141 commentaries
Die Planungsabsicht muss relativ konkret sein, so dass der Grundeigentümer die wesentliche Absichtsrichtung — etwa, dass die bisherigen Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt oder reduziert werden sollen — erkennen kann. Der Grad der Konkretisierung darf jedoch nicht übermässig streng beurteilt werden; es ist nicht erforderlich, dass die Behörde bereits eine genaue Ausgestaltung des künftigen Plans vorweist.
“L'intention de modifier le plan d'affectation doit être relativement concrète pour justifier la délimitation d'une zone réservée. Le degré de concrétisation ne doit toutefois pas être jugé avec trop de sévérité (Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/ Tschannen [éd.], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 33 ad art. 27 LAT; ATF 113 Ia 362; TF 1C_141/2014 du 4 août 2014 consid. 5.2). L'intention est suffisamment concrète si le propriétaire est à même de concevoir "la raison essentielle pour la planification prévue", lorsqu'il est par exemple reconnu que les possibilités d'utilisation actuelles doivent être réduites (Ruch, op. cit., n. 35 ad art. 27 LAT, arrêt TF du 3 novembre 1982 in ZBl 1983 545). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; Ruch, op. cit., n. 35 ad art. 27 LAT).”
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit vaudois, l'art. 46 LATC prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêt 1C_156/ 2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée. L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète.”
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit cantonal vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). L'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante pour l'établissement de zones réservées; il est directement applicable et ne nécessite pas de prescription cantonale d'exécution (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et références; DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE/OFFICE FÉDÉRAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, Étude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n o 7 et 12 ad art. 27 LAT; ALEXANDER RUCH, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n o 30 ad art. 27 LAT). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète.”
Planungszonen (Zonenreservierungen) können zur Sicherung von SDA bzw. zur Gewährleistung der vorgeschriebenen Minimalflächen für die landwirtschaftliche Nutzung eingesetzt werden, wenn diese Flächen andernfalls nicht garantiert werden können; dies ist in der Praxis auch für (provisorische) Bauzonen bzw. für nicht erschlossene Parzellen in Bauzonen anerkannt.
“La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA (let.”
“A l'évidence, ce régime légal subsidiaire n'empêche pas l'application de l'art. 27 LAT. Quoi qu'il en soit, dans l'incertitude causée par l'absence d'une mesure de planification valablement adoptée depuis 1980, une mesure conservatoire telle que la zone réservée est adéquate pour garantir que l'autorité de planification ait dorénavant la liberté de choisir la mesure correspondant le mieux aux exigences du droit fédéral, à savoir éventuellement un classement dans une zone à bâtir définissant des conditions de construction conformes aux exigences actuelles de l'aménagement du territoire, ou bien en revanche un classement en zone non constructible. Cette mesure conservatoire peut se justifier dans la zone à bâtir provisoire (art. 36 al. 3 LAT) du hameau de Planchamp-Dessus. Il en va a fortiori de même pour les terrains situés au-delà du périmètre du centre de l'agglomération, comme les terrains non construits de Chamby. C'est pourquoi le classement des parcelles des recourantes dans une des zones réservées du plan litigieux ne viole pas l'art. 27 LAT.”
Kantonale Behörden können im Rahmen der nach Art. 27 RPG (Zone réservée / Planungszone) getroffenen Planungsentscheide Teile der Bauzone davon ausnehmen, dass sie künftig nicht mehr baulich genutzt werden. Den Behörden steht dabei ein weiter Beurteilungsspielraum zu, namentlich bei der Auswahl jener Flächen, die in einem Kontext eines möglichen Überdimensionierens aus der Bauzone herausgenommen werden sollen.
“Or, pour arriver à la conclusion qu'il y a lieu de réduire la zone à bâtir de 17 ha dans la région du Val-de-Ruz, le plan directeur cantonal a pris en considération l'évolution démographique, soit les perspectives de croissance d'ici 2030 et 2040. Il n'appartient ni aux recourants ni à l'autorité judiciaire de revoir cette planification directrice et le Conseil d'Etat a estimé avec raison que c'est à l'échelle de l'entier de son territoire que l'intimé décidera de la répartition de la population sur le territoire et que le projet répond à un objectif de densification et redimensionnement. Par ailleurs, il est rappelé que l'autorité de planification jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'adapter sa planification d'affectation aux exigences de la LAT, en particulier quant au choix, dans un contexte de surdimensionnement, des portions de son territoire devant être soustraites à la zone à bâtir (art. 2 al. 3 LAT ; arrêt du TF du 26.11.2019 [1C_156/2019] cons. 2.4.5). Enfin, le but premier d'une zone réservée est d'assurer la liberté de décision des autorités (Ruch in : Commentaire pratique LAT, Planifier l'affectation, 2016, ch. 26 ad art. 27 LAT). Si, comme le soutiennent les recourants, l'autorité, dans le cadre de la révision du PAL, devra déterminer quelles parcelles de la zone à bâtir demeurent constructibles, et selon quels critères, cela n'empêche pas de prévoir dans le règlement de la zone réservée que des constructions sont possibles si le PAL de 1984 est respecté et si le projet n'entrave pas ou ne rend pas plus onéreuse l'exécution du plan d'affectation futur. La parcelle concernée est déjà construite et est située près du centre de la localité. La construction prévue à cet endroit répond dès lors à l'objectif de densification requis par les plans directeurs cantonal et communal. De plus, rien au dossier ne permet d'affirmer que la réduction nécessaire de la zone à bâtir ne pourrait intervenir dans d'autres portions du territoire communal (cf. à cet égard ATF précité du 26.11.2019 cons. 2.4.5). En effet, il ressort du rapport du conseil communal au Conseil général du 7 avril 2021 relatif à la modification partielle de la zone réservée de Val-de-Ruz que, sur les 10,5 ha à traiter pour l’ensemble de la commune, 4,5 ha relatifs à des zones de constructions basses et 0,4 ha relatifs à des changements d’affectation ont déjà été traités si bien que le solde à traiter est de 5,6 ha.”
“Il en déduit qu'en se fondant, pour confirmer l'instauration d'une zone réservée, sur la mesure A11 du PDCn4 et les périmètres de centres, plus particulièrement sur le périmètre compact de l'agglomération, le Département cantonal du territoire et de l'environnement (DTE; actuel Département des institution et du territoire [DIT]), suivi en cela par la cour cantonale, aurait violé le principe de la légalité. Cette critique doit d'emblée être écartée. Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que, s'agissant des questions intracantonales réglées par le plan directeur cantonal, l'approbation du Conseil fédéral n'a qu'un effet déclaratif, les cantons pouvant faire entrer en vigueur la partie intercantonale du plan déjà avant l'approbation par l'exécutif fédéral (cf. ATF 136 I 265 consid. 1.2; arrêt 1C_536/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2). Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer la mesure dans laquelle le périmètre de l'agglomération emporte des effets dépassant le simple cadre cantonal. L'art. 27 LAT constitue en effet - et en tout état de cause - une base légale suffisante pour l'instauration d'une zone réservée; cette disposition n'appelle d'ailleurs pas l'adoption d'une norme cantonale d'application (cf. arrêts 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.2; 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et les références; RUCH, op. cit., n. 30 ad 27 LAT). En outre et comme déjà discuté précédemment, les réserves émises par le Conseil fédéral ne permettent pas d'exclure l'existence d'un important surdimensionnement de la zone à bâtir communale (cf. consid. 2.2-2.3 ci-dessus). Or, dans un tel cas de figure, et sur le principe, l'instrument de la zone réservée se justifie pour permettre aux autorités de bénéficier d'une marge de manoeuvre suffisante à l'adoption d'une planification conforme à la LAT (cf. arrêts 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.3). C'est d'ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, de cet objectif dont s'est prioritairement prévalu le SDT: le rapport 47 OAT indique que, dans un contexte de surdimensionnement important de la zone à bâtir communale, l'instauration de la zone réservée cantonale a pour but d'éviter de rendre les futurs dézonages impossibles ou plus difficiles (cf.”
Die Planungszone bezweckt die Sicherung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden. Durch ihre Erlassung wird künftigen Nutzungsplänen eine negative Vorwirkung verliehen: Baubewilligungen dürfen nur erteilt werden, wenn sie die vorgesehene Neuordnung nicht erschweren. Die dadurch bewirkte öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung unterliegt verfassungsrechtlichen Grenzen (vgl. Art. 26 und Art. 36 BV).
“Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zuständige Behörde gemäss Art. 27 RPG (SR 700) für genau bezeichnete Gebiete für längstens fünf Jahre Planungszonen bestimmen, wobei das kantonale Recht eine Verlängerung vorsehen kann. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte. Planungszonen bezwecken die Sicherung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird durch den Erlass einer Planungszone eine negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden dürfen, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert wird (vgl. BGE 146 II 289 E. 5.1; 136 I 142 E. 3.2; Urteil 1C_581/2023 vom 5. Dezember 2024 E. 4.5.2; teils mit weiteren Hinweisen). Die daraus resultierende Eigentumsbeschränkung ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie im Sinne von Art. 36 BV auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (vgl. BGE 113 Ia 362 E. 2 mit Hinweisen). Das Bundesgericht überprüft dies - eine hinreichend begründete Rüge vorausgesetzt (Art.”
“La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid.”
“735) gelten neue Nutzungspläne und neue Bau- und Nutzungsvorschriften ab dem Zeitpunkt ihrer öffentlichen Auflage als Planungszone. Die Planungszone ist bundesrechtlich in Art. 27 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG; SR 700) geregelt. Art 27 RPG und die §§ 81 ff. PBG bezwecken die Sicherung der Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird durch den Erlass einer Planungszone eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden, wenn dadurch die Realisierung der vorgesehenen Neuordnung nicht erschwert wird. Unzulässig ist dagegen die positive Vorwirkung, d.h. die Anwendung des künftigen, noch nicht in Kraft gesetzten Rechts unter Nichtanwendung des geltenden Rechts (BGE 136 I 142 E. 3.2 S. 145 mit Hinweisen). Der Inhalt der konkreten Planungszone ist auf den Sicherungszweck auszurichten und zu beschränken (Ruch in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Zürich 2016, N 29 zu Art. 27 RPG). Mit anderen Worten hat eine Planungszone nicht zur Folge, dass eine künftige Nutzungsordnung strikt (vor-) angewendet würde, wie wenn sie bereits in Kraft stünde. Zu verhindern ist bloss eine Vereitelung der beabsichtigten Planung (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 27 zu Art. 27 RPG; zum Ganzen: BGer-Urteil 1C_518/2016 vom 26.9.2017 E. 5.5). Die Planungszone führt dazu, dass im betroffenen Umfang die Anwendung des (noch) geltenden Rechts im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Rechts ausgesetzt wird. Die damit bewirkte öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie gemäss Art. 36 BV auf gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (BGer-Urteile 1C_275/2021 vom 29.3.2022 E. 2.3, 1C_441/2019 vom 7.1.2020 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Nach allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen beurteilt sich die Anwendbarkeit von Planungszonen, die während eines Rechtsmittelverfahrens in Kraft treten, aufgrund einer Abwägung der betroffenen privaten und öffentlichen Interessen, unter Berücksichtigung der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (vgl.”
Bei Gemeindefusionen können objektive Planungsgründe — etwa die durch die Fusion verzögerte Revision der Ortsplanung — die Verlängerung einer Planungszone nach Art. 27 Abs. 1 RPG rechtfertigen.
“Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la Commune de Blonay - Saint-Légier est largement surdimensionnée et implique pour la Municipalité de réviser sa planification. La recourante ne remet pas non plus en cause le fait que sa parcelle, située à la limite de la zone constructible et comprenant un terrain non bâti de plus de 10'000 m2, est susceptible de voir son futur régime d'affectation se modifier compte tenu de ces caractéristiques. Dans ces conditions, la zone réservée et sa prolongation poursuivent l'objectif de garantir la future planification communale et respectent dès lors l'art. 27 al. 1 LAT. Selon la recourante, la Commune serait, en substance, restée inactive pendant cinq ans et rien ne démontrerait son intention de modifier son plan d'affectation dans le délai prolongé. En dépit de telles critiques, il n'était premièrement pas insoutenable de considérer que le projet de révision du plan d'affectation communal a été retardé par la fusion au 1er janvier 2022 entre les anciennes communes de Saint-Légier / La Chiésaz et Blonay, compte tenu notamment des décisions devant être prises dans le cadre d'une planification communale unifiée. Le fait d'avoir attendu cette fusion avant d'initier véritablement l'élaboration de la planification d'affectation du nouveau territoire communal repose sur des considérations objectives qui n'apparaissent pas choquantes et ne remet dès lors pas en cause l'intention concrète de planifier des autorités communales. Les pièces du dossier permettaient ensuite à la CDAP de retenir que certaines démarches avaient effectivement été entreprises par les autorités cantonales afin d'aller de l'avant dans la révision du plan d'affectation communal.”
Eine moderate Erhöhung der Wohnfläche um rund 55 m2 kann im Einzelfall nicht als «disproportioniert» im Sinne der Schutzwirkung einer Planungszone gelten. Entscheidend ist eine Einzelfallprüfung, ob die Veränderung das künftige Planvorhaben bzw. die Aufstellung des Nutzungsplans tatsächlich beeinträchtigt; nur dann sind konservatorische Massnahmen nach Art. 27 Abs. 1 RPG (LAT) zu rechtfertigen.
“Le projet reste dans le cadre des volumes existants: il n'y a aucune augmentation du volume du bâtiment existant. L'habitation actuelle comporte un appartement de 5 pièces au 1er étage et un appartement de 4 pièces au 2ème étage. Le projet prévoit une diminution de la surface brute utile de plancher totale après travaux, mais la surface consacrée au logement sera augmentée (116 m2). Cela résulte du fait que le rez-de-chaussée, dévolu à une boucherie et aux locaux nécessaires à son exploitation, est en grande partie transformé en caves et local technique (65 m2 environ) alors que l'appartement supplémentaire réalisé à cet étage présente une surface d'environ 55 m2. Au regard du texte de l'art. 3 al. 2 RZR, il faut déterminer si cette augmentation de 55 m2 est "disproportionnée", la question du caractère admissible de la transformation devant être résolue en fonction de la nécessité de prendre des mesures conservatoires afin d'éviter que l'établissement du futur plan d'affectation ne soit entravé (art. 27 al. 1 LAT) dans la mesure où la norme communale de l'art. 3 al. 2 RZR doit être interprétée conformément au droit fédéral. En d'autres termes, il faut examiner si la transformation de la maison n'entrave pas l'établissement du futur plan d'affectation, puisque, comme rappelé ci-dessus (cf. consid 3a), telle doit être la portée de la zone réservée selon l'art. 27 LAT. Les propriétaires entendent aménager un appartement de taille modeste, destiné manifestement à une personne seule ou à un couple, plus difficilement à une famille avec enfant (une seule chambre et un séjour/cuisine) en remplacement d'un commerce. Le bâtiment est situé en plein cœur du village et de son centre historique et l'affectation projetée est compatible avec les bâtiments voisins. L'augmentation de la surface habitable de 55 m2 avec la création d'un appartement de 2 pièces peut être qualifiée de modérée, les logements projetés (lots 1, 2 et 3) représentant une surface totale de 248 m2 (55 + 102 + 99). A l'instar de la municipalité, qui bénéficie d’un large pouvoir d'appréciation sur ce point, et de la Commission consultative communale d'urbanisme et d'architecture, l'on ne saurait la considérer comme disproportionnée au sens de l'art.”
Ablaufwirkung: Läuft eine Planungszone nach Art. 27 RPG ab, ohne dass in der Zwischenzeit die Nutzungsplanung angepasst oder die Zone verlängert worden ist, kann das betreffende Verfahren gegenstandslos werden; dies kann Auswirkungen auf Kosten- und Verfahrensfolgen haben.
“Nach der hiervor zitierten Rechtsprechung ist für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen nur dann auf den mutmasslichen Ausgang des Verfahrens abzustellen, wenn sich dieser ohne Weiteres feststellen lässt. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die Rügen der Beschwerdeführenden bedürften einer eingehenden bundesgerichtlichen Prüfung und Abwägung. Für die Bestimmung der Kostenfolgen ist demnach auf das Verursacherprinzip abzustellen. Der Gemeinderat hat am 13. August 2019 gestützt auf Art. 54 des kantonalen Gesetzes vom 12. Mai 2003 über die Raumplanung und das Baurecht (BauG/AR; bGS 721.1) i.V.m. Art. 27 RPG (SR 700) für die Dauer von drei Jahren eine Planungszone über die Grundstücke Nrn. 1359 und 260 erlassen, mit welcher die Beschwerdeführenden nicht einverstanden waren. Die Geltung der Planungszone ist abgelaufen, ohne dass der Gemeinderat im bundesgerichtlichen Verfahren erklärt hätte, inwiefern die Nutzungsplanung im Bereich der betroffenen Grundstücke inzwischen angepasst oder eine entsprechende Nutzungsplanänderung öffentlich aufgelegt worden wäre. Auf eine Verlängerung der Geltungsdauer der Planungszone in Anwendung von Art. 55 Abs. 2 BauG/AR wurde verzichtet. Die Gründe, welche zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt haben, sind somit beim Gemeinderat eingetreten.”
Kantonsinterne Fristen (z. B. eine Frist von 12 Monaten) verletzen Art. 27 RPG nicht grundsätzlich. Die Rechtsprechung hält in einem vergleichbaren Kontext fest, dass eine einjährige Frist für die Erlassung von Schutzmassnahmen nicht automatisch die durch Art. 27 bezweckte Planungshoheit und Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt, soweit vorausgesetzt ist, dass für die Anwendung der Schutzmassnahme bereits ein gewisser Projektfortschritt (z. B. Auflage eines Planentwurfs mit Reglement und Berichten) vorliegt.
“Les recourantes soutiennent que le délai de 12 mois prévu par l'art. 49 al. 2 LATC serait excessivement court et contredirait les exigences de l'art. 27 LAT. Pour appuyer leur propos, elles se livrent à la comparaison des régimes et délais prévus en la matière par différents droits cantonaux. Dès lors que l'art. 27 LAT ne commande pas au législateur cantonal de prévoir des mesures de sauvegarde supplémentaires, qu'il lui est loisible ou non d'adopter (cf. THIERRY TANQUEREL, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 21 LAT; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 48 ad art. 27 LAT; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 35 ss ad art. 27 LAT; voir également arrêts 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.5; 1C_547/2009 du 15 avril 2009 consid. 2.4), ces explications apparaissent vaines. Elles ne démontrent quoi qu'il en soit pas que le délai de 12 mois prévu par le législateur vaudois pour adopter un plan de zone réservée empêcherait ou compliquerait à l'excès l'application de l'art. 27 LAT, singulièrement compromettrait son but, à savoir celui de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (à ce propos, cf.”
“Les recourantes soutiennent que le délai de 12 mois prévu par l'art. 49 al. 2 LATC serait excessivement court et contredirait les exigences de l'art. 27 LAT. Pour appuyer leur propos, elles se livrent à la comparaison des régimes et délais prévus en la matière par différents droits cantonaux. Dès lors que l'art. 27 LAT ne commande pas au législateur cantonal de prévoir des mesures de sauvegarde supplémentaires, qu'il lui est loisible ou non d'adopter (cf. THIERRY TANQUEREL, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 21 LAT; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 48 ad art. 27 LAT; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 35 ss ad art. 27 LAT; voir également arrêts 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.5; 1C_547/2009 du 15 avril 2009 consid. 2.4), ces explications apparaissent vaines. Elles ne démontrent quoi qu'il en soit pas que le délai de 12 mois prévu par le législateur vaudois pour adopter un plan de zone réservée empêcherait ou compliquerait à l'excès l'application de l'art. 27 LAT, singulièrement compromettrait son but, à savoir celui de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (à ce propos, cf. consid. ci-dessus consid. 4.1.2 in fine). En effet, pour que l'autorité puisse refuser le permis de construire en application de l'art. 49 al. 1 LATC, le plan doit déjà avoir été mis à l'enquête, ce qui sous-entend un certain degré d'aboutissement: dans le canton de Vaud, le projet doit contenir un plan, un règlement ainsi qu'un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 OAT (RS 700.1) et avoir fait l'objet d'un examen préalable par le département cantonal compétent (cf.”
“49 al. 2 LATC serait excessivement court et contredirait les exigences de l'art. 27 LAT. Pour appuyer leur propos, elles se livrent à la comparaison des régimes et délais prévus en la matière par différents droits cantonaux. Dès lors que l'art. 27 LAT ne commande pas au législateur cantonal de prévoir des mesures de sauvegarde supplémentaires, qu'il lui est loisible ou non d'adopter (cf. THIERRY TANQUEREL, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 21 LAT; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 48 ad art. 27 LAT; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 35 ss ad art. 27 LAT; voir également arrêts 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.5; 1C_547/2009 du 15 avril 2009 consid. 2.4), ces explications apparaissent vaines. Elles ne démontrent quoi qu'il en soit pas que le délai de 12 mois prévu par le législateur vaudois pour adopter un plan de zone réservée empêcherait ou compliquerait à l'excès l'application de l'art. 27 LAT, singulièrement compromettrait son but, à savoir celui de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (à ce propos, cf. consid. ci-dessus consid. 4.1.2 in fine). En effet, pour que l'autorité puisse refuser le permis de construire en application de l'art. 49 al. 1 LATC, le plan doit déjà avoir été mis à l'enquête, ce qui sous-entend un certain degré d'aboutissement: dans le canton de Vaud, le projet doit contenir un plan, un règlement ainsi qu'un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 OAT (RS 700.1) et avoir fait l'objet d'un examen préalable par le département cantonal compétent (cf. art. 36 ss LATC; voir également DGTL, Fiche d'application - plan d'affectation communal, Mesures conservatoire [zone réservée], janvier 2022). Dans ces conditions et faute d'explications complémentaires, on ne décèle pas qu'un délai d'une année serait insuffisant pour procéder aux opérations subséquentes à la mise à l'enquête, à savoir, dans le cas particulier et à la lumière du droit cantonal (cf.”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung können Planungszonen, die erst im Verlauf des Rechtsmittelverfahrens erlassen werden, auf noch nicht rechtskräftige Baubewilligungen Anwendung finden, sofern überwiegende öffentliche Interessen dies rechtfertigen. Diese Praxis bezieht sich auf kantonale Rechtsmittelverfahren; auf Planungszonen, die erst im bundesgerichtlichen Verfahren in Kraft treten, ist sie nicht zugeschnitten.
“Grundsätzlich ist die öffentliche Auflage eines Nutzungsplans eine neue Tatsache. Allerdings gelten neue Nutzungspläne und neue Bau- und Nutzungsvorschriften gemäss § 85 Abs. 2 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vom 7. März 1989 (PBG/LU; SRL 735) ab dem Zeitpunkt ihrer öffentlichen Auflage als Planungszone. Nach der bundesgerichtlicher Rechtsprechung finden Planungszonen, die erst im Lauf des Rechtsmittelverfahrens erlassen werden, auf noch nicht rechtskräftige Baubewilligungen Anwendung, sofern überwiegende öffentliche Interessen dies rechtfertigen bzw. gebieten (vgl. BGE 118 Ia 510 E. 4d; Urteile 1P.286/1998 vom 27. August 1998 E. 2c; 1P.539/2003 vom 22. April 2004 E. 2.2-2.7; 1C_91/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 2.6-2.7; RUCH, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 59 zu Art. 27 RPG), vorbehältlich spezieller intertemporalrechtlicher Regelungen des kantonalen Rechts (vgl. Urteil 1C_91/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 2.4 und 2.6). Allerdings ist diese Rechtsprechung auf kantonale Rechtsmittelverfahren zugeschnitten und nicht auf Planungszonen, die erst im bundesgerichtlichen Verfahren in Kraft getreten sind, denn es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, als erste Instanz über die Auslegung und Anwendung von kommunalem oder kantonalem Recht oder kommunalen Nutzungsplänen (zu denen grundsätzlich auch Planungszonen zählen) zu entscheiden (vgl. Urteil 1A.113/1998 vom 9. Juni 1998 E. 2, in: URP 1998 542; ZBl 100/ 1999 44; RDAF 1999 I 578).”
Für den Erlass einer Planungszone genügt im Allgemeinen ein Beschluss des zuständigen Gemeinwesens, aus dem ein klar umrissener Wille zur Planänderung bzw. -prüfung hervorgeht; ein rechtsförmlicher Beschluss oder Planentwürfe sind nicht erforderlich. Voraussetzung ist ein vorhandenes Planungsbedürfnis und eine einigermassen gefestigte und begründete Planungsabsicht; die Festsetzung kann bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erfolgen, auch wenn sich das genaue Anpassungsbedürfnis erst im nachfolgenden Planungsverfahren klärt.
“Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG; Nutzungsplanung [Praxiskommentar Nutzungsplanung], Zürich 2016, N 31 f. zu Art. 27 RPG; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 12 zu Art. 27 RPG). Ein Planungsbedürfnis besteht immer dann, wenn die Verfassung, die Gesetzgebung oder eine übergeordnete Planung eine Anpassung der geltenden Nutzungsplanung gebieten (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 13 zu Art. 27 RPG). Auch für den Erlass einer Planungszone wird somit vorausgesetzt, dass sich neue Verhältnisse ergeben haben. Damit wird dem Grundsatz der Planbeständigkeit gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG auch beim Erlass der Planungszone genügend Rechnung getragen. Inwieweit die geänderten Verhältnisse eine Anpassung der Nutzungsordnung genau bedingen, steht allerdings in der Regel bei Erlass der Planungszone noch nicht fest. Diese Frage bildet erst Gegenstand der nachfolgenden Prüfung im eigentlichen Nutzungsplanungsverfahren (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Dementsprechend kann die Festsetzung einer Planungszone nicht nur im Hinblick auf eine beabsichtigte Änderung des Nutzungsplanes, sondern bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erlassen werden (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Der doppelte Nachweis des öffentlichen Interesses verlangt zudem, dass (zusätzlich zum Planungsbedürfnis) eine einigermassen gefestigte und begründete Planungsabsicht besteht. An die Bestimmtheit der einigermassen verfestigten Planungsabsicht dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden, da die Planung nicht im Verfahren der Festsetzung der Planungszone, sondern später verwirklicht wird. Im Allgemeinen genügt ein Entschluss des zuständigen Gemeinwesens, aus dem ein klar umrissener Wille auf Planänderung hervorgeht; einen rechtsförmlichen Beschluss oder gar Planentwürfe braucht es nicht (BGE 113 Ia 362 E. 2a/bb).”
“Ein Planungsbedürfnis besteht immer dann, wenn die Verfassung, die Gesetzgebung oder eine übergeordnete Planung eine Anpassung der geltenden Nutzungsplanung gebieten (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 13 zu Art. 27 RPG). Auch für den Erlass einer Planungszone wird somit vorausgesetzt, dass sich neue Verhältnisse ergeben haben. Damit wird dem Grundsatz der Planbeständigkeit gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG auch beim Erlass der Planungszone genügend Rechnung getragen. Inwieweit die geänderten Verhältnisse eine Anpassung der Nutzungsordnung genau bedingen, steht allerdings in der Regel bei Erlass der Planungszone noch nicht fest. Diese Frage bildet erst Gegenstand der nachfolgenden Prüfung im eigentlichen Nutzungsplanungsverfahren (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Dementsprechend kann die Festsetzung einer Planungszone nicht nur im Hinblick auf eine beabsichtigte Änderung des Nutzungsplanes, sondern bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erlassen werden (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Der doppelte Nachweis des öffentlichen Interesses verlangt zudem, dass (zusätzlich zum Planungsbedürfnis) eine einigermassen gefestigte und begründete Planungsabsicht besteht. An die Bestimmtheit der einigermassen verfestigten Planungsabsicht dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden, da die Planung nicht im Verfahren der Festsetzung der Planungszone, sondern später verwirklicht wird. Im Allgemeinen genügt ein Entschluss des zuständigen Gemeinwesens, aus dem ein klar umrissener Wille auf Planänderung hervorgeht; einen rechtsförmlichen Beschluss oder gar Planentwürfe braucht es nicht (BGE 113 Ia 362 E. 2a/bb).”
Falls die kantonale Behörde gegen die Erteilung einer Baubewilligung interveniert, muss sie die reservierte Zone (Planungszone) innerhalb von drei Monaten zur öffentlichen Auflage vorlegen.
“prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Quant à l'art. 134 al. 1 let. a LATC, il prévoit que dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux dispositions de la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec la restriction suivante: dans les zones à bâtir, le département peut s'opposer à la délivrance d'un permis de construire s'il s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48 et 51; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son opposition, soumettre à l'enquête publique une zone réservée.”
Die Planungszone kann angeordnet werden, wenn die Anpassung eines bestehenden Nutzungsplans erforderlich ist. Sie dient insbesondere dazu, die Freiheit der Planungsbehörden zu sichern und zu verhindern, dass Bauvorhaben die anstehende Planänderung behindern; dies gilt auch bei gesetzlich gebotenen Plananpassungen (z. B. Reduktion überdimensionierter Bauzonen).
“Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir puisque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du plan directeur cantonal. La mesure contestée constitue la première étape de ce processus obligatoire (arrêts 1C_532/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.3; 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid. 4.3). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid. 5.4; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.4; cf. RUCH, op cit, n. 36 ss ad art. 27 LAT).”
“L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit. Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT (telle que l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art. 15 al. 2), ou du plan directeur cantonal (TF 1C_545/2018 du 19 novembre 2019 consid. 4.2). Dans le Canton de Vaud, c'est l'art. 46 LATC qui prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT; ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1).”
“27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
Kantonale Verordnungen können — wenn sie generelle Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen sowie räumlich genau bezeichnete Gebiete enthalten — aufgrund ihres Gehalts und ihrer räumlichen Präzisierung einer Planungszone oder einer provisorischen Nutzungszone im Sinne von Art. 27 RPG gleichkommen. Solche Regelungen weisen damit einen hybriden Charakter auf.
“Bei der KSV handelt es sich formell um eine Verordnung des Regierungsrats; diese enthält generelle Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen (§§ 4 f. KSV) und Verfahrens- bzw. Zuständigkeitsregeln für das Baubewilligungsverfahren (§ 6 KSV). Diese Regelungen gelten jedoch nur für die in Anh. 1 und 2 namentlich aufgeführten und geographisch genau lokalisierten Kleinsiedlungen, weshalb die KSV im Ergebnis einer Planungszone im Sinne von Art. 27 RPG oder einer provisorischen Nutzungszone gleichkommt (vgl. BGE 147 II 300 E. 3.1). Aufgrund dieses hybriden Charakters der KSV kommen als Rechtsgrundlagen sowohl Bestimmungen zur Verordnungskompetenz des Regierungsrats (insbes. § 43 Abs. 1 KV/TG; vgl. unten E. 4) als auch zu raumplanungsrechtlichen Massnahmen (vgl. unten E. 5) in Betracht.”
Besteht ein Anpassungsbedarf der Nutzungsplanung (z. B. aufgrund eines deutlich überdimensionierten Baugebiets und der gesetzlichen bzw. kommunalen Pflicht zur Planungsrevision), kann dies die Anordnung einer Planungszone rechtfertigen. Indizien dafür können unter anderem grossflächige, unbebaute Randparzellen und das Bestehen einer verbindlichen Revisionsfrist der Gemeinde sein.
“La commune a donc l'obligation de réviser sa planification, conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT, et l'on se trouve dans une situation où une adaptation de la planification s'impose au sens de l'art. 27 al. 1 LAT. Les parcelles litigieuses, en nature de champ, pré et pâturage, sont entièrement libres de construction et présentent une surface importante (2'676 m2). Elles sont situées à la périphérie de la localité de Leysin, tout au bout du quartier ********. Elles sont entourées au sud-ouest et au sud-est par des parcelles construites, mais sont voisines de plusieurs parcelles non bâties au nord-ouest. En outre et surtout, elles s'ouvrent au nord-est sur une large étendue de terrain en zone agricole qui jouxte elle-même l'aire forestière. C'est le lieu de préciser que le fait que la zone agricole voisine (parcelle n° 1053) résulte d'un déclassement effectué en lien avec un bonus LAT n'est pas déterminant. Les parcelles litigieuses n'en restent pas moins des biens-fonds non construits à la frange de la zone à bâtir. Seule la taille de la frange concernée a déjà été réduite. L'analyse n'aurait ainsi pas été différente si la parcelle no 1053 était encore classée en zone des chalets A. Au vu des caractéristiques des parcelles litigieuses et du surdimensionnement important du territoire constructible, il n'apparaît pas d'emblée que ces parcelles ne pourront pas être concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir.”
“La mesure dont il est ici question n'équivaut assurément pas à un déclassement de parcelles, quelles qu'elles soient; la mesure litigieuse vise bien plutôt à préserver la marge de manœuvre des autorités communales dans la perspective de révision du PGA, étape ultérieure - qui ne fait pas l'objet de la présente procédure - et qui permettra une analyse approfondie de la planification communale et une mise en conformité de celle-ci avec les exigences posées par la LAT. C'est dans ce cadre-là que la commune pourra procéder, le moment venu, à d'éventuels déclassements, voire à la réduction de droits à bâtir dans certaines zones. En conclusion, le surdimensionnement des zones à bâtir destinées à l'habitation et mixte de la commune d'Arzier-Le Muids est suffisamment établi. Il s'ensuit que l'autorité communale a l'obligation de réviser sa planification dans un délai échéant au mois de juin 2022, conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT. On se trouve dès lors dans une situation où une adaptation de la planification s'impose, au sens de l'art. 27 al. 1 LAT; l'intention de la commune de satisfaire à cette obligation ressort d'ailleurs clairement du fait qu'elle a entamé le processus de révision de son PGA, comme en atteste le rapport 47 OAT (cf. ch. 1.3, "Chronologie"). Partant, la première condition matérielle posée à l'instauration d'une zone réservée - relative à la nécessité d'adapter un plan d'affectation - est remplie.”
Der Grundsatz der Planbeständigkeit relativiert sich bei raumplanerischen Sicherungsmassnahmen nach Art. 27 RPG. Je nach Ausgangslage können Planungszonen bereits nach relativ kurzer Zeit rechtmässig sein. Sie können jedoch mit Anspruch auf Vertrauensschutz und Planbeständigkeit in Widerspruch geraten, etwa wenn eine bloss prüfbare Überprüfung der bisherigen Zonenordnung ausgeschlossen ist, weil die Nutzungsvorschriften gerade erst den Verhältnissen angepasst wurden oder sich seit deren Erlass keinerlei für die Raumplanung erhebliche Änderungen ergeben haben.
“Zu berück- sichtigen sind insbesondere die bisherige Geltungsdauer des Nutzungs- plans, das Ausmass seiner Realisierung und Konkretisierung, das Gewicht des Änderungsgrunds, der Umfang der beabsichtigten Planänderung und das öffentliche Interesse daran. Im Rahmen der ersten Stufe sind geringere R1S.2023.05169 Seite 16 Anforderungen zu stellen: Eine Überprüfung der Grundordnung ist bereits geboten, wenn sich die Verhältnisse seit der Planfestsetzung geändert ha- ben, diese Veränderung die für die Planung massgebenden Gesichtspunkte betrifft und erheblich ist. Die Erheblichkeit ist auf dieser Stufe bereits zu be- jahen, wenn eine Anpassung der Zonenplanung im fraglichen Gebiet in Be- tracht fällt und die entgegenstehenden Interessen der Rechtssicherheit und des Vertrauens in die Planbeständigkeit nicht so gewichtig sind, dass eine Plananpassung von vornherein ausscheidet (vgl. BGE 148 II 417 E. 3.2; BGE 140 II 25, E. 3; BGE 132 II 408 E. 4.2). Der Grundsatz der Planbeständigkeit relativiert sich indessen für die Frage der Zulässigkeit von raumplanerischen Sicherungsmassnahmen wie einer Planungszone (Art. 27 RPG). Je nach Ausgangslage sind solche Siche- rungsmassnahmen schon nach relativ kurzer Zeit rechtmässig. Sie stehen dann mit dem Grundsatz der Planbeständigkeit oder mit dem Anspruch auf Vertrauensschutz (Art. 9 BV) im Widerspruch, wenn schon eine blosse Über- prüfung der bisherigen Zonenordnung ausgeschlossen ist, weil die Nut- zungsvorschriften gerade erst den bestehenden Verhältnissen angepasst worden sind oder sich seit deren Erlass keinerlei Änderungen ergeben ha- ben, die sich für die Raumplanung überhaupt als erheblich erweisen könnten (AN.2023.00015 vom 7. Dezember 2023, E. 6.2., mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 RPG sind Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen. Nutzungspläne werden nach Art. 21 Abs. 2 RPG überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Ein Nutzungsplan kann allerdings seinen Zweck nur erfüllen, wenn er eine gewisse Beständigkeit aufweist. Ob eine Plananpassung aufgrund veränderter Verhältnisse gerechtfertigt ist, beurteilt sich aufgrund einer Interessenabwägung (vgl. BGE 148 II 417 E. 3.2; 132 II 408 E. 4.2). Der Grundsatz der Planbeständigkeit relativiert sich indessen für die Frage der Zulässigkeit von raumplanerischen Sicherungsmassnahmen wie einer Planungszone (Art. 27 RPG) oder einer provisorischen Nutzungsordnung nach Art. 36 Abs. 2 RPG. Je nach Ausgangslage sind solche Sicherungsmassnahmen schon nach relativ kurzer Zeit rechtmässig. Sie stehen dann mit dem Grundsatz der Planbeständigkeit oder mit dem Anspruch auf Vertrauensschutz (Art. 9 BV) im Widerspruch, wenn eine blosse Überprüfung der bisherigen Zonenordnung ausgeschlossen ist, weil die Nutzungsvorschriften gerade erst den bestehenden Verhältnissen angepasst worden sind oder sich seit deren Erlass keinerlei Änderungen ergeben haben, die sich für die Raumplanung überhaupt als erheblich erweisen könnten (vgl. zu diesen Grundsätzen bei einer Planungszone BGr, 13. September 2018, 1C_149/2018, E. 2.4; BGr, 23. August 2022, 1C_530/2021, E.”
“Die Unzulässigkeit dieser Praxis habe erst der Verwaltungsgerichtsentscheid VB.2019.00630 vom 22. Oktober 2020 gezeigt. Die Direktion sei nach der Genehmigung des kantonalen Richtplans nicht untätig geblieben, sondern habe sich bei ihren Genehmigungsentscheiden bemüht, die Begriffe der Weilerkernzonen und Weilerzonen bundesrechtskonform auszulegen. 4.3 Gemäss Art. 15 Abs. 1 RPG sind Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen. Nutzungspläne werden nach Art. 21 Abs. 2 RPG überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Ein Nutzungsplan kann allerdings seinen Zweck nur erfüllen, wenn er eine gewisse Beständigkeit aufweist. Ob eine Plananpassung aufgrund veränderter Verhältnisse gerechtfertigt ist, beurteilt sich aufgrund einer Interessenabwägung (vgl. BGE 148 II 417 E. 3.2; 132 II 408 E. 4.2). Der Grundsatz der Planbeständigkeit relativiert sich indessen für die Frage der Zulässigkeit von raumplanerischen Sicherungsmassnahmen wie einer Planungszone (Art. 27 RPG) oder einer provisorischen Nutzungsordnung nach Art. 36 Abs. 2 RPG. Je nach Ausgangslage sind solche Sicherungsmassnahmen schon nach relativ kurzer Zeit rechtmässig. Sie stehen dann mit dem Grundsatz der Planbeständigkeit oder mit dem Anspruch auf Vertrauensschutz (Art. 9 BV) im Widerspruch, wenn eine blosse Überprüfung der bisherigen Zonenordnung ausgeschlossen ist, weil die Nutzungsvorschriften gerade erst den bestehenden Verhältnissen angepasst worden sind oder sich seit deren Erlass keinerlei Änderungen ergeben haben, die sich für die Raumplanung überhaupt als erheblich erweisen könnten (vgl. zu diesen Grundsätzen bei einer Planungszone BGr, 13. September 2018, 1C_149/2018, E. 2.4; BGr, 23. August 2022, 1C_530/2021, E. 5.3 und 6.2). Das Bundesgericht hat in einem Baubewilligungsverfahren bei der Kleinsiedlung Habersaat in Aeugst am Albis, deren Zonierung als Bauzone in der Ortsplanung von der kantonalen Baudirektion im Oktober 2015, d. h. zeitlich kurz nach Erlass des kantonalen Richtplans 2015 genehmigt worden war, eine akzessorische Überprüfung des bisherigen Nutzungsplans als nicht zulässig erachtet.”
Bei einer seit langem unveränderten Nutzungsplanung und einer strategischen Lage der Parzellen (z. B. zwischen zwei urbanen Kernen) kann eine vertiefte urbanistische Prüfung im Rahmen einer Planungszone als zulässig oder sogar notwendig angesehen werden.
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2022.0052 Autorité:, Date décision: CDAP, 27.04.2023 Juge: AJO Greffier: QAM Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________/Conseil Communal d'Aigle, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) ZONE RÉSERVÉE LATC-46 (01.09.2018)LAT-27 Résumé contenant: Les recourants contestent l'établissement d'une zone réservée communale sur leurs parcelles. Pas de violation du droit d'être entendu (consid. 2). Situation où une adaptation de la planification s'impose (cf. art. 27 al. 1 LAT), la planification d'affectation aiglonne n'ayant pas été révisée depuis 1980. La commune a en outre rendu plausible la réflexion qu'elle entendait mener, dans le cadre de l'élaboration de son futur plan d'affectation communal, au sujet de l'évolution du régime d'affectation des parcelles des recourants; vu leur situation stratégique (intermédiaire entre deux noyaux urbanisés, jardin ICOMOS, etc.), une réflexion urbanistique approfondie paraît admissible, voire nécessaire (consid. 3). Rejet du recours. Recours au TF rejeté (1C_268/2023 du 23 février 2024). TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 27 avril 2023 Composition M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier. Recourants 1. A.________ 2. B.________ tous deux à Aigle, Autorités intimées 1.”
Damit die zuständige Behörde aufgrund von Art. 27 RPG ein Baugesuch verweigern kann, muss der betreffende Plan bereits zur öffentlichen Auflage gelegen haben; dies setzt einen gewissen Reifegrad voraus. In der zitierten Rechtsprechung (Kanton Waadt) muss der Projektentwurf Plan, Reglement und ein Raumordnungsgutachten (rapport d'aménagement) enthalten.
