Nouvo testo giusta la cifra III della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; 2025 636;FF 2021 1666). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640;FF 2018 6267). ↩
Introdotto dalla cifra III della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; 2025 636;FF 2021 1666). ↩
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In BLN-Gebieten kann nach Art. 18a Abs. 3 RPG zugunsten des Denkmal‑ bzw. Landschaftscharakters die Ausführung als flache Indach- statt als Aufdachanlage verlangt werden, wenn eine Aufdachlösung die Einheit oder das Erscheinungsbild des Schutzobjekts in erheblicher bzw. wesentlicher Weise beeinträchtigen würde.
“Mit anderen Worten sei hier eine Optimierung des einordnungsmässigen Spannungsfeldes mit dem berechtigten Bedürfnis nach Integration des Ki- osks in den Neubau im Rahmen einer Interessenabwägung erforderlich. Dies führe zu einer optimierten tieferen Stellung und nur damit zu einer effektiv guten Einordnung des Neubaus. Einer guten Einordnung abträglich sei auch die auf dem Dach geplante Fo- tovoltaikanlage, die das Dach in ästhetischer Hinsicht schwerfälliger und "di- cker" erscheinen lasse. Wenn schon, so wäre in diesem BLN-Gebiet (A) bei diesem Solitär höchstens eine flache Indachanlage zulässig. Der Neubau selber sei zwar kein Schutzobjekt, weil er aber in einem BLN- Gebiet (A) liege, sei ein Kulturgut von kantonaler oder nationaler Bedeutung R2.2022.00169 Seite 12 im Sinne von Art. 32b Raumplanungsverordnung (RPV) betroffen. Daher komme Art. 18a Abs. 3 RPG zur Anwendung, wonach eine solche Aufdach- anlage das Kulturgut nicht wesentlich beeinträchtigen dürfe. Anwendbar sei somit die Praxis zu Art. 18a Abs. 3 RPG und nicht von § 238 Abs. 4 PBG. Vorliegend führe die Aufdach-Anlage dazu, dass das Kulturgut der Land- schaft A in seinem einzigartigen Charakter unnötig in erheblicher Weise nachteilig beeinträchtigt werde, da das Solardach in Aufdach-Bauweise die Gesamterscheinung und die möglichst leichte und filigrane Erscheinung die- ses Solitärs in der Landschaft an dieser prominenten und gut einsehbaren Landschaft störe. Dies wiege umso schwerwiegender, als die "Solarpotenzi- alkarte" gemäss dem GIS-ZH für das bestehende Garderobengebäude kein Solarpotential erkennen lasse. Dementsprechend sei in der Interessenabwä- gung "die - wenn auch nur leichtere - Tangierung des BLN-Schutzobjektes bei diesem von weiter her sichtbaren Solitärbau am See im Rebgebiet ge- genüber dem Nutzen einer Fotovoltaikanlage überwiegend". Es sei daher an dieser speziellen Lage auf die Fotovoltaikanlage zu verzichten. Die Rekurrierenden verlangen zur Beurteilung der Einordnung des Gebäu- des ein Gutachten der kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission (NHK).”
Konkret festgelegte Kriterien erleichtern die Praxisanwendung der Anzeigepflicht: Sie schaffen Planungssicherheit für Bauherrschaften und ermöglichen der zuständigen Behörde eine überprüfbare Prüfung, ob eine Solaranlage als „genügend angepasst“ im Sinne von Art. 18a Abs. 1 zu gelten hat.
“3 Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints." Jusqu'au 30 juin 2022, l'art. 32a al. 1 OAT prévoyait ce qui suit: "Art. 32a Installations solaires dispensées d'autorisation 1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques; d. elles constituent une surface d'un seul tenant." Lorsque ces quatre conditions cumulatives sont remplies, l'installation doit être considérée comme "suffisamment adaptée" au sens de l'art. 18a al. 1 LAT. Les conditions susmentionnées présentent un degré de précision suffisant pour les rendre relativement simples à appréhender, tout en ne laissant guère de place à l'interprétation. Grâce à ces critères précisément définis, les constructeurs sont en mesure d'élaborer leur projet en étant aisément à même de connaître les conditions à observer, tandis que l'autorité compétente peut tout aussi aisément en vérifier le respect. Ces critères apparaissent donc parfaitement en phase avec la logique de simplification voulue dans le cadre de l'art. 18a LAT (cf. Christophe Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, in: RDAF 2014 499, p. 511 s.). Au niveau cantonal, l'art. 68a al. 2bis du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'art. 32a al. 1 OAT et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'art.”
“3 Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints." Jusqu'au 30 juin 2022, l'art. 32a al. 1 OAT prévoyait ce qui suit: "Art. 32a Installations solaires dispensées d'autorisation 1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques; d. elles constituent une surface d'un seul tenant." Lorsque ces quatre conditions cumulatives sont remplies, l'installation doit être considérée comme "suffisamment adaptée" au sens de l'art. 18a al. 1 LAT. Les conditions susmentionnées présentent un degré de précision suffisant pour les rendre relativement simples à appréhender, tout en ne laissant guère de place à l'interprétation. Grâce à ces critères précisément définis, les constructeurs sont en mesure d'élaborer leur projet en étant aisément à même de connaître les conditions à observer, tandis que l'autorité compétente peut tout aussi aisément en vérifier le respect. Ces critères apparaissent donc parfaitement en phase avec la logique de simplification voulue dans le cadre de l'art. 18a LAT (cf. Christophe Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, in: RDAF 2014 499, p. 511 s.). Au niveau cantonal, l'art. 68a al. 2bis du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'art. 32a al. 1 OAT et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'art.”
In bestimmten Schutzkonstellationen kann bereits eine Teilfläche eines Gebäudes als Denkmal im Sinne von Art. 18a Abs. 3 RPG gelten; dies macht die Baubewilligungspflicht nach Art. 18a Abs. 3 ausgelöst. Insbesondere zählen nach Rechtsprechung und Verwaltungspraxis Gebiete mit ISOS‑Erhaltungsziel A zu den von Art. 18a Abs. 3 erfassten Kulturdenkmälern, und die Zonierung kann sich auf einzelne Gebäudeteile auswirken. Ebenso können kantonal ausgewiesene Schutzzonen eine Bewilligungspflicht begründen.
“oder beschränken (Bst. b). Gemäss Art. 18a Abs. 3 RPG bedürfen Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung stets einer Baubewilligung. Sie dürfen solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen. Ansonsten gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie auf bestehenden oder neuen Bauten den ästhetischen Anliegen grundsätzlich vor (Art. 18a Abs. 4 RPG). Nach Art. 32b Bst. b RPV8 zählen Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A, wie dies vorliegend der Fall ist, zu den von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten Kulturdenkmälern. Der Gesetzgeber stellt höhere Anforderungen an Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern, bedürfen doch ansonsten genügend eingepasst Solaranlagen auf Dächern in Bau- und in Landwirtschaftszonen keiner Baubewilligung (vgl. Art. 18a Abs. 1 RPG). Dass Solaranlagen auf Denkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung baubewilligungspflichtig sind, sagt noch nichts über deren Bewilligungsfähigkeit aus. Sie sind nur dann zulässig, wenn sie solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen (Art. 18a Abs. 3 Satz 2 RPG). Damit bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass dem Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie gegenüber dem Interesse am Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern vermehrtes Gewicht zukommen soll. Das bedeutet, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können.9 Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich auch auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt: Während eine weniger weit gehende bzw.”
“les biens culturels d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au sens de l’art. 13 LPN ont été accordées; e. les constructions et installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d, al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en raison de la protection dont elles bénéficient; f. les objets qui, dans le plan directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT." Le bâtiment de la recourante est un bien culturel au sens de l’art. 32b let. b OAT – à tout le moins la partie de ce bâtiment sur laquelle il est prévu d'installer des panneaux solaires. Il ressort en effet suffisamment clairement des éléments cartographiques mentionnés plus haut (faits, let. B) que l'on se trouve, à cet endroit, dans un ensemble auquel un objectif de sauvegarde A est attribué par l'ISOS. C’est pourquoi une procédure d’autorisation de construire est nécessaire, en vertu de l’art. 18a al. 3 LAT.”
“105 à 107 LCI étaient considérés comme à protéger, mais non toute la zone 4B protégée. L'art. 105 LCI prescrivait que les limites exactes des zones de village protégé étaient déterminées par des plans détaillés adoptés par le Conseil d'État. Or, à sa connaissance, il n'existait pas un « plan détaillé, a fortiori d'arrêté du Conseil d'État déterminant une zone à protéger au hameau de Lully », ce qui n'était pas étonnant, car « fort peu de bâtiments de la partie ouest de la zone 4B protégée du village de Lully présent[ai]ent un intérêt patrimonial ». Dès lors, sa parcelle et tout le quartier en bordure duquel elle se trouvait, bien qu'en zone 4B protégée, ne se trouvaient pas dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue.”
Schutz- und Denkmalinteressen können die Nutzung von Solarenergie nur in engen Grenzen beschränken. Nach der Rechtsprechung rechtfertigt allein eine «atteinte majeure» (eine erhebliche Beeinträchtigung) von Kultur- oder Naturschutzgütern von kantonaler oder nationaler Bedeutung eine Verweigerung oder eine deutlich stärkere Beschränkung von Solaranlagen; allgemeine oder pauschale ästhetische Einwände genügen nicht. Die Vorschrift schränkt damit die Ermessensspielräume der zuständigen Behörden erheblich ein und verlangt eine konkrete, gut begründete Abwägung der widerstreitenden Interessen.
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation; b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Le Tribunal fédéral a considéré que l'interprétation d'un règlement communal à la lumière du droit supérieur, en l'occurrence l'art. 18a LAT, doit être celle qui fait prévaloir les intérêts à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 3.2.2). Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC”
“prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques (cf. ATF 146 II 367; CDAP AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 5a). Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2021.0345 du 27 février 2023 consid. 3d/bb et les réf. cit.). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1 et la réf. à Christoph Jäger, Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, n° 61 ad art. 18a LAT). L'art. 18a al. 1 LAT est précisé à l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), libellé comme suit depuis le 1er juillet 2022: "Art. 32a Installations solaires dispensées d'autorisation 1 Les installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques; d. elles forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.”
“4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op. cit. ad art. 18a, n. 59, p. 66). D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l’art. 18a al. 4 LAT était directement applicable. L’art. 18a LAT « s’appliquait partout où il fallait apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions » (ATF 146 II 367 précité ; 1C_415/2021, précité consid. 3.1). Il sera en conséquence retenu que l’art. 18a al. 4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. La question de savoir si les bâtiments concernés entrent dans le champ d’application de l’al. 3 et de l’art. 32 b OAT, question qui divise les parties, souffrira en conséquence de rester indécise. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale (« mauvaise intégration » ou « nuit à l'apparence ») ne suffisant pas (ATF 146 II 367 consid. 3.1.1). 11) Le DT soutient que même si l’art. 18a al. 4 LAT devait s’appliquer, l’intérêt patrimonial et esthétique devrait primer l’intérêt à la production d’énergie. La décision litigieuse n’interdit pas la pose de panneaux photovoltaïques mais pose comme condition leur couleur.”
“L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (arrêts AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 6b/aa; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). En l'occurrence, on ne se trouve manifestement pas présence d'une telle atteinte, ce qui implique que les panneaux solaires projetés doivent être admis.”
“Leur impact visuel subsistera, même si dans une mesure moindre, en cas d'emplacement sur les réveillons au lieu de la partie supérieure de la toiture. En revanche l'impact négatif d'un tel emplacement sur le rendement énergétique sera de l'ordre de 10%, pour un coût supérieur. La baisse de production occasionnée par un tel emplacement sera particulièrement évidente hors saison estivale ainsi qu'en début et fin de journée si l'on considère que les réveillons sont faiblement inclinés, à la différence de l'inclinaison plus importante de la toiture sur sa partie supérieure. Cette baisse de production interviendra donc vraisemblablement aux moments les plus surchargés en termes de besoins énergétiques. Dans ces circonstances et tout bien pesé, les motifs de protection patrimoniale retenus par la DGIP pour imposer une implantation de l'installation solaire sur la partie basse et réveillonnée du toit sont disproportionnés et ne sauraient ainsi l'emporter sur l'intérêt prépondérant à l'utilisation de l'énergie solaire, conformément à l'art. 18a al. 4 LAT. A cela s'ajoute que l'exigence selon laquelle l'implantation devrait s'effectuer selon des "détails soignés" n'apparaît pas suffisamment claire, étant rappelé que le projet respecte les exigences de l'art. 32a al. 1 OAT (cf. à ce sujet AC.2023.0029 du 28 août 2023). Il se justifie par conséquent d'autoriser dans le cas présent le projet soumis à la municipalité par les recourants, sans plus amples conditions.”
Wird ein Gebiet mit Erhaltungsziel A ins ISOS aufgenommen, gilt das darin vorgesehene Objekt als Denkmal von nationaler Bedeutung im Sinne von Art. 18a Abs. 3 RPG. Ob die weitergehenden Schutzwirkungen des NHG (insbesondere die in Art. 6 Abs. 1 NHG beschriebene erhöhte Schonung) zur Anwendung gelangen, ist nach der Quelle nur zu prüfen, wenn eine Bundesaufgabe betroffen ist.
“Die gut gestaltete Solaranlage zu verweigern heisse im Ergebnis, dass in der Kernzone Altstadt Solaranlagen auf Dächern generell ausge- schlossen seien. Dies stehe in klarem Widerspruch zu den Bestrebungen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene, Solaranlagen auch in Kernzonen und in geschützten Ortsbildern zu ermöglichen. Die Stadt X habe diese Vor- gaben in Art. 8 BZO aufgegriffen und festgehalten, dass in Kernzonen Solar- anlagen zulässig seien, wenn sie gut gestaltet und sorgfältig in die Dach- und allenfalls Fassadenflächen sowie in die Umgebung eingeordnet seien. 5. Im Zusammenhang mit der Bewilligung einer Solaranlage in einem ISOS- Gebiet mit Erhaltungsziel A ist vorab zu klären, ob es sich dabei um die Er- füllung einer Bundesaufgabe handelt und deshalb die ISOS-Erhaltungsziele gestützt auf das Natur- und Heimatschutzgesetz direkt anwendbare rechts- verbindliche Vorgaben darstellen, oder nicht. Bei der Erfüllung von kantona- len und kommunalen Aufgaben entfalten diese nämlich lediglich mittelbare Wirkungen. 5.1. Gestützt auf Art. 18a Abs. 3 RPG bedürfen Solaranlagen auf Kultur- und Na- turdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung stets einer Baube- willigung. Ferner dürfen sie solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchti- gen. Da die Altstadt von X, in welcher sich das streitbetroffene Gebäude be- findet, vom Bundesrat mit dem Erhaltungsziel A in das ISOS aufgenommen R4.2023.00161 Seite 7 wurde, betrifft die darin vorgesehene Solaranlage ein Denkmal von nationa- ler Bedeutung im Sinne von Art. 18a Abs. 3 RPG (vgl. Art. 32b lit. b RPV). Durch die Aufnahme in ein Inventar des Bundes wird gemäss Art. 6 Abs. 1 NHG dargetan, dass das Objekt in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder ange- messener Ersatzmassnahmen die grösstmögliche Schonung verdient. Diese Schutzbestimmung ist jedoch, wie aus Abs. 2 derselben hervorgeht, nur bei Erfüllung einer Bundesaufgabe (Art. 2 und 3 NHG) anwendbar. Was als Bun- desaufgabe zu verstehen ist, wird in Art. 2 NHG in nicht abschliessender Weise ausgeführt.”
Kantone und Gemeinden können gestalterische Integrationsauflagen verlangen (etwa Einfügung in Dachform, Farbe, Material, geringe Reflexion). Solche Anforderungen dürfen die bundesrechtlichen Technikstandards nicht überschreiten oder faktisch zu einem Verbot der Solarinstallation führen. Bei der Abwägung sind wirtschaftliche und technische Folgen (z. B. höhere Kosten oder geringerer Ertrag farbiger Module) zu berücksichtigen; in bestimmten Schutzkontexten können jedoch aus Gründen des Denkmalschutzes oder des Ortsbilds einschneidendere Auflagen gerechtfertigt sein.
“Il fait grief à l'autorité intimée d'avoir imposé de son côté et sans en avoir la compétence d'autres conditions, pour des motifs d'esthétique, qui excédent toutes le cadre des art. 18a LAT et 32a OAT, en particulier l'exigence de couleur pour les structures ou l'obligation de capteurs "anti-reflet" allant au-delà de l'exigence fédérale d'installations "peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques". Il souligne par ailleurs que la municipalité n'a pas discuté de cet aspect dans le cadre de la procédure de recours relative au permis de construire complémentaire. L'autorité intimée fait valoir que les communes se doivent d'être attentives aux problèmes d'intégration, particulièrement dans les quartiers de villas, et qu'elles disposent en la matière d'une large autonomie. Elle n'aurait ainsi pas excédé son pouvoir d'appréciation en posant les conditions litigieuses. Elle ajoute que le fait d'exiger des installations peu réfléchissantes vise à prévenir au maximum l'effet d'éblouissement sur l'environnement conformément à l'art. 1 LPE et qu'il n'y a rien d'arbitraire à demander à un administré que les capteurs solaires répondent aux nécessités d'intégration.”
“Nei restanti casi, la posa dei pannelli solari è ammessa alle seguenti condizioni: - i pannelli devono integrarsi armoniosamente con il contesto del nucleo e con la forma e le proporzioni del tetto - i pannelli possono essere inseriti sulla copertura e deve essere garantita la complanarità fra la falda ed il pannello - la posa dei pannelli deve rispettare il carattere architettonico ed in particolare le linee principali del tetto (colmo, cantonali, gronde ecc.) - i pannelli devono integrarsi armoniosamente con gli altri elementi del tetto (comignoli, lucernari ecc.) - la superficie complessiva dei pannelli deve essere minore del 30% della superficie della falda oppure coprire interamente la falda; nel caso di tegole fotovoltaiche che rispettino l'Art. 22 Cpv. 6, dovranno coprire interamente la falda - i pannelli solari e le relative componenti tecniche devono inserirsi in modo armonioso con le caratteristiche della copertura (colore, tipologia di copertura,…) Con questa norma il PRP ha invece inteso regolare la posa dei pannelli solari sul tetto degli edifici, subordinandola al rispetto di diversi criteri, che ne consentano un inserimento ordinato e armonioso nel contesto del nucleo. La disposizione, nella sua prima versione proposta dal Municipio (antecedente all'entrata in vigore dell'art. 18a LPT e ispirata alle linee guida cantonali dei pannelli solari nei nuclei del 2010), prevedeva invero ulteriori condizioni per la posa, il colore e le componenti accessorie: - i pannelli devono essere posati in forma regolare e compatta; sullo stesso tetto è vietato scorporare i pannelli in più gruppi e su più di una falda - il colore del telaio, della cornice e della superficie dei pannelli solari deve integrarsi armoniosamente con il colore ed il materiale della copertura del tetto - le strutture di sostegno dei pannelli solari e le componenti tecnologiche di accompagnamento non devono essere visibili all'esterno In sede di adozione del PRP, anche questa norma è stata tuttavia oggetto di alcuni emendamenti - proposti dalla Commissione dell'edilizia e fatti propri dal Legislativo comunale - che hanno in particolare sostituito i tre predetti paragrafi con l'attuale ultimo capoverso dell'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPRP, per cui i pannelli solari e le relative componenti tecniche devono inserirsi in modo armonioso con le caratteristiche della copertura (colore, tipologia di copertura,…; cfr.”
“5 % de plus) pour la couleur tuile. Le rendement des panneaux noirs était de 20,2 % contre 20 % pour la couleur tuile. Le coût par KWh produit (HT) était de CHF 0.62 pour les noirs et de CHF 1.19 (plus 92 %) pour la couleur tuile. L’art. 18a al. 4 LAT trouvait application. La parcelle ne se situait pas dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. Il contestait que les bâtiments édifiés sur sa parcelle soient situés sur une ancienne rue principale du village de Bernex, voire même de Lully. Le recours à des panneaux « TNT » induisait un surcoût de 64 % voire 74.5 % si l’on tenait compte de la surface plus réduite des panneaux colorés par rapport aux panneaux noirs. La puissance des panneaux colorés était inférieure à celle des noirs. Tous calculs faits, le coût de la production d’énergie par des panneaux colorés était presque le double (plus 92 %) de celui de la production fournie par des panneaux noirs. 13) Le DT a conclu au rejet du recours. À juste titre, le TAPI avait considéré que l’art. 18a LAT n’était pas applicable, le projet étant situé sur une parcelle sise en zone 4B protégée. Les zones à protéger que les cantons devaient adopter en application de l’art. 17 al. 1 LAT étaient exclues de l’art. 18a al. 1 et 2 LAT qui visait des zones à protéger spéciales du droit cantonal lesquelles se distinguaient du droit fédéral. Elles n’étaient pas non plus comprises dans le champ de l’al. 3 au vu notamment de la définition prévue par l’art. 32b de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). L’art. 106 LCI trouvant application, le caractère obligatoire du préavis du SMS était, selon la jurisprudence, prééminent. Les données techniques fournies par le recourant dans le cas de l’instruction du dossier de la procédure en première instance n’étaient pas les mêmes que celles avancées devant la chambre de céans. Les panneaux solaires de couleur tuile ne présentaient un coût supplémentaire que d’environ CHF 10'000.- et un rendement énergétique moins important de 20 %.”
“Le préavis du SMS n'était pas suffisamment motivé pour se convaincre de la prépondérance de l'intérêt à la préservation des bâtiments. Il était par ailleurs inexact que le bâtiment en cause était « particulièrement en évidence visuellement depuis la route de Soral ». Ce préavis ne tenait pas compte du fait que, conformément à la « directive relative à l'installation de panneaux solaires » (édictée en décembre 2015 par l'office cantonal de l'énergie [ci-après : OCEN] en application de l'art. 1 al. 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) [ci-après : la directive]), il avait choisi d'installer des panneaux sur des bâtiments annexes, et non sur le bâtiment principal destiné à l'habitation. 8) Le DT a conclu au rejet du recours. Le cas d'espèce entrait dans le champ d'application de l'art. 18a al. 3 LAT. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire l'emportait, en principe, sur les aspects esthétiques. Cela ne voulait pas dire que, dans certains cas, des motifs esthétiques ne puissent pas imposer certaines conditions. En outre, la constitutionnalité de l'art. 18a LAT était discutée au sein de la doctrine, l'aménagement du territoire incombant aux cantons, selon l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). L'implantation du projet en zone 4B protégée, la valeur « intéressant » attribuée par le RAC, la valeur patrimoniale élevée de l'ensemble rural relevée par le SMS et son exposition depuis la route de Soral justifiaient que certaines conditions soient imposées, même dans le cas d'une application de l'art. 18a al. 4 LAT. La question de l'efficacité de l'installation devait être relativisée. Une solution alternative limitant l'impact visuel engendré par le projet, même si elle était légèrement moins favorable à la production d'énergie, permettrait au requérant d'atteindre un rendement conséquent, d'autant plus au vu de la surface totale importante des panneaux solaires autorisée. Le projet, tel qu'il était présenté, engendrerait un impact trop important tant sur le village protégé dans lequel il devait prendre place que sur l'ensemble rural sur lequel il était prévu.”
Kantonale Schutzpläne bzw. als «Zone zu schützen» ausgewiesene Dorf‑/Ortbildzonen (beispielsweise das Lavaux‑Schutzgebiet oder geschützte Dorfzonen) können dazu führen, dass Art. 18a Abs. 1–2 nicht anwendbar ist. In solchen Zonen sind Solaranlagen daher vielmehr bewilligungspflichtig; die zitierte Rechtsprechung bestätigt diese Auslegung.
“De plus, aménagés sur une surface de 50 m2, les panneaux solaires permettent une production d'électricité qui n'est pas négligeable, en particulier en hiver, correspondant, selon le concepteur, à la moitié de la consommation de la maison d'habitation (y compris les voitures électriques): ils bénéficient par ailleurs, à cet endroit, de la surface plane réverbérante des eaux du lac, ce qui optimise leur exploitation. Lors de l'inspection locale, il a été mis en évidence qu'une telle production énergétique ne pourrait être obtenue si les panneaux solaires étaient posés sur la toiture (de la villa ou de ses annexes, plus récentes): les arbres plantés sur la parcelle no 1559, en raison de l'ombre projetée et de la résine secrétée, empêcheraient une exploitation idéale de l'installation litigieuse. Par ailleurs, les caractéristiques architecturales de la villa des recourants, excluent, d'après le service spécialisé de l'administration cantonale (soit la DGIP), la pose de panneaux solaires, qui porteraient une atteinte majeure à ce bien (cf. art. 18a al. 3 LAT); les impératifs de protection de la maison de maître ne valent en revanche pas pour les murs de soutènement de la terrasse au bord du lac. Aussi, tout bien considéré, la pesée des intérêts à effectuer, en tenant compte des intérêts poursuivis par l'art. 18a LAT, de même niveau que les intérêts protégés par les dispositions de la législation fédérale sur la protection des eaux, amène à considérer que la DGE a violé le droit fédéral en refusant de délivrer son autorisation spéciale. d) Du point de vue de l'aménagement du territoire, il faut encore noter que la parcelle no 1559 est située à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) et elle appartient au territoire d'agglomération II. L'art. 21 LLavaux prévoit ce qui suit à ce propos: "1 Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants : a. Il est destiné à l'habitat en prédominance ; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec l'habitat. b. L'implantation des constructions nouvelles est adaptée à la configuration du sol ; leurs volumes ne présentent pas de lignes saillantes dans le paysage. c. Le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier sont prédominants, dans toute la mesure compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site construit.”
“5 % de plus) pour la couleur tuile. Le rendement des panneaux noirs était de 20,2 % contre 20 % pour la couleur tuile. Le coût par KWh produit (HT) était de CHF 0.62 pour les noirs et de CHF 1.19 (plus 92 %) pour la couleur tuile. L’art. 18a al. 4 LAT trouvait application. La parcelle ne se situait pas dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. Il contestait que les bâtiments édifiés sur sa parcelle soient situés sur une ancienne rue principale du village de Bernex, voire même de Lully. Le recours à des panneaux « TNT » induisait un surcoût de 64 % voire 74.5 % si l’on tenait compte de la surface plus réduite des panneaux colorés par rapport aux panneaux noirs. La puissance des panneaux colorés était inférieure à celle des noirs. Tous calculs faits, le coût de la production d’énergie par des panneaux colorés était presque le double (plus 92 %) de celui de la production fournie par des panneaux noirs. 13) Le DT a conclu au rejet du recours. À juste titre, le TAPI avait considéré que l’art. 18a LAT n’était pas applicable, le projet étant situé sur une parcelle sise en zone 4B protégée. Les zones à protéger que les cantons devaient adopter en application de l’art. 17 al. 1 LAT étaient exclues de l’art. 18a al. 1 et 2 LAT qui visait des zones à protéger spéciales du droit cantonal lesquelles se distinguaient du droit fédéral. Elles n’étaient pas non plus comprises dans le champ de l’al. 3 au vu notamment de la définition prévue par l’art. 32b de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). L’art. 106 LCI trouvant application, le caractère obligatoire du préavis du SMS était, selon la jurisprudence, prééminent. Les données techniques fournies par le recourant dans le cas de l’instruction du dossier de la procédure en première instance n’étaient pas les mêmes que celles avancées devant la chambre de céans. Les panneaux solaires de couleur tuile ne présentaient un coût supplémentaire que d’environ CHF 10'000.- et un rendement énergétique moins important de 20 %.”
“Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile. L’alternative souhaitée par le SMS, qui apparaissait raisonnable, permettait de préserver tous les intérêts en présence, même si elle pouvait impacter l’efficacité et le coût de l’installation. Le SMS ne s’était pas écarté de la directive. La solution préconisée n’engendrait pas des obstacles insupportables, d’efficacité, ou de rapport de coût financier/rendement énergétique, qui enlèverait tout intérêt au projet sous l’angle de l’utilisation rationnelle de l’énergie renouvelable escomptée.”
Kantone dürfen die Wiedereinführung des ordentlichen Bewilligungsverfahrens in Schutzzonen nur zurückhaltend anwenden. Wenn sie davon Gebrauch machen, müssen die betroffenen «zones à protéger» gemäss Art. 17 LAT eng und präzise abgegrenzt werden; ein pauschales Einbeziehen ganzer Gebiete ist zu vermeiden.
“Le but de l'art. 18a al. 2 let. b LAT est de combler d'autres lacunes dans le système de protection instauré par le droit fédéral. Les cantons ne doivent toutefois pas faire un usage excessif de cette possibilité (Rapport explicatif ARE précité, p. 19). Selon la doctrine, s'ils entendent faire usage de cette faculté, il incombe aux cantons de définir très précisément les zones de protection au sein desquelles le régime ordinaire d'autorisation est réintroduit pour des installations en soi conformes aux conditions de l'art. 18a al. 1 LAT, sachant que les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT sont déjà exclues de façon générale du champ d'application de l'art 18a al. 1 LAT, tout comme le sont les sites naturels et les biens culturels d'importance cantonale et nationale (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p. 524-525). Les zones à protéger, auxquelles se réfère l'art. 18a al. 2 let. b LAT, sont définies à l'art. 17 LAT dont la teneur est la suivante. "1 Les zones à protéger comprennent: a. les cours d’eau, les lacs et leurs rives; b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel; c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés. 2 Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates." Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid.”
“Le but de l'art. 18a al. 2 let. b LAT est de combler d'autres lacunes dans le système de protection instauré par le droit fédéral. Les cantons ne doivent toutefois pas faire un usage excessif de cette possibilité (Rapport explicatif ARE précité, p. 19). Selon la doctrine, s'ils entendent faire usage de cette faculté, il incombe aux cantons de définir très précisément les zones de protection au sein desquelles le régime ordinaire d'autorisation est réintroduit pour des installations en soi conformes aux conditions de l'art. 18a al. 1 LAT, sachant que les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT sont déjà exclues de façon générale du champ d'application de l'art 18a al. 1 LAT, tout comme le sont les sites naturels et les biens culturels d'importance cantonale et nationale (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p. 524-525). Les zones à protéger, auxquelles se réfère l'art. 18a al. 2 let. b LAT, sont définies à l'art. 17 LAT dont la teneur est la suivante. "1 Les zones à protéger comprennent: a. les cours d’eau, les lacs et leurs rives; b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel; c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés. 2 Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates." Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels".”
“Le but de l'art. 18a al. 2 let. b LAT est de combler d'autres lacunes dans le système de protection instauré par le droit fédéral. Les cantons ne doivent toutefois pas faire un usage excessif de cette possibilité (Rapport explicatif ARE précité, p. 19). Selon la doctrine, s'ils entendent faire usage de cette faculté, il incombe aux cantons de définir très précisément les zones de protection au sein desquelles le régime ordinaire d'autorisation est réintroduit pour des installations en soi conformes aux conditions de l'art. 18a al. 1 LAT, sachant que les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT sont déjà exclues de façon générale du champ d'application de l'art 18a al. 1 LAT, tout comme le sont les sites naturels et les biens culturels d'importance cantonale et nationale (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p. 524-525). Les zones à protéger, auxquelles se réfère l'art. 18a al. 2 let. b LAT, sont définies à l'art. 17 LAT dont la teneur est la suivante. "1 Les zones à protéger comprennent: a. les cours d’eau, les lacs et leurs rives; b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel; c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés. 2 Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates." Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid.”
“Le but de l'art. 18a al. 2 let. b LAT est de combler d'autres lacunes dans le système de protection instauré par le droit fédéral. Les cantons ne doivent toutefois pas faire un usage excessif de cette possibilité (Rapport explicatif ARE précité, p. 19). Selon la doctrine, s'ils entendent faire usage de cette faculté, il incombe aux cantons de définir très précisément les zones de protection au sein desquelles le régime ordinaire d'autorisation est réintroduit pour des installations en soi conformes aux conditions de l'art. 18a al. 1 LAT, sachant que les zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT sont déjà exclues de façon générale du champ d'application de l'art 18a al. 1 LAT, tout comme le sont les sites naturels et les biens culturels d'importance cantonale et nationale (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p. 524-525). Les zones à protéger, auxquelles se réfère l'art. 18a al. 2 let. b LAT, sont définies à l'art. 17 LAT dont la teneur est la suivante. "1 Les zones à protéger comprennent: a. les cours d’eau, les lacs et leurs rives; b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel; c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés. 2 Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates." Selon l'art. 17 al. 1 let. c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid.”
Bei Solaranlagen auf kantonal oder national geschützten Kultur‑ und Naturdenkmalen ist die Vereinbarkeit konkret am jeweiligen Objekt zu prüfen und zu dokumentieren; die Beurteilung stützt sich auf die konkreten Projektunterlagen (z. B. Lage- und Dachpläne). Pauschale, allgemein gehaltene KDK‑Gutachten entfalten nur eine beschränkte Bindungswirkung; eine spezifische denkmalpflegerische Vereinbarkeitsprüfung des Einzelfalls bleibt erforderlich.
“En l'occurrence, l'art. 18a al. 1 LAT est applicable, les biens-fonds de la constructrice et des recourants se trouvant à l'intérieur du village en zone à bâtir, et n'étant pas concernés par les exceptions toujours soumises à autorisation de construire au sens de l'art. 18a al. 3 LAT (installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale). L'installation solaire projetée ne nécessite dès lors pas d'autorisation. La constructrice a fourni à la municipalité les documents dont la production est prévue par l'art. 68a al. 3 RLATC. Ces pièces, en particulier les plans de construction représentant l'emplacement et la surface occupée par les panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment ECA n° 134, permettent de se faire une représentation concrète du projet. Il résulte de leur examen que les conditions posées par l'art. 32a al. 1 OAT pour que l'installation solaire soit considérée comme suffisamment adaptée au toit sont remplies en l'espèce. Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas le contraire. L'installation solaire projetée étant conforme au droit fédéral, les griefs formulés à son encontre par les recourants sont infondés. Les recourants ne prétendent par ailleurs pas que les prescriptions réglementaires en matière de hauteur des bâtiments seraient violées par la pose de la sous-couverture et des panneaux photovoltaïques.”
“Januar 2017 darauf, dass sie Photovoltaikanlagen auf Schutzobjekten als problematisch erachte, auch wenn sie aus baurechtlicher Sicht bewilligungsfähig seien, da sie die Gesamterscheinung des Gebäudes stören würden. Zwar ist die Behörde bei den zu treffenden Schutzmassnahmen nur bedingt an das Gutachten der KDK gebunden. Von einem solchen Gutachten darf allerdings nicht ohne triftige Gründe abgewichen werden (VGr, 11. August 2016, VB.2016.00012, E. 2.3), weshalb es doch etwas befremdlich wirkt, dass im Schutzvertrag, ohne weiter auf die Vereinbarkeit einer Photovoltaikanlage mit dem zu schützenden Objekt einzugehen, eine solche mit Verweis auf das Vorprojekt vom 13. Dezember 2017 für zulässig erachtet wurde. Insofern als das Gutachten jedoch mehr oder weniger in pauschaler Form festhält, dass Photovoltaikanlagen als problematisch erachtet würden, ohne darauf einzugehen, inwiefern dies beim vorliegenden Objekt der Fall wäre, entfaltet das Gutachten betreffend Photovoltaikanlagen aber nur eine bedingte Bindungswirkung (VGr, 4. Mai 2017, VB.2016.00596, E. 3.6). Ohnehin scheint die generelle Kritik an Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Objekten im Hinblick auf Art. 18a Abs. 3 RPG problematisch. Soweit sich das Gutachten lediglich in allgemeiner Weise zur Vereinbarkeit einer Solaranlage mit Schutzobjekten des Ortsbildschutzes äussert, nicht aber auf die mit einer Solaranlage (un-)vereinbaren Eigenheiten des spezifischen Schutzobjekts Bezug nimmt, überliess das Gutachten die Prüfung eines konkreten Projekts der Rechtsanwendung. Da eine solche Prüfung vorliegend vorgenommen wird, erübrigt es sich, entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners, ein neues Gutachten einzuholen.”
Je grösser das öffentliche Interesse an der Solarenergie, desto höher ist die Begründungsanforderung für ästhetische Beschränkungen: Insbesondere kann die Möglichkeit der Einspeisung von Überschussstrom ins Netz und der kumulative Effekt vieler Anlagen die Bedeutung der Energieproduktion erhöhen, sodass ästhetisch motivierte Auflagen bei der Interessenabwägung besonders zu begründen sind.
“Dans cette perspective, pour que de telles circonstances particulières soient reconnues, plus l'intérêt à la production à l'énergie solaire est important, plus l'intérêt à l'esthétique de la construction devra l'être également. En effet, s'il y va, dans l'application de cette disposition, de la protection accrue de l'intérêt privé du propriétaire constructeur, il y va également de la protection d'intérêts publics à plus grande échelle. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire que promeut l'art. 18a al. 4 LAT peut notamment induire l'injection de courant produit en surplus dans le réseau. A priori peu importante à la mesure d'une seule construction, la différence de production d'énergie, reproduite pour un nombre indéterminé d'installations, peut alors devenir significative et contribuer à titre général en un approvisionnement énergique local et durable. La production énergétique suisse doit en effet répondre aux exigences du principe du développement durable (art. 73 Cst.), qui vise à établir sur le long terme un rapport équilibré entre, d'une part, la nature et sa capacité de renouvellement, et, d'autre part, la sollicitation de cette nature par l'homme (ATF 148 II 36 consid. 13.6). L’art. 18a al. 4 LAT énonce une règle claire par rapport à toute éventuelle pesée des intérêts dans le cadre de laquelle il y a lieu de mettre en balance le développement de l'énergie solaire face à d'autres intérêts, dont la protection du patrimoine et des sites, spécifiquement évoquée à l'art 18a al. 3 LAT (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p. 530-531; voir également l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 23 août 2022, ATA/826/2022 consid. 10b). Mise en pratique, l'exigence de l'art. 18a al. 4 LAT se manifestera moins en ce qui concerne la question du refus complet de l'autorisation de construire qu'en rapport avec les charges et conditions relatives à l'autorisation de construire. Les charges motivées par des aspects esthétiques qui restreignent l'utilisation de l'énergie solaire ou rendent la réalisation du projet d'installation (considérablement) plus difficile ou chère, requièrent également une justification particulière dans le cadre de la pesée des intérêts (Jäger, op.”
“A priori peu importante à la mesure d'une seule construction, la différence de production d'énergie, reproduite pour un nombre indéterminé d'installations, peut alors devenir significative et contribuer à titre général en un approvisionnement énergique local et durable. La production énergétique suisse doit en effet répondre aux exigences du principe du développement durable (art. 73 Cst.), qui vise à établir sur le long terme un rapport équilibré entre, d'une part, la nature et sa capacité de renouvellement, et, d'autre part, la sollicitation de cette nature par l'homme (ATF 148 II 36 consid. 13.6). L’art. 18a al. 4 LAT énonce une règle claire par rapport à toute éventuelle pesée des intérêts dans le cadre de laquelle il y a lieu de mettre en balance le développement de l'énergie solaire face à d'autres intérêts, dont la protection du patrimoine et des sites, spécifiquement évoquée à l'art 18a al. 3 LAT (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p. 530-531; voir également l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 23 août 2022, ATA/826/2022 consid. 10b). Mise en pratique, l'exigence de l'art. 18a al. 4 LAT se manifestera moins en ce qui concerne la question du refus complet de l'autorisation de construire qu'en rapport avec les charges et conditions relatives à l'autorisation de construire. Les charges motivées par des aspects esthétiques qui restreignent l'utilisation de l'énergie solaire ou rendent la réalisation du projet d'installation (considérablement) plus difficile ou chère, requièrent également une justification particulière dans le cadre de la pesée des intérêts (Jäger, op. cit., n° 62 ad art. 18a LAT).”
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist Art. 18a RPG als unmittelbar anwendbare Bewilligungsnorm zu verstehen, die grundsätzlich keiner kantonalen Umsetzung bedarf. Für die konkrete Ausgestaltung des Meldeverfahrens (vgl. Art. 32a Abs. 3 RPV) bleibt jedoch Raum für kantonale Regelungen.
“Das Bundesgericht erwog in dem Verfahren 1C_179/2015 und 1C_180/2015, dass Art. 18a RPG (i. V. m. den Art. 32a und 32b RPV) eine direkt anwendbare Bewilligungsnorm darstelle, die grundsätzlich keiner kantonalen Umsetzung bedürfe. Der angefochtene Entscheid, mit dem die Baubewilligung für die Erstellung einer Solaranlage auf einem Kulturdenkmal ausserhalb der Bauzone verweigert werde, stütze sich unmittelbar auf Bundesrecht. Soweit er einen Bezug zum Natur-, Landschafts- und Heimatschutz sowie zur Denkmalpflege aufweise, liege eine Bundesaufgabe vor (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 2.4). In der Literatur wird mit Blick auf diesen Entscheid des Bundesgerichts explizit vertreten (Christoph Jäger in: Heinz Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich etc. 2020, Art. 18a N. 55) oder aber zumindest implizit davon ausgegangen (Alexander Rey in: Alain Griffel et al. [Hrsg.], Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, Zürich etc. 2016, Rz. 4.68; Thomas Merkli, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz [ISOS], in: Véronique Boillet et al.”
“Gemäss Art. 78 Abs. 2 BV nimmt der Bund jedoch bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen des Na- tur- und Heimatschutzes und schont Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler; er erhält sie ungeschmälert, wenn das öffentliche Interesse es gebietet. 5.3. So umfangreich die Rechtsprechung zum Begriff Bundesaufgabe im Allge- meinen auch ist, so lässt sich in der (spärlichen) Rechtsprechung zur Frage, ob die Bewilligung einer Solaranlage auf einem Gebäude, welches im ISOS- Gebiet mit Erhaltungsziel A gelegen ist, in Erfüllung einer Bundesaufgabe ergeht, bisher keine klare Antwort finden, weshalb die folgenden Entscheide näher zu betrachten sind. R4.2023.00161 Seite 9 5.3.1. Im Entscheid 1C_179/2015 vom 11. Mai 2016 musste das Bundesgericht eine Photovoltaikanlage ausserhalb der Bauzone überprüfen. Die betref- fende Scheune war nicht unter Schutz gestellt, lag aber im ISOS-Gebiet mit Erhaltungsziel A. Das Bundesgericht hielt fest, dass Art. 18a RPG eine direkt anwendbare Bewilligungsnorm darstelle, die grundsätzlich keiner kantonalen Umsetzung bedürfe. Zusammen mit Art. 32a f. RPV werde näher ausgeführt, wann eine Solaranlage genügend angepasst sei bzw. welche Objekte als Kulturdenkmäler gelten. Hierbei bestehe lediglich im Bereich der Ausgestal- tung des Meldeverfahrens Raum für eine kantonale Ausführungsgesetzge- bung (vgl. Art. 32a Abs. 3 RPV). Insofern stütze sich der Entscheid über die Erstellung der Solaranlage auf einem Kulturdenkmal ausserhalb der Bauzone unmittelbar auf Bundesrecht. Soweit er einen Bezug zum Natur-, Landschafts- und Heimatschutz sowie zur Denkmalpflege aufweise, liege eine Bundesaufgabe vor (E. 2.4). 5.3.2. Auch im bundesgerichtlichen Entscheid 1C_26/2016 vom 16. November 2016 ging es um die Bewilligung einer Solaranlage auf einem Grundstück, welches sich in einem ISOS-Gebiet mit Erhaltungsziel A befand. Das Ge- bäude befand sich vorliegend jedoch in einer Bauzone. Hinsichtlich der we- sentlichen Beeinträchtigung im Sinne von Art.”
Erfüllt eine auf dem Dach anzubringende Solaranlage die Voraussetzungen für das Meldeverfahren nach Art. 18a Abs. 1 RPG (vgl. die Voraussetzungen in Art. 32a Abs. 1 OAT), rechtfertigt dies nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich nicht, dass die Behörde im Meldeverfahren zusätzliche ästhetische Auflagen erhebt, welche über die bundesrechtlichen Anforderungen hinausgehen.
