Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640;FF 2018 6267). ↩
194 commentaries
Mobilfunk‑ und Radiokommunikationsanlagen können nach Art. 24 RPG als absolut standortgebunden gelten, wenn Deckungs‑ oder Kapazitätslücken aus funktechnischen Gründen innerhalb der Bauzone nicht in genügender Weise beseitigt werden können. Eine relative Standortgebundenheit kann bejaht werden, namentlich wenn die ausserhalb der Bauzone vorgesehene Lage wegen Anbindung an bestehende Infrastruktur (z. B. Bahnanlagen, Maste) oder weil sie kaum störend wirkt und nur in minimalem Umfang Land beansprucht, erheblich vorteilhafter ist.
“L'ex cava si trova a sud del nucleo vecchio di Lelgio. Si tratta di una superficie contornata da bosco di circa 11'200 m2 di cui 8'000 m2 pianeggianti, risultato di una ripiena con materiale di scarto e rifiuti edilizi della vecchia cava. Dal 2008, l'area è inscritta nel catasto dei siti inquinati del Canton Ticino in quanto sito di deposito per cui non sono prevedibili effetti dannosi o molesti. Secondo il ricorrente, di fatto, attualmente l'area ospita un deposito per compostaggio non regolamentato, un deposito di legname, due baracche e una torre per il sale. Il Municipio intenderebbe promuovervi un'area adibita ad attrezzature pubbliche combinata con una di svago sulla base di una variante di piano regolatore. Il ricorrente sostiene che, poiché la situazione giuridica dei fondi non è ancora stata definita (vuoto pianificatorio), questa lacuna dev'essere colmata con l'adozione della citata variante, deducendone che al momento la domanda di costruzione non potrebbe essere valutata secondo l'art. 24 LPT. 2.2. La Corte cantonale, esprimendosi sulla nozione di ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT, ed esaminandola sulla base della giurisprudenza, ha ricordato che gli impianti di radiocomunicazione mobile non sono conformi alla destinazione di zona qualora la stessa si trovi al di fuori del perimetro fabbricabile; essi possono quindi essere approvati unicamente nel caso in cui sia ammissibile la concessione di un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 LPT (DTF 141 Il 245; 138 Il 570 consid. 4). Ha osservato che la giurisprudenza ammette l'ubicazione vincolata assoluta quando, a causa di questioni di natura tecnica, una lacuna nella copertura o nella capacità della rete non può essere superata in maniera soddisfacente attraverso l'installazione di uno o più impianti all'interno dell'area edificabile. L'ubicazione vincolata relativa può invece essere ammessa quando la collocazione all'esterno del perimetro fabbricabile appare notevolmente più vantaggiosa di altre ubicazioni all'interno della zona edificabile.”
“Das Baugesuch sieht den Ersatz der bestehenden und das Anbringen von zusätzlichen Antennen auf dem bestehenden Mast in der Landwirtschaftszone vor. Der Umbau darf nur bewilligt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 24 RPG erfüllt sind. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG setzt voraus, dass der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. «Nach der Rechtsprechung sind Mobilfunkanlagen im Sinne von Art. 24 lit. a RPG absolut standortgebunden, wenn eine Deckungs- oder Kapazitätslücke aus funktechnischen Gründen mit einem oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzonen nicht in genügender Weise beseitigt werden kann. Die relative Standortgebundenheit von Mobilfunkanlagen kann bejaht werden, wenn sie ausserhalb der Bauzone keine erhebliche Zweckentfremdung von Nichtbauzonenland bewirken und nicht störend in Erscheinung treten. Dies kann zutreffen, wenn sie an bestehende Bauten und Anlagen wie z.B. Hochspannungsmasten oder landwirtschaftliche Gebäude und Anlagen montiert werden können (BGE 133 II 321 E. 4.3.3 S. 326 f.; vgl. auch BGE 138 II 570 E. 4.3 S. 573 f.). Entsprechend wurde die relative Standortgebundenheit einer in der Landwirtschaftszone geplanten Mobilfunkanlage bejaht, die neben der Verbesserung der GSM-Leistungen für umliegende Dörfer hauptsächlich eine durch diese Zone führende Bahnlinie mit UMTS-Leistungen versorgen sollte und in der Nähe einer wichtigen Bahnlinie an ein bestehendes Gebäude angebaut werden konnte, weshalb sie kaum störend in Erscheinung trat und nur in minimalem Umfang Land beanspruchte (BGE 138 II 570 E.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2023.0050 Autorité:, Date décision: CDAP, 31.07.2023 Juge: ATZ Greffier: QAM Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Municipalité de Lutry, CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES CFF, Direction générale du territoire et du logement ANTENNE RADIOCOMMUNICATION TÉLÉPHONE MOBILE ZONE AGRICOLE IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} LAT-24 (01.09.2000)LAT-24a (01.09.2000)LAT-24b (01.09.2000) Résumé contenant: Admission du recours dirigé contre une décision municipale refusant le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile et contre une décision de la DGTL refusant l'autorisation spéciale requise. L'installation litigieuse est prévue en applique d'une caténaire de la ligne de chemin de fer, en zone non constructible. L'implantation des antennes, qui n'ont pas pour but principal de couvrir la zone à bâtir, est imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT). Sous l'angle de la pesée des intérêts (art. 24 let. b LAT), l'emplacement prévu paraît judicieux, l'installation étant accolée à l'infrastructure ferroviaire existante, de sorte qu'elle n'entraîne aucun inconvénient pour la zone non constructible. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 31 juillet 2023 Composition M.”
“Dass die Erweiterung der Mobilfunkanlage auf einem bestehenden Sendemast in der Landwirtschaftszone einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG bedarf, ist unbestritten. Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG für das Bauen ausserhalb des Baugebiets setzt voraus, dass der Zweck der Baute oder Anlage einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (Bst.”
“Nach Art. 418 Abs. 2 GBR[54] müssen Antennenanlagen in erster Linie in Arbeitszonen oder ausserhalb des Baugebiets auf bestehenden Antennenanlagen oder Strommasten errichtet werden. Ein Bauvorhaben in der Landwirtschaftszone bedarf zudem einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. Eine solche setzt voraus, dass der Zweck der Baute oder Anlage einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert (Bst.”
Als "durch die Destination auferlegt" gilt ein Standort nur, wenn objektive Gründe vorliegen (z. B. technische Erfordernisse, betrieblich bedingte Imperative, die Beschaffenheit des Bodens oder ein ausschliessender Umstand, der eine Lage in der Bauzone unmöglich macht). Subjektive Motive wie persönliche Bequemlichkeit, Komfort oder rein finanzielle Erwägungen genügen nicht.
“La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; arrêt TF 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1). La bonne foi peut quant à elle uniquement être prise en compte quand il s'agit d'examiner s'il s'impose de procéder au rétablissement de l'état de droit. Elle ne peut pas remplacer l'autorisation spéciale. Dans ce même ordre d’idées, le principe de la proportionnalité peut uniquement entrer en ligne de compte dans le cadre de la procédure (ultérieure) de remise en état. Il en va de même d'un éventuel droit acquis dont se prévaudrait le propriétaire. A noter cependant qu'en zone agricole – contrairement à la zone constructible –, un propriétaire ne peut pas se prévaloir d'un droit acquis qui se fonde sur le simple écoulement du temps (cf. ATF 147 II 309). 2.4. Selon l’exception générale de l'art. 24 LAT (inchangé depuis 2000), des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. La jurisprudence a retenu que seuls des critères objectifs étaient déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf.”
“La jurisprudence et la doctrine considèrent également que des critères subjectifs liés à la personne du requérant, comme le souhait d’améliorer la fonctionnalité, l’utilité ou le confort d’un bâtiment ne suffisent pas pour que l’implantation d’une construction puisse être considérée comme imposée par sa destination (Muggli, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, 2017, art. 24 n. 11) et ne sauraient nullement prévaloir sur l'intérêt public à la séparation du bâti et du non-bâti. Il sied de constater qu’en l’espèce, le projet n'est pas imposé par sa destination (aucun impératif technique), mais qu'il relève de la convenance personnelle des recourants (dans le même sens arrêt TC FR 602 2021 122 du 24 octobre 2022 consid. 4.3). Or, il serait toujours possible d’invoquer des raisons de ce genre qui, si elles étaient retenues, videraient de sa substance la séparation entre les parties constructibles et non constructibles. Les constructions sises hors de la zone à bâtir devant, selon l’intention du législateur, rester exceptionnelles, seules des circonstances objectives définies de manière restrictive peuvent entrer en considération, ce qui ne saurait nullement être le cas en l’espèce. Partant, c'est à bon droit que la DIME a considéré que la transformation de la dalle sur rez ne peut pas être légalisée en application de l’art. 24 LAT. 4. 4.1. Les recourants se plaignent encore d'une constatation erronée des faits de la part de la DIME dès lors qu'elle a retenu à tort que certains travaux ont déjà été réalisés. Ils soutiennent que les erreurs commises par la DIME quant à l'énumération des travaux, respectivement aménagements mis en œuvre, a influencé de manière significative la décision du Préfet. Ils n'illustrent toutefois pas leurs propos. Ils se contentent d'affirmer que la décision de la DIME doit être annulée dès lors qu'elle contient des faits erronés et qu'il en va de même de la décision du Préfet qui s'est appuyé sur la décision de la DIME pour statuer. 4.2. Tel que cela est prévu par l'art. 77 al. 1 let. b CPJA, les recourants peuvent se plaindre d'une constatation erronée des faits et conclure à l'annulation de la décision querellée, pour autant que ceux-ci soient pertinents pour le sort de la cause. A contrario, une décision contenant des faits certes erronés, mais non pertinents pour le sort de la cause, ne doit pas être annulée.”
“Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_8/2022 consid. 3.1 et 1C_184/2022 consid. 5.1 précités). Sont ainsi exclus les points de vue subjectifs du constructeur ou des motifs de convenance personnelle. L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a; TF 1C_8/2022 consid. 3.1, 1C_184/2022 consid. 5.1, 1C_434/2021 consid. 3.1 précités). La jurisprudence retient que des installations d’équipement (par exemple des routes privées ou des installations d’approvisionnement en eau), qui visent à desservir des constructions non conformes à l’affectation de la zone agricole et dont implantation hors de la zone à bâtir n’est pas imposée par leur destination, ne peuvent en principe pas être autorisées sur la base de l’art. 24 LAT (cf. TF 1C_9/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.2; 1C_257/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1; CDAP AC.2021.350 du 15 août 2022 consid. 3c; AC.2012.0108 du 15 octobre 2013 consid. 3e; AC.2011.0300 du 15 mars 2013 consid. 2).”
“ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berna 2006, n. 8 segg. ad art. 24 LPT). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS 700.1]; DTF 129 II 63 consid. 3.1).”
Das Gebot der Trennung von Bau- und Nichtbaugebieten und der Schutz der Nichtbauzonen begründen ein überragendes öffentliches Interesse. Bei der Abwägung nach Art. 24 RPG kann dieses Interesse unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit so schwer wiegen, dass eine Ausnahme auch trotz erheblicher privater Kosten abgelehnt werden darf.
“Dans un cas récent, la chambre de céans a retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n'aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l'ordre de remise en état portant sur d'autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts ; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15). Plus récemment, la chambre de céans a confirmé, entre autres, l’ordre de remise en état de revêtements de sol et de parkings en zone agricole, rappelant que le principe de séparation du bâti et du non-bâti devait l’emporter sous l’angle de la proportionnalité (ATA/77/2023 du 24 janvier 2023 consid. 7f, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2023 du 15 décembre 2023). 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison n’est pas conforme à la zone agricole mais qu’elle a été construite avant 1972. Sont litigieux l’historique du portail et de la clôture sous l’angle de la garantie de la situation acquise, les pavés autour de la maison ainsi que la question de la conformité de l’escalier extérieur et du jour en toiture. 6.1 Se pose la question d’une dérogation ordinaire au sens des art. 24 LAT et 39 al. 1 OAT. 6.1.1 S’agissant tout d’abord du portail et de la clôture, aucun motif tenant à la zone agricole n’impose leur présence sur la parcelle. En particulier, leur vocation de protection des enfants et du chien des locataires et le fait que la clôture et le portail n’auraient qu’une emprise minime sur l’ensemble de la parcelle sont sans pertinence s’agissant de leur conformité à la zone agricole. Le fait que la parcelle en cause, située en zone agricole, ne s'inscrive pas tout entière dans le plan cantonal des surfaces d’assolement (SDA) et ne soit plus cultivée depuis de nombreuses années n’amoindrit pas l’intérêt public prédominant à la séparation du bâti et du non-bâti et à la préservation de la zone agricole (ATA/160/2025 du 11 février 2025 consid. 5.12). Le département et le TAPI étaient donc fondés à conclure que ces aménagements extérieurs ne pouvaient être autorisés en zone agricole. Ils n’avaient pas à prendre en compte, et partant pas à instruire, les arguments du recourant relatifs à leur utilité – et le grief d’établissement inexact ou incomplet des faits sur ce point tombe à faux.”
“Il rappelle que le SEn a estimé que le déplacement des matériaux de remblai en décharge contrôlée n'était pas nécessaire d'un point de vue environnemental et soutient que l'aspect environnemental commande au contraire de laisser le remblai tel qu'il est actuellement, car une remise en état nécessiterait au minimum 5'000 aller-retours de camions, ce qui aurait des conséquences extrêmement négatives sur l'environnement. Le recourant fait également valoir la longueur de la procédure, imputable uniquement aux autorités, et évoque les permis de construire octroyés sur le remblai litigieux. Il ajoute que les revenus générés par le remblai ont été entièrement réinvestis dans son exploitation agricole. Il soutient qu'une remise en état entraînerait non seulement la fermeture de cette exploitation, mais également sa faillite personnelle, compte tenu de l'ampleur des coûts de démolition et de rétablissement des lieux, estimés à plus de CHF 3 mio. S'agissant de l'intérêt public, il convient d'emblée de préciser que lorsque, comme en l'espèce, la création d'un remblai hors de la zone à bâtir, respectivement le dépassement du volume autorisé, ne peut pas bénéficier d'une autorisation spéciale car non conforme à un usage agricole ou parce que les conditions de l'art. 24 LAT ne sont pas remplies, cette modification de terrain constitue un aménagement artificiel qui viole le but fondamental fixé à l'art. 1 al. 1 LAT tendant à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (cf. arrêt TC FR 602 2015 54 du 9 mars 2016 consid. 3e). Or, ce principe, de rang constitutionnel, répond à un intérêt public fondamental. Il s'agit de préserver la zone non constructible de toutes les constructions et affectations qui n'y sont pas prévues. Cet intérêt ne se limite pas à la simple préservation de la surface, mais englobe également la protection de l'environnement, du paysage et des activités agricoles. Ainsi, aucun facteur aggravant, tel que le bruit, la perturbation de la faune et de la flore ou les atteintes au sol, ne saurait justifier une dérogation à ce principe cardinal de l'aménagement du territoire. L'intérêt public à préserver la zone non constructible découle ainsi directement du principe de la séparation des zones. Cette séparation a pour but de garantir un équilibre entre les activités humaines et la protection de l'environnement, de la biodiversité et des paysages.”
Auch bei Änderungen an bestehenden Bauten oder Anlagen (z. B. Ersatz oder Umbau) bleibt die Pflicht bestehen, konkrete Alternativstandorte zu prüfen. Das faktische Vorhandensein einer bestehenden Infrastruktur enthebt nicht von dieser Evaluationspflicht; allein aus einer bereits bestehenden Anlage kann nicht geschlussfolgert werden, dass der bestehende Standort unter Berücksichtigung aller massgebenden Interessen eindeutig vorzuziehen ist.
“Insbesondere fehlt es nicht nur an einer - an sich erforderlichen - Evaluation konkreter Alternativstand- orte, sondern sogar an Darlegungen abstrakter Art, weshalb ein Standort in- nerhalb der fraglichen Bauzonen insgesamt ausser Betracht fallen solle. Klar ist damit letztlich einzig, dass für den bestehenden Standort der Umstand spricht, dass es dort bereits eine Mobilfunk-Antennenanlage gibt, so dass bei deren Nutzung lediglich ein Umbau und kein Neubau erforderlich ist (wobei das Argument der Abstimmung des Antennenstandorts auf Nachbarstand- orte letztlich nichts anderes besagt, da hiervon für jede bestehende Mobil- funk-Antennenanlage ausgegangen werden muss). Gerade dies kann aber die fehlende Standortevaluation nicht ersetzen. So weist das Bundesgericht zu Recht ausdrücklich darauf hin, allein aus dem Umstand, dass am vorge- sehenen Standort bereits eine Antennenanlage bestehe, könne nicht ge- schlossen werden, dass der bestehende Standort unter Beachtung aller massgebenden Interessen viel geeigneter wäre (a.a.O., E. 4.3). Eine andere Betrachtungsweise würde letztlich das Erfordernis, die Voraussetzungen von Art. 24 RPG - und insbesondere die Standortgebundenheit - auch im Falle einer blossen Änderung zu überprüfen, unterlaufen. Nichts anderes ergibt sich schliesslich mit Blick auf den Grundsatz, wonach unter bestimmten Um- ständen eine Konzentration von Antennenanlagen sinnvoller sein kann als der Bau neuer Basisstationen (vgl. auch dazu a.a.O., E. 4.3 a.E.). Zum einen R2.2021.00138 Seite 15 kommt diesem Aspekt vor allem im Rahmen des konkreten Standortver- gleichs sowie hinsichtlich der Interessenabwägung Bedeutung zu; um ein Ausschlusskriterium, das von der Evaluation von Alternativstandorten zu dis- pensieren vermöchte, handelt es sich aber gerade nicht. Zum andern er- scheint es vorliegend aufgrund des Umstands, dass die Bauherrschaft einen Ersatz sämtlicher Antennenkörper am von ihr genutzten Antennenmast an- strebt, relativ wahrscheinlich, dass sie im Falle einer Realisierung eines Al- ternativstandorts den bestehenden Standort aufgeben würde. Damit ver- bliebe zwar auf dem fraglichen Ökonomie-gebäude weiterhin der Antennen- mast der Z.”
Eine im Verfahren begangene Gehörsverletzung kann geheilt werden; eine solche Heilung ist jedoch bei der Verteilung der Verfahrenskosten zu berücksichtigen. Im Rahmen von Art. 24 RPG ist zudem zu beachten, dass betroffene Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Wahrnehmung ihrer Prozessrechte erhalten haben müssen.
“Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist ein formeller Anspruch; die Verletzung des rechtlichen Gehörs führt deshalb grundsätzlich zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Eine Gehörsverletzung kann aber dann geheilt werden, wenn die Rechtsmittelinstanz dieselbe Kognition hat wie die Vorinstanz und der beschwerdeführenden Person aus der Heilung kein Nachteil erwächst. Eine Heilung kommt in erster Linie bei nicht besonders schwerwiegenden Gehörsverletzungen in Frage. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist aber auch bei schwerwiegenden Gehörsverletzungen eine Heilung nicht ausgeschlossen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären.20 Die Heilung des rechtlichen Gehörs ist allenfalls bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen.21 Mit Stellungnahme vom 20. Oktober 2022 äusserte sich das AGR u.a. ausführlich zur Frage der Standortgebundenheit nach Art. 24 RPG und der nach dieser Bestimmung verlangten Interessenabwägung. Gestützt auf diese Ausführungen lässt sich nachvollziehen, wieso das AGR die Voraussetzungen von Art. 24 RPG als erfüllt betrachtet. Diese Stellungnahme vom 20. Oktober 2022 wurde dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 30. November 2022 zugestellt, womit dieser im Rahmen des Beschwerdeverfahrens Gelegenheit hatte, sich hierzu zu äussern. Gemäss Art. 40 Abs. 3 BauG kommt der BVD als Beschwerdeinstanz sodann die volle Überprüfungsbefugnis zu. Der vorliegende Entscheid geht auf diese Voraussetzungen von Art. 24 RPG ebenfalls ein (E. 4 und 12). Die Gehörsverletzung durch das AGR konnte so geheilt werden. Damit hat der Beschwerdeführer seine Rechte im Beschwerdeverfahren vollumfänglich wahrnehmen können; ihm ist durch den Verfahrensmangel kein Nachteil entstanden. Die im Baubewilligungsverfahren begangene Gehörsverletzung ist jedoch bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen.”
Wurde die Pflichtpublikation des Bau- und Ausnahmegesuchs im kantonalen Amtsblatt unterlassen, ist diese nachzuholen. In der nachgehenden Publikation sollte auf die bereits erfolgte lokale Publikation und darauf hingewiesen werden, dass Anwohnerinnen und Anwohner im Rahmen jener lokalen Publikation bereits Gelegenheit zur Einreichung von Einsprachen hatten.
“Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG für ein Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 2 NHG, zu deren Anfechtung die nach Art. 12 NHG beschwerdeberechtigten Organisationen legitimiert sind.19 Hier steht eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zur Diskussion. Das Bau- und Ausnahmegesuch hätte somit im Amtsblatt des Kantons Bern publiziert werden müssen. Nach den Akten wurde das Baugesuch lediglich im lokalen Amtsanzeiger, nicht jedoch im kantonalen Amtsblatt publiziert. Die Publikation des Bau- und Ausnahmegesuches im kantonalen Amtsblatt muss daher nachgeholt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anwohnerinnen und Anwohner im Rahmen der Publikation im lokalen Amtsanzeiger bereits die Gelegenheit hatten, sich mit einer Einsprache am Verfahren zu beteiligen. Es dürfte daher sinnvoll sein, in der Publikation im Amtsblatt auf diesen Umstand aufmerksam zu machen.”
Nichtforstliche Bauvorhaben im Wald gelten (mit Ausnahme nichtforstlicher Kleinbauten und -anlagen) als Zweckentfremdung und bedürfen einer Rodungsbewilligung zusätzlich zur Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. Rodungen sind grundsätzlich verboten, können jedoch unter den in der Waldgesetzgebung vorgesehenen Voraussetzungen bewilligt werden.
“und die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen (lit. c). Die Erteilung einer Rodungsbewilligung befreit nicht von der Einholung einer Baubewilligung nach Art. 22 oder Art. 24 RPG (vgl. Art. 11 Abs. 1 WaG). Die Beanspruchung von Waldboden für forstliche Bauten und Anlagen sowie für nichtforstliche Kleinbauten und -anlagen gilt nach Art. 4 lit. a der Verordnung vom 30. November 1992 über den Wald (Waldverordnung, WaV; SR 921.01) nicht als Rodung und stellt somit keine Zweckentfremdung des Waldes dar. Umgekehrt folgt daraus, dass nichtforstliche Bauvorhaben, ausgenommen Kleinbauten und -anlagen, als eine Zweckentfremdung des Waldes zu betrachten sind. Sie bedürfen deshalb einer Rodungsbewilligung und, wie die forstlichen Bauvorhaben, immer auch einer Ausnahmebewilligung nach RPG. Für den Wald nachteilige Nutzungen, die keine Rodung darstellen, sind grundsätzlich unzulässig, dürfen aber von den Kantonen aus wichtigen Gründen unter Auflagen und Bedingungen bewilligt werden (Art. 16 WaG). Als solche Nutzungen gelten punktuelle oder unbedeutende Beanspruchungen von Waldboden für nichtforstliche Kleinbauten und -anlagen, wie bescheidene Rastplätze, Feuerstellen, Sport- und Lehrpfade, erdverlegte Leitungen und Kleinantennenanlagen, die das Bestandesgefüge des Waldes nicht beeinträchtigen (Botschaft des Bundesrats vom 29.”
“S'agissant de l'aire forestière, l'art. 18 al. 3 LAT prévoit que celle-ci est définie et protégée par la législation fédérale sur les forêts. Elle fait partie du territoire non constructible. C'est la loi sur les forêts qui définit quelles constructions et installations peuvent y être implantées (ATF 123 II 499 consid. 3b/bb p. 507; MUGGLI, op. cit., n. 32 ad art. 24 LAT). Selon l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), les défrichements sont en principe interdits. Une autorisation peut à certaines conditions exceptionnellement être accordée (cf. art. 5 al. 2, 3, 3 bis, et 5 LFo). Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). N'est toutefois pas considérée comme défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]). Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges (al.”
Bei befristeten, kleinräumigen Projekten kann eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zulässig sein, wenn das Vorhaben keine bedeutenden Auswirkungen auf Raum und Umwelt hat und eine vertretbare Beurteilung ausserhalb eines Planungsverfahrens möglich ist. Das vom Bundesgericht beurteilte Beispiel war ein auf fünf Jahre beschränktes Gehege für maximal 15 Wisente in einem abgelegenen Wald, das wegen fehlender neuer Besucherbauten und nur geringem Personalaufwand keine vergleichbar grossen Auswirkungen ergab.
“Der Beschwerdeführer macht geltend, das Wisentgehege sei nicht standortgebunden i.S.v. Art. 24 lit. a RPG bzw. sei - insbesondere aufgrund der zu erwartenden Besucherströme - in einer Spezialzone unterzubringen, analog einem Wildtierpark. Die Haltung einer halbwild lebenden Wisentherde setzt eine grosse, möglichst natürliche Wald- und Weidefläche voraus und ist deshalb auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Ausnahmebewilligung unzulässig, wenn eine angemessene Beurteilung nur in einem Planungsverfahren möglich ist. Zieht ein nicht zonenkonformes Vorhaben durch seine Ausmasse oder seine Natur bedeutende Auswirkungen auf die bestehende Nutzungsordnung nach sich, so darf es deshalb nicht nach Art. 24 RPG, sondern erst nach einer entsprechenden Änderung des Zonenplans bewilligt werden (vgl. BGE 129 II 63 E. 2.1 S. 65 mit Hinweisen). Ein gewichtiges Indiz für das Bestehen einer Planungspflicht ist die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (BGE 124 II 253 E. 3 S. 255 mit Hinweisen). Eine Planungspflicht wurde u.a. bei der Errichtung grösserer Freizeit- bzw. Sportzentren bejaht (BGE 114 Ib 180 E. 3c/b S. 188). Das vorliegend zur Diskussion stehende, auf 5 Jahre befristete Gehege für maximal 15 Wisente in einem abgelegenen Waldgebiet hat keine vergleichbar grossen Auswirkungen auf Raum und Umwelt zur Folge. Zwar werden Führungen angeboten; es sind jedoch keinerlei neue Bauten für Besucher vorgesehen, und auch der Personalaufwand des Projekts ist äusserst bescheiden (Anstellung eines "Wisent-Rangers" für sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt, einschliesslich Führungen und Betreuung der Tiere).”
Ausnahmeregelungen nach Art. 24 sind zurückhaltend auszulegen und restriktiv zu prüfen. Es müssen konkrete, nachweisbare und objektive Gründe vorliegen, dass die Standortwahl durch die Zweckbestimmung (z. B. technische, betriebliche oder bodenspezifische Erfordernisse) relativ zwingend ist; zudem ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Bequemlichkeits- oder Generalisierungsgründe genügen nicht.
“Les autorités de recours doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. L'intervention des autorités de recours n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/784/2013 du 26 novembre 2013 ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/377/2002 du 25 juin 2002). 39. En l’espèce, il apparaît que les objets litigieux ne remplissent pas les conditions posées par les art. 24 LAT et 27 LaLAT. Leur implantation n’est en effet pas imposée par leur destination hors de la zone à bâtir, étant précisé que si les recourants indiquent qu'il ne s'agit que d'une zone de dépôt temporaire dans l'attente de leur déménagement à I______, rien ne démontre que des démarches concrètes en ce sens auraient été entreprises, notamment le dépôt d'une autorisation de construire. En tout état, leur présence n’apparaît dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l’art. 24 LAT et les recourants ne démontrent pas le contraire. Il sera rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, l’application d’une telle dérogation doit être stricte, dès lors que celle-ci contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. Par ailleurs, ils ne parviennent également pas à démontrer que les aménagements litigieux ne pourraient pas trouver place en zone à bâtir, notamment en raison de nuisances causées incompatibles avec une telle zone d'affectation.”
“La simple lecture du recours suffisait à démontrer qu’A______ en avait saisi le sens et la portée. Il avait également pu répliquer, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait amplement été réparée. Les objets A, B et C n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation et n’étaient pas conformes à la zone agricole, puisqu’ils n’étaient manifestement pas nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. La teneur du courrier de l’OAC du 28 avril 2010 ne permettait nullement de déduire que l’objet A aurait été autorisé, puisqu’il confirmait uniquement que les travaux d’entretien pouvaient être accomplis sans autorisation. L’autorisation n° 5______ du 22 novembre 1978 n’était pas relevante, puisqu’elle concernait la parcelle n° 287, qui avait pour adresse la route C______ 8______. A______ avait échoué dans la preuve que les objets litigieux avaient été autorisés. Il était manifeste que les objets A, B et C ne remplissaient pas les conditions requises pas les art. 24 LAT et 27 LaLAT. Leur implantation n’était pas imposée, par leur destination, hors zone à bâtir. Ils n’étaient dictés par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol, propre à justifier une dérogation générale. En particulier, s’agissant de l’objet C, aucun élément n’avait été apporté, mis à part des allégations, pour retenir qu’il servirait à maintenir le terrain. La dérogation de l’art. 24c LAT, précisée par l’art. 42 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) n’était pas réalisée, puisque les constructions ou installations n’avaient pas été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque. Le département avait ainsi à juste titre refusé d’emblée la demande de régularisation. Les conditions de suppression et de remise en état étaient réalisées. A______, en tant que propriétaire de la parcelle, était le perturbateur. Les objets litigieux n’avaient pas été autorisés selon le droit en vigueur au moment de la construction et n’avaient pas été régularisés par la suite.”
“24 LAT dès lors que, sur la parcelle n° 561, ils ont servi à sécuriser le chemin viticole, et que, sur la parcelle n° 542, ils ont servi à améliorer la profondeur du terrain. Par ailleurs, ils n'engendrent pas une désaffectation du terrain inconstructible. a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.1]). b) Selon l'art. 24 LAT, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération.”
Auch bei Erweiterungen oder Sanierungen bestehender, ausserhalb der Bauzone liegender, standortgebundener Anlagen ist die Standortgebundenheit nach Art. 24 RPG darzulegen. Kleine Flächenerweiterungen können als noch nicht raumrelevant angesehen werden, bleiben aber einer substantiierten Prüfung unterzogen.
“Streitgegenstand bildet nicht der Schiessstand und der daraus gegebenenfalls saisonal resultierende Schiesslärm, sondern einzig und allein die Erweiterung (5 m2) und Sanierung (neue Dachvorrichtung; Auswechseln Elektrokabel wegen Mäuseverbiss) des Bürotrakts auf Parzelle Z.1. (act. C.2.5 [Situationsplan], C.2.6 [Grundrissplan EG], C.2.7 [Schnittplan], C.2.8 [Ansicht Südwest], C.2.9 [Ansicht Nordost]). Zur Begründung der fehlenden Anfechtungsbefugnis kann im Übrigen auf die schon in der BAB-Bewilligung mit Einspracheentscheid enthaltene Begründung verwiesen werden (act. C.2.1 S. 3 der Erwägungen). Diese Darstellung ist zutreffend. Dem ist hier umso mehr zuzustimmen, als der Beschwerdeführer offenkundig auch keine weiteren Argumente vorzubringen vermochte, die seine besondere Nähe zum Bauprojekt auf Parzelle Z.1. oder einen speziellen Nachteil für ihn glaubhaft dokumentiert hätten. Zudem konnten seine konkreten Einwände inhaltlich vom Beschwerdegegner in der Duplik vom 14. März 2023 allesamt einleuchtend und überzeugend entkräftet werden, weshalb die Beschwerde - selbst bei Eintreten des Gerichts auf dieselbe - materiell vollständig abzuweisen gewesen wäre (vgl. dazu Lit. H und Lit. I hiervor). Die Bewilligungsvoraussetzungen von Art. 24 RPG (SR 700) sind nämlich erfüllt, da der ausserhalb der Bauzone gelegene Schiesstand (inkl. Bürotrakt) standortgebunden ist (Art. 24 lit. a RPG) und dem Bauprojekt keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 lit. b RPG). Die Inanspruchnahme der zusätzlich erforderlichen Grundfläche darf zudem als noch gering und nicht raumrelevant bezeichnet werden”
“Dass die Erweiterung der Mobilfunkanlage auf einem bestehenden Sendemast in der Landwirtschaftszone einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG bedarf, ist unbestritten. Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG für das Bauen ausserhalb des Baugebiets setzt voraus, dass der Zweck der Baute oder Anlage einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (Bst.”
“Die Beschwerdegegner 1 und 2 nutzen das ehemalige Bauernhaus zonenfremd und benötigen für dessen Sanierung und Umbau sowie den Neubau des Carports unbestrittenermassen eine Ausnahmebewilligung. Die Ausnahmetatbestände sind in Art. 24 ff. des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700) und in den zugehörigen Ausführungsbestimmungen der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) geregelt. Während Art. 24 RPG die Voraussetzungen für eine «ordentliche Ausnahmebewilligung» für standortgebundene oder vom Verordnungsgeber als standortgebunden erklärte (Art. 39 RPV) Bauvorhaben normiert, folgen in den Art. 24a bis 24e RPG die sog. «erleichterten Ausnahmebewilligungen» (Waldmann/Hänni, Handkommentar RPG, 2006, Vorbemerkungen zu Art. 24 ff., N. 11 ff.; Rudolf Muggli, in Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, Vorbemerkungen zu den Art. 24 bis 24e und 37a, N. 26). Gemeinde und Vorinstanz haben die Erweiterung der Wohnfläche in den ehemaligen Ökonomieteil und die Sanierung des bestehenden Wohnhauses gestützt auf Art. 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 1 Bst. a RPV bewilligt. Den Neubau des weitgehend in den Hang gegenüber dem Bauernhaus hineingebauten Carports haben sie hingegen gestützt auf Art. 24c RPG zugelassen.”
“Eine Gehörsverletzung kann aber dann geheilt werden, wenn die Rechtsmittelinstanz dieselbe Kognition hat wie die Vorinstanz und der beschwerdeführenden Person aus der Heilung kein Nachteil erwächst. Eine Heilung kommt in erster Linie bei nicht besonders schwerwiegenden Gehörsverletzungen in Frage. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist aber auch bei schwerwiegenden Gehörsverletzungen eine Heilung nicht ausgeschlossen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären.20 Die Heilung des rechtlichen Gehörs ist allenfalls bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen.21 Mit Stellungnahme vom 20. Oktober 2022 äusserte sich das AGR u.a. ausführlich zur Frage der Standortgebundenheit nach Art. 24 RPG und der nach dieser Bestimmung verlangten Interessenabwägung. Gestützt auf diese Ausführungen lässt sich nachvollziehen, wieso das AGR die Voraussetzungen von Art. 24 RPG als erfüllt betrachtet. Diese Stellungnahme vom 20. Oktober 2022 wurde dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 30. November 2022 zugestellt, womit dieser im Rahmen des Beschwerdeverfahrens Gelegenheit hatte, sich hierzu zu äussern. Gemäss Art. 40 Abs. 3 BauG kommt der BVD als Beschwerdeinstanz sodann die volle Überprüfungsbefugnis zu. Der vorliegende Entscheid geht auf diese Voraussetzungen von Art. 24 RPG ebenfalls ein (E. 4 und 12). Die Gehörsverletzung durch das AGR konnte so geheilt werden. Damit hat der Beschwerdeführer seine Rechte im Beschwerdeverfahren vollumfänglich wahrnehmen können; ihm ist durch den Verfahrensmangel kein Nachteil entstanden. Die im Baubewilligungsverfahren begangene Gehörsverletzung ist jedoch bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen.”
Bei Erteilung einer Ausnahmebewilligung gestützt auf Art. 24 RPG kann mit Einsprachen gerechnet werden; in der vorliegenden Akte führten nach Publikation Einsprachen (unter anderem wegen Lärm) zum weiteren Verfahren. Die Publikation im kantonalen Amtsblatt ist verfahrensrelevant, wenn sie nicht erfolgt ist und das Verfahren damit nicht ordnungsgemäss eröffnet wurde.
“24 RPG1, wofür der Beschwerdegegner Ausnahmegesuche einreichte. Die Gemeinde bewilligte das Bauvorhaben im kleinen Verfahren ohne Publikation. Der Beschwerdeführer erhob nachträgliche Beschwerde. Die BVD hob die Baubewilligung auf und wies die Sache zur Publikation und Fortsetzung des Verfahrens an die Gemeinde zurück.2 Gegen das publizierte Bauvorhaben gingen Einsprachen ein, darunter diejenige des Beschwerdeführers. Die Einsprecher rügten unter anderem die Lärmbelastung durch den Schiesslärm. 2. Am 3. Dezember 2020 eröffnete das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) ein Lärmsanierungsverfahren für die Schiessanlage G.________. Gestützt auf Art. 19a AbfG3 musste der Schiessbetrieb wegen den fehlenden Kugelfangkästen ab 31. Dezember 2020 eingestellt werden. 3. Mit Gesamtentscheid vom 27. August 2021 erteilte die Gemeinde die Baubewilligung für die Kugelfangkästen, die Ausnahmebewilligung für Bauten in Waldnähe in Abweichung zu Art. 25, 26 und 27 KWaG4 und eröffnete die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG des AGR. Die Gemeinde verneinte die Einsprachebefugnis des Beschwerdeführers sowie der anderen Einsprechenden und trat auf die Einsprachen nicht ein. 4. Dagegen reichte der Beschwerdeführer am 23. September 2021 Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) ein. Er beantragt die Aufhebung des Gesamtentscheids vom 27. August 2021 und der Verfügung des AGR vom 30. November 2020. Dem Bauvorhaben sei der Bauabschlag zu erteilen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Gemeinde zurückzuweisen. Er rügt insbesondere, seine Einsprachelegitimation sei zu Unrecht verneint worden, die Vorinstanz habe die Koordinationspflicht verletzt, die Lärmsanierungserleichterungen seien unzulässig. Die Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG und für das Unterschreiten des Waldabstands seien zu Unrecht erteilt worden. 5. Das Rechtsamt, das die Beschwerdeverfahren für die BVD leitet5, holte die Vorakten ein und führte den Schriftenwechsel durch. Der Beschwerdegegner nahm mit Eingabe vom 25.”
Bei Bewilligungen nach Art. 24 RPG ist grundsätzlich eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen; dies umfasst nach den Entscheidungen auch Aspekte der Lärmsanierung bzw. des Lärmschutzes (z.B. Lärmschutzwälle, Massnahmen im Zusammenhang mit Schiessanlagen). Kantone können bei der Abwägung vorhandene Kompensationsspielräume bezüglich SDA (sogenannte SDA‑Marge) berücksichtigen; eine Kompensation ist jedoch nicht stets zwingend, wenn der Kanton über ausreichende SDA‑Reserven verfügt.
“Die Lärmschutzwände stellen bauliche Massnahmen im Rahmen der Lärmsanierung der Schiessanlage dar. Hier besteht somit ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen baulicher Massnahme und Lärmsanierung. Dies gilt zwar grundsätzlich nicht für die künstlichen Kugelfangsysteme, die einen abfallrechtlichen Hintergrund haben. Aufgrund von Art. 19a AbfG8 wirken sich aber auch die Kugelfangsysteme indirekt auf die Lärmsituation aus, da Schiessanlagen ohne solche Systeme gesperrt werden und damit auch der entsprechende Schiesslärm entfällt. Insofern besteht auch hier ein sachlicher Zusammenhang zwischen baulicher Massnahme und Lärmsanierung. Kommt hinzu, dass für das Bauvorhaben eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG9 erteilt wurde. Diese Ausnahme erfordert eine umfassende Interessenabwägung (vgl. Art. 24 Bst. b RPG), wozu auch die Lärmsituation gehört. Auch insofern können die baulichen Massnahmen nicht ohne Berücksichtigung der Lärmsanierung beurteilt werden. So könnte für die baulichen Massnahmen kaum eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG erteilt werden, würde die Lärmsanierung eine Schliessung der Pistolenanlage erfordern.”
“Arrêté du 8 mai 2020 du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement : détermination de la surface totale minimale d'assolement et de sa répartition entre les cantons, FF 2020 5615). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Il y a lieu d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (cf. ATF 145 II 32 consid. 7.1, 145 II 18 consid. 4.1, 145 II 11 consid. 3, 134 II 217 consid. 3.3). 8.4 8.4.1 En l'espèce, le projet de buttes antibruit litigieux est situé dans la zone agricole et n'est pas conforme à l'affectation de cette zone. Pour être autorisé dans le cadre de la procédure fédérale d'approbation des plans sur les routes nationales, il doit respecter les conditions de l'art. 24 LAT. Vu leur but de protection contre le bruit des secteurs Beaufort et Marcy et leur nature, les buttes litigieuses ne peuvent être construites qu'en dehors de la zone à bâtir, à l'endroit projeté et une construction de celles-ci à l'intérieur de la zone à bâtir n'est pas envisageable. Il convient ici de rappeler que les parois antibruit, qui auraient être pu construites le long de l'autoroute en zone à bâtir, n'ont pas été retenues comme mesures d'assainissement en raison de leur caractère économiquement disproportionné, ce qui n'est pas contesté par les recourants dans la procédure de recours, et sort de l'objet du présente litige (cf. consid. 2.1.2). Le projet soutenu par les recourants rempli donc la condition prévue par l'art. 24 let. a LAT. 8.4.2 S'agissant de la deuxième condition de l'art. 24 let. b LAT, il convient tout d'abord de remarquer que le canton de Vaud bénéficie d'une marge effective de SDA suffisante pour le cas où le projet ne permettrait pas, en tout ou en partie, la préservation des SDA, et une compensation ne devrait pas obligatoirement être opérée pour que le projet puisse être autorisé.”
Bei der nach Art. 24 vorzunehmenden Interessenabwägung darf die blosse Existenz einer bereits errichteten oder unbewilligten Anlage nicht zu deren Gunsten gewichtet werden. Kosten oder praktische Schwierigkeiten, die mit einer Verlagerung verbunden wären, rechtfertigen für sich allein keine Ausnahmeregelung. Eine Bewilligung darf nicht als Belohnung für ein fait accompli bzw. zur nachträglichen Legalisierung unbewilligter Vorbauten dienen.
“Or, la remise en état conforme à la loi des constructions situées hors de la zone à bâtir n'étant soumise à aucun délai de péremption, elle peut être ordonnée en tout temps si les conditions en sont réunies (voir c. 4.2.1 ci-dessus). 4.3 En l'espèce, l'intimée a retenu comme emplacement pour l'antenne litigieuse le site du réservoir, à l'exclusion de deux variantes en zone à bâtir. Elle a également exclu qu'il y ait d'autres alternatives hors zone à bâtir (voir Justification de site hors zone à bâtir du 13 février 2018 de l'intimée [dos. Préfecture n° 1 23 ss]). A ce propos, la faible emprise au sol de l'antenne litigieuse du fait de sa construction sur le réservoir a été utilisée comme justification dans le choix du site tant par l'intimée (dos. Préfecture n° 1 30) que par l'autorité précédente lors de son examen des conditions de l'art. 24 LAT (décision attaquée p. 8). Or, du fait de son caractère illicite, la présence du réservoir comme argument pour justifier une dérogation visant à ériger l'antenne hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24 LAT ne saurait être admis. En effet, dans l'appréciation globale des intérêts en présence, on ne saurait approuver la construction d'une nouvelle installation ayant pour fondation une construction préexistante, mais illicite. Même si d'un point de vue topographique et radiotechnique ce site doit malgré tout être considéré comme étant le plus favorable, la construction de l'antenne ne saurait être permise sur le réservoir, car l'éventuelle destruction de celui-ci doit faire l'objet d'une procédure propre qui dépasse l'objet de la contestation. Par ailleurs, faute de délai de péremption pour ordonner la remise en état conforme hors de la zone à bâtir, cette éventuelle remise en état conforme pourrait intervenir à tout moment. A cet égard, le fait qu'une révision de la LAT introduisant un délai de prescription de 30 ans soit en cours (voir projet d'art. 24f al. 5 LAT; FF 2023 p. 2488 ss) n'y change rien. En effet, celle-ci n'est pas encore en vigueur et ne saurait s'appliquer à titre anticipé (TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 c.”
“En outre, le classement du site comme réserve naturelle et zone de protection OROEM procédait déjà en soi d’une pesée des intérêts entre celui, prépondérant, de protection et de conservation des migrateurs et des oiseaux d’eau, et d’autres intérêts publics incompatibles avec celui-ci, de sorte que la latitude de jugement du département était, sinon inexistante, à tout le moins très limitée dans le cadre de l’application de l’art. 24 LAT. Dans ce jugement du 2 juillet 2019, le TAPI avait laissé entendre que l’autorisation annulée pourrait être octroyée à condition que les installations ne puissent pas être déplacées plus en aval sur la même parcelle. Ses considérants étaient toutefois contradictoires, puisque des barges industrielles, volumineuses et motorisées, ne pouvaient manquer de causer des dérangements parmi les oiseaux, ce qui constituait déjà une atteinte avérée au but de protection de l’OROEM, un éventuel accident n’étant qu’un risque d’atteinte extrêmement grave et inadmissible à ce milieu naturel. Les contraintes ou les coûts auxquels B______ devrait faire face pour déplacer les barges ne sauraient concerner la pesée des intérêts relative à la licéité d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, laquelle devait intervenir par définition avant que ne soit érigée illicitement une construction ou une installation hors de la zone à bâtir. Le contraire reviendrait à considérer que la loi consacrait une prime à la politique du fait accompli, ce qui serait d’autant plus inadmissible que plus une construction illicite était importante, plus l’application du principe de proportionnalité plaiderait en faveur de sa régularisation. L’existence préalable d’une construction sans autorisation n’était donc pas un motif qui devait être pris en compte dans la pesée des intérêts au sens de l’art. 24 LAT. Le TAPI n’avait, hormis les inconvénients dus aux déplacements des installations, pas procédé à la pesée des intérêts prescrite par l’art. 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). Toujours dans ce jugement du 2 juillet 2019, le TAPI, en renvoyant le dossier au département uniquement pour instruire la question du déplacement des installations en aval de la même parcelle exclusivement, avait laissé entendre que si un tel déplacement n’était pas possible, alors une autorisation de construire pourrait être octroyée, en application du principe de proportionnalité.”
“A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 1er juin 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation dudit jugement, de même qu’à celle de l’autorisation de construire du 9 mars 2022. Dans son jugement du 2 juillet 2019, le TAPI avait constaté la nature industrielle des installations en cause, leur important volume et les perturbations causées au milieu naturel par leur motorisation, très importante, dès lors qu’il s’agissait de déplacer 200 t pour la barge la plus lourde, ce qui rendait leur implantation sur le site actuel incompatible avec les buts poursuivis par la zone II de protection OROEM. En outre, le classement du site comme réserve naturelle et zone de protection OROEM procédait déjà en soi d’une pesée des intérêts entre celui, prépondérant, de protection et de conservation des migrateurs et des oiseaux d’eau, et d’autres intérêts publics incompatibles avec celui-ci, de sorte que la latitude de jugement du département était, sinon inexistante, à tout le moins très limitée dans le cadre de l’application de l’art. 24 LAT. Dans ce jugement du 2 juillet 2019, le TAPI avait laissé entendre que l’autorisation annulée pourrait être octroyée à condition que les installations ne puissent pas être déplacées plus en aval sur la même parcelle. Ses considérants étaient toutefois contradictoires, puisque des barges industrielles, volumineuses et motorisées, ne pouvaient manquer de causer des dérangements parmi les oiseaux, ce qui constituait déjà une atteinte avérée au but de protection de l’OROEM, un éventuel accident n’étant qu’un risque d’atteinte extrêmement grave et inadmissible à ce milieu naturel. Les contraintes ou les coûts auxquels B______ devrait faire face pour déplacer les barges ne sauraient concerner la pesée des intérêts relative à la licéité d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, laquelle devait intervenir par définition avant que ne soit érigée illicitement une construction ou une installation hors de la zone à bâtir. Le contraire reviendrait à considérer que la loi consacrait une prime à la politique du fait accompli, ce qui serait d’autant plus inadmissible que plus une construction illicite était importante, plus l’application du principe de proportionnalité plaiderait en faveur de sa régularisation.”
Das Interesse am Ortsbild- und Landschaftsschutz schliesst eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG nicht von vornherein aus. Vielmehr ist dieses Interesse im Rahmen der nach Art. 24 vorzunehmenden Interessenabwägung zu berücksichtigen.
“Zusammengefasst erweist sich die Kritik, die umstrittene Mobilfunkanlage sei mit den einschlägigen Gestaltungsvorschriften nicht vereinbar, als nicht stichhaltig. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführenden (Beschwerde Rz. 17) steht das Interesse am Ortsbild- und Landschaftsschutz der Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG deshalb nicht im Weg. Die weitergehende Frage, ob die Vorinstanz den Anliegen des Ortsbild- und Landschaftsschutzes im Rahmen der nach Art. 24 Bst. b RPG und Art. 3 Abs. 3 NHG vorzunehmenden Interessenabwägungen ausreichend Rechnung getragen hat, wird nachfolgend geprüft.”
“Zusammengefasst erweist sich die Kritik, die umstrittene Mobilfunkanlage sei mit den einschlägigen Gestaltungsvorschriften nicht vereinbar, als nicht stichhaltig. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführenden (Beschwerde Rz. 17) steht das Interesse am Ortsbild- und Landschaftsschutz der Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG deshalb nicht im Weg. Die weitergehende Frage, ob die Vorinstanz den Anliegen des Ortsbild- und Landschaftsschutzes im Rahmen der nach Art. 24 Bst. b RPG und Art. 3 Abs. 3 NHG vorzunehmenden Interessenabwägungen ausreichend Rechnung getragen hat, wird nachfolgend geprüft.”
Die Behörde kann eine konkrete Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands setzen. Kommt der Verpflichtete dieser Weisung nicht nach, sind mittelbare Zwangsmittel möglich, namentlich Ersatzvornahme bzw. Ausführung durch Dritte zu seinen Lasten; dies kann auch den Abbruch und die Wiederherstellung umfassen.
“Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands wird auf den 31. Januar 2024 festgesetzt. Die Kosten des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht, bestimmt auf eine Pauschalgebühr von Fr. 4'000.--, werden den Beschwerdeführenden auferlegt. Es werden keine Parteikosten gesprochen. Zu eröffnen: - Beschwerdeführende - Beschwerdegegnerin - Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern - Bundesamt für Raumentwicklung und mitzuteilen: - Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern - Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern Die Abteilungspräsidentin: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 28 Art. 24 RPGart. 24 LATart. 24 LPT Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG Art. 76 VRPGart. 76 LPJAart. 76 VRPG Art. 77 VRPGart. 77 LPJAart. 77 VRPG Art. 49 BauGart. 49 LCart. 49 BauG Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG Art. 82 VRPGart. 82 LPJAart. 82 VRPG Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 22 RPGart. 22 LATart. 22 LPT Art. 16a RPGart. 16a LATart. 16a LPT Art. 34 RPVart. 34 OATart. 34 OPT Art. 34 RPVart. 34 OATart. 34 OPT Art. 34 RPVart. 34 OATart. 34 OPT Art. 7 BGBBart. 7 LDFRart. 7 LDFR 1A.184/2006 BGE 132 II 10ATF 132 II 10DTF 132 II 10 BGE 123 II 499ATF 123 II 499DTF 123 II 499 BGE 121 II 307ATF 121 II 307DTF 121 II 307 BGE 121 II 67ATF 121 II 67DTF 121 II 67 1C_240/2020 1C_258/2018 1C_227/2014 Art. 34 RPVart. 34 OATart. 34 OPT BGE 121 II 67ATF 121 II 67DTF 121 II 67 BGE 121 II 307ATF 121 II 307DTF 121 II 307 1C_258/2018 1C_227/2014 1C_647/2012 1C_647/2012 BGE 121 II 67ATF 121 II 67DTF 121 II 67 Art. 7 BGBBart. 7 LDFRart. 7 LDFR Art. 24 RPGart.”
“ou à l'exécution par un tiers mandaté, aux frais de l'obligé (al. 1 let. b). Elle peut au besoin recourir à l'aide de la police cantonale ou communale. Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai approprié pour s'exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu'il peut encourir (al. 2). Une faculté analogue résulte par ailleurs directement de l'art. 24 LAT s'agissant des constructions érigées hors de la zone à bâtir (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 6c). L'atteinte portée au droit de propriété et à la sphère privée du recourant par la décision querellée repose ainsi sur une base légale suffisante. L'ordre d'exécution par substitution litigieux fait suite à l'ordre de démolition et de remise en état prononcé par le Service cantonal du développement territorial auquel le recourant n'a pas donné suite. Il poursuit les mêmes objectifs, à savoir la concrétisation du principe de rang constitutionnel de la séparation de l'espace bâti et non bâti, et la préservation des différents intérêts publics qui sous-tendent ce principe, dont l'utilisation mesurée du sol garantie à l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 p. 964 ch.”
Ein rein mündliches Einverständnis Dritter oder die frühere Katastersituation rechtfertigt keine nachträgliche Ausnahmebewilligung nach Art. 24. Nicht nachgewiesene oder rechtswidrige Vorzustände können eine Legalisierung nicht begründen. Zudem sind auch geringfügige oder scheinbar mobile Anlagen in der Landwirtschaftszone in der Regel bewilligungspflichtig; Ablagerungen oder nichtkonforme Bauten in der Agrarzone fallen deshalb nicht ohne Weiteres unter Art. 24 und können erforderlichenfalls zu Beseitigungsanordnungen führen.
“, en précisant les critères de calcul: 22 h de travail à 160 fr./heure pour étude du dossier (8h), visite locale (4h), rédaction (8h) et gestion du dossier (2h). En substance, l'autorité a d'abord rappelé que l'éventuel accord oral d'un ancien propriétaire de la parcelle n° 6323 voisine ne saurait permettre à A.________ de s'affranchir du respect des règles, notamment formelles, applicables en matière de police des constructions et d'aménagement du territoire. Elle a ensuite écarté l'argument selon lequel il faudrait se fonder sur la situation cadastrale antérieure au nouvel état parcellaire inscrit au Registre foncier en 2010. La DGTL a par ailleurs maintenu que le couvert-dépôt litigieux ne saurait être régularisé a posteriori, en précisant que cette construction ne pouvait se voir délivrer une autorisation de construire en application de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire ([LAT; RS 700]), ni ne pouvait bénéficier d'une dérogation fondée sur l'art. 24 LAT ou sur l'art. 37a LAT en lien avec l'art. 43 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Enfin, la DGTL a retenu que les conditions posées par le droit cantonal pour ordonner la suppression ou la modification de tous travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires, en particulier le respect du principe de la proportionnalité, étaient réalisées en l'espèce. L'ordre de remise en état devait ainsi être dirigé contre le propriétaire précité, en sa double qualité de perturbateur par comportement et par situation; la décision serait par ailleurs notifiée à la propriétaire de la parcelle n° 6323, en tant que perturbatrice par situation. G. Par acte du 28 février 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'il est invité à déposer un dossier de mise en conformité.”
“Si l’édification de constructions de très peu d’importance n’est pas soumise à autorisation de construire en zone à bâtir (art. 1 al. 4 et 5 LCI), le régime dérogatoire n’est pas applicable aux parcelles sises en zone agricole. Ainsi, et quand bien même une construction serait légère et facilement démontable, telle une pergola non couverte et non fixée au sol, elle doit être considérée comme une construction soumise à autorisation (cf. ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 6a). 14. In casu, il est établi que, sise en zone agricole, la villa du recourant, érigée légalement en 1965, n’est pas conforme à l’affectation de la zone. De plus, il n’est pas contesté que la pergola projetée est soumise à autorisation de construire de sorte que le tribunal ne reviendra pas sur ces éléments. Il convient dès lors d’examiner uniquement si cette construction peut être autorisée à titre dérogatoire, sous l'angle des art. 24 ss LAT. Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 27ss LaLAT. 15. En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations, hors de la zone à bâtir, lorsque l'implantation de celles-ci est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.3) et reprises par l’art. 27 LaLAT. 16. Selon l’art. 27c al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art.”
“Ha poi osservato che secondo la costante prassi sono considerati impianti quelle installazioni artificiali e durature collegate al suolo in maniera relativamente stabile e atte a influire sulle utilizzazioni e che pertanto necessitano di un permesso di costruzione. Ha accertato che nella fattispecie la recinzione litigiosa, che cinge un'area di oltre 700 m2, è alta 1 m ed è costituita da una rete metallica a maglie larghe di tipo "Knotengitter", sostenuta da pali in alluminio (4 x 4 cm) fissati direttamente nel suolo, che si estende su tutto il perimetro del fondo, ad eccezione di un tratto dove sorge un muro di sostegno. I giudici cantonali ne hanno concluso ch'essa è chiaramente suscettibile di alterare in maniera rilevante il paesaggio agricolo in cui è collocata, motivo per cui l'hanno assimilata a un impianto soggetto ad autorizzazione, richiamando al riguardo la giurisprudenza, con la quale i ricorrenti non si confrontano. 2.3. I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalle autorità cantonali, la recinzione litigiosa sarebbe mobile e comunque amovibile, motivo per cui non potrebbe essere ritenuta un impianto fisso e potrebbe pertanto essere autorizzata sulla base dell'art. 22 cpv. 2 lett. a e dell'art. 24 LPT anche fuori delle zone edificabili. 2.4. La tesi non regge. In effetti, secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, gli interessati possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essi devono motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid.”
“Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question dans la mesure où les terres issues des travaux objets de l'autorisation du 7 avril 2017 ne pouvaient être utilisées à de telles fins. En effet, il s'agit de déchets de chantier au sens de l'art. 3 let. e de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, OLED; RS 814.600), respectivement de matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol au sens de l'art. 18 OLED. Dans les deux cas, il convenait que ceux-ci soient triés, traités voire valorisés sur la base des critères fixés par cette ordonnance (cf. en particulier les art. 16 à 18 OLED) et non déplacés selon le bon vouloir du recourant. Partant, on ne saurait à l'évidence considéré que la dépose de tels déchets terreux en zone agricole serait imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les dépôts ne pouvaient être mis au bénéfice d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT. Il convient dès lors d'examiner si l'ordre de remise en état doit être confirmé. 4. Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6). La DGTL, comme autorité compétente pour l’octroi d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf.”
Bei der Abwägung nach Art. 24 können die Interessen des Bauherrn gegenüber dem Interesse an der Herstellung Rechtmässigkeit der baulichen Situation geringes Gewicht erhalten, insbesondere wenn die Anlage in böser Absicht oder durch Vorbringen eines vollendeten Tatsachen geschaffen wurde; finanzielle Belastungen des Bauherrn werden in der Praxis meist nicht als vorrangiges Argument gewertet. Nachträgliche Sanierungs- oder Bewilligungsbegehren für ursprünglich nicht bewilligte Bauten können deshalb abgelehnt werden; dies zeigte sich etwa bei einer nicht bewilligten Anlage zur Cannabiskultivierung.
“Le postulat selon lequel le respect du principe de la proportionnalité s'impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l'idée que le constructeur qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites », in Jean-Baptiste ZUFFEREY [éd.], Journées suisses du droit de la construction 2019, p. 218). Donner de l'importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C'est pourquoi il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). 6) Dans un premier grief, le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir pris en compte la décision de la CFA du 5 décembre 2000 et de ne pas avoir octroyé l’autorisation au bénéfice d’une dérogation fondée sur l’art. 27 LaLAT. a. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. En vertu de l’art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Ces conditions cumulatives sont reprises par l’art. 27 LaLAT. Selon la jurisprudence, l'implantation d'une construction était imposée par sa destination si elle était justifiée par des motifs objectifs, comme des raisons d'ordre technique, liées à l'économie d'une entreprise ou découlant de la configuration du sol (arrêt du Tribunal fédéral 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 4.1) Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (art. 24c al. 1 LAT). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (art.”
“________, sfruttando la soletta e dei muretti parziali di un precedente manufatto non autorizzato risalente al 1993, ha realizzato sul fianco est dell'abitazione un fabbricato (sub B di ca. 23 m2), coperto e tamponato lateralmente da pannelli trasparenti in policarbonato, destinato alla coltivazione in vaso di piante di canapa medicinale. Sui lati nord e ovest ha inoltre eretto due manufatti formati da materiali diversi (sub C e D), anch'essi adibiti alla lavorazione e al deposito delle citate piante. B. L'11 febbraio 2013, B.________ e C.________ hanno chiesto al Municipio la licenza edilizia in sanatoria per la realizzazione del fabbricato di cui al sub B e il permesso per demolire gli altri due manufatti (sub C e D) eretti senza permesso. Nell'ipotesi non potesse essere autorizzato il sub B, chiedevano che A.________ potesse posare più a est una nuova serra destinata alla coltivazione di canapa "hors sol". I Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti al rilascio del permesso a posteriori per il fabbricato sub B, rispettivamente per la nuova serra, in particolare sulla base dell'art. 24 LPT (RS 700). Il 19 aprile 2019 il Municipio ha concesso il permesso per smantellare gli accessori di cui al sub C e D, mentre ha negato l'autorizzazione per il sub B e per la nuova serra. Questa decisione, non contestata, è cresciuta in giudicato. C. Il 25 settembre 2019 il Municipio ha poi ordinato a A.________ di demolire il sub B. L'ordine di demolizione è stato tutelato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 20 maggio 2020. Adito dall'interessato, che postulava la sospensione della procedura di demolizione, con giudizio dell'11 ottobre 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. D. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di riformarla nel senso che la procedura di demolizione sia sospesa nel senso dei considerandi; in via subordinata, postula di rinviare gli atti alla Corte cantonale affinché esperisca i pertinenti accertamenti ed emani una nuova decisione.”
Bei forstlichen Bauten und Erschliessungen (z. B. Waldstrassen, Zufahrten) ist für eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG der objektive Nachweis von Bedarf, Zweck, Standort und Dimensionierung zu erbringen. Die blosse Zugehörigkeit zu einem zonenfremden Hauptgebäude begründet keine Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG.
“22 RPG dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden (Abs. 1). Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen und das Land erschlossen ist (Abs. 2). Gemäss Art. 13a der Waldverordnung vom 30. November 1992 (WaV; SR 921.01) darf für forstliche Bauten und Anlagen, wie etwa Waldstrassen, eine Bewilligung nach Art. 22 RPG erteilt werden, wenn sie der regionalen Bewirtschaftung des Waldes dienen, ihr Bedarf ausgewiesen, ihr Standort zweckmässig und ihre Dimensionierung den regionalen Verhältnissen angepasst ist, und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Abs. 1 und 2). Für solche Bauten und Anlagen ist somit in ähnlicher Weise wie bei einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG der Nachweis eines objektiven Bedürfnisses für Standort, Umfang und Ausgestaltung zu erbringen (vgl. insb. BGE 123 II 499 E. 2 mit Hinweis; RUDOLF MUGGLI, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 7 zu Art. 24 RPG). Waldstrassen dürfen - vorbehältlich vom Bundesrat festgelegter, hier nicht interessierender Ausnahmen für militärische und andere öffentliche Aufgaben (vgl. dazu Art. 13 Abs. 1 WaV) - grundsätzlich nur zu forstlichen Zwecken befahren werden (Art. 15 Abs. 1 des Waldgesetzes vom 4. Oktober 1991 [WaG; SR 921.0]). Die Kantone können aber das Befahren zu weiteren Zwecken zulassen, wenn nicht die Walderhaltung oder andere öffentliche Interessen dagegen sprechen (Art. 15 Abs. 2 WaG). Gemäss § 20 der Waldverordnung des Kantons Solothurn vom 14. November 2011 (WaVSO; BGS 931.12) ist zum Befahren von Waldstrassen unter anderem auch befugt, wer landwirtschaftliche Liegenschaften bewirtschaftet, deren zweckmässige Zufahrt über die betreffende Waldstrasse führt.”
“Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid festgehalten, der Begriff der Zonenkonformität stimme bei Wald- und landwirtschaftlichen Erschliessungsstrassen im Wesentlichen mit dem der Standortgebundenheit nach Art. 24 lit. a RPG überein. Bezüglich forstlicher und landwirtschaftlicher Nutzung sei somit auch die Standortgebundenheit des ohne Bewilligung realisierten Betonbandes zu verneinen, da dieses für diese Zwecke nicht nötig sei. Insofern könne daher keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erteilt werden. Bezüglich touristischer Nutzung sei zu beachten, dass das Bundesgericht es abgelehnt habe, die Standortgebundenheit einer Strasse mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Baute zu rechtfertigen, die selber zonenfremd sei (unter Verweis auf das Urteil 1A.88/1999 vom 8. November 1999). Das Bergrestaurant auf dem Roggen befinde sich im Nichtbaugebiet und sei zonenfremd. Damit sei die Roggenstrasse nicht standortgebunden und die Betonierung des fraglichen Strassenteilstücks auch für touristische Zwecke nach Art. 24 RPG nicht bewilligungsfähig.”
“Mit Verweis auf den Bundesgerichtsentscheid 1A.256/2004 vom 31. August 2005 kam die Fachbehörde zum Schluss, dass es einer Privatstrasse, die altrechtlichen, zonenwidrig gewordenen Wohnbauten in der Landwirtschaftszone eine Zufahrt verschaffen will, an der Standortgebundenheit fehle. Diese Beurteilung ist richtig: Der Zweck der vorliegend umstrittenen Zufahrt besteht darin, erstmals eine Zufahrtsmöglichkeit zum Chalet des Beschwerdeführers zu gewährleisten. Dieses Chalet wird vom Beschwerdeführer ganzjährig bewohnt und nicht von Personen benutzt, die in der Landwirtschaft tätig sind. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung können zonenwidrige Bauten eine Ausdehnung der zonenfremden Nutzung nicht begründen. Das oberste Gericht hat es in seiner Rechtsprechung daher abgelehnt, die Standortgebundenheit mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Baute zu rechtfertigen, welche selbst zonenfremd ist.10 Der Beschwerdeführer macht in der Beschwerde selber nicht geltend, das Vorhaben sei standortgebunden im Sinne von Art. 24 RPG und bestreitet damit den Schluss des AGR in der Verfügung vom 2. Juni 2020 nicht. In der Stellungnahme vom 12. Februar 2021 (S. 5) hält er sodann ausdrücklich fest, dass er sein Vorhaben nie auf eine Standortgebundenheit abgestützt habe. In seiner Beschwerde bringt er lediglich vor, auf den vom AGR erwähnten Bundesgerichtsentscheid könne nicht vollumfänglich verwiesen werden. Im Gegensatz zum Sachverhalt, der diesem Entscheid zugrunde liege, solle vorliegend lediglich ein Chalet, das Bestandesgarantie geniesse, durch einen rund 100 m langen Feldweg erschlossen werden. Es gehe folglich nur um eine Hauszufahrt und nicht um eine eigentliche Detailerschliessung. Ein wesentlicher Unterschied sei zudem, dass ihm hier ein Notwegrecht eingeräumt worden sei. In der Stellungnahme vom 12. Februar 2021 ergänzt er, beim vorliegenden Feldweg im Streusiedlungsgebiet, welcher bloss als Hauszufahrt diene, sei nicht zu befürchten, dass es zu einer Erweiterung des Siedlungsgebiets kommen könnte. Das Dogma der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet werde durch den geplanten Feldweg nicht einmal geritzt.”
“In Bezug auf ein allfälliges nachträgliches Baugesuch wären folgende Grundsätze zu berücksichtigen: Die Zufahrt ist nicht zonenkonform, da sie weder zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung noch für den produzierenden Gartenbau nötig ist (Art. 16a RPG). Eine Ausnahmebewilligung für nicht zonenkonforme Bauten kann gestützt auf Art. 24 RPG nur dann erteilt werden, wenn deren Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Das Bundesgericht lehnt es in ständiger Rechtsprechung ab, die Standortgebundenheit mit der Zugehörigkeit zu einer Baute zu rechtfertigen, welche selbst zonenfremd und nicht standortgebunden ist. Auch Erschliessungsanlagen und Anbauten, die einzig dazu dienen, den Komfort oder die Möglichkeiten der Benützung eines besitzstandsgeschützten landwirtschaftsfremden Hauptgebäudes zu erhöhen, gelten nicht als standortgebunden.39 Eine Ausnahmebewilligung nach dem Grundtatbestand von Art. 24 RPG ist daher in Fällen wie dem vorliegenden nicht möglich. Beim vorliegend umstrittenen Weg handelt es sich um eine altrechtliche Baute, welche grundsätzlich gemäss Art. 24c RPG erneuert, teilweise geändert und massvoll erweitert werden kann. Von der Besitzstandsgarantie von Art. 24c RPG umfasst sein können beispielsweise bei kritischen Stellen wie starken Steigungen der punktuelle Einbau von Fahrspuren in eine Naturstrasse oder eine auf einzelne Stellen beschränkte Vollasphaltierung.”
“Die Zufahrt ist nicht zonenkonform, da sie weder zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung noch für den produzierenden Gartenbau nötig ist (Art. 16a RPG). Eine Ausnahmebewilligung für nicht zonenkonforme Bauten kann gestützt auf Art. 24 RPG nur dann erteilt werden, wenn deren Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Das Bundesgericht lehnt es in ständiger Rechtsprechung ab, die Standortgebundenheit mit der Zugehörigkeit zu einer Baute zu rechtfertigen, welche selbst zonenfremd und nicht standortgebunden ist. Auch Erschliessungsanlagen und Anbauten, die einzig dazu dienen, den Komfort oder die Möglichkeiten der Benützung eines besitzstandsgeschützten landwirtschaftsfremden Hauptgebäudes zu erhöhen, gelten nicht als standortgebunden.7 Eine Ausnahmebewilligung nach dem Grundtatbestand von Art. 24 RPG ist daher ebenfalls nicht möglich.”
Ziel der kantonalen Zuständigkeit ist, eine gesamtkantonale, einheitliche und rechtsgleiche Behandlung von Ausnahmegesuchen ausserhalb der Bauzonen zu gewährleisten. Die Mitwirkung einer kantonalen Behörde soll einer zersplitterten oder uneinheitlichen kommunalen Praxis entgegenwirken.
“Im Jahr 1978 legte der Bundesrat einen neuen Gesetzesentwurf vor (Botschaft vom 27. Februar 1978 zum Bundesgesetz über die Raumplanung, BBl 1978 I 1006 ff.). Art. 25 Abs. 2 des Entwurfs sah vor, dass Ausnahmen nach Art. 24 RPG "durch eine kantonale Behörde oder mit deren Zustimmung bewilligt" werden. Im Parlament wurde aArt. 25 Abs. 2 RPG ohne Diskussion angenommen (vgl. AB 1978 S 471 und AB 1979 N 338), d.h. auch mit Zustimmung der ehemaligen Gegner einer einzigen kantonalen Bewilligungsbehörde, die ihre Opposition offensichtlich aufgegeben hatten. In den Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) und des Bundesamts für Raumplanung (BRP; heute: Bundesamt für Raumentwicklung ARE) wird ausgeführt, Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen seien oft ein Politikum, weshalb eine rechtsgleiche Behandlung der Gesuche oberstes Gebot sei. Ein solcher Anspruch erleide aber unheilvollen Schaden, wenn Bewilligungen nach Art. 24 RPG ausschliesslich in der Hand einer Gemeinde oder eines Bezirkes lägen. Fragen betreffend die Bewilligung von zonenwidrigen Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone sollen für das gesamte Kantonsgebiet mit gewisser Einheitlichkeit beantwortet werden. Also muss eine Behörde, die für den ganzen Kanton zuständig ist, mitwirken können. Für eine solche Regelung spreche weiter, dass Bewilligungen für Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen mit mehr Eigenständigkeit und Überblick erteilt würden, weil dann sämtliche Gesuche dafür an einer einzigen Stelle zusammenliefen (EJPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung [nachfolgend: Erläuterungen RPG], 1981, N. 5 zu Art. 25 RPG). Ausdrücklich vorgeschrieben war nach aArt. 25 Abs. 2 RPG nur, dass die Ausnahmebewilligung durch die kantonale Behörde oder mit deren Zustimmung erteilt wird. Dass auch im Falle einer Verweigerung der Ausnahmebewilligung eine kantonale Behörde mitwirken musste, und zwar unabhängig davon, ob die Gemeinde zu einem positiven oder negativen Entscheid gefunden hat, geht nicht aus dem damaligen Wortlaut von aArt.”
“Im Jahr 1978 legte der Bundesrat einen neuen Gesetzesentwurf vor (Botschaft vom 27. Februar 1978 zum Bundesgesetz über die Raumplanung, BBl 1978 I 1006 ff.). Art. 25 Abs. 2 des Entwurfs sah vor, dass Ausnahmen nach Art. 24 RPG "durch eine kantonale Behörde oder mit deren Zustimmung bewilligt" werden. Im Parlament wurde aArt. 25 Abs. 2 RPG ohne Diskussion angenommen (vgl. AB 1978 S 471 und AB 1979 N 338), d.h. auch mit Zustimmung der ehemaligen Gegner einer einzigen kantonalen Bewilligungsbehörde, die ihre Opposition offensichtlich aufgegeben hatten. In den Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) und des Bundesamts für Raumplanung (BRP; heute: Bundesamt für Raumentwicklung ARE) wird ausgeführt, Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen seien oft ein Politikum, weshalb eine rechtsgleiche Behandlung der Gesuche oberstes Gebot sei. Ein solcher Anspruch erleide aber unheilvollen Schaden, wenn Bewilligungen nach Art. 24 RPG ausschliesslich in der Hand einer Gemeinde oder eines Bezirkes lägen. Fragen betreffend die Bewilligung von zonenwidrigen Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone sollen für das gesamte Kantonsgebiet mit gewisser Einheitlichkeit beantwortet werden. Also muss eine Behörde, die für den ganzen Kanton zuständig ist, mitwirken können. Für eine solche Regelung spreche weiter, dass Bewilligungen für Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen mit mehr Eigenständigkeit und Überblick erteilt würden, weil dann sämtliche Gesuche dafür an einer einzigen Stelle zusammenliefen (EJPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung [nachfolgend: Erläuterungen RPG], 1981, N. 5 zu Art. 25 RPG). Ausdrücklich vorgeschrieben war nach aArt. 25 Abs. 2 RPG nur, dass die Ausnahmebewilligung durch die kantonale Behörde oder mit deren Zustimmung erteilt wird. Dass auch im Falle einer Verweigerung der Ausnahmebewilligung eine kantonale Behörde mitwirken musste, und zwar unabhängig davon, ob die Gemeinde zu einem positiven oder negativen Entscheid gefunden hat, geht nicht aus dem damaligen Wortlaut von aArt.”
Nach Art. 24 RPG ist für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone darzulegen, dass deren Lage durch deren Zweck (Destination) zwingend ausserhalb der Bauzone bedingt ist; zudem ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Wird diese Darlegung nicht geführt bzw. findet keine Interessenabwägung statt, ist die Ausnahmebewilligung in der Regel zu versagen.
“Die Beschwerdeführerinnen bestreiten, dass für den fraglichen Wasserbauplan keine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG[5] erforderlich sei. Ausserhalb der Bauzonen könnten – abweichend von Art. 22 Abs. 2 Bst. a RPG – Bewilligungen nur erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordere und keine überwiegenden Interessen entgegenstünden. Dies gelte auch für Massnahmen des Hochwasserschutzes. Vorliegend sei aber nicht ersichtlich, inwiefern die geplanten Bauten und Anlagen zwingend ausserhalb der Bauzonen zu liegen kommen müssten. Darüber hinaus habe auch keine Interessenabwägung im Sinne von Art. 24 Bst. b RPG stattgefunden.”
“En l'espèce, rien n'indique que les installations et constructions litigieuses localisées au nord de la parcelle (S4), soit une aire de stockage de matériaux de construction, le parcage de véhicules et les clôtures en place, serviraient à une quelconque utilisation agricole. Au demeurant, les recourants ne le démontrent pas. Au contraire, il ressort du reportage photographique réalisé par le collaborateur du département qu'il s'agit uniquement de stockage de matériel divers appartenant aux recourants, dans l'attente d'un potentiel déménagement de leur activité à I______, et à la mise à disposition d'un parking. Dans cette mesure, il est manifeste que les installations et constructions visées par la décision querellée ne sont pas conformes à la zone agricole, de sorte que la délivrance d'une autorisation de construire ordinaire n'est pas possible. 30. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 31. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 32. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3 ; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 33. De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers.”
“Peut rester indéterminée la question de savoir si les "autres constructions et installations" (pour ce que cette notion recouvre, cf. supra consid. 4b), que la recourante dit utiliser en lien avec les cages à chiens et le parc, peuvent ou non entrer dans la notion de chenil telle que prise en compte par l’autorité intimée (cf. supra consid. 6a), ce que cette dernière conteste. Quoi qu’il en soit en effet, leur implantation hors de la zone à bâtir ne saurait de toute manière être considérée comme imposée par leur destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, plus particulièrement à titre dérivé. Les "autres constructions et installations" n’ont pas fait l’objet en novembre 2007 d’autorisations de la part des autorités compétentes, mais ont été aménagées plus tard et sans autorisation. Selon les plans d’enquête de 2007, le petit chenil existant non cadastré était maintenu, six enclos pour chiens aménagés et une clôture amovible installée dans toute la partie sud-est de la parcelle. C’est ainsi uniquement ce qui ressort de cette demande de permis de construire de 2007 qui a été autorisé à l’époque au sens de l’art. 24 LAT. Or, alors même que la présence d’une quinzaine de chiens ******** était prévue, aucune demande n’avait été faite pour une construction ou installation du type de celles litigieuses, dont le besoin ne s’en faisait alors visiblement pas sentir. On peut donc en déduire que si le nombre d’enclos et parcs est ramené à celui prévu en 2007, ce qu’implique l’impossibilité de régulariser les enclos et le parc aménagés depuis lors (cf. supra consid. 6c), l’implantation de telles constructions et installations hors de la zone à bâtir ne peut être considérée comme imposée par leur destination, particulièrement à titre dérivé. L’on ne voit en outre pas que des impératifs techniques et économiques sérieux rendent indispensable la régularisation des "autres constructions et installations" aux endroits et aux dimensions existants sachant en particulier que la parcelle n° 4116 supporte le bâtiment d’habitation avec affectation mixte n° ECA 2933 de 172 m2. La recourante ne saurait ainsi prétendre qu'elle ne dispose d'aucune autre solution d'entreposage et de rangement.”
Bei Schutz- oder Landschaftsbelangen stellt die Praxis strenge Anforderungen an Ausnahmen nach Art. 24 RPG: es ist namentlich die Standortgebundenheit der Anlage zu prüfen und zu belegen, dass keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Behörden und Fachstellen verlangen zudem regelmässig Massnahmen zur Minimierung von Eingriffen und können – soweit angezeigt – Kompensationsmassnahmen anordnen oder vorschlagen.
“également Wulz, Grundlagen und Kompetenzordnung beim präventiven Umgang mit Naturgefahren im Wasser-, Wald- Raumplanungs- und öffentlichen Baurecht, 2019, p. 144). Or, il ne ressort pas du dossier que le projet a été établi conformément à ces dispositions. Un permis de construire n’a pas non plus été requis. 2.3. 2.3.1. En vertu de l’art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. Une autorisation (ordinaire) est délivrée si: a. la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et b. le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations (spéciales) peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si: a. l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et b. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 24 LAT). A l’instar de ce qui est prévu à l’art. 29 LCEaux, l’art. 84 al. 1 let. f ReLATeC soumet les aménagements de cours d’eau à la procédure de permis de construire. Selon l’art. 4 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), une Commission des dangers naturels est instituée pour examiner les problèmes généraux relatifs aux dangers naturels, coordonner les études de base et préaviser, sur requête du Service ou des communes, les projets de plans d'aménagement et de constructions et installations situés dans les secteurs exposés aux dangers naturels. 2.3.2. En l’occurrence, la construction est prévue hors zone à bâtir. Une autorisation spéciale au sens de l’art. 24 LAT est ainsi nécessaire en sus du permis de construire. Elle est octroyée, lorsque les conditions sont réunies, par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME), conformément à l’art. 136 LATeC. Si, pour des mesures de protection contre les crues, la condition de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage ("Standortgebundenheit") est en principe donnée, il convient d’examiner s’il n’existe pas d’intérêts prépondérants, tels que la protection du paysage qui s’y opposent (cf.”
“33), qui prévoit que les dérogations aux buts de la protection ne sont admises que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui servent à protéger l'homme contre des dangers naturels ou qui répondent à un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale; quiconque déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. En l'espèce, l'infrastructure litigieuse sert à la réalisation d'un parc éolien revêtant un intérêt national au sens des art. 12 al. 2 LEne et 9 al. 2 OEne (cf. consid. 8 ci-dessus). Par ailleurs, le RIE analyse différentes variantes d'accès. L'élargissement projeté a été approuvé par la DGE, à la suite d'un transport sur place. Cette solution présente un impact moindre par rapport aux autres variantes envisagées; elle n'endommagera qu'environ 200 m² sur le 2,22 ha que compte le PPS et ne met pas en péril la conservation de la partie nord du biotope (cf. RIE, D.________, rapport du 4 juillet 2014, Milieux naturels et végétation, p. 6 ss); on peut ainsi avec l'OFEV considérer que l'emplacement choisi est imposé par sa destination (cf. art. 7 al. 1, 1e phrase OPPPS; cf. ATF 120 Ib 400 consid. 4c p. 408; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors de la zone à bâtir, 2017, n. 5 ad art. 24 LAT et les arrêts cités). Le RIE fixe ensuite les mesures de minimisation de l'impact lié à l'élargissement du chemin ainsi que des mesures de compensation en faveur de la biodiversité (cf. art. 7 al. 1 2ème phrase OPPPS) sur des surfaces de pâturage (en l'occurrence, ouvrir un secteur de pâturage mésotrophe en voie de colonisation par les ligneux, représentant environ 5'800 m²; cf. D.________, rapport du 4 juillet 2014, Milieux naturels et végétation, p. 29 ss); celles-ci n'étant pas discutées par les recourantes, il n'y a pas lieu de douter de leur pertinence, laquelle est d'ailleurs soulignée céans par l'OFEV (observations du 19 février 2021 ch. 3.3, p. 14). Les conditions de l'art. 7 al. 1 OPPPS apparaissent ainsi réalisées.”
“cit., cap. 208.41). Da ultimo, ma non per importanza, l'art. 39 cpv. 2 OPT fa espressamente riferimento al concetto di ubicazione vincolata, mentre parte della dottrina ritiene che l'art. 24d LPT prescinda da questa necessità (cfr., ad esempio, Waldmann, op. cit., pag. 780). Secondo questa Corte, dunque, l'art. 39 cpv. 2 OPT altro non fa che esplicitare il concetto di natura indeterminata (Muggli, op. cit., n. 2 ad. 24; Waldmann, op. cit., pag. 787) espresso dalla locuzione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile di cui alla lett. a dell'art. 24 LPT, ponendo severe esigenze affinché possa essere riconosciuta la necessità di permettere il cambiamento di destinazione degli edifici rurali per motivi paesaggistici. Condizioni che appaiono in linea con l'impianto della LPT e dunque non possono essere ritenute contrarie alla legge né tantomeno alla Costituzione federale, atteso come permettono di considerare a sufficienza il principio di separazione della zona edificabile da quella non edificabile. Nel solco della giurisprudenza dell'Alta Corte citata (cfr. pure l'approccio giuridico della STF 1A.20/2005 del 4 agosto 2005 consid. 4), anche nel caso del cpv. 2 dell'art. 39 OPT è dunque possibile riconoscere una norma di esecuzione dell'art. 24 lett. a LPT.”
Fehlt die für Art. 24 RPG vorausgesetzte Standortgebundenheit, wird die Ausnahmebewilligung in der Rechtsprechung regelmässig abgelehnt. Die Gerichte knüpfen die Standortgebundenheit eng an Zonenkonformität und an objektive, besonders gewichtige Gründe, welche die Lage ausserhalb der Bauzone gegenüber Standorten innerhalb der Bauzone vorteilhafter erscheinen lassen.
“RCAT]). Leur implantation hors zone à bâtir n'est pas commandée par leur destination, et on ne voit pas non plus de motif particulier prépondérant justifiant dans le cas présent de les y réaliser plutôt qu'ailleurs dans la zone à bâtir. La recourante ne le prétend du reste pas. Par conséquent, les aménagements litigieux ne peuvent pas bénéficier d'une dérogation en application de l'art. 24 LAT.”
“Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Begriff der Standortgebundenheit im Sinn von Art. 24 Bst. a RPG im Wesentlichen mit demjenigen der Zonenkonformität nach Art. 16 RPG übereinstimmt (BGE 125 II 278 E. 3a; BGer 1C_561/2012 vom 4.10.2013, in ZBl 2015 S. 218 E. 3.1; Rudolf Muggli, in Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, Art. 24 N. 7). Da der Wohnraum in der Scheune nicht zonenkonform ist (vorne E. 3), durfte die BVD folglich davon ausgehen, dass es ihm ebenso an der Standortgebundenheit im Sinn von Art. 24 Bst. a RPG mangelt. Der Safrananbau kann von einer Unterkunft in der Bauzone aus betrieben werden (vgl. vorne E. 3.5), weshalb auch keine relative Standortgebundenheit des Wohnraums in der Scheune vorliegt. Die Vorinstanz hat die beantragte Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG daher zu Recht verweigert.”
“En l’espèce, il ressort de la feuille de calcul pour les transformations hors de la zone à bâtir figurant au dossier que l’agrandissement des SBPu est de 51,5% et dépasse ainsi largement la limite autorisée fixée à 30%. De plus, la somme des SPBu et des SA est de 125.7 m2, soit plus que les 100 m2 admissibles. C’est le lieu de souligner que les recourants avaient été rendus attentifs dans la décision d’autorisation spéciale de la DIME du 19 mars 2010 que toute extension de la partie habitable serait exclue. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent pas bénéficier d'une surface habitable supplémentaire; tout accroissement complémentaire aggrave encore l'atteinte portée au caractère inconstructible de la zone agricole. Le dépassement des limites fixées à l'art. 42 OAT entraîne ainsi le non-respect de l'identité de la construction. Dans la mesure où l’identité de la construction n’est pas respectée, la question de savoir si l’agrandissement de la salle à manger et du local de rangement doit être considérée comme nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de l'art. 24c al. 4 LAT peut être laissée ouverte. 3.3. 3.3.1. L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des nouvelles constructions ou des changements d'affectation non conformes à l'affectation de la zone agricole peuvent être autorisés si l'implantation de ces constructions hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid.”
“November 1975, welches alle Veränderungen und baulichen Massnahmen in diesem Perimeter untersagt (vgl. hierzu E. 4e). Dieser Sitzplatz stellt gemäss den nachvollziehbaren Ausführungen der ANF im Amtsbericht vom 9. November 2019 aufgrund der vollen Versiegelung eine klare Beeinträchtigung des Naturschutzgebietes dar, weshalb wegen überwiegenden entgegenstehenden Interessen weder eine Ausnahmebewilligung nach Ziffer 6 der Schutzbestimmungen noch eine solche nach Art. 7 NSchG in Frage kommt. Es liegen zudem auch keine wichtigen Gründe vor, welche eine Ausnahmebewilligung rechtfertigen könnten. Solche lassen sich selbstredend auch nicht aus dem Einwand der Beschwerdeführer 1 und 2 ableiten, wonach die gesamte Parkanlage überaus stark besonnt sei und sich nur am Standort des Sitzplatzes schattenspendende Bäume und Sträucher befinden würden. Ein grosser Teil des Sitzplatzes befindet sich zudem im Wald bzw. im Nichtbaugebiet. Dass eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG nicht in Frage kommt, wurde bereits ausgeführt (E. 5d). Eine Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG liegt nicht vor und die weiteren Ausnahmebestimmungen nach Art. 24 ff. RPG fallen ausser Betracht. Ohnehin scheitert eine Ausnahme nach allen Tatbeständen gemäss Art. 24 ff. RPG an den überwiegenden entgegenstehenden Interessen. Der Sitzplatz im Waldareal verstösst zudem auch gegen die Waldgesetzgebung. Wie das AWN sowohl in ihrem negativen Amtsbericht vom 23. Oktober 2019 als auch in der Stellungnahme vom 23. September 2021 im Beschwerdeverfahren richtig ausführt, stellt die Erstellung des Sitzplatzes in der nach 2011 realisierten Form eine Zweckentfremdung von Waldareal dar, welche eine Ausnahmebewilligung für die Rodung nach Art. 5 WaG erfordert. Eine solche kann gemäss dieser auch schon 2011 geltenden Bestimmung nur beim Vorliegen von wichtigen Gründen erteilt werden und setzt voraus, dass das Werk auf diesen Standort angewiesen ist, die Voraussetzungen der Raumplanung erfüllt und die Rodung zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führt. Den Ausführungen der Fachstelle folgend könnte der Sitzplatz auch ausserhalb des Waldareals auf dem Schlossgelände errichtet werden, weshalb die Standortgebundenheit im Waldareal nicht gegeben ist.”
Standortgebundenheit kann bejaht werden, wenn die vorgesehene Nutzung durch vorhandene Bauten oder Anlagen (z. B. Aufbauten, Silos, Bahninfrastruktur, Flugplatzareal, bestehende Sendemasten) objektiv am konkreten Standort erforderlich ist und dadurch kein erheblicher zusätzlicher Erschliessungsbedarf entsteht. Zusatzanlagen können unter strengen Voraussetzungen an der Standortgebundenheit der Hauptanlage teilhaben; erforderlich sind ein aus dem Hauptbetrieb ableitbares technisches oder betriebswirtschaftliches Bedürfnis sowie die objektive Notwendigkeit und angemessene Dimensionierung der Zusatzanlage.
“En l’occurrence, la DGTL a accordé une dérogation pour le projet litigieux situé hors de la zone à bâtir (v. art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC) et la commune n’a pas recouru contre cette autorisation cantonale spéciale. La municipalité ne pouvait donc pas refuser le permis de construire aux motifs que l’implantation de cette installation hors zone à bâtir ne serait pas imposée par sa destination ou qu’un intérêt prépondérant s’y opposerait (v. art. 24 LAT). S'agissant des installations de communication mobile, le Tribunal fédéral admet d’ailleurs que leur implantation est relativement imposée par leur destination lorsque les antennes en cause ne détournent pas de façon significative le but de la zone non constructible et qu'elles n'ont pas d'impact visuel gênant (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). C'est notamment le cas lorsque l'installation est montée sur des bâtiments ou installations existants, par exemple sur des pylônes à haute tension ou sur des bâtiments et installations agricoles (ATF 138 II 570 consid. 4.3; ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 ; v. aussi CDAP AC.2023.0056 du 10 novembre 2023 consid. 6a; AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 3b). En application des dispositions légales et de la jurisprudence précitées, la DGTL a retenu que l’installation projetée était imposée par sa destination à l’endroit prévu, dès lors qu’elle sera implantée sur un silo, à l’emplacement et en remplacement d’antennes existantes, ce qui permettra d’en minimiser l’impact sur le paysage par rapport à une implantation sur un mât en zone à bâtir à proximité.”
“Der gewählte Standort trägt auch dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung Rechnung. Die fragliche Anlage befindet sich auf einem Asphaltvorplatz des Flugplatzareals. Landwirtschaftliche Nutzflächen nach Art. 8a BauG werden nicht beansprucht. Ebenso sind keine zusätzlichen Erschliessungsstrassen oder Erschliessungsanlagen notwendig, da auf dem Flugplatzareal bereits alles vorhanden ist. Eine Verschiebung der Anlage ist weder funktechnisch, gestalterisch noch unter raumplanerischen Aspekten vorteilhafter. Die Standortgebundenheit der geplanten Anlage ist somit entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden zu bejahen. Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, dass dem Neubau der Mobilfunkanlage am vorgesehenen Standort überwiegende Interessen entgegenstehen. Das AGR hat die Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG folglich zu Recht erteilt. Auch in diesem Punkt sind die Beschwerden unbegründet.”
“Nach Art. 84 Abs. 1 BauG ist das AGR für die Beurteilung von Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone abschliessend zuständig. Das AGR hat die Erteilung der Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG in seiner Verfügung vom 15. August 2022[42] damit begründet, dass es sich um ein Bauvorhaben handle, das aus objektiven Gründen an den vorgesehenen Standort gebunden sei, weil das vorliegende Gesuch nicht den Neubau einer Mobilfunkanlage, sondern den Umbau eines bestehenden Mobilfunkstandortes betreffe, der Standort primär Gebiete ausserhalb der Bauzone versorge und im Weiteren auch für die optimale Versorgung der Autostrasse A6 zwischen Spiez und Mülenen und der Transitstrasse zwischen Spiezwiler und Wimmis und zwischen Spiezwiler und Hondrich konfiguriert sei. Zudem trete die Mobilfunkanlage nach dem Umbau nicht auffälliger in Erscheinung als die bestehende Anlage und dem Vorhaben stünden keine überwiegenden Interessen entgegen. Weder aus den Einsprachen im vorinstanzlichen Verfahren noch aus den Beschwerden im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist gemäss dem AGR etwas Neues hinsichtlich dem Bauen ausserhalb der Bauzone zu erkennen.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2023.0050 Autorité:, Date décision: CDAP, 31.07.2023 Juge: ATZ Greffier: QAM Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Municipalité de Lutry, CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES CFF, Direction générale du territoire et du logement ANTENNE RADIOCOMMUNICATION TÉLÉPHONE MOBILE ZONE AGRICOLE IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} LAT-24 (01.09.2000)LAT-24a (01.09.2000)LAT-24b (01.09.2000) Résumé contenant: Admission du recours dirigé contre une décision municipale refusant le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile et contre une décision de la DGTL refusant l'autorisation spéciale requise. L'installation litigieuse est prévue en applique d'une caténaire de la ligne de chemin de fer, en zone non constructible. L'implantation des antennes, qui n'ont pas pour but principal de couvrir la zone à bâtir, est imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT). Sous l'angle de la pesée des intérêts (art. 24 let. b LAT), l'emplacement prévu paraît judicieux, l'installation étant accolée à l'infrastructure ferroviaire existante, de sorte qu'elle n'entraîne aucun inconvénient pour la zone non constructible. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 31 juillet 2023 Composition M.”
“Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG setzt voraus, dass der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert (Standortgebundenheit, Art. 24 Bst. a RPG) und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 Bst. b RPG). Eine Standortgebundenheit kann grundsätzlich nicht aus einer zonenwidrigen Nutzung abgeleitet werden.15 Die Rechtsprechung und Lehre anerkennen unter strengen Voraussetzungen auch eine abgeleitete Standortgebundenheit. Von einer solchen wird gesprochen, wenn eine Zusatzanlage erstellt werden soll, die mit der bestehenden, standortgebundenen Anlage betrieblich eng verknüpft ist. Voraussetzung ist, dass für die Zusatzanlage ein besonderes, aus dem Hauptbetrieb hergeleitetes betriebswirtschaftliches oder technisches Bedürfnis besteht, diese Bauten am vorgesehenen Ort und in der geplanten Dimension zu erstellen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Zusatzanlage an der Standortgebundenheit der Hauptanlage teilhaben. Wie bei der Beurteilung der Zonenkonformität sind auch hier nur objektive Gründe, nicht aber subjektive Gründe von Bedeutung.”
“Au demeurant, les arguments soulevés en lien avec les règles concernant l'utilisation de téléphone portable au volant sont manifestement dénués de pertinence au vu des systèmes "mains libres" et du fait que l'accès au réseau de téléphonie mobile vise également les passagers d'un véhicule. Par ailleurs, le site destiné à accueillir le projet comporte déjà des constructions, lesquelles ont à l'époque été considérées comme étant imposées par leur destination. Partant, c'est à bon droit que la DAEC a estimé que l'installation de l'intimée était imposée par sa destination à l'endroit projeté au sens de l'art. 24 let. a LAT. Sur le vu de ce qui précède et dans la mesure où l'intimée a produit un rapport de justification de site hors de la zone à bâtir auquel les recourants ont eu accès, la requête de mesure d'instruction tendant à ce qu'ordre soit donné à la constructrice de démontrer la nécessité de la modification projetée pour la couverture réseau du secteur et qu'aucun emplacement alternatif n'aurait été envisageable est devenue sans objet. 3.2. Il convient encore d'examiner la seconde condition nécessaire au régime dérogatoire de l'art. 24 LAT, à savoir si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une installation (cf. art. 24 let. b LAT). 3.2.1. Selon l'art. 24 let. b LAT, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer au projet. En plus de considérations purement techniques, l'opérateur doit donc prendre en compte, dans le choix du site, des paramètres de nature juridique, économique ou relatifs à la construction. Les intérêts prépondérants qui peuvent faire obstacle à l'octroi de l'autorisation spéciale sont avant tout ceux qui sont énumérés aux art. 1 et 3 LAT (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, commentaire n° 5.1, art. 24 LAT). Le site doit s'avérer le plus adéquat au regard de tous les intérêts en présence, en particulier ceux de la protection de l'environnement. Il est notamment important de prendre en considération l'impact que le projet aura sur le paysage (Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2008, 2ème éd., p. 105). Celui-ci est moindre si l'installation projetée est érigée à proximité immédiate de constructions existantes, plutôt que sur un site exposé (Wittwer, p.”
Anlagen wie Tore, Zäune, Einfriedungen oder sonstige Aussenanlagen, deren vorrangiges Ziel in der Abgrenzung des Grundstücks oder in persönlicher Bequemlichkeit liegt, begründen nach der zitierten Rechtsprechung in der Regel keine erforderlichen objektiven Gründe (technischer, wirtschaftlicher oder bodenbedingter Art) im Sinne von Art. 24 lit. a RPG. Fehlt ein solcher objektiver Rechtfertigungsgrund, ist die erste kumulative Voraussetzung von Art. 24 nicht erfüllt, und eine Bewilligung zur Regularisierung entfällt.
“a LAT, dès lors qu'il n'apparaît pas que des raisons objectives – techniques, économiques ou découlant de la nature du sol – justifieraient leur présence à leurs emplacements respectifs en zone agricole. En effet, selon les déclarations du recourant, le portail et la clôture ont avant tout pour objectif de délimiter le périmètre de leur parcelle et ainsi empêcher les éventuelles intrusions et les autres constructions/installations sont avant tout liés à des motifs de convenance personnelle en permettant un meilleur usage des bâtiments existants sur la parcelle. Si ses motivations sont certes compréhensibles, il n'en demeure pas moins qu'elles ne correspondent pas à des raisons objectives justifiant leur implantation en zone agricole au sens de l'art. 24 let. a LAT. Ainsi, dès lors que la première des conditions cumulatives de l'art. 24 LAT n'est manifestement pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si la seconde condition est réalisée. Dans cette mesure, la régularisation de ces constructions ne peut pas non plus être autorisée sur la base de l'art. 24 LAT.”
Abweichungen nach Art. 24 können gerechtfertigt sein, wenn die betroffenen Bauten oder Anlagen in objektivem Zusammenhang mit einem denkmalpflegerisch relevanten Inventarobjekt stehen, namentlich aufgrund ihrer historischen Bestimmung oder langjährigen Funktion als Teil desselben Ensembles. In den zitierten Entscheiden wurde zudem berücksichtigt, dass die streitigen Elemente keine erhebliche Beeinträchtigung schutzwürdiger Nutzungsinteressen aufwiesen (geringe Bodenfläche, keine nachgewiesene Beeinträchtigung der Waldrandfunktion) und dass über lange Zeit keine Beanstandung erfolgte, was für Treu und Glauben sprechen kann.
“Le château, monument historique remarquable bâti au 18ème siècle, formait une unité avec le domaine qu’il surplombait, comme démontré par le chemin de graviers reliant le bâtiment principal aux routes agricoles goudronnées. Ainsi, la présence de la clôture N et du portail K était imposée par leur destination depuis plusieurs siècles. Il était indiscutable qu’un tel domaine avait été clôturé, ne serait-ce que par des planches de bois avant la clôture métallique de 1960, et son accès principal était au moins fermé par un portail. L’existence de ces éléments, bien que contraires à la zone agricole, se justifiait ainsi par des conditions particulières historiques. Les installations querellées étaient indéniablement liées à la valeur culturelle du château protégé, comme le laissait d’ailleurs entendre l’OU à mi-mots dans son préavis. Dans le même sens, la CMNS avait admis le maintien du grillage et du portail au vu de leur lien avec ce domaine historique et avait même émis des recommandations en cas de remplacement du portail. Enfin, aucun intérêt prépondérant ne s’opposait à l’admission d’une dérogation en application de l’art. 24 LAT. Les installations querellées n’étaient pas préjudiciables à la lisière forestière, comme rappelé par la CCDB ; leur emprise au sol était anecdotique et leur existence sans remise en question pendant plus de 60 ans démontraient leur impact inexistant sur l’environnement. Enfin, vu le lien intrinsèque entre le château mis à l’inventaire et les deux objets litigieux, les conditions de délivrance d’une autorisation sur la base de l’art. 24d al. 2 LAT étaient également remplies. Une violation du principe de la bonne foi était également à déplorer. Le tribunal avait constaté, dans son JTAPI/8______, que les bâtiments nos 5______ et 3______ avaient été autorisés, respectivement en 1978 et en 1970. Ainsi, à deux reprises, le DT avait autorisé des constructions sur le site sans soulever la moindre objection quant au portail K et à la clôture N, laissant s’écouler plus de 60 ans avant d’attirer leur attention sur les objets querellés. Ils pouvaient donc se fier de bonne foi à la conformité au droit desdites installations.”
“Les deux dispositions précitées étant les seules applicables au moment de l’installation des objets K et N, elles constituaient le cadre juridique dans lequel l’autorisation litigieuse devait être examinée. Or une clôture composée de simples poteaux avec des fils de fer et un portail de 2 m fermant l’accès historique à la route constituaient les éléments les plus basiques d’une propriété d’une telle envergure en zone rurale. Il paraîtrait en outre invraisemblable, vu l’absence de nuisance au caractère ou à l’intérêt du site, que ces deux ouvrages de peu d’importance puissent faire l’objet d’un refus sous l’angle de la clause d’esthétisme de la LCI de 1940. Tant lors des importants travaux de rénovation de la propriété dans les années 60 que lors de sa mise à l’inventaire en 1986, aucune autorité n’avait contesté la présence de ces deux objets. Cette absence de réaction durant plus de 60 ans, notamment concernant le portail qui donnait sur le domaine public, confirmait le caractère indispensable de ces deux objets et leur admissibilité à l’époque. Pour le surplus, la décision de refus violait l’art. 24 LAT, sur la base duquel une dérogation aurait dû lui être accordée. Le château, monument historique remarquable bâti au 18ème siècle, formait une unité avec le domaine qu’il surplombait, comme démontré par le chemin de graviers reliant le bâtiment principal aux routes agricoles goudronnées. Ainsi, la présence de la clôture N et du portail K était imposée par leur destination depuis plusieurs siècles. Il était indiscutable qu’un tel domaine avait été clôturé, ne serait-ce que par des planches de bois avant la clôture métallique de 1960, et son accès principal était au moins fermé par un portail. L’existence de ces éléments, bien que contraires à la zone agricole, se justifiait ainsi par des conditions particulières historiques. Les installations querellées étaient indéniablement liées à la valeur culturelle du château protégé, comme le laissait d’ailleurs entendre l’OU à mi-mots dans son préavis. Dans le même sens, la CMNS avait admis le maintien du grillage et du portail au vu de leur lien avec ce domaine historique et avait même émis des recommandations en cas de remplacement du portail.”