“Les recourantes soutiennent que le délai de 12 mois prévu par l'art. 49 al. 2 LATC serait excessivement court et contredirait les exigences de l'art. 27 LAT. Pour appuyer leur propos, elles se livrent à la comparaison des régimes et délais prévus en la matière par différents droits cantonaux. Dès lors que l'art. 27 LAT ne commande pas au législateur cantonal de prévoir des mesures de sauvegarde supplémentaires, qu'il lui est loisible ou non d'adopter (cf. THIERRY TANQUEREL, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 21 LAT; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 48 ad art. 27 LAT; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 35 ss ad art. 27 LAT; voir également arrêts 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.5; 1C_547/2009 du 15 avril 2009 consid. 2.4), ces explications apparaissent vaines. Elles ne démontrent quoi qu'il en soit pas que le délai de 12 mois prévu par le législateur vaudois pour adopter un plan de zone réservée empêcherait ou compliquerait à l'excès l'application de l'art. 27 LAT, singulièrement compromettrait son but, à savoir celui de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (à ce propos, cf. consid. ci-dessus consid. 4.1.2 in fine). En effet, pour que l'autorité puisse refuser le permis de construire en application de l'art. 49 al. 1 LATC, le plan doit déjà avoir été mis à l'enquête, ce qui sous-entend un certain degré d'aboutissement: dans le canton de Vaud, le projet doit contenir un plan, un règlement ainsi qu'un rapport d'aménagement au sens de l'art.”
Zur Konkretisierung des Umfangs des in der Planungszone zu unterlassenden Handelns kann neben dem Gemeinderatsbeschluss auch der Planungsbericht herangezogen werden, sofern in der öffentlichen Bekanntmachung auf die Unterlagen verwiesen wurde und Betroffene die Möglichkeit hatten, diese einzusehen.
“In diesem Zusammenhang bringen die Beschwerdeführer weiter vor, es dürfe hinsichtlich der Bestimmtheit der Umschreibung der zu unterlassenden baubewilligungspflichtigen Vorkehren nur auf den Beschluss vom 16. März 2021 und nicht auch auf den Planungsbericht vom 16. März 2021 abgestellt werden. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, zumal im Gemeinderatsbeschluss bereits grundsätzlich darauf hingewiesen wird, dass in der Planungszone nichts unternommen werden dürfe, was die neue Planung erschweren oder dieser entgegenstehen könnte. Der Planungsbericht enthält Erläuterungen zu diesem Grundsatz und umschreibt diesen näher. In der öffentlichen Bekanntmachung der Planungszone vom 25. März 2021 wurde auf die Unterlagen zur Planungszone verwiesen, welche den Planungsbericht umfassen, wodurch die Beschwerdeführer Kenntnis des Planungsberichts hatten und diesen einsehen konnten. Gegenteiliges machen die Beschwerdeführer nicht geltend. Der Grundsatz der Erforderlichkeit, wie er in Art. 27 Abs. 1 Satz 2 RPG verankert ist, ist nach den vorstehenden Erwägungen auch in sachlicher Hinsicht gegeben. Die Planungszone wurde auf das gesetzliche Mass von maximal fünf Jahren begrenzt (Art. 27 Abs. 2 RPG) und die Beschwerdegegnerin plane, die Ortsplanungsrevision noch im”
Für die Anordnung einer Planungszone verlangt die Rechtsprechung drei materielle Voraussetzungen: eine Absicht, die Planung zu ändern, eine genaue räumliche Abgrenzung der betroffenen Gebiete sowie die Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips; insbesondere sind Territorialumfang und Dauer auf das streng Notwendige zu beschränken.
“Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2; TF 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2.). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2023.0038 du 26 septembre 2023 consid. 2a et les réf. cit.; AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les réf. cit.). La CDAP doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété (CDAP AC.2022.0379 du 3 octobre 2024 consid. 3a; AC.2023.0038 précité consid. 2a; AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a).”
“Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (cf. TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). L'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les références citées). La CDAP doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété (cf. CDAP AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction ne viennent entraver cette liberté.”
“27 LAT auquel il renvoie, est une mesure conservatoire. Elle équivaut à un plan d’affectation et entraîne des restrictions à la propriété; elle permet notamment d’interdire temporairement toute construction (cf. arrêt TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; arrêts CDAP AC.2019.0384 du 2 décembre 2020 consid. 2a, AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2a et les arrêts cités). La CDAP doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété (cf. AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a).”
“2 LAT, puis du plan directeur cantonal (arrêts TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; en droit vaudois, cf. mesure A11 du plan directeur cantonale [PDCn]). La mesure contestée constitue la première étape de ce processus obligatoire. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (arrêts TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2). La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2.1). Le principe de la nécessité interdit que les zones réservées aillent plus loin, concernant les aspects personnels, territoriaux, matériels et temporels, que ce qui est absolument indispensable à la réalisation de l'objectif de sécurisation. L'art. 27 LAT exige déjà en soi que les secteurs soient exactement délimités. Cela signifie d'une part un découpage exact des parcelles, d'autre part la limitation de la surface au strict minimum nécessaire. Les zones réservées ne peuvent en particulier pas s'étendre au-delà de la durée nécessaire à garantir la planification future. On ne saurait notamment exiger que le plan d'affectation recouvre exactement le territoire défini par la zone réservée. En revanche, les terrains qui se retrouvent hors du périmètre du plan d'affectation au cours de la procédure de planification doivent être aussi immédiatement exclus du périmètre de la zone réservée. Le principe de proportionnalité exclut uniquement des projets en contradiction avec le nouvel aménagement prévu ou qui en compliquent (ou peuvent en compliquer) l'application. Ceci concrétise le caractère de cette mesure: elle vise à assurer la planification future et non à empêcher purement et simplement toute nouvelle construction (cf. Alexander Ruch, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 37 et 54 ad art.”
Verfahrenstechnische Relevanz: Das Auslaufen, eine Verlängerung oder eine nahtlose Nachfolgeregelung einer Planungszone kann den rechtlichen Rahmen laufender Bau- oder Planungsverfahren beeinflussen und damit die Beurteilung eines erstinstanzlichen Baugesuchs verändern. Solche prozessualen Wirkungen sind im Verhältnis von Planungszonen zu Baubewilligungsverfahren zu berücksichtigen.
“Die umstrittene Planungszone wurde gemäss Art. 27 RPG (SR 700) i.V.m. Art. 44 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes vom 21. Mai 2014 über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (PBG; NG 611.1) für drei Jahre angeordnet. Diese Frist ist anfangs Dezember 2020 und somit während des bundesgerichtlichen Verfahrens ausgelaufen. Der Gemeinderat macht geltend, die Planungszone sei nahtlos durch die vergleichbaren Wirkungen der öffentlichen Auflage einer Änderung des Zonenplans gemäss Art. 18 PBG abgelöst worden. Am 8. Mai 2019 sei die Teilrevision des Nutzungsplans zur Umteilung der betroffenen Parzellen in die Gewerbezone öffentlich aufgelegt worden. Die Beschwerdeführerinnen erwidern, dass mit einer Gutheissung ihrer Beschwerde die Rechtswirkungen der umstrittenen Planungszone für den erstinstanzlichen Bauentscheid beeinflusst werden könnten. Ihre Stellung würde verbessert, wenn das Baugesuch vom 21. Juni 2016 nach der bisherigen Rechtslage ohne Planungszone beurteilt werden müsste.”
Die reine Veröffentlichung einer Absichtserklärung löst die Fünfjahresfrist nicht aus. Massgeblich ist nicht die blosse Information der Bevölkerung, sondern ein formeller Schutztatbestand bzw. ein planungsrechtlicher Akt (z. B. Erlass einer Zone/Anordnung). Bis zur Erlassung solcher Massnahmen können die Behörden auf verfügbare vorsorgliche Instrumente zurückgreifen.
“On ne saurait suivre l'avis de la recourante selon laquelle le délai de cinq ans des art. 27 LAT et 46 LATC commence à courir au moment de la publication, par les autorités communales, d'un avis informant la population de leur intention d'élaborer une zone réservée. Il s'agit là d'une simple information qui n'empêche pas encore un propriétaire de présenter une demande d'autorisation de construire (cf. art. 4 LAT; Ruch, op. cit., n. 24 ad art. 27 LAT). Si les autorités communales entendent s'opposer à une telle demande, elles disposent des mesures conservatoires des art. 47 et 49 LATC, jusqu'à l'adoption, respectivement l'approbation de la zone réservée envisagée. Ce grief doit en conséquence être rejeté.”
Das kantonale Recht kann vorsehen, dass eine Planungszone ihre Wirkung bereits mit der öffentlichen Auflage (Mise à l'enquête) entfaltet.
“En principe, la zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption (RUCH, op. cit, n. 57 ad 27 LAT). Cependant, l'art. 27 LAT n'est pas exhaustif et laisse en principe la place à des réglementations cantonales plus étendues, pour autant que le but de la zone réservée soit préservé (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1; cf. également arrêt 1C_547/2009 du 15 avril 2010 consid. 2.4). Ainsi, en règle générale, par le biais du droit cantonal, les zones réservées déploient leurs effets dès leur mise à l'enquête (cf. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 28 ad art. 27 LAT et les dispositions cantonales citées). Tel est le sens de l'art. 49 LATC, l'art. 47 LATC allant plus loin en permettant d'accorder un effet anticipé négatif à une planification qui ne serait qu'à l'état de projet.”
“En principe, la zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption (RUCH, op. cit, n. 57 ad 27 LAT). Cependant, l'art. 27 LAT n'est pas exhaustif et laisse en principe la place à des réglementations cantonales plus étendues, pour autant que le but de la zone réservée soit préservé (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1; cf. également arrêt 1C_547/2009 du 15 avril 2010 consid. 2.4). Ainsi, en règle générale, par le biais du droit cantonal, les zones réservées déploient leurs effets dès leur mise à l'enquête (cf. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 28 ad art. 27 LAT et les dispositions cantonales citées). Tel est le sens de l'art. 49 LATC, l'art. 47 LATC allant plus loin en permettant d'accorder un effet anticipé négatif à une planification qui ne serait qu'à l'état de projet.”
“En principe, la zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption (RUCH, op. cit, n. 57 ad 27 LAT). Cependant, l'art. 27 LAT n'est pas exhaustif et laisse en principe la place à des réglementations cantonales plus étendues, pour autant que le but de la zone réservée soit préservé (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1; cf. également arrêt 1C_547/2009 du 15 avril 2010 consid. 2.4). Ainsi, en règle générale, par le biais du droit cantonal, les zones réservées déploient leurs effets dès leur mise à l'enquête (cf. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 28 ad art. 27 LAT et les dispositions cantonales citées).”
“En principe, la zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption (RUCH, op. cit, n. 57 ad 27 LAT). Cependant, l'art. 27 LAT n'est pas exhaustif et laisse en principe la place à des réglementations cantonales plus étendues, pour autant que le but de la zone réservée soit préservé (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1; cf. également arrêt 1C_547/2009 du 15 avril 2010 consid. 2.4). Ainsi, en règle générale, par le biais du droit cantonal, les zones réservées déploient leurs effets dès leur mise à l'enquête (cf. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 28 ad art. 27 LAT et les dispositions cantonales citées).”
Wird eine Planungszone innert drei Monaten nach Bekanntgabe einer Bauabsicht (z. B. Baugesuch oder Vorprojekt) angeordnet, gilt sie auch für diese bereits mitgeteilte Bauabsicht. Während der Planungszone bedarf die Erteilung einer Baubewilligung der Zustimmung der verfügenden Behörde; ohne diese Zustimmung sind hängige Baubewilligungsverfahren für die Dauer der Planungszone sistiert.
“Die zuständige Behörde kann für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, wenn Nutzungspläne angepasst werden müssen oder noch keine vorliegen. Damit soll gewährleistet werden, dass innerhalb der Planungszonen nichts unternommen wird, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 RPG). Zum Erlass von Planungszonen für Nutzungspläne der Ortsplanung ist die Gemeinde zuständig (Art. 62 Abs. 3 BauG). Sie kann sich dazu auch noch entscheiden, wenn Bauwillige bereits ihre Bauabsicht für ein Projekt im fraglichen Gebiet bekannt gegeben haben. Diesfalls ist die Planungszone aber innert dreier Monaten aufzulegen. Die Dreimonatsfrist beginnt mit der Mitteilung der Bauabsicht in Form eines Baugesuches oder eines Vorprojekts (Art. 62 Abs. 2 BauG). Bei Einhaltung der Dreimonatsfrist wird die Planungszone mit der öffentlichen Bekanntmachung auch für bereits mitgeteilte Bauabsichten rechtswirksam, d.h. sie kann gegebenenfalls auch bereits hängige Baugesuche betreffen. In der Planungszone darf nichts mehr unternommen werden, das den Planungszweck beeinträchtigen könnte. Die Erteilung einer Baubewilligung bedarf der Zustimmung jener Behörde, welche die Planungszone angeordnet hat (Art. 62 Abs. 1 BauG). Ohne solche Zustimmung werden hängige Baubewilligungsverfahren während der Dauer der Planungszone und des Planerlassverfahrens sistiert und das Vorhaben erst nach dessen Abschluss und nach neuem Recht beurteilt, wenn dieses innert der (allenfalls verlängerten) Dauer der Planungszone öffentlich aufgelegt wurde und ohne Verzug erlassen worden ist (Art.”
Die Fünfjahresbegrenzung des Art. 27 Abs. 2 RPG bindet die Kantone; eine kantonale Vorschrift, die eine längere Anfangsdauer allgemein vorsieht, ist nicht mit der bundesrechtlichen Regel vereinbar. Kantone können eine Verlängerung zulassen; die Notwendigkeit einer solchen Verlängerung ist jedoch im jeweiligen Einzelfall konkret darzulegen. Entfällt die Erforderlichkeit der Planungszone vor Ablauf der Frist, ist die Massnahme aufzuheben.
“; RS 101]) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27). Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad art. 27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée, en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant, il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf. Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n° 22 ad art. 27). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de réserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier. C'est en fonction de ces critères que la pesée des intérêts doit être effectuée (cf. arrêts TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.1 et les références citées). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (Ruch, op. cit., n° 31 ad art. 27). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté.”
“3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27). Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad art. 27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée, en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant, il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf. Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n° 22 ad art. 27).”
“27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27). Même si chaque révision du plan a des conséquences sur l'affectation des autres parties du territoire communal, il n'est en principe pas admissible d'étendre les effets de la mesure provisionnelle à toute la commune (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 189). Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad art. 27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée, en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant, il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf. Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n° 22 ad art. 27).”
Die Rechtmässigkeit einer Planungszone bemisst sich anhand einer Interessenabwägung. Abzuwägen sind namentlich die privaten Projektinteressen gegen das öffentliche Interesse an der beabsichtigten Planänderung; dabei sind Grundsätze wie Verhältnismässigkeit sowie Rechtssicherheit/Vertrauensschutz zu berücksichtigen. Soweit die Planungszone sofort wirksam werden soll, ist eine derartige Abwägung vorzunehmen.
“Dans un tel cas de figure, pour répondre à la question d'un déploiement immédiat des effets de la zone réservée, il convient, à la lumière de la jurisprudence, de procéder à une pesée des intérêts, spécifiquement de mettre en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation du projet et les intérêts publics à la modification du plan que vise à protéger le plan de zone réservée (cf. arrêts 1C_358/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6; 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et 2.6.2; 1P.539/2003 du 22 avril 2004 consid. 2.2; voir également ATF 118 Ia 510 consid. 3d; RUCH, op. cit., n. 59 ad art. 27 LAT, resp., plus explicite, ALEXANDER RUCH, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, n. 59 ad art. 27 LAT). Une telle pesée des intérêts s'imposerait au demeurant aussi dans l'hypothèse d'un projet déjà autorisé qui devrait être révoqué au motif qu'il contredirait une zone réservée adoptée ultérieurement (cf. ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 62 ad art. 27 LAT; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 944 s. et n. 949 ss; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, Vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, ch.”
“PBG bezwecken die Sicherung der Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird durch den Erlass einer Planungszone eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden, wenn dadurch die Realisierung der vorgesehenen Neuordnung nicht erschwert wird. Unzulässig ist dagegen die positive Vorwirkung, d.h. die Anwendung des künftigen, noch nicht in Kraft gesetzten Rechts unter Nichtanwendung des geltenden Rechts (BGE 136 I 142 E. 3.2 S. 145 mit Hinweisen). Der Inhalt der konkreten Planungszone ist auf den Sicherungszweck auszurichten und zu beschränken (Ruch in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Zürich 2016, N 29 zu Art. 27 RPG). Mit anderen Worten hat eine Planungszone nicht zur Folge, dass eine künftige Nutzungsordnung strikt (vor-) angewendet würde, wie wenn sie bereits in Kraft stünde. Zu verhindern ist bloss eine Vereitelung der beabsichtigten Planung (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 27 zu Art. 27 RPG; zum Ganzen: BGer-Urteil 1C_518/2016 vom 26.9.2017 E. 5.5). Die Planungszone führt dazu, dass im betroffenen Umfang die Anwendung des (noch) geltenden Rechts im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Rechts ausgesetzt wird. Die damit bewirkte öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie gemäss Art. 36 BV auf gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (BGer-Urteile 1C_275/2021 vom 29.3.2022 E. 2.3, 1C_441/2019 vom 7.1.2020 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Nach allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen beurteilt sich die Anwendbarkeit von Planungszonen, die während eines Rechtsmittelverfahrens in Kraft treten, aufgrund einer Abwägung der betroffenen privaten und öffentlichen Interessen, unter Berücksichtigung der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (vgl. BGE 118 Ia 510 E. 4; BGer-Urteil 1C_612/2014 vom 26.8.2015 E. 2.6, 1P.539/2003 vom 22. April 2004 mit Hinweisen; Urteil des Verwaltungsgerichts Luzern V 03 239 vom 18.”
Planungszonen können nach Art. 27 dazu dienen, sektorale Schutzinteressen zu sichern. Dies umfasst etwa die Vornahme von Reservierungen zur Gewährleistung kantonaler Mindestflächen für die Assolementversorgung sowie die Verwendung von Zonen-/Reservierungsinstrumenten zum Schutz des kulturellen Erbes und des Ortsbildes.
“1, et la référence citée). Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT (art. 26 al. 3 OAT). Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le PS SDA (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 al. 1 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. Aux termes de l'art. 30 al. 2 OAT, les cantons s’assurent que leur part de la surface totale minimale d’assolement (art. 29) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Conformément à l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
“26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
“3 LAT dispose par ailleurs que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le PSSDA (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1 bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
“En l'occurrence, outre le fait que la parcelle de la recourante n'est pas la seule à se voir incluse dans la zone réservée communale en cause, il ressort des considérants précédents du présent arrêt que la zone réservée est conforme aux art. 27 LAT et 46 LATC, en particulier qu'elle poursuit un intérêt public important et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité, que l'incorporation de la parcelle de la recourante dans le périmètre de la zone réservée repose sur des motifs sérieux et objectifs, et que cette mesure ne viole pas le principe de l'égalité de traitement ni celui de l'interdiction de l'arbitraire. En tout état de cause, au regard de l'ensemble des éléments au dossier, il apparaît que, si le projet de construction de la recourante refusé par la Municipalité a manifestement contribué à la prise de décision des autorités communales d'instaurer la zone réservée litigieuse sur le secteur de la Vieille Ville et, plus largement, de procéder à la révision du PACom sous l'angle de la protection du patrimoine culturel immobilier également en y réintégrant ce secteur, ce n'en était à l'évidence pas l'unique motif. On ne saurait ainsi reprocher aux autorités d'avoir mésusé de leurs compétences en matière de planification du territoire communal.”
“Hinsichtlich der von den Beschwerdeführenden geltend gemachten Interessen des Denkmal- und Ortsbildschutzes ist zudem darauf hinzuweisen, dass entgegen ihrer Auffassung selbst die Bejahung von erheblich veränderten Verhältnissen nicht zwingend zu einer Revision der Rahmennutzungsplanung führen muss, sondern auch den Erlass von Sondernutzungsplänen (Gestaltungspläne, Überbauungspläne etc.) zur Folge haben kann (BGE 114 Ia 385 E. 5; THIERRY TANQUEREL, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 37 zu Art. 21 RPG). Im vorliegenden Fall wurde gemäss dem angefochtenen Entscheid mit einer Zonenplanänderung im Jahr 1993 für die Liegenschaft Nr. 761 eine Gestaltungsplanpflicht eingeführt. Wie im Folgenden darzulegen sein wird, dient diese Pflicht auch dazu, den Interessen des Denkmal- und Ortsbildschutzes Rechnung zu tragen. Dass sich in dieser Hinsicht die Verhältnisse in erheblicher Weise verändert hätten, legen die Beschwerdeführenden nicht dar. Das Verwaltungsgericht hat somit Art. 21 Abs. 2 und Art. 27 RPG nicht verletzt, indem es einen Anspruch auf akzessorische Prüfung der Nutzungsplanung verneinte.”
Eine laufende Revision setzt einen rechtskräftigen Zonenplan nicht automatisch ausser Kraft. Die Festsetzung einer Planungszone nach Art. 27 RPG bewirkt regelmässig eine negative Vorwirkung, indem sie den formellen Bestand des bestehenden Zonenplans wahrt und die Entscheidungsfreiheit der nachfolgenden Planung schützt.
“Eine Absage ist der (sinngemäss geäusserten) Ansicht der Beschwerdeführerin zu erteilen, der geltende Zonenplan sei allein schon deshalb "obsolet" (verstanden als "ungültig" bzw. "nichtig"), weil der übliche 15-jährige Planungshorizont abgelaufen sei und die Gemeinde Y.__ bereits die Revision des Zonenplans in Angriff genommen habe. Selbstredend führt beides nicht dazu, dass der rechtskräftig erlassene und nach wie vor Geltung beanspruchende Zonenplan deswegen ausser Kraft gesetzt oder gar nichtig wäre. Eine laufende Revision hat ohne besondere gesetzliche Vorschrift regelmässig keine (Vor)Wirkung auf den formellen Bestand eines rechtskräftigen Zonenplans, ansonsten beispielsweise das gesetzlich vorgesehene Instrument der Planungszone unnötig wäre (vgl. Art. 27 RPG und Art. 42 ff. PBG; allgemein dazu P. Tanquerel, in: Aemisegger/Moor/Ruch/ Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, a.a.O. N 27 zu Art. 21 RPG S. 668 f; A. Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O. N 53 ff. zu Art. 27 RPG S. 755 ff.). Auch besteht keine bundesrechtliche oder kantonale Bestimmung, wonach nach Ablauf des Planungshorizonts Zonenpläne von Gesetzes wegen ihre Rechtskraft verlieren.”
“E. 3). Art. 27 RPG ist als Kann-Bestimmung formuliert. Die zuständige Behörde ist aufgrund ihrer Planungspflicht jedoch zum Erlass einer Planungszone verpflichtet, wenn beabsichtigte Nutzungspläne tatsächlich gefährdet sind. Für die Festsetzung einer Planungszone genügt eine einigermassen konkretisierte Planungsabsicht. Die Planung wird nicht im Verfahren betreffend die Festsetzung der Planungszone verwirklicht; letztere wahrt vielmehr die Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden in der nachfolgenden Planung. Planungszonen vermögen ihren Zweck nur zu erfüllen, wenn sie frühzeitig verfügt werden (vgl. BGer-Urteil 1C_141/2014 vom”
Eine Planungszone ist eine konservatorische Massnahme zur Sicherung der Planungsfreiheit; sie kann vorübergehend Bau- und Nutzungsrechte einschränken. Nach der Rechtsprechung setzt ihre Anordnung voraus, dass eine Absicht besteht, die Planung zu ändern, das betroffene Gebiet genau abgegrenzt ist und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt bleibt.
“1; 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose que trois conditions matérielles soient réunies, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014; AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation — si le principe de la proportionnalité est respecté —, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 460 p. 201/202). Une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC ou au sens de l'art. 27 LAT auquel il renvoie, est une mesure conservatoire, qui permet notamment d'interdire temporairement toute construction. Elle équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété (TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2). Le principe de la proportionnalité exige cependant que cette mesure soit limitée dans le temps. L'art. 27 al. 2 LAT limite de ce point de vue la durée de la zone réservée à cinq ans au maximum, sous réserve d'une prolongation de ce délai par le droit cantonal. Le droit vaudois est clair à ce propos: la durée initiale d'une zone réservée est de cinq ans au maximum et une prolongation est possible pour une durée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 LATC).”
“Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires. Sur le plan cantonal, l'art. 27 LATC dispose que les plans sont réexaminés au moins tous les quinze ans (1ère phrase). Ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé (2e phrase). L'art. 27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).”
“27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
Voraussetzungen für die Anordnung einer Planungszone nach Art. 27 RPG sind: eine konkrete Absicht, die Nutzungsplanung zu ändern (Planungsnotwendigkeit/Planungsabsicht), eine genau abgegrenzte Gebietsumgrenzung sowie die Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips (Eignung, Erforderlichkeit und angemessenes Verhältnis der Beschränkung zum Verfolg des Planungszwecks).
“À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit cantonal vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). L'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante pour l'établissement de zones réservées; il est directement applicable et ne nécessite pas de prescription cantonale d'exécution (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et références; DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE/OFFICE FÉDÉRAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, Étude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n o 7 et 12 ad art. 27 LAT; ALEXANDER RUCH, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n o 30 ad art. 27 LAT). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de la loi (cf. arrêts 1C_114/2023 précité consid. 3.1; 1C_410/2022 précité consid. 2; en droit vaudois, cf. mesure A11 du plan directeur cantonal [PDCn]). L'établissement d'une zone réservée constitue la première étape de ce processus obligatoire (arrêts 1C_114/2023 précité consid.”
“2; TF 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2.). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2023.0038 du 26 septembre 2023 consid. 2a et les réf. cit.; AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les réf. cit.). La CDAP doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété (CDAP AC.2022.0379 du 3 octobre 2024 consid. 3a; AC.2023.0038 précité consid. 2a; AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a).”
“Deuxièmement, il doit y avoir un intérêt public à recourir à l'instrument de la zone réservée qui n'a qu'un effet provisoire. Dès lors que les conditions pour une modification des plans d'affectation ne doivent être remplies que lors de l'adoption du plan d'affectation, la sécurité du droit revêt une moindre importance lors de la délimitation d'une zone réservée (Nicolas Michel, Droit public de la construction: aménagement du territoire, protection de l’environnement, police des constructions, expropriation, marchés publics: cadre législatif et jurisprudence, Fribourg 1996, n. 141). L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2; 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_623/2021 précité consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Ruch, op. cit., n. 31 ad art. 27 LAT). Il suffit que l'autorité puisse prouver l'insuffisance du système actuel et, par-là, la nécessité d'une modification des plans (TF 1C_230/2022 précité consid. 4.1.2 et les références). L'application à une parcelle du régime de la zone réservée n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire comme l'affectation en zone à bâtir ou dans une autre zone (art. 14 ss LAT). Au regard du droit fédéral, il suffit que cette mesure conservatoire respecte les exigences de l'art. 27 LAT incluant, comme cela vient d'être exposé, le principe de la proportionnalité. Il n'incombe donc pas à l'autorité de planification de mettre en œuvre, dans ce cadre, les principes d'aménagement du plan directeur cantonal, ni d'effectuer une pesée générale des intérêts destinée à déterminer quelle serait, en définitive, la mesure d'aménagement adéquate pour le terrain concerné. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (TF 1C_114/2023 précité consid.”
“27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC, dans sa teneur au 1er septembre 2018, prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum. L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1 et les réf. cit.; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir puisque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du plan directeur cantonal. La mesure contestée constitue la première étape de ce processus obligatoire (arrêts 1C_532/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.3; 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid. 4.3). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid.”
Für die Anordnung einer Planungszone verlangt die Rechtsprechung drei materielle Voraussetzungen: eine absichtsbekundete Notwendigkeit der Planänderung, eine genau abgegrenzte Gebietsumgrenzung und die Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips (die Abgrenzung darf nicht weiter reichen als zur Wahrung der Planungsfreiheit erforderlich). In der Praxis kann eine Planungszone insbesondere dann angezeigt sein, um weitere Baubewilligungen zu verhindern, wenn spezielle Umstände vorliegen, etwa ein manifestes Überdimensionieren des Siedlungsgebiets oder ein hoher Waldanteil auf der betroffenen Parzelle.
“27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
“27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
“Enfin et s'agissant plus particulièrement de la parcelle no 1562, le recours ne contient pas d'argumentation répondant aux exigences de motivation du recours fédéral, définies à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 4). Il n'y a par conséquent pas lieu de revenir sur son affectation en zone réservée. Cette mesure n'apparaît en effet pas manifestement contraire à l'art. 27 LAT, non seulement au regard des motifs développés ci-dessus - qui peuvent pour l'essentiel lui être transposés -, mais également au vu de ses caractéristiques propres: ce fonds comprend en effet une surface de 8'585 m² en aire forestière, soit 77% de sa surface totale; sous la planification actuelle, l'habitation n'est déjà pas sa destination principale, la partie constructible représentant moins d'un quart de sa surface (arrêt attaqué consid. 9b et 9c).”
“Il est certes exact que le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel dépassement n'impliquait pas nécessairement un contrôle incident du plan; il en allait ainsi lorsque les permis de construire délivrés antérieurement à l'autorisation en cause l'avaient été dans le respect des principes définis par le PDCn en matière de redimensionnement et de densification, le dépassement pouvant alors témoigner d'une possible insuffisance des prévisions des besoins en terrains constructibles à 15 ans (cf. arrêt 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.2.1; PDCn, Mesure A11, p. 49). On ne peut cependant pas en déduire, de manière générale, que le dépassement du potentiel démographique n'aurait pas à être considéré en lien avec la question de l'examen préjudiciel de la planification. La jurisprudence a d'ailleurs déjà eu l'occasion de préciser que ce dépassement pouvait aussi justifier l'instauration d'une zone réservée dans le but de garantir les opérations de redimensionnement (cf. arrêts 1C_94/2020 du 10 décembre 2020; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3); or l'application de l'art. 27 LAT suppose, à l'instar de l'art. 21 al. 2 LAT, la nécessité de l'adoption d'une planification, respectivement de sa révision (cf. ATF 113 Ia 362 consid. 2a/cc p. 366; voir également arrêt 1P.304/1994 du 2 février 1995 consid. 3, publié in Zbl 1996 p. 229; ALEXANDER RUCH, in Commentaire Pratique LAT: Planifier l'affectation, n. 31 ad art. 27 LAT). 3.2.2.2. Un dépassement manifeste du potentiel démographique à l'horizon 2036 témoigne ainsi non seulement de l'intérêt d'une adaptation du plan, mais également d'une gestion du développement territorial contraire aux données et prescriptions du PDCn. Dans ce contexte, la délivrance d'une autorisation supplémentaire est susceptible de conduire à une aggravation de la situation de surdimensionnement. Cette circonstance doit par conséquent être prise en considération dans la pesée des intérêts que suppose le contrôle incident (cf. art. 21 al. 2 LAT), non seulement lorsque les permis délivrés antérieurement l'ont été au mépris des principes en matière de densification (cf. arrêt 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.2.1), mais également s'ils ne répondent à aucune demande concrète, comme le soutiennent les recourants, qui arguent d'un taux de vacance important. En effet, dans une telle situation, il n'apparaît pas d'emblée qu'un intérêt public prépondérant justifie ce dépassement (cf.”
“Il est certes exact que le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel dépassement n'impliquait pas nécessairement un contrôle incident du plan; il en allait ainsi lorsque les permis de construire délivrés antérieurement à l'autorisation en cause l'avaient été dans le respect des principes définis par le PDCn en matière de redimensionnement et de densification, le dépassement pouvant alors témoigner d'une possible insuffisance des prévisions des besoins en terrains constructibles à 15 ans (cf. arrêt 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.2.1; PDCn, Mesure A11, p. 49). On ne peut cependant pas en déduire, de manière générale, que le dépassement du potentiel démographique n'aurait pas à être considéré en lien avec la question de l'examen préjudiciel de la planification. La jurisprudence a d'ailleurs déjà eu l'occasion de préciser que ce dépassement pouvait aussi justifier l'instauration d'une zone réservée dans le but de garantir les opérations de redimensionnement (cf. arrêts 1C_94/2020 du 10 décembre 2020; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3); or l'application de l'art. 27 LAT suppose, à l'instar de l'art. 21 al. 2 LAT, la nécessité de l'adoption d'une planification, respectivement de sa révision (cf. ATF 113 Ia 362 consid. 2a/cc p. 366; voir également arrêt 1P.304/1994 du 2 février 1995 consid. 3, publié in Zbl 1996 p. 229; ALEXANDER RUCH, in Commentaire Pratique LAT: Planifier l'affectation, n. 31 ad art. 27 LAT). 3.2.2.2. Un dépassement manifeste du potentiel démographique à l'horizon 2036 témoigne ainsi non seulement de l'intérêt d'une adaptation du plan, mais également d'une gestion du développement territorial contraire aux données et prescriptions du PDCn. Dans ce contexte, la délivrance d'une autorisation supplémentaire est susceptible de conduire à une aggravation de la situation de surdimensionnement. Cette circonstance doit par conséquent être prise en considération dans la pesée des intérêts que suppose le contrôle incident (cf. art. 21 al. 2 LAT), non seulement lorsque les permis délivrés antérieurement l'ont été au mépris des principes en matière de densification (cf. arrêt 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.2.1), mais également s'ils ne répondent à aucune demande concrète, comme le soutiennent les recourants, qui arguent d'un taux de vacance important. En effet, dans une telle situation, il n'apparaît pas d'emblée qu'un intérêt public prépondérant justifie ce dépassement (cf.”
Die aufeinanderfolgende Festlegung mehrerer Zonenreservierungen über dieselbe Parzelle darf nicht dazu führen, dass die tatsächliche Schutzdauer faktisch über fünf Jahre hinausgeht. Jede einzelne Zone ist grundsätzlich auf maximal fünf Jahre zu bemessen; eine Verlängerung bedarf einer konkreten Prüfung der Notwendigkeit. Eine rein «vorsorgliche» Verlängerung durch Überschneidung mehrerer Zonenreservierungen steht im Widerspruch zu Art. 27 Abs. 2 RPG.
“aperçu avant l'impression N° affaire: AC.2022.0334 Autorité:, Date décision: CDAP, 10.11.2023 Juge: AJO Greffier: QAM Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________ et B.________ /CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) ZONE RÉSERVÉE DÉLAI D'INTERDICTION DÉLAI LATC-42 LATC-43 (01.09.2018) LATC-43-2 (01.09.2018) LATC-46 (01.09.2018) LATC-46-1 (01.09.2018) LAT-27 LAT-27-1 LAT-27-2 Résumé contenant: Admission du recours dirigé contre le plan des zones réservées de Montreux: l'adoption successive d'une zone réservée cantonale, puis d'une zone réservée communale ("superposition" de zones réservées sur la même parcelle) aboutit à un résultat contraire au principe de l'art. 27 al. 2 LAT, qui veut que la zone réservée ne puisse être prévue que pour cinq ans au plus, avant l'examen concret de la nécessité d'une prolongation. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 10 novembre 2023 Composition M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. Recourants 1. A.________, aux ********, 2. B.________, aux ********, tous deux représentés par Me Sarah PERRIER, avocate à Lausanne, Autorités intimées 1. CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, à Montreux, 2. Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par sa Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, Objet plan d'affectation Recours A.________ et B.________ c/ décision du Conseil communal de Montreux du 2 mars 2022 adoptant le plan des zones réservées et décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 16 septembre 2022 approuvant ce plan Vu les faits suivants: A.”
“2 LAT se rapporte à chacune des zones réservées fixées au cas par cas et non à la durée générale de cinq ans, que le législateur a fixée de manière contraignante pour les cantons. Si le droit cantonal permet une telle prolongation, il faut en prouver la nécessité en fonction des circonstances particulières; une "prolongation par précaution", c'est-à-dire la fixation d'une zone réservée de plus de cinq ans, n'est donc pas conforme à l'art. 27 LAT (cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève 2016, Art. 27, N. 69, 71). En l'occurrence, l'adoption successive d'une zone réservée cantonale, pour cinq ans dès le 21 novembre 2019, puis d'une zone réservée communale, pour cinq ans dès le 16 septembre 2022, a pour résultat d'imposer cette mesure conservatoire aux propriétaires de la parcelle no 4774 pour une durée "initiale" de presque huit ans, sans que l'autorité compétente examine concrètement si, au terme du premier délai de cinq ans (le 20 novembre 2024), une prolongation est justifiée. Cette "superposition" de deux zones réservées pendant une certaine période aboutit à un résultat contraire au principe de l'art. 27 al. 2 LAT qui veut que la zone réservée ne puisse être prévue que pour cinq ans au plus, avant l'examen concret de la nécessité d'une prolongation. En outre, avant l'échéance du premier délai de cinq ans, on ne voit pas la nécessité de combiner deux zones réservées, adoptées par des autorités distinctes, quand elles ont les mêmes effets et visent à protéger l'établissement d'un seul et même plan d'affectation. Aussi le grief de violation du droit fédéral présenté par les recourants est-il fondé.”
Bei bereits eingereichten Baugesuchen greift Art. 27 RPG nicht automatisch hemmend; das Bundesgericht verneint einen Automatismus und verlangt vielmehr eine Interessenabwägung zwischen den privaten Interessen des Gesuchstellers (z. B. Vertrauensschutz/Rechtssicherheit) und den öffentlichen Belangen, die durch die Planungszone geschützt werden sollen.
“E. 10c). Obwohl der Grundeigentümer keinen Anspruch darauf hat, dass seine baulichen Nutzungsmöglichkeiten dauernd bestehen bleiben, muss er doch bei der Ausarbeitung eines Bauprojekts auf geltende und auf voraussehbare künftige planungsrechtliche Vorschriften abstellen können. Das private Interesse des Eigentümers kann in solchen Fällen nur aufgewogen werden, soweit besondere öffentliche Anliegen in Frage stehen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 27 RPG N 17 mit Hinweis auf BGE 118 Ia 510 E. 4; Ruch, a.a.O., N 13 zu Art. 29 RPG). In diesem Sinn lehnt das Bundesgericht einen Automatismus bezüglich der hemmenden Wirkung von Planungszonen auf vorher eingereichte Baugesuche ab; stattdessen nimmt es in dieser Hinsicht jeweils eine Abwägung zwischen den betroffenen privaten und öffentlichen Interessen vor (vgl. BGer-Urteile 1C_358/2020 vom”
Fehlt eine (wirksame) Planungszone, kann ausnahmsweise eine vorfrageweise Überprüfung der künftigen Nutzungsplanung erfolgen. Voraussetzung ist eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung des planerischen Ermessens der Gemeinde, namentlich der Stabilität der geltenden Nutzungsplanung, deren Alter, das Ausmass ihrer Realisierung und Konkretisierung, das Gewicht des Änderungsgrunds, der Umfang der beabsichtigten Planänderung und des öffentlichen Interesses. Zusätzlich ist zu prüfen, ob das konkrete Bau- oder Gestaltungsprojekt die künftige Planung tatsächlich zu gefährden scheint.
“Gestützt auf diese chronologisch dargelegte Entwicklung der Rechtsprechung lassen sich folgende Leitsätze formulieren: Grundsätzlich gilt, dass ein Baugesuchsteller Anspruch auf Behandlung seines Gesuchs hat, solange keine Planungszone erlassen wurde. Die Baubewilligung ist zu erteilen, sofern sie dem geltenden Recht und insbesondere der geltenden Nutzungsplanung entspricht. Um Nutzungspläne auszuarbeiten, kann eine Planungszone nach Art. 27 RPG (oder ein äquivalentes kantonalrechtliches Sicherungsinstrument) erlassen werden. Ein Gesuch um Baubewilligung oder Erlass eines Gestaltungsplans kann abgelehnt werden, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung erschwert würde. Steht keine (oder keine wirksame, s. E. 6.4.5 hiervor) Planungszone in Kraft, kann eine beschwerdeführende Person rügen, dieser Umstand verletze Art. 21 Abs. 2 i.V.m. Art. 27 RPG. Daraufhin ist unter Berücksichtigung des planerischen Ermessens der Gemeinde eine Interessenabwägung vorzunehmen, die insbesondere das Interesse an der Stabilität der geltenden Nutzungsplanung, deren Alter, das Ausmass ihrer Realisierung und Konkretisierung, das Gewicht des Änderungsgrunds, den Umfang der beabsichtigten Planänderung und das öffentliche Interesse daran berücksichtigt. Zusätzlich ist die Frage zu beantworten, ob durch das Verfahrensgegenstand bildende Bau- oder Gestaltungsplanprojekt die künftige Planung tatsächlich gefährdet erscheint. Unter diesen Voraussetzungen ist ausnahmsweise die vorfrageweise Überprüfung eines Nutzungsplans zulässig und geboten.”
Zweck: Planungszonen dienen der vorübergehenden Sicherung künftiger Nutzungsplanungen. Rechtsgrundlage: Art. 27 RPG bildet nach der Rechtsprechung eine genügende gesetzliche Grundlage; die Bestimmung lässt jedoch Raum für weitergehende kantonale Ausführungsregelungen, soweit der Zweck der Planungszone — die Sicherung bereits eingeleiteter Anpassungen der Nutzungsplanung — gewahrt bleibt.
“Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Abs. 1). Planungszonen dürfen für längstens fünf Jahre bestimmt werden; das kantonale Recht kann eine Verlängerung vorsehen (Abs. 2). Art. 27 RPG lässt Raum für kantonale Detailregelungen. Vorausgesetzt ist, dass der Zweck der Planungszone gewahrt bleibt, künftige Planungen zu sichern. Diesen Zweck muss die Planungszone während der ganzen Dauer der Planung erfüllen können. Die zuständige Behörde ist also zum Erlass einer Planungszone verpflichtet, wenn beabsichtigte Nutzungspläne tatsächlich gefährdet sind. Die Konkretisierung von Art. 27 RPG im kantonalen Recht und der kantonalen Rechtsprechung darf gerade auch vor diesem Hintergrund nicht dazu führen, dass die Behörden bei der sachgemässen Revision ihrer Ortsplanung in nicht mehr vertretbarer Weise eingeschränkt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichs 1C_141/2014 vom 4. August 2014 E. 5.1, 5.2). Sinn und Zweck der erlassenen Planungszone nach Art. 27 RPG (Art. 21 KRG) ist die Sicherung der bereits in die Wege geleiteten Anpassung der Nutzungsplanung (vgl. dazu Urteile des Bundesgerichts 1C_355/2023 vom 16. August 2024 E. 2.1, 1C_650/2020 vom 12. Juli 2022 E. 3.6.3).”