“L'installation solaire en cause n'est pas prévue sur un bien culturel ou dans un site naturel d'importance cantonale ou nationale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT. Sous l'angle du droit fédéral, elle peut ainsi être soumise à une simple procédure d'annonce au sens de l'art. 18a al. 1 LAT, pour autant que les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT soient respectées. L'autorité intimée ne conteste pas l'applicabilité dans la présente affaire du régime d'annonce instauré par l'art. 18a LAT en lieu et place du régime ordinaire d'autorisation selon l'art. 22 LAT, ni ne remet en cause le fait que le recourant a valablement annoncé son intention d'installer des panneaux solaires dans le cadre de sa demande de permis complémentaire, en produisant à cet effet tous les documents utiles. Elle ne conteste pas non plus que le projet d'installation solaire satisfait aux quatre conditions cumulatives posées par le droit fédéral pour permettre de le considérer comme "suffisamment adapté au toit" (cf. art. 18a al. 1 LAT et 32a al. 1 OAT). Dès lors que l'autorité intimée n'avait pas à délivrer une autorisation de construire concernant l'installation solaire concernée, elle était d'autant moins fondée à assortir le permis de construire complémentaire litigieux (portant sur d'autres aménagements) de conditions additionnelles d'ordre esthétique concernant les caractéristiques de cette installation, en tous les cas lorsque ces conditions vont au-delà ou s'écartent de ce qu'exige l'art. 32a al.”
“L'installation solaire en cause n'est pas prévue sur un bien culturel ou dans un site naturel d'importance cantonale ou nationale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT. Sous l'angle du droit fédéral, elle peut ainsi être soumise à une simple procédure d'annonce au sens de l'art. 18a al. 1 LAT, pour autant que les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT soient respectées. L'autorité intimée ne conteste pas l'applicabilité dans la présente affaire du régime d'annonce instauré par l'art. 18a LAT en lieu et place du régime ordinaire d'autorisation selon l'art. 22 LAT, ni ne remet en cause le fait que le recourant a valablement annoncé son intention d'installer des panneaux solaires dans le cadre de sa demande de permis complémentaire, en produisant à cet effet tous les documents utiles. Elle ne conteste pas non plus que le projet d'installation solaire satisfait aux quatre conditions cumulatives posées par le droit fédéral pour permettre de le considérer comme "suffisamment adapté au toit" (cf. art. 18a al. 1 LAT et 32a al. 1 OAT). Dès lors que l'autorité intimée n'avait pas à délivrer une autorisation de construire concernant l'installation solaire concernée, elle était d'autant moins fondée à assortir le permis de construire complémentaire litigieux (portant sur d'autres aménagements) de conditions additionnelles d'ordre esthétique concernant les caractéristiques de cette installation, en tous les cas lorsque ces conditions vont au-delà ou s'écartent de ce qu'exige l'art. 32a al.”
Das kantonale Recht kann für bestimmte, genau bezeichnete Schutzzonen eine Bewilligungspflicht für Solaranlagen vorsehen.
“18a de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22 al. 1 LAT (al. 1). De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente. Le droit cantonal peut prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger (al. 2 let. b). Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites (al. 3). Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques (al. 4). L'art. 32a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise ce qu'il faut entendre par "installations solaires suffisamment adaptées aux toits" et l'art. 32b OAT quels sont les biens culturels concernés par l'art. 18a al. 2 LAT. Au niveau cantonal, l'art. 85 al. 1 let. f ReLATeC prévoit que sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure simplifiée les installations solaires, dans la mesure où elles ne sont pas dispensées de permis en vertu du droit fédéral; sont notamment soumises à l’obligation de permis, les installations solaires prévues sur des bâtiments situés dans une zone de protection au sens de l’art. 59 LATeC ou dans un périmètre de protection au sens de l’article 72 al. 1 LATeC. En l'occurrence, le bâtiment sur lequel l'installation est projetée n'est, en soi, pas protégé, mais se trouve en zone de protection du site construit. Il n'est ainsi, et à juste titre, pas contesté qu'il est soumis, conformément à l'art. 85 al. 1 let. f ReLATeC en lien avec l'art. 59 LATeC, à l'obligation d'un permis de construire en procédure simplifiée. 2.2. Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de la construction qui régissent celle-ci.”
Art. 18a Abs. 3 gilt nur für Kulturgüter von nationaler oder kantonaler Bedeutung. Die in der Verordnung getroffene Aufzählung der betreffenden Schutztatbestände ist als abschliessend konzipiert.
“Selon la doctrine, la seule qualification de bien culturel n'exclut pas à elle seule la dispense d'autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT. Le critère décisif à cet égard est celui de l'importance du bien. Seuls les biens culturels d'importance nationale et cantonale sont soumis à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT (Christoph Jäger, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, ad art. 18a LAT, n° 47). Selon le Rapport explicatif de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), relatif à la révision partielle du 2 avril 2014 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (p. 17), la première version de l'art. 18a al. 3 LAT adoptée par le Conseil des Etats contenait la précision suivante: "Sont considérés comme biens culturels les biens désignés comme tels selon l’article 17 de la loi fédérale du 6 octobre1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et l’ordonnance y afférente". Il a toutefois été décidé de ne pas édicter de dispositions trop détaillées dans la loi et de reléguer les précisions au niveau de l’ordonnance. La précision de l’article 18a, alinéa 3, LAT-R se trouve dès lors à l’article 32b OAT-R. Cette disposition introduit une exception au principe de la dispense d’autorisation et doit donc être suffisamment détaillée pour pouvoir s’appliquer sans au surplus nécessiter la décision d’une autorité. Partant, la liste donnée se veut exhaustive (voir égal. Christophe Piguet/ Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I 499 ss, n° 6.2.2).”
Auch in ISOS-A- bzw. kantonal geschützten Gebieten verbleibt den kantonalen Behörden ein formeller Prüfungs‑/Abwägungsspielraum; Bundesrecht qualifiziert die Bewilligungspflicht nach Art. 18a Abs. 3 RPG nicht dahin, dass kantonale Vorprüfungen oder Vorentscheide grundsätzlich ausgeschlossen wären. In praktischer Anwendung kann dies z.B. eine Vorlage an kantonale Stellen und ein beschränktes Ermessen dieser Stellen (z. B. Präavise des kantonalen Denkmalschutzes/SMS) betreffen.
“Das in diesem Zusammenhang erwähnte Abweichen von den ansonsten geltenden kantonalrechtlich vorgesehenen Kompetenzen sowie das Geltendmachen einer damit einhergehenden Verlängerung, Verkomplizierung und Verteuerung des Verfahrens sind von Vornherein nicht geeignet, die Qualifikation der Bewilligungserteilung nach Art. 18a Abs. 3 RPG in einem ISOS-A-Gebiet als Bundesaufgabe in rechtlicher Hinsicht in Frage zu stellen. Sodann trifft es zwar zu, dass mit Art. 18a RPG die Verbreitung von Solarenergie grundsätzlich vereinheitlicht, vereinfacht und beschleunigt werden sollte (Jäger, Art. 18a N. 1). Indes bringt die Beschwerdeführerin selbst vor, Art. 18a Abs. 3 und 4 RPG würden materiellrechtliche Vorschriften enthalten, um die (ästhetischen) Schutzinteressen zurückzudrängen, was den Natur- und Heimatschutz berühren könne, welcher gestützt auf Art. 78 BV primär den Kantonen zufalle. Die fragliche Verfassungskonformität spreche für eine schonende Auslegung der Bestimmung. Die Bejahung einer Bundesaufgabe steht dazu gerade nicht im Widerspruch: Dadurch, dass solche Vorhaben dem kantonalen ARE vorzulegen sind – und dieses ein gewisses Ermessen wahrnehmen kann – wird dem durch Art. 18a Abs. 3 RPG verbleibenden – von Bundesrechts wegen abgeschwächten (vgl. Jäger, Art. 18a N. 8, 53) – Raum der denkmalschutzrechtlichen Interessen zumindest formell ein gewisses Gewicht gegeben.”
“105 à 107 LCI étaient considérés comme à protéger, mais non toute la zone 4B protégée. L'art. 105 LCI prescrivait que les limites exactes des zones de village protégé étaient déterminées par des plans détaillés adoptés par le Conseil d'État. Or, à sa connaissance, il n'existait pas un « plan détaillé, a fortiori d'arrêté du Conseil d'État déterminant une zone à protéger au hameau de Lully », ce qui n'était pas étonnant, car « fort peu de bâtiments de la partie ouest de la zone 4B protégée du village de Lully présent[ai]ent un intérêt patrimonial ». Dès lors, sa parcelle et tout le quartier en bordure duquel elle se trouvait, bien qu'en zone 4B protégée, ne se trouvaient pas dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue.”
“Bezüglich der Beurteilung der Schwere der Beeinträchtigung eines Schutzobjekts steht der zuständigen Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, in den ein Gericht nur mit Zurückhaltung eingreifen darf, insbesondere dann, wenn örtliche Verhältnisse zu würdigen sind (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.3 mit Hinweisen). 5.1.2 Konkrete Gestaltungsvorschriften des kantonalen Rechts sind gemäss Art. 32a Abs. 2 RPV anwendbar, wenn sie zur Wahrung berechtigter Schutzanliegen verhältnismässig sind und die Nutzung der Sonnenenergie nicht stärker einschränken, als dies in Art. 32a Abs. 1 RPG vorgesehen ist. In diesem Sinn hält § 238 Abs. 4 des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG) – der gesetzessystematisch Teil der allgemeinen Ästhetikvorschrift von § 238 PBG bildet – fest, dass sorgfältig in Dach- und Fassadenflächen integrierte Solaranlagen bewilligt werden, sofern nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Die Anwendung und Auslegung von allgemeinen (kantonalen) Ästhetikvorschriften hat allerdings immer unter Berücksichtigung von Art. 18 Abs. 4 RPG zu erfolgen (BGr, 3. Juni 2020, 1C_544/2019, E. 3.1.1). Art. 18 Abs. 4 RPG regelt die übrigen – nicht von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten – Fälle; in diesen gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie grundsätzlich vor und die Wesentlichkeit einer Beeinträchtigung allein vermag die Bewilligungsfähigkeit nicht zu verhindern. 5.1.3 Bei Schutzobjekten von nationaler Bedeutung ist zudem auch Art. 6 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz zu beachten, wonach ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinn der Inventare bei Erfüllung einer Bundesaufgabe nur dann in”
Technische bzw. kantonal festgelegte Anforderungen (z. B. zu Überstand, Reflexion, einheitlicher Fläche nach Art. 32a OAT) schränken die Vorrangwirkung ein. Kantonale Vorschriften zur Integration sind zulässig, wenn sie verhältnismässig sind und die Nutzung der Solarenergie nicht strenger einschränken, als Art. 18a vorsieht.
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation; b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques (cf. notamment ATF 146 II 367). L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1], entré en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 909), qui est libellé comme suit: "1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques; d. elles constituent une surface d'un seul tenant. 2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l'intégration desdites installations s'appliquent lorsqu'elles visent de manière proportionnée la défense d'intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire plus strictement que l'al.”
Der Kanton kann bestimmte Zonentypen näher bestimmen, in denen Solaranlagen von der Bewilligungspflicht ausgenommen oder unter erleichterte Vorschriften gestellt werden können; in präzise bezeichneten Schutzgebieten kann hingegen eine Bewilligungspflicht vorgesehen werden. Kantonale Ausführungsbestimmungen zur technischen Integration von Anlagen sind zulässig, sofern sie verhältnismässig sind und die Nutzung der Solarenergie nicht strenger einschränken, als Art. 18a zulässt.
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation; b. prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques." Des dispositions d’exécution de l’art. 18a LAT figurent aux art. 32a et 32b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Elles ont la teneur suivante : "Art. 32a Installations solaires dispensées d’autorisation 1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques; d. elles constituent une surface d’un seul tenant. 2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al.”
Trotz der ausdrücklichen Bewilligungspflicht können konkrete Abwägungen dazu führen, dass eine Solaranlage auf einem Kultur- oder Naturdenkmal als zulässig beurteilt wird; nicht jede Veränderung ist damit automatisch unzulässig. Entscheidend ist die Einzelfallprüfung, ob durch die Anlage eine «wesentliche Beeinträchtigung» im Sinn von Art. 18a Abs. 3 RPG vorliegt.
“11 Abs. 1 SchutzV besagt, dass die bauzeitliche Biberschwanz-Doppeldeckung mit maschinell gefertigten Ziegeln nach Möglichkeit zu erhalten ist (Hervorhebung hinzugefügt). Art. 11 Abs. 2 SchutzV sieht die Möglichkeit der Ergänzung bzw. des Ersatzes der Dachdeckung mit einer in Bezug auf Form und Farbe zum Bestand gleichartigen Dachdeckung ausdrücklich vor. Zudem lässt der Stadtrat Winterthur die Abdeckung von Ziegeln im Rahmen von Art. 10 SchutzV bereits für zusätzliche bzw. neue Dachflächenfenster zu (vgl. Gutachten "Veränderungsspielräume", wonach erst sechs der elf Häuser Dachflächenfenster aufweisen). Angesichts der Regelung nach Art. 11 SchutzV kann selbst unter Berücksichtigung des kommunalen Beurteilungsspielraums nicht davon ausgegangen werden, dass die Abdeckung von Ziegeln für die Installation einer Solaranlage die Schutzziele im Rahmen der übrigen, vom Beschwerdeführer 1 nicht beanstandeten Anforderungen von Art. 36 SchutzV in einem zentralen Bereich – und somit wesentlich nach Art. 18a Abs. 3 RPG – beeinträchtigen würde.”
“De plus, aménagés sur une surface de 50 m2, les panneaux solaires permettent une production d'électricité qui n'est pas négligeable, en particulier en hiver, correspondant, selon le concepteur, à la moitié de la consommation de la maison d'habitation (y compris les voitures électriques): ils bénéficient par ailleurs, à cet endroit, de la surface plane réverbérante des eaux du lac, ce qui optimise leur exploitation. Lors de l'inspection locale, il a été mis en évidence qu'une telle production énergétique ne pourrait être obtenue si les panneaux solaires étaient posés sur la toiture (de la villa ou de ses annexes, plus récentes): les arbres plantés sur la parcelle no 1559, en raison de l'ombre projetée et de la résine secrétée, empêcheraient une exploitation idéale de l'installation litigieuse. Par ailleurs, les caractéristiques architecturales de la villa des recourants, excluent, d'après le service spécialisé de l'administration cantonale (soit la DGIP), la pose de panneaux solaires, qui porteraient une atteinte majeure à ce bien (cf. art. 18a al. 3 LAT); les impératifs de protection de la maison de maître ne valent en revanche pas pour les murs de soutènement de la terrasse au bord du lac. Aussi, tout bien considéré, la pesée des intérêts à effectuer, en tenant compte des intérêts poursuivis par l'art. 18a LAT, de même niveau que les intérêts protégés par les dispositions de la législation fédérale sur la protection des eaux, amène à considérer que la DGE a violé le droit fédéral en refusant de délivrer son autorisation spéciale.”
Liegt kantonales Recht vor, das die Einholung eines zwingenden fachlichen Votums vorsieht, muss die Gemeinde dieses einholen, bevor sie eine Solaranlage ablehnt. Ein solches obligatorisches Experten-/Kommissionsvotum dient der Vornahme der nach Art. 18a RPG (LAT) erforderlichen vollständigen und angemessenen Interessenabwägung.
“14a LVLEne; intitulé "Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique", a la teneur suivante: "1 Le Conseil d'Etat met en place une commission dont l'objectif est de favoriser l'usage et l'intégration des capteurs solaires et de l'isolation thermique dans les bâtiments, en particulier lorsque ceux-ci concernent des biens culturels ou des sites naturels sensibles ou protégés. 2 La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique. 3 Elle a un rôle de conseil. 4 Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique. 5 [...]¨ 6 Les domaines de l'énergie, de l'architecture, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture sont chacun représentés par un professionnel expérimenté. Les communes sont représentées par deux membres issus des autorités communales." Selon la jurisprudence, l'avis obligatoire prévu à l'art. 14a al. 4 LVLEne est propre garantir une pesée des intérêts appropriée ou complète, répondant aux exigences de l'art. 18a LAT, quand la municipalité envisage de refuser un projet d'installation solaire (CDAP AC.2021.0025 du 2 juin 2021 consid. 3c).”
Nach Art. 18a Abs. 1 RPG gelten auf Dächern in Bau- und Landwirtschaftszonen die in der Rechtsprechung und in Art. 32a OAT/RPV konkretisierten Anpassungskriterien. Demnach sind vier kumulative Anforderungen erfüllt, wenn: (a) die Oberkante der Module im rechten Winkel höchstens 20 cm über der Dachfläche liegt; (b) die Anlage das Dach in Ansicht (vorn) und in Aufsicht (oben) nicht überragt; (c) die Anlage reflexionsarm nach dem Stand der Technik ausgeführt ist; (d) sie als zusammenhängende, kompakte Fläche installiert wird. Für Flachdächer sieht die Rechtsprechung eine abweichende Praxis vor, wonach eine Überragung der obersten Dachkante bis zu 1 m zugelassen werden kann (Entscheidungserwägung zur Auslegung von Art. 32a).
“Gemäss Art. 18a Abs. 1 RPG bedürfen in Bau- und in Landwirtschaftszonen auf Dächern genügend angepasste Solaranlagen keiner Baubewilligung nach Art. 22 Abs. 1 RPG. Was unter dem Begriff «genügend angepasst» zu verstehen ist, definiert Art. 32a Abs. 1 RPV näher. Im Einzelnen müssen baubewilligungsfreie Solaranlagen nach Art. 32a Abs. 1 RPV die folgenden vier kumulativen Gestaltungsanforderungen erfüllen, damit sie auf der Dachfläche von Gesetzes wegen als genügend angepasst gelten: «Bst. a: Die Oberkante jedes Moduls darf im rechten Winkel höchstens 20 cm über der Dachfläche liegen; Bst. b: Die Anlage darf in der Ansicht (von vorne) und in der Aufsicht (von oben), das Dach nicht überragen; Bst. c: Solaranlagen müssen nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt werden; Bst. d: Die Solaranlage muss (auf jeder Dachfläche) als zusammenhängende, kompakte Fläche installiert werden.» Unbestritten ist zwischen den Parteien, dass die Solaranlage die Voraussetzungen von Art. 32a Abs. 1 Bst. a, b und d RPV, unter welchen Solaranlagen ohne Baubewilligung auf Gebäudedächern angebracht werden dürfen, erfüllt sind.”
“3 Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints." Jusqu'au 30 juin 2022, l'art. 32a al. 1 OAT prévoyait ce qui suit: "Art. 32a Installations solaires dispensées d'autorisation 1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques; d. elles constituent une surface d'un seul tenant." Lorsque ces quatre conditions cumulatives sont remplies, l'installation doit être considérée comme "suffisamment adaptée" au sens de l'art. 18a al. 1 LAT. Les conditions susmentionnées présentent un degré de précision suffisant pour les rendre relativement simples à appréhender, tout en ne laissant guère de place à l'interprétation. Grâce à ces critères précisément définis, les constructeurs sont en mesure d'élaborer leur projet en étant aisément à même de connaître les conditions à observer, tandis que l'autorité compétente peut tout aussi aisément en vérifier le respect. Ces critères apparaissent donc parfaitement en phase avec la logique de simplification voulue dans le cadre de l'art. 18a LAT (cf. Christophe Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, in: RDAF 2014 499, p. 511 s.). Au niveau cantonal, l'art. 68a al. 2bis du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'art. 32a al. 1 OAT et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'art.”
“Conformément à l'art. 18a al. 1 LAT, dans les zones à bâtir, le droit fédéral dispense d'autorisation de construire "les installations solaires suffisamment adaptées aux toits"; de tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. Cette disposition spéciale du droit fédéral l'emporte sur les art. 22 LAT, ainsi que 103 et 108 LATC (CDAP AC.2018.0384 du 19 novembre 2018 consid. 1). L'art. 32a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que le critère de l'adaptation est satisfait si les conditions suivantes sont réunies: les installations solaires considérées ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm (let. a); elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus (let. b); elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques (let. c); elles forment un ensemble groupé, des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible étant admissibles (let. d). Selon l'art.”
“Ils admettent que le toit plat est à la hauteur de cette cote maximale mais ils exposent que la superstructure constituée par les panneaux solaires dépasse cette limite de 40 cm. Dans sa réponse, la municipalité indique que c'est le faîte – le toit plat dans le cas particulier – qui est l'élément déterminant pour le calcul de la hauteur, et non pas les superstructures posées sur le toit. Dans la réglementation communale, les superstructures font l'objet d'une norme spécifique, à l'art. 25 RCATC qui dispose qu'elles sont "limitées au minimum techniquement indispensable et regroupées dans des volumes compacts intégrés au caractère architectural du bâtiment". Une interprétation de cette norme retenant que les superstructures sont en principe admissibles nonobstant la limitation de la hauteur au faîte, et admettant la pose de panneaux solaires sur un toit plat parce que cette installation est intégrée architecturalement, est compatible avec le texte de la réglementation communale; aussi la municipalité peut-elle retenir cette solution dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4). Au surplus, le droit fédéral prescrit, à l'art. 18a al. 1 LAT, que dans les zones à bâtir, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation de construire. Au vu de cette disposition du droit fédéral, la municipalité ne pouvait pas faire obstacle, sur la base du règlement communal, à l'installation de la superstructure litigieuse (à propos du critère de l'adaptation, cf. art. 32a al. 1bis de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ce critère est satisfait si l'installation solaire ne dépasse pas de l'arête supérieure du toit plat de plus de 1 m). Ce grief du recours est par conséquent mal fondé.”
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation; b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), libellé comme suit: "1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques; d. elles constituent une surface d'un seul tenant. 2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l'intégration desdites installations s'appliquent lorsqu'elles visent de manière proportionnée la défense d'intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire plus strictement que l'al.”
Vor einer Verweigerung der Baubewilligung für Solaranlagen an Kulturdenkmälern ist die Gemeinde verpflichtet, die kantonale Beratungskommission (ComSol) um eine Stellungnahme zu ersuchen. Die Einholung dieser Stellungnahme dient einer erforderlichen und vollständigen Interessenabwägung, insbesondere zur Beurteilung des Ausmasses der Beeinträchtigung des Kulturdenkmals. Höhere Instanzen dürfen die ComSol‑Anfrage nicht anstelle der Gemeinde vornehmen.
“Le législateur cantonal a prévu une réglementation spéciale, pour ce genre de situation. La loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose ce qui suit, aux premiers alinéas de son art. 14a: "Art. 14a Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique 1 Le Conseil d'Etat met en place une commission dont l'objectif est de favoriser l'usage et l'intégration des capteurs solaires et de l'isolation thermique dans les bâtiments, en particulier lorsque ceux-ci concernent des biens culturels ou des sites naturels sensibles ou protégés. 2 La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique. 3 Elle a un rôle de conseil. 4 Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique. [...]" Etant donné que dans l'hypothèse de l'art. 18a al. 3 LAT, il faut prendre en considération des intérêts dépassant la sphère communale, la Commission consultative cantonale (ComSol) est réputée être à même d'évaluer les avantages et les inconvénients d'un projet d'installation solaire sur un bien culturel, sur la base d'une bonne connaissance des aspects techniques ou architecturaux, et en pouvant tenir compte des pratiques des différentes communes (voire de la façon dont le droit fédéral est appliqué dans les autres cantons, pour les sites ISOS). L'avis obligatoire prévu à l'art. 14a al. 4 LVLEne est propre à garantir une pesée des intérêts appropriée ou complète, répondant aux exigences de l'art. 18a LAT, quand la municipalité envisage de refuser un projet d'installation solaire. D'après le dossier transmis par l'autorité communale, l'avis de la ComSol n'a pas été requis dans le cas particulier, ni par le Service de l'urbanisme ni ensuite, dans la procédure de recours administratif, par la municipalité. Cette lacune a empêché la municipalité d'effectuer une pesée correcte des intérêts en présence, la prescription de l'art.”
“Il s'ensuit que la municipalité a violé le droit fédéral (art. 18a al. 3 LAT) et le droit cantonal (art. 14a al. 4 LVLEne) en refusant le permis de construire sans consultation préalable de la ComSol et, partant, sans analyse complète de la gravité de l'atteinte que causeraient au bien culturel des panneaux apposés et non pas intégrés – si, comme la recourante l'affirme, cette solution est plus rentable ou économique s'agissant de l'utilisation de l'énergie solaire. Dans ces conditions, il n'appartient pas à la CDAP de requérir elle-même l'avis de la ComSol et de se substituer à l'autorité communale pour effectuer la pesée des intérêts. Au contraire, cette tâche incombe en premier lieu à la municipalité, qui dispose néanmoins d'une certaine liberté d'appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT).”
Nicht jede Einstufung als Kulturgut löst die Bewilligungspflicht aus; nach herrschender Lehre ist für Art. 18a Abs. 3 RPG entscheidend, dass es sich um ein Kulturgut von kantonaler oder nationaler Bedeutung handelt.
“Selon la doctrine, la seule qualification de bien culturel n'exclut pas à elle seule la dispense d'autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT. Le critère décisif à cet égard est celui de l'importance du bien. Seuls les biens culturels d'importance nationale et cantonale sont soumis à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT (Christoph Jäger, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, ad art. 18a LAT, n° 47). Selon le Rapport explicatif de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), relatif à la révision partielle du 2 avril 2014 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (p. 17), la première version de l'art. 18a al. 3 LAT adoptée par le Conseil des Etats contenait la précision suivante: "Sont considérés comme biens culturels les biens désignés comme tels selon l’article 17 de la loi fédérale du 6 octobre1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et l’ordonnance y afférente". Il a toutefois été décidé de ne pas édicter de dispositions trop détaillées dans la loi et de reléguer les précisions au niveau de l’ordonnance. La précision de l’article 18a, alinéa 3, LAT-R se trouve dès lors à l’article 32b OAT-R. Cette disposition introduit une exception au principe de la dispense d’autorisation et doit donc être suffisamment détaillée pour pouvoir s’appliquer sans au surplus nécessiter la décision d’une autorité.”
In Lehre und Rechtsprechung besteht Streit darüber, ob Art. 18a Abs. 3 RPG unmittelbar anwendbar ist und ob die Bestimmung auf einer ausreichenden bundesrechtlichen Kompetenz beruht. Die vorliegende Gerichtsentscheidung nimmt die Nichtanwendbarkeit zwar zur Kenntnis, verwirft diese Auffassung jedoch; daneben werden in der Literatur Zweifel an der bundesrechtlichen Grundlage geäussert.
“Einerseits hält sie dafür, es handle sich bei Art. 18a Abs. 3 RPG nicht um eine direkt anwendbare Bestimmung. Soweit die Beschwerdeführerin ihre Argumentation darauf abstützt, dass Art. 18a Abs. 3 RPG in der RPV genauer ausgeführt wird, ist dies offensichtlich haltlos. Die Konkretisierung einer Gesetzesbestimmung mittels Vollzugsbestimmungen auf Verordnungsebene ändert nichts an ihrer direkten Anwendbarkeit – sie setzt diese gerade voraus. Genauso wenig ist ersichtlich, wie eine Konkretisierung eines Bundesgesetzes mittels einer bundesrechtlichen Vollzugsbestimmung auf Verordnungsebene etwas am bundesrechtlichen Charakter einer Bestimmung ändern können soll. Ohnehin bezieht sich die hinsichtlich Art. 18a Abs. 3 RPG einzige einschlägige Verordnungsbestimmung (Art. 32b RPV) nur auf Art. 18a Abs. 3 Satz 1 RPG und nicht auf den hier interessierenden Art. 18a Abs. 3 Satz 2 RPG. Ausserdem macht die Beschwerdeführerin geltend, dass Art. 18a Abs. 3 RPG nicht unmittelbar anwendbar sei, ergebe sich aus einer verfassungskonformen Auslegung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Bestimmung nicht auf eine genügende Bundeskompetenz stützen könne. Die Beschwerdeführerin steht mit ihren Zweifeln daran, dass auf Bundesebene eine genügende Kompetenz zum Erlass von Art. 18a RPG besteht, nicht alleine da (siehe etwa Alain Griffel, in: Basler Kommentar BV, Basel 2015, Art. 75 N. 43; ders., Die Grundsatzgesetzgebungskompetenz gemäss Art. 75 Abs. 1 BV: Tragweite und Grenzen, Rechtsgutachten zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE, Dürnten 20. Februar 2017, S. 35 [Pfad: www.are.admin.ch > Medien & Publikationen > Publikationen > Raumplanungsrecht]; Peter Hettich/Gian Luca Peng, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, AJP 2015, S.”
“Einerseits hält sie dafür, es handle sich bei Art. 18a Abs. 3 RPG nicht um eine direkt anwendbare Bestimmung. Soweit die Beschwerdeführerin ihre Argumentation darauf abstützt, dass Art. 18a Abs. 3 RPG in der RPV genauer ausgeführt wird, ist dies offensichtlich haltlos. Die Konkretisierung einer Gesetzesbestimmung mittels Vollzugsbestimmungen auf Verordnungsebene ändert nichts an ihrer direkten Anwendbarkeit – sie setzt diese gerade voraus. Genauso wenig ist ersichtlich, wie eine Konkretisierung eines Bundesgesetzes mittels einer bundesrechtlichen Vollzugsbestimmung auf Verordnungsebene etwas am bundesrechtlichen Charakter einer Bestimmung ändern können soll. Ohnehin bezieht sich die hinsichtlich Art. 18a Abs. 3 RPG einzige einschlägige Verordnungsbestimmung (Art. 32b RPV) nur auf Art. 18a Abs. 3 Satz 1 RPG und nicht auf den hier interessierenden Art. 18a Abs. 3 Satz 2 RPG. Ausserdem macht die Beschwerdeführerin geltend, dass Art. 18a Abs. 3 RPG nicht unmittelbar anwendbar sei, ergebe sich aus einer verfassungskonformen Auslegung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Bestimmung nicht auf eine genügende Bundeskompetenz stützen könne. Die Beschwerdeführerin steht mit ihren Zweifeln daran, dass auf Bundesebene eine genügende Kompetenz zum Erlass von Art. 18a RPG besteht, nicht alleine da (siehe etwa Alain Griffel, in: Basler Kommentar BV, Basel 2015, Art. 75 N. 43; ders., Die Grundsatzgesetzgebungskompetenz gemäss Art. 75 Abs. 1 BV: Tragweite und Grenzen, Rechtsgutachten zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE, Dürnten 20. Februar 2017, S. 35 [Pfad: www.are.admin.ch > Medien & Publikationen > Publikationen > Raumplanungsrecht]; Peter Hettich/Gian Luca Peng, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, AJP 2015, S. 1427 ff., S. 1433 f.; Jäger, Art. 18a N. 8; vgl. auch Alexander Ruch/Peter Hettich in: St. Galler Kommentar BV,”
Bei Fällen nach Art. 18a Abs. 3 RPG hat die zuständige Behörde einen Beurteilungsspielraum und muss eine Interessenabwägung vornehmen. Im Bewilligungsverfahren sind kantonale und kommunale Vorschriften zur gestalterischen Integration (Ästhetik) anzuwenden, sofern sie verhältnismässig sind und nicht gegen höherrangiges Bundesrecht verstossen; nur eine wesentliche Beeinträchtigung des Denkmalguts kann die Bewilligung verhindern.
“Etant donné que dans une telle situation régie par l'art. 18a al. 3 LAT, l'autorité communale doit se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de construire et procéder à une pesée des intérêts – ce qu'elle n'a pas la possibilité de faire quand dans des situations "ordinaires", elle doit simplement prendre acte d'une annonce du propriétaire foncier, dans le cadre de l'art. 18a al. 1 LAT –, elle est tenue d'appliquer la clause d'esthétique (art. 86 LATC) ainsi que les autres prescriptions cantonales ou communales visant à la bonne intégration des constructions et installations, comme dans toute procédure régie par les art. 103 ss LATC. Le droit fédéral énonce toutefois certains principes, pour cette pesée des intérêts, qui l'emportent sur les normes de niveau inférieur. La LAT prévoit que l'installation solaire ne doit pas porter d'atteinte majeure au bien culturel (art. 18a al. 3 in fine LAT); cela signifie que les perturbations mineures doivent être tolérées, seule une atteinte majeure au monument ou bien culturel due à la pose d'une installation solaire pouvant s'opposer à l'octroi de l'autorisation de construire (cf.”
“Bezüglich der Beurteilung der Schwere der Beeinträchtigung eines Schutzobjekts steht der zuständigen Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, in den ein Gericht nur mit Zurückhaltung eingreifen darf, insbesondere dann, wenn örtliche Verhältnisse zu würdigen sind (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.3 mit Hinweisen). 5.1.2 Konkrete Gestaltungsvorschriften des kantonalen Rechts sind gemäss Art. 32a Abs. 2 RPV anwendbar, wenn sie zur Wahrung berechtigter Schutzanliegen verhältnismässig sind und die Nutzung der Sonnenenergie nicht stärker einschränken, als dies in Art. 32a Abs. 1 RPG vorgesehen ist. In diesem Sinn hält § 238 Abs. 4 des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG) – der gesetzessystematisch Teil der allgemeinen Ästhetikvorschrift von § 238 PBG bildet – fest, dass sorgfältig in Dach- und Fassadenflächen integrierte Solaranlagen bewilligt werden, sofern nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Die Anwendung und Auslegung von allgemeinen (kantonalen) Ästhetikvorschriften hat allerdings immer unter Berücksichtigung von Art. 18 Abs. 4 RPG zu erfolgen (BGr, 3. Juni 2020, 1C_544/2019, E. 3.1.1). Art. 18 Abs. 4 RPG regelt die übrigen – nicht von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten – Fälle; in diesen gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie grundsätzlich vor und die Wesentlichkeit einer Beeinträchtigung allein vermag die Bewilligungsfähigkeit nicht zu verhindern. 5.1.3 Bei Schutzobjekten von nationaler Bedeutung ist zudem auch Art. 6 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz zu beachten, wonach ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinn der Inventare bei Erfüllung einer Bundesaufgabe nur dann in”
Soweit das Bundesrecht für die Befreiung von der Baubewilligung für Solaranlagen abschliessend Anforderungen vorsieht, dürfen kantonale oder kommunale Vorschriften keine von dieser Begrifflichkeit abweichenden Begriffe oder zusätzliche materielle Voraussetzungen auferlegen. Formale Anforderungen an die Übereinstimmung mit den eingereichten Unterlagen oder an die Dokumentation des verwendeten Modells können hingegen bestätigt werden.
“Ainsi, la clause selon laquelle les structures devront être de la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie, celle spécifiant que la pose d'une superstructure destinée à l'installation des capteurs solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est pas autorisée et l'exigence selon laquelle les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ne sont pas admissibles en tant qu'elles s'écartent des exigences posées à l'art. 32a al. 1 OAT, ces exigences étant exhaustives et ne laissant pas de place à une réglementation communale recourant à une terminologie différente, quand bien même l'objectif visé serait le même. Le même constat peut être fait en ce qui concerne la clause exigeant que les verres des capteurs soient "anti-reflet". Il n'est en effet pas admissible que l'on utilise dans les conditions relatives à un permis de construire un qualificatif ("anti-reflet") différent de celui utilisé dans l'ordonnance fédérale ("peu réfléchissantes selon l'état de la technique"), ceci quand bien même on pourrait admettre que ces exigences sont identiques. En résumé il convient de constater que, s'agissant des conditions que doivent remplir les installations solaires dispensées d'autorisation en application des art. 18a LAT et 32a OAT, le droit fédéral est exhaustif. Quant à la clause exigeant que les capteurs solaires soient de modèle identique à la fiche descriptive fournie par le recourant et d'une surface égale à la mise à l'enquête, celle-ci peut être maintenue. On peut en effet attendre du recourant qu'il se conforme au modèle qu'il a lui-même proposé. S'il envisage de procéder à des modifications, il lui appartiendra le cas échéant de compléter un nouveau formulaire d'"Annonce d'installation solaire non soumise à autorisation". L'exigence d'une documentation relative au type de capteurs solaires ne prête pas non plus le flanc à la critique et peut être confirmée.”
Bei bewilligungspflichtigen Solaranlagen (z.B. an Fassaden) ist eine einzelfallbezogene Güter- bzw. Interessenabwägung nach Art. 18a Abs. 4 RPG vorzunehmen. Solche Anlagen dürfen daher weder generell bewilligt noch generell verweigert werden; die Entscheidung ist an den konkreten Umständen zu orientieren.
“Die Beschwerdegegnerin bringt vor, die Aufhebung der entsprechenden Quartierplanbestimmung stelle den Startschuss dafür dar, dass in Zukunft bei allen Gebäuden im Quartier vollflächig auf den (Sichtbeton-)Fassaden PV-Module angebracht werden könnten. Dies wiederum hätte zur Folge, dass schrittweise ein Quartier mit komplett schwarz in Erscheinung tretenden Häusern entstehe und damit seinen ursprünglichen Charakter verliere. 5.4.2. Es ist zwar verständlich, dass die Beschwerdegegnerin sich um die optische Wirkung von Solaranlagen auf das Ortsbild sorgt. Entgegen den Befürchtungen der Beschwerdegegnerin ist aber nach Auffassung des Gerichts keine unerwünschte Präjudizwirkung für das gesamte Ortsbild zu befürchten. Vielmehr darf bei baubewilligungspflichtigen Vorhaben - was zumindest Solaranlagen auf Fassaden zweifelsohne darstellen - eine einzelfallbezogene Abwägung zwischen ästhetischen Anliegen und dem Interesse an der Nutzung der Solarenergie, auch ohne gesetzlich vorgegebene Farbgestaltung, nicht unterbleiben. Bewilligungspflichtige Solaranlagen dürfen also weder pauschal bewilligt noch pauschal verweigert werden, sondern es muss jeweils eine einzelfallbezogene Güterabwägung nach den Vorgaben von Art. 18a Abs. 4 RPG erfolgen (vgl. Entscheid der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern RA Nr. 110/2017/60 vom 18. Oktober 2017, E. 3c). - 21 - Die meisten Bauten des Quartiers E. sind sodann in Hanglage gegen Süden ausgerichtet. Damit kommt in der Regel nur eine Fassade überhaupt für PV-Anlagen in Frage bzw. ist dafür geeignet, und zwar meist jene welche von der Strasse kaum einsehbar ist und nur einige Meter vom nächsten Gebäude entfernt steht. Folglich ist die Darstellung eines "schwarzen Quartiers" nicht nachvollziehbar und das Vorbringen bezüglich Präjudizwirkung sowie die Angst einer Veränderung des gesamten Quartiers unbegründet (vgl. VGU R 23 13 vom 1. November 2023 E.8.5 und https://map.geo.admin.ch, zuletzt besucht am 24. September 2024). 5.4.3. Die Beschwerdegegnerin führt aus, es mache die Eigenart des Quartiers aus, dass von den verschiedenen Materialien gemäss Art. 8 QPB (Sichtbeton, hell verputzte Fassaden, Holz, Glas, Metall etc.) möglichst in unterschiedlichsten Ausprägungen und Kombinationen Gebrauch gemacht werde; ansonsten verkomme das K.”
“geringfügige Störung hinzunehmen ist, vermag eine wesentliche Beeinträchtigung solcher Denkmäler durch die Installation einer Solaranlage einer Bewilligungserteilung grundsätzlich entgegenzustehen. Zwar sind auch erhebliche Beeinträchtigungen von Schutzobjekten nicht ausgeschlossen: Nach Art. 6 Abs. 2 NHG10 darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinne der Inventare bei Erfüllung einer Bundesaufgabe aber nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn ihr bestimmte gleich- oder höherwertige Interessen ebenfalls von nationaler Bedeutung entgegenstehen, wie dies z.B. bei der Sicherstellung einer ausreichenden Energieversorgung der Fall ist. Im Bereich der Installation von Solaranlagen auf Dächern von Denkmälern dürften indessen kaum je derart gewichtige Interessen von nationaler Bedeutung auf dem Spiel stehen.11 Bewilligungspflichtige Solaranlagen dürfen somit weder pauschal bewilligt noch darf die Bewilligung pauschal verweigert werden, sondern es muss jeweils eine einzelfallbezogene Güterabwägung nach den Vorgaben von Art. 18a Abs. 4 RPG erfolgen. Soweit Kultur- oder Naturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung betroffen sind, gilt zudem ein anderer Massstab bei der Interessenabwägung (Art. 18a Abs. 3 RPG).”
Die Interessenabwägung nach Art. 18a bleibt bestehen; Solaranlagen können trotz der fördernden Zielsetzung des Artikels abgelehnt werden, wenn sie Kulturdenkmäler oder im ISOS geschützte Ortsbilder in wesentlichem Masse beeinträchtigen.
“A cela s'ajoute que le bâtiment litigieux est mitoyen à celui sis sur l'article iii RF – dont le pan de toiture concerné n'est pas recouvert de panneaux solaires –, de sorte que l'installation litigieuse a pour effet de visuellement partager la toiture en deux parties. Dans les circonstances de l'espèce, l'appréciation du SBC, reprise par la DFAC dans son recours, peut partant entièrement être suivie. En effet, en raison de l'exposition de l'installation projetée, de son orientation particulièrement visible dans deux perspectives principales, ainsi que des matériaux, de la couleur et de ses proportions, il doit être constaté que l'installation telle que prévue porte une atteinte majeure non seulement au bâtiment protégé mais également au site construit d'importance régionale inscrit à l'ISOS, ce d'autant plus que ce dernier préconise en particulier de "soumettre à un examen attentif le choix du mode de couverture en cas de transformation affectant le tissu historique, en raison de l'impact des grandes toitures dans le paysage" (cf. suggestions particulières). Certes, comme l'a relevé l'autorité intimée, la volonté du législateur fédéral, en promulguant l'art. 18a LAT et en le révisant en 2012 (entrée en vigueur au 1er mai 2014), était clairement de favoriser l'implantation des installations solaires en allégeant et en simplifiant la procédure et ainsi de donner un intérêt important à la promotion de l'énergie solaire. Ce but est concrétisé à l'art. 18a al.1 LAT qui dispense d'autorisations de construire – et constitue donc une dérogation au régime ordinaire de l'art. 22 LAT – les installations solaires suffisamment adaptées aux toits dans les zones à bâtir et les zones agricoles. Par ailleurs, l'art. 18a al. 4 LAT indique très clairement que l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Cela étant, le législateur fédéral a également expressément réservé que les installations solaires sur des biens culturels d'importance cantonale notamment doivent être soumises à une autorisation de construire et qu'elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens (cf.”
“die in der Regel erforderliche Interessenabwägung wird in dem Sinne beeinflusst, dass dem öffentlichen Interesse an der Produktion von Solarenergie ein hohes Gewicht eingeräumt werden soll; die Interessenabwägung fällt aber nicht weg.9 Mit der Energiestrategie des Bundes wurde als weitere raumplanerische Massnahme ein Interesse von nationaler Bedeutung an der Nutzung und am Ausbau von erneuerbaren Energien statuiert (Art. 12 Abs. 1 EnG10). Danach sind einzelne Anlagen von einer bestimmten Grösse von nationalem Interesse, das insbesondere demjenigen nach Art. 6 Abs. 2 NHG11 entspricht (Art. 12 Abs. 2 und 3 EnG). Von nationalem Interesse sind beispielsweise Wasserkraft- oder Windkraftanlagen, wenn sie über eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 Gigawattstunden verfügen (vgl. Art. 8 Abs. 1 EnV12 und Art. 9 Abs. 2 EnV). Ihrer Natur nach kommen Bundesinventare wie das ISOS Sachplänen und Konzepten im Sinne von Art. 13 RPG gleich.13 Durch die Aufnahme eines Ortsbilds ins ISOS wird dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung verdient. Solaranlagen sind auch in Ortsbildschutzgebieten und an Kulturdenkmälern zulässig, sofern sie diese nicht wesentlich beeinträchtigen (Art. 18a RPG). Als Kulturdenkmal gilt unter anderem ein Gebiet, das im ISOS als schützenswertes Ortsbild von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel «A» aufgenommen ist (Art. 32b Bst. b RPV14). Das Gebäude des Beschwerdeführers ist im ISOS zwar nicht als Einzelobjekt verzeichnet, gehört aber zur Umgebungszone «U-Zo IX» mit Erhaltungsziel «b», d.h. Erhalten der Eigenschaften, die für die angrenzenden Ortsbildteile wesentlich sind.”
“Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile. L’alternative souhaitée par le SMS, qui apparaissait raisonnable, permettait de préserver tous les intérêts en présence, même si elle pouvait impacter l’efficacité et le coût de l’installation. Le SMS ne s’était pas écarté de la directive. La solution préconisée n’engendrait pas des obstacles insupportables, d’efficacité, ou de rapport de coût financier/rendement énergétique, qui enlèverait tout intérêt au projet sous l’angle de l’utilisation rationnelle de l’énergie renouvelable escomptée.”
Obwohl für auf Dächern genügend angepasste Solaranlagen nach Art. 18a Abs. 1 RPG keine Baubewilligung erforderlich ist, können Behörden ein baupolizeiliches Verfahren führen und insoweit weitere Prüfungen anordnen (z.B. ein Blendgutachten). Eine Abweichung von einer früheren Baubewilligung begründet nicht automatisch eine Wiederherstellungspflicht, weil für solche Dachanlagen keine Bewilligung mehr erforderlich ist.
“Grundsätzlich dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet werden (Art. 22 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung [Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700]; Art. 1a Abs. 1 des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 [BauG; BSG 721.0]). In Bau- und Landwirtschaftszonen bedürfen auf Dächern genügend angepasste Solaranlagen allerdings keiner Baubewilligung. Solche Vorhaben sind lediglich der zuständigen Behörde zu melden (Art. 18a Abs. 1 RPG). Die Beschwerdeführenden sind der Ansicht, die Anlage der Beschwerdegegnerschaft 1 sei nicht in diesem Sinn «genügend angepasst». Vor der Vorinstanz hatten sie deshalb beantragt, die Verfügung vom 30. April 2020 sei aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens an die Gemeinde zurückzuweisen. Soweit diesen Antrag betreffend ist die BVD nicht auf die Beschwerde eingetreten, weil ein (nachträgliches) Baubewilligungsverfahren nicht von Amtes wegen eingeleitet werden könne und die Bauherrschaft auch nicht dazu gezwungen werden könne, ein Baugesuch einzureichen (angefochtener Entscheid E. 3c). Im Übrigen hat sie die Bewilligungspflicht verneint, jedoch erwogen, damit sich beurteilen lasse, ob die Blendwirkung zumutbar sei, müsse im baupolizeilichen Verfahren ein Blendgutachten erstellt werden (angefochtener Entscheid E. 5c). Sie hat die Beschwerde deshalb gutgeheissen, soweit sie darauf eintrat, die Verfügung vom 30. April 2020 aufgehoben und die Angelegenheit zur Fortsetzung des baupolizeilichen Verfahrens im Sinn der Erwägungen an die Gemeinde zurückgewiesen (angefochtener Entscheid Dispositiv-Ziff.”
“Die Abweichung habe auch keine Erhöhung der Blendwirkung zur Folge gehabt, sondern allenfalls eine minime zeitliche Verschiebung der Reflexionen. Im Übrigen seien Solaranlagen auf Dächern nach geltendem Recht nicht mehr baubewilligungspflichtig (Art. 18a RPG und Art. 32a RPV). Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die zuständige Gemeindebehörde vor dem immissionschutzrechtlichen Verfahren Kenntnis von der Abweichung der Photovoltaikanlage vom bewilligten Zustand hatte oder hätte haben müssen, weshalb der Beschwerdeführer aus der fehlenden Beanstandung nichts für seinen Standpunkt ableiten kann. Die Ausführungen der Gemeinde, wonach die Abweichung um 75 cm gegen den bergseitigen Rand des Dachs das Störpotenzial für die Beschwerdegegner erhöhe, weil der Reflexpunkt auf der reflektierenden Fläche weiter wandere als im bewilligten Zustand, erscheinen plausibel und jedenfalls nicht willkürlich. Letztlich spielt dieser Umstand aber für die Interessenabwägung eine untergeordnete Rolle, zumal zwischenzeitlich keine Bewilligungspflicht für auf Dächern genügend angepasste Solaranlagen mehr besteht (vgl. Art. 18a Abs. 1 RPG), d.h. die Abweichung von der Baubewilligung für sich allein keine Wiederherstellungspflicht begründen würde. Immerhin ist das Vertrauen der Bauherrschaft in den Bestand einer rechtskräftigen Baubewilligung weniger hoch zu gewichten, wenn sie selbst davon abgewichen ist.”
Bei Kultur- und Naturdenkmalen von kantonaler oder nationaler Bedeutung sowie in besonders schutzwürdigen Bereichen können aus ästhetischen Gründen Auflagen angeordnet werden. Eine geringfügige Minderung der Energieproduktion kann zulässig sein, wenn sie zu einer erheblichen Verringerung der visuellen Beeinträchtigung führt.
“Ses bâtiments ne faisaient pas l'objet d'une mesure de protection découlant de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05). Ils étaient seulement recensés comme « intéressants » dans le RAC. Le préavis du SMS n'était pas suffisamment motivé pour se convaincre de la prépondérance de l'intérêt à la préservation des bâtiments. Il était par ailleurs inexact que le bâtiment en cause était « particulièrement en évidence visuellement depuis la route de Soral ». Ce préavis ne tenait pas compte du fait que, conformément à la « directive relative à l'installation de panneaux solaires » (édictée en décembre 2015 par l'office cantonal de l'énergie [ci-après : OCEN] en application de l'art. 1 al. 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) [ci-après : la directive]), il avait choisi d'installer des panneaux sur des bâtiments annexes, et non sur le bâtiment principal destiné à l'habitation. 8) Le DT a conclu au rejet du recours. Le cas d'espèce entrait dans le champ d'application de l'art. 18a al. 3 LAT. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire l'emportait, en principe, sur les aspects esthétiques. Cela ne voulait pas dire que, dans certains cas, des motifs esthétiques ne puissent pas imposer certaines conditions. En outre, la constitutionnalité de l'art. 18a LAT était discutée au sein de la doctrine, l'aménagement du territoire incombant aux cantons, selon l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). L'implantation du projet en zone 4B protégée, la valeur « intéressant » attribuée par le RAC, la valeur patrimoniale élevée de l'ensemble rural relevée par le SMS et son exposition depuis la route de Soral justifiaient que certaines conditions soient imposées, même dans le cas d'une application de l'art. 18a al. 4 LAT. La question de l'efficacité de l'installation devait être relativisée. Une solution alternative limitant l'impact visuel engendré par le projet, même si elle était légèrement moins favorable à la production d'énergie, permettrait au requérant d'atteindre un rendement conséquent, d'autant plus au vu de la surface totale importante des panneaux solaires autorisée.”
Für die Bewilligungspflicht gemäss Art. 18a Abs. 3 RPG ist ausschlaggebend, ob es sich um ein Kulturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung handelt; die in Art. 32b RPV aufgeführte Liste ist hierfür massgeblich und gilt als abschliessend. Zu den erfassten Objekten zählen u. a. ISOS‑Gebiete, ‑Baugruppen und ‑Einzelelemente mit Erhaltungsziel A.
“Gemäss Art. 18a Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG) bedürfen Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung stets einer Baubewilligung. Sie dürfen solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen. Nach Art. 32b der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) gelten als Kulturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung (Art. 18a Abs. 3 RPG): - Kulturgüter gemäss Art. 1 lit. a und b der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (lit. a); - Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A (lit. b); - Kulturgüter von nationaler oder regionaler Bedeutung, die in einem anderen Inventar verzeichnet sind, das der Bund gestützt auf das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) beschlossen hat (lit. c); - Kulturgüter von nationaler oder regionaler Bedeutung, für die Bundesbeiträge im Sinne von Art. 13 NHG zugesprochen wurden (lit. d); - Bauten und Anlagen, die aufgrund ihres Schutzes unter Art. 24d Abs. 2 RPG oder unter Art. 39 Abs. 2 dieser Verordnung fallen (lit. e); - Objekte, die im vom Bund genehmigten Richtplan als Kulturdenkmäler von kantonaler Bedeutung im Sinne von Art.”
“Selon la doctrine, la seule qualification de bien culturel n'exclut pas à elle seule la dispense d'autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT. Le critère décisif à cet égard est celui de l'importance du bien. Seuls les biens culturels d'importance nationale et cantonale sont soumis à autorisation en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT (Christoph Jäger, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, ad art. 18a LAT, n° 47). Selon le Rapport explicatif de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), relatif à la révision partielle du 2 avril 2014 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (p. 17), la première version de l'art. 18a al. 3 LAT adoptée par le Conseil des Etats contenait la précision suivante: "Sont considérés comme biens culturels les biens désignés comme tels selon l’article 17 de la loi fédérale du 6 octobre1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et l’ordonnance y afférente". Il a toutefois été décidé de ne pas édicter de dispositions trop détaillées dans la loi et de reléguer les précisions au niveau de l’ordonnance. La précision de l’article 18a, alinéa 3, LAT-R se trouve dès lors à l’article 32b OAT-R. Cette disposition introduit une exception au principe de la dispense d’autorisation et doit donc être suffisamment détaillée pour pouvoir s’appliquer sans au surplus nécessiter la décision d’une autorité. Partant, la liste donnée se veut exhaustive (voir égal. Christophe Piguet/ Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I 499 ss, n° 6.2.2).”
“oder beschränken (Bst. b). Gemäss Art. 18a Abs. 3 RPG bedürfen Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung stets einer Baubewilligung. Sie dürfen solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen. Ansonsten gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie auf bestehenden oder neuen Bauten den ästhetischen Anliegen grundsätzlich vor (Art. 18a Abs. 4 RPG). Nach Art. 32b Bst. b RPV8 zählen Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A, wie dies vorliegend der Fall ist, zu den von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten Kulturdenkmälern. Der Gesetzgeber stellt höhere Anforderungen an Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern, bedürfen doch ansonsten genügend eingepasst Solaranlagen auf Dächern in Bau- und in Landwirtschaftszonen keiner Baubewilligung (vgl. Art. 18a Abs. 1 RPG). Dass Solaranlagen auf Denkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung baubewilligungspflichtig sind, sagt noch nichts über deren Bewilligungsfähigkeit aus. Sie sind nur dann zulässig, wenn sie solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen (Art. 18a Abs. 3 Satz 2 RPG). Damit bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass dem Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie gegenüber dem Interesse am Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern vermehrtes Gewicht zukommen soll. Das bedeutet, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können.9 Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich auch auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt: Während eine weniger weit gehende bzw.”
Art. 18a Abs. 3 RPG verlangt, dass Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung stets einer Baubewilligung bedürfen; zu diesen zählen auch im vom Bund genehmigten Richtplan als Kulturdenkmäler von kantonaler Bedeutung bezeichnete Objekte. Solaranlagen auf solchen Denkmälern sind nur zulässig, wenn sie die Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen.
“oder beschränken (Bst. b). Gemäss Art. 18a Abs. 3 RPG bedürfen Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung stets einer Baubewilligung. Sie dürfen solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen. Ansonsten gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie auf bestehenden oder neuen Bauten den ästhetischen Anliegen grundsätzlich vor (Art. 18a Abs. 4 RPG). Nach Art. 32b Bst. b RPV8 zählen Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A, wie dies vorliegend der Fall ist, zu den von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten Kulturdenkmälern. Der Gesetzgeber stellt höhere Anforderungen an Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern, bedürfen doch ansonsten genügend eingepasst Solaranlagen auf Dächern in Bau- und in Landwirtschaftszonen keiner Baubewilligung (vgl. Art. 18a Abs. 1 RPG). Dass Solaranlagen auf Denkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung baubewilligungspflichtig sind, sagt noch nichts über deren Bewilligungsfähigkeit aus. Sie sind nur dann zulässig, wenn sie solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen (Art. 18a Abs. 3 Satz 2 RPG). Damit bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass dem Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie gegenüber dem Interesse am Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern vermehrtes Gewicht zukommen soll. Das bedeutet, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können.9 Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich auch auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt: Während eine weniger weit gehende bzw.”
“3 RPG): - Kulturgüter gemäss Art. 1 lit. a und b der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (lit. a); - Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A (lit. b); - Kulturgüter von nationaler oder regionaler Bedeutung, die in einem anderen Inventar verzeichnet sind, das der Bund gestützt auf das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) beschlossen hat (lit. c); - Kulturgüter von nationaler oder regionaler Bedeutung, für die Bundesbeiträge im Sinne von Art. 13 NHG zugesprochen wurden (lit. d); - Bauten und Anlagen, die aufgrund ihres Schutzes unter Art. 24d Abs. 2 RPG oder unter Art. 39 Abs. 2 dieser Verordnung fallen (lit. e); - Objekte, die im vom Bund genehmigten Richtplan als Kulturdenkmäler von kantonaler Bedeutung im Sinne von Art. 18a Abs. 3 RPG bezeichnet werden (lit. f).”
“les biens culturels d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au sens de l’art. 13 LPN ont été accordées; e. les constructions et installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d, al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en raison de la protection dont elles bénéficient; f. les objets qui, dans le plan directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT." Le bâtiment de la recourante est un bien culturel au sens de l’art. 32b let. b OAT – à tout le moins la partie de ce bâtiment sur laquelle il est prévu d'installer des panneaux solaires. Il ressort en effet suffisamment clairement des éléments cartographiques mentionnés plus haut (faits, let. B) que l'on se trouve, à cet endroit, dans un ensemble auquel un objectif de sauvegarde A est attribué par l'ISOS. C’est pourquoi une procédure d’autorisation de construire est nécessaire, en vertu de l’art. 18a al. 3 LAT.”
Die Kantone können im kantonalen Richtplan die für Art. 18a Abs. 3 RPG relevanten kantonalen Schutzobjekte nennen oder ausdrücklich Schutzzonen ausweisen; sie sind dafür nicht verpflichtet, ein neues Inventar zu erstellen, sondern können auf bestehende Verzeichnisse verweisen. Durch diese Instrumente lässt sich die Bewilligungspflicht für Solaranlagen gegenüber den betreffenden Kultur‑ und Naturdenkmälern gezielt regeln.
“L'art. 32b let. f OAT, en particulier, donne la possibilité aux cantons de désigner les objets pertinents d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan directeur cantonal. Les cantons peuvent – mais n'y sont pas tenus – édicter une réglementation correspondante s'ils entendent soumettre à autorisation de construire les installations solaires sur les biens culturels qui tombent déjà dans l'une des catégories de l'art. 32b OAT. Parallèlement, la Confédération se réserve une possibilité d'intervention dans le cadre de l'approbation des plans directeurs cantonaux. L'art. 32b let. f OAT n'oblige pas pour autant à inventorier les biens culturels dans le plan directeur cantonal, ce dernier pouvant se contenter de renvoyer à des répertoires existants (Christoph Jäger, op. cit., n° 51). Par ailleurs, l'art. 18a al. 3 LAT doit être lu en lien avec l'art. 18a al. 2 let. b LAT qui permet aux cantons de désigner des zones de protection précisément définies dans lesquelles une autorisation de construire est maintenue. Ces deux outils doivent ainsi permettre, soit par le recours à une liste d'objets protégés prévue dans le cadre du plan directeur cantonal, soit par la création de zone de protection spécifique, de compléter à satisfaction la protection des biens culturels d'importance cantonale qui ne seraient pas déjà protégés à titre de bien d'importance régionale au sens de l’ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (voir Christophe Piguet/ Alexandre Dyens, op.”
“L'art. 32b let. f OAT, en particulier, donne la possibilité aux cantons de désigner les objets pertinents d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan directeur cantonal. Les cantons peuvent – mais n'y sont pas tenus – édicter une réglementation correspondante s'ils entendent soumettre à autorisation de construire les installations solaires sur les biens culturels qui tombent déjà dans l'une des catégories de l'art. 32b OAT. Parallèlement, la Confédération se réserve une possibilité d'intervention dans le cadre de l'approbation des plans directeurs cantonaux. L'art. 32b let. f OAT n'oblige pas pour autant à inventorier les biens culturels dans le plan directeur cantonal, ce dernier pouvant se contenter de renvoyer à des répertoires existants (Christoph Jäger, op. cit., n° 51). Par ailleurs, l'art. 18a al. 3 LAT doit être lu en lien avec l'art. 18a al. 2 let. b LAT qui permet aux cantons de désigner des zones de protection précisément définies dans lesquelles une autorisation de construire est maintenue. Ces deux outils doivent ainsi permettre, soit par le recours à une liste d'objets protégés prévue dans le cadre du plan directeur cantonal, soit par la création de zone de protection spécifique, de compléter à satisfaction la protection des biens culturels d'importance cantonale qui ne seraient pas déjà protégés à titre de bien d'importance régionale au sens de l’ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (voir Christophe Piguet/ Alexandre Dyens, op. cit., n° 6.2.2.6).”
Art. 18a Abs. 3 RPG bringt zum Ausdruck, dass dem Interesse an der Nutzung der Solarenergie gegenüber dem Denkmalsschutz verstärktes Gewicht zukommen kann; dadurch sind gewisse, geringfügige Beeinträchtigungen grundsätzlich hinzunehmen. Die Bewilligung kann jedoch versagt werden, wenn durch die Solaranlage eine wesentliche Beeinträchtigung eintritt. Die Schwere der Beeinträchtigung ist anhand der für die Schutzstellung massgeblichen, charakteristischen Bereiche des Denkmals im Einzelfall zu beurteilen; der zuständigen Baubewilligungsbehörde steht dabei ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Konkrete kantonale Gestaltungsvorschriften sind anzuwenden, sofern sie verhältnismässig sind und die Nutzung der Sonnenenergie nicht über Art. 18a Abs. 3 hinaus unverhältnismässig einschränken.
“Im Ortsbilderhaltungsgebiet gelte aber das Gebot, dass die Eindeckung der Dächer mit alten bzw. mit neuen im Aussehen den alten entsprechenden Biberschwanzziegeln zu erfolgen habe. Vorliegend liege es im Ermessen der Baubewilligungsbehörde, die Interessen der effizienten Energienutzung den Interessen des Ortsbildschutzes gegenüberzustellen. Aufgrund der noch intakten Altstadt und deren Dachlandschaft sei der Ortsbildschutz als öffentliches Interesse höher zu gewichten als die Interessen einzelner Grundeigentümer nach einer eigenen Stromproduktion. Daher sei in den Baugruppen A und B die Erstellung von Photovoltaikanlagen grundsätzlich zu verbieten. Die Erstellung von Photovoltaikanlagen in der Baugruppe C sei unter Einhaltung der Richtlinien der KDP zu erlauben. Mit dieser Argumentation nimmt die Gemeinde keine einzelfallbezogene Güterabwägung vor, sondern sie lehnt Solaranlagen in den Baugruppen A und B pauschal ab. Zudem übersieht sie, dass es sich beim Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien ebenfalls um ein öffentliches Interesse handelt. Mit der Formulierung in Art. 18a Abs. 3 RPG, wonach Solaranlagen Denkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung nicht wesentlich beeinträchtigen dürfen, wird zum Ausdruck gebracht, dass gewisse Beeinträchtigungen zulässig sind und somit dem Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie gegenüber dem Interesse am Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern vermehrtes Gewicht zukommen soll. Die Schutzanliegen der Denkmalpflege können mit anderen Worten gegenüber dem Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen. Geringfügige Störungen sind hinzunehmen und nur eine wesentliche Beeinträchtigung des Denkmals durch die Installation einer Solaranlage vermag der Baubewilligung entgegenzustehen. Die Schwere der Beeinträchtigung ist im Einzelfall und auf der Grundlage der entsprechenden Schutzziele zu beurteilen.12 Bei der Gewichtung der Interessen an der Nutzung der Solarenergie ist zu beachten, dass die revidierte Energiegesetzgebung des Bundes die Nutzung erneuerbarer Energien allgemein forcieren will, auch im Rahmen der Raumplanung (vgl.”
“Dadurch stellt der Gesetzgeber höhere Anforderungen an Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern, bringt aber gleichzeitig zum Ausdruck, dass dem Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie gegenüber dem Interesse am Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern vermehrtes Gewicht zukommen soll. Das bedeutet umgekehrt, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können. Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich auch auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2; Christoph Jäger, in: Heinz Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich 2020, Art. 18a N. 53). Dadurch wird allerdings die Vornahme einer Interessenabwägung nicht ausgeschlossen (VGr, 28. Februar 2019, VB.2018.00408, E. 3.3.2). Nach Art. 32b Abs. 1 lit. e RPV zählen Bauten und Anlagen, die aufgrund ihres Schutzes unter Artikel 24d Absatz 2 RPG fallen, wie dies vorliegend der Fall ist, zu den von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten Kulturdenkmälern. 5.1.1 Eine wesentliche Beeinträchtigung nach Art. 18a Abs. 3 RPG liegt vor, wenn eine Solaranlage das Schutzobjekt in jenen Bereichen, die es einzigartig oder charakteristisch machen und aufgrund derer es unter Schutz gestellt wurde, in erheblicher bzw. umfangreicher Weise beeinträchtigt; auf besonders verletzliche oder empfindliche (Teil-)Objekte ist Rücksicht zu nehmen. Dagegen liegt keine wesentliche Beeinträchtigung vor, wenn ein Schutzobjekt in seiner geschützten Beschaffenheit und Wirkung durch eine Solaranlage nur unerheblich eingeschränkt wird (BGr, 16. November 2016, 1C_26/2016, E. 3.3; BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.4). Bezüglich der Beurteilung der Schwere der Beeinträchtigung eines Schutzobjekts steht der zuständigen Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, in den ein Gericht nur mit Zurückhaltung eingreifen darf, insbesondere dann, wenn örtliche Verhältnisse zu würdigen sind (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.3 mit Hinweisen). 5.”
“Das bedeutet umgekehrt, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können. Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich auch auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2; Christoph Jäger, in: Heinz Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich 2020, Art. 18a N. 53). Dadurch wird allerdings die Vornahme einer Interessenabwägung nicht ausgeschlossen (VGr, 28. Februar 2019, VB.2018.00408, E. 3.3.2). Nach Art. 32b Abs. 1 lit. e RPV zählen Bauten und Anlagen, die aufgrund ihres Schutzes unter Artikel 24d Absatz 2 RPG fallen, wie dies vorliegend der Fall ist, zu den von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten Kulturdenkmälern. 5.1.1 Eine wesentliche Beeinträchtigung nach Art. 18a Abs. 3 RPG liegt vor, wenn eine Solaranlage das Schutzobjekt in jenen Bereichen, die es einzigartig oder charakteristisch machen und aufgrund derer es unter Schutz gestellt wurde, in erheblicher bzw. umfangreicher Weise beeinträchtigt; auf besonders verletzliche oder empfindliche (Teil-)Objekte ist Rücksicht zu nehmen. Dagegen liegt keine wesentliche Beeinträchtigung vor, wenn ein Schutzobjekt in seiner geschützten Beschaffenheit und Wirkung durch eine Solaranlage nur unerheblich eingeschränkt wird (BGr, 16. November 2016, 1C_26/2016, E. 3.3; BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.4). Bezüglich der Beurteilung der Schwere der Beeinträchtigung eines Schutzobjekts steht der zuständigen Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, in den ein Gericht nur mit Zurückhaltung eingreifen darf, insbesondere dann, wenn örtliche Verhältnisse zu würdigen sind (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.3 mit Hinweisen). 5.1.2 Konkrete Gestaltungsvorschriften des kantonalen Rechts sind gemäss Art. 32a Abs. 2 RPV anwendbar, wenn sie zur Wahrung berechtigter Schutzanliegen verhältnismässig sind und die Nutzung der Sonnenenergie nicht stärker einschränken, als dies in Art.”
Bei der Interessenabwägung nach Art. 18a Abs. 4 RPG überwiegt grundsätzlich das Interesse an der Nutzung von Solarenergie gegenüber rein ästhetischen Bedenken. Ein vollständiger Verweigerung einer Baubewilligung aus ästhetischen Gründen ist demnach nur in sehr aussergewöhnlichen Fällen zulässig und muss im konkreten Fall besonders ausführlich begründet werden; pauschale Hinweise wie «schlechte Integration» genügen nicht. Soweit energieproduktions- und renditemässig vergleichbare Alternativen bestehen, kann kantonales oder kommunales Recht die weniger ästhetisch beeinträchtigende Lösung verlangen, ohne aber eine konsequente Nutzung der Solarenergie allein aus ästhetischen Gründen zu verhindern.
“Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale ("mauvaise intégration" ou "nuit à l'apparence") ne suffisant pas (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.1). Aussi, si le droit cantonal ou communal peut encore imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique, ce droit cantonal ou communal ne peut condamner une utilisation conséquente de l'énergie solaire pour des seuls motifs d'esthétique (cf. Caviezel/Fischer, in Öffentliches Baurecht, 2016, p. 124; Hettich/Peng, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, PJA 2015 p. 1432). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (cf. Jäger, in Commentaire LAT, art. 18a LAT no 61). 4.2.3. Certes, comme le relèvent les recourants, la volonté du législateur fédéral était de favoriser l'implantation des installations solaires et ainsi de donner un intérêt important à la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire. Cela étant, les zones de protection sont également définies pour répondre à un intérêt public prépondérant en matière de protection de la nature, du paysage, des biens culturels ou des ressources naturelles (art. 59 al. 1 LATeC). Elles visent à protéger notamment les constructions, les sites construits, les sites historiques ou archéologiques qui présentent pour la communauté une importance particulière comme témoins de l'activité spirituelle, de la création artistique et de la vie sociale (art. 59 al. 2 let. a LATeC). Les activités, constructions et installations qui sont de nature à entraver la protection des surfaces et des objets protégés sont interdites (art.”
“Dans cette perspective, pour que de telles circonstances particulières soient reconnues, plus l'intérêt à la production à l'énergie solaire est important, plus l'intérêt à l'esthétique de la construction devra l'être également. En effet, s'il y va, dans l'application de cette disposition, de la protection accrue de l'intérêt privé du propriétaire constructeur, il y va également de la protection d'intérêts publics à plus grande échelle. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire que promeut l'art. 18a al. 4 LAT peut notamment induire l'injection de courant produit en surplus dans le réseau. A priori peu importante à la mesure d'une seule construction, la différence de production d'énergie, reproduite pour un nombre indéterminé d'installations, peut alors devenir significative et contribuer à titre général en un approvisionnement énergique local et durable. La production énergétique suisse doit en effet répondre aux exigences du principe du développement durable (art. 73 Cst.), qui vise à établir sur le long terme un rapport équilibré entre, d'une part, la nature et sa capacité de renouvellement, et, d'autre part, la sollicitation de cette nature par l'homme (ATF 148 II 36 consid. 13.6). L’art. 18a al. 4 LAT énonce une règle claire par rapport à toute éventuelle pesée des intérêts dans le cadre de laquelle il y a lieu de mettre en balance le développement de l'énergie solaire face à d'autres intérêts, dont la protection du patrimoine et des sites, spécifiquement évoquée à l'art 18a al. 3 LAT (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op. cit., p. 530-531; voir également l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 23 août 2022, ATA/826/2022 consid. 10b). Mise en pratique, l'exigence de l'art. 18a al. 4 LAT se manifestera moins en ce qui concerne la question du refus complet de l'autorisation de construire qu'en rapport avec les charges et conditions relatives à l'autorisation de construire. Les charges motivées par des aspects esthétiques qui restreignent l'utilisation de l'énergie solaire ou rendent la réalisation du projet d'installation (considérablement) plus difficile ou chère, requièrent également une justification particulière dans le cadre de la pesée des intérêts (Jäger, op.”
“A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT précité, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. Selon la jurisprudence, l'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid. 7b; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Cette disposition est directement applicable. Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions. Cela vaut également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée. Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe.”
“A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Cette disposition est directement applicable (JÄGER, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 7 ad art. 18a LAT; cf. également PIGUET/DYENS, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions (JÄGER, op. cit., n° 60). Cela vaut également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée ( ibidem, n° 61). Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe.”
Liegt ein Grundstück oder ein Bauvorhaben nur geringfügig in einer restriktiveren Kern- bzw. Nukleozone, darf dies nicht ohne Weiteres zur Anwendung der strengeren Kernzonenvorschriften führen. Ist die betroffene Bausubstanz überwiegend in der weniger restriktiven Zone gelegen und die Überlappung minimal, ist der massgebliche Wirkungsbereich für die Beurteilung zu berücksichtigen; eine geringe Grenzlage führt nicht automatisch zur Unterstellung unter die Kernzonenvorschriften.
“In concreto, come visto in narrativa, il Municipio ha negato la licenza edilizia per la posa dei pannelli solari, considerando che la maggior parte (50.5%) della superficie del fondo part. PART 1 si trova in zona nucleo, dove è vietata la posa di pannelli solari (art. 14bis in combinato disposto con l'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR). Interpretazione, questa, che il Governo non ha difeso, ritenendo inapplicabile il predetto divieto. A giusta ragione. Se è pur vero che il fondo si trova a cavallo tra la zona nucleo (507 m2) e quella residenziale R2 (497 m2; cfr. doc. 5), non può essere ignorato che tra la superficie delle due aree vi è una differenza minima (di soli 10 m2); inoltre, la superficie dello stabile toccato dall'intervento è quasi interamente situata in zona R2. In queste circostanze, pur tenendo conto della latitudine di giudizio che deve essere generalmente riconosciuta al Municipio nell'interpretazione del suo diritto autonomo, alla luce dell'art. 18a LPT, non risulta corretto interpretare l'art. 14bis NAPR nel senso di assoggettare l'intervento al regime della zona del nucleo storico (art. 36 NAPR), e in particolare al cpv. 6 lett. h. Ad ogni buon conto, l'opposta deduzione del Municipio non conduce all'applicazione di quest'ultima norma: il divieto generale e tassativo di installare pannelli solari nel nucleo da essa sancito è infatti contrario al diritto federale (supra consid. 4.2). Ferme queste premesse, resta da verificare se all'impianto solare ostino impedimenti riconducibili alla tutela del bene culturale protetto situato nelle vicinanze o di ordine estetico.”
In Schutz- oder Grenzsituationen ist auf die praktische Lage des von der Massnahme betroffenen Gebäudeteils abzustellen; liegt das betroffene Gebäude oder der betroffene Gebäudeteil überwiegend in einer Zone, kann diese praktische Lage einer rein flächenprozentualen Zonenbetrachtung vorgehen.
“In concreto, come visto in narrativa, il Municipio ha negato la licenza edilizia per la posa dei pannelli solari, considerando che la maggior parte (50.5%) della superficie del fondo part. PART 1 si trova in zona nucleo, dove è vietata la posa di pannelli solari (art. 14bis in combinato disposto con l'art. 36 cpv. 6 lett. h NAPR). Interpretazione, questa, che il Governo non ha difeso, ritenendo inapplicabile il predetto divieto. A giusta ragione. Se è pur vero che il fondo si trova a cavallo tra la zona nucleo (507 m2) e quella residenziale R2 (497 m2; cfr. doc. 5), non può essere ignorato che tra la superficie delle due aree vi è una differenza minima (di soli 10 m2); inoltre, la superficie dello stabile toccato dall'intervento è quasi interamente situata in zona R2. In queste circostanze, pur tenendo conto della latitudine di giudizio che deve essere generalmente riconosciuta al Municipio nell'interpretazione del suo diritto autonomo, alla luce dell'art. 18a LPT, non risulta corretto interpretare l'art. 14bis NAPR nel senso di assoggettare l'intervento al regime della zona del nucleo storico (art. 36 NAPR), e in particolare al cpv. 6 lett. h. Ad ogni buon conto, l'opposta deduzione del Municipio non conduce all'applicazione di quest'ultima norma: il divieto generale e tassativo di installare pannelli solari nel nucleo da essa sancito è infatti contrario al diritto federale (supra consid. 4.2). Ferme queste premesse, resta da verificare se all'impianto solare ostino impedimenti riconducibili alla tutela del bene culturale protetto situato nelle vicinanze o di ordine estetico.”
Eine generelle Bewilligungsfreiheit für auf Dächern angepasste Solaranlagen kann nach Auffassung der zitierten Lehre und Rechtsprechung die grundrechtlich geschützte Rechtsstellung von Nachbarn erheblich beeinträchtigen und zugleich die individuelle Beurteilung öffentlicher Interessen im Einzelfall ausschliessen. Wegen dieser Tragweite und der Unüblichkeit einer solchen Ausnahmeregel müsste eine derartige Befreiung nach Art. 5 Abs. 1 BV in einem formellen Gesetz geregelt werden.
“75 BV) auf Verordnungsstufe bzw. mit dem Anhang 1 zur NISV den Verzicht auf ein Baubewilligungsverfahren vorzuschreiben (vgl. Hettich/Peng, a.a.O., S. 1433 f. und S. 1438 unten betreffend die in Art. 18a RPG geregelte Bewilligungsfreiheit für Solaranlagen). Eine generelle Bewilligungsfreiheit für die Anwendung des Korrekturfaktors und die ihr zugrundeliegende Fiktion eines fehlenden öffentlichen Interesses an deren vorgängiger baupolizeilicher Beurteilung führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der grundrechtlich verbürgten Rechtsstellung von Nachbarn (siehe hierzu vorstehende E. 3.3 sowie Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich VB.2021.00740 vom 27. Oktober 2022 E. 3.3; vgl. ferner Hettich/Peng, a.a.O., S. 1431 und S. 1438). Zudem wird im Einzelfall die Beurteilung der Wahrung der öffentlichen Interessen ausgeschlossen. Wegen dieser Bedeutung und aufgrund der Unüblichkeit einer solchen Ausnahmeregelung müsste sie in Nachachtung von Art. 5 Abs. 1 BV – wie bei den Solaranlagen (Art. 18a RPG) – in einem formellen Gesetz enthalten sein (vgl. BGE 128 I 121 ff. E. 3a und E. 3c), worauf die Vorinstanz bereits zutreffend hinwies (act. G 2, E. 5.3 f.). Die Anwendung eines Korrekturfaktors beim Betrieb von adaptiven Antennen wird in Art. 136 Abs. 2 PBG – anders als etwa Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie nach dem RPG (Art. 136 Abs. 2 lit. i PBG) – nicht als von der Baubewilligungspflicht ausgenommener Tatbestand erfasst. Ausserdem hat der kantonale Gesetzgeber die Bestimmungen zur Bewilligungspflicht und dem Bewilligungsverfahren (Art. 136 ff. PBG) im Nachgang zum am 1. Januar 2022 geänderten Anhang 1 Ziff. 62 Abs. 5bis NISV nicht geändert und insbesondere kein bewilligungsfreies Verfahren im Sinn von Anhang 1 Ziff. 63 Abs. 4 NISV legiferiert. Bei der Anwendung eines Korrekturfaktors kann die Sendeleistung auf Basis eines Mittelwerts der letzten 6 Minuten berechnet und der in Art. 11 Abs. 2 USG i.V.m. Art. 3 Abs. 6, Art. 4 Abs. 1 und Anhang 1 Ziff. 64 f. NISV vorgeschriebene Anlagegrenzwert (AGW) und damit die Sendeleistung, wie sie beim «worst case»-Szenario zulässig ist, – wenn auch bloss für kurze Zeiträume – überschritten werden.”
“75 BV) auf Verordnungsstufe bzw. mit dem Anhang 1 zur NISV den Verzicht auf ein Baubewilligungsverfahren vorzuschreiben (vgl. Hettich/Peng, a.a.O., S. 1433 f. und S. 1438 unten betreffend die in Art. 18a RPG geregelte Bewilligungsfreiheit für Solaranlagen). Eine generelle Bewilligungsfreiheit für die Anwendung des Korrekturfaktors und die ihr zugrundeliegende Fiktion eines fehlenden öffentlichen Interesses an deren vorgängiger baupolizeilicher Beurteilung führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der grundrechtlich verbürgten Rechtsstellung von Nachbarn (siehe hierzu vorstehende E. 3.3 sowie Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich VB.2021.00740 vom 27. Oktober 2022 E. 3.3; vgl. ferner Hettich/Peng, a.a.O., S. 1431 und S. 1438). Zudem wird im Einzelfall die Beurteilung der Wahrung der öffentlichen Interessen ausgeschlossen. Wegen dieser Bedeutung und aufgrund der Unüblichkeit einer solchen Ausnahmeregelung müsste sie in Nachachtung von Art. 5 Abs. 1 BV – wie bei den Solaranlagen (Art. 18a RPG) – in einem formellen Gesetz enthalten sein (vgl. BGE 128 I 121 ff. E. 3a und E. 3c), worauf die Vorinstanz bereits zutreffend hinwies (act. G 2, E. 5.3 f.). Die Anwendung eines Korrekturfaktors beim Betrieb von adaptiven Antennen wird in Art. 136 Abs. 2 PBG – anders als etwa Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie nach dem RPG (Art. 136 Abs. 2 lit. i PBG) – nicht als von der Baubewilligungspflicht ausgenommener Tatbestand erfasst. Ausserdem hat der kantonale Gesetzgeber die Bestimmungen zur Bewilligungspflicht und dem Bewilligungsverfahren (Art. 136 ff. PBG) im Nachgang zum am 1. Januar 2022 geänderten Anhang 1 Ziff. 62 Abs. 5bis NISV nicht geändert und insbesondere kein bewilligungsfreies Verfahren im Sinn von Anhang 1 Ziff. 63 Abs. 4 NISV legiferiert. Bei der Anwendung eines Korrekturfaktors kann die Sendeleistung auf Basis eines Mittelwerts der letzten 6 Minuten berechnet und der in Art. 11 Abs. 2 USG i.V.m. Art. 3 Abs. 6, Art. 4 Abs. 1 und Anhang 1 Ziff. 64 f. NISV vorgeschriebene Anlagegrenzwert (AGW) und damit die Sendeleistung, wie sie beim «worst case»-Szenario zulässig ist, – wenn auch bloss für kurze Zeiträume – überschritten werden.”
Bei der Prüfung sind einschlägige Schutzverträge oder Schutzvereinbarungen heranzuziehen. Das Bauvorhaben muss mindestens den wesentlichen denkmalpflegerischen Anforderungen dieser Verträge genügen.
“Der Schutz von Bauten kann unter anderem durch einen verwaltungsrechtlichen Vertrag erfolgen (§ 203 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 205 lit. d PBG). Die Beschwerdeführenden und der Mitbeteiligte 1 schlossen am 6. Februar 2018 einen solchen Vertrag ab, mit welchem das Wohnhaus als kommunales Schutzobjekt festgesetzt und der genaue Schutzumfang des Gebäudes festlegt wurde. Zuvor war es im Inventar der kommunalen Schutzobjekte enthalten und unter "Erhalten des Äusseren" eingestuft. Die Schutzvereinbarung bzw. deren vom Mitbeteiligten 1 beschlossene Genehmigung wurde am 16. Februar 2018 mit Rechtsmittelbelehrung im Amtsblatt publiziert und ist anschliessend unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Bei der Beurteilung, ob eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt und ob ein Bauprojekt nach Art. 18a Abs. 3 RPG bewilligungsfähig ist, ist der Schutzvertrag beizuziehen. Das projektierte Vorhaben hat damit mindestens den wesentlichen denkmalpflegerischen Anforderungen dieses Vertrags zu genügen (VGr, 23. Mai 2017, VB.2016.00780, E. 2.2).”
Bei ästhetischen Abwägungen ist in erster Linie das Interesse an der Nutzung von Solarenergie zu berücksichtigen. Ein ästhetischer Einwand kann nur dann zum Verzicht oder zur Beschränkung der Solarnutzung führen, wenn eine vernünftige bzw. vertretbare Alternative besteht.
“Elle doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur; or tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'évaluation par la municipalité du risque d'altération du caractère et de la beauté de la région de Lavaux n'est pas critiquable. Cette appréciation est corroborée par le préavis de la Direction générale de l'environnement (DGE/DIRNA/BIODI3), qui n'a pas vu dans le projet litigieux une atteinte au site protégé ("[l]e projet ne concerne qu'un espace limité. Sa réalisation ne va pas altérer l'aspect extérieur du site et n'exercera pas d'effet négatif sur des espèces, des milieux naturels ou le paysage"). La CDAP a déjà relevé, dans son arrêt AC.2023.0170, que le projet litigieux a été étudié pour réduire au maximum les nuisances visuelles (réflexions et éblouissements) susceptibles d'être causées par les panneaux solaires. Pour le reste, on ne voit pas quelle norme de police des constructions serait violée. Il incombait donc bien à la municipalité d'effectuer, à propos de l'esthétique et de l'intégration du projet, une pesée des intérêts conforme à l'art. 18a al. 4 LAT, règle spéciale du droit fédéral ayant la primauté sur les normes du droit cantonal ou communal (cf. art. 49 Cst.). Le résultat de cette pesée des intérêts par la municipalité tient compte de manière appropriée du principe exprimé par la jurisprudence fédérale, selon lequel les aspects d'un projet justifiés par l'utilisation de l'énergie solaire ne sauraient, sauf alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 4.2; TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1). Qualifiant le projet d'optimal de ce point de vue, la municipalité était fondée à retenir qu'aucune variante ou "alternative raisonnable" ne s'imposait. Les considérations développées à ce propos dans l'arrêt AC.2023.0170 (consid. 2c) demeurent pertinentes.”
“15 ss LPrPCI), n'a pas vu dans le projet litigieux une atteinte à l'objet protégé – étant précisé que les conditions posées dans ce préavis ont été acceptées par les constructeurs. L'art. 12 al. 4 LPrPCI confère au département cantonal auquel la DGIP est rattachée la tâche de mettre à jour continuellement le recensement et l'inventaire; mais cette prescription ne signifie pas qu'une prise de position formelle de la DGIP, service spécialisé apte à émettre des avis d'expert, devrait pouvoir être remise en question par la municipalité, dans une procédure d'autorisation de construire, au motif qu'une mise à jour pourrait intervenir (ce que la mention "en cours de révision" sur la fiche de recensement architectural laisse entendre dans le cas particulier). Il n'y a donc pas lieu d'interpeller la DGIP, comme le requiert la recourante, au sujet des mises à jour qu'elle est censée réaliser. Pour le reste, on ne voit pas quelle norme de police des constructions serait violée. Il incombait donc bien à la municipalité d'effectuer, à propos de l'esthétique et de l'intégration du projet, une pesée des intérêts conforme à l'art. 18a al. 4 LAT, règle spéciale du droit fédéral ayant la primauté sur les normes du droit cantonal ou communal (cf. art. 49 Cst.). Le résultat de cette pesée des intérêts par la municipalité tient compte de manière appropriée du principe exprimé par la jurisprudence fédérale, selon lequel les aspects d'un projet justifiés par l'utilisation de l'énergie solaire ne sauraient, sauf alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 4.2; TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1). Qualifiant le projet d'optimal de ce point de vue, la municipalité était fondée à retenir qu'aucune variante ou "alternative raisonnable" ne s'imposait. Les considérations développées à ce propos dans l'arrêt AC.2023.0170 (consid. 2c) demeurent pertinentes.”
“p. 124; HETTICH/PENG, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, AJP/PJA 10 2015 p. 1432; PIGUET/DYENS, op. cit., p. 532; cf. également JÄGER, op. cit., n° 62). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (JÄGER, op. cit., n° 61). Dans l'affaire 1C_544/2019 du 3 juin 2020 en lien avec la présente cause (ATF 146 II 367), le Tribunal fédéral s'est livré à l'interprétation de la réglementation communale régissant l'orientation des faîtes à la lumière de l'art. 18a al. 4 LAT. Il a constaté que celle-ci pouvait être interprétée dans un sens qui se révélait conforme avec la disposition fédérale. Il a par conséquent laissé indécise la question de savoir si l'art. 18a al. 4 LAT pouvait proscrire toute réglementation qui, pour des motifs d'esthétique, irait systématiquement à l'encontre de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire (comme par exemple imposer une orientation des faîtes nord-sud uniquement, réduisant par là de 30 % le potentiel de production d'énergie solaire d'un bâtiment par rapport à une orientation de faîte est-ouest). S'agissant de l'esthétique, le Tribunal fédéral a précisé que les aspects d'un projet justifiés par le recours à l'énergie solaire ne sauraient, en principe et sauf alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs esthétiques (consid 4.2).”
