei Neuanschlüssen von Anlagen und Geräten an ihre elektrischen Verteilanlagen zur Deckung der Kosten für die Grob- und Feinerschliessung im Rahmen des übergeordneten Rechts pauschalisierte, auf einer technischen Grösse basierende Beiträge zu verlangen. Dies gilt auch für Veränderungen oder Erneuerungen der Anlagen und Geräte und/oder Erweiterungen des Leistungsbezugs. Massgebend sind die jeweils gültigen Richtlinien der Klägerin. Als zu entgeltende Leistung des Gemeinwesens bzw. der Klägerin werden in der Bestimmung Neuanschlüsse von Anlagen und Geräten an die elektrischen Verteilanlagen der Klägerin und die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten für die Grob- und Feinerschliessung genannt. Gleichgesetzt mit diesem Abgabetatbestand werden sodann Veränderungen oder Erneuerungen der Anlagen und Geräte wie auch die Erweiterung des Leistungsbezugs.”
“Die Gemeinden stellen ihrerseits den öffentlichen Grund für die Durchleitung der elektrischen Energie zur Verfügung und erhalten dafür eine Konzessionsgebühr (vgl. Botschaft B 6 des Regierungsrats an den Kantonsrat vom 24.5.2011 zum Entwurf eines Kantonalen Stromversorgungsgesetzes S. 12). Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass es in der Kompetenz der Gemeinde D.________ liegt, die Aufgabe der stromversorgungsmässigen Erschliessung an die Klägerin zu übertragen und diese damit auch zu berechtigen, für die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten Beiträge von den Grundeigentümern zu verlangen (vgl. dazu auch § 109 Abs. 1 PBG). Aus der Kompetenz in der Sache ergibt sich auch die Kompetenz der Gemeinde, Bestimmungen über diese Abgabe zu erlassen. Wie bereits dargelegt, erfüllt der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde D.________ und der Klägerin zufolge der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung die an Gemeindegesetze gestellten Anforderungen, so dass ihm die gleiche demokratische Legitimation wie einem solchen zukommt (vgl. dazu […] E. 5.2 hiervor). In Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 RPG und § 109 Abs. 1 PBG kann dieser damit grundsätzlich eine hinreichende gesetzliche Grundlage für einen von der Klägerin geforderten Erschliessungsbeitrag darstellen. 5.3.3.4. Gemäss Ziff. 7.2 des Konzessionsvertrags ist die Klägerin berechtigt, bei Neuanschlüssen von Anlagen und Geräten an ihre elektrischen Verteilanlagen zur Deckung der Kosten für die Grob- und Feinerschliessung im Rahmen des übergeordneten Rechts pauschalisierte, auf einer technischen Grösse basierende Beiträge zu verlangen. Dies gilt auch für Veränderungen oder Erneuerungen der Anlagen und Geräte und/oder Erweiterungen des Leistungsbezugs. Massgebend sind die jeweils gültigen Richtlinien der Klägerin. Als zu entgeltende Leistung des Gemeinwesens bzw. der Klägerin werden in der Bestimmung Neuanschlüsse von Anlagen und Geräten an die elektrischen Verteilanlagen der Klägerin und die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten für die Grob- und Feinerschliessung genannt. Gleichgesetzt mit diesem Abgabetatbestand werden sodann Veränderungen oder Erneuerungen der Anlagen und Geräte wie auch die Erweiterung des Leistungsbezugs.”
Bei der Beurteilung, ob eine Bauzone bzw. eine Parzelle als erschlossen/ausgerüstet gilt, kann die Einhaltung von Immissionsgrenzwerten (z. B. Lärm) mitberücksichtigt werden, weil die Planung verhindern muss, dass erschlossene Zonen später wegen Immissionsbelastungen nicht mehr überbaut werden können.
“24 LPE s’adresse aux autorités d’aménagement du territoire et concrétise le principe de planification de l’art. 3 al. 3 let. b LAT, en vertu duquel les régions habitées doivent être préservées au maximum de tout effet nuisible ou incommodant comme la pollution atmosphérique, le bruit, les vibrations. Il n’a pas pour but de créer des zones à bâtir dans lesquelles les valeurs de planification ne devront jamais être dépassées. Il s’agit d’une mise en œuvre du principe de précaution (art. 1 al. 2 LPE) qui vise à empêcher l’affectation et l’équipement de zones à bâtir qui ne pourront potentiellement plus être construites comme prévu en raison des exigences de l’art. 22 LPE. Cela permet de garantir ainsi que, même en cas d’augmentation massive de la charge sonore, les valeurs limites d’immissions seront encore respectées au moment de la délivrance de l’autorisation de construire (ATF 147 II 484 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, la notion d’équipement de l’art. 24 al. 2 LPE est la même que celle de l’art. 19 LAT (ATF 117 Ib 308 consid. 4a). Une zone à bâtir est considérée comme équipée lorsque la totalité de l’équipement adapté à la zone d’affectation est présente, à savoir un accès suffisant, des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts (ATF 147 II 484 consid. 3.4).”
Eine zur Nutzung hinreichende Zufahrt ist gegeben, wenn die Erschliessungswege technisch und rechtlich ausreichend sind, um den mit der vorgesehenen Nutzung verbundenen Verkehr aufzunehmen. Erforderlich sind insbesondere eine Gewährleistung der Sicherheit über die gesamte Länge der Zufahrt, ein dem Fahrzeugtyp entsprechender Belag, ausreichende Sicht- und Quermöglichkeiten sowie die Sicherstellung des Zugangs für Rettungsdienste und die Strassendienste. Die Rechtsprechung verlangt keine idealen Zugänge; es genügt, dass die Zufahrt praktikabel ist und die Benutzer nicht unverhältnismässig gefährdet werden.
“Conformément à l’art. 22 al. 2 let. b LAT, l’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé. L’art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Cela implique notamment, selon l’art. 19 al. 1 LAT, que le terrain soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid.”
“L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 LATC. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. La jurisprudence retient qu'une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf.”
“En effet, il apparaît que cette absence de communication n’a eu aucune conséquence pour les recourants, qui ont pu faire usage de leur droit de recours dans le délai légal, de sorte à préserver leurs droits. Ils ont également pu compléter leur recours, dans le délai imparti par le tribunal à cet effet, de sorte qu'ils ont pu faire valoir leur droit en toute connaissance de cause devant le tribunal de céans. Ainsi, une éventuelle violation de leur droit d'être entendu aurait, de toute façon, été guérie. Le grief est écarté. 28. Les recourants se plaignent d'un défaut d'équipement de la parcelle, s'agissant notamment de l'absence de possibilité de raccordement direct des canalisations du projet au collecteur public situé sur l'avenue F______, au motif que la servitude existante ne le permettrait pas. Ils prétendent également que l'accès à la parcelle concernée par le projet ne serait pas suffisant, et encore moins idéal. 29. Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. 30. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid.”
“Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3 a et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées). Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire (arrêts 1C_254/2014 du 18 novembre 2014 consid.”
In Ausnahmefällen kann wegen des Verhältnismässigkeitsprinzips die Erteilung einer Baubewilligung trotz nicht vollständiger Erschliessung gerechtfertigt sein. Bei der Abwägung kommt den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu.
“Land gilt im Sinne von Art. 19 Abs. 1 erster Halbsatz RPG als erschlossen, wenn eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht. Eine solche liegt vor, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist; sie hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Die Zufahrten sollen verkehrssicher sein und haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Flächen zu richten, die sie erschliessen sollen (BGE 136 III 130 E. 3.3.2). Es wird nicht die bestmögliche Lösung verlangt; die Erschliessung darf in Einzelfällen gewisse Probleme aufweisen (Urteil BGer 1C_237/2007 vom 13. Februar 2008 E. 4.3; Urteil KG FR 602 2019 42 vom 19. September 2019 E. 3.1). Bei der Beurteilung, ob eine Zufahrt ein Baugrundstück hinreichend erschliesst, steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu (vgl. BGE 121 I 65 E. 3a; Urteil BGer 1C_341/2018 vom 16. Januar 2019 E. 2.1). Die unbestimmten Rechtsbegriffe des Art. 19 Abs. 1 RPG sind unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips auszulegen und es ist den Umstände des Einzelfalls Rechnung zu tragen (Jeannerat, in Praxiskommentar RPG, 2016, Art. 19 N. 6). In Ausnahmefällen kann sich die Erteilung einer Baubewilligung aus Gründen der Verhältnismässigkeit aufdrängen, obwohl die Erschliessung den üblichen Anforderungen von Art. 19 Abs. 1 RPG nicht vollständig genügt (Urteil BGer 1C_244/2009 und 1C_246/2009 vom 1. Februar 2010 E. 3).”
Die erstmalige Festlegung einer Bauzone oder eine Umzonung in eine intensivere Nutzung setzt das Vorhandensein einer hinreichenden Groberschliessung nicht voraus; sie kann jedoch eine Erschliessungspflicht des Gemeinwesens nach Art. 19 Abs. 2 RPG begründen.
“Juni 2020 geltenden Verkehrserschliessungs- verordnung (VErV) genügt. Was die Kapazität des übergeordneten Stras- sennetzes anbetrifft, ist dies für Bauvorhaben kein Erschliessungserforder- nis und ebenso wenig eine Voraussetzung für den Erlass eines Gestal- tungsplans. Dieser hat sich nicht mit der Groberschliessung des Gebietes oder mit ausserhalb des Perimeters gelegenen Erschliessungsfragen zu befassen und kann im Übrigen keine verbindlichen Festlegungen zu Anla- gen der Groberschliessung enthalten (BRGE I Nr. 95/2017, E. 5.2.1, mit Hinweis auf RB 1998 Nr. 97; VB.2019.00017, E. 5.2). Die Einmündung K.- Strasse / E.-Strasse liegt ausserhalb des Gestaltungsplanperimeters. De- ren Ausbau kann damit nicht zum Inhalt des Gestaltungsplans gehören. Selbst die erstmalige Festlegung einer Bauzone oder die Umzonung eines Gebietes in eine nutzungsintensivere Zone setzen das Bestehen einer hin- reichenden Groberschliessung nicht voraus, sondern können lediglich eine Erschliessungspflicht des Gemeinwesens auslösen (Art. 19 Abs. 2 RPG). Aufgabe des Gestaltungsplanes ist es aber immerhin, die Feinerschlies- sung zu ordnen (§ 83 Abs. 3 PBG), was vorliegend auch geschehen ist (vgl. zum Ganzen RB 1998 Nr. 97, VB.2003.00223 vom 22. Januar 2004, E. 7.2 f., VB.2006.00068 vom 15. Juni 2006, E. 4.5, und VB.2012.00063 vom 12. Juli 2012, E. 4.4. f.). Soweit das tatsächliche Genügen der ver- kehrsmässigen Groberschliessung beanstandet wird, ist somit auf den Re- kurs nicht einzutreten.”
Liegt es plausibel nahe, dass privatrechtliche Zugangs‑ oder Leitungsrechte bestehen, so obliegt es den Gegnern des Projekts, das Gegenteil darzulegen und zu beweisen. Die Behörden können bei dieser vorläufigen Wahrscheinlichkeit die öffentlich‑rechtliche Erschliessung bejahen; die rechtliche Sicherung der Nutzung (z.B. Leitungs‑ oder Wegrechte) muss jedoch spätestens bei der Realisierung des Vorhabens tatsächlich bestehen oder gesichert sein.
“Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. L'autorité compétente peut autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique, l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss CC [RS 210], dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue. S'il est vraisemblable que le terrain destiné à être construit dispose d'un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient à celui qui allègue que tel ne serait pas le cas de démontrer le contraire (cf. arrêts 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 5.1 et la référence citée; 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 publié in SJ 2022 p. 118). En revanche, le projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa réalisation (cf. arrêt 1C_471/2020 précité consid. 3.1.4 et les arrêts cités). Au niveau cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC dispose que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.”
“S’il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d’un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s’opposant au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/ 2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.3). 28. Par ailleurs, la législation cantonale en matière de police des constructions a pour but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. Elle réserve expressément le droit des tiers. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient donc pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre le requérant d’une autorisation de construire et un opposant, celle-ci n’ayant pas pour objet de veiller au respect des droits réels et notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI ; cf. consid. 9 ci-dessus). Cela étant, comme déjà susmentionné, à teneur de la jurisprudence concernant le lien entre le droit public des constructions et les servitudes de droit privé, un accès adapté au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas garanti juridiquement lorsqu’une servitude de droit privé y fait obstacle. Ainsi, lorsque l’accès d’une parcelle non directement accessible depuis la voie publique est impossible en raison de l’absence d’une servitude de passage sur la parcelle voisine la séparant de ladite voie, l’accès au sens de l’art. 19 al. 1 LAT fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2021 du 25 juin 2022 consid. 4.3 ; 1C_341/2020 du 18 février 2022). La procédure de recours prévue par l’art. 145 LCI n’a donc pas pour vocation de veiller au respect de droits réels, le contrôle du respect de ceux-ci - de même que l’examen de tout autre litige ressortissant au droit privé - restant dévolu aux tribunaux civils (cf. ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 8c ; ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4). 29. En février 2022, le Tribunal fédéral a considéré, dans une affaire où une servitude stipulait qu’elle ne profiterait qu’à la villa actuellement construite sur la parcelle et non à des constructions ultérieures, sauf si celle-ci était destinée à remplacer la villa actuelle, qu’il existait de sérieux doutes quant au fait que le projet d’habitats groupés de seize logements, caractérisés par deux immeubles de chacun trois niveaux et d’un parking souterrain de vingt-trois places de stationnement, puisse bénéficier de la servitude de passage concernée.”
“Vor der Vorinstanz umstritten war unter anderem die Frage, ob das Baugrundstück im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 19 Abs. 1 RPG genügend erschlossen sei. Die Beschwerdeführer haben vor der Vorinstanz namentlich vorgebracht, für die vorgesehene Ableitung des Abwassers über eine bestehende Leitung fehle die entsprechende rechtliche Sicherung. Die Vorinstanz hat erwogen, die Bauherrschaft habe mit dem Baugesuch ein rudimentäres Kanalisationsschema eingereicht. Gemäss einem Vorprüfungsbericht seien die eingereichten Unterlagen unvollständig. Unter anderem sei die Entwässerung des Neubaus (Schmutz- und Regenwasser) nicht ersichtlich. Im Wesentlichen könne dem Plan der Bauherrschaft nur entnommen werden, dass die Leitungen zumindest teilweise in diejenigen auf dem Grundstück der Beschwerdeführer münden würden. Trotz dieses Befundes kam die Vorinstanz zum Schluss, das Baugrundstück könne in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als erschlossen gelten. Selbstredend könne die Bauherrschaft von der Bewilligung erst Gebrauch machen, wenn die Leitungsrechte gesichert und die erforderlichen Pläne der Baubewilligungsbehörde vorgelegt und von ihr genehmigt seien.”
Enge oder kurvige Zufahrten können nach Art. 19 RPG ausreichend sein, sofern sie für die vorgesehene Nutzung praktikabel und verkehrssicher sind (insbesondere hinreichende Sicht, tragfähiger Belag, angemessene Neigung) und Konflikte zwischen Fahrzeugen handhabbar bleiben. In bestimmten Fällen können auch sehr schmale Abschnitte (unterhalb von 3 m) genügen; zulässige, zumutbare Manöver (u. a. Rückwärtsfahren) sind dabei berücksichtigt. Entscheidend bleibt die Einzelfallwürdigung der Behörden im Rahmen der einschlägigen Rechtsprechung.
“L'accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). 57. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 58. La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
“3 Dans certaines circonstances, un long chemin étroit (moins de 3 m) présentant à certains endroits une largeur de 2.2 m est suffisant, notamment s’il ne sert qu’aux riverains (voie sans issue) et s’il existe, aux endroits présentant peu de visibilité, des possibilités d’évitement, au besoin sur des parcelles de riverains qui y consentent. L’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle n’exige cependant pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur, notamment lorsque la visibilité permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la présence d’un autre véhicule suffisamment tôt pour s’arrêter à l’entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s’il devait apparaître finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes compte tenu de la longueur du chemin (ATA/372/2024 du 12 mars 2024 consid. 3 ; Eloi JEANNERAT, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, n° 28 ad art. 19 LAT et les références citées). 9.4 L'accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue. Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes VSS (arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1), étant précisé qu'elles ne sont pas contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3). 9.5 Le Tribunal fédéral a déjà estimé qu'une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic est modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 précité consid.”
“3a ; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16b). En particulier, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur ; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3c). Même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l’art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.), que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie est assuré et qu’il est suffisant d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (Eloi JEANNERAT, op. cit, no 24 ad art. 19 LAT et les références citées). 13.3.1 Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (arrêt 1C_418/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1 et les références citées). 13.3.2 Une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic est modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3) et la jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.2.2). 13.4.1 Les autorités communales et cantonales peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après : normes VSS).”
“Or, en procédant ainsi, on voit alors bien que la servitude s'étend très clairement jusqu'à la route communale et que la petite zone triangulaire litigieuse en fait bien partie (cf. extrait ci-dessous). (plans supprimés) Dans ces circonstances, la Cour considère que la servitude inscrite au registre foncier est manifestement suffisante pour garantir un accès juridique à la construction projetée. Le terrain est, en effet, raccordé à une route, certes privée, mais que les utilisateurs du bâtiment ont, sans aucun doute, le droit d'emprunter, comme le confirment les documents que les recourants ont eux-mêmes versés au dossier. 5.3. Dans un second moyen, les recourants affirment que l'accès n'est techniquement pas adapté, dès lors qu'il ne respecterait pas les normes VSS en matière de longueur, de gabarit, de possibilité de croisement et de revêtement. Ils considèrent notamment que le chemin est trop étroit et manque de sécurité. 5.3.1. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; celles-ci doivent en revanche être suffisantes ou adaptées (cf. arrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). Pour cela, il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf.”
Art. 19 RPG betrifft primär die Erschliessung von Bauzonen. Die Planung und Umsetzung des Erschliessungsprogramms sowie die Konkretisierung des Ausmasses der Erschliessungsanlagen und der Anforderungen an Zufahrten obliegt dem kantonalen bzw. kommunalen Recht und den zuständigen Gemeinwesen; diesen steht dabei ein erheblicher Beurteilungsspielraum zu. Ebenfalls dem kantonalen Recht obliegt die Regelung der Beteiligung der Grundeigentümer an den Erschliessungskosten.
“b RPG, SR 700). Zur Erschliessung zählt die Gesamtheit aller Einrichtungen, die notwendig sind, damit ein Grundstück zonen- und bauordnungsgerecht genutzt werden kann. Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG). Die unbestimmten Rechtsbegriffe, mit denen diese Vorschriften die Erschliessungsanforderungen umschreiben, sind nach dem Sinn und Zweck der Bestimmungen und deren Stellung im Gesetz und im Rechtssystem auszulegen. Die einzelnen Anforderungen ergeben sich im Detail hauptsächlich erst aus dem kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis, die sich am bundesrechtlichen Rahmen zu orientieren haben. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen. Hingegen bleibt es den Kantonen verwehrt, im Rahmen der Konkretisierung der Erschliessungsanforderungen den durch Art. 19 RPG und die Spezialgesetzgebung gezogenen bundesrechtlichen Rahmen zu verlassen (Urteile 1C_296/2017 vom 4. Mai 2018 E. 3.1; 1C_376/2010 vom 1. Februar 2011 E. 4.1; 1C_265/2010 vom 28. September 2010 E. 4.2; vgl. auch BGE 123 II 337 E. 5b mit Hinweis).”
“Das Bundesrecht schliesst nicht aus, dass die Kantone beziehungsweise Gemeinden diese Aufgabe an Dritte delegieren (Jeannerat, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 19 RPG N 45 f.). Die Kantone und Gemeinden müssen sodann dafür sorgen, dass die Grundeigentümer an der Finanzierung der Erschliessung beteiligt werden. Die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen (vgl. Art. 19 Abs. 2, zweiter Satz). Die Kantone und Gemeinden müssen hierfür Vorschriften erlassen, welche die Grundsätze des Bundesrechts im Bereich der Abgabenerhebung und v.a. der Erhebung von Erschliessungsabgaben berücksichtigen. Der Bundesgesetzgeber gewährt den Kantonen mit Art. 19 Abs. 2 RPG zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung durch die Grundeigentümer einen grossen Regelungsspielraum. Die Kantone und Gemeinden können in Zusammenhang mit der Erschliessung von Bauzonen Abgaben in Form von Vorzugslasten und Benutzungsgebühren erheben (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 66, 70). 5.3.3.2. Die Umsetzung des in Art. 19 Abs. 2 RPG vorgesehenen Erschliessungsprogramms erfolgt im Kanton Luzern mit dem kommunalen Erschliessungsrichtplan gemäss § 10a des Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRL Nr. 735). Gemäss Botschaft B 76 des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 20. Oktober 2000 zur Änderung des PBG (nachfolgend: Botschaft B 76) habe der kommunale Erschliessungsrichtplan, mit dessen Erarbeitung die Gemeinwesen das bundesrechtlich geforderte Erschliessungsprogramm umzusetzen hätten, im Mindesten die für die Erschliessung der Bauzonen noch erforderlichen, durch die Gemeinden zu erstellenden Erschliessungsanlagen zu benennen, die Prioritäten festzulegen und die mutmasslichen Kosten anzuführen. Die Gemeinden würden so zu einer dem Erschliessungsprogramm genügenden Planung verpflichtet. Es verbleibe ihnen aber ein weiter, bundesrechtlich zulässiger Planungsspielraum (Botschaft B 76 zum damaligen § 40 PBG, in: GR 2001 S. 251 f.). Daraus ergibt sich klar, dass die Erschliessung der Bauzonen Sache der Gemeinden ist.”
“Die befahrbare Strasse muss nicht bis zum Baugrundstück oder gar zu jedem einzelnen Gebäude reichen; vielmehr genügt es, wenn Benützer und Besucher mit dem Motorfahrzeug in hinreichende Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude oder zur Anlage gehen können. Für Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen (vgl. BGer 1C_603/2015 vom 5. April 2016 E. 2.1 und BGer 1C_290/2011 vom 1. Februar 2012 E. 3.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGE 136 III 130 E. 3.3.2). Zu einer hinreichenden Zufahrt in Wohnzonen gehört auch das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (Feinerschliessung, BGE 121 I 65 E. 3c mit Hinweis auf BGE 116 Ib 159 E. 6b, E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, N 23 zu Art. 19 RPG, P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltrecht, 6. Aufl. 2016, S. 278, Waldmann/Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 20 zu Art. 19 RPG, und B. Heer, St. Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 513). Die Festlegung des Ausmasses der Erschliessungsanlagen und die Umschreibung der genügenden Zugänglichkeit ist Sache des kantonalen Rechts. Den kantonalen und kommunalen Behörden steht dabei ein erhebliches Ermessen zu (vgl. VerwGE B 2016/215 vom 22. Februar 2018 E. 9.1 mit Hinweisen; bestätigt mit BGer 1C_219/2018 vom 9. November 2018; VerwGE B 2018/185 vom 24. Januar 2019 E. 5.2 mit Hinweisen). Der Erlass oder die Änderung des Gemeindestrassenplans obliegt der Gemeinde unter Vorbehalt der Genehmigung des zuständigen Departements (Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 StrG). Nach Art. 14 Abs. 1 StrG wird die Einteilung von Strassen geändert, wenn Bedeutung oder Zweckbestimmung es erfordert (Abs. 1). Wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse dartut, kann der politischen Gemeinde nach zehn Jahren seit rechtsgültiger Einteilung eine Änderung beantragen (Abs. 3). Ob eine Strasse der Öffentlichkeit zu widmen ist und damit dem Gemeingebrauch dient, beurteilt sich im Rahmen von Art.”
“L'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er mai 2015, prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Le nouvel art. 15a LAT dispose que les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'améliorations foncières telles que le remembrement de terrains. L'art. 19 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'autorisation prévue par des voies d'accès (al. 1). Les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée (al. 2). L'art. 20 LAT prévoit enfin que lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office ou au besoin exécuté par l'autorité compétente. La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843) distingue l'équipement général de l'équipement de raccordement (art. 4 LCAP) et précise que l'équipement général, ainsi que l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements, doivent être réalisés par étapes adéquates dans un délai maximum de dix à quinze ans, le droit cantonal désignant les collectivités de droit public responsables de l'équipement (art. 5 LCAP).”
Sehr ausnahmsweise kann aus Gründen der Verhältnismässigkeit eine Baubewilligung in Betracht gezogen werden, obwohl die Erschliessung die üblichen Anforderungen des Art. 19 Abs. 1 RPG nicht vollständig erfüllt. Dies ist eng zu greifen und erfordert eine Abwägung der öffentlichen Interessen gegenüber der Eigentumsgarantie; die Kantone und Gemeinden verfügen dabei über einen weiten Ermessensspielraum, den das Bundesgericht respektiert.
“Selon l’art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). L’art. 22 al. 2 let. b LAT vise un but de police (santé, transport, feu), raison pour laquelle ni l’autorisation ordinaire ni l’autorisation exceptionnelle ne peuvent dispenser de l’obligation d’équiper. Les installations d’équipement doivent en outre être dans chaque cas dimensionnées en fonction de l’usage auquel le bien-fonds est destiné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1 et les références citées). 23. L’art. 19 al. 1 LAT précise qu’un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue notamment par des voies d’accès. Très exceptionnellement, le respect du principe de proportionnalité peut exiger d’autoriser une construction dont l’équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l’art. 19 al. 1 LAT. Il s’agit en fait de déterminer si l’intérêt public à l’inexistence ou à l’impossibilité d’assurer un équipement « normal » justifie véritablement d’empêcher la construction d’une parcelle, ce qui peut constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1 et les références citées). Par ailleurs, l’art. 19 LAT comporte des notions indéterminées devant s’interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité. Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d’appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.2 et les références citées). 24. Au sens de ces deux dispositions, une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert.”
“La pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 in ZBl 95/1994 p. 89). Cette prescription vise un but de police (santé, transport, feu) (OFAT/DFJP, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n° 12 ad art. 19 LAT). C'est pourquoi ni l'autorisation ordinaire ni l'autorisation exceptionnelle ne peuvent dispenser de l'obligation d'équiper. Les installations d'équipement doivent en outre être dans chaque cas dimensionnées en fonction de l'usage auquel le bien-fonds est destiné (ALEXANDER RUCH, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 92 ad art. 21 LAT). Très exceptionnellement, le respect du principe de proportionnalité peut exiger d'autoriser une construction dont l'équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l'art. 19 al. 1 LAT. Il s'agit en fait de déterminer si l'intérêt public à l'inexistence ou à l'impossibilité d'assurer un équipement "normal" justifie véritablement d'empêcher la construction d'une parcelle, ce qui peut constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 6 ad art. 19 LAT). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; 96 I 369 consid. 4; arrêt arrêt 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 11C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid.”