“Zum Zweck der (einstweiligen) Sicherung einer künftigen Nutzungsplanung sieht Art. 27 RPG das Instrument der Planungszone vor. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, wenn Nutzungspläne angepasst werden müssen oder noch keine vorliegen (Satz 1). Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Satz 2). Baubewilligungen dürfen deshalb nur noch erteilt werden, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert wird. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird somit auf diesem Weg eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt (BGE 136 I 142 E. 3.2 mit Hinweisen). Die Festsetzung von Planungszonen bewirkt eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung und ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie im Sinn von Art. 36 BV auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (BGE 118 Ia 510 E. 4d mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung bildet Art. 27 RPG in dieser Hinsicht eine genügende gesetzliche Grundlage und benötigt keine kantonalen Ausführungsbestimmungen. Art. 27 RPG lässt aber Raum für weitergehende kantonale Regelungen. Vorausgesetzt ist, dass der Zweck der Planungszone gewahrt bleibt, künftige Planungen zu sichern (zum Ganzen: Urteil 1C_577/2019 vom 4. November 2020 E. 3.2 mit Hinweisen).”
Die Anordnung einer Planungszone (zone réservée) kann dazu dienen, eine Überdimensionierung der Bauzone zu verringern. Nach der angeführten Rechtsprechung ist eine solche Massnahme mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit vereinbar, sofern sie geeignet und notwendig ist, die beabsichtigte Wirkung zu erzielen.
“En définitive, l'instauration d'une zone réservée sur les parcelles du recourant est apte et nécessaire à produire les effets escomptés. Elle poursuit un intérêt public important visant à réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir. Elle est ainsi conforme au principe de la proportionnalité ainsi qu'à l'art. 27 LAT.”
Planungszonen dienen dazu, die Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden zu sichern. Sie bewirken eine negative Vorwirkung: Die Anwendung des geltenden Rechts wird im betroffenen Umfang zurückgestellt, damit keine Massnahmen getroffen werden, die die bevorstehende Nutzungsplanung vereiteln würden.
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 46 LATC prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l’art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d’approbation est celle des plans d’affectation (al. 2). Une zone réservée au sens des dispositions précitées est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 146 II 289 consid.”
“L'art. 27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêts 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid.”
“PBG bezwecken die Sicherung der Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird durch den Erlass einer Planungszone eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden, wenn dadurch die Realisierung der vorgesehenen Neuordnung nicht erschwert wird. Unzulässig ist dagegen die positive Vorwirkung, d.h. die Anwendung des künftigen, noch nicht in Kraft gesetzten Rechts unter Nichtanwendung des geltenden Rechts (BGE 136 I 142 E. 3.2 S. 145 mit Hinweisen). Der Inhalt der konkreten Planungszone ist auf den Sicherungszweck auszurichten und zu beschränken (Ruch in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Zürich 2016, N 29 zu Art. 27 RPG). Mit anderen Worten hat eine Planungszone nicht zur Folge, dass eine künftige Nutzungsordnung strikt (vor-) angewendet würde, wie wenn sie bereits in Kraft stünde. Zu verhindern ist bloss eine Vereitelung der beabsichtigten Planung (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 27 zu Art. 27 RPG; zum Ganzen: BGer-Urteil 1C_518/2016 vom 26.9.2017 E. 5.5). Die Planungszone führt dazu, dass im betroffenen Umfang die Anwendung des (noch) geltenden Rechts im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Rechts ausgesetzt wird. Die damit bewirkte öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie gemäss Art. 36 BV auf gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (BGer-Urteile 1C_275/2021 vom 29.3.2022 E. 2.3, 1C_441/2019 vom 7.1.2020 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Nach allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen beurteilt sich die Anwendbarkeit von Planungszonen, die während eines Rechtsmittelverfahrens in Kraft treten, aufgrund einer Abwägung der betroffenen privaten und öffentlichen Interessen, unter Berücksichtigung der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (vgl. BGE 118 Ia 510 E. 4; BGer-Urteil 1C_612/2014 vom 26.8.2015 E. 2.6, 1P.539/2003 vom 22. April 2004 mit Hinweisen; Urteil des Verwaltungsgerichts Luzern V 03 239 vom 18.”
Planungszonen können bereits während hängigen Rechtsmittelverfahren Wirkung entfalten. Das Bundesgericht lehnt einen Automatismus ab und verlangt eine Abwägung zwischen privaten und öffentlichen Interessen. Einzelne kantonale Entscheide (z. B. VD) gehen davon aus, dass eine Planungs-/Reservierungszone mit der kantonalen Genehmigung verbindlich wird und die befristete Sperrwirkung (Fünfjahresfrist) ab diesem Zeitpunkt zu laufen beginnt, auch bei anhängigem Rekurs.
“Obwohl der Grundeigentümer keinen Anspruch darauf hat, dass seine baulichen Nutzungsmöglichkeiten dauernd bestehen bleiben, muss er doch bei der Ausarbeitung eines Bauprojekts auf geltende und auf voraussehbare künftige planungsrechtliche Vorschriften abstellen können. Das private Interesse des Eigentümers kann in solchen Fällen nur aufgewogen werden, soweit besondere öffentliche Anliegen in Frage stehen (Waldmann/Hänni, a.a.O., N 17 zu Art. 27 RPG mit Hinweis auf BGE 118 Ia 510 E. 4; Ruch, a.a.O., N 13 zu Art. 29 RPG). In diesem Sinn lehnt das Bundesgericht einen Automatismus bezüglich der hemmenden Wirkung von Planungszonen auf vorher eingereichte Baugesuche ab; stattdessen nimmt es in dieser Hinsicht jeweils eine Abwägung zwischen den betroffenen privaten und öffentlichen Interessen vor (vgl. BGer-Urteile 1C_358/2020 vom 9.7.2021 E. 5.6, 1C_91/2011 vom 26.10.2011 E. 2.7). 8.6.2. In Fällen, in denen eine revidierte Nutzungsplanung während Hängigkeit des Rechtsmittelverfahrens aufgelegt wird, gilt es § 85 Abs. 2 PBG i.V.m. Art. 27 RPG zu beachten. Das kantonale Recht regelt aber die Frage nicht, ob eine Planungszone, welche erst im hängigen Rechtsmittelverfahren eingereicht wird, auch für das entsprechende Bauvorhaben wirksam ist. Ausserdem ist mit Blick auf die Vorgaben des übergeordneten Rechts, namentlich das teilrevidierte RPG, die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB; SRL Nr. 737), das teilrevidierte PBG sowie die totalrevidierte Planungs- und Bauverordnung (PBV; SRL Nr. 736), eine (Teil-)revision der kommunalen Ortsplanung geboten. Darüber hinaus stellen die Anliegen der Raumplanung im Allgemeinen ein öffentliches Interesse dar. Schliesslich ist in Bezug auf die revidierten, jedoch noch nicht rechtskräftigen Änderungen der Zonenordnung auch Folgendes zu beachten: So gilt es mit der laufenden Revision einerseits die IVHB auf kommunaler Stufe umzusetzen und andererseits den bundesrechtlichen Vorgaben wie. z.B. Dimensionierung der Bauzonen sowie weiteren umweltrelevanten Anliegen (u.”
“La zone réservée est certes assimilée à un plan d'affectation (cf. Ruch, op. cit., n. 27 ad art. 27 LAT), mais constitue une mesure conservatoire interdisant ou limitant la constructibilité de terrains pendant une certaine période (art. 46 LATC), aux fins d'établir des plans d'affectation ou de modifier ceux-ci. Il s'agit de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1). Cette mesure de "blocage" constitue, à l'instar des mesures conservatoires des art. 47 et 49 LATC une restriction à la garantie de la propriété, qui doit respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (cf. notamment au sujet de ces dispositions AC.2016.0165 du 29 juin 2017). Cette mesure respecte ces exigences, notamment par la limitation temporelle à cinq ans prévue aux art. 27 LAT et 46 LATC. A la lumière des art. 26 al. 3 LAT et 42 et 43 LATC, une zone réservée destinée à empêcher toute construction dans son périmètre acquiert force obligatoire dès son approbation par l'autorité cantonale compétente. Elle déploie ses effets dès ce moment-là, étant rappelé que ses effets consistent à bloquer toute construction. Le délai de cinq ans de l'art. 46 LATC commence donc à courir dès l'approbation cantonale d'une zone réservée. Ce délai ne saurait être suspendu par un éventuel recours si l'on considère que, de toute façon, une interdiction de construire sera opposable à un éventuel recourant par l'application de l'art. 49 LATC. Il convient ainsi de constater que le dies a quo du délai de cinq ans de l'art. 46 LATC débute dès l'approbation de la zone réservée par l'autorité cantonale compétente, nonobstant un éventuel recours déposé à son encontre.”
Nach kantonalem Recht des Kantons Waadt kann die in Art. 27 vorgesehene Planungszone einmalig um höchstens drei Jahre verlängert werden, sodass eine Gesamtdauer von bis zu acht Jahren möglich ist.
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit cantonal vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (cf. art. 46 al. 1 LATC).”
“Aux termes de l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Conformément à l'art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).”
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit cantonal vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (cf. art. 46 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid.”
Bei kurzfristigen, vorsorglichen Sicherungsmassnahmen von beschränkter Dauer kann die vorgängige Gewährung des rechtlichen Gehörs entfallen; Gleiches gilt für die Mitwirkung der Bevölkerung. Gehör und Mitwirkung sind jedoch in den nachfolgenden ordentlichen Verfahren sicherzustellen. Eine reine Publikationsinformation an die Bevölkerung begründet die Planungszone nicht bereits und setzt die Frist von fünf Jahren nicht in Gang.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entfällt jedoch die vorgängige Gewährung des rechtlichen Gehörs, wenn es sich um eine vorsorgliche Sicherungsmassnahme von beschränkter Dauer handelt, die ihren Zweck nur erreichen kann, wenn sie unmittelbar wirksam wird (vgl. Urteile 1C_518/2019 vom 8. Juli 2020 E. 4.3; 1C_149/2018 vom 13. September 2018 E. 2.5 mit Hinweis; ALEXANDER RUCH, a.a.O., N. 49 zu Art. 27 RPG). Gleiches gilt für die Mitwirkung der Bevölkerung gemäss Art. 4 RPG (RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 2020, N. 20 zu Art. 4 RPG). Das rechtliche Gehör und die Mitwirkung der Bevölkerung sind in den nachfolgenden ordentlichen Verfahren sicherzustellen.”
“On ne saurait suivre l'avis de la recourante selon laquelle le délai de cinq ans des art. 27 LAT et 46 LATC commence à courir au moment de la publication, par les autorités communales, d'un avis informant la population de leur intention d'élaborer une zone réservée. Il s'agit là d'une simple information qui n'empêche pas encore un propriétaire de présenter une demande d'autorisation de construire (cf. art. 4 LAT; Ruch, op. cit., n. 24 ad art. 27 LAT). Si les autorités communales entendent s'opposer à une telle demande, elles disposent des mesures conservatoires des art. 47 et 49 LATC, jusqu'à l'adoption, respectivement l'approbation de la zone réservée envisagée. Ce grief doit en conséquence être rejeté.”
Im Rahmen hängiger Ortsplanungsrevisionen können Baubewilligungen abgelehnt oder aufgehoben werden, wenn deren Erteilung den Zweck der Planungszone — nämlich den Entscheidungsspielraum für allenfalls notwendige Rückzonungen/Redimensionierungen zu sichern — vereiteln würde. Dies entspricht der Rechtsprechung, die eine Aufhebung bereits erteilter Bewilligungen bejaht, wenn das Vorhaben den Zweck der Planungszone konterkariert.
“Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz eine Rückzonung der Bauparzelle im Rahmen der hängigen Ortsplanungsrevision zur Reduktion überdimensionierter Bauzonen nicht ausschliessen durfte. Die Erteilung der Baubewilligung für das streitbetroffene Bauvorhaben widerspricht daher dem Zweck der Planungszone gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG und Art. 27 Abs. 1 KRG/GR, den Entscheidungsspielraum hinsichtlich möglicher Rückzonungen zu sichern. Da über diese im Rahmen einer gesamthaften Prüfung der Bauzonenreserven zu entscheiden ist, rechtfertigt es sich, das angefochtene Urteil und die damit bestätigte kommunale Baubewilligung vom 23. Januar 2020 in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben (Urteile 1C_249/2021 vom 12. Juli 2022 E. 3.1; 1C_650/2020 vom 12. Juli 2022 E. 4.1, mit Hinweisen). Damit erübrigt es sich, auf die weiteren dagegen von den Beschwerdeführenden vorgebrachten Einwände einzugehen. Sollte die Bauparzelle nach Ablauf der Dauer der Planungszone weiterhin einer Bauzone zugeteilt sein, steht es dem Beschwerdegegner frei, für das streitbetroffene Bauvorhaben erneut ein Baugesuch zu stellen (vgl. Urteil 1C_249/2021 vom 12. Juli 2022 E. 3.1 mit Hinweis).”
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700) sind die Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen. Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren (Abs. 2). Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 RPG; vgl. auch Art. 19 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Wallis vom 23. Januar 1987 zur Ausführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung [kRPG; SGS 701.1]). Gestützt auf Art. 19 kRPG erliess der Gemeinderat Y.________ im Mai 2017 eine Planungszone. Gemäss der öffentlichen Bekanntmachung im kantonalen Amtsblatt umfasst die Planungszone verschiedene Gebiete innerhalb der rechtsgültigen Bauzonen der Gemeinde Y.________. Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was eine künftige Abgrenzung des "Siedlungsgebietes" resp. eine zweckmässige Nutzung im Sinne von Art. 15 RPG erschweren resp. verunmöglichen könnte. Insbesondere dürfen grundsätzlich keine Bauten und Anlagen erstellt werden, welche zu einer zusätzlichen Zersiedlung führen und eine allfällige spätere Zuweisung zu einer anderen Nutzungszone verunmöglichen. In diesem Sinne stellt diese Planungsmassnahme eine vorsorgliche Massnahme dar. Die Massnahme wurde vom Gemeinderat im Mai 2019 um drei Jahre und in der Folge von der Urversammlung um weitere drei Jahre verlängert.”
Ein manifestes Überdimensionieren des demografischen Potenzials kann die Anordnung einer Planungszone rechtfertigen. Die Planungszone dient dann dazu, eine Verschärfung der Überdimensionierung zu vermeiden und die erforderliche Anpassung der Nutzungsplanung zu ermöglichen; hierzu kann auch die Überprüfung und gegebenenfalls die Deklassierung von Parzellen gehören.
“2022 Juge: PL Greffier: NRE Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________/Département des institutions et du territoire, Conseil communal d'Arzier-Le Muids ZONE RÉSERVÉE RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL} ZONE À BÂTIR PROPORTIONNALITÉ ÉGALITÉ DE TRAITEMENT LATC-46 (01.09.2018)LAT-15 (01.05.2014)LAT-27 Résumé contenant: Recours contre la mise en place d'une zone réservée communale englobant l'ensemble des parcelles destinées à l'habitation et mixte. Rappel de la jurisprudence du TF selon laquelle il ne se justifie pas de revenir sur la méthode de dimensionnement des zones à bâtir appliquée par les autorités vaudoises. En l'occurrence, le surdimensionnement des zones à bâtir et mixte est suffisamment établi, de sorte que l'adaptation de la planification communale s'impose au sens de l'art. 27 LAT. La mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité: on ne saurait exclure qu'il soit nécessaire de déclasser les parcelles dont les recourants sont propriétaires, lesquelles se trouvent en zones de villas, présentent ensemble une surface non négligeable (3'444 m2), dont une grande partie n'est pas bâtie, et s'inscrivent dans le prolongement d'une parcelle libre de constructions, de très grandes dimensions, bordant de vastes secteurs non constructibles. La mesure contestée respecte en outre le principe de l'égalité de traitement. Recours rejeté. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 10 janvier 2022 Composition M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nicole Riedle, greffière. Recourants 1. A.________ à ******** 2. B.________ à ******** Tous deux représentés par Me Guy ZWAHLEN, avocat à Genève, Autorités intimées 1.”
“Il est certes exact que le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel dépassement n'impliquait pas nécessairement un contrôle incident du plan; il en allait ainsi lorsque les permis de construire délivrés antérieurement à l'autorisation en cause l'avaient été dans le respect des principes définis par le PDCn en matière de redimensionnement et de densification, le dépassement pouvant alors témoigner d'une possible insuffisance des prévisions des besoins en terrains constructibles à 15 ans (cf. arrêt 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.2.1; PDCn, Mesure A11, p. 49). On ne peut cependant pas en déduire, de manière générale, que le dépassement du potentiel démographique n'aurait pas à être considéré en lien avec la question de l'examen préjudiciel de la planification. La jurisprudence a d'ailleurs déjà eu l'occasion de préciser que ce dépassement pouvait aussi justifier l'instauration d'une zone réservée dans le but de garantir les opérations de redimensionnement (cf. arrêts 1C_94/2020 du 10 décembre 2020; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3); or l'application de l'art. 27 LAT suppose, à l'instar de l'art. 21 al. 2 LAT, la nécessité de l'adoption d'une planification, respectivement de sa révision (cf. ATF 113 Ia 362 consid. 2a/cc p. 366; voir également arrêt 1P.304/1994 du 2 février 1995 consid. 3, publié in Zbl 1996 p. 229; ALEXANDER RUCH, in Commentaire Pratique LAT: Planifier l'affectation, n. 31 ad art. 27 LAT). 3.2.2.2. Un dépassement manifeste du potentiel démographique à l'horizon 2036 témoigne ainsi non seulement de l'intérêt d'une adaptation du plan, mais également d'une gestion du développement territorial contraire aux données et prescriptions du PDCn. Dans ce contexte, la délivrance d'une autorisation supplémentaire est susceptible de conduire à une aggravation de la situation de surdimensionnement. Cette circonstance doit par conséquent être prise en considération dans la pesée des intérêts que suppose le contrôle incident (cf. art. 21 al. 2 LAT), non seulement lorsque les permis délivrés antérieurement l'ont été au mépris des principes en matière de densification (cf.”
“Il est certes exact que le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel dépassement n'impliquait pas nécessairement un contrôle incident du plan; il en allait ainsi lorsque les permis de construire délivrés antérieurement à l'autorisation en cause l'avaient été dans le respect des principes définis par le PDCn en matière de redimensionnement et de densification, le dépassement pouvant alors témoigner d'une possible insuffisance des prévisions des besoins en terrains constructibles à 15 ans (cf. arrêt 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.2.1; PDCn, Mesure A11, p. 49). On ne peut cependant pas en déduire, de manière générale, que le dépassement du potentiel démographique n'aurait pas à être considéré en lien avec la question de l'examen préjudiciel de la planification. La jurisprudence a d'ailleurs déjà eu l'occasion de préciser que ce dépassement pouvait aussi justifier l'instauration d'une zone réservée dans le but de garantir les opérations de redimensionnement (cf. arrêts 1C_94/2020 du 10 décembre 2020; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3); or l'application de l'art. 27 LAT suppose, à l'instar de l'art. 21 al. 2 LAT, la nécessité de l'adoption d'une planification, respectivement de sa révision (cf. ATF 113 Ia 362 consid. 2a/cc p. 366; voir également arrêt 1P.304/1994 du 2 février 1995 consid. 3, publié in Zbl 1996 p. 229; ALEXANDER RUCH, in Commentaire Pratique LAT: Planifier l'affectation, n. 31 ad art. 27 LAT). 3.2.2.2. Un dépassement manifeste du potentiel démographique à l'horizon 2036 témoigne ainsi non seulement de l'intérêt d'une adaptation du plan, mais également d'une gestion du développement territorial contraire aux données et prescriptions du PDCn. Dans ce contexte, la délivrance d'une autorisation supplémentaire est susceptible de conduire à une aggravation de la situation de surdimensionnement. Cette circonstance doit par conséquent être prise en considération dans la pesée des intérêts que suppose le contrôle incident (cf. art. 21 al. 2 LAT), non seulement lorsque les permis délivrés antérieurement l'ont été au mépris des principes en matière de densification (cf.”
In einem Fusionsfall liess die Rechtsprechung zu, dass eine reservierte Zone (Zone réservée) das ganze Gemeindegebiet und alle von einer Redimensionierung betroffenen Bauzonen erfassen kann, soweit dadurch eine gleichartige Behandlung der Orte sichergestellt wird.
“________, dont les parcelles se voyaient colloquées en zone réservée 1, ont formé opposition. Une enquête complémentaire a eu lieu le 26 janvier 2018. A.A.________ et B.A.________ ont également formé opposition. Le 25 juin 2018, le Conseil communal d'Oron a adopté le plan des zones réservées et levé les oppositions. Le 17 août 2018, le Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud (DTE) a approuvé préalablement la mise en place de la zone réservée sur une partie du territoire de la commune d'Oron. C. Par arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours formé par les époux A.________. Le projet de zone réservée avait été mis à l'enquête et les recourants avaient fait valoir leur opposition. Une séance de conciliation avait eu lieu et il avait été tenu compte des avis exprimés puisque le projet avait fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire. L'exigence de participation de la population (art. 4 al. 2 LAT) avait été respectée. Les conditions fixées par le droit fédéral (art. 27 LAT) et cantonal (art. 46 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC) pour l'aménagement d'une zone réservée étaient réunies: la commune devait élaborer un PGA unique pour remplacer les plans des dix communes fusionnées, et devait également redimensionner les zones à bâtir conformément au plan directeur cantonal. Les deux périmètres de centre épargnés par la zone réservée (Oron-la-Ville et Palézieux-Gare) avaient été définis de manière adéquate, toutes les autres zones à bâtir de la commune ayant été traitées de manière égale afin de ne pas avantager un village au détriment d'un autre. La zone réservée 1 recouvrait, sur l'ensemble du territoire communal, l'ensemble des zone à bâtir (à l'exception des zones de verdure, d'installations publiques ou d'activités) concernées par le redimensionnement, et respectait ainsi le principe de la proportionnalité. L'application de l'art. 47 LATC (refus de permis de construire à titre provisionnel) ne constituait pas un moyen adéquat car le respect des délais prévus par cette disposition n'était pas garanti.”
Die Schaffung einer kleinen Wohnung (z. B. ca. 55 m2) stellt nach der zitierten Rechtsprechung nicht automatisch eine «Erschwernis» i.S.v. Art. 27 Abs. 1 RPG dar. Insbesondere kann eine einzelne derartige Innenumnutzung in einer bewohnten Ortslage nicht ohne Weiteres als Verhinderung einer späteren Reduktion der Bauzone gewertet werden; die Behörden verfügen beim Festlegen der Flächen für eine Rückzonung über einen weiten Beurteilungsspielraum, sodass die Umnutzung die Aufstellung des künftigen Nutzungsplans nicht notwendigerweise behindert.
“Le projet reste dans le cadre des volumes existants: il n'y a aucune augmentation du volume du bâtiment existant. L'habitation actuelle comporte un appartement de 5 pièces au 1er étage et un appartement de 4 pièces au 2ème étage. Le projet prévoit une diminution de la surface brute utile de plancher totale après travaux, mais la surface consacrée au logement sera augmentée (116 m2). Cela résulte du fait que le rez-de-chaussée, dévolu à une boucherie et aux locaux nécessaires à son exploitation, est en grande partie transformé en caves et local technique (65 m2 environ) alors que l'appartement supplémentaire réalisé à cet étage présente une surface d'environ 55 m2. Au regard du texte de l'art. 3 al. 2 RZR, il faut déterminer si cette augmentation de 55 m2 est "disproportionnée", la question du caractère admissible de la transformation devant être résolue en fonction de la nécessité de prendre des mesures conservatoires afin d'éviter que l'établissement du futur plan d'affectation ne soit entravé (art. 27 al. 1 LAT) dans la mesure où la norme communale de l'art. 3 al. 2 RZR doit être interprétée conformément au droit fédéral. En d'autres termes, il faut examiner si la transformation de la maison n'entrave pas l'établissement du futur plan d'affectation, puisque, comme rappelé ci-dessus (cf. consid 3a), telle doit être la portée de la zone réservée selon l'art. 27 LAT. Les propriétaires entendent aménager un appartement de taille modeste, destiné manifestement à une personne seule ou à un couple, plus difficilement à une famille avec enfant (une seule chambre et un séjour/cuisine) en remplacement d'un commerce. Le bâtiment est situé en plein cœur du village et de son centre historique et l'affectation projetée est compatible avec les bâtiments voisins. L'augmentation de la surface habitable de 55 m2 avec la création d'un appartement de 2 pièces peut être qualifiée de modérée, les logements projetés (lots 1, 2 et 3) représentant une surface totale de 248 m2 (55 + 102 + 99). A l'instar de la municipalité, qui bénéficie d’un large pouvoir d'appréciation sur ce point, et de la Commission consultative communale d'urbanisme et d'architecture, l'on ne saurait la considérer comme disproportionnée au sens de l'art.”
“On ne saurait non plus considérer, à ce stade, que l'accroissement récent de la population de la commune devrait conduire les autorités de planification à interdire dans le futur l'utilisation pour l'habitation des volumes existants dans le village, vu les principes d'urbanisation vers l'intérieur et de création d'un milieu bâti compact posés aux art. 1 al. 2 let. abis et b, ainsi que 3 al. 3 let. abis LAT (cf. arrêt TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.10) et alors que la densification répond désormais à un intérêt public important (cf. ATF 137 II 23 consid. 4.3; arrêt 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2). Si l'on suit l'argumentation du recourant, le blocage temporaire des possibilités de transformer des locaux commerciaux serait de nature à garantir une réduction de la zone à bâtir surdimensionnée de la commune. Cela revient à envisager d'empêcher la rénovation de locaux situés à l'intérieur du milieu bâti, apparemment pour les maintenir vides dans le but de supprimer les habitants supplémentaires qu'un logement pourrait amener dans la commune. Toutefois, on ne voit pas, sous l'angle de l'art. 27 al. 1 LAT, comment une transformation impliquant la création d'un petit appartement de 55 m2 pourrait entraver l'établissement du nouveau plan d'affectation redimensionnant la zone à bâtir, puisque cette transformation ne prive en rien les autorités communales des possibilités de réduire la surface de la zone à bâtir. Rien au dossier ne permet en outre d'affirmer que la réduction nécessaire de la zone à bâtir ne pourrait intervenir dans d'autres portions du territoire communal; le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il est à ce sujet de surcroît rappelé que l'autorité locale de planification jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'adapter sa planification d'affectation aux exigences de la LAT, en particulier quant au choix, dans un contexte de surdimensionnement, des portions de son territoire devant être soustraites de la zone à bâtir (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; arrêt 1C_276/2015 du 29 avril 2015 consid. 3,1; s'agissant de l'autonomie des communes vaudoises en matière de planification, voir arrêt 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid.”
Planungszonen nach Art. 27 RPG entfalten grundsätzlich nur eine negative Vorwirkung: Sie verhindern vorübergehend Vorhaben, die die künftige Nutzungsplanung erschweren. Eine vorweggenommene positive Wirkung (Anwendung des künftig geplanten Rechts anstelle des geltenden Rechts) ist grundsätzlich nicht zulässig; die zuständige Behörde kann gestützt auf die Planungszone nicht allein positive Baubewilligungen nach dem noch nicht in Kraft stehenden Recht erteilen.
“Zum Zweck der (einstweiligen) Sicherung einer künftigen Nutzungsplanung sieht Art. 27 RPG das Instrument der Planungszone vor. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, wenn Nutzungspläne angepasst werden müssen oder noch keine vorliegen (Satz 1). Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Satz 2). Baubewilligungen dürfen deshalb nur noch erteilt werden, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert wird. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird somit auf diesem Weg eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt (BGE 136 I 142 E. 3.2 mit Hinweisen). Die Festsetzung von Planungszonen bewirkt eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung und ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie im Sinn von Art. 36 BV auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (BGE 118 Ia 510 E. 4d mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung bildet Art. 27 RPG in dieser Hinsicht eine genügende gesetzliche Grundlage und benötigt keine kantonalen Ausführungsbestimmungen.”
“Planungszonen i.S.v. Art 27 RPG und §§ 32 ff. PBG/TG entfalten lediglich negative Vorwirkung, d.h. sie verhindern (vorübergehend) Bauprojekte, welche der beabsichtigten neuen Ordnung widersprechen. Ihnen kommt dagegen keine positive Vorwirkung zu, in dem Sinne, dass einem Entscheid im Konfliktfall ausschliesslich das erst geplante Recht zugrunde gelegt würde (ALEXANDER RUCH, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 55 zu Art. 27 RPG). Mit dem Erlass der KSV wollte der Regierungsrat nicht nur die Bewilligung bundesrechtswidriger Vorhaben in den betroffenen Weilerzonen verhindern, sondern auch für Rechtssicherheit sorgen und gewährleisten, dass bis zur formellen Anpassung der kommunalen Planungen weiterhin Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden können, auch in Kleinsiedlungen ausserhalb des Siedlungsgebiets. Die KSV enthält daher positive Regelungen zu Zuständigkeit, Verfahren und anwendbarem Recht für das Baubewilligungsverfahren (vgl. § 1 KSV), die provisorisch an Stelle der bisher geltenden kommunalen Regelungen sowie von § 6 PBV/TG treten. Insofern geht die KSV über eine Planungszone hinaus und entspricht eher einer provisorischen kantonalen Nutzungszone.”
“La recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir reconnu un effet anticipé positif au nouveau plan d'affectation communal, qui ne contiendra plus de limitation du nombre de logements. L'effet anticipé positif - à savoir l'application du droit futur qui n'est pas encore en vigueur en lieu et place du droit actuel - n'est en principe pas admissible (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêts 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 5; 2C_612/2017 du 7 mai 2018 consid. 2.3.4; 1C_122/2017 du 13 février 2018 consid. 6.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, p. 205; AEMISEGGER/KUTTLER/MOOR/RUCH, Commentaire LAT, n° 47 ad art. 27 LAT; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, p. 71 n° 299; ALEXANDER RUCH, in AEMISEGGER/MOOR/RUCH/TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 45 ad art. 26 LAT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 197 n° 447). Il se heurte en effet à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité (ATF 125 II 278 consid. 4c; plus récemment arrêts 1C_50/2020 précité consid. 5; 1C_122/2017 précité consid. 6.1; cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 71 n° 299; RUCH, op. cit., n° 55 ad art. 27 LAT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 197 n° 446-447 ss). Le droit vaudois de l'aménagement du territoire et de la construction ne prévoit d'ailleurs pas d'effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des plans et règlements (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b et les références). Dans ces conditions, l'instance précédente pouvait à juste titre considérer que, en raison du caractère inadmissible de l'effet anticipé positif, la recourante ne pouvait rien déduire en sa faveur de la modification législative envisagée.”
“Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. La doctrine retient que les zones réservées déploient uniquement une portée négative ("nur negative Bedeutung"; cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève-Zurich-Bâle 2016, n. 26 ad art. 27 [aussi en allemand]). C'est en effet bien le sens de l'art. 27 LAT – ainsi que de l'art. 46 LATC, qui n'a pas une portée différente – de ne pas modifier directement le régime de la zone à bâtir (pas d'effet positif), de sorte que l'autorité compétente ne saurait, sur la base de la seule mesure conservatoire, délivrer une autorisation de construire ne respectant pas strictement la réglementation actuelle. En d'autres termes, même si le règlement de la zone réservée est moins contraignant que la réglementation actuelle – lorsque de tels projets ne sont pas réputés entraver l'établissement du futur plan d'affectation –, l'autorité qui délivre les permis de construire ne peut pas renoncer à appliquer le règlement actuellement valable (CDAP AC.2022.0348 du 28 novembre 2023 consid. 2b, à propos de la réglementation du PEP "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard" intégré dans la "zone réservée 3" du RZR; AC.2022.0320 du 16 novembre 2023 consid. 3b, à propos de la réglementation de la zone de faible densité selon le Plan des zones de Montreux du 15 décembre 1972 par rapport à celle de la "zone réservée 3" du RZR).”
Nach vorherrschender Auffassung und Rechtsprechung entfalten Planungszonen im Allgemeinen ihre Wirkung bereits mit der öffentlichen Auflage (mise à l'enquête). Der konkrete Beginn der Wirkungen richtet sich jedoch nach dem kantonalen Recht.
“En principe, la zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption (RUCH, op. cit, n. 57 ad 27 LAT). Cependant, l'art. 27 LAT n'est pas exhaustif et laisse en principe la place à des réglementations cantonales plus étendues, pour autant que le but de la zone réservée soit préservé (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1; cf. également arrêt 1C_547/2009 du 15 avril 2010 consid. 2.4). Ainsi, en règle générale, par le biais du droit cantonal, les zones réservées déploient leurs effets dès leur mise à l'enquête (cf. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 28 ad art. 27 LAT et les dispositions cantonales citées). Tel est le sens de l'art. 49 LATC, l'art. 47 LATC allant plus loin en permettant d'accorder un effet anticipé négatif à une planification qui ne serait qu'à l'état de projet.”
“En principe, la zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption (RUCH, op. cit, n. 57 ad 27 LAT). Cependant, l'art. 27 LAT n'est pas exhaustif et laisse en principe la place à des réglementations cantonales plus étendues, pour autant que le but de la zone réservée soit préservé (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1; cf. également arrêt 1C_547/2009 du 15 avril 2010 consid. 2.4). Ainsi, en règle générale, par le biais du droit cantonal, les zones réservées déploient leurs effets dès leur mise à l'enquête (cf. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 28 ad art. 27 LAT et les dispositions cantonales citées). Tel est le sens de l'art. 49 LATC, l'art. 47 LATC allant plus loin en permettant d'accorder un effet anticipé négatif à une planification qui ne serait qu'à l'état de projet.”
“En principe, la zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption (RUCH, op. cit, n. 57 ad 27 LAT). Cependant, l'art. 27 LAT n'est pas exhaustif et laisse en principe la place à des réglementations cantonales plus étendues, pour autant que le but de la zone réservée soit préservé (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1; cf. également arrêt 1C_547/2009 du 15 avril 2010 consid. 2.4). Ainsi, en règle générale, par le biais du droit cantonal, les zones réservées déploient leurs effets dès leur mise à l'enquête (cf. WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 28 ad art. 27 LAT et les dispositions cantonales citées).”
“49 LATC (79 aLATC) est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle "de type général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque de compromettre la future planification (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.; AC.2020.0152 précité; AC.2017.0071 du 15 août 2017 et AC.2016.0165 précité). Il convient ainsi de distinguer le délai de cinq ans prévu à l'art. 46 LATC, des délais des art. 47 et 49 LATC qui peuvent intervenir en cours d'élaboration d'une telle zone réservée. Ainsi, les autorités communales sont en principe fondées à refuser un permis de construire en application des art. 47 et 49 LATC dans cette hypothèse. A la différence d'autres cantons qui prévoient expressément qu'une zone réservée déploie ses effets dès sa mise à l'enquête publique (Ruch, op. cit., n. 48 ad art. 27 LAT; voir aussi art. 91 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions: RSF 710.1), il ne ressort pas des art. 47 et 49 LATC que la durée de ces mesures conservatoires devrait être incluse dans la période de cinq ans prévue par les art. 27 LAT et 46 LATC. Selon la doctrine (cf. Ruch, op. cit., n. 57 et 48 ad art. 27 LAT), la zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption. Si et dans quelle mesure une zone réservée peut entraver une demande de construire déjà déposée, dépend en premier lieu du droit cantonal. En droit vaudois, cette question est régie par les art. 47 et 49 LATC.”
Die Rechtsprechung erkennt Art. 27 RPG als ausreichende gesetzliche Grundlage für die Anordnung von Planungszonen an; entsprechende Entscheidungen des Bundesgerichts und kantonaler Instanzen stützen diese Auffassung. Kantonsrecht und kantonale Praxis wenden das Instrument der Planungszone entsprechend an, insbesondere zur Gewährleistung hinreichender Planungsreserven und zur Ermöglichung künftiger Nutzungsplananpassungen.
“Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires. En droit cantonal, l'art. 27 LATC dispose que les plans sont réexaminés au moins tous les quinze ans; ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 LAT. Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Sur le plan cantonal, l'art. 46 LATC prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante pour l'instauration d'une zone réservée (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.3; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.2; 1C_260/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3.1.3), ce que la recourante ne conteste pas.”
“Il en déduit qu'en se fondant, pour confirmer l'instauration d'une zone réservée, sur la mesure A11 du PDCn4 et les périmètres de centres, plus particulièrement sur le périmètre compact de l'agglomération, le Département cantonal du territoire et de l'environnement (DTE; actuel Département des institution et du territoire [DIT]), suivi en cela par la cour cantonale, aurait violé le principe de la légalité. Cette critique doit d'emblée être écartée. Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que, s'agissant des questions intracantonales réglées par le plan directeur cantonal, l'approbation du Conseil fédéral n'a qu'un effet déclaratif, les cantons pouvant faire entrer en vigueur la partie intercantonale du plan déjà avant l'approbation par l'exécutif fédéral (cf. ATF 136 I 265 consid. 1.2; arrêt 1C_536/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2). Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer la mesure dans laquelle le périmètre de l'agglomération emporte des effets dépassant le simple cadre cantonal. L'art. 27 LAT constitue en effet - et en tout état de cause - une base légale suffisante pour l'instauration d'une zone réservée; cette disposition n'appelle d'ailleurs pas l'adoption d'une norme cantonale d'application (cf. arrêts 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.2; 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et les références; RUCH, op. cit., n. 30 ad 27 LAT). En outre et comme déjà discuté précédemment, les réserves émises par le Conseil fédéral ne permettent pas d'exclure l'existence d'un important surdimensionnement de la zone à bâtir communale (cf. consid. 2.2-2.3 ci-dessus). Or, dans un tel cas de figure, et sur le principe, l'instrument de la zone réservée se justifie pour permettre aux autorités de bénéficier d'une marge de manoeuvre suffisante à l'adoption d'une planification conforme à la LAT (cf. arrêts 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.3). C'est d'ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, de cet objectif dont s'est prioritairement prévalu le SDT: le rapport 47 OAT indique que, dans un contexte de surdimensionnement important de la zone à bâtir communale, l'instauration de la zone réservée cantonale a pour but d'éviter de rendre les futurs dézonages impossibles ou plus difficiles (cf.”
In bereits weitgehend überbauten Quartieren darf die Festlegung einer Planungszone nicht grundsätzlich die Wirkung eines absoluten Bauverbots haben. Zulässig sind in der Regel schonende oder ersetzende Vorhaben, soweit sie die Erstellung des vorgesehenen Nutzungsplans nicht erschweren oder kompromittieren; dies folgt aus dem Gebot der Notwendigkeit und der Verhältnismässigkeit bei der Anordnung einer Planungszone.
“La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). En droit vaudois, l'art. 46 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones au sens de l’art. 27 LAT qui interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d’approbation est celle des plans d’affectation (al. 2). La zone réservée est une mesure conservatoire. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; TF 1C_275/2021 du 19 mars 2022 consid. 2; CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a; AC.2021.0109 du 9 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités). La zone réservée permet à la collectivité publique compétente d'éviter que des projets de construction viennent entraver sa liberté de planifier. Dans des quartiers déjà largement bâtis, la zone réservée ne doit pas avoir l'effet d'une interdiction absolue de construire - en principe et sauf circonstances particulières - car des modifications de l'état actuel de l'utilisation du sol doivent pouvoir être autorisées tant que ces modifications ne compromettent pas l'établissement du plan d'affectation envisagé; cela découle de la règle de la nécessité, composante du principe de la proportionnalité (cf.”
“L'argument invoqué dans la réponse au recours, selon lequel remplacer un logement qui existait encore en été 2018 reviendrait à aggraver l'état de surdimensionnement de la zone à bâtir communale, n'est pas concluant, puisque la zone réservée 2 n'a pas été conçue pour interdire des travaux correspondant au projet litigieux (remplacer une villa par une autre villa, sans augmentation du volume utilisé); en d'autres termes, la simple démolition-reconstruction d'une villa n'est pas censée provoquer une aggravation de la situation pour l'autorité de planification, qui n'est pas ainsi entravée dans l'établissement du prochain plan général d'affectation. C'est donc à tort que la municipalité, appliquant (de manière anticipée) l'art. 7 RZR, a considéré que la zone réservée faisait d'emblée obstacle à l'octroi du permis de construire requis. La décision attaquée ne porte que sur cet aspect, c'est-à-dire sur l'application de cette mesure conservatoire. Le recours doit être admis, pour violation des art. 27 LAT, 46 et 49 LATC, la décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants ci-dessus – conformément aux conclusions subsidiaires de la recourante. Il incombe en effet désormais à cette autorité d'examiner si le projet litigieux est conforme aux règles matérielles d'aménagement du territoire et de police des constructions, cet examen ne pouvant pas être effectué directement par l'autorité de recours (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).”
“Le projet prévoit une diminution de la surface brute utile de plancher totale après travaux, mais la surface consacrée au logement sera augmentée (116 m2). Cela résulte du fait que le rez-de-chaussée, dévolu à une boucherie et aux locaux nécessaires à son exploitation, est en grande partie transformé en caves et local technique (65 m2 environ) alors que l'appartement supplémentaire réalisé à cet étage présente une surface d'environ 55 m2. Au regard du texte de l'art. 3 al. 2 RZR, il faut déterminer si cette augmentation de 55 m2 est "disproportionnée", la question du caractère admissible de la transformation devant être résolue en fonction de la nécessité de prendre des mesures conservatoires afin d'éviter que l'établissement du futur plan d'affectation ne soit entravé (art. 27 al. 1 LAT) dans la mesure où la norme communale de l'art. 3 al. 2 RZR doit être interprétée conformément au droit fédéral. En d'autres termes, il faut examiner si la transformation de la maison n'entrave pas l'établissement du futur plan d'affectation, puisque, comme rappelé ci-dessus (cf. consid 3a), telle doit être la portée de la zone réservée selon l'art. 27 LAT. Les propriétaires entendent aménager un appartement de taille modeste, destiné manifestement à une personne seule ou à un couple, plus difficilement à une famille avec enfant (une seule chambre et un séjour/cuisine) en remplacement d'un commerce. Le bâtiment est situé en plein cœur du village et de son centre historique et l'affectation projetée est compatible avec les bâtiments voisins. L'augmentation de la surface habitable de 55 m2 avec la création d'un appartement de 2 pièces peut être qualifiée de modérée, les logements projetés (lots 1, 2 et 3) représentant une surface totale de 248 m2 (55 + 102 + 99). A l'instar de la municipalité, qui bénéficie d’un large pouvoir d'appréciation sur ce point, et de la Commission consultative communale d'urbanisme et d'architecture, l'on ne saurait la considérer comme disproportionnée au sens de l'art. 3 al. 2 RZR. Il est vrai que la création d'un appartement dans des locaux jusque-là inhabités est susceptible de provoquer une légère augmentation de la population de la commune.”