Innerhalb schutzbedürftiger Perimeter können Solaranlagen unter Umständen bewilligt werden. Die in der Rechtsprechung zu Lavaux dokumentierte Beurteilung zeigt, dass gestalterische Massnahmen (z. B. matte oder sandgestrahlte Paneele) visuelle Beeinträchtigungen erheblich mindern können und dies in der Interessenabwägung berücksichtigt werden kann. Daraus folgt nicht, dass kantonale Ablehnungen grundsätzlich ausgeschlossen sind.
“L'aspect mat des panneaux solaires, traités avec un sablage, réduit considérablement les effets visuels indésirables. L'installation litigieuse est ainsi conforme à la LLavaux. e) Enfin, il faut relever que la question de l'application du régime de l'ERE se pose également en relation avec le ruisseau des Bannerettes. Ce petit ru d'une longueur d'environ 500 m a sa source environ 120 m plus haut, dans le vignoble de Lavaux (selon les outils de mesure du guichet cartographique du canton de Vaud). Il se déverse dans le lac Léman, à l'extrémité ouest de la parcelle no 1559, en s'écoulant dans une cuvette en maçonnerie entre deux propriétés, dont celle des recourants. Les caractéristiques de ce petit ruisseau n'appellent à l'évidence pas de mesures spécifiques complémentaires, ni ne conduisent, du point de vue de la pesée des intérêts, à un résultat différent. f) En définitive, la DGE a fait une mauvaise application du droit fédéral – en l'occurrence de l'art. 41c OEaux, en relation avec l'art. 18a LAT – en refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise." C'est sur la base de cette argumentation que la décision négative de la DGE a été réformée, l'autorisation cantonale spéciale fondée sur l'art. 41c al. 1 OEaux étant délivrée. La cause a partant été renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de permis de construire, en fonction d'une synthèse CAMAC positive, vu l'autorisation spéciale précitée (cf. consid. 3 de l'arrêt AC.2023.0170). E. À la suite de l'arrêt de renvoi de la CDAP, la municipalité a rendu le 4 juillet 2024 une décision délivrant aux époux A.________ le permis de construire requis. La municipalité a communiqué sa décision à l'opposante Sauver Lavaux, en motivant ainsi le rejet de l'opposition: "[…] Bien qu'intégré dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, le projet n'a pas été formellement soumis à l'appréciation de la Commission consultative de Lavaux (CCL). En effet, d'une part, ledit projet ne touche pas un bâtiment protégé (dixit lettre de la DGIP du 28 septembre 2023: "La parcelle [n° 1559] et ses aménagements – dont les murs de soutènement – ne bénéficient d'aucune mesure de protection cantonale") et n'est pas situé dans les secteurs ISOS A et IFP 1202 Lavaux.”
Art. 18a Abs. 3 RPG ist nach der zitierten Rechtsprechung als unmittelbar anwendbare Norm zu verstehen; die Bewilligung für Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern (insb. ISOS‑Erhaltungsgebiet A) fällt demnach grundsätzlich in den Bereich einer Bundesaufgabe. Für die kantonale Ebene verbleibt nach den Quellen primär Raum zur Ausgestaltung des Meldeverfahrens (vgl. Art. 32a Abs. 3 RPV), nicht zur Festlegung der materiellen Bewilligungsvoraussetzungen.
“18a RPG eine direkt anwendbare Bewilligungsnorm darstelle, die grundsätzlich keiner kantonalen Umsetzung bedürfe. Zusammen mit Art. 32a f. RPV werde näher ausgeführt, wann eine Solaranlage genügend angepasst sei bzw. welche Objekte als Kulturdenkmäler gelten. Hierbei bestehe lediglich im Bereich der Ausgestal- tung des Meldeverfahrens Raum für eine kantonale Ausführungsgesetzge- bung (vgl. Art. 32a Abs. 3 RPV). Insofern stütze sich der Entscheid über die Erstellung der Solaranlage auf einem Kulturdenkmal ausserhalb der Bauzone unmittelbar auf Bundesrecht. Soweit er einen Bezug zum Natur-, Landschafts- und Heimatschutz sowie zur Denkmalpflege aufweise, liege eine Bundesaufgabe vor (E. 2.4). 5.3.2. Auch im bundesgerichtlichen Entscheid 1C_26/2016 vom 16. November 2016 ging es um die Bewilligung einer Solaranlage auf einem Grundstück, welches sich in einem ISOS-Gebiet mit Erhaltungsziel A befand. Das Ge- bäude befand sich vorliegend jedoch in einer Bauzone. Hinsichtlich der we- sentlichen Beeinträchtigung im Sinne von Art. 18a Abs. 3 RPG verwies es auf den Entscheid 1C_179/2015 vom 11. Mai 2016 (vgl. E. 3.3). Dem Ent- scheid lässt sich zwar nicht explizit entnehmen, dass das Bundesgericht vom Vorliegen einer Bundesaufgabe ausging. Seine”
“Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass in Übereinstimmung mit dem Rekurrenten sowie den Bundesgerichtsentscheiden 1C_179/2015 vom 11. Mai 2016 sowie im Ergebnis auch mit BGE 142 II 509 die Bewilligung für die Erstellung einer Solaranlage im ISOS-Erhaltungsgebiet A eine Bundes- aufgabe ist. Dies, da die Bestimmung direkt anwendbar ist und keiner kanto- nalen Umsetzung bedarf sowie den nötigen Bezug zum Natur-, Landschafts- und Heimatschutz aufweist. Aufgrund der direkten Anwendbarkeit von Art. 18a Abs. 3 RPG spielt es sodann auch keine Rolle, ob die Bewilligung einer Solaranlage ein Bauvorhaben innerhalb oder ausserhalb der Bauzone betrifft. Folge davon ist, dass das ISOS bei der Bewilligung entsprechender Anlagen direkt anwendbar ist und nicht wie im Bereich der kantonalen Aufgabenerfül- lung nur berücksichtigt werden muss. Obwohl Art. 18a RPG den Bau von Solaranlagen erleichtern und fördern soll, das Vorliegen einer Bundesauf- gabe die Realisation von Solaranlagen im ISOS-Erhaltungsgebiet A jedoch erschweren kann, lässt sich dennoch kein anderer Schluss ziehen. Soll diese R4.2023.00161 Seite 12 Diskrepanz beseitigt werden, hat dies entsprechend der Gewaltenteilung auf gesetzgeberischer Stufe und nicht auf dem Wege der Rechtsprechung zu erfolgen (vgl. hierzu Christoph Jäger, in: Praxiskommentar RPG: Baubewilli- gung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich/Basel/Genf 2020, § 18a Rz. 55; Arnold Marti, Urteil 1C_179/2015 und 1C_180/2015 vom 11. Mai 2016, in ZBl 118/2017, S. 633 f.; Peter Karlen, Die Überhöhung des Ortsbildschutzes durch den Bund, in ZBl 124/2023, S.”
“18a RPG eine direkt anwendbare Bewilligungsnorm darstelle, die grundsätzlich keiner kantonalen Umsetzung bedürfe. Zusammen mit Art. 32a f. RPV werde näher ausgeführt, wann eine Solaranlage genügend angepasst sei bzw. welche Objekte als Kulturdenkmäler gelten. Hierbei bestehe lediglich im Bereich der Ausgestal- tung des Meldeverfahrens Raum für eine kantonale Ausführungsgesetzge- bung (vgl. Art. 32a Abs. 3 RPV). Insofern stütze sich der Entscheid über die Erstellung der Solaranlage auf einem Kulturdenkmal ausserhalb der Bauzone unmittelbar auf Bundesrecht. Soweit er einen Bezug zum Natur-, Landschafts- und Heimatschutz sowie zur Denkmalpflege aufweise, liege eine Bundesaufgabe vor (E. 2.4). 5.3.2. Auch im bundesgerichtlichen Entscheid 1C_26/2016 vom 16. November 2016 ging es um die Bewilligung einer Solaranlage auf einem Grundstück, welches sich in einem ISOS-Gebiet mit Erhaltungsziel A befand. Das Ge- bäude befand sich vorliegend jedoch in einer Bauzone. Hinsichtlich der we- sentlichen Beeinträchtigung im Sinne von Art. 18a Abs. 3 RPG verwies es auf den Entscheid 1C_179/2015 vom 11. Mai 2016 (vgl. E. 3.3). Dem Ent- scheid lässt sich zwar nicht explizit entnehmen, dass das Bundesgericht vom Vorliegen einer Bundesaufgabe ausging. Seine”
Fehlt in der kantonalen Gesetzgebung eine Kategorie «kantonale Bedeutung», müsste im Einzelfall geprüft werden, ob nach dem kantonalen Denkmalschutzrecht ein als «regional» eingestuftes Objekt im Sinne von Art. 18a Abs. 3 RPG als von kantonaler Bedeutung zu qualifizieren ist. Eine derartige fallweise Auslegung ist nach der zitierten Rechtsprechung in der Praxis unbefriedigend; Art. 32b OAT konkretisiert deshalb die Begriffe «national» und «kantonal» und schafft damit Klarheit.
“Les objets culturels et les sites naturels d'importance nationale résultent d'inventaire fédéraux (art. 5 LPN). Ils sont donc clairement identifiables. Pour les objets culturels d'importance cantonale, une telle catégorie n'existe pas dans la LPN et, souvent, pas non plus dans le droit cantonal de la protection des monuments. Les législations cantonales distinguent plutôt entre importance nationale, régionale ou locale (cf. art. 4 LPN). En l'absence, dans la législation cantonale, de la mention d'une catégorie de biens d'importance cantonale, il faudrait déterminer par la voie de l'interprétation si dans le cas de bien d'importance régionale, selon le droit de la protection des monuments, il s'agit d'un bien d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT ou d'importance régionale. Dans le premier cas, l'installation est soumise à l'obligation d'autorisation de construire, dans le second cas, elle ne l'est pas. Cependant, une telle interprétation - au cas par cas - sur la base de la description de l'objet des buts de protection et d'autres éléments serait en pratique une solution insatisfaisante au regard du but de la norme. L'art. 32b OAT concrétise donc la notion légale de bien culturel d'importance nationale et cantonale (voir Christoph Jäger, op. cit., nos 48-49).”
“Les objets culturels et les sites naturels d'importance nationale résultent d'inventaire fédéraux (art. 5 LPN). Ils sont donc clairement identifiables. Pour les objets culturels d'importance cantonale, une telle catégorie n'existe pas dans la LPN et, souvent, pas non plus dans le droit cantonal de la protection des monuments. Les législations cantonales distinguent plutôt entre importance nationale, régionale ou locale (cf. art. 4 LPN). En l'absence, dans la législation cantonale, de la mention d'une catégorie de biens d'importance cantonale, il faudrait déterminer par la voie de l'interprétation si dans le cas de bien d'importance régionale, selon le droit de la protection des monuments, il s'agit d'un bien d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT ou d'importance régionale. Dans le premier cas, l'installation est soumise à l'obligation d'autorisation de construire, dans le second cas, elle ne l'est pas. Cependant, une telle interprétation - au cas par cas - sur la base de la description de l'objet des buts de protection et d'autres éléments serait en pratique une solution insatisfaisante au regard du but de la norme. L'art. 32b OAT concrétise donc la notion légale de bien culturel d'importance nationale et cantonale (voir Christoph Jäger, op. cit., nos 48-49).”
Die Befreiung von der Baubewilligung nach Art. 18a RPG gilt nicht für freistehende, auf Ständern oder Aufständerungen montierte Solaranlagen auf Kulturland. Das verfassungsrechtliche Prinzip der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet bleibt weiterhin massgeblich.
“S'agissant des panneaux photovoltaïques, il y a lieu de préciser ce qui suit. La première étape de mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 contient notamment des mesures destinées à réduire la consommation énergétique et à accroître la production issue des énergies renouvelables comme le solaire. Dans ce but, l'art. 18a LAT prévoit désormais que les installations solaires qui sont suffisamment adaptées aux toits sont conformes à l'affectation de la zone tant à bâtir qu'agricole. La priorité doit être donnée au développement de cette source d'énergie dans les territoires constructibles et sur les constructions existantes situées hors de la zone à bâtir (cf. ARE, OFEV, OFEN, OFAG, Position adoptée – Installations photovoltaïques isolées du 3 juillet 2012; cf. ég. Freistehende Solaranlagen auf Kulturland – Position des Schweizerischen Bauernverbands, Septembre 2012). Malgré la nouvelle politique énergétique de la Confédération, il ne faut pas perdre de vue que le principe de séparation entre territoire constructible et territoire non constructible continue de s'appliquer. Ce principe, de rang constitutionnel, est nécessaire pour mettre en œuvre les buts d'aménagement du territoire fixés dans la Constitution. En l'espèce, les panneaux solaires sont montés sur des supports et non intégrés à la toiture; ils ne peuvent donc pas bénéficier de l'exemption de disposer d'un permis de construire prévue à l'art.”
“S'agissant des panneaux photovoltaïques, il y a lieu de préciser ce qui suit. La première étape de mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 contient notamment des mesures destinées à réduire la consommation énergétique et à accroître la production issue des énergies renouvelables comme le solaire. Dans ce but, l'art. 18a LAT prévoit désormais que les installations solaires qui sont suffisamment adaptées aux toits sont conformes à l'affectation de la zone tant à bâtir qu'agricole. La priorité doit être donnée au développement de cette source d'énergie dans les territoires constructibles et sur les constructions existantes situées hors de la zone à bâtir (cf. ARE, OFEV, OFEN, OFAG, Position adoptée – Installations photovoltaïques isolées du 3 juillet 2012; cf. ég. Freistehende Solaranlagen auf Kulturland – Position des Schweizerischen Bauernverbands, Septembre 2012). Malgré la nouvelle politique énergétique de la Confédération, il ne faut pas perdre de vue que le principe de séparation entre territoire constructible et territoire non constructible continue de s'appliquer. Ce principe, de rang constitutionnel, est nécessaire pour mettre en œuvre les buts d'aménagement du territoire fixés dans la Constitution. En l'espèce, les panneaux solaires sont montés sur des supports et non intégrés à la toiture; ils ne peuvent donc pas bénéficier de l'exemption de disposer d'un permis de construire prévue à l'art.”
Bestehende, bereits angebrachte Photovoltaik‑Paneele auf Gebäuden können sich unter bestimmten Umständen auf den Bestandsschutz (Garantie der bestehenden Situation) berufen. Dies wurde in kantonaler Rechtsprechung geltend gemacht; das Urteil stellte zudem fest, dass die Anbringung von Solarpaneelen nach Art. 18a LAT/RPG bewilligungsfähig ist.
“Même à considérer que l’usage n’en soit pas à strictement parler un « réduit à outils » l’utilisation du bâtiment notamment aux fins de jardinage, est similaire, voire ne diverge pas fondamentalement de ce qui avait été autorisé en 1967 et peut bénéficier de la garantie de la situation acquise. L’agrandissement de la construction autorisée en 1967 porte sur 1.6 m² soit 10 % de sa surface. Sous réserve de cette augmentation de la surface, l’implantation, l’occupation et l’orientation sur la parcelle n’ont pas été modifiées. Le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une déconstruction/reconstruction. Les inspecteurs de l’autorité intimée qui se sont déplacés n’ont pas allégué que les fondations du bâtiment auraient été modifiées. Dans ces conditions, l’identité du bâtiment reste identique et l’augmentation, de 1,6 m2, apparaît acceptable au sens de l’art. 42 al. 3 let. b OAT, ce que les préavis de l’OU, de l’OCAN et de la DAC ne contredisent pas. Enfin, la pose de panneaux photovoltaïques, est autorisable en application de l’art. 18a LAT, ce que tant l’OU que l’OCAN ont évoqué dans leurs préavis respectifs des 31 janvier 2022 et 9 novembre 2021. En conséquence, en exigeant la suppression et l’évacuation complète du bâtiment cadastré n° 4______ comportant les panneaux photovoltaïques, le département a violé les principes de la garantie de la propriété visée à l’art. 24c al. 1 LAT et de la proportionnalité. Le recours sera en conséquence admis sur ce point. Les autres points (nos 2 à 14) de la décision n’étant plus contestés, ils seront confirmés. 6. Le recourant conteste le bien-fondé de l’amende. 6.1 Aux termes de l’art. 137 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, aux règlements et aux arrêtés édictés en vertu de ladite loi, ainsi qu’aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (al. 1). Le montant maximum de l’amende est de CHF 20'000.- lorsqu’une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (al.”
Nach Art. 18a Abs. 4 RPG ist ein Abwägungsergebnis zugunsten der Nutzung von Solarenergie grundsätzlich anzunehmen; ein Baugesuch darf aus ästhetischen Gründen nur in besonders aussergewöhnlichen Einzelfällen abgelehnt werden. Ein pauschaler oder nicht näher begründeter Verweis auf «schlechte Integration» oder «Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes» genügt nicht; der ästhetische Ablehnungsentscheid muss die entgegenstehenden Interessen im konkreten Fall darlegen und begründen.
“18a LAT dans le périmètre de la zone à protéger est « d’interprétation difficile » (Etienne POLTIER, Droit de l’énergie, 2020 n° 115) L’auteur renvoie d’ailleurs au commentaire pratique LAT (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 11 ss). Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op. cit. ad art. 18a, n. 59, p. 66). D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l’art. 18a al. 4 LAT était directement applicable. L’art. 18a LAT « s’appliquait partout où il fallait apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions » (ATF 146 II 367 précité ; 1C_415/2021, précité consid. 3.1). Il sera en conséquence retenu que l’art. 18a al. 4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. La question de savoir si les bâtiments concernés entrent dans le champ d’application de l’al. 3 et de l’art. 32 b OAT, question qui divise les parties, souffrira en conséquence de rester indécise. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale (« mauvaise intégration » ou « nuit à l'apparence ») ne suffisant pas (ATF 146 II 367 consid. 3.1.1). 11) Le DT soutient que même si l’art.”
“18a LAT dans le périmètre de la zone à protéger est « d’interprétation difficile » (Etienne POLTIER, Droit de l’énergie, 2020 n° 115) L’auteur renvoie d’ailleurs au commentaire pratique LAT (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 11 ss). Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op. cit. ad art. 18a, n. 59, p. 66). D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l’art. 18a al. 4 LAT était directement applicable. L’art. 18a LAT « s’appliquait partout où il fallait apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions » (ATF 146 II 367 précité ; 1C_415/2021, précité consid. 3.1). Il sera en conséquence retenu que l’art. 18a al. 4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. La question de savoir si les bâtiments concernés entrent dans le champ d’application de l’al. 3 et de l’art. 32 b OAT, question qui divise les parties, souffrira en conséquence de rester indécise. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale (« mauvaise intégration » ou « nuit à l'apparence ») ne suffisant pas (ATF 146 II 367 consid. 3.1.1). 11) Le DT soutient que même si l’art.”
Art. 18a Abs. 4 RPG ist nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich direkt anwendbar und findet sich auch bei der Würdigung von Fragen der Integration bzw. allgemeiner ästhetischer Baurechtsklauseln in Schutzzonen im Sinn von Art. 17 wieder. Bei der Interessenabwägung überwiegt in der Regel das Interesse an der Nutzung von Solarenergie gegenüber ästhetischen Anliegen. Ein Verweigern der Baubewilligung aus rein ästhetischen Gründen ist jedoch nur in sehr exceptional begründeten Fällen zulässig und muss durch eine konkrete Darlegung und Abwägung der gegensätzlichen überwiegenden Interessen besonders gut begründet werden.
“18a LAT dans le périmètre de la zone à protéger est « d’interprétation difficile » (Etienne POLTIER, Droit de l’énergie, 2020 n° 115) L’auteur renvoie d’ailleurs au commentaire pratique LAT (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 11 ss). Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op. cit. ad art. 18a, n. 59, p. 66). D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l’art. 18a al. 4 LAT était directement applicable. L’art. 18a LAT « s’appliquait partout où il fallait apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions » (ATF 146 II 367 précité ; 1C_415/2021, précité consid. 3.1). Il sera en conséquence retenu que l’art. 18a al. 4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. La question de savoir si les bâtiments concernés entrent dans le champ d’application de l’al. 3 et de l’art. 32 b OAT, question qui divise les parties, souffrira en conséquence de rester indécise. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale (« mauvaise intégration » ou « nuit à l'apparence ») ne suffisant pas (ATF 146 II 367 consid. 3.1.1). 11) Le DT soutient que même si l’art.”
“4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. La question de savoir si les bâtiments concernés entrent dans le champ d’application de l’al. 3 et de l’art. 32 b OAT, question qui divise les parties, souffrira en conséquence de rester indécise. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale (« mauvaise intégration » ou « nuit à l'apparence ») ne suffisant pas (ATF 146 II 367 consid. 3.1.1). 11) Le DT soutient que même si l’art. 18a al. 4 LAT devait s’appliquer, l’intérêt patrimonial et esthétique devrait primer l’intérêt à la production d’énergie. La décision litigieuse n’interdit pas la pose de panneaux photovoltaïques mais pose comme condition leur couleur. Le refus serait justifié par l'implantation du projet en zone 4B protégée, la valeur « intéressant » attribuée par le recensement au bâtiment, la valeur patrimoniale élevée de l'ensemble rural relevée par le SMS et son exposition depuis la route de Soral. a. Comme précédemment vu, la seule implantation du projet en zone 4B ne suffit pas à justifier un refus pour considérations esthétiques. b. Sur le plan patrimonial, les bâtiments litigieux sont inventoriés au RAC avec la mention « intéressant ». Le RAC a débuté en 1976, suite à l’adoption de la LPMNS. Selon son site internet (genevepatrimoine.ch consulté le 15 août 2022), l'opération de recensement vise à renseigner la construction et les transformations des bâtiments, et à comprendre leur évolution, grâce à l'analyse de la documentation ancienne et grâce à l'examen de visu des édifices.”
Nur bei einer erheblichen (»atteinte majeure«) Beeinträchtigung eines Kulturguts oder eines Naturstandorts von kantonaler oder nationaler Bedeutung kann die Bewilligung einer Solaranlage abgelehnt werden; geringfügige Störungen sind demgegenüber zu dulden.
“A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT précité, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. Selon la jurisprudence, l'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid. 7b; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Cette disposition est directement applicable. Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions.”
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation; b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques (cf. ATF 146 II 367; CDAP AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 5a). Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2021.0345 du 27 février 2023 consid. 3d/bb et les réf. cit.). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1 et la réf. à Christoph Jäger, Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, n° 61 ad art. 18a LAT). L'art. 18a al. 1 LAT est précisé à l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), libellé comme suit depuis le 1er juillet 2022: "Art. 32a Installations solaires dispensées d'autorisation 1 Les installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art.”
“86 LATC) ainsi que les autres prescriptions cantonales ou communales visant à la bonne intégration des constructions et installations, comme dans toute procédure régie par les art. 103 ss LATC. Le droit fédéral énonce toutefois certains principes, pour cette pesée des intérêts, qui l'emportent sur les normes de niveau inférieur. La LAT prévoit que l'installation solaire ne doit pas porter d'atteinte majeure au bien culturel (art. 18a al. 3 in fine LAT); cela signifie que les perturbations mineures doivent être tolérées, seule une atteinte majeure au monument ou bien culturel due à la pose d'une installation solaire pouvant s'opposer à l'octroi de l'autorisation de construire (cf. Christoph Jäger, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, Zurich 2020, N. 53 ad art. 18a LAT). Plus généralement, le droit fédéral prévoit que l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques (art. 18a al. 4 LAT; cf. à ce propos ATF 146 II 367).”
Art. 32b OAT konkretisiert die gesetzliche Begrifflichkeit von Kultur- und Naturdenkmälern nationaler und kantonaler Bedeutung und erleichtert damit deren Identifikation; dies ist namentlich relevant, weil eine eigene kategoriale Zuordnung auf kantonaler Ebene nicht stets vorhanden ist und andernfalls eine aufwändige Fall-zu-Fall‑Interpretation erforderlich wäre.
“Les objets culturels et les sites naturels d'importance nationale résultent d'inventaire fédéraux (art. 5 LPN). Ils sont donc clairement identifiables. Pour les objets culturels d'importance cantonale, une telle catégorie n'existe pas dans la LPN et, souvent, pas non plus dans le droit cantonal de la protection des monuments. Les législations cantonales distinguent plutôt entre importance nationale, régionale ou locale (cf. art. 4 LPN). En l'absence, dans la législation cantonale, de la mention d'une catégorie de biens d'importance cantonale, il faudrait déterminer par la voie de l'interprétation si dans le cas de bien d'importance régionale, selon le droit de la protection des monuments, il s'agit d'un bien d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT ou d'importance régionale. Dans le premier cas, l'installation est soumise à l'obligation d'autorisation de construire, dans le second cas, elle ne l'est pas. Cependant, une telle interprétation - au cas par cas - sur la base de la description de l'objet des buts de protection et d'autres éléments serait en pratique une solution insatisfaisante au regard du but de la norme. L'art. 32b OAT concrétise donc la notion légale de bien culturel d'importance nationale et cantonale (voir Christoph Jäger, op. cit., nos 48-49).”
Kommunale bzw. kommunale Zusatz- oder ästhetische Auflagen sind unzulässig, soweit sie über die bundeseinheitlichen Anforderungen von Art. 32a Abs. 1 OAT hinausgehen oder diesen entgegenstehen; die Anforderungen von Art. 32a Abs. 1 OAT sind abschliessend.
“L'installation solaire en cause n'est pas prévue sur un bien culturel ou dans un site naturel d'importance cantonale ou nationale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT. Sous l'angle du droit fédéral, elle peut ainsi être soumise à une simple procédure d'annonce au sens de l'art. 18a al. 1 LAT, pour autant que les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT soient respectées. L'autorité intimée ne conteste pas l'applicabilité dans la présente affaire du régime d'annonce instauré par l'art. 18a LAT en lieu et place du régime ordinaire d'autorisation selon l'art. 22 LAT, ni ne remet en cause le fait que le recourant a valablement annoncé son intention d'installer des panneaux solaires dans le cadre de sa demande de permis complémentaire, en produisant à cet effet tous les documents utiles. Elle ne conteste pas non plus que le projet d'installation solaire satisfait aux quatre conditions cumulatives posées par le droit fédéral pour permettre de le considérer comme "suffisamment adapté au toit" (cf. art. 18a al. 1 LAT et 32a al. 1 OAT). Dès lors que l'autorité intimée n'avait pas à délivrer une autorisation de construire concernant l'installation solaire concernée, elle était d'autant moins fondée à assortir le permis de construire complémentaire litigieux (portant sur d'autres aménagements) de conditions additionnelles d'ordre esthétique concernant les caractéristiques de cette installation, en tous les cas lorsque ces conditions vont au-delà ou s'écartent de ce qu'exige l'art. 32a al. 1 OAT. Ainsi, la clause selon laquelle les structures devront être de la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie, celle spécifiant que la pose d'une superstructure destinée à l'installation des capteurs solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est pas autorisée et l'exigence selon laquelle les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ne sont pas admissibles en tant qu'elles s'écartent des exigences posées à l'art. 32a al. 1 OAT, ces exigences étant exhaustives et ne laissant pas de place à une réglementation communale recourant à une terminologie différente, quand bien même l'objectif visé serait le même.”
“L'installation solaire en cause n'est pas prévue sur un bien culturel ou dans un site naturel d'importance cantonale ou nationale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT. Sous l'angle du droit fédéral, elle peut ainsi être soumise à une simple procédure d'annonce au sens de l'art. 18a al. 1 LAT, pour autant que les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT soient respectées. L'autorité intimée ne conteste pas l'applicabilité dans la présente affaire du régime d'annonce instauré par l'art. 18a LAT en lieu et place du régime ordinaire d'autorisation selon l'art. 22 LAT, ni ne remet en cause le fait que le recourant a valablement annoncé son intention d'installer des panneaux solaires dans le cadre de sa demande de permis complémentaire, en produisant à cet effet tous les documents utiles. Elle ne conteste pas non plus que le projet d'installation solaire satisfait aux quatre conditions cumulatives posées par le droit fédéral pour permettre de le considérer comme "suffisamment adapté au toit" (cf. art. 18a al. 1 LAT et 32a al. 1 OAT). Dès lors que l'autorité intimée n'avait pas à délivrer une autorisation de construire concernant l'installation solaire concernée, elle était d'autant moins fondée à assortir le permis de construire complémentaire litigieux (portant sur d'autres aménagements) de conditions additionnelles d'ordre esthétique concernant les caractéristiques de cette installation, en tous les cas lorsque ces conditions vont au-delà ou s'écartent de ce qu'exige l'art. 32a al. 1 OAT. Ainsi, la clause selon laquelle les structures devront être de la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie, celle spécifiant que la pose d'une superstructure destinée à l'installation des capteurs solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est pas autorisée et l'exigence selon laquelle les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ne sont pas admissibles en tant qu'elles s'écartent des exigences posées à l'art. 32a al. 1 OAT, ces exigences étant exhaustives et ne laissant pas de place à une réglementation communale recourant à une terminologie différente, quand bien même l'objectif visé serait le même.”
Art. 18a Abs. 4 ist unmittelbar anwendbar. Bei Bewilligungsentscheiden über Solaranlagen beschränkt die bundesrechtliche Regelung die Beurteilungsspielräume der Behörden: Bei einer Interessenabwägung überwiegt in der Regel das Interesse an der Nutzung solarer Energie gegenüber ästhetischen Anliegen.
“A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT précité, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. Selon la jurisprudence, l'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid. 7b; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Cette disposition est directement applicable. Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions. Cela vaut également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée. Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe.”
“A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Cette disposition est directement applicable (JÄGER, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 7 ad art. 18a LAT; cf. également PIGUET/DYENS, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions (JÄGER, op. cit., n° 60). Cela vaut également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée ( ibidem, n° 61). Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe.”
“Le constructeur et son architecte ont expliqué qu'un tel abaissement de la toiture aurait un impact sur le rendement énergétique des panneaux solaires prévus sur l'ensemble de la toiture. En effet, il convient de maintenir la pente d'environ 40 degrés pour obtenir un rendement optimal des panneaux. Un abaissement de la toiture nécessiterait alors de créer des ouvertures dans le toit (vélux) afin de respecter les exigences légales en matière d'éclairage, d'où une baisse de rendement énergétique. Dans un arrêt récent (ATF 146 II 367), le Tribunal fédéral a précisé que dans le cadre de l'interprétation d'une norme d'un règlement communal de police des constructions selon laquelle "l'orientation dominante des faîtes" devait être respectée, il fallait prendre en compte l'art. 18a al. 4 LAT. Cette disposition prévoit que "(…), l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques". Le Tribunal fédéral a relevé, en se référant à la doctrine, que l'art. 18a al. 4 LAT est directement applicable. Cette disposition s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions, mais également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée. Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. (ATF 146 II 367 consid. 3.1.1 et les références citées). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (Jäger, op. cit., n° 61 ad art. 18a LAT). Dans le cas présent, il s'agit non pas d'interpréter une disposition communale dont le texte est clair, mais de procéder à une pesée des intérêts s'agissant de l'octroi d'une dérogation, conformément aux art.”
Für auf Dächern genügend angepasste, meldepflichtige Solaranlagen besteht nach Art. 18a Abs. 1 RPG keine Baubewilligungspflicht. Gleichwohl ist – insbesondere mit Blick auf mögliche Blendwirkungen und nach dem Vorsorgeprinzip – eine nachträgliche Kontrolle zulässig. Eine blosse Abweichung vom bewilligten Zustand begründet nicht automatisch eine Wiederherstellungspflicht, sofern dadurch keine erhöhte Blendwirkung eintritt.
“Die Abweichung habe auch keine Erhöhung der Blendwirkung zur Folge gehabt, sondern allenfalls eine minime zeitliche Verschiebung der Reflexionen. Im Übrigen seien Solaranlagen auf Dächern nach geltendem Recht nicht mehr baubewilligungspflichtig (Art. 18a RPG und Art. 32a RPV). Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die zuständige Gemeindebehörde vor dem immissionschutzrechtlichen Verfahren Kenntnis von der Abweichung der Photovoltaikanlage vom bewilligten Zustand hatte oder hätte haben müssen, weshalb der Beschwerdeführer aus der fehlenden Beanstandung nichts für seinen Standpunkt ableiten kann. Die Ausführungen der Gemeinde, wonach die Abweichung um 75 cm gegen den bergseitigen Rand des Dachs das Störpotenzial für die Beschwerdegegner erhöhe, weil der Reflexpunkt auf der reflektierenden Fläche weiter wandere als im bewilligten Zustand, erscheinen plausibel und jedenfalls nicht willkürlich. Letztlich spielt dieser Umstand aber für die Interessenabwägung eine untergeordnete Rolle, zumal zwischenzeitlich keine Bewilligungspflicht für auf Dächern genügend angepasste Solaranlagen mehr besteht (vgl. Art. 18a Abs. 1 RPG), d.h. die Abweichung von der Baubewilligung für sich allein keine Wiederherstellungspflicht begründen würde. Immerhin ist das Vertrauen der Bauherrschaft in den Bestand einer rechtskräftigen Baubewilligung weniger hoch zu gewichten, wenn sie selbst davon abgewichen ist.”
“[im Folgenden: Gutachten; Akten Gemeinde act. 5D pag. 51 ff.]). Die Solarmodule gelten als nach dem Stand der Technik reflexionsarm (Art. 18a Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 32a Abs. 1 Bst. c RPV; Gutachten [Akten Gemeinde act. 5D pag. 24]). Dass die Photovoltaikanlage die übrigen Voraussetzungen nach Art. 32a Abs. 1 RPV nicht erfüllen würde, wird zu Recht nicht geltend gemacht. Das Meldeverfahren war somit ohne vorgängige Detailabklärung zulässig. Hingegen bleibt – auf Anzeige hin – eine nachträgliche Kontrolle vorbehalten (E. 2.2 hiervor). Nichts anderes ergibt sich aus den Richtlinien des Regierungsrats (Ziff. 2.4.3). Danach ist auch bei Solaranlagen, die von der Baubewilligungspflicht ausgenommen sind, den Vorschriften des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01) und namentlich dem Vorsorgeprinzip Rechnung zu tragen. Es ist auf allfällige Blendwirkungen zu achten und die Anlagen sind so zu installieren, dass solche Immissionen in der Nachbarschaft vermieden werden können. Heikel sind insbesondere Anstellwinkel über 60° sowie nordseitige Anlagen (vgl. auch Vollzugshilfe «Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen» des Bundesamts für Umwelt [BAFU], 2021, S.”
Das kantonale Recht kann die von Art. 18a Abs. 1 vorgesehenen Dispensen/Erweiterungen der Melde‑/Bewilligungsbefreiung vorsehen. Gleichzeitig kann das kantonale Recht für genau bezeichnete Schutzgebiete eine Bewilligungspflicht vorsehen; Anlagen auf Kulturgütern oder in für den Kanton oder den Bund bedeutenden Schutzgebieten unterliegen der Bewilligungspflicht.
“18a de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22 al. 1 LAT (al. 1). De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente. Le droit cantonal peut prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger (al. 2 let. b). Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites (al. 3). Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques (al. 4). L'art. 32a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise ce qu'il faut entendre par "installations solaires suffisamment adaptées aux toits" et l'art. 32b OAT quels sont les biens culturels concernés par l'art. 18a al. 2 LAT. Au niveau cantonal, l'art. 85 al. 1 let. f ReLATeC prévoit que sont soumis à l’obligation d’un permis de construire selon la procédure simplifiée les installations solaires, dans la mesure où elles ne sont pas dispensées de permis en vertu du droit fédéral; sont notamment soumises à l’obligation de permis, les installations solaires prévues sur des bâtiments situés dans une zone de protection au sens de l’art. 59 LATeC ou dans un périmètre de protection au sens de l’article 72 al. 1 LATeC. En l'occurrence, le bâtiment sur lequel l'installation est projetée n'est, en soi, pas protégé, mais se trouve en zone de protection du site construit. Il n'est ainsi, et à juste titre, pas contesté qu'il est soumis, conformément à l'art. 85 al. 1 let. f ReLATeC en lien avec l'art. 59 LATeC, à l'obligation d'un permis de construire en procédure simplifiée. 2.2. Par le permis de construire, l'Etat vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de la construction qui régissent celle-ci.”
“Art. 18a Abs. 1 RPG7 nimmt in Bau- und Landwirtschaftszonen auf Dächern angebrachte Solaranlagen unter gewissen Voraussetzungen von der Bewilligungspflicht aus und unterstellt sie einer Meldepflicht. Im Rahmen von Art. 18a Abs. 2 RPG kann das kantonale Recht die Dispensation von der Bewilligung erweitern (Bst.”
In Bauzonen sind Solaranlagen, die «genügend an die Dächer angepasst» sind, nach Bundesrecht von der Baubewilligung befreit; diese Vorhaben sind der zuständigen Behörde vor Beginn der Arbeiten zu melden. Das kantonale Recht kann insbesondere die zuständige Behörde, die Anzeigefristen und die beizubringenden Pläne und Unterlagen regeln.
“Conformément à l'art. 18a al. 1 LAT, dans les zones à bâtir, le droit fédéral dispense d'autorisation de construire "les installations solaires suffisamment adaptées aux toits"; de tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. Cette disposition spéciale du droit fédéral l'emporte sur les art. 22 LAT, ainsi que 103 et 108 LATC (CDAP AC.2018.0384 du 19 novembre 2018 consid. 1). L'art. 32a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que le critère de l'adaptation est satisfait si les conditions suivantes sont réunies: les installations solaires considérées ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm (let. a); elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus (let. b); elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques (let. c); elles forment un ensemble groupé, des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible étant admissibles (let. d). Selon l'art.”
“3 Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints." Jusqu'au 30 juin 2022, l'art. 32a al. 1 OAT prévoyait ce qui suit: "Art. 32a Installations solaires dispensées d'autorisation 1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques; d. elles constituent une surface d'un seul tenant." Lorsque ces quatre conditions cumulatives sont remplies, l'installation doit être considérée comme "suffisamment adaptée" au sens de l'art. 18a al. 1 LAT. Les conditions susmentionnées présentent un degré de précision suffisant pour les rendre relativement simples à appréhender, tout en ne laissant guère de place à l'interprétation. Grâce à ces critères précisément définis, les constructeurs sont en mesure d'élaborer leur projet en étant aisément à même de connaître les conditions à observer, tandis que l'autorité compétente peut tout aussi aisément en vérifier le respect. Ces critères apparaissent donc parfaitement en phase avec la logique de simplification voulue dans le cadre de l'art. 18a LAT (cf. Christophe Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, in: RDAF 2014 499, p. 511 s.). Au niveau cantonal, l'art. 68a al. 2bis du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'art. 32a al. 1 OAT et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'art.”
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation; b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), libellé comme suit: "1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques; d. elles constituent une surface d'un seul tenant. 2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l'intégration desdites installations s'appliquent lorsqu'elles visent de manière proportionnée la défense d'intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire plus strictement que l'al.”
Art. 18a Abs. 4 RPG begründet grundsätzlich die Primat der Nutzung der Solarenergie gegenüber rein ästhetischen Anliegen; ästhetische Einwände allein rechtfertigen in der Regel nicht die Verweigerung einer Solaranlage. Ein Verbot kommt insbesondere nur in Betracht, wenn durch die Installation eine erhebliche Beeinträchtigung (z. B. eines Kulturguts oder eines landschaftlich bedeutsamen Orts) vorliegt. Zudem steht diese Regelung anderen materiellen Vorschriften (z. B. zu Höhen oder Lage) nicht entgegen.
“A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT précité, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. Selon la jurisprudence, l'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid. 7b; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Cette disposition est directement applicable. Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions.”
“(…)" L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (arrêts AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 consid. 7b; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d). Cette disposition implique que les autorités ne peuvent pas interdire l'installation de panneaux solaires sur un toit en zone à bâtir ou en zone agricole uniquement pour des raisons esthétiques. Elle n'oblige par contre pas les autorités, sous prétexte de favoriser l'énergie solaire, à délivrer un permis de construire pour un bâtiment qui ne respecterait pas les normes applicables, notamment les dispositions relatives aux hauteurs ou à l'implantation (arrêt AC.2018.0268 du 12 septembre 2019 consid. 3b). Au plan cantonal, l'art. 97 al. 2 LATC dispose que dans l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables.”
“86 LATC) ainsi que les autres prescriptions cantonales ou communales visant à la bonne intégration des constructions et installations, comme dans toute procédure régie par les art. 103 ss LATC. Le droit fédéral énonce toutefois certains principes, pour cette pesée des intérêts, qui l'emportent sur les normes de niveau inférieur. La LAT prévoit que l'installation solaire ne doit pas porter d'atteinte majeure au bien culturel (art. 18a al. 3 in fine LAT); cela signifie que les perturbations mineures doivent être tolérées, seule une atteinte majeure au monument ou bien culturel due à la pose d'une installation solaire pouvant s'opposer à l'octroi de l'autorisation de construire (cf. Christoph Jäger, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, Zurich 2020, N. 53 ad art. 18a LAT). Plus généralement, le droit fédéral prévoit que l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques (art. 18a al. 4 LAT; cf. à ce propos ATF 146 II 367).”
Behörden erwarten, dass Modulwahl und die einschlägigen Richtlinien zur Vermeidung von Blendwirkungen beachtet werden. Erfüllt die Anlage die Vorgabe der Reflexionsarmut nach dem Stand der Technik (Art. 32a Abs. 1 Bst. c RPV), begründet dies grundsätzlich die Befreiung von der Baubewilligung nach Art. 18a Abs. 1 RPG; auf dieser Grundlage kann in der Regel nichts Weiteres verlangt werden. In individuellen Fällen bleibt jedoch zu prüfen, ob zusätzliche Emissionsbegrenzungen zumutbar sind.
“Das Vorsorgeprinzip wird bei baubewilligungsfreien Solaranlagen bereits insofern berücksichtigt, als diese nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt werden müssen (Art. 18a Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 32a Abs. 1 Bst. c RPV). Die Beschwerdegegnerschaft 1 hat dem Vorsorgeprinzip mit den gewählten Solarmodulen insoweit Rechnung getragen. Darüber hinaus enthalten die Richtlinien des Regierungsrats Empfehlungen, wie Blendwirkungen in der Nachbarschaft vermieden werden können. Auch diese werden im vorliegenden Fall beachtet (vorne E. 2.3). Gleichwohl ist zu prüfen, ob weitere Emissionsbegrenzungen zumutbar wären (E. 3.1).”
“Nach den Akten wurde auf der Dachfläche der Liegenschaft der Beschwerdegegnerschaft ein Modul des Typs "Megaslate" der Firma M.________ verbaut.23 Die Gläser dieser Module sind gemäss der Lieferfirma nicht glatt, sondern mit einer Rauhtiefe von ca. 15 µm verhältnismässig stark strukturiert. Das heisst, dass nicht trotzdem gewisse Blendeffekte auftreten können. Die strukturierte Beschichtung bewirkt aber, dass das reflektierte Sonnenlicht gestreut wird und sich die reflektierte Lichtmenge reduziert.24 Mit dieser Materialisierung entspricht die strittige Anlage dem Stand der Technik und erfüllt die Vorgabe der Reflexionsarmut gemäss Art. 32a Abs. 1 Bst. c RPV. Mehr kann gestützt auf Art. 32a Abs. 1 Bst. c RPV nicht verlangt werden. Ansonsten würde Art. 18a Abs.1 RPG seines Sinngehalts, d.h. Verfahrenshürden abzubauen, entleert. Die strittige Photovoltaikanlage auf dem Dach der Liegenschaft K.________strasse 16 erfüllt folglich die Gestaltungsanforderungen von Art. 18a Abs. 1 RPG in Verbindung mit Art. 32a Abs. 1 RPV. Die Beschwerdeführenden bringen weiter vor, die Solaranlage widerspreche der Ziffer”
“Gemäss Art. 18a Abs. 1 RPG bedürfen in Bau- und in Landwirtschaftszonen auf Dächern genügend angepasste Solaranlagen keiner Baubewilligung nach Art. 22 Abs. 1 RPG. Was unter dem Begriff «genügend angepasst» zu verstehen ist, definiert Art. 32a Abs. 1 RPV näher. Im Einzelnen müssen baubewilligungsfreie Solaranlagen nach Art. 32a Abs. 1 RPV die folgenden vier kumulativen Gestaltungsanforderungen erfüllen, damit sie auf der Dachfläche von Gesetzes wegen als genügend angepasst gelten: «Bst. a: Die Oberkante jedes Moduls darf im rechten Winkel höchstens 20 cm über der Dachfläche liegen; Bst. b: Die Anlage darf in der Ansicht (von vorne) und in der Aufsicht (von oben), das Dach nicht überragen; Bst. c: Solaranlagen müssen nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt werden; Bst. d: Die Solaranlage muss (auf jeder Dachfläche) als zusammenhängende, kompakte Fläche installiert werden.» Unbestritten ist zwischen den Parteien, dass die Solaranlage die Voraussetzungen von Art. 32a Abs. 1 Bst. a, b und d RPV, unter welchen Solaranlagen ohne Baubewilligung auf Gebäudedächern angebracht werden dürfen, erfüllt sind.”