“Die Zufahrten sollen verkehrssicher sein und haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Flächen zu richten, die sie erschliessen sollen (BGE 136 III 130 E. 3.3.2). Es wird nicht die bestmögliche Lösung verlangt; die Erschliessung darf in Einzelfällen gewisse Probleme aufweisen (Urteil BGer 1C_237/2007 vom 13. Februar 2008 E. 4.3; Urteil KG FR 602 2019 42 vom 19. September 2019 E. 3.1). Bei der Beurteilung, ob eine Zufahrt ein Baugrundstück hinreichend erschliesst, steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu (vgl. BGE 121 I 65 E. 3a; Urteil BGer 1C_341/2018 vom 16. Januar 2019 E. 2.1). Die unbestimmten Rechtsbegriffe des Art. 19 Abs. 1 RPG sind unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips auszulegen und es ist den Umstände des Einzelfalls Rechnung zu tragen (Jeannerat, in Praxiskommentar RPG, 2016, Art. 19 N. 6). In Ausnahmefällen kann sich die Erteilung einer Baubewilligung aus Gründen der Verhältnismässigkeit aufdrängen, obwohl die Erschliessung den üblichen Anforderungen von Art. 19 Abs. 1 RPG nicht vollständig genügt (Urteil BGer 1C_244/2009 und 1C_246/2009 vom 1. Februar 2010 E. 3).”
Technische Einrichtungen (z. B. Retentionsbecken, Leitungen) müssen nicht zwingend bereits vollständig realisiert sein, bevor die Baubewilligung erteilt wird. Es genügt, wenn deren Erstellung durch Auflagen oder im Bewilligungsverfahren vorgesehene Bedingungen sichergestellt ist, wobei die konkrete Ausführung bis zur Realisierung des Bauvorhabens vorzunehmen sein kann.
“En l'espèce, les Services industriels de Terre Sainte et environs (ci-après: SITSE) ont établi un formulaire d'analyse des eaux usées (ci-après: EU) et des eaux claires (ci-après: EC); celui-ci précise qu'un bassin de rétention doté d'un débit maximum de restitution de 20l/s/ha est à prévoir dans le cadre du projet de construction litigieux. Conformément à ce document, le permis de construire prévoit expressément que "le formulaire d'analyse EU et EC du SITSE du 18 mars 2021 fait partie intégrante du présent permis de construire". Partant, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment qu'aucun bassin de rétention n'est prévu et qu'aucune pièce au dossier ne permet de dire qu'un tel bassin sera construit. Le permis de construire est assorti de la condition, telle que prévue par le formulaire EU et EC, qu'un bassin de rétention soit réalisé; les autorités communales se sont ainsi assurées que les exigences de l'art. 19 LAT étaient respectées. Avec la CDAP et conformément à la jurisprudence susmentionnée et à l'art. 104 al. 3 LATC, il paraît suffisant que ledit bassin de rétention soit construit au moment de la réalisation de l'immeuble projeté. Partant, le grief de violation de l'art. 19 LAT est écarté.”
Bei nur moderater Zunahme des Verkehrs kann eine Zufahrt weiterhin als hinreichend im Sinne von Art. 19 RPG gelten, wenn auftretende Fahrzeugkonflikte beherrschbar sind; dies schliesst nach der Rechtsprechung Situationen ein, in denen Konflikte gegebenenfalls durch Rückwärtsfahren oder Rangieren gelöst werden können.
“3a ; ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 16b). En particulier, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur ; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3c). Même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l’art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.), que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie est assuré et qu’il est suffisant d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (Eloi JEANNERAT, op. cit, no 24 ad art. 19 LAT et les références citées). 13.3.1 Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (arrêt 1C_418/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1 et les références citées). 13.3.2 Une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic est modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3) et la jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.2.2). 13.4.1 Les autorités communales et cantonales peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après : normes VSS).”
“2 Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). 4.3 L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 4.4 Le Tribunal fédéral a déjà estimé qu'une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic était modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3). La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
“Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). c. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). d. Le Tribunal fédéral a déjà estimé qu'une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic était modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3). La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
“L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur ; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine ; 96 I 369 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2019 précité ; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5 ; 1C_155/2019 précité ; Eloi JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 19 LAT). c. Dans une jurisprudence du 9 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal cantonal vaudois considérant un chemin d'une largeur de 3 m à 3,5 m, avec des murets de part et d'autre, comme suffisant. Le projet de construction portait sur un immeuble de 23 appartements, comprenant notamment la création d'un parking souterrain de 17 places pour voitures auxquelles s'ajoutaient 5 autres places. Sur le trajet jusqu'à l'accès au parking souterrain, soit une distance de 100 m, il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois possibilités de croisement pour deux voitures de tourisme, soit tous les 30 m environ (arrêt du Tribunal fédéral 1C_597/2019 du 9 octobre 2020, consid. 6). Même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.”
Die Kantone bzw. Gemeinden verfügen über einen weiten Regelungsspielraum zur Ausgestaltung der Beiträge der Grundeigentümer. Insbesondere sind sie zuständig für die Umsetzung des Erschliessungsprogramms (z.B. in Form kommunaler Erschliessungsrichtpläne), dürfen darin Prioritäten und mutmassliche Kosten angeben und müssen kantonales Recht zur Regelung der Beitragspflichten erlassen; die Aufgaben können zudem – soweit zulässig – an Dritte delegiert werden. Kantone und Gemeinden können im Zusammenhang mit der Erschliessung Abgaben wie Vorzugslasten oder Benutzungsgebühren vorsehen.
“Das Bundesrecht schliesst nicht aus, dass die Kantone beziehungsweise Gemeinden diese Aufgabe an Dritte delegieren (Jeannerat, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 19 RPG N 45 f.). Die Kantone und Gemeinden müssen sodann dafür sorgen, dass die Grundeigentümer an der Finanzierung der Erschliessung beteiligt werden. Die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen (vgl. Art. 19 Abs. 2, zweiter Satz). Die Kantone und Gemeinden müssen hierfür Vorschriften erlassen, welche die Grundsätze des Bundesrechts im Bereich der Abgabenerhebung und v.a. der Erhebung von Erschliessungsabgaben berücksichtigen. Der Bundesgesetzgeber gewährt den Kantonen mit Art. 19 Abs. 2 RPG zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung durch die Grundeigentümer einen grossen Regelungsspielraum. Die Kantone und Gemeinden können in Zusammenhang mit der Erschliessung von Bauzonen Abgaben in Form von Vorzugslasten und Benutzungsgebühren erheben (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 66, 70). 5.3.3.2. Die Umsetzung des in Art. 19 Abs. 2 RPG vorgesehenen Erschliessungsprogramms erfolgt im Kanton Luzern mit dem kommunalen Erschliessungsrichtplan gemäss § 10a des Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRL Nr. 735). Gemäss Botschaft B 76 des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 20. Oktober 2000 zur Änderung des PBG (nachfolgend: Botschaft B 76) habe der kommunale Erschliessungsrichtplan, mit dessen Erarbeitung die Gemeinwesen das bundesrechtlich geforderte Erschliessungsprogramm umzusetzen hätten, im Mindesten die für die Erschliessung der Bauzonen noch erforderlichen, durch die Gemeinden zu erstellenden Erschliessungsanlagen zu benennen, die Prioritäten festzulegen und die mutmasslichen Kosten anzuführen. Die Gemeinden würden so zu einer dem Erschliessungsprogramm genügenden Planung verpflichtet. Es verbleibe ihnen aber ein weiter, bundesrechtlich zulässiger Planungsspielraum (Botschaft B 76 zum damaligen § 40 PBG, in: GR 2001 S. 251 f.). Daraus ergibt sich klar, dass die Erschliessung der Bauzonen Sache der Gemeinden ist. Auf § 109 Abs.”
“Das Bundesrecht schliesst nicht aus, dass die Kantone beziehungsweise Gemeinden diese Aufgabe an Dritte delegieren (Jeannerat, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 19 RPG N 45 f.). Die Kantone und Gemeinden müssen sodann dafür sorgen, dass die Grundeigentümer an der Finanzierung der Erschliessung beteiligt werden. Die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen (vgl. Art. 19 Abs. 2, zweiter Satz). Die Kantone und Gemeinden müssen hierfür Vorschriften erlassen, welche die Grundsätze des Bundesrechts im Bereich der Abgabenerhebung und v.a. der Erhebung von Erschliessungsabgaben berücksichtigen. Der Bundesgesetzgeber gewährt den Kantonen mit Art. 19 Abs. 2 RPG zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung durch die Grundeigentümer einen grossen Regelungsspielraum. Die Kantone und Gemeinden können in Zusammenhang mit der Erschliessung von Bauzonen Abgaben in Form von Vorzugslasten und Benutzungsgebühren erheben (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 66, 70). 5.3.3.2. Die Umsetzung des in Art. 19 Abs. 2 RPG vorgesehenen Erschliessungsprogramms erfolgt im Kanton Luzern mit dem kommunalen Erschliessungsrichtplan gemäss § 10a des Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRL Nr. 735). Gemäss Botschaft B 76 des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 20. Oktober 2000 zur Änderung des PBG (nachfolgend: Botschaft B 76) habe der kommunale Erschliessungsrichtplan, mit dessen Erarbeitung die Gemeinwesen das bundesrechtlich geforderte Erschliessungsprogramm umzusetzen hätten, im Mindesten die für die Erschliessung der Bauzonen noch erforderlichen, durch die Gemeinden zu erstellenden Erschliessungsanlagen zu benennen, die Prioritäten festzulegen und die mutmasslichen Kosten anzuführen. Die Gemeinden würden so zu einer dem Erschliessungsprogramm genügenden Planung verpflichtet. Es verbleibe ihnen aber ein weiter, bundesrechtlich zulässiger Planungsspielraum (Botschaft B 76 zum damaligen § 40 PBG, in: GR 2001 S. 251 f.). Daraus ergibt sich klar, dass die Erschliessung der Bauzonen Sache der Gemeinden ist. Auf § 109 Abs.”
Für Art. 19 RPG ist die Zufahrt so auszubilden, dass der Zugang der Rettungsdienste (insbesondere Feuerwehr und Ambulanz) tatsächlich gewährleistet ist. Dies umfasst im Einzelfall auch die Sicherstellung ausreichender Fahr- und Rangierflächen; bei der Beurteilung dürfen die nicht verbindlichen VSS‑Normen als anwendbare Orientierung herangezogen werden. Die konkrete Ausgestaltung ist fallabhängig und bedarf einer verhältnismässigen Anwendung der einschlägigen Anforderungen.
“1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.), que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie est assuré et qu’il est suffisant d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert. Un équipement aux dimensions un peu « justes » peut d’ailleurs se justifier en partie par le fait qu’il est économe en sol. Le droit fédéral n’exige pas qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton, pour autant que des services publics peuvent approcher à moins de 80 m et qu’une intervention efficace reste possible (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 544 ss n. 22 à 26 ad art. 19 LAT). 5.2 L’accès doit non seulement se révéler suffisant sur le plan purement technique, mais il convient également que son tracé et son utilisation soient conformes au droit. La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références citées). 5.3 Dans l’examen du caractère suffisant d’une voie d’accès, qui doit être interprété de cas en cas, les autorités cantonales compétentes bénéficient d’un grand pouvoir d’appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_271/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.5 ; ibid., p. 547 n. 26 ad art. 19 LAT ; Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, p. 281 n. 520). Elles peuvent aussi se fonder sur les normes édictées en la matière par l’Union des professionnels suisses de la route et des transports (normes VSS), non contraignantes, à appliquer en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid.”
“Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid.”
“Quant à la cohabitation des automobiles avec d'autres usagers du chemin, la norme VSS 40 201, également évoquée par les recourants, relative aux dimensions de base et gabarit des usagers de la route considère qu'un piéton, de même qu'un deux-roues léger, occupe un largeur de 0,60 m et une voiture de tourisme 1,80 m. Dans de telles circonstances, même avec la largeur du chemin alléguée par les recourants, il n'y a pas de conflit à observer, étant rappelé que sa configuration fait que la circulation s'opère inévitablement à vitesse réduite. Le croisement avec des poids lourds, bus ou cars, dont la largeur donnée est de 2,50 m, s'avère certes plus compliqué, mais - sauf temporairement pendant la durée des travaux de construction litigieux - il n'apparaît pas que le projet soit de nature à augmenter considérablement le passage de ce type de véhicules. C'est le lieu de préciser que l'envergure de gros véhicules donnée par la norme VSS précitée permet de constater que l'accès est praticable pour les services d'urgence (feu, ambulance), qui est la contrainte première et principale de l'accès suffisant exigé par l'art. 19 LAT.”
“Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de supposer que l'accès litigieux ne présenterait pas les garanties suffisantes en matière de surface de manoeuvre pour les sapeurs-pompiers. Sous cet angle, l'exigence d'équipement déduite de l'art. 19 LAT (accès des services de secours et de voirie assurés; cf. arrêt 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités) apparaît ainsi également respectée. Enfin, les recourants ne prétendant pas que le droit cantonal poserait des exigences supplémentaires, il n'y a pas lieu de s'y attarder (art. 106 al. 2 LTF). Le grief est rejeté.”
Ein rein fussläufiger Erschliessungsweg kann die Anforderungen des Art. 19 Abs. 1 RPG erfüllen, sofern die Erschliessung für die vorgesehene Nutzung technisch und rechtlich ausreicht und die Sicherheit der Nutzer über die ganze Länge gewährleistet ist. Die Rechtsprechung verlangt keine ideale Zufahrt; entscheidend ist, dass Rettungs- und Einsatzdienste faktisch in angemessener Nähe (in den zitierten Fällen werden ca. 80 m genannt) anrücken können und eine effektive Intervention möglich bleibt. Breite, Belag, Neigung, Sicht- und Begegnungsmöglichkeiten sowie die rechtliche Verbindung zu einer öffentlich oder privat nutzbaren Erschliessungsstrasse sind insoweit relevant.
“19 et 22 LAT, le TAPI ayant retenu à tort que l’accès au projet autorisé par la DD 7______ du 12 septembre 2022 ne répondait pas aux prescriptions sur l’équipement des parcelles. 5.1 Aux termes de l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente, laquelle est délivrée notamment si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Tel est le cas selon l’art. 19 al. 1 LAT lorsque la parcelle est desservie d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. L’équipement minimal selon le droit fédéral exige des voies d’accès « adaptées » à l’utilisation prévue (le texte allemand parle d’accès suffisant - hinreichend). L’idée de base était que les bâtiments doivent être accessibles non seulement à leurs occupants, mais également aux services d’urgence si cela devait s’avérer nécessaire. Le droit fédéral se limite à exiger un accès suffisant, praticable, celui-ci n’ayant pas besoin d’être optimal. Ainsi, même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l’art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.), que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie est assuré et qu’il est suffisant d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert. Un équipement aux dimensions un peu « justes » peut d’ailleurs se justifier en partie par le fait qu’il est économe en sol. Le droit fédéral n’exige pas qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton, pour autant que des services publics peuvent approcher à moins de 80 m et qu’une intervention efficace reste possible (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.”
“4 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01). La condition est en outre formulée au conditionnel, et ne peut donc concerner que les éventuelles constructions ou installations présentes sur la parcelle accueillant le projet et devant être démolies avant l’édification de la nouvelle construction. En l’espèce, cette condition ne trouve pas application, la parcelle concernée par le projet étant dépourvue de construction ou d’installation devant être démolie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 5. Les recourantes invoquent une violation des art. 19 et 22 LAT, le TAPI ayant retenu à tort que l’accès au projet autorisé par la DD 7______ du 12 septembre 2022 ne répondait pas aux prescriptions sur l’équipement des parcelles. 5.1 Aux termes de l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente, laquelle est délivrée notamment si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Tel est le cas selon l’art. 19 al. 1 LAT lorsque la parcelle est desservie d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. L’équipement minimal selon le droit fédéral exige des voies d’accès « adaptées » à l’utilisation prévue (le texte allemand parle d’accès suffisant - hinreichend). L’idée de base était que les bâtiments doivent être accessibles non seulement à leurs occupants, mais également aux services d’urgence si cela devait s’avérer nécessaire. Le droit fédéral se limite à exiger un accès suffisant, praticable, celui-ci n’ayant pas besoin d’être optimal. Ainsi, même un accès extrêmement malcommode pour les propriétaires peut se révéler suffisant au sens de l’art. 19 al. 1 LAT, dès lors que la sécurité des usagers est garantie sur toute sa longueur (revêtement adéquat, largeur suffisante, pente acceptable, visibilité et possibilité de croisement, etc.), que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie est assuré et qu’il est suffisant d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert.”
Die Kantone können Art. 22 Abs. 3 RPG (LAT) zur Konkretisierung zusätzlicher Ausstattungsanforderungen heranziehen; solche Anforderungen dürfen jedoch nicht über den Zweck der Erschliessung hinaus allgemeine Wohlbefindens‑ oder weitergehende Ausstattungsziele verfolgen (z.B. Anschluss an Glasfaser‑Netze oder an bestimmte Energiequellen).
“2 LAT selon lequel les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2017 précité consid. 2.4). 4.3.5 Même lorsque les conditions des art. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, il n’est pas exclu que des droits fondamentaux puissent s’opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci cause une atteinte disproportionnée. Dans l’examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s’assurer que les principes majeurs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l’art. 19 LAT comporte des notions indéterminées qui doivent s’interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité. Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d’appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2020 précité consid. 3.2.2). 4.3.6 La notion d’équipement au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas définie de manière directe mais de manière relative en fixant les critères que doit remplir un terrain pour s’avérer équipé. Cette notion relève du droit fédéral et est directement applicable malgré le caractère indéterminé des éléments la composant. Les autorités jouissent ainsi d’une marge d’appréciation importante lors de l’application de l’art. 19 al. 1 LAT. Elles doivent ce faisant prendre garde d’assurer la cohérence du droit fédéral dans son ensemble, de même que tenir compte des normes de droit cantonal qui concrétisent cette disposition (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 16 s ad art. 19 LAT). Les cantons peuvent de toute façon imposer certaines conditions d’équipement supplémentaires par le biais de l’art. 22 al. 3 LAT. Selon cet auteur, le caractère exhaustif de l’art. 19 al. 1 LAT, qui règle la question de la « viabilisation » ou de l’« habitabilité » d’un terrain, a une implication fondamentale. Les conditions d’équipement supplémentaire imposées par le droit cantonal ne peuvent pas poursuivre uniquement des objectifs de viabilisation ou de bien-être au sens large (par exemple raccordement à un réseau de télécommunication comme un réseau de fibre optique ou un accès Wifi, raccordement à une source d’énergie spécifique).”
Vorübergehende, baustellenbedingte Erschwernisse des Verkehrs stehen der Erteilung einer Baubewilligung nach Art. 19 RPG nicht per se entgegen. Fragen des bauverkehrsbedingten Zugangs gehören weitgehend zur Praxis der Bauausführung und zum Privatrecht; Art. 19 RPG verlangt nicht, dass die Erschliessung für den vorübergehenden, aussergewöhnlichen Verkehrsaufwand der Baustelle völlig ohne Schwierigkeiten oder Nachteile sein muss.
“Il y est précisé que: "Selon la hauteur des bâtiments, la longueur des chemins d'accès devrait être limitée entre 40 et 80 m environ. Ce type de route est en fait un chemin piétonnier, prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement entre des véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres" (cf. ch. 8 et tableau 1). Dans les circonstances de l'espèce, il peut partant être admis que l'accès est suffisant, y compris pour les véhicules des services de secours. Pour le reste, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner que la problématique du trafic lié au chantier relevait directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'avait aucune incidence sur la délivrance du permis de construire, un éventuel litige sur ces questions relevant dès lors du droit privé (cf. arrêt TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5). Au demeurant, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des ouvrages en projet. Enfin, au ch. 15 du permis de construire litigieux, la lieutenante de préfet a souligné que la parcelle eee RF ne pouvait être considérée comme équipée au sens des art. 93 et 94 LATeC sans le chemin à réaliser sur l'article jjj RF qui a fait l'objet de la demande de permis n° lll. Elle a ainsi posé la condition suivante: "Aussi, la délivrance de la présente autorisation de construire est conditionnée à la réalisation des travaux relatifs autorisés dans le cadre du permis de construire n° lll s'agissant de la route d'accès. La route d'accès doit être réalisée avant la délivrance du permis d'occuper". Dans son arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014, le Tribunal fédéral a rappelé les exigences jurisprudentielles relatives aux voies d'accès et a en particulier retenu que l'accès devait à tout le moins être réalisé au moment de l'achèvement de la construction des habitations; il a souligné que la réalisation de l'accès était sans doute un préalable nécessaire à la mise en place du chantier.”
Für eine genügende Erschliessung in Bauzonen gehört eine vorschriftgemässe Einrichtung zur Beseitigung von verschmutztem Abwasser. Die Anschlusspflicht nach Art. 11 GSchG bezweckt, dass verschmutztes Abwasser über öffentliche Kanalisation und zentrale Abwasserreinigungsanlagen beseitigt wird. Kantonale Regelungen können ergänzend Pflichten zur Erstellung von Ableitungs- und Reinigungsanlagen vorsehen (z. B. erstellen im Kanton Bern die Gemeinden die nötigen Anlagen für Bauzonen).
“Ein Bauvorhaben darf nur bewilligt werden, wenn das Baugrundstück genügend erschlossen ist oder wenn sichergestellt ist, dass das Grundstück im Zeitpunkt der Realisierung über die erforderliche Erschliessung verfügt (Art. 22 Abs. 2 Bst. b RPG32, Art. 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 BauG). Nach Bundesrecht gilt ein Grundstück als erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (Art. 19 RPG). Die Erschliessungsanlagen müssen den Beanspruchungen gewachsen sein, die sich aus der Nutzung des Baugrundstücks und der weiteren Grundstücke ergeben können, denen sie nach der Planung zu dienen bestimmt sind (Art. 7 Abs. 3 BauG). Verschmutztes Abwasser muss behandelt werden (Art. 7 Abs. 1 GSchG33). Eine genügende Erschliessung setzt deshalb zwingend eine vorschriftgemässe Einrichtung zur Beseitigung des Abwassers voraus (Art. 17 GSchG; Art. 7 Abs. 2 BauG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Bst. d BauV). Mit der Anschlusspflicht gemäss Art. 11 GSchG soll gewährleistet werden, dass verschmutztes Abwasser über eine öffentliche Kanalisation und eine zentrale Abwasserreinigungsanlage beseitigt wird. Der Inhaber einer Kanalisation ist verpflichtet, das Abwasser abzunehmen und der zentralen Abwasserreinigungsanlage zuzuführen (Art. 11 Abs. 3 GSchG). Im Kanton Bern erstellen die Gemeinden die notwendigen Anlagen zur Ableitung und Reinigung des Abwassers aus Bauzonen (Art. 6 Abs. 1 KGSchG34).”
Bei der Anwendung von Art. 19 stehen den kommunalen und kantonalen Behörden erhebliche Beurteilungsspielräume zu, insbesondere zur Einschätzung der technischen und rechtlichen Genügsamkeit von Zufahrten. Die VSS‑Normen können als Anhaltspunkte herangezogen werden; sie sind jedoch nicht verbindlich und sind unter Berücksichtigung der konkreten Umstände und des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes anzuwenden, d. h. nicht starr.
“Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Cela suppose simplement que de telles installations existent sous une forme ou une autre (OFAT/DFJP, Étude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n° 10 ad art. 19 LAT). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). La pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 in ZBl 95/1994 p. 89). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que le Tribunal fédéral doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid.”
“Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1 ; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 ; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). 2.3 L’examen d’un accès suffisant sur le plan juridique implique au moins trois aspects : la conformité au droit de l’environnement, celle aux principes majeurs de l’aménagement du territoire et la question du droit d’usage. Sur ce dernier point, le droit d’accès à un terrain découle du fait qu’une route ou un chemin, public ou privé, est affecté à l’usage commun (Eloi JEANNERAT in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.] Commentaire pratique LAT : planifier l’affectation, 2016, n. 30 et 34 ad art. 19 LAT). 2.4 S’agissant de l’accès suffisant sur le plan technique, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble de circonstances qui varient dans chaque cas. Parmi les éléments à prendre en compte à cet effet, on peut citer les particularités du terrain et du tracé de la voie d’accès (largeur, longueur, revêtement, pente) et la fréquentation de celle-ci, étant rappelé que les autorités cantonales et communales compétentes bénéficient d’un grand pouvoir d’appréciation lorsqu’elles apprécient la suffisance technique d’une voie d’accès. La jurisprudence prend en compte le nombre d’unités d’habitation prévu par le projet litigieux, le nombre de places de parc y relatif, le nombre d’unités de logement de la zone concernée, la possibilité de croisement entre les véhicules, les piétons et les cyclistes compte tenu des circonstances particulières, la configuration du chemin d’accès, l’augmentation du trafic générée par celle du nombre de résidents dans les logements projetés (arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid.”
“Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). c. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). d. Le Tribunal fédéral a déjà estimé qu'une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic était modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3). La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
Bei Umbauten oder massvollen Erweiterungen bestehender zonenkonformer Bauten steht eine mangelhafte Erschliessung dem Vorhaben nicht zwingend entgegen, sofern das Vorhaben die Erschliessung nicht relevant verändert (d. h. keine qualitative oder quantitative Zunahme der Nutzung bzw. der Zufahrtsintensität).