“Es muss ausgeschlossen werden, was immer die Planungsabsicht behindern könnte. Gemäss § 346 PBG können bis zum Erlass oder während der Revision von Richt- oder Nutzungsplänen für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen festgesetzt werden, innerhalb welcher keine baulichen Veränderungen oder sonstigen Vorkehren getroffen werden dürfen, die der im Gang befindlichen Planung widersprechen (Abs. 1). Planungszonen dürfen für längstens drei Jahre festgesetzt werden; soweit nötig, kann die Frist um zwei Jahre verlän- gert werden (Abs. 3). Für die Festsetzung von Planungszonen ist die Baudi- rektion zuständig (Abs. 2 in Verbindung mit § 2 lit. b PBG). Die Festsetzung von Planungszonen bewirkt eine öffentlich-rechtliche Eigen- tumsbeschränkung und ist mit Art. 26 Bundesverfassung (BV) nur vereinbar, R1S.2023.05169 Seite 12 wenn sie im Sinn von Art. 36 BV auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist. Die gesetzliche Grundlage für die Festsetzung einer Planungszone ergibt sich aus § 346 PBG und Art. 27 RPG. Voraussetzung der Anordnung der Planungszonen ist insbesondere die Ab- sicht der Behörden, eine bestehende planerische Ordnung abzuändern. In dieser begründeten Planungsabsicht besteht das öffentliche Interesse an der besagten Massnahme. Die Planungszone muss ferner in einem Planungs- bedürfnis begründet sein. Schliesslich darf die Planungszone nicht weiterge- hen, als es ihr Zweck erfordert. Insbesondere darf sie nicht die Wirkung eines strengen Bauverbots haben, sondern es müssen Veränderungen möglich sein, welche die künftige Nutzungsplanung nicht erschweren. Denn es gilt nur die Vereitelung der beabsichtigten Planung zu verhindern (s. zum Gan- zen VB.2022.00379 vom 31. Mai 2023, E. 5.1 ff., sowie VB.2012.00588 vom 24. Januar 2013, E.3, jeweils mit Hinweisen).”
Bei spezialisierten Fragen (z. B. Antennenplanung) ist zu prüfen, ob ein generelles Verbot oder Verweigern innerhalb einer Planungszone verhältnismässig und zur Erreichung der Ziele der Zone erforderlich ist; unter Umständen kann daher ein Baubewilligungsentscheid trotz bestehender Planungszone gerechtfertigt sein, wenn ein Verbot unverhältnismässig wäre.
“Or, dans le cas d’espèce, la commune n’a jamais envisagé l’adoption d’une planification restrictive en matière d’antennes de téléphonie (qu’il s’agisse d’une planification négative, positive ou encore en cascade; voir un cas, TF 1C_275/2021 précité consid. 3, dans lequel le TF a admis le recours des opérateurs dirigé contre une zone réservée adoptée dans ce but, la mesure communale violant le principe de proportionnalité). Confronté à la décision municipale d’octroi du permis de construire dans la zone réservée en cause, la CDAP pourrait suivre deux lignes d’argumentation. La première consisterait à respecter l’autonomie communale obligeant ainsi la Cour de céans à confirmer la décision attaquée, sauf si des intérêts supérieurs, protégés par la loi, sont en jeu; or, aucun élément ne justifierait en l’espèce de s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée en lien avec la zone réservée. La seconde (suggérée par l’arrêt CDAP AC.2022.0158 précité) permettrait à la CDAP de vérifier si la décision communale respecte bien les buts d’une zone réservée, tel qu’esquissés par l’art. 27 LAT; là encore, il faudrait retenir que l’octroi du permis de construire apparaît en l’occurrence fondé, dès lors qu’un refus serait disproportionné, parce qu’inutile au regard des objectifs poursuivis par la révision en cours.”
“La commune ajoute que la parcelle no 776 devrait être affectée, à l’issue du processus de révision du plan d’affectation d’Epalinges, dans une zone affectée à des besoins publics, pour la surface correspondant au parking existant, et à la zone agricole pour le surplus. En d’autres termes, la municipalité, en accordant le permis de construire sollicité, a considéré que le projet ne mettait pas en péril le processus de révision en cours du plan d’affectation communal. Les recourants s’appuient pour leur part sur la formulation même de l’art. 3 al. 1 RZC; à leurs yeux, cette disposition claire interdit toute nouvelle construction (dépendance exceptée). Quoiqu’il en soit, les dispositions de ce règlement communal doivent être interprétées conformément au but poursuivi par la zone réservée. Ceux-ci ne sauraient avoir pour conséquence d’exclure toute nouvelle construction, malgré la teneur rigoureuse de l’art. 3 al.1 RZC; l’art. 3 al. 2 RZC doit d’ailleurs être compris comme une prise en compte du principe de proportionnalité, puisqu’il permet certains travaux de construction. Quoi qu’il en soit, la règle communale en cause doit être comprise à la lumière du droit supérieur, soit de l’art. 27 LAT et des objectifs poursuivis dans le cadre de la révision en cours de la planification communale. Or, dans le cas d’espèce, la commune n’a jamais envisagé l’adoption d’une planification restrictive en matière d’antennes de téléphonie (qu’il s’agisse d’une planification négative, positive ou encore en cascade; voir un cas, TF 1C_275/2021 précité consid. 3, dans lequel le TF a admis le recours des opérateurs dirigé contre une zone réservée adoptée dans ce but, la mesure communale violant le principe de proportionnalité). Confronté à la décision municipale d’octroi du permis de construire dans la zone réservée en cause, la CDAP pourrait suivre deux lignes d’argumentation. La première consisterait à respecter l’autonomie communale obligeant ainsi la Cour de céans à confirmer la décision attaquée, sauf si des intérêts supérieurs, protégés par la loi, sont en jeu; or, aucun élément ne justifierait en l’espèce de s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée en lien avec la zone réservée.”
“Or, dans le cas d’espèce, la commune n’a jamais envisagé l’adoption d’une planification restrictive en matière d’antennes de téléphonie (qu’il s’agisse d’une planification négative, positive ou encore en cascade; voir un cas, TF 1C_275/2021 précité consid. 3, dans lequel le TF a admis le recours des opérateurs dirigé contre une zone réservée adoptée dans ce but, la mesure communale violant le principe de proportionnalité). Confronté à la décision municipale d’octroi du permis de construire dans la zone réservée en cause, la CDAP pourrait suivre deux lignes d’argumentation. La première consisterait à respecter l’autonomie communale obligeant ainsi la Cour de céans à confirmer la décision attaquée, sauf si des intérêts supérieurs, protégés par la loi, sont en jeu; or, aucun élément ne justifierait en l’espèce de s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée en lien avec la zone réservée. La seconde (suggérée par l’arrêt CDAP AC.2022.0158 précité) permettrait à la CDAP de vérifier si la décision communale respecte bien les buts d’une zone réservée, tel qu’esquissés par l’art. 27 LAT; là encore, il faudrait retenir que l’octroi du permis de construire apparaît en l’occurrence fondé, dès lors qu’un refus serait disproportionné, parce qu’inutile au regard des objectifs poursuivis par la révision en cours.”
Die zone réservée gilt als konservatorische Massnahme bzw. Planungssperre und kommt rechtlich einer Zweckplanung nahe. Sie hat zur Folge, dass die Constructibilité von Grundstücken während der befristeten Dauer eingeschränkt oder zeitweise untersagt werden kann; sie dient der Sicherung der Planungsfreiheit und kann nach den Entscheiden der kantonalen Behörden verbindliche Wirkung entfalten.
“La zone réservée au sens de l'art. 46 LATC ou au sens de l'art. 27 LAT auquel il renvoie est une mesure conservatoire. Elle équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété; elle permet notamment d'interdire temporairement toute construction (TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2; TF 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2.). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
“La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêts 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.2). Sur le plan cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (arrêts 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1; cf. ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 26 ad art. 27 LAT).”
“La zone réservée est certes assimilée à un plan d'affectation (cf. Ruch, op. cit., n. 27 ad art. 27 LAT), mais constitue une mesure conservatoire interdisant ou limitant la constructibilité de terrains pendant une certaine période (art. 46 LATC), aux fins d'établir des plans d'affectation ou de modifier ceux-ci. Il s'agit de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1). Cette mesure de "blocage" constitue, à l'instar des mesures conservatoires des art. 47 et 49 LATC une restriction à la garantie de la propriété, qui doit respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (cf. notamment au sujet de ces dispositions AC.2016.0165 du 29 juin 2017). Cette mesure respecte ces exigences, notamment par la limitation temporelle à cinq ans prévue aux art. 27 LAT et 46 LATC. A la lumière des art. 26 al. 3 LAT et 42 et 43 LATC, une zone réservée destinée à empêcher toute construction dans son périmètre acquiert force obligatoire dès son approbation par l'autorité cantonale compétente.”
“Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes: L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées", a la teneur suivante: " 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. 2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai." L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).”
Kantone müssen die für den Schutz in Frage kommenden Biotope bestimmen und die mit ihrem Schutz verfolgten Ziele festlegen. Sie können — zur Vorbereitung von Plananpassungen — für bestimmte Gebiete Reservenzonen nach Art. 27 schaffen. Bei der Wahl des Schutzinstruments bleiben die Kantone grundsätzlich frei; sie können die erforderliche Schutzwirkung auch mittels anderer kantonaler Regelungen erreichen.
“Elles dépendent notamment du type de biotope et du profil juridique du propriétaire du terrain - collectivité publique ou un privé encore que, malgré tout, chacune des possibilités de choix reste applicable pour chacune des hypothèses. Dans tous les cas, le respect de l'égalité de traitement implique le suivi d'une ligne cohérente dans le choix des instruments. Le choix de la mesure est aussi dicté par le principe de proportionnalité (Karin SIDI-ALI, La protection des biotopes en droit suisse, Schultess 2008, p. 193). 17. Dans le cadre de l’application de l’art. 18a LPN, le Tribunal fédéral a souligné que lorsque la présence de biotopes d'importance nationale, désignés comme tels par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 18a LPN, risquait d'entrer en conflit avec des plans d'affectation en vigueur, il appartenait aux cantons de prendre, en temps utile et conformément aux objectifs de protection visés, les mesures appropriées en vue de protéger les biotopes en cause et de créer éventuellement des zones réservées au sens de l'art. 27 LAT afin de pouvoir mettre en route les adaptations de plans nécessaires. Ils restaient toutefois libres dans le choix des instruments; ils pouvaient assurer la protection requise également par voie d'arrêtés gouvernementaux, par exemple (cf. proposition du rapporteur Jagmetti au Conseil des Etats, BO 1986 CE 357). Il devait en aller en principe de même des biotopes d'importance régionale et locale. Il allait de soi que leur protection impliquait tout d'abord que le canton désigne les biotopes entrant en ligne de compte et qu'il fixe les buts visés par leur protection, car ceux-ci ne ressortaient tout simplement pas des notions imprécises dont se servait la loi. A la différence de ce qui se passait pour les biotopes d'importance nationale, les cantons étaient tenus d'assumer leur devoir de protection, respectivement de veiller à leur protection. Il leur incombait à cet égard de réglementer la procédure, étant précisé qu'ils devraient le plus souvent pouvoir recourir à celles dont ils disposaient déjà.”
Eine Verlängerung der Reservierungszone nach Art. 27 Abs. 2 ist nur dann gerechtfertigt, wenn der mit der Zone verfolgte Zweck — die Sicherung der Planungshoheit der zuständigen Behörde — weiterhin erfüllt ist. Die Zone muss ihren Zweck während der gesamten Dauer des Planungsverfahrens erfüllen können; sie darf nicht dazu dienen, die öffentliche Auflage oder die Annahme der neuen Planung unbefristet hinauszuzögern oder aus anderen Gründen fortzubestehen, die nicht dem Zweck der Erlassung der neuen Planung dienen.
“Le droit vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (cf. art. 46 al. 1 LATC). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit. Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2.1; TF 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2). Une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC ou au sens de l'art. 27 LAT auquel il renvoie, est une mesure conservatoire, qui permet notamment d'interdire temporairement toute construction. Elle équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété (TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2). Le principe de la proportionnalité exige cependant que cette mesure soit limitée dans le temps. L'art. 27 al. 2 LAT limite de ce point de vue la durée de la zone réservée à cinq ans au maximum, sous réserve d'une prolongation de ce délai par le droit cantonal. Le droit vaudois est clair à ce propos: la durée initiale d'une zone réservée est de cinq ans au maximum et une prolongation est possible pour une durée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 LATC). Selon le Tribunal fédéral, la zone réservée ne peut être prolongée que pour autant que l'objectif qu'elle poursuit, qui est de préserver la liberté de l'autorité planificatrice, soit respecté (TF 1C_440/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La zone réservée doit pouvoir remplir son but pendant toute la durée de la procédure de planification. Elle ne doit pas servir à repousser indéfiniment la mise à l'enquête ou l'adoption de la nouvelle réglementation et s’avère injustifiée si elle se prolonge pour toute autre raison que celle d'être au service de l'adoption de la nouvelle planification (TF 1C_440/2019 précité consid. 5.2). Au moment de l'instauration de la zone réservée, l'autorité en charge de l'aménagement du territoire n'est en général pas capable d'anticiper toutes les difficultés politiques et pratiques qui peuvent naître dans le cadre de la procédure de planification.”
“Une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC ou au sens de l'art. 27 LAT auquel il renvoie, est une mesure conservatoire, qui permet notamment d'interdire temporairement toute construction. Elle équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété (TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2). Le principe de la proportionnalité exige cependant que cette mesure soit limitée dans le temps. L'art. 27 al. 2 LAT limite de ce point de vue la durée de la zone réservée à cinq ans au maximum, sous réserve d'une prolongation de ce délai par le droit cantonal. Le droit vaudois est clair à ce propos: la durée initiale d'une zone réservée est de cinq ans au maximum et une prolongation est possible pour une durée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 LATC). Selon le Tribunal fédéral, la zone réservée ne peut être prolongée que pour autant que l'objectif qu'elle poursuit, qui est de préserver la liberté de l'autorité planificatrice, soit respecté (TF 1C_440/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La zone réservée doit pouvoir remplir son but pendant toute la durée de la procédure de planification. Elle ne doit pas servir à repousser indéfiniment la mise à l'enquête ou l'adoption de la nouvelle réglementation et s’avère injustifiée si elle se prolonge pour toute autre raison que celle d'être au service de l'adoption de la nouvelle planification (TF 1C_440/2019 précité consid. 5.2). Au moment de l'instauration de la zone réservée, l'autorité en charge de l'aménagement du territoire n'est en général pas capable d'anticiper toutes les difficultés politiques et pratiques qui peuvent naître dans le cadre de la procédure de planification.”
Gerichtliche Überprüfung: Die Errichtung von Planungszonen unterliegt der gerichtlichen Kontrolle; geprüft werden namentlich das öffentliche Interesse, die Verhältnismässigkeit und die hinreichende räumliche Begrenzung. Die Rechtsprechung hat in mehreren Fällen festgestellt, dass Planungszonen zulässig sind, soweit diese Voraussetzungen gegeben sind.
“En définitive, l'instauration d'une zone réservée sur la parcelle n o 1639 est apte et nécessaire à produire les effets escomptés et apparaît conforme à l'art. 27 LAT. Le grief est écarté.”
“En définitive, les zones réservées litigieuses sont fondées sur des critères objectifs conformes à l'art. 27 LAT. Elles portent sur des parcelles dont il n'apparaît pas d'emblée qu'elles ne pourraient être concernées par le remaniement de la zone à bâtir. Couplées aux autres zones réservées cantonales et communale, elles englobent le territoire - hors périmètre compact de l'agglomération - nécessitant une révision de la planification; elles répondent en cela à la nécessité de garantir aux autorités de planification la marge nécessaire à la réalisation de cette révision. Ils s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail les motifs développés à ce sujet, que l'instauration des zones réservées litigieuses échappe également au grief d'arbitraire et, par voie de conséquence, à celui de violation du principe de l'égalité (cf. consid. 3.1.2). Les griefs doivent, dans leur ensemble, être rejetés.”
Eine dreijährige Verlängerung der Planungszone kann mit Art. 27 Abs. 2 RPG vereinbar sein, wenn sie materiell notwendig ist, verhältnismässig bleibt und ein besonders wichtiges öffentliches Interesse verfolgt; die Beschränkung bleibt temporär und erfolgt im Rahmen der vom kantonalen Recht vorgesehenen Möglichkeit.
“Il y a donc lieu d'admettre que les mesures litigieuses sont toujours matériellement nécessaires au vu de l'état d'avancement de la révision de la planification communale et qu'elles ne visent pas à repousser la mise à l'enquête ou l'adoption d'une nouvelle règlementation. Concernant le principe de la proportionnalité au sens étroit, il n’apparaît pas violé. La restriction au droit de propriété dont se plaignent les recourants, quand bien même les zones réservés cantonales sont prolongées, reste temporaire: elle continue de s'inscrire dans les possibilités offertes par le droit cantonal, qui prévoit expressément que la zone réservée peut être prolongée de trois ans. La mesure litigieuse est en effet liée au remaniement de la zone à bâtir surdimensionnée, qui relève d'un intérêt public qualifié de majeur par la jurisprudence (TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.4 et la réf. cit.). En somme, les mesures litigieuses reposent sur une base légale suffisante (art. 46 al. 1 LATC, en lien avec l'art. 27 al. 2 LAT), poursuivent un intérêt public particulièrement important et respectent le principe de la proportionnalité. Dans ces conditions, le grief que les recourants tirent de la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.) ne peut être qu'écarté.”
“Il y a donc lieu d'admettre que les mesures litigieuses sont toujours matériellement nécessaires au vu de l'état d'avancement de la révision de la planification communale et qu'elles ne visent pas à repousser la mise à l'enquête ou l'adoption d'une nouvelle règlementation. Concernant le principe de la proportionnalité au sens étroit, il n’apparaît pas violé. La restriction au droit de propriété dont se plaignent les recourants, quand bien même les zones réservés cantonales sont prolongées, reste temporaire: elle continue de s'inscrire dans les possibilités offertes par le droit cantonal, qui prévoit expressément que la zone réservée peut être prolongée de trois ans. La mesure litigieuse est en effet liée au remaniement de la zone à bâtir surdimensionnée, qui relève d'un intérêt public qualifié de majeur par la jurisprudence (TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.4 et la réf. cit.). En somme, les mesures litigieuses reposent sur une base légale suffisante (art. 46 al. 1 LATC, en lien avec l'art. 27 al. 2 LAT), poursuivent un intérêt public particulièrement important et respectent le principe de la proportionnalité. Dans ces conditions, le grief que les recourants tirent de la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.) ne peut être qu'écarté.”
“En somme, la mesure litigieuse, soit la prolongation d'une zone réservée cantonale sur la parcelle no 1455, repose sur une base légale suffisante (art. 46 al. 1 LATC, en lien avec l'art. 27 al. 2 LAT), poursuit un intérêt public particulièrement important et respecte le principe de la proportionnalité. Dans ces conditions, le grief que la recourante tire de la violation de la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst. et 25 Cst-VD), sans portée propre, ne peut être qu'écarté.”
Die Anordnung einer Zone réservée ist gerechtfertigt, wenn die zuständige Behörde die Unzulänglichkeit des bestehenden Planungssystems und damit die Notwendigkeit einer Planänderung darlegen kann. Bei der Abgrenzung einer solchen Zone genügt es nach bundesrechtlichen Grundsätzen nicht, bereits eine endgültige Interessenabwägung oder die Umsetzung der kantonalen Leitplanung vorzunehmen. Eine Zone réservée erfüllt in der Regel das Erfordernis der Eignung im Rahmen der Verhältnismässigkeit, ausser in Fällen, in denen jede denkbare Planänderung für die betroffenen Parzellen von vornherein offensichtlich gegen Gesetz oder Leitplanung verstiesse.
“Dès lors que les conditions pour une modification des plans d'affectation ne doivent être remplies que lors de l'adoption du plan d'affectation, la sécurité du droit revêt une moindre importance lors de la délimitation d'une zone réservée (Nicolas Michel, Droit public de la construction: aménagement du territoire, protection de l’environnement, police des constructions, expropriation, marchés publics: cadre législatif et jurisprudence, Fribourg 1996, n. 141). L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2; 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_623/2021 précité consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Ruch, op. cit., n. 31 ad art. 27 LAT). Il suffit que l'autorité puisse prouver l'insuffisance du système actuel et, par-là, la nécessité d'une modification des plans (TF 1C_230/2022 précité consid. 4.1.2 et les références). L'application à une parcelle du régime de la zone réservée n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire comme l'affectation en zone à bâtir ou dans une autre zone (art. 14 ss LAT). Au regard du droit fédéral, il suffit que cette mesure conservatoire respecte les exigences de l'art. 27 LAT incluant, comme cela vient d'être exposé, le principe de la proportionnalité. Il n'incombe donc pas à l'autorité de planification de mettre en œuvre, dans ce cadre, les principes d'aménagement du plan directeur cantonal, ni d'effectuer une pesée générale des intérêts destinée à déterminer quelle serait, en définitive, la mesure d'aménagement adéquate pour le terrain concerné. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (TF 1C_114/2023 précité consid. 3.1; 1C_9/2023 précité consid. 3.2; 1C_129/2022 précité consid. 4.1.1; 1C_623/2021 précité consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2). En principe, la jurisprudence considère que ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite (TF 1C_623/2021 précité consid.”
Innerhalb der Planungszone dürfen keine Baubewilligungen erteilt werden, die dem ausdrücklich genannten Ziel der bereits in die Wege geleiteten Reduktion der Bauzonen klar zuwiderlaufen und damit die Erreichung dieses Ziels erschweren.
“Die Gemeinde und die Vorinstanz sind der Auffassung, die Baubewilligung widerspreche nicht der am 19. März 2019 geltenden Fassung der Planungszone. Die Beschwerdeführenden bestreiten dies und machen eine willkürliche Anwendung der Ausnahmebestimmungen der Planungszone geltend. Die Frage kann offenbleiben, weil sie nichts daran ändert, dass die umstrittene Baubewilligung nicht hätte erteilt werden dürfen. Sinn und Zweck der erlassenen Planungszone ist nach Art. 27 RPG bzw. Art. 21 KRG/GR die Sicherung der bereits in die Wege geleiteten Anpassung der Nutzungsplanung, nämlich der Reduktion der Bauzonen (vgl. E. 2.3 hiervor). Die Verpflichtung zur Reduktion ihrer Bauzonen bzw. zur Anpassung der Nutzungsplanung bestand für die Gemeinde indessen schon seit längerem und nicht erst mit der Revision des kantonalen Richtplans am 20. März 2018 oder mit dem Datum vom 20. März 2019, bis zu welchem sie spätestens eine Planungszone zu erlassen hatte. Der Erlass der Planungszone darf nicht dazu führen, dass die Gemeinde im Widerspruch zu Art. 15 RPG und zur kantonalen Richtplanung noch Baubewilligungen erteilt, welche dem (auch im Beschluss über die Planungszone ausdrücklich genannten) Ziel der bereits in die Wege geleiteten Reduktion der Bauzonen klar zuwiderlaufen und die Erreichung dieses Ziels erschweren (Urteil 1C_518/2019 vom 8. Juli 2020 E. 4.3). Die Erteilung der umstrittenen Baubewilligung steht im Widerspruch zu Art. 15 RPG, ohne dass im vorliegenden Verfahren geprüft werden müsste, ob die schrittweise Inkraftsetzung der Planungszone generell bundesrechtswidrig war.”
Innerhalb einer Planungszone kann die zuständige Behörde den Weiterbetrieb bzw. die Fortführung bereits vorhandener, nutzungsplanrechtlich zulässiger Nutzungen zulassen oder dulden, soweit dadurch die nachfolgende Planungsfreiheit nicht beeinträchtigt wird. In der Praxis wurden solche Duldungen bzw. die Bewilligung moderater baulicher Anpassungen ohne Schaffung neuer Wohnungen dokumentiert.
“Keine inhaltli- che Überprüfung im Sinne der Planungspflicht sei die Festsetzung der Son- derbauvorschriften KIBAG-Areal Mythenquai gewesen. Diese seien das Re- sultat langwieriger Verhandlungen zwischen Vertreterinnen und Vertretern des Mitbeteiligten und solchen der Rekurrentin gewesen, nachdem ein von dieser gegen die Festsetzung der BZO 1999 erhobener Rekurs zum Zweck einer Lösung sistiert worden sei. Die SBV hätten der Rekurrentin den Wei- terbetrieb des Betonwerks (Art. 1 SBV) trotz der nutzungsplanerisch für (da- mals) richtig befundenen und festgesetzten Wohnnutzung ermöglicht. Eine Neuüberprüfung sei damit nicht verbunden gewesen. Auch mit der revidierten BZO 2016 sei im Planungsperimeter keine planeri- sche Neubewertung erfolgt: Die Wohnzone W3 sei in die Wohnzone W4 mit einem Wohnanteil von 25 % umzoniert worden, ohne massgebliche Verän- derung der Nutzungsmöglichkeiten (technische Anpassung im Zusammen- hang mit der Abschaffung des sogenannten "Zürcher Untergeschosses"). R1S.2023.05169 Seite 11 Die Eigentumsgarantie werde nicht verletzt. Die gesetzliche Grundlage er- gebe sich aus Art. 27 RPG und § 346 PBG. Das öffentliche Interesse an der Planungszone bestehe in der dargelegten Planungsabsicht und dem Pla- nungsbedürfnis, die sich aus den Berichten zur Testplanung und zum Mas- terplan wie auch aus den diversen das Seeufer Wollishofen betreffenden po- litischen Vorstössen ergeben würden. Die Planungszone sei vorliegend für die Rekurrentin auch zumutbar. Denn diese beabsichtige offenbar, bis ins Jahr 2030 das Betonwerk, das grosse Teile des rekurrentischen Grundes belege, zu betreiben. Insofern verhindere die Planungszone offenbar keine Verfolgung und Umsetzung von Wohnnutzungsplänen. Ein Sonderopfer liege nicht vor.”
“4 LCI afin de préserver le potentiel de densification prévu par la fiche A03 du PDCn 2030 pour les secteurs de la zone villa destinés à une densification par modification de zone dans un délai supérieur à cinq ans ; - adopter une pratique administrative qui permette néanmoins aux propriétaires de terrains, sis dans des secteurs de la zone villa voués à faire l’objet de mesures de densification au titre de la fiche A03 du PDCn 2030 et qui ne font pas l’objet de refus conservatoire au sens de l’art. 13B LaLAT, des agrandissements modérés de constructions existantes ou des nouvelles constructions de peu d’importance, ne créant aucun nouveau logement. Le Conseil d'État a déposé son rapport concernant la motion susmentionnée le 9 décembre 2015. Il y expose qu'il a fait siennes les injonctions données par les auteurs de la motion. Il avait d'ores et déjà entrepris toute une série de mesures afin de permettre une densification des périmètres concernés. Ainsi, une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, avait été introduite à l'art. 10 du règlement d’application de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 1er juillet 1992 (RaLAT - L 1 30.01), lequel était entré en vigueur le 24 juin 2015. 8) Le 14 juillet 2015, le département a présenté sur son site internet une carte du canton intitulée « Programme de densification des quartiers de villas », adoptée le 18 octobre 2015, laquelle désignait les périmètres de la zone villa faisant l'objet de MZ en cours. Cette carte a fait l'objet de plusieurs mises à jour, la dernière le 14 juillet 2020. La pratique administrative, fiche A03 du PDCn 2030, établie en lien avec la carte précitée, dans ses versions du 26 avril 2018 et 14 juillet 2020, indique, concernant les parcelles dont une MZ est en cours, que la dérogation selon l'art. 59 al. 4 LCI ne s'applique pas. De surcroît, toute requête créant un nouveau logement est refusée selon l'art. 13B LaLAT. L'administration dispose d'un délai de deux ans à compter du refus pour adopter une MZ.”
Die Festsetzung einer Planungszone bewirkt eine vorübergehende Aufschiebung der praktischen Wirkung des geltenden Rechts im betroffenen Umfang. Künftigen Nutzungsplänen kommt dadurch eine negative Vorwirkung zu: Bauvorhaben dürfen nur bewilligt werden, wenn sie die vorgesehene Neuordnung bzw. die Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden nicht erschweren. Wo die Bestimmungen der Planungszone strenger sind, gehen sie dem bisherigen Recht vor.
“Die Planungszonen sind sichernde Massnahmen, um Nutzungspläne erstellen oder ändern zu können. Die Planungszone soll die Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden bei der Umsetzung und Konkretisierung dieser Absicht wahren (Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung [Kommentar RPG], Zürich/Basel/Genf 2009, N 21 zu Art. 27 RPG; Urteil des Bundesgerichts 1C_577/2019 vom 4. November 2020 E. 3.3). Entsprechend dürfen Bauvorhaben in einer Planungszone gemäss Art. 27 Abs. 1 Satz 2 RPG nur bewilligt werden, wenn sie weder den rechtskräftigen noch den vorgesehenen neuen Planungen und Vorschriften widersprechen. Insofern kommt der geplanten Regelung bereits eine negative Vorwirkung zu (BGE 146 II 289 E. 5.1; BGE 136 I 142 E. 3.2 mit Hinweisen). Die Planungszone hat zur Folge, dass im betroffenen Umfang die Anwendung des (noch) geltenden Rechts im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Rechts ausgesetzt wird. Die damit bewirkte öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung ist mit Art. 26 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 nur vereinbar, wenn sie gemäss Art. 36 BV auf gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7. Auflage, Bern 2022, S. 263).”
“Zum Zweck der (einstweiligen) Sicherung einer künftigen Nutzungsplanung sieht Art. 27 RPG das Instrument der Planungszone vor. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, wenn Nutzungspläne angepasst werden müssen oder noch keine vorliegen (Satz 1). Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Satz 2). Baubewilligungen dürfen deshalb nur noch erteilt werden, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert wird. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird somit auf diesem Weg eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt (BGE 136 I 142 E. 3.2 mit Hinweisen). Die Festsetzung von Planungszonen bewirkt eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung und ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie im Sinn von Art. 36 BV auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (BGE 118 Ia 510 E. 4d mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung bildet Art. 27 RPG in dieser Hinsicht eine genügende gesetzliche Grundlage und benötigt keine kantonalen Ausführungsbestimmungen.”
“Müssen Nutzungspläne angepasst werden, kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 RPG; BGE 113 Ia 364 E. 2). Planungszonen dienen der (einstweiligen) Sicherung der beabsichtigten Nutzungsplanung (§ 81 PBG), im Besonderen der Bewahrung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der Behörden. Neben den Planungszonen bleibt das geltende Recht weiterhin in Kraft. Es entfaltet allerdings dann keine Wirkung, wenn die Bestimmungen der Planungszone strenger ausfallen (Ruch, in: Praxiskommentar RPG, Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 27 RPG N 25 ff.; vgl. zum Ganzen: LGVE 2019 IV Nr. 7 E. 5.4.2, 2015 IV Nr. 17 E. 4.2; Urteil des Kantonsgerichts Luzern 7H 20 156 vom”
Bestehende Planungsnotwendigkeit zusammen mit der konkreten Absicht, die Nutzungsplanung zu überarbeiten, rechtfertigt die Festlegung von Planungszonen nach Art. 27 Abs. 1 RPG.
“Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la commune de Mies présente un important surdimensionnement de sa zone à bâtir de 1'180 habitants. La commune doit ainsi modifier sa planification d'affectation afin de se conformer aux exigences du droit fédéral et du plan directeur cantonal (art. 15 al. 2 LAT, mesure A11 du PDCn). Cette révision est d'ailleurs actuellement en cours, le projet de PACom révisé ayant été soumis à la DGTL pour examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. La nécessité de planifier et l'intention concrète de procéder aux modifications requises par le droit fédéral et la planification directrice cantonale sont ainsi établies (cf. art. 27 al. 1 LAT; arrêt 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2.2), ce qui n'est pas non plus litigieux.”
Für die Anordnung einer Planungszone genügt in der Regel eine einigermassen gefestigte bzw. konkretisierte Planungsabsicht (z. B. ein klarer Beschluss des zuständigen Gemeinwesens). Es ist nicht erforderlich, dass bereits ein detailliertes Umnutzungs- oder Abschlusskonzept vorliegt. Die Planungszone dient gewöhnlich als erste Massnahme, um die Freiheit der Behörden zur weitergehenden, vertieften Nutzungsplanung zu sichern.
“L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction ne viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (Ruch, op. cit., n. 32 ad art. 27 LAT). Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. Aussi, ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.2; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.6; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.3). Cela revient à limiter à la vraisemblance l'examen du bien-fondé d'une modification de l'affectation des terrains litigieux (TF 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2).”
“Beim öffentlichen Interesse wird ein doppelter Nachweis verlangt. Zunächst muss geprüft werden, ob überhaupt ein öffentliches Interesse an einer Änderung der geltenden Nutzungsplanung (Planungsbedürfnis) vorliegt. In einem zweiten Schritt geht es um die Frage, ob auch an der Errichtung einer Planungszone zum Zweck der Sicherung des Revisionsvorhabens ein öffentliches Interesse besteht (vgl. Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG; Nutzungsplanung [Praxiskommentar Nutzungsplanung], Zürich 2016, N 31 f. zu Art. 27 RPG; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 12 zu Art. 27 RPG). Ein Planungsbedürfnis besteht immer dann, wenn die Verfassung, die Gesetzgebung oder eine übergeordnete Planung eine Anpassung der geltenden Nutzungsplanung gebieten (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 13 zu Art. 27 RPG). Auch für den Erlass einer Planungszone wird somit vorausgesetzt, dass sich neue Verhältnisse ergeben haben. Damit wird dem Grundsatz der Planbeständigkeit gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG auch beim Erlass der Planungszone genügend Rechnung getragen. Inwieweit die geänderten Verhältnisse eine Anpassung der Nutzungsordnung genau bedingen, steht allerdings in der Regel bei Erlass der Planungszone noch nicht fest. Diese Frage bildet erst Gegenstand der nachfolgenden Prüfung im eigentlichen Nutzungsplanungsverfahren (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Dementsprechend kann die Festsetzung einer Planungszone nicht nur im Hinblick auf eine beabsichtigte Änderung des Nutzungsplanes, sondern bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erlassen werden (vgl.”
“Ein Planungsbedürfnis besteht immer dann, wenn die Verfassung, die Gesetzgebung oder eine übergeordnete Planung eine Anpassung der geltenden Nutzungsplanung gebieten (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 13 zu Art. 27 RPG). Auch für den Erlass einer Planungszone wird somit vorausgesetzt, dass sich neue Verhältnisse ergeben haben. Damit wird dem Grundsatz der Planbeständigkeit gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG auch beim Erlass der Planungszone genügend Rechnung getragen. Inwieweit die geänderten Verhältnisse eine Anpassung der Nutzungsordnung genau bedingen, steht allerdings in der Regel bei Erlass der Planungszone noch nicht fest. Diese Frage bildet erst Gegenstand der nachfolgenden Prüfung im eigentlichen Nutzungsplanungsverfahren (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Dementsprechend kann die Festsetzung einer Planungszone nicht nur im Hinblick auf eine beabsichtigte Änderung des Nutzungsplanes, sondern bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erlassen werden (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Der doppelte Nachweis des öffentlichen Interesses verlangt zudem, dass (zusätzlich zum Planungsbedürfnis) eine einigermassen gefestigte und begründete Planungsabsicht besteht. An die Bestimmtheit der einigermassen verfestigten Planungsabsicht dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden, da die Planung nicht im Verfahren der Festsetzung der Planungszone, sondern später verwirklicht wird. Im Allgemeinen genügt ein Entschluss des zuständigen Gemeinwesens, aus dem ein klar umrissener Wille auf Planänderung hervorgeht; einen rechtsförmlichen Beschluss oder gar Planentwürfe braucht es nicht (BGE 113 Ia 362 E. 2a/bb).”
“Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG; Nutzungsplanung [Praxiskommentar Nutzungsplanung], Zürich 2016, N 31 f. zu Art. 27 RPG; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 12 zu Art. 27 RPG). Ein Planungsbedürfnis besteht immer dann, wenn die Verfassung, die Gesetzgebung oder eine übergeordnete Planung eine Anpassung der geltenden Nutzungsplanung gebieten (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 13 zu Art. 27 RPG). Auch für den Erlass einer Planungszone wird somit vorausgesetzt, dass sich neue Verhältnisse ergeben haben. Damit wird dem Grundsatz der Planbeständigkeit gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG auch beim Erlass der Planungszone genügend Rechnung getragen. Inwieweit die geänderten Verhältnisse eine Anpassung der Nutzungsordnung genau bedingen, steht allerdings in der Regel bei Erlass der Planungszone noch nicht fest. Diese Frage bildet erst Gegenstand der nachfolgenden Prüfung im eigentlichen Nutzungsplanungsverfahren (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Dementsprechend kann die Festsetzung einer Planungszone nicht nur im Hinblick auf eine beabsichtigte Änderung des Nutzungsplanes, sondern bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erlassen werden (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Der doppelte Nachweis des öffentlichen Interesses verlangt zudem, dass (zusätzlich zum Planungsbedürfnis) eine einigermassen gefestigte und begründete Planungsabsicht besteht. An die Bestimmtheit der einigermassen verfestigten Planungsabsicht dürfen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden, da die Planung nicht im Verfahren der Festsetzung der Planungszone, sondern später verwirklicht wird. Im Allgemeinen genügt ein Entschluss des zuständigen Gemeinwesens, aus dem ein klar umrissener Wille auf Planänderung hervorgeht; einen rechtsförmlichen Beschluss oder gar Planentwürfe braucht es nicht (BGE 113 Ia 362 E. 2a/bb).”
“Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir puisque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du plan directeur cantonal. La mesure contestée constitue la première étape de ce processus obligatoire (arrêts 1C_532/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.3; 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid. 4.3). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid. 5.4; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.4; cf. RUCH, op cit, n. 36 ss ad art. 27 LAT).”
Art. 27 RPG ist unmittelbar anwendbar und bildet eine genügende gesetzliche Grundlage für die Anordnung von Planungszonen; kantonale Ausführungsbestimmungen sind dafür nicht erforderlich. Gleichwohl lässt Art. 27 RPG Raum für ergänzende kantonale Regelungen, soweit der Zweck der Planungszone – die Sicherung künftiger Nutzungsplanungen – gewahrt bleibt.
“Zum Zweck der (einstweiligen) Sicherung einer künftigen Nutzungsplanung sieht Art. 27 RPG das Instrument der Planungszone vor. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, wenn Nutzungspläne angepasst werden müssen oder noch keine vorliegen (Satz 1). Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Satz 2). Baubewilligungen dürfen deshalb nur noch erteilt werden, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert wird. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird somit auf diesem Weg eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt (BGE 136 I 142 E. 3.2 mit Hinweisen). Die Festsetzung von Planungszonen bewirkt eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung und ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie im Sinn von Art. 36 BV auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (BGE 118 Ia 510 E. 4d mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung bildet Art. 27 RPG in dieser Hinsicht eine genügende gesetzliche Grundlage und benötigt keine kantonalen Ausführungsbestimmungen.”
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, wenn Nutzungspläne angepasst werden müssen oder noch keine vorliegen. Durch den Erlass einer Planungszone wird künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen lediglich noch erteilt werden, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert wird (vgl. BGE 136 I 142 E. 3.2 S. 145; Urteil 1C_149/2018 vom 13. September 2018 E. 2.2). Die Festsetzung von Planungszonen bewirkt eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung und ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie im Sinn von Art. 36 BV auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (vgl. BGE 118 Ia 510 E. 4d S. 513; Urteil 1C_141/2014 vom 4. August 2014 E. 5.1, in: ZBl 116/2015 S. 194). Nach der Rechtsprechung bildet Art. 27 RPG in dieser Hinsicht eine genügende gesetzliche Grundlage und benötigt keine kantonalen Ausführungsbestimmungen (vgl. Urteil 1C_260/2019 vom 18. Oktober 2019 E. 3.1.3 mit Hinweisen). Art. 27 RPG lässt aber Raum für weitergehende kantonale Regelungen. Vorausgesetzt ist, dass der Zweck der Planungszone gewahrt bleibt, künftige Planungen zu sichern (Urteil 1C_91/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 2.6.1 mit Hinweisen).”
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit cantonal vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). L'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante pour l'établissement de zones réservées; il est directement applicable et ne nécessite pas de prescription cantonale d'exécution (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et références; DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE/OFFICE FÉDÉRAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, Étude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n o 7 et 12 ad art.”
“Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires. En droit cantonal, l'art. 27 LATC dispose que les plans sont réexaminés au moins tous les quinze ans; ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 LAT. Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Sur le plan cantonal, l'art. 46 LATC prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante pour l'instauration d'une zone réservée (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid.”
Bei Festlegung von Planungszonen ist insbesondere auf den Schutz der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen (SDA) und auf die dauerhafte Gewährleistung der kantonalen Mindestausstattung an Assolement zu achten. Es ist die Auswirkung einer Umnutzung auf die SDA, die Möglichkeit einer späteren Rückkehr zur landwirtschaftlichen Nutzung sowie die Frage einer möglichen Kompensation der verlorenen SDA zu prüfen. Die Herausnahme gut für die Landwirtschaft geeigneter Flächen aus der Zone agricole bedarf überwiegender Gründe.
“lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Les cantons doivent s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir (al. 2). Selon la jurisprudence, il faut accorder une importance majeure à la protection des terres cultivables et à la garantie des surfaces d'assolement (cf. ATF 134 II 217 consid. 3.3). Dans le cadre de l'examen d'une utilisation des SDA autre qu'à des fins d'agriculture, il faut procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence et s'assurer que la surface cantonale minimale de SDA est durablement garantie, conformément aux exigences de l'art. 30 OAT. Une analyse d'une part de l'impact de la nouvelle affectation sur les SDA et d'autre part des possibilités de revenir ultérieurement à une utilisation agricole est ainsi nécessaire. Il se justifie, dans le même temps, d'examiner la possibilité de compenser les SDA perdues (ATF 134 II 217 résumé in RDAF 2009 I 470 consid. 3.3; arrêt TF 1A.19/2007 du 2 avril 2008 consid. 5.2; voir aussi ATF 114 la 371 traduit in JdT 1990 I 429). La soustraction à la zone agricole d'un secteur bien adapté à l'agriculture doit donc être justifiée par des motifs prépondérants.”
“lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Les cantons doivent s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir (al. 2). Selon la jurisprudence, il faut accorder une importance majeure à la protection des terres cultivables et à la garantie des surfaces d'assolement (cf. ATF 134 II 217 consid. 3.3). Dans le cadre de l'examen d'une utilisation des SDA autre qu'à des fins d'agriculture, il faut procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence et s'assurer que la surface cantonale minimale de SDA est durablement garantie, conformément aux exigences de l'art. 30 OAT. Une analyse d'une part de l'impact de la nouvelle affectation sur les SDA et d'autre part des possibilités de revenir ultérieurement à une utilisation agricole est ainsi nécessaire. Il se justifie, dans le même temps, d'examiner la possibilité de compenser les SDA perdues (ATF 134 II 217 résumé in RDAF 2009 I 470 consid. 3.3; arrêt TF 1A.19/2007 du 2 avril 2008 consid. 5.2; voir aussi ATF 114 la 371 traduit in JdT 1990 I 429). La soustraction à la zone agricole d'un secteur bien adapté à l'agriculture doit donc être justifiée par des motifs prépondérants.”
Zweck der Planungszone ist die Sicherung der Entscheidungs- bzw. Planungsfreiheit der zuständigen Behörden. Sie wirkt primär negativ: Baubewilligungen dürfen nur noch erteilt werden, sofern sie die angestrebte Neuregelung nicht vereiteln oder erschweren. Eine positive Vorwirkung des künftigen, noch nicht in Kraft stehenden Rechts ist unzulässig.
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit cantonal vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (cf. art. 46 al. 1 LATC). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté.”
“L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction ne viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (Ruch, op. cit., n. 32 ad art. 27 LAT). Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. Aussi, ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite (TF 1C_623/2021 précité consid.”
“27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. La doctrine retient que les zones réservées déploient uniquement une portée négative ("nur negative Bedeutung"; cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève-Zurich-Bâle 2106, Art.”
“735) gelten neue Nutzungspläne und neue Bau- und Nutzungsvorschriften ab dem Zeitpunkt ihrer öffentlichen Auflage als Planungszone. Die Planungszone ist bundesrechtlich in Art. 27 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG; SR 700) geregelt. Art 27 RPG und die §§ 81 ff. PBG bezwecken die Sicherung der Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird durch den Erlass einer Planungszone eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden, wenn dadurch die Realisierung der vorgesehenen Neuordnung nicht erschwert wird. Unzulässig ist dagegen die positive Vorwirkung, d.h. die Anwendung des künftigen, noch nicht in Kraft gesetzten Rechts unter Nichtanwendung des geltenden Rechts (BGE 136 I 142 E. 3.2 S. 145 mit Hinweisen). Der Inhalt der konkreten Planungszone ist auf den Sicherungszweck auszurichten und zu beschränken (Ruch in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Zürich 2016, N 29 zu Art. 27 RPG). Mit anderen Worten hat eine Planungszone nicht zur Folge, dass eine künftige Nutzungsordnung strikt (vor-) angewendet würde, wie wenn sie bereits in Kraft stünde. Zu verhindern ist bloss eine Vereitelung der beabsichtigten Planung (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 27 zu Art. 27 RPG; zum Ganzen: BGer-Urteil 1C_518/2016 vom 26.9.2017 E. 5.5). Die Planungszone führt dazu, dass im betroffenen Umfang die Anwendung des (noch) geltenden Rechts im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Rechts ausgesetzt wird. Die damit bewirkte öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie gemäss Art. 36 BV auf gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (BGer-Urteile 1C_275/2021 vom 29.3.2022 E. 2.3, 1C_441/2019 vom 7.1.2020 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Nach allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen beurteilt sich die Anwendbarkeit von Planungszonen, die während eines Rechtsmittelverfahrens in Kraft treten, aufgrund einer Abwägung der betroffenen privaten und öffentlichen Interessen, unter Berücksichtigung der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (vgl.”
Kantonale Behörden verfügen bei der Abgrenzung und den konkreten Vorschriften von Planungszonen über einen Beurteilungsspielraum. Wegen dieses planerischen Ermessens ist eine pauschale Aufhebung kantonaler Regelungen nicht ohne Weiteres angezeigt. Gleichbehandlungsrügen sind im Planungsbereich nur eingeschränkt durchgreifbar, soweit die betroffenen Situationen tatsächlich vergleichbar sind und die gesetzlich vorausgesetzten Bedingungen der Planungszone nicht erfüllt wären.
“Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, il n'y a pas de motif de considérer que l'inclusion des parcelles litigieuses dans la zone réservée 3 serait arbitraire. L'autorité cantonale de recours, qui doit selon le droit fédéral laisser une certaine liberté d'appréciation aux autorités de planification (art. 2 al. 3 LAT), n'a aucun motif de revoir les prescriptions de l'art. 8 RZR. Compte tenu de la situation des parcelles des recourants, la définition de leur affectation précise dans le futur PACom devra faire l'objet d'une analyse spécifique, ce qui rend en l'état nécessaires certaines mesures conservatoires. On ne voit pas, dans la définition des modalités de la zone réservée 3, de violation du principe constitutionnel de la proportionnalité ni des règles de la LAT. Le grief de violation de l'art. 27 LAT, ainsi que des principes applicables dans ce cadre en vertu de la jurisprudence, est par conséquent mal fondé.”
“2021 Juge: MEC Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bougy-Villars ZONE RÉSERVÉE ZONE À BÂTIR INVESTISSEMENT PLAN D'AFFECTATION ÉGALITÉ DE TRAITEMENT LATC-46 (01.09.2018)LAT-15 (01.05.2014)LAT-27LAT-33-3-b Résumé contenant: Recours de propriétaires contre l'inclusion de leurs parcelles dans une zone réservée cantonale à Bougy-Villars. - Rejet du grief relatif à une inégalité de traitement au motif que le département ne serait pas intervenu lors de projets de construction sur d'autres parcelles. Les situations des parcelles ne sont pas semblables. Quoi qu'il en soit, la portée du principe de l'égalité de traitement est réduite en matière de planification. Dès lors que la zone réservée respecte les conditions des art. 27 LAT et 46 LATC, elle doit être confirmée, même si d'autres parcelles ont bénéficié d'une autorisation de construire. (consid. 5) - La zone réservée ne conduisant pas à un changement d'affectation mais constituant uniquement une mesure provisionnelle, la question d'une éventuelle indemnisation des recourants en relation avec les investissements consentis, tout comme celle d'une demande de dommages et intérêts, sort du cadre de l'objet du litige et n'a pas à être examinée à ce stade. Ce grief est irrecevable (consid. 6) Rejet du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 2 juillet 2021 Composition Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Serge Segura, juges. Recourants 1. A.________, à ********, représenté par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne, 2. B.________, à ********, représentée par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne, P_FIN Autorité intimée Département des institutions et du territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, P_FIN Autorité concernée Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne.”
Für die Festlegung von Parzellen in Planungszonen genügt, dass nicht von vornherein ersichtlich ist, dass diese Parzellen definitiv vom Remanierungs- bzw. Umlegungsverfahren ausgeschlossen sind. Ein Anspruch auf die Anwendung künftigen Rechts vor dessen Inkrafttreten (positive Vorwirkung) besteht grundsätzlich nicht.
“2021 Juge: Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: 1C_218/2020 Nom des parties contenant: A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité d'Epalinges et CDAP ZONE RÉSERVÉE RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL} ZONE À BÂTIR Cst-8-1LATC-46 (01.09.2018)LAT-15-2 (01.05.2014)LAT-27 Résumé contenant: Recours au TF contre un arrêt de la CDAP confirmant une zone réservée cantonale. Recours rejeté: Pas de raison de revenir sur la méthode de dimensionnement appliquée par les autorités cantonales vaudoises (consid. 2). Rappel des principes régissant l'établissement de zones réservées (consid. 3.1) Notamment, l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation (consid. 3.1.2). Les zones réservées sont conformes à l'art. 27 LAT lorsqu'elles portent sur des parcelles dont il n'apparaît pas d'emblée qu'elles ne pourraient être concernées par le remaniement de la zone à bâtir (consid. 3.6). Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_218/2020 Arrêt du 23 juillet 2021 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Müller. Greffier : M. Alvarez. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Christophe Misteli, avocat, recourant, contre Municipalité d'Epalinges, route de la Croix-Blanche 25, case postale 187, 1066 Epalinges, Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, agissant par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet zone réservée cantonale, recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2020 (AC.”
“L'effet anticipé positif - à savoir l'application du droit futur qui n'est pas encore en vigueur en lieu et place du droit actuel - n'est en principe pas admissible (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêts 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 5; 2C_612/2017 du 7 mai 2018 consid. 2.3.4; 1C_122/2017 du 13 février 2018 consid. 6.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, p. 205; AEMISEGGER/KUTTLER/MOOR/RUCH, Commentaire LAT, n° 47 ad art. 27 LAT; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, p. 71 n° 299; ALEXANDER RUCH, in AEMISEGGER/MOOR/RUCH/TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 45 ad art. 26 LAT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 197 n° 447). Il se heurte en effet à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité (ATF 125 II 278 consid. 4c; plus récemment arrêts 1C_50/2020 précité consid. 5; 1C_122/2017 précité consid. 6.1; cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 71 n° 299; RUCH, op. cit., n° 55 ad art. 27 LAT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 197 n° 446-447 ss). Le droit vaudois de l'aménagement du territoire et de la construction ne prévoit d'ailleurs pas d'effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des plans et règlements (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b et les références). Dans ces conditions, l'instance précédente pouvait à juste titre considérer que, en raison du caractère inadmissible de l'effet anticipé positif, la recourante ne pouvait rien déduire en sa faveur de la modification législative envisagée. Le fait que le Conseil général de la Commune aurait, peu après l'arrêt attaqué, adopté le nouveau plan d'affectation communal ne permet pas une autre appréciation, quoi qu'en pense la recourante. Le plan d'affectation communal et son règlement n'ont en effet pas encore reçu l'approbation cantonale. Dans ce contexte, la Commune a en outre souligné qu'il était fort vraisemblable, voire quasi certain, que ce plan d'affectation communal allait faire l'objet de contrôles dans le cadre de procédures de recours dès lors que cette planification prévoyait de nombreux déclassements de parcelles initialement colloquées en zone à bâtir.”
Für die Anordnung einer Planungszone ist es nicht erforderlich, dass die Behörde bereits konkrete Umnutzungs- oder Detaillösungen ausgearbeitet hat. Es genügt, dass eine Anpassung der Nutzungsplanung angezeigt bzw. die Anpassung des geltenden Plans erforderlich ist; die Behörde muss daher nicht schon eine genaue Vorstellung der künftigen Neuordnung haben.
“La garantie de la propriété, ancrée à l'art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst.. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1) être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1). Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (cf. art. 46 al. 1 LATC). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2.1; 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire (au contraire de ce que prévoient les dispositions sur l'effet anticipé négatif des plans) que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir.”
“27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC, dans sa teneur au 1er septembre 2018, prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum. L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1 et les réf. cit.; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir puisque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du plan directeur cantonal. La mesure contestée constitue la première étape de ce processus obligatoire (arrêts 1C_532/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.3; 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid. 4.3). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid.”
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit vaudois, l'art. 46 LATC prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêt 1C_156/ 2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée. L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n.”
Übergangsordnungen können nicht nur negative, hemmende, sondern auch positive Vorwirkungen entfalten; sie können etwa verfahrens- und zuständigkeitsrechtliche Regelungen vorwegnehmen. Kantonale Schutz- oder Übergangsverfügungen können parzellenscharf bestimmt sein und dadurch das Baubewilligungsverfahren vorentscheiden.
“Dem Beschwerdegegner ist beizupflichten, dass eine zeitliche und sachliche Dringlichkeit für die Anordnung dieser Sicherungsmassnahme gegeben ist (vgl. auch Maja Saputelli, Kleinsiedlungen ausserhalb des Siedlungsgebiets, in: pbg-aktuell 2/2023, S. 7). 3.2 Der angefochtene Beschluss stützt sich auf Art. 36 Abs. 2 RPG (vgl. oben E. 2) und erging somit im Rahmen einer Gesetzesdelegation. Im vorliegenden Zusammenhang muss nicht erörtert werden, ob die Rechtsstellung von betroffenen Grundeigentümern – wie der Beschwerdeführenden – durch die vorübergehende Regelung im angefochtenen Beschluss schwerwiegend berührt wird. Die Ermächtigung von Art. 36 Abs. 2 RPG beschränkt sich nicht auf die erstmalige Einführung des RPG, sondern ist auch anwendbar auf vorläufige Massnahmen in Bezug auf später eingefügte Rechtsnormen oder Praxisänderungen (vgl. BGE 117 Ia 352 E. 5d). Insoweit steht nichts entgegen, die angefochtene Übergangsordnung auf Art. 36 Abs. 2 RPG abzustützen. Die provisorische Nutzungsordnung im angefochtenen Beschluss geht insoweit über die Tragweite von Planungszonen (Art. 27 RPG) hinaus, als ihr nicht lediglich negative Vorwirkung, sondern positive Vorwirkung (mit Regelungen zu Verfahren, Zuständigkeiten und anwendbarem Recht) zukommt, was einer provisorischen kantonalen Nutzungszone entspricht (vgl. BGr, 23. November 2022, 1C_35/2022, E. 4.4.1). Auch handelt es sich vorliegend nicht um eine Regelung im Sinn von Art. 27a RPG. Die von Art. 36 Abs. 2 gedeckten Regelungsbereiche sind in dieser Bestimmung aber nicht abschliessend aufgeführt. Gestützt auf Art. 36 Abs. 2 RPG können durch Regierungsverordnung vorläufiges materielles kantonales Raumplanungsrecht sowie Zuständigkeits- und Verfahrensrecht einschliesslich Vorschriften über den Rechtsschutz erlassen werden (vgl. Ruch, in: Praxiskommentar RPG, Art. 36 N. 25). Der angefochtene Beschluss dient der Umsetzung der eingetretenen Änderungen bei der Rechtslage zur Anwendbarkeit von Art. 15 RPG und von Art. 25 Abs. 2 RPG in Weilerzonen gemäss Art. 33 RPV, und er bewegt sich Rahmen der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes gemäss Art.”
“Diese weisen nach Auffassung der Arbeitsgruppe "Überprüfung Kleinsiedlungen im Kanton Thurgau" nicht den Charakter einer Bauzone i.S.v. Art. 15 RPG auf und sollen deshalb künftig der Landwirtschafts- oder Landschaftsschutzzone (Anhang 1) oder einer (Nichtbau-)Zone nach Art. 33 RPV (Anhang 2) zugewiesen werden. Für solche Kleinsiedlungen enthält die KSV vorsorgliche Massnahmen, die bis zur Inkraftsetzung der revidierten kommunalen Zonenpläne gelten (vgl. Beschluss des Regierungsrats vom 12. Mai 2020 S. 2). BGE 147 II 300 S. 308 Zwar ist der KSV kein Plan beigefügt. Die betroffenen Kleinsiedlungen werden jedoch im Anhang mit einer im Rahmen einer Geoinformationssystem-Analyse (GIS-Analyse) festgelegten Identifikationsnummer (KS-ID) und Lagekoordinaten parzellenscharf bestimmt. Die Zuteilung zu Anhang 1 oder Anhang 2 entscheidet über die anwendbaren Nutzungsvorschriften (§ 4 oder § 5 KSV) und präjudiziert damit das Baubewilligungsverfahren. Im Ergebnis kommt die KSV damit einer Planungszone im Sinne von Art. 27 RPG oder einer provisorischen kantonalen Nutzungszone gleich: Die § 4 f. KSV verweisen auf die Nutzungsvorschriften für die Landwirtschaftszone (Anhang 1) bzw. für Erhaltungszonen (Anhang 2) und stellen damit sicher, dass in der Übergangszeit, bis zur Anpassung der Zonenplanung, keine Bauten und Anlagen bewilligt werden, die der in Aussicht genommenen neuen Zonenzuweisung widersprechen.”
Planungszonen nach Art. 27 dienen unter anderem dazu, in Aussicht gestellte Anpassungen der Nutzungsplanung vorzubereiten. Behörden können damit in zentral gelegenen, bereits bebauten Bereichen Potenzial für eine spätere Innenverdichtung und die bessere Nutzung untergenutzter Parzellen sichern. Vor diesem Hintergrund ist das Beibehalten einzelner Grundstücke als Bauland aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt.
“Celui d'y intégrer en revanche le périmètre du PEP "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard", approuvé en 1981 (peu après l'entrée en vigueur de la LAT), n'est pas non plus arbitraire, car cette solution repose sur des motifs objectifs. A cause de la réglementation de ce PEP qui prévoit une utilisation très peu dense du sol, la municipalité retient qu'il y a "passablement de potentiel constructible à réaliser", dans la partie centrale de l'agglomération (rapport 47 OAT, p. 14); il faut en déduire qu'elle entend étudier, dans le cadre du futur PACom, une adaptation de ce plan d'affectation spécial afin de mettre en œuvre le nouveau principe du droit fédéral énoncé à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT ("il convient notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat"). Aussi le périmètre de la zone réservée, dans le secteur litigieux, n'est-il pas critiquable car les autorités de planification ont bien appliqué l'art. 27 LAT; cette mesure conservatoire est en d'autres termes nécessaire. Le grief d'arbitraire, soulevé par les recourants, est donc mal fondé.”
“Dans le cas particulier, le choix de la commune de maintenir cette parcelle en zone constructible se justifie d'un point de vue urbanistique dans la mesure où elle se situe en réalité à l'intérieur d'un tissu bâti et permet la réalisation de nouveaux logements à proximité du centre-ville de Lausanne et de son périmètre compact, de l'Ecole Hôtelière, ainsi que des transports publics, et notamment du M2. Le projet complète un tissu bâti qui s'est développé encore récemment dans une zone déjà affectée au bâti. Le maintien de cette parcelle vide au sein d'un quartier de villas existant pourrait ainsi être considéré comme une forme de gaspillage pour des surfaces appelées à contribuer à la densification en situation de centralité et à éviter l'étalement urbain. Il n'y a pas de raisons, sous l'angle de l'art. 27 LAT, de ne pas admettre sa vocation à rester constructible et à contribuer à une densification approchant celle du périmètre compact.”
Die Kantone können Planungszonen (zones réservées) nach Art. 27 LAT einsetzen, um Flächen für die Assolementflächen (Anbauflächen, früher: SDA) zu sichern und deren Umklassierung in Bauzonen zu verhindern, wenn der kantonale Anteil an der minimalen Assolementfläche gemäss dem sektoriellen Plan der Assolementflächen (PS SDA, Art. 29 OAT) nicht dauerhaft ausserhalb der Bauzonen gewährleistet werden kann.
“26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PS SDA, art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface minimale d'assolement soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 (PS SDA 1992) exige du Canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha. Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai”
“26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.”
“3 LAT dispose par ailleurs que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le PSSDA (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. Selon l'art. 30 al. 1 bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let.”
Das kantonale Recht kann die in Art. 27 RPG erwähnte Höchstfrist verlängern. Im Kanton Waadt sieht Art. 46 LATC beispielsweise eine maximale Periode von fünf Jahren mit einer Verlängerungsmöglichkeit von bis zu drei Jahren vor. In der Praxis wurden in den Kantonen auf dieser Grundlage kommunale Pläne der reservierten Zonen bzw. Reservierungskarten erlassen und von den zuständigen kantonalen Behörden geprüft und genehmigt.
“Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes: L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées", a la teneur suivante: " 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. 2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai." L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).”
“Pour mettre en œuvre l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT), les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes". Ce processus implique que les communes vérifient l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée et qu'elles suivent certaines étapes décrites dans des fiches d'application élaborées par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). La réponse de la municipalité contient des indications claires et complètes – s'agissant des éléments pertinents dans la présente cause – au sujet de la mise en œuvre de ce processus à Epalinges. Il peut y être renvoyé. Il ressort du dossier que, dans le cadre de l'élaboration du PACom, la mesure conservatoire générale de l'art. 46 LATC – disposition reprenant en droit cantonal la règle de l'art. 27 LAT – a été mise en œuvre par les autorités de planification: un plan des zones réservées communales a été adopté par le conseil communal le 31 mai 2022 et il a été approuvé par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) le 17 octobre”
Planungszonen können dort angeordnet werden, wo in bestehenden Bauzonen ein erhebliches Potenzial zur besseren Nutzung besteht (z. B. Brachen, Flächenunternutzung oder Möglichkeiten zur Verdichtung). Sie dienen als vorsorgliche Massnahme, um die Umsetzung einer späteren Anpassung der Nutzungsplanung vorzubereiten und zu gewährleisten, dass dieses Nutzungs‑ oder Verdichtungspotenzial nicht durch vorwegnehmende Nutzungen erschwert wird.
“A cause de la réglementation de ce PEP qui prévoit une utilisation très peu dense du sol, la municipalité retient qu'il y a "passablement de potentiel constructible à réaliser", dans la partie centrale de l'agglomération (rapport 47 OAT, p. 14); il faut en déduire qu'elle entend étudier, dans le cadre du futur PACom, une adaptation de ce plan d'affectation spécial afin de mettre en œuvre le nouveau principe du droit fédéral énoncé à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT ("il convient notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat"). Aussi le périmètre de la zone réservée, dans le secteur litigieux, n'est-il pas critiquable car les autorités de planification ont bien appliqué l'art. 27 LAT; cette mesure conservatoire est en d'autres termes nécessaire là où elle été instituée. En dehors du périmètre concerné, l'appréciation des autorités communales selon laquelle la mesure conservatoire générale de l'art. 27 LAT n'est pas nécessaire, n'est pas non plus critiquable. Les autorités communales demeurent libres d'appliquer les mesures conservatoires ponctuelles des art. 47 et 49 LATC si un projet de construction compromet une modification de plan envisagée et, en cas de recours contre l'octroi d'un permis de construire, cette décision peut être annulée quand c'est à tort que les mesures conservatoires précitées n'ont pas été mises en œuvre (cf. notamment TF 1C_380/2018 du 8 avril 2019 consid. 2). Aussi, dans le secteur litigieux, le plan des zones réservées n'a-t-il pas été établi en violation du droit fédéral, singulièrement de l'art. 27 LAT. Les griefs du recourant sont mal fondés.”
“Celui d'y intégrer en revanche celui du PEP "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard", approuvé en 1981 (peu après l'entrée en vigueur de la LAT), n'est pas non plus arbitraire, car cette solution repose sur des motifs objectifs. A cause de la réglementation de ce PEP qui prévoit une utilisation très peu dense du sol, la municipalité retient qu'il y a "passablement de potentiel constructible à réaliser", dans la partie centrale de l'agglomération (rapport 47 OAT, p. 14); il faut en déduire qu'elle entend étudier, dans le cadre du futur PACom, une adaptation de ce plan d'affectation spécial afin de mettre en œuvre le nouveau principe du droit fédéral énoncé à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT ("il convient notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat"). Aussi le périmètre de la zone réservée, dans le secteur litigieux, n'est-il pas critiquable car les autorités de planification ont bien appliqué l'art. 27 LAT; cette mesure conservatoire est en d'autres termes nécessaire là où elle été instituée. En dehors du périmètre concerné, l'appréciation des autorités communales selon laquelle la mesure conservatoire générale de l'art. 27 LAT n'est pas nécessaire, n'est pas non plus critiquable. Les autorités communales demeurent libres d'appliquer les mesures conservatoires ponctuelles des art. 47 et 49 LATC si un projet de construction compromet une modification de plan envisagée et, en cas de recours contre l'octroi d'un permis de construire, cette décision peut être annulée quand c'est à tort que les mesures conservatoires précitées n'ont pas été mises en œuvre (cf. notamment TF 1C_380/2018 du 8 avril 2019 consid. 2). Aussi, dans le secteur litigieux, le plan des zones réservées n'a-t-il pas été établi en violation du droit fédéral, singulièrement de l'art. 27 LAT. Les griefs du recourant sont mal fondés.”
Innerhalb einer Planungszone ist eine Baubewilligung zu verweigern, wenn deren Erteilung den Zweck der Planungszone beeinträchtigen würde, namentlich den Entscheidungsspielraum für im Rahmen der Ortsplanungsrevision zu prüfende Rückzonungen oder die gesamthaft vorzunehmende Bauzonenanpassung zu sichern. Wenn die Planungszone abgelaufen ist und die Parzelle weiterhin einer Bauzone zugeteilt ist, kann erneut ein Baugesuch gestellt werden.
“Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz eine Rückzonung der Bauparzelle im Rahmen der hängigen Ortsplanungsrevision zur Reduktion überdimensionierter Bauzonen nicht ausschliessen durfte. Die Erteilung der Baubewilligung für das streitbetroffene Bauvorhaben widerspricht daher dem Zweck der Planungszone gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG und Art. 27 Abs. 1 KRG/GR, den Entscheidungsspielraum hinsichtlich möglicher Rückzonungen zu sichern. Da über diese im Rahmen einer gesamthaften Prüfung der Bauzonenreserven zu entscheiden ist, rechtfertigt es sich, das angefochtene Urteil und die damit bestätigte kommunale Baubewilligung vom 23. Januar 2020 in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben (Urteile 1C_249/2021 vom 12. Juli 2022 E. 3.1; 1C_650/2020 vom 12. Juli 2022 E. 4.1, mit Hinweisen). Damit erübrigt es sich, auf die weiteren dagegen von den Beschwerdeführenden vorgebrachten Einwände einzugehen. Sollte die Bauparzelle nach Ablauf der Dauer der Planungszone weiterhin einer Bauzone zugeteilt sein, steht es dem Beschwerdegegner frei, für das streitbetroffene Bauvorhaben erneut ein Baugesuch zu stellen (vgl. Urteil 1C_249/2021 vom 12. Juli 2022 E. 3.1 mit Hinweis).”
Planungszonen können flankierend zu kantonalen und kommunalen Reserven zusammenhängende Gebiete ausserhalb des kompakten Agglomerationsperimeters erfassen, wenn dadurch den Planungsbehörden die für die Revision der Bauzonen erforderliche Planungsmarge gesichert wird. Nach der zitierten Rechtsprechung steht dies nicht im Widerspruch zu Art. 27 und ist nicht willkürlich.
“En définitive, les zones réservées litigieuses sont fondées sur des critères objectifs conformes à l'art. 27 LAT. Elles portent sur des parcelles dont il n'apparaît pas d'emblée qu'elles ne pourraient être concernées par le remaniement de la zone à bâtir. Couplées aux autres zones réservées cantonales et communale, elles englobent le territoire - hors périmètre compact de l'agglomération - nécessitant une révision de la planification; elles répondent en cela à la nécessité de garantir aux autorités de planification la marge nécessaire à la réalisation de cette révision. Ils s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail les motifs développés à ce sujet, que l'instauration des zones réservées litigieuses échappe également au grief d'arbitraire et, par voie de conséquence, à celui de violation du principe de l'égalité (cf. consid. 3.1.2). Les griefs doivent, dans leur ensemble, être rejetés.”
Planungszonen können auch punktuell einzelne Parzellen erfassen. Zulässig ist dies insbesondere dann, wenn nicht bereits offensichtlich ist, dass die Parzelle vom künftigen Remanieren der Zone à bâtir ausgeschlossen wäre.
“En définitive, l'instauration d'une zone réservée sur les parcelles nos 4'712 et 5'046 est apte et nécessaire à produire les effets escomptés et apparaît conforme à l'art. 27 LAT. Le grief est écarté.”
“En définitive, l'instauration d'une zone réservée sur la parcelle n o 1639 est apte et nécessaire à produire les effets escomptés et apparaît conforme à l'art. 27 LAT. Le grief est écarté.”
“2021 Juge: Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: 1C_218/2020 Nom des parties contenant: A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité d'Epalinges et CDAP ZONE RÉSERVÉE RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL} ZONE À BÂTIR Cst-8-1LATC-46 (01.09.2018)LAT-15-2 (01.05.2014)LAT-27 Résumé contenant: Recours au TF contre un arrêt de la CDAP confirmant une zone réservée cantonale. Recours rejeté: Pas de raison de revenir sur la méthode de dimensionnement appliquée par les autorités cantonales vaudoises (consid. 2). Rappel des principes régissant l'établissement de zones réservées (consid. 3.1) Notamment, l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation (consid. 3.1.2). Les zones réservées sont conformes à l'art. 27 LAT lorsqu'elles portent sur des parcelles dont il n'apparaît pas d'emblée qu'elles ne pourraient être concernées par le remaniement de la zone à bâtir (consid. 3.6). Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_218/2020 Arrêt du 23 juillet 2021 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Müller. Greffier : M. Alvarez. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Christophe Misteli, avocat, recourant, contre Municipalité d'Epalinges, route de la Croix-Blanche 25, case postale 187, 1066 Epalinges, Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, agissant par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet zone réservée cantonale, recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2020 (AC.”
“Enfin et s'agissant plus particulièrement de la parcelle no 1562, le recours ne contient pas d'argumentation répondant aux exigences de motivation du recours fédéral, définies à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 1C_474/2018 du 11 mai 2021 consid. 4). Il n'y a par conséquent pas lieu de revenir sur son affectation en zone réservée. Cette mesure n'apparaît en effet pas manifestement contraire à l'art. 27 LAT, non seulement au regard des motifs développés ci-dessus - qui peuvent pour l'essentiel lui être transposés -, mais également au vu de ses caractéristiques propres: ce fonds comprend en effet une surface de 8'585 m² en aire forestière, soit 77% de sa surface totale; sous la planification actuelle, l'habitation n'est déjà pas sa destination principale, la partie constructible représentant moins d'un quart de sa surface (arrêt attaqué consid. 9b et 9c).”
“2021 Juge: MEC Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bougy-Villars ZONE RÉSERVÉE ZONE À BÂTIR INVESTISSEMENT PLAN D'AFFECTATION ÉGALITÉ DE TRAITEMENT LATC-46 (01.09.2018)LAT-15 (01.05.2014)LAT-27LAT-33-3-b Résumé contenant: Recours de propriétaires contre l'inclusion de leurs parcelles dans une zone réservée cantonale à Bougy-Villars. - Rejet du grief relatif à une inégalité de traitement au motif que le département ne serait pas intervenu lors de projets de construction sur d'autres parcelles. Les situations des parcelles ne sont pas semblables. Quoi qu'il en soit, la portée du principe de l'égalité de traitement est réduite en matière de planification. Dès lors que la zone réservée respecte les conditions des art. 27 LAT et 46 LATC, elle doit être confirmée, même si d'autres parcelles ont bénéficié d'une autorisation de construire. (consid. 5) - La zone réservée ne conduisant pas à un changement d'affectation mais constituant uniquement une mesure provisionnelle, la question d'une éventuelle indemnisation des recourants en relation avec les investissements consentis, tout comme celle d'une demande de dommages et intérêts, sort du cadre de l'objet du litige et n'a pas à être examinée à ce stade. Ce grief est irrecevable (consid. 6) Rejet du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 2 juillet 2021 Composition Mme Mélanie Chollet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Serge Segura, juges. Recourants 1. A.________, à ********, représenté par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne, 2. B.________, à ********, représentée par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne, P_FIN Autorité intimée Département des institutions et du territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, P_FIN Autorité concernée Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne.”
Voraussetzungen und Wirkung: Für die Anordnung einer Planungszone verlangt die Rechtsprechung eine Absicht, die Planung anzupassen, eine genaue räumliche Abgrenzung der betroffenen Gebiete und die Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips. Die Planungszone entfaltet primär eine negative Vorwirkung: Sie tritt in Bezug auf die künftige Planung vorweg, setzt die Anwendung des bisher geltenden Rechts in der Praxis zurück bzw. führt dazu, dass Baubewilligungen verweigert werden können, wenn sie die zukünftige Nutzungsplanung hätten beeinträchtigen können.
“27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
“Selon l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). La zone réservée est une mesure conservatoire, conformément au titre des art. 46 ss LATC. Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (cf. arrêt du TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). L'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
“La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêts 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.2). Sur le plan cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (arrêts 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1; cf. ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 26 ad art. 27 LAT). La LATC prévoit d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, dispositions qui ont remplacé au 1 er septembre 2018 les art. 77 et 79 aLATC. Aux termes de l'art. 47 LATC, la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique (al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique (al. 2). Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours (al. 3). Quant à l'art. 49 LATC, il dispose que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis (al.”
“47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. L'application à une parcelle du régime de la zone réservée n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire comme l'affectation en zone à bâtir ou dans une autre zone (art. 14 ss LAT). Au regard du droit fédéral, il suffit que cette mesure conservatoire respecte les exigences de l'art. 27 LAT (incluant le principe de la proportionnalité). Il n'incombe donc pas à l'autorité de planification de mettre en œuvre, dans ce cadre, les principes d'aménagement du plan directeur cantonal, ni d'effectuer une pesée générale des intérêts destinée à déterminer quelle serait, en définitive, la mesure d'aménagement adéquate pour le terrain concerné. La doctrine retient que les zones réservées déploient uniquement une portée négative ("nur negative Bedeutung"; cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève-Zurich-Bâle 2106, Art. 27 N. 26 [aussi en allemand]). C'est en effet bien le sens de l'art. 27 LAT – ainsi que de l'art. 46 LATC, qui n'a pas une portée différente – de ne pas modifier directement le régime de la zone à bâtir (pas d'effet positif), de sorte que l'autorité compétente ne saurait, sur la base de la seule mesure conservatoire, délivrer une autorisation de construire ne respectant pas strictement la réglementation actuelle. En d'autres termes, même si le règlement de la zone réservée 3 est moins contraignant que celui de la zone de faible densité à propos du gabarit des bâtiments à transformer ou à reconstruire – lorsque de tels projets ne sont pas réputés entraver l'établissement du futur plan d'affectation –, l'autorité qui délivre les permis de construire ne peut pas renoncer à appliquer le règlement actuellement valable pour la zone de faible densité. C'est pourquoi les critiques des recourants à propos de la zone réservée 3 ne sont pas concluantes, cette mesure conservatoire n'étant pas susceptible d'affaiblir la réglementation de la zone de faible densité, réputée suffisante pour préserver les caractéristiques de leur quartier.”
“C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1). En l'espèce, l'objet de la contestation est un plan de zones réservées, adopté par le conseil communal et approuvé par le département cantonal. La présente procédure de recours vise uniquement à contrôler la conformité au droit de la zone réservée 3, en tant que cette mesure conservatoire vise la propriété de la recourante. Ses critiques, liées à l'affectation future de la parcelle no 12593, sont donc irrecevables. Il convient de rappeler à ce propos que l'application à une parcelle du régime de la zone réservée n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire comme l'affectation en zone à bâtir ou dans une autre zone (art. 14 ss LAT). Au regard du droit fédéral, il suffit que cette mesure conservatoire respecte les exigences de l'art. 27 LAT. Il n'incombe donc pas à l'autorité de planification de mettre en œuvre, dans ce cadre, les principes d'aménagement du plan directeur cantonal, ni d'effectuer une pesée générale des intérêts destinée à déterminer quelle serait, en définitive, la mesure d'aménagement adéquate pour le terrain concerné. Il n'y a pas non plus lieu de déterminer si la parcelle de la recourante et les terrains voisins – le coteau sous la route de Glion, avec quelques bâtiments épars dans des prairies attenantes à des secteurs boisés – se trouvent, en totalité ou en partie, dans la "zone à bâtir provisoire" au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, qui n'a pas fait l'objet d'une délimitation formelle. Cette notion doit en principe être comprise de manière étroite; il faut la jurisprudence que l'on soit en présence d'un milieu bâti cohérent qui présente les caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures habituelles ("Siedlungsstruktur" – cf. notamment arrêt TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.”
Eine Planungszone im Sinn von Art. 27 RPG ist eine konservatorische bzw. plansichernde Massnahme. Sie dient der Sicherung der Entscheidungs- und Planungsfreiheit der zuständigen Behörden und zieht vorläufige Beschränkungen der Nutzung nach sich, namentlich die Möglichkeit, Bau- oder andere Nutzungsprojekte zu verhindern, soweit dies die künftige Planung beeinträchtigen könnte.
“La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid.”
“La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum. Une zone réservée au sens de l’art. 27 LAT est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêt 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2.). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée. La zone réservée au sens de l’art. 46 LATC ou au sens de l’art. 27 LAT auquel il renvoie, est une mesure conservatoire. Elle équivaut à un plan d’affectation et entraîne des restrictions à la propriété; elle permet notamment d’interdire temporairement toute construction (cf. arrêt TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
“La zone réservée au sens de l'art. 46 LATC ou au sens de l'art. 27 LAT auquel il renvoie est une mesure conservatoire. Elle équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété; elle permet notamment d'interdire temporairement toute construction (TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2; TF 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2.). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
Voraussetzung für den Erlass einer Planungszone ist ein Planungsbedürfnis bzw. die Absicht, die Nutzungsplanung anzupassen, begleitet von einer hinreichend konkretisierten Planungsabsicht. Zudem bedarf es eines öffentlichen Interesses an der Nutzungsänderung und an der Sicherung des Revisionsvorhabens; die Festsetzung muss verhältnismässig sein. Wenn beabsichtigte Nutzungspläne durch konkrete Vorhaben tatsächlich gefährdet sind, kann die zuständige Behörde zur Festsetzung einer Planungszone verpflichtet sein.
“E. 3). Art. 27 RPG ist als Kann-Bestimmung formuliert. Die zuständige Behörde ist aufgrund ihrer Planungspflicht jedoch zum Erlass einer Planungszone verpflichtet, wenn beabsichtigte Nutzungspläne tatsächlich gefährdet sind. Für die Festsetzung einer Planungszone genügt eine einigermassen konkretisierte Planungsabsicht. Die Planung wird nicht im Verfahren betreffend die Festsetzung der Planungszone verwirklicht; letztere wahrt vielmehr die Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden in der nachfolgenden Planung. Planungszonen vermögen ihren Zweck nur zu erfüllen, wenn sie frühzeitig verfügt werden (vgl. BGer-Urteil 1C_141/2014 vom”
“Beim öffentlichen Interesse wird ein doppelter Nachweis verlangt. Zunächst muss geprüft werden, ob überhaupt ein öffentliches Interesse an einer Änderung der geltenden Nutzungsplanung (Planungsbedürfnis) vorliegt. In einem zweiten Schritt geht es um die Frage, ob auch an der Errichtung einer Planungszone zum Zweck der Sicherung des Revisionsvorhabens ein öffentliches Interesse besteht (vgl. Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG; Nutzungsplanung [Praxiskommentar Nutzungsplanung], Zürich 2016, N 31 f. zu Art. 27 RPG; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 12 zu Art. 27 RPG). Ein Planungsbedürfnis besteht immer dann, wenn die Verfassung, die Gesetzgebung oder eine übergeordnete Planung eine Anpassung der geltenden Nutzungsplanung gebieten (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 13 zu Art. 27 RPG). Auch für den Erlass einer Planungszone wird somit vorausgesetzt, dass sich neue Verhältnisse ergeben haben. Damit wird dem Grundsatz der Planbeständigkeit gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG auch beim Erlass der Planungszone genügend Rechnung getragen. Inwieweit die geänderten Verhältnisse eine Anpassung der Nutzungsordnung genau bedingen, steht allerdings in der Regel bei Erlass der Planungszone noch nicht fest. Diese Frage bildet erst Gegenstand der nachfolgenden Prüfung im eigentlichen Nutzungsplanungsverfahren (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Dementsprechend kann die Festsetzung einer Planungszone nicht nur im Hinblick auf eine beabsichtigte Änderung des Nutzungsplanes, sondern bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erlassen werden (vgl.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung muss die Planungszone auf einem zweifachen öffentlichen Interesse beruhen: Erstens muss ein öffentliches Interesse daran bestehen, dass das vorübergehend wirksame Instrument der Planungszone eingesetzt wird und zweitens ist ein öffentliches Interesse an der Änderung des Nutzungsplans nachzuweisen. Sodann muss die Festsetzung von Planungszonen verhältnismässig, d.h. geeignet und notwendig sein zur Erreichung des von dieser Massnahme verfolgten Ziels und in einem vernünftigen Verhältnis zu den Eigentumsbeschränkungen stehen, die dem Einzelnen auferlegt werden. Primärer Massstab ist der Zweck, der mit der Planungszone verfolgt wird (Ruch, a.a.O., Art. 27 RPG N 36).”
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit vaudois, l'art. 46 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11) prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêt 1C_156/ 2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée. L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète.”
Die zuständige Behörde kann im Regelungsdokument bestimmen, dass Bauprojekte, die bereits vor der Auflage der Planungszone zur öffentlichen Einsicht gestellt wurden, von der Sperrwirkung ausgenommen sind. Dies richtet sich nach der konkreten Regelung der Planungszone und ist in der zitierten Entscheidung unter Hinweis auf eine entsprechende Bestimmung des Reglements zur Zone réservée (Art. 27 LAT) bestätigt.
“2 LAT), la jurisprudence constante retient que ce contrôle est en principe exclu ou, en d'autres termes, admis seulement à titre exceptionnel (ATF 145 II 83 consid. 5.1; ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_84/2023 du 6 mai 2024 consid. 4.1, 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; AC.2023.0343 du 6 décembre 2024 consid. 7). La municipalité ne s'est pas prononcée sur cette question dans la décision attaquée car elle n'avait en réalité pas à le faire. Une procédure de révision du PGA a été engagée par les autorités communales pour mettre en œuvre la mesure A11 du PDCn. Il n'est pas exclu que la surface des zones à bâtir dans le secteur du Bornalet soit réduite dans le futur plan d'affectation communal (PACom). La municipalité a toutefois prévu des mesures conservatoires (voir le titre des art. 46 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) pour éviter que de nouvelles constructions, dans ce secteur, ne puissent entraver le redimensionnement de la zone à bâtir. Elle a ainsi mis à l’enquête, du 14 février au 14 mars 2024, une zone réservée au sens des art. 27 LAT et 46 LATC. La parcelle no 5553 n’est, d'après le projet figurant au dossier, pas incluse dans le périmètre de la zone réservée mise à l’enquête. Au cas où ce périmètre serait étendu sur tout ce secteur de zone industrielle, on devrait alors constater que la réglementation prévue par la municipalité permet la délivrance de certains permis de construire sans compromettre la mise en œuvre de la mesure A11 sur le territoire communal. Il en va ainsi de projets de construction élaborés avant la publication de la zone réservée. Précisément, l'art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée dispose que "les projets de construction qui ont été soumis à une enquête publique avant l'enquête publique de la présente zone réservée ne sont pas concernés par celle-ci". C'est bien le cas du projet litigieux, mis à l'enquête publique plus d'une année avant la zone réservée du secteur du Bornalet. A cela s’ajoute que le projet litigieux est modeste et qu’il consiste à agrandir un bâtiment artisanal existant.”