Wenn die Gemeinde die Bewilligung einer Solarintegration auf einem kantonal oder national bedeutenden Kultur- oder Naturdenkmal zu verweigern beabsichtigt, ist vor der Verweigerung das obligatorische Gutachten bzw. die Beratung der kantonalen Commission consultative (ComSol) einzuholen. Diese Pflicht dient dazu, eine vollständige und der Abwägung nach Art. 18a RPG (LAT) entsprechende Interessenabwägung zu gewährleisten.
“14a LVLEne; intitulé "Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique", a la teneur suivante: "1 Le Conseil d'Etat met en place une commission dont l'objectif est de favoriser l'usage et l'intégration des capteurs solaires et de l'isolation thermique dans les bâtiments, en particulier lorsque ceux-ci concernent des biens culturels ou des sites naturels sensibles ou protégés. 2 La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique. 3 Elle a un rôle de conseil. 4 Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique. 5 [...]¨ 6 Les domaines de l'énergie, de l'architecture, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture sont chacun représentés par un professionnel expérimenté. Les communes sont représentées par deux membres issus des autorités communales." Selon la jurisprudence, l'avis obligatoire prévu à l'art. 14a al. 4 LVLEne est propre garantir une pesée des intérêts appropriée ou complète, répondant aux exigences de l'art. 18a LAT, quand la municipalité envisage de refuser un projet d'installation solaire (CDAP AC.2021.0025 du 2 juin 2021 consid. 3c).”
“2 La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique. 3 Elle a un rôle de conseil. 4 Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique. [...]" Etant donné que dans l'hypothèse de l'art. 18a al. 3 LAT, il faut prendre en considération des intérêts dépassant la sphère communale, la Commission consultative cantonale (ComSol) est réputée être à même d'évaluer les avantages et les inconvénients d'un projet d'installation solaire sur un bien culturel, sur la base d'une bonne connaissance des aspects techniques ou architecturaux, et en pouvant tenir compte des pratiques des différentes communes (voire de la façon dont le droit fédéral est appliqué dans les autres cantons, pour les sites ISOS). L'avis obligatoire prévu à l'art. 14a al. 4 LVLEne est propre à garantir une pesée des intérêts appropriée ou complète, répondant aux exigences de l'art. 18a LAT, quand la municipalité envisage de refuser un projet d'installation solaire. D'après le dossier transmis par l'autorité communale, l'avis de la ComSol n'a pas été requis dans le cas particulier, ni par le Service de l'urbanisme ni ensuite, dans la procédure de recours administratif, par la municipalité. Cette lacune a empêché la municipalité d'effectuer une pesée correcte des intérêts en présence, la prescription de l'art. 14a al. 4 LVLEne n'étant pas une simple règle d'ordre (sur la page du site internet de l'Etat de Vaud consacré à la ComSol, la Direction générale de l'environnement expose du reste qu'une décision de refus de permis de construire sans consultation préalable de la ComSol n'est pas valable).”
“2 La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique. 3 Elle a un rôle de conseil. 4 Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique. [...]" Etant donné que dans l'hypothèse de l'art. 18a al. 3 LAT, il faut prendre en considération des intérêts dépassant la sphère communale, la Commission consultative cantonale (ComSol) est réputée être à même d'évaluer les avantages et les inconvénients d'un projet d'installation solaire sur un bien culturel, sur la base d'une bonne connaissance des aspects techniques ou architecturaux, et en pouvant tenir compte des pratiques des différentes communes (voire de la façon dont le droit fédéral est appliqué dans les autres cantons, pour les sites ISOS). L'avis obligatoire prévu à l'art. 14a al. 4 LVLEne est propre à garantir une pesée des intérêts appropriée ou complète, répondant aux exigences de l'art. 18a LAT, quand la municipalité envisage de refuser un projet d'installation solaire. D'après le dossier transmis par l'autorité communale, l'avis de la ComSol n'a pas été requis dans le cas particulier, ni par le Service de l'urbanisme ni ensuite, dans la procédure de recours administratif, par la municipalité. Cette lacune a empêché la municipalité d'effectuer une pesée correcte des intérêts en présence, la prescription de l'art. 14a al. 4 LVLEne n'étant pas une simple règle d'ordre (sur la page du site internet de l'Etat de Vaud consacré à la ComSol, la Direction générale de l'environnement expose du reste qu'une décision de refus de permis de construire sans consultation préalable de la ComSol n'est pas valable).”
Eine blosse Inventarisierung begründet nach der Rechtsprechung nicht automatisch eine Bewilligungspflicht; sie stellt zunächst keine Vorentscheidung über eine Unterschutzstellung dar. Hingegen können für tatsächlich denkmalpflegerisch geschützte Bauten bzw. für Kulturgüter oder für Stätten von kantonaler oder nationaler Bedeutung weiterhin Bewilligungspflichten gelten, sodass Solaranlagen dort einer Baubewilligung unterliegen können.
“Es obliege dann der Kantonalen Denkmalpflege, die vom Gesetzgeber vorgesehenen Schritte für eine Unterschutzstellung der Liegenschaft einzuleiten, wenn sich die erwähnten Anzeichen verdichten würden. Die Inventarisierung sei somit noch kein Vorentscheid, sondern lediglich eine Information einer Fachbehörde (Vernehmlassung Rz. 15). Soweit die Rekurrentin behaupte, eine Inventarisierung bedeute stets ein Wertverlust, sei dieses Vorbringen irrelevant. Der Wert ergebe sich nicht aufgrund des Inventareintrages, sondern aus der Baute beziehungsweise deren architektonischen Wert. Handle es sich um ein Denkmal im Sinn des materiellen Denkmalbegriffs von § 5 DSchG, seien die Vorgaben des Gesetzgebers einzuhalten. Die von der Rekurrentin erwähnten Vorschriften würden das Bauverfahren ganz generell regeln. Einzig § 7 Abs. 1 lit. h ABPV nenne die inventarisierten Objekte explizit zusammen mit Solaranlagen auf Dächern von Bauten in der Nummernzone, der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse und der Schonzone. Gemäss dieser Bestimmung werde aber explizit geklärt, dass entsprechend Art. 18a Abs. 1 RPG nur das Meldeverfahren einzuhalten und eben gerade kein Baubewilligungsverfahren nötig sei (Vernehmlassung Rz.16). Für die Behauptung der Rekurrentin, wonach aufgrund der Inventarisierung Bauvorhaben von der Zustimmung der Kantonalen Denkmalpflege abhängig gemacht worden seien, fehle jegliche Substantiierung und jeglicher Nachweis. Die von der Rekurrentin erwähnte E-Mail aus dem Jahr 2001 sei vorliegend irrelevant, da die betroffenen Liegenschaften zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommen worden seien (Vernehmlassung Rz. 17).”
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation; b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), libellé comme suit: "1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques; d. elles constituent une surface d'un seul tenant. 2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l'intégration desdites installations s'appliquent lorsqu'elles visent de manière proportionnée la défense d'intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire plus strictement que l'al.”
Bei Leistungseinbussen von bis rund 20 % bleibt eine einzelfallbezogene Abwägung zwischen ästhetischen Anliegen und dem Interesse an der Nutzung der Solarenergie geboten. Geringe Leistungseinbussen begründen nicht ohne Weiteres gesetzliche Farbgebote oder ein generelles Verbot; die Vereinbarkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
“, S. 20). Auch die Fassadensysteme mit farbigen Gläsern der Ernst Schweizer AG sind 40- 100 % teurer als normale PV-Paneele und es muss gegenüber Standardkollektoren mit ungefähr 20 % Minderertrag gerechnet werden (HALLER/BAMBERGER/BOHREN/VASELLA, a.a.O., S. 29). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei diversen weiteren Anbietern von farbigen Solarpaneelen (vgl. VGU R 23 13 vom 1. November 2023 m.w.H.). 5.3.2. Im Entscheid 1C_415/2021 vom 25. Februar 2022, E.3.2.3 kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass eine Leistungseinbusse von über 20 % und eine Minderung des Autarkiegrades von 8 % als erheblich zu qualifizieren ist und nicht mit Art. 18a Abs. 4 RPG vereinbart werden kann, - 20 - wenn nur wenig überzeugende ästhetische Interessen dagegen vorgebracht werden können. 5.3.3. Die Quartierplanbestimmung, welche für Solaranlagen generell nur helle Farben in Blau- und Grautonen zulässt, hält somit unter dem Aspekt des Wirkungsgrades und der Leistungseinbusse dem übergeordneten Recht gemäss Art. 18a Abs. 4 RPG nicht stand. 5.4.1. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, die Aufhebung der entsprechenden Quartierplanbestimmung stelle den Startschuss dafür dar, dass in Zukunft bei allen Gebäuden im Quartier vollflächig auf den (Sichtbeton-)Fassaden PV-Module angebracht werden könnten. Dies wiederum hätte zur Folge, dass schrittweise ein Quartier mit komplett schwarz in Erscheinung tretenden Häusern entstehe und damit seinen ursprünglichen Charakter verliere. 5.4.2. Es ist zwar verständlich, dass die Beschwerdegegnerin sich um die optische Wirkung von Solaranlagen auf das Ortsbild sorgt. Entgegen den Befürchtungen der Beschwerdegegnerin ist aber nach Auffassung des Gerichts keine unerwünschte Präjudizwirkung für das gesamte Ortsbild zu befürchten. Vielmehr darf bei baubewilligungspflichtigen Vorhaben - was zumindest Solaranlagen auf Fassaden zweifelsohne darstellen - eine einzelfallbezogene Abwägung zwischen ästhetischen Anliegen und dem Interesse an der Nutzung der Solarenergie, auch ohne gesetzlich vorgegebene Farbgestaltung, nicht unterbleiben.”
In geschützten Dorfzonen bleibt Art. 18a Abs. 1 RPG unberührt, wenn diese Zonen als «zone à protéger» im Sinn von Art. 17 LAT qualifiziert sind. So wurden in Genf die Zonen 4B als solche «zone à protéger» bezeichnet; deshalb fand Art. 18a Abs. 1 keine Anwendung und die Solaranlagen waren bewilligungspflichtig.
“Dès lors, sa parcelle et tout le quartier en bordure duquel elle se trouvait, bien qu'en zone 4B protégée, ne se trouvaient pas dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT. Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile. L’alternative souhaitée par le SMS, qui apparaissait raisonnable, permettait de préserver tous les intérêts en présence, même si elle pouvait impacter l’efficacité et le coût de l’installation.”
Eine «nach dem Stand der Technik reflexionsarme» Ausführung ist als praxisrelevante, gestalterische Anforderung im Sinn von Art. 18a Abs. 1 RPG (vergleiche Art. 32a Abs. 1 Bst. c RPV) zu verstehen. Sie zielt insbesondere auf die Beschichtung der Solarzellen und die Gestaltung des Montagerahmens ab. Zweck ist die Ortsbildverträglichkeit sowie der Schutz der Nachbarschaft vor Blendwirkungen; zudem entspricht sie dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip. Reflexionsarm ist dabei nicht mit absoluter Blendfreiheit gleichzusetzen.
“Streitig ist vorliegend, ob die Solaranlage auf dem Gebäudedach der Nebenbaute J.________strasse Nr. 14a die Voraussetzung von Art. 32a Abs. 1 Bst. c RPV erfüllt. Danach müssen Solaranlagen «nach dem Stand der Technik reflexionsarm» ausgeführt sein. Reflexionsarm ist nach überwiegendem Verständnis nicht mit «blendfrei» gleichzusetzen.16 Entsprechend kann eine Photovoltaikanlage nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt und damit dem Meldeverfahren zugänglich sein, selbst wenn sie eine Blendung verursacht. Was unter der Formulierung «nach dem Stand der Technik reflexionsarm» genau zu verstehen ist, lässt der Verordnungstext offen. In der Lehre wird die Meinung vertreten, im Kontext von Art. 18a Abs. 1 RPG handle es sich im Kern um eine gestalterische Anforderung, die auf die Beschichtung der Solarzellen und auf den Montagerahmen abziele.17 Dadurch würden einerseits die Nachbarn bzw. die Umgebung vor Blendungen geschützt. Andererseits werde damit aber auch eine ortsbildverträgliche Materialisierung erreicht. Diese Auffassung überzeugt. Sie deckt sich zum einen mit dem Sinn und Zweck der Regelung von Art. 18a RPG, wonach mithilfe eines vereinfachten Verfahrens die Nutzung der Sonnenenergie im Sinn des Klimaschutzes gefördert werden soll. Zum andern dient eine reflexionsarme Ausführung aber auch dem Ortsbild und dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip.18 Dies kommt auch in den Materialien zu Art. 32a Abs. 1 Bst. c RPV zum Ausdruck. Darin wird festgehalten, dass die Vermeidung von Reflexionen mit Blick auf die Nachbarschaft letztlich auch im Eigeninteresse des Anlageeigentümers liege, um einer Sanierungspflicht zu entgehen.19”
“Gemäss Art. 18a Abs.1 RPG bedürfen in Bau- und in Landwirtschaftszonen auf Dächern genügend angepasste Solaranlagen keiner Baubewilligung nach Art. 22 Abs. 1 RPG. Was unter dem Begriff "genügend angepasst" zu verstehen ist, definiert Art. 32a Abs. 1 RPV näher. Danach müssen Solaranlagen nach Art. 32a Abs. 1 Bst. c RPV unter anderem "nach dem Stand der Technik reflexionsarm" ausgeführt werden, damit sie im Sinn von Art. 18a Abs. 1 RPG als genügend angepasst gelten. Was unter der Formulierung "nach dem Stand der Technik reflexionsarm" genau zu verstehen ist, lässt der Verordnungstext jedoch offen. In der Lehre wird die Meinung vertreten, im Kontext von Art. 18a Abs. 1 RPG handle es sich im Kern um eine gestalterische Anforderung, die auf die Beschichtung der Solarzellen und auf den Montagerahmen abziele.20 Dadurch würden einerseits die Nachbarn bzw. die Umgebung vor Blendungen geschützt. Andererseits werde damit aber auch eine ortsbildverträgliche Materialisierung erreicht. Diese Auffassung überzeugt. Sie deckt sich zum einen mit dem Sinn und Zweck der Regelung von Art. 18a RPG, wonach mithilfe eines vereinfachten Verfahrens die Nutzung der Sonnenenergie im Sinn des Klimaschutzes gefördert werden soll. Zum andern dient eine reflexionsarme Ausführung aber auch dem Ortsbild und dem umweltrechtlichen Vorsorgeprinzip.21 Dies kommt auch in den Materialien zu Art. 32a Abs. 1 Bst. c RPV zum Ausdruck. Darin wird festgehalten, dass die Vermeidung von Reflexionen mit Blick auf die Nachbarschaft letztlich auch im Eigeninteresse des Anlageeigentümers liege, um einer Sanierungspflicht zu entgehen.”
Sind die Mehrkosten und der höhere Erzeugungspreis optisch angepasster (z. B. farbiger) Paneele erheblich, kann dies bei der Abwägung nach Art. 18a Abs. 4 RPG den Vorrang zugunsten leistungsstärkerer, dunklerer Module begründen. Entscheidend sind konkrete Wirtschaftlichkeitsvergleiche (z. B. Kosten pro kWh).
“Il devait être dit que l’autorisation n’était pas soumise à la condition que la couleur des panneaux solaires se rapproche au plus près de celle de la tuile. Préalablement, un transport sur place devait être ordonné. Sa parcelle n’était pas située dans le village de Lully, mais à proximité de celui-ci. La plupart des constructions qui y étaient édifiées étaient récentes. Les bâtiments sur lesquels il entendait installer des panneaux solaires étaient peu visibles du domaine public. Le système d’intégration totale des panneaux avait été abandonné car trop coûteux. Une nouvelle variante avait été proposée par l’entreprise, sans panneaux sur mesure. Le nouveau modèle était plus performant, qu’il s’agisse de la solution avec des panneaux noirs (375W par panneau) ou de couleur tuile (320W par panneau). Le prix du panneau au mètre carré était de CHF 119.48 pour le noir contre CHF 206.48 (soit 74.5 % de plus) pour la couleur tuile. Le rendement des panneaux noirs était de 20,2 % contre 20 % pour la couleur tuile. Le coût par KWh produit (HT) était de CHF 0.62 pour les noirs et de CHF 1.19 (plus 92 %) pour la couleur tuile. L’art. 18a al. 4 LAT trouvait application. La parcelle ne se situait pas dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. Il contestait que les bâtiments édifiés sur sa parcelle soient situés sur une ancienne rue principale du village de Bernex, voire même de Lully. Le recours à des panneaux « TNT » induisait un surcoût de 64 % voire 74.5 % si l’on tenait compte de la surface plus réduite des panneaux colorés par rapport aux panneaux noirs. La puissance des panneaux colorés était inférieure à celle des noirs. Tous calculs faits, le coût de la production d’énergie par des panneaux colorés était presque le double (plus 92 %) de celui de la production fournie par des panneaux noirs. 13) Le DT a conclu au rejet du recours. À juste titre, le TAPI avait considéré que l’art. 18a LAT n’était pas applicable, le projet étant situé sur une parcelle sise en zone 4B protégée. Les zones à protéger que les cantons devaient adopter en application de l’art. 17 al. 1 LAT étaient exclues de l’art. 18a al. 1 et 2 LAT qui visait des zones à protéger spéciales du droit cantonal lesquelles se distinguaient du droit fédéral.”
“Il devait être dit que l’autorisation n’était pas soumise à la condition que la couleur des panneaux solaires se rapproche au plus près de celle de la tuile. Préalablement, un transport sur place devait être ordonné. Sa parcelle n’était pas située dans le village de Lully, mais à proximité de celui-ci. La plupart des constructions qui y étaient édifiées étaient récentes. Les bâtiments sur lesquels il entendait installer des panneaux solaires étaient peu visibles du domaine public. Le système d’intégration totale des panneaux avait été abandonné car trop coûteux. Une nouvelle variante avait été proposée par l’entreprise, sans panneaux sur mesure. Le nouveau modèle était plus performant, qu’il s’agisse de la solution avec des panneaux noirs (375W par panneau) ou de couleur tuile (320W par panneau). Le prix du panneau au mètre carré était de CHF 119.48 pour le noir contre CHF 206.48 (soit 74.5 % de plus) pour la couleur tuile. Le rendement des panneaux noirs était de 20,2 % contre 20 % pour la couleur tuile. Le coût par KWh produit (HT) était de CHF 0.62 pour les noirs et de CHF 1.19 (plus 92 %) pour la couleur tuile. L’art. 18a al. 4 LAT trouvait application. La parcelle ne se situait pas dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. Il contestait que les bâtiments édifiés sur sa parcelle soient situés sur une ancienne rue principale du village de Bernex, voire même de Lully. Le recours à des panneaux « TNT » induisait un surcoût de 64 % voire 74.5 % si l’on tenait compte de la surface plus réduite des panneaux colorés par rapport aux panneaux noirs. La puissance des panneaux colorés était inférieure à celle des noirs. Tous calculs faits, le coût de la production d’énergie par des panneaux colorés était presque le double (plus 92 %) de celui de la production fournie par des panneaux noirs. 13) Le DT a conclu au rejet du recours. À juste titre, le TAPI avait considéré que l’art. 18a LAT n’était pas applicable, le projet étant situé sur une parcelle sise en zone 4B protégée. Les zones à protéger que les cantons devaient adopter en application de l’art. 17 al. 1 LAT étaient exclues de l’art. 18a al. 1 et 2 LAT qui visait des zones à protéger spéciales du droit cantonal lesquelles se distinguaient du droit fédéral.”
Einzelfallrechtsprechung: Die blosse Sichtbarkeit einer Solaranlage von öffentlichen Bereichen führt nicht automatisch zur Verweigerung der Bewilligung nach Art. 18a RPG. Vielmehr wird im Einzelfall auf eine zurückhaltende und ortsbildverträgliche Gestaltung abgestellt (z. B. dachbündig, reflexionsarme Ausführung, an den Dachton angepasste Farbe, reduzierte Anzahl Glasmodule). Die kommunale oder kantonale Beurteilung der Integration kann auf diesen Kriterien beruhen.
“Auch erweiterte sich die zonenwidrige Nutzung innerhalb und ausserhalb des Gebäudes durch den Ausbau des Dachgeschosses und die Änderungen ausserhalb des Gebäudes in einem Mass, das im von Art. 42 Abs. 3 RPV vorgegebenen Rahmen liegt. Was die Solaranlage betrifft, lässt die vorinstanzliche Würdigung ausser Betracht, dass das ehemalige bäuerliche Wohnhaus zwar in der Landwirtschaftszone liegt, aber in einem engen räumlichen Zusammenhang zum Weiler F steht. Insofern rechtfertigt es sich, bezüglich der Solaranlage einen weniger strengen Massstab anzuwenden, als wenn das Wohnhaus in einer von rein landwirtschaftlichen Bauten geprägten Umgebung stünde. Dazu kommt, dass das westlich gelegene Nachbarsgebäude, ein neu erstelltes Mehrfamilienhaus, ebenso ein modernes Element in der Umgebung darstellt, wodurch der Kontrast der modernen Solaranlage nicht mehr derart stark wirkt, wie es die Vorinstanz angenommen hat. Zwar ist der Vorinstanz insofern zuzustimmen, als dass aufgrund der Eindeckung der Dachlukarne die Solaranlage von der Strasse aus sichtbar ist. Die Sichtbarkeit der Solaranlage alleine darf allerdings unter Berücksichtigung der im Art. 18a RPG zum Ausdruck kommenden gesetzgeberischen Bestrebungen, wonach solche Anlagen auch auf der Ebene des Raumplanungsrechts zu fördern sind, nicht zur Verweigerung einer Bewilligung im Rahmen von Art. 24c RPG führen; ist doch davon auszugehen, dass Solaranlagen auf (Schräg-)Dächern in der Regel sichtbar sind. Sodann soll die Solaranlage zurückhaltend gestaltet werden (dachbündig, reflexionsarm, an den Dachton angepasste Farbe, wenige Glasmodule). Somit kann die vorliegend zu beurteilende Solaranlage gestützt auf Art. 24c RPG bewilligt werden. 4.6 Damit erübrigt sich eine Prüfung weiterer Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 24 ff. RPG. Insbesondere betreffend Art. 24d Abs. 2 RPG erschiene ohnehin fraglich, ob die Voraussetzungen – insbesondere die Notwendigkeit des vorliegenden Umbauprojekts für den Schutzzweck – vorliegend erfüllt wären. 5. 5.1 In Art. 18a Abs. 3 RPG in Verbindung mit Art. 32b RPV wird festgelegt, dass Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung dieselben nicht wesentlich beeinträchtigen dürfen.”
“En l'occurrence, on constate que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'emplacement probable des panneaux solaires est visible sur les plans, sous la forme d'une représentation schématique par des carrés bleus. Lesdits plans indiquent la pose future de panneaux solaires photovoltaïques "type solaxxess". Lors de l'inspection locale du 11 novembre 2020, l'architecte du projet a expliqué que les panneaux solaires prévus seront intégrés dans la toiture et que leur finition d'apparence "éternit" formera une unité de matière avec les autres tuiles. L'autorité intimée a souligné qu'elle veillerait au respect des exigences de l'art. 18a LAT et de la clause d'esthétique, tout en relevant que la pose de tels panneaux n'a pas à faire l'objet d'une procédure de mise à l'enquête, en principe. Vu ces éléments, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité, fondée notamment sur indications fournies par l'architecte, aux termes de laquelle le projet litigieux est admissible en termes d'esthétique et d'intégration des panneaux solaires prévus.”
Zum Interesse an der Nutzung der Solarenergie im Sinne von Art. 18a Abs. 4 RPG zählt auch die mögliche Einspeisung von im Gebäude erzeugtem Überschussstrom in das öffentliche Netz. Kleinere Mehrproduktionen einzelner Anlagen können sich bei Vervielfachung zu einer bedeutenden lokalen und nachhaltigen Energieversorgung addieren. Bei der Prüfung ist nicht auf Bauzertifikate wie Minergie‑P oder -A zu beschränken, da solche Labels nicht sämtliche für die solarenergetische Nutzung relevanten Aspekte abbilden.
“L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire que promeut l'art. 18a al. 4 LAT peut notamment induire l'injection de courant produit en surplus dans le réseau. A priori peu importante à la mesure d'une seule construction, la différence de production d'énergie constatée en l'occurrence, reproduite pour un nombre indéterminé d'installations, peut alors devenir significative et contribuer à titre général en un approvisionnement énergique local et durable. La production énergétique suisse doit en effet répondre aux exigences du principe du développement durable (art. 73 Cst.), qui vise à établir sur le long terme un rapport équilibré entre, d'une part, la nature et sa capacité de renouvellement, et, d'autre part, la sollicitation de cette nature par l'homme (cf. arrêt 1C_573/2018 du 24 novembre 2021, consid. 13.6, destiné à la publication). Il n'est ainsi pas adéquat de limiter l'examen au seul bénéfice d'une certification, Minergie-P ou -A en l'espèce, du bâtiment à construire. On ne peut pas réduire la portée de l'art. 18a al. 4 LAT aux standards posés pour des labels de construction. Ceux-ci, s'ils permettent de donner une idée de l'efficience énergétique d'un bâtiment, sont au demeurant basés sur différents paramètres (l'isolation du bâtiment, l'éventuel recours à d'autres énergies renouvelables, etc.), de sorte qu'ils ne reflètent pas nécessairement, dans le cadre d'une application de la disposition fédérale en cause, l'intérêt à une utilisation de l'énergie solaire.”
Die Baubewilligungsfreiheit nach Art. 18a Abs. 1 RPG schliesst eine nachträgliche Prüfung und allenfalls Anordnung von baupolizeilichen Massnahmen nicht aus. Eine Anlage, die zwar im Meldeverfahren baubewilligungsfrei erstellt wurde, kann nachträglich im Hinblick auf beispielsweise umweltrechtliche oder ordnungsrechtliche Belange beurteilt und angepasst werden. Die Behörde kann daher im baupolizeilichen Verfahren auf Anzeigen oder bei Störungen der öffentlichen Ordnung Massnahmen prüfen und gegebenenfalls anordnen; sie kann aber auch, sofern keine Mängel bestehen, auf Massnahmen verzichten.
“Aus den Erwägungen folgt, dass ein Teil der Anlage, namentlich die Module auf dem Nordwestdach, den umweltschutzrechtlichen Bestimmungen widerspricht. Die Solaranlage wurde zwar gestützt auf Art. 18a Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 7a BewD61 im Meldeverfahren baubewilligungsfrei erstellt. Die Baubewilligungsfreiheit der Photovoltaikanlage nach Art. 18a Abs. 1 RPG steht der nachträglichen Beurteilung und Anpassung der Anlage jedoch nicht entgegen. Stört – wie hier – eine baubewilligungsfreie Anlage die öffentliche Ordnung, ordnet die Baupolizeibehörde gestützt auf Art. 45 Abs. 2 Bst. c BauG unter anderem im Interesse des Umweltschutzes die erforderlichen baupolizeilichen Massnahmen an (Art. 1b Abs. 3 BauG). Dementsprechend stellen hier Emissionsbegrenzungen im Sinne von Art. 11 und 12 USG auch polizeiliche Massnahmen dar.62”
“Vorliegend prüfte die Vorinstanz die Photovoltaikanlage ohne Beteiligung der Beschwerdeführenden im Meldeverfahren. Sie gelangte zum Schluss, dass die Solaranlage den Anforderungen von Art. 18a Abs. 1 RPG und Art. 32a Abs. 1 RPV sowie den kantonalen Richtlinien entspreche. Die nachträglichen Einwände der Beschwerdeführenden gegen die Photovoltaikanlage beurteilte die Vorinstanz zu Recht im baupolizeilichen Verfahren. Dieses schloss die Vorinstanz mit der angefochtenen Verfügung vom 30. April 2020 ab. Darin erwog sie, die strittige Anlage unterliege nicht der Baubewilligungspflicht, sei ortsbildverträglich und verursache keine übermässigen Blendwirkungen. Auf die Anordnung von baupolizeilichen Massnahmen verzichtete sie deshalb. Gegenstand des Beschwerdeverfahrenes ist somit die Frage, ob diese Beurteilung der Vorinstanz korrekt ist und sie zu Recht auf die Anordnung von baupolizeilichen Massnahmen verzichtete.”
Bei meldepflichtigen Solaranlagen kann die zuständige Behörde die üblicherweise verlangten technischen Angaben verlangen (z. B. Typ/Modell, Fläche) sowie das vorgeschriebene Meldeformular. Das Bundesrecht legt die für von der Bewilligung befreite Solaranlagen massgeblichen Bedingungen in weitem Umfang abschliessend fest; kommunale oder kantonale Vorschriften dürfen dabei nicht von den bundeseinheitlichen Anforderungen abweichen. Soweit verlangt, ist auch eine Dokumentation zum Anlagentyp zulässig; das Festhalten am gemeldeten Modell/der gemeldeten Fläche kann verlangt werden.
“Ainsi, la clause selon laquelle les structures devront être de la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie, celle spécifiant que la pose d'une superstructure destinée à l'installation des capteurs solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est pas autorisée et l'exigence selon laquelle les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ne sont pas admissibles en tant qu'elles s'écartent des exigences posées à l'art. 32a al. 1 OAT, ces exigences étant exhaustives et ne laissant pas de place à une réglementation communale recourant à une terminologie différente, quand bien même l'objectif visé serait le même. Le même constat peut être fait en ce qui concerne la clause exigeant que les verres des capteurs soient "anti-reflet". Il n'est en effet pas admissible que l'on utilise dans les conditions relatives à un permis de construire un qualificatif ("anti-reflet") différent de celui utilisé dans l'ordonnance fédérale ("peu réfléchissantes selon l'état de la technique"), ceci quand bien même on pourrait admettre que ces exigences sont identiques. En résumé il convient de constater que, s'agissant des conditions que doivent remplir les installations solaires dispensées d'autorisation en application des art. 18a LAT et 32a OAT, le droit fédéral est exhaustif. Quant à la clause exigeant que les capteurs solaires soient de modèle identique à la fiche descriptive fournie par le recourant et d'une surface égale à la mise à l'enquête, celle-ci peut être maintenue. On peut en effet attendre du recourant qu'il se conforme au modèle qu'il a lui-même proposé. S'il envisage de procéder à des modifications, il lui appartiendra le cas échéant de compléter un nouveau formulaire d'"Annonce d'installation solaire non soumise à autorisation". L'exigence d'une documentation relative au type de capteurs solaires ne prête pas non plus le flanc à la critique et peut être confirmée.”
“betreffend Baubewilligungsverfahren für Mobilfunkantennen, einsehbar unter: <www.dij.be.ch>, Rubriken «Gemeinden», «Gemeindedaten/-infos»). Dies ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, regelt doch bereits das Bundesrecht, welche Unterlagen die Meldung beinhalten muss (Art. 11 NISV). Zusätzliche kantonale Bestimmungen sind daher – anders als bei Solaranlagen (vgl. Art. 18a RPG) – nicht erforderlich. Auch die Zuständigkeit der Behörde, an welche die Meldung zu richten ist, ergibt sich aus den allgemeinen Regelungen (AUE; vgl. Art. 11b Bst. i der Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion [Organisationsverordnung WEU, OrV WEU; BSG 152.221.111]; zur Zuständigkeitsproblematik auch Alexander Rey, a.a.O., S. 172). Es ist daher nicht erkennbar, was kantonalrechtlich zwingend zusätzlich geregelt werden müsste.”
Bei vergleichbarem Energieertrag kann kantonales bzw. kommunales Recht die ästhetisch weniger schädliche Lösung verlangen. Erhebliche Mehrkosten oder ein deutlich geringerer Energieertrag können hingegen die Rechtfertigung ästhetischer Auflagen erschweren.
“Reste à déterminer si les charges contestées, motivées par des considérations esthétiques, justifient de l'emporter sur le rendement énergétique. A cet égard, l'art. 18a al. 4 LAT exige qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 146 II 367; TF 1C_415/2021 précité), le droit cantonal ou communal peut imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique. Or, tant la ComSol que la DGE ont admis qu'une implantation des panneaux solaires sur la partie supérieure la plus inclinée du toit produirait un meilleur rendement énergétique. Les recourants ont produit plusieurs documents étayant la baisse de rendement, de l'ordre de 5 à 10%, pour un coût supérieur, étant rappelé que le recourant bénéficie d'une formation d'ingénieur EPF. Ils allèguent également une perte de rendement, en cas d'implantation sur les réveillons en raison des ombres portées par les arbres et bâtiments à proximité. Selon le recourant, il serait techniquement possible de mitiger une partie de cette perte en posant des optimiseurs mais cela impliquerait un coût supplémentaire d'environ 7'000 fr.”
“Il devait être dit que l’autorisation n’était pas soumise à la condition que la couleur des panneaux solaires se rapproche au plus près de celle de la tuile. Préalablement, un transport sur place devait être ordonné. Sa parcelle n’était pas située dans le village de Lully, mais à proximité de celui-ci. La plupart des constructions qui y étaient édifiées étaient récentes. Les bâtiments sur lesquels il entendait installer des panneaux solaires étaient peu visibles du domaine public. Le système d’intégration totale des panneaux avait été abandonné car trop coûteux. Une nouvelle variante avait été proposée par l’entreprise, sans panneaux sur mesure. Le nouveau modèle était plus performant, qu’il s’agisse de la solution avec des panneaux noirs (375W par panneau) ou de couleur tuile (320W par panneau). Le prix du panneau au mètre carré était de CHF 119.48 pour le noir contre CHF 206.48 (soit 74.5 % de plus) pour la couleur tuile. Le rendement des panneaux noirs était de 20,2 % contre 20 % pour la couleur tuile. Le coût par KWh produit (HT) était de CHF 0.62 pour les noirs et de CHF 1.19 (plus 92 %) pour la couleur tuile. L’art. 18a al. 4 LAT trouvait application. La parcelle ne se situait pas dans une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. Il contestait que les bâtiments édifiés sur sa parcelle soient situés sur une ancienne rue principale du village de Bernex, voire même de Lully. Le recours à des panneaux « TNT » induisait un surcoût de 64 % voire 74.5 % si l’on tenait compte de la surface plus réduite des panneaux colorés par rapport aux panneaux noirs. La puissance des panneaux colorés était inférieure à celle des noirs. Tous calculs faits, le coût de la production d’énergie par des panneaux colorés était presque le double (plus 92 %) de celui de la production fournie par des panneaux noirs. 13) Le DT a conclu au rejet du recours. À juste titre, le TAPI avait considéré que l’art. 18a LAT n’était pas applicable, le projet étant situé sur une parcelle sise en zone 4B protégée. Les zones à protéger que les cantons devaient adopter en application de l’art. 17 al. 1 LAT étaient exclues de l’art. 18a al. 1 et 2 LAT qui visait des zones à protéger spéciales du droit cantonal lesquelles se distinguaient du droit fédéral.”
“En l'espèce, les premiers juges se sont concentrés sur la notion d'utilisation "conséquente" de l'énergie solaire tirée de la doctrine citée (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ce qu'ils ont en pratique défini comme la cohérence ou la logique d'un projet du point de vue de l'énergie solaire. Ils se sont donc attelés à déterminer si les aspects relevant de l'esthétique ayant justifié le refus du projet pouvaient être protégés tout en faisant une utilisation conséquente de l'énergie solaire. Pour ce faire, ils ont comparé le projet litigieux au projet 2020 dont les faîtes des toitures sont perpendiculaires. Dans le cadre de cet examen, ils ont constaté que les bâtiments orientés nord-sud pouvaient avoir des rendements énergétiques comparables à des bâtiments orientés est-ouest, si la surface des panneaux solaires et l'isolation des bâtiments étaient adaptées en conséquence. Ils en ont donc déduit que le projet litigieux aux faites orientés est-ouest pouvait être refusé pour des motifs d'esthétique sans que cela ne viole l'art. 18a al. 4 LAT. La recourante conteste que cela soit acceptable, dès lors que l'obtention de rendements énergétiques comparables nécessiterait bien plus d'énergie grise ainsi que des surcoûts financiers puisque, conformément à l'étude de B.________ SA, il faudrait augmenter le nombre de panneaux solaires (donc en couvrir un second pan de toiture) et augmenter l'isolation thermique du bâtiment de 20 %.”
Kurzfristige Überschreitungen technischer Grenzwerte (z.B. infolge Korrekturfaktoren) können ein öffentliches Interesse an vorgängiger Kontrolle begründen. Eine Befreiung von der Baubewilligungspflicht bedarf hierzu einer formell-gesetzlichen Grundlage; eine Regelung auf Verordnungsstufe genügt nicht. Art. 18a RPG stellt eine solche gesetzliche Grundlage für Solaranlagen dar.
“Diese Rechtsauffassung wurde vom Bau- und Umweltdepartement geteilt. Mit Einführung der Korrekturfaktoren habe ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Während die AGW zuvor an einem OMEN in jedem Zeitpunkt eingehalten werden mussten, könnten nun Situationen auftreten, in denen die in Ziff. 64 Anh. 1 NISV definierten Grenzwerte kurzzeitig überschritten werden dürften. Dies bedeute eine Änderung der Strahlenbelastungen und begründe ein Interesse der Öffentlichkeit bzw. der Nachbarschaft an einer vorgängigen Kontrolle i.S.v. Art. 22 RPG. Eine Befreiung von der Baubewilligungspflicht bedürfe einer formell-gesetzlichen Grundlage (wie z.B. in Art. 18a RPG für Solaranlagen); eine Regelung auf Verordnungsstufe genüge nicht. Im Übrigen äussere sich Ziff. 62 Abs. 5bis Anh. 1 NISV auch gar nicht zur Baubewilligungspflicht.”
Allein die Aufnahme eines Objekts in ein kantonales Inventar mit «effet d'alerte» bzw. seine Erwähnung im PDCn rechtfertigt nicht automatisch die Pflicht zur Baubewilligung für Dach-Solaranlagen nach Art. 18a Abs. 3 RPG. Damit eine solche Bewilligungspflicht aus dem PDCn folgt, muss der Wille des Kantons hierzu klar aus dem Inhalt des Plans ersichtlich sein.
“Il précise que l'inventaire à effet contraignant induit des restrictions d’usage d’un bien‐fonds (directement opposables à un tiers) avec des effets directs sur l’affectation du sol; tel est le cas par exemple des inventaires des zones alluviales, des hauts‐marais, des bas-marais, etc. L'inventaire à effet d'alerte "restreint les possibilités d'aménagement et de modification des objets qu’il protège, et pour certains les activités qui y sont pratiquées. [Il] se traduit généralement par des dispositions permettant d'assurer leur protection". C'est dans cette catégorie-là ("effet d'alerte") qu'est mentionné notamment l'inventaire cantonal des monuments non classés mais protégés au sens de l'art. 49 aLPNMS. Il est partant douteux que la seule mention dans le PDCn au titre d'effet d'alerte de l'inventaire prévu à l'art. 49 aLPNMS soit suffisante pour fonder l'obligation d'obtenir une autorisation pour les installations solaires prévues en toiture de bâtiments en vertu des art. 18a al. 3 LAT et 32b let. f OAT. On l'a vu, cette dernière disposition donne la possibilité aux cantons de désigner les objets d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan directeur cantonal mais cette volonté devrait résulter clairement du contenu de ce plan, ce qui n'est pas manifeste ici. En effet, la mesure C11 ne fait que rappeler les effets de l'inventaire concerné mais sans indiquer que les biens qui y figurent sont des biens culturels d'importance cantonale au sens des dispositions fédérales précitées. Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer davantage sur cette question dans la présente affaire au vu du sort du recours.”
“Il précise que l'inventaire à effet contraignant induit des restrictions d’usage d’un bien‐fonds (directement opposables à un tiers) avec des effets directs sur l’affectation du sol; tel est le cas par exemple des inventaires des zones alluviales, des hauts‐marais, des bas-marais, etc. L'inventaire à effet d'alerte "restreint les possibilités d'aménagement et de modification des objets qu’il protège, et pour certains les activités qui y sont pratiquées. [Il] se traduit généralement par des dispositions permettant d'assurer leur protection". C'est dans cette catégorie-là ("effet d'alerte") qu'est mentionné notamment l'inventaire cantonal des monuments non classés mais protégés au sens de l'art. 49 aLPNMS. Il est partant douteux que la seule mention dans le PDCn au titre d'effet d'alerte de l'inventaire prévu à l'art. 49 aLPNMS soit suffisante pour fonder l'obligation d'obtenir une autorisation pour les installations solaires prévues en toiture de bâtiments en vertu des art. 18a al. 3 LAT et 32b let. f OAT. On l'a vu, cette dernière disposition donne la possibilité aux cantons de désigner les objets d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT dans le plan directeur cantonal mais cette volonté devrait résulter clairement du contenu de ce plan, ce qui n'est pas manifeste ici. En effet, la mesure C11 ne fait que rappeler les effets de l'inventaire concerné mais sans indiquer que les biens qui y figurent sont des biens culturels d'importance cantonale au sens des dispositions fédérales précitées. Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer davantage sur cette question dans la présente affaire au vu du sort du recours.”
Art. 18a Abs. 3 RPG ist unmittelbar anwendbar. Der Bundesgesetzgeber hat mit Abs. 3 bewusst eine abschliessende materiellrechtliche Regelung der Bewilligungsvoraussetzungen für Solaranlagen auf kantonal oder national bedeutenden Kultur‑ und Naturdenkmälern getroffen. Die Formulierung «nicht wesentlich beeinträchtigen» enthält jedoch einen unbestimmten Rechtsbegriff, der den zuständigen Behörden einen Beurteilungsspielraum lässt.
“Wenn aber eine verfassungskonforme Auslegung nicht möglich ist – die Schranke bilden der klare Wortlaut und Sinn der Norm (BGE 134 II 249 E. 2.3) –, geht das Bundesgesetz vor. Art. 18a Abs. 3 RPG statuiert gemäss seinem Wortlaut eine Baubewilligungspflicht für Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern (Satz 1) und regelt die materiellen Bewilligungsvoraussetzungen (Satz 2). Der Bundesgesetzgeber hat sich bei Art. 18a Abs. 3 RPG bewusst für eine abschliessende materiellrechtliche Regelung der Bewilligungsvoraussetzungen auf Bundesebene entschieden (vgl. Konrad Graber, Amtl. Bull. SR, 2011, S. 1181; Roger Nordmann, Amtl. Bull. SR, 2012, S. 139; der Nationalrat hatte im Rahmen der ersten Lesung noch auf ein Baubewilligungsverfahren verzichten wollen [vgl. dazu Hans Grunder, Amtl. Bull. NR, 2011, S. 1801; Doris Leuthard, Amtl. Bull. NR, 2011, S. 1802]; Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Erläuternder Bericht zur Teilrevision vom 2. April 2014 der Raumplanungsverordnung, Umsetzung der Teilrevisionen vom 15. Juni 2012 und vom 22. März 2013 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979, S. 18.; Jäger, Art. 18a N. 52). Art. 18a Abs. 3 RPG ist somit direkt anwendbar (so bereits Jäger, Art. 18a N. 55; BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 2.4). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ändert am Vorliegen einer bundesrechtlichen Regelung und – als Folge davon – einer Bundesaufgabe auch nichts, dass Art. 18a Abs. 3 Satz 2 RPG mit der Formulierung "nicht wesentlich beeinträchtigen" einen unbestimmten Rechtsbegriff enthält, welcher der zuständigen Behörde einen Beurteilungsspielraum belässt (vgl. bereits BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 2.4 und E. 6.3).”