“Le château, monument historique remarquable bâti au 18ème siècle, formait une unité avec le domaine qu’il surplombait, comme démontré par le chemin de graviers reliant le bâtiment principal aux routes agricoles goudronnées. Ainsi, la présence de la clôture N et du portail K était imposée par leur destination depuis plusieurs siècles. Il était indiscutable qu’un tel domaine avait été clôturé, ne serait-ce que par des planches de bois avant la clôture métallique de 1960, et son accès principal était au moins fermé par un portail. L’existence de ces éléments, bien que contraires à la zone agricole, se justifiait ainsi par des conditions particulières historiques. Les installations querellées étaient indéniablement liées à la valeur culturelle du château protégé, comme le laissait d’ailleurs entendre l’OU à mi-mots dans son préavis. Dans le même sens, la CMNS avait admis le maintien du grillage et du portail au vu de leur lien avec ce domaine historique et avait même émis des recommandations en cas de remplacement du portail. Enfin, aucun intérêt prépondérant ne s’opposait à l’admission d’une dérogation en application de l’art. 24 LAT. Les installations querellées n’étaient pas préjudiciables à la lisière forestière, comme rappelé par la CCDB ; leur emprise au sol était anecdotique et leur existence sans remise en question pendant plus de 60 ans démontraient leur impact inexistant sur l’environnement. Enfin, vu le lien intrinsèque entre le château mis à l’inventaire et les deux objets litigieux, les conditions de délivrance d’une autorisation sur la base de l’art. 24d al. 2 LAT étaient également remplies. Une violation du principe de la bonne foi était également à déplorer. Le tribunal avait constaté, dans son JTAPI/8______, que les bâtiments nos 5______ et 3______ avaient été autorisés, respectivement en 1978 et en 1970. Ainsi, à deux reprises, le DT avait autorisé des constructions sur le site sans soulever la moindre objection quant au portail K et à la clôture N, laissant s’écouler plus de 60 ans avant d’attirer leur attention sur les objets querellés. Ils pouvaient donc se fier de bonne foi à la conformité au droit desdites installations.”
Auch bei Änderungen oder Erweiterungen bereits zonenfremder Anlagen ist die Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG erneut zu prüfen. Gemäss Rechtsprechung genügt dafür eine relative Standortgebundenheit; es ist nicht erforderlich, dass überhaupt kein alternativer Standort in Betracht fällt.
“Vorliegend handelt es sich unbestrittenermassen um eine baubewilligungspflichtige Änderung einer Mobilfunkanlagen, deren Standort in der Landwirtschaftszone liegt. Die Anlage ist nicht zonenkonform. Sie darf daher nur bewilligt werden, wenn sie die Voraussetzungen für Ausnahmen nach Art. 24 ff. RPG erfüllt. Abweichend von Art. 22 Abs. 2 Bst. a RPG können Bewilligungen erteilt werden, Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn der Zweck der Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 RPG). Voraussetzung ist somit zunächst, dass der Zweck der Anlage einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert. Das gilt nicht nur für die erstmalige Bewilligung einer Anlage ausserhalb der Bauzone, sondern grundsätzlich auch für jede Änderung oder Erweiterung einer bestehenden, zonenfremden Anlage.[37] Dabei genügt gemäss Rechtsprechung eine relative Standortgebundenheit: Es ist nicht erforderlich, dass überhaupt kein anderer Standort in Betracht fällt [sog. absolute Standortgebundenheit[38]]; es müssen jedoch besonders wichtige und objektive Gründe vorliegen, die den vorgesehenen Standort gegenüber anderen Standorten innerhalb der Bauzone als viel vorteilhafter erscheinen lassen.[39] Mobilfunkanlagen sind ausserhalb der Bauzone nach der Rechtsprechung absolut standortgebunden, wenn eine Deckungs- oder Kapazitätslücke aus funktechnischen Gründen mit einem oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzonen nicht in genügender Weise beseitigt werden kann. Die relative Standortgebundenheit kann bejaht werden, wenn die Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone keine erhebliche Zweckentfremdung von Nichtbauzonenland bewirken und nicht störend in Erscheinung treten.”
“Vorliegend handelt es sich unbestrittenermassen um eine baubewilligungspflichtige Änderung einer Mobilfunkanlagen, deren Standort in der Landwirtschaftszone liegt. Die Anlage ist nicht zonenkonform. Sie darf daher nur bewilligt werden, wenn sie die Voraussetzungen für Ausnahmen nach Art. 24 ff. RPG erfüllt. Abweichend von Art. 22 Abs. 2 Bst. a RPG können Bewilligungen erteilt werden, Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn der Zweck der Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 RPG). Voraussetzung ist somit zunächst, dass der Zweck der Anlage einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert. Das gilt nicht nur für die erstmalige Bewilligung einer Anlage ausserhalb der Bauzone, sondern grundsätzlich auch für jede Änderung oder Erweiterung einer bestehenden, zonenfremden Anlage.[37] Dabei genügt gemäss Rechtsprechung eine relative Standortgebundenheit: Es ist nicht erforderlich, dass überhaupt kein anderer Standort in Betracht fällt [sog. absolute Standortgebundenheit[38]]; es müssen jedoch besonders wichtige und objektive Gründe vorliegen, die den vorgesehenen Standort gegenüber anderen Standorten innerhalb der Bauzone als viel vorteilhafter erscheinen lassen.[39] Mobilfunkanlagen sind ausserhalb der Bauzone nach der Rechtsprechung absolut standortgebunden, wenn eine Deckungs- oder Kapazitätslücke aus funktechnischen Gründen mit einem oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzonen nicht in genügender Weise beseitigt werden kann. Die relative Standortgebundenheit kann bejaht werden, wenn die Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone keine erhebliche Zweckentfremdung von Nichtbauzonenland bewirken und nicht störend in Erscheinung treten.”
Ausnahmen nach Art. 24 sind eng und restriktiv anzuwenden. Nur objektive, besonders gewichtige Gründe können eine Ausnahme rechtfertigen; persönliche Bequemlichkeit oder rein wirtschaftliche Interessen genügen nicht. Die Bedingung ist streng auszulegen, zumal sie dem Ziel der Trennung von Bau- und Nichtbauzonen dient.
“La commune n'étant pas compétente pour autoriser les constructions hors zone à bâtir, cet argument n'est de toute manière d'aucun secours à la recourante. Au vu de ce qui précède, il sied de constater qu’en l’espèce, le projet n'est pas imposé par sa destination (aucun impératif technique), mais qu'il relève de la convenance personnelle de la recourante (dans le même sens arrêt TC FR 602 2021 122 du 24 octobre 2022 consid. 4.3). Or, il serait toujours possible d’invoquer des raisons de ce genre qui, si elles étaient retenues, videraient de sa substance la séparation entre les parties constructibles et non constructibles. Les constructions sises hors de la zone à bâtir devant, selon l’intention du législateur, rester exceptionnelles, seules des circonstances objectives définies de manière restrictive peuvent entrer en considération, ce qui ne saurait nullement être le cas en l’espèce. Partant, c'est à bon droit que la DIME a considéré que la création de ces trois places de stationnement en zone agricole ne peut pas être légalisée en application de l’art. 24 LAT. 3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. Il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 1'500.- et de les compenser par l'avance de frais de même montant prestée. Pour le même motif, aucune indemnité de partie n'est allouée à la recourante. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà prestée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.”
“De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (ouvrage négativement imposé par sa destination; cf. à cet égard Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 575 p. 267). Seuls des critères particulièrement importants et objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; 123 II 256 consid. 5a). L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a; 117 Ib 270 consid. 4a, 379 consid. 3a; TF 1C_188/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4.1; 1C_286/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1; cf. ég. Muggli, Commentaire LAT, 2010, n. 3 ad art. 24 LAT). En l'espèce, si ce mur peut effectivement constituer un dispositif adéquat pour sécuriser le passage de machines comme le souligne la Direction générale de l'environnement dans la synthèse CAMAC, on ne voit pas pourquoi des machines devraient nécessairement l'emprunter. C'est d'autant plus le cas que, selon les servitudes qui la grèvent, la parcelle n° 4495 doit uniquement garantir le passage pour des piétons et non pour des véhicules. On ne peut donc pas admettre que son implantation serait imposée par sa destination. En conséquence, ce mur ne saurait être admis. Il n'a fait l'objet d'aucune demande de permis de construire. Il ne remplit pas non plus les conditions spécifiques de l'art. 24 LAT. Il appartiendra à la DGTL, lorsqu'elle examinera la question de la remise en état de la parcelle n° 4495, d'analyser si ce mur peut éventuellement être toléré et si oui à quelles conditions, dans la mesure où il vise également à protéger les usagers du chemin pédestre.”
“2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). Son respect revêt donc une importance toute particulière et il y a lieu d'être extrêmement restrictif dans l'admission de dérogations à la règle légale (arrêts du Tribunal fédéral 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1; 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1). 34. L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (MUGGLI, op. cit. p.180 n. 15 ad art. 24 LAT). 35. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir) ; les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid.”
“Selon la jurisprudence, la dérogation sert fondamentalement à éviter des cas d’extrême dureté, en permettant de prendre en considération des situations exceptionnelles. La plupart du temps, toutefois, des considérations générales ou d’ordre économique ne permettent pas de justifier une dérogation qui ne peut en tout cas pas être accordée pour fournir « une solution idéale » au maître de l’ouvrage (ATF 107 Ia 214, consid. 5 ; ATA/690/1999 du 23 novembre 1999). À cet égard, il faut souligner qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les considérations de convenance personnelle du constructeur (ATF 123 II 499 consid. 3b /cc ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.213/2005 du 27 mars 2006 ; ATA/68/2013 du 6 février 2013 consid. 9). L’octroi d’une autorisation dérogatoire sur la base de l’art. 24 LAT ne doit pas être utilisé pour éviter de procéder à un changement de zone (ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 7b). 17. En l’espèce, il apparaît que les aménagements litigieux ne remplissent pas les conditions posées par les art. 24 LAT et 27 LaLAT. Leur implantation n’est en effet pas imposée par leur destination hors de la zone à bâtir, étant rappelé que l’activité pour laquelle leur présence est selon la recourante nécessaire à leur emplacement actuel, n’est elle-même en l’état pas conforme à la zone agricole, comme exposé ci-dessus. En tout état, leur présence n’apparaît dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l’art. 24 LAT. Il sera rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, l’application d’une telle dérogation doit être stricte, dès lors que celle-ci contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. Quant aux difficultés, en termes notamment du transport des plantes et donc du besoin d’avoir des véhicules de tonnage important, mises en avant par la recourante si la serre devait être exploitée, il sera rappelé qu’à teneur de la jurisprudence, seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion de préférences dictées pour des motifs de commodités ou d’agrément et qu’une dérogation ne saurait être accordée en vue de fournir une « solution idéale » à la requérante.”
Bei der Interessenabwägung nach Art. 24 sind Schutzinteressen von Umwelt, Natur und Landschaft zu berücksichtigen und können ein erhebliches Gewicht haben. Je nach Einzelfall können diese Interessen dazu führen, dass kein überwiegendes öffentliches Interesse für eine Ausnahmebefugnis festgestellt wird; dies kann die Verweigerung der Bewilligung oder Anordnungen zur Wiederherstellung bzw. zum Abbruch zur Folge haben.
“b LAT). A ce titre, seuls peuvent être admis comme imposés par leur destination les travaux dont la localisation est obligatoirement située hors de la zone à bâtir pour des raisons techniques (gravière, renaturation de cours d’eau, antenne, paravalanches, etc.) ou dont les nuisances induisent un éloignement à la zone à bâtir (chenil, stands de tir, etc.). Dans ce contexte, il s’avère que le projet n’entre dans aucune des catégories précitées, étant donné le fait que ce type de constructions n’induit pas de nuisance et n’est pas imposé par sa destination pour des motifs techniques. Conclusion En conclusion, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux concernés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, la Direction générale du territoire et du logement refuse de délivrer l’autorisation requise pour ce projet (art. 24 LAT). La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI4) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous : BASE LEGALE Art. 18 de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 01.07.1966 (LPN; 451); Art. 21 et 22 de la Loi sur la Faune du 28.02.1989 (LFaune; 922.03). CONTEXTE Le projet 219038 prévoit la construction d’une maison de deux appartements en zone agricole. ANALYSE Le projet ne se situe pas dans un inventaire cantonal ou fédéral concernant la faune, la flore ou le paysage. Il est proche d’un corridor à faune d’importance régionale (N°426) et dans un espace de localisation potentielle de liaison terrestre à renforcer du réseau écologique cantonal. Le projet prévoit l'abattage d'un boqueteau composé d’essences indigènes qui représente un élément aux dimensions non négligeables structurant le réseau arboré local. Il constitue ainsi un biotope protégé au sens de l’art.”
“Les photos préexistantes aux travaux exécutés ne permettent pas de constater, contrairement à ce qu'allègue le recourant, que l'exploitation manuelle n'était pas possible. Même à supposer que le remblayage était nécessaire, force est de constater qu'un intérêt prépondérant s'oppose à son implantation vu les haies, bosquets et murs de pierres sèches présentant un intérêt écologique et les reliefs préexistants servant de refuge à la petite faune. Peu importe que le document intitulé "Etude du paysage neuchâtelois de 2014 du bureau Natura", mentionné par le recourant, relève encore d'autres objectifs à atteindre en zone viticole, objectifs qui ne sont en l'occurrence pas mis en péril par les remblayages. 7. a) En dérogation à l'article 22 al. 2 let. a LAT des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si leur implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 LAT). Dans le cas des exploitations agricoles, la notion de conformité à l'affectation de la zone coïncide pour l'essentiel avec celle d'implantation imposée par la destination de la construction au sens de l'article 24 let. a LAT. Il faut que leur implantation, leurs dimensions et leur conception répondent à un besoin objectivement fondé (Muggli, in op. cit., n. 7 ad art. 24). b) Le recourant estime que la situation exceptionnelle tenant aux particularités du bien-fonds aurait dû amener le département à octroyer une dérogation. Les motifs précités relatifs à la conformité à la zone agricole ne permettent pas de retenir que les modifications de terrain litigieuses répondaient à un tel besoin. C'est par ailleurs avec raison que le Conseil d'Etat a tenu compte des intérêts prépondérants de la nature et du paysage. 8. a) Hors de la zone d'urbanisation, lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme aux prescriptions de la loi ou aux autorisations délivrées, le département peut ordonner notamment la remise en état, la suppression ou la démolition (art.”
“S'agissant tout d'abord de la piste de motocross, l'atteinte qu'elle porte aux intérêts publics majeurs que constituent la préservation des zones non constructibles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non bâti ne saurait être qualifiée de mineure. L'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte en l'espèce sur l'intérêt privé du recourant, en particulier de son fils, à pouvoir faire usage de la piste de motocross réalisée sans autorisation. Bien que regrettable, le fait que le recourant, respectivement son fils ne puisse plus s'entraîner les après-midis de la semaine sur sa propre piste de motocross située à proximité de son domicile et fermée au public n'est pas un motif suffisant pour renoncer à exiger une remise en état des lieux en application du principe de proportionnalité (cf. les motifs évoqués au consid. 3.3 supra), même si son utilisation est prévue pour une durée déterminée (cf. MUGGLI, op. cit., no 23 ad art. 24 LAT). Il n'y a pas de mesures moins graves que la remise en état des lieux, d'autant plus que le recourant ne soutient pas que les frais y relatifs devraient être qualifiés d'excessifs. Pour le surplus, l'instance précédente a retenu que le recourant, connaissant bien le sport motorisé, devait savoir que la création d'une piste privée en zone agricole n'est pas possible sans autorisation idoine. Cette appréciation n'apparaît pas critiquable, le recourant ne fournissant au demeurant aucun élément susceptible de démontrer sa bonne foi. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté concernant la piste de motocross.”
“réponse du 28 mars 2018), que l'emplacement du cabanon surplombait le Jorat et offrait aux promeneurs un point de vue exceptionnel sur les Alpes. A cela s'ajoute, comme l'indique à juste titre la DGTL, que la forêt contribue, en tant que telle, à la protection de la nature et du paysage en préservant la flore et la faune, les formations géologiques, les paysages naturels et les écosystèmes (cf. Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, FF 1988 III ch. 21 p. 172). Enfin, la recourante ne conteste pas, sur le principe, que la protection du paysage constitue l'une des exigences majeures de l'aménagement du territoire réservées par l'art. 24c al. 5 LAT, dont il convient de tenir compte dans le cadre de la pesée complète des intérêts exigées par cette disposition (cf. art. 1 et 3 LAT, en particulier art. 3 al. 2 LAT; voir également RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors de la zone à bâtir, 2017, n. 44 s. ad art. 24c LAT et n. 21 ad art. 24 LAT).”
“Enfin, la recourante ne peut être suivie, compte tenu de la stricte définition de l'objet du litige rappelée ci-dessus, lorsqu'elle indique que l'analyse doit porter sur « l'endroit le plus approprié pour tous les travaux que SIG entend réaliser durant les prochaines années dans le cadre du projet GeniLac, pris dans son ensemble, ainsi que dans le cadre d'autres projets, et non pas seulement ceux relatifs à la première phase du projet GeniLac pour laquelle l'autorisation de construire a été délivrée ». L'implantation est en conséquence imposée tant « positivement » que « négativement » par la destination de la construction. e. La recourante critique la prise en compte, dans la pesée d'intérêts, des préavis qu'elle estime erronés pour s'être fiés notamment à une durée de travaux de vingt-quatre mois au lieu de trente-cinq. Toutefois, il n'est pas établi que les travaux dureront plus de vingt-quatre mois. L'allégation de la recourante se fonde sur un document utilisé dans le cadre de discussions entre les parties. Il évoque d'autres hypothétiques constructions, lesquelles ne font pas l'objet de l'autorisation présentement querellée et ne sont donc pas l'objet du litige. L'allégation de la recourante quant à l'enchaînement de différents projets sur le site litigieux n'est pas pertinente. f. La recourante critique le raisonnement du TAPI lequel n'aurait pas procédé conformément aux art. 24 LAT et 3 OAT. Elle n'indique pas quels intérêts n'auraient pas été pris en compte ou mal pondérés au sens de cette dernière disposition. La commune semble se prévaloir principalement de la protection du paysage au sens de l'art. 3 al. 2 LAT, impliquant une intégration harmonieuse d'une construction dans le paysage (let. b), l'accès aux bords du lac et le passage le long de celui-ci (let. c) et la conservation des sites naturels (let. d). Elle invoque aussi la protection de l'environnement (art. 74 Cst.), soit des eaux et des rives du lac, de la flore, la faune et les biotopes, ainsi que son intérêt à pouvoir bénéficier de ses quais, assurer une mobilité douce aux usagers, et éviter les désagréments liés aux chantiers pour ses riverains. Pour sa part, les SIG et le département mettent en avant, principalement, l'intérêt public à la construction de GeniLac, soit une politique énergétique promouvant un approvisionnement diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement (art.”
Bei Zweifeln an der Zonengrenze entscheidet die zuständige kantonale Behörde, ob ein Vorhaben zonenkonform ist oder ob eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erteilt werden kann. Die kantonale Instanz prüft dabei die materiellen Voraussetzungen eigenständig und ist nicht an Zusagen oder das Verhalten der Gemeinde gebunden.
“2 RPG entscheidet die zuständige kantonale Behörde bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. Hierbei handelt es sich um eine grundlegende Verfahrensregelung zur Einhaltung des raumplanungsrechtlichen Trennungsgrundsatzes (BGE 128 I 254 E. 3.8.4; Urteil 1C_260/2021 vom 1. Dezember 2022 E. 6.1). Im Kanton Thurgau entscheidet das kantonale Amt für Raumentwicklung bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone, ob sie zonenkonform sind oder ob eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG erteilt werden kann (§ 53 Abs. 3 der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe des Kantons Thurgau vom 18. September 2012 [PBV/TG; RB 700.1]). Dem bisherigen Verfahren lag die Überzeugung der kantonalen Behörden zugrunde, das Grundstück befinde sich innerhalb der Bauzone. Deshalb liegt auch weder eine Einschätzung zur Zonenkonformität des geplanten Bauvorhabens ausserhalb der Bauzone noch eine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 RPG der zuständigen kantonalen Behörde nach Art. 25 Abs. 2 RPG vor. Das kantonale Amt für Raumentwicklung wird zu beurteilen haben, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 24 ff. RPG zur Bewilligung der geplanten Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone gegeben sind.”
“Même si celle-ci leur avait donné des assurances quant au maintien de leur parcelle en zone à bâtir, cette convention ne leur est d'aucun secours lorsqu’il s’agit de contrôler le bien-fondé du classement de la parcelle à la lumière des principes fédéraux et cantonaux relatifs à l’aménagement du territoire. En effet, même s’il incombe à la commune de procéder à la planification de son territoire, il faut souligner que l’autorité compétente pour décider de l’approbation des plans d’aménagement est la DIME, à qui il appartient de vérifier si la commune a correctement fait application des principes régissant l’aménagement du territoire (cf. arrêt TC FR 602 2021 114 du 20 avril 2023 consid. 4.6). Dans l’exécution de cette tâche, la DIME n’est pas liée par le comportement de la commune qui, selon les recourants, leur aurait donné des assurances quant au développement dans cette portion du territoire communal. Elle ne saurait pas non plus être liée dans l’hypothèse où, dans le cadre de procédures d’octroi de permis, le SeCA aurait appliqué faussement la loi et les règles topiques, notamment quant à la nécessité de devoir disposer d’une autorisation spéciale en application de l’art. 24 LAT pour des constructions en zone agricole. Dans le même ordre d'idées, une convention conclut entre la commune et les propriétaires ne garantit pas que la parcelle puisse être colloquée en zone constructible. Un tribunal est encore moins lié par le comportement des autorités inférieures; appelé à examiner la légalité d’une mesure de planification, il ne saurait confirmer celle-ci pour des motifs liés à la confiance lorsque, comme en l’espèce, il est patent qu’il n’existe pas de pratique illégale systématique dans une situation comparable. Prétendre le contraire reviendrait à vider de son sens la juridiction administrative (cf. arrêts TC FR 602 2013 119 du 26 février 2014; 602 2019 55 du 25 juin 2020; 602 2018 150 du 13 mai 2020 consid. 6.3). Ainsi, quand bien même la commune aurait donné des assurances relatives à la constructibilité de leur parcelle, les recourants ne peuvent pas se prévaloir du principe de la confiance ou encore de l’autonomie communale, dès lors que celle-ci n’est pas l’autorité compétente en la matière.”
“Elle en déduit l'existence d'un comportement contradictoire en violation du principe de la bonne foi. Or, ce comportement de la commune et du préfet ou encore d'un service de la DIME n'influencent pas le sort du litige. En effet, même s'il incombe à la commune de procéder à la planification de son territoire, il faut souligner que l'autorité compétente pour décider de l'approbation des plans d'aménagement est la DIME, à qui il appartient de vérifier si la commune a correctement fait application des principes régissant l'aménagement du territoire. Dans l'exécution de cette tâche, la DIME n'est pas liée par le comportement de la commune qui, selon la recourante, lui aurait donné des assurances quant au développement dans cette portion du territoire communal. Elle ne saurait pas non plus être liée dans l'hypothèse où, dans le cadre de procédures d'octroi de permis, le SeCA aurait appliqué faussement la loi et les règles topiques, notamment quant à la nécessité de devoir disposer d'une autorisation spéciale en application de l'art. 24 LAT pour des constructions en zone agricole. Un Tribunal l'est encore moins; appelé à examiner la légalité d'une mesure de planification, il ne saurait confirmer celle-ci pour des motifs liés à la confiance lorsque, comme en l'espèce, il est patent qu'il n'existe pas de pratique illégale systématique dans une situation comparable. Prétendre le contraire reviendrait à vider de son sens la juridiction administrative (cf. arrêts TC FR 602 2013 119 du 26 février 2014; 602 2019 55 du 25 juin 2020; 602 2018 150 du 13 mai 2020 consid. 6.3). Partant, quand bien même la commune, le préfet ou le SeCA aurait donné des assurances relatives à la constructibilité de ses parcelles, la recourante ne peut pas se prévaloir du principe de la confiance ou encore de l'autonomie communale, dès lors que ceux-ci ne sont pas les autorités compétentes en la matière. On précisera encore qu'il ne s'agit ici pas de déterminer le sort des permis déjà octroyés et prolongés ni des constructions déjà implantées mais d'appliquer correctement la législation fédérale relative à l'aménagement du territoire.”
Nach der Rechtsprechung ist für Bewilligungen ausserhalb der Bauzone eine relative Standortgebundenheit ausreichend: es genügt, dass ein Standort ausserhalb der Bauzone aus objektiven Gründen gegenüber Standorten in der Bauzone erheblich vorteilhafter erscheint. Typische Indikatoren sind etwa geringe Landinanspruchnahme, die Anfügung an bestehende Bauten oder – in Einzelfällen – die konkrete Lage (z. B. kurze Distanz zu zu dienender Infrastruktur) und damit verbundenes öffentliches Interesse. Die Praxis wendet diese Grundsätze je nach Abwägung unterschiedlich an.
“Le Tribunal fédéral retient toutefois qu’un emplacement en zone à bâtir ne doit pas être absolument exclu: une imposition d’implantation relative suffit, pour autant que des motifs prépondérants laissent apparaître qu’un emplacement hors de la zone à bâtir est considérablement plus favorable que d’autres en zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 et les références citées). L'imposition d'implantation relative d'une installation de téléphonie mobile peut être admise lorsqu'elle ne génère pas, hors de la zone à bâtir, une désaffectation importante du terrain inconstructible. Cela peut être le cas lorsque l'installation est prévue en applique de constructions existantes, comme par exemple un pylône de ligne à haute tension ou un bâtiment agricole (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). Dans l'ATF 138 II 570, le Tribunal fédéral a jugé que la construction d'une antenne sur la ligne ******** entre les sites de Romont et de Villaz-Saint-Pierre, dans le canton de Fribourg, en zone agricole, était (relativement) imposée par sa destination et, comme telle, conforme à l'art. 24 LAT: outre qu'elle devait améliorer la couverture des communications GSM pour les villages alentours et assurer celle – alors inexistante – des communications UMTS sur la ligne concernée, l'installation projetée n'entraînait qu'un empiètement minime sur la surface agricole, la superficie utilisée pour l'armoire technique et le support d'antenne étant modeste; de plus, la construction était prévue en applique d'un hangar agricole existant.”
“Le Tribunal fédéral retient toutefois qu’un emplacement en zone à bâtir ne doit pas être absolument exclu: une obligation relative d’implantation suffit, pour autant que des motifs prépondérants laissent apparaître qu’un emplacement hors de la zone à bâtir est considérablement plus favorable que d’autres emplacements en zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 138 II 570 consid. 4 et les références citées). L'obligation relative d’implantation d'une installation de téléphonie mobile peut être admise lorsqu'elle ne génère pas, hors de la zone à bâtir, une désaffectation importante du terrain inconstructible. Cela peut être le cas lorsque l'installation est prévue en applique de constructions existantes, comme par exemple un pylône de ligne à haute tension ou un bâtiment agricole (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). Dans l'ATF 138 II 570, le Tribunal fédéral a jugé que la construction d'une antenne sur la ligne CFF entre les sites de Romont et de Villaz-Saint-Pierre, dans le canton de Fribourg, en zone agricole, était (relativement) imposée par sa destination et, comme telle, conforme à l'art. 24 LAT: outre qu'elle devait améliorer la couverture des communications GSM pour les villages alentours et assurer celle – alors inexistante – des communications UMTS sur la ligne concernée, l'installation projetée n'entraînait qu'un empiètement minime sur la surface agricole, la superficie utilisée pour l'armoire technique et le support d'antenne étant modeste; de plus, la construction était prévue en applique d'un hangar agricole existant.”
“L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération.”
“Die Touren gestalten sich dadurch anstrengender, jedoch erscheint ein Fussmarsch mit anschliessender Übernachtung in den bestehenden Hotels im Val Müstair für motivierte und ausreichend trainierte Berggänger und Berggängerinnen, die ein ursprüngliches Naturerlebnis im kaum erschlossenen Val Mora erleben möchten, weiterhin als zumutbar. Für Mountainbikende gilt dies erst recht. Die bloss bequemere Erreichbarkeit des Tals für die potentielle Zielgruppe ist kein ausreichender Grund, um die Standortgebundenheit des Bauvorhabens zu bejahen. Es mag zwar sein, dass ohne zusätzliche Übernachtungsmöglichkeit das Val Mora für weniger trainierte Wandersleute und Familien mit Kindern weiterhin nicht oder nur eingeschränkt im Rahmen der Kapazität des bereits bestehenden Touristenlagers mit 25 Betten erreichbar bleibt. Beschränkte Zugangsmöglichkeiten weisen aber auch viele andere abgelegene Gebiete in der Schweiz auf. Alleine aufgrund seiner peripheren Lage kann ein Bauvorhaben noch nicht als standortgebunden gelten, andernfalls würde Art. 24 RPG an solchen Orten keine Wirkung mehr entfalten. Entgegen dem BAFU besteht allerdings kein Anlass, SAC-Hütten grundsätzlich nur im Hochgebirge als zulässig zu erachten.”
“Dezember 2020 erteilte die RIMU die Sonderbewilligung für die Ausdehnung der Öffnungszeiten der "Buvette des Sattels" auf den Winterbetrieb vom 15. Dezember bis 31. März (mit diversen hier nicht weiter interessierenden Bedingungen bzw. Auflagen, welche sich aus den Amtsberichten ergeben; zudem wurde insbesondere die Benutzung des unrechtmässig erstellten Parkplatzes bei der "Buvette des Sattels" – welcher gemäss dem rechtskräftigen Urteil KG FR 602 2021 41 und 43-45 vom 5. Juli 2021 wiederherzustellen ist und nicht benutzt werden darf – nochmals ausdrücklich verboten). Die RIMU führte zur Begründung im Wesentlichen aus, dass das geplante Vorhaben als solches keine Tätigkeit darstelle, die mit der Landwirtschaftszone konform sei. Gestützt auf die Gutachten des LwA sei ausserdem festzustellen, dass eine Erweiterung der Öffnungszeiten für die Wintersaison nach Art. 24b RPG nicht bewilligt werden könne, denn die eigentliche landwirtschaftliche Bewirtschaftung würde nur während des Sommers stattfinden. Die RIMU kam indes zum Schluss, dass das Projekt gestützt auf Art. 24 RPG bewilligt werden könne. Nach dieser Bestimmung kann eine Bewilligung für neue Bauten und Anlagen oder für Zweckänderungen in Abweichung von Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG erteilt werden, wenn es sich um ein Bauvorhaben handelt, dessen Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (lit. a) und wenn dem Bauvorhaben keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b). Die Standortgebundenheit nach lit. a wurde insbesondere mit Blick auf die konkrete Lage am Schlitten- und Schneeschuhpfad bei der Sattelbachstrasse und die rund 4.1 km entfernt liegende Bauzone bejaht. Unter Berücksichtigung der vom Beschwerdegegner eingereichten Stellungnahmen der Gemeinde und von Jaun Tourismus sei festzustellen, dass am Winterbetrieb der Buvette ein öffentliches Interesse bestehe; dieser Betrieb erscheine bereits aufgrund der örtlichen Lage geboten. Zudem stehe das öffentliche und private Interesse an der Realisierung des Vorhabens, das mit einer gewissen Nachhaltigkeit des Tourismusbetriebs in der Region verbunden sei, nicht im Widerspruch zu einem übergeordneten Interesse (lit.”
“und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b). Nach Art. 25 Abs. 2 RPG entscheidet die kantonale Behörde – im Kanton St. Gallen das AREG –, ob für ein nicht zonenkonformes Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. Die Rechtskraft einer früheren Bewilligung erfasst nur die bewilligte Anlage (Art. 24c RPG). Bei einer wesentlichen Änderung der bewilligten Anlage ist die Standortgebundenheit der gesamten Anlage erneut zu überprüfen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt der Ausbau bzw. die Erweiterung einer Mobilfunkantenne mit einem neuen Frequenzband und einer Erhöhung der Sendeleistung (in jenem Fall um 2'400 Watt) keine massvolle Erweiterung im Sinn von Art. 24c Abs. 2 RPG, sondern eine wesentliche Änderung dar, welche die Voraussetzungen der Standortgebundenheit nach Art. 24 RPG erfüllen muss (BGE 133 II 409 E. 3). Allerdings führt die Verneinung der Standortgebundenheit in einem solchen Fall – sofern keine Widerrufsgründe vorliegen – nur zur Verweigerung des Änderungsgesuchs und nicht zur Beseitigung der rechtskräftig bewilligten bestehenden Anlage (BGE 133 II 409 E. 4.1). Bei der Bewilligung von Infrastrukturanlagen ist das Gebot der Trennung des Baugebiets vom Nichtbaugebiet zu beachten. So sind ausserhalb von Bauzonen geplante Mobilfunkantennen, welche auf die Abdeckung von Grundstücken in den Bauzonen ausgerichtet sind, in der Regel nicht zonenkonform. Solche Anlagen können deshalb ausserhalb der Bauzonen nur bewilligt werden, wenn sie standortgebunden sind, was in der Regel nicht zutrifft. Nach der Rechtsprechung sind Mobilfunkanlagen im Sinne von Art. 24 lit. a RPG absolut standortgebunden, wenn eine Deckungs- oder Kapazitätslücke aus funktechnischen Gründen mit einem oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzonen nicht in genügender Weise beseitigt werden kann.”
Für eine Ausnahme gemäss Art. 24 RPG genügt grundsätzlich eine relative Standortgebundenheit. Es muss nicht absolut ausgeschlossen sein, dass andere Standorte in Betracht fallen; entscheidend sind vielmehr besonders wichtige, objektive Gründe (z. B. technische, betriebswirtschaftliche oder bodenkundliche Gründe) die den ausserzonigen Standort gegenüber möglichen innerzonigen Standorten als wesentlich vorteilhafter erscheinen lassen.
“Das Bauvorhaben liegt im Wald und damit ausserhalb der Bauzone und ist als zonenwidriges, nicht forstlichen Zwecken dienendes Bauvorhaben auf eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG angewiesen. Für das ursprüngliche, von der Vorinstanz zu beurteilende Projekt erteilte das AGR mit Verfügung vom 19. August 2022 diese Ausnahmebewilligung. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG setzt voraus, dass der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert (Standortgebundenheit, Art. 24 Bst. a RPG) und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 Bst. b RPG). Die Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 Bst. a RPG ist nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis zu bejahen, wenn eine Anlage aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen oder wegen der Bodenbeschaffenheit auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen ist (positive Standortgebundenheit), oder wenn ein Werk aus bestimmten Gründen in einer Bauzone ausgeschlossen ist (negative Standortgebundenheit). Dabei genügt eine relative Standortgebundenheit: Es ist nicht erforderlich, dass überhaupt kein anderer Standort in Betracht fällt; es müssen jedoch besonders wichtige und objektive Gründe vorliegen, die den vorgesehenen Standort gegenüber anderen Standorten innerhalb der Bauzone als viel vorteilhafter erscheinen lassen. Dies setzt eine Interessenabwägung voraus, die sich mit derjenigen von Art.”
“L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques (par exemple, antenne de téléphonie mobile), des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol (par exemple gravière, renaturation de cours d'eau) ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération.”
“L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [éd.], 2017, n. 20 ad art. 24 LAT). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1; plus récemment arrêt précité 1C_131/2019 consid. 3.2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2; 1C_594/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération.”
Für Art. 24 RPG gilt ein relativ strenger Prüfungsmassstab: Es ist eine Standortevaluation vorzunehmen. Grundsätzlich sind die vernünftigerweise in Betracht kommenden Standorte innerhalb und ausserhalb der Bauzone darzulegen und hinsichtlich Vor- und Nachteilen vergleichbar zu machen. Werden die kumulativen Voraussetzungen der Standortgebundenheit verneint, erübrigt sich eine anschliessende Interessenabwägung.
“Insgesamt ist eine relative Standortgebundenheit des Bauvorhabens daher zu verneinen, insbesondere aufgrund des strengen Massstabs, welcher an diese anzulegen ist, um der Zersiedelung der Landschaft entgegenzuwirken (vgl. BGE 124 II 252 E. 4a.; Urteil 1C_240/2020 vom 26. Februar 2021 E. 3.1). Da die Voraussetzungen gemäss Art. 24 RPG kumulativ erfüllt sein müssen, erübrigt sich die Vornahme einer Interessenabwägung.”
“a RPG ist nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis zu bejahen, wenn eine Anlage aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen oder wegen der Bodenbeschaffenheit auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen ist (positive Standortgebundenheit), oder wenn ein Werk aus bestimmten Gründen in einer Bauzone ausgeschlossen ist (negative Standortgebundenheit). Dabei genügt eine relative Standortgebundenheit: Es ist nicht erforderlich, dass überhaupt kein anderer Standort in Betracht fällt; es müssen jedoch besonders wichtige und objektive Gründe vorliegen, die den vorgesehenen Standort gegenüber anderen Standorten innerhalb der Bauzone als viel vorteilhafter erscheinen lassen. Dies setzt eine Interessenabwägung voraus, die sich mit derjenigen von Art. 24 Bst. b RPG überschneidet. Auf subjektive Vorstellungen und Wünsche von Einzelnen kann es ebenso wenig ankommen wie auf die persönliche Zweckmässigkeit und Bequemlichkeit. Angesichts der vom RPG bezweckten Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet stellt die Praxis an die Voraussetzungen der Standortgebundenheit generell strenge Anforderungen. Im Rahmen von Art. 24 RPG ist eine Standortevaluation vorzunehmen. Grundsätzlich wird verlangt, dass sämtliche Vor- und Nachteile der vernünftigerweise in Betracht kommenden Standorte innerhalb und ausserhalb der Bauzone bekannt sind und miteinander verglichen werden können, um die insgesamt beste Lösung mit möglichst geringen Auswirkungen auf Raum und Umwelt zu bestimmen.19”
“Vorliegend hat der Beschwerdeführer eigenmächtig und ohne weitere Klärung der Sach- und Rechtslage auf seinem (privaten) Grundstück bauliche Massnahmen ergriffen und einen Terrassenbetrieb geschaffen, ohne dass er dafür vorgängig eine Bewilligung einholte. Es wurde weder eine Prüfung des effektiven Bedarfs, noch eine Prüfung alternativer, vernünftigerweise in Betracht kommender Standorte innerhalb und ausserhalb der Bauzone durchgeführt, welche ergeben hätte, dass sein Terrassenbetrieb ausgewiesenermassen (und nach der strengen Praxis des Bundesgerichtes) notwendig ist, bzw. an diesem fraglichen Standort (und nicht an einem anderen) insgesamt die beste Lösung mit möglichst geringen Auswirkungen auf Raum und Umwelt darstellt. Daher kann das Kriterium der Standortgebundenheit in keiner Weise als erstellt gelten: Eine Bewilligung nach Art. 24 RPG kommt – jedenfalls beim bisherigen Aktenstand – bereits aus diesem Grund ebenfalls offensichtlich nicht in Frage.”
“Während das Zusammenfallen von Zonen - und Grundstücksgrenze für die Auswirkun gen der blossen Existenz einer Baute irrelevant ist (und im Bundesgerichtsentscheid denn auch keine Rolle spielte), läge darin bezüglich der zukünftigen Nutzung eher ein zusätzliches und vorliegend fehlendes Hindernis für die Inanspruchnahme der Landwirtsc haftszone durch die nachmaligen Hausbewohner. Aus dem bisher Ausgeführten erhellt, dass sich eine wirksame Verhinderung von Auswirkungen auf die Landwirtschaftszone vorliegend auch nicht mittels Auflagen herbeiführen liesse, so dass auch dieses Vorbringen der Rekurrentin fehlgeht. Damit ergibt sich, dass bei Realisierung des Bauvorhabens in der projektierten Form von Auswirkungen auf die Landwirtschaftszone, die nicht mehr bloss unbedeutend wären, auszugehen ist. Da mit der nichtlandwirtschaftlichen Wohnnutzung keine für die Landwir tschaftszone zonenkonforme Nutzung in Frage steht, müsste das Bauvorhaben nur dann nicht von der Zonengrenze abrücken, wenn es einer Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 ff. RPG zugänglich wäre. Während die Tatbestände von Art. 24a ff. RPG von vornhere in ausser Betracht fallen, ist hinsichtlich Art. 24 RPG bereits die erforderliche Standortgebundenheit zu verneinen. Das fragliche Wohnhaus ist auf den entsprechenden Standort an der Zonengrenze objektiv betrachtet nicht angewiesen, liesse sich doch bei an derer Dimensionierung des Bauvorhabens ein Abrücken von der Zonengrenze erreichen. (…) Ergibt sich somit, dass (mangels Ausnahmebewilligung) ein Abrücken von der Zonengrenze unerlässlich ist, so ist dieses Ergebnis auch mit den in Art. 36 BV statuierten Vo raussetzungen einer Beschränkung der Eigentumsfreiheit kompatibel: Wie dargelegt leitet sich das Erfordernis eines Zonengrenzabstandes unmittelbar aus dem Raumplanungsgesetz her, so dass einerseits eine formelle gesetzliche Grundlage besteht (…). Das massg ebliche öffentliche Interesse liegt in der Durchsetzung des fundamentalen Grundsatzes der Trennung von Bau - und Nichtbaugebiet, wie er in Art. 1 und 3 RPG zum Ausdruck kommt. Schliesslich erweist sich die fragliche Beschränkung der baulichen Möglichkeiten auch als verhältnismässig, nachdem wie erwähnt das Grundstück bereits teilweise überbaut ist und bei entsprechender - 4 - Redimensionierung des neuen Projekts auch noch weitergehend überbaut werden kann.”
Bei wasserbaulichen Vorhaben bzw. konzessionierten Anlagen kann strittig sein, ob die wasserrechtliche Konzession die raumplanungsrechtliche Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG ersetzt. Die Lehre nimmt teils an, konzessionsrechtlich erfasste, Oberflächengewässer betreffende Bauten seien nur zulässig, soweit sie standortgebunden sind, für andere Anlagen werde eine Ausnahme nach Art. 24 RPG verlangt; in einzelnen Verfahren wurde ergänzend eine Art. 24‑Ausnahmebewilligung erteilt (vgl. BRGE II Nr. 0192/2024, E.15).
“24 RPG, obwohl es sich bei der Schüttung um ein bewilligungspflichtiges Vor- haben handelt (vgl. E. 5.3.1), das offenkundig ausserhalb einer Bauzone re- alisiert wird. Denkbar wäre zunächst, gestützt auf § 309 Abs. 2 lit. c PBG (vgl. dazu bereits E. 4.2.1) zu argumentieren, die von der wasserrechtlichen Kon- zession eingeschlossene baurechtliche Bewilligung umfasse auch die raum- planungsrechtliche Ausnahmebewilligung. In der Lehre wird sodann vertre- ten, die konzessionsrechtlich erfassten, Oberflächengewässer beanspru- chenden Bauten und Anlagen seien nur zulässig, soweit sie standortgebun- den seien, während es für andere Bauten und Anlagen einer Ausnahmebe- willigung gemäss Art. 24 ff. RPG bedürfe (Michael Steiner/Thomas Wipf, in: Zürcher Planungs- und Baurecht, 7. Auflage 2024, Hrsg. Christoph Fritz- sche/Peter Bösch/Thomas Wipf/Daniel Kunz, Bd. 1, S. 215, für Ersteres un- ter Verweis auf BGE 115 Ib 472). Ganz abgesehen davon, dass es sich aber bei der Standortgebundenheit gerade um die eine der gemäss Art. 24 RPG zu prüfenden Voraussetzungen handelt, ist gemäss dem genannten Ent- scheid die entscheidende Frage vielmehr, ob das wasserbauliche Sonder- recht eine besondere Regelung enthält, wobei im konkreten – den Kanton Zürich betreffenden Verfahren – die Notwendigkeit der Anwendung von R2.2023.00128 Seite 157 Art. 24 RPG gerade offen gelassen wurde (a.a.O., E. 2.b). Es fällt denn auch auf, dass in anderen Verfahren betreffend bauliche Veränderungen von Oberflächengewässern jeweils eine raumplanungsrechtliche Ausnahmebe- willigung zusätzlich zur wasserrechtlichen Konzession erteilt wurde (vgl. VB.2011.00608 vom 21. Dezember 2011 [betreffend Seesteg], Sachverhalt lit. I und Erw. 3; BRGE II Nrn. 0140/2023 – 0141/2023 vom 20. Juni 2023 [betreffend Hafenanlage], Sachverhalt lit. A und Erw. 7.2 [www.baurekursge- richt-zh.ch; nicht publiziert in BEZ 2023 Nr. 27]). Indessen unterscheidet sich die vorliegend zu beurteilende Konstellation gegenüber den genannten Ent- scheiden insofern, als Gegenstand der angefochtenen Bewilligungen eine altlastenrechtliche Sanierung bildet, womit die Standortgebundenheit von vornherein zu bejahen ist.”
“Schliesslich ist kurz auf einen Aspekt einzugehen, der von den Parteien nicht thematisiert wurde: Die angefochtene Gesamtverfügung umfasst keine Aus- nahmebewilligung für Bauten ausserhalb der Bauzonen im Sinne von Art. 24 RPG, obwohl es sich bei der Schüttung um ein bewilligungspflichtiges Vor- haben handelt (vgl. E. 5.3.1), das offenkundig ausserhalb einer Bauzone re- alisiert wird. Denkbar wäre zunächst, gestützt auf § 309 Abs. 2 lit. c PBG (vgl. dazu bereits E. 4.2.1) zu argumentieren, die von der wasserrechtlichen Kon- zession eingeschlossene baurechtliche Bewilligung umfasse auch die raum- planungsrechtliche Ausnahmebewilligung. In der Lehre wird sodann vertre- ten, die konzessionsrechtlich erfassten, Oberflächengewässer beanspru- chenden Bauten und Anlagen seien nur zulässig, soweit sie standortgebun- den seien, während es für andere Bauten und Anlagen einer Ausnahmebe- willigung gemäss Art. 24 ff. RPG bedürfe (Michael Steiner/Thomas Wipf, in: Zürcher Planungs- und Baurecht, 7. Auflage 2024, Hrsg. Christoph Fritz- sche/Peter Bösch/Thomas Wipf/Daniel Kunz, Bd. 1, S. 215, für Ersteres un- ter Verweis auf BGE 115 Ib 472). Ganz abgesehen davon, dass es sich aber bei der Standortgebundenheit gerade um die eine der gemäss Art.”
Planungsmassnahmen dürfen nicht dazu dienen, die Vorgaben von Art. 24 RPG zu umgehen. Insbesondere ist die Schaffung kleiner Baulandinseln unzulässig, wenn sie darauf abzielt, die Raumplanungsziele (Konzentration der Wohnnutzung in Bauzonen, Verhinderung zersiedelter Bebauung) zu umgehen. Die zuständige Planungsbehörde muss prüfen, ob die Standortwahl durch die Zweckbestimmung gerechtfertigt ist und eine Abwägung der betroffenen Interessen vornehmen.
“arrêts TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1; 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). Toutefois, la mesure de planification ne doit pas contourner les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles visent à contourner les buts de l'aménagement du territoire, qui sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions dispersées (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c et 3a; arrêt TF 1C_333/2023 du 15 mars 2024 consid. 3). La jurisprudence a précisé notamment que l'élaboration d'un plan d'affectation spécial en vue de la réalisation d'une installation non susceptible d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir, en raison de ses dimensions ou de ses incidences sur la planification locale ou sur l'environnement, ne doit pas être soumise à des exigences moins strictes que l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT. Ainsi, l'autorité qui établit le plan d'affectation doit vérifier que l'implantation des constructions ou installations à l'endroit retenu est imposée par leur destination (art. 24 let. a LAT) et doit examiner si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet (art. 24 let. b LAT). En d'autres termes, l'autorité de planification doit procéder à une pesée générale des intérêts. 4.2.2. De manière générale, les infrastructures commerciales et industrielles, telles que les stations-service, sont typiquement intégrées à la zone constructible existante, qui est déjà conçue pour accueillir ce type d'activités. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à des modifications ou à des extensions de zones pour satisfaire ces besoins spécifiques. Les activités liées à la réparation de véhicules ou à la vente d'automobiles ne sont pas non plus intrinsèquement liées à des caractéristiques particulières du site géographique. De plus, la présence d'une station-service à cet endroit n'est pas justifiée compte tenu des distances entre les zones à bâtir de la région (cf.”
“arrêts TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1; 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). Toutefois, la mesure de planification ne doit pas contourner les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles visent à contourner les buts de l'aménagement du territoire, qui sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions dispersées (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c et 3a; arrêt TF 1C_333/2023 du 15 mars 2024 consid. 3). La jurisprudence a précisé notamment que l'élaboration d'un plan d'affectation spécial en vue de la réalisation d'une installation non susceptible d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir, en raison de ses dimensions ou de ses incidences sur la planification locale ou sur l'environnement, ne doit pas être soumise à des exigences moins strictes que l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT. Ainsi, l'autorité qui établit le plan d'affectation doit vérifier que l'implantation des constructions ou installations à l'endroit retenu est imposée par leur destination (art. 24 let. a LAT) et doit examiner si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet (art. 24 let. b LAT). En d'autres termes, l'autorité de planification doit procéder à une pesée générale des intérêts. 4.2.2. De manière générale, les infrastructures commerciales et industrielles, telles que les stations-service, sont typiquement intégrées à la zone constructible existante, qui est déjà conçue pour accueillir ce type d'activités. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à des modifications ou à des extensions de zones pour satisfaire ces besoins spécifiques. Les activités liées à la réparation de véhicules ou à la vente d'automobiles ne sont pas non plus intrinsèquement liées à des caractéristiques particulières du site géographique. De plus, la présence d'une station-service à cet endroit n'est pas justifiée compte tenu des distances entre les zones à bâtir de la région (cf.”
Die Ausnahmeregelungen (Art. 24c RPG in Verbindung mit Art. 42 OAT) sind restriktiv auszulegen. Die Anforderungen an eine Vergrösserung des sichtbaren Volumens sind hoch; dies zielt darauf ab, das für die Region typische Landschaftsbild zu erhalten und die Trennung zwischen Bau- und Nichtbauzone zu wahren.
“3 OAT sont respectées ensuite d’un agrandissement, est donnée par la somme de toutes les surfaces en-dessous et en-dessus du sol de la construction existante qui sont utilisables en permanence pour l’habitation ou le travail; à cela, il faut ajouter la somme des surfaces annexes, comme les caves et les garages (cf. directive ARE, ch. 3.2 et annexe 1). La directive précitée prévoit en outre que la surface de référence permettant d’effectuer les calculs prévus à l’art. 42 al. 3 let. a et b OAT est définie par la somme des surfaces habitables et des surfaces annexes déjà existantes au moment de la modification déterminante du droit (cf. directive ARE, ch. 3.2). L'annexe 2 de la directive de l'ARE donne des exemples de calcul pour l'application de l'art. 42 al. 3 OAT ainsi qu'un modèle de feuille de calcul à copier. Les méthodes de calcul de l'OAT relèvent du droit fédéral et ne peuvent être ni modifiée, ni précisées par le droit cantonal, à la seule réserve de l'art. 27a LAT. (Rudolf MUGGLI, in op. cit., p. 274 s., n. 31 ad art. 24c LAT). 28. En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). Ainsi que le relève le Tribunal fédéral, le régime prévu par les art. 24c LAT et 42 OAT, en prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à décourager – dans la zone inconstructible – les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère typique régional du paysage (cf. TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2). La doctrine souligne que le principe constitutionnel de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire impose de n'admettre que les transformations nécessaires à la conservation des constructions à long terme et à leur adaptation à l'évolution des besoins.”
“4 LAT, les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. Eu égard au principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, l’adjectif « nécessaire » doit être interprété de façon restrictive : il ne s’agit pas d’autoriser des solutions généreuses et confortables mais seulement ce qui se révèle objectivement indispensable dans chacun des trois cas visés (Rudolf MUGGLI, op. cit., ad art. 24c LAT n° 36). Ce régime, en prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à décourager, dans la zone inconstructible (cf. art. 24 al. 1 LAT), les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère typique régional du paysage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_247/2015 consid. 4.2 du 14 janvier 2016 et le références). En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). 20. Selon l'art. 42 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel, les améliorations de nature esthétique étant admises (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est « l'état de la construction ou de l'installation » au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2). Conformément à l’al. 3, la question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances.”
“4 LAT sont remplies ; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la SBP ou de la surface totale (somme de la SBP et des surfaces brutes annexes) ; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié (let. b) ; - les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire (let. c). c. Selon l'art. 27C al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l'affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 OAT et aux conditions fixées par ces dispositions. d. En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire même avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). e. Selon la doctrine, la volonté du législateur était, par l'adoption de ces dispositions, que les constructions existantes contraires à l'affectation de la zone puissent faire l'objet de certaines modifications allant au-delà de la garantie de la situation acquise conférée par le droit constitutionnel, pour empêcher que ces constructions, en principe soumises à l'interdiction de bâtir, ne tombent petit à petit en ruine. Le principe constitutionnel de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire impose de n'admettre que les transformations nécessaires à la conservation des constructions à long terme et à leur adaptation à l'évolution des besoins.”
Im Rahmen von Bewilligungen nach Art. 24 können konkrete Auflagen zur Ausführung vorübergehender oder provisorischer Bauten und Installationen angeordnet werden. In der zitierten Praxis umfassten solche Auflagen etwa die Reduktion der Baustellenassiette (sodass Gehweg und Velostreife jederzeit passierbar bleiben), die Verwendung einer einziehbaren statt einer festen Krananlage sowie das Aufstellen einer 3 m hohen Palissade.
“Les SIG s'engageaient à appliquer les optimisations prescrites par l'étude et sollicitaient du TAPI qu'il complète l'autorisation de construire délivrée par une charge leur faisant obligation ainsi qu'à ses entreprises et mandataires de i) réduire l'assiette de la base de chantier de sorte à ce qu'elle laisse praticables en tout temps le trottoir et la piste cyclable adjacente, ii) utiliser une grue rétractable plutôt qu'une grue fixe et iii) employer une palissade imprimée de 3 m autour de l'installation de chantier, côté terre. 16) Par jugement du 23 décembre 2020, le TAPI a rejeté le recours. Il n'était pas contesté que l'installation litigieuse était nécessaire à la continuation et au développement du projet GeniLac et nécessitait un accès au lac. Contrairement à ce que soutenait la commune, l'étude de CSD concluait que le quai de Cologny était le site le plus approprié pour les constructions querellées. La CMNS avait autorisé la dérogation à l'art. 15 LEaux-GE. Le grief relatif aux art. 24 LAT et 15 LEaux-GE était écarté. Le département pouvait parfaitement, conformément à son pouvoir d'appréciation, se fonder sur ce préavis, imposé par la loi, malgré le préavis défavorable de la commune. Les atteintes à l'environnement n'apparaissaient pas sévères et feraient l'objet de mesures de compensation. Ainsi, les préavis de l'OCAN, de la CCDB et du SERMA avaient été favorables. Le grief lié à la violation de l'art. 22 LPN était écarté. Le projet n'induirait pas d'inconvénients graves ou durables au sens de l'art. 14 LCI. Il n'affecterait pas les voies destinées à la circulation routière. Les SIG avaient par ailleurs accepté, à la suite de l'étude de CSD, de réduire l'assiette de la base du chantier, de sorte à laisser le trottoir et la piste cyclable adjacente praticables en tout temps. Dès lors que l'installation n'avait qu'une durée provisoire limitée à deux ans et que la CMNS avait préavisé favorablement le projet sous l'angle de l'art. 15 LCI, celui-ci n'était pas violé. Il était ainsi pris acte que les SIG acceptaient les charges proposées par l'étude concernant la réduction de l'assiette sur la base du chantier, de sorte à ce qu'elle laisse praticables en tout temps le trottoir et la piste cyclable adjacente, l'utilisation d'une grue rétractable plutôt qu'une grue fixe et l'emploi d'une palissade imprimée de 3 m autour de l'installation de chantier côté terre.”
“Les SIG s'engageaient à appliquer les optimisations prescrites par l'étude et sollicitaient du TAPI qu'il complète l'autorisation de construire délivrée par une charge leur faisant obligation ainsi qu'à ses entreprises et mandataires de i) réduire l'assiette de la base de chantier de sorte à ce qu'elle laisse praticables en tout temps le trottoir et la piste cyclable adjacente, ii) utiliser une grue rétractable plutôt qu'une grue fixe et iii) employer une palissade imprimée de 3 m autour de l'installation de chantier, côté terre. 16) Par jugement du 23 décembre 2020, le TAPI a rejeté le recours. Il n'était pas contesté que l'installation litigieuse était nécessaire à la continuation et au développement du projet GeniLac et nécessitait un accès au lac. Contrairement à ce que soutenait la commune, l'étude de CSD concluait que le quai de Cologny était le site le plus approprié pour les constructions querellées. La CMNS avait autorisé la dérogation à l'art. 15 LEaux-GE. Le grief relatif aux art. 24 LAT et 15 LEaux-GE était écarté. Le département pouvait parfaitement, conformément à son pouvoir d'appréciation, se fonder sur ce préavis, imposé par la loi, malgré le préavis défavorable de la commune. Les atteintes à l'environnement n'apparaissaient pas sévères et feraient l'objet de mesures de compensation. Ainsi, les préavis de l'OCAN, de la CCDB et du SERMA avaient été favorables. Le grief lié à la violation de l'art. 22 LPN était écarté. Le projet n'induirait pas d'inconvénients graves ou durables au sens de l'art. 14 LCI. Il n'affecterait pas les voies destinées à la circulation routière. Les SIG avaient par ailleurs accepté, à la suite de l'étude de CSD, de réduire l'assiette de la base du chantier, de sorte à laisser le trottoir et la piste cyclable adjacente praticables en tout temps. Dès lors que l'installation n'avait qu'une durée provisoire limitée à deux ans et que la CMNS avait préavisé favorablement le projet sous l'angle de l'art. 15 LCI, celui-ci n'était pas violé. Il était ainsi pris acte que les SIG acceptaient les charges proposées par l'étude concernant la réduction de l'assiette sur la base du chantier, de sorte à ce qu'elle laisse praticables en tout temps le trottoir et la piste cyclable adjacente, l'utilisation d'une grue rétractable plutôt qu'une grue fixe et l'emploi d'une palissade imprimée de 3 m autour de l'installation de chantier côté terre.”
“Les SIG s'engageaient à appliquer les optimisations prescrites par l'étude et sollicitaient du TAPI qu'il complète l'autorisation de construire délivrée par une charge leur faisant obligation ainsi qu'à ses entreprises et mandataires de i) réduire l'assiette de la base de chantier de sorte à ce qu'elle laisse praticables en tout temps le trottoir et la piste cyclable adjacente, ii) utiliser une grue rétractable plutôt qu'une grue fixe et iii) employer une palissade imprimée de 3 m autour de l'installation de chantier, côté terre. 16) Par jugement du 23 décembre 2020, le TAPI a rejeté le recours. Il n'était pas contesté que l'installation litigieuse était nécessaire à la continuation et au développement du projet GeniLac et nécessitait un accès au lac. Contrairement à ce que soutenait la commune, l'étude de CSD concluait que le quai de Cologny était le site le plus approprié pour les constructions querellées. La CMNS avait autorisé la dérogation à l'art. 15 LEaux-GE. Le grief relatif aux art. 24 LAT et 15 LEaux-GE était écarté. Le département pouvait parfaitement, conformément à son pouvoir d'appréciation, se fonder sur ce préavis, imposé par la loi, malgré le préavis défavorable de la commune. Les atteintes à l'environnement n'apparaissaient pas sévères et feraient l'objet de mesures de compensation. Ainsi, les préavis de l'OCAN, de la CCDB et du SERMA avaient été favorables. Le grief lié à la violation de l'art. 22 LPN était écarté. Le projet n'induirait pas d'inconvénients graves ou durables au sens de l'art. 14 LCI. Il n'affecterait pas les voies destinées à la circulation routière. Les SIG avaient par ailleurs accepté, à la suite de l'étude de CSD, de réduire l'assiette de la base du chantier, de sorte à laisser le trottoir et la piste cyclable adjacente praticables en tout temps. Dès lors que l'installation n'avait qu'une durée provisoire limitée à deux ans et que la CMNS avait préavisé favorablement le projet sous l'angle de l'art. 15 LCI, celui-ci n'était pas violé. Il était ainsi pris acte que les SIG acceptaient les charges proposées par l'étude concernant la réduction de l'assiette sur la base du chantier, de sorte à ce qu'elle laisse praticables en tout temps le trottoir et la piste cyclable adjacente, l'utilisation d'une grue rétractable plutôt qu'une grue fixe et l'emploi d'une palissade imprimée de 3 m autour de l'installation de chantier côté terre.”
Wenn die Gemeinde eine kantonale Vorprüfung einholt, darf sie nach der Rechtsprechung nicht von der – vorläufigen – kantonalen Einschätzung allein aus eigenem Antrieb entgegen dieser Abschätzung einen ablehnenden Entscheid treffen; eine derartige Praxis entspricht nicht dem Bundesrecht, weil sie der kantonalen Entscheidzuständigkeit (Art. 24 Abs. 2 RPG) und dem Koordinationsgebot (Art. 25a RPG) nicht Rechnung trägt.
“an der nicht gewährten Möglichkeit zur Verbesserung ihres Gesuches, an der mutmasslichen Bestätigung der Bewilligungsfähigkeit infolge Weiterleitung des Baugesuches an das zuständige kantonale Amt sowie an dem diesbezüglichen widersprüchlichen Negativentscheid trotz Bestätigung eben dieser Bewilligungsfähigkeit (vgl. StA-act. 1.2, S. 1-5). Ob- schon mit Urteil des Bundesgerichts 1C_170/2024 vom 5. März 2025 dem Be- schwerdeführer 1 Recht gegeben worden war, weil die Gemeinde O.1. bun- desrechtswidrig einen Negativentscheid erliess und folglich das verwaltungsgericht- liche Urteil samt Negativentscheid aufhob, sprechen die Erwägungen im bundesge- richtlichen Urteil gegen ein amtsmissbräuchliches Verhalten der Gemeinde. Das Bundesgericht führte etwa aus, die Praxis, nach welcher die kommunale Bau- behörde die kantonale Behörde im Sinne einer unverbindlichen vorläufigen Beurtei- lung gemäss Art. 41 KRVO/GR beiziehen könne, es letztlich aber (alleine) der Ge- meinde überlasse, das Ausnahmegesuch - auch entgegen der vorläufigen kanto- nalen Einschätzung - von sich aus abzuweisen, sei nicht bundesrechtskonform. Da- mit werde weder der kantonalen Entscheidzuständigkeit (Art. 24 Abs. 2 RPG) noch dem Koordinationsgebot (Art. 25a RPG) Rechnung getragen. Im konkreten Fall habe sich, so das Bundesgericht, exemplarisch gezeigt, "wie unkoordiniert das Ver- fahren abgelaufen sei" (Urteil des Bundesgerichts 1C_170/2024 vom 5. März 2025 E. 4.2). Insgesamt lässt sich aufgrund der Erwägungen des Bundesgerichts darauf schliessen, dass die zeitlichen Verzögerungen und Weiterungen im streitge- genständlichen BAB-Bewilligungsverfahren in der Hauptsache im unkoordinierten Verfahrensablauf begründet waren. Dabei stützte sich die Gemeinde auf zwar - aus der Perspektive der Koordinationspflicht - nicht unbedenkliche, aber geltende kan- tonale Verfahrensbestimmungen (Art. 41 Abs. 2 KRVO). Eine (vorsätzliche) offen- sichtliche Missachtung des Rechts ist darin nicht erkennbar. Gleiches gilt im Zusam- menhang mit dem (letztlich kompetenzwidrigen) Erlass des "Negativentscheids" vom 24. August”
Bei Projekten wie Mobilfunkstandorten stützen sich die zuständigen Behörden bei Entscheidungen über Ausnahmeregelungen nach Art. 24 RPG in der Praxis häufig auf fachliche Stellungnahmen kantonaler Spezialdienste (z. B. Immissionsschutz- oder Umweltdienste), welche die Einhaltung von Schutz- und Immissionswerten prüfen oder die für die Beurteilung relevanten umweltrechtlichen Abklärungen vornehmen.
“Gegen das Bauvorhaben erhob unter anderem der Beschwerdeführer Einsprache. Die Gemeinde erteilte mit Amtsbericht vom 19. Januar 2021 ihre Zustimmung zum Bauvorhaben. In der Stellungnahme vom 22. Januar 2021 stellte das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN), Waldabteilung Mittelland, fest, dass das Projekt keine waldrechtliche Bewilligung erfordere. Das Amt für Umwelt und Energie (AUE), Abteilung Immissionsschutz, führte im Fachbericht vom 25. Januar 2021 aus, die geplante Mobilfunk-Basisstation erfülle die gesetzlichen Anforderungen, der Anlagegrenzwert werde rechnerisch bei sämtlichen Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten. Auf Verlangen des Amts für Gemeinden und Raumordnung (AGR) reichten die Beschwerdegegnerinnen am 15. Februar 2021 das Ausnahmegesuch betreffend Bauen ausserhalb des Baugebiets gem. Art. 24 RPG[1] sowie Angaben zum Versorgungsgebiet beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau ein. Mit Verfügung vom 5. März 2020 erteilte das AGR für den geplanten Umbau die entsprechende Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. 3. Am 29. März 2021 reichte der Beschwerdeführer eine baurechtliche Anzeige gegen die Beschwerdegegnerinnen beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau ein mit der Begründung, die adaptive 5G-Antenne sei bereits ohne Baubewilligung montiert worden. Er forderte den Rückbau und die Wiederherstellung des bewilligten Zustandes. Mit Schreiben vom 8. April 2021 gab das Regierungsstatthalteramt Oberaargau der Gemeinde Wyssachen Gelegenheit, zur Anzeige Stellung zu nehmen. Mit E-Mail vom 16. April 2021 teilte die Gemeinde dem Regierungsstatthalteramt mit, die vom Beschwerdeführer angezeigten, vorgenommenen Arbeiten seien durch die Fachstelle für nichtionisierende Strahlung (NIS) im April 2020 als bewilligungsfreie Bagatelländerung resp. Leistungsumverteilung eingestuft und genehmigt worden. Mit Verfügung vom 4. Mai 2021 stellte das Regierungsstatthalteramt Oberargau die Zuständigkeit der Gemeinde Wyssachen für die baupolizeiliche Anzeige fest und teilte gleichzeitig mit, dass auf ein nachträgliches Baugesuch verzichtet werde und die Bagatelländerung im vorliegenden Bauverfahren beurteilt und voraussichtlich bewilligt werde.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2022.0356 Autorité:, Date décision: CDAP, 14.03.2024 Juge: IBI Greffier: CFV Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: B.________/Municipalité de Cugy, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.________, D.________, Direction générale du territoire et du logement ANTENNE RADIOCOMMUNICATION TÉLÉPHONE MOBILE ZONE AGRICOLE AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION INTÉGRATION{AC} PESÉE DES INTÉRÊTS Cst-74 Cst-92-2 LAT-24 (01.09.2000) LPE-11-2 LPE-13 LPE-7-1 LTC-1-2-a LTC-1-2-c ORNI-11 ORNI-13 Résumé contenant: Recours de la propriétaire de la parcelle voisine contre un projet de nouvelle station de base de téléphonie mobile prévu sur un pylône existant sis sur une parcelle en zone agricole. - Cadre légal applicable (consid. 2). - Conditions pour délivrer une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT réalisées ici (consid. 3). - Grief de violation des normes de protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes rejeté. Pas de motif de s'écarter des calculs validés par l'autorité cantonale spécialisée dont il résulte que la valeur limite de l'installation projetée est respectée pour le local à usage sensible le plus exposé (consid. 4). Rejet du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 14 mars 2024 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. Recourants 1. B.________ à ********, représentée par Me Aurore Estoppey, avocate à Lausanne, Autorité intimée Municipalité de Cugy, Autorités concernées 1. Direction générale de l'environnement (DGE), à Epalinges, 2. Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, Constructrice C.________ à ********, Propriétaire D.”
“Dans sa réponse du 4 janvier 2023, la municipalité conclut au rejet du recours, s'en référant aux autorisations spéciales délivrées par les services cantonaux compétents. J._______ a également conclu au rejet du recours le 26 janvier 2023. La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée le 9 décembre 2022, précisant que selon les vérifications opérées dans sa base de données tenue à jour à l'aide du logiciel NISMap, la station de téléphonie mobile querellée n'émettait pas dans des conditions de proximité spatiale qui auraient nécessité de tenir compte des installations de téléphonie mobile voisines, ces dernières ne se trouvant pas dans le périmètre de la station litigieuse, tel que défini par l'ORNI. Dans ses déterminations du 30 janvier 2023, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a persisté dans son appréciation selon laquelle le projet de transformation litigieux, bien que situé en zone agricole, remplissait les conditions d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT. Le 9 mars 2023, A._______ et consorts ont répliqué, persistant intégralement dans leurs conclusions.”
Wasserbauliche Vorhaben bedürfen häufig zusätzlich zur wasserrechtlichen Konzession einer raumplanungsrechtlichen Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. Soweit im Konzessionsverfahren eine umfassende Interessenabwägung vorgenommen wird, kann dies die für Art. 24 RPG erforderliche Abwägung der einschlägigen Interessen erfassen; in solchen Fällen ist es vertretbar, auf eine eigenständige Prüfung unter Art. 24 RPG zu verzichten.
“24 RPG, obwohl es sich bei der Schüttung um ein bewilligungspflichtiges Vor- haben handelt (vgl. E. 5.3.1), das offenkundig ausserhalb einer Bauzone re- alisiert wird. Denkbar wäre zunächst, gestützt auf § 309 Abs. 2 lit. c PBG (vgl. dazu bereits E. 4.2.1) zu argumentieren, die von der wasserrechtlichen Kon- zession eingeschlossene baurechtliche Bewilligung umfasse auch die raum- planungsrechtliche Ausnahmebewilligung. In der Lehre wird sodann vertre- ten, die konzessionsrechtlich erfassten, Oberflächengewässer beanspru- chenden Bauten und Anlagen seien nur zulässig, soweit sie standortgebun- den seien, während es für andere Bauten und Anlagen einer Ausnahmebe- willigung gemäss Art. 24 ff. RPG bedürfe (Michael Steiner/Thomas Wipf, in: Zürcher Planungs- und Baurecht, 7. Auflage 2024, Hrsg. Christoph Fritz- sche/Peter Bösch/Thomas Wipf/Daniel Kunz, Bd. 1, S. 215, für Ersteres un- ter Verweis auf BGE 115 Ib 472). Ganz abgesehen davon, dass es sich aber bei der Standortgebundenheit gerade um die eine der gemäss Art. 24 RPG zu prüfenden Voraussetzungen handelt, ist gemäss dem genannten Ent- scheid die entscheidende Frage vielmehr, ob das wasserbauliche Sonder- recht eine besondere Regelung enthält, wobei im konkreten – den Kanton Zürich betreffenden Verfahren – die Notwendigkeit der Anwendung von R2.2023.00128 Seite 157 Art. 24 RPG gerade offen gelassen wurde (a.a.O., E. 2.b). Es fällt denn auch auf, dass in anderen Verfahren betreffend bauliche Veränderungen von Oberflächengewässern jeweils eine raumplanungsrechtliche Ausnahmebe- willigung zusätzlich zur wasserrechtlichen Konzession erteilt wurde (vgl. VB.2011.00608 vom 21. Dezember 2011 [betreffend Seesteg], Sachverhalt lit. I und Erw. 3; BRGE II Nrn. 0140/2023 – 0141/2023 vom 20. Juni 2023 [betreffend Hafenanlage], Sachverhalt lit. A und Erw. 7.2 [www.baurekursge- richt-zh.ch; nicht publiziert in BEZ 2023 Nr. 27]). Indessen unterscheidet sich die vorliegend zu beurteilende Konstellation gegenüber den genannten Ent- scheiden insofern, als Gegenstand der angefochtenen Bewilligungen eine altlastenrechtliche Sanierung bildet, womit die Standortgebundenheit von vornherein zu bejahen ist.”
“Dezember 2011 [betreffend Seesteg], Sachverhalt lit. I und Erw. 3; BRGE II Nrn. 0140/2023 – 0141/2023 vom 20. Juni 2023 [betreffend Hafenanlage], Sachverhalt lit. A und Erw. 7.2 [www.baurekursge- richt-zh.ch; nicht publiziert in BEZ 2023 Nr. 27]). Indessen unterscheidet sich die vorliegend zu beurteilende Konstellation gegenüber den genannten Ent- scheiden insofern, als Gegenstand der angefochtenen Bewilligungen eine altlastenrechtliche Sanierung bildet, womit die Standortgebundenheit von vornherein zu bejahen ist. Zugleich ist zumindest im Rahmen der Konzessi- onserteilung eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. § 43 WWG; Steiner/Wipf, a.a.O., S. 215; BRGE II Nrn. 0140/2023 – 0141/2023 vom 20. Juni 2023, E. 7.2 [www.baurekursgericht-zh.ch; nicht publiziert in BEZ 2023 Nr. 27]), wobei diese (wie auch die altlastenrechtliche Verhältnis- mässigkeit) vorliegend aufgrund des in E. 7 Dargelegten noch nicht zu über- prüfen war. Da mit dieser Interessenabwägung auch die zweite der Voraus- setzungen gemäss Art. 24 RPG abgedeckt wird, erweist es sich als vertret- bar, wenn im Rahmen der angefochtenen Gesamtverfügung auf eine selb- ständige Prüfung unter diesem Titel verzichtet wurde.”
Die Befugnis, von den Zonenvorschriften abzuweichen und eine Zweckänderung zu bewilligen, kann nach der zitierten Rechtsprechung nur einmal in Anspruch genommen werden. Eine frühere (insbesondere nicht nachgewiesene oder nicht bewilligte) Nutzung des Gebäudes als Lager rechtfertigt eine erneute Zweckänderung demnach nicht.
“c) La Commission cantonale de recours relève que l'ancien rural a été partiellement utilisé, et pendant un certain nombre d'années, comme entrepôt par un fumiste-ramoneur. Elle s'appuie sur ce fait pour estimer que l'installation d'un dépôt de matériel sanitaire ne représente pas un changement d'affectation. L'utilisation antérieure du rural comme dépôt n'a pas été véritablement établie au cours de la procédure cantonale, aucune pièce du dossier ne permet en tout cas de considérer ce fait comme prouvé. Quoiqu'il en soit, le fait que le rural ait déjà servi comme dépôt de matériel dans le passé ne serait d'aucun secours pour l'intimé, car la faculté de déroger au régime de zone ne peut être utilisé qu'une seule fois […]. Le bâtiment actuel n'ayant plus d'affectation déterminée, il est impossible d'admettre qu'un rural abandonné depuis plusieurs années au point de tomber en ruine, puisse être transformé en un dépôt moderne de ferblanterie-couverture-appareillage sans que cela entraîne un changement de sa destination. En conclusion le projet litigieux ne vise ni une transformation partielle, ni une reconstruction au sens des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC. 4. Une autorisation de construire ne peut être délivrée que si l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la destination du bâtiment et si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (art. 21 al. 1 LAT; art. 81 al. 2 LATC). Pour qu'une construction soit imposée par sa destination, il faut toujours que des raisons objectives – techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol – justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu […]. Un dépôt de ferblanterie et d'appareillage sanitaires n'est pas imposé par sa destination en zone agricole […]; il devrait trouver sa place en zone industrielle […]. Les deux conditions des articles 21, alinéa 1, LAT et 81, alinéa 2 LAT étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner si le projet de l'intimé répond à un intérêt prépondérant […]". Suite à cet arrêt, la CCRC a, par prononcé du 9 janvier 1989, annulé les autorisations communale et cantonale délivrées en vue de la régularisation des travaux entrepris.”
Bei geschützten Gebieten (z. B. BLN/Landschaftsschutz, geschützte Uferbereiche) und in Waldgebieten ist eine besonders sorgfältige Prüfung im Sinne von Art. 24 RPG erforderlich: Es sind Alternativen zu prüfen, soweit angezeigt auch ausserhalb der Bauzone, und der schutzwürdige Charakter solcher Gebiete kann dazu führen, dass entgegenstehende Interessen überwiegend sind und eine Ausnahmebewilligung verhindern.
“Après avoir reçu la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) du 28 mai 2018 - qui contenait deux autorisations cantonales spéciales délivrées par la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE), l'une nécessaire pour les équipements de téléphonie et l'autre pour les constructions situées à moins de 20 m de la rive d'un lac -, la municipalité a délivré le 25 juin 2018 le permis de construire requis. Sur recours de la communauté des copropriétaires de la parcelle n° 85, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, par un arrêt du 29 janvier 2019, annulé la décision de la municipalité et renvoyé la cause au Service du développement territorial du canton de Vaud (SDT; actuellement: Direction générale du territoire et du logement, DGTL) pour qu'il statue, au sens des considérants, au sujet de l'autorisation spéciale requise; à l'instar du SDT - qui n'avait pas été consulté lors de la procédure de permis de construire -, le Tribunal cantonal a considéré que l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse était situé hors de la zone à bâtir. Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 21 décembre 2020, laquelle remplace celle du 28 mai 2018; elle contient une autorisation spéciale de la DGE et celle de la DGTL, délivrée en application de l'art. 24 LAT. L'autorisation spéciale de la DGTL se réfère à un document intitulé "Justification du site", établi par Swisscom le 12 novembre 2018, comprenant un examen de certains emplacements alternatifs. Le 5 février 2021, la municipalité a informé les opposants que, dans sa séance du 18 janvier 2021, elle avait décidé de délivrer le permis de construire sollicité et elle a confirmé la levée des oppositions. C. Par arrêt du 23 décembre 2021, la CDAP a rejeté le nouveau recours de la communauté des copropriétaires A.________, de B.________, de C.C.________ et D.C.________ et de E.________ (ci-après: les recourants). La cour cantonale a notamment estimé que le site d'implantation retenu, avec l'utilisation d'infrastructures existantes du domaine ferroviaire, répondait aux conditions de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et permettait de minimiser l'impact sur le paysage naturel et construit, en particulier le site protégé du Château de Chillon.”
“Der Beschränkung der Grösse einer Baute auf das aus objektiver Sicht maximal Nötige ist daher hier noch grössere Beachtung zu schenken. Dies ist vorliegend unterblieben. Damit erscheint das geplante Bienenhaus als überdimensioniert, womit diesem im konkreten Fall sowohl die Standortgebundenheit abzusprechen ist als auch überwiegende Interessen des Landschaftsschutzes (BLN-Gebiet) entgegenstehen. Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass bei der im Rahmen von Art. 24 RPG vorzunehmenden Standortevaluation hier aufgrund des BLN-Gebiets und dessen grösstmöglichen Schonung nicht nur Alternativen innerhalb der Bauzone, sondern auch solche ausserhalb der Bauzone einzubeziehen sind. Eine Begründung der Beschwerdeführenden, wonach der gewählte Standort der insgesamt vorteilhafteste ist, welcher den kleinsten Eingriff für das BLN-Gebiet bedeutet, fehlen gänzlich. Auch deswegen muss der Nachweis der Standortgebundenheit als nicht erbracht gelten. Insgesamt sind die Voraussetzungen einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG bereits aus diesen Gründen nicht erfüllt, womit offen bleiben kann, wie der von der ANF erwähnte und von der Fachstelle Bienen im konkreten Fall bestrittene Konflikt zwischen Honig- und Wildbienen zu beurteilen ist.”
“November 1975, welches alle Veränderungen und baulichen Massnahmen in diesem Perimeter untersagt (vgl. hierzu E. 4e). Dieser Sitzplatz stellt gemäss den nachvollziehbaren Ausführungen der ANF im Amtsbericht vom 9. November 2019 aufgrund der vollen Versiegelung eine klare Beeinträchtigung des Naturschutzgebietes dar, weshalb wegen überwiegenden entgegenstehenden Interessen weder eine Ausnahmebewilligung nach Ziffer 6 der Schutzbestimmungen noch eine solche nach Art. 7 NSchG in Frage kommt. Es liegen zudem auch keine wichtigen Gründe vor, welche eine Ausnahmebewilligung rechtfertigen könnten. Solche lassen sich selbstredend auch nicht aus dem Einwand der Beschwerdeführer 1 und 2 ableiten, wonach die gesamte Parkanlage überaus stark besonnt sei und sich nur am Standort des Sitzplatzes schattenspendende Bäume und Sträucher befinden würden. Ein grosser Teil des Sitzplatzes befindet sich zudem im Wald bzw. im Nichtbaugebiet. Dass eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG nicht in Frage kommt, wurde bereits ausgeführt (E. 5d). Eine Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG liegt nicht vor und die weiteren Ausnahmebestimmungen nach Art. 24 ff. RPG fallen ausser Betracht. Ohnehin scheitert eine Ausnahme nach allen Tatbeständen gemäss Art. 24 ff. RPG an den überwiegenden entgegenstehenden Interessen. Der Sitzplatz im Waldareal verstösst zudem auch gegen die Waldgesetzgebung. Wie das AWN sowohl in ihrem negativen Amtsbericht vom 23. Oktober 2019 als auch in der Stellungnahme vom 23. September 2021 im Beschwerdeverfahren richtig ausführt, stellt die Erstellung des Sitzplatzes in der nach 2011 realisierten Form eine Zweckentfremdung von Waldareal dar, welche eine Ausnahmebewilligung für die Rodung nach Art. 5 WaG erfordert. Eine solche kann gemäss dieser auch schon 2011 geltenden Bestimmung nur beim Vorliegen von wichtigen Gründen erteilt werden und setzt voraus, dass das Werk auf diesen Standort angewiesen ist, die Voraussetzungen der Raumplanung erfüllt und die Rodung zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führt. Den Ausführungen der Fachstelle folgend könnte der Sitzplatz auch ausserhalb des Waldareals auf dem Schlossgelände errichtet werden, weshalb die Standortgebundenheit im Waldareal nicht gegeben ist.”
“Dès lors que certains lieux protégés, comme la N______, doivent être exclus et que les voies de navigation doivent être prises en compte, le département précise qu’en conséquence seuls trois sites auraient pu accueillir les installations litigieuses : celui de O______, qui doit être écarté car saturé de bateaux, celui de G______, qui doit être écarté du fait d’un conflit avec l’activité de la pêche professionnelle et celui du quai de A______, facilement accessible par la route et permettant sans contrainte de procéder aux chargements de matériaux, qui a été retenu. Le département met ensuite en évidence que l’éparpillement des installations tout au long du lac, tel que suggéré par la recourante, se heurte à trois objections. La première, esthétique, puisque cette solution reviendrait à faire subir à l’ensemble du pourtour du lac des désagréments qui peuvent être limités à un seul lieu. La deuxième du fait des contraintes liées à la protection de certaines zones, de la navigation sur le lac et des courants lacustres. Et enfin, un regroupement est souhaitable pour des raisons logistiques puisqu’il permet une diminution du trafic routier et lacustre. Il découle de ce qui précède que les autorisations en cause ont été délivrées dans le respect de l’art. 24 LAT et que le département a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation. Il a exposé les arguments qui justifiaient de retenir le site en cause pour une période limitée en tenant compte des intérêts logistiques, naturels, privés (la pêche professionnelles) ou sécuritaires (voies de navigation) en jeu. La solution alternative proposée par la recourante, soit l’éparpillement des installations, ne résiste pas à l’examen, en ce qu’elle contredit notamment les impératifs. Ce grief sera en conséquence lui aussi écarté. 7) La recourante soulève enfin le grief de violation de l’art. 15 LCI et de l’excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité. a. La recourante souligne que le quai de A______ offre l’un des plus beaux sites du canton et que ce lieu n’était a priori pas destiné accueillir des activités artisanales ou industrielles. Le site bénéficiait de multiples degrés de protection, le rivage de la parcelle en cause était notamment colloqué en zone de protection de la nature et paysage.”
Infrastruktur, Erschliessungswege und sonstige Ausrüstungen in der Landwirtschaftszone sind nach Art. 24 nur zulässig, wenn sie in Lage und Gestaltung in direkter funktionaler Beziehung zu einem landwirtschaftlichen Betrieb stehen und konkret für eine rationelle Nutzung des Bodens erforderlich sind; andernfalls kann Art. 24 keine Rechtfertigung für ihre Bewilligung liefern. Zudem verlangt Art. 24 lit. b, dass keine überwiegenden öffentlichen Interessen dem Projekt entgegenstehen (Interessenabwägung gemäss OAT Art. 3).
“Il a ainsi jugé que les routes d'équipement passant à travers la zone agricole ne sont conformes que si, du point de vue de leur emplacement et de leur configuration, elles sont en relation fonctionnelle directe avec une exploitation agricole, à savoir si elles sont nécessaires concrètement pour une exploitation rationnelle du sol. A défaut, une implantation imposée par leur destination ne peut pas être reconnue à de telles routes. Il ne suffit pas que ces voies d'accès doivent passer par la zone agricole pour atteindre des constructions non agricoles situées dans cette zone. De telles installations (des routes privées, notamment), lorsqu'elles visent uniquement à desservir des constructions non conformes à l'affectation de la zone agricole, ne peuvent par principe pas être autorisées sur la base de l'art. 24 LAT. De même, dans le cas d'un projet de bâtiment annexe devant abriter des citernes pour l'approvisionnement en eau d'un chalet servant à l'habitation de personnes sans lien direct avec une exploitation agricole, le Tribunal fédéral a jugé qu'il importait peu que ce bâtiment annexe puisse être assimilé à une installation d'équipement; l'art. 24 LAT ne trouvait pas application (arrêts TF 1A.32/2005 du 8 décembre 2005, 1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 5, 1A.49/2006 du 19 juillet 2006 consid. 3.3; voir aussi ATF 115 Ib 295 consid. 2c, 114 Ib 317 consid. 4c-d; arrêts TF 1A.232/2005 du 13 juin 2006 et, concernant la zone forestière, 1C_70/2015 28 août 2015 consid. 3.2). L'art. 24 let. b LAT exige de plus qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'octroi d'une autorisation. La pesée des intérêts exigée par cet article comprend, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, LEaux, OPB, OPAir,); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid.”
“Cette jurisprudence n'est toutefois pas transposable à toute installation d'équipement. Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes à la nécessité d'implanter une construction hors zone à bâtir, notamment lorsqu'il s'agit de desservir des bâtiments privés. Il a ainsi jugé que les routes d'équipement passant à travers la zone agricole ne sont conformes que si, du point de vue de leur emplacement et de leur configuration, elles sont en relation fonctionnelle directe avec une exploitation agricole, à savoir si elles sont nécessaires concrètement pour une exploitation rationnelle du sol. A défaut, une implantation imposée par leur destination ne peut pas être reconnue à de telles routes. Il ne suffit pas que ces voies d'accès doivent passer par la zone agricole pour atteindre des constructions non agricoles situées dans cette zone. De telles installations (des routes privées, notamment), lorsqu'elles visent uniquement à desservir des constructions non conformes à l'affectation de la zone agricole, ne peuvent par principe pas être autorisées sur la base de l'art. 24 LAT. De même, dans le cas d'un projet de bâtiment annexe devant abriter des citernes pour l'approvisionnement en eau d'un chalet servant à l'habitation de personnes sans lien direct avec une exploitation agricole, le Tribunal fédéral a jugé qu'il importait peu que ce bâtiment annexe puisse être assimilé à une installation d'équipement; l'art. 24 LAT ne trouvait pas application (arrêts TF 1A.32/2005 du 8 décembre 2005, 1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 5, 1A.49/2006 du 19 juillet 2006 consid. 3.3; voir aussi ATF 115 Ib 295 consid. 2c, 114 Ib 317 consid. 4c-d; arrêts TF 1A.232/2005 du 13 juin 2006 et, concernant la zone forestière, 1C_70/2015 28 août 2015 consid. 3.2). L'art. 24 let. b LAT exige de plus qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'octroi d'une autorisation. La pesée des intérêts exigée par cet article comprend, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art.”
Art. 24 RPG findet keine Anwendung auf Parzellen, die — ungeachtet einer formellen «weissen» Ausweisung im Zonenplan — aufgrund ihrer Lage und Zweckbestimmung dem durch die Bauzone begrenzten Siedlungsbereich zuzurechnen sind. Für die Beurteilung ist nicht allein die formelle Zonierung massgeblich; in der Praxis können z. B. innerhalb von Bauzonen gelegene Bahnareale oder vollständig überbaute «weisse» Flächen dem Siedlungsgebiet zugerechnet werden, sodass eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 entbehrlich ist.
“Der Standort des Bauvorhabens liegt gemäss Zonenplan der Gemeinde Brienz in einer weissen Fläche. Gemäss Legende zum Zonenplan handelt es sich bei der weissen Fläche um Landwirtschaftszone. Allerdings sind beispielsweise Flächen von Bahnanlagen zuweilen im Zonenplan weiss ausgespart, was aber nicht von vornherein bedeutet, dass Bauvorhaben in diesem Bereich grundsätzlich nach den Regeln über das Bauen ausserhalb der Bauzone zu beurteilen wären. Für die Bestimmung des Anwendungsbereichs von Art. 24 RPG ist nicht einzig auf die formelle Bezeichnung einer Zone abzustellen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Art. 24 RPG unabhängig von der formell-raumplanungsrechtlichen Behandlung eines Grundstücks auf diejenigen Parzellen nicht anwendbar, die aufgrund ihrer Lage und Zweckbestimmung zu dem durch die Bauzone begrenzten Siedlungsbereich gezählt werden müssen, so beispielsweise auf ein inmitten von Bauzonen gelegenes Bahnareal.[54] Im vorliegenden Fall liegt die fragliche weisse Fläche, die vollständig überbaut ist, südlich der Bahnlinie. Auf der gleichen Seite der Bahnlinie liegend ist diese weisse Fläche gemäss Zonenplan südlich bzw. südwestlich vollständig von Bauzonen umschlossen. Auf der anderen Seite der Bahnlinie liegt auch nördlich ein grösseres Gebiet mit Bauzonen. Lediglich auf der anderen Seite der Bahnlinie liegt östlich ein Spickel mit Wald. Unter diesen Umständen und unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss der Standort der geplanten Mobilfunkanlage daher zu dem durch die Bauzone begrenzten Siedlungsbereich gezählt werden.”
“Demnach liegt der Standort innerhalb des Siedlungsgebiets und das Bauvorhaben bedarf daher keiner Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG.”
“Unzutreffend ist zwar die Feststellung der Vorinstanz, dass mit der rechtskräftigen Baubewilligung vom 14. Januar 2009 auch die Standortgebundenheit der Anlage ausserhalb der Bauzone bejaht worden sei. Die Standortgebundenheit musste gerade nicht überprüft werden, da das Grundstück als dem Baugebiet zugehörig betrachtet und die Mobilfunkanlage somit als zonenkonform qualifiziert wurde. Letztlich ändert die durch die Vorinstanz vorgenommene unpräzise Wiedergabe des damaligen Entscheids jedoch nichts am Ergebnis, dass für das streitgegenständliche Baugesuch keine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 RPG erforderlich ist. Somit erweist sich auch die Rüge der Beschwerdeführenden, es liege eine Verletzung von Art. 24 RPG vor, als unbegründet. Weitere Rügen erheben die Beschwerdeführenden gegen das angefochtene Urteil und die damit kantonal letztinstanzlich bestätigte Baubewilligung für den Umbau der bestehenden Mobilfunkanlage nicht.”
Für Nutzungen in der Landwirtschaftszone, die keine landwirtschaftliche Zweckbindung aufweisen (z. B. Lagerflächen, Materiallager, Parkplätze oder Freizeitwohnen ohne agrarische Nutzung), ist eine Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 (und den subsidiär in Betracht kommenden Bestimmungen wie Art. 24c) in den angeführten Entscheiden abgelehnt worden, weil die Standortlage nicht «durch die Destination» (art. 24) aufgezwungen war. Fehlt eine agrarische Zweckbestimmung oder ist die Implantation nicht durch technische/betriebliche Erfordernisse oder ähnliche, die Lage zwingende Gründe gedeckt, kommt eine Bewilligung nach Art. 24 in den zitierten Fällen nicht in Betracht.
“En l'espèce, le couvert litigieux n'entre dans aucune des catégories précitées. En effet, comme il a été vu ci-dessus, on ne peut retenir qu'il soit lié à une exploitation agricole professionnelle, de sorte qu'on ne saurait considérer que son implantation en zone agricole soit imposée positivement par sa destination. En outre, étant donné que ce type d'installation n'induit pas de nuisance significative et n'est pas imposé par sa destination pour des motifs techniques, il n'est pas non plus imposé négativement par sa destination hors de la zone à bâtir. Ainsi, il ne peut pas être autorisé sur la base de l'art. 24 LAT.”
“En l'espèce, rien n'indique que les installations et constructions litigieuses localisées au nord de la parcelle (S4), soit une aire de stockage de matériaux de construction, le parcage de véhicules et les clôtures en place, serviraient à une quelconque utilisation agricole. Au demeurant, les recourants ne le démontrent pas. Au contraire, il ressort du reportage photographique réalisé par le collaborateur du département qu'il s'agit uniquement de stockage de matériel divers appartenant aux recourants, dans l'attente d'un potentiel déménagement de leur activité à I______, et à la mise à disposition d'un parking. Dans cette mesure, il est manifeste que les installations et constructions visées par la décision querellée ne sont pas conformes à la zone agricole, de sorte que la délivrance d'une autorisation de construire ordinaire n'est pas possible. 30. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 31. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 32. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3 ; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 33. De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers.”
“En l'espèce, le bâtiment en cause n'a pas d'usage agricole. Il n'est habitable qu'une partie de l'année, de mai à octobre environ, et sert d'habitation secondaire. Dès lors, il n'est pas conforme à l'affectation de la zone, ce qui n'est pas contesté. Dans la mesure où l'accès et la place de stationnement litigieux desservent uniquement cette construction, qui est non conforme à l’affectation de la zone agricole et dont l'implantation hors de la zone à bâtir n’est pas imposée par sa destination, ils ne peuvent en principe pas être autorisés sur la base de l’art. 24 LAT. Tout projet constructif le concernant est donc soumis aux conditions des art. 24c LAT, ainsi que 41 et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Les recourantes font valoir que le chemin et la place de stationnement seraient imposés par la destination de l'ouvrage dès lors qu'ils seraient nécessaires pour permettre aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules de défense incendie d'accéder au chalet, ainsi que pour procéder à la vidange de la fosse septique. Elles ajoutent qu'ils seraient nécessaires à l'agriculteur exploitant le terrain. L'argumentation des recourantes, selon lesquelles l'accès serait nécessaire pour permettre aux véhicules de défense incendie et aux personnes à mobilité réduite d'accéder au chalet ainsi que pour procéder à la vidange de la fosse septique, n'est pas déterminante. De tels motifs ne répondent pas à une fonction agricole et sont dès lors insuffisants à imposer la construction en zone agricole d'un accès en revêtement bitumineux avec place de stationnement et de rebroussement, alors même qu'une place de parc existe en contre-bas de la parcelle des recourantes.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2024.0030 Autorité:, Date décision: CDAP, 19.11.2024 Juge: ATZ Greffier: ESN Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Arzier-Le Muids RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR PROPORTIONNALITÉ INTÉRÊT PUBLIC PESÉE DES INTÉRÊTS ZONE AGRICOLE AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} APPLICATION RATIONE TEMPORIS AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL} SURFACE PRESCRIPTION ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF ORDRE DE DÉMOLITION Cst-5-2 LATC-105-1 LATC-120-1-a LAT-24a (01.09.2000) LAT-24c (01.09.2000) LAT-25-2 LPA-VD-45 LPA-VD-46-1 LPA-VD-48 OAT-42 RE-Adm-11a Résumé contenant: Rejet du recours dirigé contre un ordre de remise en état concernant des travaux réalisés hors zone à bâtir. L'ordre peut être dirigé contre les propriétaires actuels de la parcelle, même s'ils n'ont pas fait eux-mêmes les travaux (consid. 2). L'agrandissement habitable réalisé sous le balcon à l'extérieur du chalet de vacances des recourants dépasse le potentiel d'extension admissible de la construction initiale et ne peut pas être régularisé (consid. 4). Le réduit situé en contrebas du chalet, construit illicitement, ne peut pas non plus être régularisé vu qu'il n'a aucune vocation agricole et que son implantation n'est pas imposée par sa destination (consid. 5). Quant à la place en gravier aménagée au nord du chalet et servant au stationnement, elle n'a jamais été autorisée et ne peut pas être régularisée en l'absence de vocation agricole (consid.”
“Si l’édification de constructions de très peu d’importance n’est pas soumise à autorisation de construire en zone à bâtir (art. 1 al. 4 et 5 LCI), le régime dérogatoire n’est pas applicable aux parcelles sises en zone agricole. Ainsi, et quand bien même une construction serait légère et facilement démontable, telle une pergola non couverte et non fixée au sol, elle doit être considérée comme une construction soumise à autorisation (cf. ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 6a). 14. In casu, il est établi que, sise en zone agricole, la villa du recourant, érigée légalement en 1965, n’est pas conforme à l’affectation de la zone. De plus, il n’est pas contesté que la pergola projetée est soumise à autorisation de construire de sorte que le tribunal ne reviendra pas sur ces éléments. Il convient dès lors d’examiner uniquement si cette construction peut être autorisée à titre dérogatoire, sous l'angle des art. 24 ss LAT. Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 27ss LaLAT. 15. En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations, hors de la zone à bâtir, lorsque l'implantation de celles-ci est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.3) et reprises par l’art. 27 LaLAT. 16. Selon l’art. 27c al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art.”
Mobilfunkanlagen: In der Praxis erteilen die zuständigen Behörden Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG für den Aufbau oder Ersatz von Basisstationen ausserhalb der Bauzone, wenn die Standortgebundenheit geprüft und fachliche Abklärungen (insbesondere Immissionsschutz durch AUE sowie Anliegen von AWN und NIS) vorliegen und die einschlägigen Grenzwerte eingehalten werden. Dagegen ist eine Ausnahme nach Art. 24 nicht erforderlich, wenn die Anlage als zonenkonform eingestuft wird.
“Januar 2021 (Revision: 1.8) auf den Frequenzbändern 700 bis 900 Megahertz (MHz), 1400 bis 2600 MHz und 3600 MHz senden sollen. Mit dem geplanten Antennentyp ist ein adaptiver Betrieb der Antennen möglich. Auf die maximale Sendeleistung soll kein Korrekturfaktor angewendet werden. Richtfunkantennen sind keine geplant. 2. Die Gemeinde Reichenbach leitete das Baugesuch zuständigkeitshalber an das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental weiter. Gegen das Vorhaben erhoben unter anderen die Beschwerdeführenden Einsprache. Zudem beantragten sie die Sistierung des Baubewilligungsverfahrens. Das Amt für Umwelt und Energie (AUE), Abteilung Immissionsschutz, führte im Fachbericht vom 28. Juli 2020 aus, die geplante Mobilfunk-Basisstation erfülle die gesetzlichen Anforderungen und der Anlagegrenzwert werde rechnerisch bei sämtlichen Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) erteilte mit Verfügung vom 4. August 2020 die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG[1] für das Bauen ausserhalb der Bauzone. Mit Gesamtentscheid vom 18. Dezember 2020 erteilte das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental die Baubewilligung und die Ausnahmebewilligung für Bauten und Anlagen in Waldesnähe. Gleichzeitig wies das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental den Sistierungsantrag ab. 3. Gegen den Gesamtentscheid vom 18. Dezember 2020 reichten die Beschwerdeführerin 1, die Beschwerdeführenden 2 bis 67 und der Beschwerdeführer 68 in separaten Eingaben vom 14. Januar 2021 drei nahezu identische Beschwerden bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) ein. Sie stellen folgende Anträge: 1. Der Entscheid des Regierungsstatthalteramts Frutigen-Niedersimmental vom 18. Dezember 2020 sei aufzuheben (u.a. wegen nachweislich falscher Angaben des Baugesuchstellers). 2. Das Baugesuch sei abzuweisen. 3. Das Baugesuch sei zur Vervollständigung der Baugesuchsakten zurückzuweisen. 4. Die Verfassungs- und Gesetzeswidrigkeit von Anhang 1 Ziff. 63 der NISV sei festzustellen.”
“Die vorhandene Stützmauer wird um knapp 5 m verlängert, wodurch das Podest der Mastkonstruktion entsprechend vergrössert wird. 2. Gegen das Bauvorhaben erhoben unter anderen die Beschwerdeführenden Einsprache. In der Stellungnahme vom 21. Juli 2022 stellte das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN), Abteilung Walderhaltung Region Alpen, fest, dass das Projekt keine waldrechtliche Ausnahmebewilligung erfordere. Das Amt für Umwelt und Energie (AUE), Abteilung Immissionsschutz, führte im Fachbericht vom 5. August 2022 aus, die geplante Mobilfunk-Basisstation erfülle die gesetzlichen Anforderungen, der Anlagegrenzwert werde rechnerisch bei sämtlichen Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten. Bezüglich der Anwendung des Korrekturfaktors hielt es fest, alle Voraussetzungen dazu seien erfüllt. Mit Verfügung vom 15. August 2022 erteilte das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) für den geplanten Abbruch des alten Mastes und den Ersatz durch den neuen Mast inkl. der neuen Antennen die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG[1] für das Bauen ausserhalb des Baugebiets. Mit Gesamtentscheid vom 5. April 2023 erteilte die Gemeinde Spiez für das Vorhaben die Baubewilligung. 3. Dagegen reichte die Beschwerdeführerin 1 mit Eingabe vom 30. April 2023 für sich und acht weitere ehemalige Einsprecher und Einsprecherinnen Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) ein. Mit Eingabe vom 2. Mai 2023 reichte der Beschwerdeführer 2 für sich und 38 weiterem ehemalige Einsprecher und Einsprecherinnen ebenfalls eine Beschwerde bei der BVD ein. Beide Rechtsschriften sind inhaltlich grossmehrheitlich identisch und in beiden wird die Aufhebung des Gesamtbauentscheids vom 5. April 2023 beantragt 4. Das Rechtsamt, das die Beschwerdeverfahren für die BVD leitet,[2] vereinigte mit Verfügung vom 5. Mai 2023 die beiden Beschwerden zu einem Beschwerdeverfahren unter der RA Nr. 110/2023/69. Gleichzeitig machte es die Beschwerdeführenden darauf aufmerksam, dass ohne weitere Unterschriften der von ihnen bezeichneten Mitverfasser der Beschwerden, diese einzig als Beschwerden der Beschwerdeführerin 1 bzw.”