“23 RPG; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, N. 1 zu Art. 23 RPG). Die das Bauen ausserhalb der Bauzone betreffenden Art. 24 ff. RPG regeln den vorliegenden Fall, in dem die Erweiterung einer ungenügend erschlossenen, aber zonenkonformen landwirtschaftlichen Baute zur Diskussion steht, allerdings nicht. Insbesondere lässt sich dafür auch nichts aus Art. 24c i.V.m. Art. 42 Abs. 1 RPV ableiten. Nach der Rechtsprechung zu diesen Bestimmungen ist für die Erneuerung, teilweise Änderung, massvolle Erweiterung und den Wiederaufbau bestehender zonenwidriger Bauten ausserhalb der Bauzonen erforderlich, dass keine neuen wesentlichen Auswirkungen auf die Erschliessung entstehen (Urteil 1C_179/2013 vom 15. August 2013 E. 2.5.2 mit Hinweis). Welche Bedeutung eine fehlende rechtlich hinreichende Zufahrt für den Umbau zonenkonformer Bauten hat, ergibt sich hieraus nicht. Die Zulässigkeit des vorliegend strittigen Umbaus des Stalls des Beschwerdegegners bemisst sich vielmehr direkt an den Vorgaben von Art. 22 Abs. 2 lit. b und Art. 19 Abs. 1 RPG. Vor dem Hintergrund des Zwecks dieser Bestimmungen ist ausschlaggebend, ob das Bauvorhaben für die Erschliessung überhaupt relevant ist. Ist dies nicht der Fall, steht eine mangelhafte Erschliessung dem Bauvorhaben nicht entgegen. Es verhält sich insofern ähnlich, wie wenn ein rechtskräftig bewilligtes, bestehendes Gebäude die geltenden Bestimmungen über die Gebäudemasse oder Grenzabstände nicht einhält: Es ist allgemein üblich, auch bei solchen Gebäuden innere Umbauten zuzulassen, ohne gleichzeitig eine Anpassung der Gebäudedimensionen an die geltenden Vorschriften zu verlangen (Urteil 1P.487/2004 vom 6. Juni 2005 E. 3.2; s. auch Urteil 1P.236/2000 vom 10. August 2000 E. 3c; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich VB.2006.00181 vom 27. September 2006 E. 5.1 f.; je mit Hinweisen). Zwar bestreitet der Beschwerdeführer die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung, wonach der Stallumbau nicht zu einer qualitativ oder quantitativ intensiveren Nutzung des Zufahrtswegs über seine Parzelle führt.”
Liegt ernsthaft eine Auszonungsabsicht bzw. eine laufende Überprüfung der Bauzone vor, kann die Pflicht zur weiteren Erschliessung vorübergehend ausgesetzt werden, bis die Überprüfung/Umzonierung abgeschlossen ist. Die Gerichte stellen diese Möglichkeit unter den konkreten Voraussetzungen der jeweiligen Verfahren fest.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 06.03.2025 Teilstrassenplan. Erschliessung potentieller Auszonungsgebiete. Art. 7 ff. und 12-14 StrG (sGs 732.1). Art. 19 Abs. 1 RPG (SR 700). Streitig war die Rechtmässigkeit der Aufhebung des Teilstrassenplans durch die Vorinstanz. Das Verwaltungsgericht hielt unter anderem fest, die Anforderungen für eine Aussetzung der Erschliessungspflicht (betreffend das Grundstück Nr. 0000 der Beschwerdeführerin) seien momentan noch erfüllt. Nachdem bekannt geworden sei, dass die Beschwerdebeteiligte (Gemeinde) gestützt auf den kantonalen Richtplan 2017 eine Fläche von insgesamt 13 ha aus der Bauzone auszonen müsse, sei eine potentielle Auszonung des Grundstücks Nr. 0000 im vorliegenden Teilstrassenplanverfahren zeitnah thematisiert worden. Im Verfahrensverlauf habe sich die Möglichkeit einer Auszonung bzw. Zuweisung des oberen Teils des Grundstück Nr. 0000 an die Landwirtschaftszone weiter verdichtet. Vor dem konkreten Hintergrund könne der Beschwerdebeteiligten nicht vorgeworfen werden, sie habe die Realisierung der raumplanungsrechtlich erforderlichen Auszonungen nicht zureichend vorangetrieben. Eine Auszonung des in Frage stehenden nördlichen Teils des Grundstücks Nr.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 13.02.2022 Teilstrassenplan. Erschliessung potentieller Auszonungsgebiete. Art. 7 ff. und 12-14 StrG (sG 732.1). Art. 19 Abs. 1 RPG (SR 700). Streitig war die Rechtmässigkeit der Aufhebung eines Teilstrassenplans durch die Vorinstanz. Das Verwaltungsgericht hielt fest, dass eine Auszonung des in Frage stehenden nördlichen Teils des Grundstücks Nr. 007 gemäss kommunalem "Arbeitsprogramm Auszonungen" der Beschwerdebeteiligten (Gemeinde) ernsthaft in Betracht falle und eine weitere Erschliessung des Grundstücks solange nicht erfolgen könne, als die Überprüfung der Bauzone nicht abgeschlossen sei. Ein öffentliches Interesse am Erlass des Teilstrassenplans bzw. an der öffentlichen Widmung der dort angeführten Flächen als Gemeindestrasse dritter Klasse sei unter den gegebenen Umständen – jedenfalls derzeit – nicht ausgewiesen. Eine Aufrechterhaltung des Teilstrassenplans liess sich auch nicht mit Gründen des Vertrauensschutzes oder der Gleichbehandlung rechtfertigen. Bestätigung des angefochtenen Rekursentscheids (Verwaltungsgericht, B 2021/45). Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde ans Bundesgericht wurde mit Urteil vom 16.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde für eine Parzelle von 2'652 m2 befunden, dass die Abtretung eines gut 50 m langen und 3 m breiten Erschliessungsstreifens als zumutbar und der Eigentumseingriff damit verhältnismässig und zulässig im Sinne von Art. 19 Abs. 2 RPG anzusehen ist.
“Wie bereits die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, bestreitet der Beschwerdeführer nicht, dass eine genügende gesetzliche Grundlage für die mit der ÜO «Weicheloch» einhergehende Enteignung besteht. Das öffentliche Interesse ergibt sich aus der Erschliessungspflicht für Bauland, die der Gemeinde obliegt (Art. 19 Abs. 2 RPG, Art. 64 Abs. 2 Bst. a und Art. 108 BauG), und ist ebenso wenig bestritten wie die Eignung der vorgesehenen Variante. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, es bestünden besser geeignete Varianten und damit die Erforderlichkeit bestreitet, trifft dies nach dem Erwogenen nicht zu (vgl. vorne E. 5.5). Schliesslich ist die DIJ zum Schluss gekommen, dass es dem Beschwerdeführer mit Blick auf die Grösse seiner Parzelle (2’652 m2; vgl. Grundstück-Informationssystem des Kantons Bern [GRUDIS]) und die Schmälerung der Nutzungsmöglichkeiten zumutbar sei, einen gut 50 m langen und 3 m breiten Streifen Land abzutreten. Dass und inwiefern dies unzutreffend sein soll, führt der Beschwerdeführer nicht aus und ist auch nicht ersichtlich. Der Eigentumseingriff ist folglich auch verhältnismässig und damit insgesamt zulässig.”
Typische und vorübergehende verkehrliche Beeinträchtigungen in urbanen Verhältnissen (etwa Engpässe, Stau zu Spitzenzeiten oder enge Strassen, bei denen das Anhalten zum Kreuzen erforderlich ist) begründen nicht ohne Weiteres eine mangelhafte Erschliessung im Sinne von Art. 19 RPG. Art. 19 verlangt nicht, dass die Erschliessungswege frei von Schwierigkeiten oder Unannehmlichkeiten für ausserordentlichen bzw. zeitlich befristeten Baustellenverkehr sein müssen.
“La rue de la Vielle-Tuilière ne présente pas non plus de danger particulier, dans la mesure où même si elle est étroite, la visibilité y est bonne et le croisement toujours possible, même si pour cela, il faut s'arrêter pour laisser passer le véhicule venant en sens inverse. On comprend certes la critique des recourants selon laquelle la fermeture du passage à niveau crée des embouteillages aux heures de pointe. Cette situation ne révèle toutefois pas un problème d'équipement au sens de l'art. 19 LAT. Elle n'est du reste pas insolite dans un milieu urbain. Il est ainsi établi que les parcelles nos 5553 et 5610 sont dotées, en voies d'accès, d'un équipement suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue. Les éléments du dossier et les constatations faites à l'inspection locale suffisent pour statuer sur ce point. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner l'expertise en matière de circulation requise par les recourants, étant du reste rappelé qu'ils ont finalement eux-mêmes versé au dossier un rapport Y._______. Par ailleurs, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction du bâtiment projeté (cf. TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5).”
“La rue de la Vielle-Tuilière ne présente pas non plus de danger particulier, dans la mesure où même si elle est étroite, la visibilité y est bonne et le croisement toujours possible, même si pour cela, il faut s'arrêter pour laisser passer le véhicule venant en sens inverse. On comprend certes la critique des recourants selon laquelle la fermeture du passage à niveau crée des embouteillages aux heures de pointe. Cette situation ne révèle toutefois pas un problème d'équipement au sens de l'art. 19 LAT. Elle n'est du reste pas insolite dans un milieu urbain. Il est ainsi établi que la parcelle no 714 est dotée, en voies d'accès, d'un équipement suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue. Les éléments du dossier et les constatations faites à l'inspection locale suffisent pour statuer sur ce point. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner l'expertise en matière de circulation requise par les recourants, étant du reste rappelé qu'ils ont finalement eux-mêmes versé au dossier un rapport I._______. Par ailleurs, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des bâtiments projetés (cf. TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5).”
“Les problèmes de sécurité pour les piétons sont ainsi localisés sur le premier tronçon du chemin du Bornalet (depuis le carrefour avec la rue de la Vielle-Tuilière jusqu’à la parcelle no 714, soit sur un peu plus d'une centaine de mètres), où il y a quelques maisons. Or, la route à cet endroit est relativement large (largeur minimale de 5,40 mètres). A cela s'ajoute que selon toute probabilité, les véhicules s’engageant sur ce premier tronçon, après avoir obliqué après le passage à niveau, circulent à une vitesse sensiblement inférieure à la vitesse actuellement autorisée (50 km/h). Il en va de même pour les véhicules arrivant depuis les parcelles nos 5553 et 5610, qui auront dû prendre un virage avant de s'engager sur ce tronçon rectiligne. La rue de la Vielle-Tuilière ne présente pas non plus de danger particulier, dans la mesure où même si elle est étroite, la visibilité y est bonne et le croisement toujours possible, même si pour cela, il faut s'arrêter pour laisser passer le véhicule venant en sens inverse. On comprend certes la critique des recourants selon laquelle la fermeture du passage à niveau crée des embouteillages aux heures de pointe. Cette situation ne révèle toutefois pas un problème d'équipement au sens de l'art. 19 LAT. Elle n'est du reste pas insolite dans un milieu urbain. Il est ainsi établi que les parcelles nos 5553 et 5610 sont dotées, en voies d'accès, d'un équipement suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue. Les éléments du dossier et les constatations faites à l'inspection locale suffisent pour statuer sur ce point. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner l'expertise en matière de circulation requise par les recourants, étant du reste rappelé qu'ils ont finalement eux-mêmes versé au dossier un rapport Y._______. Par ailleurs, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction du bâtiment projeté (cf. TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5).”
“Les problèmes de sécurité pour les piétons sont ainsi localisés sur le premier tronçon du chemin du Bornalet (depuis le carrefour avec la rue de la Vielle-Tuilière jusqu’à la parcelle no 714, soit sur un peu plus d'une centaine de mètres), où il y a quelques maisons - dont celle des seconds recourants. Or, la route à cet endroit est relativement large (largeur minimale de 5,40 mètres). A cela s'ajoute que selon toute probabilité, les véhicules s’engageant sur ce premier tronçon, après avoir obliqué après le passage à niveau, circulent à une vitesse sensiblement inférieure à la vitesse actuellement autorisée (50 km/h). Il en va de même pour les véhicules arrivant depuis le parking souterrain, qui auront dû prendre un virage avant de s'engager sur ce tronçon rectiligne. La rue de la Vielle-Tuilière ne présente pas non plus de danger particulier, dans la mesure où même si elle est étroite, la visibilité y est bonne et le croisement toujours possible, même si pour cela, il faut s'arrêter pour laisser passer le véhicule venant en sens inverse. On comprend certes la critique des recourants selon laquelle la fermeture du passage à niveau crée des embouteillages aux heures de pointe. Cette situation ne révèle toutefois pas un problème d'équipement au sens de l'art. 19 LAT. Elle n'est du reste pas insolite dans un milieu urbain. Il est ainsi établi que la parcelle no 714 est dotée, en voies d'accès, d'un équipement suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue. Les éléments du dossier et les constatations faites à l'inspection locale suffisent pour statuer sur ce point. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner l'expertise en matière de circulation requise par les recourants, étant du reste rappelé qu'ils ont finalement eux-mêmes versé au dossier un rapport I._______. Par ailleurs, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction des bâtiments projetés (cf. TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5).”
Die Erschliessung muss in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht gewährleistet sein, jedenfalls spätestens bei der Realisierung der geplanten Nutzung. Die Behörden können die Baugenehmigung mit aufschiebenden oder sonstigen Bedingungen verbinden (z.B. rechtliche Sicherung des Zugangs), soweit so die Gewähr für die konkrete Erschliessung hergestellt wird.
“Il est à cet égard suffisant que, pour entrer en force, l'autorisation de construire soit assortie de la condition que l'accès routier est garanti (arrêts du Tribunal fédéral 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1 ; 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.3.1; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton. C’est ainsi que l’on peut considérer qu’un terrain est suffisamment équipé, même si les véhicules des services publics ne peuvent l’approcher à moins de 80 m, pour autant bien sûr qu’une intervention efficace reste possible en cas de problème, compte tenu de la dimension du bâtiment projeté, de son affectation et de son accessibilité générale (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). 32. La jurisprudence cantonale confirme que le terrain doit être équipé au moment de la réalisation de la construction projetée, étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit, de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable. Il leur est notamment possible d'octroyer une autorisation de construire assortie de la condition suspensive selon laquelle cette autorisation n'entrera en force que lorsque le principe et la forme de l'équipement seront assurés sur le plan juridique (cf. ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7a et la référence citée). 33. Un bien-fonds ne peut par ailleurs pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s’il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid.”
“Il est à cet égard suffisant que, pour entrer en force, l'autorisation de construire soit assortie de la condition que l'accès routier est garanti (arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.3.1 ; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton. C’est ainsi que l’on peut considérer qu’un terrain est suffisamment équipé, même si les véhicules des services publics ne peuvent l’approcher à moins de 80 m, pour autant bien sûr qu’une intervention efficace reste possible en cas de problème, compte tenu de la dimension du bâtiment projeté, de son affectation et de son accessibilité générale (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1). 3.3 Selon la jurisprudence, l'autorité compétente peut autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss CC, dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue. En cas de doute sur la capacité de l'accès prévu à répondre aux besoins de la future construction, l'autorisation de construire doit en principe être refusée, la condition de l'art. 22 al. 2 let. b LAT n'étant alors pas réalisée. S'il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d'un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s'opposant au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2020 précité consid.”
“arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). 57. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 58. La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
“4.1; 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est d'abord juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (cf. arrêt TF 1C_387/2017 du 20 juin 2016 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, l'autorité compétente peut ainsi autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue. La définition de l'accès techniquement adapté à l'utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a ensuite fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; celles-ci doivent en revanche être suffisantes ou adaptées (cf. arrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). Pour cela, il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est techniquement suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf.”
Behörden können im Baubewilligungsverfahren technische Anschluss‑ und Rückhaltemassnahmen (etwa getrennte Entwässerung, Retentionsbecken, Bedingungen zum Überlauf oder Verweis auf technische Formulare) als Auflagen festlegen. In der Rechtsprechung wurden derartige Auflagen in den Baubewilligungen als mit Art. 19 vereinbar angesehen, wobei konkrete technische Vorgaben häufig in Formulare oder präventive Bedingungen in die Bewilligung aufgenommen wurden.
“En l'occurrence, l'autorité intimée a imposé dans le permis de construire le système séparatif des eaux claires et usées pour l'ensemble des bâtiments jusqu'aux équipements communaux, ainsi que des mesures de rétention, afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit par temps de pluie et soulager ainsi les canalisations communales. Elle a également exigé qu'un trop-plein de sécurité soit installé et que celui-ci ne soit en aucun cas raccordé aux canalisations d'eaux usées ou d'eaux mixtes. Elle a ainsi imposé à la constructrice les mesures nécessaires et suffisantes pour l'évacuation des eaux de son bien-fonds. Les exigences posées à l'art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC sont ainsi respectées en ce qui concerne l'équipement de raccordement des parcelles nos 5610 et”
“En l'espèce, les Services industriels de Terre Sainte et environs (ci-après: SITSE) ont établi un formulaire d'analyse des eaux usées (ci-après: EU) et des eaux claires (ci-après: EC); celui-ci précise qu'un bassin de rétention doté d'un débit maximum de restitution de 20l/s/ha est à prévoir dans le cadre du projet de construction litigieux. Conformément à ce document, le permis de construire prévoit expressément que "le formulaire d'analyse EU et EC du SITSE du 18 mars 2021 fait partie intégrante du présent permis de construire". Partant, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment qu'aucun bassin de rétention n'est prévu et qu'aucune pièce au dossier ne permet de dire qu'un tel bassin sera construit. Le permis de construire est assorti de la condition, telle que prévue par le formulaire EU et EC, qu'un bassin de rétention soit réalisé; les autorités communales se sont ainsi assurées que les exigences de l'art. 19 LAT étaient respectées. Avec la CDAP et conformément à la jurisprudence susmentionnée et à l'art. 104 al. 3 LATC, il paraît suffisant que ledit bassin de rétention soit construit au moment de la réalisation de l'immeuble projeté. Partant, le grief de violation de l'art. 19 LAT est écarté.”
“Les éventuels travaux de réfection, d'adaptation, voire de reconstruction seront entrepris dans le cadre de ceux faisant l'objet de la présente requête, d'entente avec notre service ». Le préavis tient en quatre pages et pose quinze conditions dont celles précitées (nos 7, 11 et 12). Les détails contenus dans le préavis témoignent du soin mis par l'OCEau au traitement de ce dossier. Le préavis fait partie intégrante de la décision querellée (point 5 de la décision). Les problématiques de réfection, d'adaptation et de raccordement des canalisations sur les parcelles voisines, lesquelles relèvent du droit privé, sont donc exorbitantes à l'objet du litige. Cette conclusion est en conformité avec la doctrine qui, contrairement à la problématique de la voie d'accès suffisant, ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d'amenée en eaux et d'évacuation des eaux usées. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op. cit., ad. art. 19 LAT n. 36 et ss et André JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 2010, ad. art. 19 LAT n. 23 et 29 ss). Les conditions fixées dans le préavis, et en conséquence dans la décision litigieuse, répondent aux exigences légales et jurisprudentielles dès lors que les travaux ne pourront être entrepris qu'une fois les problèmes liés aux évacuations des eaux réglés, preuve à l'appui, à satisfaction des spécialistes du département. Il apparaît ainsi que l'OCEau s'est, d'une part, préoccupé de la problématique de la canalisation des eaux usées et pluviales et, d'autre part, qu'il a mis en place des exigences et conditions à respecter afin de s'assurer de la conformité du projet avec les normes en vigueur en la matière. d. De plus, la recourante n'a pas apporté d'autres éléments de nature à mettre en doute l'appréciation de l'OCEau, ceux portant sur les servitudes ne ressortant pas du présent litige. L'expertise produite témoigne des difficultés qu'a eu l'expert pour établir un plan, celui-ci indiquant que son rapport « tente d'établir le débit d'eaux résiduaires actuel et futur » (p.”
“Les éventuels travaux de réfection, d'adaptation, voire de reconstruction seront entrepris dans le cadre de ceux faisant l'objet de la présente requête, d'entente avec notre service ». Le préavis tient en trois pages et pose onze conditions dont celles précitées (nos 1, 7 et 8). Les détails contenus dans le préavis témoignent du soin mis par l'OCEau au traitement de ce dossier. Le préavis fait partie intégrante de la décision querellée (point 5 de la décision). Les problématiques de réfection, d'adaptation voire de reconstruction des canalisations sur les parcelles voisines ou à travers la parcelle n° 6'289, lesquelles relèvent du droit privé, sont donc exorbitantes à l'objet du litige. Cette conclusion est en conformité avec la doctrine qui, contrairement à la problématique de la voie d'accès suffisant, ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d'amenée en eaux et d'évacuation des eaux usées. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op. cit., n. 36 et ss ad. art. 19 LAT et André JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 23 et 29 ss ad. art. 19 LAT). Les conditions fixées dans le préavis, et en conséquence dans la décision litigieuse, répondent aux exigences légales et jurisprudentielles dès lors que les travaux ne pourront être entrepris qu'une fois les problèmes liés aux évacuations des eaux réglés, preuve à l'appui, à satisfaction des spécialistes du département. Il apparaît ainsi que l'OCEau s'est, d'une part, préoccupé de la problématique de la canalisation des eaux usées et pluviales et, d'autre part, qu'il a mis en place des exigences et conditions à respecter afin de s'assurer de la conformité du projet avec les normes en vigueur en la matière. Force est ainsi de constater que l'instance spécialisée a considéré, après la production de pièces complémentaires, que le terrain envisagé était équipé au sens de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, tout en posant des conditions suspensives, comme les art. 19 al. 1 LAT et 16 al.”
Die Beurteilung der Erschliessung richtet sich nach der gegenwärtigen und den tatsächlich voraussehbaren Verhältnissen; reine Spekulationen über mögliche künftige Bauten auf andern Parzellen dürfen das laufende Baubewilligungsverfahren nicht zur Ablehnung führen. Gleichwohl ist zu prüfen, ob die Zufahrt den für das insgesamt zu erschliessende Gebiet zu erwartenden Erfordernissen genügt.
“________ en raison de possibles constructions sur d'autres parcelles, ne saurait justifier, en l'état, le refus des permis de construire litigieux. Même en considérant les dossiers parallèles (602 2024 140 et 142) sur lequel la Cour statue également ce jour, il n'appartient pas à la présente instance, au stade de l'examen des présents permis de construire, de se prononcer sur des mesures que la commune pourrait ou devrait prendre à l'avenir. L'hypothèse de l'accueil de nouvelles unités de logement, au-delà de celles prévues dans le dossier parallèle, reste future et incertaine, et ne concerne pas directement la procédure en cours. L'appréciation de la conformité des projets litigieux doit se faire au regard de la situation existante, et non sur la base de pures spéculations quant à une densification plus large du quartier. 4.4. Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait conclure à l'insuffisance de l'équipement des terrains destinés à accueillir les bâtiments projetés, au sens de l'art. 19 al. 1 LAT. Les critiques des recourants sont avant tout dirigées contre le développement urbanistique futur du quartier et visent d'éventuelles mesures que la commune devrait, selon eux, prendre afin d'assurer leur sécurité et leur tranquillité. Or, de telles critiques, relevant de la planification communale, ne sont pas pertinentes lors de l'examen par l'autorité compétente de demandes de permis de construire. Comme démontré précédemment, l'accès aux parcelles concernées est actuellement garanti et le droit de propriété des constructeurs ne saurait, par conséquent, être restreint au seul motif qu'une augmentation future du trafic – liée à d'autres parcelles actuellement non construites et pour lesquelles il n'existe aucun projet de construction – pourrait se produire. Mal fondés, les griefs relatifs à l'équipement des terrains litigieux doivent donc être rejetés. 5. Les recourants soutiennent ensuite que l'accès à la parcelle voisine, art. mmm RF, située au nord de l'art. fff RF sur laquelle est prévu l'un des bâtiments projetés, serait assimilable à une route publique et non à un chemin privé.”
“des angefochtenen Entscheids ihre Begründungspflicht verletzt. Der überbauungsplan kann für ein engeres, bestimmt umgrenztes Gebiet, wie für ein Quartier, die Erschliessung ordnen (vgl. Art. 22 Abs. 1 BauG). Der Gemeindestrassenplan nach Art. 7 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 StrG wiederum bezweckt die Erschliessung (Art. 19 Abs. 1 RPG, Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes; SR 843, WEG [für den Wohnungsbau], und Art. 49 Abs. 1 BauG), insbesondere die hinreichende Zufahrt (Art. 19 Abs. 1 RPG und Art. 49 Abs. 1 lit. a BauG) eines bestimmten Gebietes sicherzustellen. Eine Zufahrt ist unter anderem dann als hinreichend zu betrachten, wenn sie tatsächlich so beschaffen ist, dass sie den zu erwartenden Fahrzeugen und Fussgängern sicheren Weg bietet. In Betracht zu ziehen sind die örtlichen Gegebenheiten sowie die Anlage und Zweckbestimmung der Gebäude, denen die Zufahrt zu dienen hat (vgl. VerwGE B 2019/244 vom 3. Mai 2020 E. 4 mit Hinweisen). Eine Zufahrt ist nur dann hinreichend, wenn sie der erwarteten Entwicklung des gesamten Gebiets, das sie erschliesst oder erschliessen soll, genügt. Die Anforderungen an eine Zufahrt sind dann nicht erfüllt, wenn deren Nutzung ein Verkehrsaufkommen verursacht, dass das Basisstrassennetz übermässig belastet. Dies soll nicht dazu führen, bei Verkehrsproblemen jede weitere Verkehrszunahme oder die Erstellung neuer Bauten zu verhindern; namentlich dann nicht, wenn die verkehrsmässig heiklen Strassenabschnitte relativ weit vom geplanten Gebäude entfernt sind (vgl.”
Fehlende oder unvollständige technische Unterlagen können nachgereicht und von den zuständigen Stellen geprüft werden; die Behörden können in der Folge Auflagen erlassen und eine fachliche Begleitung der Ausführung verlangen. Eine Baubewilligung kann trotz unvollständiger Vorprüfungsunterlagen erteilt werden, wobei der tatsächliche Gebrauch erst nach Sicherung der Leitungsrechte sowie nach Vorlage und Genehmigung der erforderlichen detaillierten Pläne möglich ist.
“En effet, les recourants émettent surtout des craintes quant au fait que les explorations sur le terrain en amont du projet n’ont pas été assez détaillées. Or, comme expliqué auparavant, le rapport technique manquant a été versé au dossier et soumis à un examen par les services concernés. Ceux-ci ont ensuite pu rendre des préavis favorables tout en formulant des conditions précises, notamment concernant l’exécution des travaux qui sera étroitement suivie par un bureau spécialisé. Ce dernier imposera des mesures spécifiques – si nécessaire – afin de garantir la sécurité des futures constructions. Dans de telles conditions, on ne saurait refuser le permis de construire en raison des seules craintes des voisins, nullement étayées par des rapports techniques (cf. à ce sujet arrêt TC FR 602 2015 130 du 21 avril 2016 consid. 2). 4. Les recourants font valoir que le projet de construction ne dispose pas d’un accès suffisant. 4.1. L’art. 22 al. 2 let. b LAT pose la condition que le terrain doit être équipé. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Quant à l’art. 95 LATeC, il prévoit qu’un terrain est réputé équipé si son équipement est complet, adapté à la zone d’affectation concernée, de sorte que seul le raccordement des constructions et installations prévues reste encore à établir pour permettre leur utilisation. L’art. 19 LAT exige l’aménagement de voies d’accès adaptées à l’utilisation prévue. Une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (arrêt TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid.”