“Wenn aber eine verfassungskonforme Auslegung nicht möglich ist – die Schranke bilden der klare Wortlaut und Sinn der Norm (BGE 134 II 249 E. 2.3) –, geht das Bundesgesetz vor. Art. 18a Abs. 3 RPG statuiert gemäss seinem Wortlaut eine Baubewilligungspflicht für Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern (Satz 1) und regelt die materiellen Bewilligungsvoraussetzungen (Satz 2). Der Bundesgesetzgeber hat sich bei Art. 18a Abs. 3 RPG bewusst für eine abschliessende materiellrechtliche Regelung der Bewilligungsvoraussetzungen auf Bundesebene entschieden (vgl. Konrad Graber, Amtl. Bull. SR, 2011, S. 1181; Roger Nordmann, Amtl. Bull. SR, 2012, S. 139; der Nationalrat hatte im Rahmen der ersten Lesung noch auf ein Baubewilligungsverfahren verzichten wollen [vgl. dazu Hans Grunder, Amtl. Bull. NR, 2011, S. 1801; Doris Leuthard, Amtl. Bull. NR, 2011, S. 1802]; Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Erläuternder Bericht zur Teilrevision vom 2. April 2014 der Raumplanungsverordnung, Umsetzung der Teilrevisionen vom 15. Juni 2012 und vom 22. März 2013 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979, S. 18.; Jäger, Art. 18a N. 52). Art. 18a Abs. 3 RPG ist somit direkt anwendbar (so bereits Jäger, Art. 18a N. 55; BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 2.4). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ändert am Vorliegen einer bundesrechtlichen Regelung und – als Folge davon – einer Bundesaufgabe auch nichts, dass Art. 18a Abs. 3 Satz 2 RPG mit der Formulierung "nicht wesentlich beeinträchtigen" einen unbestimmten Rechtsbegriff enthält, welcher der zuständigen Behörde einen Beurteilungsspielraum belässt (vgl. bereits BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 2.4 und E. 6.3).”
Die Rechtsprechung lässt erkennen, dass eine bereits bestehende Montage von PV‑Paneelen durch die Garantie der "situation acquise" geschützt sein kann; gleichzeitig sind bei nicht bewilligten Anlagen verhältnismässige Sanktionen zu prüfen (etwa Abbauanordnung oder administrative Geldsanktionen).
“Même à considérer que l’usage n’en soit pas à strictement parler un « réduit à outils » l’utilisation du bâtiment notamment aux fins de jardinage, est similaire, voire ne diverge pas fondamentalement de ce qui avait été autorisé en 1967 et peut bénéficier de la garantie de la situation acquise. L’agrandissement de la construction autorisée en 1967 porte sur 1.6 m² soit 10 % de sa surface. Sous réserve de cette augmentation de la surface, l’implantation, l’occupation et l’orientation sur la parcelle n’ont pas été modifiées. Le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une déconstruction/reconstruction. Les inspecteurs de l’autorité intimée qui se sont déplacés n’ont pas allégué que les fondations du bâtiment auraient été modifiées. Dans ces conditions, l’identité du bâtiment reste identique et l’augmentation, de 1,6 m2, apparaît acceptable au sens de l’art. 42 al. 3 let. b OAT, ce que les préavis de l’OU, de l’OCAN et de la DAC ne contredisent pas. Enfin, la pose de panneaux photovoltaïques, est autorisable en application de l’art. 18a LAT, ce que tant l’OU que l’OCAN ont évoqué dans leurs préavis respectifs des 31 janvier 2022 et 9 novembre 2021. En conséquence, en exigeant la suppression et l’évacuation complète du bâtiment cadastré n° 4______ comportant les panneaux photovoltaïques, le département a violé les principes de la garantie de la propriété visée à l’art. 24c al. 1 LAT et de la proportionnalité. Le recours sera en conséquence admis sur ce point. Les autres points (nos 2 à 14) de la décision n’étant plus contestés, ils seront confirmés. 6. Le recourant conteste le bien-fondé de l’amende. 6.1 Aux termes de l’art. 137 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, aux règlements et aux arrêtés édictés en vertu de ladite loi, ainsi qu’aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (al. 1). Le montant maximum de l’amende est de CHF 20'000.- lorsqu’une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (al.”
Nach Art. 18a Abs. 4 RPG sind ästhetische Interessen gegen das Interesse an der Gewinnung von Solarenergie abzuwägen. Nach der zitierten Rechtsprechung überwiegt in dem zugrundeliegenden Fall das Interesse an Solarenergie. Zudem führt der Entscheid aus, dass Fassaden‑PV erheblich zur Winterstromproduktion beitragen kann, dass überschüssig erzeugter Strom ins Netz eingespeist werden kann und dass Fassadenanlagen kantonal teilweise finanziell gefördert werden (Leitfaden EnergieSchweiz, Ziff. 6.5).
“So sind einige Garagentore aus dunklem Metall und die meisten Beschattungssysteme sowie die verwitterten Holzfassaden entsprechen nicht der Farbtabelle. Hinzu kommt, dass die meisten Grundstücke im Quartier E. von hohen Mauern und Pflanzen umgeben sind, welche die Einsehbarkeit der Fassaden zusätzlich einschränken. - 22 - 5.5. Die vorstehend ausgeführten und von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Ästhetikinteressen müssen unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgegebenen Interessengewichtung gemäss Art. 18a Abs. 4 RPG mit dem Interesse an der Gewinnung von Solarenergie abgewogen werden. Die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Ästhetikinteressen sind mit jenen im Entscheid des Bundesgerichts 1C_544/2019 zumindest bezüglich ihrer Gewichtung vergleichbar (im konkreten Fall ging es um die Ausrichtung von Dachgiebeln [vgl. BGer 1C_544/2019 vom 3. Juni 2020]). Folglich überwiegt im vorliegenden Fall - gestützt auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts - das Interesse an der Gewinnung der Solarenergie. Das durch Art. 18a Abs. 4 RPG geförderte Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie kann insbesondere die Einspeisung von überschüssig produziertem Strom in das Netz bewirken. Der in diesem Fall festgestellte Unterschied in der Energieproduktion, der sich in einer unbestimmten Anzahl von Anlagen wiederholt, kann dann erheblich werden und allgemein zu einer lokalen und nachhaltigen Energieversorgung beitragen (BGer 1C_415/2021 vom 25. Februar 2022, E. 3.2.2). Schliesslich leisten Anlagen an der Fassade einen erheblichen Beitrag zur Produktion von Winterstrom, weshalb sie im Rahmen der Förderstrategie des Kantons auch mit Beiträgen unterstützt werden (STICKELBERGER/MOLL, Leitfaden zum Melde- und Bewilligungsverfahren für Solaranlagen, EnergieSchweiz, Juni 2023, Ziff. 6.5). 6. Im letzten Satz des angefochtenen Art. 8 Abs. 4 QPB wird festgehalten, dass Anlagen der Energiegewinnung auf dem Dach vorzugweise mit extensiver Begrünung umzusetzen sind. Diesbezüglich machen die Beschwerdeführer geltend, Dachbegrünungen und PV-Anlagen auf Dächern würden sich gegenseitig ausschliessen, da die Bepflanzung in - 23 - die Anlagen einwachsen, diese überwuchern und Schatten werfen würden.”
“zu einem gesichtslosen Quartier mit bescheidener gestalterischer Qualität. Dem entgegnen die Beschwerdeführer zu Recht, dass Energiegewinnungsanlagen zur Gestaltung eines modernen Quartiers dazugehören. Ausserdem kommen - wie im Verfahren R 23 13 ausführlich thematisiert und von den Beschwerdeführern im genannten Verfahren mit einer Fotodokumentation belegt wird (vgl. VGU R 23 13 vom 1. November 2023 E.8.1.4) - im Quartier diversere dunklere Farben als die Farbtabelle vorsieht, vor. So sind einige Garagentore aus dunklem Metall und die meisten Beschattungssysteme sowie die verwitterten Holzfassaden entsprechen nicht der Farbtabelle. Hinzu kommt, dass die meisten Grundstücke im Quartier E. von hohen Mauern und Pflanzen umgeben sind, welche die Einsehbarkeit der Fassaden zusätzlich einschränken. - 22 - 5.5. Die vorstehend ausgeführten und von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Ästhetikinteressen müssen unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgegebenen Interessengewichtung gemäss Art. 18a Abs. 4 RPG mit dem Interesse an der Gewinnung von Solarenergie abgewogen werden. Die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Ästhetikinteressen sind mit jenen im Entscheid des Bundesgerichts 1C_544/2019 zumindest bezüglich ihrer Gewichtung vergleichbar (im konkreten Fall ging es um die Ausrichtung von Dachgiebeln [vgl. BGer 1C_544/2019 vom 3. Juni 2020]). Folglich überwiegt im vorliegenden Fall - gestützt auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts - das Interesse an der Gewinnung der Solarenergie. Das durch Art. 18a Abs. 4 RPG geförderte Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie kann insbesondere die Einspeisung von überschüssig produziertem Strom in das Netz bewirken. Der in diesem Fall festgestellte Unterschied in der Energieproduktion, der sich in einer unbestimmten Anzahl von Anlagen wiederholt, kann dann erheblich werden und allgemein zu einer lokalen und nachhaltigen Energieversorgung beitragen (BGer 1C_415/2021 vom 25. Februar 2022, E. 3.2.2). Schliesslich leisten Anlagen an der Fassade einen erheblichen Beitrag zur Produktion von Winterstrom, weshalb sie im Rahmen der Förderstrategie des Kantons auch mit Beiträgen unterstützt werden (STICKELBERGER/MOLL, Leitfaden zum Melde- und Bewilligungsverfahren für Solaranlagen, EnergieSchweiz, Juni 2023, Ziff.”
“So sind einige Garagentore aus dunklem Metall und die meisten Beschattungssysteme sowie die verwitterten Holzfassaden entsprechen nicht der Farbtabelle. Hinzu kommt, dass die meisten Grundstücke im Quartier E. von hohen Mauern und Pflanzen umgeben sind, welche die Einsehbarkeit der Fassaden zusätzlich einschränken. - 22 - 5.5. Die vorstehend ausgeführten und von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Ästhetikinteressen müssen unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgegebenen Interessengewichtung gemäss Art. 18a Abs. 4 RPG mit dem Interesse an der Gewinnung von Solarenergie abgewogen werden. Die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Ästhetikinteressen sind mit jenen im Entscheid des Bundesgerichts 1C_544/2019 zumindest bezüglich ihrer Gewichtung vergleichbar (im konkreten Fall ging es um die Ausrichtung von Dachgiebeln [vgl. BGer 1C_544/2019 vom 3. Juni 2020]). Folglich überwiegt im vorliegenden Fall - gestützt auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts - das Interesse an der Gewinnung der Solarenergie. Das durch Art. 18a Abs. 4 RPG geförderte Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie kann insbesondere die Einspeisung von überschüssig produziertem Strom in das Netz bewirken. Der in diesem Fall festgestellte Unterschied in der Energieproduktion, der sich in einer unbestimmten Anzahl von Anlagen wiederholt, kann dann erheblich werden und allgemein zu einer lokalen und nachhaltigen Energieversorgung beitragen (BGer 1C_415/2021 vom 25. Februar 2022, E. 3.2.2). Schliesslich leisten Anlagen an der Fassade einen erheblichen Beitrag zur Produktion von Winterstrom, weshalb sie im Rahmen der Förderstrategie des Kantons auch mit Beiträgen unterstützt werden (STICKELBERGER/MOLL, Leitfaden zum Melde- und Bewilligungsverfahren für Solaranlagen, EnergieSchweiz, Juni 2023, Ziff. 6.5). 6. Im letzten Satz des angefochtenen Art. 8 Abs. 4 QPB wird festgehalten, dass Anlagen der Energiegewinnung auf dem Dach vorzugweise mit extensiver Begrünung umzusetzen sind. Diesbezüglich machen die Beschwerdeführer geltend, Dachbegrünungen und PV-Anlagen auf Dächern würden sich gegenseitig ausschliessen, da die Bepflanzung in - 23 - die Anlagen einwachsen, diese überwuchern und Schatten werfen würden.”
Solaranlagen können dann zulässig sein, wenn sie an weniger sichtbaren Stellen der Dachfläche platziert werden — etwa hofseitig und im oberen Drittel von Mansardwalmdächern —, da solche Platzierungen, weil die Dächer vom öffentlichen Raum nur teilweise einsehbar sind, nach der zitierten Rechtsprechung keine wesentliche Beeinträchtigung im Sinne von Art. 18a Abs. 3 RPG darstellen.
“Damit ein einheitliches Bild der Häusergruppe gewahrt werde, solle zudem festgelegt werden, an welcher Stelle der Dachfläche eine solche Anlage positioniert werden könne. Empfohlen werde eine Position im oberen Drittel der Dachfläche. Die Vorinstanz setzte sich diesbezüglich ohne sachliche Gründe über diese gutachterlichen Ausführungen und den darauf gestützten Entscheid des Stadtrats Winterthur hinweg. Sie liess im Rahmen ihrer Einschätzung, dass Aufdachanlagen äusserst störend und dominant in Erscheinung treten würden, ausser Acht, dass diese nur im Rahmen der Vorgaben von Art. 36 SchutzV – insbesondere nur "hofseitig im oberen Drittel des Mansardwalmdaches" (Abs. 1 Satz 1) – platziert werden dürfen. Wie die Stadt Winterthur nachvollziehbar vorbringt, handelt es sich um Dächer, die vom öffentlichen Raum nur teilweise einsehbar sind. Nach dem Gesagten durfte die Stadt Winterthur im Rahmen ihres Beurteilungsspielraums davon ausgehen, dass Solaranlagen im Rahmen der Vorgaben gemäss Art. 36 SchutzV keine wesentliche Beeinträchtigung nach Art. 18a Abs. 3 RPG darstellen.”
In Fällen, in denen bei einem Baugesuch ästhetische Bestimmungen oder kommunale Bauvorschriften zu prüfen sind, ist Art. 18a Abs. 4 RPG nach der Rechtsprechung auch unmittelbar anwendbar und kann — namentlich auch innerhalb von Schutzzonen im Sinn von Art. 17 — bei der Interessenabwägung zugunsten der Nutzung von Solarenergie zum Tragen kommen. Die Rechtsprechung lässt daraus in einzelnen Fällen auch Abweichungen von kommunalen Vorgaben (z.B. Überschreitungen der zulässigen Höhe) zu, wobei die anzustellende Abwägung und die konkrete Anwendbarkeit des Abs. 4 fallabhängig zu prüfen sind.
“Il a fait référence à un ouvrage de doctrine de 2016 (Eric BRANDT/Alexandre FLÜCKIGER/Yacine REZKI, Emile SPIERER/Valérie DÉFAGO GAUDIN/Alexandre FALTIN/Jean-Baptiste ZUFFEREY, La propriété immobilière face aux défis énergétiques, 2016, p. 135). Selon la doctrine plus récente, le champ d’application de l’art. 18a LAT dans le périmètre de la zone à protéger est « d’interprétation difficile » (Etienne POLTIER, Droit de l’énergie, 2020 n° 115) L’auteur renvoie d’ailleurs au commentaire pratique LAT (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 11 ss). Or, d’une part, selon ces derniers auteurs : « Le Tribunal fédéral semble cependant accorder à la vision incitative de l’art. 18a al. 4 LAT une signification universelle dépassant le champ d’application de l’art. 18a LAT, par exemple aussi dans les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT » (Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, op. cit. ad art. 18a, n. 59, p. 66). D’autre part, le Tribunal fédéral a récemment indiqué que l’art. 18a al. 4 LAT était directement applicable. L’art. 18a LAT « s’appliquait partout où il fallait apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions » (ATF 146 II 367 précité ; 1C_415/2021, précité consid. 3.1). Il sera en conséquence retenu que l’art. 18a al. 4 LAT s’applique aussi dans la zone à protéger de l’art. 17 LAT, et que l’éventuelle application de l’al. 3 ne l’exclut pas. c. En l’espèce, la parcelle concernée est située en zone 4B protégée. L’art. 18a al. 4 LAT lui est applicable, ce qui implique qu’en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l’énergie solaire l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. La question de savoir si les bâtiments concernés entrent dans le champ d’application de l’al. 3 et de l’art. 32 b OAT, question qui divise les parties, souffrira en conséquence de rester indécise.”
“prévue par le RPGA se mesure sur la moyenne des points de la façade, aucun de ceux-ci ne pouvant empiéter de plus d'un mètre sur cette distance; cette distance est respectée compte tenu de la réduction de la taille du balcon. La piscine et le couvert à voitures-local de vélos étant des dépendances au sens du RPGA, ils ne sont pas soumis aux exigences de distances aux limites selon le RPGA et peuvent être autorisés dans les espaces entre la villa et les limites de propriétés voisines. En ce qui concerne les distances par rapport à la voie publique, la villa respecte celle prévue par le RPGA, ainsi que la distance minimale prévue par l'art. 36 LRou, les dépendances respectant quant à elles l'art. 37 LRou. La place de parc extérieure non couverte est un aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LROU et satisfait aux conditions de cette disposition et de l'art. 8 RLRou. Nombre de places de parc conforme aux normes VSS. Dérogation à l'altitude maximale prévue par le RPGA admissible vu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 146 II 367) sur l'art. 18a al. 4 LAT prévoyant que l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Admission très partielle du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 7 juillet 2021 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M. Philippe Grandgirard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière. Recourant A.________, à ********, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, Autorité intimée Municipalité de Corcelles-près-Payerne, Constructeur B.________, à ********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains. Objet permis de construire Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 1er juillet 2020 levant son opposition et délivrant le permis de construire une villa avec couvert à voitures, piscine et annexe sur la parcelle n° 3632, propriété de B.”
“Statuant sur recours de la constructrice après avoir notamment procédé à une inspection locale et une audience d'instruction, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a confirmé cette décision par arrêt du 12 septembre 2019, partageant le point de vue de l'autorité communale à teneur duquel, au contraire de ce que prescrivait le règlement communal, les faîtes des bâtiments projetés ne respectaient pas l'orientation dominante des constructions du hameau. Par arrêt du 3 juin 2020, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la CDAP au motif que l'art. 18a al. 4 LAT (RS 700) n'avait pas été pris en considération. Or, interprété à la lumière de cette disposition, le règlement communal permettait une orientation de faîtes est-ouest. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvel examen de l'esthétique du projet dans le cadre de l'application de l'art. 18a al. 4 LTA (arrêt 1C_ 544/2019). A nouveau en possession du dossier, la CDAP a, par arrêt du 9 juin 2021, confirmé une nouvelle fois la décision de refus d'autorisation de construire. Les juges cantonaux se sont notamment inspirés d'un nouveau projet élaboré par la constructrice (appelé "variante 2020" par opposition à la "variante 2017" faisant l'objet de la présente procédure), pour considérer qu'il était possible de tenir compte des considérations esthétiques voulues par la commune tout en respectant le principe consacré par l'art. 18a al. 4 LAT faisant en principe primer l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques. Alors que la cause 1C_544/2019 était encore pendante devant le Tribunal fédéral, la constructrice avait en effet déposé une nouvelle demande de permis de construire pour deux bâtiments similaires au projet litigieux (mêmes hauteurs, mêmes volumes, même formes de toitures) mais avec des faîtes orientés à la perpendiculaire de ceux du premier projet, soit nord-sud. Le permis de construire a été délivré par la commune le 16 octobre 2020 et est entré en force; la constructrice n'a toutefois pas renoncé à son projet initial, objet du présent litige. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 9 juin 2021 en ce sens que le permis de construire est octroyé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Il n'est toutefois pas manifeste que cette donnée soit corrélée à l'utilisation de l'énergie solaire au sens de l'art. 18a al. 4 LAT. Quoi qu'il en soit, ainsi que le fait valoir la Commune dans sa réponse et comme on le verra ci-dessous, cet élément de fait n'est pas déterminant. On retiendra en revanche d'office, à la lecture de ces documents, que, s'agissant de la production d'énergie renouvelable - seule litigieuse en droit -, la variante 2017 est autonome en matière d'énergie de chauffage, au contraire de la variante”
Auch für nach Art. 18a RPG baubewilligungsfreie Solaranlagen gilt das Vorsorgeprinzip nach dem Umweltschutzgesetz: Auf allfällige Blendwirkungen ist zu achten und die Anlagen so zu installieren, dass Immissionen in der Nachbarschaft vermieden werden. Praxisorientierte Einbauempfehlungen (z. B. Hinweise in Vollzugshilfen und Warnungen bei Anstellwinkeln über 60° oder nordseitiger Montage) sind massgeblich. Aus der Quelle ergibt sich jedoch nicht, dass sämtliche Blendwirkungen stets ausgeschlossen oder vorgängig in jedem Fall detailliert abzuklären wären.
“Nichts anderes ergibt sich aus den Richtlinien des Regierungsrats (Ziff. 2.4.3). Danach ist auch bei Solaranlagen, die von der Baubewilligungspflicht ausgenommen sind, den Vorschriften des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01) und namentlich dem Vorsorgeprinzip Rechnung zu tragen. Es ist auf allfällige Blendwirkungen zu achten und die Anlagen sind so zu installieren, dass solche Immissionen in der Nachbarschaft vermieden werden können. Heikel sind insbesondere Anstellwinkel über 60° sowie nordseitige Anlagen (vgl. auch Vollzugshilfe «Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen» des Bundesamts für Umwelt [BAFU], 2021, S. 43 [im Folgenden: Vollzugshilfe BAFU], einsehbar unter: <www.bafu.admin.ch>, Rubriken «Themen/Elektrosmog und Licht/Publikationen und Studien»). Daraus ergibt sich weder, dass jegliche Blendwirkungen unterbleiben müssten noch, dass bei baubewilligungsfreien Solaranlagen die Blendwirkungen vorgängig im Detail abzuklären sind. Dies würde dem Sinn und Zweck von Art. 18a RPG zuwiderlaufen, die Bewilligungsverfahren für Solaranlagen im Sinn einer verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien im Rahmen der neuen Energiestrategie zu vereinfachen und zu verkürzen (Christoph Jäger, Praxiskommentar, Art. 18a N. 1 mit Hinweis auf die Entstehung der Bestimmung).”
Art. 18a Abs. 3 RPG ist im ISOS‑Erhaltungsgebiet A direkt anwendbar. Bewilligungen für Solaranlagen in diesen Gebieten sind demnach als Bundesaufgabe zu qualifizieren und nach Bundesrecht zu prüfen. Die direkte Anwendbarkeit erfordert keine kantonale Umsetzung und gilt unabhängig davon, ob sich das Vorhaben innerhalb oder ausserhalb der Bauzone befindet.
“Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass in Übereinstimmung mit dem Rekurrenten sowie den Bundesgerichtsentscheiden 1C_179/2015 vom 11. Mai 2016 sowie im Ergebnis auch mit BGE 142 II 509 die Bewilligung für die Erstellung einer Solaranlage im ISOS-Erhaltungsgebiet A eine Bundes- aufgabe ist. Dies, da die Bestimmung direkt anwendbar ist und keiner kanto- nalen Umsetzung bedarf sowie den nötigen Bezug zum Natur-, Landschafts- und Heimatschutz aufweist. Aufgrund der direkten Anwendbarkeit von Art. 18a Abs. 3 RPG spielt es sodann auch keine Rolle, ob die Bewilligung einer Solaranlage ein Bauvorhaben innerhalb oder ausserhalb der Bauzone betrifft. Folge davon ist, dass das ISOS bei der Bewilligung entsprechender Anlagen direkt anwendbar ist und nicht wie im Bereich der kantonalen Aufgabenerfül- lung nur berücksichtigt werden muss. Obwohl Art. 18a RPG den Bau von Solaranlagen erleichtern und fördern soll, das Vorliegen einer Bundesauf- gabe die Realisation von Solaranlagen im ISOS-Erhaltungsgebiet A jedoch erschweren kann, lässt sich dennoch kein anderer Schluss ziehen. Soll diese R4.2023.00161 Seite 12 Diskrepanz beseitigt werden, hat dies entsprechend der Gewaltenteilung auf gesetzgeberischer Stufe und nicht auf dem Wege der Rechtsprechung zu erfolgen (vgl. hierzu Christoph Jäger, in: Praxiskommentar RPG: Baubewilli- gung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich/Basel/Genf 2020, § 18a Rz. 55; Arnold Marti, Urteil 1C_179/2015 und 1C_180/2015 vom 11. Mai 2016, in ZBl 118/2017, S. 633 f.; Peter Karlen, Die Überhöhung des Ortsbildschutzes durch den Bund, in ZBl 124/2023, S.”
Kann die fachgerechte oder optimale Nutzung von Solaranlagen auf dem Dach eines als Kultur- oder Naturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung geschützten Gebäudes wegen konkreter Umstände (z. B. dauerhafte Verschattung durch Bäume, architektonische Unvereinbarkeit) nicht erreicht werden, kann dies die Prüfung einer Ausnahme für Boden- oder Ausweichstandorte rechtfertigen. Die Beurteilung muss sich an Art. 18a Abs. 3 RPG orientieren und konkrete Beeinträchtigungsgründe nachweisen.
“De plus, aménagés sur une surface de 50 m2, les panneaux solaires permettent une production d'électricité qui n'est pas négligeable, en particulier en hiver, correspondant, selon le concepteur, à la moitié de la consommation de la maison d'habitation (y compris les voitures électriques): ils bénéficient par ailleurs, à cet endroit, de la surface plane réverbérante des eaux du lac, ce qui optimise leur exploitation. Lors de l'inspection locale, il a été mis en évidence qu'une telle production énergétique ne pourrait être obtenue si les panneaux solaires étaient posés sur la toiture (de la villa ou de ses annexes, plus récentes): les arbres plantés sur la parcelle no 1559, en raison de l'ombre projetée et de la résine secrétée, empêcheraient une exploitation idéale de l'installation litigieuse. Par ailleurs, les caractéristiques architecturales de la villa des recourants, excluent, d'après le service spécialisé de l'administration cantonale (soit la DGIP), la pose de panneaux solaires, qui porteraient une atteinte majeure à ce bien (cf. art. 18a al. 3 LAT); les impératifs de protection de la maison de maître ne valent en revanche pas pour les murs de soutènement de la terrasse au bord du lac. Aussi, tout bien considéré, la pesée des intérêts à effectuer, en tenant compte des intérêts poursuivis par l'art. 18a LAT, de même niveau que les intérêts protégés par les dispositions de la législation fédérale sur la protection des eaux, amène à considérer que la DGE a violé le droit fédéral en refusant de délivrer son autorisation spéciale. d) Du point de vue de l'aménagement du territoire, il faut encore noter que la parcelle no 1559 est située à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) et elle appartient au territoire d'agglomération II. L'art. 21 LLavaux prévoit ce qui suit à ce propos: "1 Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants : a. Il est destiné à l'habitat en prédominance ; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec l'habitat.”
“De plus, aménagés sur une surface de 50 m2, les panneaux solaires permettent une production d'électricité qui n'est pas négligeable, en particulier en hiver, correspondant, selon le concepteur, à la moitié de la consommation de la maison d'habitation (y compris les voitures électriques): ils bénéficient par ailleurs, à cet endroit, de la surface plane réverbérante des eaux du lac, ce qui optimise leur exploitation. Lors de l'inspection locale, il a été mis en évidence qu'une telle production énergétique ne pourrait être obtenue si les panneaux solaires étaient posés sur la toiture (de la villa ou de ses annexes, plus récentes): les arbres plantés sur la parcelle no 1559, en raison de l'ombre projetée et de la résine secrétée, empêcheraient une exploitation idéale de l'installation litigieuse. Par ailleurs, les caractéristiques architecturales de la villa des recourants, excluent, d'après le service spécialisé de l'administration cantonale (soit la DGIP), la pose de panneaux solaires, qui porteraient une atteinte majeure à ce bien (cf. art. 18a al. 3 LAT); les impératifs de protection de la maison de maître ne valent en revanche pas pour les murs de soutènement de la terrasse au bord du lac. Aussi, tout bien considéré, la pesée des intérêts à effectuer, en tenant compte des intérêts poursuivis par l'art. 18a LAT, de même niveau que les intérêts protégés par les dispositions de la législation fédérale sur la protection des eaux, amène à considérer que la DGE a violé le droit fédéral en refusant de délivrer son autorisation spéciale. d) Du point de vue de l'aménagement du territoire, il faut encore noter que la parcelle no 1559 est située à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) et elle appartient au territoire d'agglomération II. L'art. 21 LLavaux prévoit ce qui suit à ce propos: "1 Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants : a. Il est destiné à l'habitat en prédominance ; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec l'habitat.”
“De plus, aménagés sur une surface de 50 m2, les panneaux solaires permettent une production d'électricité qui n'est pas négligeable, en particulier en hiver, correspondant, selon le concepteur, à la moitié de la consommation de la maison d'habitation (y compris les voitures électriques): ils bénéficient par ailleurs, à cet endroit, de la surface plane réverbérante des eaux du lac, ce qui optimise leur exploitation. Lors de l'inspection locale, il a été mis en évidence qu'une telle production énergétique ne pourrait être obtenue si les panneaux solaires étaient posés sur la toiture (de la villa ou de ses annexes, plus récentes): les arbres plantés sur la parcelle no 1559, en raison de l'ombre projetée et de la résine secrétée, empêcheraient une exploitation idéale de l'installation litigieuse. Par ailleurs, les caractéristiques architecturales de la villa des recourants, excluent, d'après le service spécialisé de l'administration cantonale (soit la DGIP), la pose de panneaux solaires, qui porteraient une atteinte majeure à ce bien (cf. art. 18a al. 3 LAT); les impératifs de protection de la maison de maître ne valent en revanche pas pour les murs de soutènement de la terrasse au bord du lac. Aussi, tout bien considéré, la pesée des intérêts à effectuer, en tenant compte des intérêts poursuivis par l'art. 18a LAT, de même niveau que les intérêts protégés par les dispositions de la législation fédérale sur la protection des eaux, amène à considérer que la DGE a violé le droit fédéral en refusant de délivrer son autorisation spéciale. d) Du point de vue de l'aménagement du territoire, il faut encore noter que la parcelle no 1559 est située à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) et elle appartient au territoire d'agglomération II. L'art. 21 LLavaux prévoit ce qui suit à ce propos: "1 Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants : a. Il est destiné à l'habitat en prédominance ; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec l'habitat.”
Für bestimmte Infrastrukturen, namentlich Fernmeldeleitungen, ist nach den Materialien und Stellungnahmen unklar, ob neben einer Bewilligung nach Spezialrecht (z. B. Art. 35 FMG) auch eine kantonale Baubewilligung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 RPG entfällt. Anders als Art. 18a RPG für Solaranlagen schliesst das Fernmelderecht eine Baubewilligungspflicht nicht ausdrücklich aus; daraus ergibt sich eine Auslegungs- und Anwendungsfrage für konkrete Fälle.
“Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) führt in seiner Stellungnahme aus, die Bewilligung nach Art. 35 FMG betreffe nur die Berechtigung, fremden Boden zu benützen. Soweit Art. 22 Abs. 1 RPG eine Baubewilligungspflicht vorsehe, werde diese durch Art. 35 FMG nicht in Frage gestellt. Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) kommt in seiner Vernehmlassung sinngemäss zum Ergebnis, es sei unklar, ob Art. 35 FMG gemäss seiner Entstehungsgeschichte bzw. den Materialien dahingehend auszulegen sei, dass für die streitbetroffene Fernmeldeleitung neben der Bewilligung für die Inanspruchnahme von Grund und Boden (im Gemeingebrauch) eine Baubewilligung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 RPG verlangt werden dürfe. Jedenfalls schliesse das Fernmelderecht eine Baubewilligungspflicht im Sinne von Art. 22 Abs. 1 RPG - anders als Art. 18a RPG für Solaranlagen - nicht explizit aus.”
Wenn die Gemeinde die Ablehnung einer Solaranlage erwägt, kann die nach Art. 14a LVLEne vorgesehene Pflicht, das beratende Gremium anzuhören, eine zweckentsprechende bzw. vollständige Interessenabwägung im Sinne von Art. 18a sicherstellen.
“14a LVLEne; intitulé "Commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique", a la teneur suivante: "1 Le Conseil d'Etat met en place une commission dont l'objectif est de favoriser l'usage et l'intégration des capteurs solaires et de l'isolation thermique dans les bâtiments, en particulier lorsque ceux-ci concernent des biens culturels ou des sites naturels sensibles ou protégés. 2 La commission est à disposition des communes pour les aider dans le cadre de la pesée des intérêts lors de la délivrance des permis de construire relatifs aux capteurs solaires et à l'isolation thermique. 3 Elle a un rôle de conseil. 4 Les communes ont l'obligation de solliciter son avis avant de refuser une installation solaire ou un assainissement énergétique. 5 [...]¨ 6 Les domaines de l'énergie, de l'architecture, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture sont chacun représentés par un professionnel expérimenté. Les communes sont représentées par deux membres issus des autorités communales." Selon la jurisprudence, l'avis obligatoire prévu à l'art. 14a al. 4 LVLEne est propre garantir une pesée des intérêts appropriée ou complète, répondant aux exigences de l'art. 18a LAT, quand la municipalité envisage de refuser un projet d'installation solaire (CDAP AC.2021.0025 du 2 juin 2021 consid. 3c).”
Ästhetische Erwägungen können mitentscheiden, ob eine Dachanlage als «genügend angepasst» im Sinn von Art. 18a Abs. 1 RPG gilt. Art. 32a RPV enthält die konkreten Anforderungen zur Beurteilung. In der Praxis wurde beispielsweise eine aufgeständerte Anlage aus ästhetischen Gründen als nicht zulässig angesehen und stattdessen eine Integration auf dem Hauptdach verlangt (vgl. Verfügung AGR).
“Das AGR äusserte sich in seiner Verfügung vom 17. Mai 2022 zu den – vorliegend nicht mehr zu beurteilenden (vgl. Erwägung 4a vorangehend) – horizontalen PV-Anlagen an der Fassade Südwest sowie bei der Terrasse Nordwest, nicht aber zur PV-Anlage auf dem Flachdach des Nebengebäudes B.________. In seiner Stellungnahme vom 19. November 2021 sowie in seiner ersten informellen Beurteilung im Sinne einer Voranfrage (vgl. Sachverhalt Ziffer 3) bezeichnete das AGR die aufgeständerte PV-Anlage auf dem Flachdach des Nebengebäudes B.________ hingegen aus ästhetischen Gründen als nicht möglich. Sie sei auf dem Hauptdach zu integrieren. Die erforderliche Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG könne nicht in Aussicht gestellt werden. Gemäss Art. 6 Abs. 1 Bst. f BewD bedürfen Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie unter Vorbehalt von Art. 7 BewD keiner Baubewilligung, wenn sie an Gebäuden angebracht oder als kleine Nebenanlage zu Gebäuden installiert werden und den kantonalen Richtlinien entsprechen. Für Solarenergie regelt das Bundesrecht in Art. 18a Abs. 1 RPG bereits verbindlich, dass auf Dächern genügend angepasste Solaranlagen sowohl in Bau- als auch in Landwirtschaftszonen keiner Baubewilligung bedürfen. Was als genügend angepasst gilt, bestimmt sich nach Art. 32a RPV. Darauf stützen sich auch die vorerwähnten kantonalen Richtlinien «Baubewilligungsfreie Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien» des Kantons Bern vom Januar 2015 (im Folgenden «Richtlinien») ab. Zu beachten ist, dass sich die «Richtlinien» noch auf eine ältere Version von Art. 32a RPV beziehen und diese demnach mit Vorsicht zu konsultieren sind. Ziffer”
“4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques (cf. ATF 146 II 367; CDAP AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 5a). Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2021.0345 du 27 février 2023 consid. 3d/bb et les réf. cit.). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1 et la réf. à Christoph Jäger, Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, n° 61 ad art. 18a LAT). L'art. 18a al. 1 LAT est précisé à l'art. 32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), libellé comme suit depuis le 1er juillet 2022: "Art. 32a Installations solaires dispensées d'autorisation 1 Les installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques; d. elles forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles. 1bis (...) 2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al.”
Anwendung und Auslegung: Art. 18a Abs. 4 RPG ist nach bundesgerichtlicher und kantonaler Rechtsprechung unmittelbar anwendbar und bei der Auslegung kantonaler oder kommunaler Vorschriften (z. B. ästhetische Generalklauseln, Vorgaben zur Dachorientierung) zu berücksichtigen. Die Bestimmung gewichtet die Interessen zugunsten der Nutzung der Solarenergie und schränkt damit die Beurteilungsspielräume der Baubewilligungsbehörden ein; die Interessenabwägung bleibt jedoch grundsätzlich erforderlich.
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation; b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Le Tribunal fédéral a considéré que l'interprétation d'un règlement communal à la lumière du droit supérieur, en l'occurrence l'art. 18a LAT, doit être celle qui fait prévaloir les intérêts à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 3.2.2). Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC”
“Statuant sur recours de la constructrice après avoir notamment procédé à une inspection locale et une audience d'instruction, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a confirmé cette décision par arrêt du 12 septembre 2019, partageant le point de vue de l'autorité communale à teneur duquel, au contraire de ce que prescrivait le règlement communal, les faîtes des bâtiments projetés ne respectaient pas l'orientation dominante des constructions du hameau. Par arrêt du 3 juin 2020, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la CDAP au motif que l'art. 18a al. 4 LAT (RS 700) n'avait pas été pris en considération. Or, interprété à la lumière de cette disposition, le règlement communal permettait une orientation de faîtes est-ouest. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvel examen de l'esthétique du projet dans le cadre de l'application de l'art. 18a al. 4 LTA (arrêt 1C_ 544/2019). A nouveau en possession du dossier, la CDAP a, par arrêt du 9 juin 2021, confirmé une nouvelle fois la décision de refus d'autorisation de construire. Les juges cantonaux se sont notamment inspirés d'un nouveau projet élaboré par la constructrice (appelé "variante 2020" par opposition à la "variante 2017" faisant l'objet de la présente procédure), pour considérer qu'il était possible de tenir compte des considérations esthétiques voulues par la commune tout en respectant le principe consacré par l'art. 18a al. 4 LAT faisant en principe primer l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques. Alors que la cause 1C_544/2019 était encore pendante devant le Tribunal fédéral, la constructrice avait en effet déposé une nouvelle demande de permis de construire pour deux bâtiments similaires au projet litigieux (mêmes hauteurs, mêmes volumes, même formes de toitures) mais avec des faîtes orientés à la perpendiculaire de ceux du premier projet, soit nord-sud. Le permis de construire a été délivré par la commune le 16 octobre 2020 et est entré en force; la constructrice n'a toutefois pas renoncé à son projet initial, objet du présent litige. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 9 juin 2021 en ce sens que le permis de construire est octroyé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Sowohl die Energiegesetzgebung des Bundes wie auch die kantonale Energiegesetzgebung bezwecken, die Nutzung erneuerbarer Energien, besonders einheimische erneuerbare Energien, zu fördern.5 Solarenergie zählt schlechthin zu den erneuerbaren Energien. Um die Nutzung der Solarenergie zu fördern, hat der Bundesgesetzgeber unter anderem Art. 18a RPG6 erlassen. Nach Art. 18a Abs. 4 RPG gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie auf bestehenden oder neuen Bauten den ästhetischen Anliegen grundsätzlich vor. Es handelt sich um eine gesetzlich vorgegebene Interessengewichtung im Sinn einer Prioritätenordnung.7 Die Priorisierung kommt dabei regelmässig dort zum Tragen, wo ästhetische Generalklauseln, Beeinträchtigungsverbote, Gestaltungsgebote und ähnliche Vorschriften der kantonalen oder kommunalen Baugesetzgebung zu berücksichtigen sind.8 Diese schränkt den Beurteilungsspielraum der Baubewilligungsbehörden ein, d.h. die in der Regel erforderliche Interessenabwägung wird in dem Sinne beeinflusst, dass dem öffentlichen Interesse an der Produktion von Solarenergie ein hohes Gewicht eingeräumt werden soll; die Interessenabwägung fällt aber nicht weg.9 Mit der Energiestrategie des Bundes wurde als weitere raumplanerische Massnahme ein Interesse von nationaler Bedeutung an der Nutzung und am Ausbau von erneuerbaren Energien statuiert (Art. 12 Abs. 1 EnG10). Danach sind einzelne Anlagen von einer bestimmten Grösse von nationalem Interesse, das insbesondere demjenigen nach Art.”
“Dans un arrêt récent (ATF 146 II 367), le Tribunal fédéral a précisé que dans le cadre de l'interprétation d'une norme d'un règlement communal de police des constructions selon laquelle "l'orientation dominante des faîtes" devait être respectée, il fallait prendre en compte l'art. 18a al. 4 LAT. Cette disposition prévoit que "(…), l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques". Le Tribunal fédéral a relevé, en se référant à la doctrine, que l'art. 18a al. 4 LAT est directement applicable. Cette disposition s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions, mais également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée. Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. (ATF 146 II 367 consid. 3.1.1 et les références citées). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (Jäger, op. cit., n° 61 ad art. 18a LAT). Dans le cas présent, il s'agit non pas d'interpréter une disposition communale dont le texte est clair, mais de procéder à une pesée des intérêts s'agissant de l'octroi d'une dérogation, conformément aux art. 71 RPGA et 85 LATC. En l'occurrence, l'intérêt public poursuivi par la limitation de l'altitude maximale poursuit un but essentiellement esthétique (protection du paysage). Cet intérêt s'oppose à une construction qui est par ailleurs réglementaire, mais qui se situe sur un terrain, dont la topographie en pente limite apparemment la possibilité soit de construire un second étage, soit d'assurer une couverture énergétique maximale par énergie solaire en cas de respect strict de la cote d'altitude de 481 m. La dérogation accordée par la Municipalité, quand bien même elle est très sommairement motivée, repose ainsi, par substitution de motifs, sur des motifs objectifs, soit les art.”
Seit dem 1. Mai 2014 regelt Art. 18a RPG bundesrechtlich die Bewilligungsfreiheit für auf Dächern genügend angepasste Solaranlagen. Damit kann der Bund verbindlich vorgeben, dass eine kantonale Baubewilligung hierfür entfällt.
“Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a LAT régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur suivante: "1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al.”
“1 RPG – der festhält, dass Bauten und Anlagen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden dürfen – der Grundsatz gilt, wonach es sich bei dieser Bestimmung um eine Minimalvorschrift der Bewilligungspflicht handelt, so dass die kantonalen Rechte weitere Vorhaben der Bewilligungspflicht unterstellen können (Alexander Ruch, in: Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020, Art. 22 Rz. 4). Ganz abgesehen davon, dass im kantonalen Recht hinsichtlich der vorliegend strittigen Frage gar keine spezifischen Bestimmungen ersichtlich sind, verfolgt aber wie vorstehend aufgezeigt die NISV von vornherein einen anderen Ansatz, indem sie jedenfalls im Hinblick auf Änderungen bestehender Anlagen letztlich Festlegungen hinsichtlich der – immissionsschutzrechtlichen – Bewilligungspflicht trifft. Dass der dabei mitgeregelte – und vorliegend interessierende – Ausschluss einer Bewilligungs- pflicht dem zuständigen Legislativorgan des Bundes nicht verwehrt ist, zeigt beispielsweise die für Solaranlagen in Art. 18a RPG getroffene Regelung, die ebenfalls das Fehlen einer Bewilligungspflicht bunderechtlich verbindlich vorgibt. Im Übrigen wäre das mit der fraglichen NISV-Änderung vorrangig verfolgte Ziel der Erhöhung der Rechtssicherheit (vgl. dazu Erläuterungen zur Änderung der NISV, S. 3 und 10) von vornherein nicht erreichbar, wenn die Änderung bezüglich der Frage der Bewilligungspflicht keine verbindlichen - 7- Vorgaben enthielte, sondern diesbezüglich auf zusätzliche kantonale – und damit gegebenenfalls divergierende – Festlegungen abzustellen wäre. Damit könnte bezüglich der nachträglichen Aktivierung eines Korrekturfaktors lediglich dann von einer Bewilligungspflicht ausgegangen werden, wenn eine solche unmittelbar aus Art. 22 Abs. 1 RPG abgeleitet würde und die gegenteilige Vorgabe der NISV als gesetzeswidrig erachtet würde. Die damit resultierende Nichtanwendung von Anhang 1 Ziff. 62 Abs. 5 bis NISV erscheint jedoch nicht gerechtfertigt: Zunächst ist festzuhalten, dass die gesetzliche Vorgabe von Art.”