“Zusätzlich soll an der Spitze des Masts eine Betriebsfunkantenne der O.________ angebracht werden. Die Antennen sollen gemäss dem Standortdatenblatt vom 11. März 2021 (Revision: 4.1) auf den Frequenzbändern 700 bis 900 Megahertz (MHz), 1400 bzw. 1800 bis 2600 MHz sowie 3400 bzw. 3600 MHz senden. Bei gewissen Antennen ist ein adaptiver Betreib möglich, die Anwendung eines Korrekturfaktors ist jedoch nicht vorgesehen. 2. Gegen das Bauvorhaben erhoben unter anderen die Beschwerdeführenden Einsprache. Das Amt für Umwelt und Energie (AUE), Abteilung Immissionsschutz, führte im Fachbericht Immissionsschutz vom 13. August 2021 aus, die geplante Mobilfunk-Basisstation sowie die Ergänzung für den Betriebsfunk erfülle die gesetzlichen Anforderungen, der Anlagegrenzwert werde rechnerisch bei sämtlichen Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten. Mit Verfügung vom 25. Oktober 2021 erteilte das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR), Abteilung Bauen, für den geplanten Umbau die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG[1] für das Bauen ausserhalb des Baugebiets. Mit Gesamtentscheid vom 17. Mai 2022 erteilte die Baubewilligungsbehörde der Gemeinde Langnau im Emmental die Baubewilligung für das Vorhaben. 3. Dagegen reichten die Beschwerdeführenden am 13. Juni 2022 Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) ein. Sie beantragen die Aufhebung des Gesamtbauentscheids vom 17. Mai 2022 und stellen den Verfahrensantrag, das Verfahren sei zu sistieren, mindestens bis im Verfahren 1C_100/2021 vor Bundesgericht ein Entscheid vorliege. Sie machten zunächst die Nichtigkeit der Baubewilligung aufgrund eines Eröffnungsfehlers geltend. Weiter brachten sie vor, es fehlte an einer Standortevaluierung für das Bauvorhaben und die Standortgebundenheit sei dementsprechend zu Unrecht bejaht worden. Sodann machten sie eine Waldabstandsverletzung und die Rechtswidrigkeit des Korrekturfaktors geltend. Schliesslich rügen die Beschwerdeführenden die Tauglichkeit des sog. Qualitätssicherungssystems (QS-System) sowie falsche Antennendiagramme und eine Verletzung des Vorsorgeprinzips.”
“Die Parzelle liegt in der Landwirtschaftszone. Das Vorhaben sieht vor, die bestehenden Antennenkörper abzubrechen und am bestehenden Antennenmast in 19.50 m Höhe zwei Antennenkörper mit je zwei Sendeantennen zu montieren. Die Antennen sollen gemäss dem Standortdatenblatt vom 24. Oktober 2019 (Revision: 1.27) auf den Frequenzbändern 700 bis 900 Megahertz (MHz) und 1400 bis 2600 MHz senden. Zudem sollen auf einer Höhe von 18.10 m zwei Antennenkörper mit je einer adaptiven Sendeantenne im Frequenzband 3600 MHz installiert werden. Die Anwendung eines Korrekturfaktors ist nicht vorgesehen. 2. Die Gemeinde Spiez liess das Baugesuch im Amtsblatt des Kantons Bern vom 22. April 2020 sowie im Simmentaler Anzeiger in den Ausgaben vom 23. und 30. April 2020 publizieren. Gegen das Bauvorhaben erhoben unter anderen die Beschwerdeführenden Einsprache. Mit Verfügung vom 27. April 2020 erteilte das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR), Abteilung Bauen, für den geplanten Umbau die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG[1] für das Bauen ausserhalb des Baugebiets. Das Amt für Umwelt und Energie (AUE), Abteilung Immissionsschutz, führte im Fachbericht Immissionsschutz vom 4. Mai 2020 aus, die geplante Mobilfunk-Basisstation erfülle die gesetzlichen Anforderungen, der Anlagegrenzwert werde rechnerisch bei sämtlichen Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten. Die Beschwerdegegnerin nahm mit Schreiben vom 23. Juni 2020 Stellung zu den Einsprachen. Mit Schreiben vom 22. September 2020 zog die Gemeinde Spiez eine Sistierung des Verfahrens in”
“Gegen das Bauvorhaben erhob unter anderem der Beschwerdeführer Einsprache. Die Gemeinde erteilte mit Amtsbericht vom 19. Januar 2021 ihre Zustimmung zum Bauvorhaben. In der Stellungnahme vom 22. Januar 2021 stellte das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN), Waldabteilung Mittelland, fest, dass das Projekt keine waldrechtliche Bewilligung erfordere. Das Amt für Umwelt und Energie (AUE), Abteilung Immissionsschutz, führte im Fachbericht vom 25. Januar 2021 aus, die geplante Mobilfunk-Basisstation erfülle die gesetzlichen Anforderungen, der Anlagegrenzwert werde rechnerisch bei sämtlichen Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten. Auf Verlangen des Amts für Gemeinden und Raumordnung (AGR) reichten die Beschwerdegegnerinnen am 15. Februar 2021 das Ausnahmegesuch betreffend Bauen ausserhalb des Baugebiets gem. Art. 24 RPG[1] sowie Angaben zum Versorgungsgebiet beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau ein. Mit Verfügung vom 5. März 2020 erteilte das AGR für den geplanten Umbau die entsprechende Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. 3. Am 29. März 2021 reichte der Beschwerdeführer eine baurechtliche Anzeige gegen die Beschwerdegegnerinnen beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau ein mit der Begründung, die adaptive 5G-Antenne sei bereits ohne Baubewilligung montiert worden. Er forderte den Rückbau und die Wiederherstellung des bewilligten Zustandes. Mit Schreiben vom 8. April 2021 gab das Regierungsstatthalteramt Oberaargau der Gemeinde Wyssachen Gelegenheit, zur Anzeige Stellung zu nehmen. Mit E-Mail vom 16. April 2021 teilte die Gemeinde dem Regierungsstatthalteramt mit, die vom Beschwerdeführer angezeigten, vorgenommenen Arbeiten seien durch die Fachstelle für nichtionisierende Strahlung (NIS) im April 2020 als bewilligungsfreie Bagatelländerung resp. Leistungsumverteilung eingestuft und genehmigt worden. Mit Verfügung vom 4. Mai 2021 stellte das Regierungsstatthalteramt Oberargau die Zuständigkeit der Gemeinde Wyssachen für die baupolizeiliche Anzeige fest und teilte gleichzeitig mit, dass auf ein nachträgliches Baugesuch verzichtet werde und die Bagatelländerung im vorliegenden Bauverfahren beurteilt und voraussichtlich bewilligt werde.”
“Ferner könne durch den massvollen Umbau den Anforderungen an die Technik und auch den Bedürfnissen der Behörden im Bereich Sicherheit, insbesondere der Notrufdienste, Rechnung getragen werden. Der massvolle Umbau der bestehenden Mobilfunkanlage sei auch aus Sicht des Landschafts- und Ortsbildschutzes durchaus sinnvoll, führe doch der Ausbau zu wesentlich geringeren visuellen Auswirkungen als dies beim Bau von zusätzlichen Mobilfunkanlagen im Gemeindegebiet (innerhalb und ausserhalb der Bauzonen) der Fall wäre. Es sei mithin festzuhalten, dass es nach Ansicht der Beschwerdegegnerinnen weder zielführend noch sachgerecht wäre, die bisherigen Einrichtungen und Dienste auf dem bestehenden Mast zu belassen und für die neuen Dienste resp. die neuen Frequenzen in der näheren Umgebung einen oder mehrere weitere Standorte zu errichten. Die Beschwerdegegnerin 2 bringt in der Beschwerdeantwort vom 21. Oktober 2022 vor, die Zonenkonformität sei vom AGR geprüft und gutgeheissen worden. Dabei seien insbesondere die Voraussetzungen von Art. 24 RPG geprüft worden. Zu berücksichtigen sei insbesondere, dass es sich nicht um eine neue Anlage, sondern eine bestehende Anlage handle. Die Notwendigkeit der Anlage ergebe sich bereits daraus. Es könne im Übrigen auf die entsprechenden Erwägungen in den vorinstanzlichen Entscheiden bzw. Verfügungen verwiesen werden (insbesondere Erwägung”
“Unzutreffend ist zwar die Feststellung der Vorinstanz, dass mit der rechtskräftigen Baubewilligung vom 14. Januar 2009 auch die Standortgebundenheit der Anlage ausserhalb der Bauzone bejaht worden sei. Die Standortgebundenheit musste gerade nicht überprüft werden, da das Grundstück als dem Baugebiet zugehörig betrachtet und die Mobilfunkanlage somit als zonenkonform qualifiziert wurde. Letztlich ändert die durch die Vorinstanz vorgenommene unpräzise Wiedergabe des damaligen Entscheids jedoch nichts am Ergebnis, dass für das streitgegenständliche Baugesuch keine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 RPG erforderlich ist. Somit erweist sich auch die Rüge der Beschwerdeführenden, es liege eine Verletzung von Art. 24 RPG vor, als unbegründet. Weitere Rügen erheben die Beschwerdeführenden gegen das angefochtene Urteil und die damit kantonal letztinstanzlich bestätigte Baubewilligung für den Umbau der bestehenden Mobilfunkanlage nicht.”
Für Schutzbauten ausserhalb der Bauzone ist nachzuweisen, dass ihre Zweckbestimmung einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (Standortgebundenheit). Zudem darf keine überwiegenden entgegenstehenden Interessen vorliegen; als mögliches entgegenstehendes Interesse wird in der Rechtsprechung ausdrücklich der Landschaftsschutz genannt. Dies gilt auch für Massnahmen des Hochwasserschutzes.
“Die Beschwerdeführerinnen bestreiten, dass für den fraglichen Wasserbauplan keine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG[5] erforderlich sei. Ausserhalb der Bauzonen könnten – abweichend von Art. 22 Abs. 2 Bst. a RPG – Bewilligungen nur erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordere und keine überwiegenden Interessen entgegenstünden. Dies gelte auch für Massnahmen des Hochwasserschutzes. Vorliegend sei aber nicht ersichtlich, inwiefern die geplanten Bauten und Anlagen zwingend ausserhalb der Bauzonen zu liegen kommen müssten. Darüber hinaus habe auch keine Interessenabwägung im Sinne von Art. 24 Bst. b RPG stattgefunden.”
“a, des autorisations (spéciales) peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si: a. l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et b. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 24 LAT). A l’instar de ce qui est prévu à l’art. 29 LCEaux, l’art. 84 al. 1 let. f ReLATeC soumet les aménagements de cours d’eau à la procédure de permis de construire. Selon l’art. 4 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), une Commission des dangers naturels est instituée pour examiner les problèmes généraux relatifs aux dangers naturels, coordonner les études de base et préaviser, sur requête du Service ou des communes, les projets de plans d'aménagement et de constructions et installations situés dans les secteurs exposés aux dangers naturels. 2.3.2. En l’occurrence, la construction est prévue hors zone à bâtir. Une autorisation spéciale au sens de l’art. 24 LAT est ainsi nécessaire en sus du permis de construire. Elle est octroyée, lorsque les conditions sont réunies, par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME), conformément à l’art. 136 LATeC. Si, pour des mesures de protection contre les crues, la condition de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage ("Standortgebundenheit") est en principe donnée, il convient d’examiner s’il n’existe pas d’intérêts prépondérants, tels que la protection du paysage qui s’y opposent (cf. Wulz, p. 145). L’on peut également se poser la question de savoir si, dans le cadre de la procédure de permis de construire, le projet ne devrait pas être soumis à la Commission des dangers naturels pour préavis, conformément à l’art. 4 LATeC. En effet, comme il ressort du portail cartographique du canton de Fribourg, la construction litigieuse est prévue dans une zone de terrain instable et dans un secteur exposé aux dangers naturels, en particulier au glissement de terrain.”
Bestimmte Bau- und Nutzungsarten (vgl. etwa Trinkwassergewinnungsanlagen, Waldstrassen, Windparkzonen, fischereirelevante Eingriffe sowie Regelungen zu Streusiedlungen/Haufendörfern) werden in der Rechtsprechung und Praxis gesondert geprüft. Dabei können strengere Anforderungen gelten; ferner können kantonale Richtplaneinträge oder zonenspezifische Festlegungen die Frage der Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG begründen oder präzisieren. Bei der Bewilligung ist stets auch die im konkreten Fall vorzunehmende Interessenabwägung zu prüfen.
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2023.0050 Autorité:, Date décision: CDAP, 31.07.2023 Juge: ATZ Greffier: QAM Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Municipalité de Lutry, CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES CFF, Direction générale du territoire et du logement ANTENNE RADIOCOMMUNICATION TÉLÉPHONE MOBILE ZONE AGRICOLE IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} LAT-24 (01.09.2000)LAT-24a (01.09.2000)LAT-24b (01.09.2000) Résumé contenant: Admission du recours dirigé contre une décision municipale refusant le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile et contre une décision de la DGTL refusant l'autorisation spéciale requise. L'installation litigieuse est prévue en applique d'une caténaire de la ligne de chemin de fer, en zone non constructible. L'implantation des antennes, qui n'ont pas pour but principal de couvrir la zone à bâtir, est imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT). Sous l'angle de la pesée des intérêts (art. 24 let. b LAT), l'emplacement prévu paraît judicieux, l'installation étant accolée à l'infrastructure ferroviaire existante, de sorte qu'elle n'entraîne aucun inconvénient pour la zone non constructible. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 31 juillet 2023 Composition M.”
“2 BZO neu die Erstellung eines Mobilitätskonzepts für das ganze Gebiet Wisacher mit dem Ziel, dass mindestens 50 % der Nutzer von Neuanlagen mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. 5.3 Dem Baurekursgericht ist zuzustimmen, dass es bei der umstrittenen Erweiterung der Erholungszone Wisacher im Wesentlichen um eine projektbezogene Umzonung aus der Landwirtschaftszone geht. Die Beschwerdegegnerschaft 1–7 hat im Rekursverfahren eine E-Mail-Auskunft des Rechtsdiensts des Bundesamts für Raumentwicklung vom 15. März 2019 eingereicht, wonach das zur Diskussion stehende Vorhaben nur in einer Bauzone im Sinn von Art. 15 RPG realisiert werden dürfe. Vor Verwaltungsgericht kritisiert diese Beschwerdegegnerschaft, dass auf der erstinstanzlichen Stufe und von der Rekursinstanz die Anwendbarkeit von Art. 15 RPG verworfen wurde. Zu prüfen ist, ob sich die Nutzungsplanung, insbesondere für die neue Surfanlage als Hauptnutzung dieses Projekts (vgl. oben E. 5.1), auf Art. 18 RPG stützen kann oder ob letztere in eine Bauzone gemäss Art. 15 RPG gehört. 5.4 Auch wenn eine Spezialnutzungszone ausserhalb des Baugebiets nicht das Erfordernis der Standortgebundenheit im Sinn von Art. 24 RPG zu erfüllen hat, so muss die fragliche Nutzung in diesem Rahmen doch in raumplanerisch relevanter Weise auf den fraglichen Standort angewiesen bzw. mit dem Trennungsgrundsatz vereinbar sein (vgl. Rudolf Muggli, in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich etc. 2016 [Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung], Art. 18 N. 22 f.; RB 2005 Nr. 55; vgl. auch oben E. 4.3). Der Randbereich des Siedlungsgebiets ist im Licht der Planungsgrundsätze und vom Landangebot her oft besonders gut für die Lokalisierung von Sportanlagen geeignet. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass Vorhaben, die sich innerhalb der Bauzonen verwirklichen lassen, ins Nichtbaugebiet verschoben werden (Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, Zürich etc. 2002, S. 148). Das zürcherische Recht knüpft diese Angewiesenheit auf einen Standort ausserhalb des Baugebiets bei entsprechenden Erholungszonen an den Richtplaneintrag (vgl. § 62 Abs.”
“Dezember 2022 den Anliegen der Verkehrssicherheit und der Gestaltung des Vorplatzes am besten Rechnung getragen werden könnte und die Strasse von der Autobahnbrücke her geradeaus über die Aare hätte geführt werden können. Diese Alternative wurde jedoch zu Recht verworfen, weil eine solche Ausführung einen grossen zusätzlichen Eingriff in das linke Aareufer und das Delta des «I.________» gehabt hätte, was zusätzliche Rodungen und Eingriffe in die Ufervegetation zur Folge gehabt hätte. Auch das AWN kommt in seiner Stellungnahme vom 10. Oktober 2022 zum Schluss, aufgrund der Grösse der Waldfläche sei nicht erkennbar, dass im konkreten Fall eine sinnvolle alternative Linienführung ausserhalb des Waldgebiets realisierbar wäre. Andere Linienführungen sind nicht erkennbar und werden auch vom Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Damit steht fest, dass der gewählte Standort im Rahmen der Interessenabwägung zu Recht als der Vorteilhafteste beurteilt wurde, womit auch die Standortgebundenheit nach Art. 24 RPG (vgl. E. 4) zu bejahen ist. Als weiteres, betroffenes Interesse ist im Rahmen der Interessenabwägung der Tier- und Vogelschutz zu berücksichtigen. So ist durch die mit dem Vorhaben vorgesehene Uferkorrektur sowie durch die Uferwiederherstellung im Bereich der rückgebauten Widerlager der Uferbereich und damit die aquatische Fauna (Fische und Krebse) betroffen. Es sind jedoch Massnahmen vorgesehen, um diesen Eingriff möglichst klein zu halten. So soll die neu geplante Uferkorrektur soweit möglich unter Anwendung naturnaher Verbauungsarten gestaltet werden, dass die Qualitäten der Aare und des einmündenden «I.________» als Lebensraum für charakteristische Arten, inbesondere Fisch- und Krebsarten, erfüllt werden. Dasselbe gilt für die aufzufüllenden Baulücken der rückgebauten Widerlager.60 Die Aufwertung der Mündung des «I.________» ist im Plan «Ersatzmassnahmen Naturwerte» ausdrücklich vorgesehen und damit verbindlicher Bestandteil der erteilten Bewilligung. Das Fischereiinspektorat stimmte dem Vorhaben denn auch mit Amtsbericht vom 4.”
“Es spricht tatsächlich vieles dafür, dass der Gesetzgeber beim Begriff der Trinkwassergewinnung auch die sich im Fassungs- und Anreicherungsbereich befindlichen Anlagen zur Aufbereitung des Wassers zur Erreichung der Trinkwasserqualität und der Anlagen zur Einspeisung in das städtische Wassernetz mit einbeziehen wollte. Die Baurekurskommission weist zu Recht darauf hin, dass diese Anlagen standortgebunden bei der Quelle der Trinkwassergewinnung, d.h. den entsprechenden Versickerungsgebieten respektive den entsprechenden Grundwasserbrunnen, liegen müssen. Da diese Anlagen teilweise im Richtplangebiet Landschaftsparkwiese resp. in der dort festgesetzten Landschaftsschutzzone liegen, erscheint es als richtig, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass diese Anlagen unter den Ausnahmetatbestand der Trinkwassergewinnung subsumiert werden können. Entgegen den Ausführungen der Rekurrentin kann daraus aber nicht abgeleitet werden, dass dies auch für Wasserreservoire gelten soll. Diese mögen zwar je nach Situation ebenfalls im Sinn von Art. 24 RPG standortgebunden sein, wie das die Baurekurskommission ja auch für die hier strittige Baute angenommen hat. Anders als die Anlagen der Trinkwassergewinnung sind sie aber nicht an die entsprechenden Gewinnungsstandorte (Wasserentnahmestellen resp. Anreicherungsstellen) gebunden. Es ist daher durchaus nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber beim Ausnahmetatbestand vom strengen Bauverbot in der Landschaftsschutzzone lediglich Anlagen der Trinkwassergewinnung als zulässig erachtet hat und nicht andere Anlagen der Trinkwasserversorgung. Entgegen den Ausführungen der Rekurrentin ist eine Unterscheidung zwischen dem engeren Begriff der Trinkwassergewinnung einerseits und dem weiteren Begriff der Trinkwasserversorgung nicht nur möglich, sondern auch aus raumplanerischen Überlegungen sachlich nachvollziehbar. Die Rekurrentin unterscheidet in ihrer eigenen Publikation zu «Betrieb und Sanierung von Reservoiren» (https://www.iwb.ch/dam/jcr:0a3d8e66-0d65-46f1-8d6c-20b01523d584/aqua-gas-betrieb-sanierung-r.”
“Selbst wenn die Schnellfilteranlage und das Pumpwerk in der Wiese-Ebene zu den Anlagen der Trinkwassergewinnung gezählt werden könnten, was in Anbetracht des besagten funktionalen Bezugs durchaus möglich wäre, durch die Baurekurskommission aber nicht habe beurteilt werden müssen, wäre eine solche Zuordnung ohne Bedeutung für die vorliegend interessierende Frage danach, ob ein Reservoir zu den Trinkwassergewinnungsanlagen zählt. Dementsprechend seien auch die Ausführungen im Zusammenhang der Beurteilung der Schnellfilteranlage und des Pumpwerks im Zusammenhang mit der Grundwasserschutzgesetzgebung nicht relevant. Das gelte auch für die Anlagen am Schorenweg 150 (Pumpwerk und Rohwasserentnahmestelle), welche bei einem Grundwasservorkommen erstellt worden sei. Entgegen den Ausführungen der Rekurrentin könne nicht allein auf das Erfordernis der Standortgebundenheit abgestellt werden. Mit den spezifischen kumulativen Vorgaben der Landschaftsschutzzone sei bewusst über die bundesrechtlichen Anforderungen zum Bauen ausserhalb des Baugebiets gemäss Art. 24 RPG hinausgegangen worden. Dabei sei zu beachten, dass die Landschaftsschutzzone von Gesetzes wegen stets Gebiete ausserhalb der Bauzone überlagern würde, womit an diesem Ort ohnehin immer die Standortgebundenheit im Sinne der bundesrechtlichen Vorgaben erforderlich sei. Entgegen den Ausführungen der Rekurrentin bestehe keine Grundlage für eine über den Wortlaut von § 42 Abs. 2 BPG hinausgehende Auslegung dieser Bestimmung.”
“Es spricht tatsächlich vieles dafür, dass der Gesetzgeber beim Begriff der Trinkwassergewinnung auch die sich im Fassungs- und Anreicherungsbereich befindlichen Anlagen zur Aufbereitung des Wassers zur Erreichung der Trinkwasserqualität und der Anlagen zur Einspeisung in das städtische Wassernetz mit einbeziehen wollte. Die Baurekurskommission weist zu Recht darauf hin, dass diese Anlagen standortgebunden bei der Quelle der Trinkwassergewinnung, d.h. den entsprechenden Versickerungsgebieten respektive den entsprechenden Grundwasserbrunnen, liegen müssen. Da diese Anlagen teilweise im Richtplangebiet Landschaftsparkwiese resp. in der dort festgesetzten Landschaftsschutzzone liegen, erscheint es als richtig, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass diese Anlagen unter den Ausnahmetatbestand der Trinkwassergewinnung subsumiert werden können. Entgegen den Ausführungen der Rekurrentin kann daraus aber nicht abgeleitet werden, dass dies auch für Wasserreservoire gelten soll. Diese mögen zwar je nach Situation ebenfalls im Sinn von Art. 24 RPG standortgebunden sein, wie das die Baurekurskommission ja auch für die hier strittige Baute angenommen hat. Anders als die Anlagen der Trinkwassergewinnung sind sie aber nicht an die entsprechenden Gewinnungsstandorte (Wasserentnahmestellen resp. Anreicherungsstellen) gebunden. Es ist daher durchaus nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber beim Ausnahmetatbestand vom strengen Bauverbot in der Landschaftsschutzzone lediglich Anlagen der Trinkwassergewinnung als zulässig erachtet hat und nicht andere Anlagen der Trinkwasserversorgung. Entgegen den Ausführungen der Rekurrentin ist eine Unterscheidung zwischen dem engeren Begriff der Trinkwassergewinnung einerseits und dem weiteren Begriff der Trinkwasserversorgung nicht nur möglich, sondern auch aus raumplanerischen Überlegungen sachlich nachvollziehbar. Die Rekurrentin unterscheidet in ihrer eigenen Publikation zu «Betrieb und Sanierung von Reservoiren» (https://www.iwb.ch/dam/jcr:0a3d8e66-0d65-46f1-8d6c-20b01523d584/aqua-gas-betrieb-sanierung-r.”
“Il devait au préalable démontrer qu’aucune des autres constructions érigées légalement sur les parcelles nos 1'321 et 1'329 ne saurait être en mesure d’accueillir l’outillage utile à l’entretien du jardin, tel que le bâtiment n° 704 cadastré comme garage de 60 m2. Le four à pizza et son couvert litigieux ne permettaient pas de maintenir ou de renforcer une infrastructure d’approvisionnement existante, ce qui représentait une condition pour la réalisation de nouveaux bâtiments en zone de hameau tel que l’avait précisé la Confédération au canton de Genève dans son approbation du PDCn 2030 du 29 avril 2015. Le droit fédéral excluant toute nouvelle construction dans la zone de hameau, la construction du four à pizza dans la zone de hameau de C______ devait être refusée conformément à la volonté de la Confédération qu’elle avait exprimée dans son rapport d’examen du 13 janvier 2021 concernant le PDCn 2030, selon lequel le canton de Genève était invité à ne délivrer, dans le périmètre des cinq zones de hameaux existantes dont C______ faisait partie, que des autorisations conformes au droit fédéral, ce qui excluait toute nouvelle construction. Une dérogation selon l’art. 24 LAT n’étant, à ce titre, pas envisageable, c’était à bon droit que la requête du recourant avait été refusée. La question de savoir si la construction litigieuse pouvait être assimilée à une construction de peu d’importance n’avait dès lors aucune importance sur l’issue du litige, tout comme le grief quant à la proportionnalité et l’intégration architecturale ou non de ladite construction dans la zone de hameau. Le département invitait la chambre administrative à solliciter l’avis de l’office fédéral du développement territorial (ci-après : ARE) afin d’obtenir des informations complémentaires sur l’impossibilité d’ériger de nouvelles constructions en zone de hameau. 19) Le 16 août 2022, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Contrairement à ce que soutenait le département, la zone de hameaux était une zone constructible sous certaines conditions, soit notamment celles de l’art. 22 LaLAT. Dans la zone de hameau de C______, une construction de peu d’importance au sens de l’art.”
“und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b). Der Bundesrat hat in Art. 39 Abs. 1 RPV Tatbestände umschrieben, bei denen die Kantone Bauvorhaben in Streusiedlungsgebieten gemäss kantonalem Richtplan als standortgebunden (Art. 24 lit. a RPG) bewilligen können (vgl. RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 34 zu Art. 24 RPG). Art. 39 Abs. 1 RPV entspricht im Wesentlichen Art. 24 Abs. 1 aRPV in der Fassung vom 22. Mai 1996 (AS 1996 1534) und der früheren Fassung vom 2. Oktober 1989 (AS 1989 1991 f.; vgl. dazu MUGGLI, a.a.O., N. 6 der Vorbemerkungen zu den Art. 24 bis 24e und 37a RPG). Dem angefochtenen Urteil lässt sich entnehmen, dass die Parzelle Nr. 462 innerhalb eines im kantonalen Richtplan bezeichneten Streusiedlungsgebiets liegt. Umstritten ist, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine (allenfalls teilweise) Bewilligung des Bauprojekts gestützt auf Art. 39 Abs. 1 lit. a oder lit. b RPV besitzt.”
“Nach Art. 22 RPG dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden (Abs. 1). Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen und das Land erschlossen ist (Abs. 2). Gemäss Art. 13a der Waldverordnung vom 30. November 1992 (WaV; SR 921.01) darf für forstliche Bauten und Anlagen, wie etwa Waldstrassen, eine Bewilligung nach Art. 22 RPG erteilt werden, wenn sie der regionalen Bewirtschaftung des Waldes dienen, ihr Bedarf ausgewiesen, ihr Standort zweckmässig und ihre Dimensionierung den regionalen Verhältnissen angepasst ist, und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Abs. 1 und 2). Für solche Bauten und Anlagen ist somit in ähnlicher Weise wie bei einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG der Nachweis eines objektiven Bedürfnisses für Standort, Umfang und Ausgestaltung zu erbringen (vgl. insb. BGE 123 II 499 E. 2 mit Hinweis; RUDOLF MUGGLI, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 7 zu Art. 24 RPG). Waldstrassen dürfen - vorbehältlich vom Bundesrat festgelegter, hier nicht interessierender Ausnahmen für militärische und andere öffentliche Aufgaben (vgl. dazu Art. 13 Abs. 1 WaV) - grundsätzlich nur zu forstlichen Zwecken befahren werden (Art. 15 Abs. 1 des Waldgesetzes vom 4. Oktober 1991 [WaG; SR 921.0]). Die Kantone können aber das Befahren zu weiteren Zwecken zulassen, wenn nicht die Walderhaltung oder andere öffentliche Interessen dagegen sprechen (Art. 15 Abs. 2 WaG). Gemäss § 20 der Waldverordnung des Kantons Solothurn vom 14. November 2011 (WaVSO; BGS 931.12) ist zum Befahren von Waldstrassen unter anderem auch befugt, wer landwirtschaftliche Liegenschaften bewirtschaftet, deren zweckmässige Zufahrt über die betreffende Waldstrasse führt.”
“Contrairement également à ce que soutiennent les recourants, une zone de parc éolien n'est pas assimilable à une zone industrielle. Elle correspond à la notion des "autres zones" que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation général en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT. Il s'agit de zones en principe inconstructibles, qui peuvent se superposer à la zone agricole (OFEN, OFEV, ARE, Recommandations pour la planification d'installations éoliennes, Berne 2010 p. 35). Le fait qu'il ne s'agit pas d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT implique que les constructions et les installations qui y sont projetées doivent répondre à la condition de l'art. 24 LAT et en particulier être imposées par leur destination (arrêts 1C_242/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). L'argument doit lui aussi être écarté.”
Akzentsetzungen können zulässig sein; sie verlangen jedoch eine besonders hohe gestalterische Qualität. Auffällige Bauten oder Anlagen sind strenger zu prüfen, da ihre Eingliederung schwieriger zu beurteilen ist, und müssen daher hohe Integrationsansprüche erfüllen.
“Auch der Richtplaneintrag, wonach die landschaftliche Eingliederung sichergestellt werden soll, schliesst die Eingliederung durch Akzentsetzung nicht aus. Immerhin konnte dem Kantonsrat nicht verborgen bleiben, dass eine Luftseilbahn kaum unauffällig über eine kleinräumige Kulturlandschaft sowie über Wald auf eine Anhöhe geführt werden kann (vgl. VGr, 4. September 2014, VB.2013.00722, E. 11.4.8). Ohnehin lässt sich dem Richtplan nicht entnehmen, dass gar keine Eingriffe in die Landschaft erfolgen dürfen. Die Einschränkung des Richtplans ist vielmehr dahingehend zu verstehen, dass der Eingliederung bei der Ausgestaltung der Seilbahn eine hohe Priorität beizumessen ist. Allerdings darf die Zulässigkeit von Akzentsetzungen nicht so verstanden werden, dass im Ergebnis Bauten umso eher für mit dem Landschafts- und Ortsbildschutz vereinbar erklärt werden, je auffälliger sie sind. Es sind daher strenge Anforderungen aufzustellen und eine Akzentuierung muss hohe gestalterische Ansprüche erfüllen, damit die Eingliederung bejaht werden kann (vgl. auch BGE 136 II 214 E. 6 in Bezug auf eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG für eine Baute an einem exponierten Ort). Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die Einordnung einer auffälligen Baute oder Anlage definitionsgemäss schwieriger und wertungsabhängiger ist als eine diskrete Anpassung an die Umgebung. Im Zusammenhang mit dem Interesse an der ungeschmälerten Erhaltung einer Landschaft, welches neben den Grundsatz der guten Eingliederung tritt, ist darauf hinzuweisen, dass gemäss der neueren Bundesgerichtspraxis das Schonungsinteresse auch dann überwiegen kann, wenn es sich um eine Landschaft von nur mittlerer, regionaler oder lokaler Bedeutung handelt, wobei die zunehmende Verbauung des Schweizer Mittellandes zu berücksichtigen ist, die zur Folge hat, dass unbeeinträchtigte Landschaften immer seltener werden und das Interesse an ihrer Erhaltung zunimmt (BGr, 27. Mai 2013, 1C_398/2012, E. 6; BGE 137 II 266 E. 4.2). So behandelt die Rechtsprechung Infrastrukturanlagen ebenso wie Anlagen zur Energieerzeugung ausserhalb der vom Rahmennutzungsplan ausgeschiedenen Bauzonen als Beeinträchtigungen und nicht als vorteilhafte Akzentuierungen des Landschaftsbilds (vgl.”
Für Bewilligungen nach Art. 24 RPG ist eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen: Massgebende öffentliche und private Interessen sind zu ermitteln, zu gewichten und gegeneinander abzuwägen. Bei der Prüfung sind auch Alternativen bzw. Varianten zu berücksichtigen; die Behörde muss jedoch nur solche Varianten vertieft prüfen, die ernsthaft in Betracht fallen. Das Recht verpflichtet nicht generell den Projektwerber zu einer detaillierten Ausarbeitung sämtlicher Alternativen; weniger aussichtsreiche Optionen können summarisch ausgeschlossen werden. Für bestimmte Vorhaben (z. B. Freizeitbauten) verlangt die Rechtsprechung nicht immer den Nachweis, dass der gewählte Standort der einzig mögliche sei, sondern besondere, objektive Gründe, die ihn gegenüber andern innerhalb der Bauzone als vorteilhaft erscheinen lassen.
“4.1.1 et 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2). La mesure de planification ne doit pas éluder les règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c et 3a). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser, à propos de l'élaboration d'un plan d'affectation spécial en vue de la réalisation d'une installation non susceptible d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir, à cause de ses dimensions voire de ses incidences sur la planification locale ou sur l'environnement, que la révision partielle du plan d'affectation, par l'adoption d'un plan d'affectation spécial, ne devait pas être soumise à des exigences moins strictes que l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT. Ainsi, l'autorité qui établit le plan d'affectation doit vérifier que l'implantation des constructions ou installations à l'endroit retenu est imposée par leur destination (cf. art. 24 let. a LAT) et doit examiner si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet (cf. art. 24 let. b LAT). En d'autres termes, l'autorité de planification doit procéder à une pesée générale des intérêts et, dans ce cadre, évaluer d'éventuels emplacements alternatifs (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2; 124 II 391 consid. 2c; 116 Ib 50 consid. 3b; 115 Ib 508 consid. 6b). S'agissant des ouvrages destinés à des loisirs, dans le cas où l'implantation de la construction est imposée positivement par sa destination, la jurisprudence n'exige pas du requérant la démonstration que le site retenu soit le seul envisageable. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir.”
“Des compléments de l'intimée n'auraient pas permis un examen mieux fondé. L'emplacement retenu est le plus approprié et présente le moins d'inconvénients par rapport aux autres emplacements étudiés. Il n'est plus nécessaire d'en examiner d'autres. 6.4 6.4.1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte (cf. art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT, RS 700.1]). D'une manière générale, le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), qui prévaut pour l'ensemble de l'activité étatique, peut, dans le cas d'infrastructures, commander l'examen de variantes au regard de la pesée des intérêts qui lui est inhérente. Ce principe est notamment concrétisé dans de nombreuses dispositions en matière d'aménagement du territoire, du droit de l'environnement ou de la protection de la nature, à l'instar de l'art. 24 LAT, pour les installations prenant place hors de la zone à bâtir, ou encore de l'art. 3 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451), lorsqu'il s'agit de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques (cf. arrêts du TF 1C_32/2017 du 6 mars 2018 consid. 7.1.2, 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.1, 1C_648/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1 ; Favre, L'examen des variantes d'un projet en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Entre opportunité et légalité, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 690 à 692). 6.4.2 Le droit fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même. L'autorité doit en particulier n'examiner plus en détail que les variantes entrant sérieusement en considération ; les options présentant des désavantages ou aucun avantage important peuvent en revanche être écartées sur la base d'un examen sommaire (cf.”
“Die Bewilligung der strittigen Schrägseilbrücke an versetzter Lage setzt eine umfassende Interessenabwägung voraus. Eine solche wird sowohl im Zusammenhang mit dem Ausnahmetatbestand von Art. 24 RPG (vgl. E. 4d) als auch für die Erteilung einer Rodungsbewilligung nach Art. 5 WaG (vgl. E. 9c) verlangt. Weiter ist diese gemäss E. 6 auch im Zusammenhang mit der Zulässigkeit des Vorhabens im BLN-Gebiet vorzunehmen (Art. 6 Abs. 1 VBLN) und für den Eingriff in geschützte Lebensräume verlangt (Art. 18 Abs. 1ter NHG, vgl. E. 8). Nicht gefordert ist die Interessenabwägung – entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers – im Zusammenhang mit dem Auengebiet von nationaler Bedeutung, da die neue Brücke ausserhalb dieses Gebiets zu liegen kommt und das Vorhaben insgesamt mit den Schutzzielen des Auengebiets von nationaler Bedeutung Nr. U.________ «L.________» vereinbar ist (vgl. E. 5). Im Rahmen der vorzunehmenden, umfassenden Interessenabwägung sind die massgebenden bzw. relevanten öffentlichen und privaten Interessen zu ermitteln, zu bewerten und gegenseitig abzuwägen (vgl. Art. 3 Abs. 1 RPV56). Dabei sind auch Alternativen und Varianten zu prüfen (Art. 2 Abs. 1 Bst. b RPV).”
Für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone ist grundsätzlich die zuständige kantonale Behörde für die Beurteilung und Erteilung der Ausnahmebewilligung zuständig. Eine von der Gemeinde allein erteilte Baubewilligung gilt der Rechtsprechung zufolge als nichtig ohne die erforderliche kantonale Zustimmung; die fehlende Zustimmung kann jedoch in der Folge durch die kantonale Behörde nachträglich erteilt (geheilt) werden.
“Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée, ceci en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le Canton de Vaud, la compétence de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir, transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département des institutions, du territoire et du sport (ci-après: DITS); plus précisément, cette compétence a été attribuée à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a LATC). La municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de construire. De jurisprudence constante, et antérieure à 1997, une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT (ATF 111 Ib 213 consid. 5; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 3.2.2; TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 4.1; 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2021.0377 du 9 novembre 2022 consid. 4; AC.2020.0063 du 18 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 3a). Un administré ne peut dès lors pas se prévaloir de sa bonne foi en rapport avec une autorisation communale lorsqu'une autorisation cantonale était requise (CDAP AC.2021.0377 précité consid. 5b; AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 7a; AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 6c; AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid. 2 a et b et 6c).”
“Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée, ceci conformément à l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le canton de Vaud, la compétence de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir, transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; BLV 700.11), soit actuellement le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS); cette compétence a été déléguée à la DGTL. La municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de construire. Dès lors que la construction litigieuse n'est ni conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ni imposée par sa destination (art. 24 LAT), ce qui n'est pas contesté, il convient d'apprécier les travaux litigieux au regard de l'art. 24c LAT. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2012, cette disposition est libellée comme suit: "Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. 2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. 3 [...] 4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.”
“Conformément à l'art. 104 al. 2 LATC, avant de délivrer un permis de construire, la Municipalité vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées. L'art. 75 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) précise que le permis ne peut être délivré par la Municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Il en allait de même en 1997; une autorisation cantonale était déjà requise pour les dérogations concernant des projets hors de la zone à bâtir (cf. art. 24 et 25 aLAT; ATF 111 Ib 213 traduit in JdT 1987 I 564 consid.5, arrêt rendu sous l'empire de l'ancienne LAT). De jurisprudence constante, et antérieure à 1997, une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT (cf. ATF 111 Ib 213 traduit in JdT 1987 I 564 consid. 5 précités; voir aussi ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I 707 et RDAF 2007 I 440 consid. 3.2.2; TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 4.1; 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2021.0377 du 9 novembre 2022 consid. 4; AC.2020.0063 du 18 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 3a). Un administré ne peut dès lors pas se prévaloir de sa bonne foi en rapport avec une autorisation communale lorsqu'une autorisation cantonale était requise (cf. CDAP AC.2021.0377 précité consid. 5b; AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 7a; AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 6c; AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid. 2 a et b et 6c).”
“Das Bundesgericht hat mehrfach erwogen, dass eine Baubewilligung ohne Zustimmung der kantonal zuständigen Behörde nichtig sei, da sie unentbehrliches, konstitutiv wirkendes Element der Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG darstelle (BGE 111 Ib 213 E. 5b, bestätigt mit BGE 128 I 254 E. 3.1; BGer 1C_709/2020 vom”
“Soweit die Bewilligungspflicht bundesrechtlich zu bejahen ist, bedarf das Abbruchvorhaben ausserhalb der Bauzone der Mitwirkung durch die zuständige kantonale Behörde, sei dies für die Beurteilung der Zonenkonformität oder die Erteilung einer Ausnahmebewilligung (Art. 25 Abs. 2 RPG). Zuständig ist im Kanton Bern das AGR (Art. 84 Abs. 1 BauG und Art. 108a der Bauverordnung vom 6. März 1985 [BauV; BSG 721.1]). Für das Bewilligungserfordernis nach Art. 22 Abs. 1 RPG spricht hier namentlich, dass sich das Vorhaben in einer Schutzzone befindet. Wie es sich damit im Einzelnen verhält, muss indes nicht abschliessend beurteilt werden; ebenso kann auf Ausführungen zur Zuständigkeit des Tiefbauamts des Kantons Bern (TBA) anstelle des AGR verzichtet werden, welche die Beigeladenen thematisieren («rein wasserbauliche Angelegenheit»; act. 7 S. 5 ff.). 2.2.2 Das Bundesgericht hat mehrfach erwogen, dass eine Baubewilligung ohne Zustimmung der kantonal zuständigen Behörde nichtig sei, da sie unentbehrliches, konstitutiv wirkendes Element der Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG darstelle (BGE 111 Ib 213 E. 5b, bestätigt mit BGE 128 I 254 E. 3.1; BGer 1C_709/2020 vom 24.8.2021 E. 4.2.2, 1C_566/2019 vom 5.8.2020 E. 5.2). Die Baubewilligungsbehörde ist denn auch im Sinn von Art. 40 Abs. 2 VRPG offensichtlich unzuständig, alleine eine solche Ausnahmebewilligung zu erteilen (Michel Daum, a.a.O., Art. 40 N. 20 mit Hinweis auf die genannten BGE). Das Bundesgericht hat indes auch entschieden, die kantonale Behörde könne dem Vorhaben nachträglich zustimmen (BGE 111 Ib 213 E. 5b), da eine ohne deren Zustimmung erteilte Baubewilligung nur dann nichtig und damit in jeder Hinsicht unwirksam sei, wenn sie auch materiell rechtswidrig ist (vgl. allgemein BGE 133 II 181 E. 5.1.3 am Ende, mit Hinweisen; zu Art. 25 Abs. 2 RPG BGE 132 II 21 E. 3; BGer 1C_404/2009 vom 12.5.2010, in Pra 100/2011 Nr. 16 E. 2.2, 1A.211/1999 vom 27.9.2000 E. 4c; Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 25 N. 37). Daraus folgt, dass der verfahrensrechtliche Mangel der fehlenden Zustimmung allein nicht derart gravierend ist, dass er nicht geheilt werden könnte.”
Anwendungen von Art. 24 RPG sind in Wald- und in BLN/Schutzgebieten restriktiv. Im Wald wird ein Wiederaufbau nur eingeschränkt in Betracht gezogen und wird häufig abgelehnt; die Waldgesetzgebung begrenzt die Anwendbarkeit des RPG und Ausnahmen sind eng auszulegen (vgl. Art. 24 i.V.m. waldbewirkender Gesetzesbestimmungen). In BLN- bzw. besonders geschützten Gebieten gilt das Gebot der grösstmöglichen Schonung; Bautätigkeit ist auf das objektiv Notwendige zu beschränken, und bei der Standortevaluation sind Alternativen zu prüfen.
“Als Brandursache stellte sich Brandstif- tung durch eine Dritttäterschaft heraus. Mit Vorentscheidgesuch vom 20. Februar 2024 gelangte der Rekurrent mit folgender Fragestellung an die Baubehörden: "Wird der Wiederaufbau für die Y bewilligt?" 3. Das aufgrund der Lage des Bauvorhabens im Waldgebiet zuständige Amt für Landschaft und Natur, Abteilung Wald, der Baudirektion Kanton Zürich beantwortete die Anfrage mit der angefochtenen Verfügung abschlägig. Als Begründung wird dargelegt, nach dem Brandfall sei die gesamte Holzkon- struktion abbruchreif und müsste neu erstellt werden. Im Gegensatz zu den im Jahre 2006 als bewilligungsfähig eingestuften Sanierungsmassnahmen nach Sturmschäden gehe es hierbei um einen Wiederaufbau. Die Waldge- setzgebung kenne jedoch weder eine Bestandesgarantie noch das Recht auf Wiederaufbau. Gemäss Art. 18 Abs. 3 sei das Raumplanungsgesetz (RPG) im Wald nur soweit anwendbar, als die Waldgesetzgebung dies zulasse. Zo- nenkonform seien nur forstliche Bauten und Anlagen gemäss Art. 13a der Waldverordnung (WaV). Ausnahmen könnten nur nach Art. 24 RPG und ge- stützt auf Art. 14 WaV bewilligt werden. Hingegen könnten weder Art. 24c RPG (Bestandesgarantie und Wiederaufbau von bestehenden zonenwidri- gen Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen) noch § 307 PBG R4.2024.00076 Seite 4 (Brandstattrecht) für Bauten im Wald herangezogen werden. Niederge- brannte Bauten im Wald dürften somit nur über den Weg einer ordentlichen Baubewilligung wiedererstellt werden. Da das wiederaufzubauende Wo- chenendhaus ausschliesslich nichtforstlichen, privaten Zwecken diene und nicht auf einen Standort im Wald angewiesen sei, bestehe für das Erteilen einer Baubewilligung jedoch keine Rechtsgrundlage. 4. Der Rekurrent macht geltend, das Brandstattrecht sei ein Teilaspekt der ver- fassungsrechtlich geschützten Besitzstandsgarantie gemäss Art. 26 und 9 der Bundesverfassung (BV). Diese Idee gelte in allen Nutzungszonen; so liege sie auch Art. 24c RPG zugrunde und es seien keine sachlichen Gründe für eine unterschiedliche gesetzliche Behandlung von zerstörten Bauten im Wald und in der Landwirtschaftszone erkennbar.”
“12 zur Verfügung, um allfälliges weiteres Material im Zusammenhang mit einer Bienenzucht unterzubringen oder allfällige, damit in Zusammenhang stehende Arbeitsprozesse (welche unter einem Dach zu erfolgen haben) vorzunehmen. Mangels anderer Angaben der Beschwerdeführenden muss daher aus diesen Umständen geschlossen werden, dass die objektive und tatsächliche Notwendigkeit des Raums hinter den Bienenkästen zu verneinen ist. Dies gilt umso mehr, als sich das Bienenhaus in einem BLN-Gebiet befindet, in welchen das Gebot der grösstmöglichen Schonung gilt (Art. 6 Abs. 1 NHG23). Der Beschränkung der Grösse einer Baute auf das aus objektiver Sicht maximal Nötige ist daher hier noch grössere Beachtung zu schenken. Dies ist vorliegend unterblieben. Damit erscheint das geplante Bienenhaus als überdimensioniert, womit diesem im konkreten Fall sowohl die Standortgebundenheit abzusprechen ist als auch überwiegende Interessen des Landschaftsschutzes (BLN-Gebiet) entgegenstehen. Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass bei der im Rahmen von Art. 24 RPG vorzunehmenden Standortevaluation hier aufgrund des BLN-Gebiets und dessen grösstmöglichen Schonung nicht nur Alternativen innerhalb der Bauzone, sondern auch solche ausserhalb der Bauzone einzubeziehen sind. Eine Begründung der Beschwerdeführenden, wonach der gewählte Standort der insgesamt vorteilhafteste ist, welcher den kleinsten Eingriff für das BLN-Gebiet bedeutet, fehlen gänzlich. Auch deswegen muss der Nachweis der Standortgebundenheit als nicht erbracht gelten. Insgesamt sind die Voraussetzungen einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG bereits aus diesen Gründen nicht erfüllt, womit offen bleiben kann, wie der von der ANF erwähnte und von der Fachstelle Bienen im konkreten Fall bestrittene Konflikt zwischen Honig- und Wildbienen zu beurteilen ist.”
“Ein negativer Vorentscheid, mit dem die zuständige Behörde die baurechtliche Bewilligung für das konkrete Projekt ablehnt, schliesst das Baubewilligungsverfahren ab und erweist sich als verfahrensabschliessender Endentscheid (vgl. § 41 Abs. 3 in Verbindung mit § 19a VRG; BGr, 15. November 2018, 1C_391/2018, E. 1.1 mit Hinweisen). 1.3 Die Beschwerdeführerin ist als Eigentümerin des Baugrundstücks zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert (§ 338a PBG). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Freihaltezonen dienen der Erholung der Bevölkerung, der Bewahrung von Objekten des Natur- und Heimatschutzes sowie der Trennung und Gliederung der Bauzonen (vgl. § 61 PBG). In einer Freihaltezone dürfen nach § 40 Abs. 1 PBG nur solche oberirdischen Bauten und Anlagen erstellt werden, die der Bewirtschaftung oder unmittelbaren Bewerbung der Freiflächen dienen und die den Zonenzweck nicht schmälern; für andere Bauten gilt Art. 24 RPG. Im kantonalen Richtplan ist am betroffenen Standort ausserhalb des Baugebiets ein Freihaltegebiet von kantonaler Bedeutung mit den Funktionen des Umgebungsschutzes für das Ortsbild von Grüningen und zum Schutz des Landschaftsbilds eingetragen (vgl. auch Richtplantext, Ziff. 3.10.2). Somit steht der Natur- und Heimatschutz bei dieser Freihaltezone im Vordergrund und überlagert die Landwirtschaftszone. Bereits dem erstinstanzlichen Entscheid liegt zugrunde, dass das betroffene Grundstücks sich in dieser Zone befindet. Die Freihaltezone ausserhalb des Baugebiets bildet eine Nichtbauzone, bei der Art. 24 ff. RPG für Bauten und Anlagen, die dem Zonenzweck nicht entsprechen, unmittelbar als Bundesrecht anwendbar sind (vgl. dazu BGr, 18. Januar 2016, 1C_328/2015, E. 2.2). 2.2 Nach dem erstinstanzlichen Entscheid wurde die betroffene Scheune rechtmässig vor dem 1. Juli 1972 erstellt. Das Baurekursgericht erwog, ihre ursprünglich landwirtschaftliche Nutzung sei im Jahr 1997 aufgegeben worden.”
Subjektive, rein persönliche Bequemlichkeits- oder Komfortgründe begründen keine Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG und rechtfertigen deshalb grundsätzlich keine Ausnahmebewilligung. Nur objektive Erfordernisse technischer, betrieblicher oder bodenbezogener Natur können eine Lage ausserhalb der Bauzone «als durch die Bestimmung relativ geboten» erscheinen lassen; Präferenzen des Bauherrn allein sind nicht ausreichend.
“4a; arrêts TF 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). 6.2. En l'occurrence, la construction hors de la zone à bâtir d'un couvert à voitures fermé – quasiment – sur trois côtés ne répond pas à une fonction agricole et n'est pas imposée par la destination du bâtiment. Les recourants n'établissent, au surplus, pas que son emplacement hors de la zone à bâtir serait dicté par des motifs techniques ou par des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise ou à la nature du sol. À l'instar de la DIME, la Cour considère que le fait de vouloir disposer d'un couvert à voitures fermé sur trois côtés relève en l'occurrence de la convenance personnelle et présente un caractère subjectif, ce qui ne justifie aucunement qu'il soit dérogé au principe cardinal de séparation stricte entre la zone à bâtir et la zone inconstructible (cf. Muggli, Praxiskommentar RPG, 2017, art. 24 no 11). Le projet ne remplissant pas l'une des conditions cumulatives posées par l'art. 24 LAT, aucune autorisation spéciale ne peut dès lors être octroyée sur cette base. 7. Les recourants demandent qu'une inspection des lieux soit ordonnée à titre de mesure d'instruction. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). En l'espèce, la Cour de céans estime que la mesure d'instruction requise par les recourants est inutile, dès lors que tous les éléments pertinents pour statuer, en particulier les plans mais également les photographies de l'ouvrage réalisé produites par les recourants, figurent au dossier. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.”
“5a; arrêt TF 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pondération de l'ensemble des intérêts en présence, laquelle recoupe celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (cf. ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; arrêt TF 1C_594/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, car elle contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêts TF 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1; 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1). 4.2. Sur la base des pièces produites et en l'absence d'information contraire au dossier, l'autorité intimée a estimé que les motifs invoqués à l'appui de la demande relevaient manifestement de la convenance personnelle et revêtaient, par conséquent, un caractère subjectif. Elle a ainsi considéré que le projet n'était pas imposé par sa destination et ne pouvait être autorisé au regard de l'art. 24 LAT. En l'espèce, les recourants ne contestent pas cette argumentation et ne soutiennent nullement, à l'appui de leur recours, que le projet serait imposé par sa destination. Après examen du dossier, et en l'absence d'indications contraires, la Cour ne parvient pas non plus à une telle conclusion. Il y a donc lieu de considérer que le projet ne remplit pas la condition posée à l'art. 24 let. a LAT, de sorte que l'autorité intimée a pu valablement s'abstenir d'examiner s'il existait un intérêt prépondérant s'opposant au projet (art. 24 let. b LAT). Aucune autorisation spéciale ne peut dès lors être octroyée sur le fondement de l'art. 24 LAT. 5. 5.1. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que les travaux réalisés par les recourants ne peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale. En conséquence, la décision cantonale du 31 mai 2023 refusant l'autorisation spéciale, de même que la décision préfectorale du 14 juin 2023 refusant le permis de construire, doivent être confirmées, et le recours, mal fondé, doit être rejeté.”
“À cet égard, il faut souligner qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les considérations de convenance personnelle du constructeur (ATF 123 II 499 consid. 3b /cc ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.213/2005 du 27 mars 2006 ; ATA/68/2013 du 6 février 2013 consid. 9). L’octroi d’une autorisation dérogatoire sur la base de l’art. 24 LAT ne doit pas être utilisé pour éviter de procéder à un changement de zone (ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 7b). 17. En l’espèce, il apparaît que les aménagements litigieux ne remplissent pas les conditions posées par les art. 24 LAT et 27 LaLAT. Leur implantation n’est en effet pas imposée par leur destination hors de la zone à bâtir, étant rappelé que l’activité pour laquelle leur présence est selon la recourante nécessaire à leur emplacement actuel, n’est elle-même en l’état pas conforme à la zone agricole, comme exposé ci-dessus. En tout état, leur présence n’apparaît dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l’art. 24 LAT. Il sera rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, l’application d’une telle dérogation doit être stricte, dès lors que celle-ci contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. Quant aux difficultés, en termes notamment du transport des plantes et donc du besoin d’avoir des véhicules de tonnage important, mises en avant par la recourante si la serre devait être exploitée, il sera rappelé qu’à teneur de la jurisprudence, seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion de préférences dictées pour des motifs de commodités ou d’agrément et qu’une dérogation ne saurait être accordée en vue de fournir une « solution idéale » à la requérante. Par conséquent, les constructions litigieuses dont la régularisation a été demandée ne respectent pas les conditions des art. 24 LAT et 27 LaLAT. Par ailleurs, l’utilité pratique invoquée pour désenclaver la parcelle n° 2______ ne justifie pas non plus l’octroi d’une dérogation. Un chemin d’accès depuis l’avenue E______ vers la parcelle n° 3______ existe et sa privatisation alléguée par les époux C______ et D______ n’est pas pertinente, d’autant plus qu’elle ne semble plus d’actualité à la lecture du JTAPI/6______.”
“La jurisprudence et la doctrine considèrent également que des critères subjectifs liés à la personne du requérant, comme le souhait d’améliorer la fonctionnalité, l’utilité ou le confort d’un bâtiment ne suffisent pas pour que l’implantation d’une construction puisse être considérée comme imposée par sa destination (Muggli, op. cit., ad art. 24 n. 11) et ne sauraient nullement prévaloir sur l'intérêt public à la séparation du bâti et du non-bâti. 7.2. Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, le projet n'est pas imposé par sa destination (aucun impératif technique), mais qu'il relève de la convenance personnelle du recourant (dans le même sens arrêt TC FR 602 2021 122 du 24 octobre 2022 consid. 4.3). Or, il serait toujours possible d’invoquer des raisons de ce genre qui, si elles étaient retenues, videraient de sa substance la séparation entre les parties constructibles et non constructibles. Les constructions sises hors de la zone à bâtir devant selon l’intention du législateur, rester exceptionnelles, seules des circonstances objectives définies de manière restrictive peuvent entrer en considération, ce qui ne saurait nullement être le cas en l’espèce. Partant, les transformations réalisées ne peuvent dès lors être autorisées en application de l’art. 24 LAT. 8. Enfin, force est de constater que les pièces, photos et plans versés au dossier documentent en suffisance la situation du cas d'espèce, permettant ainsi au Tribunal de céans de se prononcer sur la base d'un dossier exhaustif. Partant, la mesure d’instruction supplémentaire requise (vision locale) est ainsi inutile et doit, dès lors, être rejetée. La critique du recourant relative à la violation de son droit d'être entendu doit, par conséquent, être écartée. 9. 9.1. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, dès lors que les transformations effectuées ne sont pas conformes à l'affectation de la zone et ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une dérogation, c'est ainsi à bon droit que la DIME a refusé l'octroi d'une autorisation spéciale avec pour conséquence que la commune de B.________ ne pouvait quant à elle, dès lors, que refuser le permis de construire sollicité. Partant, le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 9.2. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art.”
“31 In der Person des Gesuchstellenden liegende, subjektive Gründe wie beispielsweise die Zweckmässigkeit, Wünsche des Einzelnen oder Bequemlichkeit begründen keine Standortgebundenheit. Insbesondere gelten Erschliessungsanlagen und Anbauten, die einzig dazu dienen, den Komfort oder die Möglichkeiten der Benützung eines besitzstandsgeschützten landwirtschaftsfremden Hauptgebäudes zu erhöhen, nicht als standortgebunden. Art. 24 Bst. b RPG verlangt zudem eine umfassende Interessenabwägung (vgl. Art. 3 RPV).32 Vorliegend begründen weder technische oder betriebswirtschaftliche Gründe noch die Bodenbeschaffenheit oder andere objektive Gründe den Standort der beiden Bauwagen in der Landwirtschaftszone. Der Umbau und das Abstellen der Bauwagen sind, wie vorangehend bereits aufgezeigt, einzig auf subjektive Gründe zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Zonen- und Nutzungsordnung erscheint es grundsätzlich möglich, dass Bauwagen in einer Bauzone abgestellt und umgebaut werden können. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG kann mangels Standortgebundenheit daher nicht erteilt werden.”
“Ils ne font pas non plus valoir que l'ouvrage serait exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Ils se bornent en effet à déclarer que les conditions climatiques hivernales seraient un obstacle insurmontable à l'utilisation de leurs véhicules, ce qui "pourrait se révéler très lourd de conséquence en cas d'urgence pour des raisons de santé". Ils mettent aussi en évidence l'absence d'un parking à proximité. De tels motifs sont toutefois insuffisants à imposer la construction en zone agricole d'un abri à voitures et du revêtement bitumeux de l'accès à la parcelle, aucunement liés à une quelconque activité agricole. De tels motifs de pure commodité ou de confort ne suffisent en effet pas pour déroger au principe central de séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible (RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, ad art. 24 LAT N 11). Cela se justifie d'autant moins que l'endroit est desservi par les transports publics. Le refus d'accorder une dérogation au sens de l'art. 24 LAT apparaît ainsi conforme au droit fédéral. Le grief doit en conséquence être rejeté.”
Fehlen die Voraussetzungen von Art. 24 RPG, kann die Erteilung einer Baubewilligung verweigert werden; im angeführten Fall berief sich das kantonale Amt unter Anwendung der kantonalen Kleinsiedlungsverordnung (KSV) auf diese Rechtsgrundlage und verweigerte die Bewilligung.
“Dies sollte aus einem Einfamilienhaus und zwei Doppeleinfamilienhäusern bestehen. A.c. Am 15. Mai 2020 trat im Kanton Thurgau die Kleinsiedlungsverordnung (KSV; RB 700.3) in Kraft (vgl. dazu auch BGE 147 II 300 und das Urteil 1C_35/2022 vom 23. November 2022). Die KSV regelt Zuständigkeit, Verfahren und anwendbares Recht für das Baubewilligungsverfahren in Kleinsiedlungen, die in den Anhängen 1 und 2 aufgelistet sind. Der bislang in der " Dorfzone D " liegende Teil der Parzelle wurde als Kleinsiedlung ("U.________ Ost ") in Anhang 2 der KSV aufgeführt, womit er voraussichtlich einer Weiler- oder Erhaltungszone gemäss Art. 33 RPV (SR 700.1) zugewiesen werden wird. A.d. Der Gemeinderat der Gemeinde V.________ überwies das Baugesuch am 18. Mai 2020 zuständigkeitshalber (§ 6 Abs. 1 KSV) an das kantonale Amt für Raumentwicklung (ARE). Mit Entscheid vom 22. Oktober 2021 verweigerte dieses die Bewilligung. Das geplante Bauprojekt sei im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG (SR 700) i.V.m. der KSV nicht zonenkonform. Der Neubau erfülle die Voraussetzungen von Art. 24 RPG nicht. Die Nichterteilung der Baubewilligung eröffnete die Gemeinde V.________ der Käuferin am 6. Januar 2022. Diese erhob dagegen Rekurs beim Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau. Das Rekursverfahren ist hängig. A.e. Mit Schreiben vom 21. September 2020 machte die Käuferin gegenüber dem Verkäufer einen Grundlagenirrtum über die Überbaubarkeit des von ihr am 5. Juni 2019 gekauften Grundstücks geltend. Der Vertrag sei ungültig und in dem Sinne rückabzuwickeln, dass ihr der Verkäufer gegen Rücküberschreibung der Liegenschaft den geleisteten Kaufpreis zurückzuerstatten habe. B. B.a. Mit Klage vom 4. August 2021 beantragte die Käuferin beim Bezirksgericht Kreuzlingen, der Verkäufer sei zu verpflichten, ihr Fr. 1'300'000.-- nebst Zins, Zug um Zug gegen Rückübereignung des Grundstücks, zu bezahlen. Mit Entscheid vom 27. September 2022 hiess das Bezirksgericht die Klage der Käuferin antragsgemäss gut. Es erwog, die Käuferin habe sich bei Vertragsabschluss am 5. Juni 2019 in einem Irrtum befunden.”
Bei im Wald vorgesehener, nachteiliger Nutzung ist die waldrechtliche Bewilligung mit der nach Art. 24 RPG erforderlichen Baubewilligung zu koordinieren.
“März 2020 lässt sich genügend entnehmen, dass darin eine raumplanerische Beurteilung des Strassenprojekts erfolgt ist; in diesem Rahmen wurden auch die waldrechtliche und die weiteren erforderlichen, kantonalen Spezialbewilligungen erteilt. Der Umstand, dass lediglich diese kantonale Verfügung und nicht eine Genehmigung nach Art. 26 RPG vorliegt, steht vorliegend nicht entgegen, das Projekt materiell zu beurteilen. 4. 4.1 Soweit der Fuss- und Wanderweg im Wald projektiert ist, wurde er in der Gesamtverfügung der Baudirektion vom 12. März 2020 als nachteilige Nutzung gemäss Art. 16 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald (WaG; SR 921.0) bewilligt. Art. 16 WaG sieht vor, dass Nutzungen, welche keine Rodung im Sinn von Art. 4 WaG darstellen, jedoch die Funktionen oder die Bewirtschaftung des Waldes gefährden oder beeinträchtigen, unzulässig sind (Abs. 1). Aus wichtigen Gründen können die zuständigen Behörden solche Nutzungen unter Auflagen und Bedingungen bewilligen (Abs. 2). Nach der Rechtsprechung benötigen für den Wald nachteilige Nutzungen eine mit der waldrechtlichen Bewilligung koordinierte Baubewilligung nach Art. 24 RPG (vgl. BGE 139 II 134 E. 6.2; BGr, 7. Dezember 2011, 1C_551/2010, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen). Bezüglich der Koordination zwischen der waldrechtlichen Bewilligung und einer Sondernutzungsplanung kann es sich nicht anders verhalten (vgl. Julien Borlat in: Thomas Abt et al. [Hrsg.], Kommentar Waldgesetz, Zürich/Genf 2022 [Kommentar Waldgesetz], Art. 16 N. 52 ff.). Das Baurekursgericht hat die waldrechtliche Bewilligung – nach näherer Prüfung für das Teilstück H – nicht beanstandet. Die Beschwerdeführerin stellt die Qualifikation des Strassenprojekts als nachteilige Nutzung im Sinn von Art. 16 WaG nicht konkret infrage. 4.2 4.2.1 Das Teilstück H des geplanten Wegs (vgl. dazu auch unten E. 5.1) ist ca. 205 m lang. Im Technischen Bericht wurde ausgeführt, ein Abschnitt dieses Teilstücks von rund 65 m Länge ab dem Rietliweg sei bestehend, im Übrigen sei das Teilstück H neu. Das Baurekursgericht hat den betroffenen Teilabschnitt als bloss inoffiziellen Pfad bzw. als vorbestehenden Trampelpfad gewürdigt.”
Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 sind nur möglich, wenn die bauliche Massnahme mit der bisherigen Nutzung übereinstimmt oder wenn die Lage der Anlage durch ihre Destination als (relativ) aufgezwungen erscheint. Subjektive Motive des Eigentümers bzw. der Eigentümerin (personenbezogene Gründe) genügen nicht.
“et si le terrain est équipé (let. b). Les art. 24 ss LAT prévoient qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT des autorisations de construire hors de la zone à bâtir peuvent être délivrées dans certains cas. Dès lors que la construction litigieuse n'est ni conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ni imposée par sa destination (art. 24 LAT), ce qui n'est pas contesté, il convient d'apprécier les travaux litigieux au regard de l'art. 24c LAT. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2012, cette disposition est libellée comme suit: "Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. 2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. 3 Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral.”
“De telles adaptations apparaissent à tout le moins comme relativement imposées par leur destination au sens de l'art. 24 let. a LAT et de la jurisprudence précitée, dans la mesure où, selon les explications de l'opérateur, elles ne peuvent avoir lieu dans un autre emplacement en zone à bâtir. La DGTL a, de même, correctement pesé tous les intérêts en présence, avant de conclure qu'aucun d'entre eux ne s'opposait à la délivrance du permis de construire querellé. Selon les plans du projet autorisé et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la transformation projetée n'impliquera pas d'augmenter la hauteur du mât existant, pas plus qu'elle n'impactera ses fondations, de sorte que son impact sur le paysage sera effectivement minime et qu'aucun risque supplémentaire du point de vue de la protection des eaux n'est à craindre, conformément à l'avis rendu par le service spécialisé en la matière. Le grief de violation de l'art. 24 LAT est donc mal fondé, l'autorisation dérogatoire de construire les transformations projetées remplissant les conditions de cette disposition.”
“Les motifs dits subjectifs, c'est-à-dire liés à la personne du requérant ou de la requérante, notamment le souhait d'améliorer la fonctionnalité, l'utilité ou le confort d'un bâtiment, ne suffisent pas pour que l'implantation d'une construction puisse être considérée comme imposée par sa destination.9 Une construction existante non conforme à l'affectation de la zone ne justifie, en tant que telle, que les extensions qui remplissent elles-mêmes le critère de l'implantation imposée par la destination de la construction ou les critères d'une autre disposition dérogatoire.10 Pour la partie recourante, le labyrinthe embellit son chalet. Cette habitation individuelle non agricole n’est pas imposée par sa destination. Par conséquent, l’implantation de toute modification en lien avec elle n’est pas non plus imposée par sa destination. De plus, le labyrinthe n’a pas de lien particulièrement proche avec le site. Son implantation hors de zone à bâtir ne peut donc pas être justifié même s’il s’agissait d’une œuvre d’art.11 La dérogation doit être refusée sur la base de l'art. 24 LAT.”
Werden temporäre Nebenanlagen (z.B. Bauwagen) nicht räumlich, organisatorisch und konzeptionell eindeutig dem Hauptbau zugeordnet, können sie als eigenständiges Bauvorhaben angesehen werden. In diesem Fall ist nach der Praxis eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich.
“26 m zum Wohnhaus aufgestellt. Gründe wie Konstruktion oder Topografie, die ausnahmsweise eine Abweichung vom Erfordernis des körperlichen Zusammenhanges erlauben, sind keine ersichtlich. Der Bruder der Beschwerdeführerin 2 wohnt gemäss dem der Beschwerde auszugsweise beigelegten, undatierten Mietvertrag seit dem 1. November 2022 in A.________. Sein Bauwagen soll bis Ende Oktober 2023 auf dem Parkplatz stehen und anschliessend auf einen ausserkantonalen Stellplatz gebracht werden. Es erscheint daher fraglich, ob der Bauwagen räumlich, organisatorisch und konzeptionell überhaupt so angeordnet ist, dass er eindeutig der Hauptbaute zugeordnet ist und nur dieser dienen kann. Dasselbe gilt auch für den Bauwagen, der ab August 2025 ebenfalls auf einem ausserkantonalen Stellplatz zu stehen kommen soll. Aus den genannten Gründen ist die Anwendbarkeit von Art. 24c RPG zu verneinen. Vielmehr handelt es sich bei den beiden Bauwagen um ein eigenständiges Bauvorhaben, für welches eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich ist. Selbst wenn Art. 24c RPG anwendbar wäre, bringen die Beschwerdeführerinnen keine objektiven Gründe vor, weshalb das Aufstellen von Bauwagen für eine zeitgemässe Wohnnutzung nötig sein sollte. Solche Gründe sind denn auch nicht ersichtlich. Die Bauwagen werden nicht durch die Beschwerdeführerinnen selber umgebaut und genutzt. Insbesondere machen sie nicht geltend, dass die Wohn- und Abstellräume innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens zu knapp bemessen sind. Aus objektiver Sicht ist für die zeitgemässe Wohnnutzung nicht erforderlich, dass ein künstlerisches Atelier in einem Bauwagen eingerichtet wird. Hierbei handelt es sich nur um eine individuell bessere Nutzung der Parkplatzfläche. Auch die Abdichtung und Isolierung eines weiteren Bauwagens sind nicht tatsächlich objektiv erforderlich. Vielmehr handelt es sich um eine komfortable Lösung für den Bruder der Beschwerdeführerin 2, dem die Suche nach einem für die Umbauarbeiten des Bauwagens bewilligten Abstellplatz erspart bleibt.”
Für die im Art. 24 RPG verlangte (relative) Standortgebundenheit ist ein strenger Prüfungsmassstab anzulegen; dies dient der Wahrung der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet. Blosse subjektive Bequemlichkeits- oder Komfortgründe genügen nicht zur Bejahung einer Standortgebundenheit.
“Insgesamt ist eine relative Standortgebundenheit des Bauvorhabens daher zu verneinen, insbesondere aufgrund des strengen Massstabs, welcher an diese anzulegen ist, um der Zersiedelung der Landschaft entgegenzuwirken (vgl. BGE 124 II 252 E. 4a.; Urteil 1C_240/2020 vom 26. Februar 2021 E. 3.1). Da die Voraussetzungen gemäss Art. 24 RPG kumulativ erfüllt sein müssen, erübrigt sich die Vornahme einer Interessenabwägung.”
“Auch weil der Wanderweg in die Lebensräume von Tierarten ein- greife, die in den Roten Listen des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) aufge- führt seien, dem Tobel eine wichtige Funktion als Vernetzungskorridor zu- komme und weil das Tobel mit dem Weg irreversibel zerstört werde, sei das R2.2021.00071 Seite 17 Interesse an der Erhaltung des Bachtobels höher zu gewichten als das Inte- resse an der Verwirklichung des Wegs. In gewässerschutzrechtlicher Hinsicht müsse berücksichtigt werden, dass es sich beim B.-Bach um einen unverbauten Bach mit ausgeprägter Wasser- spiegelbreitenvariabilität und gewässerechtem Uferbewuchs mit guter Be- schattung handle, weshalb das Interesse an der ungeschmälerten Erhaltung des Gewässerraums klar höher gewichtet werden müsse als das Interesse an der Erstellung des Wanderwegs. Aus denselben Gründen komme schliesslich auch eine nachteilige Nutzung des Waldes im Sinne der Waldschutzgesetzgebung nicht in Frage. Im Übri- gen fehle es auch an der notwendigen jagdschutzrechtlichen Beurteilung des Wegprojekts. 6.2.1. Gemäss Art. 24 RPG kann die Errichtung von Bauten und Anlagen aus- serhalb der Bauzonen sowie deren Zweckänderung abweichend von Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG bewilligt werden, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert (lit. a) und der Bewilligung keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b). Eine Baute oder Anlage ist dann standortgebunden, wenn sie aus techni- schen oder betrieblichen Gründen oder aber aus Gründen der Bodenbe- schaffenheit auf einen bestimmten Standort ausserhalb der Bauzonen ange- wiesen ist. Ausreichend ist eine relative Standortgebundenheit. Es ist dem- nach nicht (im Sinne einer absoluten Standortgebundenheit) erforderlich, dass überhaupt kein anderer Standort in Betracht fällt. Es müssen jedoch besonders wichtige und objektive Gründe vorliegen, die den vorgesehenen Standort gegenüber andern Standorten innerhalb einer Bauzone als wesent- lich vorteilhafter erscheinen lassen. An das Erfordernis der Stand-ortgebun- denheit sind stets sehr strenge Anforderungen zu stellen, weil andernfalls die vom Raumplanungsgesetz bezweckte Trennung zwischen Bau- und Nicht- baugebiet nicht mehr gewährleistet ist.”
“Die Zufahrt ist nicht zonenkonform, da sie weder zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung noch für den produzierenden Gartenbau nötig ist (Art. 16a RPG). Eine Ausnahmebewilligung für nicht zonenkonforme Bauten kann gestützt auf Art. 24 RPG nur dann erteilt werden, wenn deren Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Das Bundesgericht lehnt es in ständiger Rechtsprechung ab, die Standortgebundenheit mit der Zugehörigkeit zu einer Baute zu rechtfertigen, welche selbst zonenfremd und nicht standortgebunden ist. Auch Erschliessungsanlagen und Anbauten, die einzig dazu dienen, den Komfort oder die Möglichkeiten der Benützung eines besitzstandsgeschützten landwirtschaftsfremden Hauptgebäudes zu erhöhen, gelten nicht als standortgebunden.7 Eine Ausnahmebewilligung nach dem Grundtatbestand von Art. 24 RPG ist daher ebenfalls nicht möglich.”
“5a; arrêt TF 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pondération de l'ensemble des intérêts en présence, laquelle recoupe celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (cf. ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; arrêt TF 1C_594/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, car elle contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêts TF 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1; 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1). 4.2. Sur la base des pièces produites et en l'absence d'information contraire au dossier, l'autorité intimée a estimé que les motifs invoqués à l'appui de la demande relevaient manifestement de la convenance personnelle et revêtaient, par conséquent, un caractère subjectif. Elle a ainsi considéré que le projet n'était pas imposé par sa destination et ne pouvait être autorisé au regard de l'art. 24 LAT. En l'espèce, les recourants ne contestent pas cette argumentation et ne soutiennent nullement, à l'appui de leur recours, que le projet serait imposé par sa destination. Après examen du dossier, et en l'absence d'indications contraires, la Cour ne parvient pas non plus à une telle conclusion. Il y a donc lieu de considérer que le projet ne remplit pas la condition posée à l'art. 24 let. a LAT, de sorte que l'autorité intimée a pu valablement s'abstenir d'examiner s'il existait un intérêt prépondérant s'opposant au projet (art. 24 let. b LAT). Aucune autorisation spéciale ne peut dès lors être octroyée sur le fondement de l'art. 24 LAT. 5. 5.1. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que les travaux réalisés par les recourants ne peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale. En conséquence, la décision cantonale du 31 mai 2023 refusant l'autorisation spéciale, de même que la décision préfectorale du 14 juin 2023 refusant le permis de construire, doivent être confirmées, et le recours, mal fondé, doit être rejeté.”
“L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). En l'occurrence, même si l'on comprend la motivation des recourants à vouloir une place en dur d’une surface de 104,7 m2, revêtue d'un radier en béton, mieux adaptée au chargement et à la réception de marchandises ainsi qu'à la vente directe sur leur exploitation, les raisons invoquées relèvent – quoi qu'ils en disent – de considérations subjectives relevant de leur convenance personnelle, liées à leur activité commerciale, dès lors que la place sert déjà actuellement à cet effet; elles sont, partant, impropres à justifier la construction litigieuse sise en zone agricole. Dans ces conditions, les travaux ne peuvent pas être considérés comme étant imposés par leur destination. Partant, il importe peu qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose cas échéant à un tel aménagement puisque les conditions de l'art. 24 LAT sont cumulatives. 5. 5.1. Dans ces circonstances et à l'évidence, la délivrance d'une autorisation spéciale n'était pas possible. N'étant pas conforme à l'affectation de la zone et ne remplissant pas les conditions d'octroi d'une dérogation, c'est ainsi à bon droit que la DIME a refusé l'octroi d'une autorisation spéciale. La commune ne pouvait quant à elle que refuser le permis de construire sollicité. Il importe peu à cet égard que l'autorité communale soutienne désormais la demande litigieuse. Les recours doivent ainsi être rejetés et les décisions litigieuses confirmées. 5.2. Les frais de procédure sont à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Les causes 602 2022 172 et 602 2022 173 sont jointes. II. Les recours 602 2022 172 et 602 2022 173 sont rejetés. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais versée.”
“a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a; 117 Ib 270 consid. 4a, 379 consid. 3a; TF 1C_188/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4.1; 1C_286/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1; cf. ég. Muggli, Commentaire LAT, 2010, n. 3 ad art. 24 LAT). En l'espèce, si ce mur peut effectivement constituer un dispositif adéquat pour sécuriser le passage de machines comme le souligne la Direction générale de l'environnement dans la synthèse CAMAC, on ne voit pas pourquoi des machines devraient nécessairement l'emprunter. C'est d'autant plus le cas que, selon les servitudes qui la grèvent, la parcelle n° 4495 doit uniquement garantir le passage pour des piétons et non pour des véhicules. On ne peut donc pas admettre que son implantation serait imposée par sa destination. En conséquence, ce mur ne saurait être admis. Il n'a fait l'objet d'aucune demande de permis de construire. Il ne remplit pas non plus les conditions spécifiques de l'art. 24 LAT. Il appartiendra à la DGTL, lorsqu'elle examinera la question de la remise en état de la parcelle n° 4495, d'analyser si ce mur peut éventuellement être toléré et si oui à quelles conditions, dans la mesure où il vise également à protéger les usagers du chemin pédestre.”
Langjährige oder quasi‑permanente Nutzungen bzw. dauerhafte Besetzungen von Uferbereichen sind für die Beurteilung von Bewilligungen nach Art. 24 RPG relevant. Dauer und Intensität der Nutzung sind bei der Prüfung der Rechtmässigkeit einer Bewilligung zu berücksichtigen und können sich nachteilig auf deren Erteilung auswirken.
“Le chantier relatif à la conduite lacustre GeniLac pour la station de pompage du Vengeron devait se dérouler entre mi-2020 et mi-2022 et celui relatif au doublement de la conduite lacustre GeniLac entre mi-2021 et mi-2023. L'emprise au sol était respectivement de 150 m x 10 m et de 150 à 200 m x 10 m. Par ailleurs, les SIG entendaient utiliser le quai de Cologny pour la pose de conduites lacustres pour une durée supplémentaire de quarante-huit mois dans le cadre du projet « Petit Chougny » et vingt-quatre mois complémentaires dans le cadre de la « station de pompage GeniLac Rive gauche ». C'était ainsi, de manière quasi permanente, pendant plusieurs années que les SIG entendaient occuper ledit quai. Ces informations étaient contraires à ce qui avait été affirmé dans la présente procédure. Cette constatation impliquait qu'une expertise judiciaire soit diligentée. La présentation Powerpoint était une pièce nouvelle. Elle n'avait pas été immédiatement produite compte tenu des pourparlers entre les parties aux fins de trouver une issue transactionnelle à cette affaire. La procédure de première instance avait d'ailleurs été suspendue à cet effet. Le document était toutefois recevable. Les art. 24 LAT, 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), 15 LEaux-GE, relatifs aux conditions d'octroi de l'autorisation de construire, avaient été violés et l'autorité intimée avait excédé son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, les art. 6 et 13 LPRLac avaient été violés à l'instar de son droit d'être entendue en lien avec ces dispositions. Enfin, la TAPI avait excédé de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'art. 15 LCI. 18) Le département a conclu au rejet du recours. La commune n'expliquait pas en quoi les faits nouvellement allégués en termes de durée des travaux étaient liés à l'autorisation de construire litigieuse et de nature à influer l'issue du litige. 19) Les SIG ont conclu au rejet du recours. Ils ont requis la levée de l'effet suspensif, subsidiairement sa levée partielle afin d'être autorisés à réaliser les travaux de construction de la structure de mise à l'eau des tuyaux, plus subsidiairement encore à être autorisés à réaliser les travaux de forage et de pose des pieux destinés à supporter la structure de mise à l'eau des tuyaux.”
Umnutzung oder Erhalt: Es ist darzulegen, dass die baulichen Massnahmen für den dauernden Erhalt bzw. für eine betriebsnotwendige Nutzung erforderlich sind. Zudem dürfen überwiegende landwirtschaftliche Interessen einer Ausnahmebewilligung entgegenstehen; das landwirtschaftliche Departement ist bei Anwendung der einschlägigen Bestimmungen zu beteiligen.
“Das AGR führte in seiner Verfügung vom 17. August 2022 aus, aus den Baugesuchsunterlagen gehe nicht hervor, ob die Umnutzung des Gebäudes bzw. die bereits getätigten baulichen Massnahmen für den dauernden Erhalt des Gebäudes notwendig seien bzw. gewesen seien. Hinsichtlich Nutzung könne aber jedenfalls davon ausgegangen werden, dass keine Winternutzung des Gebäudes erforderlich sei, damit dieses längerfristig erhalten werden könne. Aufgrund der eingereichten Einsprache der Bäuertgemeinde Hasliberg, welche beanstandet, dass das Gebäude nicht mehr alpwirtschaftlichen Zwecken zu Verfügung gestellt werde, scheine es zudem zumindest fraglich, ob einer weitergehenden Nutzung des Gebäudes keine landwirtschaftlichen Interessen entgegenstünden (Art. 43a Bst. a RPV). Das AGR verweigerte entsprechend eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 RPV.”
“Le stockage et le conditionnement portaient sur les propres récoltes des requérants. Ce faisant, ces derniers ne changeaient pas la nature principale de leur activité, à savoir la culture. Il s'agit uniquement de faciliter l'étape de la vente de leur production agricole, celle-ci n'étant pas transformée, mais uniquement triée, conservée et conditionnée en gros. Les nouvelles installations ne donnaient ainsi pas une vocation industrielle à leur exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2017 précité consid. 5.1). Quant au critère de l'art. 34 al. 2 let. c OAT prévoyant que l'exploitation doit conserver son caractère agricole, l'ARE donne pour seule indication, dans ses explications relatives à l'OAT, l'exemple de constructions et installations destinées précisément à la transformation de pommes de terre en pommes chips, celles-ci n'ayant pas leur place en zone agricole dès lors qu'elles modifieraient de façon déterminante le caractère agricole de l'exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2017 précité consid. 5.2). d. L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 3.2.1 et les références citées). e. Les constructions édifiées dans la zone agricole au sens des art. 20 à 22 LaLAT sont soumises à ces dispositions et à celles applicables à la cinquième zone au sens de la LCI (art. 82 al. 1 LCI). En cas d'application des art. 34 à 38 et 40 OAT, le département ne peut délivrer une autorisation qu'avec l'accord, exprimé sous forme d'un préavis, du département chargé de l'agriculture (art.”
Bei der Prüfung von Ausnahmen nach Art. 24 ist zu klären, ob die betroffene Parzelle sich konkret noch für die Landwirtschaft eignet (z. B. seit langem mit Schotter bedeckte oder nicht nutzbare Parzellen). Weiter ist im Rahmen der Interessenabwägung zu beurteilen, ob die kantonale SDA‑Reserve (SDA‑Marge) ausreicht oder ob eine Flächenkompensation erforderlich ist.
“Quant à l’utilisation de la parcelle sise en zone agricole comme chemin d’accès au garage souterrain, les parcelles des recourants se situaient toutes de 40 à plus de 80 m du projet, hormis la parcelle n° 2'434, qui était cependant vide de toute construction, de sorte que les distances, les dénivelés et la présence des constructions futures impliqueraient que les recourants n’auraient pas de vue sur la parcelle n° 1'200. S'agissant de la prétendue atteinte au caractère du site, les recourants ne prétendaient pas être touchés plus intensément que n’importe quel habitant des environs, l’invocation de ce grief s’apparentant ainsi à une action populaire. En tout état, le recours devait être rejeté sur le fond. La construction projetée dans le périmètre classé, qui se trouvait exclusivement en sous-sol, ne prétéritait pas les vues depuis et sur les objets classés, de sorte qu’il n’était pas certain qu’un accord du Conseil d’État soit nécessaire. En tout état, conformément à la jurisprudence, l’obtention d’une telle autorisation pouvait intervenir postérieurement à l’obtention de l’autorisation de construire, jusqu’à l’ouverture du chantier. Les conditions d’octroi d’une dérogation au sens des art. 24 LAT et 27 LaLAT étaient réunies. Il ressortait du préavis de l’OCAN que le projet n’avait aucun impact sur la surface agricole utile, la parcelle n° 1'200 ne se prêtant pas, pour le surplus, à l’agriculture et étant recouverte de gravillons depuis plus de trente ans. Le projet visait à utiliser cette parcelle sans autres travaux que l’abattage de haies demandé par l’OCAN. L’utilisation du parking actuel comme chemin d’accès sur cette parcelle était imposée par sa destination. Compte tenu de la déclivité du terrain et du classement de la partie de la parcelle n° 1'427 longeant la route de J______, un nouveau chemin d’accès situé hors du périmètre de classement était nécessaire, comme exigé par l’OPS le 9 octobre 2018. La solution projetée, qui préservait la valeur patrimoniale du site en ne lésant pas la surface agricole utile, était la seule envisageable et n’avait aucun impact sur de prétendus intérêts opposés, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile.”
“Arrêté du 8 mai 2020 du Conseil fédéral concernant le plan sectoriel des surfaces d'assolement : détermination de la surface totale minimale d'assolement et de sa répartition entre les cantons, FF 2020 5615). La jurisprudence n'exclut pas que des surfaces d'assolement puissent être utilisées à des fins autres qu'agricoles. Toutefois, il convient d'opérer une pesée d'intérêts complète tenant notamment compte du fait que la part cantonale de surface d'assolement doit être garantie à long terme. Il y a lieu d'évaluer dans quelle mesure le terrain concerné pourrait à nouveau être cultivé et, lorsque la surface minimale cantonale n'est pas atteinte ou ne l'est que de peu, une compensation doit être opérée (cf. ATF 145 II 32 consid. 7.1, 145 II 18 consid. 4.1, 145 II 11 consid. 3, 134 II 217 consid. 3.3). 8.4 8.4.1 En l'espèce, le projet de buttes antibruit litigieux est situé dans la zone agricole et n'est pas conforme à l'affectation de cette zone. Pour être autorisé dans le cadre de la procédure fédérale d'approbation des plans sur les routes nationales, il doit respecter les conditions de l'art. 24 LAT. Vu leur but de protection contre le bruit des secteurs Beaufort et Marcy et leur nature, les buttes litigieuses ne peuvent être construites qu'en dehors de la zone à bâtir, à l'endroit projeté et une construction de celles-ci à l'intérieur de la zone à bâtir n'est pas envisageable. Il convient ici de rappeler que les parois antibruit, qui auraient être pu construites le long de l'autoroute en zone à bâtir, n'ont pas été retenues comme mesures d'assainissement en raison de leur caractère économiquement disproportionné, ce qui n'est pas contesté par les recourants dans la procédure de recours, et sort de l'objet du présente litige (cf. consid. 2.1.2). Le projet soutenu par les recourants rempli donc la condition prévue par l'art. 24 let. a LAT. 8.4.2 S'agissant de la deuxième condition de l'art. 24 let. b LAT, il convient tout d'abord de remarquer que le canton de Vaud bénéficie d'une marge effective de SDA suffisante pour le cas où le projet ne permettrait pas, en tout ou en partie, la préservation des SDA, et une compensation ne devrait pas obligatoirement être opérée pour que le projet puisse être autorisé.”
Innerzonale Alternativen sind konkret und sorgfältig zu prüfen; das Fehlen konkreter, belegbarer Abklärungen zu innerzonalen Standortalternativen kann zur Verneinung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG führen. Die Prüfung darf nicht bei rein abstrakten Ausführungen verbleiben. Die Untersuchung nur einer einzigen Alternative wird in der Rechtsprechung regelmässig als nicht ausreichend erachtet; die Gesuchstellenden müssen nachvollziehbare, nachprüfbare Schritte und Abklärungen darlegen.
“Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/784/2013 du 26 novembre 2013 ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/377/2002 du 25 juin 2002). 39. En l’espèce, il apparaît que les objets litigieux ne remplissent pas les conditions posées par les art. 24 LAT et 27 LaLAT. Leur implantation n’est en effet pas imposée par leur destination hors de la zone à bâtir, étant précisé que si les recourants indiquent qu'il ne s'agit que d'une zone de dépôt temporaire dans l'attente de leur déménagement à I______, rien ne démontre que des démarches concrètes en ce sens auraient été entreprises, notamment le dépôt d'une autorisation de construire. En tout état, leur présence n’apparaît dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l’art. 24 LAT et les recourants ne démontrent pas le contraire. Il sera rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, l’application d’une telle dérogation doit être stricte, dès lors que celle-ci contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. Par ailleurs, ils ne parviennent également pas à démontrer que les aménagements litigieux ne pourraient pas trouver place en zone à bâtir, notamment en raison de nuisances causées incompatibles avec une telle zone d'affectation. Ils n'ont d'ailleurs ni allégué ni démontré qu'ils auraient cherché en vain un autre emplacement en zone à bâtir, étant précisé qu'il en existe manifestement à proximité, notamment dans la ZDIA située à proximité, selon les données librement accessibles sur le Système d'information du territoire à Genève (ci-après: SITG). La situation des recourants n'est ainsi pas constitutive d'un cas tout à fait exceptionnel où l'implantation est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée.”
“En l'espèce, on comprend des allégations du recourant que seul son fils, né en 2009, se sert de la piste de motocross litigieuse pour ses entraînements et qu'il est prévu d'en limiter les nuisances; les conclusions du recours déposé devant la Cour de céans prévoient en effet son utilisation durant la semaine à l'exclusion des week-ends et jours fériés et durant la journée au plus tard jusqu'à 17h30. Ces nuisances apparaissent au demeurant supportables pour les voisins, l'arrêt entrepris indiquant sur ce point que le recourant n'aurait " reçu que peu ou pas de plainte " concernant le bruit (cf. arrêt entrepris, p. 3). Dans ces conditions, on ne saurait d'emblée considérer qu'une telle piste de motocross, utilisée à titre privé, ne peut trouver sa place qu'en dehors de la zone à bâtir en raison des nuisances qu'elle occasionne. Quant à l'emplacement de la piste litigieuse, il apparaît certes idéal pour le recourant, puisqu'il se situe à côté de son domicile, respectivement de celui de son fils; cet élément ne suffit toutefois pas à justifier l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT. On ne voit en effet pas pourquoi d'autres endroits présentant les mêmes caractéristiques (terrain herbeux et meuble sur une surface relativement étendue pour créer un circuit [cf. recours, p. 18), qui se trouveraient dans la zone à bâtir, ne pourraient pas être trouvés. Le simple fait qu'il soit difficile de trouver une telle parcelle ne saurait justifier que l'on admette que l'implantation de la piste de motocross litigieuse serait imposée hors de la zone à bâtir par sa destination. A cet égard, l'examen d'une seule alternative, comme en l'espèce le déplacement de la piste de motocross sur les parcelles nos 27 et 2278 en zone artisanale, dont le recourant est propriétaire et qui sont situées à proximité du bien-fonds no 26, n'apparaît pas suffisant (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.2; arrêts 1C_292/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.4; 1C_477/2014 du 22 décembre 2015 consid. 3.3, qui impose une évaluation sérieuse de sites alternatifs; voir également l'arrêt 1C_312/2012 du 17 avril 2013 consid.”
“L'asserita mancanza di ubicazioni alternative all'interno del comparto edificabile è addotta in modo generico, senza fondarsi su specifici accertamenti agli atti e senza riferimento ai terreni edificabili disponibili sul territorio comunale. Il ricorrente non si confronta poi puntualmente, con una motivazione conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF, con le considerazioni della Corte cantonale che ha pure negato un'ubicazione vincolata "derivata", ritenendo che l'impianto per l'essiccazione non costituiva un impianto supplementare connesso all'esercizio dello stabilimento di produzione esistente sul fondo adiacente (part. zzz). Egli riconosce anzi che l'attività di produzione (miscelazione e confezionamento delle erbe aromatiche) svolta dalla E.________ Sagl sul fondo contiguo sarebbe disgiunta da quella di essiccazione prevista nell'impianto progettato. Non sostiene quindi che l'impianto di essiccazione sarebbe complementare e strettamente connesso con l'esercizio di quello principale di produzione (cfr., sull'ubicazione vincolata "derivata", DTF 124 II 252 consid. 4c; RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, n. 16 all'art. 24 LPT). In tali circostanze, la Corte cantonale ha negato a ragione il rilascio di un'autorizzazione eccezionale, non essendo adempiuto il requisito dell'ubicazione vincolata giusta l'art. 24 lett. a LPT. 5. 5.1. Il ricorrente lamenta una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica. Adduce che, in un caso che concernerebbe una situazione analoga, l'UST avrebbe rilasciato un permesso in zona agricola per un impianto per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli situato in un luogo diverso da quello in cui era ubicata l'azienda agricola. 5.2. Il principio della parità di trattamento impone di trattare in modo identico ciò che è simile e in modo diverso ciò che non lo è (DTF 148 I 271 consid. 2.2; 144 I 113 consid. 5.1.1). Esso è violato solo quando casi simili siano trattati in modo diverso senza motivi oggettivi da parte della stessa autorità (DTF 138 I 321 consid. 5.3.6; 125 I 173 consid. 6d; 121 I 49 consid. 3c). 5.3. Come già si è detto, nella fattispecie il progettato impianto di essiccazione non è previsto nella zona agricola.”
“________, âgé d'une douzaine d'années, champion de Suisse iii en catégorie J.________ , fait figure d'espoir national de motocross et qu'il doit pouvoir s'entraîner en semaine. Il prétend qu'il n'existe pas d'installation disponible dans la région et qu'il a décidé par conséquent d'en aménager une à domicile en utilisant son terrain, sis en zone agricole. Il souligne à cet égard que la zone agricole est prédestinée pour l'exercice de l'activité de motocross dès lors qu'il est nécessaire de disposer d'une piste en terre, suffisamment éloignée des habitations pour éviter les nuisances sonores excessives. Il n'est donc pas possible d'en créer une en zone à bâtir. D'ailleurs, il rappelle avoir proposé d'aménager la piste en zone d'activité artisanale, mais que cette alternative a été rejetée au motif que l'installation de loisir n'était pas conforme à l'affectation de la zone. Il n'est pas nécessaire en l'occurrence de déterminer si, selon les circonstances, une piste de motocross peut éventuellement bénéficier d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT en raison de la difficulté de l'implanter en zone à bâtir ou si ce type d'aménagement doit en principe être créé dans une zone spéciale susceptible de l'accueillir (ATF 137 II 254 consid. 3). En effet, il apparaît d'emblée que, dans le cas particulier, l'installation litigieuse n'a, de toute manière, pas de justification suffisante pour bénéficier de l'art. 24 LAT. Dans la mesure où cette piste est destinée exclusivement à permettre l'entraînement du fils du recourant, il appartenait pour le moins à ce dernier d'établir qu'il n'y a pas d'alternative à la solution choisie. Or, dès l'instant où le jeune motard concourt dans une catégorie d'âge reconnue par la Fédération motocycliste suisse, il existe bien évidemment d'autres sportifs qui doivent également s'entraîner, de sorte qu'il convenait d'examiner s'il était possible de rejoindre une infrastructure existante. Le recourant n'a pas établi avoir engagé la moindre démarche dans ce sens. Il s'est contenté d'affirmer qu'il n'y a pas de circuit ouvert lors du congé de l'écolier, le mercredi après-midi, et que l'aménagement de la piste privée était ainsi indispensable pour lui permettre ainsi de pratiquer son sport.”
“Insbesondere fehlt es nicht nur an einer - an sich erforderlichen - Evaluation konkreter Alternativstand- orte, sondern sogar an Darlegungen abstrakter Art, weshalb ein Standort in- nerhalb der fraglichen Bauzonen insgesamt ausser Betracht fallen solle. Klar ist damit letztlich einzig, dass für den bestehenden Standort der Umstand spricht, dass es dort bereits eine Mobilfunk-Antennenanlage gibt, so dass bei deren Nutzung lediglich ein Umbau und kein Neubau erforderlich ist (wobei das Argument der Abstimmung des Antennenstandorts auf Nachbarstand- orte letztlich nichts anderes besagt, da hiervon für jede bestehende Mobil- funk-Antennenanlage ausgegangen werden muss). Gerade dies kann aber die fehlende Standortevaluation nicht ersetzen. So weist das Bundesgericht zu Recht ausdrücklich darauf hin, allein aus dem Umstand, dass am vorge- sehenen Standort bereits eine Antennenanlage bestehe, könne nicht ge- schlossen werden, dass der bestehende Standort unter Beachtung aller massgebenden Interessen viel geeigneter wäre (a.a.O., E. 4.3). Eine andere Betrachtungsweise würde letztlich das Erfordernis, die Voraussetzungen von Art. 24 RPG - und insbesondere die Standortgebundenheit - auch im Falle einer blossen Änderung zu überprüfen, unterlaufen. Nichts anderes ergibt sich schliesslich mit Blick auf den Grundsatz, wonach unter bestimmten Um- ständen eine Konzentration von Antennenanlagen sinnvoller sein kann als der Bau neuer Basisstationen (vgl. auch dazu a.a.O., E. 4.3 a.E.). Zum einen R2.2021.00138 Seite 15 kommt diesem Aspekt vor allem im Rahmen des konkreten Standortver- gleichs sowie hinsichtlich der Interessenabwägung Bedeutung zu; um ein Ausschlusskriterium, das von der Evaluation von Alternativstandorten zu dis- pensieren vermöchte, handelt es sich aber gerade nicht. Zum andern er- scheint es vorliegend aufgrund des Umstands, dass die Bauherrschaft einen Ersatz sämtlicher Antennenkörper am von ihr genutzten Antennenmast an- strebt, relativ wahrscheinlich, dass sie im Falle einer Realisierung eines Al- ternativstandorts den bestehenden Standort aufgeben würde. Damit ver- bliebe zwar auf dem fraglichen Ökonomie-gebäude weiterhin der Antennen- mast der Z.”
Bei Bauvorhaben an oder nahe von Zonengrenzen ist zu prüfen, ob das Vorhaben die angrenzende Zone (insbesondere die Landwirtschaftszone) wesentlich beeinträchtigt. Entsprechend der Rechtsprechung genügt, wenn nach der Lebenserfahrung mit keinen oder nur unerheblichen Auswirkungen auf die Nachbarzone zu rechnen ist, die Übereinstimmung mit der eigenen Zonenausweisung; ist hingegen eine Beeinträchtigung der Nachbarzone wahrscheinlich, hat die Baubehörde auch die Konformität gegenüber der Nachbarzone zu prüfen, sodass Art. 24 RPG in die Beurteilung einbezogen werden kann.
“Si, selon l'expérience générale de la vie, il faut s'attendre à des effets inexistants ou insignifiants sur la zone voisine, il suffit que le projet corresponde à l'affectation de la zone dans laquelle il se trouve. S'il est au contraire vraisemblable qu'un bâtiment situé à la limite entre deux zones, ou très près, affecte la zone voisine, l'autorité compétente en matière de construction doit également examiner sa conformité à la zone voisine. La question de savoir si et dans quelle mesure la construction d'un terrain situé en zone à bâtir sollicite simultanément le terrain agricole limitrophe se tranche sur la base des circonstances du cas d'espèce. Un bâtiment d'habitation qui affecte la zone agricole voisine en raison de son emplacement en limite de zone doit par conséquent respecter aussi bien les prescriptions de la zone à bâtir, dans laquelle il se trouve, que celle de la zone agricole. Et puisque les bâtiments d'habitation ne sont pas conformes à la zone agricole et ne peuvent de ce fait être autorisés, sauf à ce qu'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT entre en considération, ils doivent être implantés suffisamment loin de la limite pour que leur construction n'affecte pas la zone agricole de manière significative. La restriction de la constructibilité du terrain se trouvant en zone à bâtir résulte dans ce cas de la sollicitation simultanée d'une partie limitrophe de la zone agricole et son fondement légal réside à l'art. 16a LAT, qui définit les exigences liées à l'utilisation de cette zone (cf. arrêt TF 1c_75/2018 du 31 octobre 2018 consid. 6 traduit aux JdT 2020 I 223).”