“Vor der Vorinstanz umstritten war unter anderem die Frage, ob das Baugrundstück im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 19 Abs. 1 RPG genügend erschlossen sei. Die Beschwerdeführer haben vor der Vorinstanz namentlich vorgebracht, für die vorgesehene Ableitung des Abwassers über eine bestehende Leitung fehle die entsprechende rechtliche Sicherung. Die Vorinstanz hat erwogen, die Bauherrschaft habe mit dem Baugesuch ein rudimentäres Kanalisationsschema eingereicht. Gemäss einem Vorprüfungsbericht seien die eingereichten Unterlagen unvollständig. Unter anderem sei die Entwässerung des Neubaus (Schmutz- und Regenwasser) nicht ersichtlich. Im Wesentlichen könne dem Plan der Bauherrschaft nur entnommen werden, dass die Leitungen zumindest teilweise in diejenigen auf dem Grundstück der Beschwerdeführer münden würden. Trotz dieses Befundes kam die Vorinstanz zum Schluss, das Baugrundstück könne in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als erschlossen gelten. Selbstredend könne die Bauherrschaft von der Bewilligung erst Gebrauch machen, wenn die Leitungsrechte gesichert und die erforderlichen Pläne der Baubewilligungsbehörde vorgelegt und von ihr genehmigt seien.”
Kantonales Recht kann im Bereich der Raumplanung und Landumlegung die hoheitliche Errichtung von Grunddienstbarkeiten vorsehen, namentlich in Landumlegungsverfahren oder durch Quartierpläne. Art. 702 und 703 ZGB lassen öffentlich-rechtliche Beschränkungen des Grundeigentums zu und enthalten insoweit einen unechten Vorbehalt zugunsten der Kantone und Gemeinden.
“Art. 6 ZGB anerkennt eine expansive Kraft des kantonalen öffentlichen Rechts gegenüber dem Bundeszivilrecht (BGE 138 I 331 E. 8.4.3 mit Hinweisen). Diese wird dadurch bestätigt, dass Art. 702 ZGB dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden vorbehält, Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen (vgl. Urteil 1C_141/2019 vom 8. November 2019 E. 2.1). Landumlegungs- und Erschliessungsmassnahmen bei Bauzonen dienen der Verwirklichung des verfassungsmässigen Auftrags der Raumplanung (Art. 75 Abs. 1 BV). Art. 19 Abs. 2 RPG hält das Gemeinwesen an, die Bauzonen zeitgerecht zu erschliessen. Art. 20 RPG sieht die Anordnung von Landumlegungen vor, sofern die Nutzungspläne dies erfordern. Namentlich im Bereich des Raumplanungs- und Baurechts können die Kantone in ihren Planungs- und Baugesetzen die hoheitliche Errichtung von Grunddienstbarkeiten in Landumlegungsverfahren, wie mittels Quartierplänen vorsehen. In diesem Sinne enthalten Art. 702 und 703 ZGB betreffend öffentlichrechtliche Beschränkungen des Grundeigentums einen unechten Vorbehalt zugunsten der Kantone und Gemeinden (vgl. Urteil 1A.14/2006 vom 18. August 2006 E. 2.4 mit Hinweisen, in: ZBl 108/2007 S. 504).”
Die Gemeinde kann im Rahmen ihrer autonomen Planungs- und Umsetzungskompetenz auch eine Ausstattung vorsehen, die über das nach Art. 19 RPG vorgesehene minimale Erschliessungsniveau hinausgeht; Art. 19 RPG legt lediglich die Untergrenze fest und schliesst ein weitergehendes, quartiersübliches Infrastrukturangebot nicht aus. Die Auswahl von Ausführungsvarianten und Ausstattungsgraden liegt in erster Linie im Ermessen der Gemeinde, wobei die kantonale/aufsichtsrechtliche Prüfung sich auf die Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht beschränkt.
“De même, elle a rappelé que son examen ne vise qu'à déterminer si la solution retenue par la commune est conforme au droit fédéral et non pas si des variantes sont possibles. Dans ce cadre, elle a constaté que le projet vise à répondre à un besoin objectif de la collectivité publique et qu'il s'inscrit dans les limites du droit fédéral applicable. Constatant qu'aucun indice ne justifie de mettre en doute la valeur des préavis des services spécialisés consultés et que, par conséquent, leurs rapports officiels bénéficient d'une pleine force probante, elle a fait sienne les conclusions qui en découlent. I. Par décisions séparées du 15 juillet 2020, le préfet a, d'une part, accordé le permis de construire requis et, d'autre part, rejeté l'opposition. S'agissant des griefs relatifs à la prétendue dangerosité des travaux de drainage pour la stabilité du terrain, il a repris les considérations émises à ce propos par la DIME qui a analysé la question en se fondant sur les préavis des services spécialisés. Par ailleurs, il a écarté les critiques selon lesquelles le projet serait contraire à l'art. 19 LAT en raison de travaux d'équipement soi-disant disproportionnés dès lors que cette norme se limite à fixer le niveau minimal d'infrastructure d'un terrain en zone à bâtir, mais n'interdit pas d'aller au-delà. Ainsi, le fait que les routes de H.________ et de G.________ soient éventuellement aptes, au sens de l'art. 19 LAT, à desservir le secteur concerné n'empêche pas la commune de prévoir un élargissement de la chaussée, ni d'ailleurs une réfection de celle-ci avec la pose d'une couche d'usure de 3 cm. Dans le même sens, il ressort des pièces du dossier qu'au vu des nombreux défauts constatés, l'état actuel des canalisations n'est pas satisfaisant. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 19 LAT à prévoir leur réfection. Sous cet angle, les motifs invoqués par l'opposante selon lesquels les travaux envisagés seraient inutiles et disproportionnés ne remettent pas en cause le permis de construire tel que projeté selon les plans modifiés produits le 23 avril 2018 étant entendu que les règles du droit administratif des constructions sont respectées.”
“Il incombe au contraire à l'autorité communale, en vertu de l'autonomie dont elle dispose, de faire en sorte que dite parcelle dispose d'une desserte adaptée, ce qui implique, dans le cadre de la route de G.________, la réalisation des aménagements prévus. On ne voit pas quel avantage les recourants pourraient tirer de leur argumentation. 5.2. Ils contestent ensuite la qualification de la route de G.________ en tant que route collectrice, dénomination qui ne ressort pas du plan directeur communal. Comme l'indique l'autorité intimée, cette qualification découle de la nature de projet, à savoir la création d'un accès impliquant la réalisation d'aménagements ad hoc (en particulier son élargissement) et, par conséquent, la modification de la nature de cette route. 5.3. Ils reviennent en outre sur le choix, opéré par la commune, d'accéder à la parcelle 865 RF uniquement par la route de G.________, abandonnant ainsi l'option d'un accès, partiel ou total, par la route de I.________. Ils reprochent à cet égard l'absence d'une analyse circonstanciée de l'impact des diverses variantes, un recensement étant selon eux insuffisant. L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT, 2010, ad art. 19 n° 19). La voie d'accès est ainsi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Comme le rappelle l'autorité intimée dans ses observations, la commune jouit d'un certain degré d'autonomie dans la planification de son réseau routier. Dans cette mesure, la Cour considère que les motifs qui ont conduit cette dernière à privilégier un accès uniquement par la route de G.________ découlent d'une analyse circonstanciée de la situation.”
“C'est à elle qu'il appartient de définir le projet et de le mettre en œuvre sans interférence de la part des propriétaires fonciers défaillants. A défaut, ceux-ci pourraient, comme le fait actuellement la recourante depuis plus de 10 ans, continuer de faire obstruction aux travaux d'équipement en invoquant continuellement des variantes, en discutant les devis, en proposant des expertises et en remettant en cause la pertinence des choix effectués. Il est donc exclu de leur reconnaître un droit spécial d'intervention fondé sur leur statut de propriétaire. En d'autres termes, la commune peut décider souverainement des travaux à effectuer et, à l'évidence, n'est pas tenue de s'en tenir au strict minimum indispensable pour atteindre le but de sécurité visé en l'occurrence. Dans ce cadre, elle est, pour le moins, en droit de prévoir des aménagements aptes à créer l'infrastructure pérenne usuelle d'un quartier d'habitation. Peu importe qu'une solution moins onéreuse eut été jugée encore compatible avec les exigences de l'art. 19 LAT sur l'équipement minimum d'une zone à bâtir. Comme l'a indiqué le préfet, l'art. 19 LAT se limite à fixer le niveau d'infrastructure en-dessous duquel il n'est pas autorisé de délivrer un permis de construire. Cette norme fédérale n'interdit pas de prévoir un équipement plus adapté.”
Die Prüfung der Erschliessung umfasst sowohl die faktische Befahrbarkeit (technische Eignung, Verkehrssicherheit, Sicht- und Kreuzungsmöglichkeiten, Erreichbarkeit für Feuerwehr und Rettungsdienste) als auch die rechtliche Sicherstellung des Zugangs (z. B. Bestehen bzw. Einräumung von Befahrungsrechten/Dienstbarkeiten). Die rechtliche und faktische Gewährleistung der Erschliessung muss spätestens mit der Realisierung des Projekts sichergestellt sein; sie kann gegebenenfalls durch Auflagen oder Nebenbestimmungen an die Baubewilligung verbunden werden.
“54. En l'espèce, la modification porte sur la rampe d'accès du parking, dont une petite partie a été remplacée par une treille métallique végétalisée. Il s’agit d’une légère modification qui ne change ni l’implantation ni le volume du bâtiment. 55. Dans cette mesure, par économie de procédure, le tribunal donnera acte au département ainsi qu'aux parties, que la couverture de la rampe du parking devra être réalisée selon les plans modifiés le 19 juin 2023. Violation des art. 19 et 22 LAT : 56. Les recourants considèrent en substance que le chemin O______ ne constitue pas un accès suffisant pour y raccorder six nouveaux logements avec six places de stationnement auxquelles s'ajouteraient encore des places visiteurs. 57. L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est notamment délivrée si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid.”
“Selon les écritures des uns ou des autres, cette question est abordée alternativement ou cumulativement sous l'angle des art. 19 et 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), des normes VSS et des questions de servitudes privées qui lient les parcelles du projet et les parcelles des recourants. Sur ce dernier point, certains recourants (en particulier les recourants A) développent leur argumentation comme si elle consistait en plusieurs griefs différents, alors que, comme on le verra ci-après, la problématique demeure quoi qu'il en soit celle de savoir si le projet dispose d'une voie d'accès suffisante, que ce soit matériellement ou juridiquement, c'est-à-dire dans ce dernier cas en prenant en considération les servitudes existantes. 13.1.1 Selon l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b), le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. 13.1.2 Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). L'accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf.”
“Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das Baugrundstück erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG). Die Voraussetzungen der Erschliessung werden primär durch das Bundesrecht umschrieben; es verlangt bezüglich der strassenmässigen Erschliessung von Land in Art. 19 Abs. 1 RPG, dass für die betreffende Nutzung (des Bauprojekts) eine hinreichende Zufahrt besteht (vgl. Urteil 1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.1). Die Zufahrt muss spätestens im Zeitpunkt der Realisierung des Bauvorhabens tatsächlich und rechtlich gewährleistet sein (vgl. BGE 127 I 103 E. 7d mit Hinweis). Wenn eine Baubewilligung mit der Bedingung versehen wird, wonach die Baubewilligung erst mit der Sicherstellung der strassenmässigen Erschliessung rechtswirksam wird, so ist das in dieser Hinsicht ausreichend (vgl. Urteil 1C_57/2021 vom 3. Februar 2022 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). So kann die Baubewilligung mit einer Nebenbestimmung über den nachträglichen Nachweis der erforderlichen Rechte für die Erschliessung verbunden werden, wenn die Einräumung der entsprechenden Dienstbarkeit zugesichert worden ist (vgl. Urteil 1C_274/2007 vom 1. Februar 2008 E. 6.1).”
“Il doit toutefois être tenu compte de sa dernière position, à savoir, si ces triangles devaient être considérés comme des CDPI comme soutenu par les recourants, ce qui est donc douteux, que la surface totale des CDPI n’excéderait que de 3% le maximum de 100 m2 de CDPI prévu à l’art. 3 al. 3 RCI, soit un dépassement admissible au vu de la jurisprudence en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.3.2 et les références citées). Au surplus, même à retenir une surface globale d’environ 2.5 m2 pour les trois triangles en cause et à les exclure du calcul des CDPI, la spécificité desdits triangles permet de ne pas les inclure dans le calcul du rapport de surfaces, à l’instar de certains combles, garages ou vérandas (de moins de 20 m2) (ATA/1064/2018 du 9 octobre 2018 ; ATA/475/2011 du 26 juillet 2011 et les références citées). Ce grief doit être rejeté. 4. Les recourants soutiennent que le projet envisagé ne respecterait pas les exigences de sécurité, en particulier d'accès au service du feu. 4.1 Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré. Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 et références citées).”
“Der unbestimmte Rechtsbegriff der «hinreichenden Zufahrt» gemäss Art. 19 Abs. 1 RPG kann vom kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis präzisiert werden. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen.[19] Bauvorhaben dürfen gemäss Art. 7 Abs. 1 BauG nur bewilligt werden, wenn sichergestellt ist, dass das Baugrundstück auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Baus oder der Anlage, wenn nötig bereits bei Baubeginn, genügend erschlossen sein wird. Die Erschliessung durch eine Zufahrtsstrasse ist genügend, wenn sie hinreichend nahe an Bauten und Anlagen heranführt und diese für Feuerwehr und Sanität gut erreichbar sind (Art. 7 Abs. 2 Bst. a BauG). Die Erschliessungsstrassen müssen weiter den Beanspruchungen gewachsen sein, die sich aus der Nutzung des Baugrundstücks und der weiteren Grundstücke ergeben können, denen sie nach der Planung zu dienen bestimmt sind (Art. 7 Abs. 3 BauG). Nach Art. 8 BauG umschreibt der Regierungsrat die Anforderungen an eine genügende Erschliessung (Abs.”
In der Regel genügt der Nachweis, dass Anschlüsse oder Anschlussmöglichkeiten vorhanden sind. Die Behörden können jedoch Erschliessungs- oder Anschlussbedingungen auferlegen und die Erfüllung sowie geeignete Beweismittel verlangen. Technische Formulare oder Vorgaben von Versorgungsunternehmen und entsprechende Auflagen im Baubewilligungsentscheid können Teil dieses Nachweises sein; erforderliche Anlagen (z. B. Retentionsbecken) dürfen bis zur Realisierung des Bauvorhabens vorgeschrieben werden.
“Les éventuels travaux de réfection, d'adaptation, voire de reconstruction seront entrepris dans le cadre de ceux faisant l'objet de la présente requête, d'entente avec notre service ». Le préavis tient en quatre pages et pose quinze conditions dont celles précitées (nos 7, 11 et 12). Les détails contenus dans le préavis témoignent du soin mis par l'OCEau au traitement de ce dossier. Le préavis fait partie intégrante de la décision querellée (point 5 de la décision). Les problématiques de réfection, d'adaptation et de raccordement des canalisations sur les parcelles voisines, lesquelles relèvent du droit privé, sont donc exorbitantes à l'objet du litige. Cette conclusion est en conformité avec la doctrine qui, contrairement à la problématique de la voie d'accès suffisant, ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d'amenée en eaux et d'évacuation des eaux usées. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op. cit., ad. art. 19 LAT n. 36 et ss et André JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 2010, ad. art. 19 LAT n. 23 et 29 ss). Les conditions fixées dans le préavis, et en conséquence dans la décision litigieuse, répondent aux exigences légales et jurisprudentielles dès lors que les travaux ne pourront être entrepris qu'une fois les problèmes liés aux évacuations des eaux réglés, preuve à l'appui, à satisfaction des spécialistes du département. Il apparaît ainsi que l'OCEau s'est, d'une part, préoccupé de la problématique de la canalisation des eaux usées et pluviales et, d'autre part, qu'il a mis en place des exigences et conditions à respecter afin de s'assurer de la conformité du projet avec les normes en vigueur en la matière. d. De plus, la recourante n'a pas apporté d'autres éléments de nature à mettre en doute l'appréciation de l'OCEau, ceux portant sur les servitudes ne ressortant pas du présent litige. L'expertise produite témoigne des difficultés qu'a eu l'expert pour établir un plan, celui-ci indiquant que son rapport « tente d'établir le débit d'eaux résiduaires actuel et futur » (p.”
“En l'espèce, les Services industriels de Terre Sainte et environs (ci-après: SITSE) ont établi un formulaire d'analyse des eaux usées (ci-après: EU) et des eaux claires (ci-après: EC); celui-ci précise qu'un bassin de rétention doté d'un débit maximum de restitution de 20l/s/ha est à prévoir dans le cadre du projet de construction litigieux. Conformément à ce document, le permis de construire prévoit expressément que "le formulaire d'analyse EU et EC du SITSE du 18 mars 2021 fait partie intégrante du présent permis de construire". Partant, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment qu'aucun bassin de rétention n'est prévu et qu'aucune pièce au dossier ne permet de dire qu'un tel bassin sera construit. Le permis de construire est assorti de la condition, telle que prévue par le formulaire EU et EC, qu'un bassin de rétention soit réalisé; les autorités communales se sont ainsi assurées que les exigences de l'art. 19 LAT étaient respectées. Avec la CDAP et conformément à la jurisprudence susmentionnée et à l'art. 104 al. 3 LATC, il paraît suffisant que ledit bassin de rétention soit construit au moment de la réalisation de l'immeuble projeté. Partant, le grief de violation de l'art. 19 LAT est écarté.”
Die Zufahrt muss in ihrer ganzen Länge die Verkehrssicherheit der Benutzer gewährleisten; dies umfasst einen dem Fahrzeugtyp angemessenen Belag, ausreichende Sicht- und Begegnungsmöglichkeiten sowie, ohne übermässige Gefährdungen für die Benutzer oder die anbindenden öffentlichen Verkehrsflächen, die Sicherstellung des Zugangs für Rettungs- und Gemeindedienste. Es genügt insoweit eine praktische, nicht idealtypische Erschliessung (Mindestanforderung).
“Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Cela suppose simplement que de telles installations existent sous une forme ou une autre (OFAT/DFJP, Étude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n° 10 ad art. 19 LAT). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). La pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid.”
“A teneur de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas, selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid.”
“Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das Baugrundstück erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG). Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG). Das Erfordernis dieser Zufahrt ist primär verkehrs-, gesundheits- und feuerpolizeilich motiviert und soll die Zugänglichkeit sowohl für die Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste (Feuerwehr, Krankenwagen, Kehrichtabfuhr, Elektrizitäts- und Wasserwerke etc.) gewährleisten (Urteile 1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.2; 1C_433/2017 vom 17. April 2018 E. 4.1 mit Hinweis). Die Zufahrt muss die Verkehrssicherheit aller Benützer, insbesondere der Fussgänger gewährleisten (Urteil 1C_291/2015 vom 16. Oktober 2015 E. 2.1 mit Hinweisen). Bundesrechtlich wird damit jedoch keine Zufahrt verlangt, welche den Idealvorstellungen entspricht (Urteil 1C_237/2007 13. Februar 2008 E. 4.3). Vielmehr genügt im Sinne einer Minimalanforderung eine Zufahrt, welche die Benützer der Baute und die übrigen Nutzer öffentlicher Strassen keinen übermässigen Gefahren aussetzt (Urteil 1C_155/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 5.1; vgl. auch Urteil 1C_627/2019 vom 6. Oktober 2020 E. 6.3; je mit Hinweisen).”
Bei Erschliessungsproblemen können betriebliche Anpassungen (z. B. Einsatz kleinerer Fahrzeuge oder geändertes Parkieren) als zumutbare Lösungsoptionen in die Beurteilung einbezogen werden; die Wahl des eingesetzten Fahrzeugs kann eine unternehmerische Entscheidung sein und ist nicht stets für die Erschliessung im öffentlichen Bereich relevant.
“Il ressort des photos produites par la recourante que le camion de l’entreprise concernée a pu se parquer dans une cour et que seul l’arrière du véhicule dépassait sur la chaussée. Il s’agit en l’occurrence d’un véhicule d’une taille certaine, ce qui relève du choix de l’entreprise. Pour autant que l’intervention de ce camion doive être considérée comme problématique, ce qui apparaît douteux, d’autres solutions existent au niveau de l’entreprise, notamment l’éventuel choix d’un véhicule plus petit et d’un stationnement dans l’alignement de la rue. En tant qu’il porte sur les modalités d’intervention d’une entreprise privée, sans nécessaires incidences sur le domaine public, ce fait n’est pas pertinent. Le grief est infondé. 5. La recourante se plaint d’une violation des art. 14 LCI, 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, ainsi que d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. 5.1 L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est notamment délivrée si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. 5.2 Le département peut refuser des autorisations de construire lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public ; ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation ; ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public ; offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection ; peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (art. 14 al. 1 let. a à e LCI). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée.”
Leitungen auf Drittgrund: Werden Leitungen auf fremdem Grund verlegt, ist vorgängig sicherzustellen, dass ein rechtlicher Nutzungstitel bzw. eine entsprechende Erlaubnis besteht. Der Verlauf (die Trasse) der Leitungen sollte in den zur öffentlichen Auflage gelegten Plänen ersichtlich sein.
“Il en va différemment pour des conduites installées sur le fonds d'un tiers. Dans ce cas, il convient de s'assurer préalablement que le constructeur dispose d'un titre juridique l'autorisant à intervenir sur le fonds d'autrui. Il est également nécessaire, dans ce but, que le tracé des conduites en question figure dans les plans mis à l'enquête. L'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RS/VD 700.11), prévoit ainsi que l'autorité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (cf. arrêt 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.4). La cour cantonale ne pouvait dès lors considérer que la pose des câbles électriques sur la parcelle du recourant était couverte par l'autorisation délivrée en 2015 et, partant, que le terrain de la constructrice était équipé au sens de l'art. 19 LAT. Le grief du recourant apparaît ainsi bien fondé.”
Art. 19 Abs. 1 RPG setzt lediglich inhaltsmässige Mindestanforderungen. Die konkreten Anforderungen an die Zufahrt und das Ausmass der Erschliessungsanlagen sind im Detail Sache des kantonalen Rechts und der kantonalen Praxis. Bei der Prüfung, ob eine Zufahrt hinreichend ist, steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu.
“Gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG setzt die Erteilung einer Baubewilligung voraus, dass das Baugrundstück erschlossen ist. Nach Art. 19 Abs. 1 RPG ist Land erschlossen, wenn unter anderem die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht. Das Bundesrecht begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (vgl. Urteil 1C_129/2021 vom 9. Februar 2022 E. 4.2 mit Hinweis). Die einzelnen Anforderungen ergeben sich im Detail erst aus dem kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis, die sich am bundesrechtlichen Rahmen zu orientieren haben. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen (vgl. Urteile 1C_129/2021 vom 9. Februar 2022 E. 4.2: 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen, in: ZBl 120/2019 S. 406). Bei der Beurteilung, ob eine Zufahrt ein Baugrundstück hinreichend erschliesst, steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu (vgl.”
“Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Dans le cadre de l'interprétation et de l'application des notions de raccordement et d'accès suffisants, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que le Tribunal fédéral doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt 1C_471/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1).”
“Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das Baugrundstück erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG [SR 700]). Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG). Diese Zufahrt setzt namentlich voraus, dass die Zugänglichkeit sowohl für die Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist (vgl. BGE 121 I 65 E. 3a mit Hinweisen). Die rechtlichen Anforderungen an die Erschliessung ergeben sich im Detail erst aus dem kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen (Urteil 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen, in: ZBl 120/ 2019 S. 406). Bei der Beurteilung, ob eine Zufahrt ein Baugrundstück hinreichend erschliesst, steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu (BGE 121 I 65 E. 3a; Urteil 1C_667/ 2017 vom 18. Juni 2018 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen).”
“Land gilt im Sinne von Art. 19 Abs. 1 erster Halbsatz RPG als erschlossen, wenn eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht. Eine solche liegt vor, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist; sie hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Die Zufahrten sollen verkehrssicher sein und haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Flächen zu richten, die sie erschliessen sollen (BGE 136 III 130 E. 3.3.2). Es wird nicht die bestmögliche Lösung verlangt; die Erschliessung darf in Einzelfällen gewisse Probleme aufweisen (Urteil BGer 1C_237/2007 vom 13. Februar 2008 E. 4.3; Urteil KG FR 602 2019 42 vom 19. September 2019 E. 3.1). Bei der Beurteilung, ob eine Zufahrt ein Baugrundstück hinreichend erschliesst, steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu (vgl. BGE 121 I 65 E. 3a; Urteil BGer 1C_341/2018 vom 16. Januar 2019 E. 2.1). Die unbestimmten Rechtsbegriffe des Art. 19 Abs. 1 RPG sind unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips auszulegen und es ist den Umstände des Einzelfalls Rechnung zu tragen (Jeannerat, in Praxiskommentar RPG, 2016, Art. 19 N. 6). In Ausnahmefällen kann sich die Erteilung einer Baubewilligung aus Gründen der Verhältnismässigkeit aufdrängen, obwohl die Erschliessung den üblichen Anforderungen von Art. 19 Abs. 1 RPG nicht vollständig genügt (Urteil BGer 1C_244/2009 und 1C_246/2009 vom 1. Februar 2010 E. 3).”
Die Erschliessung umfasst die für eine zonen- und bauordnungsgemässe Nutzung erforderlichen Einrichtungen; hierzu gehört insbesondere eine für die vorgesehene Nutzung hinreichende Zufahrt. Erschliessung ist gegeben, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Nutzerinnen und Nutzer als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste (z. B. Feuerwehr, Krankenwagen, Kehrichtabfuhr, Werke) gewährleistet ist. Die Kantone können die Anforderungen an die Erschliessung näher regeln und konkretisieren, müssen sich dabei jedoch am bundesrechtlichen Rahmen orientieren.