Der Vorrang der Solarenergie ist nicht absolut. Liegt das Vorhaben in Wirklichkeit in einer unzulässigen Gebäudeaufstockung oder verstösst es gegen bau- und planungsrechtliche Vorschriften (z. B. zulässige Ausnützungsziffer, zulässige Geschossigkeit), kann eine Ausnahmeverweigerung gerechtfertigt sein. Eine alleinige energetische Zielsetzung rechtfertigt nicht automatisch baurechtswidrige Eingriffe.
“27 Damit könnte der Energieverbrauch von rund sechseinhalb Haushalten, die pro Jahr durchschnittlich 5000 Kilowattstunden Energie benötigen, gedeckt werden.28 Somit kann nicht gesagt werden, dass nur mit einer Solaranlage auf den Dachschleppern ein massgeblicher Anteil des Energieverbrauchs des Gebäudes gedeckt werden kann. Daran können die Ausführungen der Firma «D.________» und der Verweis auf den Beratungsbericht des Gebäudeenergieausweises der Kantone (GEAK) nichts ändern. Namentlich kann aus dem GEAK Beratungsbericht nicht geschlossen werden, dass der «Variante C» ein Dachausbau mit einer Solar- oder Photovoltaikanlage auf den Dachschleppern zugrunde liegt. Wie ausgeführt, könnte im vorliegenden Fall mit der Montage von Photovoltaikmodulen auf den bestehenden Dachflächen – unter Berücksichtigung der geplanten Sanierungsmassnahmen – ebenso eine sehr gute Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes und damit verbunden eine massgebliche Senkung des CO2-Ausstosses erzielt werden. Die Ausnahmeverweigerung wiederspricht somit weder dem Förderzweck von Art. 18a RPG noch steht sie in Widerspruch mit den Zielen der Energiegesetzgebungen des Bundes und des Kantons. Anders als der Beschwerdeführer meint, handelt es sich hier auch nicht um eine Anlage von nationalem Interesse im Sinne von Art. 8 Abs. 1 EnV und Art. 9 Abs. 2 EnV, die über eine jährlich erwartete Stromproduktion von mindestens 20 Gigawattstunden verfügt. Der geplante Einbau der Dachschlepper stellt vielmehr eine unzulässige Gebäudeaufstockung dar; sie verstösst in mehrfacher Hinsicht gegen die Vorschriften über die Dachaufbauten und hält auch die zulässige Ausnützungsziffer und die Vorschriften zur Geschossigkeit nicht ein. Bei diesen Gegebenheiten fällt eine Interessenabwägung von vornherein ausser Betracht. Das Argument des Beschwerdeführers, wonach die Nutzung erneuerbarer Energie höher zu gewichten sei als der Ortsbildschutz, geht fehl. Die Absicht des Beschwerdeführers, mit seinem Vorhaben die CO2-Belastung zu senken, ist zwar vorbildlich. Dies rechtfertigt aber nicht, das Gebäude in Widerspruch zu den bau- und planungsrechtlichen Vorschriften auszubauen, wenn die fraglichen Dachschlepper zur Produktion von Solarenergie nicht zwingend nötig sind.”
Sichtbarkeit der Solaranlage und ein hoher denkmalpflegerischer Situationswert können, je nach Ausprägung, eine wesentliche Beeinträchtigung begründen und damit nach Art. 18a Abs. 3 RPG die Erteilung der Baubewilligung grundsätzlich verhindern. Als konkretes Beispiel wurde in der Rechtsprechung die sichtbare Ost-Ausrichtung (ostseitige Dachlukarne) genannt, bei der wegen der von fern prägenden Stellung des Gebäudes eine wesentliche Beeinträchtigung bejaht wurde; demgegenüber wurde eine weniger auffällige Ausrichtung (westseitige Dachlukarne) als im Beurteilungsspielraum liegend beurteilt.
“Allerdings hält der Schutzvertrag unter "denkmalpflegerischer Würdigung" fest, dass dem Gebäude wegen seiner prominenten Lage am Siedlungsrand des Weilers F, der ein durchaus ansprechendes Ortsbild bewahrt habe, ein hoher Situationswert zukomme. So hielt dann auch die Vorinstanz, welche einen Augenschein durchgeführt hatte, fest, dass die Photovoltaikanlage von der Strasse aus sichtbar wäre; dies ergibt sich nicht nur aus den anlässlich des Augenscheins erstellten Fotos, sondern auch daraus, dass das Gebäude das erste am Dorfrand und die Strasse leicht nach links ausgerichtet ist. Insbesondere die Sichtbarkeit der ostseitigen Dachlukarne stellt eine wesentliche Beeinträchtigung des Schutzobjekts bzw. dessen Situationswerts dar, da das Erscheinungsbild, welches es zu erhalten gilt, wesentlich durch die prägnante Stellung des Wohnhauses am Siedlungsrand geprägt wird; eine Photovoltaikanlage auf der ostseitigen Dachlukarne wäre von weither sichtbar und würde dieses Erscheinungsbild entsprechend stören. Gemäss Art. 18a Abs. 3 RPG steht die Bejahung einer wesentlichen Beeinträchtigung des Denkmals bei Installation der Solaranlage einer Bewilligungserteilung grundsätzlich entgegen. Vorliegend kommt hinzu, dass die ostseitige Ausrichtung der Anlage ohnehin nicht mehr derart gut für die Gewinnung von Sonnenenergie geeignet wäre wie die südliche Ausrichtung des Hauptdachs. Wie das Foto Nr. 1 des durchgeführten Augenscheins zeigt, wären zwar auch die Solarelemente auf der westseitigen Dachlukarne von der Strasse aus einsehbar, allerdings wären sie aus dieser Sichtweise weniger auffallend, da einerseits bereits das neu erstellte Gebäude F-Weiler 05 als modernes Element in Erscheinung tritt, und andererseits dadurch die Stellung am Dorfeingang und die damit zu schützende Erscheinung nicht derart beeinträchtigt wird. Insofern lag die Verneinung einer wesentlichen Beeinträchtigung durch die Solaranlage auf der westseitigen Dachlukarne noch im Beurteilungsspielraum des Mitbeteiligten”
“Allerdings hält der Schutzvertrag unter "denkmalpflegerischer Würdigung" fest, dass dem Gebäude wegen seiner prominenten Lage am Siedlungsrand des Weilers F, der ein durchaus ansprechendes Ortsbild bewahrt habe, ein hoher Situationswert zukomme. So hielt dann auch die Vorinstanz, welche einen Augenschein durchgeführt hatte, fest, dass die Photovoltaikanlage von der Strasse aus sichtbar wäre; dies ergibt sich nicht nur aus den anlässlich des Augenscheins erstellten Fotos, sondern auch daraus, dass das Gebäude das erste am Dorfrand und die Strasse leicht nach links ausgerichtet ist. Insbesondere die Sichtbarkeit der ostseitigen Dachlukarne stellt eine wesentliche Beeinträchtigung des Schutzobjekts bzw. dessen Situationswerts dar, da das Erscheinungsbild, welches es zu erhalten gilt, wesentlich durch die prägnante Stellung des Wohnhauses am Siedlungsrand geprägt wird; eine Photovoltaikanlage auf der ostseitigen Dachlukarne wäre von weither sichtbar und würde dieses Erscheinungsbild entsprechend stören. Gemäss Art. 18a Abs. 3 RPG steht die Bejahung einer wesentlichen Beeinträchtigung des Denkmals bei Installation der Solaranlage einer Bewilligungserteilung grundsätzlich entgegen. Vorliegend kommt hinzu, dass die ostseitige Ausrichtung der Anlage ohnehin nicht mehr derart gut für die Gewinnung von Sonnenenergie geeignet wäre wie die südliche Ausrichtung des Hauptdachs. Wie das Foto Nr. 1 des durchgeführten Augenscheins zeigt, wären zwar auch die Solarelemente auf der westseitigen Dachlukarne von der Strasse aus einsehbar, allerdings wären sie aus dieser Sichtweise weniger auffallend, da einerseits bereits das neu erstellte Gebäude F-Weiler 05 als modernes Element in Erscheinung tritt, und andererseits dadurch die Stellung am Dorfeingang und die damit zu schützende Erscheinung nicht derart beeinträchtigt wird. Insofern lag die Verneinung einer wesentlichen Beeinträchtigung durch die Solaranlage auf der westseitigen Dachlukarne noch im Beurteilungsspielraum des Mitbeteiligten”
In als «Zone zu schützen» im Sinne von Art. 17 LAT bezeichneten geschützten Dorfzonen (z. B. Zone 4B / «village protégé») ist Art. 18a grundsätzlich nicht anwendbar. In solchen Fällen sind die kantonalen Schutzregelungen und die dort vorgesehenen Vorprüfungen bzw. Vorentscheide (z. B. das obligatorische Vorverfahren des SMS in Genf) zu beachten; die kantonale Praxis kann diesen Vorentscheid vorrangig gewichten.
“Enfin, on concevait « mal comment une zone de village protégé pourrait être déterminée au vu de l'aspect du quartier et du peu de bâtiments ayant une valeur patrimoniale ». 10) Le DT a dupliqué, relevant que contrairement à ce que soutenait M. A______, il n'y avait pas de dissociation entre la zone 4B protégée et la notion de village protégé. L'art. 18a al. 3 LAT trouvait application in casu. Même la photographie produite par l’intéressé, prise depuis un point de vue qu’il avait minutieusement choisi, n'infirmait pas le fait que l’installation serait visible depuis la route de Soral. 11) Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours. À Genève, les villages protégés, selon les art. 105 à 107 LCI, étaient désignés par la LaLAT comme zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT, de sorte que les installations solaires y nécessitaient une autorisation au sens de l’art. 18a al. 1 LAT. Les bâtiments sur lesquels les panneaux photovoltaïques litigieux devaient prendre place étaient situés dans une zone 4B protégée, dûment délimitée par un plan approuvé par le Conseil d’État, soit une zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT. L’art. 18a LAT n’était donc pas applicable. Son al. 4 devait toutefois être pris en compte dans le cas de l’application de l’art. 106 LCI. Conformément à ce dernier, le préavis du SMS était obligatoire. La jurisprudence imposait qu’une prééminence lui soit reconnue. Il ne pouvait dès lors, a priori, être reproché au DT de l’avoir suivi. Il n’apparaissait pas que la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée était constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait procédé de manière identique en délivrant l’autorisation de construire précédente, un an plus tôt (APA 1______). La décision querellée n’était pas un refus, ne condamnait pas le projet, ni ne le rendait considérablement plus difficile. L’alternative souhaitée par le SMS, qui apparaissait raisonnable, permettait de préserver tous les intérêts en présence, même si elle pouvait impacter l’efficacité et le coût de l’installation. Le SMS ne s’était pas écarté de la directive. La solution préconisée n’engendrait pas des obstacles insupportables, d’efficacité, ou de rapport de coût financier/rendement énergétique, qui enlèverait tout intérêt au projet sous l’angle de l’utilisation rationnelle de l’énergie renouvelable escomptée.”
In Bau- und Landwirtschaftszonen benötigen genügend angepasste Solaranlagen auf Dächern keine Baubewilligung nach Art. 22 Abs. 1; solche Vorhaben sind der zuständigen Behörde zu melden.
“Dal 1° gennaio 2008, la LPT dedica una disposizione specifica agli impianti solari. Questa norma (art. 18a LPT) - nella sua versione rivista, entrata in vigore il 1° maggio 2014 - prevede che: 1 Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 cpv.”
“Weiter sind mit dem strittigen Vorhaben ein Einstellraum in einer abzubrechenden und neuzubauenden Remise und die Umnutzung des bestehenden Bienenhauses als Geräteschopf vorgesehen. Der Bedarf an Lager- und Einstellraum auf dem Betrieb wird gemäss LANAT nicht überschritten, was angesichts der insgesamt eher bescheidenen Lager- und Einstellflächen nicht anzuzweifeln ist. Auch diese Bauvorhaben wurden daher gestützt auf Art. 16a Abs. 1 RPG zu Recht als landwirtschaftlich begründet beurteilt. Auch bei diesen baulichen Massnahmen ohne unmittelbaren Zusammenhang zur Pferdehaltung bestehen gestützt auf die Beurteilung des LANAT als Fachbehörde keine Anzeichen, dass sie überdimensioniert oder nicht nötig wären, womit die Vorgabe von Art. 34 Abs. 4 RPV eingehalten ist. Schliesslich sind auch die weiteren baulichen Massnahmen (insb. Abbruch Nebengebäude, zwei neue Regentanks, Retentionsmulde, befestigte Zufahrt Nord und Zufahrt zu Remise) unter dem Titel von Art. 16a RPG ohne weiteres bewilligungsfähig, was auch die Beschwerdeführerin nicht bestreitet. Die genügend angepassten Solaranlagen auf den Dächern sind gestützt auf Art. 18a RPG i.V.m. Art. 32a RPV bewilligungsfrei; das hierzu verlangte Meldeformular wurde vom Beschwerdegegner eingereicht.69”
“61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/211/2018 du 6 mars 2018 consid. 4). L’autorité commet un abus de son pouvoir d’appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/189/2018 du 27 février 2018 consid. 3 ; ATA/38/2018 du 16 janvier 2018 consid. 6a et les références citées). 4) a. À teneur de l’art. 18a LAT, entré en vigueur au 1er mai 2014, dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22 al. 1 LAT. De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente (al. 1). Le droit cantonal peut désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation (al. 2 let. a), prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger (al. 2 let. b). Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites (al. 3). Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques (al.”
Art. 18a Abs. 3 RPG ist nach den angeführten Erwägungen direkt anwendbar. Der Bundesgesetzgeber hat damit zugleich eine abschliessende materiellrechtliche Regelung der Bewilligungsvoraussetzungen getroffen. Die Konkretisierung einzelner Aspekte in der Verordnung (Vollzugsbestimmungen) ändert nichts am direkten Anwendungsbereich und am bundesrechtlichen Charakter der Bestimmung.
“A., Zürich 2017, Art. 190 Rz. 6). Es ist aber soweit möglich verfassungskonform zu interpretieren (Astrid Epiney, in: Basler Kommentar BV, Basel 2015, Art. 190 N. 22; BGE 95 I 330 E. 3; 129 II 249 E. 5.4; 134 II 249 E. 2.3). Wenn aber eine verfassungskonforme Auslegung nicht möglich ist – die Schranke bilden der klare Wortlaut und Sinn der Norm (BGE 134 II 249 E. 2.3) –, geht das Bundesgesetz vor. Art. 18a Abs. 3 RPG statuiert gemäss seinem Wortlaut eine Baubewilligungspflicht für Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern (Satz 1) und regelt die materiellen Bewilligungsvoraussetzungen (Satz 2). Der Bundesgesetzgeber hat sich bei Art. 18a Abs. 3 RPG bewusst für eine abschliessende materiellrechtliche Regelung der Bewilligungsvoraussetzungen auf Bundesebene entschieden (vgl. Konrad Graber, Amtl. Bull. SR, 2011, S. 1181; Roger Nordmann, Amtl. Bull. SR, 2012, S. 139; der Nationalrat hatte im Rahmen der ersten Lesung noch auf ein Baubewilligungsverfahren verzichten wollen [vgl. dazu Hans Grunder, Amtl. Bull. NR, 2011, S. 1801; Doris Leuthard, Amtl. Bull. NR, 2011, S. 1802]; Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Erläuternder Bericht zur Teilrevision vom 2. April 2014 der Raumplanungsverordnung, Umsetzung der Teilrevisionen vom 15. Juni 2012 und vom 22. März 2013 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979, S. 18.; Jäger, Art. 18a N. 52). Art. 18a Abs. 3 RPG ist somit direkt anwendbar (so bereits Jäger, Art.”
“Einerseits hält sie dafür, es handle sich bei Art. 18a Abs. 3 RPG nicht um eine direkt anwendbare Bestimmung. Soweit die Beschwerdeführerin ihre Argumentation darauf abstützt, dass Art. 18a Abs. 3 RPG in der RPV genauer ausgeführt wird, ist dies offensichtlich haltlos. Die Konkretisierung einer Gesetzesbestimmung mittels Vollzugsbestimmungen auf Verordnungsebene ändert nichts an ihrer direkten Anwendbarkeit – sie setzt diese gerade voraus. Genauso wenig ist ersichtlich, wie eine Konkretisierung eines Bundesgesetzes mittels einer bundesrechtlichen Vollzugsbestimmung auf Verordnungsebene etwas am bundesrechtlichen Charakter einer Bestimmung ändern können soll. Ohnehin bezieht sich die hinsichtlich Art. 18a Abs. 3 RPG einzige einschlägige Verordnungsbestimmung (Art. 32b RPV) nur auf Art. 18a Abs. 3 Satz 1 RPG und nicht auf den hier interessierenden Art. 18a Abs. 3 Satz 2 RPG. Ausserdem macht die Beschwerdeführerin geltend, dass Art. 18a Abs. 3 RPG nicht unmittelbar anwendbar sei, ergebe sich aus einer verfassungskonformen Auslegung unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Bestimmung nicht auf eine genügende Bundeskompetenz stützen könne.”
Bei in BLN‑Gebieten einsam stehenden oder besonders prominenten Einzelbauten kann nach Art. 18a Abs. 3 RPG verlangt werden, dass Solaranlagen flach als Indach‑Lösung ausgeführt werden. Soweit erforderlich, sind die Anlagen zurückhaltend zu gestalten (z. B. dachbündig, reflexionsarm und farblich an das Dach angepasst).
“Daran ändere auch nichts, wenn weiter hinten in Rich- tung Z-Strasse wegen der Rollstuhlzugänglichkeit extra ein separater zweiter Plattenweg gebaut werden solle. Dies verkomme zu einem unnötigen Ver- schleiss von bestem Sitz- und Liegebereich für die ohnehin schmale Badi Y. Mit anderen Worten sei hier eine Optimierung des einordnungsmässigen Spannungsfeldes mit dem berechtigten Bedürfnis nach Integration des Ki- osks in den Neubau im Rahmen einer Interessenabwägung erforderlich. Dies führe zu einer optimierten tieferen Stellung und nur damit zu einer effektiv guten Einordnung des Neubaus. Einer guten Einordnung abträglich sei auch die auf dem Dach geplante Fo- tovoltaikanlage, die das Dach in ästhetischer Hinsicht schwerfälliger und "di- cker" erscheinen lasse. Wenn schon, so wäre in diesem BLN-Gebiet (A) bei diesem Solitär höchstens eine flache Indachanlage zulässig. Der Neubau selber sei zwar kein Schutzobjekt, weil er aber in einem BLN- Gebiet (A) liege, sei ein Kulturgut von kantonaler oder nationaler Bedeutung R2.2022.00169 Seite 12 im Sinne von Art. 32b Raumplanungsverordnung (RPV) betroffen. Daher komme Art. 18a Abs. 3 RPG zur Anwendung, wonach eine solche Aufdach- anlage das Kulturgut nicht wesentlich beeinträchtigen dürfe. Anwendbar sei somit die Praxis zu Art. 18a Abs. 3 RPG und nicht von § 238 Abs. 4 PBG. Vorliegend führe die Aufdach-Anlage dazu, dass das Kulturgut der Land- schaft A in seinem einzigartigen Charakter unnötig in erheblicher Weise nachteilig beeinträchtigt werde, da das Solardach in Aufdach-Bauweise die Gesamterscheinung und die möglichst leichte und filigrane Erscheinung die- ses Solitärs in der Landschaft an dieser prominenten und gut einsehbaren Landschaft störe. Dies wiege umso schwerwiegender, als die "Solarpotenzi- alkarte" gemäss dem GIS-ZH für das bestehende Garderobengebäude kein Solarpotential erkennen lasse. Dementsprechend sei in der Interessenabwä- gung "die - wenn auch nur leichtere - Tangierung des BLN-Schutzobjektes bei diesem von weiter her sichtbaren Solitärbau am See im Rebgebiet ge- genüber dem Nutzen einer Fotovoltaikanlage überwiegend". Es sei daher an dieser speziellen Lage auf die Fotovoltaikanlage zu verzichten.”
“Zwar ist der Vorinstanz insofern zuzustimmen, als dass aufgrund der Eindeckung der Dachlukarne die Solaranlage von der Strasse aus sichtbar ist. Die Sichtbarkeit der Solaranlage alleine darf allerdings unter Berücksichtigung der im Art. 18a RPG zum Ausdruck kommenden gesetzgeberischen Bestrebungen, wonach solche Anlagen auch auf der Ebene des Raumplanungsrechts zu fördern sind, nicht zur Verweigerung einer Bewilligung im Rahmen von Art. 24c RPG führen; ist doch davon auszugehen, dass Solaranlagen auf (Schräg-)Dächern in der Regel sichtbar sind. Sodann soll die Solaranlage zurückhaltend gestaltet werden (dachbündig, reflexionsarm, an den Dachton angepasste Farbe, wenige Glasmodule). Somit kann die vorliegend zu beurteilende Solaranlage gestützt auf Art. 24c RPG bewilligt werden. 4.6 Damit erübrigt sich eine Prüfung weiterer Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 24 ff. RPG. Insbesondere betreffend Art. 24d Abs. 2 RPG erschiene ohnehin fraglich, ob die Voraussetzungen – insbesondere die Notwendigkeit des vorliegenden Umbauprojekts für den Schutzzweck – vorliegend erfüllt wären. 5. 5.1 In Art. 18a Abs. 3 RPG in Verbindung mit Art. 32b RPV wird festgelegt, dass Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung dieselben nicht wesentlich beeinträchtigen dürfen. Dadurch stellt der Gesetzgeber höhere Anforderungen an Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern, bringt aber gleichzeitig zum Ausdruck, dass dem Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie gegenüber dem Interesse am Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern vermehrtes Gewicht zukommen soll. Das bedeutet umgekehrt, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können. Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich auch auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2; Christoph Jäger, in: Heinz Aemisegger et al.”
Bei bewilligungspflichtigen Schutzobjekten ist der einschlägige Schutzvertrag beizuziehen. Das geplante Vorhaben muss mindestens den wesentlichen denkmalpflegerischen Anforderungen dieses Vertrags genügen.
“Der Schutz von Bauten kann unter anderem durch einen verwaltungsrechtlichen Vertrag erfolgen (§ 203 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 205 lit. d PBG). Die Beschwerdeführenden und der Mitbeteiligte 1 schlossen am 6. Februar 2018 einen solchen Vertrag ab, mit welchem das Wohnhaus als kommunales Schutzobjekt festgesetzt und der genaue Schutzumfang des Gebäudes festlegt wurde. Zuvor war es im Inventar der kommunalen Schutzobjekte enthalten und unter "Erhalten des Äusseren" eingestuft. Die Schutzvereinbarung bzw. deren vom Mitbeteiligten 1 beschlossene Genehmigung wurde am 16. Februar 2018 mit Rechtsmittelbelehrung im Amtsblatt publiziert und ist anschliessend unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Bei der Beurteilung, ob eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt und ob ein Bauprojekt nach Art. 18a Abs. 3 RPG bewilligungsfähig ist, ist der Schutzvertrag beizuziehen. Das projektierte Vorhaben hat damit mindestens den wesentlichen denkmalpflegerischen Anforderungen dieses Vertrags zu genügen (VGr, 23. Mai 2017, VB.2016.00780, E. 2.2).”
Eine Leistungseinbusse von über 20 % und eine Minderung des Autarkiegrades um etwa 8 % sind nach Rechtsprechung als erheblich zu qualifizieren. Solche erheblichen Einbussen rechtfertigen die Ablehnung von Solaranlagen nicht, sofern lediglich wenig überzeugende ästhetische Gründe vorgebracht werden.
“Die Mehrkosten pro kWp betragen schätzungsweise sogar 40 % bis zu mehr als 100 % (HALLER/BAMBERGER/BOHREN/VASELLA, Ästhetische Integration von Solaranlagen an sensiblen Gebäuden, im Auftrag der Denkmalpflege Graubunden und des Amtes für Energie Verkehr Graubünden, Dezember 2021, S. 6). Für Kristalline Glas-Glas oder Glas- Folien Module ist mit Mehrkosten von über 100 % zu rechnen. Als Anbieter werden beispielhaft 3S, Megasol, Ertex, Burlet-Bau, Solarglas genannt (HALLER/BAMBERGER/BOHREN/VASELLA, a.a.O., S. 20). Auch die Fassadensysteme mit farbigen Gläsern der Ernst Schweizer AG sind 40- 100 % teurer als normale PV-Paneele und es muss gegenüber Standardkollektoren mit ungefähr 20 % Minderertrag gerechnet werden (HALLER/BAMBERGER/BOHREN/VASELLA, a.a.O., S. 29). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei diversen weiteren Anbietern von farbigen Solarpaneelen (vgl. VGU R 23 13 vom 1. November 2023 m.w.H.). 5.3.2. Im Entscheid 1C_415/2021 vom 25. Februar 2022, E.3.2.3 kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass eine Leistungseinbusse von über 20 % und eine Minderung des Autarkiegrades von 8 % als erheblich zu qualifizieren ist und nicht mit Art. 18a Abs. 4 RPG vereinbart werden kann, - 20 - wenn nur wenig überzeugende ästhetische Interessen dagegen vorgebracht werden können. 5.3.3. Die Quartierplanbestimmung, welche für Solaranlagen generell nur helle Farben in Blau- und Grautonen zulässt, hält somit unter dem Aspekt des Wirkungsgrades und der Leistungseinbusse dem übergeordneten Recht gemäss Art. 18a Abs. 4 RPG nicht stand. 5.4.1. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, die Aufhebung der entsprechenden Quartierplanbestimmung stelle den Startschuss dafür dar, dass in Zukunft bei allen Gebäuden im Quartier vollflächig auf den (Sichtbeton-)Fassaden PV-Module angebracht werden könnten. Dies wiederum hätte zur Folge, dass schrittweise ein Quartier mit komplett schwarz in Erscheinung tretenden Häusern entstehe und damit seinen ursprünglichen Charakter verliere. 5.4.2. Es ist zwar verständlich, dass die Beschwerdegegnerin sich um die optische Wirkung von Solaranlagen auf das Ortsbild sorgt. Entgegen den Befürchtungen der Beschwerdegegnerin ist aber nach Auffassung des Gerichts keine unerwünschte Präjudizwirkung für das gesamte Ortsbild zu befürchten.”
“, S. 20). Auch die Fassadensysteme mit farbigen Gläsern der Ernst Schweizer AG sind 40- 100 % teurer als normale PV-Paneele und es muss gegenüber Standardkollektoren mit ungefähr 20 % Minderertrag gerechnet werden (HALLER/BAMBERGER/BOHREN/VASELLA, a.a.O., S. 29). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei diversen weiteren Anbietern von farbigen Solarpaneelen (vgl. VGU R 23 13 vom 1. November 2023 m.w.H.). 5.3.2. Im Entscheid 1C_415/2021 vom 25. Februar 2022, E.3.2.3 kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass eine Leistungseinbusse von über 20 % und eine Minderung des Autarkiegrades von 8 % als erheblich zu qualifizieren ist und nicht mit Art. 18a Abs. 4 RPG vereinbart werden kann, - 20 - wenn nur wenig überzeugende ästhetische Interessen dagegen vorgebracht werden können. 5.3.3. Die Quartierplanbestimmung, welche für Solaranlagen generell nur helle Farben in Blau- und Grautonen zulässt, hält somit unter dem Aspekt des Wirkungsgrades und der Leistungseinbusse dem übergeordneten Recht gemäss Art. 18a Abs. 4 RPG nicht stand. 5.4.1. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, die Aufhebung der entsprechenden Quartierplanbestimmung stelle den Startschuss dafür dar, dass in Zukunft bei allen Gebäuden im Quartier vollflächig auf den (Sichtbeton-)Fassaden PV-Module angebracht werden könnten. Dies wiederum hätte zur Folge, dass schrittweise ein Quartier mit komplett schwarz in Erscheinung tretenden Häusern entstehe und damit seinen ursprünglichen Charakter verliere. 5.4.2. Es ist zwar verständlich, dass die Beschwerdegegnerin sich um die optische Wirkung von Solaranlagen auf das Ortsbild sorgt. Entgegen den Befürchtungen der Beschwerdegegnerin ist aber nach Auffassung des Gerichts keine unerwünschte Präjudizwirkung für das gesamte Ortsbild zu befürchten. Vielmehr darf bei baubewilligungspflichtigen Vorhaben - was zumindest Solaranlagen auf Fassaden zweifelsohne darstellen - eine einzelfallbezogene Abwägung zwischen ästhetischen Anliegen und dem Interesse an der Nutzung der Solarenergie, auch ohne gesetzlich vorgegebene Farbgestaltung, nicht unterbleiben.”
“Die Mehrkosten pro kWp betragen schätzungsweise sogar 40 % bis zu mehr als 100 % (HALLER/BAMBERGER/BOHREN/VASELLA, Ästhetische Integration von Solaranlagen an sensiblen Gebäuden, im Auftrag der Denkmalpflege Graubunden und des Amtes für Energie Verkehr Graubünden, Dezember 2021, S. 6). Für Kristalline Glas-Glas oder Glas- Folien Module ist mit Mehrkosten von über 100 % zu rechnen. Als Anbieter werden beispielhaft 3S, Megasol, Ertex, Burlet-Bau, Solarglas genannt (HALLER/BAMBERGER/BOHREN/VASELLA, a.a.O., S. 20). Auch die Fassadensysteme mit farbigen Gläsern der Ernst Schweizer AG sind 40- 100 % teurer als normale PV-Paneele und es muss gegenüber Standardkollektoren mit ungefähr 20 % Minderertrag gerechnet werden (HALLER/BAMBERGER/BOHREN/VASELLA, a.a.O., S. 29). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei diversen weiteren Anbietern von farbigen Solarpaneelen (vgl. VGU R 23 13 vom 1. November 2023 m.w.H.). 5.3.2. Im Entscheid 1C_415/2021 vom 25. Februar 2022, E.3.2.3 kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass eine Leistungseinbusse von über 20 % und eine Minderung des Autarkiegrades von 8 % als erheblich zu qualifizieren ist und nicht mit Art. 18a Abs. 4 RPG vereinbart werden kann, - 20 - wenn nur wenig überzeugende ästhetische Interessen dagegen vorgebracht werden können. 5.3.3. Die Quartierplanbestimmung, welche für Solaranlagen generell nur helle Farben in Blau- und Grautonen zulässt, hält somit unter dem Aspekt des Wirkungsgrades und der Leistungseinbusse dem übergeordneten Recht gemäss Art. 18a Abs. 4 RPG nicht stand. 5.4.1. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, die Aufhebung der entsprechenden Quartierplanbestimmung stelle den Startschuss dafür dar, dass in Zukunft bei allen Gebäuden im Quartier vollflächig auf den (Sichtbeton-)Fassaden PV-Module angebracht werden könnten. Dies wiederum hätte zur Folge, dass schrittweise ein Quartier mit komplett schwarz in Erscheinung tretenden Häusern entstehe und damit seinen ursprünglichen Charakter verliere. 5.4.2. Es ist zwar verständlich, dass die Beschwerdegegnerin sich um die optische Wirkung von Solaranlagen auf das Ortsbild sorgt. Entgegen den Befürchtungen der Beschwerdegegnerin ist aber nach Auffassung des Gerichts keine unerwünschte Präjudizwirkung für das gesamte Ortsbild zu befürchten.”
Bei Anwendung von Art. 18a Abs. 4 RPG bleibt die Nutzung der Solarenergie grundsätzlich vorrangig; ästhetische Schutzanliegen können jedoch im Einzelfall Bedingungen zur Integration, zur Material- oder Farbgestaltung oder andere Auflagen rechtfertigen, soweit diese verhältnismässig sind. In besonderen Fällen (z. B. geschützte Ortsbilder/hohe Denkmalwerte) kann das Schutzinteresse aber ebenfalls vorrangig sein; daher ist eine Interessenabwägung unter Verhältnismässigkeitsgesichtspunkten vorzunehmen.
“Elle est davantage liée aux caractéristiques premières de l'ordre contigu qui impose nécessairement des contraintes plus élevées en matière de police des constructions que s'il s'agit d'habitations de l'ordre non contigu. On ne voit pas en quoi l'exigence d'une certaine symétrie et intégration dans l'installation de panneaux solaires sur des bâtiments de l'ordre contigu échapperait à ce concept. 4.2.4. Ne prête ainsi pas le flanc à la critique le constat selon lequel le projet ne suit pas les règles d'harmonisation de la directive cantonale en matière d'installations photovoltaïques et que la symétrie de l'aspect extérieur des bâtiments est rendue impossible par la construction d'une installation solaire de l'ampleur de celle prévue. En se fondant sur ces éléments, la pesée des intérêts effectuées par la commune et le Préfet, suivant en cela l'avis du service spécialisé, est correcte et conforme au droit fédéral. Vu l'installation projetée, l'intérêt à la protection du site construit doit effectivement l'emporter sur l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire. Il suit de là que la décision communale ne viole pas l'art. 18a al. 4 LAT en se fondant sur la pratique du SBC et la directive cantonale précitée. C'est donc à bon droit que le Préfet l'a confirmée. 4.3. Sur le vu de ce qui précède, on ne voit pas que les recourants puissent encore se prévaloir de l'égalité de traitement. En effet, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf.”
“2014) LPNMS-49 LPrPCI-21 LPrPCI-22 LPrPCI-4 LVLEne-14a LVLEne-14a-4 OAT-32a OAT-32b OAT-32b-f RE-Adm-10 Résumé contenant: Recours des propriétaires contre la décision de la municipalité autorisant leur projet de panneaux solaires en toiture aux conditions impératives fixées par la DGIP dans son autorisation spéciale, ainsi que contre la décision de la DGTL facturant les émoluments de la DGIP et de la synthèse CAMAC y relatifs. Bâtiment en note 2 figurant à l'inventaire cantonal des monuments non classés mais protégés en vertu de l'art. 49 aLPNMS. Les recourants contestent que leur projet soit soumis à autorisation (art. 18a al. 2 let. b ou al. 3 LAT). Questions laissées ouvertes ici (consid. 2 et 3). Les motifs de protection patrimoniale retenus par la DGIP pour imposer une implantation de l'installation solaire sur la partie basse et réveillonnée du toit, en lieu et place de l'implantation sur la partie supérieure du toit projetée par les recourants, sont disproportionnés au vu des circonstances d'espèce et ne sauraient l'emporter sur l'intérêt prépondérant à l'utilisation de l'énergie solaire, conformément à l'art. 18a al. 4 LAT (consid. 4). La décision de la DGTL fixant les émoluments est confirmée (consid. 5). Admission partielle du recours. L'autorisation spéciale requise est délivrée sans conditions et la décision de la municipalité est confirmée dans cette mesure. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 16 janvier 2024 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. Recourants 1. A.________ à ******** 2. B.________ à ******** tous deux représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne, Autorités intimées 1. Municipalité de Bournens, 2. Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne, 3. Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, Autorité concernée Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact, à Lausanne.”
“oder beschränken (Bst. b). Gemäss Art. 18a Abs. 3 RPG bedürfen Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung stets einer Baubewilligung. Sie dürfen solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen. Ansonsten gehen die Interessen an der Nutzung der Solarenergie auf bestehenden oder neuen Bauten den ästhetischen Anliegen grundsätzlich vor (Art. 18a Abs. 4 RPG). Nach Art. 32b Bst. b RPV8 zählen Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A, wie dies vorliegend der Fall ist, zu den von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten Kulturdenkmälern. Der Gesetzgeber stellt höhere Anforderungen an Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern, bedürfen doch ansonsten genügend eingepasst Solaranlagen auf Dächern in Bau- und in Landwirtschaftszonen keiner Baubewilligung (vgl. Art. 18a Abs. 1 RPG). Dass Solaranlagen auf Denkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung baubewilligungspflichtig sind, sagt noch nichts über deren Bewilligungsfähigkeit aus. Sie sind nur dann zulässig, wenn sie solche Denkmäler nicht wesentlich beeinträchtigen (Art. 18a Abs. 3 Satz 2 RPG). Damit bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass dem Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie gegenüber dem Interesse am Schutz von Kultur- und Naturdenkmälern vermehrtes Gewicht zukommen soll. Das bedeutet, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können.”
“3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) [ci-après : la directive]), il avait choisi d'installer des panneaux sur des bâtiments annexes, et non sur le bâtiment principal destiné à l'habitation. 8) Le DT a conclu au rejet du recours. Le cas d'espèce entrait dans le champ d'application de l'art. 18a al. 3 LAT. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire l'emportait, en principe, sur les aspects esthétiques. Cela ne voulait pas dire que, dans certains cas, des motifs esthétiques ne puissent pas imposer certaines conditions. En outre, la constitutionnalité de l'art. 18a LAT était discutée au sein de la doctrine, l'aménagement du territoire incombant aux cantons, selon l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). L'implantation du projet en zone 4B protégée, la valeur « intéressant » attribuée par le RAC, la valeur patrimoniale élevée de l'ensemble rural relevée par le SMS et son exposition depuis la route de Soral justifiaient que certaines conditions soient imposées, même dans le cas d'une application de l'art. 18a al. 4 LAT. La question de l'efficacité de l'installation devait être relativisée. Une solution alternative limitant l'impact visuel engendré par le projet, même si elle était légèrement moins favorable à la production d'énergie, permettrait au requérant d'atteindre un rendement conséquent, d'autant plus au vu de la surface totale importante des panneaux solaires autorisée. Le projet, tel qu'il était présenté, engendrerait un impact trop important tant sur le village protégé dans lequel il devait prendre place que sur l'ensemble rural sur lequel il était prévu. Les bâtiments en cause étaient considérés comme « intéressant », soit la deuxième valeur la plus élevée dans le cadre du RAC de 2018. De plus, le Tribunal fédéral avait déjà confirmé que la couleur des panneaux pouvait avoir une incidence sur un site et porter une atteinte notable à celui-ci. De même, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avait déjà eu l'occasion de préciser que la fixation d'une condition dans une autorisation de construire quant à la matérialité ou l'apparence des panneaux, afin de s'assurer de leur intégration et de préserver le caractère de la zone 4B protégée, se justifiait et était proportionnée.”
Bei denkmalgeschützten Bauten sind gestalterische Eingliederungskriterien (etwa Farbe, Linienführung, Komplanarität, Sichtbarkeit technischer Komponenten, Flächenanteil) praxisrelevant. Entspricht die Anlage einer zurückhaltenden bzw. harmonischen Gestaltung, kann dadurch gegebenenfalls keine wesentliche Beeinträchtigung des Denkmals festgestellt werden, was eine Bewilligung erleichtern kann.
“Nei restanti casi, la posa dei pannelli solari è ammessa alle seguenti condizioni: - i pannelli devono integrarsi armoniosamente con il contesto del nucleo e con la forma e le proporzioni del tetto - i pannelli possono essere inseriti sulla copertura e deve essere garantita la complanarità fra la falda ed il pannello - la posa dei pannelli deve rispettare il carattere architettonico ed in particolare le linee principali del tetto (colmo, cantonali, gronde ecc.) - i pannelli devono integrarsi armoniosamente con gli altri elementi del tetto (comignoli, lucernari ecc.) - la superficie complessiva dei pannelli deve essere minore del 30% della superficie della falda oppure coprire interamente la falda; nel caso di tegole fotovoltaiche che rispettino l'Art. 22 Cpv. 6, dovranno coprire interamente la falda - i pannelli solari e le relative componenti tecniche devono inserirsi in modo armonioso con le caratteristiche della copertura (colore, tipologia di copertura,…) Con questa norma il PRP ha invece inteso regolare la posa dei pannelli solari sul tetto degli edifici, subordinandola al rispetto di diversi criteri, che ne consentano un inserimento ordinato e armonioso nel contesto del nucleo. La disposizione, nella sua prima versione proposta dal Municipio (antecedente all'entrata in vigore dell'art. 18a LPT e ispirata alle linee guida cantonali dei pannelli solari nei nuclei del 2010), prevedeva invero ulteriori condizioni per la posa, il colore e le componenti accessorie: - i pannelli devono essere posati in forma regolare e compatta; sullo stesso tetto è vietato scorporare i pannelli in più gruppi e su più di una falda - il colore del telaio, della cornice e della superficie dei pannelli solari deve integrarsi armoniosamente con il colore ed il materiale della copertura del tetto - le strutture di sostegno dei pannelli solari e le componenti tecnologiche di accompagnamento non devono essere visibili all'esterno In sede di adozione del PRP, anche questa norma è stata tuttavia oggetto di alcuni emendamenti - proposti dalla Commissione dell'edilizia e fatti propri dal Legislativo comunale - che hanno in particolare sostituito i tre predetti paragrafi con l'attuale ultimo capoverso dell'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPRP, per cui i pannelli solari e le relative componenti tecniche devono inserirsi in modo armonioso con le caratteristiche della copertura (colore, tipologia di copertura,…; cfr.”
“Was die Solaranlage im Grundsatz und damit die Anlage auf dem südseitigen Dach im Allgemeinen (noch unabhängig einer konkreten Ausgestaltung) angeht, sind keine Gründe ersichtlich, die ganz generell gegen eine solche sprechen würden; bei einer zurückhaltenden Gestaltung wäre dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung des Denkmals erkennbar. Vielmehr bestünde ein – vom Gesetzgeber in Art. 18a RPG festgelegtes – öffentliches Interesse an der Nutzung von Solarenergie, zumal die südliche Dachhälfte des Wohnhauses aufgrund der Ausrichtung zur Nutzung von Solarenergie hervorragend geeignet ist (Kategorie "top" gemäss Solarpotenzialkarte, verfügbar unter: maps.zh.ch, zuletzt besucht am: 3. September 2020). Der Beschwerdegegner macht sodann auch nicht geltend, inwiefern eine Solaranlage auf der südlichen Dachhälfte die Schutzziele (wesentlich) beeinträchtigen würde, sondern er beschränkt sich darauf, geltend zu machen, dass Dachflächen ein wesentlicher Teil eines Baudenkmals seien. Dies mag in gewissen Fällen (insbesondere bei wertvollen Ortsbildern, vgl. BGr, 16. November 2016, 1C_26/2016, E. 4.5) wohl zutreffen. Damit vermag der Beschwerdegegner aber nicht aufzuzeigen, inwiefern das südliche Dach des vorliegenden Wohnhauses dessen Charakter wesentlich prägen sollte bzw. gemäss Schutzvertrag unter Schutz steht. Damit stünden einer Auslegung des Vertrags zugunsten einer Solaranlage auf dem südlichen Hauptdach auch keine öffentlichen Interessen entgegen.”
Bei der Prüfung, ob die Installation einer Solaranlage die Identität einer Baute beeinträchtigt, ist mit Zurückhaltung vorzugehen; das Förderziel von Art. 18a RPG spricht dafür, Beeinträchtigungen nicht leichtfertig anzunehmen. Gleichwohl sind die gesamten Umstände des Einzelfalls zu würdigen; die zurückhaltende Beurteilung führt nicht automatisch zur Bewilligungsfähigkeit.