Im vorliegenden Verfahren machte die Gemeinde geltend, die öffentliche Auflage der Teilrevision des Zonenplans habe die zuvor angeordnete Planungszone nahtlos abgelöst.
“Die umstrittene Planungszone wurde gemäss Art. 27 RPG (SR 700) i.V.m. Art. 44 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes vom 21. Mai 2014 über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (PBG; NG 611.1) für drei Jahre angeordnet. Diese Frist ist anfangs Dezember 2020 und somit während des bundesgerichtlichen Verfahrens ausgelaufen. Der Gemeinderat macht geltend, die Planungszone sei nahtlos durch die vergleichbaren Wirkungen der öffentlichen Auflage einer Änderung des Zonenplans gemäss Art. 18 PBG abgelöst worden. Am 8. Mai 2019 sei die Teilrevision des Nutzungsplans zur Umteilung der betroffenen Parzellen in die Gewerbezone öffentlich aufgelegt worden. Die Beschwerdeführerinnen erwidern, dass mit einer Gutheissung ihrer Beschwerde die Rechtswirkungen der umstrittenen Planungszone für den erstinstanzlichen Bauentscheid beeinflusst werden könnten. Ihre Stellung würde verbessert, wenn das Baugesuch vom 21. Juni 2016 nach der bisherigen Rechtslage ohne Planungszone beurteilt werden müsste.”
Die blosse Veröffentlichung einer Absichtserklärung begründet die Fünfjahresfrist nach Art. 27 nicht. Eine solche Information hindert Eigentümer nicht daran, ein Baugesuch einzureichen. Bis zur förmlichen Festlegung der Planungszone können die Behörden jedoch vorsorgliche kantonale Massnahmen gemäss Art. 47 und 49 LATC ergreifen.
“On ne saurait suivre l'avis de la recourante selon laquelle le délai de cinq ans des art. 27 LAT et 46 LATC commence à courir au moment de la publication, par les autorités communales, d'un avis informant la population de leur intention d'élaborer une zone réservée. Il s'agit là d'une simple information qui n'empêche pas encore un propriétaire de présenter une demande d'autorisation de construire (cf. art. 4 LAT; Ruch, op. cit., n. 24 ad art. 27 LAT). Si les autorités communales entendent s'opposer à une telle demande, elles disposent des mesures conservatoires des art. 47 et 49 LATC, jusqu'à l'adoption, respectivement l'approbation de la zone réservée envisagée. Ce grief doit en conséquence être rejeté.”
Das kantonale Recht kann die im Abs. 2 festgelegte Höchstdauer von fünf Jahren verlängern. Konkretes Beispiel: Für den Kanton Waadt sieht Art. 46 LATC eine Verlängerung um höchstens drei Jahre vor.
“Pour rappel, l'art. 27 al. 2 LAT prévoit qu'une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus, le droit cantonal pouvant prolonger ce délai. Le Canton de Vaud a fait usage de cette dernière possibilité, l'art. 46 al. 1 LATC prévoyant une durée maximale de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum. L'art. 4 du Règlement de la zone réservée communale prévoit notamment que celle-ci entre en vigueur par décision du Département compétent pour la période prévue, à savoir 5 ans, prolongeable de 3 ans.”
Die Anordnung einer Planungszone setzt voraus, dass ein öffentliches Interesse vorliegt und die Massnahme verhältnismässig ist (Eignung, Erforderlichkeit, Zumutbarkeit). Diese Voraussetzungen bilden die verfassungsrechtliche Rechtfertigung für die Einschränkung der Eigentumsgarantie.
“Etant donné que la zone réservée est une mesure conservatoire, dans la procédure d'établissement (ou de révision) d'un plan d'affectation, et non pas une mesure consistant à régler le mode d'utilisation du sol (cf. art. 14 al. 1 LAT, qui définit les plans d'affectation), l'autorité compétente n'est pas censée, à ce stade, mettre en œuvre ou réaliser les principes régissant l'aménagement, qui sont énumérés à l'art. 3 LAT. On ne voit pas en quoi le département cantonal aurait violé ces principes dans le cas particulier. Le recourant, qui invoque cette norme, ne précise pas lequel des principes de l'art. 3 LAT empêcherait l'application de l'art. 27 LAT dans le cadre de la procédure de révision du plan général d'affectation de la commune. On comprend en revanche le grief de violation de l'art. 3 OAT: cette disposition définit la manière dont les autorités doivent peser les intérêts en présence lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, elles disposent d'un pouvoir d'appréciation. Cela étant, la jurisprudence fédérale précise les critères pertinents pour justifier l'adoption d'une zone réservée. Cette mesure conservatoire doit répondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.”
“Art. 27 RPG und § 53 RBG stellen die gesetzlichen Grundlagen für den Erlass der Planungszone dar. Dies wird von keiner Partei in Frage gestellt. Bestritten ist hingegen, ob ein öffentliches Interesse an der Planungszone besteht und ob diese verhältnismässig ist.”
“En définitive, sur le vu de ce qui précède, la zone réservée litigieuse repose sur un intérêt public important et apparaît proportionnée; elle est conforme à l'art. 27 LAT et ne porte pas atteinte à la garantie de la propriété; l'arbitraire est partant également exclu. La motivation de l'arrêt attaqué répond enfin aux garanties de l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief est rejeté.”
Planungszonen können als vorsorgliche Massnahme eingesetzt werden, um die spätere Redimensionierung einer überdimensionierten Bauzone vorzubereiten. Sie können somit die erste, notwendige Etappe des Prozesses bilden, mit dem die künftige Ausdehnung der Bauzone im Sinne von Art. 15 LAT angepasst werden soll.
“Commune de Montreux, Zones réservées - Rapport justificatif selon l'art. 47 OAT, 2021, p. 6 ss). En d'autres termes, l'adoption du plan des zones réservées vise en l'espèce principalement à s'assurer que la future zone à bâtir puisse être, à terme, dimensionnée conformément à l'art. 15 LAT. La commune entend aussi étudier une adaptation des plans afin de mettre en oeuvre le principe de densification énoncé à l'art. 3 al. 3 let. a bis LAT (cf. rapport précité, p. 14). À cet égard, il convient également de relever la situation particulière de la Commune de Montreux, qui ne se conforme pas au droit supérieur depuis plus de trente ans. Dans ce cadre, le plan des zones réservées, même s'il est fondé sur l'art. 27 LAT, tient un rôle central dans la lutte contre le surdimensionnement de la zone à bâtir et le mitage du territoire communal. Dans le cas d'espèce, il constitue donc la première étape, nécessaire, du redimensionnement de la zone à bâtir communale. Dans cette configuration particulière, l'adoption du plan des zones réservées, bien que fondée sur l'art. 27 LAT, vise directement à atteindre les objectifs visés par l'art. 15 LAT. Partant, et indépendamment de savoir si, comme l'affirme la recourante, le plan litigieux empêcherait un redimensionnement suffisant de la zone à bâtir communale - ce qui relève du fond (cf. également consid. 3 ci-dessous) -, il ne peut être nié que ces modifications vont au-delà d'un simple changement d'affectation à l'intérieur du tissu bâti, qui n'aurait pas de répercussion sur la délimitation entre terrains constructibles et non constructibles. Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'existence d'une tâche fédérale doit être admise et un contrôle juridictionnel doit être rendu possible, dans l'intérêt d'une utilisation mesurée du sol et de la protection de la nature et du paysage. Dans ces conditions, l'instance précédente ne pouvait pas nier la qualité pour agir de la recourante.”
“1 LATC dispose que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum. La zone réservée est une mesure conservatoire, conformément au titre des art. 46 ss LATC. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0109 du 2 novembre 2021 consid. 2). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; Ruch, in: Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0026 précité consid. 3a/aa). Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou de la planification directrice cantonale. Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées fixées à l'art. 15 al. 2 LAT. La zone réservée constitue alors la première étape de ce processus obligatoire (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0026 précité consid. 3a/aa et les réf. cit.). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente.”
“1 LATC dispose que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum. La zone réservée est une mesure conservatoire, conformément au titre des art. 46 ss LATC. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0109 du 2 novembre 2021 consid. 2). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0026 précité consid. 3a/aa). Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou de la planification directrice cantonale. Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées fixées à l'art. 15 al. 2 LAT. La zone réservée constitue alors la première étape de ce processus obligatoire (TF 1C_623/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0026 précité consid. 3a/aa et les réf. cit.). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente.”
Die Behörden können auf die Anordnung einer Planungszone verzichten, wenn ein Siedlungsgebiet bereits erschlossen und weitgehend realisiert ist; in einem solchen Fall kann die Behörde zunächst prüfen, ob das Verbleiben in der Bauzone weiterhin gerechtfertigt ist, sodass eine Planungszone entbehrlich erscheint.
“Dans son arrêt du 16 avril 2020 (ATF 146 II 289), le Tribunal fédéral a annulé le nouveau PGA de la commune de Montreux, au motif notamment que les zones réservées qu'il comportait contrevenaient aux art. 15 et 27 LAT. Les autorités communales ont par la suite instauré des zones réservées au sens de l'art. 27 LAT afin de ne pas compromettre la redéfinition en cours des zones à bâtir. Le PDQ "A Chaulin" n'a pas fait l'objet d'une telle mesure. Il a en effet été équipé et se trouve presqu'entièrement réalisé, à l'exception notamment des parcelles qui font l'objet du projet litigieux, lesquelles sont toutefois entièrement entourées de parcelles construites. Hormis l'ancienneté du plan, les autres critères essentiels permettant de procéder à un examen préjudiciel de la planification font donc en l'occurrence défaut. En renonçant à placer le secteur en zone réservée, l'autorité communale a considéré que celui-ci ne se prêtait a priori pas à un déclassement. En ce sens, elle a déjà vérifié si l'attribution des parcelles à la zone à bâtir était encore justifiée au vu du surdimensionnement actuel (cf. ATF 148 II 417 consid. 3). Les arguments soulevés par les recourants (équipement insuffisant, existence d'un territoire d'intérêt biologique supérieur [TIBS]) sont de ceux qui peuvent être invoqués à l'encontre de l'autorisation de construire (cf.”
Die kantonale Bestimmung einer provisorischen Planungszone ist an die Höchstdauer von fünf Jahren gebunden; die Zone ist jedoch bereits vor Ablauf dieser Frist aufzuheben, wenn der Zweck der Reservierung bzw. die Erforderlichkeit der provisorischen Massnahme entfällt.
“Elle critique par ailleurs le préavis n° 02/23 qui se limiterait à lister les quartiers compris dans le périmètre de la zone réservée, sans aucune présentation des motifs ayant présidé à leur inclusion ni éclairage quant aux besoins particuliers de planification. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2). La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier. C'est en fonction de ces critères que la pesée des intérêts doit être effectuée (TF 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid. 5.4; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.1 et les réf. cit.). Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons. Il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (CDAP AC.2023.0038 du 26 septembre 2023 consid. 2f; AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b et les réf. cit.). En l'occurrence, le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT du 27 juillet 2022 décrit le concept de protection retenu dans le cas présent. Il explique le choix de délimiter une zone globale de réservation plutôt que de petits périmètres réservés, par l'intention de préserver dans leur ensemble les éléments composant le tissu urbain de la Vieille Ville d'Aubonne (constructions, mais aussi espaces vides et petits équipements) ainsi que de conserver l'équilibre de la relation existant entre la Vieille Ville et les environnements paysagers de très haute valeur dans lesquels elle s'inscrit (cf. consid. 6a/bb ci-dessus). Comme déjà relevé, le périmètre de la zone réservée litigieuse comprend par conséquent l'actuelle zone de la Vieille Ville ainsi que trois nouvelles aires qui la jouxtent au sud et à l'ouest. Il s'étend donc pratiquement au premier périmètre construit identifié par l'ISOS mais aussi à ses abords, dont le droit supérieur commande la protection.”
“Les recourantes se plaignent de la violation du principe de la proportionnalité, sous ses différents aspects. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (TF 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid. 5.4; 1C_518/2019 précité consid. 5.1; 1C_94/2020 précité consid. 3.1 et 3.4; cf. RUCH, op cit, n. 36 ss ad art. 27 LAT). Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons. Il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (CDAP AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b et les références citées). En l’espèce, la zone réservée permet de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau plan d’affectation communal, ainsi que de préserver la mise en œuvre de l’art. 15 al. 2 LAT et la liberté de planification de l’autorité compétente, ce qui est justifié dans le cas particulier, au vu de la nécessité de réviser le PGA communal en raison d’un surdimensionnement des zones à bâtir d’habitation et mixte. L’exigence d’aptitude découlant du principe de la proportionnalité est en conséquence satisfaite. Ensuite, la zone réservée correspond au périmètre concerné par l’obligation de planifier: la parcelle litigieuse, non bâtie, comprend d’importantes réserves. Son affectation future nécessite d’être examinée avec soin, plus particulièrement la délimitation du secteur qui va rester en zone à bâtir et qui sera densifié. La règle de la nécessité est également respectée.”
“Le recourant se plaint également de la violation du principe de la proportionnalité. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts TF 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid. 5.4; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.4; cf. RUCH, op. cit., n. 36 ss ad art. 27 LAT). Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons. Il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (arrêt CDAP AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b et les références citées). En l’espèce, la zone réservée permet de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit et de préserver la liberté de planification de l’autorité compétente, ce qui est justifié dans le cas particulier, au vu de la nécessité de réviser le PGA communal en raison d’un surdimensionnement des zones à bâtir d’habitation et mixte. L’exigence d’aptitude découlant du principe de la proportionnalité est en conséquence satisfaite. Ensuite, la zone réservée correspond au périmètre concerné par l’obligation de planifier: la parcelle litigieuse, libre de construction, comprend de par sa taille d’importantes réserves et son affectation nécessite d’être examinée avec soin. Comme vu ci-dessus, il n’est pas pertinent de reprocher à l’autorité intimée, au stade de la zone réservée, de ne pas avoir étendu la mesure à d’autres parcelles qui seraient davantage susceptibles d’être dézonées (cf.”
“0386 du 14 octobre 2020 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que la réflexion sur le sort définitif à donner à un secteur n'est pas aboutie au stade de la zone réservée, celle-ci servant précisément à suspendre toute intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal, voire au-delà. Aussi, ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite. Cela revient à limiter l'examen du bien-fondé d'une modification de l'affectation des terrains litigieux à la vraisemblance (TF 1C_394/2019 précité consid. 4.2). Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons. Il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b et les références citées).”
Bei der Anwendung von Art. 27 RPG ist eine konkrete und verhältnismässige Interessenabwägung vorzunehmen. Zu berücksichtigen sind namentlich der Zweck und die Notwendigkeit der Planungszone, das Gewicht des öffentlichen Interesses (z. B. raumplanerische Ziele der Confederation und schutzwürdige öffentliche Interessen wie Denkmal‑/Ortsbildschutz), das Alter sowie der Grad der Konkretisierung und Verwirklichung der geltenden Nutzungsplanung sowie die Frage, ob das konkrete Bau‑ oder Planungsprojekt die künftige Planung tatsächlich gefährdet.
“Gestützt auf diese chronologisch dargelegte Entwicklung der Rechtsprechung lassen sich folgende Leitsätze formulieren: Grundsätzlich gilt, dass ein Baugesuchsteller Anspruch auf Behandlung seines Gesuchs hat, solange keine Planungszone erlassen wurde. Die Baubewilligung ist zu erteilen, sofern sie dem geltenden Recht und insbesondere der geltenden Nutzungsplanung entspricht. Um Nutzungspläne auszuarbeiten, kann eine Planungszone nach Art. 27 RPG (oder ein äquivalentes kantonalrechtliches Sicherungsinstrument) erlassen werden. Ein Gesuch um Baubewilligung oder Erlass eines Gestaltungsplans kann abgelehnt werden, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung erschwert würde. Steht keine (oder keine wirksame, s. E. 6.4.5 hiervor) Planungszone in Kraft, kann eine beschwerdeführende Person rügen, dieser Umstand verletze Art. 21 Abs. 2 i.V.m. Art. 27 RPG. Daraufhin ist unter Berücksichtigung des planerischen Ermessens der Gemeinde eine Interessenabwägung vorzunehmen, die insbesondere das Interesse an der Stabilität der geltenden Nutzungsplanung, deren Alter, das Ausmass ihrer Realisierung und Konkretisierung, das Gewicht des Änderungsgrunds, den Umfang der beabsichtigten Planänderung und das öffentliche Interesse daran berücksichtigt. Zusätzlich ist die Frage zu beantworten, ob durch das Verfahrensgegenstand bildende Bau- oder Gestaltungsplanprojekt die künftige Planung tatsächlich gefährdet erscheint. Unter diesen Voraussetzungen ist ausnahmsweise die vorfrageweise Überprüfung eines Nutzungsplans zulässig und geboten.”
“Dans un tel cas de figure, pour répondre à la question d'un déploiement immédiat des effets de la zone réservée, il convient, à la lumière de la jurisprudence, de procéder à une pesée des intérêts, spécifiquement de mettre en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation du projet et les intérêts publics à la modification du plan que vise à protéger le plan de zone réservée (cf. arrêts 1C_358/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6; 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et 2.6.2; 1P.539/2003 du 22 avril 2004 consid. 2.2; voir également ATF 118 Ia 510 consid. 3d; RUCH, op. cit., n. 59 ad art. 27 LAT, resp., plus explicite, ALEXANDER RUCH, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, n. 59 ad art. 27 LAT). Une telle pesée des intérêts s'imposerait au demeurant aussi dans l'hypothèse d'un projet déjà autorisé qui devrait être révoqué au motif qu'il contredirait une zone réservée adoptée ultérieurement (cf. ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 62 ad art. 27 LAT; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 944 s. et n. 949 ss; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, Vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, ch.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung muss die Planungszone auf einem zweifachen öffentlichen Interesse beruhen: Erstens muss ein öffentliches Interesse daran bestehen, dass das vorübergehend wirksame Instrument der Planungszone eingesetzt wird und zweitens ist ein öffentliches Interesse an der Änderung des Nutzungsplans nachzuweisen. Sodann muss die Festsetzung von Planungszonen verhältnismässig, d.h. geeignet und notwendig sein zur Erreichung des von dieser Massnahme verfolgten Ziels und in einem vernünftigen Verhältnis zu den Eigentumsbeschränkungen stehen, die dem Einzelnen auferlegt werden. Primärer Massstab ist der Zweck, der mit der Planungszone verfolgt wird (Ruch, a.a.O., Art. 27 RPG N 36).”
“Dans les considérants, il a indiqué que l'utilisation de l'indice maximal correspond en principe à un intérêt public, puis que la politique suisse d'aménagement du territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; […]). La jurisprudence retient encore que la clause d'esthétique ne peut pas avoir la fonction d'une zone réservée (cf. art. 27 LAT); elle ne peut pas être utilisée pour rendre inapplicables les règles de construction en vigueur afin de ne pas entraver l'établissement d'un futur plan d'affectation […]. e) Le droit fédéral définit ce qu'il faut entendre par pesée des intérêts lors de l'accomplissement d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - étant précisé que l'octroi d'une autorisation de construire fait partie de ces activités (art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'art. 3 OAT dispose en effet ce qui suit: "1 Lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: a. déterminent les intérêts concernés; b. apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; c. fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés.”
“Si le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; arrêt TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la publication, consid. 9). La jurisprudence retient encore que la clause d'esthétique ne peut pas avoir la fonction d'une zone réservée (cf. art. 27 LAT); elle ne peut pas être utilisée pour rendre inapplicables les règles de construction en vigueur afin de ne pas entraver l'établissement d'un futur plan d'affectation (TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3a/cc).”
“Hinsichtlich der von den Beschwerdeführenden geltend gemachten Interessen des Denkmal- und Ortsbildschutzes ist zudem darauf hinzuweisen, dass entgegen ihrer Auffassung selbst die Bejahung von erheblich veränderten Verhältnissen nicht zwingend zu einer Revision der Rahmennutzungsplanung führen muss, sondern auch den Erlass von Sondernutzungsplänen (Gestaltungspläne, Überbauungspläne etc.) zur Folge haben kann (BGE 114 Ia 385 E. 5; THIERRY TANQUEREL, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 37 zu Art. 21 RPG). Im vorliegenden Fall wurde gemäss dem angefochtenen Entscheid mit einer Zonenplanänderung im Jahr 1993 für die Liegenschaft Nr. 761 eine Gestaltungsplanpflicht eingeführt. Wie im Folgenden darzulegen sein wird, dient diese Pflicht auch dazu, den Interessen des Denkmal- und Ortsbildschutzes Rechnung zu tragen. Dass sich in dieser Hinsicht die Verhältnisse in erheblicher Weise verändert hätten, legen die Beschwerdeführenden nicht dar. Das Verwaltungsgericht hat somit Art. 21 Abs. 2 und Art. 27 RPG nicht verletzt, indem es einen Anspruch auf akzessorische Prüfung der Nutzungsplanung verneinte.”
Die Festsetzung einer Planungszone bewirkt eine öffentlich‑rechtliche Eigentumsbeschränkung. Gemäss § 346 PBG können Planungszonen für genau bezeichnete Gebiete längstens drei Jahre festgesetzt und, soweit nötig, um zwei Jahre verlängert werden; für ihre Festsetzung ist die Baudirektion zuständig, die begründeten Festsetzungsbegehren untergeordneter Planungsträger zu entsprechen hat.
“Weiter ergebe sich aus dem verkehrstechnischen Bericht, dass die bisherige Verkehrsentwick- lung auf der Z.-Strasse seit 2014 deutlich weniger stark ausgefallen sei als in der Verkehrsstudie N. prognostiziert, womit auch die prognostizierten Verkehrsbelastungen für das Jahr 2030 aus heutiger Sicht überholt seien. Schliesslich halte der verkehrstechnische Bericht ausdrücklich fest, die mitt- R2.2020.00178 Seite 11 lere Rückstaulänge der (in der Verkehrsstudie N. definierten) relevanten Zustände Z1 und Z2 auf der R.-Strasse am Kreisel Z.-Strasse/R.-Strasse beeinträchtige die Ausfahrt der Fahrzeuge von der rekurrentischen Parzelle nicht, wobei selbst kurzzeitig längere Rückstaus keine massgebliche Beein- trächtigung auf dem rekurrentischen Grundstück zur Folge hätten. Dies spreche ebenfalls gegen eine relevante, vom Bauvorhaben der Rekurrentin ausgehende Mehrbelastung des Verkehrs. Die geltend gemachten Gründe der Verkehrsüberlastung seien daher nur vorgeschoben. 4.1 Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG die zuständige Behörde für genau be- zeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszo- nen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschwe- ren könnte. In Umsetzung dieser Bestimmung sieht § 346 PBG vor, dass bis zum Erlass oder während der Revision von Richt- oder Nutzungsplänen für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen festgesetzt werden können, innerhalb welcher keine baulichen Veränderungen oder sonstigen Vorkeh- ren getroffen werden dürfen, die der im Gang befindlichen Planung wider- sprechen (Abs. 1). Planungszonen dürfen für längstens drei Jahre festge- setzt werden; soweit nötig, kann die Frist um zwei Jahre verlängert werden (Abs. 3). Für die Festsetzung von Planungszonen ist die Baudirektion zu- ständig (Abs. 2 in Verbindung mit § 2 lit. b PBG). Diese hat begründeten Festsetzungsbegehren untergeordneter Planungsträger zu entsprechen (Abs. 2 Satz 2). Die Unterstellung unter eine Planungszone bewirkt eine öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung.”
“Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG die zuständige Behörde für genau be- zeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszo- nen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschwe- ren könnte. In Umsetzung dieser Bestimmung sieht § 346 PBG vor, dass bis zum Erlass oder während der Revision von Richt- oder Nutzungsplänen für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen festgesetzt werden können, innerhalb welcher keine baulichen Veränderungen oder sonstigen Vorkeh- ren getroffen werden dürfen, die der im Gang befindlichen Planung wider- sprechen (Abs. 1). Planungszonen dürfen für längstens drei Jahre festge- setzt werden; soweit nötig, kann die Frist um zwei Jahre verlängert werden (Abs. 3). Für die Festsetzung von Planungszonen ist die Baudirektion zu- ständig (Abs. 2 in Verbindung mit § 2 lit. b PBG). Diese hat begründeten Festsetzungsbegehren untergeordneter Planungsträger zu entsprechen (Abs. 2 Satz 2). Die Unterstellung unter eine Planungszone bewirkt eine öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung.”
Eine Zone réservée darf nicht als generelles Moratorium für Baubewilligungen wirken. Bewilligungen für Um- oder Neubauten können erteilt werden, sofern die vorgesehenen Vorhaben das Zustandekommen des künftigen Nutzungsplans nicht beeinträchtigen.
“A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les références; pour une définition de l'arbitraire, voir ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.). L'arrêt AC.2019.0172 du 16 janvier 2020 consid. 3a, qui concernait également la commune de Gilly, précise, s’agissant de la zone réservée, qu’il faut tenir compte du fait qu’elle n’est pas une zone d'aménagement ordinaire: il s'agit d'une mesure conservatoire, réglée directement par le droit fédéral, qui ne peut faire échec à l'application de la réglementation en vigueur – en l'occurrence celle de la zone du village – que pour autant que la réalisation du projet de construction litigieux puisse entraver l'établissement d'un plan d'affectation envisagé (voir le texte de l'art. 27 al. 1 LAT, auquel renvoie sans autre précision l'art. 46 al. 1 LATC). En d'autres termes, l'entrée en vigueur d'une zone réservée ne doit pas avoir les effets d'un moratoire général sur l'octroi des permis de construire car, notamment, des autorisations pour des transformations doivent pouvoir être délivrées si cela n'entrave pas l'établissement du futur plan d'affectation. Cela découle du principe de la proportionnalité, qui comporte la règle de la nécessité (cf. Alexander Ruch, Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurich 2016, n. 38 ad art. 27; Arnold Marti, Commentaire de l'arrêt TF 1C_518/2016 du 26 septembre 2017, in ZBl 120/2019 p. 588; à propos de l'application du principe de la proportionnalité dans ce contexte, cf. également arrêt 1C_16/2019 du 18 octobre 2019, consid. 4.4 in fine). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêt 1C_545/2018 du 19 novembre 2019 consid.”
Die zuständige Behörde ist zum Erlass einer Planungszone verpflichtet, wenn beabsichtigte Nutzungsplanungen tatsächlich gefährdet sind. Zweck der Planungszone ist die Sicherung der bereits eingeleiteten Anpassung der Nutzungsplanung.
“Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zuständige Behörde nach Art. 27 RPG für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Abs. 1). Planungszonen dürfen für längstens fünf Jahre bestimmt werden; das kantonale Recht kann eine Verlängerung vorsehen (Abs. 2). Art. 27 RPG lässt Raum für kantonale Detailregelungen. Vorausgesetzt ist, dass der Zweck der Planungszone gewahrt bleibt, künftige Planungen zu sichern. Diesen Zweck muss die Planungszone während der ganzen Dauer der Planung erfüllen können. Die zuständige Behörde ist also zum Erlass einer Planungszone verpflichtet, wenn beabsichtigte Nutzungspläne tatsächlich gefährdet sind. Die Konkretisierung von Art. 27 RPG im kantonalen Recht und der kantonalen Rechtsprechung darf gerade auch vor diesem Hintergrund nicht dazu führen, dass die Behörden bei der sachgemässen Revision ihrer Ortsplanung in nicht mehr vertretbarer Weise eingeschränkt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichs 1C_141/2014 vom 4. August 2014 E. 5.1, 5.2). Sinn und Zweck der erlassenen Planungszone nach Art. 27 RPG (Art. 21 KRG) ist die Sicherung der bereits in die Wege geleiteten Anpassung der Nutzungsplanung (vgl. dazu Urteile des Bundesgerichts 1C_355/2023 vom 16. August 2024 E. 2.1, 1C_650/2020 vom 12. Juli 2022 E. 3.6.3).”
Planungszonen nach Art. 27 Abs. 1 RPG bewirken eine negative Vorwirkung: Innerhalb der bezeichneten Gebiete sind Vorhaben nur insoweit zu dulden, als sie die vorgesehene Neuordnung bzw. Anpassung der Nutzungspläne nicht erschweren. Die Planungszone dient damit der (einstweiligen) Sicherung der geplanten Nutzungsänderung und der Wahrung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der Behörden.
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG kann die zuständige Behörde für genau be- zeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, wenn Nutzungspläne ange- passt werden müssen oder noch keine vorliegen. Durch den Erlass einer Planungszone wird künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften eine soge- nannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen lediglich noch erteilt werden, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung nicht er- schwert wird. Die Planungszone dient mithin der (einstweiligen) Sicherung der geplanten Nutzungsänderung, insbesondere der Bewahrung der Pla- nungs- und Entscheidungsfreiheit der Behörden, die nicht durch Vorhaben, die den Planungsabsichten widersprechen, beeinträchtigt werden soll. Es muss ausgeschlossen werden, was immer die Planungsabsicht behindern könnte. Gemäss § 346 PBG können bis zum Erlass oder während der Revision von Richt- oder Nutzungsplänen für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen festgesetzt werden, innerhalb welcher keine baulichen Veränderungen oder sonstigen Vorkehren getroffen werden dürfen, die der im Gang befindlichen Planung widersprechen (Abs.”
“Gemäss dem am 15. Juni 2012 revidierten Art. 15 des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700) sind Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen (Abs. 1); Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren (Abs. 2). Nach dem am 15. Juni 2012 eingefügten Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG legt der Richtplan im Bereich Siedlung fest, wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 RPG entsprechen. Müssen zur Reduktion überdimensionierter Bauzonen Nutzungspläne angepasst werden, so kann die zuständige Behörde gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, innerhalb denen nichts unternommen werden darf, was die Nutzungsplanung erschweren könnte. Damit übereinstimmend sieht Art. 21 Abs. 2 des kantonalen Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden vom 6. Dezember 2004 (KRG/GR; BR 801.100) vor, dass in der Planungszone nichts unternommen werden darf, was die neue Planung erschweren oder dieser entgegenstehen könnte. Planungszonen bewirken demnach, dass der geplanten Änderung der Nutzungspläne eine negative Vorwirkung zukommt (BGE 136 I 142 E. 3.2 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 146 II 289 E. 5.1). Diese Vorwirkung dient dazu, die Entscheidungsfreiheit der Behörden bei der Anpassung bzw. neuen Festlegung der Bauzonen zu wahren (Urteile 1C_577/2019 vom 4. November 2020 E. 3.3; 1C_530/2021 vom 23. August 2022 E. 5.2; je mit Hinweisen).”
Eine Planungszone darf keine bereits geltenden, strengeren Nutzungsbestimmungen abschwächen; die derzeit anwendbare Regelung ist weiterhin anzuwenden.
“En d'autres termes, même si le règlement de la zone réservée 3 est moins contraignant que celui du PEP "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard" pour la zone de villas II à propos du gabarit des bâtiments à transformer ou à reconstruire – lorsque de tels projets ne sont pas réputés entraver l'établissement du futur plan d'affectation –, l'autorité qui délivre les permis de construire ne peut pas renoncer à appliquer le règlement actuellement valable pour la zone de villas II. C'est pourquoi les critiques de la recourante à propos de l'effet prétendument positif de la zone réservée 3 ne sont pas concluantes, cette mesure conservatoire n'étant pas susceptible d'affaiblir la réglementation du PEP "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard". Dès lors que le plan de zone réservée litigieux est dépourvu de portée positive, le grief que la recourante tire de son impact supposé sur le surdimensionnement de la zone à bâtir ne peut être qu'écarté, de même que ses longs développements sur la méthode automatique de détermination des réserves (MADR), qu'elle critique. La question de la MADR est non pertinente en l'espèce: l'application à une parcelle du régime de la zone réservée n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire comme l'affectation en zone à bâtir ou dans une autre zone (art. 14 ss LAT). Au regard du droit fédéral, il suffit que cette mesure conservatoire respecte les exigences de l'art. 27 LAT (incluant le principe de la proportionnalité). Il n'incombe donc pas à l'autorité de planification de mettre en œuvre, dans ce cadre, les principes d'aménagement du plan directeur cantonal, ni d'effectuer une pesée générale des intérêts destinée à déterminer quelle serait, en définitive, la mesure d'aménagement adéquate pour le terrain concerné. Ces questions seront examinées par les autorités de planification dans la procédure d'établissement proprement dite du nouveau PACom.”
Voraussetzung einer Planungszone ist, dass eine Anpassung der Nutzungsplanung geboten ist bzw. ein Planungsbedarf besteht. Zudem muss die Zone räumlich genau abgegrenzt sein und die Massnahme dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit genügen (notwendiges und angemessenes Ausmass). Es ist nicht erforderlich, dass die Behörde bereits eine konkret ausgearbeitete Umsetzungsvorstellung hat.
“27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit cantonal vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). L'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante pour l'établissement de zones réservées; il est directement applicable et ne nécessite pas de prescription cantonale d'exécution (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et références; DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE/OFFICE FÉDÉRAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, Étude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n o 7 et 12 ad art. 27 LAT; ALEXANDER RUCH, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n o 30 ad art. 27 LAT). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de la loi (cf. arrêts 1C_114/2023 précité consid. 3.1; 1C_410/2022 précité consid. 2; en droit vaudois, cf. mesure A11 du plan directeur cantonal [PDCn]).”
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 46 LATC prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l’art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d’approbation est celle des plans d’affectation (al. 2). Une zone réservée au sens des dispositions précitées est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 146 II 289 consid. 5.1; 136 I 142 consid. 3.2; TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.1). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 précité consid. 3.1; 1C_695/2021 précité consid. 3.1.1; 1C_394/2019 précité consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
“En l’espèce, il n’est pas contesté que, compte tenu du surdimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune, une adaptation de la planification au sens de l’art. 27 LAT s’impose. Dans ce contexte, c’est vainement que le recourant critique la méthodologie de dimensionnement des zones à bâtir fondée sur des plafonds de population à un horizon donné par type d’espace. Au stade de l'adoption d'une zone réservée, spécialement lorsque, comme en l'espèce, la révision ne procède pas de l'intention de la commune, mais d'une obligation découlant de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du PDCn, il n'est pas nécessaire que l'autorité ait déjà arrêté précisément la manière dont sera redéfinie sa zone à bâtir (cf. arrêts TF 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). Il n'est dès lors pas pertinent de reprocher au département intimé de ne pas avoir étendu, à ce stade, la zone réservée à d’autres parcelles qui seraient selon le recourant davantage susceptibles d’être dézonées. Il est tout aussi prématuré de se plaindre que la parcelle n° 86 a été englobée dans la zone réservée alors qu'elle répondrait, aux dires du recourant, aux caractéristiques de la zone à bâtir définies par l'art.”
“27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC, dans sa teneur au 1er septembre 2018, prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum. L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1 et les réf. cit.; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir puisque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du plan directeur cantonal. La mesure contestée constitue la première étape de ce processus obligatoire (arrêts 1C_532/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.3; 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid. 4.3). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid.”
“C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1). En l'espèce, l'objet de la contestation est un plan de zones réservées, adopté par le conseil communal et approuvé par le département cantonal. La présente procédure de recours vise uniquement à contrôler la conformité au droit de la zone réservée 3, en tant que cette mesure conservatoire vise la propriété de la recourante. Ses critiques, liées à l'affectation future de la parcelle no 12593, sont donc irrecevables. Il convient de rappeler à ce propos que l'application à une parcelle du régime de la zone réservée n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire comme l'affectation en zone à bâtir ou dans une autre zone (art. 14 ss LAT). Au regard du droit fédéral, il suffit que cette mesure conservatoire respecte les exigences de l'art. 27 LAT. Il n'incombe donc pas à l'autorité de planification de mettre en œuvre, dans ce cadre, les principes d'aménagement du plan directeur cantonal, ni d'effectuer une pesée générale des intérêts destinée à déterminer quelle serait, en définitive, la mesure d'aménagement adéquate pour le terrain concerné. Il n'y a pas non plus lieu de déterminer si la parcelle de la recourante et les terrains voisins – le coteau sous la route de Glion, avec quelques bâtiments épars dans des prairies attenantes à des secteurs boisés – se trouvent, en totalité ou en partie, dans la "zone à bâtir provisoire" au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, qui n'a pas fait l'objet d'une délimitation formelle. Cette notion doit en principe être comprise de manière étroite; il faut la jurisprudence que l'on soit en présence d'un milieu bâti cohérent qui présente les caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures habituelles ("Siedlungsstruktur" – cf. notamment arrêt TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.”
Mit der Anordnung einer Planungszone sind gemäss den kantonalen Regelungen gleichzeitig provisorische Bau- und Nutzungsvorschriften festzulegen. Die Planungszone hat eine vorsorgliche Funktion; innerhalb ihr darf nichts unternommen werden, was die Richt- und Nutzungsplanung beziehungsweise eine spätere Abgrenzung des Siedlungsgebiets erschweren oder verunmöglichen könnte.
“Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 RPG). Auf kantonaler Ebene finden sich die entsprechenden Regelungen in Art. 43 ff. PBG. Gemäss Art. 43 Abs. 1 PBG dient die Planungszone der Sicherstellung der Richtplanung und der Nutzungsplanung; sie soll Vorkehren verhindern, welche deren Verwirklichung erschweren. Nach Art. 43 Abs. 2 PBG sind mit der Bestimmung von Planungszonen gleichzeitig die provisorischen Bau- und Nutzungsvorschriften festzulegen. Planungszonen können gemäss Art. 44 Abs. 1 PBG für längstens drei Jahre festgelegt werden; ihre Geltungsdauer kann um höchstens zwei Jahre verlängert werden.”
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700) sind die Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen. Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren (Abs. 2). Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 RPG; vgl. auch Art. 19 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Wallis vom 23. Januar 1987 zur Ausführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung [kRPG; SGS 701.1]). Gestützt auf Art. 19 kRPG erliess der Gemeinderat Y.________ im Mai 2017 eine Planungszone. Gemäss der öffentlichen Bekanntmachung im kantonalen Amtsblatt umfasst die Planungszone verschiedene Gebiete innerhalb der rechtsgültigen Bauzonen der Gemeinde Y.________. Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was eine künftige Abgrenzung des "Siedlungsgebietes" resp. eine zweckmässige Nutzung im Sinne von Art. 15 RPG erschweren resp. verunmöglichen könnte. Insbesondere dürfen grundsätzlich keine Bauten und Anlagen erstellt werden, welche zu einer zusätzlichen Zersiedlung führen und eine allfällige spätere Zuweisung zu einer anderen Nutzungszone verunmöglichen. In diesem Sinne stellt diese Planungsmassnahme eine vorsorgliche Massnahme dar. Die Massnahme wurde vom Gemeinderat im Mai 2019 um drei Jahre und in der Folge von der Urversammlung um weitere drei Jahre verlängert.”
Bei der Prüfung von Planungszonen nach Art. 27 RPG können kantonale Behörden die Grundsätze der Innenentwicklung, der Schaffung eines kompakten bebauten Umfelds und der Verdichtung geltend machen; dies gilt insbesondere, wenn die betroffenen Parzellen innerhalb eines bestehenden bebauten Gebiets liegen.
“Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de revenir sur la méthode de dimensionnement appliquée par les autorités cantonales. Il incombe certes au planificateur cantonal vaudois de répondre au mandat d'information imposé par la Confédération quant au bien-fondé des centres cantonaux, régionaux et locaux (cf. décision du Conseil fédéral du 31 janvier 2018, ch. 16, FF 2018 p. 961; ARE, rapport d'examen 2018, p. 21) et de se conformer à ses instructions s'agissant de l'introduction des correctifs requis, lors de la prochaine révision de sa planification directrice. Il n'en demeure pas moins que, dans l'intervalle, il appartient aux autorités compétentes, dans le cadre notamment de l'examen de la conformité d'une zone réservée à l'art. 27 LAT, d'opposer aux exigences de dimensionnement de la zone à bâtir les principes de développement vers l'intérieur, de création d'un milieu bâti compact et de densification (cf. art. 1 al. 2 let. abis, 1 al. 2 let. b LAT et 3 al. 3 let. abis LAT) - spécialement lorsque les parcelles concernées se situent au sein d'un milieu bâti -; la réduction de la zone constructible n'est en effet pas le seul objectif poursuivi par la LAT (cf. art. 1 et 3 LAT; cf. arrêt 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2.3). Cela permet d'ores et déjà - et dans une certaine mesure - de pallier les incitations négatives mises en évidence par la Confédération. Il convient du reste de relever que l'ARE n'est, dans ses observations, pas revenu sur la méthodologie employée, en dépit des critiques du recourant.”
“Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de revenir sur la méthode de dimensionnement appliquée par les autorités cantonales. Il incombe certes au planificateur cantonal vaudois de répondre au mandat d'information imposé par la Confédération quant au bien-fondé des centres cantonaux, régionaux et locaux (cf. décision du Conseil fédéral du 31 janvier 2018, ch. 16, FF 2018 p. 961; ARE, rapport d'examen 2018, p. 21) et de se conformer à ses instructions s'agissant de l'introduction des correctifs requis, lors de la prochaine révision de sa planification directrice. Il n'en demeure pas moins que, dans l'intervalle, il appartient aux autorités compétentes, dans le cadre notamment de l'examen de la conformité d'une zone réservée à l'art. 27 LAT, d'opposer aux exigences de dimensionnement de la zone à bâtir les principes de développement vers l'intérieur, de création d'un milieu bâti compact et de densification (cf. art. 1 al. 2 let. abis, 1 al. 2 let. b LAT et 3 al. 3 let. abis LAT) - spécialement lorsque les parcelles concernées se situent au sein d'un milieu bâti -; la réduction de la zone constructible n'est en effet pas le seul objectif poursuivi par la LAT (cf. art. 1 et 3 LAT; cf. arrêt 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2.3). Cela permet d'ores et déjà - et dans une certaine mesure - de pallier les incitations négatives mises en évidence par la Confédération. Il convient du reste de relever que l'ARE n'est, dans ses observations, pas revenu sur la méthodologie employée, en dépit des critiques du recourant.”