“Das Erfordernis der Erschliessung eines Grundstückes ergibt sich zunächst aus dem Bundesrecht: Gemäss Art. 22 Abs. 2 RPG ist Voraussetzung für die Erteilung einer Baubewilligung, dass das Land erschlossen ist. Nach Art. 19 Abs. 1 RPG ist Land erschlossen, wenn die für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Gemeint ist damit die Gesamtheit aller Einrichtungen, die notwendig sind, damit ein Grundstück zonen- und bauordnungsgerecht genutzt werden kann (BGE 121 I 65 E. 3a; BGE 116 Ib 159 E. 6b). Dies ist der Fall, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste (Feuerwehr, Krankenwagen, Kehrichtabfuhr, Elektrizitäts- und Wasserwerke etc.) gewährleistet ist. Die Zufahrten sollen verkehrssicher sein und haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Flächen zu richten, die sie erschliessen sollen. Was als hinreichende Zufahrt gilt, hängt von der beanspruchten Nutzung des Grundstücks sowie von den massgeblichen (namentlich örtlichen) Umständen des Einzelfalls ab. Die einzelnen Anforderungen ergeben sich im Detail erst aus dem kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis, die sich am bundesrechtlichen Rahmen zu orientieren haben.”
“Zur Erschliessung im bundesrechtlichen Sinne zählt die Gesamtheit aller Einrichtungen, die notwendig sind, damit ein Grundstück zonen- und bauordnungsgerecht genutzt werden kann. Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (vgl. Art. 19 Abs. 1 RPG). Dies ist der Fall, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist (vgl. BGE 121 I 65 E. 3a mit Hinweisen; Urteil 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2). Die Anforderungen an die Erschliessung sind im Bundesrecht dabei hauptsächlich mit unbestimmten Rechtsbegriffen umschrieben (vgl. auch Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 [WEG; SR 843]). Das kantonale Recht kann die Anforderungen an die Erschliessung näher regeln und konkretisieren. Dabei sind die Kantone an den bundesrechtlichen Rahmen gebunden; sie müssen insbesondere den Sinn und Zweck sowie die systematische Stellung der bundesrechtlichen Vorgaben beachten (vgl. BGE 131 II 72 E. 3.4; 117 Ib 308 E.4a; Urteil 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2).”
“Die Baubewilligungspflicht richtet sich zunächst nach Art. 22 Abs. 1 RPG. Danach dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. Massstab dafür, ob eine Massnahme erheblich genug ist, um sie dem Baubewilligungsverfahren zu unterwerfen, ist, ob damit im Allgemeinen, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, so wichtige räumliche Folgen verbunden sind, dass ein Interesse der Öffentlichkeit oder der Nachbarinnen und Nachbarn an einer vorgängigen Kontrolle besteht (BGE 139 II 134 E. 5.2; Urteil 1C_12/2022 vom 23. Januar 2023). Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen und das Land erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 RPG). Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG). Das Erfordernis dieser Zufahrt ist primär verkehrs-, gesundheits- und feuerpolizeilich motiviert und soll die Zugänglichkeit sowohl für die Benützerinnen und Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste (Feuerwehr, Krankenwagen, Kehrichtabfuhr, Elektrizitäts- und Wasserwerke etc.) gewährleisten (Urteile 1C_158/2022 vom 20. Dezember 2022 E. 3.1; 1C_471/2020 vom 19. Mai 2021 E. 3 f.; 1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.2; 1C_433/2017 vom 17. April 2018 E. 4.1). Mit Blick auf die vorgesehene künftige Nutzung ist die Erschliessung einer Bauparzelle genügend, wenn sie technisch und rechtlich ausreicht, um den anfallenden Verkehr zu bewältigen. Erforderlich ist auch, dass die Sicherheit der Benutzerinnen und Benutzer auf der ganzen Länge der Strasse gewährleistet und der Belag adäquat zur Art der Fahrzeuge ist sowie dass eine genügende Sicht und Kreuzungsmöglichkeiten bestehen (Urteile 1C_471/2020 vom 19. Mai 2021 E. 3.1; 1C_225/2017 vom 16. Januar 2018 E. 4.1). Bundesrechtlich wird damit jedoch keine Zufahrt verlangt, welche den Idealvorstellungen entspricht.”
Zu den geforderten Erschliessungsmerkmalen gehören verkehrs-, gesundheits- und brandschutzpolizeiliche Anforderungen: Die Sicherheit der Nutzer muss über die gesamte Länge gewährleistet sein, der Belag muss dem erwarteten Fahrzeugtyp entsprechen, Sichtweiten und Kreuzungsmöglichkeiten müssen ausreichend sein und der Zugang für Rettungsdienste sowie für Strassen-/Werkdienste (z. B. Kehrichtabfuhr) sichergestellt sein.
“Eine Baubewilligung darf nur erteilt werden, wenn das Baugrundstück erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG). Für die Erschliessung von Land setzt Art. 19 Abs. 1 RPG unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt voraus. Dies ist dann zu bejahen, wenn sie aus technischer und rechtlicher Sicht genügt, um den gesamten Verkehr des Gebiets, das sie erschliesst, zu bewältigen. Dazu gehört auch, dass die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer auf ihrer gesamten Länge gewährleistet ist, der Belag für die Art der Fahrzeuge, die sie benutzen werden, geeignet ist, die Sicht und die Kreuzungsmöglichkeiten ausreichend sind und der Zugang für Rettungs- und Strassendienste gewährleistet ist (vgl. Urteil 1C_471/2020 vom 19. Mai 2021 E. 3.1). Die Anforderungen an die Erschliessung ergeben sich im Detail erst aus dem kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis. Bei der Beurteilung, ob eine Zufahrt ein Baugrundstück hinreichend erschliesst, steht den kantonalen und kommunalen Behörden ein erhebliches Ermessen zu (BGE 121 I 65 E. 3a; Urteil 1C_667/2017 vom 18. Juni 2018 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). § 37 Abs. 1 und 3 PBG verlangen bezüglich der strassenmässigen Erschliessung eine rechtlich gesicherte und technisch hinreichende Zufahrt, die verkehrssicher und so beschaffen sein muss, dass sie der zu erwartenden Beanspruchung durch Benützer und öffentliche Dienste gewachsen ist.”
“Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1 et 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid.”
“Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; 96 I 369 consid. 4; arrêts 1C_309/2019 du 8 mai 2020 consid. 6.2; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid.”
“La pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 in ZBl 95/1994 p. 89). Cette prescription vise un but de police (santé, transport, feu) (OFAT/DFJP, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n° 12 ad art. 19 LAT). C'est pourquoi ni l'autorisation ordinaire ni l'autorisation exceptionnelle ne peuvent dispenser de l'obligation d'équiper. Les installations d'équipement doivent en outre être dans chaque cas dimensionnées en fonction de l'usage auquel le bien-fonds est destiné (ALEXANDER RUCH, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 92 ad art. 21 LAT). Très exceptionnellement, le respect du principe de proportionnalité peut exiger d'autoriser une construction dont l'équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l'art. 19 al. 1 LAT. Il s'agit en fait de déterminer si l'intérêt public à l'inexistence ou à l'impossibilité d'assurer un équipement "normal" justifie véritablement d'empêcher la construction d'une parcelle, ce qui peut constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 6 ad art. 19 LAT). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; 96 I 369 consid. 4; arrêt 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid.”
Bei der Beurteilung, ob ein Grundstück im Sinn von Art. 19 RPG erschlossen ist, ist eine projektspezifische Betrachtung vorzunehmen. Das Vorhandensein einer bereits hinreichenden Zufahrt kann zur Folge haben, dass ein Fehlen von Rechten für eine neu geplante Erschliessung nicht das Grundstück als Ganzes als unerschlossen erscheinen lässt. Muss dagegen für die projektierten Erschliessungsmassnahmen fremdes Grundeigentum in Anspruch genommen werden, ist die rechtliche Sicherstellung hierfür erforderlich und vom Bauwilligen nachzuweisen.
“Wie erwähnt (E. 3.5.2) setzt eine Grenzbereinigung voraus, dass ein Grundstück aufgrund seiner ungünstigen Abgrenzung nicht bzw. erschwert zweckmässig überbau- und nutzbar ist. Dies namentlich, weil das Grundstück infolge seines Grenzverlaufs für die geplante Nutzung nicht erschlossen werden kann. In Bezug auf die von den Beschwerdeführern geplante Einstellhallenzufahrt hat sich erwiesen, dass dafür die Voraussetzungen der Erschliessung in rechtlicher Hinsicht nicht vorliegen. Von dieser projektbezogenen Betrachtungsweise bei der Beurteilung konkreter Erschliessungswege gestützt auf die Baupläne ist indessen die grundsätzliche Frage nach der Erschliessung des Grundstücks Nr. E.________ zu unterscheiden. Oder anders gewendet: Wenn für eine geplante Erschliessung fremdes Eigentum in Anspruch genommen werden muss, die entsprechenden Rechte aber dazu fehlen, bedeutet dies nicht, dass das Grundstück als Ganzes nicht erschlossen im Sinn von Art. 19 RPG wäre. Dies belegt die Tatsache, dass für die bestehende Baute auf dem Grundstück bereits eine hinreichende Zufahrt über das Grundstück Nr. F.________ führt, welche den Voraussetzungen von Art. 19 RPG genügt (vgl. vorne E. 3.3). Das Grundstück der Beschwerdeführer gilt somit als erschlossen. Die Beschwerdeführer wollen das Grundstück in Ausschöpfung einer Ausnützungsreserve mit einem zusätzlichen Einfamilienhaus überbauen. Eine abschliessende Klärung der Höhe dieser Ausnützungsreserve, worüber zwischen den Verfahrensbeteiligten Uneinigkeit herrscht, kann unterbleiben, da sie für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens nicht entscheidend ist. Von Bedeutung ist vorliegend hingegen die grundsätzliche Frage, ob für jegliche weitere Überbauung des Grundstücks Nr. E.________ zwingend ein zweiter Erschliessungsweg erforderlich ist, der bei bestehender Grenzziehung nur mit Inanspruchnahme fremden Eigentums umgesetzt werden kann. Ist aber eine andere Erschliessung für das geplante Bauvorhaben nicht ausgeschlossen, wird die zonenkonforme Ausschöpfung einer verbleibenden Ausnützungsreserve weder erschwert noch verunmöglicht.”
“E. 2.3). Zur Erschliessung zählt die Gesamtheit aller Einrichtungen, die notwendig sind, damit ein Grundstück zonen- und bauordnungsgerecht genutzt werden kann. Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, Art. 19 RPG N 4). Gebäude dürfen demnach nur auf Grundstücken errichtet werden, die von einer öffentlichen Strasse oder einem öffentlichen Platz her sowohl eine tatsächlich als auch rechtlich genügende Zufahrt haben (LGVE 2000 II Nr. 6 E. 5b; Jomini, in: Komm. zum Bundesgesetz über die Raumplanung [Hrsg. Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch], Zürich 2010, Art. 19 RPG N 23). Muss für eine hinreichende Erschliessung fremder Grund in Anspruch genommen werden, ist die rechtliche Sicherstellung dafür erforderlich und auch vom Bauwilligen nachzuweisen (BGE 136 III 130 E. 3.3.2; vgl. BGer-Urteile 1C_290/2011 vom”
“Bereits deshalb wird das Fuss- und Fahrwegrecht durch die projektierten Bauten nicht offensichtlich beeinträchtigt, zumal weder über Bestand noch Umfang Klarheit besteht. Dabei handelt es sich um privatrechtliche Fragen, die auf dem Zivilweg zu klären sind. Die Beschwerdeführer 1 machen jedoch eine durch das Bauprojekt entstehende ungenügende Erschliessung des eigenen Grundstückes Nr. G.________ geltend. Wie bereits erwähnt, wurde bis heute vom Fuss- und Fahrwegrecht über die Grundstücke Nrn. F.________ und E.________ keinen Gebrauch gemacht. Auch ohne Umsetzung dieses Fuss- und Fahrwegrechts wurde für die Baute auf dem Grundstück Nr. G.________ eine Baubewilligung erteilt. Dies setzt u.a. eine genügende Erschliessung voraus. Es ist daher davon auszugehen, dass die Baubewilligungsbehörde die Voraussetzungen von Art. 19 RPG für eine Überbauung der Parzelle Nr. G.________ bejaht hat. Der Realisierung der Dienstbarkeit bedurfte es nicht; das Grundstück war und ist auch ohne dieses Fuss- und Fahrwegrecht nach Massgabe von Art. 19 RPG hinreichend erschlossen. Zudem setzt eine solche hinreichende Erschliessung nicht zwingend voraus, dass ein Grundstück direkt mit dem Fahrzeug befahren werden kann; umso weniger gilt dies für Camper oder ein Wohnmobil. Es sind daher keine weiteren baulichen Massnahmen erforderlich, um die Erschliessung des Grundstücks Nr. G.________ gemäss Art. 19 RPG sicherzustellen. Deshalb hilft den Beschwerdeführern 1 auch das Vorprojekt nicht weiter, welches den Zugang zu ihrem Grundstück Nr. G.________ mit einem Wohnmobil oder Camper gewährleisten soll. Ohnehin führt die auf dem Plan des Vorprojekts zu den Abstellplätzen rot skizzierte Strasse auf den I.________weg. Der I.________weg ist jedoch – wie zuvor erwähnt (E. 10.3) – ein Fussweg, der auf beiden Seiten eine Treppe aufweist. Das Vorprojekt erscheint demnach nach Lage der bisherigen Akten in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als wenig realistisch und würde das angebliche Problem der Erschliessung nicht lösen. Auch die weiteren Ausführungen der Beschwerdeführer 1 lassen nicht darauf schliessen, dass mit Erteilung der Baubewilligung öffentlich-rechtliche Vorschriften verletzt werden.”
Bundesrechtlich genügen minimale Erschliessungsanforderungen: Es reicht, wenn eine Zufahrtsstrasse hinreichend nahe an Bauten oder Anlagen heranführt; die Fahrbahn muss nicht bis zum einzelnen Gebäude reichen, sofern Benutzer und öffentliche Dienste die Anlage erreichen können. Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund müssen rechtlich gesichert sein. In Wohnzonen umfasst die hinreichende Zufahrt zudem das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (Feinerschliessung).
“Bauten und Anlagen dürfen nur auf erschlossenem Land errichtet oder geändert werden (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG; Art. 66 lit. a PBG; Art. 49 Abs. 1 BauG). Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG, Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz; SR 843, WEG, Art. 67 Abs. 1 PBG und Art. 49 Abs. 2 Ingress und lit. a BauG). Eine hinreichende Zufahrt besteht, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist. Die Zufahrten sollen verkehrssicher sein und haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Flächen zu richten, die sie erschliessen sollen. Aus bundesrechtlicher Sicht genügt es, wenn eine Zufahrtsstrasse hinreichend nahe an Bauten und Anlagen heranführt. Die befahrbare Strasse muss nicht bis zum Baugrundstück oder gar zu jedem einzelnen Gebäude reichen; vielmehr genügt es, wenn Benützer und Besucher mit dem Motorfahrzeug in hinreichende Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude oder zur Anlage gehen können. Für Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen. Zu einer hinreichenden Zufahrt in Wohnzonen gehört auch das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (Feinerschliessung).”
“Die Koordinationspflicht setzt voraus, dass zwischen den Verfügungen ein enger sachlicher Zusammenhang besteht, womit diese nicht getrennt und unabhängig voneinander beurteilt werden dürfen, ansonsten die gesonderte Behandlung sachlich zu unhaltbaren Ergebnissen führen könnte. Spezialbewilligungen von untergeordneter Bedeutung, die separat erteilt werden können, fallen dagegen nicht unter die Koordinationspflicht. Das ist dann der Fall, wenn feststeht, dass die Bewilligungen mit den übrigen Entscheiden nicht abgestimmt werden müssen, die Rechte des Baugesuchstellers und der Drittbetroffenen nicht tangiert werden und die Abtrennung aufgrund des kantonalen Rechts zulässig ist (VerwGE 2020/80 und 82 vom 23. Mai 2019 E. 6.1 m.H.; VerwGE B 2013/232 vom 16. April 2014 E. 2.1 m.H.; VerwGE B 2004/157 vom 2. Dezember 2004 E. 3. m.H.). Eine Pflicht zur materiellen Koordination und zur umfassenden Interessenabwägung ergibt sich sodann aus verschiedenen bundesrechtlichen Bestimmungen (vgl. etwa VerwGE B 2008/33 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1). Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG). Hinreichende Zufahrt besteht, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist. Die Zufahrten sollen verkehrssicher sein und haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Flächen zu richten, die sie erschliessen sollen. Aus bundesrechtlicher Sicht genügt es, wenn eine Zufahrtsstrasse hinreichend nahe an Bauten und Anlagen heranführt. Für Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen (vgl. BGer 1C_603/2015 vom 5. April 2016 E. 2.1 und BGer 1C_290/2011 vom 1. Februar 2012 E. 3.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGE 136 III 130 E. 3.3.2). Zu einer hinreichenden Zufahrt in Wohnzonen gehört auch das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (Feinerschliessung, BGE 121 I 65 E. 3c mit Hinweis auf BGE 116 Ib 159 E. 6b, E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 19 N 23, P.”
“Die Erschliessungsplanung hat die Voraussetzung von Art. 19 Abs. 1 RPG zu erfüllen, wonach eine hinreichende Zufahrt für die betreffende Nutzung bestehen muss. Der Begriff der Erschliessung wird für den Wohnungsbau in Art. 4 WEG präzisiert, der zwischen der Grob- und Feinerschliessung unterscheidet. Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen (vgl. Art. 4 Abs. 2 WEG). Erforderlich ist somit die vollständige, der jeweiligen Nutzungszone angepasste Erschliessung (Grob- und Feinerschliessung), bei der mehr oder weniger nur noch die Hausanschlüsse zu erstellen sind (vgl. BGE 123 II 337 E. 8c; Urteil 1C_695/2017, 1C_696/2017 und 1C_706/2017 vom 22. Februar 2019 E. 7.2, in: URP 2019 S. 371). Zu einer hinreichenden Zufahrt nach Art. 19 Abs. 1 RPG gehört auch das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (vgl. BGE 121 I 65 E. 3c; Urteil 1C_178/2014 vom 2. Mai 2016 E. 3.1.2). Das Bundesrecht begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (vgl. Urteil 1C_627/2019 vom 6. Oktober 2020 E. 6.3). Die einzelnen Anforderungen ergeben sich im Detail hauptsächlich erst aus dem kantonalen Recht und der kantonalen Gerichts- und Verwaltungspraxis, die sich am bundesrechtlichen Rahmen zu orientieren haben. Das entsprechende kantonale Recht kann insbesondere das Ausmass der Erschliessungsanlagen und die Anforderungen an die genügende Zugänglichkeit in abstrakter Weise festlegen (vgl. Urteil 1C_489/2017 vom 22. Mai 2018 E. 3.2 mit Hinweisen, in: ZBl 120/2019 S. 406). Aus bundesrechtlicher Sicht genügt es, wenn eine Zufahrtsstrasse hinreichend nahe an Bauten und Anlagen heranführt.”
Massstab der Erschliessung: Bei der Beurteilung der Erschliessung ist nicht allein die einzelne Parzelle massgeblich, sondern das grössere zu erschliessende Gebiet. Dies gilt insbesondere für den noch nicht (voll) erschlossenen Teil einer Zone, soweit er für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen bestimmt ist.
“Eine Bauzone gilt als im Sinne von Art. 24 Abs. 2 USG und Art. 30 LSV i.V.m. Art. 19 Abs. 1 RPG und Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsge- setzes vom 4. Oktober 1974 (WEG) erschlossen, wenn die vollständige, der jeweiligen Nutzungszone angepasste Erschliessung vorhanden ist. Es muss R1S.2022.05185 Seite 42 eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt bestehen und die er- forderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen müssen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist. Da- bei ist nicht nur die einzelne Parzelle, sondern ein grösseres Gebiet mass- geblich, und zwar der noch nicht (voll) erschlossene Teil einer Zone, soweit er für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen bestimmt ist (zum Ganzen: BGE 147 II 484, E. 3.4 m.w.H.). Der Gesetzgeber wollte mit Art. 24 Abs. 1 Satz 2 USG die raumplanungs- rechtlich erwünschte Umzonung und Verdichtung auch in Gebieten ermögli- chen, in denen die Planungswerte bereits überschritten sind, um zu verhin- dern, dass sich die Stadtzentren leeren und neue Nutzungen auf der grünen Wiese realisiert werden.”
“Par décision du 3 juillet 2020, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis sur la base des plans modifiés après l'enquête publique. B. Par arrêt du 21 mai 2021 - après avoir procédé à une inspection locale -, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours formé par E.________, dans la mesure où il était recevable. Le recourant habitait la villa vouée à la démolition. Il prétendait être au bénéfice d'un contrat de bail tacite avec l'ancienne propriétaire D.________ SA; il payait les charges, mais aucun loyer. Toutefois, C.________ SA, actuelle propriétaire, avait produit un jugement relatif à une procédure d'expulsion dont il ressortait qu'aucun contrat de bail tacite n'avait été conclu. Il était dès lors douteux que l'occupant sans droit de la villa ait qualité pour recourir. Sur le fond, les modifications apportées au projet initial étaient sans impact sur l'aspect et l'affectation du bâtiment, et n'étaient donc pas soumises à l'obligation d'une enquête complémentaire. La parcelle disposait d'un accès suffisamment sûr au regard des exigences de l'art. 19 al. 1 LAT et les nuisances dues à l'usage du parking et aux places extérieures n'étaient pas suffisantes pour justifier une étude de bruit. La villa existante, de type "Landistil", ne présentait pas d'intérêt historique ou architectural imposant qu'elle soit conservée. Elle se trouvait dans un secteur comprenant plusieurs villas (dont celle occupée par le recourant) de type "Heimatstil" ayant obtenu la note 3 au recensement architectural mais n'ayant pas fait l'objet de mesures de protection spéciales. Le secteur était composé de bâtiments hétéroclites, de sorte que le projet respectait les exigences d'esthétique et d'intégration. Les dix arbres dont l'abattage était prévu ne présentaient pas une valeur suffisante et la végétation résultant du manque d'entretien présentait un intérêt biologique, mais elle comprenait des plantes envahissantes. Les mesures de compensation (trois arbres de taille majeure et plusieurs dizaines d'arbustes) allaient au-delà de ce que prévoyait la réglementation communale.”
Weicht ein Vorhaben in erheblichem Umfang vom Quartierplan ab, kann die Behörde anstelle eines vereinfachten Baubewilligungsverfahrens die Durchführung einer Quartierplanrevision verlangen.
“So vermögen sie insbesondere nicht darzulegen und ist auch nicht ersichtlich, worin die Willkür bestehen soll, wenn die Vorinstanz im vorliegenden Fall für die Errichtung des Wendeplatzes gestützt auf das kantonale Recht eine Quartierplanrevision verlangt, zumal dieser Wendeplatz im Vergleich zum Quartierplan um 9 m verschoben und zudem axtförmig statt hexagonal sowie auf einer grösseren als der dafür im Quartierplan vorgesehenen Fläche realisiert werden soll. Eine solche Abweichung vom Quartierplan als beachtlich anzusehen, ist klarerweise nicht als willkürlich zu qualifizieren. Die vielen Vorbringen der Beschwerdeführenden, etwa bezüglich der Etappierung, des dabei bestehenden Ausführungsspielraums und der verschiedenen involvierten Interessen, wurden von den Vorinstanzen behandelt und vermögen die angebliche Willkür des angefochtenen Urteils weder zu belegen noch zu stützen. Auch verletzt das Urteil entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden weder die Eigentumsgarantie (Art. 26 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 3 BV) noch Art. 21 Abs. 2 lit. b in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 RPG in Verbindung mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 BV) noch das Willkürverbot (Art. 9 BV), indem es die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für eine Quartierplanrevision verlangt und eine solche zeit- und ressourcenintensiver ist, als es das von den Beschwerdeführenden bevorzugte Baubewilligungsverfahren wäre.”
Bei der Erschliessung können die Behörden die aktuellen Bedürfnisse und die kurzfristig vorhersehbare Entwicklung zugrunde legen; das Bundesgericht räumt den kantonalen und kommunalen Behörden dabei einen weiten Ermessensspielraum ein. Diese Praxis steht im Einklang mit der Möglichkeit einer etappierten Ausstattung nach Art. 5 LCAP und Art. 19 Abs. 2 LAT. Bei Grundrechtskonflikten bleibt die gerichtliche Überprüfung über eine Verhältnismässigkeitsabwägung gewährleistet.
“Comme le souligne cet auteur, le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir d’appréciation aux autorités cantonales ou communales qui peuvent se fonder sur le développement concret et prévisible dans un avenir proche, sans tenir compte d’un hypothétique besoin de desserte d’autres parcelles (arrêts du Tribunal fédéral 1C_667/2017 du 18 juin 2018 consid. 2.4 ; 1C_257/2011 du 3 octobre 20211 consid. 5.2 et 5.3 ; Eloi JEANNERAT, op. cit., note de bas de page 100 n. 29 ad art 19 LAT). Le fait de se baser sur les besoins actuels et le développement concrètement prévisible n’est pas contraire à la planification de l’équipement des zones à bâtir exigée par le droit fédéral. À cet égard, le Tribunal fédéral souligne, d’une part, que l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 (LCAP - RS 843) prévoit que l’équipement général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans. D’autre part, il rappelle l’art. 19 al. 2 LAT selon lequel les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2017 précité consid. 2.4). 4.3.5 Même lorsque les conditions des art. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, il n’est pas exclu que des droits fondamentaux puissent s’opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci cause une atteinte disproportionnée. Dans l’examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s’assurer que les principes majeurs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l’art. 19 LAT comporte des notions indéterminées qui doivent s’interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité. Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d’appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2020 précité consid.”
Die Pflicht des Gemeinwesens zur rechtzeitigen Erschliessung der Bauzonen steht in Zusammenhang mit dem verfassungsmässigen Raumplanungsauftrag (Art. 75 BV). Kantonales Recht kann im Rahmen seiner Planungs- und Baugesetze Landumlegungen vorsehen und die hoheitliche Anordnung öffentlich-rechtlicher Grunddienstbarkeiten regeln.