“September 2011, 1C_488/2010, E. 2.3, in: ZBl 113/2012, S. 271). Die Wahrung der Identität ist unter Würdigung der gesamten Umstände zu beurteilen (Art. 42 Abs. 3 RPV; BGE 132 II 21 E. 7.1.2; VGr, 9. April 2009, VB.2008.00350, E. 3.2). Gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung ist massgeblicher Vergleichszustand für die Beurteilung der Identität der Zustand, in dem sich die Baute oder Anlage im Zeitpunkt der Erlass- oder Planänderung befand; dabei dürfte meist das Inkrafttreten des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes am 1. Juli 1972 den relevanten Vergleichszeitpunkt bezeichnen. In Art. 42 Abs. 3 lit. a und b RPV sind feste quantitative Obergrenzen verankert, bei deren Überschreitung die Identität der Baute in jedem Fall als nicht mehr gewahrt gilt. 4.4.1 Bei der Beurteilung, ob die Installation einer Solaranlage als teilweise Änderung nach Art. 24c RPG zugelassen werden kann, sind die gesetzgeberischen Bestrebungen zu beachten, solche Anlagen auch auf der Ebene des Raumplanungsrechts zu fördern (Art. 18a RPG). So hat das Bundesgericht festgehalten, dass bei der Installation einer Solaranlage mit grösserer Zurückhaltung als bei anderen Änderungen von einer Beeinträchtigung der Identität der Baute auszugehen ist. Diesem Gedanken ist auch bei der Interessenabwägung nach Art. 24c RPG Rechnung zu tragen (VGr, 21. Dezember 2016, VB.2015.00520, E. 4.4; BGr, 17. Juni 2015, 1C_345/2014, E. 3.2; BGr, 28. August 2013, 1C_311/2012, E. 5.2 und E. 5.3). 4.4.2 Zwar ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts bei Solaranlagen nur mit Zurückhaltung davon auszugehen, die Identität der Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung werde erheblich beeinträchtigt. Dies führt aber noch nicht zur Bewilligungsfähigkeit der Anlage unter dem Geltungsbereich von Art. 24c RPG. Vielmehr sind die gesamten Umstände zu berücksichtigen. So ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden keine isolierte Betrachtung der Solaranlage vorzunehmen. Denn im Rahmen von Art. 24c ist als jeweiliger Vergleichszustand für die Beurteilung der Identität der Baute der Zustand massgebend, in dem sich die Baute oder Anlage im Zeitpunkt der Zuweisung zum Nichtbaugebiet befand (Muggli, Art.”
“September 2011, 1C_488/2010, E. 2.3, in: ZBl 113/2012, S. 271). Die Wahrung der Identität ist unter Würdigung der gesamten Umstände zu beurteilen (Art. 42 Abs. 3 RPV; BGE 132 II 21 E. 7.1.2; VGr, 9. April 2009, VB.2008.00350, E. 3.2). Gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung ist massgeblicher Vergleichszustand für die Beurteilung der Identität der Zustand, in dem sich die Baute oder Anlage im Zeitpunkt der Erlass- oder Planänderung befand; dabei dürfte meist das Inkrafttreten des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes am 1. Juli 1972 den relevanten Vergleichszeitpunkt bezeichnen. In Art. 42 Abs. 3 lit. a und b RPV sind feste quantitative Obergrenzen verankert, bei deren Überschreitung die Identität der Baute in jedem Fall als nicht mehr gewahrt gilt. 4.4.1 Bei der Beurteilung, ob die Installation einer Solaranlage als teilweise Änderung nach Art. 24c RPG zugelassen werden kann, sind die gesetzgeberischen Bestrebungen zu beachten, solche Anlagen auch auf der Ebene des Raumplanungsrechts zu fördern (Art. 18a RPG). So hat das Bundesgericht festgehalten, dass bei der Installation einer Solaranlage mit grösserer Zurückhaltung als bei anderen Änderungen von einer Beeinträchtigung der Identität der Baute auszugehen ist. Diesem Gedanken ist auch bei der Interessenabwägung nach Art. 24c RPG Rechnung zu tragen (VGr, 21. Dezember 2016, VB.2015.00520, E. 4.4; BGr, 17. Juni 2015, 1C_345/2014, E. 3.2; BGr, 28. August 2013, 1C_311/2012, E. 5.2 und E. 5.3). 4.4.2 Zwar ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts bei Solaranlagen nur mit Zurückhaltung davon auszugehen, die Identität der Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung werde erheblich beeinträchtigt. Dies führt aber noch nicht zur Bewilligungsfähigkeit der Anlage unter dem Geltungsbereich von Art. 24c RPG. Vielmehr sind die gesamten Umstände zu berücksichtigen. So ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden keine isolierte Betrachtung der Solaranlage vorzunehmen. Denn im Rahmen von Art. 24c ist als jeweiliger Vergleichszustand für die Beurteilung der Identität der Baute der Zustand massgebend, in dem sich die Baute oder Anlage im Zeitpunkt der Zuweisung zum Nichtbaugebiet befand (Muggli, Art.”
Fehlt in der kantonalen Gesetzgebung eine Kategorie «von kantonaler Bedeutung», kann die Zuordnung von Objekten für die Anwendung von Art. 18a Abs. 3 RPG unklar sein. Art. 32b OAT konkretisiert dabei die Begriffe der Objekte kultureller Bedeutung auf nationaler und kantonaler Ebene.
“Les objets culturels et les sites naturels d'importance nationale résultent d'inventaire fédéraux (art. 5 LPN). Ils sont donc clairement identifiables. Pour les objets culturels d'importance cantonale, une telle catégorie n'existe pas dans la LPN et, souvent, pas non plus dans le droit cantonal de la protection des monuments. Les législations cantonales distinguent plutôt entre importance nationale, régionale ou locale (cf. art. 4 LPN). En l'absence, dans la législation cantonale, de la mention d'une catégorie de biens d'importance cantonale, il faudrait déterminer par la voie de l'interprétation si dans le cas de bien d'importance régionale, selon le droit de la protection des monuments, il s'agit d'un bien d'importance cantonale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT ou d'importance régionale. Dans le premier cas, l'installation est soumise à l'obligation d'autorisation de construire, dans le second cas, elle ne l'est pas. Cependant, une telle interprétation - au cas par cas - sur la base de la description de l'objet des buts de protection et d'autres éléments serait en pratique une solution insatisfaisante au regard du but de la norme. L'art. 32b OAT concrétise donc la notion légale de bien culturel d'importance nationale et cantonale (voir Christoph Jäger, op. cit., nos 48-49).”
Hat das Projekt ein durch das Interesse an Solarenergie besonders starkes Gewicht, müssen die ästhetischen Gegeninteressen entsprechend substantiiert und gewichtig dargelegt werden. Allgemeine oder pauschale Hinweise («schlechte Integration», «stört das Erscheinungsbild») genügen nicht; die Bewilligungsbehörde trägt die Beweislast für die besonderen ästhetischen Umstände, die ein Abweichen von der Regel des Art. 18a Abs. 4 RPG rechtfertigen.
“Ainsi que cela ressort de la jurisprudence et la doctrine, il s'agit d'examiner le respect du droit fédéral, et non de s'en tenir à un simple examen de l'appréciation de l'esthétique par l'autorité compétente (TF 1C_415/2021 précité, consid. 3.3.2). L'art. 18a al. 4 LAT définit rigoureusement le résultat, sauf circonstances particulières, d'une pesée d'intérêts entre la production d'énergie solaire et l'esthétique d'une construction. L'autorité de délivrance de l'autorisation de construire supporte en conséquence le fardeau de la preuve de circonstances particulières propres à l'esthétique justifiant de s'écarter de la solution préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la production d'énergie solaire. Dans cette perspective, pour que de telles circonstances particulières soient reconnues, plus l'intérêt à la production à l'énergie solaire est important, plus l'intérêt à l'esthétique de la construction devra l'être également. En effet, s'il y va, dans l'application de cette disposition, de la protection accrue de l'intérêt privé du propriétaire constructeur, il y va également de la protection d'intérêts publics à plus grande échelle. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire que promeut l'art. 18a al. 4 LAT peut notamment induire l'injection de courant produit en surplus dans le réseau. A priori peu importante à la mesure d'une seule construction, la différence de production d'énergie, reproduite pour un nombre indéterminé d'installations, peut alors devenir significative et contribuer à titre général en un approvisionnement énergique local et durable. La production énergétique suisse doit en effet répondre aux exigences du principe du développement durable (art. 73 Cst.), qui vise à établir sur le long terme un rapport équilibré entre, d'une part, la nature et sa capacité de renouvellement, et, d'autre part, la sollicitation de cette nature par l'homme (ATF 148 II 36 consid. 13.6). L’art. 18a al. 4 LAT énonce une règle claire par rapport à toute éventuelle pesée des intérêts dans le cadre de laquelle il y a lieu de mettre en balance le développement de l'énergie solaire face à d'autres intérêts, dont la protection du patrimoine et des sites, spécifiquement évoquée à l'art 18a al. 3 LAT (Christophe Piguet/ Alexandre Dyens; op.”
“La disposition s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions. Cela vaut également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée. Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe. Le refus de l'autorisation de construire pour des considérations esthétiques n'est dès lors admissible que dans des cas très exceptionnels et devra être particulièrement bien justifié par la présentation et la discussion des intérêts opposés jugés prépondérants dans le cas concret, une mention générale (« mauvaise intégration » ou « nuit à l'apparence ») ne suffisant pas. Aussi, si le droit cantonal ou communal peut encore imposer au constructeur, à production et rendements énergétiques comparables, de choisir l'option la moins dommageable sur le plan de l'esthétique, ce droit cantonal ou communal ne peut condamner une utilisation conséquente de l'énergie solaire pour des seuls motifs d'esthétique. En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire. La constitutionnalité de l'art. 18a LAT est sujette à discussion dans la doctrine, l'aménagement du territoire incombant, en vertu de l'art. 75 al. 1 Cst., aux cantons. Cela étant, à teneur de l'art. 89 al. 2 Cst., la Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. Aussi, quand bien même ses compétences législatives sont limitées dans ce domaine également, la Confédération peut, à titre exceptionnel, édicter des dispositions concrètes applicables dans le cas d'espèce lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation d'intérêts essentiels. On peut concevoir que tel soit le cas s'agissant de l'importance à donner à la production d'énergie solaire autonome en matière de constructions (ATF 146 II 367 précité consid. 3.1.1 et des références citées). b. Les aspects d'un projet justifiés par le recours à l'énergie solaire ne sauraient, en principe et sauf alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs esthétiques (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2019 du 3 juin 2020 consid 4.”
Art. 18a Abs. 4 RPG gibt bei der Interessenabwägung grundsätzlich der Nutzung der Solarenergie gegenüber ästhetischen Erwägungen den Vorrang. Die behördliche Entscheidung ist auf Einhaltung dieses Vorrangs zu prüfen; Ausnahmen bedürfen konkreter, besonders ausgeprägter ästhetischer Umstände. Die Baubewilligungsbehörde trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass solche besonderen ästhetischen Umstände vorliegen und ein Abweichen vom Vorrang der Solarenergie rechtfertigen. Zudem gilt: Je gewichtiger das Interesse an der Solarproduktion ist, desto substantiierter müssen die ästhetischen Einwände sein, damit eine Ausnahme in Betracht kommt.
“Dans ce secteur qui n'est soumis ni à l'ISOS, ni ne fait l'objet d'une fiche IFP, l'évaluation de l'atteinte au caractère de la zone se confond avec la prise en compte, dans le cadre de la pondération des intérêts, des motifs d'ordre esthétique. C'est ce qu'il convient à présent d'examiner. c) La norme spéciale de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire relative aux installations solaires, l'art. 18a LAT, prévoit à son alinéa 4 que "l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques". Cette disposition est directement applicable. Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions. Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe (ATF 146 II 367 consid. 3.1; TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral retient que l'art. 18a al. 4 LAT définit rigoureusement le résultat, sauf circonstances particulières, d'une pesée d'intérêts entre la production d'énergie solaire et l'esthétique d'une construction. L'autorité de délivrance de l'autorisation de construire supporte en conséquence le fardeau de la preuve de circonstances particulières propres à l'esthétique justifiant de s'écarter de la solution préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la production d'énergie solaire (cf. TF 1C_415/2021 précité consid. 3.2.2). On ne trouve pas, dans la décision de la DGE ni ailleurs dans le dossier, d'explications circonstanciées propres à justifier le refus de l'autorisation spéciale. En l'espèce, la DGE a admis que les panneaux solaires n'étaient pas de nature à altérer les caractéristiques naturelles et paysagères du site. Quant aux associations opposantes, même si elles affirment que l'installation solaire projetée porterait atteinte au site, elles ne fournissent pas d'argument spécifique au sujet de la nature précise de ces atteintes.”
“et les références). En d'autres termes, l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des autorités délivrant les autorisations de construire (TF 1C_415/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence et la doctrine, il s'agit d'examiner le respect du droit fédéral, et non de s'en tenir à un simple examen de l'appréciation de l'esthétique par l'autorité compétente (TF 1C_415/2021 précité, consid. 3.3.2). L'art. 18a al. 4 LAT définit rigoureusement le résultat, sauf circonstances particulières, d'une pesée d'intérêts entre la production d'énergie solaire et l'esthétique d'une construction. L'autorité de délivrance de l'autorisation de construire supporte en conséquence le fardeau de la preuve de circonstances particulières propres à l'esthétique justifiant de s'écarter de la solution préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la production d'énergie solaire. Dans cette perspective, pour que de telles circonstances particulières soient reconnues, plus l'intérêt à la production à l'énergie solaire est important, plus l'intérêt à l'esthétique de la construction devra l'être également. En effet, s'il y va, dans l'application de cette disposition, de la protection accrue de l'intérêt privé du propriétaire constructeur, il y va également de la protection d'intérêts publics à plus grande échelle. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire que promeut l'art. 18a al. 4 LAT peut notamment induire l'injection de courant produit en surplus dans le réseau. A priori peu importante à la mesure d'une seule construction, la différence de production d'énergie, reproduite pour un nombre indéterminé d'installations, peut alors devenir significative et contribuer à titre général en un approvisionnement énergique local et durable. La production énergétique suisse doit en effet répondre aux exigences du principe du développement durable (art.”
“Aussi, quand bien même ses compétences législatives sont limitées dans ce domaine également, la Confédération peut, à titre exceptionnel, édicter des dispositions concrètes applicables dans le cas d'espèce lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation d'intérêts essentiels. On peut concevoir que tel soit le cas s'agissant de l'importance à donner à la production d'énergie solaire autonome en matière de constructions (ATF 146 II 367 précité consid. 3.1.1 et des références citées). b. Les aspects d'un projet justifiés par le recours à l'énergie solaire ne sauraient, en principe et sauf alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs esthétiques (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2019 du 3 juin 2020 consid 4.2). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence et la doctrine, il s'agit d'examiner le respect du droit fédéral, et non de s'en tenir à un simple examen de l'appréciation de l'esthétique par l'autorité communale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.3.2). c. L'art. 18a al. 4 LAT définit rigoureusement le résultat, sauf circonstances particulières, d'une pesée d'intérêts entre la production d'énergie solaire et l'esthétique d'une construction. L'autorité de délivrance de l'autorisation de construire supporte en conséquence le fardeau de la preuve de circonstances particulières propres à l'esthétique justifiant de s'écarter de la solution préconisée par l'art. 18a al. 4 LAT en faveur de la production d'énergie solaire. Dans cette perspective, pour que de telles circonstances particulières soient reconnues, plus l'intérêt à la production à l'énergie solaire est important, plus l'intérêt à l'esthétique de la construction devra l'être également. En effet, s'il y va, dans l'application de cette disposition, de la protection accrue de l'intérêt privé du propriétaire constructeur, il y va également de la protection d'intérêts publics à plus grande échelle. L'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire que promeut l'art. 18a al. 4 LAT peut notamment induire l'injection de courant produit en surplus dans le réseau.”
Bei Art. 18a Abs. 3 RPG ist die Schwere der Beeinträchtigung im Einzelfall nach den schutzbezogenen Zielen des betreffenden Kulturdenkmals zu beurteilen. Eine wesentliche Beeinträchtigung liegt vor, wenn eine Solaranlage jene Bereiche des Schutzobjekts, die dessen Einzigartigkeit oder charakteristischen Charakter ausmachen und wegen der es unter Schutz steht, in erheblicher oder umfangreicher Weise beeinträchtigt. Keine wesentliche Beeinträchtigung liegt vor, wenn die geschützte Beschaffenheit und Wirkung des Objekts nur unerheblich eingeschränkt wird.
“], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020, Art. 18a N. 53; vgl. BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2). Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich nicht nur auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2), sondern auch auf die Frage, ob ein generelles Verbot von Solaranalagen bzw. gewisser Arten von Solaranlagen im Rahmen einer Unterschutzstellungsverfügung oder Schutzverordnung zulässig ist. Nach Art. 32b lit. b der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) zählen Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A, wie dies vorliegend der Fall ist, zu den von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten Kulturdenkmälern. Insofern ist vorliegend die bundesrechtliche Regelung nach Art. 18a Abs. 3 RPG zu beachten und nicht die kantonalrechtliche Bestimmung nach § 238 Abs. 4 PBG, wonach sorgfältig in Dach- und Fassadenfläche integrierte Solaranlagen bewilligt werden, sofern nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Die Schwere der Beeinträchtigung eines Kulturdenkmals des ISOS ist im Einzelfall anhand der entsprechenden Schutzziele zu beurteilen. Eine wesentliche Beeinträchtigung nach Art. 18a Abs. 3 RPG liegt vor, wenn eine Solaranlage das Schutzobjekt in jenen Bereichen, die es einzigartig oder charakteristisch machen und aufgrund derer es unter Schutz gestellt wurde, in erheblicher bzw. umfangreicher Weise beeinträchtigt; auf besonders verletzliche oder empfindliche (Teil-)Objekte ist Rücksicht zu nehmen. Dagegen liegt keine wesentliche Beeinträchtigung vor, wenn ein Schutzobjekt in seiner geschützten Beschaffenheit und Wirkung durch eine Solaranlage nur unerheblich eingeschränkt wird (BGr, 16. November 2016, 1C_26/2016, E. 3.3; vgl. BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E.”
“Das bedeutet, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können (Christoph Jäger in: Heinz Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020, Art. 18a N. 53; vgl. BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2). Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich nicht nur auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2), sondern auch auf die Frage, ob ein generelles Verbot von Solaranalagen bzw. gewisser Arten von Solaranlagen im Rahmen einer Unterschutzstellungsverfügung oder Schutzverordnung zulässig ist. Nach Art. 32b lit. b der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) zählen Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A, wie dies vorliegend der Fall ist, zu den von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten Kulturdenkmälern. Insofern ist vorliegend die bundesrechtliche Regelung nach Art. 18a Abs. 3 RPG zu beachten und nicht die kantonalrechtliche Bestimmung nach § 238 Abs. 4 PBG, wonach sorgfältig in Dach- und Fassadenfläche integrierte Solaranlagen bewilligt werden, sofern nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Die Schwere der Beeinträchtigung eines Kulturdenkmals des ISOS ist im Einzelfall anhand der entsprechenden Schutzziele zu beurteilen. Eine wesentliche Beeinträchtigung nach Art. 18a Abs. 3 RPG liegt vor, wenn eine Solaranlage das Schutzobjekt in jenen Bereichen, die es einzigartig oder charakteristisch machen und aufgrund derer es unter Schutz gestellt wurde, in erheblicher bzw. umfangreicher Weise beeinträchtigt; auf besonders verletzliche oder empfindliche (Teil-)Objekte ist Rücksicht zu nehmen. Dagegen liegt keine wesentliche Beeinträchtigung vor, wenn ein Schutzobjekt in seiner geschützten Beschaffenheit und Wirkung durch eine Solaranlage nur unerheblich eingeschränkt wird (BGr, 16.”
Das Meldeverfahren schliesst eine nachträgliche Kontrolle im Baupolizeiverfahren nicht aus. Die Meldepflicht befreit nicht von der Einhaltung sonstiger anwendbarer bau- und planungsrechtlicher Vorschriften.
“und als kompakte Fläche zusammenhängen (Bst. d). Erfüllt ein Vorhaben diese Voraussetzungen, sind damit nach Auffassung des Bundesgesetzgebers keine so wichtigen räumlichen Folgen verbunden, dass ein Interesse der Öffentlichkeit oder Nachbarschaft an einer vorgängigen Kontrolle besteht. Möglich bleibt aber eine nachträgliche Kontrolle in einem Baupolizeiverfahren (Christoph Jäger, Solaranlagen im Meldeverfahren nach Art. 18a RPG, in Schriften zum Energierecht [SzE] 2021 S. 89 ff. [im Folgenden: Solaranlagen] N. 30 f.). Denn der Verzicht auf die Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung der anwendbaren Vorschriften (vgl. BGer 1C_177/2011 vom 9.12.2012, in URP 2012 S. 315 E. 6.5; Christoph Jäger, in Praxiskommentar RPG, 2020 [im Folgenden: Praxiskommentar], Art. 18a N. 25; Michelangelo Giovannini, in Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, N. 5.300; vgl. auch Art. 1b Abs. 2 i.V.m. Art. 45 Abs. 2 Bst. c BauG; Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen BauG, Band I, 5. Aufl. 2020, Art. 1b N. 3 und Art. 45 N. 2 Bst. c).”
Bei Kultur- und Naturdenkmälern kann die Beeinträchtigung durch Solaranlagen je nach betroffenen Bauteilen unterschiedlich zu gewichten sein: Für bestimmte Teile eines Denkmals (im vorliegenden Fall die Hauptgebäudelemente) ist eine erhebliche Beeinträchtigung zu bejahen, während andere Elemente (hier: Stützmauern der Terrasse) als weniger streng geschützt angesehen wurden. Bei der erforderlichen Interessenabwägung sind zudem raumplanerische Schutzvorschriften und lokale Schutzpläne (z. B. der Schutzplan von Lavaux) zu berücksichtigen.
“De plus, aménagés sur une surface de 50 m2, les panneaux solaires permettent une production d'électricité qui n'est pas négligeable, en particulier en hiver, correspondant, selon le concepteur, à la moitié de la consommation de la maison d'habitation (y compris les voitures électriques): ils bénéficient par ailleurs, à cet endroit, de la surface plane réverbérante des eaux du lac, ce qui optimise leur exploitation. Lors de l'inspection locale, il a été mis en évidence qu'une telle production énergétique ne pourrait être obtenue si les panneaux solaires étaient posés sur la toiture (de la villa ou de ses annexes, plus récentes): les arbres plantés sur la parcelle no 1559, en raison de l'ombre projetée et de la résine secrétée, empêcheraient une exploitation idéale de l'installation litigieuse. Par ailleurs, les caractéristiques architecturales de la villa des recourants, excluent, d'après le service spécialisé de l'administration cantonale (soit la DGIP), la pose de panneaux solaires, qui porteraient une atteinte majeure à ce bien (cf. art. 18a al. 3 LAT); les impératifs de protection de la maison de maître ne valent en revanche pas pour les murs de soutènement de la terrasse au bord du lac. Aussi, tout bien considéré, la pesée des intérêts à effectuer, en tenant compte des intérêts poursuivis par l'art. 18a LAT, de même niveau que les intérêts protégés par les dispositions de la législation fédérale sur la protection des eaux, amène à considérer que la DGE a violé le droit fédéral en refusant de délivrer son autorisation spéciale. d) Du point de vue de l'aménagement du territoire, il faut encore noter que la parcelle no 1559 est située à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) et elle appartient au territoire d'agglomération II. L'art. 21 LLavaux prévoit ce qui suit à ce propos: "1 Le territoire d'agglomération II est régi par les principes suivants : a. Il est destiné à l'habitat en prédominance ; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils sont compatibles avec l'habitat.”
Art. 18a Abs. 4 hat unmittelbare Wirkung: Das Interesse an der Nutzung der Solarenergie geht grundsätzlich den ästhetischen Anliegen vor und beschränkt damit den kantonalen/kommunalen Entscheidungsspielraum. Die Gemeinde hat eine dem Bundesrecht entsprechende Abwägung vorzunehmen; sind vernünftige Alternativen (»alternatives raisonnable«) vorhanden oder liegt eine bereits bewilligte Variante vor, kann dies das Abwägungsergebnis beeinflussen, soweit die Entscheidung mit Art. 18a Abs. 4 vereinbar ist.
“A teneur de l'art. 18a al. 4 LAT, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques. Cette disposition est directement applicable (JÄGER, in Commentaire pratique LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, 2020, n° 7 ad art. 18a LAT; cf. également PIGUET/DYENS, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I p. 502). Elle s'applique partout où il faut apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la législation cantonale ou communale en matière de constructions (JÄGER, op. cit., n° 60). Cela vaut également lorsqu'il est question d'interpréter une notion juridique indéterminée ( ibidem, n° 61). Cette règle a pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie solaire l'emporte en principe.”
“Statuant sur recours de la constructrice après avoir notamment procédé à une inspection locale et une audience d'instruction, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a confirmé cette décision par arrêt du 12 septembre 2019, partageant le point de vue de l'autorité communale à teneur duquel, au contraire de ce que prescrivait le règlement communal, les faîtes des bâtiments projetés ne respectaient pas l'orientation dominante des constructions du hameau. Par arrêt du 3 juin 2020, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la CDAP au motif que l'art. 18a al. 4 LAT (RS 700) n'avait pas été pris en considération. Or, interprété à la lumière de cette disposition, le règlement communal permettait une orientation de faîtes est-ouest. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvel examen de l'esthétique du projet dans le cadre de l'application de l'art. 18a al. 4 LTA (arrêt 1C_ 544/2019). A nouveau en possession du dossier, la CDAP a, par arrêt du 9 juin 2021, confirmé une nouvelle fois la décision de refus d'autorisation de construire. Les juges cantonaux se sont notamment inspirés d'un nouveau projet élaboré par la constructrice (appelé "variante 2020" par opposition à la "variante 2017" faisant l'objet de la présente procédure), pour considérer qu'il était possible de tenir compte des considérations esthétiques voulues par la commune tout en respectant le principe consacré par l'art. 18a al. 4 LAT faisant en principe primer l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques. Alors que la cause 1C_544/2019 était encore pendante devant le Tribunal fédéral, la constructrice avait en effet déposé une nouvelle demande de permis de construire pour deux bâtiments similaires au projet litigieux (mêmes hauteurs, mêmes volumes, même formes de toitures) mais avec des faîtes orientés à la perpendiculaire de ceux du premier projet, soit nord-sud. Le permis de construire a été délivré par la commune le 16 octobre 2020 et est entré en force; la constructrice n'a toutefois pas renoncé à son projet initial, objet du présent litige. C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 9 juin 2021 en ce sens que le permis de construire est octroyé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Elle doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur; or tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'évaluation par la municipalité du risque d'altération du caractère et de la beauté de la région de Lavaux n'est pas critiquable. Cette appréciation est corroborée par le préavis de la Direction générale de l'environnement (DGE/DIRNA/BIODI3), qui n'a pas vu dans le projet litigieux une atteinte au site protégé ("[l]e projet ne concerne qu'un espace limité. Sa réalisation ne va pas altérer l'aspect extérieur du site et n'exercera pas d'effet négatif sur des espèces, des milieux naturels ou le paysage"). La CDAP a déjà relevé, dans son arrêt AC.2023.0170, que le projet litigieux a été étudié pour réduire au maximum les nuisances visuelles (réflexions et éblouissements) susceptibles d'être causées par les panneaux solaires. Pour le reste, on ne voit pas quelle norme de police des constructions serait violée. Il incombait donc bien à la municipalité d'effectuer, à propos de l'esthétique et de l'intégration du projet, une pesée des intérêts conforme à l'art. 18a al. 4 LAT, règle spéciale du droit fédéral ayant la primauté sur les normes du droit cantonal ou communal (cf. art. 49 Cst.). Le résultat de cette pesée des intérêts par la municipalité tient compte de manière appropriée du principe exprimé par la jurisprudence fédérale, selon lequel les aspects d'un projet justifiés par l'utilisation de l'énergie solaire ne sauraient, sauf alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 4.2; TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1). Qualifiant le projet d'optimal de ce point de vue, la municipalité était fondée à retenir qu'aucune variante ou "alternative raisonnable" ne s'imposait. Les considérations développées à ce propos dans l'arrêt AC.2023.0170 (consid. 2c) demeurent pertinentes.”
“15 ss LPrPCI), n'a pas vu dans le projet litigieux une atteinte à l'objet protégé – étant précisé que les conditions posées dans ce préavis ont été acceptées par les constructeurs. L'art. 12 al. 4 LPrPCI confère au département cantonal auquel la DGIP est rattachée la tâche de mettre à jour continuellement le recensement et l'inventaire; mais cette prescription ne signifie pas qu'une prise de position formelle de la DGIP, service spécialisé apte à émettre des avis d'expert, devrait pouvoir être remise en question par la municipalité, dans une procédure d'autorisation de construire, au motif qu'une mise à jour pourrait intervenir (ce que la mention "en cours de révision" sur la fiche de recensement architectural laisse entendre dans le cas particulier). Il n'y a donc pas lieu d'interpeller la DGIP, comme le requiert la recourante, au sujet des mises à jour qu'elle est censée réaliser. Pour le reste, on ne voit pas quelle norme de police des constructions serait violée. Il incombait donc bien à la municipalité d'effectuer, à propos de l'esthétique et de l'intégration du projet, une pesée des intérêts conforme à l'art. 18a al. 4 LAT, règle spéciale du droit fédéral ayant la primauté sur les normes du droit cantonal ou communal (cf. art. 49 Cst.). Le résultat de cette pesée des intérêts par la municipalité tient compte de manière appropriée du principe exprimé par la jurisprudence fédérale, selon lequel les aspects d'un projet justifiés par l'utilisation de l'énergie solaire ne sauraient, sauf alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 4.2; TF 1C_415/2021 du 25 février 2022 consid. 3.1). Qualifiant le projet d'optimal de ce point de vue, la municipalité était fondée à retenir qu'aucune variante ou "alternative raisonnable" ne s'imposait. Les considérations développées à ce propos dans l'arrêt AC.2023.0170 (consid. 2c) demeurent pertinentes.”
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation; b. prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques." L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Le Tribunal fédéral a considéré que l'interprétation d'un règlement communal à la lumière du droit supérieur, en l'occurrence l'art. 18a LAT, doit être celle qui fait prévaloir les intérêts à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 3.2.2). Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC”
Bei Kulturgütern oder geschützten Ortsbildern nach Art. 18a Abs. 3 sind Solaranlagen regelmässig so anzuordnen, dass sie von öffentlichen Blickrichtungen nur gering oder kaum sichtbar sind. In besonders prominenten bzw. gut einsehbaren Lagen kann nach der gebotenen Interessenabwägung auf eine Aufdach-Photovoltaik verzichtet werden oder nur eine sehr flache bzw. architektonisch integrierte Lösung in Frage kommen.
“Daran ändere auch nichts, wenn weiter hinten in Rich- tung Z-Strasse wegen der Rollstuhlzugänglichkeit extra ein separater zweiter Plattenweg gebaut werden solle. Dies verkomme zu einem unnötigen Ver- schleiss von bestem Sitz- und Liegebereich für die ohnehin schmale Badi Y. Mit anderen Worten sei hier eine Optimierung des einordnungsmässigen Spannungsfeldes mit dem berechtigten Bedürfnis nach Integration des Ki- osks in den Neubau im Rahmen einer Interessenabwägung erforderlich. Dies führe zu einer optimierten tieferen Stellung und nur damit zu einer effektiv guten Einordnung des Neubaus. Einer guten Einordnung abträglich sei auch die auf dem Dach geplante Fo- tovoltaikanlage, die das Dach in ästhetischer Hinsicht schwerfälliger und "di- cker" erscheinen lasse. Wenn schon, so wäre in diesem BLN-Gebiet (A) bei diesem Solitär höchstens eine flache Indachanlage zulässig. Der Neubau selber sei zwar kein Schutzobjekt, weil er aber in einem BLN- Gebiet (A) liege, sei ein Kulturgut von kantonaler oder nationaler Bedeutung R2.2022.00169 Seite 12 im Sinne von Art. 32b Raumplanungsverordnung (RPV) betroffen. Daher komme Art. 18a Abs. 3 RPG zur Anwendung, wonach eine solche Aufdach- anlage das Kulturgut nicht wesentlich beeinträchtigen dürfe. Anwendbar sei somit die Praxis zu Art. 18a Abs. 3 RPG und nicht von § 238 Abs. 4 PBG. Vorliegend führe die Aufdach-Anlage dazu, dass das Kulturgut der Land- schaft A in seinem einzigartigen Charakter unnötig in erheblicher Weise nachteilig beeinträchtigt werde, da das Solardach in Aufdach-Bauweise die Gesamterscheinung und die möglichst leichte und filigrane Erscheinung die- ses Solitärs in der Landschaft an dieser prominenten und gut einsehbaren Landschaft störe. Dies wiege umso schwerwiegender, als die "Solarpotenzi- alkarte" gemäss dem GIS-ZH für das bestehende Garderobengebäude kein Solarpotential erkennen lasse. Dementsprechend sei in der Interessenabwä- gung "die - wenn auch nur leichtere - Tangierung des BLN-Schutzobjektes bei diesem von weiter her sichtbaren Solitärbau am See im Rebgebiet ge- genüber dem Nutzen einer Fotovoltaikanlage überwiegend". Es sei daher an dieser speziellen Lage auf die Fotovoltaikanlage zu verzichten.”
“La surface de l'installation litigieuse représente ainsi un peu plus de 52 m2. 3.2. Le village de E.________ est recensé comme site d'importance régionale à l'ISOS, dont la dernière mise à jour date d'octobre 1991. L'article ddd RF se situe dans le périmètre construit 1 défini comme la composante principale linéaire de l'agglomération agricole; ce dernier est répertorié en catégorie d'inventaire B, avec un objectif de sauvegarde B selon l'ISOS. Ce périmètre 1 correspond à la catégorie 3 des périmètres construits à protéger au sens PDCant. Le bâtiment – dont le toit est destiné à accueillir l'installation litigieuse – est situé en zone de centre village, à l'intérieur du périmètre de protection du site construit inscrit au PAZ. Il est recensé en valeur B (révision du recensement, octobre 2019) et est mis sous protection au PAL. 4. 4.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le bâtiment des intimés est un bien culturel au sens de l'art. 32b let. f OAT et qu'une autorisation de construire est nécessaire en vertu de l'art. 18a al. 3 LAT. 4.2. Reste à examiner si, conformément à l'art. 18a al. 3, 2ème phrase, LAT, l'installation solaire litigieuse ne porte pas d'atteinte majeure au bien culturel ou au site. 4.2.1. Dans son préavis défavorable du 10 février 2021, le SBC a en particulier indiqué ce qui suit: "Une entrée en matière pour la pose de panneaux solaires en toiture ne pourrait être admise que si les panneaux sont implantés sur des pans de toiture peu ou pas visibles du domaine public afin de ne pas altérer le caractère du site à protéger et que le projet soit pour le moins conforme aux dispositions de l'art. 6 RCU et à la Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de l'Etat de Fribourg - Octobre 2015 (en particulier chapitre 8 Sites et bâtiments protégés, p. 26 à 28). Dans le cas particulier, la ferme double est située au cœur du village, au carrefour principal des rues qui structurent le tissu villageois. Le pan de toiture concerné est très visible dans deux perspectives principales et caractéristiques du site.”
Bei Kultur- und Naturdenkmälern (Art. 18a Abs. 3 RPG) ist bei der Beurteilung einer Solaranlage besonders darauf zu achten, ob diese das Schutzobjekt in jenen Bereichen beeinträchtigt, die es einzigartig oder charakteristisch machen. Auf besonders verletzliche oder empfindliche (Teil‑)Objekte ist insoweit besondere Rücksicht zu nehmen.
“Das bedeutet umgekehrt, dass die Schutzanliegen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege im Vergleich zu den Interessen an der Nutzung erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen können. Der Gesetzgeber hat mithin eine Gewichtung der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen bereits teilweise vorweggenommen, was sich auch auf die bei der Beurteilung eines Baugesuchs für Solaranlagen vorzunehmende Güterabwägung auswirkt (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2; Christoph Jäger, in: Heinz Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zürich 2020, Art. 18a N. 53). Dadurch wird allerdings die Vornahme einer Interessenabwägung nicht ausgeschlossen (VGr, 28. Februar 2019, VB.2018.00408, E. 3.3.2). Nach Art. 32b Abs. 1 lit. e RPV zählen Bauten und Anlagen, die aufgrund ihres Schutzes unter Artikel 24d Absatz 2 RPG fallen, wie dies vorliegend der Fall ist, zu den von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten Kulturdenkmälern. 5.1.1 Eine wesentliche Beeinträchtigung nach Art. 18a Abs. 3 RPG liegt vor, wenn eine Solaranlage das Schutzobjekt in jenen Bereichen, die es einzigartig oder charakteristisch machen und aufgrund derer es unter Schutz gestellt wurde, in erheblicher bzw. umfangreicher Weise beeinträchtigt; auf besonders verletzliche oder empfindliche (Teil-)Objekte ist Rücksicht zu nehmen. Dagegen liegt keine wesentliche Beeinträchtigung vor, wenn ein Schutzobjekt in seiner geschützten Beschaffenheit und Wirkung durch eine Solaranlage nur unerheblich eingeschränkt wird (BGr, 16. November 2016, 1C_26/2016, E. 3.3; BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.4). Bezüglich der Beurteilung der Schwere der Beeinträchtigung eines Schutzobjekts steht der zuständigen Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, in den ein Gericht nur mit Zurückhaltung eingreifen darf, insbesondere dann, wenn örtliche Verhältnisse zu würdigen sind (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.3 mit Hinweisen). 5.1.2 Konkrete Gestaltungsvorschriften des kantonalen Rechts sind gemäss Art. 32a Abs. 2 RPV anwendbar, wenn sie zur Wahrung berechtigter Schutzanliegen verhältnismässig sind und die Nutzung der Sonnenenergie nicht stärker einschränken, als dies in Art.”
“Zwar sind auch erhebliche Beeinträchtigungen von Schutzobjekten nicht ausgeschlossen: Nach Art. 6 Abs. 2 NHG10 darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinne der Inventare bei Erfüllung einer Bundesaufgabe aber nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn ihr bestimmte gleich- oder höherwertige Interessen ebenfalls von nationaler Bedeutung entgegenstehen, wie dies z.B. bei der Sicherstellung einer ausreichenden Energieversorgung der Fall ist. Im Bereich der Installation von Solaranlagen auf Dächern von Denkmälern dürften indessen kaum je derart gewichtige Interessen von nationaler Bedeutung auf dem Spiel stehen.11 Bewilligungspflichtige Solaranlagen dürfen somit weder pauschal bewilligt noch darf die Bewilligung pauschal verweigert werden, sondern es muss jeweils eine einzelfallbezogene Güterabwägung nach den Vorgaben von Art. 18a Abs. 4 RPG erfolgen. Soweit Kultur- oder Naturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung betroffen sind, gilt zudem ein anderer Massstab bei der Interessenabwägung (Art. 18a Abs. 3 RPG).”
Bei der Beurteilung, ob eine Solaranlage ein Kultur- oder Naturdenkmal nach Art. 18a Abs. 3 RPG wesentlich beeinträchtigt, steht der zuständigen Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zu. Bei dieser Ermessensausübung sind insbesondere örtliche Verhältnisse zu würdigen; gerichtliche Eingriffe in die Ermessensentscheidung sind nur mit Zurückhaltung angezeigt.
“Mai 2016, 1C_179/2015, 1C_180/2015, E. 6.2), sondern auch auf die Frage, ob ein generelles Verbot von Solaranalagen bzw. gewisser Arten von Solaranlagen im Rahmen einer Unterschutzstellungsverfügung oder Schutzverordnung zulässig ist. Nach Art. 32b lit. b der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) zählen Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A, wie dies vorliegend der Fall ist, zu den von Art. 18a Abs. 3 RPG erfassten Kulturdenkmälern. Insofern ist vorliegend die bundesrechtliche Regelung nach Art. 18a Abs. 3 RPG zu beachten und nicht die kantonalrechtliche Bestimmung nach § 238 Abs. 4 PBG, wonach sorgfältig in Dach- und Fassadenfläche integrierte Solaranlagen bewilligt werden, sofern nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Die Schwere der Beeinträchtigung eines Kulturdenkmals des ISOS ist im Einzelfall anhand der entsprechenden Schutzziele zu beurteilen. Eine wesentliche Beeinträchtigung nach Art. 18a Abs. 3 RPG liegt vor, wenn eine Solaranlage das Schutzobjekt in jenen Bereichen, die es einzigartig oder charakteristisch machen und aufgrund derer es unter Schutz gestellt wurde, in erheblicher bzw. umfangreicher Weise beeinträchtigt; auf besonders verletzliche oder empfindliche (Teil-)Objekte ist Rücksicht zu nehmen. Dagegen liegt keine wesentliche Beeinträchtigung vor, wenn ein Schutzobjekt in seiner geschützten Beschaffenheit und Wirkung durch eine Solaranlage nur unerheblich eingeschränkt wird (BGr, 16. November 2016, 1C_26/2016, E. 3.3; vgl. BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.4). Bezüglich der Beurteilung der Schwere der Beeinträchtigung eines Schutzobjekts steht der zuständigen Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, in den ein Gericht nur mit Zurückhaltung eingreifen darf, insbesondere dann, wenn örtliche Verhältnisse zu würdigen sind (BGr, 11. Mai 2016, 1C_179/2015, E. 6.3 mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen auch VGr, 7. Januar 2021, VB.2019.00555, E. 5.1 = [partiell] BEZ 2021 Nr. 1).”
“Andererseits macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Bejahung einer Bundesaufgabe zu einem unerwünschten – in ihren Worten: "einem geradezu grotesken" – Ergebnis führen würde. In jedem ISOS-A-Gebiet müssten Gesuche für Solaranlagen an den Kanton überwiesen werden. Das in diesem Zusammenhang erwähnte Abweichen von den ansonsten geltenden kantonalrechtlich vorgesehenen Kompetenzen sowie das Geltendmachen einer damit einhergehenden Verlängerung, Verkomplizierung und Verteuerung des Verfahrens sind von Vornherein nicht geeignet, die Qualifikation der Bewilligungserteilung nach Art. 18a Abs. 3 RPG in einem ISOS-A-Gebiet als Bundesaufgabe in rechtlicher Hinsicht in Frage zu stellen. Sodann trifft es zwar zu, dass mit Art. 18a RPG die Verbreitung von Solarenergie grundsätzlich vereinheitlicht, vereinfacht und beschleunigt werden sollte (Jäger, Art. 18a N. 1). Indes bringt die Beschwerdeführerin selbst vor, Art. 18a Abs. 3 und 4 RPG würden materiellrechtliche Vorschriften enthalten, um die (ästhetischen) Schutzinteressen zurückzudrängen, was den Natur- und Heimatschutz berühren könne, welcher gestützt auf Art. 78 BV primär den Kantonen zufalle. Die fragliche Verfassungskonformität spreche für eine schonende Auslegung der Bestimmung. Die Bejahung einer Bundesaufgabe steht dazu gerade nicht im Widerspruch: Dadurch, dass solche Vorhaben dem kantonalen ARE vorzulegen sind – und dieses ein gewisses Ermessen wahrnehmen kann – wird dem durch Art. 18a Abs. 3 RPG verbleibenden – von Bundesrechts wegen abgeschwächten (vgl. Jäger, Art. 18a N. 8, 53) – Raum der denkmalschutzrechtlichen Interessen zumindest formell ein gewisses Gewicht gegeben.”
Für als «genügend angepasst» geltende, meldepflichtige Dach-Solaranlagen sind technische Integrationskriterien massgeblich. Nach den Ausführungsbestimmungen (Art. 32a OAT) gehören dazu beispielsweise ein maximaler Überstand von 20 cm, das Fern- und Aufsichtsbefinden (dass sie von der Stirn- und Oberseite des Daches nicht überragen), eine geringe Reflexion sowie Anforderungen an die Sichtbarkeit und die Geschlossenheit der Fläche.
“De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente. 2 Le droit cantonal peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation; b. prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites. 4 Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques." Des dispositions d’exécution de l’art. 18a LAT figurent aux art. 32a et 32b OAT. Elles ont la teneur suivante: "Art. 32a Installations solaires dispensées d’autorisation 1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies: a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques; d. elles constituent une surface d’un seul tenant. 1bis [...]. 2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al.”