Selbst wenn ein Gebiet im Kern einer Localité liegt, kann eine Planungszone (zone réservée) erforderlich und zulässig sein. Aufgrund der noch vorzunehmenden Prüfung durch kantonale und kommunale Behörden ist nicht schon deshalb zwingend davon auszugehen, dass das Gebiet in der Bauzone verbleibt; die betroffenen Parzellen können objektiv vom geplanten Remanierung/Redimensionierung der Bauzone betroffen sein, sodass eine Planungszone angezeigt sein kann.
“36 LATC), avant l'élaboration du projet soumis à l'examen préalable de la DGTL en vertu de l'art. 37 LATC, n'est pas décisive. En d'autres termes, ce n'est pas sur la base de cette seule donnée que l'on peut juger du caractère admissible d'une mesures conservatoire. Le territoire urbanisé doit en principe comprendre les territoires formant le cœur d'une localité (voir la fiche d'application de la DGTL à ce sujet; cf. aussi arrêt AC.2020.0109 du 1er avril 2021, let. G); on peut en effet se demander si le terrain litigieux en fait partie. C'est précisément parce que ces aspects doivent encore être examinés par les autorités cantonale et communale que le maintien du terrain dans la zone à bâtir ne s'impose pas d'emblée et qu'une zone réservée peut se révéler nécessaire. En définitive, si l'on tient compte des objectifs de redimensionnement, selon la mesure A11 du PDCn, du territoire hors centre de la Communes de Chexbres, il faut considérer que le périmètre litigieux pourrait objectivement être concerné par le remaniement de la zone à bâtir et que les conditions de l'art. 27 LAT sont en principe remplies (cf. TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.6).”
Ein Anspruch Dritter auf den Erlass einer Planungszone besteht nicht. Der Erlass liegt im pflichtgemässen planerischen Ermessen der zuständigen Gemeindebehörde; ein einklagbarer Leistungsanspruch der Rechtsunterworfenen wurde damit nicht begründet.
“Erhebliche Veränderungen im Sinn von Art. 21 Abs. 2 RPG liegen unter Umständen vor, wenn das Gemeinwesen eine andere Regelung getroffen hätte, sofern die geänderten Verhältnisse zur Zeit der Ausarbeitung der Nutzungsplanung massgeblich bzw. bekannt gewesen wären (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 17 zu Art. 21 RPG m.H. auf BGE 118 Ib 495). Nach Art. 42 PBG kann die zuständige Behörde ein Gebiet als Planungszone bezeichnen, wenn unter anderem der Erlass oder die Änderung von Nutzungsplänen angezeigt ist. Art. 45 Abs. 1 PBG enthält die Anweisung an die Baubehörde, dass hängige Baugesuche, die dem Zweck der Planungszone widersprechen, zu sistieren sind. Planungszonen bezwecken die Sicherung der Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird durch den Erlass einer Planungszone eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert wird. Der Erlass von Planungszonen liegt, selbst wenn Art. 27 RPG und Art. 42 Abs. 1 PBG als Kann-Bestimmungen formuliert sind, nicht im Belieben der Behörden. Diese sind aufgrund ihrer Planungspflicht (Art. 75 Abs. 1 BV, Art. 2 Abs. 1 RPG, Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 PBG) zum Erlass von Planungszonen verpflichtet, wenn beabsichtigte Nutzungspläne tatsächlich gefährdet sind. Zuständig für den Erlass einer Planungszone bleibt aber die zuständige Gemeindebehörde (vgl. Art. 42 Abs. 1 und Art. 43 lit. a PBG). Deshalb steht es in ihrem pflichtgemässen planerischen Ermessen, ob sie eine Planungszone erlassen will. Es besteht kein klagbarer Anspruch der Rechtsunterworfenen auf Erlass einer Planungszone. Im kantonalen Recht (Art. 42 f. PBG) wurde m.a.W. keine Grundlage für einen klagbaren Anspruch der Rechtsunterworfenen auf Erlass einer Planungszone geschaffen (vgl. VerwGE B 2019/60 vom 19. September 2019 E. 3.2 m.H.; bestätigt in BGer 1C_577/2019 vom 4. November 2020). In der Stellungnahme vom 25. November 2019 führte das AREG unter anderem aus, die Gemeinde habe die Aufgabe, im Rahmen der anstehenden Ortsplanungsrevision den kommunalen Richtplan um eine "Strategie zur Siedlungsentwicklung nach innen" zu ergänzen (kantonaler Richtplan S13).”
Planungszonen dienen der (einstweiligen) Sicherung der beabsichtigten Nutzungsplanung, insbesondere der Bewahrung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der Behörden. Sie sollen Vorkehrungen verhindern, die die künftige Nutzungsplanung erschweren oder verunmöglichen.
“Müssen Nutzungspläne angepasst werden, kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 RPG; BGE 113 Ia 364 E. 2). Planungszonen dienen der (einstweiligen) Sicherung der beabsichtigten Nutzungsplanung (§ 81 PBG), im Besonderen der Bewahrung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der Behörden. Neben den Planungszonen bleibt das geltende Recht weiterhin in Kraft. Es entfaltet allerdings dann keine Wirkung, wenn die Bestimmungen der Planungszone strenger ausfallen (Ruch, in: Praxiskommentar RPG, Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 27 RPG N 25 ff.; vgl. zum Ganzen: LGVE 2019 IV Nr. 7 E. 5.4.2, 2015 IV Nr. 17 E. 4.2; Urteil des Kantonsgerichts Luzern 7H 20 156 vom”
“Müssen Nutzungspläne angepasst werden, kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 RPG; BGE 113 Ia 364 E. 2). Planungszonen dienen der (einstweiligen) Sicherung der beabsichtigten Nutzungsplanung (§ 81 PBG), im Besonderen der Bewahrung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der Behörden. Neben den Planungszonen bleibt das geltende Recht weiterhin in Kraft. Es entfaltet allerdings dann keine Wirkung, wenn die Bestimmungen der Planungszone strenger ausfallen (Ruch, in: Praxiskommentar RPG, Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 27 RPG N 25 ff.; vgl. zum Ganzen: LGVE 2019 IV Nr. 7 E. 5.4.2, 2015 IV Nr. 17 E. 4.2; Urteil des Kantonsgerichts Luzern 7H 20 156 vom”
Abgrenzung: Die Planungszone ist präzise zu umgrenzen; aufzunehmen sind vorrangig Parzellen, für die objektiv die Voraussetzungen eines allfälligen Nutzungs- oder Umnutzungswechsels erfüllt sind. An der Peripherie sind insbesondere unbebaute Parzellen oder solche, die durch polizeiliche Beschränkungen inconstructible sind, in Betracht zu ziehen; grundsätzlich sollen nur Grundstücke erfasst werden, deren Prüfung auf Umzonung realistisch ist.
“) et les petites brèches à l'intérieur du tissu bâti (parcelles non bâties de moins de 0,6 à 1 hectare). A la périphérie du territoire urbanisé, les parcelles mises en zone réservée sont celles rendues inconstructibles par des mesures de police (restrictions liées au patrimoine, aux forêts, à la présence de lignes à haute tension, etc.) ainsi que celles non bâties et sans projet de construction en cours ou permis de construire en force. La jurisprudence citée plus haut indique que, pour respecter le principe de proportionnalité, une zone réservée doit être précisément délimitée et ne porter que sur des parcelles pour lesquelles les critères d'un éventuel changement d'affectation sont remplis. Ainsi, lorsque l'autorité planifie sa zone réservée, elle doit avoir à l'esprit les modifications qu'elle escompte entreprendre dans le cadre de sa planification finale. Certes, la jurisprudence a admis qu'une zone réservée sur l'entier des zones accueillant des habitations d'un territoire communal était conforme à l'art. 27 LAT (cf. arrêt CDAP AC.2018.0009 consid. 2b/bb, qui a donné lieu à l'arrêt TF 1C_16/2019 du 18 octobre 2019, qui confirme au consid. 3.2 que le critère de délimitation de l'art. 27 LAT est respecté), toutefois il ne s'agissait pas d'exiger des autorités communales qu'elles instaurent une zone réservée sur une très grande superficie, respectivement sur l'entier de la zone à bâtir susceptible d'accueillir des habitations. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les principes issus de l'art. 27 LAT imposent à l'autorité de planification d'envisager le périmètre de la modification, ce qui implique que celui de la zone réservée puisse finalement correspondre à celui des parcelles qui feront l'objet d'une nouvelle planification. Rien n'impose en effet que la zone réservée couvre un nombre de parcelle plus grand, ce qui serait d'ailleurs contraire au principe d'une délimitation précise. Or, en l'espèce, le Conseil communal a pondéré, sur la base de critères objectifs, les parcelles à intégrer dans la zone réservée, celles-ci devant toutes faire l'objet d'une réévaluation de leur planification.”
“La jurisprudence citée plus haut indique que, pour respecter le principe de proportionnalité, une zone réservée doit être précisément délimitée et ne porter que sur des parcelles pour lesquelles les critères d'un éventuel changement d'affectation sont remplis. Ainsi, lorsque l'autorité planifie sa zone réservée, elle doit avoir à l'esprit les modifications qu'elle escompte entreprendre dans le cadre de sa planification finale. Certes, la jurisprudence a admis qu'une zone réservée sur l'entier des zones accueillant des habitations d'un territoire communal était conforme à l'art. 27 LAT (cf. arrêt CDAP AC.2018.0009 consid. 2b/bb, qui a donné lieu à l'arrêt TF 1C_16/2019 du 18 octobre 2019, qui confirme au consid. 3.2 que le critère de délimitation de l'art. 27 LAT est respecté), toutefois il ne s'agissait pas d'exiger des autorités communales qu'elles instaurent une zone réservée sur une très grande superficie, respectivement sur l'entier de la zone à bâtir susceptible d'accueillir des habitations. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les principes issus de l'art. 27 LAT imposent à l'autorité de planification d'envisager le périmètre de la modification, ce qui implique que celui de la zone réservée puisse finalement correspondre à celui des parcelles qui feront l'objet d'une nouvelle planification. Rien n'impose en effet que la zone réservée couvre un nombre de parcelle plus grand, ce qui serait d'ailleurs contraire au principe d'une délimitation précise. Or, en l'espèce, le Conseil communal a pondéré, sur la base de critères objectifs, les parcelles à intégrer dans la zone réservée, celles-ci devant toutes faire l'objet d'une réévaluation de leur planification. Son appréciation est conforme aux exigences de la loi et de la jurisprudence. Au surplus, le fait que la zone réservée communale puisse ne pas couvrir l'ensemble des besoins de redimensionnement, comme le précise l'autorité cantonale, ne saurait la rendre contraire à l'art. 27 LAT. En effet, le choix des parcelles intégrées à la zone réservée appartient à l'autorité de planification et relève de son autonomie.”
Bundesrecht setzt eine Höchstdauer von fünf Jahren. Das kantonale Recht kann eine Verlängerung vorsehen; im Kanton Waadt etwa ist eine Verlängerung um höchstens drei Jahre vorgesehen.
“Aux termes de l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Conformément à l'art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).”
“Aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires. Sur le plan cantonal, l'art. 27 LATC dispose que les plans sont réexaminés au moins tous les quinze ans (1ère phrase). Ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé (2e phrase). L'art. 27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).”
“La zone réservée est une mesure définie par l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). D'après cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). L'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante pour l'instauration d'une zone réservée (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.3; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.2; 1C_260/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3.1.3), ce que la recourante ne conteste pas. Au niveau cantonal, l'art. 46 LATC prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).”
“Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes: L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées", a la teneur suivante: " 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. 2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai." L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).”
Planungszonen nach Art. 27 Abs. 1 RPG können für genau bezeichnete Gebiete festgelegt werden, etwa für grosse, randliche unbebaute Parzellen, wenn eine Anpassung der Nutzungsplanung angezeigt ist; sie dienen dazu, Eingriffe zu vermeiden, die die laufende Planungsanpassung oder die Neuordnung der Bauzone erschweren könnten.
“La commune a donc l'obligation de réviser sa planification, conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT, et l'on se trouve dans une situation où une adaptation de la planification s'impose au sens de l'art. 27 al. 1 LAT. Les parcelles litigieuses, en nature de champ, pré et pâturage, sont entièrement libres de construction et présentent une surface importante (2'676 m2). Elles sont situées à la périphérie de la localité de Leysin, tout au bout du quartier ********. Elles sont entourées au sud-ouest et au sud-est par des parcelles construites, mais sont voisines de plusieurs parcelles non bâties au nord-ouest. En outre et surtout, elles s'ouvrent au nord-est sur une large étendue de terrain en zone agricole qui jouxte elle-même l'aire forestière. C'est le lieu de préciser que le fait que la zone agricole voisine (parcelle n° 1053) résulte d'un déclassement effectué en lien avec un bonus LAT n'est pas déterminant. Les parcelles litigieuses n'en restent pas moins des biens-fonds non construits à la frange de la zone à bâtir. Seule la taille de la frange concernée a déjà été réduite. L'analyse n'aurait ainsi pas été différente si la parcelle no 1053 était encore classée en zone des chalets A. Au vu des caractéristiques des parcelles litigieuses et du surdimensionnement important du territoire constructible, il n'apparaît pas d'emblée que ces parcelles ne pourront pas être concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir.”
Eine Verlängerung der Planungszone ist grundsätzlich zulässig; sie setzt jedoch voraus, dass das mit der Zone verfolgte Ziel — die Freiheit der Planungsbehörde zur Erarbeitung der künftigen Nutzungsplanung — während der gesamten Verlängerungsdauer weiterhin erfüllt ist. Eine Verlängerung muss nach den konkreten Umständen notwendig sein und darf nicht dazu dienen, die Auflageverfahren oder den Erlass der neuen Nutzungsordnung willkürlich oder unbegrenzt zu verzögern. Ebenso ist eine von vornherein auf mehr als fünf Jahre bemessene «vorsorgliche» Festlegung der Zone nicht mit Art. 27 vereinbar, wenn sie nicht durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.
“Selon le Tribunal fédéral, la zone réservée ne peut être prolongée que pour autant que l'objectif qu'elle poursuit, qui est de préserver la liberté de l'autorité planificatrice, soit respecté (TF 1C_440/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La zone réservée doit pouvoir remplir son but pendant toute la durée de la procédure de planification. Elle ne doit pas servir à repousser indéfiniment la mise à l'enquête ou l'adoption de la nouvelle réglementation et s’avère injustifiée si elle se prolonge pour toute autre raison que celle d'être au service de l'adoption de la nouvelle planification (TF 1C_440/2019 précité consid. 5.2). Au moment de l'instauration de la zone réservée, l'autorité en charge de l'aménagement du territoire n'est en général pas capable d'anticiper toutes les difficultés politiques et pratiques qui peuvent naître dans le cadre de la procédure de planification. Si elle ne disposait pas de la possibilité de prolonger la zone réservée, l'autorité compétente serait contrainte de fixer soit une durée qui apparaît trop courte pour assurer l'élaboration de la future planification – ce qui serait contraire à l'art. 27 LAT –, soit une durée qui, au regard de l'état des connaissances au moment de l'adoption de la zone réservée, semble injustement longue – ce qui contreviendrait à la garantie de la propriété (TF 1C_440/2019 précité consid. 4.3.2). La CDAP a récemment jugé que si le droit cantonal permet la prolongation d'une zone réservée, il faut en prouver la nécessité en fonction des circonstances particulières; une "prolongation par précaution", c'est-à-dire la fixation d'une zone réservée dont la durée est d’emblée de plus de cinq ans, n'est donc pas conforme à l'art. 27 LAT (CDAP AC.2022.0334 du 10 novembre 2023 consid. 2c).”
Wird eine Planungszone während der Hängigkeit eines Baugesuchs oder eines Rechtsmittelverfahrens erlassen oder geändert, ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Einzelfall eine Abwägung der privaten Interessen des Bauherrn (z.B. Durchführung des Projekts, Rechtssicherheit, Vertrauensschutz) gegen die öffentlichen Interessen an der Plananwendung bzw. am Schutzzweck der Planungszone vorzunehmen. Ein Automatismus der hemmenden Wirkung besteht nicht; die Abwägung entscheidet über die Frage eines sofortigen Wirkens bzw. der Hemmwirkung gegenüber hängigen Baugesuchen und kann sich — je nach Fallkonstellation — auch auf bereits erteilte Bewilligungen auswirken.
“En cours d'instance de recours cantonal, la situation s'est modifiée par l'adoption, le 14 décembre 2021, du plan de zone réservée et par son approbation le 15 mars 2022, le même jour que celui où l'arrêt attaqué a été rendu. Cependant, ni le droit cantonal ni le texte de l'art. 27 LAT ne règlent la question de savoir si une zone réservée qui n'est édictée qu'après le dépôt de la demande de permis de construire, dans le cadre de la procédure de recours, s'applique au projet concerné. Dans un tel cas de figure, pour répondre à la question d'un déploiement immédiat des effets de la zone réservée, il convient, à la lumière de la jurisprudence, de procéder à une pesée des intérêts, spécifiquement de mettre en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation du projet et les intérêts publics à la modification du plan que vise à protéger le plan de zone réservée (cf. arrêts 1C_358/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6; 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et 2.6.2; 1P.539/2003 du 22 avril 2004 consid. 2.2; voir également ATF 118 Ia 510 consid. 3d; RUCH, op. cit., n. 59 ad art. 27 LAT, resp., plus explicite, ALEXANDER RUCH, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, n. 59 ad art. 27 LAT). Une telle pesée des intérêts s'imposerait au demeurant aussi dans l'hypothèse d'un projet déjà autorisé qui devrait être révoqué au motif qu'il contredirait une zone réservée adoptée ultérieurement (cf. ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 62 ad art. 27 LAT; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 944 s. et n. 949 ss; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, Vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, ch.”
“Dans un tel cas de figure, pour répondre à la question d'un déploiement immédiat des effets de la zone réservée, il convient, à la lumière de la jurisprudence, de procéder à une pesée des intérêts, spécifiquement de mettre en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation du projet et les intérêts publics à la modification du plan que vise à protéger le plan de zone réservée (cf. arrêts 1C_358/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6; 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et 2.6.2; 1P.539/2003 du 22 avril 2004 consid. 2.2; voir également ATF 118 Ia 510 consid. 3d; RUCH, op. cit., n. 59 ad art. 27 LAT, resp., plus explicite, ALEXANDER RUCH, in Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, n. 59 ad art. 27 LAT). Une telle pesée des intérêts s'imposerait au demeurant aussi dans l'hypothèse d'un projet déjà autorisé qui devrait être révoqué au motif qu'il contredirait une zone réservée adoptée ultérieurement (cf. ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 62 ad art. 27 LAT; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 944 s. et n. 949 ss; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, Vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, ch.”
“Selon le Tribunal fédéral, les cantons ont la possibilité de prévoir des dispositions de droit transitoire consacrant un effet anticipé à la zone réservée aussi longtemps que ces dispositions sont en accord avec les objectifs poursuivis par l’art. 27 LAT (TF 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.4-2.5). Lorsque le droit cantonal ne prévoit pas de règlementation en la matière, cela ne signifie pas encore qu’il n’est pas possible d’appliquer les nouvelles dispositions de la zone réservée de façon anticipée. Tel est le cas notamment lorsque la zone réservée est adoptée durant la procédure de recours déposée contre une décision sur le permis de construire. En pareil cas, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence (TF 1P.539/2003 du 22 avril 2004 ; Alexander Ruch, op. cit. Art. 27 N. 59).”
“735) gelten neue Nutzungspläne und neue Bau- und Nutzungsvorschriften ab dem Zeitpunkt ihrer öffentlichen Auflage als Planungszone. Die Planungszone ist bundesrechtlich in Art. 27 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG; SR 700) geregelt. Art 27 RPG und die §§ 81 ff. PBG bezwecken die Sicherung der Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird durch den Erlass einer Planungszone eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden, wenn dadurch die Realisierung der vorgesehenen Neuordnung nicht erschwert wird. Unzulässig ist dagegen die positive Vorwirkung, d.h. die Anwendung des künftigen, noch nicht in Kraft gesetzten Rechts unter Nichtanwendung des geltenden Rechts (BGE 136 I 142 E. 3.2 S. 145 mit Hinweisen). Der Inhalt der konkreten Planungszone ist auf den Sicherungszweck auszurichten und zu beschränken (Ruch in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Zürich 2016, N 29 zu Art. 27 RPG). Mit anderen Worten hat eine Planungszone nicht zur Folge, dass eine künftige Nutzungsordnung strikt (vor-) angewendet würde, wie wenn sie bereits in Kraft stünde. Zu verhindern ist bloss eine Vereitelung der beabsichtigten Planung (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 27 zu Art. 27 RPG; zum Ganzen: BGer-Urteil 1C_518/2016 vom 26.9.2017 E. 5.5). Die Planungszone führt dazu, dass im betroffenen Umfang die Anwendung des (noch) geltenden Rechts im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Rechts ausgesetzt wird. Die damit bewirkte öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie gemäss Art. 36 BV auf gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (BGer-Urteile 1C_275/2021 vom 29.3.2022 E. 2.3, 1C_441/2019 vom 7.1.2020 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Nach allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen beurteilt sich die Anwendbarkeit von Planungszonen, die während eines Rechtsmittelverfahrens in Kraft treten, aufgrund einer Abwägung der betroffenen privaten und öffentlichen Interessen, unter Berücksichtigung der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (vgl.”
“Einer Gemeinde, die erst aufgrund eines konkreten Bauprojekts eine (zulässige) Planänderung bzw. -überprüfung ins Auge fasst, ist es nicht von vornherein verwehrt, die dazu nötigen Schritte einzuleiten. Dazu gehört der Erlass einer Planungszone, um zu verhindern, dass sie das Baugesuch noch vor Abschluss der Planungsarbeiten ohne Weiteres bewilligen muss (vgl. Urteil 1C_183/2014 vom 28. Januar 2015 E. 4.2). Die Zulässigkeit einer Planungszone gestützt auf Art. 27 RPG als Reaktion auf ein Baugesuch ist zu unterscheiden von einer Sistierung des Bauverfahrens; letztere Massnahme erfordert eine bundesrechtskonforme kantonale Bestimmung (vgl. Urteil 1C_547/2009 vom 15. April 2010 E. 2.4). Das Bundesgericht hat einen Automatismus bezüglich der hemmenden Wirkung von Planungszonen auf vorher eingereichte Baugesuche abgelehnt; stattdessen nimmt es in dieser Hinsicht jeweils eine Abwägung zwischen den betroffenen privaten und öffentlichen Interessen vor (vgl. Urteil 1C_91/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 2.7). Im soeben genannten Urteil hat das Bundesgericht die Bundesrechtskonformität von Art. 62 Abs. 2 des Baugesetzes des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 (BSG 721.0) bekräftigt. Nach dieser Bestimmung werden Bauvorhaben, für die mehr als drei Monate vor Erlass der Planungszone ein Gesuch oder ein Vorprojekt eingereicht wurde, nicht von der planerischen Vorwirkung erfasst, sondern nach geltendem Recht beurteilt (vgl. a.a.O. E. 2.6). Die Beschwerdeführerinnen widersprechen vor Bundesgericht nicht der vorinstanzlichen Ansicht, dass eine mit dieser Vorschrift vergleichbare Bestimmung im Kanton Nidwalden fehlt.”
“En l'occurrence, la zone réservée n'a été mise à l'enquête par l'autorité communale que le 9 octobre 2021, soit après que la municipalité ait refusé le permis de construire et alors que le recours était pendant devant la cour cantonale. Ni le droit cantonal ni le texte même de l'art. 27 LAT ne règlent expressément la question de savoir si une zone réservée qui n'est mise à l'enquête qu'après le dépôt de la demande de permis de construire, dans le cadre de la procédure de recours, s'applique au projet concerné. Selon un arrêt récent, les dispositions en question imposent toutefois une pesée des intérêts mettant en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation de son projet et les intérêts publics liés à la création d'une zone réservée (arrêt 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.5.3 et les références citées; RUCH, op. cit., n° 59 ad art. 27 LAT). En se contentant de relever que la décision d'instaurer une zone réservée était postérieure à la décision de refus du permis de construire, la cour cantonale n'a pas procédé à cet examen alors qu'il apparaissait clairement qu'après la mise à l'enquête de la zone réservée, l'art. 49 LATC imposait en principe un refus du permis de construire, au contraire de l'art. 47 LATC qui est une disposition potestative dont la commune ne s'est pas prévalue à l'appui de sa décision.”
Betroffene Grundeigentümer können bei Bestätigung einer kantonal festgelegten Planungszone (Zone réservée) ein schutzwürdiges Interesse und damit Anfechtungsbefugnis (Beschwerde- bzw. Klagelegitimation) geltend machen. Die kantonale Festlegung einer Planungszone kann einer willkürfreien Überprüfung standhalten.
“L'arrêt attaqué confirme l'institution d'une zone réservée sur le territoire communal, en application de l'art. 27 LAT. La jurisprudence y voit un processus de planification ordinaire et considère qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1; 1C_141/2014 du 4 août 2014 in ZBl 116/2015 p. 194), le recours n'étant par ailleurs pas soumis à la limitation des griefs prévue à l'art. 98 LTF (ATF 105 Ia 223 consid. 2b; arrêt 1C_671/2019 du 5 août 2020 consid. 1 et les arrêts cités). Le recours est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourantes ont pris part à la procédure de recours devant la cour cantonale. Elles sont particulièrement touchées par l'arrêt attaqué qui confirme la collocation en zone réservée de parcelles dont elles sont respectivement propriétaire et promettante-acquéreuse (cf. arrêts 1C_407/2012 du 8 novembre 2012 consid.1.1; 1C_134/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2). Elles peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée.”
“En définitive, la zone cantonale réservée litigieuse apparaît conforme à l'art. 27 LAT et échappe au grief d'arbitraire. Les griefs doivent être rejetés.”
“En définitive, les zones réservées litigieuses sont fondées sur des critères objectifs conformes à l'art. 27 LAT. Elles portent sur des parcelles dont il n'apparaît pas d'emblée qu'elles ne pourraient être concernées par le remaniement de la zone à bâtir. Couplées aux autres zones réservées cantonales et communale, elles englobent le territoire - hors périmètre compact de l'agglomération - nécessitant une révision de la planification; elles répondent en cela à la nécessité de garantir aux autorités de planification la marge nécessaire à la réalisation de cette révision. Ils s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail les motifs développés à ce sujet, que l'instauration des zones réservées litigieuses échappe également au grief d'arbitraire et, par voie de conséquence, à celui de violation du principe de l'égalité (cf. consid. 3.1.2). Les griefs doivent, dans leur ensemble, être rejetés.”
Bei der Abgrenzung von Planungszonen ist die Beurteilung des grossräumigen Charakters eines Sektors (nicht nur die Situation einzelner Parzellen) relevant. Aus Gründen der räumlichen Kohärenz kann deshalb ein einheitliches Vorgehen über zusammenhängende Zonen gerechtfertigt sein.
“Dans le cadre de l'adoption d'une zone réservée, cet examen de la situation du terrain à large échelle, et non à l'échelle des terrains directement adjacents à la parcelle litigieuse, est pertinent. En procédant de la sorte, on constate que la zone constructible à l'extrémité de laquelle la parcelle n° 15'325 se trouve constitue déjà une sorte d'excroissance de la zone à bâtir, voire un îlot isolé du reste de l'agglomération. Aussi, quand bien même le terrain est situé dans la continuité d'un quartier récemment bâti, regroupant selon les explications crédibles du recourant une centaine de logements, pourvu d'infrastructures publiques et relativement bien desservi par les transports en commun, la configuration et la localisation de ce secteur rendent son maintien en zone à bâtir sujet à examen. En d'autres termes, c'est la situation de tout le secteur, et non la situation de la parcelle au sein de ce secteur, qui est apparaît décisive ici pour décider de l'affectation en zone réservée. Dit secteur étant en outre exclu du périmètre du PALM, l'appréciation des premiers juges n'est pas contraire à l'art. 27 LAT s'agissant de la pertinence d'intégrer la parcelle du recourant à la zone réservée. On peut certes s'étonner que la Commune ait encore récemment cautionné le développement de tout un nouveau quartier de plusieurs dizaines de logements dans ce secteur précisément. Toutefois, dans un contexte général d'habitat étendu, cumulé à un surdimensionnement de la zone à bâtir, le planificateur doit inévitablement s'en prendre à des parcelles dont de nombreuses caractéristiques n'excluraient pas - dans un contexte inverse de besoins en terrains constructibles - qu'elles soient affectées à la zone à bâtir. En l'occurrence, l'affirmation des premiers juges selon laquelle la surface de la zone réservée communale ne serait pas suffisante pour procéder aux déclassements nécessaires n'est pas critiquable. Le recourant met lui-même une pièce du dossier en exergue, savoir le plan de redimensionnement établi par la commune (pièce 9 accompagnant le recours), qui indique expressément que "des surfaces supplémentaires sont d'ores est déjà demandées par le canton".”
“Dans le cadre de l'adoption d'une zone réservée, cet examen de la situation du terrain à large échelle, et non à l'échelle des terrains directement adjacents à la parcelle litigieuse, est pertinent. En procédant de la sorte, on constate que la zone constructible à l'extrémité de laquelle la parcelle n° 15'325 se trouve constitue déjà une sorte d'excroissance de la zone à bâtir, voire un îlot isolé du reste de l'agglomération. Aussi, quand bien même le terrain est situé dans la continuité d'un quartier récemment bâti, regroupant selon les explications crédibles du recourant une centaine de logements, pourvu d'infrastructures publiques et relativement bien desservi par les transports en commun, la configuration et la localisation de ce secteur rendent son maintien en zone à bâtir sujet à examen. En d'autres termes, c'est la situation de tout le secteur, et non la situation de la parcelle au sein de ce secteur, qui est apparaît décisive ici pour décider de l'affectation en zone réservée. Dit secteur étant en outre exclu du périmètre du PALM, l'appréciation des premiers juges n'est pas contraire à l'art. 27 LAT s'agissant de la pertinence d'intégrer la parcelle du recourant à la zone réservée. On peut certes s'étonner que la Commune ait encore récemment cautionné le développement de tout un nouveau quartier de plusieurs dizaines de logements dans ce secteur précisément. Toutefois, dans un contexte général d'habitat étendu, cumulé à un surdimensionnement de la zone à bâtir, le planificateur doit inévitablement s'en prendre à des parcelles dont de nombreuses caractéristiques n'excluraient pas - dans un contexte inverse de besoins en terrains constructibles - qu'elles soient affectées à la zone à bâtir. En l'occurrence, l'affirmation des premiers juges selon laquelle la surface de la zone réservée communale ne serait pas suffisante pour procéder aux déclassements nécessaires n'est pas critiquable. Le recourant met lui-même une pièce du dossier en exergue, savoir le plan de redimensionnement établi par la commune (pièce 9 accompagnant le recours), qui indique expressément que "des surfaces supplémentaires sont d'ores est déjà demandées par le canton".”
“4 ZR et susceptibles de remettre en question, à tout le moins de compliquer, le redimensionnement nécessaire de la zone à bâtir communale. D'un point de vue global, l'adoption de ces zones réservées cantonales permet une protection de l'ensemble des parcelles affectées, hors du périmètre compact d'agglomération, à "la zone du village, aux zones de plans directeurs localisés ou plans spéciaux légalisés ou à légaliser, à la zone de villas I et à la zone de villas II" au sens du plan général d'affectation et de son règlement du 16 novembre 2005" (cf. rapport d'aménagement 47 OAT du 18 mai 2018 relatif à l'instauration d'une zone réservée communale). Il faut ainsi reconnaître qu'un traitement analogue de l'ensemble de ces zones répond à une certaine cohérence et vise à couvrir l'ensemble du territoire concerné par le surdimensionnement, respectivement par la nécessité d'une adaptation de la planification, conformément à ce que prévoit la jurisprudence (cf. arrêts 1C_57/2020 du 3 février 2021 conid. 3.2; 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid. 4.4; RUCH, op. cit., n. 32 ad art. 27 LAT).”
Bei der Festlegung einer Planungszone kann auf eine grossräumige Beurteilung des Sektors abgestellt werden. Entscheidend ist die Lage und Situation des gesamten Sektors und nicht allein die Situation oder Erschliessung einer einzelnen Parzelle; deshalb kann eine Parzelle trotz vorhandener Erschliessung in eine Planungszone einbezogen werden.
“Dans le cadre de l'adoption d'une zone réservée, cet examen de la situation du terrain à large échelle, et non à l'échelle des terrains directement adjacents à la parcelle litigieuse, est pertinent. En procédant de la sorte, on constate que la zone constructible à l'extrémité de laquelle la parcelle n° 15'325 se trouve constitue déjà une sorte d'excroissance de la zone à bâtir, voire un îlot isolé du reste de l'agglomération. Aussi, quand bien même le terrain est situé dans la continuité d'un quartier récemment bâti, regroupant selon les explications crédibles du recourant une centaine de logements, pourvu d'infrastructures publiques et relativement bien desservi par les transports en commun, la configuration et la localisation de ce secteur rendent son maintien en zone à bâtir sujet à examen. En d'autres termes, c'est la situation de tout le secteur, et non la situation de la parcelle au sein de ce secteur, qui est apparaît décisive ici pour décider de l'affectation en zone réservée. Dit secteur étant en outre exclu du périmètre du PALM, l'appréciation des premiers juges n'est pas contraire à l'art. 27 LAT s'agissant de la pertinence d'intégrer la parcelle du recourant à la zone réservée. On peut certes s'étonner que la Commune ait encore récemment cautionné le développement de tout un nouveau quartier de plusieurs dizaines de logements dans ce secteur précisément. Toutefois, dans un contexte général d'habitat étendu, cumulé à un surdimensionnement de la zone à bâtir, le planificateur doit inévitablement s'en prendre à des parcelles dont de nombreuses caractéristiques n'excluraient pas - dans un contexte inverse de besoins en terrains constructibles - qu'elles soient affectées à la zone à bâtir. En l'occurrence, l'affirmation des premiers juges selon laquelle la surface de la zone réservée communale ne serait pas suffisante pour procéder aux déclassements nécessaires n'est pas critiquable. Le recourant met lui-même une pièce du dossier en exergue, savoir le plan de redimensionnement établi par la commune (pièce 9 accompagnant le recours), qui indique expressément que "des surfaces supplémentaires sont d'ores est déjà demandées par le canton".”
Räumliche und zeitliche Begrenzung: Die Abgrenzung der Planungszone muss genau erfolgen und darf nicht über das zur Sicherung der künftigen Nutzungsplanung Erforderliche hinausgehen (Prinzip der Verhältnismässigkeit). Planungszonen sind auf höchstens fünf Jahre beschränkt; das kantonale Recht kann eine Verlängerung vorsehen.
“Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (cf. TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). L'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les références citées). La CDAP doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété (cf. CDAP AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction ne viennent entraver cette liberté.”
“27 LAT, intitulé « Zones réservées », prévoit: « 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. 2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai. » Sous la note marginale « zone réservée », l'art. 46 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur jusqu'au 31 août 2018, dispose: « 1 La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige. 2 La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous. » L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Selon la jurisprudence (cf. CDAP AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23 novembre 2018 consid. 1b; AC.2017.0386 du 27 septembre 2018; AC.2017.0078 du 28 février 2018; AC.2016.0420 du 6 juin 2017; AC.2013.421 du 26 avril 2016), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation - si le principe de la proportionnalité est respecté -, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf.”
“Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Abs. 1). Planungszonen dürfen für längstens fünf Jahre bestimmt werden; das kantonale Recht kann eine Verlängerung vorsehen (Abs. 2). Art. 27 RPG lässt Raum für kantonale Detailregelungen. Vorausgesetzt ist, dass der Zweck der Planungszone gewahrt bleibt, künftige Planungen zu sichern. Diesen Zweck muss die Planungszone während der ganzen Dauer der Planung erfüllen können. Die zuständige Behörde ist also zum Erlass einer Planungszone verpflichtet, wenn beabsichtigte Nutzungspläne tatsächlich gefährdet sind. Die Konkretisierung von Art. 27 RPG im kantonalen Recht und der kantonalen Rechtsprechung darf gerade auch vor diesem Hintergrund nicht dazu führen, dass die Behörden bei der sachgemässen Revision ihrer Ortsplanung in nicht mehr vertretbarer Weise eingeschränkt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichs 1C_141/2014 vom 4. August 2014 E. 5.1, 5.2). Sinn und Zweck der erlassenen Planungszone nach Art. 27 RPG (Art. 21 KRG) ist die Sicherung der bereits in die Wege geleiteten Anpassung der Nutzungsplanung (vgl. dazu Urteile des Bundesgerichts 1C_355/2023 vom 16. August 2024 E. 2.1, 1C_650/2020 vom 12. Juli 2022 E. 3.6.3).”
Planungszonen werden nach dem Verfahren mit öffentlicher Auflage durch die Gemeinde beschlossen; der kantonale Departementsentscheid überprüft bzw. genehmigt diesen Gemeindebeschluss. Diese kantonalen Entscheide über die Bildung von Planungszonen sind anfechtbar (Beschwerdewege vor den kantonalen Instanzen bzw. als öffentlich-rechtlicher Rechtsweg).
“La contestation porte sur un plan de zones réservées. L'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que les communes peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT (al. 1), la procédure d'approbation étant celle des plans d'affectation (al. 2). Cela signifie que le plan doit, après l'enquête publique, être transmis par la municipalité au conseil communal qui doit se prononcer et le cas échéant adopter le plan; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC dispose alors ce qui suit: "la décision du département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). On peut déduire des conclusions et de l'argumentation des recourants qu'ils attaquent ces deux décisions.”
“L'arrêt attaqué confirme l'institution d'une zone réservée sur le territoire communal, en application de l'art. 27 LAT. La jurisprudence y voit un processus de planification ordinaire et considère qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1; 1C_141/2014 du 4 août 2014 in ZBl 116/2015 p. 194), le recours n'étant par ailleurs pas soumis à la limitation des griefs prévue à l'art. 98 LTF (ATF 105 Ia 223 consid. 2b; arrêt 1C_671/2019 du 5 août 2020 consid. 1 et les arrêts cités). Le recours est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourantes ont pris part à la procédure de recours devant la cour cantonale. Elles sont particulièrement touchées par l'arrêt attaqué qui confirme la collocation en zone réservée de parcelles dont elles sont respectivement propriétaire et promettante-acquéreuse (cf. arrêts 1C_407/2012 du 8 novembre 2012 consid.1.1; 1C_134/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2). Elles peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée.”
“L'arrêt attaqué confirme l'institution d'une zone réservée sur le territoire communal, en application de l'art. 27 LAT. La jurisprudence y voit un processus de planification ordinaire et considère qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1.), le recours n'étant par ailleurs pas soumis à la limitation des griefs prévue à l'art. 98 LTF (ATF 105 Ia 223 consid. 2b p. 226; arrêt 1C_671/2019 du 5 août 2020 consid. 1 et les arrêts cités). Le recours est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant la cour cantonale et ils sont propriétaires de parcelles qui se trouvent dorénavant en zone réservée. Ils ont ainsi un intérêt évident à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision du DTE et disposent dès lors de la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.”
Bei Anwendung von Art. 27 Abs. 2 LAT ist zu beachten, dass kantonale Regelungen bestimmen können, ob und inwieweit eine Planungszone bereits auf eingereichte Gesuche wirkt (z. B. Eintrittszeitpunkt, Vorwirkung gemäss Art. 49 LATC) und damit die tatsächliche Wirkungsdauer beeinflussen können. Die Frist von längstens fünf Jahren nach Art. 27 Abs. 2 LAT ist jedoch – wie in der zitierten Rechtsprechung dargelegt – unabhängig von solchen kantonalen Mechanismen; das Bundesrecht schränkt die kantonale Regelungshoheit insoweit nicht ein.
“Les recourants estiment tout d'abord que le mécanisme mis en place prolonge la durée de la zone réservée. L'entrée en vigueur au moment de la décision rendue par le Département ignorerait l'effet anticipé prévu par l'art. 49 LATC, qui précise à son alinéa 1 que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. Ainsi, la durée effective de la zone serait supérieure à 5 ans (soit 5 ans plus la durée entre le début de l'enquête publique et l'entrée en vigueur du plan), ce qui serait contraire à l'art. 27 LAT. Si, en principe, une zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption, il revient au droit cantonal de déterminer si et dans quelle mesure une telle zone peut entraver une demande de permis de construire déjà déposée (cf. Ruch, op. cit., n. 57 ad art. 27 LAT). A ce titre, le droit fédéral ne limite pas l'autonomie des cantons pour édicter des dispositions et le délai prévu à l'art. 27 al. 2 LAT est indépendant des mécanismes cantonaux. La durée prévue par cette disposition, certes impérative pour les cantons, se distingue donc de l'effet anticipé de l'adoption de la zone réservée, de droit cantonal. Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'art. 27 al. 2 LAT ne limitait pas la prolongation du délai à une seule occurrence et qu'une deuxième prolongation était conforme au droit fédéral (arrêt TF 1C_440/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.2 et 4.3, spécifiquement 4.3.3). Dès lors, même si l'on devait admettre la position des recourants sur le fait que le délai de l'art. 49 LATC devrait être compris dans la durée de la zone réservée – ce qui n'est pas le cas – la conclusion ne serait pas différente. En effet, l'articulation des art. 46 al. 2 LATC (qui prévoit la possibilité de prolonger la durée d'une zone réservée de 3 ans) et de l'art. 49 LATC permettrait deux "prolongations" de la durée de 5 ans prévue par l'art. 27 LAT, ce qui est conforme au droit fédéral.”
Planungszonen betreffen grundsätzlich nicht Bauvorhaben, die vor der öffentlichen Auflage der Zone zur öffentlichen Auflage gestellt wurden; solche vorveröffentlichten Projekte können nach der Regelung der zuständigen Behörde vom Anwendungsbereich ausgenommen werden. Zudem entfalten Planungszonen nur dann die beabsichtigte Wirkung, wenn sie wirksam in Kraft treten; bei bereits realisierten Bauten können aus Gründen der Verhältnismässigkeit oder des Vertrauensschutzes besondere Lösungen in Betracht kommen.