“Art. 6 ZGB anerkennt eine expansive Kraft des kantonalen öffentlichen Rechts gegenüber dem Bundeszivilrecht (BGE 138 I 331 E. 8.4.3 mit Hinweisen). Diese wird dadurch bestätigt, dass Art. 702 ZGB dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden vorbehält, Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen (vgl. Urteil 1C_141/2019 vom 8. November 2019 E. 2.1). Landumlegungs- und Erschliessungsmassnahmen bei Bauzonen dienen der Verwirklichung des verfassungsmässigen Auftrags der Raumplanung (Art. 75 Abs. 1 BV). Art. 19 Abs. 2 RPG hält das Gemeinwesen an, die Bauzonen zeitgerecht zu erschliessen. Art. 20 RPG sieht die Anordnung von Landumlegungen vor, sofern die Nutzungspläne dies erfordern. Namentlich im Bereich des Raumplanungs- und Baurechts können die Kantone in ihren Planungs- und Baugesetzen die hoheitliche Errichtung von Grunddienstbarkeiten in Landumlegungsverfahren, wie mittels Quartierplänen vorsehen. In diesem Sinne enthalten Art. 702 und 703 ZGB betreffend öffentlichrechtliche Beschränkungen des Grundeigentums einen unechten Vorbehalt zugunsten der Kantone und Gemeinden (vgl. Urteil 1A.14/2006 vom 18. August 2006 E. 2.4 mit Hinweisen, in: ZBl 108/2007 S. 504).”
Für die Annahme hinreichender Erschliessung genügt in der Regel, dass eine befahrbare Zufahrtsstrasse in hinreichende Nähe zu Bauten oder Anlagen heranführt; ein durchgehender Fahrbahnanschluss bis unmittelbar auf jedes Grundstück ist nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist, dass die Erreichbarkeit aus verkehrlicher Sicht gesichert ist (u. a. Möglichkeit, mit Motorfahrzeug oder öffentlichem Verkehrsmittel in zumutbare Nähe zu gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude zu gelangen). Das Ausmass und die konkrete Umschreibung der genügenden Erschliessung bestimmen das kantonale Recht und die zuständigen kantonalen bzw. kommunalen Behörden haben dabei einen weiten Ermessensspielraum.
“Die Zufahrten sollen verkehrssicher sein und haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Flächen zu richten, die sie erschliessen sollen. Aus bundesrechtlicher Sicht genügt es, wenn eine Zufahrtsstrasse hinreichend nahe an Bauten und Anlagen heranführt. Die befahrbare Strasse muss nicht bis zum Baugrundstück oder gar zu jedem einzelnen Gebäude reichen; vielmehr genügt es, wenn Benützer und Besucher mit dem Motorfahrzeug in hinreichende Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude oder zur Anlage gehen können. Für Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen (vgl. BGer 1C_603/2015 vom 5. April 2016 E. 2.1 und BGer 1C_290/2011 vom 1. Februar 2012 E. 3.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGE 136 III 130 E. 3.3.2). Zu einer hinreichenden Zufahrt in Wohnzonen gehört auch das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (Feinerschliessung, BGE 121 I 65 E. 3c mit Hinweis auf BGE 116 Ib 159 E. 6b, E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, N 23 zu Art. 19 RPG, P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltrecht, 6. Aufl. 2016, S. 278, Waldmann/Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 20 zu Art. 19 RPG, und B. Heer, St. Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 513). Die Festlegung des Ausmasses der Erschliessungsanlagen und die Umschreibung der genügenden Zugänglichkeit ist Sache des kantonalen Rechts. Den kantonalen und kommunalen Behörden steht dabei ein erhebliches Ermessen zu (vgl. VerwGE B 2016/215 vom 22. Februar 2018 E. 9.1 mit Hinweisen; bestätigt mit BGer 1C_219/2018 vom 9. November 2018; VerwGE B 2018/185 vom 24. Januar 2019 E. 5.2 mit Hinweisen). Der Erlass oder die Änderung des Gemeindestrassenplans obliegt der Gemeinde unter Vorbehalt der Genehmigung des zuständigen Departements (Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 StrG). Nach Art. 14 Abs. 1 StrG wird die Einteilung von Strassen geändert, wenn Bedeutung oder Zweckbestimmung es erfordert (Abs. 1). Wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse dartut, kann der politischen Gemeinde nach zehn Jahren seit rechtsgültiger Einteilung eine Änderung beantragen (Abs.”
“Materiell rügt die Beschwerdeführerin zunächst eine Verletzung von Art. 19 RPG, da das Baugrundstück nicht ausreichend erschlossen sei. In ihren Vorbringen übt sie insoweit jedoch lediglich pauschale Kritik an den vorinstanzlichen Erwägungen oder gibt lediglich ihre eigene Rechtsauffassung wieder, zeigt jedoch nicht substanziiert auf, inwieweit die Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben soll, als sie die Erschliessung des Baugrundstücks als ausreichend im Sinne von Art. 19 RPG und § 37 Abs. 1 PBG/SZ beurteilte. Es ist deshalb fraglich, ob die Beschwerdeschrift insoweit überhaupt den Begründungsanforderungen von Art. 42 und Art. 106 Abs. 2 BGG genügt (vgl. vorne E. 2). Dies kann jedoch offengelassen werden, da sich die Beschwerde in diesem Punkt ohnehin als unbegründet erweist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist es für die Bejahung einer hinreichenden Erschliessung im Sinne von Art. 19 RPG grundsätzlich ausreichend, wenn eine Zufahrtsstrasse genügend nahe an Bauten und Anlagen heranführt. Die befahrbare Strasse muss nicht bis zum Baugrundstück oder gar zu jedem einzelnen Gebäude reichen; vielmehr genügt es, wenn Benützer und Besucher mit dem Motorfahrzeug (oder einem öffentlichen Verkehrsmittel) in hinreichende Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude oder zur Anlage gehen können (vgl.”
“L'art. 19 LPT rientra nelle disposizioni che definiscono lo scopo e il contenuto dei piani di utilizzazione. La legge sulla pianificazione del territorio collega l'urbanizzazione ai piani di utilizzazione, consentendo il rilascio della licenza edilizia soltanto se il fondo è urbanizzato (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). I piani di utilizzazione determinano l'uso ammissibile del suolo e i piani di urbanizzazione costituiscono, specialmente per le zone edificabili, un elemento di questa pianificazione, servendo quindi ad attuarla (DTF 127 I 103 consid. 7d). L'accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT, non necessariamente carrozzabile fino al fondo da edificare o ai singoli edifici, comprende anche il collegamento dalla strada pubblica (DTF 121 I 65 consid. 3c), deve essere sicuro sotto il profilo della circolazione stradale e tenere conto delle possibilità edificatorie della relativa zona di utilizzazione (DTF 136 III 130 consid. 3.3.2), richiedendo l'urbanizzazione di zone differenti la soddisfazione di esigenze diverse (DTF 127 I 103 consid.”
Die VSS‑Normen sind keine Gesetzesquelle und binden die Behörden nicht. Sie können bei der Beurteilung von Erschliessungsfragen herangezogen werden, sind aber in Abwägung mit den konkreten örtlichen Verhältnissen und unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips anzuwenden. Den kantonalen und kommunalen Behörden steht dabei ein erhebliches Ermessen zu; die Normen dürfen nicht starr oder schematisch übertragen werden.
“L'accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). S’agissant de l’accessibilité au réseau routier, le droit fédéral n’exige aucunement qu’une route carrossable mène directement jusqu’au terrain ou au bâtiment projeté pour que celui-ci soit considéré comme équipé. Il suffit qu’il existe une route à proximité, à partir de laquelle il est possible d’accéder à la construction par un chemin piéton (Eloi JEANNERAT in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 24 ad art. 19 LAT et les références citées ; ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 ; ATA/1060/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). 57. L'art. 19 LAT comporte des notions indéterminées. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a et les arrêts cités). Elles peuvent également se fonder sur les normes VSS, étant précisé qu'elles sont non contraignantes et doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit dont celui de la proportionnalité. Elles ne doivent ainsi pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (arrêts du Tribunal fédéral 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.2 ; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et 5.3.3 ; 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8). 58. La jurisprudence admet que si les conflits entre véhicules sont gérables, le cas échéant au moyen d'une manœuvre en marche arrière, la voie d'accès demeure adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid.”
“L'octroi d'une dérogation implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. arrêts TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4; TC FR 602 2017 146 du 3 mai 2018 consid. 3.3). Les buts d'intérêts publics à la base de la réglementation doivent être mis en balance avec les intérêts privés opposés. Un cas particulier est admis uniquement lorsque la balance penche contre la mise en œuvre de la réglementation générale (cf. arrêt TC FR 602 2017 146 du 3 mai 2018 consid. 3.3; Ruch, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 3e éd. 2010, art. 23 no 9 ss). 4.2.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'évaluer les questions en lien avec l'accès routier (art. 19 LAT), les normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) doivent, en règle générale, être utilisées (cf. arrêt TF 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1). Les normes VSS ne doivent cependant pas être appliquées de manière trop rigide et schématique (cf. arrêts TF 1C_255/2017du 24 octobre 2017 consid. 4.8; 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1). Le caractère suffisant d'un accès – notion englobant également les aspects liés à la sécurité des usagers (cf. arrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1) – s'examine à la lumière de l'utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier locales (cf. arrêt TF 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1). Dans ce contexte, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_430/2015 du 15 novembre 2016 consid. 3.1). La loi n'impose notamment pas des voies d'accès idéales.”
“3a; arrêt 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; 96 I 369 consid. 4; arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; dans ce sens également: ELOI JEANNERAT, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 19 LAT).”
“Selon la jurisprudence rendue en matière d'équipement routier, fondée sur l'art. 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), dont le Tribunal fédéral examine en principe d'office et librement l'application (cf. art. 106 al. 1 LTF), les autorités communales et cantonales peuvent, dans ce domaine, se baser aussi sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_309/2019 du 8 mai 2020 consid. 6.2; 1C_226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; dans ce sens également: ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 19 LAT). Dans ce cadre, elles disposent cependant d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (cf. arrêt 1C_309/2019 du 8 mai 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). A plus forte raison en va-t-il ainsi lorsque l'application des normes VSS est le fruit d'un renvoi d'une disposition communale, la cognition du Tribunal fédéral étant alors limitée à l'arbitraire (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 112 s.; 142 III 153 consid. 2.5 p. 156).”
Bei der Beurteilung von Gestaltungsplänen reicht es darauf anzukommen, ob eine gesetzeskonforme Erschliessung grundsätzlich möglich erscheint. Konkrete Prüfungen zu Zufahrt und technischen Details der Erschliessung können in ein späteres Baubewilligungsverfahren verlagert werden.
“Es ist überdies nicht zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht zum Schluss gekommen ist, bei der Beurteilung des Gestaltungsplans sei einzig entscheidend, ob eine gesetzeskonforme Erschliessung überhaupt als möglich erscheine oder nicht. Ob die Zufahrt den Anforderungen von § 237 PBG und der Verkehrserschliessungsverordnung vom 17. April 2019 (VErV; LS 700.4) entspreche, sei erst in einem späteren Baubewilligungsverfahren zu prüfen. Die Beschwerdeführenden zeigen nicht auf, inwieweit die Vorinstanz diesbezüglich kantonales Recht willkürlich angewendet haben soll. Dies ist auch nicht ersichtlich. Aus Art. 19 RPG folgt nicht, dass die Erschliessung in einem Gestaltungsplan detailliert geregelt werden müsste. Es ist durchaus möglich und zulässig, Detailfragen der Erschliessung ins Baubewilligungsverfahren zu verweisen (vgl. Urteil 1C_108/2018 vom 26. Oktober 2018 E. 5.4 mit Hinweisen).”
Für Art. 19 Abs. 1 RPG gilt für eine Bauzone, dass sie als erschlossen gilt, wenn eine vollständige, der jeweiligen Nutzungszone angepasste Erschliessung vorhanden ist; dies umfasst sowohl Grob- als auch Feinerschliessung und bedeutet, dass im Wesentlichen nur noch die Hausanschlüsse zu erstellen sind. Zudem muss eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt bestehen und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist.
“Eine Bauzone gilt als im Sinne von Art. 24 Abs. 2 USG und Art. 30 LSV i.V.m. Art. 19 Abs. 1 RPG (SR 700) und Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 (WEG; SR 843) erschlossen, wenn die vollständige, der jeweiligen Nutzungszone angepasste Erschliessung (Grob- und Feinerschliessung) vorhanden ist, bei der mehr oder weniger nur noch die Hausanschlüsse zu erstellen sind (vgl. BGE 123 II 337 E. 8c; Urteile 1C_129/2021 vom 9. Februar 2022 E. 4.2; 1C_366/2019 vom 6. September 2021 E. 3.4 und 4.1). Es muss eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt bestehen und die erforderlichen Wasser-, Energie- sowie Abwasserleitungen müssen so nahe heranführen, dass ein Anschluss ohne erheblichen Aufwand möglich ist (vgl. BGE 117 Ib 308 E. 4a; Urteil 1C_366/2019 vom 6. September 2021 E. 3.4). Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die Hauptstränge der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen und öffentlichen Leitungen (Art. 4 Abs. 2 WEG). Das Bundesrecht begnügt sich inhaltlich mit Minimalanforderungen, die sicherstellen, dass keine Bauten und Anlagen entstehen, die wegen fehlender Zufahrten sowie Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen feuer- oder gesundheitspolizeiliche Gefahren bieten oder sonstige öffentliche Interessen gefährden (vgl.”
Technisch notwendige, nach Fertigstellung nicht sichtbare Anschlussleitungen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen können bewilligt werden. Solche Rohrstücke können als private Anschlussstücke und nicht zwingend als Anlagen im Sinne von Art. 19 RPG qualifiziert werden, weshalb die Rechtsprechung zu öffentlichen Erschliessungsanlagen der Bauzone nicht ohne Weiteres übertragbar ist.
“Le collaborateur de ce dernier a ainsi précisé dans un message électronique du 31 mars 2020 que cette vanne devait être posée sur la conduite principale d’eau potable, et non pas de manière décalée, et sur une surface en dur (béton, goudron, etc.). Il a dès lors indiqué sur un plan le positionnement que devait avoir cette vanne, soit à l’endroit où la conduite principale fait un coude sur la parcelle n° 457, dans son coin sud, au seul endroit où cette conduite passe sous une surface bétonnée, soit celle de la servitude n° 002-54248/ID.002-2003/005440. Etant donné qu’après la fin du chantier, les deux tuyaux et la vanne seront invisibles et qu’ils prendront place à un endroit qui n’est plus disponible pour la culture agricole (chemin en dur), il est ainsi correct que la DGTL ait examiné sommairement la demande d’autorisation complémentaire et qu’elle ait admis d’emblée que l’installation des conduites pour le téléréseau et l’eau potable telle que prévue était imposée par sa destination hors zone à bâtir pour des motifs techniques. L’avis du SIDERE est en effet suffisant pour admettre cette nécessité technique. On peut également rappeler que les tronçons de tuyaux concernés ne sont pas des ouvrages d’équipement au sens de l’art. 19 LAT, mais seulement des éléments de raccordement privés, ce qui explique pourquoi la jurisprudence sur la réalisation en zone agricole d’ouvrages d’équipement de la zone à bâtir n’est pas directement applicable.”
Fehlt eine im Grundbuch eingetragene Servitut, schliesst das Art. 19 RPG nicht zwingend aus, dass ein Grundstück als hinreichend erschlossen gilt; die Erschliessung kann auch dann als rechtlich und tatsächlich gesichert gelten, wenn das Zugangsrecht anderweitig gewährleistet oder vereinbart ist. Die Baubewilligung kann jedoch mit einer aufschiebenden Bedingung versehen werden, bis die rechtliche Sicherung der Erschliessung feststeht. Soweit es sich um privatrechtliche Streitigkeiten über Servituten oder Umfang von Rechten handelt, obliegt deren Klärung grundsätzlich dem Zivilweg; die Baubewilligungsbehörde hat nicht primär die Aufgabe, solche privaten Rechtsstreitigkeiten zu lösen.
“Les recourants estiment d'abord que le terrain sur lequel le projet est prévu n'est pas suffisamment équipé, dès lors qu'il ne serait pas adapté à l'utilisation prévue, qu'il exposerait les usagers à des dangers excessifs et que l'étendue de la servitude d'accès au chemin grevant leur fonds ne garantirait pas un accès juridique suffisant. 5.1. Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. L'art. 95 LATeC, quant à lui, prévoit qu'un terrain est réputé équipé si son équipement est complet, adapté à la zone d'affectation concernée, de sorte que seul le raccordement des constructions et installations prévues reste encore à établir pour permettre leur utilisation. Pour les zones à bâtir, il s'agit en règle générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales (cf. Jomini, Commentaire LAT, 2010, art. 19 LAT no 18). Pour être considérée comme adaptée à l'utilisation prévue, une voie d'accès doit être suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1). 5.2. Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que l'accès ne serait pas juridiquement assuré dès lors qu'un triangle en bordure de parcelle ne serait pas couvert par l'assiette de la servitude inscrite au registre foncier. 5.2.1. La réalisation de la voie d'accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (cf.”
“Il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable. Il leur est notamment possible d'octroyer une autorisation de construire assortie de la condition suspensive selon laquelle cette autorisation n'entrera en force que lorsque le principe et la forme de l'équipement seront assurés sur le plan juridique (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l'affectation, 2016, ad. art. 19 n. 36 p. 555). 23. Tout comme le Tribunal fédéral, la doctrine ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d'amenée en eaux et d'évacuation des eaux usées, contrairement à la problématique de la voie d'accès suffisant. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op. cit., ad. art. 19 LAT n. 36 et ss ; ATA/439/2021 du 20 avril 2021). 24. Selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations. En revanche, elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI ; cf. not. ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b ; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8 ; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5 ; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g ; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine). 25. En l'espèce, la question des canalisations a été examinée par l'OCEau qui, dans son préavis favorable du 30 mars 2023, a exigé que le raccordement se fasse au système public d'assainissement des eaux du chemin G______ et a invité les requérants à utiliser, dans la mesure du possible, les équipements privés existants, tout en réservant les droits des tiers.”
“Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1 et 3.3.1 ; 1C_424/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées). 4.3.2 L’examen d’un accès suffisant sur le plan juridique implique au moins trois aspects : la conformité au droit de l’environnement, celle aux principes majeurs de l’aménagement du territoire et la question du droit d’usage (Eloi JEANNERAT in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.] Commentaire pratique LAT : planifier l’affectation, 2016, n. 30 et 34 ad art. 19 LAT). Sur ce dernier point, le droit d’accès à un terrain découle du fait qu’une route ou un chemin, public ou privé, est affecté à l’usage commun. On considère parfois qu’une éventuelle servitude ne doit pas forcément avoir été inscrite au registre foncier lors de l’octroi du permis de construire, mais qu’elle doit au moins avoir été convenue, le cas échéant soumise à la condition suspensive qu’elle sera valide dès l’obtention du permis de construire (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 35 ad art. 19 LAT). 4.3.3 S’agissant de l’accès suffisant sur le plan technique, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble de circonstances qui varient dans chaque cas. Parmi les éléments à prendre en compte à cet effet, on peut citer les particularités du terrain et du tracé de la voie d’accès (largeur, longueur, revêtement, pente) et la fréquentation de celle-ci, étant rappelé que les autorités cantonales et communales compétentes bénéficient d’un grand pouvoir d’appréciation lorsqu’elles apprécient la suffisance technique d’une voie d’accès. Les exigences concrètes en matière d’accès découlent souvent des normes techniques qu’il convient d’appliquer en tenant compte des circonstances concrètes et du principe de proportionnalité (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 26-28 ad art. 19 LAT). La jurisprudence prend en compte le nombre d’unités d’habitations prévues par le projet litigieux, le nombre de places de parc y relatif, le nombre d’unités de logement de la zone concernée, la possibilité de croisement entre les véhicules, les piétons et les cyclistes compte tenu des circonstances particulières, la configuration du chemin d’accès, l’augmentation du trafic générée par celle du nombre de résidents dans les logements projetés (arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid.”
“Bereits deshalb wird das Fuss- und Fahrwegrecht durch die projektierten Bauten nicht offensichtlich beeinträchtigt, zumal weder über Bestand noch Umfang Klarheit besteht. Dabei handelt es sich um privatrechtliche Fragen, die auf dem Zivilweg zu klären sind. Die Beschwerdeführer 1 machen jedoch eine durch das Bauprojekt entstehende ungenügende Erschliessung des eigenen Grundstückes Nr. G.________ geltend. Wie bereits erwähnt, wurde bis heute vom Fuss- und Fahrwegrecht über die Grundstücke Nrn. F.________ und E.________ keinen Gebrauch gemacht. Auch ohne Umsetzung dieses Fuss- und Fahrwegrechts wurde für die Baute auf dem Grundstück Nr. G.________ eine Baubewilligung erteilt. Dies setzt u.a. eine genügende Erschliessung voraus. Es ist daher davon auszugehen, dass die Baubewilligungsbehörde die Voraussetzungen von Art. 19 RPG für eine Überbauung der Parzelle Nr. G.________ bejaht hat. Der Realisierung der Dienstbarkeit bedurfte es nicht; das Grundstück war und ist auch ohne dieses Fuss- und Fahrwegrecht nach Massgabe von Art. 19 RPG hinreichend erschlossen. Zudem setzt eine solche hinreichende Erschliessung nicht zwingend voraus, dass ein Grundstück direkt mit dem Fahrzeug befahren werden kann; umso weniger gilt dies für Camper oder ein Wohnmobil. Es sind daher keine weiteren baulichen Massnahmen erforderlich, um die Erschliessung des Grundstücks Nr. G.________ gemäss Art. 19 RPG sicherzustellen. Deshalb hilft den Beschwerdeführern 1 auch das Vorprojekt nicht weiter, welches den Zugang zu ihrem Grundstück Nr. G.________ mit einem Wohnmobil oder Camper gewährleisten soll. Ohnehin führt die auf dem Plan des Vorprojekts zu den Abstellplätzen rot skizzierte Strasse auf den I.________weg. Der I.________weg ist jedoch – wie zuvor erwähnt (E. 10.3) – ein Fussweg, der auf beiden Seiten eine Treppe aufweist. Das Vorprojekt erscheint demnach nach Lage der bisherigen Akten in öffentlich-rechtlicher Hinsicht als wenig realistisch und würde das angebliche Problem der Erschliessung nicht lösen. Auch die weiteren Ausführungen der Beschwerdeführer 1 lassen nicht darauf schliessen, dass mit Erteilung der Baubewilligung öffentlich-rechtliche Vorschriften verletzt werden.”
Das Kantonsrecht regelt die finanzielle Beteiligung der Grundeigentümer. Auf dieser Rechtsgrundlage können kantonale oder kommunale Bestimmungen die Erhebung von Erschliessungsbeiträgen vorsehen; ferner kann eine Gemeinde die Erhebung solcher Beiträge durch gesetzliche Vorschriften oder durch Konzessionsverträge an bevollmächtigte Stellen stützen. Konzessionsvereinbarungen können dabei pauschalisierte, technisch bemessene Beiträge für Neuanschlüsse sowie für Veränderungen/Erneuerungen von Anlagen oder Leistungsänderungen vorsehen.
“Saisie d’un recours, la chambre administrative applique le droit d’office ; elle ne peut pas aller au‑delà des conclusions des parties, mais n’est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3). 5. L’art. 22 LAT prévoit qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée, notamment si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (art. 19 al. 2 LAT). 6. Selon l’art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment : élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a) ; modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b) ; démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c) ; modifier la configuration du terrain (let. d). Les demandes d’autorisation sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI). Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l’autorisation de construire (art. 1 al. 6 LCI). 7. Les règles genevoises régissant la taxe d’équipement ont été modifiées lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi n° 11'783 du 1er septembre 2016 modifiant la LGZD sur la taxe d’équipement.”
“Die Gemeinden stellen ihrerseits den öffentlichen Grund für die Durchleitung der elektrischen Energie zur Verfügung und erhalten dafür eine Konzessionsgebühr (vgl. Botschaft B 6 des Regierungsrats an den Kantonsrat vom 24.5.2011 zum Entwurf eines Kantonalen Stromversorgungsgesetzes S. 12). Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass es in der Kompetenz der Gemeinde D.________ liegt, die Aufgabe der stromversorgungsmässigen Erschliessung an die Klägerin zu übertragen und diese damit auch zu berechtigen, für die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten Beiträge von den Grundeigentümern zu verlangen (vgl. dazu auch § 109 Abs. 1 PBG). Aus der Kompetenz in der Sache ergibt sich auch die Kompetenz der Gemeinde, Bestimmungen über diese Abgabe zu erlassen. Wie bereits dargelegt, erfüllt der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde D.________ und der Klägerin zufolge der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung die an Gemeindegesetze gestellten Anforderungen, so dass ihm die gleiche demokratische Legitimation wie einem solchen zukommt (vgl. dazu […] E. 5.2 hiervor). In Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 RPG und § 109 Abs. 1 PBG kann dieser damit grundsätzlich eine hinreichende gesetzliche Grundlage für einen von der Klägerin geforderten Erschliessungsbeitrag darstellen. 5.3.3.4. Gemäss Ziff. 7.2 des Konzessionsvertrags ist die Klägerin berechtigt, bei Neuanschlüssen von Anlagen und Geräten an ihre elektrischen Verteilanlagen zur Deckung der Kosten für die Grob- und Feinerschliessung im Rahmen des übergeordneten Rechts pauschalisierte, auf einer technischen Grösse basierende Beiträge zu verlangen. Dies gilt auch für Veränderungen oder Erneuerungen der Anlagen und Geräte und/oder Erweiterungen des Leistungsbezugs. Massgebend sind die jeweils gültigen Richtlinien der Klägerin. Als zu entgeltende Leistung des Gemeinwesens bzw. der Klägerin werden in der Bestimmung Neuanschlüsse von Anlagen und Geräten an die elektrischen Verteilanlagen der Klägerin und die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten für die Grob- und Feinerschliessung genannt. Gleichgesetzt mit diesem Abgabetatbestand werden sodann Veränderungen oder Erneuerungen der Anlagen und Geräte wie auch die Erweiterung des Leistungsbezugs.”
Bei lokalisierten Gefahrenpunkten (z. B. Fussgängersicherheit, Lawinengefahr) kann eine der vorgesehenen Nutzung angemessene Feinerschliessung in Form eines Fussgängerzugangs als hinreichend gelten. Behörden können in solchen Fällen auch auf nicht‑bauliche Schutzmassnahmen (z. B. Koordination mit dem Lawinendienst, vorübergehende Sperrung) zurückgreifen; in einem konkreten Fall wurde dabei ausdrücklich nur ein Fussgängerzugang durch einen Tunnel als hinreichende Feinerschliessung anerkannt.