“Il n'est ainsi aucunement établi que le couvert initial ait été érigé légalement et que l'on est en présence d'un remplacement d'une construction conforme au droit, dès lors qu'un permis de construire en zone agricole qui ne bénéficie pas d'une autorisation spéciale est nul (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 5b; arrêts TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016; 1A.211/1999 du 27 septembre 2000 consid. 4c). L'argument du recourant selon lequel, à l'occasion d'une séance de conciliation, la construction n'aurait pas été critiquée par les représentants des autorités sur place ne saurait lier ensuite la DIME et encore moins le Tribunal qui doivent examiner la légalité de la construction. Cela vaut évidement aussi s'agissant du préavis favorable du SBC, ce d'autant plus que ce dernier a précisé dans son préavis qu'il ne se prononçait pas sur l'admissibilité de la construction en zone agricole et qu'il laissait à la DIME le soin d'examiner cet aspect. Par ailleurs, la position des autorités, qui soulignent que la pesée des intérêts faite dans le cadre de la protection de l'objet no 1209 "Mont-Vully" exclut que la construction litigieuse puisse être admise en application de l'art. 16a ou de l'art. 24 LAT, peut sans autre être confirmée, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi que les activités liées à la viticulture – dont se prévaut le recourant – ne peuvent être exercées que hors de la zone à bâtir et encore moins que leur emplacement est imposé par leur destination. Renvoi peut donc être fait à la position des autorités communales et cantonales. Enfin, la Cour de céans ne peut que confirmer le fait que la demande de permis de construire litigieuse ne pouvait pas être partiellement admise pour sa partie se situant en zone à bâtir comme semble le souhaiter le recourant. Il est impossible de scinder ce projet qui ne porte que sur un seul élément. Le recourant oublie en effet quelque peu que le mur de soutènement du toit se trouve précisément dans la ZVit selon les plans mis à l'enquête et les photographies produites. Aucun reproche ne peut ainsi être fait à la commune qui a refusé d'octroyer le permis de construire pour l'ensemble du projet et le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même si son projet se trouve sur la limite entre deux zones.”
“12 zur Verfügung, um allfälliges weiteres Material im Zusammenhang mit einer Bienenzucht unterzubringen oder allfällige, damit in Zusammenhang stehende Arbeitsprozesse (welche unter einem Dach zu erfolgen haben) vorzunehmen. Mangels anderer Angaben der Beschwerdeführenden muss daher aus diesen Umständen geschlossen werden, dass die objektive und tatsächliche Notwendigkeit des Raums hinter den Bienenkästen zu verneinen ist. Dies gilt umso mehr, als sich das Bienenhaus in einem BLN-Gebiet befindet, in welchen das Gebot der grösstmöglichen Schonung gilt (Art. 6 Abs. 1 NHG23). Der Beschränkung der Grösse einer Baute auf das aus objektiver Sicht maximal Nötige ist daher hier noch grössere Beachtung zu schenken. Dies ist vorliegend unterblieben. Damit erscheint das geplante Bienenhaus als überdimensioniert, womit diesem im konkreten Fall sowohl die Standortgebundenheit abzusprechen ist als auch überwiegende Interessen des Landschaftsschutzes (BLN-Gebiet) entgegenstehen. Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass bei der im Rahmen von Art. 24 RPG vorzunehmenden Standortevaluation hier aufgrund des BLN-Gebiets und dessen grösstmöglichen Schonung nicht nur Alternativen innerhalb der Bauzone, sondern auch solche ausserhalb der Bauzone einzubeziehen sind. Eine Begründung der Beschwerdeführenden, wonach der gewählte Standort der insgesamt vorteilhafteste ist, welcher den kleinsten Eingriff für das BLN-Gebiet bedeutet, fehlen gänzlich. Auch deswegen muss der Nachweis der Standortgebundenheit als nicht erbracht gelten. Insgesamt sind die Voraussetzungen einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG bereits aus diesen Gründen nicht erfüllt, womit offen bleiben kann, wie der von der ANF erwähnte und von der Fachstelle Bienen im konkreten Fall bestrittene Konflikt zwischen Honig- und Wildbienen zu beurteilen ist.”
Bei Strassen-, Erschliessungs- oder Belagsarbeiten ist nach Art. 24 RPG nur das objektiv Erforderliche zu bewilligen; es sind weniger einschneidende Alternativen zu prüfen (z.B. Fahrspuren statt vollständiger Asphaltierung). Punktuelle, in geringem Umfang erforderliche Anpassungen (z.B. wenige Zentimeter Verbreiterung, Einbau der Fahrbelagsschicht oder Verwendung der bestehenden Strasse für Leitungen) können hingegen vereinbar sein.
“Pour le surplus, la question de savoir si les routes et canalisations existantes doivent être uniquement réparées plutôt que refaites n'a pas, en l'occurrence, d'effet sensible du point de vue de l'intensité de la mise à contribution de la zone agricole. Théoriquement, la distinction pourrait certes avoir une importance en lien avec la protection contre les dangers naturels, mais il a été vu ci-dessus que les travaux en cause restent compatibles avec les exigences en la matière et il suffit d'y renvoyer. De même, le fait que les parties de routes à refaire puissent, ponctuellement et dans une mesure limitée, être élargies de quelques centimètres pour satisfaire aux exigences usuelles d'un quartier d'habitation ne s'oppose pas à l'octroi de l'autorisation spéciale. Il en va de même avec la pose de la couche de roulement ou avec l'utilisation de la route existante pour amener des réseaux enterrés dans le quartier. En d'autres termes, ainsi que la DIME l'a constaté à juste titre, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'octroi de la dérogation fondée sur l'art. 24 LAT.”
“Angesichts des vorstehend Ausgeführten vermöchte die von der Beschwerdeführerin verlangte Gesamtbetrachtung an der fehlenden Notwendigkeit eines betonierten unteren Abschnitts der Roggenstrasse nichts zu ändern. Auch insoweit erweisen sich die Vorbringen der Beschwerdeführerin zu Art. 24 RPG somit als unbehelflich. Indem die Vorinstanz verneint hat, dass die Betonierung des streitbetroffenen Strassenabschnitts nach dieser Bestimmung bewilligt werden kann, hat sie kein Bundesrecht verletzt.”
“Fahrten pro Tag ergibt. Mit dieser insgesamt doch geringen Nutzungsintensität ist nicht von einem objektiv grossen betrieblichen Bedürfnis auszugehen. Zudem wird weder geltend gemacht noch ist ersichtlich, dass die bestehende Kiesstrasse den Anforderungen für diese Fahrten nicht genügen würde. In diesem Zusammenhang stellt sich ausserdem die Frage, ob nicht weniger einschneidende bauliche Massnahmen wie Fahrspuren genügen würden, um die Befahrbarkeit und den Komfort zu verbessern. Die geplante Asphaltierung ist für die standortgebundenen Nutzungen objektiv nicht erforderlich. Der geplante Asphaltbelag kann nicht gestützt auf Art. 24 RPG bewilligt werden.”
Technische, unterirdische Anlagen ohne zugängliche Räume (z. B. Zisternen) werden nicht als zu verrechnende Fläche für das Ausnutzungs‑/Erweiterungspotenzial des Hauptbaus betrachtet. Ergänzende Anlagen wie Parkplätze oder Terrassen, die eng mit einem bereits bewilligten Betriebszweig zusammenhängen, dürfen nicht nachträglich gestützt auf den Grundtatbestand von Art. 24 RPG bewilligt werden, wenn der Betrieb ursprünglich unter einer anderen Ausnahmegrundlage bewilligt wurde.
“Nouvelles constructions et installations Seules les constructions et installations conformes à la zone (art. 22 LAT), qui sont imposées par leur destination (art. 24 LAT), ou les objets qui ne sont pas soumis à un permis de construire (art. 68a RLATC) – peuvent être admis. Les installations techniques enterrées (p. ex. citernes) sans locaux accessibles et les objets non assujettis à autorisation ne sont pas considérés comme des constructions dont la surface serait imputable au potentiel d’agrandissement du bâtiment principal.”
“keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Es ginge jedoch ebenfalls offensichtlich nicht an, die Parkplätze gestützt auf Art. 24 RPG zu bewilligen. Zunächst ist diesbezüglich festzuhalten, dass die Sonderbewilligung betreffend den Umbau der Alphütte und Bau der Buvette wie erwähnt gestützt auf Art. 24b Abs. 1ter RPG im Rahmen einer erleichterten Ausnahmebewilligung gewährt wurde. Es kann nicht angehen, die streitigen Parkplätze nun gestützt auf den Grundtatbestand der Ausnahmebewilligung von Art. 24 RPG zu bewilligen, zumal die Parkplätze nach den Ausführungen des Beschwerdeführers (jedenfalls hauptsächlich) für den Betrieb seiner Buvette erforderlich seien und somit eng mit diesem Betrieb zusammenhängen, welcher wie erwähnt unter den Voraussetzungen von Art. 24b Abs. 1ter RPG und nicht unter jenen von Art. 24 RPG bewilligt wurde.”
“Hinsichtlich einer Subsumption unter den Grundtatbestand von Art. 24 RPG ist vorerst festzuhalten, dass der in der Alphütte bewilligte Buvettenbetrieb im Grundsatz zum selben nichtlandwirtschaftlichen (Neben-)betrieb gehört wie der vom Beschwerdeführer gewünschte streitige Terrassenbetrieb. Entsprechend führte nämlich auch der Beschwerdeführer aus, dass der Betrieb der Buvette ohne die Terrasse wirtschaftlich nicht vorstellbar sei, da im Inneren kaum Plätze bestehen würden und er ausserdem vor allem bei schönem Wetter Gäste bewirtschafte, welche draussen verweilen und konsumieren wollten. Wie erwähnt, wurde die Sonderbewilligung für den Umbau der Alphütte und Bau der Buvette – und damit für den Innenbetrieb – gestützt auf Art. 24b Abs. 1ter RPG im Rahmen einer erleichterten Ausnahmebewilligung gewährt. Es kann nicht angehen, den Bau der Terrasse und mithin auch den entsprechenden Buvetten-Teilbetrieb nun gestützt auf den Grundtatbestand der Ausnahmebewilligung von Art. 24 RPG zu bewilligen, und folglich den Buvettenbetrieb im Innern der Alphütte einerseits und jenen auf der Terrasse anderseits, welcher gleichzeitig geführt werden soll, rechtlich abzutrennen und auf andere Grundlagen abzustützen.”
Bei Vorhaben in Bauzonen ist nach der Rechtsprechung in der Regel kein separater Bedürfnisnachweis erforderlich; entscheidend ist, dass das Vorhaben die für die betreffende Zone geltenden gesetzlichen und zonenrechtlichen Anforderungen erfüllt. Allerdings kann bei Vorliegen besonderer Schutzinteressen (z. B. Schutz eines bedeutenden Ortsbilds oder geschützter Bauten) eine Interessenabwägung stattfinden, in deren Rahmen der Betreiber den tatsächlichen Bedarf darlegen muss.
“10) garantit qu'un service de télécommunication universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une concurrence efficace en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les concessionnaires ne doivent pas seulement assurer une réception satisfaisante, mais aussi des services de télécommunication fiables ou de haute qualité (TF 1C_49/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.2) et ceux qui se voient accorder une concession en la matière ont, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services (cf. art. 14 al. 2 LTC). La jurisprudence a ainsi exposé à plusieurs reprises qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir, contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT (TF 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les références). Cette jurisprudence concrétise le principe général selon lequel un permis de construire doit être délivré si l'installation prévue respecte les exigences légales et réglementaires applicables à la zone concernée (TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (1C_308/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.2; 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2.3; 1C_362/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2.3; 1C_527/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.2; 1C_542/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.2 et les références), en présence d'un besoin avéré de protection d'un site ou d'un bâtiment, une pesée des intérêts s'impose. Dans un tel cas, l'opérateur de téléphonie mobile doit alors démontrer le réel besoin de couverture. Dans la mesure où elle assure une couverture adéquate du réseau, la construction d'une antenne de téléphonie mobile répond en principe à un intérêt national.”
“La Confédération et les cantons doivent garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (arrêt 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). De manière générale, la jurisprudence a certes exposé à plusieurs reprises qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir, contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT (arrêt 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Toutefois, cette jurisprudence se rapportant aux zones à bâtir s'applique pour autant que l'installation respecte les exigences légales et réglementaires applicables à la zone concernée (cf. arrêts 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 et 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3).”
“La Confédération et les cantons doivent garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (arrêt 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). De manière générale, la jurisprudence a certes exposé à plusieurs reprises qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir, contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT (arrêt 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Toutefois, cette jurisprudence se rapportant aux zones à bâtir s'applique pour autant que l'installation respecte les exigences légales et réglementaires applicables à la zone concernée (cf. arrêts 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 et 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3).”
Fehlende Baubewilligung und langjährige Kenntnis eines Bauverbots können die Gutgläubigkeit ausschliessen, so dass ein Abriss angeordnet werden kann. Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung wird dem finanziellen Aufwand des Bauherrn in der Regel kein entscheidendes Gewicht beigemessen, da dies sonst schwerwiegende Rechtsverletzungen unangemessen schützen würde. Ferner kann die Auszonung (Ausschluss aus dem PUC‑Perimeter) das Interesse der Eigentümer erhöhen, irreguläre Bautätigkeiten zu überwachen und zu melden, wodurch der Schutz der betroffenen Nutzungen (insbesondere landwirtschaftlicher Interessen) gestärkt wird.
“Le postulat selon lequel le respect du principe de la proportionnalité s'impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l'idée que le constructeur qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites », in Jean-Baptiste ZUFFEREY [éd.], Journées suisses du droit de la construction 2019, p. 218). Donner de l'importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C'est pourquoi il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). 6) Dans un premier grief, le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir pris en compte la décision de la CFA du 5 décembre 2000 et de ne pas avoir octroyé l’autorisation au bénéfice d’une dérogation fondée sur l’art. 27 LaLAT. a. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. En vertu de l’art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Ces conditions cumulatives sont reprises par l’art. 27 LaLAT. Selon la jurisprudence, l'implantation d'une construction était imposée par sa destination si elle était justifiée par des motifs objectifs, comme des raisons d'ordre technique, liées à l'économie d'une entreprise ou découlant de la configuration du sol (arrêt du Tribunal fédéral 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 4.1) Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (art. 24c al. 1 LAT). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (art.”
“12.1.2.1. Nemmeno i problemi legati alla polizia delle costruzioni, a cui si riferiscono anche parte degli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda 8.5, giustificano l'accoglimento in limine dell'impugnativa. Anche volendo considerare le riserve delRI 1 nei confronti dell'operato del nostro Cantone, ciò non permette di subordinare l'approvazione dello strumento in esame a condizioni non previste dall'art. 39 cpv. 2 OPT né dall'art. 24 LPT. Del resto, sotto questo profilo, il Tribunale non vede in che modo il fatto che un territorio sia estromesso dal perimetro del PUC dovrebbe prevenire una qualche forma di abuso edilizio. Nuovamente, è verosimile piuttosto il contrario, perché interventi non autorizzati e, soprattutto, non autorizzabili poiché contrari allo spirito e alle norme che informano il PUC-PEIP, possono condurre all'esclusione di un territorio dal suo perimetro. Ciò che si ripercuote direttamente sui proprietari di edifici rustici, in particolare di quelli che ancora non hanno sfruttato le possibilità concesse dal piano di utilizzazione, i quali hanno dunque un interesse accresciuto a vigilare e a segnalare le situazioni di irregolarità, onde prevenire il decadimento delle caratteristiche che hanno condotto alla tutela del paesaggio, nel comparto in cui sono situati. Il controllo del territorio dovrebbe dunque risultare rafforzato. La facoltà (invero molto condizionata e limitata) di poter conservare gli edifici rustici in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, in senso lato, ed economico dovrebbe permettere di ottenere il consenso necessario per prevenire il proliferare incontrollato di interventi edilizi abusivi.”
“3); que l'autorité renonce cependant à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). L'art. 167 LATeC va dans le même sens; qu'en l'occurrence, depuis des années, l'associé-gérant de la société propriétaire a systématiquement et sciemment ajouté des surfaces destinées à l'habitation et des surfaces annexes sans autorisation dans la zone agricole alors même qu'il savait au moins depuis le 16 mai 1986 - date de la première décision négative de la DAEC sur la demande d'autorisation spéciale à laquelle il a participé en qualité de membre de la communauté héréditaire F.________ - que les limites posées par l'art. 24 LAT pour admettre une transformation partielle hors de la zone à bâtir étaient atteintes. Il ne peut dès lors pas se prévaloir de sa bonne foi pour s'opposer à un ordre de démolition. Le fait que l'immeuble ne soit pas soumis au droit foncier rural n'y change rien (cf. arrêt TF 1C_129/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2). Est en revanche déterminant le fait que celui-ci se trouve hors zone à bâtir. Peu importe qu'il soit limitrophe à un secteur prétendument bâti; que, sous réserve du tipi, l'absence de bonne foi se confirme si l'on examine de manière spécifique les constructions illégales supplémentaires que la propriétaire demande de tolérer, soit le garage fermé, la cabane de jardin et la piscine enterrée. Selon l'art. 135 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) - mais c'était déjà le cas sous l'empire de l'ancienne LATeC du 9 mai 1983 - ces ouvrages sont, à l'évidence, soumis à l'obligation du permis de construire, même si une procédure simplifiée est parfois suffisante.”
Saisonale Bewilligungen nach Art. 24 RPG sind möglich; es lässt sich für unterschiedliche Jahreszeiten zwischen verschiedenen Bewilligungsgrundlagen unterscheiden (z. B. Bewilligung nach Art. 24 für den Winterbetrieb und andere Regelungen für den Sommerbetrieb). Bei Gewächshäusern/der Treibhausnutzung hat die zuständige Fachstelle in Prüfberichten angemerkt, dass die Regularisierungsgesuche gegebenenfalls vom künftigen Pächter/Betreiber der landwirtschaftlichen Nutzung getragen werden sollten.
“Auch schliesst die Bewilligung nach Art. 24b Abs. 1ter RPG für den Betrieb der Buvette in den Sommermonaten nicht grundsätzlich aus, für den Winter eine Bewilligung gestützt auf Art. 24 RPG zu gewähren. So ist es nicht entscheidend, ob das Gesuch des Beschwerdegegners vom 18. November 2016 für die Öffnung der "Buvette des Sattels" im Winter als Gesuch um Änderung der ursprünglichen Sonder- bzw. Baubewilligung von 2012 qualifiziert wird, wie dies die Vorinstanzen formell machten, oder als neues Baubewilligungsgesuch; die entsprechenden Betriebe im Sommer bzw. im Winter lassen sich grundsätzlich klar trennen. Sofern die einschlägigen Voraussetzungen für den Grundtatbestand von Art. 24 RPG (aber nicht für eine erleichterte Ausnahmebewilligung nach Art. 24a-24e RPG) für den Winterbetrieb erfüllt sind, könnte eine entsprechende Bewilligung erteilt werden. So ist es beispielsweise denkbar, dass für ein Restaurant, welches bei einem Skilift an einer beliebten Piste gelegen ist, für die Wintermonate eine Bewilligung nach Art. 24 RPG gewährt wird, und für die Sommermonate aufgrund eines daselbst gelegenen Sömmerungsbetriebs eine Buvette nach Art. 24b Abs. 1ter RPG bewilligt wird. Dies gilt selbst dann, wenn die strengen Voraussetzungen von Art.”
“Par conséquent, c’est à juste titre que l’OCAN a spécifié dans son préavis du 4 septembre 2023 que la demande de régularisation devrait, le cas échéant, être portée par l’exploitant agricole locataire de la serre En conclusion, les constructions/installations sollicitées dans la demande du ______ 2023 ne peuvent pas être considérées comme conformes à la zone agricole en vertu des dispositions précitées. Le département pouvait ainsi, à juste titre, rejeter cette demande, ceci sous réserve de l’octroi d’une dérogation ou de la reconnaissance de la situation acquise, éléments qu’il faut donc examiner, ce d’autant plus que la recourante se prévaut également du fait qu’une dérogation fondée sur les art. 24 LAT et 27 LaLAT aurait en tout état dû être retenue. 16. L’art. 24 LAT précise qu’en dérogation de l’art. 22 al. 2 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si (a) l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et (b) qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.3) et doivent être examinées séparément (ATF 138 II 570 consid. 4). À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l’art. 24 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). De façon générale, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination. Il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération.”
Bei Mobilfunkanlagen gehören funktechnische Merkmale — namentlich Frequenzband und Sendeleistung — sowie die Frage der Netzabdeckung (z. B. das Vorliegen von Deckungs‑ oder Funklücken) zu den relevanten Prüfungspunkten für die Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG. Die Bedeutung dieser Parameter ist fallabhängig und muss im Einzelfall belegt bzw. plausibel gemacht werden.
“Dezember 2012, insb. E. 4; BGr 1C_14/2008 vom 25. Februar 2009, insb. E. 4). Selbst wenn dabei vorausgesetzt würde, dass eine wesentliche Änderung in Frage stehen muss (in diesem Sinn BGE 133 II 409, E. 4.1), wäre eine solche vorliegend zu bejahen. Denn hinsichtlich des Aus- masses der Änderung ist nicht lediglich die Auswirkung auf die äussere Er- scheinung relevant (vgl. zu diesem Aspekt nachstehend E. 4.5). Vielmehr fällt insoweit auch eine veränderte funktechnische Charakteristik der Anten- nenkörper - namentlich bezüglich Frequenzband und Sendeleistung - in Be- tracht, wie das Bundesgericht im Zusammenhang mit dem Begriff der mass- vollen Erweiterung in Art. 24c RPG (betreffend Besitzstandsgarantie für zo- nenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen) festgehalten hat (BGE 133 II 409, E. 3; BGr 1C_200/2012 vom 17. Dezember 2012, E. 5.2). Nachdem vorliegend eine Veränderung solcher Parameter in Frage steht, setzt der geplante Umbau eine Prüfung der Voraussetzungen von Art. 24 RPG und damit insbesondere der Standortgebundenheit voraus, wovon die Parteien denn auch übereinstimmend ausgehen. Klar ist zunächst, dass es sich nicht um einen Fall absoluter Standortgebun- denheit im Sinne der referierten Rechtsprechung handelt. Weder der Stand- ortbegründung noch den Vorbringen der Rekursgegnerschaft im Rekursver- fahren lässt sich entnehmen, dass der vorgesehene Standort ausserhalb der R2.2021.00138 Seite 12 Bauzonen erforderlich ist, weil eine Deckungs- oder Funklücke aus funktech- nischen Gründen mit einem oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzo- nen nicht in genügender Weise beseitigt werden könnte. Dabei ist zunächst bereits fraglich, ob eine entsprechende Lücke überhaupt rechtsgenügend dargetan ist. Zwar trifft es zu, dass die seitens des Rekurrenten als Gegen- argument angeführte Netzabdeckungs-Karte gemäss Y-Website in dieser Hinsicht wenig aussagekräftig ist, da die Bauherrschaft in plausibler Weise dargelegt hat, dass diese anderen Zwecken dient. Der demgegenüber als massgeblich erachteten, in der Standortbegründung wiedergegebenen si- mulierten Versorgungskarte lassen sich umgekehrt jedoch ebenfalls keine klaren Hinweise auf die Beseitigung einer bestehenden Deckungs- oder Funklücke entnehmen.”
“Au demeurant, les arguments soulevés en lien avec les règles concernant l'utilisation de téléphone portable au volant sont manifestement dénués de pertinence au vu des systèmes "mains libres" et du fait que l'accès au réseau de téléphonie mobile vise également les passagers d'un véhicule. Par ailleurs, le site destiné à accueillir le projet comporte déjà des constructions, lesquelles ont à l'époque été considérées comme étant imposées par leur destination. Partant, c'est à bon droit que la DAEC a estimé que l'installation de l'intimée était imposée par sa destination à l'endroit projeté au sens de l'art. 24 let. a LAT. Sur le vu de ce qui précède et dans la mesure où l'intimée a produit un rapport de justification de site hors de la zone à bâtir auquel les recourants ont eu accès, la requête de mesure d'instruction tendant à ce qu'ordre soit donné à la constructrice de démontrer la nécessité de la modification projetée pour la couverture réseau du secteur et qu'aucun emplacement alternatif n'aurait été envisageable est devenue sans objet. 3.2. Il convient encore d'examiner la seconde condition nécessaire au régime dérogatoire de l'art. 24 LAT, à savoir si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une installation (cf. art. 24 let. b LAT). 3.2.1. Selon l'art. 24 let. b LAT, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer au projet. En plus de considérations purement techniques, l'opérateur doit donc prendre en compte, dans le choix du site, des paramètres de nature juridique, économique ou relatifs à la construction. Les intérêts prépondérants qui peuvent faire obstacle à l'octroi de l'autorisation spéciale sont avant tout ceux qui sont énumérés aux art. 1 et 3 LAT (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, commentaire n° 5.1, art. 24 LAT). Le site doit s'avérer le plus adéquat au regard de tous les intérêts en présence, en particulier ceux de la protection de l'environnement. Il est notamment important de prendre en considération l'impact que le projet aura sur le paysage (Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2008, 2ème éd., p. 105). Celui-ci est moindre si l'installation projetée est érigée à proximité immédiate de constructions existantes, plutôt que sur un site exposé (Wittwer, p.”
Bei Gesuchen nach Art. 24 RPG ist sodann zu prüfen, ob überwiegende Interessen der Erhaltung von Fruchtfolgeflächen entgegenstehen. Fruchtfolgeflächen gehören zum für die Landwirtschaft geeigneten Kulturland (insbesondere ackerfähiges Kulturland, Kunstwiesen in Rotation und ackerfähige Naturwiesen) und werden mit Mitteln der Raumplanung gesichert. Dazu gehören insbesondere ein vom Bund festgelegter Mindestumfang und die Aufteilung der Flächen auf die Kantone.
“Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird (Art. 1 Abs. 1 RPG). Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen, die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und Landschaft zu schützen und die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern (Art. 1 Abs. 2 Bst. a und d RPG). Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben (Art. 3 Abs. 2 Bst. a RPG). Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet werden (Art. 22 Abs. 1 RPG). Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen und das Land erschlossen ist (Art. 22 Abs. 2 RPG). Abweichend davon können Bewilligungen erteilt werden, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 RPG). 4.4 Fruchtfolgeflächen sind Teil der für die Landwirtschaft geeigneten Gebiete im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Bst. a RPG; sie umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Naturwiesen, und werden mit Massnahmen der Raumplanung gesichert. Sie sind mit Blick auf die klimatischen Verhältnisse (Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff- und Wasserhaushalt) und die Geländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung) zu bestimmen; die Bedürfnisse des ökologischen Ausgleichs sind zu berücksichtigen. Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000, RPV, SR 700.1). Der Bund legt im Sachplan Fruchtfolgeflächen den Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone fest (Art.”
Für die Wohnnutzung im Sinne von Art. 24 Abs. 4 RPG genügt in der Regel ein einfacher, notwendiger Holzunterstand; es geht nicht darum, grosszügige oder komfortable Lagermöglichkeiten zu erlauben. Ein Unterstand ist nicht erforderlich, wenn das Brennholz in zumutbarer Weise an anderen Orten (z. B. im Heizraum oder in anderen Räumen) gelagert werden kann, wobei die blosse Erleichterung des Heizbetriebs nicht als Erforderlichkeit genügt.
“nicht erforderlich ist, wenn das Brennholz in zumutbarer Weise an anderen Orten - z.B. im Heizraum oder in anderen Räumen - eingelagert werden kann, da die blosse Vereinfachung des Heizbetriebs nicht genügt (Urteil 1C_284/2017 vom 1. März 2018 E. 4, ins. E. 4.2 - 4.4; vgl. ferner: VEREINIGUNG KANTONALER FEUERVERSICHERUNGEN, Brandschutzrichtlinie, Wärmetechnische Anlagen, 1. Januar 2017, S. 15 f. Ziff. 6.3, die in separaten Heizräumen das Lagern von max. 10 m3 Holzbrennstoffe im Abstand von 1 m zum Feuerungsgerät zulässt). Dieser Grundsatz hat auch bezüglich der Erforderlichkeit eines Holzunterstands für die Wohnnutzung im Sinne von Art. 24 Abs. 4 RPG zu gelten (vgl. RUDOLF M UGGLI, in: Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 36 zu Art. 24c RPG, der ausführt, bei der Notwendigkeit für eine zeitgemässe Wohnnutzung könne es nicht darum gehen, grosszügige und komfortable Lösungen zu erlauben).”
“nicht erforderlich ist, wenn das Brennholz in zumutbarer Weise an anderen Orten - z.B. im Heizraum oder in anderen Räumen - eingelagert werden kann, da die blosse Vereinfachung des Heizbetriebs nicht genügt (Urteil 1C_284/2017 vom 1. März 2018 E. 4, ins. E. 4.2 - 4.4; vgl. ferner: VEREINIGUNG KANTONALER FEUERVERSICHERUNGEN, Brandschutzrichtlinie, Wärmetechnische Anlagen, 1. Januar 2017, S. 15 f. Ziff. 6.3, die in separaten Heizräumen das Lagern von max. 10 m3 Holzbrennstoffe im Abstand von 1 m zum Feuerungsgerät zulässt). Dieser Grundsatz hat auch bezüglich der Erforderlichkeit eines Holzunterstands für die Wohnnutzung im Sinne von Art. 24 Abs. 4 RPG zu gelten (vgl. RUDOLF M UGGLI, in: Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 36 zu Art. 24c RPG, der ausführt, bei der Notwendigkeit für eine zeitgemässe Wohnnutzung könne es nicht darum gehen, grosszügige und komfortable Lösungen zu erlauben).”
In nicht-bauzonalen Gebieten sind Bauten nicht a priori ausgeschlossen. Nach Art. 24 können Bewilligungen erteilt werden, wenn die Errichtung durch die Zweckbindung der Lage veranlasst ist und kein überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht. Kantonale oder kommunale Spezialzonen für bestimmte Nutzungen (z. B. Sport, Erholung, Abgrabungen) werden in der Rechtsprechung als typische Fälle genannt, in denen eine Lage ausserhalb der Bauzone sachgerecht sein kann, sofern die Zonenausweisung und das Nichtvorliegen überwiegender öffentlicher Interessen dies erlauben.
“1 LAT) et ainsi subdiviser, modifier, combiner et compléter les types de base du droit fédéral (zone de construction, zone agricole et zone de protection). Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Muggli, in Aemisegger, Moor, Ruch, Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone "à bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose – art. 24 LAT – (cf. CDAP AC.2019.0049 du 2 juillet 2020 consid. 2b/cc et les nombreuses références citées). Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, n. 4 ad art. 18, p. 429). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid.”
“1 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Elles doivent donc être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (ATF 149 II 237 consid. 4.4.2; 145 II 83 consid. 4.1; 143 II 588 consid. 2.5.1; Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22). Cela étant, le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone - art. 22 LAT -, ou que si leur implantation est imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose - art. 24 LAT - (TF 1C_483/2012, 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2, et les références). Au plan cantonal, l'art. 18 LAT avait été mis en œuvre par l'art. 50a aLATC (en vigueur jusqu'au 31 août 2018), qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir. Cette disposition a été remplacée par l'art. 32 LATC, qui prévoit que les plans peuvent contenir d'autres zones (al. 1), notamment des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2). Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski, golf, etc.”
Nach Art. 24 ist eine Ausnahme nur möglich, wenn die Lage ausserhalb der Bauzone durch die Destination des Bauwerks «imposed by their destination» gerechtfertigt ist. Diese Voraussetzung ist restriktiv auszulegen; es sind objektive, besonders gewichtige Kriterien massgebend und persönliche Bequemlichkeitsgründe genügen nicht.
“1 Dans le système de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), la réalisation de construction ou installations en zone agricole est assujettie à l’obtention d’une autorisation, qui sera ordinaire (art. 22 al. 1 LAT) si le projet est conforme à la zone ou extraordinaire (dérogation) s’il ne l’est pas (art. 22 al. 2 let. a LAT ; Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, n° 432). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, que l’installation d’un vitrage coulissant sur un côté d’une « galerie-promenoir » et de son belvédère, en zone agricole, n’est pas conforme à cette dernière et nécessite l’obtention d’une dérogation. 3. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral aux art. 24 à 24d LAT ainsi que 39 à 43a de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). 3.1 En vertu de l’art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Le texte actuel de l’art. 24 LAT suggère de considérer qu’il fonde la dérogation « ordinaire » (Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit, n° 452). 3.2 Les art. 24a à 24e LAT aménagent des dérogations « facilitées » pour l’utilisation des ouvrages existants (Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit, n° 452). Ces dernières traitent ainsi, toujours hors de la zone à bâtir, de changement d’affectation ne nécessitant pas de travaux de transformation (art. 24a LAT), d’activité accessoires non agricoles (art. 24b LAT), de constructions et installations existantes et non conformes à l’affectation de la zone (art. 24c LAT, traitant de la garantie de la situation acquise), d’habitations sans rapport avec l’agriculture ainsi que de constructions et installations dignes de protection (respectivement à l’art.”
“De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (ouvrage négativement imposé par sa destination; cf. à cet égard Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 575 p. 267). Seuls des critères particulièrement importants et objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; 123 II 256 consid. 5a). L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a; 117 Ib 270 consid. 4a, 379 consid. 3a; TF 1C_188/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4.1; 1C_286/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1; 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1; cf. ég. Muggli, Commentaire LAT, 2010, n. 3 ad art. 24 LAT). En l'espèce, si ce mur peut effectivement constituer un dispositif adéquat pour sécuriser le passage de machines comme le souligne la Direction générale de l'environnement dans la synthèse CAMAC, on ne voit pas pourquoi des machines devraient nécessairement l'emprunter. C'est d'autant plus le cas que, selon les servitudes qui la grèvent, la parcelle n° 4495 doit uniquement garantir le passage pour des piétons et non pour des véhicules. On ne peut donc pas admettre que son implantation serait imposée par sa destination. En conséquence, ce mur ne saurait être admis. Il n'a fait l'objet d'aucune demande de permis de construire. Il ne remplit pas non plus les conditions spécifiques de l'art. 24 LAT. Il appartiendra à la DGTL, lorsqu'elle examinera la question de la remise en état de la parcelle n° 4495, d'analyser si ce mur peut éventuellement être toléré et si oui à quelles conditions, dans la mesure où il vise également à protéger les usagers du chemin pédestre.”
“En particulier, il ne serait pas examiné si les DD 8______/1 et DD 8______/2 seraient devenues caduques s’agissant de ces quatre tunnels ou si la recourante considérait y avoir renoncé, de sorte qu’elle les aurait à nouveau requises. Les questions annexes de savoir si un requérant pouvait renoncer à exécuter entièrement une autorisation de construction délivrée une fois le chantier débuté et si un tel chantier pouvait demeurer ouvert pendant une dizaine d’années seraient aussi laissées ouvertes. L’exploitation envisagée n’était pas tributaire du sol dans la mesure où la production des champignons se faisait exclusivement en tunnels. Les constructions/installations sollicitées dans la demande de juillet 2019 ne pouvaient pas être considérées comme conformes à la zone agricole. Le département pouvait, à juste titre, rejeter cette demande, sous réserve de l’octroi d’une dérogation ou de la reconnaissance de la situation acquise. Les quatre tunnels de production de champignons, une surface de stockage à l’étage, une plateforme élévatrice et un escalier d’accès ainsi que des murs ne remplissaient pas les conditions requises par les art. 24 LAT et 27 LaLAT. En effet, leur implantation n’était à l’évidence pas imposée, par leur destination, hors de la zone à bâtir. Ils n’étaient dictés par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l’art. 24 LAT. La recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir de l’art. 24a LAT puisque des travaux de transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT avaient été sollicités. On ne se trouvait donc pas dans un cas de changement d’affectation sans incidence sur le territoire. La dérogation de l’art. 24c LAT, précisée à l’art. 42 OAT, requérait, en tant que condition préalable, que les constructions et installations en cause existent déjà physiquement. Or, tel n’était le cas en l’espèce ni des quatre tunnels de production de champignons, ni de la nouvelle surface de stockage à l’étage, ni de la plateforme élévatrice, ni de l’escalier d’accès, ni des murs requis. Une dérogation sur la base de cette disposition légale n’était donc pas possible.”
Eine Bewilligung nach Art. 24 darf nicht von zusätzlichen, im Gesetz nicht vorgesehenen Bedingungen abhängig gemacht werden. Es sind die rechtlichen Schranken für aufgebundene Auflagen zu beachten; die Genehmigung darf nicht an Bedingungen geknüpft werden, die nicht in den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen sind.
“12.1.2.1. Nemmeno i problemi legati alla polizia delle costruzioni, a cui si riferiscono anche parte degli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda 8.5, giustificano l'accoglimento in limine dell'impugnativa. Anche volendo considerare le riserve delRI 1 nei confronti dell'operato del nostro Cantone, ciò non permette di subordinare l'approvazione dello strumento in esame a condizioni non previste dall'art. 39 cpv. 2 OPT né dall'art. 24 LPT. Del resto, sotto questo profilo, il Tribunale non vede in che modo il fatto che un territorio sia estromesso dal perimetro del PUC dovrebbe prevenire una qualche forma di abuso edilizio. Nuovamente, è verosimile piuttosto il contrario, perché interventi non autorizzati e, soprattutto, non autorizzabili poiché contrari allo spirito e alle norme che informano il PUC-PEIP, possono condurre all'esclusione di un territorio dal suo perimetro. Ciò che si ripercuote direttamente sui proprietari di edifici rustici, in particolare di quelli che ancora non hanno sfruttato le possibilità concesse dal piano di utilizzazione, i quali hanno dunque un interesse accresciuto a vigilare e a segnalare le situazioni di irregolarità, onde prevenire il decadimento delle caratteristiche che hanno condotto alla tutela del paesaggio, nel comparto in cui sono situati. Il controllo del territorio dovrebbe dunque risultare rafforzato. La facoltà (invero molto condizionata e limitata) di poter conservare gli edifici rustici in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, in senso lato, ed economico dovrebbe permettere di ottenere il consenso necessario per prevenire il proliferare incontrollato di interventi edilizi abusivi.”
“12.1.2.1. Nemmeno i problemi legati alla polizia delle costruzioni, a cui si riferiscono anche parte degli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda 8.5, giustificano l'accoglimento in limine dell'impugnativa. Anche volendo considerare le riserve delRI 1 nei confronti dell'operato del nostro Cantone, ciò non permette di subordinare l'approvazione dello strumento in esame a condizioni non previste dall'art. 39 cpv. 2 OPT né dall'art. 24 LPT. Del resto, sotto questo profilo, il Tribunale non vede in che modo il fatto che un territorio sia estromesso dal perimetro del PUC dovrebbe prevenire una qualche forma di abuso edilizio. Nuovamente, è verosimile piuttosto il contrario, perché interventi non autorizzati e, soprattutto, non autorizzabili poiché contrari allo spirito e alle norme che informano il PUC-PEIP, possono condurre all'esclusione di un territorio dal suo perimetro. Ciò che si ripercuote direttamente sui proprietari di edifici rustici, in particolare di quelli che ancora non hanno sfruttato le possibilità concesse dal piano di utilizzazione, i quali hanno dunque un interesse accresciuto a vigilare e a segnalare le situazioni di irregolarità, onde prevenire il decadimento delle caratteristiche che hanno condotto alla tutela del paesaggio, nel comparto in cui sono situati. Il controllo del territorio dovrebbe dunque risultare rafforzato. La facoltà (invero molto condizionata e limitata) di poter conservare gli edifici rustici in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, in senso lato, ed economico dovrebbe permettere di ottenere il consenso necessario per prevenire il proliferare incontrollato di interventi edilizi abusivi.”
Für Mobilfunkanlagen innerhalb der Bauzone ist nach herrschender Rechtsprechung kein Bedürfnisnachweis zu führen und es entfällt die umfassende Interessenabwägung mit Pflicht zur Prüfung von Alternativstandorten. Innerhalb der Bauzone obliegt die Wahl des konkreten Standortes grundsätzlich dem Betreiber, dies jedoch unter Vorbehalt einschlägiger umweltrechtlicher Vorgaben (LPE) und kantonaler Regeln zur Ästhetik/Integration.
“S'agissant d'une installation conforme à l'affectation de la zone et ne nécessitant aucune dérogation, le besoin de couverture n’a pas à être établi (TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; 1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3; 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; 1A.162/2005 du 3 mai 2005 consid. 4, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'art. 24 LAT – qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la zone à bâtir – n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs. Une installation de téléphonie mobile ne saurait dès lors être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9.4 in DEP 2002 p. 769). Dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4; voir également CDAP AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 3b/aa), du moins sous réserve des dispositions de la LPE et des règles cantonales d'esthétique ou d'intégration (voir à cet égard consid. 10 ci-après). Par conséquent, l'octroi du permis de construire n'était pas subordonné à la démonstration d'un besoin et ce grief sera écarté.”
“S'agissant d'une installation conforme à l'affectation de la zone et ne nécessitant aucune dérogation, le besoin de couverture n’a pas à être établi (TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; 1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3; 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; 1A.162/2005 du 3 mai 2005 consid. 4, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'art. 24 LAT – qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la zone à bâtir – n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs. Une installation de téléphonie mobile ne saurait dès lors être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9.4 in DEP 2002 p. 769). Dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4; voir également CDAP AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 3b/aa), du moins sous réserve des dispositions de la LPE et des règles cantonales d'esthétique ou d'intégration (voir à cet égard consid. 10 ci-après).”
“Les installations de téléphonie mobile à l'intérieur des zones à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone dans la mesure où elles présentent un rapport fonctionnel direct avec l'emplacement où elles sont érigées et couvrent pour l'essentiel des terrains situés en zone à bâtir (ATF 142 I 26 consid. 4.2; 141 II 245 consid. 2.1; 133 II 321 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêt 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.3). Au contraire des installations en zone agricole où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT, l'installation d'antennes de téléphonie mobile en zone à bâtir ne dépend en principe pas d'un besoin de couverture objectif officiellement établi. Le marché suisse des télécommunications étant entièrement libéralisé depuis 1997, la décision de couvrir une zone en téléphonie mobile et d'installer une antenne à cet effet revient aux seuls opérateurs de téléphonie mobile, qui la prennent en principe sur la base de considérations d'économie de marché (cf. arrêts 1C_41/2023 du 24 juillet 2023 consid. 6.4; 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4). Contrairement à ce que prétendent les recourants, cette jurisprudence est encore d'actualité. La jurisprudence récente considère certes qu'en présence d'un objet d'importance nationale figurant dans un inventaire fédéral, la pesée d'intérêts exigée par l'art. 6 LPN impose de prendre en compte le degré de protection du site, l'importance de l'atteinte qui lui est portée et l'état de la couverture du réseau mobile dans la zone en question (arrêt 1C_362/2023 du 8 octobre 2024 consid.”
“In Kenntnis der Stellungnahme des AGR vom 13. November 2023 bestreitet keine der Parteien, dass der Standort innerhalb des Siedlungsgebiets liegt und hier keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich ist. Die Verfügung des AGR vom 8. März 2022 wird daher von Amtes wegen aufgehoben. Auf sämtliche Rügen der Beschwerdeführenden in ihrer Beschwerde, die sich auf die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG beziehen, muss daher nicht eingegangen werden, diese sind damit hinfällig. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Rüge der ungenügenden Standortevaluation – für Mobilfunkanlagen innerhalb der Bauzone sieht das Bundesrecht weder einen Bedürfnisnachweis noch eine umfassende Interessenabwägung mit der Prüfung von Alternativstandorten vor.[55]”
Freihaltezonen ausserhalb der Bauzone fallen nach der Rechtsprechung unmittelbar unter Art. 24 RPG. Ebenso gelten sogenannte «andere Zonen» (z.B. Park‑/Windparkzonen), die nicht als Bauzonen ausgewiesen sind, grundsätzlich als Art.‑24‑relevant; für ausserhalb der Bauzone liegende Verkehrs‑ oder Zufahrtsflächen kann eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 erforderlich sein. Die Schaffung isolierter kleiner Bauzonen zum Zweck der Umgehung von Art. 24 wird von der Rechtsprechung als unzulässiges Umgehungsmanöver betrachtet.
“Ein negativer Vorentscheid, mit dem die zuständige Behörde die baurechtliche Bewilligung für das konkrete Projekt ablehnt, schliesst das Baubewilligungsverfahren ab und erweist sich als verfahrensabschliessender Endentscheid (vgl. § 41 Abs. 3 in Verbindung mit § 19a VRG; BGr, 15. November 2018, 1C_391/2018, E. 1.1 mit Hinweisen). 1.3 Die Beschwerdeführerin ist als Eigentümerin des Baugrundstücks zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert (§ 338a PBG). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Freihaltezonen dienen der Erholung der Bevölkerung, der Bewahrung von Objekten des Natur- und Heimatschutzes sowie der Trennung und Gliederung der Bauzonen (vgl. § 61 PBG). In einer Freihaltezone dürfen nach § 40 Abs. 1 PBG nur solche oberirdischen Bauten und Anlagen erstellt werden, die der Bewirtschaftung oder unmittelbaren Bewerbung der Freiflächen dienen und die den Zonenzweck nicht schmälern; für andere Bauten gilt Art. 24 RPG. Im kantonalen Richtplan ist am betroffenen Standort ausserhalb des Baugebiets ein Freihaltegebiet von kantonaler Bedeutung mit den Funktionen des Umgebungsschutzes für das Ortsbild von Grüningen und zum Schutz des Landschaftsbilds eingetragen (vgl. auch Richtplantext, Ziff. 3.10.2). Somit steht der Natur- und Heimatschutz bei dieser Freihaltezone im Vordergrund und überlagert die Landwirtschaftszone. Bereits dem erstinstanzlichen Entscheid liegt zugrunde, dass das betroffene Grundstücks sich in dieser Zone befindet. Die Freihaltezone ausserhalb des Baugebiets bildet eine Nichtbauzone, bei der Art. 24 ff. RPG für Bauten und Anlagen, die dem Zonenzweck nicht entsprechen, unmittelbar als Bundesrecht anwendbar sind (vgl. dazu BGr, 18. Januar 2016, 1C_328/2015, E. 2.2). 2.2 Nach dem erstinstanzlichen Entscheid wurde die betroffene Scheune rechtmässig vor dem 1. Juli 1972 erstellt. Das Baurekursgericht erwog, ihre ursprünglich landwirtschaftliche Nutzung sei im Jahr 1997 aufgegeben worden.”
“Contrairement également à ce que soutiennent les recourants, une zone de parc éolien n'est pas assimilable à une zone industrielle. Elle correspond à la notion des "autres zones" que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation général en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT. Il s'agit de zones en principe inconstructibles, qui peuvent se superposer à la zone agricole (OFEN, OFEV, ARE, Recommandations pour la planification d'installations éoliennes, Berne 2010 p. 35). Le fait qu'il ne s'agit pas d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT implique que les constructions et les installations qui y sont projetées doivent répondre à la condition de l'art. 24 LAT et en particulier être imposées par leur destination (arrêts 1C_242/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). L'argument doit lui aussi être écarté.”
“Das Verwaltungsgericht hielt demgegenüber fest, für das Bauprojekt bestehe keine Planungspflicht. Weder gehe es um eine Baute ausserhalb der Bauzone noch um eine Baute von erheblicher raumwirksamer Bedeutung. Die Bauparzelle sei als Bauzone ausgeschieden, bereits heute teilweise überbaut und für die heutige Nutzung erschlossen. Die Baubewilligung komme zudem nicht einer faktischen Änderung der Zonenordnung gleich und sei - wie noch darzulegen sein werde - auch in der Gewerbezone zonenkonform. Für die geplante Anlage bedürfe es daher weder einer Ausnahmebewilligung noch einer Sondernutzungsplanung. Lediglich die notwendige Anpassung der Zufahrtsstrasse zur Verbreiterung der Fahrbahn (Ausweichbucht) und zur Vergrösserung der Schleppkurve auf den Parzellen Nrn. 350 und 44 habe mittels einer raumplanerischen Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erfolgen müssen. Alle wesentlichen Teile lägen hingegen innerhalb der Bauzone.”
“Selon la jurisprudence il y a contournement des exigences de l'art. 24 LAT par la création de petites zones à bâtir isolées ne répondant pas aux exigences de l'art. 15 LAT (ATF 124 II 391 consid. 2; arrêts 1C_636/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.3.2; 1C_225/2008 du 9 mars 2009 consid. 4.1 et les arrêts cités, publié in RDAF 2011 I p. 563). Tel n'est pas le cas de l'incorporation d'une portion de terrain au domaine public afin de servir à l'aménagement d'une route ou d'un accès.”
Art. 24 RPG ist kumulativ anzuwenden: Erstens muss die Lage ausserhalb der Bauzone durch die Zweckbestimmung der Anlage (z. B. aus technischen oder betrieblichen Gründen) erforderlich sein. Zweitens darf dem Projekt kein überwiegendes Interesse — namentlich Schutzinteressen wie der Landschaftsschutz — entgegenstehen. Die Behörde hat im Abwägungsentscheid darzulegen, warum der gewählte Standort gegenüber konkreten, realistischen Alternativen am besten mit den betroffenen Interessen vereinbar ist.
“Dans ce contexte, il convient de rappeler que la toiture de la façade située à l'est a été réalisée en dérogation au permis de construire initialement délivré, lequel imposait le maintien de la demi‑croupe. Selon la DIME, cette demi-croupe constituait un élément caractéristique du bâtiment d'origine, de sorte que, de ce point de vue, il peut être admis que la façade située à l'est s'intègre moins bien dans le paysage. Les recourants ont d'ailleurs accepté de rétablir une situation conforme au droit sur ce point, ce qui permet de conclure qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'il soit constaté que cette façade ne peut non plus pas être légalisée en l'état. 3.4.3. Il s'ensuit qu'aucune des trois conditions alternatives prévues à l'art. 24c al. 4 LAT n'est remplie en l'espèce, de sorte que la DIME a valablement refusé de délivrer l'autorisation spéciale sur le fondement de cette disposition. 4. Dans un second temps, l'autorité intimée a examiné si le projet pouvait être autorisé au regard des dispositions de l'art. 24 LAT. 4.1. Cette disposition prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation lorsque l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt TF 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques (par exemple, une antenne de téléphonie mobile), des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol (par exemple, une gravière, la renaturation de cours d'eau) ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (cf.”
“__-Linie werde bereits heute ausreichend durch die Antenne am Bahnhof Z.__ versorgt. Zudem sei das leistungsstärkste Panel gegen Norden ausgerichtet, während die Bahnlinie sich südlich der Antenne befinde. Eine Evaluation für einen Standort innerhalb des Baugebiets habe nicht stattgefunden. Die Vorinstanz habe einfach die Ausführungen der Beschwerdegegnerin übernommen. Die bestehende Anlage werde mit dem anbegehrten Ausbau nicht nur geringfügig verändert, sondern die Feldstärken würden massiv gesteigert, verbunden mit einer neuen Funktechnologie. Die Antenne wirke sich sodann störend auf das Landschaftsbild aus. Das Gebiet rund um die Antenne werde erfahrungsgemäss sehr intensiv als Naherholungsgebiet genutzt, nicht zuletzt wegen der schönen Naturlandschaft. Grundsätzlich sei in der Landwirtschaftszone gestützt auf Art. 24c Abs. 2 RPG lediglich eine massvolle Erweiterung zulässig. Baubewilligungsvoraussetzung ist insbesondere, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen (Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG). Nach Art. 24 RPG können Bewilligungen abweichend von Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG namentlich zur Errichtung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen erteilt werden, wenn deren Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (lit.”
“Sur le vu de ce qui précède et dans la mesure où l'intimée a produit un rapport de justification de site hors de la zone à bâtir auquel les recourants ont eu accès, la requête de mesure d'instruction tendant à ce qu'ordre soit donné à la constructrice de démontrer la nécessité de la modification projetée pour la couverture réseau du secteur et qu'aucun emplacement alternatif n'aurait été envisageable est devenue sans objet. 3.2. Il convient encore d'examiner la seconde condition nécessaire au régime dérogatoire de l'art. 24 LAT, à savoir si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une installation (cf. art. 24 let. b LAT). 3.2.1. Selon l'art. 24 let. b LAT, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer au projet. En plus de considérations purement techniques, l'opérateur doit donc prendre en compte, dans le choix du site, des paramètres de nature juridique, économique ou relatifs à la construction. Les intérêts prépondérants qui peuvent faire obstacle à l'octroi de l'autorisation spéciale sont avant tout ceux qui sont énumérés aux art. 1 et 3 LAT (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, commentaire n° 5.1, art. 24 LAT). Le site doit s'avérer le plus adéquat au regard de tous les intérêts en présence, en particulier ceux de la protection de l'environnement. Il est notamment important de prendre en considération l'impact que le projet aura sur le paysage (Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2008, 2ème éd., p. 105). Celui-ci est moindre si l'installation projetée est érigée à proximité immédiate de constructions existantes, plutôt que sur un site exposé (Wittwer, p. 104). De plus, d'éventuelles prétentions civiles telle qu'une perte de valeur des biens-fonds voisins suite à la réalisation d'un projet de construction ne sont pas à faire valoir dans le cadre d'une procédure administrative. Il est nécessaire mais suffisant qu'aucune alternative concrète et réaliste ne paraisse plus adaptée que le site choisi. Les autorités exposeront leur pondération dans la motivation de leur décision (art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, OAT; RS 700.1). A noter que par l'utilisation de la notion juridique indéterminée d'intérêt prépondérant, la LAT reconnaît une grande latitude de jugement à l'autorité de décision (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, p.”
Bewilligungen für provisorische/temporäre Anlagen werden in der Praxis befristet erteilt; in den vorliegenden Entscheiden wurden Fristen von fünf bzw. sechs Jahren genannt. Jede Verlängerung würde eine neue Baubewilligung erfordern.
“________ a déposé le 31 janvier 2017 une demande d'autorisation de construire pour la mise en conformité de ces trois amarrages. Une première autorisation délivrée le 25 juillet 2018 a été annulée par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI) : il y avait lieu d'examiner si un déplacement des barges de quelques dizaines de mètres en aval, en dehors de la zone de protection, au sens de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM; RS 922.32), était envisageable. Par décision du 9 mars 2022 (après avoir soumis aux services concernés deux variantes de déplacement des corps-morts), le DIT a délivré une nouvelle autorisation portant sur le système d'ancrage en place. A.________, propriétaire des parcelles n° s 6599 et 9845, situées à environ 350 m des barges litigieuses, a recouru auprès du TAPI. Par jugement du 27 avril 2023, le TAPI a admis très partiellement le recours. Les trois corps-morts n'étaient pas soumis à une obligation de planification. L'autorisation était conforme à l'art. 24 LAT. Il était apparu après complément d'instruction qu'un déplacement plus en aval (y compris en aval du Jet d'eau) n'était pas envisageable. Un amarrage par un système de vis n'était pas non plus adapté. L'intérêt du recourant à bénéficier d'une vue dégagée n'était pas prépondérant. Les constructions litigieuses avaient au demeurant un caractère provisoire puisqu'elles étaient destinées à terme à être installées dans le port du Vengeron situé sur l'autre rive du lac. L'autorisation de construire devait toutefois être réformée en ce sens qu'elle n'était valable que pour une durée de six ans dès son entrée en force. B. Par arrêt du 26 septembre 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________, laissant indécise la question de sa qualité pour agir. Il n'y avait pas lieu de se rendre sur place pour évaluer l'impact visuel des installations. Celles-ci étaient conformes à l'art. 24 LAT ainsi qu'à la loi cantonale sur les eaux. Le département, puis le TAPI avaient correctement effectué la pesée d'intérêts.”
“L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées). 4.2 Dans la mesure où aucun des intimés n’a formé recours contre le jugement du TAPI du 27 avril 2023, il est acquis que si ladite autorisation devait être confirmée, elle ne serait valable que pour une durée de six ans dès l’entrée en force dudit jugement, comme retenu par cette instance, l’appel joint étant inconnu en procédure administrative genevoise. 5. Le recourant fait grief au département d’avoir violé l’art. 24 LAT et au TAPI de ne pas avoir procédé à la pesée des intérêts en présence que lui impose l’art. 3 OAT. 5.1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). Pour qu'une autorisation soit délivrée, la construction ou l'installation doit en principe être conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) et le terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Les art. 24 ss LAT déterminent quelles constructions non conformes à la zone peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées hors zone à bâtir. 5.2 Selon l'art. 24 LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si leur implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Selon la pratique, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art.”
“Les craintes d’un maintien des installations querellées au-delà de la durée de cinq ans autorisée étaient sans fondement et en tout état largement prématurées, les autorisations de construire indiquant, sans équivoque, une durée de cinq ans et toute prolongation de celles-ci nécessiterait, si elle était requise, l’octroi de nouvelles autorisations de construire. c. L’instruction des requêtes en autorisations querellées s’était faite de manière complète et en tenant compte des exigences posées dans le JTAPI/346/2019, notamment s’agissant de l’impact du projet sur les fonds lacustres, l’environnement et le site concerné. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, les préoccupations liées à la préservation de la flore, de la faune et du site avaient ainsi été dûment prises en compte par la CMNS dont les conditions du préavis étaient reprises dans l'autorisation de construire. De même la CCDB et l’OCAN, également compétents en matière de préservation de la flore aquatique, avaient considéré que l'impact sur le fond lacustre ne posait pas de problème, tout en demandant un transfert de ces amarrages au I______, une fois ce nouveau port réalisé. L’office de l'urbanisme s’était enfin également prononcé en faveur d'une dérogation au sens de l’art. 24 LAT. Il n’était pour le surplus pas contesté que l’amarrage des barges dans le lac était imposé par sa destination. Rien ne permettait de considérer que les installations litigieuses auraient des effets importants sur l'environnement, le paysage ou l'aménagement du territoire. Il n’était pas démontré qu’elles portaient atteinte au fond lacustre, qu’elles seraient instables avec risque de pollution, étant rappelé que B______ était spécialisée dans les travaux lacustres, disposait d'un équipement complet et adéquat aux travaux aquatiques et que la fiabilité de ses installations était éprouvée. d. L'art. 15 LEaux-GE, dont les conditions procédurales étaient satisfaites, n'appelait pas une autre analyse. La CMNS avait dûment pris en considération l'existence de l’ensemble des demandes concernées, qu’elle avait préavisées lors d’une même séance, soit le 6 août 2019. Il découlait pour le surplus de sa référence au jugement du TAPI (JTAPI/346/2019 précité) qu’elle avait procédé aux examens requis et pris en considération la présence des embarcations qui étaient amarrées aux corps-morts, étant rappelé qu’un préavis favorable n'avait pas à être motivé.”
Ausnahmen nach Art. 24 RPG sind restriktiv zu handhaben. Von Gesuchstellern ist zu erwarten, dass sie vor Eingriffen in ausserhalb liegende Bauzonen Abklärungen treffen; unterlassen sie dies, kann dies die Geltendmachung von Gutglauben beeinträchtigen.
“Dans de telles circonstances, il n'est pas compréhensible que le recourant ait pu se contenter d'une simple discussion avec un conseiller communal pour faire fi de la nécessité de devoir disposer d'un permis de construire pour procéder à la destruction totale et à la reconstruction d'un pavillon d'une surface agrandie et dont la conception est totalement différente de ce qui existait. Avec la précaution qu'on aurait pu attendre de lui (ATF 136 II 359 consid. 7.1), le recourant aurait dû procéder à des vérifications avant toute intervention sur sa parcelle. Au vu de ce qui précède, il est hautement douteux qu'il puisse se prévaloir de sa bonne foi. 4.3. Sous l'angle de l'intérêt public, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé au consid. 3.2 ci-dessus. En outre, il faut tenir compte du fait que le droit fédéral a instauré un contrôle sur l'octroi de dérogations hors des zones à bâtir. L'art. 3 al. 3, 1ère phrase, LAT prévoit que l'étendue des territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques doit être limitée. Cette règle consacre le principe de la séparation des zones à bâtir, dont la délimitation est imposée par les art. 14 et 15 LAT, et des zones inconstructibles, pour maintenir le plus possible de territoires libres, éviter l'extension excessive ou désordonnée des agglomérations et empêcher la dissémination des constructions. L'art. 24 LAT, relatif aux constructions hors des zones à bâtir, est destiné à assurer la réalisation de cet objectif (ATF 116 Ib 377). La séparation entre zones à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer comme il a été souligné ci-haut d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b; arrêts TF 1C_207/2015 du iii septembre 2015 consid. 6; 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c). L'intérêt public poursuivi par l'interdiction d'une affectation manifestement non conforme à la zone est dès lors évident. On ne peut donc en aucun cas suivre le recourant qui soutient qu'un vrai intérêt public au rétablissement de l'état conforme au droit fait défaut, respectivement qu'il existerait même un intérêt public à maintenir le bâtiment construit. Certes, celui-ci a été construit avec des matériaux traditionnels et il se peut même qu'il s'intègre mieux que l'ancienne bâtisse, construite autour d'une caravane, dans le paysage.”
Bei überlagernden Schutzgebieten und Landschafts- bzw. Landwirtschaftsschutz ist die Bewilligungspraxis restriktiv: Ausnahmen sind eng auszulegen und beschränken sich in der Rechtsprechung typischerweise auf Zwecke wie Trinkwassergewinnung, Wasserbau oder Langsamverkehr; daneben ist die Einfügung in die Landschaft als Voraussetzung zu prüfen. Zudem wird in der Praxis betont, dass die Schutzinteressen vorrangig zu gewichten sind und eine Regularisierung grosser, besonders wirkungsreicher illegal errichteter Anlagen nicht gefördert wird.
“A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 1er juin 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation dudit jugement, de même qu’à celle de l’autorisation de construire du 9 mars 2022. Dans son jugement du 2 juillet 2019, le TAPI avait constaté la nature industrielle des installations en cause, leur important volume et les perturbations causées au milieu naturel par leur motorisation, très importante, dès lors qu’il s’agissait de déplacer 200 t pour la barge la plus lourde, ce qui rendait leur implantation sur le site actuel incompatible avec les buts poursuivis par la zone II de protection OROEM. En outre, le classement du site comme réserve naturelle et zone de protection OROEM procédait déjà en soi d’une pesée des intérêts entre celui, prépondérant, de protection et de conservation des migrateurs et des oiseaux d’eau, et d’autres intérêts publics incompatibles avec celui-ci, de sorte que la latitude de jugement du département était, sinon inexistante, à tout le moins très limitée dans le cadre de l’application de l’art. 24 LAT. Dans ce jugement du 2 juillet 2019, le TAPI avait laissé entendre que l’autorisation annulée pourrait être octroyée à condition que les installations ne puissent pas être déplacées plus en aval sur la même parcelle. Ses considérants étaient toutefois contradictoires, puisque des barges industrielles, volumineuses et motorisées, ne pouvaient manquer de causer des dérangements parmi les oiseaux, ce qui constituait déjà une atteinte avérée au but de protection de l’OROEM, un éventuel accident n’étant qu’un risque d’atteinte extrêmement grave et inadmissible à ce milieu naturel. Les contraintes ou les coûts auxquels B______ devrait faire face pour déplacer les barges ne sauraient concerner la pesée des intérêts relative à la licéité d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT, laquelle devait intervenir par définition avant que ne soit érigée illicitement une construction ou une installation hors de la zone à bâtir. Le contraire reviendrait à considérer que la loi consacrait une prime à la politique du fait accompli, ce qui serait d’autant plus inadmissible que plus une construction illicite était importante, plus l’application du principe de proportionnalité plaiderait en faveur de sa régularisation.”
“Sie müssten dabei entweder dem durch die Legislative zu beschliessenden Schutzzweck entsprechen oder den drei genannten übergeordneten Zwecken Trinkwassergewinnung (insbesondere in der Wiese-Ebene), Wasserbau (entlang allen Gewässern) oder Langsamverkehr (zum Zweck der Durchquerung und der Erholung) dienen. Dabei sei immer die Einfügung in die Landschaft explizit als Grundbedingung zu erfüllen, nebst den übrigen Anforderungen von Art. 24 ff. RPG bzw. § 80 f. BPG. Die Bau- und Raumplanungskommission (BRK) des Grossen Rats führte dazu in ihrem Bericht vom 12. Dezember 2013 auf Seite 47 aus, dass das sich aus der Natur- und Landschaftsschutzgesetzgebung ergebende strenge Bauverbot für die Natur- und Landschaftsschutzzonen (im Gegensatz zu den Natur- und Landschaftsschonzonen) explizit im BPG verankert soll. Der Gesetzgeber hat damit eine erkennbare Unterscheidung gemacht zwischen den «ordentlichen» Zonen für Freiraumnutzungen einerseits wie etwa der Landwirtschaftszone, bei welchen nicht zonenkonforme Bauten und Anlagen ausnahmsweise dann möglich sind, wenn deren Zweck gemäss Art. 24 RPG einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert (vgl. dazu den Verweis auf Art. 24 RPG im Basisratschlag Teil 4, S. 23) und den Landschaftsschutzzonen andererseits. Bei den überlagernden Landschaftsschutzzonen sind zum Schutz von Landschaften mit ihrem typischen Landschaftsbild, traditionellen Kulturlandschaften oder Landschaftselementen von sehr hohem Wert Bauten und Anlagen generell unzulässig. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn sie dem Schutzzweck, der Trinkwassergewinnung, dem Wasserbau oder dem Langsamverkehr dienen (Basisratschlag Teil 4, S. 33). Der Regierungsrat hat im Basisratschlag hervorgehoben, dass andere Bewilligungsgründe damit explizit ausgeschlossen seien. Für andere, auch standortgebundene Anlagen (wie beispielsweise eine Mobilfunkantenne) müsste daher zuerst ein Nutzungsplanverfahren durchgeführt werden, bei dem die Landschaftsschutzzone aufzuheben wäre (Basisratschlag Teil 4, S. 23). Die Baurekurskommission hat vor diesem Hintergrund zu Recht geprüft, ob ein Wasserreservoir, das unbestrittenermassen der Versorgung des Siedlungsgebiets mit Trinkwasser dient, als Anlage qualifiziert werden kann, welche im Sinn von § 42 BPG der Trinkwassergewinnung dient.”
“a RLATC); quand le projet est situé hors de la zone à bâtir ou dans un site protégé, le règlement cantonal prévoit qu'il doit être soumis aux services cantonaux concernés (art. 68a al. 1 let. b RLATC). C'est donc bien à la DGTL ou la DGE, en l'espèce, qu'il incombe d'apprécier la situation et de décider si le projet est soumis, ou non, à autorisation. Le dôme, compte tenu de ses dimensions, de son affectation (annexe d'un restaurant utilisée pour le service de repas) et de son exploitation durant plusieurs mois chaque saison d'hiver, doit être considéré comme une construction (mobilière) nouvelle, soumise à autorisation. Par conséquent, les conditions de l'art. 10 RPAC sont applicables. Or il est évident qu'il n'y a pas de relation directe entre l'exploitation du dôme, d'une part, et la gestion et la conservation du site et de ses biotopes, d'autre part (cf. art. 10 al. 1 RPAC) et que cet ouvrage ne peut pas être autorisé sur la base de cette disposition (qui correspond à ce que prévoit l'art. 23d LPN), ni bénéficier d'une dérogation parce que son implantation serait imposée par sa destination (cf. art. 24 LAT). Quand bien même la description du site marécageux rappelle que la région est connue pour sa vocation touristique déjà ancienne, la réglementation du droit fédéral et du plan d'affectation cantonal ne permet pas d'autoriser de nouvelles constructions touristiques, singulièrement de nouveaux restaurants pour les skieurs. Le refus des autorisations spéciales pour ce projet ne viole donc pas le droit fédéral ni le droit cantonal.”
“cit., cap. 208.41). Da ultimo, ma non per importanza, l'art. 39 cpv. 2 OPT fa espressamente riferimento al concetto di ubicazione vincolata, mentre parte della dottrina ritiene che l'art. 24d LPT prescinda da questa necessità (cfr., ad esempio, Waldmann, op. cit., pag. 780). Secondo questa Corte, dunque, l'art. 39 cpv. 2 OPT altro non fa che esplicitare il concetto di natura indeterminata (Muggli, op. cit., n. 2 ad. 24; Waldmann, op. cit., pag. 787) espresso dalla locuzione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile di cui alla lett. a dell'art. 24 LPT, ponendo severe esigenze affinché possa essere riconosciuta la necessità di permettere il cambiamento di destinazione degli edifici rurali per motivi paesaggistici. Condizioni che appaiono in linea con l'impianto della LPT e dunque non possono essere ritenute contrarie alla legge né tantomeno alla Costituzione federale, atteso come permettono di considerare a sufficienza il principio di separazione della zona edificabile da quella non edificabile. Nel solco della giurisprudenza dell'Alta Corte citata (cfr. pure l'approccio giuridico della STF 1A.20/2005 del 4 agosto 2005 consid. 4), anche nel caso del cpv. 2 dell'art. 39 OPT è dunque possibile riconoscere una norma di esecuzione dell'art. 24 lett. a LPT.”
Ist der Boden einer geplanten Überbauung bereits vor dem 1. Juli 1972 befestigt bzw. versiegelt, kann diese Fläche nicht mehr als landwirtschaftliche Nutzfläche gewertet werden und steht einer Bewilligung nach Art. 24 nicht entgegen (z. B. für eine Veranda). Ferner ändert die teilweise Zerstörung von Gebäudeteilen während der Ausführung nicht zwingend die rechtliche Beurteilung des Vorhabens als teilweise Transformation im Sinne der einschlägigen Rechtsprechung.
“En outre, le sol sous le balcon est d'ores et déjà bétonné depuis de nombreuses années, manifestement avant même le 1er juillet 1972, puisque cet endroit permettait de décharger la betterave et de l'acheminer directement dans la cave en la faisant rouler sur la surface bétonnée et pénétrer par un orifice destiné à cet effet au coin de la maison. Ainsi, l'examen de la situation permet de constater que la surface destinée à la véranda litigieuse (soit 8 m2 selon les plans modifiés du 29 octobre 2020) devait déjà, avant même le dépôt du projet, être comptée au titre de surface bâtie. Il ne s'agit pas en l'occurrence de soustraire quelque surface que ce soit à la zone agricole, les 8 m2 au sol destinés à la véranda étant déjà dévolus à l'habitat puisqu'ils se situent sous le balcon du 1er étage et sont délimités au sud-ouest par un large pilier qui sera intégré dans le jardin d'hiver projeté. Il n'y a pas lieu non plus de procéder à la comparaison des calculs de surface brute de plancher effectués tant par le recourant que par la DGTL, dès lors que les 8 m2 de la terrasse existante ne doivent pas être considérés comme un agrandissement de la surface brute de plancher. Sous l'angle de l'art. 24 LAT, les travaux d'aménagement de l'appartement du rez-de-chaussée destinés à accueillir la famille du recourant ‑ lequel doit désormais se déplacer en fauteuil roulant ‑ prévoient le remplacement d'une des fenêtres existantes sur la façade ouest par une porte-fenêtre, qui permettra cas échéant au recourant d'accéder à la terrasse couverte sans obstacle. Cet aménagement n'a de sens qu'à cet endroit; en effet, on ne voit pas que le jardin d'hiver puisse être prévu ailleurs que sous le balcon du 1er étage. En outre, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à la réalisation de cette véranda dès lors qu'on a démontré que la surface au sol qu'elle occupera ne constitue pas une surface cultivable mais est au contraire bétonnée depuis une date antérieure au 1er juillet”
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2021.0341 Autorité:, Date décision: CDAP, 31.05.2022 Juge: AJO Greffier: CFV Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________ /Municipalité de Savigny, Direction générale du territoire et du logement ZONE AGRICOLE AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} TRAVAUX DE CONSTRUCTION LAT-24c (01.09.2000)OAT-42OAT-42-3OAT-42-4 Résumé contenant: Recours de la propriétaire contre une décision de la municipalité relative à la reconstruction du bâtiment sis sur sa parcelle, située hors zone à bâtir. La recourante a obtenu de l'autorité cantonale une autorisation pour la transformation partielle de son bâtiment en vertu des art. 24c LAT et 42 OAT. Le permis de construire a ensuite été délivré par la municipalité. La destruction accidentelle de parties du bâtiment durant les travaux ne modifie pas la nature du projet de transformation partielle. L'art. 42 al. 4, 3e phrase, OAT n'est pas applicable. Admission du recours, annulation de la décision et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 31 mai 2022 Composition M.”
Kantonale Nutzungs- und Richtpläne (beispielsweise PUC‑PEIP sowie kantonaler Richt‑ und Nutzungsplan) können gemäss den zitierten Entscheiden und Kommentaren als zulässiges Instrument zur Umsetzung von Art. 24 LPL (bzw. dessen Ausführung in Art. 39 Abs. 2 OPT) dienen, namentlich für Gebiete, die mehrere Gemeinden betreffen. Dabei ist zu beachten, dass durch die Wahl dieser Zuständigkeit der subsidiäre bzw. ausnahmsweise Charakter der bundesrechtlichen Regelung nicht entwertet werden darf.
“Alla luce di quanto precede si può anche concludere che è a torto che alcuni resistenti (contraddicendosi laddove postulano comunque la reiezione del gravame) mettono in dubbio la legalità del PUC-PEIP. Intanto, nella misura in cui esso si prefigge di attuare quanto previsto dall'art. 39 cpv. 2 OPT, che - come detto - si fonda validamente sull'art. 24 LPT, esso risulta conforme al diritto federale. In secondo luogo, i motivi addotti dalle autorità di pianificazione per procedere con lo strumento del piano di utilizzazione cantonale (supra, consid. 10.1), peraltro come ipotizzato anche dalla pianificazione direttrice (supra, consid. 10.2) possono tutto sommato essere qui condivisi (art. 44 LALPT). Censure relative alla regione 23, Val Verzasca Sud”
“Alla luce di quanto precede si può anche concludere che è a torto che alcuni resistenti (contraddicendosi laddove postulano comunque la reiezione del gravame) mettono in dubbio la legalità del PUC-PEIP. Intanto, nella misura in cui esso si prefigge di attuare quanto previsto dall'art. 39 cpv. 2 OPT, che - come detto - si fonda validamente sull'art. 24 LPT, esso risulta conforme al diritto federale. In secondo luogo, i motivi addotti dalle autorità di pianificazione per procedere con lo strumento del piano di utilizzazione cantonale (supra, consid. 10.1), peraltro come ipotizzato anche dalla pianificazione direttrice (supra, consid. 10.2) possono tutto sommato essere qui condivisi (art. 44 LALPT). Censure relative alla regione 14, Malcantone”
“Anche la dottrina ha avuto modo di esprimersi in merito all'art. 39 OPT. Secondo Muggli l'art. 39 cpv. 2 OPT, dopo la revisione parziale del 1998 che ha introdotto il nuovo art. 24d LPT, deve essere inteso quale norma di esecuzione di quest'ultimo, siccome lex specialis in rapporto all'art. 24 LPT (Muggli, op. cit., n. 38 ad art. 24 e n. 8 ad art. 24d). Quanto previsto dall'ordinanza sarebbe dunque applicabile solo nella misura in cui non è in conflitto con l'art. 24d LPT, ciò che sarebbe problematico, giacché i requisiti non sono i medesimi (ibidem, n. 40 e 41 ad art. 24). Comunque, l'autore ritiene possibile un'interpretazione conforme alla legge dell'art. 39 cpv. 2 OPT nel senso che per applicare l'art. 24d cpv. 2 LPT a interi paesaggi caratterizzati da edifici tipici che abbracciano più Comuni è corretto esigere - come fa l'ordinanza - che la regolamentazione sia contenuta nel piano direttore cantonale e in un piano d'utilizzazione cantonale o comunale, mentre per singoli oggetti meritevoli è sufficiente una semplice decisione di protezione (ibidem, n. 42). L'autore sostiene dunque che proprio il PUC-PEIP rappresenterebbe un buon esempio di come l'art. 39 cpv. 2 OPT possa essere interpretato conformemente all'art. 24d cpv. 2 LPT (loc. cit.). Hänni rileva che la revisione parziale della LPT del 1998 ha introdotto una serie di autorizzazioni eccezionali facilitate di modo che l'art.”
“Quanto previsto dall'ordinanza sarebbe dunque applicabile solo nella misura in cui non è in conflitto con l'art. 24d LPT, ciò che sarebbe problematico, giacché i requisiti non sono i medesimi (ibidem, n. 40 e 41 ad art. 24). Comunque, l'autore ritiene possibile un'interpretazione conforme alla legge dell'art. 39 cpv. 2 OPT nel senso che per applicare l'art. 24d cpv. 2 LPT a interi paesaggi caratterizzati da edifici tipici che abbracciano più Comuni è corretto esigere - come fa l'ordinanza - che la regolamentazione sia contenuta nel piano direttore cantonale e in un piano d'utilizzazione cantonale o comunale, mentre per singoli oggetti meritevoli è sufficiente una semplice decisione di protezione (ibidem, n. 42). L'autore sostiene dunque che proprio il PUC-PEIP rappresenterebbe un buon esempio di come l'art. 39 cpv. 2 OPT possa essere interpretato conformemente all'art. 24d cpv. 2 LPT (loc. cit.). Hänni rileva che la revisione parziale della LPT del 1998 ha introdotto una serie di autorizzazioni eccezionali facilitate di modo che l'art. 24 LPT ha oggi una portata sussidiaria (Hänni, op. cit., §10 VII.3., pag. 204). L'autore tratta l'art. 39 OPT come un caso a sé, che completa le disposizioni degli art. 24 segg. LPT, distinguendo il campo di applicazione dell'art. 24d cpv. 2 LPT da quello dell'art. 39 cpv. 2 OPT e, per quanto riguarda il rapporto tra queste due norme, limitandosi a rinviare alla citata DTF 137 II 338 (Hänni, op. cit., §10 VII.3.j, pag. 231 con rinvio alla nota n. 802). Pure Dupré distingue tra l'art. 24d cpv. 2 OPT e l'art. 39 cpv. 2 OPT (Chantal Dupré in: Heinz Aemisegger e altri, Commentaire LAT, Ginevra/Zurigo/Basilea 2010, n. 15 ad art. 24d), approccio condiviso anche da Favre (Anne-Christine Favre, La zone agricole, in: Journées du droit de la construction 2009, pag. 47 segg., pag. 77). Parrebbe potersi dedurre, quindi, che per questa dottrina la base legale vada cercata nella norma sussidiaria generale di cui all'art. 24 LPT. Infine, secondo Waldmann/Hänni l'art. 39 OPT non sarebbe una semplice norma di esecuzione, ma una derogazione a sé stante relativa al principio della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile (Waldmann/Hänni, op.”
“Alla luce di quanto precede si può anche concludere che è a torto che alcuni resistenti (contraddicendosi laddove postulano comunque la reiezione del gravame) mettono in dubbio la legalità del PUC-PEIP. Intanto, nella misura in cui esso si prefigge di attuare quanto previsto dall'art. 39 cpv. 2 OPT, che - come detto - si fonda validamente sull'art. 24 LPT, esso risulta conforme al diritto federale. In secondo luogo, i motivi addotti dalle autorità di pianificazione per procedere con lo strumento del piano di utilizzazione cantonale (supra, consid. 10.1), peraltro come ipotizzato anche dalla pianificazione direttrice (supra, consid. 10.2), possono tutto sommato essere qui condivisi (art. 44 LALPT). Censure relative alla regione 13, Val Mara / Mendrisiotto”
Einzelne Anlagen (z. B. Pontons, Corps-morts, Reservoirs) werden nach Art. 24 RPG nur bei Nachweis eines konkreten und objektiven Bedarfs bewilligt; hierfür ist eine Abwägung der betroffenen Interessen erforderlich. Solche Anlagen können räumlich vom Ort der Gewinnung getrennt sein; Reservoiranlagen sind nicht zwangsläufig an den Gewinnungsstandort gebunden.
“Il ajoute avoir demandé les documents permettant d’établir la pratique de l’autorité intimée au cours des cinq dernières années, mais que seule la documentation relative aux trois dernières années a été versée au dossier. Ces informations suffisent cependant à montrer que des ouvrages similaires ont déjà été acceptés. M. E.________ répond que la pratique des autorités cantonales a évolué, en particulier sur la base de la jurisprudence récente de la CDAP. La DGTL considère que la question topique est celle de la clause du besoin: l’installation ou l’ouvrage est-il commandé par un besoin ou par la convenance personnelle des intéressés ? En l’occurrence, la demande est fondée sur la convenance personnelle des membres de la PPE et non sur un besoin objectif de ponton à cet endroit. Le ponton ne correspondrait pas à une utilisation normale du lac et ne serait ainsi pas imposé par sa destination de sorte qu’il ne serait pas conforme à la zone et pourrait uniquement être autorisé au bénéfice d’une dérogation. Or, selon l’art. 24 LAT, une dérogation impose également un besoin objectif, condition qui ne peut être remplie par des particuliers pour un ponton. Au soutien de ses explications, M. E.________ cite un passage de l’arrêt AC.2020.0288 du 6 avril 2021. Le président relève que des pontons ont été autorisés récemment et interpelle M. E.________ sur ce point. Ce dernier rappelle que la jurisprudence et la pratique ont évolué et que les conditions posées sont désormais beaucoup plus strictes. Concernant en particulier l’accès au lac, il ajoute que s’il n’est pas possible, il est alors envisageable d’installer des escaliers ou une échelle. Dans le cas d’espèce cependant, le lac est aisément accessible au sud de la parcelle (sans aménagement) mais également par les aménagements qui existent déjà dans les environs. A cet égard, le président précise qu’en cheminant vers la parcelle depuis le port de Pully, la cour a constaté la présence d’escaliers ou de petits pontons pour piétons qui facilitent l’accès au lac. M.”
“Enfin et surtout, les premiers juges rappellent dans leur jugement litigieux qu’ils avaient précédemment (JTAPI/346/2019) retourné le dossier à l’autorité, la CMNS ne pouvant se limiter à l’examen du projet aux seules questions relatives aux corps-morts et à leur impact sur le fond lacustre mais devant également examiner l’impact des barges sur l’environnement et le paysage lacustre. Les premiers juges font état des nouveaux préavis rendus par la CMNS en 2019 suite à cet arrêt et à la prise en compte par cette dernière de nouveaux intérêts environnementaux en lien avec les chaînes d’attache et le respect des herbiers des fonds lacustres. Les premiers juges insistent eux aussi sur le caractère provisoire des autorisations délivrées, celles-ci étant conditionnées au déplacement des installations dans le port I______. Il faut ainsi admettre que l’autorité intimée a correctement estimé que les installations litigieuses nécessaires aux travaux qui doivent être effectués sur le lac se justifiaient au regard des intérêts privés et environnementaux mis en balance. Il sera pour le reste démontré plus bas que la chambre de céans est en mesure d’identifier les intérêts pris en compte et la pondération effectuée par l’autorité dans la mise en œuvre des art. 24 LAT et 15 LCI. On ne peut en conséquence pas suivre la recourante lorsqu’elle soutient que l’autorité n’aurait pas correctement procédé à la pesée des intérêts en présence. Ce grief sera en conséquence écarté. 6) La recourante soulève ensuite le grief de violations des conditions d’octroi de l’autorisation de construire et de l’excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité en lien avec l’art. 24 LAT. a. La recourante soutient que l’intimée, le département et le TAPI ont, en violation de l’art. 24 LAT, échoué à démontrer concrètement que l’implantation d’autant de corps-morts seraient nécessaires pour atteindre le but visé. Ils ne détaillaient pas les raisons pour lesquelles des éventuels projets d’intérêt public nécessitant des barges pour leur réalisation seraient menacés par le rejet des demandes d’autorisation en cause. La problématique des solutions et des emplacements alternatifs n’avait pas été suffisamment débattue. La raison pour laquelle les corps-morts devaient être regroupés plutôt qu’éparpillés sur le lac, ce qui permettrait de minimiser, respectivement de diffuser les atteintes, n’était pas explicitée.”
“Februar 2023) auf Seite 19 zwischen den «Trinkwasserproduktionsanlagen in den Langen Erlen (IWB) und der Hard (Hardwasser AG)» einerseits und den zehn der Wasserversorgung dienenden Reservoiren andererseits. Dass das allenfalls in einer Landschaftsschutzzone gewonnene resp. produzierte Trinkwasser von dort zum Trinkwassernetz und den der Versorgung dienenden Reservoiren weiter transportiert werden muss und dass somit die entsprechenden Transportanlagen als zwingend nachgelagerte Anlagen auch in dieser Zone möglich sein müssen, bedeutet nicht, dass die für die Sicherstellung des erforderlichen Druckes im Wasserversorgungssystem erforderlichen Reservoiranlagen ebenfalls in Gebieten der Landschaftsschutzzone zulässig sein müssen. In der genannten Publikation wird auf Seite 23 darauf hingewiesen, dass sich Reservoiranlagen auch im bebauten Gebiet befinden können. Auch wenn bei der Positionierung von solchen Reservoiranlagen selbstverständlich auch Rahmenbedingungen eingehalten werden müssen, welche eine Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG zu begründen vermögen, sind sie eben nicht an die Standorte der Wassergewinnung selbst gebunden und können daher auch nicht als zwingend nachgelagerte Anlagen der Trinkwassergewinnung qualifiziert werden.”
Die Frage, ob eine Anlage «durch ihre Bestimmung» an einem ausserhalb der Bauzone gelegenen Ort errichtet sein muss, erfordert eine Abwägung der in Betracht fallenden Interessen. Motive, die sich als reine persönliche Bequemlichkeit bzw. subjektive Präferenz darstellen, genügen in der Regel nicht, um die Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG zu begründen.
“5a; arrêt TF 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pondération de l'ensemble des intérêts en présence, laquelle recoupe celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (cf. ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; arrêt TF 1C_594/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, car elle contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêts TF 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1; 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1). 4.2. Sur la base des pièces produites et en l'absence d'information contraire au dossier, l'autorité intimée a estimé que les motifs invoqués à l'appui de la demande relevaient manifestement de la convenance personnelle et revêtaient, par conséquent, un caractère subjectif. Elle a ainsi considéré que le projet n'était pas imposé par sa destination et ne pouvait être autorisé au regard de l'art. 24 LAT. En l'espèce, les recourants ne contestent pas cette argumentation et ne soutiennent nullement, à l'appui de leur recours, que le projet serait imposé par sa destination. Après examen du dossier, et en l'absence d'indications contraires, la Cour ne parvient pas non plus à une telle conclusion. Il y a donc lieu de considérer que le projet ne remplit pas la condition posée à l'art. 24 let. a LAT, de sorte que l'autorité intimée a pu valablement s'abstenir d'examiner s'il existait un intérêt prépondérant s'opposant au projet (art. 24 let. b LAT). Aucune autorisation spéciale ne peut dès lors être octroyée sur le fondement de l'art. 24 LAT. 5. 5.1. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que les travaux réalisés par les recourants ne peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale. En conséquence, la décision cantonale du 31 mai 2023 refusant l'autorisation spéciale, de même que la décision préfectorale du 14 juin 2023 refusant le permis de construire, doivent être confirmées, et le recours, mal fondé, doit être rejeté.”
“L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). En l'occurrence, même si l'on comprend la motivation des recourants à vouloir une place en dur d’une surface de 104,7 m2, revêtue d'un radier en béton, mieux adaptée au chargement et à la réception de marchandises ainsi qu'à la vente directe sur leur exploitation, les raisons invoquées relèvent – quoi qu'ils en disent – de considérations subjectives relevant de leur convenance personnelle, liées à leur activité commerciale, dès lors que la place sert déjà actuellement à cet effet; elles sont, partant, impropres à justifier la construction litigieuse sise en zone agricole. Dans ces conditions, les travaux ne peuvent pas être considérés comme étant imposés par leur destination. Partant, il importe peu qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose cas échéant à un tel aménagement puisque les conditions de l'art. 24 LAT sont cumulatives. 5. 5.1. Dans ces circonstances et à l'évidence, la délivrance d'une autorisation spéciale n'était pas possible. N'étant pas conforme à l'affectation de la zone et ne remplissant pas les conditions d'octroi d'une dérogation, c'est ainsi à bon droit que la DIME a refusé l'octroi d'une autorisation spéciale. La commune ne pouvait quant à elle que refuser le permis de construire sollicité. Il importe peu à cet égard que l'autorité communale soutienne désormais la demande litigieuse. Les recours doivent ainsi être rejetés et les décisions litigieuses confirmées. 5.2. Les frais de procédure sont à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Les causes 602 2022 172 et 602 2022 173 sont jointes. II. Les recours 602 2022 172 et 602 2022 173 sont rejetés. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais versée.”
“1 Des circonstances particulières, telles que les effets sur le site, les atteintes au paysage, l'écologie, la qualité de l'habitat des habitants, la sécurité routière, etc. doivent être évaluées selon des critères qualitatifs et peuvent avoir une influence sur l'utilisation du WTI (cf. art. 14 al. 1 lit. b OPB ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2019 précité consid. 4.3, 1C_480/2010 précité consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1251/2012 précité consid. 24.2 ; Caractère économiquement supportable et proportionnalité, p. 14 ss). L'art. 26 al. 2 LRN prévoit que l'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. Aucune autorisation dérogatoire selon l'art. 24 LAT n'est nécessaire. Cependant, le contenu matériel de cette disposition doit être respecté comme concrétisation du principe de séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.1 ; ATAF 2019 II/1 consid. 3.2.1). Selon l'art. 24 LAT, un nouvelle construction ou installation ne peut être autorisée hors de la zone à bâtir que si son implantation hors de cette zone est imposée par sa destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions doivent être examinées séparément (cf. ATF 138 II 570 consid. 4). 8.3.2 Une installation est imposée par sa destination (standortgebunden) lorsqu'une nécessité particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol, exige de la construire à cet endroit, hors de la zone à bâtir, ou alors si une construction à l'intérieur de la zone à bâtir est exclue pour des raisons spécifiques. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'une implantation à l'intérieur de la zone à bâtir soit absolument exclue. Il suffit que des raisons importantes fassent apparaître une implantation en dehors de la zone à bâtir considérablement plus avantageuse qu'une implantation à l'intérieur de la zone à bâtir (relative Standortgebundenheit ; cf. ATF 141 II 245 consid.”
Ohne entsprechende planungsrechtliche Grundlagen sind nach der Rechtsprechung nur punktuelle, kleinräumige und standortgebundene Vorhaben direkt gestützt auf Art. 24 Abs. 1 RPG (i.V.m. Art. 64 Abs. 1 BGBB) bewilligungsfähig. Umfangreichere Abbau‑ oder Deponievorhaben unterliegen hingegen der bestehenden Planungspflicht und können grundsätzlich nicht unmittelbar nach Art. 24 Abs. 1 RPG ohne planerische Zwischenschritte realisiert werden.
“Die Bewilligung darf gestützt auf Art. 64 Abs. 1 lit. c BGBB nur erteilt werden, wenn das zu beurteilende Rechtsgeschäft im Hinblick auf ein raumplanungsrechtlich zulässiges Abbauvorhaben getätigt wird (Urteil 2C_157/2017 vom 12. September 2017 E. 4.3; STALDER / BANDLI, a.a.O., N. 28 zu Art. 64 BGBB). Im Bewilligungszeitpunkt muss mit Sicherheit feststehen, dass die zukünftige Nutzung in Übereinstimmung mit den raumplanungsrechtlichen Vorgaben stattfinden kann (DONZALLAZ, Commentaire, N. 600; STALDER, Handänderungen, S. 154). Ohne entsprechende planungsrechtliche Grundlagen können einzig punktuelle, kleinräumige Vorhaben als standortgebunden direkt gestützt auf Art. 24 Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 lit. b BGBB bewilligt werden. Angesichts der bestehenden Planungspflicht für Abbau- und Deponievorhaben (vgl. BGE 150 II 133 E. 5.3; 120 Ib 207 E. 5) können diese jedoch grundsätzlich nicht ohne planerische Zwischenschritte realisiert werden (Urteil 2C_157/2017 vom 12. September 2017 E. 4.3). 8.4.3. Fraglich ist, ob Art. 64 Abs. 1 lit. c BGBB analog auf Ablagerungsrechte, wie sie vorliegend im Streit liegen, anwendbar ist. Der Analogieschluss stellt eine teleologisch motivierte Erweiterung des Anwendungsbereichs einer Rechtsnorm jenseits der äusseren Wortlautgrenze dar (BGE 142 III 329 E. 5.3). Er ist zulässig, wenn zwischen der im positiven Recht geregelten Thematik und dem Problem, das analogieweise gelöst werden soll, hinreichende Gemeinsamkeiten bestehen. Mit anderen Worten muss der Analogieschluss in den Regelungszusammenhang des Gesetzes passen (BGE 130 V 71 E. 3.2.1; vgl. auch BGE 149 V 177 E. 4.7; 149 II 158 E. 5.2.2; 143 II 37 E. 5.3).”
Für Antennenstandorte in Bauzonen ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich kein objektiv nachgewiesener Deckungsbedarf erforderlich; die Entscheidung über die Netzabdeckung und die Errichtung einer Anlage liegt in erster Linie bei den Betreibern und erfolgt in der Regel anhand wirtschaftlicher Erwägungen. Dies gilt jedoch nur, soweit die geplante Anlage mit den für die betreffende Zone geltenden rechtlichen und behördlichen Anforderungen vereinbar ist.
“Les installations de téléphonie mobile à l'intérieur des zones à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone dans la mesure où elles présentent un rapport fonctionnel direct avec l'emplacement où elles sont érigées et couvrent pour l'essentiel des terrains situés en zone à bâtir (ATF 142 I 26 consid. 4.2; 141 II 245 consid. 2.1; 133 II 321 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêt 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.3). Au contraire des installations en zone agricole où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT, l'installation d'antennes de téléphonie mobile en zone à bâtir ne dépend en principe pas d'un besoin de couverture objectif officiellement établi. Le marché suisse des télécommunications étant entièrement libéralisé depuis 1997, la décision de couvrir une zone en téléphonie mobile et d'installer une antenne à cet effet revient aux seuls opérateurs de téléphonie mobile, qui la prennent en principe sur la base de considérations d'économie de marché (cf. arrêts 1C_41/2023 du 24 juillet 2023 consid. 6.4; 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4). Contrairement à ce que prétendent les recourants, cette jurisprudence est encore d'actualité. La jurisprudence récente considère certes qu'en présence d'un objet d'importance nationale figurant dans un inventaire fédéral, la pesée d'intérêts exigée par l'art. 6 LPN impose de prendre en compte le degré de protection du site, l'importance de l'atteinte qui lui est portée et l'état de la couverture du réseau mobile dans la zone en question (arrêt 1C_362/2023 du 8 octobre 2024 consid.”
“Les installations de téléphonie mobile à l'intérieur des zones à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone dans la mesure où elles présentent un rapport fonctionnel direct avec l'emplacement où elles sont érigées et couvrent pour l'essentiel des terrains situés en zone à bâtir (ATF 142 I 26 consid. 4.2; 141 II 245 consid. 2.1; 133 II 321 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêt 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.3). Au contraire des installations en zone agricole où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT, l'installation d'antennes de téléphonie mobile en zone à bâtir ne dépend en principe pas d'un besoin de couverture objectif officiellement établi. Le marché suisse des télécommunications étant entièrement libéralisé depuis 1997, la décision de couvrir une zone en téléphonie mobile et d'installer une antenne à cet effet revient aux seuls opérateurs de téléphonie mobile, qui la prennent en principe sur la base de considérations d'économie de marché (cf. arrêts 1C_41/2023 du 24 juillet 2023 consid. 6.4; 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4). Contrairement à ce que prétendent les recourants, cette jurisprudence est encore d'actualité. La jurisprudence récente considère certes qu'en présence d'un objet d'importance nationale figurant dans un inventaire fédéral, la pesée d'intérêts exigée par l'art. 6 LPN impose de prendre en compte le degré de protection du site, l'importance de l'atteinte qui lui est portée et l'état de la couverture du réseau mobile dans la zone en question (arrêt 1C_362/2023 du 8 octobre 2024 consid.”
“La Confédération et les cantons doivent garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (arrêt 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). De manière générale, la jurisprudence a certes exposé à plusieurs reprises qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir, contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT (arrêts 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Toutefois, cette jurisprudence se rapportant aux zones à bâtir s'applique pour autant que l'installation respecte les exigences légales et réglementaires applicables à la zone concernée (cf. arrêts 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 et 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3).”
In der Zone «inconstructible» sind Volumenvergrösserungen und bauliche Änderungen restriktiv zu bewilligen. Zulässig sind nur notwendige Eingriffe, namentlich für ein übliches Wohnen, für energetische Sanierungen oder zur besseren Integration in die Landschaft. Dabei ist die Identität des bestehenden Baukörpers im Wesentlichen zu wahren; ästhetische Verbesserungen sind zulässig. Die Ausnahmevorschrift ist eng auszulegen.
“Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). 19. A teneur de l’art. 24c al. 4 LAT, les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. Eu égard au principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, l’adjectif « nécessaire » doit être interprété de façon restrictive : il ne s’agit pas d’autoriser des solutions généreuses et confortables mais seulement ce qui se révèle objectivement indispensable dans chacun des trois cas visés (Rudolf MUGGLI, op. cit., ad art. 24c LAT n° 36). Ce régime, en prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à décourager, dans la zone inconstructible (cf. art. 24 al. 1 LAT), les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère typique régional du paysage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_247/2015 consid. 4.2 du 14 janvier 2016 et le références). En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). 20. Selon l'art. 42 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel, les améliorations de nature esthétique étant admises (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est « l'état de la construction ou de l'installation » au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al.”
Ist die Einfügung in das Orts‑ und Landschaftsbild gegenüber der bestehenden Situation nur marginal und stehen dem Vorhaben keine überwiegenden Interessen entgegen, hat das zuständige Organ (vgl. AGR) die Möglichkeit, eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zu erteilen.
“Als weitere Voraussetzung für die Erteilung der Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG darf die Mobilfunkanlage nicht störend in Erscheinung treten bzw. dürfen dem Vorhaben keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 Bst. b RPG). Gemäss dem AGR und der Gemeinde Spiez[44] erfolgt bezüglich Einordnung in das Landschaftsbild keine wesentliche Beeinträchtigung im Vergleich zur bisherigen Situation, das Orts- und Landschaftsbild werde durch die neue Anlage nicht negativer als bisher beeinflusst. Die Beschwerdeführenden legen nicht dar, inwiefern diese Einschätzung des AGR und der Gemeinde Spiez falsch wäre; die Einordnung in das Landschaftsbild wird von den Beschwerdeführenden nicht näher gerügt. Demnach ist von keiner (erheblichen) Belastung des nicht besonders geschützten Landschaftsbilds auszugehen. Ebenso hat das Vorhaben keine Auswirkungen auf den Waldabstand.[45] Die Anlage hält zudem die Grenzwerte der NISV ein. Dem Vorhaben stehen somit keine überwiegenden Interessen entgegen. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers 2 wurde damit eine Interessensabwägung durchgeführt.”
“Nach Art. 84 Abs. 1 BauG ist das AGR für die Beurteilung von Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone abschliessend zuständig. Das AGR hat mit Verfügung vom 25. Oktober 2021 die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erteilt und diese wie folgt begründet: Es handelt sich um ein Bauvorhaben, dass aus objektiven Gründen an den vorgesehenen Standort gebunden ist, da es sich um einen bestehenden Standort handelt der sowohl von L.________, M.________ und O.________ genutzt wird. Bezüglich Einbindung ins Landschaftsbild ändert sich dieses zur bestehenden Situation nur marginal. Schliesslich kam das AGR zum Schluss, dass dem Vorhaben keine überwiegenden Interessen entgegenstünden.”
Bei Nutzungen, die offensichtlich nicht landwirtschaftlich sind (z. B. Materiallager, Parkplatz), wird regelmässig festgestellt, dass nicht dargelegt ist, dass der Standort «durch die Bestimmung» im Sinne von Art. 24 verlangt ist; in solchen Fällen kommt eine Bewilligung nach Art. 24 in der Regel nicht in Betracht.
“En l'espèce, rien n'indique que les installations et constructions litigieuses localisées au nord de la parcelle (S4), soit une aire de stockage de matériaux de construction, le parcage de véhicules et les clôtures en place, serviraient à une quelconque utilisation agricole. Au demeurant, les recourants ne le démontrent pas. Au contraire, il ressort du reportage photographique réalisé par le collaborateur du département qu'il s'agit uniquement de stockage de matériel divers appartenant aux recourants, dans l'attente d'un potentiel déménagement de leur activité à I______, et à la mise à disposition d'un parking. Dans cette mesure, il est manifeste que les installations et constructions visées par la décision querellée ne sont pas conformes à la zone agricole, de sorte que la délivrance d'une autorisation de construire ordinaire n'est pas possible. 30. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 31. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 32. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3 ; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 33. De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers.”
“Au contraire, il ressort du reportage photographique réalisé par le collaborateur du département qu'il s'agit uniquement de stockage de matériel divers appartenant aux recourants, dans l'attente d'un potentiel déménagement de leur activité à I______, et à la mise à disposition d'un parking. Dans cette mesure, il est manifeste que les installations et constructions visées par la décision querellée ne sont pas conformes à la zone agricole, de sorte que la délivrance d'une autorisation de construire ordinaire n'est pas possible. 30. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 31. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 32. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3 ; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 33. De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination : il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération ; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid.”
Bei flächigen Landschaftsschutzanordnungen kann anstelle einzelner Schutzentscheide die Regelung im kantonalen Richtplan und in einem kantonalen oder kommunalen Nutzungs-/Regulierungsplan genügen; für einzelne schutzwürdige Objekte kann hingegen eine einfache Schutzverfügung ausreichend sein. Art. 39 OPT präzisiert die Anforderungen, die beim Schutz ganzer Regionen gegenüber Art. 24 RPG/LPT zu beachten sind.
“Quanto previsto dall'ordinanza sarebbe dunque applicabile solo nella misura in cui non è in conflitto con l'art. 24d LPT, ciò che sarebbe problematico, giacché i requisiti non sono i medesimi (ibidem, n. 40 e 41 ad art. 24). Comunque, l'autore ritiene possibile un'interpretazione conforme alla legge dell'art. 39 cpv. 2 OPT nel senso che per applicare l'art. 24d cpv. 2 LPT a interi paesaggi caratterizzati da edifici tipici che abbracciano più Comuni è corretto esigere - come fa l'ordinanza - che la regolamentazione sia contenuta nel piano direttore cantonale e in un piano d'utilizzazione cantonale o comunale, mentre per singoli oggetti meritevoli è sufficiente una semplice decisione di protezione (ibidem, n. 42). L'autore sostiene dunque che proprio il PUC-PEIP rappresenterebbe un buon esempio di come l'art. 39 cpv. 2 OPT possa essere interpretato conformemente all'art. 24d cpv. 2 LPT (loc. cit.). Hänni rileva che la revisione parziale della LPT del 1998 ha introdotto una serie di autorizzazioni eccezionali facilitate di modo che l'art. 24 LPT ha oggi una portata sussidiaria (Hänni, op. cit., §10 VII.3., pag. 204). L'autore tratta l'art. 39 OPT come un caso a sé, che completa le disposizioni degli art. 24 segg. LPT, distinguendo il campo di applicazione dell'art. 24d cpv. 2 LPT da quello dell'art. 39 cpv. 2 OPT e, per quanto riguarda il rapporto tra queste due norme, limitandosi a rinviare alla citata DTF 137 II 338 (Hänni, op. cit., §10 VII.3.j, pag. 231 con rinvio alla nota n. 802). Pure Dupré distingue tra l'art. 24d cpv. 2 OPT e l'art. 39 cpv. 2 OPT (Chantal Dupré in: Heinz Aemisegger e altri, Commentaire LAT, Ginevra/Zurigo/Basilea 2010, n. 15 ad art. 24d), approccio condiviso anche da Favre (Anne-Christine Favre, La zone agricole, in: Journées du droit de la construction 2009, pag. 47 segg., pag. 77). Parrebbe potersi dedurre, quindi, che per questa dottrina la base legale vada cercata nella norma sussidiaria generale di cui all'art. 24 LPT. Infine, secondo Waldmann/Hänni l'art. 39 OPT non sarebbe una semplice norma di esecuzione, ma una derogazione a sé stante relativa al principio della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile (Waldmann/Hänni, op.”