“Les problèmes de sécurité pour les piétons sont ainsi localisés sur le premier tronçon du chemin du Bornalet (depuis le carrefour avec la rue de la Vielle-Tuilière jusqu’à la parcelle no 714, soit sur un peu plus d'une centaine de mètres), où il y a quelques maisons. Or, la route à cet endroit est relativement large (largeur minimale de 5,40 mètres). A cela s'ajoute que selon toute probabilité, les véhicules s’engageant sur ce premier tronçon, après avoir obliqué après le passage à niveau, circulent à une vitesse sensiblement inférieure à la vitesse actuellement autorisée (50 km/h). Il en va de même pour les véhicules arrivant depuis les parcelles nos 5553 et 5610, qui auront dû prendre un virage avant de s'engager sur ce tronçon rectiligne. La rue de la Vielle-Tuilière ne présente pas non plus de danger particulier, dans la mesure où même si elle est étroite, la visibilité y est bonne et le croisement toujours possible, même si pour cela, il faut s'arrêter pour laisser passer le véhicule venant en sens inverse. On comprend certes la critique des recourants selon laquelle la fermeture du passage à niveau crée des embouteillages aux heures de pointe. Cette situation ne révèle toutefois pas un problème d'équipement au sens de l'art. 19 LAT. Elle n'est du reste pas insolite dans un milieu urbain. Il est ainsi établi que les parcelles nos 5553 et 5610 sont dotées, en voies d'accès, d'un équipement suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à l'utilisation prévue. Les éléments du dossier et les constatations faites à l'inspection locale suffisent pour statuer sur ce point. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner l'expertise en matière de circulation requise par les recourants, étant du reste rappelé qu'ils ont finalement eux-mêmes versé au dossier un rapport Y._______. Par ailleurs, l'art. 19 LAT n'exige pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction du bâtiment projeté (cf. TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5).”
“Um die Notwendigkeit der umstrittenen Eigentumsbeschränkung zu entkräften, versuchen die Beschwerdeführer erneut, die Lawinengefahr bei der Eggastrasse zu relativieren. Ferner erinnern sie daran, dass diese Strasse im Generellen Erschliessungsplan als Erschliessungsstrasse eingetragen sei. Auf diese Einwände wurde bereits eingegangen. Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass es nicht gegen die Notwendigkeit eines Zugangs über den Tunnel spricht, wenn die Gemeinde keine weiteren baulichen Schutzmassnahmen zur Dämmung der Lawinengefahr auf der Eggastrasse ergreift, sondern sich mit dem Lawinendienst und einer vorübergehenden Sperrung dieser Strasse begnügt (vgl. oben E. 3). Ausserdem durfte die Vorinstanz, wie ebenfalls dargelegt (vgl. oben E. 4 und 6.5), ohne Verletzung von Art. 19 RPG und Art. 58 KRG davon ausgehen, dass nur ein Fussgängerzugang durch den Tunnel zum Grundstück Nr. 4800 eine hinreichende Feinerschliessung ermöglicht. Allerdings stellen die Beschwerdeführer in der Eingabe vom 18. Juni 2021 auch den in den Quartierplan-Unterlagen als bestehend eingezeichneten Treppenweg im Freien auf den Grundstücken Nr. 1421 und 872 als Alternative in den Raum. Dabei verknüpfen die Beschwerdeführer diese Vorbringen mit ihren Rügen betreffend den Augenschein. Unter Vorbehalt von hier nicht erfüllten Ausnahmen sind aber im Rahmen der Replik Vorbringen, die Beschwerdeführer bereits vor Ablauf der Beschwerdefrist hätten erheben können, ausgeschlossen (vgl. BGE 143 II 283 E. 1.2.3 mit Hinweis). Am Umstand, dass diese Vorbringen verspätet sind, ändert die Bezugnahme auf die Forderung nach einem Augenschein (vgl. dazu oben E. 3.3) nichts. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass in der Beschwerdeschrift ans Bundesgericht keine Auseinandersetzung mit der Beurteilung der Vorinstanz erfolgt ist, wonach auch das Grundstück Nr.”
Mängel oder Lücken in übergeordneten öffentlichen Infrastrukturen (z. B. Kapazität schulischer Einrichtungen, Mängel von Verkehrskonzepten, defizitäre öffentliche Kanalisationsanlagen) rechtfertigen nicht schon aus sich heraus die Verweigerung einer Baubewilligung nach Art. 19 RPG. Solche Fragen gehören nicht notwendigerweise zur Prüfung der Erschliessung einer Parzelle im Sinne von Art. 19; insbesondere kann das Fehlen oder die mangelhafte Unterhaltung öffentlicher Anlagen, wenn sie auf das Verhalten des Gemeinwesens zurückgeht, nicht automatisch zum Ausschluss der Bebaubarkeit führen. Gleichzeitig bleibt die Einhaltung der für Anschlüsse und private Erschliessungen geltenden technischen Vorschriften vorausgesetzt.
“La recourante fait valoir que le principe de la proportionnalité en lien avec les obligations communales découlant de la LEO aurait été violé. Elle estime que la construction litigieuse va influencer sa planification quant aux besoins en établissements scolaires nécessaires sur son territoire et aux mesures à prendre sur le long terme (art. 27 al. 1 LEO); elle invoque dès lors une violation de son autonomie. Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, l’autorité compétente n’accorde un permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique. La notion d’équipement à laquelle se réfère les art. 22 LAT et 104 al. 3 LATC correspond à celle de l’art. 19 LAT (A. Ruch, Commentaire pratique LAT, n. 91 ad art. 22 LAT; CDAP AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 1a), soit les voies d’accès, les conduites pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Il résulte de ce qui précède que l’autorité chargée d’examiner un dossier de permis de construire ne doit pas vérifier que les infrastructures scolaires seront suffisantes pour accueillir d’éventuels nouveaux enfants en âge de scolarité. Cette question sort du cadre de celles qui doivent être traitées dans le cadre de l’examen d’une demande de permis de construire. Autrement dit, il n’existe aucune base légale qui permettrait de refuser une autorisation de construire, au motif que les infrastructures scolaires à disposition seraient insuffisantes. Le fait que l’accueil de migrants oblige la recourante à trouver une solution pour l’accueil de nouveaux élèves n’est donc pas un argument susceptible de faire obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux.”
“Die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr ist ge- währleistet und die Verkehrssicherheit wird zu recht nicht beanstandet. Mit der Errichtung der Voliere ergeben sich keine neuen oder anderen Anforde- rungen an die Erschliessung. Insoweit ist die Erschliessung nicht zu bean- standen (vgl. VB.2013.00722, E. 10.2.3 .). Gemäss Art. 10 Abs. 5 GPV hat der Zoo Zürich "bei der Erarbeitung von un- mittelbar mit dem Zoo in Zusammenhang stehenden Verkehrskonzepten der Stadt Zürich zur Erhöhung der Benutzer des öffentlichen Verkehrs und zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs mitzuwirken. Gemeinsam beschlossene Massnahmen sind umzusetzen und deren Wirkung durch den Zoo Zürich zu überprüfen". Das betreffende Verkehrskonzept ist nicht R1S.2022.05137 / R1S.2023.05056 Seite 26 Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Insoweit ist auf die diesbezügli- chen Beanstandungen nicht einzugehen. Sodann können allfällige Mängel des Verkehrskonzepts dem Bauvorhaben nicht entgegengehalten werden, zumal das Verkehrskonzept nicht die Erschliessung des Zoos im baurechtli- chen Sinn (s. oben, E. 9.3.2.; Art. 19 RPG, §§ 233 ff. PBG) zum Gegenstand hat und dessen Inhalt im Baubewilligungsverfahren nicht zu prüfen ist. Im Übrigen kann die Belastung des Strassennetzes einem Bauvorhaben nicht entgegengehalten werden, vorliegend umso weniger, als die geplante Nut- zung mit dem kantonalen Gestaltungsplan bewilligt wurde (unter Beurteilung der Auswirkungen auf den Strassenverkehr, s. Bericht im Sinne von Art. 47 RPV, Ziff. 4.3, act. 5.5, R1S.2022.05137) und mit der Realisierung der streit- betroffenen Voliere wie bereits ausgeführt kein erheblicher Mehrverkehr zu erwarten ist. Das Bauvorhaben löst auch nicht die Pflicht zur Schaffung zusätzlicher Park- plätze aus. Die von den Rekurrierenden propagierte Änderung der Erschlies- sung des Parkplatzes bei der Masoala-Halle liegt nicht in der Kompetenz der Bauherrschaft, zumal sich der überwiegende Teil des Parkplatzes und ins- besondere die Zufahrt auf städtischen Grundstücken befindet. Abgesehen davon ist es entgegen der Auffassung der Rekurrierenden nicht Aufgabe der "Stadt Zürich", bei Baueingaben von sich aus Überlegungen zu alternativen Lösungen anzustellen.”
“L'expertise ******** mentionne effectivement un problème de visibilité au carrefour ********-******** en relevant que les distances de visibilité préconisées par la norme VSS 40 273a ne sont pas respectées. Elle mentionne également un problème de sécurité pour les piétons à l'avenue ******** en raison de l'absence de trottoir. Là encore, on relève qu'il s'agit d'une situation préexistante, sans lien suffisant avec la question de l'équipement des parcelles destinées à accueillir le projet litigieux. Il appartient cas échéant à l'autorité communale de prendre les mesures nécessaires (signalisation, feux, aménagement du carrefour ********-********, réalisation d'un trottoir sur l'avenue ********) pour remédier aux problèmes soulevés dans l'expertise ********, sans que ceci puisse mettre en cause le fait que les parcelles nos 597 et 598 disposent d'un accès suffisant permettant d'utiliser les droits à bâtir conférés par le règlement communal. A défaut, on rendrait inconstructible des parcelles affectées en zone à bâtir pour des motifs qui n'ont pas de lien direct avec leur accessibilité et avec l'exigence posée à l'art. 19 LAT.”
“En l'occurrence, selon les assesseurs spécialisés du tribunal, le projet de construction litigieux ne soulève en tant que tel pas de problème particulier s'agissant de la gestion des eaux claires et de leur évacuation. Les recourants ne mettent d'ailleurs pas sérieusement en doute que l'équipement privé raccordant la parcelle n° 4192 à l'équipement public respecte les normes professionnelles et les prescriptions techniques applicables en la matière (cf. art. 10 REEE), se contentant à cet égard de proposer que les canalisations sur ce biens-fonds soient contrôlées par un spécialiste, requête à laquelle il n'y a pas lieu de faire droit. L'aménagement d'un bassin de rétention au Nord-Est du bâtiment projeté (cf. plan du 7 avril 2022 joint par l'autorité intimée à sa réponse) permettra en outre de réguler l'écoulement des eaux claires en cas de fort débit, étant relevé que la parcelle n° 4192 est répertoriée pour une petite partie au Nord-Est en zone de danger d'inondation (INO) avec un niveau de danger moyen. Les exigences posées à l'art. 19 LAT sont ainsi respectées en ce qui concerne l'équipement privé. Tel n'est en revanche pas le cas des canalisations publiques posées au bas de la ruelle du Casse-Cou. Celles-ci présentent en effet un important resserrement à la hauteur de la parcelle des recourants D.________ et E.________ (cf. photographie produite par les recourants en annexe à leurs écritures et présentée lors de l'audience), avec pour conséquence, lors de fortes pluies, des reflux d'eau par la grille d'évacuation située à côté de l'habitation des intéressés, laquelle subit ainsi régulièrement des inondations. Le fait que la situation puisse potentiellement s'aggraver suite à la réalisation du projet litigieux n'implique toutefois pas, conformément à la jurisprudence précitée, que le permis de construire litigieux doive être refusé sous l'angle de l'art. 19 LAT. Les carences au niveau de l'équipement concernent en effet uniquement les canalisations publiques et sont imputables à l'inaction de l'autorité communale, qui depuis plusieurs années ne se conforme apparemment plus à son obligation de pourvoir au fonctionnement régulier des canalisations publiques (cf.”
Für den Wohnungsbau genügt eine hinreichende Zufahrt, wenn Benutzende mit dem Motorfahrzeug oder einem öffentlichen Verkehrsmittel in hinreichende Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude gehen können; die befahrbare Strasse muss nicht bis zu jedem einzelnen Gebäude führen. In Wohnzonen gehört zur hinreichenden Zufahrt zudem die Feinerschliessung als Verbindung von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück.
“Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG). Das Erfordernis dieser Zufahrt ist primär verkehrs-, gesundheits- und feuerpolizeilich motiviert und soll die Zugänglichkeit sowohl für die Benützerinnen und Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste (Feuerwehr, Krankenwagen, Kehrichtabfuhr, Elektrizitäts- und Wasserwerke etc.) gewährleisten. Mit Blick auf die vorgesehene künftige Nutzung ist die Erschliessung einer Bauparzelle genügend, wenn sie technisch und rechtlich ausreicht, um den anfallenden Verkehr zu bewältigen, und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Bundesrechtlich wird damit jedoch keine Zufahrt verlangt, welche den Idealvorstellungen entspricht. Insbesondere muss die befahrbare Strasse nicht bis zu jedem einzelnen Gebäude auf dem Grundstück führen (Urteil 1C_590/2016 vom 7. August 2017 E. 2.2 mit Hinweisen). Dies geht auch aus dem klaren Wortlaut von Art. 4 Abs. 2 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes vom 4. Oktober 1974 (WEG; SR 843) hervor, wonach sich die Erschliessung auf einzelne Grundstücke, nicht aber einzelne Gebäude, bezieht.”
“Bauten und Anlagen dürfen nur auf erschlossenem Land errichtet oder geändert werden (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit. b RPG; Art. 66 lit. a PBG; Art. 49 Abs. 1 BauG). Land ist erschlossen, wenn unter anderem eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (Art. 19 Abs. 1 RPG, Art. 4 des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz; SR 843, WEG, Art. 67 Abs. 1 PBG und Art. 49 Abs. 2 Ingress und lit. a BauG). Eine hinreichende Zufahrt besteht, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist. Die Zufahrten sollen verkehrssicher sein und haben sich nach den zonengerechten Baumöglichkeiten jener Flächen zu richten, die sie erschliessen sollen. Aus bundesrechtlicher Sicht genügt es, wenn eine Zufahrtsstrasse hinreichend nahe an Bauten und Anlagen heranführt. Die befahrbare Strasse muss nicht bis zum Baugrundstück oder gar zu jedem einzelnen Gebäude reichen; vielmehr genügt es, wenn Benützer und Besucher mit dem Motorfahrzeug in hinreichende Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude oder zur Anlage gehen können. Für Erschliessungsanlagen auf fremdem Grund ist deren rechtliche Sicherstellung nachzuweisen. Zu einer hinreichenden Zufahrt in Wohnzonen gehört auch das Verbindungsstück von der öffentlich zugänglichen Strasse zum Baugrundstück (Feinerschliessung).”
“Schliesslich beruft sich der Beschwerdeführer auf Art. 24 RPG. Die geforderte Standortgebundenheit nach lit. a dieser Bestimmung erblickt er darin, dass seine Parzelle ungenügend erschlossen sei. Die Baudirektion macht demgegenüber geltend, das Grundstück sei hinreichend über die durch den Weiler führende Langgass erschlossen. Auch das Baurekursgericht hielt in seinem Entscheid vom 3. Dezember 2020 fest, es handle sich bei der Zufahrt über den Flurweg nicht um eine notwendige Erschliessung im Rechtssinn, die einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordere. Eine hinreichende Zufahrt im Sinn von Art. 19 Abs. 1 RPG ist zu bejahen, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützerinnen und Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist. Die befahrbare Strasse muss nicht bis zum Baugrundstück oder gar zu jedem einzelnen Gebäude reichen; aus bundesrechtlicher Sicht genügt es, wenn Benützerinnen und Benützer mit dem Motorfahrzeug oder einem öffentlichen Verkehrsmittel in hinreichende Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude gehen können (vgl. BGE 136 III 130 E. 3.3.2 mit Hinweis). Dass die Zufahrt zu seiner Parzelle und damit deren Erschliessung über die Langgass den soeben genannten Voraussetzungen nicht genügen würde, macht der Beschwerdeführer zu Recht nicht geltend. Dies ist auch nicht ersichtlich. Ist das Baugrundstück demnach bereits hinreichend erschlossen, fehlt es für die Beanspruchung des landwirtschaftlichen Flurwegs am Erfordernis der Standortgebundenheit nach Art. 24 lit. a RPG (vgl. das bereits zitierte Urteil 1C_371/2022 E. 5.2.1 ff.).”
“Da von einer genügenden Erschliessung der beiden Parzellen Nrn. 383 und 390 über die Via Maistra auszugehen ist, kann vorliegend keine Bewilligung nach Art. 24 RPG erteilt werden. Bezüglich der strassenmässigen Erschliessung von Land verlangt Art. 19 Abs. 1 RPG, dass eine für die betreffende Nutzung hinreichende Zufahrt besteht (BGE 136 III 130 E. 3.3.2; Urteil 1C_163/2016 vom 8. Juli 2016 E. 2.3). Für den Wohnungsbau präzisiert sodann Art. 4 WEG den Begriff der Erschliessung. Eine hinreichende Zufahrt ist zu bejahen, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützerinnen und Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist. Die befahrbare Strasse muss nicht bis zum Baugrundstück oder gar zu jedem einzelnen Gebäude reichen; aus bundesrechtlicher Sicht genügt es vielmehr, wenn Benützerinnen und Benützer sowie Besuchende mit dem Motorfahrzeug (oder einem öffentlichen Verkehrsmittel) in hinreichende Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude gehen können (BGE 136 III 130 E. 3.3.2; Urteile 1C_271/2011 vom 27. September 2011 E. 3.2; 1C_376/2007 vom 31. März 2008 E. 4.4). Die Festlegung des Ausmasses der Erschliessungsanlagen und die Umschreibung der genügenden Zugänglichkeit ist Sache des kantonalen Rechts (BGE 123 II 337 E.”
Zufahrt/Erreichbarkeit: Ein Zugang ist ausreichend, wenn er aus technischer und rechtlicher Sicht der vorgesehenen Nutzung entspricht. Es genügt nicht eine ideale Weganlage; massgeblich ist, dass die Erschliessungswegung durch seine Bauweise und Einrichtung für den mit der Nutzung verbundenen Verkehr praktikabel und sicher ist (z. B. Neigung, Sichtverhältnisse, Möglichkeiten des Gegenverkehrs, Erreichbarkeit durch Rettungs- und Dienstfahrzeuge) und die Nutzer die Parzelle mit üblichen Fahrzeugen gefahrlos erreichen können.
“4.1; 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités disposent d'une importante marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1). La réalisation de la voie d'accès est d'abord juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (cf. arrêt TF 1C_387/2017 du 20 juin 2016 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, l'autorité compétente peut ainsi autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue. La définition de l'accès techniquement adapté à l'utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a ensuite fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; celles-ci doivent en revanche être suffisantes ou adaptées (cf. arrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1). Pour cela, il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. arrêts TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est techniquement suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf.”
“Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Un bien-fonds ne peut en outre être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). Sur le plan cantonal, la définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (CDAP AC.2023.0025 du 29 février 2024 consid. 6a/aa; AC.2022.0140 du 3 juillet 2023 consid. 3a/aa; AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 5a/aa; AC.2019.0146 du 30 juin 2022 consid. 7a/bb; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (CDAP AC.”
“Il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts TC FR 602 2011 74 et 89 du 7 décembre 2012 consid. 3a; TC VD AC.2009.0086 du 2 août 2010, AC.2008.0233 du 6 mai 2009 et AC.2002.0013 du 10 décembre 2002). La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (Jomini, art. 19 LAT n.° 23; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, p. 326 s.). L’art. 119 LATeC donne au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les dispositions d’exécution des règles de construction (al. 1). Il peut prescrire l’application de directives et de normes des organismes spécialisés (al. 3). Selon l’art. 52 ReLATeC, les objets soumis à l’obligation de permis sont régis par les dispositions de ce règlement en matière de construction (al. 1). Pour le surplus, il est renvoyé aux normes techniques d’organismes spécialisés tels que (a) la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA); (b) l’Association suisse de normalisation (SNV); (c) l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA); (d) l’Union suisse des professionnels de la route (VSS). Selon l’art. 61 al. 1 ReLATeC, l’accès aux routes publiques ou privées ne doit pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation. Les rampes d’accès doivent être conformes aux normes SNV et VSS.”
“La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). La pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 in ZBl 95/1994 p. 89). Cette prescription vise un but de police (santé, transport, feu) (OFAT/DFJP, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n° 12 ad art. 19 LAT). C'est pourquoi ni l'autorisation ordinaire ni l'autorisation exceptionnelle ne peuvent dispenser de l'obligation d'équiper. Les installations d'équipement doivent en outre être dans chaque cas dimensionnées en fonction de l'usage auquel le bien-fonds est destiné (ALEXANDER RUCH, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 92 ad art. 21 LAT). Très exceptionnellement, le respect du principe de proportionnalité peut exiger d'autoriser une construction dont l'équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l'art. 19 al. 1 LAT. Il s'agit en fait de déterminer si l'intérêt public à l'inexistence ou à l'impossibilité d'assurer un équipement "normal" justifie véritablement d'empêcher la construction d'une parcelle, ce qui peut constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 6 ad art. 19 LAT).”
Langjährig geduldete Nutzungsgewohnheiten (Modus vivendi) und tatsächlich genutzte Ausweichstellen können bei der Beurteilung der Erschliessung gemäss Art. 19 RPG berücksichtigt werden; es ist nicht in allen Fällen erforderlich, dass solche Nutzungen durch formelle Rechtsgrundlagen (z. B. Servituten) gesichert sind, sofern die geduldete Nutzung zur bestehenden Erschliessungslage gehört.
“Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (cf. ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a et les réf. cit.; TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). La jurisprudence a également considéré que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel un empiétement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les empiétements en cause (CDAP AC.”
“En l'espèce, toutefois, deux zones de dégagement sont créées par le projet sur la parcelle concernée sur laquelle, contrairement à ce que sous-entendent les recourants, les autres copropriétaires du chemin n'ont aucun droit. d. Quant à l'argument qui voudrait que la construction ne pourrait bénéficier d'un accès suffisant qu'en présence d'un élargissement du chemin des Manons, en particulier au début du chemin, il tombe à faux dans la mesure où le projet prévoit les deux zones de croisement qui suffisent déjà à garantir un accès conforme aux exigences rappelées ci-dessus. Quant à la servitude dont les recourants font grand cas, en lien avec un récent arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2020 du 18 février 2022, la situation n'est pas comparable puisqu'en l'occurrence l'accès, suffisant, n'est pas dépendant de la constitution d'une servitude au bénéfice de la parcelle à construire. La servitude, dont la constitution est prévue comme condition de l'autorisation délivrée, vise à permettre, à terme, un élargissement du chemin, envisagé par la commune, donc uniquement à améliorer encore la situation et non à la rendre conforme aux exigences de l'art. 19 LAT. Ainsi, cet éventuel élargissement de 2 m du chemin sur l'entier du tronçon longeant la parcelle concernée par le projet de construction ne fait pas l'objet du présent recours, s'agissant d'un projet des autorités communales pour lequel elles ont exigé la constitution d'une servitude de passage public pour tous véhicules et son éventuelle cession ultérieure. Il appert donc que l'accès suffisant sous son aspect juridique préexiste puisqu'il est constitué par un chemin dépendant des parcelles qui le bordent et notamment par la parcelle sur laquelle est prévu le projet. Ainsi, la procédure de droit privé, initiée par quelques propriétaires voisins, liée à un trouble subi par certains copropriétaires par un usage excessif qui serait fait par l'un des copropriétaires du chemin, apparaît comme exorbitante au litige. En conséquence, compte tenu également du préavis favorable sans observations de l'OTC, de celui de la police du feu, conformément aux définitions rappelées ci-dessus, c’est sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le département a estimé que la parcelle litigieuse était équipée d’une manière adaptée à l’utilisation prévue.”
“2 VRV kommen somit nicht zur Anwendung. Sollte es auf dem fraglichen Teilstück der Wuhrstrasse wider Erwarten zu sehr seltenen Begegnungsfällen von Motorfahrzeugen kommen, die ein Ausweichen durch Rückwärtsfahrten erfordern, wären diese im Schritttempo auf die übersichtliche Verzweigung zwischen der Wuhr- und der Mühlebergstrasse zulässig (vgl. Art. 17 Abs. 2 VRV e contrario). Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz bundesrechtskonform annehmen durfte, eine hinreichende Erschliessung der Baugrundstücke erfordere nicht, dass die auf der Bauparzelle bereits bestehende Ausweichstelle, die gemäss dem bewilligten Bauprojekt erweitert werden soll und damit eine Verbesserung gegenüber der heutigen Situation darstellt, rechtlich abgesichert wird, um im fraglichen, ca. 35 m langen Teilbereich der Wuhrstrasse das Kreuzen von Fahrzeugen zu erlauben. Damit bestand ein sachlicher Grund, insoweit von der rechtlichen Beurteilung des Tiefbauamts bezüglich der Mindestanforderungen an eine Erschliessung gemäss Art. 19 RPG abzuweichen. Der Rechtsauffassung des von der Vorinstanz am Augenschein beigezogenen Verkehrspolizisten kommt insoweit keine entscheiderhebliche Bedeutung zu, weshalb darauf nicht einzugehen ist.”
Gerichte respektieren die kantonale Würdigung, dass ein Grundstück im Sinne von Art. 19 Abs. 1 RPG erschlossen sei, sofern diese Würdigung keine offensichtlichen Fehler aufweist.
“Insgesamt hat das Verwaltungsgericht Art. 19 Abs. 1 RPG nicht verletzt, wenn es die Erschliessung hinsichtlich der Zufahrt zum Grundstück als hinreichend erachtet hat.”
Die Grundeigentümer sind in erster Linie anteilig für die notwendige technische Erschliessung (z. B. Zufahrt, Energie-, Wasser- und Abwasserversorgung) mitzuverantworten und müssen sich in angemessener Weise an den Erschliessungskosten beteiligen. Kantonalrecht kann vorsehen, dass auch andere von der Erschliessung Profitierende an den Kosten beteiligt werden. Ein allfälliger verbleibender Fehlbetrag ist über den allgemeinen Staatshaushalt zu decken.
“Zu erschliessen hat die Bauzonen das Gemeinwesen. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer (vgl. Art. 19 Abs. 2 RPG). Die Grundeigentümer müssen in erster Linie die technische Erschliessung mitfinanzieren, die notwendig ist, um eine hinreichende Zufahrt (Strasse, Weg usw.) zu ihrem Grundstück bzw. die Versorgung des Grundstücks mit Energie und Wasser sowie die Abwasserbeseitigung sicherzustellen (Eloi Jeannerat, in: Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016 [nachfolgend: PK RPG], Rz. 67 zu Art. 19 RPG). Das kantonale Recht kann auch vorsehen, dass andere Personen als die Grundeigentümer für die Finanzierung beigezogen werden, falls sie von der Erschliessung profitieren. Überdies müssen sich die Grundeigentümer lediglich auf angemessene Weise an den Erschliessungskosten beteiligen. Ein allfälliger Fehlbetrag ist über den allgemeinen Staatshaushalt zu finanzieren (Jeannerat, in: PK RPG, a. a. O., Rz. 68 f. zu Art. 19 RPG).”