“cit., cap. 208.41). Da ultimo, ma non per importanza, l'art. 39 cpv. 2 OPT fa espressamente riferimento al concetto di ubicazione vincolata, mentre parte della dottrina ritiene che l'art. 24d LPT prescinda da questa necessità (cfr., ad esempio, Waldmann, op. cit., pag. 780). Secondo questa Corte, dunque, l'art. 39 cpv. 2 OPT altro non fa che esplicitare il concetto di natura indeterminata (Muggli, op. cit., n. 2 ad. 24; Waldmann, op. cit., pag. 787) espresso dalla locuzione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile di cui alla lett. a dell'art. 24 LPT, ponendo severe esigenze affinché possa essere riconosciuta la necessità di permettere il cambiamento di destinazione degli edifici rurali per motivi paesaggistici. Condizioni che appaiono in linea con l'impianto della LPT e dunque non possono essere ritenute contrarie alla legge né tantomeno alla Costituzione federale, atteso come permettono di considerare a sufficienza il principio di separazione della zona edificabile da quella non edificabile. Nel solco della giurisprudenza dell'Alta Corte citata (cfr. pure l'approccio giuridico della STF 1A.20/2005 del 4 agosto 2005 consid. 4), anche nel caso del cpv. 2 dell'art. 39 OPT è dunque possibile riconoscere una norma di esecuzione dell'art. 24 lett. a LPT.”
“cit., cap. 208.41). Da ultimo, ma non per importanza, l'art. 39 cpv. 2 OPT fa espressamente riferimento al concetto di ubicazione vincolata, mentre parte della dottrina ritiene che l'art. 24d LPT prescinda da questa necessità (cfr., ad esempio, Waldmann, op. cit., pag. 780). Secondo questa Corte, dunque, l'art. 39 cpv. 2 OPT altro non fa che esplicitare il concetto di natura indeterminata (Muggli, op. cit., n. 2 ad. 24; Waldmann, op. cit., pag. 787) espresso dalla locuzione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile di cui alla lett. a dell'art. 24 LPT, ponendo severe esigenze affinché possa essere riconosciuta la necessità di permettere il cambiamento di destinazione degli edifici rurali per motivi paesaggistici. Condizioni che appaiono in linea con l'impianto della LPT e dunque non possono essere ritenute contrarie alla legge né tantomeno alla Costituzione federale, atteso come permettono di considerare a sufficienza il principio di separazione della zona edificabile da quella non edificabile. Nel solco della giurisprudenza dell'Alta Corte citata (cfr. pure l'approccio giuridico della STF 1A.20/2005 del 4 agosto 2005 consid. 4), anche nel caso del cpv. 2 dell'art. 39 OPT è dunque possibile riconoscere una norma di esecuzione dell'art. 24 lett. a LPT.”
Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG können eine Bundesaufgabe i.S.v. Art. 78 Abs. 2 BV / Art. 2 NHG darstellen. Die Rechtsprechung nennt dies ausdrücklich etwa bei Vorhaben, die bundesrechtliche Schutzbereiche tangieren (u. a. Natur‑/Heimatschutz, Gewässerschutz, Fischereirecht, Rodung) sowie in vergleichbaren Fällen, in denen kantonale Bewilligungen Bundesrecht betreffen (Beispiele in der Praxis: Mobilfunkanlagen, Zweitwohnungen).
“WWF Schweiz und Pro Natura sind gesamtschweizerisch tätige Organisationen, die sowohl nach Art. 55 USG (SR 814.01) als auch nach Art. 12 NHG zur Erhebung von Beschwerden an das Bundesgericht berechtigt sind (Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG; vgl. Ziff. 3 und 6 des Anhangs zur Verordnung vom 27. Juni 1990 über die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes und des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten Organisationen [VBO; SR 814.076]). Die Erteilung einer raumplanungsrechtlichen Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG stellt eine Bundesaufgabe i.S.v. Art. 78 Abs. 2 BV und Art. 2 Abs. 1 NHG dar (BGE 139 II 271 E. 9.2; Urteil 1C_346/2014 vom 26. Oktober 2016 E. 1.3; je mit Hinweisen). Dies gilt insbesondere, wenn, wie hier geltend gemacht wird, die Ausnahmebewilligung für ein Vorhaben ausserhalb der Bauzone verstosse gegen die nach Art. 78 Abs. 2 BV und dem NHG gebotene Rücksichtnahme auf Natur und Heimat (BGE 136 II 214 E. 3). Die Beschwerdeführenden, die am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen haben, sind daher zur Beschwerde befugt.”
“Die angefochtene Verfügung vom 3. Dezember 2020 enthält verschiedene bundesrechtliche Spezial- und Ausnahmebewilligungen: eine Ausnahmebewilligung für das Bauen ausserhalb der Bauzone gemäss Art. 24 RPG für die im Gewässer liegenden Teile der Anlage, eine fischereirechtliche Bewilligung gemäss Art. 8-10 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über die Fischerei (BGF; SR 923.0), eine gewässerschutzrechtliche Ausnahmebewilligung nach Art. 19 Abs. 2 GSchG i.V.m. Anh. 4 Ziff. 211 Abs. 2 GSchV (Einbau des Pontonierstegs unter den mittleren Gewässerspiegel) sowie eine Rodungsbewilligung für die Ufervegetation nach Art. 22 Abs. 2 NHG. Diese Bewilligungen stützen sich unmittelbar auf Bundesrecht und begründen eine Bundesaufgabe i.S.v. Art. 78 Abs. 2 BV und Art. 2 NHG (vgl. z.B. für die gewässerschutzrechtliche Ausnahmebewilligung BGE 145 II 176 E. 3.4 und 3.5; Urteile 1C_482/2012 vom 14. Mai 2014 E. 3.5, in URP 2014 637, und 1C_86/2020 vom 22. April 2021 E. 5.3, in URP 2021 812). Zwar richtet sich die Beschwerde einzig gegen die Sitzgelegenheiten und die Treppen, die regelmässig ausserhalb des Wassers liegen. Diese bilden jedoch zusammen mit den Uferschutz- und Pontoniersportanlagen des Projekts eine Einheit, d.”
“In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird die Frage, was eine Bundesaufgabe im Sinn von Art. 2 NHG darstellt, vielfach im Zusammenhang mit der Beschwerdebefugnis von Umweltschutzorganisationen (Art. 12 NHG) oder der Frage nach einer obligatorischen Begutachtung durch die ENHK/EDK (Art. 7 Abs. 2 NHG) behandelt. Nach ständiger Rechtsprechung kann eine Bundesaufgabe auch dann vorliegen, wenn eine kantonale Behörde verfügt hat (BGE 112 Ib 70 E. 4b). So stellen zum Beispiel eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG, die Erstellung einer Zivilschutzbaute und die Erstellung von Mobilfunkanlagen eine Bundesaufgabe dar. Ebenso werden die Erteilung einer Rodungsbewilligung durch die kantonale Forstbehörde sowie auch der Biotop- und Moorschutz als den Kantonen übertragene Bundesaufgaben gewertet (vgl. dazu BGer-Urteil 1C_482/2012 vom”
“nach welchen schlüssigen Kriterien man hinsichtlich der Frage, ob eine Bundesaufgabe vorliegt, zwischen der Bewilligungsfähigkeit von Solaranlagen (mit Bezug zum Natur-, Landschafts- und Heimatschutz sowie zur Denkmalpflege) inner- und ausserhalb der Bauzonen zu unterschiedlichen Schlüssen gelangen könnte. Der vergleichbare – ebenfalls das Baurecht betreffende – Fall der Plafonierung des Zweitwohnungsbaus im Sinne von Art. 75b BV sowie seiner Ausführungsbestimmungen (Bundesgesetz vom 20. März 2015 über Zweitwohnungen [Zweitwohnungsgesetz, ZWG] und Zweitwohnungsverordnung vom 4. Dezember 2015 [ZWV]) gilt ebenfalls – ohne, dass zwischen Baubewilligungen innerhalb und ausserhalb der Bauzonen ein Unterschied gemacht würde – generell als Bundesaufgabe (vgl. dazu BGE 148 II 359 E. 3.1: BGE 139 II 271 E. 11; BGr, 9. Mai 2023, 1C_323/2022, E. 4.2). Insofern gibt die Aussage der Beschwerdeführerin, "die blosse Anwendung von Bundesrecht durch eine Behörde im Zusammenhang mit privaten Vorhaben [im Original fett]" könne und dürfe keine Bundesaufgabe darstellen, allein ihre rechtspolitische Auffassung, nicht aber die langjährige und mehrfach bestätigte bundesgerichtliche Praxis wieder (vgl. auch bereits betreffend die Anwendung von Art. 24 RPG durch kantonale Behörden BGE 112 Ib 70 E. 4).”
Bei Anlagen ausserhalb der Bauzone ist eine Prüfung alternativer Standorte innerhalb der Bauzone geboten; eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG setzt sodann voraus, dass der Standort durch den Zweck oder andere objektive Gründe gerechtfertigt ist. In der Rechtsprechung wird die Montage von Antennen auf bestehenden Bauten oder Installationen (z. B. Silos, Masten, elektrische Trassen) als tendenziell vorteilhaft angesehen, sofern dadurch die landschaftliche Beeinträchtigung spürbar reduziert wird; in solchen Fällen kann die Implantation als durch die Zweckbestimmung mitbedingt gelten. Entscheidend bleibt die konkrete Prüfung, ob durch Alternativen in der Bauzone oder durch eine andere Konfiguration (mehrere Antennen etc.) die Versorgung ebenfalls sichergestellt werden könnte.
“En l’occurrence, la DGTL a accordé une dérogation pour le projet litigieux situé hors de la zone à bâtir (v. art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC) et la commune n’a pas recouru contre cette autorisation cantonale spéciale. La municipalité ne pouvait donc pas refuser le permis de construire aux motifs que l’implantation de cette installation hors zone à bâtir ne serait pas imposée par sa destination ou qu’un intérêt prépondérant s’y opposerait (v. art. 24 LAT). S'agissant des installations de communication mobile, le Tribunal fédéral admet d’ailleurs que leur implantation est relativement imposée par leur destination lorsque les antennes en cause ne détournent pas de façon significative le but de la zone non constructible et qu'elles n'ont pas d'impact visuel gênant (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). C'est notamment le cas lorsque l'installation est montée sur des bâtiments ou installations existants, par exemple sur des pylônes à haute tension ou sur des bâtiments et installations agricoles (ATF 138 II 570 consid. 4.3; ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 ; v. aussi CDAP AC.2023.0056 du 10 novembre 2023 consid. 6a; AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 3b). En application des dispositions légales et de la jurisprudence précitées, la DGTL a retenu que l’installation projetée était imposée par sa destination à l’endroit prévu, dès lors qu’elle sera implantée sur un silo, à l’emplacement et en remplacement d’antennes existantes, ce qui permettra d’en minimiser l’impact sur le paysage par rapport à une implantation sur un mât en zone à bâtir à proximité.”
“Die Voraussetzung, wonach eine Anlage ausserhalb der Bauzone nur dann zulässig sei, wenn die Versorgungslücke mit einem oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzonen nicht in genügender Weise beseitigt wer- den könne, sei nicht erfüllt, da eine Versorgung mittels mehrerer Antennen gemäss den eigenen Aussagen der Bauherrin ebenfalls möglich wäre. Die geplante Anlage würde auch nicht auf einem bestehenden Gebäude oder einer bestehenden Anlage erstellt werden, sondern auf einem freistehenden Parkplatz ausserhalb der Bauzone. R4.2023.00103 Seite 11 7.2.1. Gemäss Art. 22 RPG dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher Be- willigung errichtet oder geändert werden. Voraussetzung einer Bewilligung ist unter anderem, dass eine Baute oder Anlage dem Zweck der Nutzungs- zone entspricht (Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG). Dies trifft für die in der Landwirtschaftszone, d.h. in einer Nichtbauzone, pro- jektierte Mobilfunk-Antennenanlage nicht zu, weshalb diese auf eine raum- planungsrechtliche Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG angewiesen ist. Nach dieser Bestimmung können abweichend von Art. 22 Abs. 2 lit. a des Gesetzes Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu realisieren oder ihren Zweck zu ändern, wenn: a) der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und b) keine überwiegen- den Interessen entgegenstehen. 7.2.2. Eine Baute oder Anlage ist im Sinne des Gesetzes dann standortgebunden, wenn sie aus technischen oder betrieblichen Gründen oder wegen der Bo- denbeschaffenheit auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen ist. Die Standortgebundenheit kann eine positive oder eine negative sein. Positiv standortgebunden ist eine Baute oder Anlage dann, wenn sie aus technischen oder betrieblichen Gründen oder aber aus Gründen der Boden- beschaffenheit auf einen bestimmten Standort ausserhalb der Bauzonen an- gewiesen ist. Dies trifft z.B. auf Energie- oder Rohstoffgewinnungsanlagen, auf Bergrestaurants oder auch auf bestimmte Kommunikationsanlagen zu (BRKE III Nrn.”
“Or, le dossier transmis ne présente aucune alternative située à l'intérieur de la zone à bâtir (située à environ 20 mètres) qui serait à même de répondre d'une manière satisfaisante aux objectifs du projet. Reste à examiner si l'installation de l'antenne à l'emplacement souhaité pourrait se justifier en regard d'une réduction de l'impact paysager dans le site. En effet, selon une jurisprudence (1P.68/2007, Günsberg SO), la pose d'une antenne de téléphonie dans une zone agricole proche de la zone à bâtir est susceptible d'être admise si cette implantation est nettement plus favorable, notamment si elle permet de minimiser de manière significative une atteinte au paysage (par exemple, en posant l'antenne sur un silo à fourrage déjà existant). En l'occurrence, le projet de nouvelle installation se situe dans un site relativement dégagé qui surplombe la route cantonale. Dans ce contexte, le projet soumis ne permet pas de minimiser l'impact de cette installation dans le site. En conclusion et au vu de la proximité avec la zone à bâtir, l'implantation de cette antenne à cet endroit n'est pas imposé par sa destination selon les dispositions dérogatoires en vigueur (art. 24 LAT)." De leur côté, la Direction générale de l'environnement (Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques, DGE/DIREV/ARC) et l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) ont délivré les autorisations spéciales requises. Les B.________ ne s'opposent pas au projet. Fondée sur la décision de la DGTL, la municipalité a refusé, le 13 janvier 2023, de délivrer le permis de construire requis. D. Agissant le 14 février 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision du 13 janvier 2023 en ce sens que le permis de construire est délivré; elle demande également de réformer la décision de la DGTL en ce sens que l'autorisation spéciale pour l'installation projetée est délivrée. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation des deux décisions et au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“Dies werde eindeutig bestätigt durch die einzige Hauptstrahlrichtung in 300° von Nord. Hätte die Beschwerdegegnerin tatsächlich beabsichtigt, Gebiete ausserhalb der Bauzone zu versorgen, hätte sie wie üblich Sendeantennen in drei Hauptstrahlrichtungen gewählt. Zudem sei auch die massive Leistung ein klarer Beleg für die Absicht, primär die Bauzonen zu versorgen. Offensichtlich gehe es der Beschwerdegegnerin auch um die Versorgung von Les Près d’Orvin, weil die bisherigen Antennengesuche im näheren Umfeld abgelehnt wurden. Es liege auf der Hand, dass die Beschwerdegegnerin nicht primär Gebiete ausserhalb der Bauzone versorgen wolle. Weiter führen sie aus, die Beschwerdegegnerin habe keine umfassende Standortevaluation durchgeführt. Sie führe lediglich aus, dass die geplante Anlage in erster Linie der Versorgung von Gebiet ausserhalb der Bauzone diene, wohl in der Meinung, dass deshalb keine alternativen Standorte innerhalb der Bauzone geprüft werden müssten, was falsch sei. Das AGR habe die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG einzig gestützt auf die Angaben der Beschwerdegegnerin und damit ohne Einbezug von Alternativstandorten erteilt. Es habe lediglich festgehalten, dass das Vorhaben aus objektiven Gründen an den vorgesehenen Standort gebunden sei, weil die Anlage in erster Linie der Versorgung von Gebiet ausserhalb der Bauzone diene sowie der Standort auch von der J.________ genutzt werde. Dass der Standort innerhalb des Landschaftsschutzgebiets B liege und eine Unterschreitung des Waldabstands vorliege, habe das AGR offenbar übersehen. Dessen Prüfung und Begründung seien daher unvollständig und ungenügend.”
Vor einer umfassenden Interessenabwägung nach Art. 24 RPG ist zunächst zu prüfen, ob und inwiefern einschlägiges Spezialrecht bzw. Schutzrechtliche Vorschriften bestimmte Aspekte der Abwägung bereits regeln. Soweit das positive Recht bestimmte Entscheidungsspielräume einschränkt oder ausschliesst, ist dies vorrangig zu beachten; unter diesen Umständen kann eine weitergehende umfassende Interessenabwägung entbehrlich oder in ihrem Umfang eingeschränkt sein.
“Der Betrieb eines Modellflugplatzes auf KTN 327 hat gegenüber der Nutzung der Liegenschaft als Hundeausbildungsplatz neue Auswirkungen auf die Umwelt, wie Lärm, Motorengeräusche, Abgase und Mehrverkehr. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass im Rahmen des Bewilligungsverfahrens in Anwendung von Art. 24 lit. b RPG eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen ist. Soweit das positive Verfassungs- und Gesetzesrecht allerdings einzelne Aspekte der allgemeinen Interessenabwägung konkret regelt und auf diese Weise die Entscheidungsspielräume eingrenzt oder ausschliesst, wird zuerst die Vereinbarkeit des Vorhabens mit diesen Vorschriften geprüft, da anschliessend unter Umständen gar keine umfassende Interessenabwägung mehr nötig ist (vgl. BGE 115 Ib 472 E. 2e/aa S. 486 f.; WALTER HALLER/PETER KARLEN, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Band I, 3. Aufl. 1999, Rz. 717; RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 22 zu Art. 24 RPG; WALDMANN/HÄNNI, a.a.O., N. 22 zu Art. 24 RPG).”
“Der Betrieb eines Modellflugplatzes auf KTN 327 hat gegenüber der Nutzung der Liegenschaft als Hundeausbildungsplatz neue Auswirkungen auf die Umwelt, wie Lärm, Motorengeräusche, Abgase und Mehrverkehr. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass im Rahmen des Bewilligungsverfahrens in Anwendung von Art. 24 lit. b RPG eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen ist. Soweit das positive Verfassungs- und Gesetzesrecht allerdings einzelne Aspekte der allgemeinen Interessenabwägung konkret regelt und auf diese Weise die Entscheidungsspielräume eingrenzt oder ausschliesst, wird zuerst die Vereinbarkeit des Vorhabens mit diesen Vorschriften geprüft, da anschliessend unter Umständen gar keine umfassende Interessenabwägung mehr nötig ist (vgl. BGE 115 Ib 472 E. 2e/aa S. 486 f.; WALTER HALLER/PETER KARLEN, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Band I, 3. Aufl. 1999, Rz. 717; RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 22 zu Art. 24 RPG; WALDMANN/HÄNNI, a.a.O., N. 22 zu Art. 24 RPG).”
Für bestimmte Bundesanlagen, namentlich solche, die einer militärrechtlichen oder asylrechtlichen Plangenehmigung unterstehen, treten die bundesrechtlichen Plangenehmigungen an die Stelle der – sonst erforderlichen – kantonalen Bewilligungen und Pläne. Die militärrechtliche Plangenehmigung hat Sondernutzungsplancharakter, weshalb Art. 24 RPG für militärrechtliche Anlagen nicht massgebend ist; die asylrechtliche Plangenehmigung entfaltet nach den dargestellten Quellen hinsichtlich ihrer Wirkungen eine entsprechende Funktion.
“Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts werden mit der militärrechtlichen Plangenehmigung nach Art. 126 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) nicht nur alle nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt, sondern es wird auch die zulässige Nutzung des Bodens festgelegt. Der militärrechtlichen Plangenehmigung kommt damit Sondernutzungsplancharakter zu, weshalb Art. 24 RPG bei militärrechtlichen Anlagen nicht massgebend ist (BGE 133 II 181 E. 5.2.2 und Urteil des BVGer A-5728/2011 vom 7. Mai 2012 E. 5.4; vgl. auch Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung der Plangenehmigungsverfahren vom 25. Februar 1998, BBl 1998 2591, 2618). Art. 95a Abs. 2 und 3 AsylG sehen wie dargestellt vor, dass mit der asylrechtlichen Plangenehmigung sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt werden und keine kantonalen Bewilligungen und Pläne erforderlich sind. Diese Bestimmung entspricht bezüglich Wirkung der Plangenehmigung der militärrechtlichen Plangenehmigung im Sinne von Art. 126 MG. Das asylrechtliche Plangenehmigungsverfahren wurde mit dem Ziel eingeführt, die Bewilligungsverfahren für Bauten und Anlagen des Bundes zur Unterbringung Asylsuchender und zur Durchführung von Asylverfahren zu beschleunigen. Der Gesetzgeber verfolgte entsprechend mit der asylrechtlichen Plangenehmigung das gleiche Ziel wie mit dem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung der Plangenehmigungsverfahren, in dessen Rahmen auch das militärrechtliche Plangenehmigungsverfahren neu gestaltet wurde (vgl.”
Art. 24 RPG steht im Rahmen des verfassungsrechtlich verankerten Prinzips der Trennung von Bau- und Nichtbauzonen. Bauten oder Anlagen in der Landwirtschaftszone sind nur zulässig, wenn sie der Zweckbestimmung der Zone entsprechen bzw. die Voraussetzungen von Art. 24 RPG erfüllt sind; andernfalls ist eine Bewilligung nicht möglich. Die Wahrung des öffentlichen Interesses an der Zonentrennung sowie an Umwelt-, Landschafts- und Landwirtschaftsschutz kann den Abbruch oder die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands rechtfertigen, wobei private finanzielle Interessen diesen öffentlichen Belangen in der Praxis regelmässig nicht den Vorrang nehmen.
“Il rappelle que le SEn a estimé que le déplacement des matériaux de remblai en décharge contrôlée n'était pas nécessaire d'un point de vue environnemental et soutient que l'aspect environnemental commande au contraire de laisser le remblai tel qu'il est actuellement, car une remise en état nécessiterait au minimum 5'000 aller-retours de camions, ce qui aurait des conséquences extrêmement négatives sur l'environnement. Le recourant fait également valoir la longueur de la procédure, imputable uniquement aux autorités, et évoque les permis de construire octroyés sur le remblai litigieux. Il ajoute que les revenus générés par le remblai ont été entièrement réinvestis dans son exploitation agricole. Il soutient qu'une remise en état entraînerait non seulement la fermeture de cette exploitation, mais également sa faillite personnelle, compte tenu de l'ampleur des coûts de démolition et de rétablissement des lieux, estimés à plus de CHF 3 mio. S'agissant de l'intérêt public, il convient d'emblée de préciser que lorsque, comme en l'espèce, la création d'un remblai hors de la zone à bâtir, respectivement le dépassement du volume autorisé, ne peut pas bénéficier d'une autorisation spéciale car non conforme à un usage agricole ou parce que les conditions de l'art. 24 LAT ne sont pas remplies, cette modification de terrain constitue un aménagement artificiel qui viole le but fondamental fixé à l'art. 1 al. 1 LAT tendant à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (cf. arrêt TC FR 602 2015 54 du 9 mars 2016 consid. 3e). Or, ce principe, de rang constitutionnel, répond à un intérêt public fondamental. Il s'agit de préserver la zone non constructible de toutes les constructions et affectations qui n'y sont pas prévues. Cet intérêt ne se limite pas à la simple préservation de la surface, mais englobe également la protection de l'environnement, du paysage et des activités agricoles. Ainsi, aucun facteur aggravant, tel que le bruit, la perturbation de la faune et de la flore ou les atteintes au sol, ne saurait justifier une dérogation à ce principe cardinal de l'aménagement du territoire. L'intérêt public à préserver la zone non constructible découle ainsi directement du principe de la séparation des zones. Cette séparation a pour but de garantir un équilibre entre les activités humaines et la protection de l'environnement, de la biodiversité et des paysages.”
“En l'occurrence, les recourants ne contestent pas que la terrasse en bois et la piscine hors sol situées sur la parcelle no 327 ont été réalisées sans droit, l'ancien propriétaire n'ayant jamais sollicité d'autorisation pour ériger ces aménagements. En outre, la terrasse et la piscine ne sauraient être régularisées: ces constructions d'agrément ne sont à l'évidence pas conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 22 LAT) et ne correspondent pas à l’une des exceptions pouvant bénéficier d’une autorisation fondée sur l’art. 24 LAT. Quoi qu'en pensent les recourants, le fait que le local technique sous la terrasse pourrait permettre d'entreposer des outils agricoles ou des récoltes ne suffit pas à rendre les aménagements conformes à l'affectation de la zone. Ce volume n’est que la conséquence de la surélévation de la terrasse transformée par les recourants et n’est aucunement nécessaire à une exploitation agricole (art. 16a LAT). En ce qui concerne la proportionnalité (au sens strict), l'intérêt privé des recourants, de nature financière, à obtenir l'annulation de l'ordre de remise en état ne saurait l'emporter sur l'intérêt public, particulièrement important, lié à la séparation de l'espace bâti et non bâti, summa divisio du droit de l'aménagement du territoire. La suppression de la terrasse et de la piscine, ainsi que la remise en état du terrain nécessitent certes des mesures constructives non négligeables, dont les assesseurs spécialisés de la CDAP ont estimé le coût entre 15'000 fr. et 20'000 fr. La mesure ordonnée est toutefois pleinement justifiée par rapport aux autres intérêts publics en jeu (en particulier les objectifs de l'aménagement du territoire), qui ont un caractère prépondérant.”
“Oktober 2022 ein blauer Bauwagen, ein Anhängerwagen (noch nicht fertig gebauter Zirkuswagen), die Erweiterung der Vorplatzfläche und die Bau- und Isolationsmaterialien entfernt bzw. zurückgebaut werden. Ausserdem sollte bis am 31. Mai 2022 ein Baugesuch für den Velo- und Geräteunterstand, die Event-Toilette aus Holz und den Abstellplatz für fix abgestellte Bauwagen zur Wohnnutzung (noch nicht fertig gebaut) eingereicht werden. 3. Die Beschwerdeführerinnen reichten am 7. Juni 2022 ein nachträgliches Baugesuch bei der Gemeinde ein für den Anbau eines Velo- und Geräteunterstandes, den Neubau einer Eventtoilette Kompotoi, einen Abstellplatz für einen fix abgestellten Bauwagen zur Wohnnutzung und die Erweiterung der Manövrierfläche mit Schotterrasen auf der Parzelle Nr. F.________.3 Am 21. Juni 2022 reichten die Beschwerdeführerinnen ein korrigiertes nachträgliches Baugesuch ein. Hinsichtlich des Bauwagens ersuchten sie neu um «dauerhaftes Parkieren eines Bauwagens (zur Wohnnutzung) auf bestehendem Parkplatz zu Wohnhaus». Zudem reichten sie am 13. Juni 2022 ein Ausnahmegesuch für das Bauen in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 24 RPG4 ein.5 4. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern (AGR) hielt in seiner Stellungnahme vom 28. Juli 2022 fest, die Bauvorhaben würden der Befriedigung von über den Standard hinausgehenden Ansprüchen dienen und damit den Rahmen von Art. 24c Abs. 4 RPG sprengen. Die erforderliche Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 ff. RPG könne nicht erteilt werden.6 Am 9. September 2022 fand eine Begehung gemeinsam mit dem Projektverfasser und einem Vertreter des AGR statt. Gemäss Protokoll wurde festgehalten, dass sämtliche neu erstellten Bauten nicht zonenkonform seien und zurückgebaut werden müssten. Auch die momentan aufgestellten Bauwagen, die sich im Bau befänden, seien zu entfernen.7 Mit E-Mail vom 20. September 2022 stellte die Gemeinde den Beschwerdeführerinnen erneut den Bauabschlag und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes in Aussicht. 5. Mit Verfügung vom 21. September 2022 erteilte die Gemeinde den Bauabschlag und ordnete die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes bis am 31.”
Bei Projekten in nicht baubaren Zonen obliegt die Prüfung der Zonenkonformität und die Frage einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG der zuständigen kantonalen Behörde. Diese Behörde prüft die Einhaltung der Zonenvorschriften bzw. die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung und erteilt, soweit erforderlich, die vorgängige kantonale Genehmigung.
“Comme indiqué ci-dessus, la municipalité doit, avant de délivrer le permis, s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (cf. art. 104 al. 1 LATC). S'agissant d'un projet prévu en zone à bâtir, il lui appartient de veiller au respect des règles de police des constructions propres à la zone déterminante, tandis qu'un projet prévu en zone inconstructible, telle la zone viticole (cf. art. 30 al. 2 LATC), est soumis au contrôle du département cantonal compétent (soit pour lui de la DGTL) qui, après s'être assuré de sa conformité à la zone au sens de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou de la possibilité d'octroyer une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, délivre l'autorisation préalable requise par l'art. 81 LATC.”
Bei einer erheblichen Überschreitung bewilligter Volumen oder zulässiger Massnahmen kommt eine nachträgliche Legalisierung nach den dargelegten Entscheiden regelmässig nicht in Betracht; stattdessen können Rückbau oder sonstige Wiederherstellungsmassnahmen zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands angeordnet werden.
“En l'occurrence, il est d'emblée constaté que l'aménagement d'un remblai d'environ 12'000 m3 sur la parcelle bbb RF a été autorisé en 2013 (cf. autorisation spéciale du 29 janvier 2013 et permis de construire du 12 février 2013). Or, les volumes de matériaux déposés sur cette parcelle et le périmètre du remblai dépassent largement ceux autorisés par le permis de 2013. En effet, le remblai litigieux est d'une surface approximative de 21'260 m2 et d'un volume d'environ 50'000 m3, ce qui n'est pas contesté. Le recourant ne remet en soi, à juste titre, pas non plus en cause le fait que le remblai tel que réalisé ne peut pas être légalisé. Il laisse uniquement entendre, dans le cadre de sa conclusion subsidiaire, que, si le remblai litigieux était réduit à 20'000 m3, il serait susceptible d'être légalisé. Or, compte tenu de son volume et de sa surface, le remblai réalisé n'est pas conforme à la destination de la zone agricole et ne peut partant pas être autorisé comme construction conforme à la zone au sens des art. 16a et 22 al. 2 LAT ou de l'art. 24 LAT (cf. également plan directeur cantonal [PDCant], T409. Protection des sols et T.413 Gestion des déchets; ancien PDCant de 2002, Thème n° 7 Gestion des déchets). Par ailleurs, dans le cadre de la demande de permis de construire pour une fosse à lisier (permis de 2015), Grangeneuve, section agriculture, avait déjà expressément considéré qu'un deuxième remblai, projeté en prolongement du remblai autorisé en 2013 et qui visait à atténuer les contraintes du terrain et à permettre une meilleure exploitation, n'était pas justifié (cf. préavis du 17 juillet 2014). Vu le volume du remblai litigieux, une autorisation d'exploitation aurait en outre été nécessaire (cf. art. 155 al. 1 let d LATeC). Pour le reste, il peut être renvoyé aux explications pertinentes développées par l'autorité intimée sur cet aspect dans la décision attaquée. Il découle de ce qui précède que le remblai litigieux ne peut pas être légalisé. 4. Reste ainsi à examiner si la mesure de rétablissement de l'état de droit peut être confirmée.”
“[20] Dieser Ausbau des Obergeschosses zu vollwertigen Schlafräumen – nebst dem vorhandenen, altrechtlich bestehenden Schlafraum – steht in Widerspruch zur zulässigen Nutzung der nichtlandwirtschaftlichen Temporärnutzung und ist auf eine intensivere, ganzjährige Nutzung als Ferienhaus ausgerichtet. Er ermöglicht – wie ausgeführt – eine wesentlich veränderte Nutzung der ursprünglich bloss zeitweise bewohnten Alphütte, weshalb dieser Ausbau nach Art. 42 Abs. 3 Bst. c RPV nicht bewilligungsfähig ist. Dazu kommt, dass mit diesem Ausbau gemäss nicht bestrittener Beurteilung des AGR die zulässigen Masse einer unter dieser Bestimmung möglichen, geringfügigen Erweiterung innerhalb des bestehenden Volumens überschritten werden (vgl. Verfügung des AGR vom 17. August 2022, S. 4 unten). Gleiches gilt schliesslich auch für eine allfällige Nutzung des Schopfs im Erdgeschoss zu Wohnzwecken, weshalb auch das diesbezüglich angeordnete Zweckänderungsverbot nicht zu beanstanden ist. Diese Auflagen/Nebenbestimmungen dienen damit der Einhaltung der Vorgaben von Art. 42 Abs. 3 Bst. c RPV und so der Einhaltung des rechtmässigen Zustands (zumal dafür auch eine Bewilligung nach Art. 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 RPV nicht in Frage kommt, vgl. nachfolgend). Sie sind geeignet sowie erforderlich, um die ursprüngliche saisonale Nutzung zu gewährleisten, und sind für die Beschwerdeführenden auch zumutbar.”
Anlagen, die primär privatem Komfort oder über den landwirtschaftlichen Bedarf hinausgehenden Ansprüchen dienen (z. B. nahezu geschlossene Autoüberdachungen, Swimmingpools, Terrassen, Bauwagen zur Wohnnutzung), werden in der Praxis nach Art. 24 RPG regelmässig nicht als bewilligungsfähige Ausnahmen anerkannt.
“4a; arrêts TF 1C_434/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). 6.2. En l'occurrence, la construction hors de la zone à bâtir d'un couvert à voitures fermé – quasiment – sur trois côtés ne répond pas à une fonction agricole et n'est pas imposée par la destination du bâtiment. Les recourants n'établissent, au surplus, pas que son emplacement hors de la zone à bâtir serait dicté par des motifs techniques ou par des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise ou à la nature du sol. À l'instar de la DIME, la Cour considère que le fait de vouloir disposer d'un couvert à voitures fermé sur trois côtés relève en l'occurrence de la convenance personnelle et présente un caractère subjectif, ce qui ne justifie aucunement qu'il soit dérogé au principe cardinal de séparation stricte entre la zone à bâtir et la zone inconstructible (cf. Muggli, Praxiskommentar RPG, 2017, art. 24 no 11). Le projet ne remplissant pas l'une des conditions cumulatives posées par l'art. 24 LAT, aucune autorisation spéciale ne peut dès lors être octroyée sur cette base. 7. Les recourants demandent qu'une inspection des lieux soit ordonnée à titre de mesure d'instruction. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). En l'espèce, la Cour de céans estime que la mesure d'instruction requise par les recourants est inutile, dès lors que tous les éléments pertinents pour statuer, en particulier les plans mais également les photographies de l'ouvrage réalisé produites par les recourants, figurent au dossier. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.”
“Dies, zumal die Anlagen in beiden Fällen nicht der Landwirtschaft dienen und auch landwirtschaftliche Wohnbauten und selbst landwirtschaftliche Zweckbauten ihrem Bedarf entsprechend zu - 3 - beschränken sind, um die Zersiedelung gering zu halten und Kulturland wie auch die Landschaft zu schützen. Entsprechend ist nicht einzusehen, weshalb einer landwirtschaftlichen Wohnnutzung eine unbeschränkte Fläche zur Freizeitnutzung zur Verfügung stehen sollte. Wenn die Baudirektion Kanton Zürich ihre für nichtlandwirtschaftliches Wohnen ausserhalb der Bauzonen entwickelte Bewilligungspraxis für Gartenanlagen auch auf das landwirtschaftliche Wohnen anwendet und damit das raumplanerische Interesse höher ei nstuft, erscheint dies gerechtfertigt. Die regelmässig verlangte räumliche Beschränkung wurde im Sinne der Rechtsgleichheit, der Rechtssicherheit und der Raumplanung auch vom Bundesgericht geschützt (BGr 1C_439/2018 vom 13. März 2020, E. 4.4). Dabei ist fe stzuhalten, dass es sich bei einer Praxis nicht um eine starre Regelung handelt, sondern um einen Richtwert. 5.4 Grundsätzlich handelt es sich bei einem privaten Swimmingpool nicht um eine Anlage, welche im Sinne von Art. 24 RPG auf einen Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen ist oder der für ein landwirtschaftliches Gewerbe betriebsnotwendig wäre. Insofern kann er höchstens im Rahmen der hier unbestrittenermassen zonenkonformen landwirtschaftlichen Wohnnutzung beurteilt werden. Wie ausgeführt, kommt dabei die sogenannte 7 m - Regel zur Anwendung, wobei es sich um einen Richtwert handelt. Das rekurrentische Wo hnhaus befindet sich mitten im Betriebszentrum und ist mit den übrigen betrieblichen Gebäuden zusammengebaut. Die südliche Fassade, vor der die Poolanlage erstellt wurde, steht zwar frei, wird jedoch von der rund 10 m breiten, betriebsnotwendigen Erschlies sungsfläche, welche südlich um den Gebäudekomplex führt, umschlossen. Diese spezielle Konstellation wurde auch von der Baudirektion berücksichtigt, indem sie nicht davon ausgeht, dass eine Gartennutzung zu diesem Wohnhaus direkt an der Fassade erfolgen ode r darauf verzichtet werden müsste. Der Swimmingpool wurde jedoch auch nicht anschliessend an diese Erschliessungsfläche errichtet, sondern 10 m weiter südlich.”
“En l'occurrence, les recourants ne contestent pas que la terrasse en bois et la piscine hors sol situées sur la parcelle no 327 ont été réalisées sans droit, l'ancien propriétaire n'ayant jamais sollicité d'autorisation pour ériger ces aménagements. En outre, la terrasse et la piscine ne sauraient être régularisées: ces constructions d'agrément ne sont à l'évidence pas conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 22 LAT) et ne correspondent pas à l’une des exceptions pouvant bénéficier d’une autorisation fondée sur l’art. 24 LAT. Quoi qu'en pensent les recourants, le fait que le local technique sous la terrasse pourrait permettre d'entreposer des outils agricoles ou des récoltes ne suffit pas à rendre les aménagements conformes à l'affectation de la zone. Ce volume n’est que la conséquence de la surélévation de la terrasse transformée par les recourants et n’est aucunement nécessaire à une exploitation agricole (art. 16a LAT). En ce qui concerne la proportionnalité (au sens strict), l'intérêt privé des recourants, de nature financière, à obtenir l'annulation de l'ordre de remise en état ne saurait l'emporter sur l'intérêt public, particulièrement important, lié à la séparation de l'espace bâti et non bâti, summa divisio du droit de l'aménagement du territoire. La suppression de la terrasse et de la piscine, ainsi que la remise en état du terrain nécessitent certes des mesures constructives non négligeables, dont les assesseurs spécialisés de la CDAP ont estimé le coût entre 15'000 fr. et 20'000 fr. La mesure ordonnée est toutefois pleinement justifiée par rapport aux autres intérêts publics en jeu (en particulier les objectifs de l'aménagement du territoire), qui ont un caractère prépondérant.”
“Oktober 2022 ein blauer Bauwagen, ein Anhängerwagen (noch nicht fertig gebauter Zirkuswagen), die Erweiterung der Vorplatzfläche und die Bau- und Isolationsmaterialien entfernt bzw. zurückgebaut werden. Ausserdem sollte bis am 31. Mai 2022 ein Baugesuch für den Velo- und Geräteunterstand, die Event-Toilette aus Holz und den Abstellplatz für fix abgestellte Bauwagen zur Wohnnutzung (noch nicht fertig gebaut) eingereicht werden. 3. Die Beschwerdeführerinnen reichten am 7. Juni 2022 ein nachträgliches Baugesuch bei der Gemeinde ein für den Anbau eines Velo- und Geräteunterstandes, den Neubau einer Eventtoilette Kompotoi, einen Abstellplatz für einen fix abgestellten Bauwagen zur Wohnnutzung und die Erweiterung der Manövrierfläche mit Schotterrasen auf der Parzelle Nr. F.________.3 Am 21. Juni 2022 reichten die Beschwerdeführerinnen ein korrigiertes nachträgliches Baugesuch ein. Hinsichtlich des Bauwagens ersuchten sie neu um «dauerhaftes Parkieren eines Bauwagens (zur Wohnnutzung) auf bestehendem Parkplatz zu Wohnhaus». Zudem reichten sie am 13. Juni 2022 ein Ausnahmegesuch für das Bauen in der Landwirtschaftszone gemäss Art. 24 RPG4 ein.5 4. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern (AGR) hielt in seiner Stellungnahme vom 28. Juli 2022 fest, die Bauvorhaben würden der Befriedigung von über den Standard hinausgehenden Ansprüchen dienen und damit den Rahmen von Art. 24c Abs. 4 RPG sprengen. Die erforderliche Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 ff. RPG könne nicht erteilt werden.6 Am 9. September 2022 fand eine Begehung gemeinsam mit dem Projektverfasser und einem Vertreter des AGR statt. Gemäss Protokoll wurde festgehalten, dass sämtliche neu erstellten Bauten nicht zonenkonform seien und zurückgebaut werden müssten. Auch die momentan aufgestellten Bauwagen, die sich im Bau befänden, seien zu entfernen.7 Mit E-Mail vom 20. September 2022 stellte die Gemeinde den Beschwerdeführerinnen erneut den Bauabschlag und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes in Aussicht. 5. Mit Verfügung vom 21. September 2022 erteilte die Gemeinde den Bauabschlag und ordnete die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes bis am 31.”
Bei Mobilfunkanlagen in der Landwirtschaftszone ist die Integration in die umgebende Landschaft und eine Abwägung der beteiligten Interessen erforderlich. Dabei sind insbesondere Einwirkungen auf schutzwürdige Nutzungen zu prüfen. Ebenso ist auf die Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorgaben (z. B. Grenzwerte für elektromagnetische Felder) abzustellen.
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2022.0356 Autorité:, Date décision: CDAP, 14.03.2024 Juge: IBI Greffier: CFV Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: B.________/Municipalité de Cugy, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.________, D.________, Direction générale du territoire et du logement ANTENNE RADIOCOMMUNICATION TÉLÉPHONE MOBILE ZONE AGRICOLE AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION INTÉGRATION{AC} PESÉE DES INTÉRÊTS Cst-74 Cst-92-2 LAT-24 (01.09.2000) LPE-11-2 LPE-13 LPE-7-1 LTC-1-2-a LTC-1-2-c ORNI-11 ORNI-13 Résumé contenant: Recours de la propriétaire de la parcelle voisine contre un projet de nouvelle station de base de téléphonie mobile prévu sur un pylône existant sis sur une parcelle en zone agricole. - Cadre légal applicable (consid. 2). - Conditions pour délivrer une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT réalisées ici (consid. 3). - Grief de violation des normes de protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes rejeté. Pas de motif de s'écarter des calculs validés par l'autorité cantonale spécialisée dont il résulte que la valeur limite de l'installation projetée est respectée pour le local à usage sensible le plus exposé (consid. 4). Rejet du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 14 mars 2024 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M.”
Bei teilweiser Änderung oder massvoller Erweiterung bleibt die Identität des Bauwerks gewahrt, wenn die Änderung in ihren wesentlichen Zügen die Dimensionen und das äussere Erscheinungsbild bewahrt und keine neuen wesentlichen Auswirkungen auf die Bodennutzung, die Erschliessung, die technische Ausstattung oder die Umgebung hervorruft. Die Beurteilung einer massvollen Erweiterung erfolgt gesamthaft; dabei sind aufeinanderfolgende Teilveränderungen seit der Referenzzeit zu berücksichtigen. Insbesondere sind der äussere Eindruck des Bauwerks, Art und Umfang der Nutzung, die Anzahl Wohnungen, die Ausstattung, die wirtschaftliche Zweckbestimmung, die Auswirkungen auf die Raumplanung und die Umwelt sowie die Kosten der Arbeiten zu prüfen.
“La transformation partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Ils supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 et les arrêts cités; Muggli, op. cit., N. 24 ad art. 24c LAT). Selon la jurisprudence, l'"agrandissement mesuré" doit être apprécié dans son ensemble, en comparant l'ampleur des transformations partielles successives intervenues depuis la date de référence avec l'état initial de la construction (cf. à ce propos l'art. 42 al. 2 OAT; ATF 127 II 215 consid. 3, 113 Ib 219 consid. 4d, 112 Ib 277 consid.; TF 1A.298/2004 du 5 juillet 2005 consid. 3.4). Il s'agit de procéder à un examen global qui doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op.”
Bei Ausnahmen für kleine Bauten oder Anlagen im Wald im Sinne von Art. 24 LAT dürfen solche Bewilligungen nur mit Zustimmung/Einvernehmen der zuständigen kantonalen Forstbehörde erteilt werden (vgl. Art. 14 Abs. 2 OFo).
“Une autorisation peut à certaines conditions exceptionnellement être accordée (cf. art. 5 al. 2, 3, 3 bis, et 5 LFo). Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). N'est toutefois pas considérée comme défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]). Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges (al. 2). L'art. 14 al. 2 OFo précise que des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale compétente.”
“Une autorisation peut à certaines conditions exceptionnellement être accordée (cf. art. 5 al. 2, 3, 3 bis, et 5 LFo). Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). N'est toutefois pas considérée comme défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]). Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges (al. 2). L'art. 14 al. 2 OFo précise que des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale compétente.”
Bewilligungen nach Art. 24 LAT können zeitlich befristet werden; in den vorliegenden Entscheiden wurden beispielsweise befristete Bewilligungen (u. a. auf fünf Jahre) erteilt, verbunden mit Auflagen, dass Installationen bzw. Körper‑/Ankerpunkte bei Inbetriebnahme einer vorgesehenen Infrastruktur (z. B. eines Hafens) zu verlagern oder zu entfernen sind.
“Par décisions du 20 février 2020, le Département du territoire du canton de Genève (ci-après: le Département) a octroyé à A.________ SA les autorisations de construire DD 109'974, DD 109'975, DD 109'976, DD 109'977 et DD 112'276. Ces autorisations ont nécessité une autorisation spéciale en vertu de l'art. 8 LFSP et mentionnent des dérogations aux art. 15 de la loi genevoise sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux/GE; RSG L 2 05) et 24 LAT. Elles se fondent notamment sur le préavis favorable de la Commission consultative de la diversité biologique à une dérogation au sens des art. 13 et 6 LPRLac et sous réserve du transfert de l'installation lors de la mise en service du futur port du Vengeron, sur le préavis favorable de la Direction générale de l'agriculture et de la nature (sous conditions que les corps-morts soient déplacés dans le port du Vengeron lors de sa mise en service), sur le préavis favorable avec dérogations de la Direction des autorisations de construire, sur le préavis favorable avec dérogations de la Direction de la planification directrice cantonale et régionale, en application de l'art. 24 LAT et vu la nature provisoire du projet (durée limitée à cinq ans), sur le préavis favorable de l'Office cantonal de l'eau (l'OCEau) aux dérogations des art. 15 al. 3 LEaux et 41c al. 1 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux - RS 814.201) (à condition que la barge concernée soit transférée dès la mise en service du port prévu au Vengeron) et sur le préavis favorable avec dérogations et sous conditions de la Commission des monuments, de la nature et des sites (à condition que les chaînes d'attache au corps-morts n'arrachent pas les herbiers des fonds lacustres, par un système de bouées intermédiaires par exemple). La commune de Cologny avait toutefois émis un préavis défavorable au motif qu'elle était opposée au stationnement de barges le long de cette rive et que cette zone n'était pas dédiée à l'amarrage de navires professionnels. Le 20 février 2020 aussi, l'OCEau a délivré à A.________ SA cinq autorisations spéciales au sens de l'art. 8 LFSP dans le cadre des procédures d'autorisation précitées.”
“15 LEaux-GE, 24 LAT et 8 LFSP, se fondait sur les préavis suivants : - pour suite d’instruction, le 23 mars 2017, de la DAC qui a sollicité la production de documents complémentaires et notamment demandé que la description du projet faisant l'objet de l'autorisation soit libellée comme suit « Mise en conformité du système d'amarrage (un corps-mort) du bateau pousseur GE 16______ » plutôt que la description contenue initialement sur le formulaire de demande d'autorisation de construire, à savoir « Positionnement du système d'amarrage du bateau pousseur GE 16______ ». La description de la demande a ainsi été précisée comme suit : « Régularisation 1-32______ - mise en place d’un corps-mort pour amarrage d’un bateau pousseur - durée provisoire 5 ans » ; - favorable, le 8 décembre 2017, de la commission consultative de la diversité biologique (CCDB) à une dérogation au sens des art. 13 et 6 LPRLac et sous réserve du transfert de l’installation lors de la mise en service du futur port I______ ; - favorable, le 12 décembre 2017, de la direction générale de l’agriculture et de la nature (ci-après : DGAN), sous conditions que les corps-morts soient déplacés dans le port industriel I______, lors de sa mise en service, conformément à la planification lacustre ; - favorable avec dérogations, le 11 juillet 2019, de la DAC en application des art. 15 LEaux-GE et 24 LAT ; - favorable avec dérogations, le 19 juillet 2019, de la direction de la planification directrice cantonale et régionale (ci-après : SPI), en application de l'art. 24 LAT et au vu de la nature provisoire du projet (durée limitée à cinq ans) ; - défavorable, le 25 juillet 2019, de la commune, aux motifs qu'elle était opposée au stationnement de barges le long de cette rive et que cette zone n’était pas dédiée à l’amarrage de navires professionnels. Ce préavis faisait suite à un premier préavis défavorable, pour les mêmes motifs, du 20 décembre 2017 ; - favorable, le 2 août 2019, de l’OCEau, aux dérogations des art. 15 al. 3 LEaux et 41c al. 1 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux - RS 814.201), à condition que la barge concernée soit transférée dès la mise en service du port prévu au I______ ; ce préavis faisait suite à un premier préavis du 13 mars 2019 ; - favorable avec dérogations et sous conditions, le 6 août 2019, de la CMNS : « Vu le jugement du TAPI du 11 avril 2019, la commission réitère son préavis du 11 décembre 2018 et n'est pas opposée à l'usage de la dérogation de l'art. 15 al. 3 sous condition, à savoir : " Vu le poids de l'embarcation et l'engagement de retrait complet des corps-morts à la mise en exploitation du futur port I______, la commission ne s'oppose plus à cette mise en conformité à condition que les chaînes d'attache au corps-morts n'arrachent pas les herbiers des fonds lacustres, par un système de bouées intermédiaires par exemple " ».”
Geringe Bodeninanspruchnahme, etwa bei der Integration an einen bestehenden Hochspannungsmast mit kleinem Fundament oder einem kleinen Arbeitsschrank, kann eine Ausnahme nach Art. 24 RPG (entsprechend Art. 24 LAT) rechtfertigen. In der zitierten Rechtsprechung wurde die Installation als wenig wahrnehmbar beurteilt und festgestellt, dass sie keine erhebliche Entziehung der Parzelle bzw. keinen erheblichen Bodenverbrauch bewirkt; vor diesem Hintergrund kann die Interessenabwägung zugunsten einer Ausnahme ausfallen.
“Dans la mesure où elle sera intégrée à un pylône de haute tension existant, l'installation querellée sera, en outre, peu perceptible et n'entraînera qu'un empiètement minime au sol, la superficie prévue pour l'armoire technique étant modeste. Elle n'entraînera ainsi pas de désaffectation importante de la parcelle n° 148, ni de consommation conséquente du sol. Son implantation à l'endroit prévu apparaît au demeurant plus avantageux que les alternatives en zone à bâtir examinées par l'opératrice, qui a démontré à satisfaction que des motifs aussi bien topographiques que juridiques (réduction de puissance due au nombre important de LUS ou clause d'esthétique prévue par la réglementation communale) en réduiraient l'efficacité par rapport à l'objectif de couverture poursuivi. L'implantation de l'installation litigieuse peut donc être considérée comme étant imposée par sa destination et s'avère ainsi conforme à l'art. 24 let. a LAT. La pesée des intérêts effectuée par la DGTL en application de l'art. 24 let. b LAT n'est pas critiquable et peut être confirmée. Infondé, le grief de violation de l'art. 24 LAT sera, partant, écarté.”
Fehlt ein objektiver Bedarf (z. B. für einen Ponton/Steg), sind die Voraussetzungen von Art. 24 nicht erfüllt; umgekehrt kann ein klar nachgewiesenes Bedürfnis bzw. die Tatsache, dass eine Anlage durch ihre Bestimmung erforderlich ist, die Ausnahme rechtfertigen.
“Au vu des motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas de raison de s'écarter de la pesée des intérêts soigneusement effectuée par l'instance précédente. En l'occurrence, la cour cantonale peut être suivie lorsqu'elle considère que l'installation en question pouvait bénéficier d'une autorisation, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 ci-dessus), que ce soit sous l'angle de l'art. 22 ou 24 LAT. Il y a lieu de constater, dans la perspective de l'art. 24 LAT, que le ponton litigieux, situé en prolongement d'une plage publique, répond à un besoin - non contesté par les recourants - concernant la pratique des sports nautiques dans la région et il peut être considéré comme imposé par sa destination (cf. art. 24 let. a LAT). Il sied de surcroît de relever que, selon les constatations de fait de l'arrêt cantonal, l'école de voile en question a dû quitter le port de U.________ et les Communes de V.________ et de W.________ n'ont pas voulu accueillir l'école. Enfin, comme vu ci-dessus, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à cette installation (cf. art. 24 let. b LAT).”
“Les inconvénients qu'elle invoque doivent aussi être relativisés: ils équivalent en réalité aux conditions ordinaires auxquelles sont soumis la plupart des propriétaires de bateaux. Ces inconvénients ne prévalent pas sur les intérêts publics que l'autorité intimée cherche à protéger au moyen de sa politique tendant à laisser les rives du lac libres de toute construction en application en particulier de l'art. 3 al. 2 let. c LAT. Par ailleurs, la recourante ne fait pas état que son projet viserait à atteindre un intérêt public quelconque. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater en l'occurrence que la réalisation d'un ponton et d'une bouée ne répond pas à un besoin clairement établi et qu'il n'existe en l'occurrence pas de besoin objectif de disposer d'un ponton pour rejoindre une embarcation. L'absence de nécessité objective de construire un ponton à cet endroit doit par conséquent être confirmée. Le projet soumis n'est donc pas conforme à l'affectation de la zone (art. 22 LAT). S'agissant d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, les critères n'en sont pas réalisés, le critère de l'emplacement imposé par la destination de l'ouvrage étant en fait plus strict que celui du besoin dans le contexte de l'art. 22 LAT (TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4 in fine). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, un besoin objectif de réaliser l'installation n'est pas avéré en vertu des exigences de l'art. 22 LAT, son emplacement ne sera à plus forte raison pas imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT. Il n'y a donc pas lieu de procéder plus avant à l'examen des conditions posées par cette disposition. Le département cantonal, en refusant d'octroyer la concession, a ainsi fait une application correcte des règles concernant la gestion et la protection des rives du lac.”
Bei mehrphasigen Erschliessungen können gestaffelte Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG erteilt werden; dies zeigt der angeführte Entscheid, in dem für eine erste und später für eine zweite Erschliessungsetappe je eine Ausnahmebewilligung erteilt wurde.
“Dabei wird Wasser durch zuvor angefertigte Bohrungen in unterirdische geologische Salzlager gepumpt, wo es sich mit Salz sättigt und in der Folge als Sole gefördert werden kann. Im Jahr 2001 reichte die Schweizer Salinen AG (damals: Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen AG) beim Bauinspektorat des Kantons Basel-Landschaft (BIT) Unterlagen und Pläne für die Erschliessung eines neuen, in der Landwirtschaftszone und im Wald gelegenen Produktionsfeldes im Gebiet "Grosszinggibrunn" in der Gemeinde Muttenz ein. Geplant war eine Erschliessung in drei Etappen mit insgesamt siebzehn Produktionsbohrungen. Am 2. Juni 2004 bewilligte die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion des Kantons Basel-Landschaft (heute: Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion [VGD]) die vorübergehende Rodung des vom geplanten Bauvorhaben betroffenen Waldareals und gab die Rodung für die erste Erschliessungsetappe frei. Die kantonale Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) erteilte für diese Etappe am 14. Juli 2004 die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG (SR 700) und das BIT gestützt darauf am 23. Juli 2004 die Baubewilligung. Die Arbeiten für die erste Etappe mit sieben Bohrungen wurden im Jahr 2005 ausgeführt. Im August 2010 reichte die Schweizer Salinen AG (damals: Schweizer Rheinsalinen AG) beim BIT das Baugesuch für die zweite Erschliessungsetappe ein. Diese umfasste die restlichen zehn geplanten Bohrungen, die dazugehörigen erdverlegten Verbindungsleitungen sowie die notwendigen Erschliessungen und Bohrplätze, womit die ursprünglich geplante dritte Erschliessungsetappe obsolet wurde. Am 27. Januar 2011 erteilte die BUD für das Vorhaben, gegen das keine Einsprachen eingegangen waren, die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. Gestützt darauf erteilte das BIT am 8. Februar 2011 die Baubewilligung. In der Folge wurden die Arbeiten für die zweite Etappe ausgeführt. Seit 2011 wird im Gebiet Sole gefördert. B. Am 25. Juli 2019 gelangte A.________, seit 2009 Eigentümerin des in der Nähe des Produktionsfeldes "Grosszinggibrunn" gelegenen Restaurant- und Reitbetriebs "B.”
“Dabei wird Wasser durch zuvor angefertigte Bohrungen in unterirdische geologische Salzlager gepumpt, wo es sich mit Salz sättigt und in der Folge als Sole gefördert werden kann. Im Jahr 2001 reichte die Schweizer Salinen AG (damals: Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen AG) beim Bauinspektorat des Kantons Basel-Landschaft (BIT) Unterlagen und Pläne für die Erschliessung eines neuen, in der Landwirtschaftszone und im Wald gelegenen Produktionsfeldes im Gebiet "Grosszinggibrunn" in der Gemeinde Muttenz ein. Geplant war eine Erschliessung in drei Etappen mit insgesamt siebzehn Produktionsbohrungen. Am 2. Juni 2004 bewilligte die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion des Kantons Basel-Landschaft (heute: Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion [VGD]) die vorübergehende Rodung des vom geplanten Bauvorhaben betroffenen Waldareals und gab die Rodung für die erste Erschliessungsetappe frei. Die kantonale Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) erteilte für diese Etappe am 14. Juli 2004 die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG (SR 700) und das BIT gestützt darauf am 23. Juli 2004 die Baubewilligung. Die Arbeiten für die erste Etappe mit sieben Bohrungen wurden im Jahr 2005 ausgeführt. Im August 2010 reichte die Schweizer Salinen AG (damals: Schweizer Rheinsalinen AG) beim BIT das Baugesuch für die zweite Erschliessungsetappe ein. Diese umfasste die restlichen zehn geplanten Bohrungen, die dazugehörigen erdverlegten Verbindungsleitungen sowie die notwendigen Erschliessungen und Bohrplätze, womit die ursprünglich geplante dritte Erschliessungsetappe obsolet wurde. Am 27. Januar 2011 erteilte die BUD für das Vorhaben, gegen das keine Einsprachen eingegangen waren, die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. Gestützt darauf erteilte das BIT am 8. Februar 2011 die Baubewilligung. In der Folge wurden die Arbeiten für die zweite Etappe ausgeführt. Seit 2011 wird im Gebiet Sole gefördert. B. Am 25. Juli 2019 gelangte A.________, seit 2009 Eigentümerin des in der Nähe des Produktionsfeldes "Grosszinggibrunn" gelegenen Restaurant- und Reitbetriebs "B.”
Freizeitkurse für Kinder, die keinen genügend engen sachlichen Bezug zur Landwirtschaft aufweisen, sind nicht nach Art. 24 Abs. 1bis RPG bewilligungsfähig. Für Bauten und Anlagen zur tierischen Nutzung (z. B. Pferdehaltung) ist der Umfang auf das notwendige Mass zu beschränken; vorhandene Ökonomiebauten sind vorrangig zu nutzen. Allwetter- bzw. Auslaufanlagen sind grundsätzlich auf bereits befestigten Flächen anzulegen; sofern Kulturland beansprucht und damit nach TSchV vorgesehene Mindestflächen überschritten würden, ist eine Interessenabwägung vorzunehmen.
“Die Allwetterausläufe am Standort Oberfreudenberg übersteigen bereits die nach TSchV empfohlene Auslauffläche, was unzulässig ist (E. 5.4). Im Übrigen sind Allwetterausläufe vorrangig auf bereits befestigten Flächen zu errichten (E. 6.3); dies gilt auch für die Führanlage am Standort Freudenberg (E. 7.3). Ist dies nicht möglich, d.h. muss Kulturland beansprucht werden, ist eine Interessenabwägung geboten, wenn die nach TSchV erforderliche Mindestfläche überschritten werden soll (E. 5.5.3 und 6.2). Die verschiedenen Kurse für Kinder weisen keinen genügend engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe auf und können daher nicht einkommensunabhängig, gemäss Art. 24 Abs. 1bis RPG und Art. 40 Abs. 3 RPV, in der Landwirtschaftszone bewilligt werden (E. 8). Bauten und Anlagen für die Unterbringung und Pflege der Pferde sind auf das Notwendige zu beschränken, wenn sie bestehende Bauten und Anlagen beanspruchen, die noch landwirtschaftlich (z.B. als Remisen- oder Werkstattraum) benötigt werden (E. 9, insbes. 9.3). Als Remise/Werkstatt müssen vorrangig die bestehenden Ökonomiebauten verwendet werden. Dabei muss auch geprüft werden, ob bestehende Räumlichkeiten besser genutzt oder (mit verhältnismässigem Aufwand) umgebaut werden können (E. 10.5).”
Bei Bewilligungen nach Art. 24 ist eine umfassende Abwägung der in Frage stehenden öffentlichen und privaten Interessen vorzunehmen; die Behörde hat diese Interessen zu bestimmen und anschliessend, unter Beachtung der restriktiven Rechtsprechung zu Ausnahmen, zu gewichten. Sachdienliche, konkrete Nachweise der Gesuchsteller (z. B. zu vorgesehenen Verlagerungsschritten oder zur Unmöglichkeit einer Lage in der Bauzone) sind zu verlangen und zu prüfen; unbewiesene oder pauschale Behauptungen genügen nicht.
“Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/784/2013 du 26 novembre 2013 ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/377/2002 du 25 juin 2002). 39. En l’espèce, il apparaît que les objets litigieux ne remplissent pas les conditions posées par les art. 24 LAT et 27 LaLAT. Leur implantation n’est en effet pas imposée par leur destination hors de la zone à bâtir, étant précisé que si les recourants indiquent qu'il ne s'agit que d'une zone de dépôt temporaire dans l'attente de leur déménagement à I______, rien ne démontre que des démarches concrètes en ce sens auraient été entreprises, notamment le dépôt d'une autorisation de construire. En tout état, leur présence n’apparaît dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l’art. 24 LAT et les recourants ne démontrent pas le contraire. Il sera rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, l’application d’une telle dérogation doit être stricte, dès lors que celle-ci contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. Par ailleurs, ils ne parviennent également pas à démontrer que les aménagements litigieux ne pourraient pas trouver place en zone à bâtir, notamment en raison de nuisances causées incompatibles avec une telle zone d'affectation. Ils n'ont d'ailleurs ni allégué ni démontré qu'ils auraient cherché en vain un autre emplacement en zone à bâtir, étant précisé qu'il en existe manifestement à proximité, notamment dans la ZDIA située à proximité, selon les données librement accessibles sur le Système d'information du territoire à Genève (ci-après: SITG). La situation des recourants n'est ainsi pas constitutive d'un cas tout à fait exceptionnel où l'implantation est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée.”
“1; 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1). 34. L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (MUGGLI, op. cit. p.180 n. 15 ad art. 24 LAT). 35. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir) ; les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1 ; 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art.”
“2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). Son respect revêt donc une importance toute particulière et il y a lieu d'être extrêmement restrictif dans l'admission de dérogations à la règle légale (arrêts du Tribunal fédéral 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1; 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1). 34. L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (MUGGLI, op. cit. p.180 n. 15 ad art. 24 LAT). 35. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir) ; les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid.”
Die Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG ist nach objektiven Massstäben zu prüfen. Sie liegt nur vor, wenn der Zweck einer Baute oder Anlage aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen oder wegen der Bodenbeschaffenheit einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert; ebenso kommt eine negative Standortgebundenheit in Betracht, wenn eine Realisierung innerhalb der Bauzone ausgeschlossen ist. Subjektive Gründe der Gesuchstellenden — etwa persönliche Zweckmässigkeit, Bequemlichkeit oder rein finanzielle/interne Interessen — begründen keine Standortgebundenheit.
“Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG setzt voraus, dass der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert (Standortgebundenheit, Art. 24 Bst. a RPG) und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 Bst. b RPG). Der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zufolge ist die Standortgebundenheit zu bejahen, wenn eine Anlage aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen oder wegen der Bodenbeschaffenheit auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen ist (positive Standortgebundenheit) oder wenn ein Werk aus bestimmten Gründen in einer Bauzone ausgeschlossen ist (negative Standortgebundenheit).[12] Dabei beurteilen sich die Voraussetzungen nach objektiven Massstäben. In der Person des Gesuchstellenden liegende, subjektive Gründe wie beispielsweise die Zweckmässigkeit, Wünsche des Einzelnen oder Bequemlichkeit begründen keine Standortgebundenheit. Das Bundesgericht lehnt es in ständiger Rechtsprechung ab, die Standortgebundenheit mit der Zugehörigkeit zu einer Baute zu rechtfertigen, welche selbst zonenfremd und nicht standortgebunden ist.”
“Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG setzt voraus, dass der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert (Standortgebundenheit, Art. 24 Bst. a RPG) und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 Bst. b RPG). Bei der Beurteilung der Standortgebundenheit kann es nicht auf subjektive Vorstellungen und Wünsche von Einzelpersonen ankommen. Auch die persönliche Zweckmässigkeit oder Bequemlichkeit ist unerheblich. Es gilt ein strenger Massstab.13 Die Beschwerdeführenden bringen zwar vor, das AGR habe seinen Schluss, wonach weder der Viehunterstand noch der Mergelweg standortgebunden sei, nicht begründet. Gleichzeitig bestreiten sie diesen Schluss aber nicht und bringen weder vor, diese Bauten seien nach Art. 24 RPG zu bewilligen noch führen sie aus, inwiefern eine Standortgebundenheit für diese Bauten erfüllt sein soll. Dies zu Recht: Da sich der Zweck dieser Bauten nicht landwirtschaftlich begründen lässt (keine Zonenkonformität nach Art. 16a RPG, vgl. E. 4c), lässt sich auch die Standortgebundenheit nicht aus den (hobbymässigen) Arbeiten der Beschwerdeführenden im Bereich des Gartenbaus ableiten.”
“31 In der Person des Gesuchstellenden liegende, subjektive Gründe wie beispielsweise die Zweckmässigkeit, Wünsche des Einzelnen oder Bequemlichkeit begründen keine Standortgebundenheit. Insbesondere gelten Erschliessungsanlagen und Anbauten, die einzig dazu dienen, den Komfort oder die Möglichkeiten der Benützung eines besitzstandsgeschützten landwirtschaftsfremden Hauptgebäudes zu erhöhen, nicht als standortgebunden. Art. 24 Bst. b RPG verlangt zudem eine umfassende Interessenabwägung (vgl. Art. 3 RPV).32 Vorliegend begründen weder technische oder betriebswirtschaftliche Gründe noch die Bodenbeschaffenheit oder andere objektive Gründe den Standort der beiden Bauwagen in der Landwirtschaftszone. Der Umbau und das Abstellen der Bauwagen sind, wie vorangehend bereits aufgezeigt, einzig auf subjektive Gründe zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Zonen- und Nutzungsordnung erscheint es grundsätzlich möglich, dass Bauwagen in einer Bauzone abgestellt und umgebaut werden können. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG kann mangels Standortgebundenheit daher nicht erteilt werden.”
“und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Bst. b). Die Standortgebundenheit ist gegeben, wenn eine Baute aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen oder wegen der Bodenbeschaffenheit auf einen bestimmten Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen ist. Die Beurteilung erfolgt nach objektiven Massstäben und es kann weder auf die subjektiven Vorstellungen und Wünsche des Einzelnen noch auf die persönliche Zweckmässigkeit und Bequemlichkeit ankommen. An das Erfordernis der Standortgebundenheit sind strenge Anforderungen zu stellen.29 Vorliegend begründen weder technische oder betriebswirtschaftliche Gründe noch die Bodenbeschaffenheit den Standort des Parkplatzes in der Landwirtschaftszone. Dies gilt umso mehr, als es möglich sein dürfte, zusätzliche Parkfläche in der Bauzone zu erstellen. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG kann demzufolge aufgrund einer summarischen Prüfung nicht erteilt werden.”
“e se non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63, consid. 3.1). In concreto, è manifesto che la legnaia non adempie il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo d'ordine tecnico, inerente all'esercizio o alla natura del terreno, impone di realizzare il deposito in zona agricola, anziché all'interno di una zona edificabile.”
Ist der künftige landwirtschaftliche Betreiber nicht genannt, kann nicht verlässlich geprüft werden, ob die geplante Lage durch die Bestimmung der Einrichtung erforderlich ist und ob die langfristige Subsistenz des Betriebs gewährleistet ist. Infolgedessen sollte, sofern dies relevant ist, das Gesuch vom landwirtschaftlichen Betreiber bzw. vom Pächter eingereicht werden, damit die für eine Bewilligung nach Art. 24 RPG (Erforderlichkeit des Standorts und Fehlen eines überwiegenden öffentlichen Interesses) massgeblichen Kriterien überprüfbar sind.
“Sans connaître ni quel type d’exploitation ni quel exploitant occupera la serre, voire la parcelle, il ne peut ni être vérifié si le chemin d’accès et la place de manœuvre et de stationnement - dont la régularisation est sollicitée et qui seraient destinés à la future exploitation - sont ou non conformes aux conditions de l’art. 34 al. 1 OAT, ni déterminer si les critères de nécessité de l’aménagement prévu à cet emplacement et de la subsistance à long terme de l’exploitation énoncés à l’art. 34 al. 4 OAT sont ou non respectés. Par conséquent, c’est à juste titre que l’OCAN a spécifié dans son préavis du 4 septembre 2023 que la demande de régularisation devrait, le cas échéant, être portée par l’exploitant agricole locataire de la serre En conclusion, les constructions/installations sollicitées dans la demande du ______ 2023 ne peuvent pas être considérées comme conformes à la zone agricole en vertu des dispositions précitées. Le département pouvait ainsi, à juste titre, rejeter cette demande, ceci sous réserve de l’octroi d’une dérogation ou de la reconnaissance de la situation acquise, éléments qu’il faut donc examiner, ce d’autant plus que la recourante se prévaut également du fait qu’une dérogation fondée sur les art. 24 LAT et 27 LaLAT aurait en tout état dû être retenue. 16. L’art. 24 LAT précise qu’en dérogation de l’art. 22 al. 2 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si (a) l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et (b) qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.3) et doivent être examinées séparément (ATF 138 II 570 consid. 4). À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l’art. 24 LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let.”
Bauten, die gestützt auf Art. 24 Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 1 RPV verändert oder erweitert worden sind, fallen grundsätzlich nicht mehr in den Anwendungsbereich von Art. 24c RPG. Eine erleichterte Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG kommt nur in Betracht, wenn die bereits vorgenommenen Änderungen auch nach Art. 24c RPG hätten bewilligt werden können und das Kontingent nach Art. 24c RPG noch nicht ausgeschöpft ist.
“S. 39; Rudolf Muggli, a.a.O., Art. 24 N. 43). Nicht nur die äussere Erscheinung der Baute selbst (Art. 39 Abs. 3 RPV), sondern auch deren unmittelbare Umgebung, die das Landschaftsbild beeinflusst, soll daher nur vorsichtig verändert werden (BVR 2012 S. 74 E. 3.2.2, wo für die Konkretisierung auf die Rechtsprechung zu Art. 24d Abs. 3 Bst. b RPG verwiesen wird). Zulässig sind unter dem Titel notwendige Nebennutzflächen deshalb allenfalls zum Wohnen gehörende Parkplätze oder offene ungedeckte Sitzflächen (Themenblatt A4 S. 2), nicht jedoch ein dreiseitig geschlossener, massiver Carport. Fraglich ist, ob für den Neubau des Carports stattdessen eine Bewilligung nach Art. 24c RPG erteilt werden durfte, d.h. nach einem anderen Ausnahmetatbestand mit anderen Voraussetzungen. Denn gemäss den Erläuterungen und Empfehlungen des ARE fallen Bauten, die gestützt auf Art. 24 Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 1 RPV erweitert worden sind, grundsätzlich nicht mehr in den Anwendungsbereich von Art. 24c RPG, es sei denn, die bereits vorgenommenen Änderungen hätten auch gestützt auf Art. 24c RPG (bzw. aArt. 24 Abs. 2 RPG in der bis zum 31. August 2000 geltenden Fassung [AS 1979 S. 1573]) bewilligt werden können und das Kontingent sei noch nicht ausgeschöpft (Erläuterungen ARE, V Bewilligungen nach Artikel 24c RPG: Änderungen an zonenwidrig gewordenen Bauten und Anlagen, Ziff. 5.2.1, 5.2.2, 5.8; vgl. auch Rudolf Muggli, a.a.O., Art. 24 N. 34, der eine kumulative Anwendung von Art. 24 Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 39 RPV mit einer erleichterten Ausnahmebewilligung nach Art. 24b-e RPG ebenfalls ablehnt). Eine erleichterte Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG für den Carport setzt folglich voraus, dass das Vorhaben als Ganzes nach Art. 24c RPG hätte bewilligt werden können.”
Konkrete praktische Standortzwänge — etwa Platzbedarf, Erreichbarkeit, natürlicher Schutz vor Strömung, Sättigung oder Konflikte mit anderen Hafenstandorten sowie die Verfügbarkeit von Parkplätzen — sind bei der Prüfung der Erforderlichkeit nach Art. 24 relevant. Solche Umstände können die Notwendigkeit einer ausserhalb der Bauzone zu errichtenden Anlage begründen oder deren Bewilligung entgegenstehen.
“a des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si : l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) ; aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). e. En l’espèce, la recourante estime que la nécessité d’implanter autant de corps-morts pour permettre à la société intimée d’exploiter ses barges et ainsi de réaliser des travaux d’intérêt public n’est pas démontrée. On distingue tout d’abord mal pourquoi la société intimée disposerait des installations contestées dans le seul but de les entretenir, à fonds perdu, sans devoir les engager pour des travaux lacustres. Pour l’essentiel, la recourante perd surtout de vue que c’est en connaissance du nombre des installations en cause, ce pour chacune des demandes d’autorisation, que les instances compétentes ont délivré leurs préavis favorables, notamment ceux dérogatoires en application de l’art. 24 LAT, délivré par la DAC le 11 juillet 2019 et par la SPI le 19 juillet 2019. Pour le reste, il apparaît que l’installation des entreprises de travaux lacustres au niveau du quai de A______ est conforme au SPAGE et au PDCn 2030. Le département précise sans être contredit qu’au vu de la dimension des barges, une protection physique naturelle du site contre le courant lacustre est nécessaire. Dès lors que certains lieux protégés, comme la N______, doivent être exclus et que les voies de navigation doivent être prises en compte, le département précise qu’en conséquence seuls trois sites auraient pu accueillir les installations litigieuses : celui de O______, qui doit être écarté car saturé de bateaux, celui de G______, qui doit être écarté du fait d’un conflit avec l’activité de la pêche professionnelle et celui du quai de A______, facilement accessible par la route et permettant sans contrainte de procéder aux chargements de matériaux, qui a été retenu. Le département met ensuite en évidence que l’éparpillement des installations tout au long du lac, tel que suggéré par la recourante, se heurte à trois objections.”
“Par ailleurs, en ce qui concerne un éventuel besoin en places de parc pour une utilisation conforme aux normes usuelles, la commune a produit dans la présente procédure un document qui confirme que cela est garanti par la possibilité de stationnement au nord du bâtiment sur la parcelle article fff RF, propriété de la commune (cf. en particulier lettres de la commune des 28 décembre 2001 et 5 novembre 2001). Dans la mesure où même les critères de la directive ne sont pas remplis, la question de savoir si l’édification de couverts à voiture doit être considérée comme nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de l'art. 24c al. 4 LAT peut être laissée ouverte. S’ajoutent à cela enfin les préavis négatifs du SMo du 31 octobre 2019 et du SFN du 29 novembre 2019, qui s'opposent à l'implantation d'un couvert à l'endroit requis. Partant, l'autorisation spéciale ne peut pas se fonder sur cet aspect de l'art. 24c LAT. 6. Finalement, le Tribunal peut également confirmer que le projet n'est pas non plus admissible à la lumière de l'art. 24 LAT, article dont l'application est subsidiaire à celle de l'art. 24c LAT. Selon cette disposition, des nouvelles constructions ou des changements d'affectation non conformes à l'affectation de la zone agricole peuvent être autorisés si l'implantation de ces constructions hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. En effet, le fait qu’il existe déjà des places de stationnement en suffisance s’oppose à l’implantation de nouvelles places (cf. art. 24 let. b LAT). 7. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que la DAEC et le préfet ont refusé d'octroyer l'autorisation spéciale et le permis de construire requis. Mal fondé, le recours doit être entièrement rejeté. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.”
Bei der Anwendung von Art. 24 RPG sind spezifische kontextbezogene Erwägungen zu beachten. Nach der Rechtsprechung zählen Grünflächen im Siedlungsgebiet funktional zum milieu bâti und unterliegen nicht zwingend Art. 24 (Quelle 0). In Gebieten mit traditioneller Streubauweise kann die Zweckbindung an einen bestimmten Standort (z. B. die Notwendigkeit gedeckter Parkplätze) eingeschränkt sein; gedeckte Stellplätze sind dort nach kantonaler Praxis nicht zwingend erforderlich (Quellen 1, 3). Die zuständige Denkmalpflege kann ein Vorhaben ohne zusätzliche Auflagen befürworten, was die Bewilligungsprüfung beeinflussen kann (Quelle 2). Die kurzfristig touristische Zimmervermietung wurde in der Rechtsprechung nicht als dem Ortsgebrauch dienendes örtliches Kleingewerbe qualifiziert (Quelle 4).
“La législation fédérale prévoit le maintien, dans le milieu bâti, de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres (cf. art. 3 al. 3 let. e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cependant, d'après la jurisprudence, les plans d'affectation ne doivent pas obligatoirement attribuer ces surfaces à des zones inconstructibles, dès lors que cette mesure n'est pas imposée pour les sites et territoires dont les plans doivent en principe assurer la protection selon l'art. 17 al. 2 LAT. La conservation de ces aires de verdure s'analyse comme une mesure d'aménagement du milieu bâti; par leur fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan. Elles ne sont dès lors pas situées hors de la zone à bâtir et l'art. 24 LAT ne leur est pas applicable (cf. CDAP AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4b; AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 1b et les références citées; AC.2015.0330 du 15 décembre 2016 consid. 2a et les arrêts cités).”
“Selon les plans correspondants, cette remise ou cabane de jardin devait mesurer 35,36 m2.85 La charpente et la couverture en ont été refaites à neuf en 2013 pour un montant de 22'000 fr.86 Selon la pratique du canton de Berne, en territoire à habitat traditionnellement dispersé, les places de stationnement doivent être non couvertes. De plus, s'agissant notamment d'autres surfaces utiles secondaires (rangement), le changement d’affectation ne doit en principe pas impliquer une construction de remplacement (art. 43a let. b OAT). Autrement dit, il faut d'abord chercher à utiliser le volume existant plutôt que de construire de nouveaux bâtiments, y compris pour reloger des fonctions annexes.87 Le petit permis du 29 mai 2008 octroyé par la seule autorité communale n'est pas valable, faute de décision d'une autorité cantonale compétente (cf. consid. 5e ci-dessus). De plus, au vu de ce qui précède, l'implantation de la construction ne peut pas être considérée comme imposée par sa destination (art. 24 LAT): le stationnement à couvert ne s'impose pas dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et le volume existant dans le bâtiment principal offre suffisamment d'espaces de rangement. Par conséquent, le couvert à voiture / espace de rangement ne peut pas non plus être autorisé après coup. Il incombe à l'autorité communale de police des constructions d'entreprendre une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi. Les places de stationnement en plein air, en tant qu'occupation organisée du sol88, nécessitent aussi l'octroi d'un permis de construire. A cet égard, on constate une aire de stationnement au sud débordant largement sur la parcelle voisine no I.________.89 Si cette place devait également avoir été aménagée sans l'octroi d'un permis, il y a lieu ici aussi d'entreprendre une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi en y impliquant la commune bourgeoise en tant que propriétaire foncière de la parcelle no I.________. Même si les places non couvertes sont en soi admissibles, seules les places de stationnement "nécessaires au logement" peuvent être autorisées.”
“Dans un premier grief, les recourants invoquent l'application de l'art. 24 LAT et estiment que l'implantation du parking à cet endroit est imposée par sa destination. Selon eux, l'habitation existante doit être accessible en voiture, ce qui implique de pouvoir stationner son véhicule à une distance raisonnable, sous peine pour la maison de perdre toute viabilité. La construction d'autres places de stationnement en zone à bâtir ne serait pas envisageable car cette zone est éloignée de plusieurs kilomètres. Il s'agit d'une petite place de parking, qui est en lien étroit avec l'habitation qu'elle dessert. Les recourants sont par ailleurs prêts à sécuriser le parking afin de tenir compte de la zone S2 de protection des eaux, étant précisé que le parcage en pleine terre en cas de remise en état aurait pour effet d'aggraver la situation. L'autorité intimée estime que les infrastructures d'équipement se heurtent à la séparation entre bâti et non bâti. L'existence d'un parking n'est pas nécessaire pour permettre l'habitation du bâtiment concerné, celui-ci étant atteignable en transports publics, en particulier par le train qui passe proche de la parcelle.”
“Mit Verfügung vom 11. April 2022 erteilte das AGR dem Vorhaben die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG und führte dabei aus, es handle sich um ein Bauvorhaben, das aus objektiven Gründen an den vorgesehenen Standort gebunden sei. Dem Vorhaben stünden zudem keine überwiegenden Interessen entgegen. Sämtliche Amts- und Fachberichte würden positiv vorliegen. Unter dem Titel «Beurteilung Landschaft durch Abteilung O+R» führt das AGR zudem aus, aufgrund des Projektablaufs sowie dem Einbezug der Kantonalen Denkmalpflege und des Berner Heimatschutzes hätten sie zum Vorhaben keine Bedingungen, Auflagen oder Bemerkungen und man könne dem Ersatz «N.________brücke Aare» zustimmen. Gestützt auf diese Verfügung erteilte das Regierungsstatthalteramt dem Vorhaben mit dem angefochtenen Entscheid die Baubewilligung.”
“b RPV können die Kantone in Gebieten mit traditioneller Streubauweise, die im kantonalen Richtplan räumlich festgelegt sind und in denen die Dauerbesiedlung im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung gestärkt werden soll, die Änderung der Nutzung bestehender Bauten oder Gebäudekomplexe, die Wohnungen enthalten, zu Zwecken des örtlichen Kleingewerbes (beispielsweise Käsereien, holzverarbeitende Betriebe, mechanische Werkstätten, Schlossereien, Detailhandelsläden, Wirtshäuser) als standortgebunden (Art. 24 Bst. a RPG) bewilligen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin beurteilte das AGR das hier strittige Vorhaben zu Recht nicht als örtliches Kleingewerbe. Die Bewilligung eines örtlichen Gewerbes setzt voraus, dass dieses Gewerbe der ansässigen Bevölkerung dient. Das Anbieten von vier Zimmer und eines Studios für die «kurzfristig touristische Nutzung» als professionell betriebene Beherbergungsform mit hotelähnlichen Zimmern dient jedoch nicht der ansässigen Bevölkerung und ist insofern nicht vergleichbar mit dem in Art. 39 Abs. 1 Bst. b RPV beispielhaft aufgeführten Wirtshaus. Die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 1 Bst. b RPV sind daher nicht erfüllt. Der Ausnahmetatbestand von Art. 37a RPG i.V.m. Art. 43 RPV lässt bei gewerblich genutzten Bauten und Anlagen, die vor dem 1. Januar 1980 erstellt oder seither als Folge von Änderungen der Nutzungspläne zonenwidrig geworden sind (rechtmässig erstelltes, altrechtliches Gewerbe), unter gewissen Voraussetzungen vollständige Zweckänderungen und Erweiterungen zu. Als Erweiterung des Bistros im Erdgeschoss kann die vorliegend strittige Umnutzung in den Obergeschossen schon deshalb nicht bewilligt werden, weil die Beschwerdeführerin diese gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss durch Niederlegung der Gastgewerbebewilligung inzwischen aufgegeben hat (vgl. Sachverhalt, Ziff. 3). Dazu kommt, dass – wie das AGR zu Recht ausführt – das zulässige Erweiterungspotenzial nach Art. 43 Abs. 2 RPV bei Weitem überschritten würde. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die gesamte Liegenschaft (und damit auch die oberen Stockwerke) sei schon immer gewerblich genutzt gewesen, so vermag dies an der fehlenden Bewilligungsfähigkeit nach Art.”
Saisonal getrennte Betriebe (z. B. Sommerbetrieb vs. Winterbetrieb) können grundsätzlich jeweils gesondert nach Art. 24 RPG bewilligt werden, sofern sich die Betriebe tatsächlich klar trennen lassen und die materiellen Voraussetzungen des Art. 24 RPG für die jeweilige Betriebsphase erfüllt sind.
“So ist es nicht entscheidend, ob das Gesuch des Beschwerdegegners vom 18. November 2016 für die Öffnung der "Buvette des Sattels" im Winter als Gesuch um Änderung der ursprünglichen Sonder- bzw. Baubewilligung von 2012 qualifiziert wird, wie dies die Vorinstanzen formell machten, oder als neues Baubewilligungsgesuch; die entsprechenden Betriebe im Sommer bzw. im Winter lassen sich grundsätzlich klar trennen. Sofern die einschlägigen Voraussetzungen für den Grundtatbestand von Art. 24 RPG (aber nicht für eine erleichterte Ausnahmebewilligung nach Art. 24a-24e RPG) für den Winterbetrieb erfüllt sind, könnte eine entsprechende Bewilligung erteilt werden. So ist es beispielsweise denkbar, dass für ein Restaurant, welches bei einem Skilift an einer beliebten Piste gelegen ist, für die Wintermonate eine Bewilligung nach Art. 24 RPG gewährt wird, und für die Sommermonate aufgrund eines daselbst gelegenen Sömmerungsbetriebs eine Buvette nach Art. 24b Abs. 1ter RPG bewilligt wird. Dies gilt selbst dann, wenn die strengen Voraussetzungen von Art. 24 RPG für den Sommerbetrieb nicht erfüllt sind, da eben vorerst die erleichterten Ausnahmebestimmungen zu prüfen sind (soweit diese einschlägig sein könnten) und sich die Betriebe im Sommer und im Winter klar auseinanderhalten lassen. Die Ausführungen im erwähnten Urteil des Kantonsgerichts stehen dem nicht entgegen, da sich diese auf die gleichzeitige Führung des Innen- bzw. Aussenbetriebs bezogen, welcher sich nicht ohne weiteres trennen lässt.”
“Auch schliesst die Bewilligung nach Art. 24b Abs. 1ter RPG für den Betrieb der Buvette in den Sommermonaten nicht grundsätzlich aus, für den Winter eine Bewilligung gestützt auf Art. 24 RPG zu gewähren. So ist es nicht entscheidend, ob das Gesuch des Beschwerdegegners vom 18. November 2016 für die Öffnung der "Buvette des Sattels" im Winter als Gesuch um Änderung der ursprünglichen Sonder- bzw. Baubewilligung von 2012 qualifiziert wird, wie dies die Vorinstanzen formell machten, oder als neues Baubewilligungsgesuch; die entsprechenden Betriebe im Sommer bzw. im Winter lassen sich grundsätzlich klar trennen. Sofern die einschlägigen Voraussetzungen für den Grundtatbestand von Art. 24 RPG (aber nicht für eine erleichterte Ausnahmebewilligung nach Art. 24a-24e RPG) für den Winterbetrieb erfüllt sind, könnte eine entsprechende Bewilligung erteilt werden. So ist es beispielsweise denkbar, dass für ein Restaurant, welches bei einem Skilift an einer beliebten Piste gelegen ist, für die Wintermonate eine Bewilligung nach Art. 24 RPG gewährt wird, und für die Sommermonate aufgrund eines daselbst gelegenen Sömmerungsbetriebs eine Buvette nach Art. 24b Abs. 1ter RPG bewilligt wird. Dies gilt selbst dann, wenn die strengen Voraussetzungen von Art. 24 RPG für den Sommerbetrieb nicht erfüllt sind, da eben vorerst die erleichterten Ausnahmebestimmungen zu prüfen sind (soweit diese einschlägig sein könnten) und sich die Betriebe im Sommer und im Winter klar auseinanderhalten lassen. Die Ausführungen im erwähnten Urteil des Kantonsgerichts stehen dem nicht entgegen, da sich diese auf die gleichzeitige Führung des Innen- bzw. Aussenbetriebs bezogen, welcher sich nicht ohne weiteres trennen lässt.”
“Auch schliesst die Bewilligung nach Art. 24b Abs. 1ter RPG für den Betrieb der Buvette in den Sommermonaten nicht grundsätzlich aus, für den Winter eine Bewilligung gestützt auf Art. 24 RPG zu gewähren. So ist es nicht entscheidend, ob das Gesuch des Beschwerdegegners vom 18. November 2016 für die Öffnung der "Buvette des Sattels" im Winter als Gesuch um Änderung der ursprünglichen Sonder- bzw. Baubewilligung von 2012 qualifiziert wird, wie dies die Vorinstanzen formell machten, oder als neues Baubewilligungsgesuch; die entsprechenden Betriebe im Sommer bzw. im Winter lassen sich grundsätzlich klar trennen. Sofern die einschlägigen Voraussetzungen für den Grundtatbestand von Art. 24 RPG (aber nicht für eine erleichterte Ausnahmebewilligung nach Art. 24a-24e RPG) für den Winterbetrieb erfüllt sind, könnte eine entsprechende Bewilligung erteilt werden. So ist es beispielsweise denkbar, dass für ein Restaurant, welches bei einem Skilift an einer beliebten Piste gelegen ist, für die Wintermonate eine Bewilligung nach Art. 24 RPG gewährt wird, und für die Sommermonate aufgrund eines daselbst gelegenen Sömmerungsbetriebs eine Buvette nach Art. 24b Abs. 1ter RPG bewilligt wird. Dies gilt selbst dann, wenn die strengen Voraussetzungen von Art.”
Unkoordinierte kommunale Ablehnungen, die einer vorläufig positiven kantonalen Beurteilung entgegenstehen, sind nicht mit Art. 24 Abs. 2 RPG und dem Koordinationsgebot vereinbar; die Gemeinde darf ein Ausnahmegesuch nicht einseitig entgegen der vorläufigen kantonalen Einschätzung abweisen.
“an der nicht gewährten Möglichkeit zur Verbesserung ihres Gesuches, an der mutmasslichen Bestätigung der Bewilligungsfähigkeit infolge Weiterleitung des Baugesuches an das zuständige kantonale Amt sowie an dem diesbezüglichen widersprüchlichen Negativentscheid trotz Bestätigung eben dieser Bewilligungsfähigkeit (vgl. StA-act. 1.2, S. 1-5). Ob- schon mit Urteil des Bundesgerichts 1C_170/2024 vom 5. März 2025 dem Be- schwerdeführer 1 Recht gegeben worden war, weil die Gemeinde O.1. bun- desrechtswidrig einen Negativentscheid erliess und folglich das verwaltungsgericht- liche Urteil samt Negativentscheid aufhob, sprechen die Erwägungen im bundesge- richtlichen Urteil gegen ein amtsmissbräuchliches Verhalten der Gemeinde. Das Bundesgericht führte etwa aus, die Praxis, nach welcher die kommunale Bau- behörde die kantonale Behörde im Sinne einer unverbindlichen vorläufigen Beurtei- lung gemäss Art. 41 KRVO/GR beiziehen könne, es letztlich aber (alleine) der Ge- meinde überlasse, das Ausnahmegesuch - auch entgegen der vorläufigen kanto- nalen Einschätzung - von sich aus abzuweisen, sei nicht bundesrechtskonform. Da- mit werde weder der kantonalen Entscheidzuständigkeit (Art. 24 Abs. 2 RPG) noch dem Koordinationsgebot (Art. 25a RPG) Rechnung getragen. Im konkreten Fall habe sich, so das Bundesgericht, exemplarisch gezeigt, "wie unkoordiniert das Ver- fahren abgelaufen sei" (Urteil des Bundesgerichts 1C_170/2024 vom 5. März 2025 E. 4.2). Insgesamt lässt sich aufgrund der Erwägungen des Bundesgerichts darauf schliessen, dass die zeitlichen Verzögerungen und Weiterungen im streitge- genständlichen BAB-Bewilligungsverfahren in der Hauptsache im unkoordinierten Verfahrensablauf begründet waren. Dabei stützte sich die Gemeinde auf zwar - aus der Perspektive der Koordinationspflicht - nicht unbedenkliche, aber geltende kan- tonale Verfahrensbestimmungen (Art. 41 Abs. 2 KRVO). Eine (vorsätzliche) offen- sichtliche Missachtung des Rechts ist darin nicht erkennbar. Gleiches gilt im Zusam- menhang mit dem (letztlich kompetenzwidrigen) Erlass des "Negativentscheids" vom 24. August”
Bewilligungen nach Art. 24 dürfen nicht zum Zwecke der Umgehung von Schutzbestimmungen der Grünzone oder der Landwirtschaft erteilt werden. Zudem sind Verfahrens- und Koordinationspflichten zu beachten, namentlich die Pflicht zu einer einheitlichen Entscheidung oder zumindest zur gemeinsamen Mitteilung aller für den Rechtsmittelweg relevanten Entscheidungen mit einheitlicher Rechtsmittelbelehrung.
“Par acte remis à la poste le 27 juin 2022, Mmes A______ et B______ et C______ ainsi que MM. D______ et E______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant au constat de la nullité de l’autorisation délivrée le 21 juillet 2021, subsidiairement à son annulation. Le TAPI ne disait rien sur leur droit de recourir contre la future décision du Conseil d’État. Or, il avait subordonné l’octroi de l’autorisation de construire à la réalisation d’une condition échappant à leur sphère d’influence. Le principe de coordination formelle imposait de prendre une seule décision, ou du moins de notifier ensemble toutes les décisions avec une seule voie de recours auprès de la même instance. Devoir mener deux procédures distinctes leur coûterait du temps et de l’argent. Il aurait fallu mener parallèlement les deux procédures. La décision violait les art. 22 et 24 LAT. La création de toute pièce d’un accès à de nouvelles constructions ne pouvait justifier une dérogation selon l’art. 24 LAT. L’usage de la parcelle n° 1'200 était uniquement motivé par l’optimisation des possibilités de densifier le bas de la parcelle n° 1'427 et de permettre l’accès à un grand parking souterrain. L’hypothèse de la réduction du nombre de logements et du parking n’avait pas été examinée. Or, elle permettrait de maintenir l’accès en l’état en se limitant à utiliser le parking sur le haut de la parcelle et le chemin piéton conduisant aux habitations. La voie d’accès n’avait jamais été utilisée comme un accès motorisé. L’autorisation avait été délivrée sans obtenir l’autorisation du Conseil d’État. La parcelle n° 1'200 se situait dans la pénétrante de verdure du coteau de T______, dont l’importance pour la préservation de la nature et du paysage avait été relevée dans le PDCant 2030 et le PDCom de I______. Il n’était pas établi que la parcelle ne se prêtait pas à l’agriculture et elle pouvait être servie à sauvegarder le paysage ou à assurer l’équilibre écologique. La décision violait l’art. 15 LCI.”
“Ainsi, dans le cadre du recours traité, interjeté contre le jugement du TAPI du 21 novembre 2019 confirmant la décision précitée, il s'agit d'examiner si la construction autorisée satisfait effectivement aux bases légales applicables in casu. L'objet du litige est par conséquent strictement circonscrit à l'examen de la conformité de la surélévation du hangar en question et du décanteur/séparateur à la zone agricole. La procédure d'infraction I-6009, ouverte à l'encontre de M. MENU sur dénonciation du recourant, tend quant à elle à une remise en conformité des installations érigées sans autorisation et à l'appréciation de l'activité déployée sur la parcelle n° 5'954. Ces éléments sont donc bien distincts de l'objet de l'autorisation de construire querellée. En ces circonstances, c'est à bon droit que le TAPI a écarté les griefs du recourant portant sur la licéité des autres constructions de la parcelle n° 5'954 et des autres activités de M. MENU, en tant qu'ils excèdent l'objet du litige. 4) Se prévalant de l'art. 24 LAT, le recourant estime que le projet de surélévation du hangar autorisé n'est pas conforme à la destination de la zone agricole, notamment en raison de l'activité de jardinier-paysagiste de M. MENU. a. Selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même n'est-il pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation sans autorisation (art. 1 al. 1 let. b LCI). b. Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si : la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) ; le terrain est équipé (let. b, al. 2).”
Vorhaben, die im Wesentlichen der privaten Komfortoptimierung dienen (z. B. neue Zufahrten, zusätzliche Parkplätze, Verdichtung), rechtfertigen nach der Rechtsprechung nicht ohne Weiteres eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. Die Behörde muss prüfen, ob die vorgesehene Nutzung in bestehenden Bauten möglich ist, ob das Vorhaben nicht überdimensioniert ist und ob weniger eingriffsintensive Alternativen (z. B. Reduktion von Parkplätzen oder Nutzung bestehender Gebäude, Verringerung der Anzahl Wohneinheiten) in Betracht kommen; das Vorliegen ausreichender vorhandener Parkmöglichkeiten kann der Bewilligung neuer Stellplätze entgegenstehen.
“Par acte remis à la poste le 27 juin 2022, Mmes A______ et B______ et C______ ainsi que MM. D______ et E______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant au constat de la nullité de l’autorisation délivrée le 21 juillet 2021, subsidiairement à son annulation. Le TAPI ne disait rien sur leur droit de recourir contre la future décision du Conseil d’État. Or, il avait subordonné l’octroi de l’autorisation de construire à la réalisation d’une condition échappant à leur sphère d’influence. Le principe de coordination formelle imposait de prendre une seule décision, ou du moins de notifier ensemble toutes les décisions avec une seule voie de recours auprès de la même instance. Devoir mener deux procédures distinctes leur coûterait du temps et de l’argent. Il aurait fallu mener parallèlement les deux procédures. La décision violait les art. 22 et 24 LAT. La création de toute pièce d’un accès à de nouvelles constructions ne pouvait justifier une dérogation selon l’art. 24 LAT. L’usage de la parcelle n° 1'200 était uniquement motivé par l’optimisation des possibilités de densifier le bas de la parcelle n° 1'427 et de permettre l’accès à un grand parking souterrain. L’hypothèse de la réduction du nombre de logements et du parking n’avait pas été examinée. Or, elle permettrait de maintenir l’accès en l’état en se limitant à utiliser le parking sur le haut de la parcelle et le chemin piéton conduisant aux habitations. La voie d’accès n’avait jamais été utilisée comme un accès motorisé. L’autorisation avait été délivrée sans obtenir l’autorisation du Conseil d’État. La parcelle n° 1'200 se situait dans la pénétrante de verdure du coteau de T______, dont l’importance pour la préservation de la nature et du paysage avait été relevée dans le PDCant 2030 et le PDCom de I______. Il n’était pas établi que la parcelle ne se prêtait pas à l’agriculture et elle pouvait être servie à sauvegarder le paysage ou à assurer l’équilibre écologique. La décision violait l’art. 15 LCI.”
“En effet, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants ; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT ; ATF 129 II 413 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2019 consid. 2.4.5). b. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 LaLAT, la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c). En l’espèce, il est constant que les deux constructions litigieuses n’ont aucune vocation agricole. c. Selon l’art. 24 LAT, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si: l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises par l’art. 27 LaLAT. d. Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al.”
“Par ailleurs, en ce qui concerne un éventuel besoin en places de parc pour une utilisation conforme aux normes usuelles, la commune a produit dans la présente procédure un document qui confirme que cela est garanti par la possibilité de stationnement au nord du bâtiment sur la parcelle article fff RF, propriété de la commune (cf. en particulier lettres de la commune des 28 décembre 2001 et 5 novembre 2001). Dans la mesure où même les critères de la directive ne sont pas remplis, la question de savoir si l’édification de couverts à voiture doit être considérée comme nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de l'art. 24c al. 4 LAT peut être laissée ouverte. S’ajoutent à cela enfin les préavis négatifs du SMo du 31 octobre 2019 et du SFN du 29 novembre 2019, qui s'opposent à l'implantation d'un couvert à l'endroit requis. Partant, l'autorisation spéciale ne peut pas se fonder sur cet aspect de l'art. 24c LAT. 6. Finalement, le Tribunal peut également confirmer que le projet n'est pas non plus admissible à la lumière de l'art. 24 LAT, article dont l'application est subsidiaire à celle de l'art. 24c LAT. Selon cette disposition, des nouvelles constructions ou des changements d'affectation non conformes à l'affectation de la zone agricole peuvent être autorisés si l'implantation de ces constructions hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. En effet, le fait qu’il existe déjà des places de stationnement en suffisance s’oppose à l’implantation de nouvelles places (cf. art. 24 let. b LAT). 7. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que la DAEC et le préfet ont refusé d'octroyer l'autorisation spéciale et le permis de construire requis. Mal fondé, le recours doit être entièrement rejeté. Il appartient aux recourants qui succombent de supporter solidairement les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'000.”
Die Standortgebundenheit kann sich aus der Nutzungsart ergeben, namentlich wenn durch die Anlage verursachte Immissionen mit der Bauzone unvereinbar sind. Nicht jede Immission genügt jedoch; sie muss das in einer Bauzone übliche und als tolerierbar angesehene Mass merklich überschreiten. Die nach Art. 24 erforderliche Interessenabwägung hat alle betroffenen öffentlichen und privaten Interessen zu erfassen und ist zu begründen.
“1; 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1). 34. L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (MUGGLI, op. cit. p.180 n. 15 ad art. 24 LAT). 35. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir) ; les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1 ; 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art.”
“L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, op.cit., p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (Rudolf MUGGLI, op. cit. p.180 n. 15 ad art. 24 LAT).”
Art. 24 stellt enge, objektive Anforderungen an Ausnahmen von der Bauzonenvorschrift: Die ausserhalb der Zone zu errichtende Anlage muss durch ihre Bestimmung erforderlich sein. Als Erforderlichkeit gelten objektive Gründe, insbesondere technische Erfordernisse, betriebliche/Exploitationszwänge oder Gründe, die sich aus der Beschaffenheit des Bodens ergeben; blosse Komfort-, finanzielle oder persönliche Motive genügen nicht. Der Begriff «notwendig/nécessaire» ist restriktiv zu verstehen. Zu prüfen sind sowohl positive Implantationszwänge (das Bauwerk kann nur an diesem Ort seine Funktion erfüllen) als auch negative (eine Ausführung innerhalb der Bauzone kommt wegen Immissionen o.ä. nicht in Betracht).
“La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; arrêt TF 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1). La bonne foi peut quant à elle uniquement être prise en compte quand il s'agit d'examiner s'il s'impose de procéder au rétablissement de l'état de droit. Elle ne peut pas remplacer l'autorisation spéciale. Dans ce même ordre d’idées, le principe de la proportionnalité peut uniquement entrer en ligne de compte dans le cadre de la procédure (ultérieure) de remise en état. Il en va de même d'un éventuel droit acquis dont se prévaudrait le propriétaire. A noter cependant qu'en zone agricole – contrairement à la zone constructible –, un propriétaire ne peut pas se prévaloir d'un droit acquis qui se fonde sur le simple écoulement du temps (cf. ATF 147 II 309). 2.4. Selon l’exception générale de l'art. 24 LAT (inchangé depuis 2000), des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. La jurisprudence a retenu que seuls des critères objectifs étaient déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf.”
“Eu égard au principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, l'adjectif "nécessaire" doit être interprété de façon restrictive: il ne s'agit pas d'autoriser des solutions généreuses et confortables, mais seulement ce qui se révèle objectivement indispensable dans chacun des trois cas visés (Aemisegger/Moor/ Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 24c n. 36). En l'espèce, considérant que la demande porte sur l'aménagement d'une place en dur, d’une surface de 104,7 m2 revêtue d'un radier en béton, qui est, en l'état, fonctionnelle et utilisable, il n'est dès lors pas soutenable de prétendre qu'un tel aménagement remplit les exigences de nécessité et qu'il ne constitue pas uniquement une amélioration pour un plus grand confort des recourants. Les travaux litigieux ne sont pas, en d'autres termes, indispensables. En particulier, il n'est pas établi que le label bio les imposerait, les recourants se bornant à l'affirmer. C'est dès lors à raison que la DIME a estimé que ces derniers ne pouvaient pas se prévaloir de l'art. 24c LAT, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner encore si les autres conditions sont remplies. 4.3. L'art. 24 LAT permet à l'autorité de délivrer des autorisations en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT pour de nouvelles constructions et installations ou pour tout changement d'affectations si l'implantation de ces nouvelles constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b), ces conditions étant cumulatives (arrêt TF 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no 575).”
“ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berna 2006, n. 8 segg. ad art. 24 LPT). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS 700.1]; DTF 129 II 63 consid. 3.1).”
“Quoi qu’il en soit, en tant que la DTT a définitivement statué sur le recours dont elle était saisie, le grief n'a en principe plus d'objet. Le recourant ne peut en effet se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à faire constater un éventuel retard à statuer, étant précisé que la nature formelle de la garantie invoquée ne saurait pallier cette absence d'intérêt (ATF 123 II 285 c. 4a; TF 5A_385/2019 du 8 mai 2020 c. 7.2, 8D_7/2019 du 13 février 2020 c. 2.1). 4. 4.1 Le recourant reproche à la DTT de n’avoir pas constaté l’illicéité du permis de construire octroyé le 17 décembre 2015 par la Préfecture et estime en particulier que celui-ci est contraire aux art. 22 al. 2 et 24 LAT puisque l’entrepôt n’est pas imposé par sa destination. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. Conformément à l’art. 22 al. 2 LAT, l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). L’art. 24 LAT prévoit qu’en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (JAB 2005 p. 444 c. 3.1). Le critère de l’implantation imposée par la destination de la construction au sens de l’art. 24 let. a LAT doit être considéré comme rempli lorsque des raisons objectives – techniques, économiques ou découlant de la nature du sol – justifient la réalisation de l’ouvrage projeté à l’emplacement prévu (implantation imposée positivement par la destination de la construction) ou lorsque ledit ouvrage ne peut, pour des raisons déterminées, être réalisé en zone à bâtir (implantation imposée négativement par la destination de la construction; ATF 136 II 214 c. 2.1; Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir - Art.”
Fehlender zwingender Standortgrund verhindert eine Bewilligung nach Art. 24 LAT/RPG; zudem wurden nicht konforme Aussenanlagen und eine deutliche Vergrösserung der künstlichen (versiegelten) Aussenflächen in der Praxis als Ablehnungsgründe herangezogen. Weiter bestand Unsicherheit, ob Tor und perimeterliche Einfriedung vor 1972 bestanden und damit von der Garantie der bereits vorhandenen Situation (Situation acquise) erfasst sind; fehlende Nachweise führten hierzu ebenfalls zur Nichtbewilligung. Ausserdem konnte durch Schaffung von Belichtungsöffnungen (Velux) und durch Nutzung bzw. Ausbau des Untergeschosses zusätzliche Bruttogeschossfläche (SBP) entstehen, was unter Berücksichtigung von Art. 42 OAT (Prüfung der SBP-Regeln) zu beanstanden war. Schliesslich war wegen der Lage in einer Überschwemmungszone die Nutzung des Untergeschosses stark problematisch.
“24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT - RS 700]), laissant l'OU et la DAC vérifier la légalité et les quota d'agrandissement ; - le 6 janvier 2022, l'office cantonal des transports (ci-après : OCT) a émis un préavis favorable sans observations ; - le 11 août 2022, après avoir requis la poursuite de l'instruction, l'office de l'urbanisme (ci-après : OU) a rendu un préavis défavorable ; les compléments et modification demandés lors de la première circulation avaient été fournis partiellement dans un courrier ; à ce stade, la réponse ne donnait pas les éléments nécessaires pour préaviser favorablement l'entièreté du projet ; il était attendu une diminution des surfaces artificielles extérieures aux seuls emprises existantes en 1972 ; en cas de modification des emprises, il fallait respecter les surfaces totales maximales ; la suppression des aménagements pavés sur le pourtour de la maison était aussi attendue ; sous le volet « remarques », il était indiqué, s'agissant des aménagements extérieurs, que comparé à la situation de 1972 (qui prévalait encore largement avant les travaux), le projet prévoyait une augmentation sensible des surfaces non‑naturelles sur le pourtour de la maison ; cela n'était pas conforme à l'affectation de la zone ; la documentation à disposition ne contenait pas d'éléments permettant de déterminer si le portail et la clôture périphérique étaient préexistants à 1972 et dûment autorisés et ainsi s'ils étaient au bénéfice de la garantie de la situation acquise ; à défaut, ces installations ne pouvaient pas être autorisées ; la création d'un velux sur le dressing de 40 m2 [sic] créant potentiellement de la surface brute de plancher (ci-après : SBP), la documentation devait contenir le tableau permettant de vérifier si les règles définies à l'art. 42 de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) étaient respectées ; l'escalier extérieur étant nécessaire au bon fonctionnement de l'habitat, cet aménagement pouvait être préavisé favorablement en application de l'art. 27c LaLAT. k. Par décision du 12 juillet 2023, le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire DD 5______. Les préavis de l'OCAN, de l'OU et de la commune étaient défavorables. Les constructions et installations à régulariser n'étaient pas conformes à la zone agricole. L'autorisation de construire ne pouvait pas être délivrée en application des art. 24 LAT et 27 LaLAT, car aucun motif n'imposait que le projet fût entrepris à cet emplacement. Aucune dérogation ne pouvait être accordée sur la base des art. 24a à 24e LAT. Les aménagements extérieurs réalisés, notamment les pavés autour de la maison, n'étaient pas conformes à la zone agricole et augmentaient de manière significative les surfaces extérieures. Pour le portail et la clôture, le dossier ne contenait aucun élément permettant de déterminer si ces deux constructions avaient été érigées avant 1972 et étaient au bénéfice de la garantie de la situation acquise. De plus, la création de l'escalier et l'ouverture en sous-sol amélioraient les conditions d'utilisation de celui-ci. Vu la zone inondable sur laquelle la parcelle était située, l'utilisation du sous-sol était fortement déconseillée. Par ailleurs, d'après le plan, coupes et façades au 1/100ème du sous-sol, daté du 26 novembre 2021, celui‑ci était constitué d'une salle de jeu/atelier qui serait, selon toute vraisemblance, chauffée, créant ainsi une SBP supplémentaire.”
Die Tatsache, dass eine vorhandene Vorbebauung rechtswidrig ist, darf nicht als Rechtfertigung für eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 dienen; auf einer unrechtmässigen Vorbebauung darf nicht aufgebaut werden.
“Or, la remise en état conforme à la loi des constructions situées hors de la zone à bâtir n'étant soumise à aucun délai de péremption, elle peut être ordonnée en tout temps si les conditions en sont réunies (voir c. 4.2.1 ci-dessus). 4.3 En l'espèce, l'intimée a retenu comme emplacement pour l'antenne litigieuse le site du réservoir, à l'exclusion de deux variantes en zone à bâtir. Elle a également exclu qu'il y ait d'autres alternatives hors zone à bâtir (voir Justification de site hors zone à bâtir du 13 février 2018 de l'intimée [dos. Préfecture n° 1 23 ss]). A ce propos, la faible emprise au sol de l'antenne litigieuse du fait de sa construction sur le réservoir a été utilisée comme justification dans le choix du site tant par l'intimée (dos. Préfecture n° 1 30) que par l'autorité précédente lors de son examen des conditions de l'art. 24 LAT (décision attaquée p. 8). Or, du fait de son caractère illicite, la présence du réservoir comme argument pour justifier une dérogation visant à ériger l'antenne hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24 LAT ne saurait être admis. En effet, dans l'appréciation globale des intérêts en présence, on ne saurait approuver la construction d'une nouvelle installation ayant pour fondation une construction préexistante, mais illicite. Même si d'un point de vue topographique et radiotechnique ce site doit malgré tout être considéré comme étant le plus favorable, la construction de l'antenne ne saurait être permise sur le réservoir, car l'éventuelle destruction de celui-ci doit faire l'objet d'une procédure propre qui dépasse l'objet de la contestation. Par ailleurs, faute de délai de péremption pour ordonner la remise en état conforme hors de la zone à bâtir, cette éventuelle remise en état conforme pourrait intervenir à tout moment. A cet égard, le fait qu'une révision de la LAT introduisant un délai de prescription de 30 ans soit en cours (voir projet d'art. 24f al. 5 LAT; FF 2023 p. 2488 ss) n'y change rien. En effet, celle-ci n'est pas encore en vigueur et ne saurait s'appliquer à titre anticipé (TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 c.”
“Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 (al. 1) LAT. En l'espèce, les travaux concernant la piscine ont déjà été réalisés par le recourant, sans autorisation, selon les constatations faites par le département le 25 mai 2019 et les photos produites par le recourant le 28 juin 2019, lesquelles montrent une piscine remplie d'eau, entourée sur deux côté par une terrasse en bois. Le recourant ne prétend pas que la piscine serait conforme à la zone agricole et qu'ainsi sa construction à l'emplacement prévu serait autorisable pour cette raison. En revanche, le recourant estime qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction, mais uniquement d'une transformation/agrandissement de la piscine autorisée en 1979, dans le cadre de travaux d'entretien. 4) a. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. b. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces conditions cumulatives sont reprises par l'art. 27 LaLAT. Selon la jurisprudence, l'implantation d'une construction était imposée par sa destination si elle était justifiée par des motifs objectifs, comme des raisons d'ordre technique, liées à l'économie d'une entreprise ou découlant de la configuration du sol (arrêt du Tribunal fédéral 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 4.1) c. Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (art. 24c al. 1 LAT). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (art.”
“En l'espèce, la piscine dont la construction avait été autorisée en 1979 était sise en zone 5B, selon le dossier DD 3______. Cette zone a été créée le 19 décembre 1952, lors de l'adoption de la loi complétant l'art. 13 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 avril 1940 (aLCI). À cette occasion, la 5ème zone avait été séparée en une zone agricole (zone 5B) d'une part, et une zone destinée aux villas (zone 5A), d'autre part. Cette piscine est aujourd'hui située en zone agricole au sens de la LAT et l'habitation a été colloquée en zone de construction 4B protégée. La question de savoir si la piscine dont la construction a été autorisée en 1979 entre dans le champ de la deuxième possibilité couverte par l'art. 24c LAT ou si elle doit être considérée comme ayant été autorisée hors de la zone à bâtir, selon le « nouveau droit », peut rester indécise dans la mesure où, en tous cas, les conditions fixées par l'art. 42 OAT, précisant les dispositions de la LAT, ne sont pas remplies en l'espèce et que les conditions cumulatives de l'art. 24 LAT ne le sont pas non plus. En effet, l'implantation d'une piscine prévue pour l'agrément n'est à l'évidence pas une construction ou une installation imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. Son implantation hors de la zone à bâtir n'est en outre dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l'art. 24 LAT. Quant à la dérogation de l'art. 24c LAT, précisée à l'art. 42 OAT, elle requiert notamment entre autres conditions cumulatives, le respect de l'identité des objets pour l'essentiel. Or, la piscine préfabriquée autorisée en 1979 mesurait près de 39 m2, selon les dimensions qui figurent tant sur l'autorisation de l'époque que sur les plans fournis par le requérant à l'appui de sa demande d'autorisation de construire. La piscine prévue dans la demande d'autorisation litigieuse est d'une surface de près de 78 m2, soit le double. Selon les plans produits, le volume de la nouvelle piscine englobe celui de l'ancienne.”
Die Zuweisung zu Reservezonen begründet keinen Einzonungsanspruch. Ebenfalls besteht dadurch kein automatischer Anspruch auf prioritäre Behandlung bei späteren Einzonungen. Prioritätenordnungen dienen als sachlich nachvollziehbare Leitlinien, denen grundsätzlich Rechnung getragen werden soll; sie lassen aber Abweichungen im Einzelfall zu.
“Im Weiteren fragt sich, ob aus dem in Art. 5 Abs. 3 und in Art. 9 BV verankerten Grundsatz des Handelns nach Treu und Glauben ein Einzonungsanspruch abgeleitet werden kann. Laut Art. 14 RPG ordnen Nutzungspläne die zulässige Nutzung des Bodens (Abs. 1); sie unterscheiden vorab Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen (Abs. 2). Art. 18 RPG erlaubt den Kantonen, weitere Nutzungszonen vorzusehen (Abs. 1) und Vorschriften über Gebiete zu erlassen, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen wird (Abs. 2). Zu letzteren zählt die Reservezone gemäss § 65 PBG. Diese umfasst Flächen, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen werden soll (Abs. 1). Bauten und Anlagen sind nur nach Massgabe von Art. 24 RPG zulässig. Sie dürfen zudem der in den Richtplänen vorgesehenen Zweckbestimmung nicht zuwiderlaufen (Abs. 2). Die als Bauerwartungsland zu verstehende Reservezone verleiht keinen Einzonungsanspruch. Die Zuweisung zu einer Reservezone bedeutet bloss, dass bei einer späteren Ausdehnung der Bauzone eine Einzonung an dieser Stelle im Vordergrund steht (Rudolf Muggli, Praxiskommentar RPG, Art. 18 N. 40). Dementsprechend verleiht § 65 Abs. 4 PBG dem Eigentümer von Grundstücken in Reservezonen einen Anspruch auf Überprüfung der Bauzonendimensionierung, der frühestens acht Jahre nach der Festsetzung oder Revision des Zonenplans geltend gemacht werden kann. Wie der Verfügung der Baudirektion vom 12. Juli 2023 entnommen werden kann, sieht der revidierte Zonenplan im Ortsteil Illnau keine Neueinzonungen vor. Schon aus diesem Grund kann der Beschwerdeführer nicht erfolgreich einen Anspruch auf prioritäre Behandlung seines Grundstücks Kat.-Nr. 01 bezüglich Einzonung geltend machen. Schliesslich bleibt zu prüfen, ob die vom Beschwerdeführer erbrachten Erschliessungsaufwendungen für die streitbetroffene Parzelle Kat.”
“Die Prioritätenordnung in der Mitteilung des ESTI wurde gemäss seinen Angaben mit dem ARE vereinbart. Im Hinblick auf die Ziele des Raumplanungsrechts und die Vorgaben von Art. 24 RPG ist die Prioritätenordnung sachlich nachvollziehbar und trägt zu einer einheitlichen Praxis bei. Die Mitteilung hält fest, dass die Prioritätenordnung "grundsätzlich" einzuhalten sei: Ein Abweichen ist damit im Einzelfall möglich, womit eine dem Einzelfall angepasste Entscheidung gewährleistet ist. Die Prioritätenordnung ist entsprechend nicht zu beanstanden.”
Abstell-, Komfort‑ oder Erweiterungsbauten, die an ein bereits zonenfremdes Hauptgebäude angebracht sind, gelten in der Regel nicht als im Sinne von Art. 24 RPG standortgebunden; die Standortgebundenheit kann nicht allein aus der Zugehörigkeit zu einem selbst zonenfremden und nicht standortgebundenen Hauptgebäude abgeleitet werden.
“Die Zufahrt ist nicht zonenkonform, da sie weder zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung noch für den produzierenden Gartenbau nötig ist (Art. 16a RPG). Eine Ausnahmebewilligung für nicht zonenkonforme Bauten kann gestützt auf Art. 24 RPG nur dann erteilt werden, wenn deren Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Das Bundesgericht lehnt es in ständiger Rechtsprechung ab, die Standortgebundenheit mit der Zugehörigkeit zu einer Baute zu rechtfertigen, welche selbst zonenfremd und nicht standortgebunden ist. Auch Erschliessungsanlagen und Anbauten, die einzig dazu dienen, den Komfort oder die Möglichkeiten der Benützung eines besitzstandsgeschützten landwirtschaftsfremden Hauptgebäudes zu erhöhen, gelten nicht als standortgebunden.7 Eine Ausnahmebewilligung nach dem Grundtatbestand von Art. 24 RPG ist daher ebenfalls nicht möglich.”
“Les recourants concluent à ce que l'ensemble des aménagements figurant aux chiffres 1 à 9 du dipositif de la décision rendue le 27 mai 2024 soient régularisés (hormis les palettes, ch. 5). L'ensemble des travaux faisant l'objet d'un ordre de remise en état (ch. 1 à 4) ne peuvent à l'évidence pas être régularisés. Les murs latéraux entourant le portail, l'espace en dur (dépassant le cadre strict nécessaire entre le portail d'entrée et le garage), la cabane à chèvres et la serre préfabriquée ne peuvent pas faire l'objet d'une dérogation accordée sur la base des art. 24c ou 24 LAT. Il ne s'agit en effet pas de rénovation, transformation ou agrandissement de bâtiments érigés ou transformés légalement (art. 24c al. 2 LAT, dans ses teneurs antérieure et postérieure au 1er novembre 2012), mais d'aménagements distincts des constructions au bénéfice de la situation acquise. Leur implantation n'est en aucune façon justifiée hors de la zone à bâtir par des motifs objectifs suffisants au regard de l'art. 24 LAT, mais par des raisons de convenance personnelle. La serre préfabriquée et la cabane à chèvres ne peuvent pas être dispensées d'autorisation, déjà en raison du fait qu'elles sont trop éloignées du bâtiment principal, soit à environ 60 m de celui-ci (cf. art. 103 al. 2 LATC et 68a al. 2 du règlement d'application de la LATC, adopté le 19 septembre 1986 [RLATC; BLV 700.11.1]; Fiche d'application publiée par la DGTL en mai 2022, intitulée "Construction et installations hors zone à bâtir", ch. 3.5, qui fixe à 10 m environ la distance maximale séparant le bâtiment principal des dépendances susceptibles d'être dispensées d'enquête publique). De surcroît, la surface de la serre préfabriquée (environ 10 m2) est trop importante pour que celle-ci puisse être dispensée d'autorisation, l'art. 68a al. 2 let. a RLATC la limitant à 8 m2.”
“2 RZR (exigence selon laquelle des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC ne peuvent être autorisées que si elles se situent à moins de 3 m du bâtiment principal), on a vu que la possibilité que le secteur "Es Niclettes" soit sorti de la zone à bâtir dans le cadre de la future révision du plan d'affectation ne saurait être exclue. La zone réservée a pour but d'éviter que, avant la modification de la planification, des constructions soient réalisés qui ne seraient pas conformes à cette futur affectation. Or, si le secteur considéré devait être sorti de la zone à bâtir, les possibilités de réaliser des dépendances seraient très réduites. Hors de la zone à bâtir, des constructions ou installations ne peuvent en effet être autorisées que si elles sont conformes à l'affectation de la zone (par exemple des constructions agricoles en zone agricole) ou, si tel n'est pas le cas, à titre exceptionnel en application des art. 24 ss LAT. Seules pourraient entrer en considération à cet égard une autorisation fondée sur l'art. 24 LAT (constructions ou installations dont l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination) ou une autorisation fondée sur l'art. 24c al. 4 LAT pour les dépendances de constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (dépendances ne pouvant être autorisées que si elles sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou visent à une meilleure intégration dans le paysage). On peut également relever que selon la directive de la DGTL de décembre 2020 "Constructions et installations hors de la zone à bâtir, Modification des bâtiments érigés selon l'ancien droit", un garage ne peut être autorisé que s'il est intégré ou accolé au bâtiment principal et une piscine que si elle proche du bâtiment. A cela s'ajoute que, vu la taille souvent importante des parcelles comprises dans la zone réservée litigieuse (2'000 m2 minimum pour la zone de villa B) et la très faible densité du bâti (généralement une villa par parcelle), l'exigence selon laquelle des dépendances de peu d'importance au sens de l'art.”
Für die Erschliessung genügt, dass die Zugänglichkeit für die Benützerinnen und Benützer der Bauten sowie für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist. Die befahrbare Strasse muss nicht bis zum Baugrundstück oder zu jedem einzelnen Gebäude reichen; es reicht, wenn Motorfahrzeuge oder öffentliche Verkehrsmittel in hinreichende Nähe gelangen und von dort ein Weg zum Gebäude führt.
“Schliesslich beruft sich der Beschwerdeführer auf Art. 24 RPG. Die geforderte Standortgebundenheit nach lit. a dieser Bestimmung erblickt er darin, dass seine Parzelle ungenügend erschlossen sei. Die Baudirektion macht demgegenüber geltend, das Grundstück sei hinreichend über die durch den Weiler führende Langgass erschlossen. Auch das Baurekursgericht hielt in seinem Entscheid vom 3. Dezember 2020 fest, es handle sich bei der Zufahrt über den Flurweg nicht um eine notwendige Erschliessung im Rechtssinn, die einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordere. Eine hinreichende Zufahrt im Sinn von Art. 19 Abs. 1 RPG ist zu bejahen, wenn die Zugänglichkeit sowohl für die Benützerinnen und Benützer der Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist. Die befahrbare Strasse muss nicht bis zum Baugrundstück oder gar zu jedem einzelnen Gebäude reichen; aus bundesrechtlicher Sicht genügt es, wenn Benützerinnen und Benützer mit dem Motorfahrzeug oder einem öffentlichen Verkehrsmittel in hinreichende Nähe gelangen und von dort über einen Weg zum Gebäude gehen können (vgl.”
Frühere Nutzung oder blosses Dulden rechtfertigt keinen Anspruch auf Fortbestand ausserhalb der Zone; die Schutzwirkung von Art. 24c (garantie de la situation acquise) greift nur unter engen, in OAT und Rechtsprechung festgelegten Voraussetzungen (z. B. zeitliche Schwellen/Datumsvoraussetzungen, Beschränkungen der zulässigen Flächen- und Volumenänderungen sowie das Erfordernis, die Identität der Baute für das Wesentliche zu wahren). Die in der OAT vorgesehenen Berechnungsmethoden und -grenzen sind dabei verbindlich anzuwenden.
“Aucune dérogation ne permettant de justifier la présence de ce réservoir désaffecté en ce lieu, celle-ci découle d'une simple tolérance de la part des autorités. Or, la remise en état conforme à la loi des constructions situées hors de la zone à bâtir n'étant soumise à aucun délai de péremption, elle peut être ordonnée en tout temps si les conditions en sont réunies (voir c. 4.2.1 ci-dessus). 4.3 En l'espèce, l'intimée a retenu comme emplacement pour l'antenne litigieuse le site du réservoir, à l'exclusion de deux variantes en zone à bâtir. Elle a également exclu qu'il y ait d'autres alternatives hors zone à bâtir (voir Justification de site hors zone à bâtir du 13 février 2018 de l'intimée [dos. Préfecture n° 1 23 ss]). A ce propos, la faible emprise au sol de l'antenne litigieuse du fait de sa construction sur le réservoir a été utilisée comme justification dans le choix du site tant par l'intimée (dos. Préfecture n° 1 30) que par l'autorité précédente lors de son examen des conditions de l'art. 24 LAT (décision attaquée p. 8). Or, du fait de son caractère illicite, la présence du réservoir comme argument pour justifier une dérogation visant à ériger l'antenne hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24 LAT ne saurait être admis. En effet, dans l'appréciation globale des intérêts en présence, on ne saurait approuver la construction d'une nouvelle installation ayant pour fondation une construction préexistante, mais illicite. Même si d'un point de vue topographique et radiotechnique ce site doit malgré tout être considéré comme étant le plus favorable, la construction de l'antenne ne saurait être permise sur le réservoir, car l'éventuelle destruction de celui-ci doit faire l'objet d'une procédure propre qui dépasse l'objet de la contestation. Par ailleurs, faute de délai de péremption pour ordonner la remise en état conforme hors de la zone à bâtir, cette éventuelle remise en état conforme pourrait intervenir à tout moment. A cet égard, le fait qu'une révision de la LAT introduisant un délai de prescription de 30 ans soit en cours (voir projet d'art.”
“Le 13 juillet 2017, la commune a dénoncé à la préfecture l'exécution de travaux non conformes aux autorisations de construire susmentionnées, nécessitant selon elle une procédure de mise en conformité. À la suite de cette dénonciation, les propriétaires ont déposé une demande de permis de construire pour mettre en conformité les transformations intérieures, l'agrandissement des fenêtres, la pose de velux, le box intérieur pour voitures, ainsi que le couvert pour deux voitures. Cette demande a été publiée dans la Feuille officielle (FO) ggg. Le 8 mai 2023, la DIME a délivré une autorisation spéciale pour la mise en conformité de certains travaux effectués en violation des permis de construire de 2015 et 2016. Elle l'a en revanche refusée pour le couvert à voitures. Elle a constaté que ce dernier n'était pas ouvert de toutes parts; qu'il était contraire à sa directive du 2 juillet 2018 relative aux transformations partielles de bâtiments situés hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à l'affectation de la zone et à l'art. 24c al. 4 LAT; et qu'il ne pouvait pas non plus être considéré comme imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT. Le 10 mai 2023, le SeCA a émis un préavis défavorable concernant la mise en conformité du couvert à voitures, soulignant notamment que cette partie du projet n'était pas conforme à la LAT et à l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Par décision du 24 juillet 2023, se fondant sur le refus partiel d'autorisation spéciale de la DIME, le Préfet a refusé de délivrer le permis de construire pour la mise en conformité du couvert pour deux voitures, tout en autorisant la mise en conformité des autres aménagements réalisés. D. Par mémoire du 12 septembre 2023, les propriétaires recourent contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à la délivrance de l'autorisation spéciale et à l'octroi du permis de construire pour la mise en conformité du couvert pour deux voitures, à condition que le lambris en bois soit supprimé, et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.”
“2 1ère phrase LAT, les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. L’art. 37 OAT précise que l’édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l’horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée développement interne si la surface de production indépendante du sol n’excède pas 35% de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n’est pas supérieure à 5000 m2 (al. 1) La production est réputée indépendante du sol s’il n’y a pas de lien suffisamment étroit avec le sol (al. 2). 4.2 L’art. 22 LAT interdit toute construction et transformation sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1), qui la délivre si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 1 let. b). Le droit fédéral prévoit des exceptions hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT), notamment pour garantir les situation acquises (art. 24c et 37a LAT). Conformément à l’art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise et leur rénovation peut être autorisée. L’art. 41 al. 1 OAT limite l’application de cette disposition aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées avant l’attribution d’un bien-fonds à un territoire non constructible au sens de l’ancien droit fédéral, soit en premier lieu avant le 1er juillet 1972 (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). L’art. 37a LAT, renvoyant aux conditions définies par le Conseil fédéral, s’applique aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.”
“3 OAT sont respectées ensuite d’un agrandissement, est donnée par la somme de toutes les surfaces en-dessous et en-dessus du sol de la construction existante qui sont utilisables en permanence pour l’habitation ou le travail; à cela, il faut ajouter la somme des surfaces annexes, comme les caves et les garages (cf. directive ARE, ch. 3.2 et annexe 1). La directive précitée prévoit en outre que la surface de référence permettant d’effectuer les calculs prévus à l’art. 42 al. 3 let. a et b OAT est définie par la somme des surfaces habitables et des surfaces annexes déjà existantes au moment de la modification déterminante du droit (cf. directive ARE, ch. 3.2). L'annexe 2 de la directive de l'ARE donne des exemples de calcul pour l'application de l'art. 42 al. 3 OAT ainsi qu'un modèle de feuille de calcul à copier. Les méthodes de calcul de l'OAT relèvent du droit fédéral et ne peuvent être ni modifiée, ni précisées par le droit cantonal, à la seule réserve de l'art. 27a LAT. (Rudolf MUGGLI, in op. cit., p. 274 s., n. 31 ad art. 24c LAT). 28. En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). Ainsi que le relève le Tribunal fédéral, le régime prévu par les art. 24c LAT et 42 OAT, en prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à décourager – dans la zone inconstructible – les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère typique régional du paysage (cf. TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2). La doctrine souligne que le principe constitutionnel de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire impose de n'admettre que les transformations nécessaires à la conservation des constructions à long terme et à leur adaptation à l'évolution des besoins.”
“4 LAT, les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. Eu égard au principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, l’adjectif « nécessaire » doit être interprété de façon restrictive : il ne s’agit pas d’autoriser des solutions généreuses et confortables mais seulement ce qui se révèle objectivement indispensable dans chacun des trois cas visés (Rudolf MUGGLI, op. cit., ad art. 24c LAT n° 36). Ce régime, en prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à décourager, dans la zone inconstructible (cf. art. 24 al. 1 LAT), les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère typique régional du paysage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_247/2015 consid. 4.2 du 14 janvier 2016 et le références). En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). 20. Selon l'art. 42 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel, les améliorations de nature esthétique étant admises (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est « l'état de la construction ou de l'installation » au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2). Conformément à l’al. 3, la question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances.”
Bei Gesuchen nach Art. 24 ist die Auswirkung auf Landschaft und Einfügung der Bauten in das Landschaftsbild als wichtiger Abwägungsfaktor zu berücksichtigen. Insbesondere gehört die Landschaftsverträglichkeit zu den Interessen, die bei der Prüfung, ob kein überwiegendes Interesse dem Projekt entgegensteht (Art. 24 lit. b), zu würdigen sind. Kantonale und kommunale Behörden haben dabei parallele Kompetenzen in Fragen von Landschaft, Integration und Ästhetik.
“Partant, dès lors que la recourante propose dans son recours des modifications pour le cabanon litigieux – tant quant à son affectation qu'à ses dimensions –, il convient de préciser que la Cour examinera ses griefs uniquement sur la base des plans mis à l'enquête. Ces considérations n'entraînent toutefois aucune conséquence particulière en l'espèce, compte tenu de l'issue du litige. 4. 4.1. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 25 al. 2 LAT dispose que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux‑ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 16a al. 1 1ère phrase LAT prévoit que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, tandis que les art. 24 ss LAT fixent les exceptions admissibles hors de la zone à bâtir. Concrètement, l'art. 24 LAT permet l'octroi d'une autorisation de construire pour les constructions situées hors zone à bâtir, ceci, à condition qu'elles s'imposent par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). 4.2. On peut d'emblée rappeler que l'autorité de planification doit se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire de la Confédération (art. 75 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse, Cst.; RS 101) et de la LAT. Elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large, notamment la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451; cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72 consid. 1d; arrêt TF 1C_425/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2). D'une manière générale, conformément aux principes régissant l'aménagement du territoire, il convient de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art.”
“Au demeurant, les arguments soulevés en lien avec les règles concernant l'utilisation de téléphone portable au volant sont manifestement dénués de pertinence au vu des systèmes "mains libres" et du fait que l'accès au réseau de téléphonie mobile vise également les passagers d'un véhicule. Par ailleurs, le site destiné à accueillir le projet comporte déjà des constructions, lesquelles ont à l'époque été considérées comme étant imposées par leur destination. Partant, c'est à bon droit que la DAEC a estimé que l'installation de l'intimée était imposée par sa destination à l'endroit projeté au sens de l'art. 24 let. a LAT. Sur le vu de ce qui précède et dans la mesure où l'intimée a produit un rapport de justification de site hors de la zone à bâtir auquel les recourants ont eu accès, la requête de mesure d'instruction tendant à ce qu'ordre soit donné à la constructrice de démontrer la nécessité de la modification projetée pour la couverture réseau du secteur et qu'aucun emplacement alternatif n'aurait été envisageable est devenue sans objet. 3.2. Il convient encore d'examiner la seconde condition nécessaire au régime dérogatoire de l'art. 24 LAT, à savoir si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une installation (cf. art. 24 let. b LAT). 3.2.1. Selon l'art. 24 let. b LAT, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer au projet. En plus de considérations purement techniques, l'opérateur doit donc prendre en compte, dans le choix du site, des paramètres de nature juridique, économique ou relatifs à la construction. Les intérêts prépondérants qui peuvent faire obstacle à l'octroi de l'autorisation spéciale sont avant tout ceux qui sont énumérés aux art. 1 et 3 LAT (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, commentaire n° 5.1, art. 24 LAT). Le site doit s'avérer le plus adéquat au regard de tous les intérêts en présence, en particulier ceux de la protection de l'environnement. Il est notamment important de prendre en considération l'impact que le projet aura sur le paysage (Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2008, 2ème éd., p. 105). Celui-ci est moindre si l'installation projetée est érigée à proximité immédiate de constructions existantes, plutôt que sur un site exposé (Wittwer, p.”
“Sur le vu de ce qui précède et dans la mesure où l'intimée a produit un rapport de justification de site hors de la zone à bâtir auquel les recourants ont eu accès, la requête de mesure d'instruction tendant à ce qu'ordre soit donné à la constructrice de démontrer la nécessité de la modification projetée pour la couverture réseau du secteur et qu'aucun emplacement alternatif n'aurait été envisageable est devenue sans objet. 3.2. Il convient encore d'examiner la seconde condition nécessaire au régime dérogatoire de l'art. 24 LAT, à savoir si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une installation (cf. art. 24 let. b LAT). 3.2.1. Selon l'art. 24 let. b LAT, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer au projet. En plus de considérations purement techniques, l'opérateur doit donc prendre en compte, dans le choix du site, des paramètres de nature juridique, économique ou relatifs à la construction. Les intérêts prépondérants qui peuvent faire obstacle à l'octroi de l'autorisation spéciale sont avant tout ceux qui sont énumérés aux art. 1 et 3 LAT (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, commentaire n° 5.1, art. 24 LAT). Le site doit s'avérer le plus adéquat au regard de tous les intérêts en présence, en particulier ceux de la protection de l'environnement. Il est notamment important de prendre en considération l'impact que le projet aura sur le paysage (Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2008, 2ème éd., p. 105). Celui-ci est moindre si l'installation projetée est érigée à proximité immédiate de constructions existantes, plutôt que sur un site exposé (Wittwer, p. 104). De plus, d'éventuelles prétentions civiles telle qu'une perte de valeur des biens-fonds voisins suite à la réalisation d'un projet de construction ne sont pas à faire valoir dans le cadre d'une procédure administrative. Il est nécessaire mais suffisant qu'aucune alternative concrète et réaliste ne paraisse plus adaptée que le site choisi. Les autorités exposeront leur pondération dans la motivation de leur décision (art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, OAT; RS 700.1). A noter que par l'utilisation de la notion juridique indéterminée d'intérêt prépondérant, la LAT reconnaît une grande latitude de jugement à l'autorité de décision (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, p.”
“D’une part, les services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces points dans l’application des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT. D’autre part, l’autorité communale reste habilitée à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la clause générale d’esthétique de l’art. 86 LATC ou sur son droit communal reposant sur cette disposition, même si l’autorisation spéciale a été délivrée par les services cantonaux compétents. En revanche, la commune ne peut passer outre un refus des services cantonaux compétents de délivrer l’autorisation spéciale. S’agissant de constructions autorisées hors de la zone à bâtir en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, il y a également des compétences parallèles sur les questions du paysage, d’intégration et d’esthétique. Les services cantonaux doivent veiller au respect des art. 3 al. 2 let. b et 24 let. b LAT, cette dernière disposition étant comparable à l’art. 34 al. 4 let. b OAT pour les constructions conformes à la zone (Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n. 19 ad art. 24 LAT). Les municipalités s’assurent du respect de l’art. 86 LATC et du droit cantonal d’application.”
Selbst wenn eine Standortgebundenheit gegeben ist, können überwiegende öffentliche Interessen (z. B. Landschafts‑ und Naturschutz, Schutzgebiete, Waldschutz) einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG entgegenstehen.
“a, des autorisations (spéciales) peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si: a. l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et b. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 24 LAT). A l’instar de ce qui est prévu à l’art. 29 LCEaux, l’art. 84 al. 1 let. f ReLATeC soumet les aménagements de cours d’eau à la procédure de permis de construire. Selon l’art. 4 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), une Commission des dangers naturels est instituée pour examiner les problèmes généraux relatifs aux dangers naturels, coordonner les études de base et préaviser, sur requête du Service ou des communes, les projets de plans d'aménagement et de constructions et installations situés dans les secteurs exposés aux dangers naturels. 2.3.2. En l’occurrence, la construction est prévue hors zone à bâtir. Une autorisation spéciale au sens de l’art. 24 LAT est ainsi nécessaire en sus du permis de construire. Elle est octroyée, lorsque les conditions sont réunies, par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME), conformément à l’art. 136 LATeC. Si, pour des mesures de protection contre les crues, la condition de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage ("Standortgebundenheit") est en principe donnée, il convient d’examiner s’il n’existe pas d’intérêts prépondérants, tels que la protection du paysage qui s’y opposent (cf. Wulz, p. 145). L’on peut également se poser la question de savoir si, dans le cadre de la procédure de permis de construire, le projet ne devrait pas être soumis à la Commission des dangers naturels pour préavis, conformément à l’art. 4 LATeC. En effet, comme il ressort du portail cartographique du canton de Fribourg, la construction litigieuse est prévue dans une zone de terrain instable et dans un secteur exposé aux dangers naturels, en particulier au glissement de terrain.”
“Grössere Revisionen beider Erlasse traten am 1. September 2000 und am 1. September 2007 in Kraft. Bereits nach dem alten Recht und bis heute müssen Bauvorhaben dem Zweck der Nutzungszone entsprechen, um bewilligt werden zu können (Art. 22 RPG). Seit der Revision 2000 wird dies für die Landwirtschaftszone in Art. 16a RPG konkretisiert. Der privat genutzte Anbau ist nicht landwirtschaftlich (oder forstwirtschaftlich) begründet; er widerspricht damit seit seiner Erstellung dem Zweck der Landwirtschaftszone. Eine Zonenkonformität fällt damit ausser Betracht. Eine Ausnahmebewilligung kommt ebenfalls nicht in Frage: Die Standortgebundenheit gemäss Art. 24 RPG (gilt seit aRPG 80) ist für einen als privaten Lager- und Werkzeugraum genutzten Anbau zu verneinen. Da der Anbau zudem bereits im Zeitpunkt seiner Realisierung den Vorgaben des kantonalen Naturschutzgebiets widersprach, stehen einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs. 1 Bst. b aRPG 80 überwiegende Interessen des Naturschutzes entgegen. Erst Recht gilt dies nach aktuellem Recht (Art. 24 Bst. b RPG), zumal der Naturwert dieser Parzelle durch die Aufnahme in weitere Schutzgebiete von nationaler Bedeutung (BLN, Auengebiet, Amphibienlaichgebiet) zusätzlich an Gewicht gewann. Damit scheitert auch eine Ausnahmebewilligung unter dem Titel der erweiterten Besitzstandsgarantie (Art. 24 Abs. 2 aRPG 80 und [ab 1. September 2000] Art. 24c RPG), setzt diese doch ebenfalls schon immer voraus, dass dem Vorhaben keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (vgl. Art 24 Abs. 1 Bst. b aRPG 80 und Art. 24 Abs. 3 Bst. e aRPV 89 sowie Art. 24c Abs. 5 RPG und Art. 43a Bst. e RPV19). Es ist daher irrelevant, dass das 1964 bewilligte Gartenhaus grundsätzlich in den Anwendungsbereich dieses Ausnahmetatbestands fallen würde, da es vor dem für diese Bestimmung massgebenden Zeitpunkt vom 1.”
“m ist mittels einer seitlichen Türe begehbar. Das AGR kam in seiner Stellungnahme vom 10. Juni 2022 zum Schluss, dass dieses Bienenhaus mangels eines landwirtschaftlichen Betriebs im Sinne des BGBB nicht zonenkonform sei und daher einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG bedürfe. Das Bienenhaus sei grundsätzlich standortgebunden im Sinne von Art. 24 RPG, sofern diesem keine überwiegenden Interessen entgegenstehen würden. Gemäss Stellungnahme der ANF vom 24. Mai 2022 würden die Bienen aus dem Bienenhaus im vorliegenden Projekt einen Grossteil ihrer Nahrung im Naturschutzgebiet suchen, was langfristig zum Aussterben der selteneren Wildbienen führen könne. Gemäss ANF sei deshalb auf das Bienenhaus zu verzichten. Das AGR führt sodann aus, das betroffene BLN-Gebiet Nr. 1208 «Rive sud du lac de Neuchâtel» stelle grundsätzlich keine neuen Bauten in Aussicht, ausser sie würden den folgenden Schutzzielen dienen: Der Erhaltung des Mosaiks von Feucht- und Wasserökosystemen und ihrer charakteristischen Pflanzen- und Tierwelt (Ziel Nr. 3.5), der Erhaltung der Qualität und der ökologischen Funktionen der Feuchtgebiete und insbesondere den ökologischen Verbindungen zwischen Seeufer und Hinterland (Ziel Nr. 3.9) und der an die örtlichen Gegebenheiten angepassten landwirtschaftlichen Nutzung (Ziel Nr. 3.10). Im vorliegenden Fall könne zwar von einer Standortgebundenheit ausgegangen werden, doch stünden dem Bienenhaus aufgrund der formulierten Schutzziele des BLN sowie der angrenzenden Schutzgebiete (kantonales Naturschutzgebiet / geschützte Moorlandschaft) überwiegende Interessen entgegen.”
“November 1975, welches alle Veränderungen und baulichen Massnahmen in diesem Perimeter untersagt (vgl. hierzu E. 4e). Dieser Sitzplatz stellt gemäss den nachvollziehbaren Ausführungen der ANF im Amtsbericht vom 9. November 2019 aufgrund der vollen Versiegelung eine klare Beeinträchtigung des Naturschutzgebietes dar, weshalb wegen überwiegenden entgegenstehenden Interessen weder eine Ausnahmebewilligung nach Ziffer 6 der Schutzbestimmungen noch eine solche nach Art. 7 NSchG in Frage kommt. Es liegen zudem auch keine wichtigen Gründe vor, welche eine Ausnahmebewilligung rechtfertigen könnten. Solche lassen sich selbstredend auch nicht aus dem Einwand der Beschwerdeführer 1 und 2 ableiten, wonach die gesamte Parkanlage überaus stark besonnt sei und sich nur am Standort des Sitzplatzes schattenspendende Bäume und Sträucher befinden würden. Ein grosser Teil des Sitzplatzes befindet sich zudem im Wald bzw. im Nichtbaugebiet. Dass eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG nicht in Frage kommt, wurde bereits ausgeführt (E. 5d). Eine Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG liegt nicht vor und die weiteren Ausnahmebestimmungen nach Art. 24 ff. RPG fallen ausser Betracht. Ohnehin scheitert eine Ausnahme nach allen Tatbeständen gemäss Art. 24 ff. RPG an den überwiegenden entgegenstehenden Interessen. Der Sitzplatz im Waldareal verstösst zudem auch gegen die Waldgesetzgebung. Wie das AWN sowohl in ihrem negativen Amtsbericht vom 23. Oktober 2019 als auch in der Stellungnahme vom 23. September 2021 im Beschwerdeverfahren richtig ausführt, stellt die Erstellung des Sitzplatzes in der nach 2011 realisierten Form eine Zweckentfremdung von Waldareal dar, welche eine Ausnahmebewilligung für die Rodung nach Art. 5 WaG erfordert. Eine solche kann gemäss dieser auch schon 2011 geltenden Bestimmung nur beim Vorliegen von wichtigen Gründen erteilt werden und setzt voraus, dass das Werk auf diesen Standort angewiesen ist, die Voraussetzungen der Raumplanung erfüllt und die Rodung zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führt. Den Ausführungen der Fachstelle folgend könnte der Sitzplatz auch ausserhalb des Waldareals auf dem Schlossgelände errichtet werden, weshalb die Standortgebundenheit im Waldareal nicht gegeben ist.”
Aushubmaterialien (terreux) sind als Baustellenabfall im Sinne von Art. 3 lit. e bzw. als erdige Materialien gemäss Art. 18 OLED zu qualifizieren und nach den Vorgaben der OLED zu trennen, zu behandeln bzw. zu verwerten. Solche Materialien dürfen nicht beliebig in der Landwirtschaft abgelagert werden und können nicht durch eine Bewilligung nach Art. 24 LAT (RPG) legalisiert werden. Die zuständigen Behörden sind befugt, nicht konforme Ablagerungen durch Anordnungen zum Rückbau oder zur Wiederherstellung zu beseitigen (vgl. Art. 105 Abs. 1, Art. 130 Abs. 2 LAT/latkantonal).
“Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question dans la mesure où les terres issues des travaux objets de l'autorisation du 7 avril 2017 ne pouvaient être utilisées à de telles fins. En effet, il s'agit de déchets de chantier au sens de l'art. 3 let. e de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, OLED; RS 814.600), respectivement de matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol au sens de l'art. 18 OLED. Dans les deux cas, il convenait que ceux-ci soient triés, traités voire valorisés sur la base des critères fixés par cette ordonnance (cf. en particulier les art. 16 à 18 OLED) et non déplacés selon le bon vouloir du recourant. Partant, on ne saurait à l'évidence considéré que la dépose de tels déchets terreux en zone agricole serait imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les dépôts ne pouvaient être mis au bénéfice d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT. Il convient dès lors d'examiner si l'ordre de remise en état doit être confirmé. 4. Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6). La DGTL, comme autorité compétente pour l’octroi d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf.”
Bei Infrastrukturvorhaben kann die Nutzung bereits vorhandener Anlagen oder bereits befestigter Flächen sowie die Minimierung des landschaftlichen Eingriffs die Begründung für eine relative Standortgebundenheit nach Art. 24 RPG stützen.
“Après avoir reçu la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) du 28 mai 2018 - qui contenait deux autorisations cantonales spéciales délivrées par la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE), l'une nécessaire pour les équipements de téléphonie et l'autre pour les constructions situées à moins de 20 m de la rive d'un lac -, la municipalité a délivré le 25 juin 2018 le permis de construire requis. Sur recours de la communauté des copropriétaires de la parcelle n° 85, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, par un arrêt du 29 janvier 2019, annulé la décision de la municipalité et renvoyé la cause au Service du développement territorial du canton de Vaud (SDT; actuellement: Direction générale du territoire et du logement, DGTL) pour qu'il statue, au sens des considérants, au sujet de l'autorisation spéciale requise; à l'instar du SDT - qui n'avait pas été consulté lors de la procédure de permis de construire -, le Tribunal cantonal a considéré que l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse était situé hors de la zone à bâtir. Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 21 décembre 2020, laquelle remplace celle du 28 mai 2018; elle contient une autorisation spéciale de la DGE et celle de la DGTL, délivrée en application de l'art. 24 LAT. L'autorisation spéciale de la DGTL se réfère à un document intitulé "Justification du site", établi par Swisscom le 12 novembre 2018, comprenant un examen de certains emplacements alternatifs. Le 5 février 2021, la municipalité a informé les opposants que, dans sa séance du 18 janvier 2021, elle avait décidé de délivrer le permis de construire sollicité et elle a confirmé la levée des oppositions. C. Par arrêt du 23 décembre 2021, la CDAP a rejeté le nouveau recours de la communauté des copropriétaires A.________, de B.________, de C.C.________ et D.C.________ et de E.________ (ci-après: les recourants). La cour cantonale a notamment estimé que le site d'implantation retenu, avec l'utilisation d'infrastructures existantes du domaine ferroviaire, répondait aux conditions de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et permettait de minimiser l'impact sur le paysage naturel et construit, en particulier le site protégé du Château de Chillon.”
“Mit Verfügung vom 11. April 2022 erteilte das AGR dem Vorhaben die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG und führte dabei aus, es handle sich um ein Bauvorhaben, das aus objektiven Gründen an den vorgesehenen Standort gebunden sei. Dem Vorhaben stünden zudem keine überwiegenden Interessen entgegen. Sämtliche Amts- und Fachberichte würden positiv vorliegen. Unter dem Titel «Beurteilung Landschaft durch Abteilung O+R» führt das AGR zudem aus, aufgrund des Projektablaufs sowie dem Einbezug der Kantonalen Denkmalpflege und des Berner Heimatschutzes hätten sie zum Vorhaben keine Bedingungen, Auflagen oder Bemerkungen und man könne dem Ersatz «N.________brücke Aare» zustimmen. Gestützt auf diese Verfügung erteilte das Regierungsstatthalteramt dem Vorhaben mit dem angefochtenen Entscheid die Baubewilligung.”
“Die nachhaltige Produktion des Energieträgers Wasserstoff kö nne nur gewährleistet werden, wenn ausreichend Energie aus einer nachhaltigen Energiequelle vorhanden sei. Zudem werde die projektierte Anlage nahezu vollständig auf bereits befestigten Flächen erstellt. Auch befinde sich der gewählte Standort ausserhalb d es Geltungsbereichs des BLN - Objekts Nr. 1411 sowie der Quartiererhaltungszone; auch werde das ISOS durch das Bauvorhaben nicht beeinträchtigt. Anlässlich einer Begehung des Gebiets durch die zuständige Fachstelle seien sodann u.a. die möglichen Alternativs tandorte in der näheren Umgebung des Wasserkraftwerks umfassend geprüft worden. Die nächstgelegene Gewerbezone befinde sich rund 600 m und die nächstgelegene Industriezone 1,6 km vom Wasserkraftwerk entfernt, was zusätzliche Infrastrukturen für die Zuführu ng der Energie und des Wassers erforderlich machen würde, was aus Sicht des Landschaftsschutzes und mit Blick auf eine haushälterische Nutzung des Bodens ausserhalb der Bauzone nicht erwünscht sei. (…) 5. Gemäss Art. 24 RPG kann die Errichtung von Bauten u nd Anlagen ausserhalb der Bauzonen sowie deren Zweckänderung abweichend von Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG bewilligt werden, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert (lit. a) und der Bewilligung keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b). Eine Baute oder Anlage ist dann standortgebunden, wenn sie aus technischen oder betrieblichen Gründen oder aber aus Gründen der Bodenbeschaffenheit auf einen bestimmten Standort ausserhalb der Bauzonen angewiesen ist. Au sreichend ist eine relative Standortgebundenheit. Es ist - 3 - demnach nicht (im Sinne einer absoluten Standortgebundenheit) erforderlich, dass überhaupt kein anderer Standort in Betracht fällt. Es müssen jedoch besonders wichtige und objektive Gründe vorliegen, die den vorgesehenen Standort gegenüber andern Standorten innerhalb einer Bauzone als wesentlich vorteilhafter erscheinen lassen.”
Eigentümer (insbesondere von ländlichen Bauten, die die Nutzungspotenziale des Plans noch nicht ausgeschöpft haben) haben ein gesteigertes Interesse, Unregelmässigkeiten und nicht autorisierte Eingriffe zu überwachen und zu melden. Unerlaubte bzw. nicht autorisierbare Eingriffe können nämlich zur Ausgrenzung eines Gebiets aus dem Perimeter des PUC beitragen; dadurch wird der Kontrolldruck auf das Gebiet tendenziell verstärkt und die Meldung von Rechtsverletzungen für den Schutz der schutzzielgebenden Merkmale relevant.
“12.1.2.1. Nemmeno i problemi legati alla polizia delle costruzioni, a cui si riferiscono anche parte degli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda 8.5, giustificano l'accoglimento in limine dell'impugnativa. Anche volendo considerare le riserve delRI 1 nei confronti dell'operato del nostro Cantone, ciò non permette di subordinare l'approvazione dello strumento in esame a condizioni non previste dall'art. 39 cpv. 2 OPT né dall'art. 24 LPT. Del resto, sotto questo profilo, il Tribunale non vede in che modo il fatto che un territorio sia estromesso dal perimetro del PUC dovrebbe prevenire una qualche forma di abuso edilizio. Nuovamente, è verosimile piuttosto il contrario, perché interventi non autorizzati e, soprattutto, non autorizzabili poiché contrari allo spirito e alle norme che informano il PUC-PEIP, possono condurre all'esclusione di un territorio dal suo perimetro. Ciò che si ripercuote direttamente sui proprietari di edifici rustici, in particolare di quelli che ancora non hanno sfruttato le possibilità concesse dal piano di utilizzazione, i quali hanno dunque un interesse accresciuto a vigilare e a segnalare le situazioni di irregolarità, onde prevenire il decadimento delle caratteristiche che hanno condotto alla tutela del paesaggio, nel comparto in cui sono situati. Il controllo del territorio dovrebbe dunque risultare rafforzato. La facoltà (invero molto condizionata e limitata) di poter conservare gli edifici rustici in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, in senso lato, ed economico dovrebbe permettere di ottenere il consenso necessario per prevenire il proliferare incontrollato di interventi edilizi abusivi.”
“12.1.2.1. Nemmeno i problemi legati alla polizia delle costruzioni, a cui si riferiscono anche parte degli oneri imposti dal Consiglio federale nell'ambito dell'approvazione della scheda 8.5, giustificano l'accoglimento in limine dell'impugnativa. Anche volendo considerare le riserve delRI 1 nei confronti dell'operato del nostro Cantone, ciò non permette di subordinare l'approvazione dello strumento in esame a condizioni non previste dall'art. 39 cpv. 2 OPT né dall'art. 24 LPT. Del resto, sotto questo profilo, il Tribunale non vede in che modo il fatto che un territorio sia estromesso dal perimetro del PUC dovrebbe prevenire una qualche forma di abuso edilizio. Nuovamente, è verosimile piuttosto il contrario, perché interventi non autorizzati e, soprattutto, non autorizzabili poiché contrari allo spirito e alle norme che informano il PUC-PEIP, possono condurre all'esclusione di un territorio dal suo perimetro. Ciò che si ripercuote direttamente sui proprietari di edifici rustici, in particolare di quelli che ancora non hanno sfruttato le possibilità concesse dal piano di utilizzazione, i quali hanno dunque un interesse accresciuto a vigilare e a segnalare le situazioni di irregolarità, onde prevenire il decadimento delle caratteristiche che hanno condotto alla tutela del paesaggio, nel comparto in cui sono situati. Il controllo del territorio dovrebbe dunque risultare rafforzato. La facoltà (invero molto condizionata e limitata) di poter conservare gli edifici rustici in modo sostenibile sotto il profilo ambientale, in senso lato, ed economico dovrebbe permettere di ottenere il consenso necessario per prevenire il proliferare incontrollato di interventi edilizi abusivi.”
Die Ausnahme nach Art. 24 RPG ist eng auszulegen: Sie darf nicht dazu führen, dass das Prinzip der strikten Trennung zwischen Bauzonen und Nichtbauzonen faktisch ausgeweitet wird. Nach der Rechtsprechung sind Ausnahmen nur in eng begründeten Fällen zulässig.
“In caso contrario, la possibilità di cambiamento di destinazione in base all'art. 24 LPT e all'art. 39 cpv. 2 OPT non avrebbe più un carattere eccezionale, fondata su motivazioni di ordine oggettivo. Il concetto di ubicazione vincolata verrebbe esteso in modo incompatibile con la legislazione pianificatoria federale e cantonale. Nulla muta al riguardo la differente terminologia in uso presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, riportata dalla Divisione nella risposta (loc. cit.).”
“Dans de telles circonstances, il n'est pas compréhensible que le recourant ait pu se contenter d'une simple discussion avec un conseiller communal pour faire fi de la nécessité de devoir disposer d'un permis de construire pour procéder à la destruction totale et à la reconstruction d'un pavillon d'une surface agrandie et dont la conception est totalement différente de ce qui existait. Avec la précaution qu'on aurait pu attendre de lui (ATF 136 II 359 consid. 7.1), le recourant aurait dû procéder à des vérifications avant toute intervention sur sa parcelle. Au vu de ce qui précède, il est hautement douteux qu'il puisse se prévaloir de sa bonne foi. 4.3. Sous l'angle de l'intérêt public, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé au consid. 3.2 ci-dessus. En outre, il faut tenir compte du fait que le droit fédéral a instauré un contrôle sur l'octroi de dérogations hors des zones à bâtir. L'art. 3 al. 3, 1ère phrase, LAT prévoit que l'étendue des territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques doit être limitée. Cette règle consacre le principe de la séparation des zones à bâtir, dont la délimitation est imposée par les art. 14 et 15 LAT, et des zones inconstructibles, pour maintenir le plus possible de territoires libres, éviter l'extension excessive ou désordonnée des agglomérations et empêcher la dissémination des constructions. L'art. 24 LAT, relatif aux constructions hors des zones à bâtir, est destiné à assurer la réalisation de cet objectif (ATF 116 Ib 377). La séparation entre zones à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer comme il a été souligné ci-haut d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b; arrêts TF 1C_207/2015 du iii septembre 2015 consid. 6; 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c). L'intérêt public poursuivi par l'interdiction d'une affectation manifestement non conforme à la zone est dès lors évident. On ne peut donc en aucun cas suivre le recourant qui soutient qu'un vrai intérêt public au rétablissement de l'état conforme au droit fait défaut, respectivement qu'il existerait même un intérêt public à maintenir le bâtiment construit. Certes, celui-ci a été construit avec des matériaux traditionnels et il se peut même qu'il s'intègre mieux que l'ancienne bâtisse, construite autour d'une caravane, dans le paysage.”
“Tantomeno, in caso di assegnazione del fondo alla zona agricola, il fabbricato potrebbe essere autorizzato in via eccezionale in base all'art. 24 LPT. In deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono date, cumulativamente (cfr. DTF 124 II 252 consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett.”
Wurde von der zuständigen kantonalen Behörde eine Spezialbewilligung für ein ausserhalb der Bauzone gelegenes Vorhaben erteilt und hat die Gemeinde dagegen kein Rechtsmittel ergriffen, kann die Gemeinde das kommunale Baubewilligungsgesuch nicht mit der Begründung ablehnen, das Projekt liege ausserhalb der Bauzone oder sei wegen dieses Umstands unzulässig. Die Kompetenz der kantonalen Behörde für solche Bewilligungen und die Bindungswirkung einer nicht angefochtenen kantonalen Entscheidung ergeben sich aus der Praxis (vgl. insbesondere die zitierten kantonalen Entscheide).
“En l'occurrence, la DGTL a accordé une dérogation pour ce projet situé hors de la zone à bâtir (cf. art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC). La municipalité n'a pas recouru contre cette autorisation cantonale. Partant, elle ne peut refuser le permis de construire au motif que l'implantation de cette installation hors zone ne serait pas imposée par sa destination ou qu'un intérêt prépondérant s'y opposerait (cf. art. 24 LAT). Il en va de même des autorisations spéciales délivrées par la DGE: la dérogation octroyée par sa Division Inspection cantonale des forêts du 9ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO09), que la municipalité n'a pas contestée, est définitive en ce qui la concerne, de sorte qu'elle ne saurait refuser le permis de construire sur la base de la législation forestière. Enfin, la municipalité ne saurait invoquer le principe, tiré du droit fédéral, de précaution (Vorsorgeprinzip), la DGE ayant délivré son autorisation spéciale liée au rayonnement non ionisant – contre laquelle l'autorité intimée n'a pas recouru – en retenant que le projet respectait les exigences de l'ORNI. Du reste, la portée du principe de précaution a été examinée dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 précité, 1C_153/2022 du 11 avril 2023).”
“Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée, ceci conformément à l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le canton de Vaud, la compétence de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir, transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; BLV 700.11), soit actuellement le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS); cette compétence a été déléguée à la DGTL. La municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de construire. Dès lors que la construction litigieuse n'est ni conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ni imposée par sa destination (art. 24 LAT), ce qui n'est pas contesté, il convient d'apprécier les travaux litigieux au regard de l'art. 24c LAT. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2012, cette disposition est libellée comme suit: "Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. 2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. 3 [...] 4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.”
“2 let. b). Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.1]). Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Concernant les habitations, l'art. 34 al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) mentionne que sont conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. Selon l'art. 24 LAT, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let.”
In den zitierten Entscheiden wurde die Einhaltung der einschlägigen Grenzwerte der NISV als erfüllt vorausgesetzt und ausgeführt, dass «mehr als die Einhaltung dieser Grenzwerte nicht verlangt werden» könne. Soweit die NISV-Werte eingehalten sind, wurden strahlungsbezogene Einwände in den genannten Fällen nicht als ausschlaggebend gewertet, um eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zu verhindern.
“Gemäss dem AGR und der Gemeinde Spiez[44] erfolgt bezüglich Einordnung in das Landschaftsbild keine wesentliche Beeinträchtigung im Vergleich zur bisherigen Situation, das Orts- und Landschaftsbild werde durch die neue Anlage nicht negativer als bisher beeinflusst. Die Beschwerdeführenden legen nicht dar, inwiefern diese Einschätzung des AGR und der Gemeinde Spiez falsch wäre; die Einordnung in das Landschaftsbild wird von den Beschwerdeführenden nicht näher gerügt. Demnach ist von keiner (erheblichen) Belastung des nicht besonders geschützten Landschaftsbilds auszugehen. Ebenso hat das Vorhaben keine Auswirkungen auf den Waldabstand.[45] Die Anlage hält zudem die Grenzwerte der NISV ein. Dem Vorhaben stehen somit keine überwiegenden Interessen entgegen. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers 2 wurde damit eine Interessensabwägung durchgeführt. Mobilfunkanlagen bedürfen gemäss ständiger Rechtsprechung zudem keiner Planungsgrundlage. Eine Gesamtplanungspflicht besteht nicht.[46] Eine «planerische Interessensabwägung», wie er es in seiner Beschwerde fordert, ist demnach nicht zusätzlich vorzunehmen. Das AGR hat demzufolge die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zu Recht erteilt.”
“Durch den Ausbau mit zusätzlichen Antennen wird das Landschaftsbild demnach nicht zusätzlich belastet und das Vorhaben führt – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden – nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Umgebung. Ebenso hat das Vorhaben entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden keine Auswirkungen auf den Waldabstand (vgl. nachfolgend Erwägung II.5). Was die Emission nichtionisierender Strahlung betrifft, so nimmt diese zwar durch die Erhöhung der Sendeleistung zu. Gemäss dem Standortdatenblatt vom 11. März 2021 (Revision: 4.1) sind jedoch die entsprechenden Grenzwerte der NISV eingehalten, was die kantonale Fachstelle in ihrem Fachbericht Immissionsschutz vom 13. August 2021 und in der Stellungnahme vom 7. Juli 2023 bestätigt hat (vgl. zum Immissionsschutz Erwägungen II.8). Mehr als die Einhaltung dieser Grenzwerte kann nicht verlangt werden.[28] Dem Vorhaben stehen somit keine überwiegenden Interessen entgegen. Das AGR hat demzufolge die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zu Recht erteilt. Die Rügen der Beschwerdeführenden erweisen folglich als unbegründet.”
“Was die Emission nichtionisierender Strahlung betrifft, so nimmt diese zwar durch die Erhöhung der Sendeleistung zu. Gemäss dem Standortdatenblatt vom 24. Oktober 2019 (Revision: 1.27) sind jedoch die entsprechenden Grenzwerte der NISV eingehalten, was die kantonale Fachstelle in ihrem Fachbericht Immissionsschutz vom 4. Mai 2020 sowie in den Stellungnahmen vom 23. Juni 2023 und 10. April 2024 bestätigt hat. Mehr als die Einhaltung der Grenzwerte kann nicht verlangt werden.[58] Dem Vorhaben stehen somit keine überwiegenden Interessen entgegen. Das AGR hat demzufolge die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zu Recht erteilt. Soweit die Beschwerdeführenden auf den Bundesgerichtsentscheid 1C_591/2021 vom 18. Oktober 2022 verweisen, können sie nichts zu ihren Gunsten ableiten, berief sich die Mobilfunkbetreiberin im entsprechenden Entscheid doch hauptsächlich auf die Besitzstandsgarantie ohne eine Standortevaluation einzureichen.”
“Vor dem Hintergrund, dass sich der fragliche Antennenstandort für die Mobilfunkversorgung gut eigne und von ihm aus ein grosses Gebiet erschlossen werden könne, erscheine eine Aufgabe des Standorts in absehbarer Zeit als unwahrscheinlich, was selbst dann gälte, wenn die Bewilligung für die Umrüstung der Mobilfunkanlage verweigert würde (angefochtener Entscheid E. 10d). Im Übrigen sei auch nicht ersichtlich, dass der Umrüstung der Mobilfunkanlage am vorgesehenen Standort überwiegende Interessen entgegenstehen: Durch den blossen Antennenaustausch werde das Orts- und Landschaftsbild nicht zusätzlich belastet. Die Strahlung nehme zwar aufgrund der geplanten Leistungserhöhung zu. Allerdings blieben die Grenzwerte der NISV eingehalten, mehr könne nicht verlangt werden. Unter Beachtung aller massgebenden Interessen präsentiere sich der bereits bestehende Standort deshalb insgesamt als derart vorteilhaft, dass er einer oder mehreren zusätzlichen Antennen in der Bauzone vorzuziehen sei. Dass nach der Umrüstung auch 5G zum Einsatz kommen soll und sich in der Nähe des Antennenstandorts ein Naturschutzgebiet befinde, ändere daran nichts. Das AGR habe die Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG folglich zu Recht erteilt (E. 10e).”
“Folglich sind Mobilfunkanlagen aufgrund ihrer Funktion in der Regel gut sichtbar, womit ihnen praktisch an jedem Standort von vornherein etwas Störendes anhaftet. Auch ist zu beachten, dass Mobilfunkantennen aufgrund der betrieblich bedingten Höhe regelmässig geeignet sind, Silhouetten zu brechen und Horizonte zu teilen. Dies allein vermag jedoch nach der Rechtsprechung nicht ohne Weiteres einen Bauabschlag zu rechtfertigen.24 Was die Emission nichtionisierender Strahlung betrifft, so nimmt diese zwar durch die Erhöhung der Sendeleistung zu. Gemäss dem Standortdatenblatt vom 18. März 2022 (Revision: 1.22) sind jedoch die entsprechenden Grenzwerte der NISV eingehalten, was die kantonale Fachstelle in ihrem Fachbericht Immissionsschutz vom 17. Juni 2022 und in der Stellungnahme vom 18. Oktober 2022 bestätigt hat. Mehr als die Einhaltung dieser Grenzwerte kann nicht verlangt werden.25 Dem Vorhaben stehen somit keine überwiegenden Interessen entgegen. Das AGR hat demzufolge die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zu Recht erteilt.”
“Die Standortgebundenheit ist somit zu bejahen. Auch verändert sich hier das Erscheinungsbild der Anlage nur marginal, da sich die Grundkonstruktion des Antennenmasts nicht ändert. Durch das Ersetzen einer Antenne für digitales Fernsehen durch einen Mobilfunkantennenkörper wird das Landschaftsbild nicht zusätzlich belastet. Ebenso hat das Vorhaben keine Auswirkungen auf den Waldabstand (vgl. nachfolgend Erwägung 3). Was die Emission nichtionisierender Strahlung betrifft, so nimmt diese zwar durch die Erhöhung der Sendeleistung zu. Gemäss dem Standortdatenblatt vom 22. November 2021 (Revision: 1.43) sind jedoch die entsprechenden Grenzwerte der NISV eingehalten, was die kantonale Fachstelle in ihrem Fachbericht Immissionsschutz vom 17. Juni 2022 und in der Stellungnahme vom 26. Mai 2023 bestätigt hat. Mehr als die Einhaltung dieser Grenzwerte kann nicht verlangt werden.15 Dem Vorhaben stehen somit keine überwiegenden Interessen entgegen. Das AGR hat demzufolge die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zu Recht erteilt.”
Bestehende Wege können nach Art. 24c RPG in beschränktem Umfang erneuert oder teilweise verbessert werden. Eine wesentliche Umgestaltung, Verbreiterung oder Verlängerung, die den Umfang oder die Zweckbestimmung der bisherigen Anlage übersteigt, gilt hingegen in der Regel als neue Weganlage und fällt unter Art. 24 RPG.
“In Bezug auf ein allfälliges nachträgliches Baugesuch wären folgende Grundsätze zu berücksichtigen: Die Zufahrt ist nicht zonenkonform, da sie weder zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung noch für den produzierenden Gartenbau nötig ist (Art. 16a RPG). Eine Ausnahmebewilligung für nicht zonenkonforme Bauten kann gestützt auf Art. 24 RPG nur dann erteilt werden, wenn deren Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Das Bundesgericht lehnt es in ständiger Rechtsprechung ab, die Standortgebundenheit mit der Zugehörigkeit zu einer Baute zu rechtfertigen, welche selbst zonenfremd und nicht standortgebunden ist. Auch Erschliessungsanlagen und Anbauten, die einzig dazu dienen, den Komfort oder die Möglichkeiten der Benützung eines besitzstandsgeschützten landwirtschaftsfremden Hauptgebäudes zu erhöhen, gelten nicht als standortgebunden.39 Eine Ausnahmebewilligung nach dem Grundtatbestand von Art. 24 RPG ist daher in Fällen wie dem vorliegenden nicht möglich. Beim vorliegend umstrittenen Weg handelt es sich um eine altrechtliche Baute, welche grundsätzlich gemäss Art. 24c RPG erneuert, teilweise geändert und massvoll erweitert werden kann. Von der Besitzstandsgarantie von Art. 24c RPG umfasst sein können beispielsweise bei kritischen Stellen wie starken Steigungen der punktuelle Einbau von Fahrspuren in eine Naturstrasse oder eine auf einzelne Stellen beschränkte Vollasphaltierung.40 Eine Verbreiterung und Asphaltierung des Wanderweges zu Fahrzwecken würde hingegen den Rahmen von Art. 24c RPG sprengen, zumal aus dieser Bestimmung kein Anspruch auf zeitgemässe Erschliessung altrechtlicher Wohnbauten ausserhalb der Bauzone abgeleitet werden kann.41 Gelegenheit für die Einreichung eines nachträglichen Baugesuchs müsste gegeben werden, soweit eine Baubewilligung nicht offensichtlich ausser Frage steht.42 Ein allfälliges nachträgliches Baugesuch wäre vom Regierungsstatthalteramt und allenfalls unter Beizug des zuständigen Oberingenieurkreises des Tiefbauamtes (vgl.”
“Das Amt für Landschaft und Natur (ALN) hatte in der Vernehmlassung im Rekursverfahren dargelegt, der zu erstellende Weg verlaufe zum Teil auf bestehenden forstlichen Rückegassen bzw. Holzerwegen. Soweit es sich bei dem als Sackgasse im Wald endenden Anfangsabschnitt um einen insoweit rechtmässig bestehenden Weg handeln sollte, so würde die Verlängerung bzw. Umgestaltung zum Teilstück H die für eine teilweise Änderung nach Art. 24c RPG verlangte Wahrung der Identität insbesondere hinsichtlich Umfang und Zweckbestimmung sprengen (vgl. dazu BGE 132 II 21 E. 7.1.2; BGr, 13. Oktober 2015, 1C_350/2014, E. 4.1). Dasselbe würde für vorbestehende, einzelne Wegabschnitte bei anderen Teilstücken gelten. Gesamthaft wäre deshalb von einer neuen Weganlage im Sinn von Art. 24 RPG auszugehen. 4.2.2 Sofern der erstinstanzliche Entscheid über das betroffene Strassenprojekt nicht als blosse Baubewilligung, sondern als Sondernutzungsplan zu qualifizieren sein sollte (vgl. oben E. 3.4), so ist zu beachten, dass Art. 24 RPG im Rahmen der Sondernutzungsplanung für eine Strasse keine Anwendung findet (vgl. BGr, 20. August 2002, 1A.27/2002, E. 5.3). Ein Sondernutzungsplan, der abweichende Regelungen zum Rahmennutzungsplan schafft, ist nicht nur dann zulässig, wenn auch die Voraussetzungen von Art. 24 RPG erfüllt sind. Lässt sich ein Bauvorhaben nur ausserhalb der bestehenden Bauzonen realisieren, so ist zu prüfen, ob die diesbezügliche Planungsmassnahme aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung gerechtfertigt erscheint und den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung entspricht (vgl. BGE 136 II 204 E. 7.2; 132 II 408 E. 4.2). 4.3 Als nachteilige Nutzung im Sinn von Art. 16 WaG gelten punktuelle oder unbedeutende Beanspruchungen von Waldboden für nichtforstliche Kleinbauten und Anlagen, wie bescheidene Rastplätze, Feuerstellen, Sport- und Lehrpfade, erdverlegte Leitungen und Kleinantennenanlagen, die das Bestandesgefüge des Waldes nicht beeinträchtigen (vgl. BGE 139 II 134 E. 6.2 unter Hinweis auf die Materialien).”
Die Waldfläche gehört gemäss Art. 18 Abs. 3 RPG zum Nichtbaugebiet und ist durch das Bundeswaldrecht geschützt. Nicht-forstliche Bauten und Anlagen in der Waldfläche bedürfen einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG; die Bundeswaldgesetzgebung (LFo) bestimmt, welche Bauten und Nutzungen in Waldgebieten zulässig sind.
“L’art. 18 al. 3 LAT ("Autres zones et territoires") prévoit que l’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. Elle fait partie du territoire non constructible. C’est la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) qui définit quelles constructions et installations peuvent y être implantées (cf. ATF 123 II 499 consid. 3b/bb; arrêt TF 1C_337/2020 du 10 février 2021 consid. 2.2; voir aussi Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 32 ad art. 24 LAT). La forêt étant un genre particulier de zone de non-bâtir, les constructions et les installations de caractère non forestier en forêt requièrent une dérogation selon les art. 24 ss LAT (art. 11 LFo) (Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, 2016, n° 45 ad art. 18 LAT).”
“S'agissant de l'aire forestière, l'art. 18 al. 3 LAT prévoit que celle-ci est définie et protégée par la législation fédérale sur les forêts. Elle fait partie du territoire non constructible. C'est la loi sur les forêts qui définit quelles constructions et installations peuvent y être implantées (ATF 123 II 499 consid. 3b/bb p. 507; MUGGLI, op. cit., n. 32 ad art. 24 LAT). Selon l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), les défrichements sont en principe interdits. Une autorisation peut à certaines conditions exceptionnellement être accordée (cf. art. 5 al. 2, 3, 3 bis, et 5 LFo). Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). N'est toutefois pas considérée comme défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]). Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges (al.”
Ist die Lage durch die Destination bzw. durch objektive, insbesondere technische oder betriebliche Erfordernisse gerechtfertigt (z. B. Betriebszwang, Beschaffenheit des Bodens, besondere Nutzungszwecke, Antennenbetrieb), kann eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG erteilt werden. Als Beispiele gelten Mobilfunkanlagen oder projektspezifische technische Eingriffe (etwa Antennentausch auf bestehendem Mast). Bei Mobilfunkinstallationen sind zudem oft spezifische Nachweise oder Auflagen (z. B. Emissionsberechnungen, Messungen, Bedingungen der Fachstellen) vorgesehen.
“L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [éd.], 2017, n. 20 ad art. 24 LAT). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers.”
“Au contraire, il ressort du reportage photographique réalisé par le collaborateur du département qu'il s'agit uniquement de stockage de matériel divers appartenant aux recourants, dans l'attente d'un potentiel déménagement de leur activité à I______, et à la mise à disposition d'un parking. Dans cette mesure, il est manifeste que les installations et constructions visées par la décision querellée ne sont pas conformes à la zone agricole, de sorte que la délivrance d'une autorisation de construire ordinaire n'est pas possible. 30. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 31. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 32. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3 ; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 33. De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination : il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération ; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid.”
“Reste à déterminer si l'autorisation spéciale délivrée l'a été à juste titre. La parcelle n° 148 est classée en zone intermédiaire, dont le caractère non constructible n'est pas contesté par les parties. Ce n'est donc qu'aux conditions dérogatoires de l'art. 24 LAT que la construction de l'installation de téléphonie mobile querellée peut, comme l'a retenu la DGTL, être autorisée. Selon cette disposition, une autorisation dérogatoire peut être délivrée si l'implantation d'une nouvelle construction hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT). Ces conditions de droit fédéral sont cumulatives (ATF 141 II 245 consid. 7.6; TF 1C-8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.1). Elles ont été reprises à l'art. 81 al. 2 LATC, tandis qu'il appartient au département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions, soit pour lui la DGTL, de statuer en la matière (cf. art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC). Une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsque, pour des raisons techniques ou d'exploitation, elle est tributaire d'un emplacement hors de la zone à bâtir ou lorsque, pour des raisons déterminées, l'installation est exclue en zone à bâtir (ATF 129 II 63 consid.”
“Les décisions suivantes ont notamment été rendues: Le projet de transformation litigieux étant situé dans un secteur Au de protection des eaux, la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) l'a autorisé au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). N'impliquant pas de modification du mât, le projet n'appelait pas de remarque particulière. La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB3) a délivré l'autorisation spéciale requise en application des art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 4 al. 3 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). En dépit de la non-conformité du projet à l'affectation de la zone agricole, ce dernier consistait dans un échange d'antennes sur un mât d'ores et déjà existant et devait, cela étant, être considéré comme imposé par sa destination pour des motifs techniques au sens des art. 24 LAT et 81 LATC. Aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait au projet, l'impact de la transformation envisagée sur le paysage étant minime. Se fondant sur la fiche de données spécifique au site du 3 août 2021, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a délivré l'autorisation spéciale requise, l'assortissant de conditions impératives, dont en particulier ce qui suit: "Ce projet est une modification d'une installation existante. En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m. Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS). Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât. Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM). Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique.”
“Dans ces circonstances, la Cour n'a aucun motif – et les recourants n'en invoquent d'ailleurs aucun – de ne pas appliquer strictement la directive précitée (cf. ég. arrêt TF 1C_567/2021 du 23 janvier 2023). On doit ainsi constater que le couvert à voitures, tel que soumis à légalisation, ne respecte pas la condition de l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords au moment déterminant. Au demeurant, on ne saurait valablement soutenir que le couvert, tel qu'érigé par les recourants – en contradiction manifeste avec les plans soumis précédemment –, a été construit ou transformé en conformité avec le droit matériel en vigueur à l'époque. De plus, cet aménagement n'est pas non plus devenu contraire à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement, puisque la parcelle concernée était déjà hors zone à bâtir au moment de sa construction. En conséquence, c'est à bon droit que la DIME a refusé d'octroyer une autorisation spéciale au sens de l'art. 24c LAT. 6. Dans un second temps, la DIME a examiné si le projet pouvait être autorisé sous l'angle de l'art. 24 LAT. 6.1. L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques (p. ex., antenne de téléphonie mobile), des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol (p. ex., gravière, renaturation de cours d'eau) ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers.”
Kantonales Recht sollte vorsehen, dass sämtliche Gesuche oder zumindest alle Bewilligungen für Bauten ausserhalb der Bauzonen der zuständigen kantonalen Behörde übermittelt werden. Dadurch lassen sich Ausnahmeregelungen nach Art. 24 RPG einheitlicher und übersichtlicher prüfen und vermeiden, dass solche Ausnahmen im ordentlichen Bewilligungsverfahren untergehen.
“Für eine solche Regelung spreche weiter, dass Bewilligungen für Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen mit mehr Eigenständigkeit und Überblick erteilt würden, weil dann sämtliche Gesuche dafür an einer einzigen Stelle zusammenliefen (EJPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung [nachfolgend: Erläuterungen RPG], 1981, N. 5 zu Art. 25 RPG). Ausdrücklich vorgeschrieben war nach aArt. 25 Abs. 2 RPG nur, dass die Ausnahmebewilligung durch die kantonale Behörde oder mit deren Zustimmung erteilt wird. Dass auch im Falle einer Verweigerung der Ausnahmebewilligung eine kantonale Behörde mitwirken musste, und zwar unabhängig davon, ob die Gemeinde zu einem positiven oder negativen Entscheid gefunden hat, geht nicht aus dem damaligen Wortlaut von aArt. 25 Abs. 2 RPG hervor. Nach der damaligen Gesetzesfassung bestand somit noch Raum für eine kantonale Regelung, wonach "nur" die Bewilligung, nicht auch deren Verweigerung durch die kantonale Behörde ausgesprochen werden müsse. In diesem Sinne wird in den Erläuterungen des EJPD/BRP festgehalten, aArt. 25 Abs. 2 RPG wirke erst, wenn das kantonale Recht dafür sorge, dass alle Gesuche oder mindestens alle Bewilligungen für Bauwerke ausserhalb der Bauzone der zuständigen kantonalen Behörde übermittelt werden. Nur so sei gewährleistet, dass Ausnahmen nach Art. 24 RPG nicht unter dem Mantel des ordentlichen Bewilligungsverfahrens verschwänden (EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, 1981, N. 8 zu Art. 25 RPG).”
“Für eine solche Regelung spreche weiter, dass Bewilligungen für Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen mit mehr Eigenständigkeit und Überblick erteilt würden, weil dann sämtliche Gesuche dafür an einer einzigen Stelle zusammenliefen (EJPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung [nachfolgend: Erläuterungen RPG], 1981, N. 5 zu Art. 25 RPG). Ausdrücklich vorgeschrieben war nach aArt. 25 Abs. 2 RPG nur, dass die Ausnahmebewilligung durch die kantonale Behörde oder mit deren Zustimmung erteilt wird. Dass auch im Falle einer Verweigerung der Ausnahmebewilligung eine kantonale Behörde mitwirken musste, und zwar unabhängig davon, ob die Gemeinde zu einem positiven oder negativen Entscheid gefunden hat, geht nicht aus dem damaligen Wortlaut von aArt. 25 Abs. 2 RPG hervor. Nach der damaligen Gesetzesfassung bestand somit noch Raum für eine kantonale Regelung, wonach "nur" die Bewilligung, nicht auch deren Verweigerung durch die kantonale Behörde ausgesprochen werden müsse. In diesem Sinne wird in den Erläuterungen des EJPD/BRP festgehalten, aArt. 25 Abs. 2 RPG wirke erst, wenn das kantonale Recht dafür sorge, dass alle Gesuche oder mindestens alle Bewilligungen für Bauwerke ausserhalb der Bauzone der zuständigen kantonalen Behörde übermittelt werden. Nur so sei gewährleistet, dass Ausnahmen nach Art. 24 RPG nicht unter dem Mantel des ordentlichen Bewilligungsverfahrens verschwänden (EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, 1981, N. 8 zu Art. 25 RPG).”
Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG können verweigert werden, wenn die Ausführung nicht mit den eingereichten oder bewilligten Plänen übereinstimmt oder wenn die materielle Bewilligungsfähigkeit fehlt. Gestützt werden damit insbesondere Fälle von nachträglichen, nicht bewilligten Änderungen (z. B. Schliessung offener Unterstände / Überdachungen), nicht bewilligten Nutzungsänderungen oder Vorhaben, die nicht durch ihre Bestimmung ausserhalb der Zone gerechtfertigt sind.
“Dans ces circonstances, la Cour n'a aucun motif – et les recourants n'en invoquent d'ailleurs aucun – de ne pas appliquer strictement la directive précitée (cf. ég. arrêt TF 1C_567/2021 du 23 janvier 2023). On doit ainsi constater que le couvert à voitures, tel que soumis à légalisation, ne respecte pas la condition de l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords au moment déterminant. Au demeurant, on ne saurait valablement soutenir que le couvert, tel qu'érigé par les recourants – en contradiction manifeste avec les plans soumis précédemment –, a été construit ou transformé en conformité avec le droit matériel en vigueur à l'époque. De plus, cet aménagement n'est pas non plus devenu contraire à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement, puisque la parcelle concernée était déjà hors zone à bâtir au moment de sa construction. En conséquence, c'est à bon droit que la DIME a refusé d'octroyer une autorisation spéciale au sens de l'art. 24c LAT. 6. Dans un second temps, la DIME a examiné si le projet pouvait être autorisé sous l'angle de l'art. 24 LAT. 6.1. L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques (p. ex., antenne de téléphonie mobile), des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol (p. ex., gravière, renaturation de cours d'eau) ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers.”
“Le 13 juillet 2017, la commune a dénoncé à la préfecture l'exécution de travaux non conformes aux autorisations de construire susmentionnées, nécessitant selon elle une procédure de mise en conformité. À la suite de cette dénonciation, les propriétaires ont déposé une demande de permis de construire pour mettre en conformité les transformations intérieures, l'agrandissement des fenêtres, la pose de velux, le box intérieur pour voitures, ainsi que le couvert pour deux voitures. Cette demande a été publiée dans la Feuille officielle (FO) ggg. Le 8 mai 2023, la DIME a délivré une autorisation spéciale pour la mise en conformité de certains travaux effectués en violation des permis de construire de 2015 et 2016. Elle l'a en revanche refusée pour le couvert à voitures. Elle a constaté que ce dernier n'était pas ouvert de toutes parts; qu'il était contraire à sa directive du 2 juillet 2018 relative aux transformations partielles de bâtiments situés hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à l'affectation de la zone et à l'art. 24c al. 4 LAT; et qu'il ne pouvait pas non plus être considéré comme imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT. Le 10 mai 2023, le SeCA a émis un préavis défavorable concernant la mise en conformité du couvert à voitures, soulignant notamment que cette partie du projet n'était pas conforme à la LAT et à l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Par décision du 24 juillet 2023, se fondant sur le refus partiel d'autorisation spéciale de la DIME, le Préfet a refusé de délivrer le permis de construire pour la mise en conformité du couvert pour deux voitures, tout en autorisant la mise en conformité des autres aménagements réalisés. D. Par mémoire du 12 septembre 2023, les propriétaires recourent contre ces décisions auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à la délivrance de l'autorisation spéciale et à l'octroi du permis de construire pour la mise en conformité du couvert pour deux voitures, à condition que le lambris en bois soit supprimé, et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.”
“En particulier, il ne serait pas examiné si les DD 8______/1 et DD 8______/2 seraient devenues caduques s’agissant de ces quatre tunnels ou si la recourante considérait y avoir renoncé, de sorte qu’elle les aurait à nouveau requises. Les questions annexes de savoir si un requérant pouvait renoncer à exécuter entièrement une autorisation de construction délivrée une fois le chantier débuté et si un tel chantier pouvait demeurer ouvert pendant une dizaine d’années seraient aussi laissées ouvertes. L’exploitation envisagée n’était pas tributaire du sol dans la mesure où la production des champignons se faisait exclusivement en tunnels. Les constructions/installations sollicitées dans la demande de juillet 2019 ne pouvaient pas être considérées comme conformes à la zone agricole. Le département pouvait, à juste titre, rejeter cette demande, sous réserve de l’octroi d’une dérogation ou de la reconnaissance de la situation acquise. Les quatre tunnels de production de champignons, une surface de stockage à l’étage, une plateforme élévatrice et un escalier d’accès ainsi que des murs ne remplissaient pas les conditions requises par les art. 24 LAT et 27 LaLAT. En effet, leur implantation n’était à l’évidence pas imposée, par leur destination, hors de la zone à bâtir. Ils n’étaient dictés par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l’art. 24 LAT. La recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir de l’art. 24a LAT puisque des travaux de transformation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT avaient été sollicités. On ne se trouvait donc pas dans un cas de changement d’affectation sans incidence sur le territoire. La dérogation de l’art. 24c LAT, précisée à l’art. 42 OAT, requérait, en tant que condition préalable, que les constructions et installations en cause existent déjà physiquement. Or, tel n’était le cas en l’espèce ni des quatre tunnels de production de champignons, ni de la nouvelle surface de stockage à l’étage, ni de la plateforme élévatrice, ni de l’escalier d’accès, ni des murs requis. Une dérogation sur la base de cette disposition légale n’était donc pas possible.”
“La décision de rendre la typologie et les affectations de base conformes à la DD 8______/1 faisait suite à une séance dans les locaux du département avec l’avocat de la société, ce dernier ayant évoqué le souhait de sa cliente de mettre en œuvre l’autorisation de construire initialement délivrée. L’autorisation récemment octroyée portait uniquement sur la régularisation de deux places bétonnées situées devant trois bâtiments autorisés le 14 juillet 1967. Elle était sans influence sur le bâtiment n° 4______. La demande portait initialement sur la suppression des tunnels. Par courrier du 4 mars 2021, la société avait fait part de sa volonté de mettre en service ces tunnels, ce qui avait été considéré comme une volonté de les aménager alors qu’il n’était, à l’époque, toujours pas installés. Par ailleurs, l’espace de stockage n’avait jamais été autorisé. Aucun des plans des différentes autorisations délivrées (DD 6______, DD 8______/1 et DD 8______/2) n’y faisaient allusion. Le fait qu’une zone de production et de stockage ait préexisté n’avait pas pour conséquence que les aménagements en cause s’imposeraient par leur destination au sens de l’art. 24 LAT. L’art. 24c LAT était inapplicable au bâtiment n° 4______ qui avait été érigé certes légalement, mais postérieurement à 1972, ainsi qu’au 1er janvier 1980, ce qui excluait aussi l’application de l’art. 37a LAT. La société ne pouvait bénéficier de l’exception prévue par cette disposition au motif que le bâtiment n° 4______ s’inscrivait dans une exploitation autorisée depuis le 14 juillet 1967. La délivrance d’une autorisation ne créait aucun droit acquis et la société n’avait reçu aucune assurance quant à l’octroi d’une autorisation de construire complémentaire. c. Dans leur réplique et duplique, la société et le département ont persisté dans leurs conclusions, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).”
“Insgesamt steht damit fest, dass weder die Umnutzung der noch 1972 als Temporärwohnbaute geltenden Alphütte in eine dauerhaft bewohnbare Wohnbaute bzw. einen Dauerwohnsitz noch der vorgenommene Umbau der als Bühne und Lagerraum bezeichneten Räume im nördlichen Teil des Obergeschosses zu Schlafräumen nach Art. 24c RPG oder nach Art. Art. 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 RPV bewilligt werden können; andere Ausnahmetatbestände nach Art. 24 ff. RPG sind zudem unbestrittenermassen ausgeschlossen. Aus diesem Grund und gestützt auf die bisherigen Ausführungen steht somit einerseits fest, dass das umstrittene, mittels Nutzungseinschränkung verfügte Nutzungsverbot des Gebäudes im Winter rechtmässig ist, und zwar unabhängig von den Vorbringen der Beschwerdeführenden, wonach durch Einreichung eines genügenden Sicherheitskonzepts eine solche Winternutzung möglich sei, ändert dies doch nichts an der fehlenden Bewilligungsfähigkeit einer solchen Nutzung nach der Raumplanungsgesetzgebung. Andererseits steht damit auch fest, dass der vorgenommene Umbau der als Bühne und Lagerraum bezeichneten Räume im nördlichen Teil des Obergeschosses zu Schlafräumen, welcher nicht Teil des nachträglichen Baugesuchs war, nicht nur formell rechtswidrig ist (fehlende Bewilligung), sondern auch materiell rechtswidrig (fehlende Bewilligungsfähigkeit). Damit erweist sich erstens das in diesem Zusammenhang im Rahmen der Baubewilligung vom 7.”
“Im Rahmen der Entlassung des Gebäudes aus dem bäuerlichen Bodenrecht wurde anlässlich eines Augenscheins am 28. Juni 2018 festgestellt, dass am Gebäude folgende Änderungen vorgenommen wurden, für welche keine Baubewilligung vorliegt: Schliessen des offenen Unterstandes, Nutzung als Lagerraum; Verzicht auf die Verbindungstüre Schopf zu Sennerei; Schweinestall: Zeitweise Nutzung als Lagerraum; Eingangstüre auf der Süd- statt Nordfassade; Einbau einer Schere zur Verstärkung der Konstruktion; Einbau Dachflächenfenster auf der nach Südwesten ausgerichteten Dachhälfte (anstelle Nordost). Die Beschwerdeführenden reichten für diese Änderungen am 27. April 2020 ein nachträgliches Baugesuch bei der Gemeinde ein. 3. Nach einer ersten Beurteilung durch das AGR mit Verfügung vom 24. Dezember 2020, der Ablehnung von zwei diesbezüglich von den Beschwerdeführenden eingereichten Wiedererwägungsgesuchen und der Aufforderung der Gemeinde an das AGR, zum Vorhaben erneut Stellung zu nehmen und sich dabei neben Art. 24c RPG[2] auch mit Art 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 RPV auseinanderzusetzen, erliess das AGR die Verfügung vom 17. August 2022. Darin erteilte das AGR die Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG unter Erlass eines Zweckänderungsverbots und einer Nutzungseinschränkung. Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 RPV wurde dagegen verweigert. Gestützt auf diese Verfügung erteilte die Gemeinde mit Entscheid vom 7. Februar 2024 die Baubewilligung für die ersuchten Änderungen und ordnete u.a. folgende Auflagen an: «Auflagen aus der AGR Verfügung: 5.1. Die als Bühne (und Lagerraum) bezeichneten Räume im Obergeschoss dürfen nicht zu Wohnzwecken genutzt werden. Die Baupolizeibehörde Hasliberg hat dafür zu sorgen, dass die Schlafräume entsprechend zurückgebaut werden. Das AGR ist über die getroffenen baulichen Massnahmen zu informieren. Die baupolizeilichen Massnahmen zur Sicherstellung der Nutzung werden in einem separaten Baupolizeiverfahren verfügt (Wiederherstellungsverfügung). 5.2. Der Schopf im Erdgeschoss darf nicht zu Wohnzwecken genutzt werden.”
“Insgesamt steht damit fest, dass weder die Umnutzung der noch 1972 als Temporärwohnbaute geltenden Alphütte in eine dauerhaft bewohnbare Wohnbaute bzw. einen Dauerwohnsitz noch der vorgenommene Umbau der als Bühne und Lagerraum bezeichneten Räume im nördlichen Teil des Obergeschosses zu Schlafräumen nach Art. 24c RPG oder nach Art. Art. 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 RPV bewilligt werden können; andere Ausnahmetatbestände nach Art. 24 ff. RPG sind zudem unbestrittenermassen ausgeschlossen. Aus diesem Grund und gestützt auf die bisherigen Ausführungen steht somit einerseits fest, dass das umstrittene, mittels Nutzungseinschränkung verfügte Nutzungsverbot des Gebäudes im Winter rechtmässig ist, und zwar unabhängig von den Vorbringen der Beschwerdeführenden, wonach durch Einreichung eines genügenden Sicherheitskonzepts eine solche Winternutzung möglich sei, ändert dies doch nichts an der fehlenden Bewilligungsfähigkeit einer solchen Nutzung nach der Raumplanungsgesetzgebung. Andererseits steht damit auch fest, dass der vorgenommene Umbau der als Bühne und Lagerraum bezeichneten Räume im nördlichen Teil des Obergeschosses zu Schlafräumen, welcher nicht Teil des nachträglichen Baugesuchs war, nicht nur formell rechtswidrig ist (fehlende Bewilligung), sondern auch materiell rechtswidrig (fehlende Bewilligungsfähigkeit). Damit erweist sich erstens das in diesem Zusammenhang im Rahmen der Baubewilligung vom 7.”
Durch Auflagen kann sichergestellt werden, dass die Waldfunktionen trotz Eingriffen nicht beeinträchtigt werden und die Walderhaltung gewährleistet bleibt.
“Andere überwiegende, entgegenstehende Interessen, welche einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG und einer Ausnahmebewilligung nach Art. 35 Abs. 1 KWaV für nichtforstliche Kleinbauten und -anlagen entgegenstehen würden, liegen nicht vor: Zwar sind durch das Vorhaben die Interessen des Waldes tangiert, allerdings kam das AWN bereits in seinem vom 21. Januar 2022 in Bezug auf das von der Vorinstanz bewilligte Vorhaben zum Schluss, dass durch das Bauvorhaben keine übermässige zusätzliche Behinderung der Waldbewirtschaftung entstehe und die Waldfunktionen gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. c WaG durch das Vorhaben tangiert, aber unter Einhaltung der Auflagen nicht beeinträchtigt würden. Die Walderhaltung bleibe gewährleistet. Die Auflagen gemäss Amtsbericht vom 21. Januar 2022 gelten weiterhin. Das mit Projektänderung vom 27. Juni 2023 angepasste Vorhaben mit ein paar wenigen zusätzlichen Ausweichstellen sowie der neuen Zufahrt für Mountainbikes im obersten Abschnitt ändert an dieser Beurteilung nichts, zumal bei diesem massgebenden Projekt mit der neuen Zufahrt im Vergleich zu dem von der Vorinstanz bewilligten Vorhaben in der Bilanz sogar ein geringerer Flächenverbrauch von Wald resultiert.”
Weisse bzw. parzellenfremde Flächen sind in der Frage der Zugehörigkeit zum Bau- oder Nichtbaugebiet gebietsbezogen und parzellenübergreifend zu beurteilen. Parzellen, die sich aufgrund ihrer Lage und Zweckbestimmung dem durch die Bauzone begrenzten Siedlungsbereich zuzurechnen haben, fallen nicht unter Art. 24 RPG.
“Eine ordentliche Baubewilligung kann erteilt werden, wenn die Anlage dem Zweck der Nutzungszone entspricht (Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG). Abweichend hiervon können Baubewilligungen erteilt werden, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 RPG). Die Parzelle, auf der die Mobilfunkantenne errichtet werden soll, ist nach dem kommunalen Nutzungsplan keiner Nutzungszone zugeordnet, sondern als Teil des Bahnareals als weisse Fläche dargestellt. Ihre Zugehörigkeit zum Bau- oder Nichtbaugebiet ist deshalb aufgrund objektiver Kriterien zu beurteilen, wobei eine parzellenübergreifende, gebietsbezogene Sichtweise massgebend ist (Urteile 1C_452/2012 vom 18. November 2013 E. 3.2; 1C_484/2009 vom 21. Mai 2010 E. 4.1; 1C_452/2007 vom 22. April 2008 E. 3.1, in: URP 2008 S. 390; 1A.140/2003 vom 18. März 2004 E. 2.5).”
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Art. 24 RPG unabhängig von der formell-raumplanungsrechtlichen Behandlung eines Grundstücks auf diejenigen Parzellen nicht anwendbar, die aufgrund ihrer Lage und Zweckbestimmung zu dem durch die Bauzone begrenzten Siedlungsbereich gezählt werden müssen, so beispielsweise auf ein inmitten von Bauzonen gelegenes Bahnareal.[54] Im vorliegenden Fall liegt die fragliche weisse Fläche, die vollständig überbaut ist, südlich der Bahnlinie. Auf der gleichen Seite der Bahnlinie liegend ist diese weisse Fläche gemäss Zonenplan südlich bzw. südwestlich vollständig von Bauzonen umschlossen. Auf der anderen Seite der Bahnlinie liegt auch nördlich ein grösseres Gebiet mit Bauzonen. Lediglich auf der anderen Seite der Bahnlinie liegt östlich ein Spickel mit Wald. Unter diesen Umständen und unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss der Standort der geplanten Mobilfunkanlage daher zu dem durch die Bauzone begrenzten Siedlungsbereich gezählt werden. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG ist für das Bauvorhaben somit nicht erforderlich.”
“Der Standort des Bauvorhabens liegt gemäss Zonenplan der Gemeinde Brienz in einer weissen Fläche. Gemäss Legende zum Zonenplan handelt es sich bei der weissen Fläche um Landwirtschaftszone. Allerdings sind beispielsweise Flächen von Bahnanlagen zuweilen im Zonenplan weiss ausgespart, was aber nicht von vornherein bedeutet, dass Bauvorhaben in diesem Bereich grundsätzlich nach den Regeln über das Bauen ausserhalb der Bauzone zu beurteilen wären. Für die Bestimmung des Anwendungsbereichs von Art. 24 RPG ist nicht einzig auf die formelle Bezeichnung einer Zone abzustellen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Art. 24 RPG unabhängig von der formell-raumplanungsrechtlichen Behandlung eines Grundstücks auf diejenigen Parzellen nicht anwendbar, die aufgrund ihrer Lage und Zweckbestimmung zu dem durch die Bauzone begrenzten Siedlungsbereich gezählt werden müssen, so beispielsweise auf ein inmitten von Bauzonen gelegenes Bahnareal.[54] Im vorliegenden Fall liegt die fragliche weisse Fläche, die vollständig überbaut ist, südlich der Bahnlinie. Auf der gleichen Seite der Bahnlinie liegend ist diese weisse Fläche gemäss Zonenplan südlich bzw. südwestlich vollständig von Bauzonen umschlossen. Auf der anderen Seite der Bahnlinie liegt auch nördlich ein grösseres Gebiet mit Bauzonen. Lediglich auf der anderen Seite der Bahnlinie liegt östlich ein Spickel mit Wald. Unter diesen Umständen und unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss der Standort der geplanten Mobilfunkanlage daher zu dem durch die Bauzone begrenzten Siedlungsbereich gezählt werden. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG ist für das Bauvorhaben somit nicht erforderlich.”
“Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Art. 24 RPG unabhängig von der formell-raumplanungsrechtlichen Behandlung eines Grundstücks auf diejenigen Parzellen nicht anwendbar, die aufgrund ihrer Lage und Zweckbestimmung zu dem durch die Bauzone begrenzten Siedlungsbereich gezählt werden müssen, so beispielsweise auf ein inmitten von Bauzonen gelegenes Bahnareal.[54] Im vorliegenden Fall liegt die fragliche weisse Fläche, die vollständig überbaut ist, südlich der Bahnlinie. Auf der gleichen Seite der Bahnlinie liegend ist diese weisse Fläche gemäss Zonenplan südlich bzw. südwestlich vollständig von Bauzonen umschlossen. Auf der anderen Seite der Bahnlinie liegt auch nördlich ein grösseres Gebiet mit Bauzonen. Lediglich auf der anderen Seite der Bahnlinie liegt östlich ein Spickel mit Wald. Unter diesen Umständen und unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss der Standort der geplanten Mobilfunkanlage daher zu dem durch die Bauzone begrenzten Siedlungsbereich gezählt werden. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG ist für das Bauvorhaben somit nicht erforderlich.”
Eine Bewilligung nach Art. 24 kann in Betracht kommen, wenn die Nutzungsänderung keine zusätzliche Belastung der Umwelt oder der Landschaft verursacht. Ob dies der Fall ist, ist konkret anhand der Umweltauswirkungen zu prüfen.
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2020.0074 Autorité:, Date décision: CDAP, 28.04.2022 Juge: PL Greffier: LGR Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________ et B.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Lavigny, C.________ ZONE À PROTÉGER IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT CHIEN BRUIT PROCÉDURE D'AUTORISATION AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} LAT-22LAT-24 (01.09.2000)LAT-24a (01.09.2000) Résumé contenant: Recours des voisins contre une décision du SDT (actuellement la DGTL) autorisant la pratique de l'activité d'éducation canine à certaines conditions sur une parcelle qui jusqu'en 2008 était classée en zone de villas B. Suite à l'adoption du PPA "Perceval", la parcelle a été classée dans l'aire de verdure de la zone spéciale (dite d'installations publiques), laquelle a été maintenue après l'entrée en vigueur du PPA "La Chaumière". L'activité litigieuse n'est pas conforme à l'affectation de la parcelle; la pratique de celle-ci à l'endroit prévu n'est en outre pas imposée par sa destination puisqu'elle peut se dérouler en zone à bâtir. Changement d'affectation qui ne peut dès lors être autorisé qu'à certaines conditions, fixées par l'art. 24a LAT. L'activité litigieuse n'entraînant aucune augmentation de l'impact sur l'environnement (hormis des obstacles "Agility" aucune installation de stockage ou de rangement fixe ou à demeure), le changement d'affectation ne nécessite dès lors pas de travaux de transformation au sens de l'art.”
Mobilfunkanlagen können je nach Sachverhalt entweder absolut oder relativ standortgebunden sein. Absolute Standortgebundenheit liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn eine Deckungs‑ oder Kapazitätslücke funktechnisch innerhalb der Bauzonen nicht ausreichend behoben werden kann. Eine relative Standortgebundenheit kann bejaht werden, wenn die Anlage ausserhalb der Bauzone keine erhebliche Zweckentfremdung des Nichtbauzonenlandes bewirkt, nur einen geringen Flächenverbrauch hat und sich beispielsweise an bestehenden Masten, Hochspannungs‑trassen, Gebäuden oder bereits versiegelten Flächen anbringen lässt; dies spricht für die Zulassung ausserhalb der Bauzone und erleichtert die Annahme einer relativen Zwangslage im Sinne von Art. 24 RPG.
“En l’occurrence, la DGTL a accordé une dérogation pour le projet litigieux situé hors de la zone à bâtir (v. art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC) et la commune n’a pas recouru contre cette autorisation cantonale spéciale. La municipalité ne pouvait donc pas refuser le permis de construire aux motifs que l’implantation de cette installation hors zone à bâtir ne serait pas imposée par sa destination ou qu’un intérêt prépondérant s’y opposerait (v. art. 24 LAT). S'agissant des installations de communication mobile, le Tribunal fédéral admet d’ailleurs que leur implantation est relativement imposée par leur destination lorsque les antennes en cause ne détournent pas de façon significative le but de la zone non constructible et qu'elles n'ont pas d'impact visuel gênant (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). C'est notamment le cas lorsque l'installation est montée sur des bâtiments ou installations existants, par exemple sur des pylônes à haute tension ou sur des bâtiments et installations agricoles (ATF 138 II 570 consid. 4.3; ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 ; v. aussi CDAP AC.2023.0056 du 10 novembre 2023 consid. 6a; AC.2022.0382 du 15 août 2023 consid. 3b). En application des dispositions légales et de la jurisprudence précitées, la DGTL a retenu que l’installation projetée était imposée par sa destination à l’endroit prévu, dès lors qu’elle sera implantée sur un silo, à l’emplacement et en remplacement d’antennes existantes, ce qui permettra d’en minimiser l’impact sur le paysage par rapport à une implantation sur un mât en zone à bâtir à proximité.”
“Der gewählte Standort trägt auch dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung Rechnung. Die fragliche Anlage befindet sich auf einem Asphaltvorplatz des Flugplatzareals. Landwirtschaftliche Nutzflächen nach Art. 8a BauG werden nicht beansprucht. Ebenso sind keine zusätzlichen Erschliessungsstrassen oder Erschliessungsanlagen notwendig, da auf dem Flugplatzareal bereits alles vorhanden ist. Eine Verschiebung der Anlage ist weder funktechnisch, gestalterisch noch unter raumplanerischen Aspekten vorteilhafter. Die Standortgebundenheit der geplanten Anlage ist somit entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden zu bejahen. Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, dass dem Neubau der Mobilfunkanlage am vorgesehenen Standort überwiegende Interessen entgegenstehen. Das AGR hat die Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG folglich zu Recht erteilt. Auch in diesem Punkt sind die Beschwerden unbegründet.”
“Le Tribunal fédéral retient toutefois qu’un emplacement en zone à bâtir ne doit pas être absolument exclu: une obligation relative d’implantation suffit, pour autant que des motifs prépondérants laissent apparaître qu’un emplacement hors de la zone à bâtir est considérablement plus favorable que d’autres emplacements en zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 138 II 570 consid. 4 et les références citées). L'obligation relative d’implantation d'une installation de téléphonie mobile peut être admise lorsqu'elle ne génère pas, hors de la zone à bâtir, une désaffectation importante du terrain inconstructible. Cela peut être le cas lorsque l'installation est prévue en applique de constructions existantes, comme par exemple un pylône de ligne à haute tension ou un bâtiment agricole (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). Dans l'ATF 138 II 570, le Tribunal fédéral a jugé que la construction d'une antenne sur la ligne CFF entre les sites de Romont et de Villaz-Saint-Pierre, dans le canton de Fribourg, en zone agricole, était (relativement) imposée par sa destination et, comme telle, conforme à l'art. 24 LAT: outre qu'elle devait améliorer la couverture des communications GSM pour les villages alentours et assurer celle – alors inexistante – des communications UMTS sur la ligne concernée, l'installation projetée n'entraînait qu'un empiètement minime sur la surface agricole, la superficie utilisée pour l'armoire technique et le support d'antenne étant modeste; de plus, la construction était prévue en applique d'un hangar agricole existant.”
“Das Baugesuch sieht den Ersatz der bestehenden und das Anbringen von zusätzlichen Antennen auf dem bestehenden Mast in der Landwirtschaftszone vor. Der Umbau darf nur bewilligt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 24 RPG erfüllt sind. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG setzt voraus, dass der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. «Nach der Rechtsprechung sind Mobilfunkanlagen im Sinne von Art. 24 lit. a RPG absolut standortgebunden, wenn eine Deckungs- oder Kapazitätslücke aus funktechnischen Gründen mit einem oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzonen nicht in genügender Weise beseitigt werden kann. Die relative Standortgebundenheit von Mobilfunkanlagen kann bejaht werden, wenn sie ausserhalb der Bauzone keine erhebliche Zweckentfremdung von Nichtbauzonenland bewirken und nicht störend in Erscheinung treten. Dies kann zutreffen, wenn sie an bestehende Bauten und Anlagen wie z.B. Hochspannungsmasten oder landwirtschaftliche Gebäude und Anlagen montiert werden können (BGE 133 II 321 E. 4.3.3 S. 326 f.; vgl. auch BGE 138 II 570 E. 4.3 S. 573 f.). Entsprechend wurde die relative Standortgebundenheit einer in der Landwirtschaftszone geplanten Mobilfunkanlage bejaht, die neben der Verbesserung der GSM-Leistungen für umliegende Dörfer hauptsächlich eine durch diese Zone führende Bahnlinie mit UMTS-Leistungen versorgen sollte und in der Nähe einer wichtigen Bahnlinie an ein bestehendes Gebäude angebaut werden konnte, weshalb sie kaum störend in Erscheinung trat und nur in minimalem Umfang Land beanspruchte (BGE 138 II 570 E.”
Nach Art. 24 Abs. 1 RPG können eine ausserhalb der Bauzone gelegene Baute oder Anlagen nur bewilligt werden, wenn deren Lage durch ihre Zweckbestimmung objektiv bzw. technisch erforderlich ist und kein überwiegendes öffentliches Interesse dagegenspricht. Eine Platzierung allein aus Bequemlichkeit erfüllt diese Voraussetzung nicht und begründet in der Regel keine Bewilligung.
“24a (changement d'affectation sans travaux), 24b (activités accessoires), 24c (constructions non conformes et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone), 24d (utilisation de bâtiments d'habitation agricoles ou jugés dignes d'être protégés et mis sous protection) et 24e (détention d'animaux à titre de loisir) LAT ne sont pas applicables. Seul l'art. 24 LAT peut trouver application. Selon l'art. 24 LAT, dans sa teneur actuelle (en vigueur depuis le 1er septembre 2000), des autorisations, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Les nouvelles constructions et installations non conformes ne peuvent donc être autorisées, en vertu du droit fédéral, que si leur implantation est imposée par leur destination, c'est-à-dire si elles doivent être réalisées hors de la zone à bâtir pour des raisons objectives et si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (art. 24 al. 1 LAT)[...]. Les remblais en cause ne remplissent pas les critères de l'art. 24 LAT. En effet, leur création n'est liée à aucune exigence technique ou aucune exigence liée à la nature du sol. Au contraire, ils ont été déposés à cet endroit par simple motif de convenance, suite à des travaux de construction. L'amas de tels matériaux a pour effet d'endommager et d'amoindrir la qualité du terrain. De plus, il n'existe aucun intérêt public à ce que de la terre et des remblais soient déposés et créés sur un terrain agricole sans fonction particulière. Les matériaux utilisés pour créer le remblai sont des matériaux dont la nécessité pour le recouvrement d'une fertilité dégradée du sol n'est pas démontrée et sont potentiellement nuisibles à son bon développement. A la suite du projet de décision du 9 avril 2020 et la vision locale du 17 juin 2020, M. A.________ s'est conformé au dispositif du projet de décision en soumettant à notre direction deux expertises avec concept de remise en état. Ces dernières, datées des 11 et 14 juin 2021 permettent de prendre position sur leur remise en état.”
Einträge in föderalen Schutzinventaren (z. B. IFP, ISOS, BLN) können schutzwürdige Ziele begründen, die bei der Anwendung von Art. 24 RPG zu berücksichtigen sind und die Erteilung von Bewilligungen bzw. Ausnahmebewilligungen verhindern oder wesentlich einschränken können.
“Elle doit toutefois être effectuée en tenant compte de l'objet de la mesure en question, qui n'est pas la construction de nouvelles installations, mais essentiellement la protection du site. Dans un tel contexte, il n'y a pas à mettre en balance l'intérêt à la réalisation d'un projet concret et l'intérêt – opposé – à la conservation du site, mais il s'agit de déterminer si les mesures prises satisfont aux objectifs de protection tels qu'ils résultent notamment des inventaires fédéraux (cf. arrêt TF 1C_131/2021 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). Compte tenu des considérations qui précèdent (cf. consid. 7.3), force est d'admettre que les travaux réalisés, s'ils contribuent certes à conserver une utilisation agro-viticole de B.________, vont à l'encontre d'autres objectifs poursuivis par la fiche no eee "B.________", notamment la conservation du paysage collinéen et de ses structures géologiques et géomorphologiques, le maintien de la structure traditionnelle en terrasses du vignoble ainsi que des structures et éléments paysagers caractéristiques, qui revêtent en l'espèce un poids prépondérant. Les travaux ne peuvent, partant, être autorisés au sens de l'art. 24 LAT. Les exceptions des art. 24a à 24e LAT ne trouvent quant à elles manifestement pas application en l'espèce. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la DIME a refusé l'autorisation spéciale et, à sa suite, la commune le permis de construire y relatif. 8. La recourante estime encore que la décision de la DIME viole l'égalité de traitement, dans la mesure où elle aurait appliqué un régime différent à l'art. fff RF B.________, secteur G.________, pour la construction de murs de soutènement d'une hauteur de 3 m. 8.1. Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2; 129 I 113 consid. 5.1, 346 consid. 6 et les arrêts cités). 8.2. En l'occurrence, il convient une nouvelle fois de rappeler que la zone viticole protégée à l'IFP, ici litigieuse, limite fortement les possibilités de modifications du terrain.”
“m ist mittels einer seitlichen Türe begehbar. Das AGR kam in seiner Stellungnahme vom 10. Juni 2022 zum Schluss, dass dieses Bienenhaus mangels eines landwirtschaftlichen Betriebs im Sinne des BGBB nicht zonenkonform sei und daher einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG bedürfe. Das Bienenhaus sei grundsätzlich standortgebunden im Sinne von Art. 24 RPG, sofern diesem keine überwiegenden Interessen entgegenstehen würden. Gemäss Stellungnahme der ANF vom 24. Mai 2022 würden die Bienen aus dem Bienenhaus im vorliegenden Projekt einen Grossteil ihrer Nahrung im Naturschutzgebiet suchen, was langfristig zum Aussterben der selteneren Wildbienen führen könne. Gemäss ANF sei deshalb auf das Bienenhaus zu verzichten. Das AGR führt sodann aus, das betroffene BLN-Gebiet Nr. 1208 «Rive sud du lac de Neuchâtel» stelle grundsätzlich keine neuen Bauten in Aussicht, ausser sie würden den folgenden Schutzzielen dienen: Der Erhaltung des Mosaiks von Feucht- und Wasserökosystemen und ihrer charakteristischen Pflanzen- und Tierwelt (Ziel Nr. 3.5), der Erhaltung der Qualität und der ökologischen Funktionen der Feuchtgebiete und insbesondere den ökologischen Verbindungen zwischen Seeufer und Hinterland (Ziel Nr. 3.9) und der an die örtlichen Gegebenheiten angepassten landwirtschaftlichen Nutzung (Ziel Nr. 3.10). Im vorliegenden Fall könne zwar von einer Standortgebundenheit ausgegangen werden, doch stünden dem Bienenhaus aufgrund der formulierten Schutzziele des BLN sowie der angrenzenden Schutzgebiete (kantonales Naturschutzgebiet / geschützte Moorlandschaft) überwiegende Interessen entgegen.”
“Ob das Bauvorhaben in der eingereichten Form ausserhalb der Bauzone bewilligungsfähig ist, hat das Bundesgericht grundsätzlich nicht als erste Instanz zu entscheiden. Aus prozessökonomischen Gründen rechtfertigen sich jedoch folgende Ausführungen: BGE 147 II 351 S. 356 Die Erteilung einer Ausnahmebewilligung ausserhalb der Bauzone nach Art. 24 RPG stellt nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Bundesaufgabe im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) dar (vgl. BGE 136 II 214 E. 3 S. 219 mit Hinweisen; Urteil 1C_231/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 1, nicht publ. in: BGE 138 II 23 ). Bei der Erteilung der Ausnahmebewilligung wäre daher im Rahmen der Interessenabwägung gemäss Art. 24 RPG der ISOS-Eintrag der Gemeinde Malans zu beachten (vgl. Art. 6 Abs. 2 NHG). Dieser schliesst vorliegend eine Überbauung im Rebgebiet des Malanser Dorfkerns, wo der Neubau erstellt werden soll, aus (vgl. E. 4.3 hiervor). Eine Ausnahmebewilligung für das geplante Projekt, welches nicht im nationalen Interesse liegt, könnte folglich nicht gestützt auf Art. 24 RPG erteilt werden. Nicht in Betracht fiele auch eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24c Abs. 2 RPG. Die bestehende Remise mit einer Fläche von 105 m2 soll durch einen Neubau mit einer mehr als sechs Mal grösseren Fläche von 650 m2 ersetzt werden (vgl. nicht publ. E. 2.3). Angesichts dieser massiven Vergrösserung kann das umstrittene Bauprojekt in seiner eingereichten Form mithin nicht als massvolle Erweiterung im Sinne von Art. 24c Abs. 2 RPG i.V.m. Art. 42 Abs. 3 lit. b RPV (SR 700.1) bezeichnet werden, sondern scheitert an den dort statuierten prozentualen und absoluten Schranken. Aus diesem Grund könnte auch keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24c Abs. 2 RPG erteilt werden. Das Bauvorhaben des Beschwerdegegners kann somit unter keinem Titel bewilligt werden. Die Beschwerde erweist sich als begründet. Ob ein neues, weniger grosses Projekt gestützt auf Art. 24c Abs. 2 RPG in Betracht fallen könnte, braucht an dieser Stelle nicht geprüft zu werden.”
Die Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 lit. a liegt vor, wenn die Bestimmung des Vorhabens einen Standort ausserhalb der Bauzone relativ erzwingt, etwa aus technischen Gründen, aufgrund betrieblicher Erfordernisse oder wegen der Beschaffenheit des Bodens. Es ist nicht erforderlich, dass kein anderer Standort in Frage kommt; erforderlich sind jedoch besonders wichtige, objektive Gründe, die den aussenliegenden Standort gegenüber innerzonalen Alternativen als vorteilhafter erscheinen lassen. Auf subjektive Vorlieben oder Bequemlichkeitsgründe kommt es nicht an.
“L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [éd.], 2017, n. 20 ad art. 24 LAT). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1; plus récemment arrêt précité 1C_131/2019 consid. 3.2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“Elle reproche au TAPI d'avoir violé le droit pour deux raisons, à savoir de n'avoir pas procédé à l'analyse requise par la jurisprudence pour déterminer si le chantier pouvait être installé en zone à bâtir et d'avoir procédé à sa propre analyse de la situation pour arriver à la conclusion qu'une dérogation pouvait être accordée en se fondant sur une durée de chantier erronée de vingt-quatre mois. a. Le jugement querellé a détaillé les dispositions légales applicables et la jurisprudence y relative. Le chambre de céans fait siens ces développements tout en rappelant les principaux éléments qui suivent. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). Pour qu'une autorisation soit délivrée, la construction ou l'installation doit en principe être conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) et le terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Les art. 24 ss LAT déterminent quelles constructions non conformes à la zone peuvent, à titre exceptionnel, être édifiées hors zone à bâtir. Selon l'art. 24 LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si leur implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Selon la pratique, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol (implantation dite imposée « positivement » par la destination de la construction) ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers (implantation dite imposée « négativement » par la destination de la construction). Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination : il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération ; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid.”
Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG setzt kumulativ voraus, dass die Anlage an einem Standort ausserhalb der Bauzone durch ihren Zweck erforderlich ist (Standortgebundenheit) und dass keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. Die Bewilligung ist auf solche Vorhaben zu beschränken, die für die Nutzung bzw. den Betrieb tatsächlich notwendig sind; dies erfordert eine Abwägung der beteiligten Interessen.
“Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir (cf. arrêt TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (arrêts TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit fédéral (cf. arrêt TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). Pour les constructions hors zone à bâtir non conformes à l'affectation de la zone, l'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let.”
“Gestützt auf Art. 24 RPG können für die Errichtung oder Zweckänderung von nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen Ausnahmebewilligungen erteilt werden, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.”
“L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1).”
“Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (arrêts 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit fédéral. Pour les constructions hors zone à bâtir non conformes à l'affectation de la zone, l'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let.”
Bei Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG können Behörden technisch begründete Standortzwänge und die Minderung der Landschaftswirkung durch Bündelung von Anlagen als Erteilungsgründe heranziehen. Die Begründung der Entscheide kann knapp sein, muss aber die wesentlichen Erwägungen erkennbar machen. Zudem sind positive Vorabprüfungen zu Sicherheit und Salubrität (einschliesslich Feuerwehrvorsorge) relevante Voraussetzungen, die die Erteilung einer Bewilligung stützen können.
“Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). En l'espèce, la motivation, certes sommaire, de l'autorisation spéciale délivrée par la DGTL permet de comprendre les éléments qui ont été considérés comme déterminants par ce service. Il en ressort que le projet querellé a été considéré comme remplissant les conditions d'octroi d'une autorisation dérogatoire de construire au sens de l'art. 24 LAT. A l'appui de cette conclusion, la DGTL a, en outre, précisé que le caractère imposé par sa destination du projet à l'emplacement prévu tenait à des motifs d'ordre technique (certes non précisés mais qui ressortent en partie du document de l'opératrice du 15 avril 2019 intitulé "Justification du site hors de la zone à bâtir" figurant au dossier). Elle a également mentionné l'absence d'intérêt public prépondérant s'opposant au projet, compte tenu notamment du fait que les antennes litigieuses seraient regroupées sur un pylône électrique existant, ce qui en réduisait l'impact sur le paysage. Les recourants étaient donc en mesure et ont, en l'occurrence, parfaitement compris l'appréciation de ce service, comme l'attestent leurs longs développements consacrés à la critique du raisonnement tenu. Infondé, le grief de violation de leur droit d'être entendus doit ainsi être rejeté.”
“01) en tant que l'établissement ne répondait pas aux conditions de sécurité et de salubrité et en raison de l'existence de nuisances sonores graves pour le voisinage. 13. Dans sa réponse du 21 août 2023, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Toutes les instances de préavis avaient été consultées, comme chaque année, pour préaviser ce dossier. Cette année, la CU avait émis un préavis favorable contrairement à l'année dernière, une mise en service et un permis d'occuper avaient été délivrés suite à une visite minutieuse des services de l'Etat in situ ainsi qu'à divers échanges. Les arguments de la recourante étaient les mêmes que l'année dernière et ne reflétaient pas la réalité de l'instruction de cette DD. L'élément nouveau relatif à une réserve naturelle n'avait aucun lien avec le projet et rien ne s'opposait ainsi à l'installation de cette structure qui, cette année, fêtait ses dix ans. L'implantation de cette installation était bien imposée par les circonstances et la dérogation à l'art. 24 LAT était conforme au droit. Le grief relatif à l'art. 145 al. 2 a contrario LCI était irrecevable et s'agissant de l'art. 14 LCI, la recourante voulait surseoir aux préavis rendus par les instances compétentes en matière de sécurité et de salubrité. 14. Dans ses observations du 31 juillet 2023, le DT a conclu au rejet du recours. La recourante n'expliquait pas en quoi les modifications apportées, à la demande de la police du feu pour la sécurité incendie, auraient dû faire l'objet d'une analyse des autres instances. Elle n'expliquait pas non plus en quoi les légères modifications apportées au présent projet par rapport à celui de 2022 nécessiteraient impérativement de consulter à nouveau la CMNS, ni pourquoi l'art. 47 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) ne serait pas applicable au cas particulier. L'incohérence existant effectivement dans la version de quatre plans visés ne varietur ne prêtait toutefois pas à conséquence puisque le contenu de l'autorisation de construire primait sur les plans visés ne varietur, comme elle le spécifiait d'ailleurs, et qu'en réalité sur ces plans, seule la dimension de la rampe PMR était erronée alors que celle correcte résultait d'une exigence expresse de la Police du feu.”
“Die Standortgebundenheit ist somit zu bejahen. Auch verändert sich hier das Erscheinungsbild der Anlage nur marginal, da sich die Grundkonstruktion des Antennenmasts nicht ändert. Durch das Ersetzen einer Antenne für digitales Fernsehen durch einen Mobilfunkantennenkörper wird das Landschaftsbild nicht zusätzlich belastet. Ebenso hat das Vorhaben keine Auswirkungen auf den Waldabstand (vgl. nachfolgend Erwägung 3). Was die Emission nichtionisierender Strahlung betrifft, so nimmt diese zwar durch die Erhöhung der Sendeleistung zu. Gemäss dem Standortdatenblatt vom 22. November 2021 (Revision: 1.43) sind jedoch die entsprechenden Grenzwerte der NISV eingehalten, was die kantonale Fachstelle in ihrem Fachbericht Immissionsschutz vom 17. Juni 2022 und in der Stellungnahme vom 26. Mai 2023 bestätigt hat. Mehr als die Einhaltung dieser Grenzwerte kann nicht verlangt werden.15 Dem Vorhaben stehen somit keine überwiegenden Interessen entgegen. Das AGR hat demzufolge die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zu Recht erteilt.”
Für Mobilfunkanlagen im Nichtbaugebiet verlangt die Rechtsprechung nach Art. 24 RPG einen objektiven Bedürfnisnachweis. Das Vorsehen eines solchen Nachweises kann im Lichte der Entscheide als potenziell mit dem Interesse an einem wirksamen Wettbewerb zwischen Anbieterinnen spannungsanfällig angesehen werden. Zudem wurde in der zitierten Entscheidung festgehalten, dass für den Ausbau (z. B. 5G) keine zusätzliche formelle gesetzliche Grundlage über die bestehenden spezialgesetzlichen Regelungen (insbesondere LTC/ORNI) hinaus gefordert sei.
“Vorliegend ist streitig, ob Art. 62 Abs. 2 lit. b BauG/Sufers Bundesrecht verletzt. Die Beschwerdeführerinnen bestreiten die Auslegung der Vorinstanz nicht, wonach diese Bestimmung einen Nachweis verlangt, dass aus mobilfunkversorgerischer Sicht ("Abdeckung") ein tatsächliches Bedürfnis nach einer neuen bzw. der Erweiterung einer bestehenden Antennenanlage vorliege. Sie bringen hingegen unter Verweis auf drei Urteile des Bundesgerichts vor, das Bundesrecht verlange für den Bau einer Mobilfunkantenne keinen Bedürfnisnachweis. Das Bundesgericht hat im Urteil 1A.162/2004 tatsächlich festgehalten, dass das Bundesrecht im Baugebiet keinen solchen Nachweis verlange - dies im Gegensatz zum Bau einer Mobilfunkantenne im Nichtbaugebiet, wo ein Bedürfnisnachweis in Anwendung von Art. 24 RPG notwendig sei (E. 4). In den Urteilen 1C_245/2013 vom 10. Dezember 2013 (E. 2.3) und 1C_493/2014 vom 16. März 2015 (E. 3.2) hat es sodann auf diese Rechtsprechung verwiesen. Die drei zitierten Entscheide betrafen konkrete Baugesuche für Mobilfunkanlagen, wobei in keinem dieser Fälle das kantonale bzw. kommunale Recht einen objektiven Bedarfsnachweis für Mobilfunkanlagen vorsah. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerinnen hat sich das Bundesgericht somit nur dazu geäussert, ob das Bundesrecht einen solchen vorsieht, und nicht, ob eine entsprechende Bestimmung auf kantonaler oder kommunaler Ebene gegen Bundesrecht verstossen würde. Diese Frage ist vielmehr anhand der oben erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung bezüglich der Bundesfernmeldegesetzgebung zu beantworten, wonach die Bestimmungen des kantonalen und kommunalen Rechts den Zielsetzungen dieser Gesetzgebung angemessen Rechnung tragen müssen. Während Art. 62 Abs. 2 lit. b BauG/Sufers hinsichtlich der Sicherstellung einer qualitativ guten Mobilfunkversorgung und der Wahrnehmung des Grundversorgungsauftrags nicht als problematisch erscheint, steht der dort vorgesehene objektive Bedürfnisnachweis dagegen im Widerspruch zum Interesse an einem wirksamen Wettbewerb zwischen den Mobilfunkanbieterinnen (Art.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2022.0298 Autorité:, Date décision: CDAP, 18.03.2024 Juge: IBI Greffier: CFV Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________/Municipalité de Jongny, O.________, P.________, Q.________, R.________, DGTL, S.________, DGE ANTENNE RADIOCOMMUNICATION TÉLÉPHONE MOBILE ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT LIMITATION DES ÉMISSIONS OBLIGATION D'AMÉNAGER LE TERRITOIRE ÉMETTEUR RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION LÉGALITÉ SÉPARATION DES POUVOIRS LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} Cst-29-2 Cst-5 Cst-74 Cst-75 Cst-92-2 LAT-2 LAT-24 (01.09.2000) LAT-8 LPA-VD-42-c LPE-11-1 LPE-11-2 LPE-13 LTC-1 ORNI ORNI-annexe-1 ORNI-annexe-1-62 ORNI-annexe-1-63 ORNI-annexe-1-64 ORNI-12 ORNI-13 ORNI-4 ORNI-4-1 Résumé contenant: Recours contre la décision levant les oppositions autorisant la construction d'une nouvelle station de base de communication mobile sur un pylône de haute tension existant sur une parcelle située hors zone à bâtir. 1) Rappel de la notion de la technologie de téléphonie mobile 5G (consid. 4). 2) Grief de la violation de la légalité en conjonction avec celui de la séparation des pouvoirs rejeté. En tant qu'elle repose sur les clauses de délégation législative figurant aux art. 12 al. 2 et 13 LPE, l'ORNI n'emporte pas de violation du principe de la légalité (art. 5 Cst.), ni du principe de la séparation des pouvoirs. Le déploiement de la technologie 5G ne nécessite aucune base légale formelle supplémentaire au cadre légal déjà existant, dont en particulier la LTC (consid.”
Aus Nachweisfall ergibt sich, dass ausserhalb der Bauzone erteilte Sonderbewilligungen möglich waren, sofern die erforderlichen kantonalen Genehmigungen und bundesrechtlichen Vorgaben eingehalten wurden (im vorliegenden Fall u. a. Prüfungen/Anforderungen nach der ORNI sowie eine Kontrolle durch das ESTI). Solche Bewilligungen wurden im geprüften Fall mit Auflagen verbunden.
“92 V/m, valeur limite de l'installation 5V/m . La valeur limite de l'installation est respectée. · ******** (habitation): intensité du champ électrique 4.23 V/m, valeur limite de l'installation 5V/m . La valeur limite de l'installation est respectée. · ******** (habitation): intensité du champ électrique 3.27 V/m, valeur limite de l'installation 5V/m . La valeur limite de l'installation est respectée. Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, regroupées dans la synthèse CAMAC n° 183342 délivrée le 11 février 2022. La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB) a délivré son autorisation spéciale prévue à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 1er janvier 1980 (LAT; RS 700); elle a notamment constaté que l'implantation de l'antenne de téléphonie s'imposait par sa destination et qu'elle ne contrevenait à aucun intérêt public prépondérant au sens de l'art. 24 LAT. La Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (DGE/DIREN) a également délivré son autorisation spéciale. Dans le cadre de ce dossier, la DGE/DIREN a consulté l'inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) laquelle a contrôlé le dossier et établi que les dispositions déterminantes dans les lois et ordonnances concernant les installations électriques sont respectées. L'autorisation spéciale est assortie de diverses charges. La Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC, ci-après: la DGE) a délivré son autorisation spéciale en retenant que les exigences fondées sur l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) sont respectées. Elle a en particulier exposé ce qui suit: "L'ORNI définit d'une part des valeurs limites d'immissions (protégeant des dommages à la santé qui sont prouvés scientifiquement) et d'autre part des valeurs limites de l'installation (prenant en compte le principe de prévention).”
Bei landwirtschaftlichen Nutzungen wird die für eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderliche Standortgebundenheit im Wesentlichen nach denselben Kriterien beurteilt wie die Zonenkonformität (Art. 16 ff.). Dementsprechend ist Art. 24 RPG auf Nutzungsbedürfnisse, die in den Anwendungsbereich von Art. 16a RPG fallen bzw. diesen «sprengen» (insbesondere Bauten der Freizeitlandwirtschaft), regelmässig nicht gesondert anwendbar. Entsprechende Überlegungen wurden in der Rechtsprechung auch auf Wohnraum ausserhalb der Bauzone in vergleichbarer Weise angewandt.
“Gemäss der Rechtsprechung beurteilt sich die für Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG erforderliche Standortgebundenheit von Wohnraum ausserhalb der Bauzonen für landwirtschaftliche Zwecke nach den gleichen Kriterien wie die Erforderlichkeit der Wohnnutzung für solche Zwecke bezüglich der Zonenkonformität (vgl. BGE 121 II 67 E. 3d; 125 II 278 E. 3a; je mit Hinweisen).”
“Gestützt auf diese Rechtsprechung durfte die Vorinstanz mangels der objektiven Erforderlichkeit der Wohnnutzung der streitbetroffenen Alphütte für den Safrananbau (vgl. E. 2 und 3 hiervor) entgegen der Meinung der Beschwerdeführenden für diese Nutzung nicht nur die Zonenkonformität in der Landwirtschaftszone, sondern auch die Standortgebundenheit im Sinne von Art. 24 RPG verneinen.”
“Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Begriff der Standortgebundenheit im Sinn von Art. 24 Bst. a RPG im Wesentlichen mit demjenigen der Zonenkonformität nach Art. 16 RPG übereinstimmt (BGE 125 II 278 E. 3a; BGer 1C_561/2012 vom 4.10.2013, in ZBl 2015 S. 218 E. 3.1; Rudolf Muggli, in Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, Art. 24 N. 7). Da der Wohnraum in der Scheune nicht zonenkonform ist (vorne E. 3), durfte die BVD folglich davon ausgehen, dass es ihm ebenso an der Standortgebundenheit im Sinn von Art. 24 Bst. a RPG mangelt. Der Safrananbau kann von einer Unterkunft in der Bauzone aus betrieben werden (vgl. vorne E. 3.5), weshalb auch keine relative Standortgebundenheit des Wohnraums in der Scheune vorliegt. Die Vorinstanz hat die beantragte Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG daher zu Recht verweigert.”
“16a RPG sprengten, worunter insbesondere der Freizeitlandwirtschaft dienende Bauten und Anlagen fielen, sei Art. 24 RPG folglich nicht anwendbar. Der Beschwerdeführer wendet ein, dass eben gerade keine Freizeitlandwirtschaft vorliege, sondern er naturnahe Flächen bewirtschafte, weshalb er einer landwirtschaftlichen Tätigkeit nachgehe. Das Bauvorhaben sei unter betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten gerechtfertigt. Die Auswirkungen auf Raum und Umwelt seien gering und die Errichtung eines Unterstandes in einer Bauzone lasse sich damit nicht begründen. Mit der Vordacherweiterung werde die anrechenbare Fläche ausserhalb der Bauzone nicht erweitert. Mit dieser Argumentation des Beschwerdeführers lässt sich die zutreffende Begründung der Vorinstanz nicht entkräften. Vielmehr trifft es zu, dass sich bei Landwirtschaftsbetrieben der Begriff der Zonenkonformität im Wesentlichen mit jenem der Standortgebundenheit deckt (R. Muggli, in: Aemisegger/ Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 7 zu Art. 24 RPG mit Hinweisen; BGer 1C_561/2012 vom 4. Oktober 2013 E. 3.1). Entsprechend ist Art. 24 RPG nicht anwendbar auf Art. 16a RPG sprengende Nutzungsbedürfnisse (wie der Freizeitlandwirtschaft dienende Baute und Anlagen) sowie auf Erweiterungen oder Ergänzungen von zonenkonformen Landwirtschaftsbetrieben, denn der Gesichtspunkt der "Standortgebundenheit" ist in Art. 16 bis Art. 16b RPG eingeschlossen (vgl. R. Muggli, in: Aemisegger/ Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O., N 31 zu Art. 24 RPG). Sodann erachtet die Vorinstanz die Voraussetzungen für eine Bewilligung des Bauprojekts nach Art. 24a RPG und Art. 24c RPG für nicht gegeben (vgl. act. G 2 E. 3.1 f.). Dagegen bringt der Beschwerdeführer nichts vor; genau so wenig wie gegen die Feststellung der Vorinstanz, dass eine Bewilligung unter einem anderen Titel nicht zur Diskussion stehe (vgl. act. G 2 E. 3.3); solches ist auch nicht ersichtlich. Daraus folgt, dass die Vorinstanz dem Bauvorhaben zu Recht keine Zustimmung erteilte. Die Beschwerde ist unbegründet, soweit sie sich gegen den Bauabschlag richtet. Ein weiterer Streitpunkt ist die von der Vorinstanz geschützte Feststellung der Unterinstanz bzw.”
“Es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die restriktiven Anforderungen von Art. 16a Abs. 1 und Art. 24 RPG im konkreten Fall in paralleler Weise gehandhabt hat. Für die Bejahung der Standortgebundenheit bedarf es eines objektiven Angewiesenseins auf eine bestimmte Lage. Das ist vorliegend bereits angesichts der Möglichkeit einer Nutzung der fremdvermieteten Wohnung nicht der Fall. Allerdings beruft sich der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang auf das Urteil 1C_200/2012 vom 17. Dezember 2012 E. 4.2). Dort hat sich das Bundesgericht zur Standortgebundenheit nach Art. 24 RPG von Mobilfunkantennen geäussert; insoweit kommt eine Baubewilligung unter Umständen an Örtlichkeiten in der Landwirtschaftszone in Betracht, an denen sich bestehende Bauten und Anlagen befinden (vgl. dazu BGE 141 II 245 E. 7.6.2 S. 254 mit Hinweisen). Diese Überlegungen für Mobilfunkanlagen lassen sich nicht auf den vorliegenden Zusammenhang übertragen. Der Vorwurf einer Verletzung von Art. 24 RPG geht fehl.”
Bei nichtforstlichen Kleinbauten ist in erster Linie die Ausdehnung und die Intensität der Beanspruchung des Waldbodens massgebend. Es ist ein strenger Massstab anzusetzen und in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es sich noch um eine punktuelle/unbedeutende Beanspruchung (eine «Kleinbaute») oder um eine für den Wald nachteilige Nutzung handelt, die einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG bedarf.
“Sie bedürfen deshalb einer Rodungsbewilligung und, wie die forstlichen Bauvorhaben, immer auch einer Ausnahmebewilligung nach RPG. Für den Wald nachteilige Nutzungen, die keine Rodung darstellen, sind grundsätzlich unzulässig, dürfen aber von den Kantonen aus wichtigen Gründen unter Auflagen und Bedingungen bewilligt werden (Art. 16 WaG). Als solche Nutzungen gelten punktuelle oder unbedeutende Beanspruchungen von Waldboden für nichtforstliche Kleinbauten und -anlagen, wie bescheidene Rastplätze, Feuerstellen, Sport- und Lehrpfade, erdverlegte Leitungen und Kleinantennenanlagen, die das Bestandesgefüge des Waldes nicht beeinträchtigen (Botschaft des Bundesrats vom 29. Juni 1988 zum WaG, BBl 1988 III 191). Die nichtforstlichen Kleinbauten und -anlagen benötigen somit zwar keine Rodungsbewilligung, weil sie den Wald nicht geradezu zweckentfremden. Da sie für diesen jedoch nachteilig sind, bedürfen sie einer Ausnahmebewilligung des Kantons und, weil sie als nachteilige Nutzungen dem Zweck des Waldes nicht entsprechen, einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. Die Beurteilung, ob eine nichtforstliche Kleinbaute vorliegt, hat in erster Linie mit Blick auf den Umfang und die Intensität des beanspruchten Waldbodens zu erfolgen, wobei ein strenger Massstab anzusetzen ist, damit der Zweck der Waldgesetzgebung, namentlich die Erhaltung des Waldbestands, nicht weitgehend in Frage gestellt wird. Weist eine Baute eine derartige Grösse auf, dass von einer punktuellen oder unbedeutenden Beanspruchung des Waldbodens nicht mehr gesprochen werden kann, lässt sie sich bereits aus diesem Grund nicht mehr unter den Begriff der "Kleinbaute" im Sinne von Art. 4 lit. a WaV subsumieren. Geht eine Baute allein unter dem Gesichtspunkt ihrer flächenmässigen Ausdehnung nicht über die genannte Beanspruchung hinaus, folgt daraus jedoch nicht zwingend, dass sie als Kleinbaute einzustufen ist. Vielmehr ist in einem solchen Fall weiter zu prüfen, ob ihr Zweck auch den Einbezug eines gewissen Umschwungs bedingt und wie intensiv die Nutzung in diesem Bereich ist. Ob eine Baute oder Anlage als nichtforstliche Kleinbaute oder -anlage im Sinne der Waldgesetzgebung in Betracht fällt, ist somit in jedem Einzelfall anhand der gesamten Umstände zu prüfen (zum Ganzen: BGE 139 II 134 E.”
“Decisiva ai fini della valutazione se un determinato edificio o impianto rientri in questa categoria di opere, non è tanto la descrizione della sua funzione, ma, in primo luogo, l'entità e l'intensità di suolo boschivo da esso richiesto; in tale ambito occorre utilizzare un metro di giudizio restrittivo per evitare che lo scopo perseguito dalla legislazione forestale, segnatamente la conservazione della foresta, venga continuamente messo in discussione (cfr. DTF 139 II 134 consid. 6.2; STF 1A.32/2004 citata consid. 3.1.3). Anche se non integrano gli estremi di un cambiamento delle finalità del suolo boschivo giusta l'art. 4 LFo - e non richiedono dunque un permesso di dissodamento (art. 5 cpv. 2 LFo) - piccoli edifici e piccoli impianti non forestali sono comunque considerati utilizzazioni nocive ai sensi dell'art. 16 LFo: di principio, sono pertanto vietati (cfr. cpv. 1). Per gravi motivi, i Cantoni possono tuttavia autorizzarli, subordinando il permesso a oneri e condizioni (cfr. art. 4 cpv. 2 LFo). Essi richiedono quindi comunque un permesso giusta l'art. 16 cpv. 2 LFo (cfr. Alois Keel/Willi Zim-mermann, Bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Waldgesetzgebung 2000-2008, in: URP 2009, pag. 259), oltre ad un'autorizzazione a costruire ai sensi dell'art. 24 LPT (cfr. art. 14 Ofo; cfr. anche STF 1C_551/2010 del 7 dicembre 2011 consid. 4.2, 1A.32/2004 citata consid. 3, 1A.277/1999 del 25 maggio 2000 consid. 4). L'art. 22 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 921.110) - per rinvio dell'art. 14 LCFo - disciplina in particolare le condizioni alle quali può essere concessa una deroga ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LFo (cfr. art. 22 cpv. 1 RLCFo), elencando inoltre, a titolo esemplificativo, una serie di opere che possono beneficiarne (cfr. cpv. 3; cfr. pure, per tutto quanto precede, STA”
Sind die räumlichen oder umweltbezogenen Auswirkungen eines Vorhabens so erheblich, dass die Pflicht zur Planung (Vorrang der Planung) besteht, kommt Art. 24 RPG nicht zur Anwendung; die Interessenabwägung hat stattdessen im entsprechenden Planverfahren (z. B. Sonder‑/Nutzungsplan, Überbauungsordnung) zu erfolgen.
“23 LAT (zone à bâtir) ou 24 LAT (hors de la zone à bâtir) est alors inadéquate pour résoudre judicieusement les problèmes d'organisation du territoire qui se posent. Le fait qu'un projet non conforme à la zone soit important au point d'être soumis à l'obligation d'aménager au sens de l'art. 2 LAT se déduit des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), du plan directeur cantonal (6 LAT) et de la portée du projet au regard des règles de procédure établies par la LAT (art. 4 et 33 LAT). L'obligation de planifier vise notamment à garantir que la pesée des intérêts intervienne dans le cadre d'une procédure de planification assurant la participation de la population (art. 4 LAT) et la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) (ATF 129 II 63 consid. 2.1; 124 II 252 consid. 3; 120 Ib 207 consid. 5; TF 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 5.1; 1C_561/2016 du 14 novembre 2017 consid. 4; 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). En d'autres termes, l'application de l'art. 24 LAT est d'emblée exclue pour les projets dont les dimensions ou les incidences sur la planification locale ou l'environnement sont si importantes qu'ils doivent être prévus dans les plans d'aménagement. Dans le droit vaudois, en vertu de l'art. 32 al. 2 LATC, les plans peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal. D'après les principes du droit fédéral, une zone spéciale peut être délimitée en vue de l'exercice durable d'une activité sportive sur une surface relativement importante (CDAP AC.2013.0236 du 31 octobre 2013 consid. 2a et les références citées).”
“Il est constant que l'aménagement et l'exploitation d'un parcours de motocross ne correspondent pas à la vocation de la zone agricole et qu'ils n'ont pas davantage de rapport avec l'exploitation de la forêt. Cet ouvrage ne peut donc bénéficier d'une autorisation ordinaire en application des art. 22 et 16a LAT. Il conviendrait dès lors de se pencher sur l'octroi éventuel d'une autorisation fondée sur le droit dérogatoire (art. 24 ss LAT). A cet égard, seul pourrait entrer en considération l'art. 24 LAT, selon lequel, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si: a. l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Toutefois, le droit fédéral exige que, lors de l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1). Il prescrit ainsi une obligation spéciale de planifier qui vise des objets ou des activités non conformes à l'affectation de la zone dont l'incidence sur la planification locale ou l'environnement est importante. Ces objets ou activités ne peuvent être correctement étudiés que dans le cadre d'une procédure de planification. En effet, la voie d'une simple dérogation au sens des art. 23 LAT (zone à bâtir) ou 24 LAT (hors de la zone à bâtir) est alors inadéquate pour résoudre judicieusement les problèmes d'organisation du territoire qui se posent.”
“Wo ein Gewässer Personen oder erhebliche Sachwerte ernsthaft gefährdet und die Gefahr durch Unterhalts- oder Planungsmassnahmen nicht abgewendet werden kann, sind unter Beachtung der Planungsgrundsätze (Art. 15) geeignete Massnahmen zu treffen (Art. 7 Abs. 1 WBG). Die Massnahme, die über den Unterhalt hinaus geht, erfordert einen Wasserbauplan (Art. 20 Abs. 1 WBG). Hier ist unbestritten, dass für die vorgesehenen Wasserbaumassnahmen des aktiven Hochwasserschutzes (vgl. Art. 7 Abs. 3 WBG) ein Wasserbauplan erforderlich ist. Dabei hat der vorliegende Wasserbauplan ein detailliertes Projekt zum Gegenstand, so dass der Wasserbauplan zur Ausführung der vorgesehenen Massnahmen berechtigt (vgl. Art. 26 Abs. 1 WBG). Wo die Ausführung von Bauvorhaben nach der gesetzlichen Ordnung den vorgängigen Erlass einer besonderen planungsrechtlichen Regelung voraussetzt (Vorrang der Planung) bzw. wo die Nutzung durch einen Sondernutzungsplan bereits festgelegt ist, besteht kein Raum für die Anwendung der Art. 24 ff. RPG. Die entsprechende Interessenabwägung hat diesfalls im Planverfahren stattzufinden.[6] Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen ist hier demzufolge keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich.”
“In ihrer Stellungnahme vom 2. April 2024 bestreiten die Beschwerdeführende, dass keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich sei. Wo die Ausführung von Bauvorhaben nach der gesetzlichen Ordnung den vorgängigen Erlass einer besonderen planungsrechtlichen Regelung voraussetzt (Vorrang der Planung) bzw. wo die Nutzung durch einen Sondernutzungsplan bereits festgelegt ist, besteht kein Raum für die Anwendung der Art. 24 ff. RPG. Die entsprechende Interessenabwägung hat diesfalls im Planverfahren stattzufinden.[25] Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden ist hier demzufolge keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich, da hier eine Überbauungsordnung zur Sicherung von öffentlichen Leitungen zur Diskussion steht. Dem Antrag der Beschwerdeführenden, dem AGR seien die vollständigen Akten zuzustellen, so dass es ihm möglich sei, eine Vernehmlassung zuzustellen, wird daher nicht entsprochen. Da keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich ist, muss sich das AGR auch nicht entsprechend äussern. Das AGR wünscht in seiner Stellungnahme vom 7. Juni 2023 denn auch nicht, sich in Kenntnis der Vorakten zum Projekt zu äussern.”
“In ihrer Stellungnahme vom 2. April 2024 bestreiten die Beschwerdeführende, dass keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich sei. Wo die Ausführung von Bauvorhaben nach der gesetzlichen Ordnung den vorgängigen Erlass einer besonderen planungsrechtlichen Regelung voraussetzt (Vorrang der Planung) bzw. wo die Nutzung durch einen Sondernutzungsplan bereits festgelegt ist, besteht kein Raum für die Anwendung der Art. 24 ff. RPG. Die entsprechende Interessenabwägung hat diesfalls im Planverfahren stattzufinden.[25] Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden ist hier demzufolge keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich, da hier eine Überbauungsordnung zur Sicherung von öffentlichen Leitungen zur Diskussion steht. Dem Antrag der Beschwerdeführenden, dem AGR seien die vollständigen Akten zuzustellen, so dass es ihm möglich sei, eine Vernehmlassung zuzustellen, wird daher nicht entsprochen. Da keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich ist, muss sich das AGR auch nicht entsprechend äussern. Das AGR wünscht in seiner Stellungnahme vom 7. Juni 2023 denn auch nicht, sich in Kenntnis der Vorakten zum Projekt zu äussern.”
Voraussetzung für eine Bewilligung nach Art. 24 LAT ist, dass die Bauten oder Anlagen eine landwirtschaftliche Zweckbestimmung aufweisen bzw. diese nachgewiesen ist. Freizeit- oder touristisch-kommerzielle Nutzungen begründen nach den vorliegenden Entscheiden keine zonenkonforme Rechtfertigung nach Art. 24 LAT.
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2024.0030 Autorité:, Date décision: CDAP, 19.11.2024 Juge: ATZ Greffier: ESN Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Arzier-Le Muids RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR PROPORTIONNALITÉ INTÉRÊT PUBLIC PESÉE DES INTÉRÊTS ZONE AGRICOLE AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} APPLICATION RATIONE TEMPORIS AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL} SURFACE PRESCRIPTION ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF ORDRE DE DÉMOLITION Cst-5-2 LATC-105-1 LATC-120-1-a LAT-24a (01.09.2000) LAT-24c (01.09.2000) LAT-25-2 LPA-VD-45 LPA-VD-46-1 LPA-VD-48 OAT-42 RE-Adm-11a Résumé contenant: Rejet du recours dirigé contre un ordre de remise en état concernant des travaux réalisés hors zone à bâtir. L'ordre peut être dirigé contre les propriétaires actuels de la parcelle, même s'ils n'ont pas fait eux-mêmes les travaux (consid. 2). L'agrandissement habitable réalisé sous le balcon à l'extérieur du chalet de vacances des recourants dépasse le potentiel d'extension admissible de la construction initiale et ne peut pas être régularisé (consid. 4). Le réduit situé en contrebas du chalet, construit illicitement, ne peut pas non plus être régularisé vu qu'il n'a aucune vocation agricole et que son implantation n'est pas imposée par sa destination (consid. 5). Quant à la place en gravier aménagée au nord du chalet et servant au stationnement, elle n'a jamais été autorisée et ne peut pas être régularisée en l'absence de vocation agricole (consid.”
“Au vu des différents autres aménagements réalisés, soit notamment un terrain de pétanque, deux terrasses dallées, un barbecue et la transformation de l’ancienne grange en buvette, l’on ne peut que conclure au fait que l’ensemble des activités exercées par le recourant sur la parcelle litigieuse, pisciculture comprise, le sont, comme le relève la DGTL, dans une optique commerciale d’accueil du public qui est invité à profiter de différentes activités de loisirs. La réalisation de bassins à poissons sur le bien-fonds du recourant ne saurait en conséquence être considérée comme imposée par sa destination. Tel ne saurait dès lors non plus être le cas à titre "dérivé", contrairement à ce que prétend l’intéressé, des autres aménagements, tels que les murs de soutènement, les terrasses, les remblais et autres adaptations du terrain, dont la réalisation aurait, selon lui, été rendue nécessaire par la création des trois bassins à poissons. Au vu de ce qui précède, les activités exercées par le recourant sur sa parcelle le sont dans une optique commerciale d’accueil du public. L’ensemble des aménagements extérieurs et les transformations du bâtiment n° ECA 112 réalisés par le recourant dans cette optique et dont on ne voit pas qu’ils ne puissent pas être réalisés en zone à bâtir ne sauraient ainsi être considérés comme imposés par leur destination sur le bien-fonds litigieux sis en zone agricole et alpestre et donc autorisés sous l’angle de l’art. 24 LAT. Les griefs du recourant sur ce point ne sont en conséquence pas fondés.”
Fehlt der Nachweis eines konkreten und aktuellen Bedarfs (z. B. mangels Standortevaluation oder objektiver Bedürfnisdarlegung), verneint die Rechtsprechung regelmässig die für Art. 24 RPG erforderliche Standortgebundenheit und lehnt damit eine Ausnahmebewilligung ab.
“Les autorités de recours doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. L'intervention des autorités de recours n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/784/2013 du 26 novembre 2013 ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/377/2002 du 25 juin 2002). 39. En l’espèce, il apparaît que les objets litigieux ne remplissent pas les conditions posées par les art. 24 LAT et 27 LaLAT. Leur implantation n’est en effet pas imposée par leur destination hors de la zone à bâtir, étant précisé que si les recourants indiquent qu'il ne s'agit que d'une zone de dépôt temporaire dans l'attente de leur déménagement à I______, rien ne démontre que des démarches concrètes en ce sens auraient été entreprises, notamment le dépôt d'une autorisation de construire. En tout état, leur présence n’apparaît dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l’art. 24 LAT et les recourants ne démontrent pas le contraire. Il sera rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, l’application d’une telle dérogation doit être stricte, dès lors que celle-ci contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. Par ailleurs, ils ne parviennent également pas à démontrer que les aménagements litigieux ne pourraient pas trouver place en zone à bâtir, notamment en raison de nuisances causées incompatibles avec une telle zone d'affectation.”
“Au contraire, il ressort du reportage photographique réalisé par le collaborateur du département qu'il s'agit uniquement de stockage de matériel divers appartenant aux recourants, dans l'attente d'un potentiel déménagement de leur activité à I______, et à la mise à disposition d'un parking. Dans cette mesure, il est manifeste que les installations et constructions visées par la décision querellée ne sont pas conformes à la zone agricole, de sorte que la délivrance d'une autorisation de construire ordinaire n'est pas possible. 30. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 31. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 32. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3 ; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 33. De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination : il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération ; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid.”
“Wie das AGR richtig festhält, ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Bienenhaus grundsätzlich als standortgebunden im Sinne von Art. 24 RPG gelten kann. Allerdings setzt bereits die Standortgebundenheit eine Standortevaluation voraus. Dabei ist nicht erforderlich, dass überhaupt kein anderer Standort in Betracht fällt; es müssen jedoch besonders wichtige und objektive Gründe vorliegen, die den vorgesehenen Standort gegenüber anderen Standorten innerhalb der Bauzone als viel vorteilhafter erscheinen lässt. Dies setzt eine Interessenabwägung im konkreten Fall voraus, die sich mit derjenigen von Art. 24b RPG überschneidet.21 Weiter muss die Standortgebundenheit einem aktuellen und tatsächlichen Bedarf entsprechen; so verbietet das grundsätzliche Bauverbot ausserhalb der Bauzone die Bereitstellung von Bauten und Anlagen auf Vorrat und über die tatsächlich standortgebundenen Bedürfnisse hinaus. Es muss mit anderen Worten der Nachweis eines objektiven Bedürfnisses für Standort, Umfang und Ausgestaltung erbracht werden.22 Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG kann schliesslich – wie erwähnt – nur erteilt werden, wenn keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 Bst. b RPG). Das vorliegend zu beurteilende Bienenhaus bietet nicht nur Platz für 18 Bienenkästen, hinter diesen Bienenkästen soll sich zudem ein begehbarer Raum mit einer Grundfläche von rund”
“Cela étant, avec l'autorité intimée, il convient d'admettre que le besoin d'un endroit pour amarrer un bateau n'est pas une utilisation normale de la rive du lac, contrairement à l'accès à pied à celui-ci. Or, ce dernier est déjà assuré, le recourant disposant de marches lui permettant d'accéder au lac. En outre, le recourant ne fait pas état que son projet viserait à atteindre un intérêt public quelconque. Or, même si la DGE aurait en l'espèce délivré un avis favorable, les principes d'aménagement du territoire et en particulier l'art. 3 al. 2 let. c LAT impose, sauf intérêt prépondérant, de laisser les rives du lac libres de toute construction. S'agissant d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, les critères n'en sont pas réalisés, le critère de l'emplacement imposé par la destination de l'ouvrage étant en fait plus strict que celui du besoin dans le contexte de l'art. 22 LAT (TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4 in fine). Ainsi, lorsque le besoin objectif n'est pas avéré, son emplacement n'est pas imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT (idem). En l'espèce, il n'y a donc pas lieu d'examiner plus en détail les conditions d'applications de cette dernière disposition. En définitive, le grief doit être rejeté.”
“a RPG, weil aus zonenfremden Nutzungen grundsätzlich keine Standortgebundenheit abgeleitet werden könne. In Frage kommen könne daher nur, ob eine sog. abgeleitete Standortgebundenheit vorliege. Eine solche sei gemäss Lehre und Rechtsprechung nur mit Zurückhaltung anzunehmen und setze voraus, dass ein besonderes, aus dem Hauptbetrieb hergeleitetes betriebswirtschaftliches oder technisches Bedürfnis bestehe. Ein solches sei im vorliegenden Fall nicht ausgewiesen. Mit Blick auf die angegebene Anzahl von Fahrten, die von Mitarbeitenden der …-Bahn und der Gemeinde durchgeführt würden, sei insgesamt von einer doch geringen Nutzungsintensität und nicht von einem objektiv grossen betrieblichen Bedürfnis an der vollflächigen Asphaltierung auszugehen, zumal sich die Frage stelle, ob nicht der Einbau von Fahrspuren ausreichen würde, um die Befahrbarkeit und den Komfort zu verbessern. Die geplante Asphaltierung sei für die standortgebundenen Nutzungen daher objektiv nicht erforderlich, weshalb sie gestützt auf Art. 24 RPG nicht bewilligt werden könne.”
Bei bestehenden Bauten und Anlagen in zonenfremdem Gebiet sind Änderungen restriktiv zu beurteilen: Zulässig sind nur solche Eingriffe, die objektiv notwendig sind, namentlich zur Erhaltung, zur Anpassung an veränderte Bedürfnisse, zu energetischen Sanierungen oder zur besseren Integration in die Landschaft. Umfangreichere Komfortaufwertungen, die über das objektiv Erforderliche hinausgehen, sind nach der restriktiven Rechtsprechung nicht zu bejahen.
“4 LAT, les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage. Eu égard au principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, l’adjectif « nécessaire » doit être interprété de façon restrictive : il ne s’agit pas d’autoriser des solutions généreuses et confortables mais seulement ce qui se révèle objectivement indispensable dans chacun des trois cas visés (Rudolf MUGGLI, op. cit., ad art. 24c LAT n° 36). Ce régime, en prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à décourager, dans la zone inconstructible (cf. art. 24 al. 1 LAT), les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère typique régional du paysage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_247/2015 consid. 4.2 du 14 janvier 2016 et le références). En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). 20. Selon l'art. 42 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel, les améliorations de nature esthétique étant admises (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est « l'état de la construction ou de l'installation » au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2). Conformément à l’al. 3, la question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances.”
“; - les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire (let. c). Selon l'art. 27C al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l'affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 OAT et aux conditions fixées par ces dispositions. c. En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire même avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 602 2014 148 du 24 août 2015). d. Selon la doctrine, la volonté du législateur était, par l'adoption de ces dispositions, que les constructions existantes contraires à l'affectation de la zone puissent faire l'objet de certaines modifications allant au-delà de la garantie de la situation acquise conférée par le droit constitutionnel, pour empêcher que ces constructions, en principe soumises à l'interdiction de bâtir, ne tombent petit à petit en ruine. Le principe constitutionnel de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire impose de n'admettre que les transformations nécessaires à la conservation des constructions à long terme et à leur adaptation à l'évolution des besoins.”
Bei der Wahl des Standorts sind neben technischen Gesichtspunkten auch rechtliche, wirtschaftliche und konstruktive (bauartenbezogene) Aspekte in die Abwägung nach Art. 24 einzubeziehen. Bei der Interessenabwägung ist das Landschaftsbild zu berücksichtigen; ein geringerer Landschaftseingriff ist eher anzunehmen, wenn die Anlage in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Bauten errichtet wird.
“Au demeurant, les arguments soulevés en lien avec les règles concernant l'utilisation de téléphone portable au volant sont manifestement dénués de pertinence au vu des systèmes "mains libres" et du fait que l'accès au réseau de téléphonie mobile vise également les passagers d'un véhicule. Par ailleurs, le site destiné à accueillir le projet comporte déjà des constructions, lesquelles ont à l'époque été considérées comme étant imposées par leur destination. Partant, c'est à bon droit que la DAEC a estimé que l'installation de l'intimée était imposée par sa destination à l'endroit projeté au sens de l'art. 24 let. a LAT. Sur le vu de ce qui précède et dans la mesure où l'intimée a produit un rapport de justification de site hors de la zone à bâtir auquel les recourants ont eu accès, la requête de mesure d'instruction tendant à ce qu'ordre soit donné à la constructrice de démontrer la nécessité de la modification projetée pour la couverture réseau du secteur et qu'aucun emplacement alternatif n'aurait été envisageable est devenue sans objet. 3.2. Il convient encore d'examiner la seconde condition nécessaire au régime dérogatoire de l'art. 24 LAT, à savoir si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une installation (cf. art. 24 let. b LAT). 3.2.1. Selon l'art. 24 let. b LAT, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer au projet. En plus de considérations purement techniques, l'opérateur doit donc prendre en compte, dans le choix du site, des paramètres de nature juridique, économique ou relatifs à la construction. Les intérêts prépondérants qui peuvent faire obstacle à l'octroi de l'autorisation spéciale sont avant tout ceux qui sont énumérés aux art. 1 et 3 LAT (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, commentaire n° 5.1, art. 24 LAT). Le site doit s'avérer le plus adéquat au regard de tous les intérêts en présence, en particulier ceux de la protection de l'environnement. Il est notamment important de prendre en considération l'impact que le projet aura sur le paysage (Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2008, 2ème éd., p. 105). Celui-ci est moindre si l'installation projetée est érigée à proximité immédiate de constructions existantes, plutôt que sur un site exposé (Wittwer, p.”
“Sur le vu de ce qui précède et dans la mesure où l'intimée a produit un rapport de justification de site hors de la zone à bâtir auquel les recourants ont eu accès, la requête de mesure d'instruction tendant à ce qu'ordre soit donné à la constructrice de démontrer la nécessité de la modification projetée pour la couverture réseau du secteur et qu'aucun emplacement alternatif n'aurait été envisageable est devenue sans objet. 3.2. Il convient encore d'examiner la seconde condition nécessaire au régime dérogatoire de l'art. 24 LAT, à savoir si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une installation (cf. art. 24 let. b LAT). 3.2.1. Selon l'art. 24 let. b LAT, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer au projet. En plus de considérations purement techniques, l'opérateur doit donc prendre en compte, dans le choix du site, des paramètres de nature juridique, économique ou relatifs à la construction. Les intérêts prépondérants qui peuvent faire obstacle à l'octroi de l'autorisation spéciale sont avant tout ceux qui sont énumérés aux art. 1 et 3 LAT (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, commentaire n° 5.1, art. 24 LAT). Le site doit s'avérer le plus adéquat au regard de tous les intérêts en présence, en particulier ceux de la protection de l'environnement. Il est notamment important de prendre en considération l'impact que le projet aura sur le paysage (Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2008, 2ème éd., p. 105). Celui-ci est moindre si l'installation projetée est érigée à proximité immédiate de constructions existantes, plutôt que sur un site exposé (Wittwer, p. 104). De plus, d'éventuelles prétentions civiles telle qu'une perte de valeur des biens-fonds voisins suite à la réalisation d'un projet de construction ne sont pas à faire valoir dans le cadre d'une procédure administrative. Il est nécessaire mais suffisant qu'aucune alternative concrète et réaliste ne paraisse plus adaptée que le site choisi. Les autorités exposeront leur pondération dans la motivation de leur décision (art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, OAT; RS 700.1). A noter que par l'utilisation de la notion juridique indéterminée d'intérêt prépondérant, la LAT reconnaît une grande latitude de jugement à l'autorité de décision (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, p.”
“Au demeurant, les arguments soulevés en lien avec les règles concernant l'utilisation de téléphone portable au volant sont manifestement dénués de pertinence au vu des systèmes "mains libres" et du fait que l'accès au réseau de téléphonie mobile vise également les passagers d'un véhicule. Par ailleurs, le site destiné à accueillir le projet comporte déjà des constructions, lesquelles ont à l'époque été considérées comme étant imposées par leur destination. Partant, c'est à bon droit que la DAEC a estimé que l'installation de l'intimée était imposée par sa destination à l'endroit projeté au sens de l'art. 24 let. a LAT. Sur le vu de ce qui précède et dans la mesure où l'intimée a produit un rapport de justification de site hors de la zone à bâtir auquel les recourants ont eu accès, la requête de mesure d'instruction tendant à ce qu'ordre soit donné à la constructrice de démontrer la nécessité de la modification projetée pour la couverture réseau du secteur et qu'aucun emplacement alternatif n'aurait été envisageable est devenue sans objet. 3.2. Il convient encore d'examiner la seconde condition nécessaire au régime dérogatoire de l'art. 24 LAT, à savoir si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à une installation (cf. art. 24 let. b LAT). 3.2.1. Selon l'art. 24 let. b LAT, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer au projet. En plus de considérations purement techniques, l'opérateur doit donc prendre en compte, dans le choix du site, des paramètres de nature juridique, économique ou relatifs à la construction. Les intérêts prépondérants qui peuvent faire obstacle à l'octroi de l'autorisation spéciale sont avant tout ceux qui sont énumérés aux art. 1 et 3 LAT (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, commentaire n° 5.1, art. 24 LAT). Le site doit s'avérer le plus adéquat au regard de tous les intérêts en présence, en particulier ceux de la protection de l'environnement. Il est notamment important de prendre en considération l'impact que le projet aura sur le paysage (Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2008, 2ème éd., p. 105). Celui-ci est moindre si l'installation projetée est érigée à proximité immédiate de constructions existantes, plutôt que sur un site exposé (Wittwer, p.”
Standortgebundenheit erfordert einen konkreten, objektiv nachgewiesenen Bedarf (z. B. aus technischen, betrieblichen oder bodenbedingten Gründen) hinsichtlich Lage, Umfang und Ausgestaltung. Subjektive Motive (z. B. Zweckmässigkeit, Bequemlichkeit) begründen keine Standortgebundenheit. Ebenso lässt sich Standortgebundenheit nicht allein aus der historischen Lage oder aus der Zugehörigkeit zu einem zonenfremden Hauptbau ableiten; historisches Erscheinungsbild kann hierfür grundsätzlich nicht genügen.
“In der Person des Gesuchstellenden liegende, subjektive Gründe wie beispielsweise die Zweckmässigkeit, Wünsche des Einzelnen oder Bequemlichkeit begründen keine Standortgebundenheit. Das Bundesgericht lehnt es in ständiger Rechtsprechung ab, die Standortgebundenheit mit der Zugehörigkeit zu einer Baute zu rechtfertigen, welche selbst zonenfremd und nicht standortgebunden ist. Auch Erschliessungsanlagen und Anbauten, die einzig dazu dienen, den Komfort oder die Möglichkeiten der Benützung eines besitzstandsgeschützten landwirtschaftsfremden Hauptgebäudes zu erhöhen, gelten nicht als standortgebunden.[13] Damit steht fest, dass sich für die vorliegend strittige Sonnenstorenkonstruktion gestützt auf die Zugehörigkeit zum bestehenden zonenfremden Wohnhaus keine Standortgebundenheit ableiten lässt. Die massive Metallkonstruktion dient überdies einzig dazu, den Komfort oder die Möglichkeiten der Benützung des landwirtschaftsfremden Wohnhauses zu erhöhen, womit sich nach dem Gesagten keine Standortgebundenheit begründen lässt. Das AGR hat eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG zu Recht verweigert.”
“L’exigence d’un bâtiment conservé dans sa substance vise à empêcher que des ruines ne soient transformées pour y détenir des animaux à titre de loisir (cf. arrêt TF 1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 5; Muggli, art. 24e LAT n. 9). 3.3.2. En l’espèce, le recourant expose dans ses contre-observations du 12 septembre 2022 qu’il a réaménagé la construction et qu’il y détient des poules. Au vu des photographies produites à l’appui de ses contre-observations, il n’est pas contesté que le recourant a réaménagé un espace de la construction pour y détenir des poules. Cela étant, le tribunal ne peut que considérer que la construction litigieuse n’a pas été réalisée à cette fin, étant donné qu’elle a été transformée en une pièce habitable, puisqu’elle est notamment raccordée à l’eau et à l’électricité ainsi que pourvue d’un espace kitchenette. Une légalisation de la construction par le truchement de l’art. 24e LAT apparaît dès lors exclue, au péril sinon de conduire à un abus de droit. 3.4. 3.4.1. L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid.”
“Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt TF 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1). 3.4.2. En l’espèce, le recourant fait valoir que l’emplacement de la construction litigieuse résulte de l’historique du lieu et soutient que la DIME n’a pas tenu compte du caractère historique du four à pain. Selon la jurisprudence, seuls des critères objectifs ayant trait à des motifs particuliers permettent l’implantation de constructions en zone agricole au sens de l’art. 24 LAT. L’emplacement historique d’une construction ne constitue pas un tel motif, qui ne peut entrer en considération que dans le cadre de la garantie de la situation acquise de l’art. 24c LAT. En tout état et contrairement à ce qu’avance le recourant, le caractère historique du four à pain n’a aucunement été démontré. Au contraire, le contenu du courrier du SBC du 17 août 2017 indique clairement que "le four à pain n’est ni recensé, ni protégé". Cette constatation ressort également du portail cartographique du canton de Fribourg. De plus, quand bien même le bâtiment principal situé sur la parcelle du recourant est protégé, on constate qu’il n’y a pas de périmètre de protection ou de périmètre recensé relatif aux biens culturels dans cette zone. Le four à pain litigieux ne bénéficie donc d’aucune sorte de protection. Partant, c’est à juste titre que la DIME a considéré que la construction litigieuse ne pouvait pas être considérée comme imposée par sa destination. Dès lors que cette exigence n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition de l’art.”
“Finalement, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (la DGAV) considère que ces buttes, sans être un frein absolu à l'agriculture, ne vont pas la faciliter en raison de la pente, alors que la nécessité agronomique d'une installation est une condition pour réaliser un objet en zone agricole. 8.3 8.3.1 Des circonstances particulières, telles que les effets sur le site, les atteintes au paysage, l'écologie, la qualité de l'habitat des habitants, la sécurité routière, etc. doivent être évaluées selon des critères qualitatifs et peuvent avoir une influence sur l'utilisation du WTI (cf. art. 14 al. 1 lit. b OPB ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2019 précité consid. 4.3, 1C_480/2010 précité consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1251/2012 précité consid. 24.2 ; Caractère économiquement supportable et proportionnalité, p. 14 ss). L'art. 26 al. 2 LRN prévoit que l'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. Aucune autorisation dérogatoire selon l'art. 24 LAT n'est nécessaire. Cependant, le contenu matériel de cette disposition doit être respecté comme concrétisation du principe de séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 133 II 321 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 2.1 ; ATAF 2019 II/1 consid. 3.2.1). Selon l'art. 24 LAT, un nouvelle construction ou installation ne peut être autorisée hors de la zone à bâtir que si son implantation hors de cette zone est imposée par sa destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions doivent être examinées séparément (cf. ATF 138 II 570 consid. 4). 8.3.2 Une installation est imposée par sa destination (standortgebunden) lorsqu'une nécessité particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol, exige de la construire à cet endroit, hors de la zone à bâtir, ou alors si une construction à l'intérieur de la zone à bâtir est exclue pour des raisons spécifiques. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'une implantation à l'intérieur de la zone à bâtir soit absolument exclue.”
Bewilligungen nach Art. 24 LAT sind für Anlagen in Waldrandnähe nur zulässig, wenn die bundesrechtlich geregelten Anforderungen des Forstrechts – namentlich die vom Kanton festzulegenden Mindestabstände zur Lisière (Art. 17 LFo) und die Vorgaben zum Schutz, zur Bewirtschaftung und Nutzung der Wälder – eingehalten sind. Kantonalrechtliche Festlegungen sind Anwendungsnormen des Bundesrechts; daraus folgt, dass eine kantonale Praxis oder Bewilligung nicht dazu führen kann, dass bauliche Anlagen, die die nach Bundesrecht massgeblichen Abstände verletzen, dauerhaft erhalten bleiben dürfen.
“24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_410/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2 S’agissant des constructions proches d’une zone de forêts, la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 - LFo - RS 921.0) prévoit que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (art. 17 LFo). À Genève, la LForêts prévoit, sauf exceptions, l’interdiction de l’implantation d’une construction ou d’une installation à moins de 20 m de la lisière de la forêt (art. 11 LForêts). La chambre de céans a déjà considéré que le raisonnement tenu sur la relation entre l’art. 24 LAT et l’art. 139 LCI pouvait être repris s’agissant des constructions proches de la lisière de la forêt. Les principes régissant la distance étant fixés par le droit fédéral et la disposition de droit cantonal n’étant qu’une norme d’application, il n’y avait pas de place pour le maintien à titre précaire d’objets construits en violation de cette distance à la lisière de la forêt (ATA/52/2005 du 1er février 2005 consid. 7). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’aménagement consistant à recouvrir de pavés filtrants une surface correspondant à treize places de stationnements en bordure de forêt a été refusé au motif de sa proximité avec la lisière, par décision du département du 12 octobre 2023, en conformité avec les préavis défavorables de l’OCAN et du SMS. Cette décision a été confirmée par le jugement du TAPI du 18 avril 2024, étant précisé que le recours formé devant cette juridiction ne portait pas sur la constatation par le département qu’aucun des motifs de dérogation à l’interdiction de construction si près de la forêt n’était rempli.”
“S'agissant de l'aire forestière, l'art. 18 al. 3 LAT prévoit que celle-ci est définie et protégée par la législation fédérale sur les forêts. Elle fait partie du territoire non constructible. C'est la loi sur les forêts qui définit quelles constructions et installations peuvent y être implantées (ATF 123 II 499 consid. 3b/bb p. 507; MUGGLI, op. cit., n. 32 ad art. 24 LAT). Selon l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), les défrichements sont en principe interdits. Une autorisation peut à certaines conditions exceptionnellement être accordée (cf. art. 5 al. 2, 3, 3 bis, et 5 LFo). Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo). N'est toutefois pas considérée comme défrichement l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]). Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges (al.”
Die kantonale Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) entscheidet, ob Bauten ausserhalb der Bauzone zonenkonform sind oder eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG erfordern, und ihre Zuständigkeit erstreckt sich auf die Beurteilung sämtlicher im Rahmen von Einsprachen gegen solche Bauvorhaben erhobener Rügen.
“In Bezug auf Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone regelt das kantonale Recht in § 117 des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vom 8. Januar 1998, dass Ausnahmebewilligungen unter Vorbehalt der Zuständigkeitsregelung in der kantonalen Waldgesetzgebung von der Bau- und Umweltschutzdirektion erteilt werden (Abs. 1). Baubewilligungen für zonenfremde Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone dürfen erst erteilt werden, wenn die rechtskräftige Ausnahmebewilligung vorliegt (Abs. 2). Nach der kantonalen Praxis ist § 117 RBG dahingehend bundesrechtskonform (Art. 25 Abs. 2 RPG) anzuwenden, dass die BUD bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen zu entscheiden hat, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann (vgl. dazu Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV] vom 26. April 2006 [810 06 125], E. 5). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erstreckt sich die Zuständigkeit der BUD dabei - analog zur Praxis bei Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 24 RPG - auf die Beurteilung sämtlicher im Rahmen von Einsprachen gegen Bauvorhaben erhobenen Rügen (vgl. auch KGE VV vom 28. September 2016 [810 15 319] E. 3.2). Soweit die Beschwerdeführerin im Subeventualstandpunkt beantragt, die Angelegenheit sei zur Beurteilung der übrigen Bewilligungsvoraussetzungen des Baugesuchs an das BIT zu überweisen, kann ihr daher nicht gefolgt werden und das entsprechende Begehren erweist sich als unbegründet. Die Beschwerdeführerin macht im Übrigen nicht geltend, die BUD sei nicht auf sämtliche in der Einsprache vorgebrachten Rügen eingegangen.”
“In Bezug auf Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone regelt das kantonale Recht in § 117 des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vom 8. Januar 1998, dass Ausnahmebewilligungen unter Vorbehalt der Zuständigkeitsregelung in der kantonalen Waldgesetzgebung von der Bau- und Umweltschutzdirektion erteilt werden (Abs. 1). Baubewilligungen für zonenfremde Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone dürfen erst erteilt werden, wenn die rechtskräftige Ausnahmebewilligung vorliegt (Abs. 2). Nach der kantonalen Praxis ist § 117 RBG dahingehend bundesrechtskonform (Art. 25 Abs. 2 RPG) anzuwenden, dass die BUD bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen zu entscheiden hat, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann (vgl. dazu Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV] vom 26. April 2006 [810 06 125], E. 5). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erstreckt sich die Zuständigkeit der BUD dabei - analog zur Praxis bei Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 24 RPG - auf die Beurteilung sämtlicher im Rahmen von Einsprachen gegen Bauvorhaben erhobenen Rügen (vgl. auch KGE VV vom 28. September 2016 [810 15 319] E. 3.2). Soweit die Beschwerdeführerin im Subeventualstandpunkt beantragt, die Angelegenheit sei zur Beurteilung der übrigen Bewilligungsvoraussetzungen des Baugesuchs an das BIT zu überweisen, kann ihr daher nicht gefolgt werden und das entsprechende Begehren erweist sich als unbegründet. Die Beschwerdeführerin macht im Übrigen nicht geltend, die BUD sei nicht auf sämtliche in der Einsprache vorgebrachten Rügen eingegangen.”
Auch in Landwirtschaftszonen kann ausnahmsweise eine Bewilligung nach Art. 24 erteilt werden, etwa zur behindertengerechten Anpassung oder zur Erhaltung der Wohnnutzung, sofern die Eingriffe verhältnismässig sind und die Identität des Gebäudes im Wesentlichen gewahrt bleibt.
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2020.0145 Autorité:, Date décision: CDAP, 04.06.2021 Juge: MPB Greffier: MKL Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Municipalité de Gimel, Direction générale du territoire et du logement AGRICULTEUR FAMILLE ATTEINTE À LA SANTÉ FAUTEUIL ROULANT ZONE AGRICOLE CONFORMITÉ À LA ZONE AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} LAT-16a-1LAT-24c (01.11.2012)OAT-34-3OAT-41-1 (01.11.2012)OAT-42 (01.11.2012) Résumé contenant: Le SDT refuse d’autoriser la démolition partielle et la rénovation d’un logement en zone agricole pour l’adapter aux besoins du recourant, qui est atteint dans sa santé et souhaite rester vivre sur place après la retraite, auprès de son fils qui a repris le domaine. Question laissée ouverte de savoir si le logement, situé à 420 m de la zone à bâtir, est conforme à la zone agricole au sens de l’art. 16a LAT. Dans son état actuel, l’appartement n’est pas du tout adapté à la situation du recourant, qui a de grandes difficultés à se déplacer chez lui avec son fauteuil roulant. Les travaux sont ainsi nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles pour une personne en situation de handicap. Ils permettent aussi d’améliorer l’apparence et le bilan énergétique de la construction, dont l’identité est respectée pour l’essentiel. Une autorisation dérogatoire au sens des art.”
Auch ausserhalb der Bauzone können dauerhaft im Erdboden verankerte Einrichtungen (beispielsweise umfangreichere Zäune oder fest verbundene Anlagen) bewilligungspflichtig sein. Massgeblich sind ihre Dauerhaftigkeit und die damit verbundenen räumlichen Wirkungen, namentlich ob sie geeignet sind, die Nutzungsordnung oder das Landschaftsbild wesentlich zu beeinflussen; dies entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Frage, was als Bau oder Anlage i.S.v. Art. 22 ff. RPG gilt und für die Bewilligungsfähigkeit nach Art. 24 RPG zu prüfen ist.
“Das BAV entscheidet nach dem Gesagten insbesondere auch über die Kostenverteilung im Zusammenhang mit den nach Inkrafttreten des EBG erstellten «Anlagen» oder eröffneten «Unternehmen» (frz. Version: «les installations ou les entreprises»; ital. Version: «gli impianti o le opere»). Es fragt sich daher, ob die hier infrage stehende Errichtung von Gebäuden unter den Begriff der erstellten Anlage respektive des eröffneten Unternehmens fällt. Vorliegend steht bei beiden Beschwerdegegnerinnen der Bau von privaten Gebäuden zur Diskussion (...). Der Begriff der Bauten und Anlagen ist bundesrechtlich geregelt. Mit ihm wird die Baubewilligungspflicht abgegrenzt. Nach Art. 22 Abs. 1 und Art. 24 RPG sind alle Bauten und Anlagen bewilligungspflichtig. Als solche gelten mindestens «jene künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrichtungen, die in fester Beziehung zum Erdboden stehen und geeignet sind, die Vorstellung über die Nutzungsordnung zu beeinflussen, sei es, dass sie den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen» (Urteil des BGer 1C_416/2022 vom 21. März 2024 E. 2.1 m.w.H.). Bauten oder Anlagen sind dem Baubewilligungsverfahren zu unterwerfen, wenn mit ihrer Realisierung im Allgemeinen, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, so wichtige räumliche Folgen verbunden sind, dass ein Interesse der Öffentlichkeit oder der Nachbarn besteht, das Bauprojekt vor seiner Ausführung auf die Übereinstimmung mit der raumplanerischen Nutzungsordnung und der übrigen einschlägigen Gesetzgebung zu überprüfen (BGE 139 II 134 E. 5.2; Urteil des BGer 1C_446/2022 vom 17. August 2023 E. 4; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltrecht, 6.”
“Ha poi osservato che secondo la costante prassi sono considerati impianti quelle installazioni artificiali e durature collegate al suolo in maniera relativamente stabile e atte a influire sulle utilizzazioni e che pertanto necessitano di un permesso di costruzione. Ha accertato che nella fattispecie la recinzione litigiosa, che cinge un'area di oltre 700 m2, è alta 1 m ed è costituita da una rete metallica a maglie larghe di tipo "Knotengitter", sostenuta da pali in alluminio (4 x 4 cm) fissati direttamente nel suolo, che si estende su tutto il perimetro del fondo, ad eccezione di un tratto dove sorge un muro di sostegno. I giudici cantonali ne hanno concluso ch'essa è chiaramente suscettibile di alterare in maniera rilevante il paesaggio agricolo in cui è collocata, motivo per cui l'hanno assimilata a un impianto soggetto ad autorizzazione, richiamando al riguardo la giurisprudenza, con la quale i ricorrenti non si confrontano. 2.3. I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalle autorità cantonali, la recinzione litigiosa sarebbe mobile e comunque amovibile, motivo per cui non potrebbe essere ritenuta un impianto fisso e potrebbe pertanto essere autorizzata sulla base dell'art. 22 cpv. 2 lett. a e dell'art. 24 LPT anche fuori delle zone edificabili. 2.4. La tesi non regge. In effetti, secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, gli interessati possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essi devono motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid.”
“Mit der Errichtung von Hochsitzen gehe stets eine gewisse Befesti- gung einher. Für die Frage der Bewilligungspflicht sei die damit verbundene Bodenbeanspruchung relevant, wobei eingelassene Eisenspitzen nicht mit einer (Beton-)Fundierung vergleichbar seien. Gespiesste Holzkonstruktio- nen seien hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Boden minimalinvasiv, zu- mal der Bodenaufbau erhalten sowie Grabungen vermieden würden. 5.1. Gemäss Art. 22 Abs. 1 RPG dürfen Bauten und Anlagen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. Ausnahmen von der Bewilli- gungspflicht innerhalb der Bauzone sind im kantonalen Recht normiert (vgl. Art. 23 RPG i.V.m. § 309 Abs. 3 PBG i.V.m. § 1 BVV). Ausserhalb der Bauzone werden Ausnahmebewilligungen für die Errichtung bzw. Änderung von Bauten und Anlagen erteilt, wenn die Voraussetzungen von Art. 24 lit. a (Standortgebundenheit) und lit. b (Interessenabwägung) RPG erfüllt sind. Letztere Rechtsgrundlage regelt die Voraussetzungen für die Bewilligungs- fähigkeit und nicht die Bewilligungspflicht. Folglich ist Art. 24 RPG lediglich anwendbar, wenn es sich um eine bewilligungspflichtige Baute oder Anlage im Sinne von Art. 22 RPG handelt. Bauten und Anlagen im Sinne von Art. 22 Abs. 1 RPG sind jene künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrichtungen, die in fester Bezie- hung zum Erdboden stehen und geeignet sind, die Vorstellung über die Nut- zungsordnung zu beeinflussen, sei es, dass sie den Raum äusserlich erheb- lich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen R3.2022.00082 Seite 10 ( BGE 120 Ib 379 , E. 3c mit Hinweisen). Dazu gehören gemäss bundesge- richtlicher Praxis auch Fahrnisbauten, welche über nicht unerhebliche Zeit- räume ortsfest verwendet werden ( BGE 119 Ib 222 , E. 3a; BGE 118 Ib 1 , E. 2c je mit weiterführenden Hinweisen). Die Baubewilligungspflicht soll der Behörde ermöglichen, das Bauprojekt – in Bezug auf seine räumlichen Folgen – vor seiner Ausführung auf die Über- einstimmung mit der raumplanerischen Nutzungsordnung und der übrigen einschlägigen Gesetzgebung zu überprüfen ( BGE 119 Ib 222 , E.”
Bei sicherheitsrelevanten Einrichtungen kann die Zweckbindung dazu führen, dass ein im Wesentlichen konkret bestimmbarer Standort erforderlich ist. In solchen Fällen ist die Frage des Standorts bei der Abwägung der mit Art. 24 RPG relevanten Interessen besonders zu prüfen.
“wenn ein anderer, alternativer Standort innerhalb der Bauzone nicht oder nur unter erheblich erschwerten Bedingungen überhaupt infrage kommt (s. Beispiele bei Fritzsche/Bösch/Wipf/Kunz, Bd. 2, S. 1485 f.). Vorliegend ist somit zwar klar, dass eine Justizvollzugsanstalt, wenn sie neu errichtet werden soll, keines Standortes ausserhalb der Bauzonen bedarf. Im kon- kreten Fall der seit über 25 Jahren bestehenden JVA Pöschwies ist aber of- fensichtlich, dass der projektierte Ordnungszaun und die weiteren Anlagen auf einen im Wesentlichen konkret bestimmbaren Standort auf den Parzel- len Kat.-Nrn. 1-8 angewiesen sind, wenn die Vorrichtungen ihren im öffent- lichen Interesse liegenden Zweck (Erhöhung der Sicherheit der Anlage an- gesichts der zunehmenden Gewaltbereitschaft der Insassen sowie Verän- derung der Bedrohungslage von aussen) erfüllen sollen. 3.3. Die Rüge der Rekurrentin betreffend die grundsätzliche Anwendung von Art. 24 RPG erweist sich als unbegründet. Angesichts der – wie nachfol- gend zu erläutern sein wird – unvollständigen Entscheidgrundlagen wird ei- ne Abwägung der (unter anderem) mit Blick auf Art. 24 RPG auf dem Spiel stehenden Interessen zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen sein. 4.1. Mit Bezug auf die vorzunehmenden”
“wenn ein anderer, alternativer Standort innerhalb der Bauzone nicht oder nur unter erheblich erschwerten Bedingungen überhaupt infrage kommt (s. Beispiele bei Fritzsche/Bösch/Wipf/Kunz, Bd. 2, S. 1485 f.). Vorliegend ist somit zwar klar, dass eine Justizvollzugsanstalt, wenn sie neu errichtet werden soll, keines Standortes ausserhalb der Bauzonen bedarf. Im kon- kreten Fall der seit über 25 Jahren bestehenden JVA Pöschwies ist aber of- fensichtlich, dass der projektierte Ordnungszaun und die weiteren Anlagen auf einen im Wesentlichen konkret bestimmbaren Standort auf den Parzel- len Kat.-Nrn. 1-8 angewiesen sind, wenn die Vorrichtungen ihren im öffent- lichen Interesse liegenden Zweck (Erhöhung der Sicherheit der Anlage an- gesichts der zunehmenden Gewaltbereitschaft der Insassen sowie Verän- derung der Bedrohungslage von aussen) erfüllen sollen. 3.3. Die Rüge der Rekurrentin betreffend die grundsätzliche Anwendung von Art. 24 RPG erweist sich als unbegründet. Angesichts der – wie nachfol- gend zu erläutern sein wird – unvollständigen Entscheidgrundlagen wird ei- ne Abwägung der (unter anderem) mit Blick auf Art. 24 RPG auf dem Spiel stehenden Interessen zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen sein. 4.1. Mit Bezug auf die vorzunehmenden”
Rechtsvorschriften, namentlich die Abfallverordnung (OLED; SR 814.600) und entsprechende Entsorgungs- oder Bewirtschaftungsvorschriften, können die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 verhindern; die Voraussetzungen für eine solche Ausnahmebewilligung sind daher unter Berücksichtigung der einschlägigen Entsorgungs- und Verwertungsregeln (insb. Art. 16–18 OLED) materiell zu prüfen.
“Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question dans la mesure où les terres issues des travaux objets de l'autorisation du 7 avril 2017 ne pouvaient être utilisées à de telles fins. En effet, il s'agit de déchets de chantier au sens de l'art. 3 let. e de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, OLED; RS 814.600), respectivement de matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol au sens de l'art. 18 OLED. Dans les deux cas, il convenait que ceux-ci soient triés, traités voire valorisés sur la base des critères fixés par cette ordonnance (cf. en particulier les art. 16 à 18 OLED) et non déplacés selon le bon vouloir du recourant. Partant, on ne saurait à l'évidence considéré que la dépose de tels déchets terreux en zone agricole serait imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les dépôts ne pouvaient être mis au bénéfice d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT. Il convient dès lors d'examiner si l'ordre de remise en état doit être confirmé.”
Eine Ausnahme nach Art. 24 kann bejaht werden, wenn die betreffenden Nutzungen (z. B. Tierhaltung, Chenils) wegen der von ihnen ausgehenden Immissionen eine Errichtung innerhalb der Bauzone unzumutbar oder praktisch unmöglich machen (vgl. Quelle 0). Für landwirtschaftliche Bauten sind die betriebsspezifischen Grenzen und Bedingungen zu beachten, namentlich die Regeln zu entwicklungsinternen Bauten und zu Flächen-/Produktionsgrenzen (vgl. Quelle 1).
“Il convient d’examiner en premier lieu si cette activité pourrait s’exercer en dehors de la zone à bâtir, soit en zone agricole. A cet égard, il est constant que cette activité ne correspond pas à la vocation de la zone agricole, faute d’une relation directe avec l’utilisation du sol comme facteur de production, et qu’elle ne peut donc pas, dans cette zone, donner lieu à une autorisation ordinaire en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT. Il reste à examiner si elle pourrait être admise à titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT au motif que son implantation hors de la zone à bâtir serait imposée par sa destination. La jurisprudence admet que l’implantation d’une installation hors de la zone à bâtir peut se justifier si elle ne peut être édifiée à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’elle occasionne. Le Tribunal fédéral considère que cette condition est en principe remplie pour une exploitation avec détention d’animaux, lorsque celle-ci provoquerait des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que son implantation dans une zone à bâtir, y compris dans une zone destinée aux entreprises artisanales ou industrielles, se révélerait impossible ou difficilement réalisable (ATF 118 Ib 17 consid. 2c, 115 Ib 295 consid. 3c; TF 1A.239/2000 du 11 juin 2001 consid.3b). L’implantation hors de la zone à bâtir a ainsi été jugée admissible, sous réserve des autres questions à examiner, pour des chenils destinés à recevoir douze, trente ou soixante animaux (cf. TF 1A.239/2000 précité consid.3b et les arrêts cités).”
“2 1ère phrase LAT, les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. L’art. 37 OAT précise que l’édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l’horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée développement interne si la surface de production indépendante du sol n’excède pas 35% de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n’est pas supérieure à 5000 m2 (al. 1) La production est réputée indépendante du sol s’il n’y a pas de lien suffisamment étroit avec le sol (al. 2). 4.2 L’art. 22 LAT interdit toute construction et transformation sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1), qui la délivre si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 1 let. b). Le droit fédéral prévoit des exceptions hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT), notamment pour garantir les situation acquises (art. 24c et 37a LAT). Conformément à l’art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise et leur rénovation peut être autorisée. L’art. 41 al. 1 OAT limite l’application de cette disposition aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées avant l’attribution d’un bien-fonds à un territoire non constructible au sens de l’ancien droit fédéral, soit en premier lieu avant le 1er juillet 1972 (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). L’art. 37a LAT, renvoyant aux conditions définies par le Conseil fédéral, s’applique aux constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone, qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.”
Private nautische Komfortanlagen (z. B. Häfen, Pontons, Boots‑/Lifts, Hangars, Kräne, Schienen, Rampe, Liegeplätze) gelten nach Rechtsprechung als grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Erweiterung eines solchen Bauwerks ist nur zulässig, wenn ein nachgewiesener öffentlicher Bedarf besteht und dadurch keine Verschlechterung von Landschaft, Umwelt oder Natur eintritt.
“En dérogation à l'article 22 alinéa 2 LAT (conformité à la zone), des autorisations peuvent être accordées, pour autant que l'implantation de la nouvelle construction ou installation soit imposée par sa destination - c'est à dire qu'elle ne peut pas, pour des raisons techniques ou de nuisance, être implantée dans une zone constructible planifiée à cet effet - (art. 24 let. a LAT). Aucun intérêt prépondérant ne doit s'y opposer (art. 24 let. b LAT). 3) Rappel du cadre légal Selon la jurisprudence récente (AC.2020.0288), il convient d'admettre que le besoin d'un endroit pour l'installation d'un ouvrage nautique n'est pas une utilisation normale de la rive du lac, contrairement à l'accès à pied à celui-ci. En outre, la demande soumise à notre examen ne fait pas état que le projet viserait à atteindre un intérêt public quelconque. Or, les principes d'aménagement du territoire et en particulier l'art. 3 al. 2 let. e LAT impose, sauf intérêt prépondérant, de laisser les rives du lac libres de toute construction. S'agissant d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, les critères n'en sont pas réalisés, le critère de remplacement imposé par la destination de l'ouvrage étant en fait plus strict que celui du besoin dans le contexte de l'art. 22 LAT (TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4 in fine). Ainsi, lorsque le besoin objectif n'est pas avéré, son emplacement n'est pas imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT (idem). En outre, il s'agit de rappeler que les nouvelles installations privatives de convenance, telles que ports, digues, pontons, lifts à bateau, hangar à bateau, grues, rails et rampes de mise à l'eau et corps morts sont exclues. Par ailleurs, une extension d'un ouvrage nautique existant ne peut être envisagée que si celle-ci répond à un besoin public avéré et qu'elle n'induit pas une péjoration de la situation d'un point de vue du paysage, de l'environnement ou de la nature. D'autre part, la reconstruction n'est possible qu'en cas de force majeure (démolition accidentelle) pour un ouvrage privé licite. Enfin, les objets inutilisables doivent être supprimés et ne donnent pas le droit à une nouvelle construction.”
Für die Beurteilung der Zonenkonformität und der Ausnahmebewilligungsfähigkeit nach Art. 24 RPG ist die zuständige kantonale Fachbehörde entscheidzuständig; Gemeinden dürfen diese Entscheidung nicht vorwegnehmen oder ihr Entscheidkompetenz ersetzen. Dies gilt auch für die Verweigerung von Ausnahmegesuchen und erfordert eine kantonale Koordination bzw. Beteiligung der Fachbehörde.
“Daraus ergibt sich, dass nicht nur die Bewilligung bzw. Zustimmung, sondern auch deren Verweigerung durch die kantonale Fachbehörde zu erfolgen hat und nicht von der Gemeinde vorweggenommen werden darf. Die kantonale Behörde kann von ihrer Entscheidzuständigkeit nicht durch die antragsstellende Gemeinde entlastet werden [ ... ]. Es darf nicht im Belieben der Gemeinde liegen, im Sinne einer Vortriage bzw. - selektion die aus ihrer Sicht nicht bewilligungsfähigen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone einer kantonalen Prüfung durch eine Fachbehörde (und damit auch einer Koordination) zu entziehen, soweit es - wie hier - um die Beurteilung der Zonenkonformität und Ausnahmebewilligungsfähigkeit geht. Mit einer solchen kantonalen Regelung (Art. 87 Abs. 3 KRG/GR) wird der Gesetzeszweck - eine gesamtkantonal einheitliche und rechtsgleiche Behandlung von Ausnahmegesuchen durch eine kompetente Fachbehörde - gerade vereitelt, zumal auch eine strengere Praxis der Gemeinden dem bundesrechtlichen Ziel von Art. 24 RPG entgegenstehen kann [ ... ]. Eine einheitliche und vor allem auch rechtsgleiche Rechtsanwendung durch eine fachkompetente Behörde drängt sich nicht nur für den Fall der Erteilung von Bewilligungen auf, sondern auch bei der Verweigerung von Bau- bzw. Ausnahmegesuchen (vgl. E. 3.3 des erwähnten Urteils). Diese Praxis, die kantonale Behörde zwar im Sinne einer unverbindlichen vorläufigen Beurteilung gemäss Art. 41 KRVO/GR beizuziehen, es aber letztlich (alleine) der Gemeinde zu überlassen, das Ausnahmegesuch - auch entgegen der vorläufigen kantonalen Einschätzung - von sich aus abzuweisen, ist nicht bundesrechtskonform. Damit wird weder der kantonalen Entscheidzuständigkeit (Art. 25 Abs. 2 RPG) noch dem Koordinationsgebot (Art. 25a RPG) Rechnung getragen (vgl. E. 4.2 des erwähnten Urteils).”
“Dies gilt auch in denjenigen Fällen, in denen die kantonale Behörde gestützt auf das einschlägige kantonale Recht bloss zur Zustimmung berechtigt ist (vgl. PETER HEER, Die raumplanungsrechtliche Erfassung von Bauten und Anlagen im Nichtbaugebiet, Diss. 1996, S. 72 Fn. 489, wonach der Kanton - selbst wenn er bloss zur Zustimmung, nicht aber zum selbstständigen Entscheid befugt sei - materiell entscheide; zu den Regelungsmöglichkeiten der Kantone vgl. E. 3.6 hiernach). Es darf nicht im Belieben der Gemeinde liegen, im Sinne einer Vortriage bzw. -selektion die aus ihrer Sicht nicht bewilligungsfähigen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone einer kantonalen Prüfung durch eine Fachbehörde (und damit auch einer Koordination) zu entziehen, soweit es - wie hier - um die Beurteilung der Zonenkonformität und Ausnahmebewilligungsfähigkeit geht. Mit einer solchen kantonalen Regelung (Art. 87 Abs. 3 KRG/GR) wird der Gesetzeszweck - eine gesamtkantonal einheitliche und rechtsgleiche Behandlung von Ausnahmegesuchen durch eine kompetente Fachbehörde - gerade vereitelt, zumal auch eine strengere Praxis der Gemeinden dem bundesrechtlichen Ziel von Art. 24 RPG entgegenstehen kann (vgl. E. 3.6 hiernach; so auch ANDREAS BAUMANN, in: Baumann et al. [Hrsg.], Kommentar zum Baugesetz des Kantons Aargau [BauG/AG], 2013, N. 4 zu § 63 BauG/AG). Eine einheitliche und vor allem auch rechtsgleiche Rechtsanwendung durch eine fachkompetente Behörde drängt sich nicht nur für den Fall der Erteilung von Bewilligungen auf, sondern auch bei der Verweigerung von Bau- bzw. Ausnahmegesuchen.”
“Juli 2022 (nach Einholung der Stellungnahmen verschiedener Ämter) die Bewilligungsfähigkeit des streitbetroffenen Bauvorhabens zwar noch nicht in Aussicht gestellt, sondern festgehalten, es seien dazu noch einige Unterlagen und Nachweise zu erbringen und das Projekt entsprechend anzupassen. Es hat das Vorhaben aber insbesondere in Bezug auf die Zonenkonformität und die Vereinbarkeit mit der Landschaftsschutzzone sehr wohl positiver beurteilt als die Gemeinde Zizers. Es ist nämlich zum Schluss gekommen, das geplante Bauvorhaben könne landwirtschaftlich begründet werden und sei - mit den wenn auch sehr optimistischen Annahmen des Beschwerdeführers - wirtschaftlich tragbar. Es handle sich - unter der Annahme, dass der Beschwerdeführer das Projekt und die zukünftige Bewirtschaftung gemäss Betriebskonzept umsetze - um eine Nebenerwerbslandwirtschaft mit bodenabhängiger Pflanzenproduktion. Aber selbst wenn es sich bei der geplanten Ökonomiebaute um eine zonenwidrige Freizeitlandwirtschaft handeln sollte - was von der kantonalen Behörde zu prüfen sein wird -, ist damit noch nichts über die Ausnahmebewilligungsfähigkeit nach Art. 24 RPG gesagt. Im Rahmen der Beurteilung der Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit der Landschaftsschutzzone im Sinne von Art. 34 Abs. 2 KRG/GR hat die Vorinstanz den Entscheid der Gemeinde Zizers zwar insoweit bestätigt, als die - auch für Art. 24 lit. a RPG relevante - negative Standortgebundenheit verneint wurde. Als Begründung führte sie aber einzig an, auch mit der erneuten Eingabe vom 5. August 2022 ("Aktualisierung definitives Baugesuch") habe der Beschwerdeführer die fehlenden Unterlagen und Nachweise nicht nachgereicht, weshalb er mit seinen Argumenten nicht durchzudringen vermöge. Abgesehen davon, dass über die Ausnahmebewilligungsfähigkeit ohnehin nicht die Gemeinde, sondern ebenfalls die zuständige kantonale Behörde zu entscheiden hat (Art. 25 Abs. 2 RPG; E. 3 hiervor), übersieht die Vorinstanz auch, dass der Beschwerdeführer den kantonalen Behörden bereits eine Alternativstandortprüfung vorgelegt hat, welche nach der vorläufigen Beurteilung des kantonalen ARE in genügender Weise aufzeige, dass keine zumutbaren Alternativen vorhanden seien.”