“Zu erschliessen hat die Bauzonen das Gemeinwesen. Das kantonale Recht regelt die Beiträge der Grundeigentümer (vgl. Art. 19 Abs. 2 RPG). Die Grundeigentümer müssen in erster Linie die technische Erschliessung mitfinanzieren, die notwendig ist, um eine hinreichende Zufahrt (Strasse, Weg usw.) zu ihrem Grundstück bzw. die Versorgung des Grundstücks mit Energie und Wasser sowie die Abwasserbeseitigung sicherzustellen (Eloi Jeannerat, in: Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016 [nachfolgend: PK RPG], Rz. 67 zu Art. 19 RPG). Das kantonale Recht kann auch vorsehen, dass andere Personen als die Grundeigentümer für die Finanzierung beigezogen werden, falls sie von der Erschliessung profitieren. Überdies müssen sich die Grundeigentümer lediglich auf angemessene Weise an den Erschliessungskosten beteiligen. Ein allfälliger Fehlbetrag ist über den allgemeinen Staatshaushalt zu finanzieren (Jeannerat, in: PK RPG, a. a. O., Rz. 68 f. zu Art. 19 RPG).”
Die kommunalen und kantonalen Behörden verfügen bei der Anwendung von Art. 19 RPG über einen weiten Ermessensspielraum, den die Rechtsprechung zu respektieren hat. Sie können dabei auch auf nicht verbindliche Fachnormen (z. B. VSS) und auf kantonale Konkretisierungen zurückgreifen; diese Konkretisierungen können über das gesetzliche Mindestniveau hinausgehen. Bei der Anwendung sind die Behörden jedoch an die allgemeinen Rechtsgrundsätze, namentlich an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, gebunden.
“Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; 96 I 369 consid. 4; arrêts 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1; dans ce sens également: ELOI JEANNERAT, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 19 LAT).”
“1 de la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 (LCAP - RS 843) prévoit que l’équipement général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans. D’autre part, il rappelle l’art. 19 al. 2 LAT selon lequel les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2017 précité consid. 2.4). 4.3.5 Même lorsque les conditions des art. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, il n’est pas exclu que des droits fondamentaux puissent s’opposer à une application stricte du droit matériel, en particulier si celle-ci cause une atteinte disproportionnée. Dans l’examen de cette question, il convient de prendre en compte tous les intérêts en présence et de s’assurer que les principes majeurs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement ne soient pas compromis. Par ailleurs, l’art. 19 LAT comporte des notions indéterminées qui doivent s’interpréter en tenant compte du principe de la proportionnalité. Ainsi, même si les conditions des art. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir d’appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2020 précité consid. 3.2.2). 4.3.6 La notion d’équipement au sens de l’art. 19 al. 1 LAT n’est pas définie de manière directe mais de manière relative en fixant les critères que doit remplir un terrain pour s’avérer équipé. Cette notion relève du droit fédéral et est directement applicable malgré le caractère indéterminé des éléments la composant. Les autorités jouissent ainsi d’une marge d’appréciation importante lors de l’application de l’art. 19 al. 1 LAT. Elles doivent ce faisant prendre garde d’assurer la cohérence du droit fédéral dans son ensemble, de même que tenir compte des normes de droit cantonal qui concrétisent cette disposition (Eloi JEANNERAT, op.”
“und die genügende Versorgung und Entsorgung sichergestellt ist (lit. b). Art. 69 PBG regelt die Pflicht zur Bereitstellung von Abstellplätzen bei Bauvorhaben, und zwar gemäss der Gesetzessystematik als Teil der Ausstattung. Bei der Auslegung von Art. 8 StrG ist der Begriff der Erschliessung gemäss Art. 19 RPG und Art. 67 PBG zu berücksichtigen (vgl. Urteil 1C_248/2019 vom 3. Februar 2020 E. 5.3). Die baurechtlichen und strassenrechtlichen Anforderungen an die Erschliessung sind jedoch nicht deckungsgleich. Im Übrigen kann ein Grundstück, wie die Beschwerdegegnerin ins Feld führt, über mehrere Erschliessungen verfügen. Die kantonale Strassengesetzgebung lässt Raum dafür, dass bei einer übrigen Erschliessung gemäss Art. 8 Abs. 3 StrG über die Minimalanforderungen von Art. 19 RPG und Art. 67 PBG an eine Erschliessung hinausgegangen wird. Demzufolge durfte die Vorinstanz dem betroffenen Teilstück willkürfrei eine Erschliessungsfunktion im Sinne von Art. 8 Abs. 3 StrG zuerkennen. Bei diesem Ergebnis liegt auch kein Verstoss gegen Art. 19 und 22 RPG vor.”
Nach Art. 19 Abs. 2 RPG kann kantonales Recht bei der Erschliessung über die rein technische Viabilisierung hinausgehende Anforderungen vorsehen, etwa zur Verbesserung der Mobilität (zum Beispiel Fuss‑ und Velowege). Solche zusätzlichen Anforderungen unterliegen der kantonalen Zuständigkeit und sind unter Beachtung der Eigentumsgarantie und des Verhältnismässigkeitsprinzips zu prüfen.
“4 En l’espèce, on peut en premier lieu constater que l’autorisation DD 1______ ayant été accordée, le département a admis que la condition relative à l’équipement au sens de l’art. 19 LAT (art. 22 al. 2 let. b LAT) était réalisée. Cela doit impliquer l’existence d’une voie d’accès adaptée à l’utilisation prévue, c’est-à-dire suffisante sous l’angle juridique et technique, pour accueillir non seulement l’augmentation du trafic générée par la création de logements supplémentaires, mais aussi supporter le développement concret et prévisible dans un avenir proche de la zone en cause. L’appréciation de cette évolution relève du large pouvoir d’appréciation des autorités compétentes, qui doit être exercé dans le respect de la garantie de propriété et du principe de la proportionnalité notamment comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée en lien avec les art. 19 et 22 LAT. Si certes le département est compétent pour l’octroi des autorisations de construire (art. 3 al. 3 3e phr. LCI), l’obligation d’équiper prévue à l’art. 19 al. 2 LAT incombe à la collectivité publique « intéressée » déterminée par le droit cantonal. 5. Afin de prendre en compte tous les intérêts en présence et de veiller au respect des principes majeurs de l’aménagement du territoire tels qu’un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT), la préservation du paysage (art. 3 al. 2 LAT) et le maintien ou la création de voies cyclables et chemins pour piétons (art. 3 al. 3 let. c LAT), il convient de rappeler la législation cantonale pertinente en matière d’équipement routier, réservée par l’art. 22 al. 3 LAT conformément à l’avis d’Eloi JEANNERAT. Cet auteur souligne que les conditions supplémentaires de droit cantonal en matière d’équipement doivent poursuivre d’autres intérêts publics qu’une stricte viabilisation, comme par exemple l’amélioration de la mobilité de la population. Telle est l’intention de la commune comme elle l’explique tant dans son courrier du 20 août 2018 à l’attention du département que lors de la séance de mai 2022 avec les copropriétaires.”
Eine erstmalige, kantonskonforme Erschliessung kann den Grundeigentümern einen wirtschaftlich relevanten Vorteil verschaffen. Geringfügige strassenbauliche Korrekturen begründen dagegen in der Regel keinen derart erheblich verbesserten Erschliessungszustand und damit keinen wirtschaftlichen Sondervorteil.
“Die Beschwerdeführer bestreiten auch vor Bundesgericht nicht substanziiert, dass die Strasse C.________ bisher nicht entsprechend den Vorschriften des BPG angelegt gewesen sei. Es erscheint daher nicht als willkürlich, dass die Vorinstanz davon ausgegangen ist, mit dem Ausbau werde die Strasse C.________ zum ersten Mal in einer dem BPG ensprechenden Weise erschlossen. Die Vorbringen der Beschwerdeführer, bei der Strasse C.________ handle es sich seit 1923 um eine öffentliche Strasse, sie sei asphaltiert und verfügte über Beleuchtung, Trottoir und Strassenschilder ändern daran nichts, soweit sie überhaupt eine Grundlage in den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen finden. Vor dem Hintergrund, dass das Grundstück zum ersten Mal den kantonalen Vorgaben entsprechend erschlossen wird, verstösst die Erhebung von Erschliessungsbeiträgen auch nicht gegen Art. 19 RPG (vgl. E. 5.1; vgl. auch Urteil 2C_665/2009 vom 25. Februar 2009 E. 4.2). Die Vorinstanz durfte zudem willkürfrei davon ausgehen, dass den Beschwerdeführern durch die erstmalige gesetzskonforme Ausgestaltung insofern ein wirtschaftlich relevanter Vorteil erwächst, als die Erschliessung Voraussetzung für die Verwirklichung von (weiteren) Bauvorhaben ist (vgl. auch Urteil 2C_665/2009 vom 25. Februar 2011 E. 4.2). Das Vorbringen der Beschwerdeführer, vor wenigen Jahren sei ihnen ohne Vorbehalt ein Anbau mit Sauna bewilligt worden, findet in den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen keine Grundlage und liesse im Übrigen die Annahme eines wirtschaftlich relevanten Vorteils nicht als willkürlich erscheinen. Auf die Frage, ob nach dem BPG ein Vorteil der Pflichtigen unwiderlegbar vermutet wird, wenn eine gesetzeskonforme Erschliessung erstellt wird, und ob eine solche Vermutung - wie die Beschwerdefürer vorbringen - verfassungswidrig wäre, braucht daher nicht eingegangen zu werden. Die Rüge der Beschwerdeführer, die Voraussetzungen für die Erhebung von Erschliessungsbeiträgen seien nicht gegeben, erweist sich somit als unbegründet.”
“und 15. Januar 2021 angetroffenen Zustand (vgl. Jeannerat Eloi, Kommentierung zu Art. 19 RPG, in: Aemisegger Heinz/Moor Pierre/Ruch Alexander/Tschannen Pierre [Hrsg.], Praxiskommentar RPG, Nutzungsplanung, Zürich/Basel/Genf 2016, N. 24). Die mit der Korrektion des W. wegs geplanten strassenbaulichen Massnahmen führen somit weder je für sich genommen noch in ihrer Kombination miteinander zu einer derart erheblich verbesserten Erschliessungssituation der Grundstücke der Beschwerdeführenden, dass letzteren ein wirtschaftlicher Sondervorteil entstehen würde. Die Beschwerden erweisen sich deshalb als begründet und sind, soweit darauf einzutreten ist, gutzuheissen.”
Der in Art. 19 Abs. 2 verwendete Begriff «Gemeinwesen» umfasst die Kantone und die von diesen üblicherweise mit der Umsetzung betrauten Gemeinden. Die Kantone können die konkrete Ausführung an Dritte delegieren. Die wesentlichen Modalitäten der Kostenbeteiligung der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen; Kantone und Gemeinden können dabei Instrumente wie kommunale Erschliessungsrichtpläne, Vorzugslasten und Benutzungsgebühren verwenden.
“Da der Bundesgesetzgeber nicht in die Organisationshoheit der Kantone eingreifen darf, hat er in der fraglichen Bestimmung nicht explizit die Gemeinden damit beauftragt, sondern den allgemeineren Begriff der "Gemeinwesen" verwendet. Die Kantone haben den Erschliessungsauftrag letztlich ihren Gemeinden übertragen. Das Bundesrecht schliesst nicht aus, dass die Kantone beziehungsweise Gemeinden diese Aufgabe an Dritte delegieren (Jeannerat, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 19 RPG N 45 f.). Die Kantone und Gemeinden müssen sodann dafür sorgen, dass die Grundeigentümer an der Finanzierung der Erschliessung beteiligt werden. Die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen (vgl. Art. 19 Abs. 2, zweiter Satz). Die Kantone und Gemeinden müssen hierfür Vorschriften erlassen, welche die Grundsätze des Bundesrechts im Bereich der Abgabenerhebung und v.a. der Erhebung von Erschliessungsabgaben berücksichtigen. Der Bundesgesetzgeber gewährt den Kantonen mit Art. 19 Abs. 2 RPG zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung durch die Grundeigentümer einen grossen Regelungsspielraum. Die Kantone und Gemeinden können in Zusammenhang mit der Erschliessung von Bauzonen Abgaben in Form von Vorzugslasten und Benutzungsgebühren erheben (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 66, 70). 5.3.3.2. Die Umsetzung des in Art. 19 Abs. 2 RPG vorgesehenen Erschliessungsprogramms erfolgt im Kanton Luzern mit dem kommunalen Erschliessungsrichtplan gemäss § 10a des Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRL Nr. 735). Gemäss Botschaft B 76 des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 20. Oktober 2000 zur Änderung des PBG (nachfolgend: Botschaft B 76) habe der kommunale Erschliessungsrichtplan, mit dessen Erarbeitung die Gemeinwesen das bundesrechtlich geforderte Erschliessungsprogramm umzusetzen hätten, im Mindesten die für die Erschliessung der Bauzonen noch erforderlichen, durch die Gemeinden zu erstellenden Erschliessungsanlagen zu benennen, die Prioritäten festzulegen und die mutmasslichen Kosten anzuführen.”
Bei erheblichen Abweichungen vom Quartierplan kann das kantonale Recht vorsehen, dass statt eines einfachen Baubewilligungsverfahrens eine Revision des Quartierplans verlangt wird. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Forderung nach einer solchen Quartierplanrevision nicht schon per se die Eigentumsgarantie oder das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt, obwohl das Revisionsverfahren zeit- und ressourcenintensiver sein kann (Art. 21 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 19 Abs. 2 RPG).
“So vermögen sie insbesondere nicht darzulegen und ist auch nicht ersichtlich, worin die Willkür bestehen soll, wenn die Vorinstanz im vorliegenden Fall für die Errichtung des Wendeplatzes gestützt auf das kantonale Recht eine Quartierplanrevision verlangt, zumal dieser Wendeplatz im Vergleich zum Quartierplan um 9 m verschoben und zudem axtförmig statt hexagonal sowie auf einer grösseren als der dafür im Quartierplan vorgesehenen Fläche realisiert werden soll. Eine solche Abweichung vom Quartierplan als beachtlich anzusehen, ist klarerweise nicht als willkürlich zu qualifizieren. Die vielen Vorbringen der Beschwerdeführenden, etwa bezüglich der Etappierung, des dabei bestehenden Ausführungsspielraums und der verschiedenen involvierten Interessen, wurden von den Vorinstanzen behandelt und vermögen die angebliche Willkür des angefochtenen Urteils weder zu belegen noch zu stützen. Auch verletzt das Urteil entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden weder die Eigentumsgarantie (Art. 26 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 3 BV) noch Art. 21 Abs. 2 lit. b in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 RPG in Verbindung mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 BV) noch das Willkürverbot (Art. 9 BV), indem es die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für eine Quartierplanrevision verlangt und eine solche zeit- und ressourcenintensiver ist, als es das von den Beschwerdeführenden bevorzugte Baubewilligungsverfahren wäre.”
Bei der Beurteilung der Erschliessung ist nicht nur die letztliche Wegstrecke zum Bauvorhaben massgeblich. Vielmehr ist die gesamte Erschliessungsachse zu prüfen; insbesondere sind die Kapazität und Tragfähigkeit der übergeordneten Verkehrs- und Versorgungsnetze sowie die zu erwartende Entwicklung bzw. das Verkehrsaufkommen der gesamten Bauzone zu berücksichtigen. Eine Zufahrt genügt nicht, wenn sie die Entwicklung der ganzen Zone nicht tragen kann oder das Basisstrassennetz übermässig belastet.
“La jurisprudence prend en compte le nombre d’unités d’habitation prévu par le projet litigieux, le nombre de places de parc y relatif, le nombre d’unités de logement de la zone concernée, la possibilité de croisement entre les véhicules, les piétons et les cyclistes compte tenu des circonstances particulières, la configuration du chemin d’accès, l’augmentation du trafic générée par celle du nombre de résidents dans les logements projetés (arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 ; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.2.1). 2.4.1 Les autorités compétentes ne doivent pas se limiter à apprécier la suffisance d’un accès au vu de l’ultime portion de chemin menant à la construction ou l’installation projetée. Il convient d’analyser la situation dans sa globalité afin d’assurer – ou de ne pas mettre en péril – un accès durable pour l’ensemble des zones à bâtir. Ainsi, un accès routier n’est pas suffisant sur le plan juridique, non seulement lorsque sa réalisation a pour effet de supprimer l’accès à plusieurs autres biens-fonds, mais également lorsqu’il ne pourra pas supporter le développement attendu de l’ensemble de la zone qu’il équipe ou qu’il est censé équiper (Eloi JEANNERAT, op. cit., n. 29 ad art. 19 LAT). 2.4.2 Ainsi, il ne s’agit pas d’empêcher toute augmentation de trafic ni même toute construction, dès lors qu’il existe des problèmes de circulation mais de remettre en question des projets générateurs de trafic – tels que les centres commerciaux – qui compliquent de manière sensible des problèmes de circulation existants, voire qui en créent de nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_36/2010 du 18 février 2010 ; Eloi JEANNERAT, op. cit, n. 229 ad art. 19 LAT). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’autoriser la construction d’un centre commercial de 10'000 m2 de surface de vente et 550 places de parc sur les parcelles voisines d’un centre commercial existant de 13'000 m2 et 1'125 places de stationnement, drainant en moyenne 25'000 véhicules par semaine, au motif que l’accès routier et, notamment la capacité du carrefour de la jonction autoroutière, serait saturée, selon les conclusions d’un rapport d’expertise. 2.4.3 Dans une autre espèce, le Tribunal fédéral a retenu que du point de vue du droit fédéral, il suffit que la route d'accès soit suffisamment proche des constructions et installations.”
“Eine Zufahrt ist unter anderem dann als hinreichend zu betrachten, wenn sie tatsächlich so beschaffen ist, dass sie den zu erwartenden Fahrzeugen und Fussgängern sicheren Weg bietet. In Betracht zu ziehen sind die örtlichen Gegebenheiten sowie die Anlage und Zweckbestimmung der Gebäude, denen die Zufahrt zu dienen hat (vgl. VerwGE B 2019/244 vom 3. Mai 2020 E. 4 mit Hinweisen). Eine Zufahrt ist nur dann hinreichend, wenn sie der erwarteten Entwicklung des gesamten Gebiets, das sie erschliesst oder erschliessen soll, genügt. Die Anforderungen an eine Zufahrt sind dann nicht erfüllt, wenn deren Nutzung ein Verkehrsaufkommen verursacht, dass das Basisstrassennetz übermässig belastet. Dies soll nicht dazu führen, bei Verkehrsproblemen jede weitere Verkehrszunahme oder die Erstellung neuer Bauten zu verhindern; namentlich dann nicht, wenn die verkehrsmässig heiklen Strassenabschnitte relativ weit vom geplanten Gebäude entfernt sind (vgl. E. Jeannerat, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, N 29 zu Art. 19 RPG; P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 6. Aufl. 2016, S. 278; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Bern 2006, N 21 zu Art. 19 RPG). Der Bestand von Strassen und die Sicherheit der Benützer dürfen nicht beeinträchtigt werden (Art. 100 Abs. 1 StrG). Unzulässig sind insbesondere Beeinträchtigungen durch Bauten und Anlagen (Art. 100 Abs. 2 Ingress und lit. a StrG). Die Sichtzone bezeichnet den Bereich, der aus Gründen der Verkehrssicherheit für die freie Sicht offen zu halten ist (Art. 101 Abs. 2 StrG). Sichtzonen dürfen nicht als durchgehende Sichtstreifen entlang von Strassen gelegt werden; sie sind auf jene Bereiche zu beschränken, in denen die freie Sicht aus Gründen der Verkehrssicherheit geboten ist. In den Sichtzonen ist alles untersagt, was die freie Sicht behindert. Die politische Gemeinde hat die Hoheit (Art. 11 Abs. 1 StrG) und die Aufsicht (Art. 16 Abs. 2 StrG) über die Gemeindestrassen. Dementsprechend werden Sichtzonen für Gemeindestrassen von ihr entweder durch überbauungs-, Gestaltungs- und Strassenprojektpläne oder durch Verfügung (inkl.”
Eine Zufahrt gilt als ausreichend, wenn sie technisch und rechtlich so beschaffen ist, dass sie den für die vorgesehene Nutzung zu erwartenden Verkehr aufnehmen kann. Die Rechtsprechung verlangt keine «idealen» Wege; massgeblich ist, dass die Zufahrt in ihrer Bauart und Nutzung praktikabel ist und den Anforderungen der geplanten Nutzung genügt.
“Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). Cela suppose simplement que de telles installations existent sous une forme ou une autre (OFAT/DFJP, Étude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n° 10 ad art. 19 LAT). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). La pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 in ZBl 95/1994 p. 89). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que le Tribunal fédéral doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid.”
“Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) au vu des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013 consid.”
“L'accès doit être juridiquement et techniquement suffisant (cf. arrêts TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1; 1C_155/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.2). 4.1.1. L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, art. 19 n° 19). La voie d'accès est ainsi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TC FR 602 2011 74 et 89 du 7 décembre 2012 consid.”
Zur Umsetzung von Art. 19 Abs. 2 RPG werden Erschliessungsprogramme in der Praxis häufig auf Gemeindeebene mittels kommunaler Erschliessungsrichtpläne ausgestaltet. Solche Richtpläne sollen mindestens die noch zu erstellenden Erschliessungsanlagen, die Prioritäten und die mutmasslichen Kosten ausweisen.
“Das Bundesrecht schliesst nicht aus, dass die Kantone beziehungsweise Gemeinden diese Aufgabe an Dritte delegieren (Jeannerat, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 19 RPG N 45 f.). Die Kantone und Gemeinden müssen sodann dafür sorgen, dass die Grundeigentümer an der Finanzierung der Erschliessung beteiligt werden. Die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen (vgl. Art. 19 Abs. 2, zweiter Satz). Die Kantone und Gemeinden müssen hierfür Vorschriften erlassen, welche die Grundsätze des Bundesrechts im Bereich der Abgabenerhebung und v.a. der Erhebung von Erschliessungsabgaben berücksichtigen. Der Bundesgesetzgeber gewährt den Kantonen mit Art. 19 Abs. 2 RPG zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung durch die Grundeigentümer einen grossen Regelungsspielraum. Die Kantone und Gemeinden können in Zusammenhang mit der Erschliessung von Bauzonen Abgaben in Form von Vorzugslasten und Benutzungsgebühren erheben (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 66, 70). 5.3.3.2. Die Umsetzung des in Art. 19 Abs. 2 RPG vorgesehenen Erschliessungsprogramms erfolgt im Kanton Luzern mit dem kommunalen Erschliessungsrichtplan gemäss § 10a des Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRL Nr. 735). Gemäss Botschaft B 76 des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 20. Oktober 2000 zur Änderung des PBG (nachfolgend: Botschaft B 76) habe der kommunale Erschliessungsrichtplan, mit dessen Erarbeitung die Gemeinwesen das bundesrechtlich geforderte Erschliessungsprogramm umzusetzen hätten, im Mindesten die für die Erschliessung der Bauzonen noch erforderlichen, durch die Gemeinden zu erstellenden Erschliessungsanlagen zu benennen, die Prioritäten festzulegen und die mutmasslichen Kosten anzuführen. Die Gemeinden würden so zu einer dem Erschliessungsprogramm genügenden Planung verpflichtet. Es verbleibe ihnen aber ein weiter, bundesrechtlich zulässiger Planungsspielraum (Botschaft B 76 zum damaligen § 40 PBG, in: GR 2001 S. 251 f.). Daraus ergibt sich klar, dass die Erschliessung der Bauzonen Sache der Gemeinden ist. Auf § 109 Abs.”
“Da der Bundesgesetzgeber nicht in die Organisationshoheit der Kantone eingreifen darf, hat er in der fraglichen Bestimmung nicht explizit die Gemeinden damit beauftragt, sondern den allgemeineren Begriff der "Gemeinwesen" verwendet. Die Kantone haben den Erschliessungsauftrag letztlich ihren Gemeinden übertragen. Das Bundesrecht schliesst nicht aus, dass die Kantone beziehungsweise Gemeinden diese Aufgabe an Dritte delegieren (Jeannerat, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 19 RPG N 45 f.). Die Kantone und Gemeinden müssen sodann dafür sorgen, dass die Grundeigentümer an der Finanzierung der Erschliessung beteiligt werden. Die wesentlichen Modalitäten der Beitragspflicht der Grundeigentümer sind dem kantonalen Recht überlassen (vgl. Art. 19 Abs. 2, zweiter Satz). Die Kantone und Gemeinden müssen hierfür Vorschriften erlassen, welche die Grundsätze des Bundesrechts im Bereich der Abgabenerhebung und v.a. der Erhebung von Erschliessungsabgaben berücksichtigen. Der Bundesgesetzgeber gewährt den Kantonen mit Art. 19 Abs. 2 RPG zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung durch die Grundeigentümer einen grossen Regelungsspielraum. Die Kantone und Gemeinden können in Zusammenhang mit der Erschliessung von Bauzonen Abgaben in Form von Vorzugslasten und Benutzungsgebühren erheben (Jeannerat, a.a.O., Art. 19 RPG N 66, 70). 5.3.3.2. Die Umsetzung des in Art. 19 Abs. 2 RPG vorgesehenen Erschliessungsprogramms erfolgt im Kanton Luzern mit dem kommunalen Erschliessungsrichtplan gemäss § 10a des Planungs- und Baugesetzes (PBG; SRL Nr. 735). Gemäss Botschaft B 76 des Regierungsrats an den Grossen Rat vom 20. Oktober 2000 zur Änderung des PBG (nachfolgend: Botschaft B 76) habe der kommunale Erschliessungsrichtplan, mit dessen Erarbeitung die Gemeinwesen das bundesrechtlich geforderte Erschliessungsprogramm umzusetzen hätten, im Mindesten die für die Erschliessung der Bauzonen noch erforderlichen, durch die Gemeinden zu erstellenden Erschliessungsanlagen zu benennen, die Prioritäten festzulegen und die mutmasslichen Kosten anzuführen.”
Erschliessungsanlagen können gleichzeitig mit dem Neubau erstellt werden; dies kann als Erschliessung i.S.v. Art. 19 RPG gelten.