“2 RPG entscheidet die zuständige kantonale Behörde bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. Hierbei handelt es sich um eine grundlegende Verfahrensregelung zur Einhaltung des raumplanungsrechtlichen Trennungsgrundsatzes (BGE 128 I 254 E. 3.8.4; Urteil 1C_260/2021 vom 1. Dezember 2022 E. 6.1). Im Kanton Thurgau entscheidet das kantonale Amt für Raumentwicklung bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone, ob sie zonenkonform sind oder ob eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG erteilt werden kann (§ 53 Abs. 3 der Verordnung zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe des Kantons Thurgau vom 18. September 2012 [PBV/TG; RB 700.1]). Dem bisherigen Verfahren lag die Überzeugung der kantonalen Behörden zugrunde, das Grundstück befinde sich innerhalb der Bauzone. Deshalb liegt auch weder eine Einschätzung zur Zonenkonformität des geplanten Bauvorhabens ausserhalb der Bauzone noch eine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 RPG der zuständigen kantonalen Behörde nach Art. 25 Abs. 2 RPG vor. Das kantonale Amt für Raumentwicklung wird zu beurteilen haben, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 24 ff. RPG zur Bewilligung der geplanten Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone gegeben sind.”
Ausserhalb der Bauzonen ist die Standortgebundenheit sorgfältig zu prüfen. Eine Ausnahmebewilligung kommt nur in Betracht, wenn die Anlage standortgebunden ist — etwa weil eine Deckungs‑ oder Kapazitätslücke funktechnisch nicht in genügender Weise mit Standorten innerhalb der Bauzonen beseitigt werden kann — und keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.
“und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b). Nach Art. 25 Abs. 2 RPG entscheidet die kantonale Behörde – im Kanton St. Gallen das AREG –, ob für ein nicht zonenkonformes Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. Die Rechtskraft einer früheren Bewilligung erfasst nur die bewilligte Anlage (Art. 24c RPG). Bei einer wesentlichen Änderung der bewilligten Anlage ist die Standortgebundenheit der gesamten Anlage erneut zu überprüfen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt der Ausbau bzw. die Erweiterung einer Mobilfunkantenne mit einem neuen Frequenzband und einer Erhöhung der Sendeleistung (in jenem Fall um 2'400 Watt) keine massvolle Erweiterung im Sinn von Art. 24c Abs. 2 RPG, sondern eine wesentliche Änderung dar, welche die Voraussetzungen der Standortgebundenheit nach Art. 24 RPG erfüllen muss (BGE 133 II 409 E. 3). Allerdings führt die Verneinung der Standortgebundenheit in einem solchen Fall – sofern keine Widerrufsgründe vorliegen – nur zur Verweigerung des Änderungsgesuchs und nicht zur Beseitigung der rechtskräftig bewilligten bestehenden Anlage (BGE 133 II 409 E. 4.1). Bei der Bewilligung von Infrastrukturanlagen ist das Gebot der Trennung des Baugebiets vom Nichtbaugebiet zu beachten. So sind ausserhalb von Bauzonen geplante Mobilfunkantennen, welche auf die Abdeckung von Grundstücken in den Bauzonen ausgerichtet sind, in der Regel nicht zonenkonform. Solche Anlagen können deshalb ausserhalb der Bauzonen nur bewilligt werden, wenn sie standortgebunden sind, was in der Regel nicht zutrifft. Nach der Rechtsprechung sind Mobilfunkanlagen im Sinne von Art. 24 lit. a RPG absolut standortgebunden, wenn eine Deckungs- oder Kapazitätslücke aus funktechnischen Gründen mit einem oder mehreren Standorten innerhalb der Bauzonen nicht in genügender Weise beseitigt werden kann.”
Dass eine Anlage lediglich provisorisch bewilligt wird und ihre Entfernung oder ihr Transfer nach Inbetriebnahme einer dauerhaften Lösung verbindlich vorgesehen ist, kann die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 erleichtern. In den zitierten Entscheiden wurden Bewilligungen u. a. ausdrücklich zeitlich befristet erteilt bzw. an die Bedingung gekoppelt, die Anlagen beim Inbetriebnehmen eines vorgesehenen Hafens zu verschieben oder zurückzubauen.
“Il résulte de ce qui précède que si ces différents éléments auraient certes pu être plus développés, ils permettent toutefois d'établir que les installations en question sont nécessaires aux activités lacustres de la société intimée, leur implantation hors de la zone à bâtir étant imposée par leur destination (voir consid. 3.3). Cela se justifie d'autant plus que les autorisations de construire délivrées le 20 février 2020 mentionnent expressément que le maintien des installations autorisées à titre provisoire est limité à une durée de 5 ans. Les corps-morts ne seront donc pas installés de manière pérenne et la société intimée se conformera dès que possible à la condition posée par l'Office cantonal de l'eau lui imposant de démonter ce mouillage dès que le port du Vengeron sera mis en exploitation. Le fait que l'installation soit temporaire et démontée au terme de son utilisation est un facteur qui facilite l'octroi d'une dérogation (cf. ATF 139 II 134 consid. 6.2; RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [éd.], 2017, n. 12 ad art. 24 LAT).”
“15 LEaux-GE, 24 LAT et 8 LFSP, se fondait sur les préavis suivants : - pour suite d’instruction, le 23 mars 2017, de la DAC qui a sollicité la production de documents complémentaires et notamment demandé que la description du projet faisant l'objet de l'autorisation soit libellée comme suit « Mise en conformité du système d'amarrage (un corps-mort) du bateau pousseur GE 16______ » plutôt que la description contenue initialement sur le formulaire de demande d'autorisation de construire, à savoir « Positionnement du système d'amarrage du bateau pousseur GE 16______ ». La description de la demande a ainsi été précisée comme suit : « Régularisation 1-32______ - mise en place d’un corps-mort pour amarrage d’un bateau pousseur - durée provisoire 5 ans » ; - favorable, le 8 décembre 2017, de la commission consultative de la diversité biologique (CCDB) à une dérogation au sens des art. 13 et 6 LPRLac et sous réserve du transfert de l’installation lors de la mise en service du futur port I______ ; - favorable, le 12 décembre 2017, de la direction générale de l’agriculture et de la nature (ci-après : DGAN), sous conditions que les corps-morts soient déplacés dans le port industriel I______, lors de sa mise en service, conformément à la planification lacustre ; - favorable avec dérogations, le 11 juillet 2019, de la DAC en application des art. 15 LEaux-GE et 24 LAT ; - favorable avec dérogations, le 19 juillet 2019, de la direction de la planification directrice cantonale et régionale (ci-après : SPI), en application de l'art. 24 LAT et au vu de la nature provisoire du projet (durée limitée à cinq ans) ; - défavorable, le 25 juillet 2019, de la commune, aux motifs qu'elle était opposée au stationnement de barges le long de cette rive et que cette zone n’était pas dédiée à l’amarrage de navires professionnels. Ce préavis faisait suite à un premier préavis défavorable, pour les mêmes motifs, du 20 décembre 2017 ; - favorable, le 2 août 2019, de l’OCEau, aux dérogations des art. 15 al. 3 LEaux et 41c al. 1 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux - RS 814.201), à condition que la barge concernée soit transférée dès la mise en service du port prévu au I______ ; ce préavis faisait suite à un premier préavis du 13 mars 2019 ; - favorable avec dérogations et sous conditions, le 6 août 2019, de la CMNS : « Vu le jugement du TAPI du 11 avril 2019, la commission réitère son préavis du 11 décembre 2018 et n'est pas opposée à l'usage de la dérogation de l'art. 15 al. 3 sous condition, à savoir : " Vu le poids de l'embarcation et l'engagement de retrait complet des corps-morts à la mise en exploitation du futur port I______, la commission ne s'oppose plus à cette mise en conformité à condition que les chaînes d'attache au corps-morts n'arrachent pas les herbiers des fonds lacustres, par un système de bouées intermédiaires par exemple " ».”
“Les premiers juges insistent eux aussi sur le caractère provisoire des autorisations délivrées, celles-ci étant conditionnées au déplacement des installations dans le port I______. Il faut ainsi admettre que l’autorité intimée a correctement estimé que les installations litigieuses nécessaires aux travaux qui doivent être effectués sur le lac se justifiaient au regard des intérêts privés et environnementaux mis en balance. Il sera pour le reste démontré plus bas que la chambre de céans est en mesure d’identifier les intérêts pris en compte et la pondération effectuée par l’autorité dans la mise en œuvre des art. 24 LAT et 15 LCI. On ne peut en conséquence pas suivre la recourante lorsqu’elle soutient que l’autorité n’aurait pas correctement procédé à la pesée des intérêts en présence. Ce grief sera en conséquence écarté. 6) La recourante soulève ensuite le grief de violations des conditions d’octroi de l’autorisation de construire et de l’excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité en lien avec l’art. 24 LAT. a. La recourante soutient que l’intimée, le département et le TAPI ont, en violation de l’art. 24 LAT, échoué à démontrer concrètement que l’implantation d’autant de corps-morts seraient nécessaires pour atteindre le but visé. Ils ne détaillaient pas les raisons pour lesquelles des éventuels projets d’intérêt public nécessitant des barges pour leur réalisation seraient menacés par le rejet des demandes d’autorisation en cause. La problématique des solutions et des emplacements alternatifs n’avait pas été suffisamment débattue. La raison pour laquelle les corps-morts devaient être regroupés plutôt qu’éparpillés sur le lac, ce qui permettrait de minimiser, respectivement de diffuser les atteintes, n’était pas explicitée. L’installation de barges et de corps-morts portait préjudice aux riverains et aux genevois jouissant du site de G______ et du quai de A______, en particulier durant la belle saison. L’autorité précédente n’avait pas pris en compte cet élément dans son analyse. b. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let.”
Nach Art. 24 RPG können in der Praxis Ausnahmebewilligungen auch für die Errichtung von Mobilfunkanlagen erteilt werden. Dies zeigen die vorliegenden Entscheide, in denen das Amt für Gemeinden und Raumordnung Ausnahmen innerhalb eines Überbauungsordnungs-Perimeters bzw. auf einem Bahnareal bewilligte, soweit die Voraussetzungen der Ausnahmebewilligung erfüllt waren.
“Sachverhalt 1. Die Beschwerdegegnerin reichte am 10. November 2021 bei der Gemeinde Saanen ein Baugesuch ein für den Neubau einer Mobilfunkanlage mit entsprechender technischer Einrichtung auf Parzelle Saanen Grundbuchblatt Nr. H.________. Die Parzelle liegt im Perimeter der Überbauungsordnung «F.________». Das Bauvorhaben sieht den Bau eines rund 6 m hohen Masts auf dem bestehenden Gebäude I.________strasse 92a vor. An diesem Mast sollen drei Antennenkörper mit insgesamt neun Antennen montiert werden. Die drei Antennen im Frequenzband 3600 MHz sollen adaptiv unter Anwendung eines Korrekturfaktors betrieben werden. Die restlichen sechs Antennen in den Frequenzbändern 700 - 900 MHz und 1400 - 2600 MHz beanspruchen keinen Korrekturfaktor. Gegen das Bauvorhaben erhob unter anderen die Beschwerdeführerin Einsprache. Mit Verfügung vom 19. November 2021 erteilte das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) die Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG[1]. Mit Gesamtentscheid vom 17. Oktober 2023 erteilte die Gemeinde Saanen die Baubewilligung. 2. Dagegen reichte die Beschwerdeführerin am 16. November 2023 Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) ein. Sie erhebt «aufgrund verschiedener Unklarheiten und möglicher negativer Auswirkungen für die umliegende Bevölkerung (…) Beschwerde und Rechtsverwahrung». Sie beantragt «Rückweisung bzw. Sistierung der Baubewilligung». 3. Das Rechtsamt, das die Beschwerdeverfahren für die BVD leitet[2], holte die Vorakten ein und führte den Schriftenwechsel durch. Dabei gab es auch dem Amt für Umwelt und Energie (AUE), Abteilung Immissionsschutz, Gelegenheit zur Stellungnahme. Das AGR beantragt in seiner Stellungnahme vom 23. November 2023 die Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom 20. Dezember 2023, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das AUE kommt in seiner Stellungnahme vom 22. Dezember 2023 zum Ergebnis, seine Beurteilung des Bauvorhabens habe ergeben, dass die Anlage die Bestimmungen der NISV[3] vollständig erfülle und mit Auflagen bewilligungsfähig sei.”
“März 2020 bei der Gemeinde Brienz (BE) ein Baugesuch ein für den Neubau einer Mobilfunkanlage mit Antennentragkonstruktion, Systemtechnik und neuen Antennen auf Parzelle Brienz (BE) Grundbuchblatt Nr. G.________. Der betroffene Teil der Bauparzelle ist im Zonenplan der Gemeinde als weisse Fläche dargestellt. Der Standort liegt auf einem Bahnareal, wobei die Mobilfunkanlage auf dem Dach eines Betriebsgebäudes erstellt werden soll. Das Baugesuch sah einen Mast von 8 m Höhe vor. Gegen das Bauvorhaben erhoben unter anderen die Beschwerdeführenden Einsprache. Am 30. November 2020 reichte die Beschwerdegegnerin eine Projektänderung ein, mit der die Höhe des Masts um 2 m auf 6 m reduziert wurde (Standortdatenblatt vom 19. November 2020, Revision 1.8). Zum Bauvorhaben gemäss Projektänderung nahm unter anderem die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) mit Bericht vom 20. Oktober 2021 Stellung. Mit Verfügung vom 8. März 2022 erteilte das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG[1]. Mit Gesamtentscheid vom 13. Juni 2022 erteilte das Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli die Baubewilligung für die Projektänderung mit Standortdatenblatt vom 19. November 2020 (Revision 1.8). 2. Dagegen reichten die Beschwerdeführenden am 14. Juli 2022 gemeinsam Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) ein. Sie stellen folgend «Anträge»: 1. Der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben und die Baubewilligung für die Errichtung der Mobilfunkantenne sei der Beschwerdegegnerin zu verweigern. Die Baubewilligung sei zu widerrufen. 2. Eventualiter sei der vorgenannte Entscheid aufzuheben und das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen, die Vorinstanz aufzufordern, allen Einsprecherinnen und Einsprechern das Standortdatenblatt zuzustellen und ihnen die Gelegenheit zu geben, sich zu äussern. 3. Eventualiter sei der vorgenannte Entscheid aufzuheben und das Baugesuch zu sistieren bis ein Entscheid durch das Bundesgericht zu adaptiven Antennen vorliegt und die Konsequenzen aus der Studie „Mevissen-Schürmann" gezogen wurden.”
Kann ein Bauwerk das Ortsbild oder den Ensembleschutz derart beeinträchtigen, dass nur seine vollständige Beseitigung das schutzwürdige Ziel wiederherstellt, kann dies die Entziehung der Bewilligung bzw. den Abriss rechtfertigen. Dabei ist die Verhältnismässigkeit zu prüfen (Eignung, Erforderlichkeit, Zumemessung/Zumutbarkeit).
“Le principe de la proportionnalité commande qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude); il requiert en outre que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive, autrement dit il interdit toute limitation allant au-delà du but visé (nécessité); finalement, il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (exigibilité). Une mesure sera contraire au principe de proportionnalité (au sens étroit) si, dans la pesée des intérêts en présence, elle produit des effets insupportables pour l'administré. En règle générale, l'intérêt purement financier de celui-ci est d'un poids restreint.23 Au vu des considérants qui précèdent, seule la démolition complète telle que l’a statuée l’autorité de police des constructions permet d’atteindre le but visé par la législation en matière d’aménagement du territoire. Le volume de la construction actuelle est tel qu’une remise/hangar dans ces dimensions ne pourrait jamais être autorisée comme s’imposant hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT). Si l’on considérait la construction no 43b comme agrandissement du bâtiment principal no 43, il faut relever qu’elle dépasserait de loin la limite de 100 m2 fixée pour les agrandissements à l’extérieur du volume bâti (art. 42 al. 3 let. b OAT). La totalité de ses surfaces avoisine en effet les 128 m2. Par ailleurs, la construction actuelle no 43b porte atteinte au site. Elle se trouve sur la limite de l’ensemble bâti B.________ (art. 10a al. 1 LC) tel qu’il figure au recensement architectural (consultable sur le géoportail du canton de Berne). La description de l’ensemble bâti insiste particulièrement sur le caractère agricole et bucolique du hameau, composé de quelques fermes, des greniers et des annexes agricoles. L’abondante documentation photographique au dossier montre aisément que la villa construite par le recourant porte atteinte à ce cadre et ne tient pas compte de la valeur de l’ensemble bâti B.________ (art. 10b al. 1 LC). Vu que le caractère rural fait défaut à l’ensemble de la construction, le rétablissement de l’état conforme à la protection du site ne peut être atteint qu’au moyen de la suppression de cette construction dans sa totalité.”
“Le principe de la proportionnalité commande qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude); il requiert en outre que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive, autrement dit il interdit toute limitation allant au-delà du but visé (nécessité); finalement, il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (exigibilité). Une mesure sera contraire au principe de proportionnalité (au sens étroit) si, dans la pesée des intérêts en présence, elle produit des effets insupportables pour l'administré. En règle générale, l'intérêt purement financier de celui-ci est d'un poids restreint.23 Au vu des considérants qui précèdent, seule la démolition complète telle que l’a statuée l’autorité de police des constructions permet d’atteindre le but visé par la législation en matière d’aménagement du territoire. Le volume de la construction actuelle est tel qu’une remise/hangar dans ces dimensions ne pourrait jamais être autorisée comme s’imposant hors de la zone à bâtir (art. 24 LAT). Si l’on considérait la construction no 43b comme agrandissement du bâtiment principal no 43, il faut relever qu’elle dépasserait de loin la limite de 100 m2 fixée pour les agrandissements à l’extérieur du volume bâti (art. 42 al. 3 let. b OAT). La totalité de ses surfaces avoisine en effet les 128 m2. Par ailleurs, la construction actuelle no 43b porte atteinte au site. Elle se trouve sur la limite de l’ensemble bâti B.________ (art. 10a al. 1 LC) tel qu’il figure au recensement architectural (consultable sur le géoportail du canton de Berne). La description de l’ensemble bâti insiste particulièrement sur le caractère agricole et bucolique du hameau, composé de quelques fermes, des greniers et des annexes agricoles. L’abondante documentation photographique au dossier montre aisément que la villa construite par le recourant porte atteinte à ce cadre et ne tient pas compte de la valeur de l’ensemble bâti B.________ (art. 10b al. 1 LC). Vu que le caractère rural fait défaut à l’ensemble de la construction, le rétablissement de l’état conforme à la protection du site ne peut être atteint qu’au moyen de la suppression de cette construction dans sa totalité.”
Behörden können auf eine eigenständige Prüfung nach Art. 24 RPG verzichten, wenn in einem Spezialverfahren bereits eine umfassende Interessenabwägung erfolgt ist. Verfahrensmängel wie Gehörsverletzungen können unter Umständen geheilt werden; solche Heilungen sind bei der Verteilung der Verfahrenskosten zu berücksichtigen.
“Dezember 2011 [betreffend Seesteg], Sachverhalt lit. I und Erw. 3; BRGE II Nrn. 0140/2023 – 0141/2023 vom 20. Juni 2023 [betreffend Hafenanlage], Sachverhalt lit. A und Erw. 7.2 [www.baurekursge- richt-zh.ch; nicht publiziert in BEZ 2023 Nr. 27]). Indessen unterscheidet sich die vorliegend zu beurteilende Konstellation gegenüber den genannten Ent- scheiden insofern, als Gegenstand der angefochtenen Bewilligungen eine altlastenrechtliche Sanierung bildet, womit die Standortgebundenheit von vornherein zu bejahen ist. Zugleich ist zumindest im Rahmen der Konzessi- onserteilung eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. § 43 WWG; Steiner/Wipf, a.a.O., S. 215; BRGE II Nrn. 0140/2023 – 0141/2023 vom 20. Juni 2023, E. 7.2 [www.baurekursgericht-zh.ch; nicht publiziert in BEZ 2023 Nr. 27]), wobei diese (wie auch die altlastenrechtliche Verhältnis- mässigkeit) vorliegend aufgrund des in E. 7 Dargelegten noch nicht zu über- prüfen war. Da mit dieser Interessenabwägung auch die zweite der Voraus- setzungen gemäss Art. 24 RPG abgedeckt wird, erweist es sich als vertret- bar, wenn im Rahmen der angefochtenen Gesamtverfügung auf eine selb- ständige Prüfung unter diesem Titel verzichtet wurde.”
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist aber auch bei schwerwiegenden Gehörsverletzungen eine Heilung nicht ausgeschlossen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären.20 Die Heilung des rechtlichen Gehörs ist allenfalls bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen.21 Mit Stellungnahme vom 20. Oktober 2022 äusserte sich das AGR u.a. ausführlich zur Frage der Standortgebundenheit nach Art. 24 RPG und der nach dieser Bestimmung verlangten Interessenabwägung. Gestützt auf diese Ausführungen lässt sich nachvollziehen, wieso das AGR die Voraussetzungen von Art. 24 RPG als erfüllt betrachtet. Diese Stellungnahme vom 20. Oktober 2022 wurde dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 30. November 2022 zugestellt, womit dieser im Rahmen des Beschwerdeverfahrens Gelegenheit hatte, sich hierzu zu äussern. Gemäss Art. 40 Abs. 3 BauG kommt der BVD als Beschwerdeinstanz sodann die volle Überprüfungsbefugnis zu. Der vorliegende Entscheid geht auf diese Voraussetzungen von Art. 24 RPG ebenfalls ein (E. 4 und 12). Die Gehörsverletzung durch das AGR konnte so geheilt werden. Damit hat der Beschwerdeführer seine Rechte im Beschwerdeverfahren vollumfänglich wahrnehmen können; ihm ist durch den Verfahrensmangel kein Nachteil entstanden. Die im Baubewilligungsverfahren begangene Gehörsverletzung ist jedoch bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen.”
Lagerung, Sortierung, Konservierung und das Abpacken eigener Erzeugnisse können den landwirtschaftlichen Charakter des Betriebs erhalten, sofern keine industrielle Verarbeitung erfolgt. Wird Art. 34–38 OAT einschlägig, kann eine Bewilligung nur mit dem Vorbehalt/der Zustimmung der zuständigen Landwirtschaftsverwaltung erteilt werden.
“Le stockage et le conditionnement portaient sur les propres récoltes des requérants. Ce faisant, ces derniers ne changeaient pas la nature principale de leur activité, à savoir la culture. Il s'agit uniquement de faciliter l'étape de la vente de leur production agricole, celle-ci n'étant pas transformée, mais uniquement triée, conservée et conditionnée en gros. Les nouvelles installations ne donnaient ainsi pas une vocation industrielle à leur exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2017 précité consid. 5.1). Quant au critère de l'art. 34 al. 2 let. c OAT prévoyant que l'exploitation doit conserver son caractère agricole, l'ARE donne pour seule indication, dans ses explications relatives à l'OAT, l'exemple de constructions et installations destinées précisément à la transformation de pommes de terre en pommes chips, celles-ci n'ayant pas leur place en zone agricole dès lors qu'elles modifieraient de façon déterminante le caractère agricole de l'exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2017 précité consid. 5.2). d. L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 3.2.1 et les références citées). e. Les constructions édifiées dans la zone agricole au sens des art. 20 à 22 LaLAT sont soumises à ces dispositions et à celles applicables à la cinquième zone au sens de la LCI (art. 82 al. 1 LCI). En cas d'application des art. 34 à 38 et 40 OAT, le département ne peut délivrer une autorisation qu'avec l'accord, exprimé sous forme d'un préavis, du département chargé de l'agriculture (art.”
Ein einmal ergangener Bewilligungsentscheid begründet Rechtssicherheit; Behörden dürfen eine erteilte Bewilligung nicht ohne triftigen Grund und unter Wahrung des Grundsatzes der Rechtssicherheit leichtfertig zurücknehmen.
“Les recourants se réfèrent enfin en vain à l'art. 5 al. 1 Cst. Ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24 LAT qui aurait valablement été délivrée en lien avec les aménagements litigieux et sur laquelle le Service du développement territorial ne saurait revenir sauf à violer le principe de la sécurité du droit garanti par cette disposition.”
“Partant, l'autorisation spéciale partielle rendue le 25 août 2023 par la DIME dans le dossier ggg est confirmée. Partant, la décision (permis de construire) rendue par le Préfet de la Gruyère le 28 septembre 2023 dans le dossier ggg est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'500.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà prestée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 juillet 2024/mrg Le Président La Greffière-rapporteure 602 2023 134 Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG Art. 22 RPGart. 22 LATart. 22 LPT Art. 23 RPGart. 23 LATart. 23 LPT Art. 25 RPGart. 25 LATart. 25 LPT Art. 24 RPGart. 24 LATart. 24 LPT Art. 136 RPBGart. 136 LATeCart. 136 RPBG Art. 22 RPGart. 22 LATart. 22 LPT 602 2022 212 Art. 1 RPBGart. 1 LATeCart. 1 RPBG Art. 24 RPGart. 24 LATart. 24 LPT Art. 24 RPGart. 24 LATart. 24 LPT Art. 24 RPGart. 24 LATart. 24 LPT Art. 41 RPVart. 41 OATart. 41 OPT BGE 127 II 209ATF 127 II 209DTF 127 II 209 BGE 129 II 396ATF 129 II 396DTF 129 II 396 1C_491/2020 Art. 42 RPVart. 42 OATart. 42 OPT 1C_486/2015 1C_92/2020 BGE 107 Ia 19ATF 107 Ia 19DTF 107 Ia 19 602 2022 12 Art. 167 RPBGart. 167 LATeCart. 167 RPBG 602 2021 28 602 2018 26 BGE 147 II 309ATF 147 II 309DTF 147 II 309 Art. 42 RPVart. 42 OATart. 42 OPT Art. 24 RPGart. 24 LATart. 24 LPT Art. 22 RPGart. 22 LATart. 22 LPT 1C_276/2021 1C_50/2020 Art. 24 RPGart. 24 LATart. 24 LPT BGE 136 II 214ATF 136 II 214DTF 136 II 214 BGE 129 II 63ATF 129 II 63DTF 129 II 63 1C_74/2018 Art. 24 RPGart. 24 LATart. 24 LPT BGE 124 II 252ATF 124 II 252DTF 124 II 252 1C_276/2021 1C_50/2020 1C_50/2020 602 2021 122 Art. 24 RPGart. 24 LATart. 24 LPT Art. 77 VRGart.”
Die Mobilfunkversorgung kann einen wesentlichen Abdeckungsvorteil darstellen, der die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG rechtfertigt. Voraussetzung ist, dass Alternativstandorte ausreichend geprüft und keine als geeigneter befunden worden sind sowie das Orts‑ und Landschaftsbild bzw. weitere Schutzinteressen durch die Anlage nicht in massgebender Weise beeinträchtigt werden.
“Alternativstandorte sind ausreichend geprüft worden, ohne dass sich solche als geeigneter erwiesen hätten (vorne E. 4), und das Orts- und Landschaftsbild wird durch die Anlage nicht in massgebender Weise beeinträchtigt (vorne E. 5). Schliesslich behaupten die Beschwerdeführenden vor Verwaltungsgericht nicht mehr, die Anlage überschreite die zulässige Strahlenbelastung. Sie befürchten einzig, die Antenne würde später auf 5G-Technologie umgerüstet (Beschwerde S. 7 und 8). Allfällige spätere Veränderungen sind jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Damit lassen sich zum vornherein keine dem konkreten Bauvorhaben entgegenstehenden Interessen und erst recht kein Bauabschlag begründen. Unter diesen Umständen stellt die Mobilfunkversorgung des Zielgebiets mit einer Kantonsstrasse durch die Beschwerdegegnerin einen wesentlichen Abdeckungsvorteil dar, der es rechtfertigt, die Anlage ausserhalb der Bauzone am vorgesehenen Standort zu errichten. Die Vorinstanz und das AGR haben daher zu Recht eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erteilt.”
Eine erleichterte Ausnahmebewilligung nach Art. 24c kommt nur in Betracht, wenn das Vorhaben als Ganzes grundsätzlich nach Art. 24c hätte bewilligt werden können und das hierfür vorgesehene Kontingent noch nicht ausgeschöpft ist.
“Nicht nur die äussere Erscheinung der Baute selbst (Art. 39 Abs. 3 RPV), sondern auch deren unmittelbare Umgebung, die das Landschaftsbild beeinflusst, soll daher nur vorsichtig verändert werden (BVR 2012 S. 74 E. 3.2.2, wo für die Konkretisierung auf die Rechtsprechung zu Art. 24d Abs. 3 Bst. b RPG verwiesen wird). Zulässig sind unter dem Titel notwendige Nebennutzflächen deshalb allenfalls zum Wohnen gehörende Parkplätze oder offene ungedeckte Sitzflächen (Themenblatt A4 S. 2), nicht jedoch ein dreiseitig geschlossener, massiver Carport. Fraglich ist, ob für den Neubau des Carports stattdessen eine Bewilligung nach Art. 24c RPG erteilt werden durfte, d.h. nach einem anderen Ausnahmetatbestand mit anderen Voraussetzungen. Denn gemäss den Erläuterungen und Empfehlungen des ARE fallen Bauten, die gestützt auf Art. 24 Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 1 RPV erweitert worden sind, grundsätzlich nicht mehr in den Anwendungsbereich von Art. 24c RPG, es sei denn, die bereits vorgenommenen Änderungen hätten auch gestützt auf Art. 24c RPG (bzw. aArt. 24 Abs. 2 RPG in der bis zum 31. August 2000 geltenden Fassung [AS 1979 S. 1573]) bewilligt werden können und das Kontingent sei noch nicht ausgeschöpft (Erläuterungen ARE, V Bewilligungen nach Artikel 24c RPG: Änderungen an zonenwidrig gewordenen Bauten und Anlagen, Ziff. 5.2.1, 5.2.2, 5.8; vgl. auch Rudolf Muggli, a.a.O., Art. 24 N. 34, der eine kumulative Anwendung von Art. 24 Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 39 RPV mit einer erleichterten Ausnahmebewilligung nach Art. 24b-e RPG ebenfalls ablehnt). Eine erleichterte Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG für den Carport setzt folglich voraus, dass das Vorhaben als Ganzes nach Art. 24c RPG hätte bewilligt werden können.”
Bei Bauten und Anlagen in Bauzonen ist in der Regel kein separater Bedarfserweis erforderlich; insbesondere gilt dies für Mobilfunkantennen. Wird jedoch der Schutz eines Orts oder Gebäudes geltend gemacht, ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, und es kann vom Betreiber ein Nachweis des tatsächlichen Bedarfs verlangt werden.
“10) garantit qu'un service de télécommunication universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une concurrence efficace en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les concessionnaires ne doivent pas seulement assurer une réception satisfaisante, mais aussi des services de télécommunication fiables ou de haute qualité (TF 1C_49/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.2) et ceux qui se voient accorder une concession en la matière ont, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services (cf. art. 14 al. 2 LTC). La jurisprudence a ainsi exposé à plusieurs reprises qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir, contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT (TF 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les références). Cette jurisprudence concrétise le principe général selon lequel un permis de construire doit être délivré si l'installation prévue respecte les exigences légales et réglementaires applicables à la zone concernée (TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (1C_308/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.2; 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2.3; 1C_362/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2.3; 1C_527/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.2; 1C_542/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.2 et les références), en présence d'un besoin avéré de protection d'un site ou d'un bâtiment, une pesée des intérêts s'impose. Dans un tel cas, l'opérateur de téléphonie mobile doit alors démontrer le réel besoin de couverture. Dans la mesure où elle assure une couverture adéquate du réseau, la construction d'une antenne de téléphonie mobile répond en principe à un intérêt national.”
Die Voraussetzungen nach Art. 24 RPG müssen kumulativ erfüllt sein: Die Lage ausserhalb der Bauzone muss durch den Zweck (Standortgebundenheit) gerechtfertigt sein, und es dürfen keine überwie-genden Interessen entgegenstehen. Es ist eine Interessenabwägung vorzunehmen.
“Gestützt auf Art. 24 RPG können für die Errichtung oder Zweckänderung von nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen Ausnahmebewilligungen erteilt werden, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.”
“Reste à déterminer si l'autorisation spéciale délivrée l'a été à juste titre. La parcelle n° 148 est classée en zone intermédiaire, dont le caractère non constructible n'est pas contesté par les parties. Ce n'est donc qu'aux conditions dérogatoires de l'art. 24 LAT que la construction de l'installation de téléphonie mobile querellée peut, comme l'a retenu la DGTL, être autorisée. Selon cette disposition, une autorisation dérogatoire peut être délivrée si l'implantation d'une nouvelle construction hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT). Ces conditions de droit fédéral sont cumulatives (ATF 141 II 245 consid. 7.6; TF 1C-8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.1). Elles ont été reprises à l'art. 81 al. 2 LATC, tandis qu'il appartient au département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions, soit pour lui la DGTL, de statuer en la matière (cf. art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC). Une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsque, pour des raisons techniques ou d'exploitation, elle est tributaire d'un emplacement hors de la zone à bâtir ou lorsque, pour des raisons déterminées, l'installation est exclue en zone à bâtir (ATF 129 II 63 consid.”
“L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1).”
Art. 24 erlaubt ausnahmsweise ausserhalb der Bauzone Bewilligungen zur Errichtung oder Zweckänderung, wenn die vorgesehene Nutzung eine Lage ausserhalb der Bauzone erfordert.
“In deroga al principio della conformità di zona, secondo l'art. 24 LPT fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett.”
Nebenbetriebe nach Art. 24 Abs. 1bis RPG sind nur dann bewilligungsfähig, wenn sie einen engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe aufweisen. Dies setzt voraus, dass das nebenbetriebene Angebot einen integrierenden Bestandteil des landwirtschaftlichen Betriebs bildet und sich nur in dieser Verbindung rechtfertigen lässt. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung bzw. die RPV Agrotourismus sowie sozialtherapeutische und pädagogische Angebote, bei denen das Leben und — soweit möglich — die Arbeit auf dem Hof einen wesentlichen Bestandteil der Betreuung ausmachen.
“Unabhängig vom Erfordernis eines Zusatzeinkommens können gemäss Art. 24 Abs. 1bis RPG Nebenbetriebe mit einem engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe bewilligt werden. Art. 40 Abs. 3 RPV anerkennt einen engen sachlichen Bezug zum landwirtschaftlichen Gewerbe insbesondere bei Angeboten des Agrotourismus (lit. a), sowie bei sozialtherapeutischen und pädagogischen Angeboten, bei denen das Leben und soweit möglich die Arbeit auf dem Bauernhof einen wesentlichen Bestandteil der Betreuung ausmachen. In der Botschaft des Bundesrats (vom 2. Dezember 2005 zu einer Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, BBl 2005 7097 ff., S. 7112) wird zum notwendigen engen Konnex ausgeführt, es müsse sich um eine Aktivität oder Dienstleistung handeln, die nur von einem landwirtschaftlichen Gewerbe angeboten werden könne, d.h. dieses müsse einen integrierenden Bestandteil des nebenbetrieblichen Angebots bilden.”
Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG können mit Nutzungsauflagen versehen werden. Die in den Quellen erteilten Auflagen umfassen insbesondere Verbote der Wohnnutzung sowie weitere Nutzungs- oder Betriebsbeschränkungen (z.B. konkrete Betriebszeiten, Kapazitätsgrenzen) und können in einzelnen Fällen auch ein Verbot der Vermietung an Dritte vorsehen.
“Im Rahmen der Entlassung des Gebäudes aus dem bäuerlichen Bodenrecht wurde anlässlich eines Augenscheins am 28. Juni 2018 festgestellt, dass am Gebäude folgende Änderungen vorgenommen wurden, für welche keine Baubewilligung vorliegt: Schliessen des offenen Unterstandes, Nutzung als Lagerraum; Verzicht auf die Verbindungstüre Schopf zu Sennerei; Schweinestall: Zeitweise Nutzung als Lagerraum; Eingangstüre auf der Süd- statt Nordfassade; Einbau einer Schere zur Verstärkung der Konstruktion; Einbau Dachflächenfenster auf der nach Südwesten ausgerichteten Dachhälfte (anstelle Nordost). Die Beschwerdeführenden reichten für diese Änderungen am 27. April 2020 ein nachträgliches Baugesuch bei der Gemeinde ein. 3. Nach einer ersten Beurteilung durch das AGR mit Verfügung vom 24. Dezember 2020, der Ablehnung von zwei diesbezüglich von den Beschwerdeführenden eingereichten Wiedererwägungsgesuchen und der Aufforderung der Gemeinde an das AGR, zum Vorhaben erneut Stellung zu nehmen und sich dabei neben Art. 24c RPG[2] auch mit Art 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 RPV auseinanderzusetzen, erliess das AGR die Verfügung vom 17. August 2022. Darin erteilte das AGR die Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG unter Erlass eines Zweckänderungsverbots und einer Nutzungseinschränkung. Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 RPV wurde dagegen verweigert. Gestützt auf diese Verfügung erteilte die Gemeinde mit Entscheid vom 7. Februar 2024 die Baubewilligung für die ersuchten Änderungen und ordnete u.a. folgende Auflagen an: «Auflagen aus der AGR Verfügung: 5.1. Die als Bühne (und Lagerraum) bezeichneten Räume im Obergeschoss dürfen nicht zu Wohnzwecken genutzt werden. Die Baupolizeibehörde Hasliberg hat dafür zu sorgen, dass die Schlafräume entsprechend zurückgebaut werden. Das AGR ist über die getroffenen baulichen Massnahmen zu informieren. Die baupolizeilichen Massnahmen zur Sicherstellung der Nutzung werden in einem separaten Baupolizeiverfahren verfügt (Wiederherstellungsverfügung). 5.2. Der Schopf im Erdgeschoss darf nicht zu Wohnzwecken genutzt werden.”
“Sachverhalt 1. Die Beschwerdegegnerin reichte am 20. Dezember 2022 bei der Gemeinde Kandersteg ein Baugesuch ein für den Rückbau des Skilifts B.________ und die Umnutzung des bestehenden Gebäudes bei der Talstation dieses Skilifts als Lagerraum und zur Pumpensteuerung für die Trinkwasserversorgung B.________. Das Vorhaben betrifft die Parzelle Kandersteg Grundbuchblatt Nr. F.________. Diese liegt in der Landwirtschaftszone und teilweise in einer überlagernden Zone für touristische Aktivitäten. Die Beschwerdegegnerin beantragte eine Ausnahmebewilligung für das Bauen ausserhalb der Bauzonen. Der Beschwerdeführer erhob gegen das Bauvorhaben Einsprache. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern (AGR) erteilte mit Verfügung vom 3. April 2023 die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG[1] für das Bauen ausserhalb der Bauzonen und verknüpfte diese mit Auflagen, welche insbesondere eine Wohnnutzung oder Erweiterung des Gebäudes bei der Talstation untersagen. Die Gemeinde Kandersteg eröffnete die Verfügung des AGR mit Bauentscheid vom 6. Juli 2023. Sie erteilte die Baubewilligung. Auf die Einsprache des Beschwerdeführers trat sie nicht ein. 2. Dagegen reichte der Beschwerdeführer am 4. August 2023 Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) ein. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung des Entscheids vom 6. Juli 2023, das Eintreten auf seine Einsprache und die Abweisung des Baugesuchs der Beschwerdegegnerin. 3. Das Rechtsamt, das die Beschwerdeverfahren für die BVD leitet[2], holte die Vorakten ein und führte den Schriftenwechsel durch. Die Gemeinde Kandersteg hat mit Eingabe vom 18. August 2023 auf eine Stellungnahme verzichtet. Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 22. August 2023 die Abweisung der Beschwerde. II.”
“Cette mention précisera que toute utilisation ou occupation de cette place à des fins de dépôt est prohibée. Les places de parc ne peuvent être utilisées qu'à des fins privées. En cas de démolition volontaire ou accidentelle, l'accès et les places de parc ne pourront pas être reconstruits et les lieux restitués à l'état naturel de pré-champ (art. 44 OAT)." La DGTL a fixé l'émolument de décision (chapitre IV), facturé à A._______, à 2'400 francs, en précisant les critères de calcul: 15h de travail à 160 francs/heure pour étude du dossier (6h), rédaction (8h) et gestion du dossier (1h). Dans la motivation (chapitre II), la DGTL a rappelé que le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 6 octobre 1988 que le bâtiment no ECA 1246 n'avait plus d'affectation déterminée lorsque la parcelle a été colloquée en zone agricole, puisqu'il s'agissait d'un rural abandonné qui tombait en ruines. Les travaux effectués en 1987 ne constituaient ainsi ni une transformation partielle ni une reconstruction. Ils devaient dès lors être examinés sous l'angle de l'art. 24 LAT, et, comme ils n'étaient pas imposés en zone agricole par leur destination, ils ne pouvaient pas être régularisés. La DGTL a ensuite rappelé que A._______ avait procédé à la remise en état des lieux, notamment en démontant les cloisons ainsi que les éléments de cuisine en lien avec une utilisation à des fins de logement. La DGTL a considéré que dans un souci de proportionnalité et à la condition sine qua non que le bâtiment no ECA 1246 ne soit le lieu d'aucun activité quelconque, elle tolérait la transformation de cet ancien hangar agricole comme dépôt à des fins purement privées. Elle a précisé qu'il ne pourrait pas être loué à des tiers, mais qu'il pourrait être mis à la disposition des locataires du bâtiment d'habitation no ECA 1244 pour du rangement. J. Le 24 août 2020, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle prend les conclusions suivantes: "Principalement I. Le recours est admis. II.”
“der Beschwerdeführer 3 (nachfolgend: Beschwerdeführer) im Mai 2019 beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland eine aufsichtsrechtliche Anzeige ein. Das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland forderte die Gemeinde A.________ in der Folge dazu auf, die Sache als baupolizeiliche Anzeige an die Hand zu nehmen. Auf Verlangen der Gemeinde reichte die Beschwerdegegnerschaft am 9. September 2019 ein nachträgliches Baugesuch und am 16. September 2019 ein Ausnahmegesuch nach Art. 24 RPG1 ein für den Betrieb einer Tierpension und eines Hundeausbildungsplatzes. Die Gemeinde liess das Bau- und Ausnahmegesuch in den Ausgaben des Amtsanzeigers H.________ vom 19. und 26. September 2019 publizieren. Gegen das Vorhaben erhob der Beschwerdeführer Einsprache. Mit Gesamtentscheid vom 4. September 2020 erteilte die Gemeinde A.________ für das Vorhaben die Baubewilligung und das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) mit Verfügung vom 14. August 2020 unter Auflagen und Bedingungen die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. In Ziffer 1.1 des Entscheiddispositivs ordnete die Gemeinde folgende Auflagen und Bedingungen an: « - Auf der Anlage dürfen maximal 8 Hunde für die Tages-, bzw. durchgehende Betreuung aufgenommen werden (inkl. eigene Hunde). • Sobald der Auslauf in Anspruch genommen wird, muss dieser geeignet überwacht werden, damit ein Eingreifen zeitverzugslos erfolgen kann. • Zwischen 22.00 – 07.00 Uhr sind sämtliche Hunde in Innenräumen zu halten. • Lärmintensive Hunde müssen, unter Einhaltung der Tierschutzvorschriften, auch tagsüber mehrheitlich im Innern untergebracht werden. • Der Ausbildungsplatz darf nur zu den gemäss Betriebskonzept definierten Zeiten und unter geeigneter Aufsicht benutzt werden. • Sollten sich entgegen der Prognose der Kantonspolizei Fachstelle Lärmakustik/Lasertechnik, unter Einhaltung der Auflagen dennoch berechtigte Lärmklagen ergeben, müssten diese analysiert und entsprechende Massnahmen getroffen werden. Eine Einschränkung der Anzahl Hunde bleibt bei berechtigten Klagen vorbehalten.”
“Sachverhalt 1. Der Beschwerdeführer 1 bzw. der Beschwerdegegner 1 und die Beschwerdeführerin 2 bzw. die Beschwerdegegnerin 2 (nachfolgend: Beschwerdegegnerschaft) betreiben auf ihrem Grundstück A.________ Grundbuchblatt Nr. K.________ eine Tierpension und einen Hundeausbildungsplatz. Die Parzelle liegt in der Landwirtschaftszone und ist der Lärmempfindlichkeitsstufe III zugeordnet. Gegen den Betrieb der Tierpension und Hundeschule reichte der Beschwerdegegner 3 bzw. der Beschwerdeführer 3 (nachfolgend: Beschwerdeführer) im Mai 2019 beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland eine aufsichtsrechtliche Anzeige ein. Das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland forderte die Gemeinde A.________ in der Folge dazu auf, die Sache als baupolizeiliche Anzeige an die Hand zu nehmen. Auf Verlangen der Gemeinde reichte die Beschwerdegegnerschaft am 9. September 2019 ein nachträgliches Baugesuch und am 16. September 2019 ein Ausnahmegesuch nach Art. 24 RPG1 ein für den Betrieb einer Tierpension und eines Hundeausbildungsplatzes. Die Gemeinde liess das Bau- und Ausnahmegesuch in den Ausgaben des Amtsanzeigers H.________ vom 19. und 26. September 2019 publizieren. Gegen das Vorhaben erhob der Beschwerdeführer Einsprache. Mit Gesamtentscheid vom 4. September 2020 erteilte die Gemeinde A.________ für das Vorhaben die Baubewilligung und das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) mit Verfügung vom 14. August 2020 unter Auflagen und Bedingungen die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. In Ziffer 1.1 des Entscheiddispositivs ordnete die Gemeinde folgende Auflagen und Bedingungen an: « - Auf der Anlage dürfen maximal 8 Hunde für die Tages-, bzw. durchgehende Betreuung aufgenommen werden (inkl. eigene Hunde). • Sobald der Auslauf in Anspruch genommen wird, muss dieser geeignet überwacht werden, damit ein Eingreifen zeitverzugslos erfolgen kann. • Zwischen 22.00 – 07.00 Uhr sind sämtliche Hunde in Innenräumen zu halten. • Lärmintensive Hunde müssen, unter Einhaltung der Tierschutzvorschriften, auch tagsüber mehrheitlich im Innern untergebracht werden.”
Für den Bestandsschutz ist der Nachweis der früheren Rechtmässigkeit erforderlich. Bei Bauten, Anlagen oder Abänderungen, die vor dem 1. Juli 1972 bestanden, muss die Identität der betreffenden Anlage und ihrer Abords im Wesentlichen gewahrt bleiben; der Vergleich erfolgt mit dem Zustand am Stichtag. Bestimmte Eingriffe (z. B. Schaffung eines neuen Zugangs oder die weitgehende Versiegelung grosser Flächen) werden in der Praxis als nicht vereinbar mit diesem Erfordernis angesehen. Ebenso ist eine nachträgliche, unbewiesene angebliche Genehmigung nicht genügen, wenn das Vorliegen eines historischen Rechts nicht belegt ist.
“L’argument des aspects sécuritaire ne nécessitait pas de transport sur place et l’audition du témoin n’avait aucune utilité du moment que des aménagements non autorisés ne pouvaient en aucun cas bénéficier de la garantie des droits acquis. Ni le portail ni la clôture n’étaient imposés par leur destination dès lors qu’aucun motif objectif – d’ordre technique ou lié à l’économie d’une entreprise ou découlant de la configuration du sol – ne justifiait leur construction à cet emplacement précis. Ils ne pouvaient être justifiés par leur destination à titre dérivé, puisque l’habitation existante ne l’était pas non plus. Les motifs sécuritaires ne pouvaient être retenus. La clôture litigieuse était disposée en surface d’assolement. Les difficultés financières n’étaient pas pertinentes. La difficulté de louer à nouveau la maison n’était pas établie. L’absence de clôture et de portail ne la rendait pas inhabitable. Ni la configuration du terrain, ni la technique ne justifiaient le jour en toiture et l’escalier extérieur. L’argument de l’imperméabilisation du sol n’était pas pertinent sous l’angle de l’art. 24 LAT. Le recourant ne démontrait pas que le portail avait été autorisé avant 1972. Aucune autorisation tacite ne pouvait être déduite. Même s’il avait été autorisé en 1960, il avait été démoli et reconstruit à un autre emplacement, sans autorisation, si bien qu’aucun droit acquis ne pouvait être invoqué. Rien n’empêchait le recourant de procéder lui-même à des recherches auprès de la commune. Le MPQ avait été interpellé par le département le 7 février 2022 lorsque celui-ci lui avait transmis le préavis avec demande de complément de l’OU du 31 janvier 2022. Le formulaire produit par le recourant sous pièce n° 44 démontrait que les maxima de l’art. 42 OAT étaient dépassés et que le projet n’était pas conforme à l’art. 24c LAT. Le grief relatif à la proportionnalité était infondé, la décision devant être jugée sous l’angle du droit et de la jurisprudence en vigueur, le nouvel art. 25 al. 5 LAT n’étant pas encore en vigueur et n’étant assorti d’aucun effet anticipé négatif. c. Le 8 octobre 2024, la commune a indiqué que le portail et la clôture existaient depuis très longtemps, que le portail empiétait sur la parcelle communale, ce qui, à satisfaction, n’était plus le cas.”
“La place en pavés telle que désignée dans la décision communale entoure tout le bâtiment no 43b depuis le couvert à voitures jusqu’à la façade nord du bâtiment principal et depuis les murs de soutènement jusqu’à la chaussée de la route communale, à raison d’une surface totale de 270 m2 environ. Le pavage est standard et compact, en béton. L’implantation de constructions, installations et aménagements hors de la zone à bâtir est autorisée pour autant qu’elle soit imposée par la destination de ceux-ci et pour autant qu’aucun intérêt ne s’y oppose (art. 24 LAT). En outre, la transformation partielle d’une construction ou d’une installation antérieures à juillet 1972 suppose que l’identité de cette construction ou installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel (art. 42 al. 1 OAT). Autrement dit, les abords, en l’occurrence du bâtiment principal no 43, doivent autant que possible rester inchangés. La pratique admet des modifications des abords adaptées à l’environnement naturel d’une construction dans l’espace rural ; les matériaux autorisés sont ceux qui sont usuels dans la localité. Parmi les interventions non admissibles, on compte notamment la création d’un nouvel accès et l’imperméabilisation de grandes surfaces de sol.30 Pour déterminer si l’identité est préservée, il s’agit de comparer l’état de la construction, de l’installation ou de l’aménagement des abords au moment de l’attribution du bien-fonds à la zone de non-bâtir (1er juillet 1972) avec celui que vise à réaliser la demande de permis (art. 42 al. 2 OAT).31”
Bei Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG können kantonale Fachstellenstellungsnahmen (z. B. Wald, Immissionsschutz) in der Praxis in die Beurteilung einbezogen werden und das Verfahren sachlich stützen.
“Das Regierungsstatthalteramt Oberaargau liess das Baugesuch im Anzeiger Trachselwald vom 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sowie im Amtsblatt des Kantons Bern vom 30. Dezember 2020 veröffentlichen. Gegen das Bauvorhaben erhob unter anderem der Beschwerdeführer Einsprache. Die Gemeinde erteilte mit Amtsbericht vom 19. Januar 2021 ihre Zustimmung zum Bauvorhaben. In der Stellungnahme vom 22. Januar 2021 stellte das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN), Waldabteilung Mittelland, fest, dass das Projekt keine waldrechtliche Bewilligung erfordere. Das Amt für Umwelt und Energie (AUE), Abteilung Immissionsschutz, führte im Fachbericht vom 25. Januar 2021 aus, die geplante Mobilfunk-Basisstation erfülle die gesetzlichen Anforderungen, der Anlagegrenzwert werde rechnerisch bei sämtlichen Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten. Auf Verlangen des Amts für Gemeinden und Raumordnung (AGR) reichten die Beschwerdegegnerinnen am 15. Februar 2021 das Ausnahmegesuch betreffend Bauen ausserhalb des Baugebiets gem. Art. 24 RPG[1] sowie Angaben zum Versorgungsgebiet beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau ein. Mit Verfügung vom 5. März 2020 erteilte das AGR für den geplanten Umbau die entsprechende Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG. 3. Am 29. März 2021 reichte der Beschwerdeführer eine baurechtliche Anzeige gegen die Beschwerdegegnerinnen beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau ein mit der Begründung, die adaptive 5G-Antenne sei bereits ohne Baubewilligung montiert worden. Er forderte den Rückbau und die Wiederherstellung des bewilligten Zustandes. Mit Schreiben vom 8. April 2021 gab das Regierungsstatthalteramt Oberaargau der Gemeinde Wyssachen Gelegenheit, zur Anzeige Stellung zu nehmen. Mit E-Mail vom 16. April 2021 teilte die Gemeinde dem Regierungsstatthalteramt mit, die vom Beschwerdeführer angezeigten, vorgenommenen Arbeiten seien durch die Fachstelle für nichtionisierende Strahlung (NIS) im April 2020 als bewilligungsfreie Bagatelländerung resp. Leistungsumverteilung eingestuft und genehmigt worden.”
Bei militärrechtlichen Plangenehmigungen kommt diesen nach der Rechtsprechung Sondernutzungsplancharakter zu; Art. 24 RPG ist für militärrechtliche Anlagen nicht massgebend. Entsprechend sieht die asylrechtliche Plangenehmigung vor, dass mit ihr sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt werden und kantonale Bewilligungen und Pläne nicht erforderlich sind.
“Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts werden mit der militärrechtlichen Plangenehmigung nach Art. 126 des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) nicht nur alle nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt, sondern es wird auch die zulässige Nutzung des Bodens festgelegt. Der militärrechtlichen Plangenehmigung kommt damit Sondernutzungsplancharakter zu, weshalb Art. 24 RPG bei militärrechtlichen Anlagen nicht massgebend ist (BGE 133 II 181 E. 5.2.2 und Urteil des BVGer A-5728/2011 vom 7. Mai 2012 E. 5.4; vgl. auch Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung der Plangenehmigungsverfahren vom 25. Februar 1998, BBl 1998 2591, 2618). Art. 95a Abs. 2 und 3 AsylG sehen wie dargestellt vor, dass mit der asylrechtlichen Plangenehmigung sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt werden und keine kantonalen Bewilligungen und Pläne erforderlich sind. Diese Bestimmung entspricht bezüglich Wirkung der Plangenehmigung der militärrechtlichen Plangenehmigung im Sinne von Art. 126 MG. Das asylrechtliche Plangenehmigungsverfahren wurde mit dem Ziel eingeführt, die Bewilligungsverfahren für Bauten und Anlagen des Bundes zur Unterbringung Asylsuchender und zur Durchführung von Asylverfahren zu beschleunigen. Der Gesetzgeber verfolgte entsprechend mit der asylrechtlichen Plangenehmigung das gleiche Ziel wie mit dem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung der Plangenehmigungsverfahren, in dessen Rahmen auch das militärrechtliche Plangenehmigungsverfahren neu gestaltet wurde (vgl.”
In Einzelfällen können persönliche Fürsorgebedürfnisse (z. B. die Betreuung eines behinderten Angehörigen) als Begründung für eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG berücksichtigt werden; entsprechendes ergibt sich aus der zitierten Rechtsprechung, die den Bau eines Schwimmbeckens wegen der besonderen Kondition eines Angehörigen als Sachverhalt für eine Ausnahmebeantragung darstellt.
“Eine Anlage für die Freizeitnutzung könne somit sinnvollerweise nur im südlich an die Hofzufahrtsstrasse angrenzenden Streifen realisiert werden. Dort würden jedoch die direkt angrenzenden Bereiche bereits durch die be triebsnotwendige Gartennutzung belegt bzw. weiter östlich Fruchtfolgeflächen betreffen. Zu beachten sei zudem, dass der Pool insbesondere als Bewegungsmöglichkeit für den vom Prader - Willi - Syndrom (PWS) betroffenen Bruder des Rekurrenten erstellt worden sei . Die Überdachung führe schliesslich zu einer Erhöhung der Anlage von max. 1,5 m und werde optisch von der Bepflanzung kaschiert. Damit sei sie nicht geeignet, das Landschaftsbild im Sinne von Art. 34 Abs. 4 lit. b RPV zu beeinträchtigen. Betrachte man das gesamte Betriebszentrum, sei der - 2 - Swimmingpool zwischen den Gärten und Bepflanzungen südlich des Wohnhauses gut eingebettet. Sollte der Swimmingpool nicht als zonenkonform bewilligt werden können, beantragt der Rekurrent eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 RPG. Der Pool sei aufgrund der besonderen Kondition des Bruders erstellt worden. Das nächste Schwimmbad befinde sich in einer Entfernung von 3,7 km in T. Es sei nicht möglich gewesen, auf eine Alternative im Baugebiet auszuweichen. (…) 5.3 Die Trennung von Bauzonen und Nichtbauzonen als wichtigster Grundsatz der heutigen Raumplanung verlangt, dass bodenverändernde Nutzungen von Bereichen, die für Bodenerhaltendes vorgesehen sind, grundsätzlich ferngehalten werden. Bauten und Anlagen sind daher in aller Regel in einer ihnen entsprechenden Bauzone zu verwirklichen. Ausserhalb des Baugebietes dürfen sie nur erstellt werden, wenn dies die einschlägige Nutzungszone gestattet (Art. 22 RPG) oder wenn die Ausnahmevoraussetzungen von Art. 24 ff. R PG gegeben sind. Zweck dieser Trennung von Bauzonen und Nichtbauzonen ist die Verhinderung von Streusiedlungen und von übermässigem Verkehr in den Landwirtschaftsgebieten sowie der Landschaftsschutz.”
Fehlende Standortgebundenheit führt dazu, dass Art. 24 nicht anwendbar ist. Die Standortgebundenheit ist objektiv zu prüfen und erfordert sachliche Gründe (z. B. technische Erfordernisse, betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten oder Zwänge aufgrund der Beschaffenheit des Bodens); finanzielle, persönliche oder Komfortgründe genügen nicht. Die Voraussetzungen von Art. 24 sind kumulativ zu erfüllen, namentlich zusätzlich das Fehlen überwiegender öffentlicher Interessen, die der Ausnahme entgegenstehen.
“L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). En l'occurrence, même si l'on comprend la motivation des recourants à vouloir une place en dur d’une surface de 104,7 m2, revêtue d'un radier en béton, mieux adaptée au chargement et à la réception de marchandises ainsi qu'à la vente directe sur leur exploitation, les raisons invoquées relèvent – quoi qu'ils en disent – de considérations subjectives relevant de leur convenance personnelle, liées à leur activité commerciale, dès lors que la place sert déjà actuellement à cet effet; elles sont, partant, impropres à justifier la construction litigieuse sise en zone agricole. Dans ces conditions, les travaux ne peuvent pas être considérés comme étant imposés par leur destination. Partant, il importe peu qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose cas échéant à un tel aménagement puisque les conditions de l'art. 24 LAT sont cumulatives. 5. 5.1. Dans ces circonstances et à l'évidence, la délivrance d'une autorisation spéciale n'était pas possible. N'étant pas conforme à l'affectation de la zone et ne remplissant pas les conditions d'octroi d'une dérogation, c'est ainsi à bon droit que la DIME a refusé l'octroi d'une autorisation spéciale. La commune ne pouvait quant à elle que refuser le permis de construire sollicité. Il importe peu à cet égard que l'autorité communale soutienne désormais la demande litigieuse. Les recours doivent ainsi être rejetés et les décisions litigieuses confirmées. 5.2. Les frais de procédure sont à la charge des recourants qui succombent, conformément à l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Les causes 602 2022 172 et 602 2022 173 sont jointes. II. Les recours 602 2022 172 et 602 2022 173 sont rejetés. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais versée.”
“31 In der Person des Gesuchstellenden liegende, subjektive Gründe wie beispielsweise die Zweckmässigkeit, Wünsche des Einzelnen oder Bequemlichkeit begründen keine Standortgebundenheit. Insbesondere gelten Erschliessungsanlagen und Anbauten, die einzig dazu dienen, den Komfort oder die Möglichkeiten der Benützung eines besitzstandsgeschützten landwirtschaftsfremden Hauptgebäudes zu erhöhen, nicht als standortgebunden. Art. 24 Bst. b RPG verlangt zudem eine umfassende Interessenabwägung (vgl. Art. 3 RPV).32 Vorliegend begründen weder technische oder betriebswirtschaftliche Gründe noch die Bodenbeschaffenheit oder andere objektive Gründe den Standort der beiden Bauwagen in der Landwirtschaftszone. Der Umbau und das Abstellen der Bauwagen sind, wie vorangehend bereits aufgezeigt, einzig auf subjektive Gründe zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Zonen- und Nutzungsordnung erscheint es grundsätzlich möglich, dass Bauwagen in einer Bauzone abgestellt und umgebaut werden können. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG kann mangels Standortgebundenheit daher nicht erteilt werden.”
“e se non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 200 [OPT; RS 700.1]; DTF 129 II 63, consid. 3.1). In concreto, è certo che l'impianto non adempiva il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo d'ordine tecnico, inerente all'esercizio o alla natura del terreno, imponeva in particolare di realizzare il deposito in zona agricola. Tanto meno all'interno di un'area boschiva, che il PR tutela pure quale zona di protezione della natura. Nulla impediva poi all'insorgente di trovare una soluzione per il materiale all'interno dell'area edificabile. Del resto, l'ubicazione è stata scelta solo per ragioni personali e di comodità, e meglio per la vicinanza del fondo dedotto in edificazione da cui proveniva il materiale di scavo.”
“24 LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63, consid. 3.1). In concreto, è manifesto che la legnaia non adempie il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo d'ordine tecnico, inerente all'esercizio o alla natura del terreno, impone di realizzare il deposito in zona agricola, anziché all'interno di una zona edificabile. Del resto, l'ubicazione è stata scelta solo per ragioni personali e di comodità della ricorrente (mancanza di spazio all'interno della sua abitazione e vicinanza a quest'ultima, cfr. ricorso al Governo pag. 7). Il manufatto non può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Non occorre pertanto stabilire se vi si oppongano anche interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). Su questo punto, il giudizio impugnato che ha confermato il diniego del permesso non presta quindi il fianco a critiche.”
“24a (changement d'affectation sans travaux), 24b (activités accessoires), 24c (constructions non conformes et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone), 24d (utilisation de bâtiments d'habitation agricoles ou jugés dignes d'être protégés et mis sous protection) et 24e (détention d'animaux à titre de loisir) LAT ne sont pas applicables. Seul l'art. 24 LAT peut trouver application. Selon l'art. 24 LAT, dans sa teneur actuelle (en vigueur depuis le 1er septembre 2000), des autorisations, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Les nouvelles constructions et installations non conformes ne peuvent donc être autorisées, en vertu du droit fédéral, que si leur implantation est imposée par leur destination, c'est-à-dire si elles doivent être réalisées hors de la zone à bâtir pour des raisons objectives et si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (art. 24 al. 1 LAT)[...]. Les remblais en cause ne remplissent pas les critères de l'art. 24 LAT. En effet, leur création n'est liée à aucune exigence technique ou aucune exigence liée à la nature du sol. Au contraire, ils ont été déposés à cet endroit par simple motif de convenance, suite à des travaux de construction. L'amas de tels matériaux a pour effet d'endommager et d'amoindrir la qualité du terrain. De plus, il n'existe aucun intérêt public à ce que de la terre et des remblais soient déposés et créés sur un terrain agricole sans fonction particulière. Les matériaux utilisés pour créer le remblai sont des matériaux dont la nécessité pour le recouvrement d'une fertilité dégradée du sol n'est pas démontrée et sont potentiellement nuisibles à son bon développement. A la suite du projet de décision du 9 avril 2020 et la vision locale du 17 juin 2020, M. A.________ s'est conformé au dispositif du projet de décision en soumettant à notre direction deux expertises avec concept de remise en état. Ces dernières, datées des 11 et 14 juin 2021 permettent de prendre position sur leur remise en état.”
Nicht-bodenabhängige Produktionszweige (z. B. Tierhaltung, nicht-bodenabhängige Gemüse- oder Gartenbauproduktion) können als Teil der landwirtschaftlichen Nutzung angesehen werden, soweit sie einer vorwiegend bodenabhängigen Betriebseinheit als „développement interne“ angegliedert werden, um die Betriebswirtschaftlichkeit dieser Einheit zu sichern.
“La novelle du 20 mars 1998 admet ainsi plus largement la conformité à l'affectation de la zone agricole: elle est désormais reconnue non seulement pour les constructions et installations répondant à la définition de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, mais également, aux termes de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice, indépendamment des conditions restrictives de l'art. 24 LAT (ATF 129 II 413 consid. 3.2 p. 415). Il y a " développement interne " lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol - garde d'animaux de rente (art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (art. 37 OAT) - est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée (ATF 129 consid. 3.2 p. 41 ss.; cf. également Message du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 1996 III 489 ch. 111.2).”
Ist die Baubewilligung in ein Nutzungsplanverfahren integriert oder besteht eine planliche Festlegung (z. B. Überbauungsordnung, Sondernutzungsplan), ist für die in diesem Planverfahren vorgesehene Ausführung keine gesonderte Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich; die entsprechende Abwägung ist im Planverfahren vorzunehmen.
“Das Formular «Bodenschutz» sieht vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Gesuchsunterlagen dem LANAT, Fachstelle Boden, und bei Baubewilligungsverfahren ausserhalb der Bauzone zusätzlich dem AGR, Abteilung Bauen, zuzustellen sind. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch nicht um ein isoliertes Baubewilligungsverfahren, sondern um Nutzungsplanverfahren, so dass für die darin integrierte Baubewilligung keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich ist (vgl. hinten Erwägung 7.c). Somit ist nicht erkennbar und wird von den Beschwerdeführenden auch nicht näher ausgeführt, weshalb das Formular im vorliegenden Fall dem AGR hätte zugestellt werden müssen. Erforderlich war hier die Zustellung des Formulars an das LANAT, Fachstelle Boden. Diese Konsultation ist erfolgt und der Fachbericht Boden vom 28. April 2022 liegt vor.[24]”
“In ihrer Stellungnahme vom 2. April 2024 bestreiten die Beschwerdeführende, dass keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich sei. Wo die Ausführung von Bauvorhaben nach der gesetzlichen Ordnung den vorgängigen Erlass einer besonderen planungsrechtlichen Regelung voraussetzt (Vorrang der Planung) bzw. wo die Nutzung durch einen Sondernutzungsplan bereits festgelegt ist, besteht kein Raum für die Anwendung der Art. 24 ff. RPG. Die entsprechende Interessenabwägung hat diesfalls im Planverfahren stattzufinden.[25] Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden ist hier demzufolge keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich, da hier eine Überbauungsordnung zur Sicherung von öffentlichen Leitungen zur Diskussion steht. Dem Antrag der Beschwerdeführenden, dem AGR seien die vollständigen Akten zuzustellen, so dass es ihm möglich sei, eine Vernehmlassung zuzustellen, wird daher nicht entsprochen. Da keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich ist, muss sich das AGR auch nicht entsprechend äussern. Das AGR wünscht in seiner Stellungnahme vom 7. Juni 2023 denn auch nicht, sich in Kenntnis der Vorakten zum Projekt zu äussern.”
“Wo ein Gewässer Personen oder erhebliche Sachwerte ernsthaft gefährdet und die Gefahr durch Unterhalts- oder Planungsmassnahmen nicht abgewendet werden kann, sind unter Beachtung der Planungsgrundsätze (Art. 15) geeignete Massnahmen zu treffen (Art. 7 Abs. 1 WBG). Die Massnahme, die über den Unterhalt hinaus geht, erfordert einen Wasserbauplan (Art. 20 Abs. 1 WBG). Hier ist unbestritten, dass für die vorgesehenen Wasserbaumassnahmen des aktiven Hochwasserschutzes (vgl. Art. 7 Abs. 3 WBG) ein Wasserbauplan erforderlich ist. Dabei hat der vorliegende Wasserbauplan ein detailliertes Projekt zum Gegenstand, so dass der Wasserbauplan zur Ausführung der vorgesehenen Massnahmen berechtigt (vgl. Art. 26 Abs. 1 WBG). Wo die Ausführung von Bauvorhaben nach der gesetzlichen Ordnung den vorgängigen Erlass einer besonderen planungsrechtlichen Regelung voraussetzt (Vorrang der Planung) bzw. wo die Nutzung durch einen Sondernutzungsplan bereits festgelegt ist, besteht kein Raum für die Anwendung der Art. 24 ff. RPG. Die entsprechende Interessenabwägung hat diesfalls im Planverfahren stattzufinden.[6] Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen ist hier demzufolge keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich.”
Erweiterungen im Sinne von Art. 24c RPG setzen grundsätzlich einen körperlichen Zusammenhang zur bestehenden Hauptbaute voraus; baulich losgelöste Nebenbauten sind regelmässig als eigenständige Bauvorhaben zu behandeln und können nicht als Erweiterung gelten. Ausnahmen kommen nur in Betracht, wenn die nicht mit der Hauptbaute verbundene Nebenanlage für den Zweck der Hauptbaute tatsächlich notwendig und wegen ihrer Standortgebundenheit oder unzumutbarer topografischer Umstände nicht anbaufähig ist.
“Nach der Rechtsprechung durfte das kantonale Recht den bundesrechtlichen Begriff der teilweisen Änderung nicht erweitern (BGE 127 II 215 E. 3a mit Hinweisen). Jedoch wurde zugelassen, unter diesen Begriff auch geringfügige Erweiterungen von Bauten zu subsumieren, wenn sie gemessen an der bestehenden Baute von untergeordneter Bedeutung waren und deren Identität in den wesentlichen Zügen gewahrt wurde (BGE 113 Ib 317 E. 3a; 107 Ib 237 E. 2b/bb). Gemäss der Rechtsprechung mussten solche Erweiterungen grundsätzlich einen körperlichen Zusammenhang zur Hauptbaute aufweisen. Von diesem Grundsatz wurden Ausnahmen nur als zulässig angesehen, wenn mit der Hauptbaute nicht verbundene Nebenanlagen für den Zweck dieser Baute nötig waren und ein Anbau daran, zum Beispiel aufgrund der topografischen Verhältnisse, nicht möglich war (Urteile A.30/1987 vom 10. Dezember 1987 E. 4b; 1P.410/1990 vom 21. Februar 1992 E. 2b und 2c; 1A.156/1994 vom 28. März 1995 E. 3c: vgl. auch CHRISTOPH A. BANDLI, Bauen ausserhalb der Bauzonen [Art. 24 RPG], Grüsch 1989, S. 196).”
“Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG8). In der Landwirtschaftszone erstellte Bauten sind zonenkonform, wenn diese zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den produzierenden Gartenbau nötig sind (Art. 16a Abs. 1 RPG). Für nicht zonenkonforme Bauten können unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen erteilt werden (Art. 24 ff. RPG). Die fragliche Baute ist nicht zonenkonform, da sie weder zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung noch für den produzierenden Gartenbau nötig ist. Die Beschwerdeführerin begründet auch nicht, weshalb die Baute standortgebunden sein sollte und somit die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG rechtfertigen sollte. Ein Gartenhaus erfordert grundsätzlich keinen Standort ausserhalb der Bauzone, weswegen kein Ausnahmegrund nach Art. 24 RPG vorliegt. Auch der Ausnahmegrund nach Art. 24c RPG greift vorliegend nicht: Es ergibt sich aus den Akten nicht, ob das Hauptgebäude auf der Parzelle Worben Grundbuchblatt Nr. E.________ überhaupt in den Anwendungsbereich von Art. 24c RPG fällt, was die Voraussetzung wäre, dass das Gartenhaus als Erweiterung im Sinne von Art. 24c RPG geprüft werden könnte. Ohnehin sind Bauten ohne körperlichen Zusammenhang zur bestehenden Hauptbaute – hier nicht anwendbare Ausnahmefälle vorbehalten – als eigenständige Bauvorhaben zu behandeln und können nicht als Erweiterung einer besitzstandsgeschützten Hauptbaute im Sinne von Art. 24c RPG gelten. Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24c RPG könnte schliesslich auch deshalb nicht erteilt werden, da das 2022 neubauähnlich, vollständig erneuerte Gartenhaus weder für eine zeitgemässe Wohnnutzung oder eine energetische Sanierung nötig ist noch darauf ausgerichtet ist, die Einpassung in die Landschaft zu verbessern (Art. 24c Abs. 4 RPG). Andere Ausnahmetatbestände kommen von vornherein nicht in Betracht.”
Eine Bewilligung nach Art. 24 RPG berührt nicht die kommunale Prüfung von Integration und Ästhetik im Baugesuchsverfahren; die kantonale Bewilligung kann das kommunale Verfahren nicht ersetzen und kann demzufolge dem Gemeindebehörde zur Entscheidung über das Baugesuch zurückgewiesen oder als Bestandteil des kommunalen Bauentscheids integriert werden.
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2023.0056 Autorité:, Date décision: CDAP, 10.11.2023 Juge: ATZ Greffier: ESN Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: Commune de Cronay/Direction générale du territoire et du logement, A.________ et B.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV ANTENNE RADIOCOMMUNICATION TÉLÉPHONE MOBILE ZONE AGRICOLE SURFACE D'ASSOLEMENT ESTHÉTIQUE INVENTAIRE FÉDÉRAL INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION INTÉGRATION{AC} PESÉE DES INTÉRÊTS AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT} IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION Cst-92-2 LATC-120 LAT-24 (01.09.2000) LAT-25-2 LAT-3-2 LTC-1 OAT-34-4 Résumé contenant: Rejet du recours dirigé par la Commune de Cronay contre l'autorisation spéciale cantonale de la Direction générale du territoire et du logement d'implanter une nouvelle antenne de téléphonie mobile en zone agricole. La confirmation de cette décision ne préjuge cependant en rien de la décision que la municipalité sera amenée à rendre sur la demande de permis de construire, notamment au regard des questions d'intégration et d'esthétique, le dossier devant, à ce stade, lui être renvoyé. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 10 novembre 2023 Composition M. Alain Thévenaz, président; M. André Jomini, juge et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Estelle Cugny, greffière. Recourante Commune de Cronay, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, Autorité intimée Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, Autorité concernée Direction générale de l'environnement (DGE), à Epalinges, Constructrice A.”
“Referenz: R 21 117 Gegen das Baugesuch erhoben mit Eingabe vom 6. September 2018 namentlich A., B., C. und D. Einsprache. Darin beantragten sie die Abweisung des Baugesuches unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Bauherrschaft. Zur Begründung machten sie insbesondere einen Widerspruch des Bauvorhabens mit den Zielen des Freihaltebereichs, das Vorliegen von überwiegenden Interessen im Sinne von Art. 24 lit. b RPG sowie die Verletzung der Vorschriften über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung geltend. Nach umfangreichem Schriftenwechsel und insbesondere der Einholung der Fachbeurteilung des Amtes für Natur und Umwelt Graubünden (ANU) erteilte das ARE GR am 3. August 2021 dem strittigen Bauvorhaben - insbesondere infolge der erfüllten Voraussetzungen von Art. 24 RPG - die BAB-Bewilligung und wies die dagegen erhobenen Einsprachen ab. Mit Bau- und Einspracheentscheid vom 8./11. November 2021 beschloss der Gemeindevorstand E., dass die Einsprachen abgewiesen würden, soweit darauf eingetreten werden könne (Dispositivziffer 1). Ausserdem bewilligte er das strittige Baugesuch unter Auflagen und Bedingungen (Dispositivziffer 2). Dabei erklärte er die (BAB-)Bewilligung des ARE GR vom 3. August 2021 zum integrierenden Bestandteil des Bauentscheids (Dispositivziffer 2.1) und eröffnete diese gleichzeitig mit dem kommunalen Bau- und Einspracheentscheid vom 8./11. November 2021.”
Bei Tierhaltungen (z. B. Chenil) kann die ausserzonale Lage nach Art. 24 RPG gerechtfertigt sein, wenn die Anlage wegen ihrer Immissionen im Gebiet innerhalb der Zone zu schädlichen oder lästigen Beeinträchtigungen führen würde, so dass eine Errichtung in der Zone unmöglich oder sehr schwierig wäre. In solchen Fällen ist die einschlägige Rechtsprechung zu prüfen.
“Il convient d’examiner en premier lieu si cette activité pourrait s’exercer en dehors de la zone à bâtir, soit en zone agricole. A cet égard, il est constant que cette activité ne correspond pas à la vocation de la zone agricole, faute d’une relation directe avec l’utilisation du sol comme facteur de production, et qu’elle ne peut donc pas, dans cette zone, donner lieu à une autorisation ordinaire en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT. Il reste à examiner si elle pourrait être admise à titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT au motif que son implantation hors de la zone à bâtir serait imposée par sa destination. La jurisprudence admet que l’implantation d’une installation hors de la zone à bâtir peut se justifier si elle ne peut être édifiée à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’elle occasionne. Le Tribunal fédéral considère que cette condition est en principe remplie pour une exploitation avec détention d’animaux, lorsque celle-ci provoquerait des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que son implantation dans une zone à bâtir, y compris dans une zone destinée aux entreprises artisanales ou industrielles, se révélerait impossible ou difficilement réalisable (ATF 118 Ib 17 consid. 2c, 115 Ib 295 consid. 3c; TF 1A.239/2000 du 11 juin 2001 consid.3b). L’implantation hors de la zone à bâtir a ainsi été jugée admissible, sous réserve des autres questions à examiner, pour des chenils destinés à recevoir douze, trente ou soixante animaux (cf. TF 1A.239/2000 précité consid.3b et les arrêts cités).”
“68; arrêts TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors qu'elle contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; voir aussi arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1, et les références citées). Selon la jurisprudence, l'implantation d'une exploitation avec détention d'animaux est en principe imposée par sa destination en zone agricole lorsque celle-ci provoquerait des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que son implantation dans une zone à bâtir se révélerait impossible ou très difficilement réalisable. La jurisprudence a admis que tel était le cas s’agissant d’un chenil (cf. arrêt 1A.239/2000 du 11 juin 2001, et les arrêts cités consid. 3b citant le cas de constructions destinées à recevoir 12, 30 ou 60 animaux; cf. aussi RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Berne 2017, n. 14 ad art. 24 LAT, spéc. les références citées note 43; voir aussi arrêt TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.1). Dans certains cas, la jurisprudence a admis que l'implantation hors de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non conforme à la zone peut être imposée par sa destination à titre "dérivé", lorsqu'il constitue une annexe à une exploitation principale existante. Il est dans cette hypothèse nécessaire que l'implantation hors de la zone à bâtir de l'ouvrage principal ait elle-même été imposée par sa destination et que des impératifs techniques et économiques sérieux rendent indispensable la réalisation de la nouvelle construction à l'endroit et dans les dimensions prévus (ATF 124 II 252 consid. 4c p. 256; arrêts TF 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 3.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.2, et les arrêts cités).”
“En l'espèce, rien n'indique que les installations et constructions litigieuses localisées au nord de la parcelle (S4), soit une aire de stockage de matériaux de construction, le parcage de véhicules et les clôtures en place, serviraient à une quelconque utilisation agricole. Au demeurant, les recourants ne le démontrent pas. Au contraire, il ressort du reportage photographique réalisé par le collaborateur du département qu'il s'agit uniquement de stockage de matériel divers appartenant aux recourants, dans l'attente d'un potentiel déménagement de leur activité à I______, et à la mise à disposition d'un parking. Dans cette mesure, il est manifeste que les installations et constructions visées par la décision querellée ne sont pas conformes à la zone agricole, de sorte que la délivrance d'une autorisation de construire ordinaire n'est pas possible. 30. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 31. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 32. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3 ; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 33. De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers.”
Art. 24 RPG regelt die Ausnahmebewilligungen fürs Bauen ausserhalb der Bauzone. Dafür müssen kumulativ zwei Voraussetzungen erfüllt sein: a) die Lage ausserhalb der Bauzone sei durch die Bestimmung bzw. den Zweck des Vorhabens objektiv erforderlich (Standortgebundenheit), und b) kein überwiegendes öffentliches Interesse spreche dagegen. Die Rechtsprechung verlangt dabei eine restriktive Prüfung; das Standortkriterium wird strenger beurteilt als der allgemeine Bedürfnisnachweis nach Art. 22. Bei der Abwägung sind Alternativen zu prüfen, wobei gegebenenfalls auch Standortalternativen ausserhalb der Bauzone zu berücksichtigen sind, und die Ausmasse der Baute sind auf das objektiv Notwendige zu begrenzen.
“L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1).”
“Dass die Erweiterung der Mobilfunkanlage auf einem bestehenden Sendemast in der Landwirtschaftszone einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG bedarf, ist unbestritten. Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG für das Bauen ausserhalb des Baugebiets setzt voraus, dass der Zweck der Baute oder Anlage einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (Bst.”
“Der Beschränkung der Grösse einer Baute auf das aus objektiver Sicht maximal Nötige ist daher hier noch grössere Beachtung zu schenken. Dies ist vorliegend unterblieben. Damit erscheint das geplante Bienenhaus als überdimensioniert, womit diesem im konkreten Fall sowohl die Standortgebundenheit abzusprechen ist als auch überwiegende Interessen des Landschaftsschutzes (BLN-Gebiet) entgegenstehen. Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass bei der im Rahmen von Art. 24 RPG vorzunehmenden Standortevaluation hier aufgrund des BLN-Gebiets und dessen grösstmöglichen Schonung nicht nur Alternativen innerhalb der Bauzone, sondern auch solche ausserhalb der Bauzone einzubeziehen sind. Eine Begründung der Beschwerdeführenden, wonach der gewählte Standort der insgesamt vorteilhafteste ist, welcher den kleinsten Eingriff für das BLN-Gebiet bedeutet, fehlen gänzlich. Auch deswegen muss der Nachweis der Standortgebundenheit als nicht erbracht gelten. Insgesamt sind die Voraussetzungen einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG bereits aus diesen Gründen nicht erfüllt, womit offen bleiben kann, wie der von der ANF erwähnte und von der Fachstelle Bienen im konkreten Fall bestrittene Konflikt zwischen Honig- und Wildbienen zu beurteilen ist.”
“Pour le reste, il convient d'admettre, avec la DGTL dans ses déterminations, que le besoin d'un accès à plat avec une profondeur d'eau suffisante pour la pratique du stand up paddle ou la mise à l'eau d'une embarcation légère n'est pas une utilisation normale de la rive du lac, contrairement à l'accès à pied à celui-ci. Dans ces conditions, l'inconvénient pour la recourante de devoir se déplacer dans un endroit proche pour accéder au lac ne prévaut pas sur les intérêts publics que l'autorité intimée cherche à protéger au moyen de sa politique tendant à laisser les rives du lac libres de toute construction en application en particulier de l'art. 3 al. 2 let. c LAT. Par ailleurs, la recourante ne fait pas état que son projet viserait à atteindre un intérêt public quelconque. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater en l'occurrence que la réalisation d'un ponton ne répond pas à un besoin clairement établi. L'absence de nécessité objective de construire un ponton à cet endroit doit par conséquent être confirmée. Le projet soumis n'est donc pas conforme à l'affectation de la zone (art. 22 LAT). S'agissant d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, les critères n'en sont pas réalisés, le critère de l'emplacement imposé par la destination de l'ouvrage étant en fait plus strict que celui du besoin dans le contexte de l'art. 22 LAT (TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4 in fine). Ainsi, lorsque le besoin objectif n'est pas avéré, son emplacement n'est pas imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT (idem). En l'occurrence, il n'y a donc pas lieu d'examiner plus en détail les conditions d'application de cette dernière disposition.”
“Situé en zone agricole et non-conforme à l'affectation de cette dernière au sens défini par l'art. 16a LAT, le projet de transformation litigieux pouvait donc être autorisé sur la base d'une autorisation spéciale au sens des art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC, délivrée aux conditions dérogatoires de l'art. 24 LAT (cf. ATF 133 II 409 consid. 3 où le Tribunal fédéral a jugé qu'un projet d'installation de nouvelles antennes GSM/UMTS sur un mât existant ne pouvait pas être autorisé en application de l'art. 24c LAT et qu'il fallait partant appliquer l'art. 24 LAT). La DGTL a délivré cette autorisation spéciale, considérant que lesdites conditions étaient réunies, ce que les recourants contestent. Selon l'art. 24 LAT, une autorisation exceptionnelle peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let.”
Für betriebliche Zusatzanlagen kann unter strengen Voraussetzungen eine abgeleitete Standortgebundenheit anerkannt werden. Voraussetzung ist, dass ein besonderes, aus dem Hauptbetrieb hergeleitetes betriebswirtschaftliches oder technisches Bedürfnis besteht und die Anlage am vorgesehenen Ort sowie in der geplanten Dimension erforderlich ist. Bei der Beurteilung sind nur objektive Gründe massgebend.
“Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG setzt voraus, dass der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert (Standortgebundenheit, Art. 24 Bst. a RPG) und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 Bst. b RPG). Eine Standortgebundenheit kann grundsätzlich nicht aus einer zonenwidrigen Nutzung abgeleitet werden.15 Die Rechtsprechung und Lehre anerkennen unter strengen Voraussetzungen auch eine abgeleitete Standortgebundenheit. Von einer solchen wird gesprochen, wenn eine Zusatzanlage erstellt werden soll, die mit der bestehenden, standortgebundenen Anlage betrieblich eng verknüpft ist. Voraussetzung ist, dass für die Zusatzanlage ein besonderes, aus dem Hauptbetrieb hergeleitetes betriebswirtschaftliches oder technisches Bedürfnis besteht, diese Bauten am vorgesehenen Ort und in der geplanten Dimension zu erstellen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Zusatzanlage an der Standortgebundenheit der Hauptanlage teilhaben. Wie bei der Beurteilung der Zonenkonformität sind auch hier nur objektive Gründe, nicht aber subjektive Gründe von Bedeutung.”
Eine Bewilligung kann nach Art. 24 Abs. 5 RPG abgelehnt werden, wenn das Projekt in einem bedeutsamen Durchgrünungs‑ oder Biotopkorridor liegt und dadurch die landschaftliche Integrität bzw. das Landschaftsbild merklich beeinträchtigt würde. In der zitierten Quelle wurde ausgeführt, dass die Pergola das bereits schutzwürdige landschaftliche Gefüge weiter vernetze und dadurch den Baubestand erhöhe; deshalb wurde der Ablehnungsentscheid mit Art. 24 Abs. 5 RPG begründet. Soweit der Gesuchsteller auf die Übereinstimmung mit der Identität des Gebäudes verweist, kann dieses Kriterium nur geprüft werden, wenn eine Änderung der Aussenerscheinung nach Art. 24c Abs. 4 LAT überhaupt zulässig ist; ist dies nicht der Fall, rechtfertigt dies den Abweisungsentscheid ebenfalls.
“Elle n’avait pas non plus vocation à assainir le bâtiment ni ne visait à améliorer son intégration dans le paysage. En outre, la parcelle se situait dans une pénétrante de verdure qui, à teneur de la fiche C04 du PDCant était un enjeu cantonal. Cette fiche précisait que les pénétrantes de verdure étaient de grands axes paysagers reliant, à partir du réseau des espaces verts et publics, notamment des grands parcs (fiche A11 et carte n°3), les quartiers du centre à la campagne. L’importance des pénétrantes de verdure avait été reconnue vers 1930 dès les premiers plans d’urbanisme. Selon la carte A03 du PDCant 2030, la parcelle du recourant entrait aussi dans le périmètre d’un corridor biologique/corridor à enjeux selon la fiche C06. Ainsi, la construction projetée s’inscrivait dans un contexte paysager qui devait être préservé de toute pression de l’urbanisation. Or, elle ne ferait qu’augmenter le tissu bâti, ce qui contreviendrait à la préservation du paysage. À ce titre, son refus se justifiait également sur la base de l’art. 24 al. 5 LAT, dès lors que la préservation du paysage était un des principes régissant l’aménagement conformément à l’art. 3 al. 2 LAT. Le recourant faisait également valoir que la pergola projetée respecterait l’identité du bâtiment auquel elle venait s’accoler conformément à l’art. 42 al. 1 OAT. Or, ce critère ne pouvait être analysé que s’il était établi qu’une modification de l’aspect extérieur du bâtiment était admissible au sens de l’art. 24c al. 4 LAT. Or, tel n’était pas le cas et ce motif justifiait déjà à lui seul le refus. Par ailleurs, les critiques du recourant relatives à la motivation des préavis défavorables de la DAC et de l’OU n’était pas convaincantes. Le recourant prétendait que l’affectation en zone agricole ne serait pas compromise par la construction refusée, citant le préavis de l’OCAN, selon lequel celle-ci ne porterait pas atteinte à l’exploitation agricole des terrains avoisinants et ne lèserait aucun intérêt prépondérant lié à l’agriculture. Or, il ne s’agissait pas là de conditions permettant de considérer que la pergola serait conforme à la zone d’affectation agricole ni que l’art.”
Für Mobilfunkanlagen innerhalb der Bauzone ist nach der herrschenden Rechtsprechung in der Regel kein Bedürfnisnachweis erforderlich und es ist grundsätzlich keine umfassende Alternativstandortprüfung vorzunehmen. Bei der erforderlichen Interessenabwägung sind die Betreiberentscheidungen des liberalisierten Telekommunikationsmarktes sowie das öffentliche Interesse an einer flächendeckenden Post‑ und Telekommunikationsversorgung zu berücksichtigen; die Zulässigkeit bleibt jedoch an die Einhaltung der sonstigen gesetzlichen und zonenrechtlichen Anforderungen gebunden.
“Les installations de téléphonie mobile à l'intérieur des zones à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone dans la mesure où elles présentent un rapport fonctionnel direct avec l'emplacement où elles sont érigées et couvrent pour l'essentiel des terrains situés en zone à bâtir (ATF 142 I 26 consid. 4.2; 141 II 245 consid. 2.1; 133 II 321 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêt 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.3). Au contraire des installations en zone agricole où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT, l'installation d'antennes de téléphonie mobile en zone à bâtir ne dépend en principe pas d'un besoin de couverture objectif officiellement établi. Le marché suisse des télécommunications étant entièrement libéralisé depuis 1997, la décision de couvrir une zone en téléphonie mobile et d'installer une antenne à cet effet revient aux seuls opérateurs de téléphonie mobile, qui la prennent en principe sur la base de considérations d'économie de marché (cf. arrêts 1C_41/2023 du 24 juillet 2023 consid. 6.4; 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4). Contrairement à ce que prétendent les recourants, cette jurisprudence est encore d'actualité. La jurisprudence récente considère certes qu'en présence d'un objet d'importance nationale figurant dans un inventaire fédéral, la pesée d'intérêts exigée par l'art. 6 LPN impose de prendre en compte le degré de protection du site, l'importance de l'atteinte qui lui est portée et l'état de la couverture du réseau mobile dans la zone en question (arrêt 1C_362/2023 du 8 octobre 2024 consid.”
“La Confédération et les cantons doivent garantir la coordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et veiller à ce que les intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage soient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation (arrêt 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4). De manière générale, la jurisprudence a certes exposé à plusieurs reprises qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir, contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT (arrêt 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Toutefois, cette jurisprudence se rapportant aux zones à bâtir s'applique pour autant que l'installation respecte les exigences légales et réglementaires applicables à la zone concernée (cf. arrêts 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4 et 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3).”
“In Kenntnis der Stellungnahme des AGR vom 13. November 2023 bestreitet keine der Parteien, dass der Standort innerhalb des Siedlungsgebiets liegt und hier keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG erforderlich ist. Die Verfügung des AGR vom 8. März 2022 wird daher von Amtes wegen aufgehoben. Auf sämtliche Rügen der Beschwerdeführenden in ihrer Beschwerde, die sich auf die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG beziehen, muss daher nicht eingegangen werden, diese sind damit hinfällig. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Rüge der ungenügenden Standortevaluation – für Mobilfunkanlagen innerhalb der Bauzone sieht das Bundesrecht weder einen Bedürfnisnachweis noch eine umfassende Interessenabwägung mit der Prüfung von Alternativstandorten vor.[55]”
“a LAT, qui entend réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement. Cela étant, l’art. 92 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) prévoit que la Confédération veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. La loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC ; RS 784.10) a pour but d’assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international (art. 1 al. 1 LTC). La LTC doit en particulier garantir qu’un service universel sûr et d’un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a LTC). Ces éléments devront être pris en compte dans le cadre de la pesée générale des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder, lors de l’application de l’art. 24 LAT (cf. infra consid. 6). En soi, le fait que la parcelle n° 303 fasse partie des surfaces d’assolement n’exclut pas automatiquement la délivrance de l’autorisation contestée, mais constitue une circonstance qui doit être prise en considération. A ce sujet et contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas nécessaire que soit établi un rapport démontrant la conformité du projet à l’art. 30 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), cette disposition concernant l’affectation nouvelle de surfaces d’assolement en zone à bâtir et non pas l’autorisation de construire un projet sur des surfaces d’assolement, lorsque l’affectation du sol n’est pas modifiée.”
Behörden verlangen konkrete, objektive Nachweise dafür, dass der Zweck einer Baute oder Anlage einen Standort ausserhalb der Bauzone tatsächlich erzwingt. Die Voraussetzungen des Art. 24 RPG sind kumulativ zu erfüllen; wird die Standortgebundenheit oder die objektive Notwendigkeit nicht nachgewiesen, führt dies häufig zur Ablehnung der Ausnahmebewilligung. Eine sachlich fundierte Begründung und fachliche Abklärungen sind deshalb entscheidend.
“Dans ce contexte, il convient de rappeler que la toiture de la façade située à l'est a été réalisée en dérogation au permis de construire initialement délivré, lequel imposait le maintien de la demi‑croupe. Selon la DIME, cette demi-croupe constituait un élément caractéristique du bâtiment d'origine, de sorte que, de ce point de vue, il peut être admis que la façade située à l'est s'intègre moins bien dans le paysage. Les recourants ont d'ailleurs accepté de rétablir une situation conforme au droit sur ce point, ce qui permet de conclure qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'il soit constaté que cette façade ne peut non plus pas être légalisée en l'état. 3.4.3. Il s'ensuit qu'aucune des trois conditions alternatives prévues à l'art. 24c al. 4 LAT n'est remplie en l'espèce, de sorte que la DIME a valablement refusé de délivrer l'autorisation spéciale sur le fondement de cette disposition. 4. Dans un second temps, l'autorité intimée a examiné si le projet pouvait être autorisé au regard des dispositions de l'art. 24 LAT. 4.1. Cette disposition prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation lorsque l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt TF 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 5.1). L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques (par exemple, une antenne de téléphonie mobile), des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol (par exemple, une gravière, la renaturation de cours d'eau) ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (cf.”
“La cause devait être jugée en prenant compte des situations exceptionnelles du cas, s'agissant notamment de l'affectation future de la parcelle. En tout état, la condition de l'implantation négative était réalisée, dès lors que l'entreposage des matériaux et objets litigieux était nécessaire à l'exploitation de leur société K______ ainsi qu'à leurs activités agricoles, mais également aux chantiers réalisés par l'État. À ce jour, ils s'efforçaient de rassembler les éléments manquants afin d'appuyer le fait que les conditions d'une dérogation selon l'art. 24 LAT étaient remplies en vue de les soumettre au département. 25. Le 5 avril 2024, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. S'agissant des conditions d'une dérogation selon l'art. 24 LAT, le département rappelait ses précédentes observations du 15 janvier 2024, y renvoyant au surplus. Les recourants l'avait contacté uniquement pour lui demander une suspension de la procédure, ce à quoi il avait répondu par la négative. Il n'avait jamais entamé de discussions quant à l'éventuel octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT, ni même requis de réponse ou d'éléments de preuves quant au respect de celle-ci depuis l'ouverture de la procédure judiciaire. 26. Le 17 avril 2023, M. A______ a formé recours contre la décision du ______ 2024 auprès du tribunal. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/10_____. Il a conclu à son annulation et à la jonction de cette procédure avec la procédure A/3570/2023. 27. Le 25 avril 2024, les recourants ont transmis des observations spontanées. 28. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art.”
“Dass die Erweiterung der Mobilfunkanlage auf einem bestehenden Sendemast in der Landwirtschaftszone einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG bedarf, ist unbestritten. Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG für das Bauen ausserhalb des Baugebiets setzt voraus, dass der Zweck der Baute oder Anlage einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (Bst.”
“Gemäss Art. 24 RPG können der Bau nicht zonenkonformer Bauten und Anlagen sowie deren Zweckänderung bewilligt werden, wenn der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert (Bst.”
“Pour le reste, il convient d'admettre, avec la DGTL dans ses déterminations, que le besoin d'un accès à plat avec une profondeur d'eau suffisante pour la pratique du stand up paddle ou la mise à l'eau d'une embarcation légère n'est pas une utilisation normale de la rive du lac, contrairement à l'accès à pied à celui-ci. Dans ces conditions, l'inconvénient pour la recourante de devoir se déplacer dans un endroit proche pour accéder au lac ne prévaut pas sur les intérêts publics que l'autorité intimée cherche à protéger au moyen de sa politique tendant à laisser les rives du lac libres de toute construction en application en particulier de l'art. 3 al. 2 let. c LAT. Par ailleurs, la recourante ne fait pas état que son projet viserait à atteindre un intérêt public quelconque. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater en l'occurrence que la réalisation d'un ponton ne répond pas à un besoin clairement établi. L'absence de nécessité objective de construire un ponton à cet endroit doit par conséquent être confirmée. Le projet soumis n'est donc pas conforme à l'affectation de la zone (art. 22 LAT). S'agissant d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, les critères n'en sont pas réalisés, le critère de l'emplacement imposé par la destination de l'ouvrage étant en fait plus strict que celui du besoin dans le contexte de l'art. 22 LAT (TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4 in fine). Ainsi, lorsque le besoin objectif n'est pas avéré, son emplacement n'est pas imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT (idem). En l'occurrence, il n'y a donc pas lieu d'examiner plus en détail les conditions d'application de cette dernière disposition.”
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist aber auch bei schwerwiegenden Gehörsverletzungen eine Heilung nicht ausgeschlossen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären.20 Die Heilung des rechtlichen Gehörs ist allenfalls bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen.21 Mit Stellungnahme vom 20. Oktober 2022 äusserte sich das AGR u.a. ausführlich zur Frage der Standortgebundenheit nach Art. 24 RPG und der nach dieser Bestimmung verlangten Interessenabwägung. Gestützt auf diese Ausführungen lässt sich nachvollziehen, wieso das AGR die Voraussetzungen von Art. 24 RPG als erfüllt betrachtet. Diese Stellungnahme vom 20. Oktober 2022 wurde dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 30. November 2022 zugestellt, womit dieser im Rahmen des Beschwerdeverfahrens Gelegenheit hatte, sich hierzu zu äussern. Gemäss Art. 40 Abs. 3 BauG kommt der BVD als Beschwerdeinstanz sodann die volle Überprüfungsbefugnis zu. Der vorliegende Entscheid geht auf diese Voraussetzungen von Art. 24 RPG ebenfalls ein (E. 4 und 12). Die Gehörsverletzung durch das AGR konnte so geheilt werden. Damit hat der Beschwerdeführer seine Rechte im Beschwerdeverfahren vollumfänglich wahrnehmen können; ihm ist durch den Verfahrensmangel kein Nachteil entstanden. Die im Baubewilligungsverfahren begangene Gehörsverletzung ist jedoch bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen.”
Bei Ufer- und Seeanlagen (z. B. Bootshallen, Rampen, Pontons, Rails, Lifts) fehlt regelmässig die Erlaubnis nach Art. 24 RPG, soweit es sich um privative Komforteinrichtungen handelt. Solche privaten nautischen Anlagen sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn ein objektiver bzw. öffentliches Bedürfnis oder die durch die Bestimmung der Anlage aufgezwungene Lage dies erzwingt; sonst sind sie ausgeschlossen.
“Or, la DGTL n'est pas en mesure d'autoriser un système privé de mise à l'eau de bateaux dans le domaine public des eaux. En effet, ce système n'est pas imposé par sa destination hors des zones à bâtir car un besoin objectif fait défaut et qu'il répond uniquement à une convenance personnelle du requérant (art. 24 LAT). Il n'est pas conforme à l'utilisation normale du lac car il n'est pas nécessaire pour un accès à pied au plan d'eau (art. 22 LAT). Vu que le système de mise à l'eau dans le domaine public des eaux ne peut pas être autorisé, le hangar à bateau ne peut pas être autorisé pour cette raison également. Les deux utilisations sont étroitement liées et ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. 5) Conclusion En conclusion, notre direction refuse de délivrer son autorisation pour la construction du couvert à bateau avec rails de déchargement sis en zone de verdure sur la parcelle n° 312 (art. 24 LAT). La DGTL refuse également de délivrer son autorisation pour le système de mise à l'eau situé dans le domaine public des eaux avec des rails amovibles et rétractables (art. 24 LAT). A titre d'information, bien que ces décisions ne puissent en l'espèce être prises en considération compte tenu du caractère négatif de la présente synthèse, nous vous les transmettons ci-après : La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique 1 (DGE/DIRNA/EAU1) aurait délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous : La construction est prévue hors de l'espace réservé aux eaux du lac, dans la mesure où ce secteur de rive est en zone densément bâtie et ou l'ERE est aligné à la limite du bâti existant. La construction restera strictement sur la parcelle privée et ne débordera en aucun cas sur le DP eau. Bases légales LPDP art 2, Oeaux art 41 La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA /BIODI) aurait préavisé favorablement au présent projet. Après étude approfondie du projet mis en consultation, il en résulte que ce dernier ne suscite pas de demande particulière de la DGE-BIODIV.”
“En dérogation à l'article 22 alinéa 2 LAT (conformité à la zone), des autorisations peuvent être accordées, pour autant que l'implantation de la nouvelle construction ou installation soit imposée par sa destination - c'est à dire qu'elle ne peut pas, pour des raisons techniques ou de nuisance, être implantée dans une zone constructible planifiée à cet effet - (art. 24 let. a LAT). Aucun intérêt prépondérant ne doit s'y opposer (art. 24 let. b LAT). 3) Rappel du cadre légal Selon la jurisprudence récente (AC.2020.0288), il convient d'admettre que le besoin d'un endroit pour l'installation d'un ouvrage nautique n'est pas une utilisation normale de la rive du lac, contrairement à l'accès à pied à celui-ci. En outre, la demande soumise à notre examen ne fait pas état que le projet viserait à atteindre un intérêt public quelconque. Or, les principes d'aménagement du territoire et en particulier l'art. 3 al. 2 let. e LAT impose, sauf intérêt prépondérant, de laisser les rives du lac libres de toute construction. S'agissant d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, les critères n'en sont pas réalisés, le critère de remplacement imposé par la destination de l'ouvrage étant en fait plus strict que celui du besoin dans le contexte de l'art. 22 LAT (TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4 in fine). Ainsi, lorsque le besoin objectif n'est pas avéré, son emplacement n'est pas imposé par sa destination au sens de l'art. 24 LAT (idem). En outre, il s'agit de rappeler que les nouvelles installations privatives de convenance, telles que ports, digues, pontons, lifts à bateau, hangar à bateau, grues, rails et rampes de mise à l'eau et corps morts sont exclues. Par ailleurs, une extension d'un ouvrage nautique existant ne peut être envisagée que si celle-ci répond à un besoin public avéré et qu'elle n'induit pas une péjoration de la situation d'un point de vue du paysage, de l'environnement ou de la nature. D'autre part, la reconstruction n'est possible qu'en cas de force majeure (démolition accidentelle) pour un ouvrage privé licite. Enfin, les objets inutilisables doivent être supprimés et ne donnent pas le droit à une nouvelle construction.”
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