“2 LAT), la jurisprudence constante retient que ce contrôle est en principe exclu ou, en d'autres termes, admis seulement à titre exceptionnel (ATF 145 II 83 consid. 5.1; ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_84/2023 du 6 mai 2024 consid. 4.1, 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; AC.2023.0343 du 6 décembre 2024 consid. 7). La municipalité ne s'est pas prononcée sur cette question dans la décision attaquée car elle n'avait en réalité pas à le faire. Une procédure de révision du PGA a été engagée par les autorités communales pour mettre en œuvre la mesure A11 du PDCn. Il n'est pas exclu que la surface des zones à bâtir dans le secteur du Bornalet soit réduite dans le futur plan d'affectation communal (PACom). La municipalité a toutefois prévu des mesures conservatoires (voir le titre des art. 46 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) pour éviter que de nouvelles constructions, dans ce secteur, ne puissent entraver le redimensionnement de la zone à bâtir. Elle a ainsi mis à l’enquête, du 14 février au 14 mars 2024, une zone réservée au sens des art. 27 LAT et 46 LATC. La parcelle no 5553 n’est, d'après le projet figurant au dossier, pas incluse dans le périmètre de la zone réservée mise à l’enquête. Au cas où ce périmètre serait étendu sur tout ce secteur de zone industrielle, on devrait alors constater que la réglementation prévue par la municipalité permet la délivrance de certains permis de construire sans compromettre la mise en œuvre de la mesure A11 sur le territoire communal. Il en va ainsi de projets de construction élaborés avant la publication de la zone réservée. Précisément, l'art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée dispose que "les projets de construction qui ont été soumis à une enquête publique avant l'enquête publique de la présente zone réservée ne sont pas concernés par celle-ci". C'est bien le cas du projet litigieux, mis à l'enquête publique plus d'une année avant la zone réservée du secteur du Bornalet. A cela s’ajoute que le projet litigieux est modeste et qu’il consiste à agrandir un bâtiment artisanal existant.”
“Danach verhinderte die mit ihrer Publikation und ohne Übergangsfrist in Kraft getretene, auch auf hängige Baugesuche anwendbare KSV unwiderrufliche, bundesrechtswidrige Präjudizien, welche die Planung des Regierungsrats und die damit verbundene Ausscheidung von Weilerzonen (und Dorfzonen), die die Anforderungen an eine Bauzone nicht erfüllten, durchkreuzten. Massnahmen, die – wie die KSV – einer Planungszone gemäss Art. 27 RPG gleichkämen, entfalteten ihre Wirkung nur, wenn sie sofort in Kraft träten, andernfalls die Wirkung durch Dispositionen der Grundeigentümer unterlaufen werden könnten. Die Anordnung des Abbruchs bereits erstellter Bauten kann nach den allgemeinen Prinzipien des Verfassungs- und Verwaltungsrechts (ganz oder teilweise) ausgeschlossen sein. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands unverhältnismässig wäre. Überdies können Gründe des Vertrauensschutzes der Wiederherstellung entgegenstehen, oder diese kann aufgrund des Zeitablaufs verwirkt sein. Gemäss BGE 147 II 309 ff. verwirkt der Anspruch auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands bei illegalen Bauten ausserhalb der Bauzone nicht. Gemäss den Erwägungen des Bundesgerichts in diesem Entscheid kann speziellen Situationen des Vertrauensschutzes mit massgeschneiderten Lösungen im Einzelfall Rechnung getragen werden. War die Bauherrschaft gutgläubig und hat die Baubehörde durch ihr langjähriges Nichteinschreiten (ausnahmsweise) einen Vertrauenstatbestand geschaffen, kann dem durch Ansetzung einer längeren Wiederherstellungsfrist Rechnung getragen werden, bis zur Amortisation getätigter Investitionen oder um Unternehmen Zeit zu geben, ein neues Betriebsgelände in der Gewerbezone zu finden.”
Die Planungsbehörde darf die Planungszone präzise auf bestimmte Parzellen beschränken. Bei der Auswahl der einbezogenen Parzellen ist auf objektive Abwägungskriterien abzustellen. Dass eine kommunale Zone nicht alle Bedürfnisse einer späteren Redimensionierung abdeckt, macht sie für sich genommen nicht rechtswidrig.
“La jurisprudence citée plus haut indique que, pour respecter le principe de proportionnalité, une zone réservée doit être précisément délimitée et ne porter que sur des parcelles pour lesquelles les critères d'un éventuel changement d'affectation sont remplis. Ainsi, lorsque l'autorité planifie sa zone réservée, elle doit avoir à l'esprit les modifications qu'elle escompte entreprendre dans le cadre de sa planification finale. Certes, la jurisprudence a admis qu'une zone réservée sur l'entier des zones accueillant des habitations d'un territoire communal était conforme à l'art. 27 LAT (cf. arrêt CDAP AC.2018.0009 consid. 2b/bb, qui a donné lieu à l'arrêt TF 1C_16/2019 du 18 octobre 2019, qui confirme au consid. 3.2 que le critère de délimitation de l'art. 27 LAT est respecté), toutefois il ne s'agissait pas d'exiger des autorités communales qu'elles instaurent une zone réservée sur une très grande superficie, respectivement sur l'entier de la zone à bâtir susceptible d'accueillir des habitations. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les principes issus de l'art. 27 LAT imposent à l'autorité de planification d'envisager le périmètre de la modification, ce qui implique que celui de la zone réservée puisse finalement correspondre à celui des parcelles qui feront l'objet d'une nouvelle planification. Rien n'impose en effet que la zone réservée couvre un nombre de parcelle plus grand, ce qui serait d'ailleurs contraire au principe d'une délimitation précise. Or, en l'espèce, le Conseil communal a pondéré, sur la base de critères objectifs, les parcelles à intégrer dans la zone réservée, celles-ci devant toutes faire l'objet d'une réévaluation de leur planification. Son appréciation est conforme aux exigences de la loi et de la jurisprudence. Au surplus, le fait que la zone réservée communale puisse ne pas couvrir l'ensemble des besoins de redimensionnement, comme le précise l'autorité cantonale, ne saurait la rendre contraire à l'art. 27 LAT. En effet, le choix des parcelles intégrées à la zone réservée appartient à l'autorité de planification et relève de son autonomie.”
“27 LAT est respecté), toutefois il ne s'agissait pas d'exiger des autorités communales qu'elles instaurent une zone réservée sur une très grande superficie, respectivement sur l'entier de la zone à bâtir susceptible d'accueillir des habitations. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les principes issus de l'art. 27 LAT imposent à l'autorité de planification d'envisager le périmètre de la modification, ce qui implique que celui de la zone réservée puisse finalement correspondre à celui des parcelles qui feront l'objet d'une nouvelle planification. Rien n'impose en effet que la zone réservée couvre un nombre de parcelle plus grand, ce qui serait d'ailleurs contraire au principe d'une délimitation précise. Or, en l'espèce, le Conseil communal a pondéré, sur la base de critères objectifs, les parcelles à intégrer dans la zone réservée, celles-ci devant toutes faire l'objet d'une réévaluation de leur planification. Son appréciation est conforme aux exigences de la loi et de la jurisprudence. Au surplus, le fait que la zone réservée communale puisse ne pas couvrir l'ensemble des besoins de redimensionnement, comme le précise l'autorité cantonale, ne saurait la rendre contraire à l'art. 27 LAT. En effet, le choix des parcelles intégrées à la zone réservée appartient à l'autorité de planification et relève de son autonomie. Au demeurant, on ne saurait y voir une inégalité de traitement, la constructibilité éventuelle des autres parcelles étant soumise à l'examen cantonal, la surveillance des permis de construire n'ayant pas été levée et plusieurs zones réservées cantonales ayant été légalisées. Le grief mal fondé doit donc être écarté.”
Eine Planungszone kann bereits zur Überprüfung der Nutzungsordnung angeordnet werden; erforderlich sind ein Planungsbedürfnis und eine einigermassen konkretisierte Planungsabsicht. Die Festlegung dient auch der Sicherung konkreter Planungsziele (z. B. Reservierung von Dichtungs- bzw. Entwicklungsflächen oder die Vorbereitung spezifischer Projekte). Kantonales Recht bzw. die richterliche Praxis können zusätzlich verlangen, dass die Planungsabsicht oder die Projektierung konkreter ausgestaltet ist.
“Celui d'y intégrer en revanche celui du PEP "A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard", approuvé en 1981 (peu après l'entrée en vigueur de la LAT), n'est pas non plus arbitraire, car cette solution repose sur des motifs objectifs. A cause de la réglementation de ce PEP qui prévoit une utilisation très peu dense du sol, la municipalité retient qu'il y a "passablement de potentiel constructible à réaliser", dans la partie centrale de l'agglomération (rapport 47 OAT, p. 14); il faut en déduire qu'elle entend étudier, dans le cadre du futur PACom, une adaptation de ce plan d'affectation spécial afin de mettre en œuvre le nouveau principe du droit fédéral énoncé à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT ("il convient notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat"). Aussi le périmètre de la zone réservée, dans le secteur litigieux, n'est-il pas critiquable car les autorités de planification ont bien appliqué l'art. 27 LAT; cette mesure conservatoire est en d'autres termes nécessaire. Le grief d'arbitraire, soulevé par la recourante, est donc mal fondé.”
“Les recourantes soutiennent que le délai de 12 mois prévu par l'art. 49 al. 2 LATC serait excessivement court et contredirait les exigences de l'art. 27 LAT. Pour appuyer leur propos, elles se livrent à la comparaison des régimes et délais prévus en la matière par différents droits cantonaux. Dès lors que l'art. 27 LAT ne commande pas au législateur cantonal de prévoir des mesures de sauvegarde supplémentaires, qu'il lui est loisible ou non d'adopter (cf. THIERRY TANQUEREL, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 21 LAT; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 48 ad art. 27 LAT; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 35 ss ad art. 27 LAT; voir également arrêts 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.5; 1C_547/2009 du 15 avril 2009 consid. 2.4), ces explications apparaissent vaines. Elles ne démontrent quoi qu'il en soit pas que le délai de 12 mois prévu par le législateur vaudois pour adopter un plan de zone réservée empêcherait ou compliquerait à l'excès l'application de l'art. 27 LAT, singulièrement compromettrait son but, à savoir celui de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (à ce propos, cf. consid. ci-dessus consid. 4.1.2 in fine). En effet, pour que l'autorité puisse refuser le permis de construire en application de l'art. 49 al. 1 LATC, le plan doit déjà avoir été mis à l'enquête, ce qui sous-entend un certain degré d'aboutissement: dans le canton de Vaud, le projet doit contenir un plan, un règlement ainsi qu'un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 OAT (RS 700.1) et avoir fait l'objet d'un examen préalable par le département cantonal compétent (cf.”
“Beim öffentlichen Interesse wird ein doppelter Nachweis verlangt. Zunächst muss geprüft werden, ob überhaupt ein öffentliches Interesse an einer Änderung der geltenden Nutzungsplanung (Planungsbedürfnis) vorliegt. In einem zweiten Schritt geht es um die Frage, ob auch an der Errichtung einer Planungszone zum Zweck der Sicherung des Revisionsvorhabens ein öffentliches Interesse besteht (vgl. Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG; Nutzungsplanung [Praxiskommentar Nutzungsplanung], Zürich 2016, N 31 f. zu Art. 27 RPG; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 12 zu Art. 27 RPG). Ein Planungsbedürfnis besteht immer dann, wenn die Verfassung, die Gesetzgebung oder eine übergeordnete Planung eine Anpassung der geltenden Nutzungsplanung gebieten (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 13 zu Art. 27 RPG). Auch für den Erlass einer Planungszone wird somit vorausgesetzt, dass sich neue Verhältnisse ergeben haben. Damit wird dem Grundsatz der Planbeständigkeit gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG auch beim Erlass der Planungszone genügend Rechnung getragen. Inwieweit die geänderten Verhältnisse eine Anpassung der Nutzungsordnung genau bedingen, steht allerdings in der Regel bei Erlass der Planungszone noch nicht fest. Diese Frage bildet erst Gegenstand der nachfolgenden Prüfung im eigentlichen Nutzungsplanungsverfahren (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Dementsprechend kann die Festsetzung einer Planungszone nicht nur im Hinblick auf eine beabsichtigte Änderung des Nutzungsplanes, sondern bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erlassen werden (vgl.”
“Beim öffentlichen Interesse wird ein doppelter Nachweis verlangt. Zunächst muss geprüft werden, ob überhaupt ein öffentliches Interesse an einer Änderung der geltenden Nutzungsplanung (Planungsbedürfnis) vorliegt. In einem zweiten Schritt geht es um die Frage, ob auch an der Errichtung einer Planungszone zum Zweck der Sicherung des Revisionsvorhabens ein öffentliches Interesse besteht (vgl. Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG; Nutzungsplanung [Praxiskommentar Nutzungsplanung], Zürich 2016, N 31 f. zu Art. 27 RPG; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 12 zu Art. 27 RPG). Ein Planungsbedürfnis besteht immer dann, wenn die Verfassung, die Gesetzgebung oder eine übergeordnete Planung eine Anpassung der geltenden Nutzungsplanung gebieten (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 13 zu Art. 27 RPG). Auch für den Erlass einer Planungszone wird somit vorausgesetzt, dass sich neue Verhältnisse ergeben haben. Damit wird dem Grundsatz der Planbeständigkeit gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG auch beim Erlass der Planungszone genügend Rechnung getragen. Inwieweit die geänderten Verhältnisse eine Anpassung der Nutzungsordnung genau bedingen, steht allerdings in der Regel bei Erlass der Planungszone noch nicht fest. Diese Frage bildet erst Gegenstand der nachfolgenden Prüfung im eigentlichen Nutzungsplanungsverfahren (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Dementsprechend kann die Festsetzung einer Planungszone nicht nur im Hinblick auf eine beabsichtigte Änderung des Nutzungsplanes, sondern bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erlassen werden (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Der doppelte Nachweis des öffentlichen Interesses verlangt zudem, dass (zusätzlich zum Planungsbedürfnis) eine einigermassen gefestigte und begründete Planungsabsicht besteht.”
“Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist die Überprüfung der bestehenden Gewerbezone hinsichtlich ihrer Ausdehnung, aber auch hinsichtlich dessen, was an gewerblicher Tätigkeit zuzulassen ist, nachvollziehbar und das Planungsbedürfnis der Beschwerdegegnerin ausreichend dargelegt. Die Eigentümer der betroffenen Parzellen konnten den wesentlichen Grund für die beabsichtigte Planung erkennen und der Einwand der Beschwerdeführer, dass die Planungszone ausschliesslich zur Verhinderung ihres Baugesuchs erlassen worden sei, ist nach der vorstehenden Erwägung unbegründet. Ob überhaupt eine Nutzungsplanänderung im betroffenen Gebiet vorzunehmen ist, muss beim Erlass der Planungszone noch nicht beantwortet werden, hierbei genügt eine einigermassen konkretisierte Absicht (Ruch, Praxiskommentar Nutzungsplanung, a.a.O., N 31 zu Art. 27 RPG).”
“4 LCI afin de préserver le potentiel de densification prévu par la fiche A03 du PDCn 2030 pour les secteurs de la zone villa destinés à une densification par modification de zone dans un délai supérieur à cinq ans ; - adopter une pratique administrative qui permette néanmoins aux propriétaires de terrains, sis dans des secteurs de la zone villa voués à faire l’objet de mesures de densification au titre de la fiche A03 du PDCn 2030 et qui ne font pas l’objet de refus conservatoire au sens de l’art. 13B LaLAT, des agrandissements modérés de constructions existantes ou des nouvelles constructions de peu d’importance, ne créant aucun nouveau logement. Le Conseil d'État a déposé son rapport concernant la motion susmentionnée le 9 décembre 2015. Il y expose qu'il a fait siennes les injonctions données par les auteurs de la motion. Il avait d'ores et déjà entrepris toute une série de mesures afin de permettre une densification des périmètres concernés. Ainsi, une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, avait été introduite à l'art. 10 du règlement d’application de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 1er juillet 1992 (RaLAT - L 1 30.01), lequel était entré en vigueur le 24 juin 2015. 8) Le 14 juillet 2015, le département a présenté sur son site internet une carte du canton intitulée « Programme de densification des quartiers de villas », adoptée le 18 octobre 2015, laquelle désignait les périmètres de la zone villa faisant l'objet de MZ en cours. Cette carte a fait l'objet de plusieurs mises à jour, la dernière le 14 juillet 2020. La pratique administrative, fiche A03 du PDCn 2030, établie en lien avec la carte précitée, dans ses versions du 26 avril 2018 et 14 juillet 2020, indique, concernant les parcelles dont une MZ est en cours, que la dérogation selon l'art. 59 al. 4 LCI ne s'applique pas. De surcroît, toute requête créant un nouveau logement est refusée selon l'art. 13B LaLAT. L'administration dispose d'un délai de deux ans à compter du refus pour adopter une MZ.”
“Demgegenüber folgt eine Pflicht zur konkretisierenden Planung der projektierten Tennishalle vorliegend aus dem kantonalen Recht. Im bisherigen Zonenplan wurde die Zweckbestimmung der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interessen auf dem Sportplatz Schützenmatte im Geviert zwischen der Brennerstrasse, der Neubadstrasse, dem St. Galler-Ring und der General Guisan-Strasse nicht weiter bestimmt. Sie ergab sich wie von der Vorinstanz zutreffend erwogen worden ist allein aus der bisherigen Nutzung selbst. Mit Regierungsratsbeschluss vom 30. Mai 2017 wurde über den Sportplatz Schützenmatte eine Planungszone gemäss Art. 27 RPG und § 116 f. BPG gelegt. Diesem Beschluss lag der Bericht zur öffentlichen Planauflage vom 18. Mai 2017 im Rahmen der «Zonenplanrevision Basel, Zweiter Ratschlag, Massnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung» zugrunde. Entsprechend der bereits mit diesem Bericht umschriebenen Zweckbestimmung wurde das Areal Sportplatz Schützenmatte mit dem Beschluss des Grossen Rates vom 24. Juni 2020 der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse zugewiesen und gemäss Ziffer 34 des «Grossratsbeschlusses betreffend Zweckbestimmungen für Zonen für Nutzungen im öffentlichen Interesse (ausserhalb von Bebauungsplanperimetern)» wurde festgestellt, zulässig seien auf diesem Areal «Nutzungen im öffentlichen Interesse, die vorwiegend dem Bereich Sport sowie dem Bereich Sicherheit sowie dem Bereich Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem Bereich Infrastruktur, Versorgung und öffentliche Verwaltung dienen. Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, können zugelassen werden, sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträchtigen».”
Die Planungszone ist eine vorläufige, konservatorische Massnahme, die der Sicherung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der zuständigen Behörden dient. Sie bezweckt, zu verhindern, dass vorgezogene Bauvorhaben oder sonstige Tatsachen die künftige Neuplanung erschweren oder verunmöglichen.
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit vaudois, l'art. 46 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11) prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêt 1C_156/ 2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée. L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète.”
“Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’art. 46 LATC prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l’art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d’approbation est celle des plans d’affectation (al. 2). Une zone réservée au sens des dispositions précitées est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 146 II 289 consid. 5.1; 136 I 142 consid. 3.2; TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.1; 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.1). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 précité consid. 3.1; 1C_695/2021 précité consid. 3.1.1; 1C_394/2019 précité consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
“27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
Die «zone réservée» ist eine konservatorische Planungsmassnahme, die der Sicherung der Planungshoheit dient. Sie kann zu Einschränkungen der Nutzungs- und Bauverhältnisse führen, um zu verhindern, dass laufende oder geplante Bauvorhaben die Erstellung oder Anpassung von Nutzungsplänen erschweren.
“La zone réservée au sens de l'art. 46 LATC ou au sens de l'art. 27 LAT auquel il renvoie est une mesure conservatoire. Elle équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété; elle permet notamment d'interdire temporairement toute construction (TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2; TF 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2.). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
“Dès lors que les conditions pour une modification des plans d'affectation ne doivent être remplies que lors de l'adoption du plan d'affectation, la sécurité du droit revêt une moindre importance lors de la délimitation d'une zone réservée (Nicolas Michel, Droit public de la construction: aménagement du territoire, protection de l’environnement, police des constructions, expropriation, marchés publics: cadre législatif et jurisprudence, Fribourg 1996, n. 141). L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2; 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_623/2021 précité consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Ruch, op. cit., n. 31 ad art. 27 LAT). Il suffit que l'autorité puisse prouver l'insuffisance du système actuel et, par-là, la nécessité d'une modification des plans (TF 1C_230/2022 précité consid. 4.1.2 et les références). L'application à une parcelle du régime de la zone réservée n'équivaut pas à une mesure d'aménagement du territoire comme l'affectation en zone à bâtir ou dans une autre zone (art. 14 ss LAT). Au regard du droit fédéral, il suffit que cette mesure conservatoire respecte les exigences de l'art. 27 LAT incluant, comme cela vient d'être exposé, le principe de la proportionnalité. Il n'incombe donc pas à l'autorité de planification de mettre en œuvre, dans ce cadre, les principes d'aménagement du plan directeur cantonal, ni d'effectuer une pesée générale des intérêts destinée à déterminer quelle serait, en définitive, la mesure d'aménagement adéquate pour le terrain concerné. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (TF 1C_114/2023 précité consid. 3.1; 1C_9/2023 précité consid. 3.2; 1C_129/2022 précité consid. 4.1.1; 1C_623/2021 précité consid. 4.1; 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2). En principe, la jurisprudence considère que ce n'est que dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite (TF 1C_623/2021 précité consid.”
“La zone réservée est certes assimilée à un plan d'affectation (cf. Ruch, op. cit., n. 27 ad art. 27 LAT), mais constitue une mesure conservatoire interdisant ou limitant la constructibilité de terrains pendant une certaine période (art. 46 LATC), aux fins d'établir des plans d'affectation ou de modifier ceux-ci. Il s'agit de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1). Cette mesure de "blocage" constitue, à l'instar des mesures conservatoires des art. 47 et 49 LATC une restriction à la garantie de la propriété, qui doit respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (cf. notamment au sujet de ces dispositions AC.2016.0165 du 29 juin 2017). Cette mesure respecte ces exigences, notamment par la limitation temporelle à cinq ans prévue aux art. 27 LAT et 46 LATC. A la lumière des art. 26 al. 3 LAT et 42 et 43 LATC, une zone réservée destinée à empêcher toute construction dans son périmètre acquiert force obligatoire dès son approbation par l'autorité cantonale compétente.”
Nach kantonaler Rechtsprechung beginnt die fünfjährige Frist des Art. 27 Abs. 2 RPG mit dem Datum der Genehmigung/Abnahme der kantonalen Zone durch die zuständige kantonale Behörde; dies gilt unabhängig von einem hängigen Rechtsmittel gegen diese Genehmigung.
“La portée matérielle de ces deux régimes est identique (sous réserve des rares exceptions possibles, non déterminantes en l’espèce, cf. art. 3 RZR cantonale et art. 3 RZR communale): il s'agit de rendre la parcelle du recourant inconstructible, en bloquant la délivrance de nouveaux permis de construire pour une durée (initiale), dans les deux cas, de cinq ans, prolongeable de trois ans. En vertu de la jurisprudence cantonale, le dies a quo du délai de cinq ans est la date d'approbation de la zone réservée par le département cantonal compétent, nonobstant un éventuel recours (cf. CDAP AC.2022.0334 du 10 novembre 2023 consid. 2c; cf. ég. TF 1C_14/2022 du 7 juin 2023 consid. 2). À première vue, à la lumière de la jurisprudence récente de la CDAP (arrêt AC.2022.0334 du 10 novembre 2023), l'adoption successive d'une zone réservée cantonale, pour cinq ans dès le 7 septembre 2018, puis d'une zone réservée communale, pour cinq ans dès le 7 juillet 2020, ne paraît pas conforme au principe de l'art. 27 al. 2 LAT, qui veut que la zone réservée ne puisse être prévue que pour cinq ans au plus, avant l'examen concret de la nécessité d'une prolongation de trois ans au maximum. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner la validité du plan de zones réservées communales, qui s'est superposé en 2020 à la zone réservée cantonale, et que le recourant n'a pas contesté devant la CDAP. L'objet du litige réside en effet dans la prolongation de la zone réservée cantonale, à teneur du nouvel art. 4 RZR, jusqu'au 7 septembre”
“________/Département des institutions et du territoire, Conseil communal de la Commune de Chardonne ZONE RÉSERVÉE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT PROPORTIONNALITÉ PROCÉDURE DE PLANIFICATION PUBLICATION{EN GÉNÉRAL} ZONE À BÂTIR MOTIVATION DE LA DÉCISION RETARD INJUSTIFIÉ DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION PRINCIPE DE LA BONNE FOI DÉBUT EFFET DANS LE TEMPS Cst-29Cst-5Cst-8LATC-43 (01.09.2018)LATC-44 (1.9.2018)LATC-46 (01.09.2018)LATC-47 (01.09.2018)LATC-49 (01.09.2018)LAT-26LAT-27ROTC-34 Résumé contenant: Recours d'une propriétaire foncière contre l'inclusion de ses parcelles dans une zone réservée communale, à Chardonne. - Rejet du grief de déni de justice et de violation du principe de la bonne foi pour le retard de la Municipalité à statuer sur l'avant-projet de construction de la recourante, qui n'a pas déposé de demande formelle de permis de construire. (consid. 2) - Absence d'inégalité de traitement et rappel du principe de l'égalité de traitement en matière de planification. (consid. 3) - Principe de limitation temporelle des zones réservées (art. 27 al. 2 LAT et 46 LATC). A l'issue d'une procédure de coordination (art. 34 ROTC), constat qu'en droit vaudois, le dies a quo du délai de cinq ans de l'art. 46 LATC correspond à la date d'approbation de la zone réservée par l'autorité cantonale compétente, nonobstant recours. Rejet du recours et confirmation de la décision. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 14 décembre 2021 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M. Serge Segura, juge et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Aurélie Tille, greffière. Recourante A.________ à ******** représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne, Autorités intimées 1. Département des institutions et du territoire, représenté par Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, 2. Conseil communal de la Commune de Chardonne, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey, Objet plan d'affectation Recours A.”
Planungszonen können die Errichtung von Bauten einschränken oder die Erteilung von Baubewilligungen betreffen; inwieweit dies auch auf bereits eingereichte Baugesuche durchschlägt, richtet sich nach kantonalem Recht (z. B. Art. 46, 47, 49 LATC im Kanton Waadt). Der Erlass einer Planungszone darf nicht dazu führen, dass die Gemeinde Baubewilligungen erteilt, welche der beabsichtigten Anpassung der Nutzungsplanung (vgl. Art. 15 RPG) zuwiderlaufen oder deren Erreichung erschweren.
“La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêts 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.2). Sur le plan cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (arrêts 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1; cf. ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 26 ad art. 27 LAT). La LATC prévoit d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, dispositions qui ont remplacé au 1 er septembre 2018 les art. 77 et 79 aLATC. Aux termes de l'art. 47 LATC, la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique (al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique (al. 2). Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours (al. 3). Quant à l'art. 49 LATC, il dispose que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis (al.”
“Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.; AC.2020.0152 précité; AC.2017.0071 du 15 août 2017 et AC.2016.0165 précité). Il convient ainsi de distinguer le délai de cinq ans prévu à l'art. 46 LATC, des délais des art. 47 et 49 LATC qui peuvent intervenir en cours d'élaboration d'une telle zone réservée. Ainsi, les autorités communales sont en principe fondées à refuser un permis de construire en application des art. 47 et 49 LATC dans cette hypothèse. A la différence d'autres cantons qui prévoient expressément qu'une zone réservée déploie ses effets dès sa mise à l'enquête publique (Ruch, op. cit., n. 48 ad art. 27 LAT; voir aussi art. 91 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions: RSF 710.1), il ne ressort pas des art. 47 et 49 LATC que la durée de ces mesures conservatoires devrait être incluse dans la période de cinq ans prévue par les art. 27 LAT et 46 LATC. Selon la doctrine (cf. Ruch, op. cit., n. 57 et 48 ad art. 27 LAT), la zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption. Si et dans quelle mesure une zone réservée peut entraver une demande de construire déjà déposée, dépend en premier lieu du droit cantonal. En droit vaudois, cette question est régie par les art. 47 et 49 LATC.”
“Unter den gegebenen Umständen - namentlich der ausgewiesenen Überdimensionierung der Bauzonen der Gemeinde, der Lage der fraglichen Parzelle und dem hohen Alter der Nutzungsplanung - hätte die Gemeinde vor der Erteilung der Baubewilligung an die Beschwerdegegnerin zwingend prüfen müssen, ob die Zuteilung des Baugrundstücks zur Bauzone mit Blick auf Art. 15 Abs. 1 und 2 RPG noch gerechtfertigt war. Bevor die bereits in die Wege geleitete Überprüfung der Bauzonen auf dem gesamten Gemeindegebiet abgeschlossen war, hätte sie für das Bauvorhaben auf der streitbetroffenen Parzelle keine Baubewilligung erteilen dürfen. Soweit die Gemeinde und die Vorinstanz auf die am 18. Februar 2019 beschlossene Planungszone hinweisen, bzw. darauf, dass die Erteilung der Baubewilligung diesem Beschluss nicht zuwiderlaufe, ändert dieser Hinweis nichts daran, dass die umstrittene Baubewilligung nicht hätte erteilt werden dürfen. Sinn und Zweck der erlassenen Planungszone ist nach Art. 27 RPG bzw. Art. 21 KRG/GR die Sicherung der bereits in die Wege geleiteten Anpassung der Nutzungsplanung, nämlich der Reduktion der Bauzonen (vgl. vorne E. 2.4). Die Verpflichtung zur Anpassung der Nutzungsplanung bestand für die Gemeinde indessen schon seit längerem und nicht erst mit der Revision des kantonalen Richtplans am 20. März 2018 oder mit dem Datum vom 20. März 2019, bis zu welchem sie spätestens eine Planungszone zu erlassen hatte. Der Erlass der Planungszone darf nicht dazu führen, dass die Gemeinde im Widerspruch zu Art. 15 RPG und zur kantonalen Richtplanung noch Baubewilligungen erteilt, welche dem auch im Beschluss über die Planungszone ausdrücklich genannten Ziel der bereits in die Wege geleiteten Reduktion der Bauzonen klar zuwiderlaufen und die Erreichung dieses Ziels erschweren (BGE 148 II 417 E. 3.6.3 mit Hinweis). Die Erteilung der umstrittenen Baubewilligung steht im Widerspruch zu Art. 15 RPG.”
Ist eine Verlängerung nach kantonalem Recht möglich, muss deren Notwendigkeit anhand der konkreten Umstände begründet werden; die Planungszone darf nur so lange bestehen bleiben, wie sie dem Zweck der Vorbereitung und Ermöglichung der neuen Nutzungsplanung dient und nicht dazu, die Beschlussfassung oder Auflage der Planung unbestimmt hinauszuzögern. Eine von vornherein auf mehr als fünf Jahre festgelegte „vorsorgliche“ Dauer ist nicht mit Art. 27 RPG vereinbar.
“Selon le Tribunal fédéral, la zone réservée ne peut être prolongée que pour autant que l'objectif qu'elle poursuit, qui est de préserver la liberté de l'autorité planificatrice, soit respecté (TF 1C_440/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La zone réservée doit pouvoir remplir son but pendant toute la durée de la procédure de planification. Elle ne doit pas servir à repousser indéfiniment la mise à l'enquête ou l'adoption de la nouvelle réglementation et s’avère injustifiée si elle se prolonge pour toute autre raison que celle d'être au service de l'adoption de la nouvelle planification (TF 1C_440/2019 précité consid. 5.2). Au moment de l'instauration de la zone réservée, l'autorité en charge de l'aménagement du territoire n'est en général pas capable d'anticiper toutes les difficultés politiques et pratiques qui peuvent naître dans le cadre de la procédure de planification. Si elle ne disposait pas de la possibilité de prolonger la zone réservée, l'autorité compétente serait contrainte de fixer soit une durée qui apparaît trop courte pour assurer l'élaboration de la future planification – ce qui serait contraire à l'art. 27 LAT –, soit une durée qui, au regard de l'état des connaissances au moment de l'adoption de la zone réservée, semble injustement longue – ce qui contreviendrait à la garantie de la propriété (TF 1C_440/2019 précité consid. 4.3.2). La CDAP a récemment jugé que si le droit cantonal permet la prolongation d'une zone réservée, il faut en prouver la nécessité en fonction des circonstances particulières; une "prolongation par précaution", c'est-à-dire la fixation d'une zone réservée dont la durée est d’emblée de plus de cinq ans, n'est donc pas conforme à l'art. 27 LAT (CDAP AC.2022.0334 du 10 novembre 2023 consid. 2c).”
“Au moment de l'instauration de la zone réservée, l'autorité en charge de l'aménagement du territoire n'est en général pas capable d'anticiper toutes les difficultés politiques et pratiques qui peuvent naître dans le cadre de la procédure de planification. Si elle ne disposait pas de la possibilité de prolonger la zone réservée, l'autorité compétente serait contrainte de fixer soit une durée qui apparaît trop courte pour assurer l'élaboration de la future planification – ce qui serait contraire à l'art. 27 LAT –, soit une durée qui, au regard de l'état des connaissances au moment de l'adoption de la zone réservée, semble injustement longue – ce qui contreviendrait à la garantie de la propriété (TF 1C_440/2019 précité consid. 4.3.2). La CDAP a récemment jugé que si le droit cantonal permet la prolongation d'une zone réservée, il faut en prouver la nécessité en fonction des circonstances particulières; une "prolongation par précaution", c'est-à-dire la fixation d'une zone réservée dont la durée est d’emblée de plus de cinq ans, n'est donc pas conforme à l'art. 27 LAT (CDAP AC.2022.0334 du 10 novembre 2023 consid. 2c).”
Die Zone réservée wirkt als vorläufige Massnahme zur Sicherung der Planungshoheit: Sie hat einen negativen antizipierten Effekt auf künftige Planungsregeln. Eine Baubewilligung wird nur erteilt, soweit das Vorhaben die künftige Nutzungsplanung nicht beeinträchtigt. In der Praxis kann die Massnahme die Bebaubarkeit von Grundstücken verbieten oder einschränken und zur Verweigerung einer Bewilligung führen.
“La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon cette disposition, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid.”
“27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
“L'art. 27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid.”
Ein positiver antizipierter Planungseffekt — d. h. die Anwendung eines künftigen, noch nicht in Kraft stehenden Plans anstelle des geltenden Rechts — ist grundsätzlich nicht zulässig. Kommunale Beschlüsse, die noch nicht der kantonalen Genehmigung unterliegen, begründen daher regelmässig keinen solchen Planungseffekt und begründen für sich allein keinen durchsetzbaren Rechtsschutzanspruch.
“L'effet anticipé positif - à savoir l'application du droit futur qui n'est pas encore en vigueur en lieu et place du droit actuel - n'est en principe pas admissible (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêts 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 5; 2C_612/2017 du 7 mai 2018 consid. 2.3.4; 1C_122/2017 du 13 février 2018 consid. 6.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, p. 205; AEMISEGGER/KUTTLER/MOOR/RUCH, Commentaire LAT, n° 47 ad art. 27 LAT; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, p. 71 n° 299; ALEXANDER RUCH, in AEMISEGGER/MOOR/RUCH/TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 45 ad art. 26 LAT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 197 n° 447). Il se heurte en effet à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité (ATF 125 II 278 consid. 4c; plus récemment arrêts 1C_50/2020 précité consid. 5; 1C_122/2017 précité consid. 6.1; cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 71 n° 299; RUCH, op. cit., n° 55 ad art. 27 LAT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 197 n° 446-447 ss). Le droit vaudois de l'aménagement du territoire et de la construction ne prévoit d'ailleurs pas d'effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des plans et règlements (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b et les références). Dans ces conditions, l'instance précédente pouvait à juste titre considérer que, en raison du caractère inadmissible de l'effet anticipé positif, la recourante ne pouvait rien déduire en sa faveur de la modification législative envisagée. Le fait que le Conseil général de la Commune aurait, peu après l'arrêt attaqué, adopté le nouveau plan d'affectation communal ne permet pas une autre appréciation, quoi qu'en pense la recourante. Le plan d'affectation communal et son règlement n'ont en effet pas encore reçu l'approbation cantonale. Dans ce contexte, la Commune a en outre souligné qu'il était fort vraisemblable, voire quasi certain, que ce plan d'affectation communal allait faire l'objet de contrôles dans le cadre de procédures de recours dès lors que cette planification prévoyait de nombreux déclassements de parcelles initialement colloquées en zone à bâtir.”
Das kantonale Recht kann die in Art. 27 Abs. 2 RPG vorgesehene Höchstdauer von fünf Jahren durch Verlängerungen ergänzen. Das Bundesgericht hat entschieden, dass eine zweite Verlängerung mit dem Bundesrecht vereinbar sein kann; die konkrete Ausgestaltung und die Begründung solcher Verlängerungen sind jedoch entscheidend für die Vereinbarkeit. Art. 27 dient dazu, die Planungshoheit der Behörden zu sichern und kann daher durch kantonale Verlängerungsregeln ergänzt werden.
“Les recourants estiment tout d'abord que le mécanisme mis en place prolonge la durée de la zone réservée. L'entrée en vigueur au moment de la décision rendue par le Département ignorerait l'effet anticipé prévu par l'art. 49 LATC, qui précise à son alinéa 1 que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. Ainsi, la durée effective de la zone serait supérieure à 5 ans (soit 5 ans plus la durée entre le début de l'enquête publique et l'entrée en vigueur du plan), ce qui serait contraire à l'art. 27 LAT. Si, en principe, une zone réservée étend ses effets aux projets de construction qui sont déposés après son adoption, il revient au droit cantonal de déterminer si et dans quelle mesure une telle zone peut entraver une demande de permis de construire déjà déposée (cf. Ruch, op. cit., n. 57 ad art. 27 LAT). A ce titre, le droit fédéral ne limite pas l'autonomie des cantons pour édicter des dispositions et le délai prévu à l'art. 27 al. 2 LAT est indépendant des mécanismes cantonaux. La durée prévue par cette disposition, certes impérative pour les cantons, se distingue donc de l'effet anticipé de l'adoption de la zone réservée, de droit cantonal. Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'art. 27 al. 2 LAT ne limitait pas la prolongation du délai à une seule occurrence et qu'une deuxième prolongation était conforme au droit fédéral (arrêt TF 1C_440/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.2 et 4.3, spécifiquement 4.3.3). Dès lors, même si l'on devait admettre la position des recourants sur le fait que le délai de l'art. 49 LATC devrait être compris dans la durée de la zone réservée – ce qui n'est pas le cas – la conclusion ne serait pas différente. En effet, l'articulation des art. 46 al. 2 LATC (qui prévoit la possibilité de prolonger la durée d'une zone réservée de 3 ans) et de l'art. 49 LATC permettrait deux "prolongations" de la durée de 5 ans prévue par l'art. 27 LAT, ce qui est conforme au droit fédéral.”
“Pour rappel, l'art. 27 al. 2 LAT prévoit qu'une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus, le droit cantonal pouvant prolonger ce délai. Le Canton de Vaud a fait usage de cette dernière possibilité, l'art. 46 al. 1 LATC prévoyant une durée maximale de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum. L'art. 4 du Règlement de la zone réservée communale prévoit notamment que celle-ci entre en vigueur par décision du Département compétent pour la période prévue, à savoir cinq ans, prolongeable de trois ans.”
“Aux termes de l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des terrains exactement délimités; à l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Selon l'art. 27 al. 2 LAT, une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai. Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit. Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté.”
Eine Planungszone (zone réservée) kann angeordnet werden, wenn eine Anpassung der Nutzungsplanung im Sinne von Art. 27 Abs. 1 RPG erforderlich ist oder eine entsprechende Revision eingeleitet wurde. Die Entscheide nennen exemplarisch Fälle wie die Redimensionierung überdimensionierter Bauzonen, die Umsetzung von PDCn-/PGA-Revisionen oder die Vorbereitung eines PAC; die Zone réservée dient dabei dazu, die künftigen Umklassierungen bzw. Rückzonungen nicht zu erschweren.
“La commune a donc l'obligation de réviser sa planification, conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT, et l'on se trouve dans une situation où une adaptation de la planification s'impose au sens de l'art. 27 al. 1 LAT. Les parcelles litigieuses, en nature de champ, pré et pâturage, sont entièrement libres de construction et présentent une surface importante (plus de 5'000 m2). Elles sont situées à la périphérie de la localité de Villars: à l'est, les parcelles du recourant se trouvent de l'autre côté du chemin de la Grangette, qui les sépare des zones bâties du village. À l'ouest, elles jouxtent une vaste zone forestière. Au vu de ces caractéristiques et du surdimensionnement important du territoire constructible, il n'apparaît pas d'emblée que les parcelles nos 15170 et 15171 ne pourront pas être concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir. On relèvera à ce propos que la commune d'Ollon procède actuellement à la révision de sa planification d'affectation: dans ce cadre, la DGTL a demandé aux autorités communales, en délimitant le territoire urbanisé, de restituer les bien-fonds qui n'en font pas partie – parmi lesquelles l'ancienne parcelle no 14944, dont sont issues les parcelles nos 15170 et 15171 – à la zone agricole.”
“Le PDCn traite la question de la valorisation du tissu économique dans sa ligne d'action D1, plus particulièrement - et notamment - dans sa mesure D11 relative aux pôles de développement. Il retient que la superficie des zones d'activités a diminué ces dernières années, en raison principalement de reconversions en zones d'habitation et mixte, et que le canton de Vaud connaîtra une pénurie de telles surfaces à l'horizon 2030 dans la plupart des agglomérations. Pour y remédier, le PDCn recommande notamment le maintien et si possible la densification des zones d'activités existantes dans les agglomérations, la maîtrise de l'implantation des activités tertiaires dans les zones d'activités afin de disposer d'un potentiel suffisant pour les activités secondaires et artisanales, et l'utilisation des réserves existantes (ligne d'action D1). Le site de Vernand a été identifié comme site stratégique de développement d'activités dans le cadre de la politique des pôles de développement (mesure D11). On se trouve ainsi dans une situation où une adaptation de la planification en vigueur s'impose, au sens de l'art. 27 al. 1 LAT, pour mettre en œuvre les exigences du PDCn concernant une offre foncière effective et adaptée aux besoins de l’économie. Le canton de Vaud, en partenariat avec les communes de Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne, prévoit de réviser l'affectation du secteur de Vernand par l'adoption d'un PAC. Celui-ci visera une densification des activités et une meilleure utilisation du sol, en réservant les potentiels de développement en priorité aux activités artisanales et industrielles. Les démarches pour l'établissement de ce plan ont commencé. En attendant la mise en vigueur de la nouvelle affectation, le département intimé a décidé d'instaurer une zone réservée cantonale sur l'ensemble des parcelles du site de Vernand comprises dans le territoire de la commune de Lausanne, pour éviter la réalisation de travaux qui ne correspondent pas à la vision directrice et au futur plan (cf. rapport 47 OAT, ch. 1.1). Cette solution assure une liberté d'action suffisante pour les autorités dans le cadre de l'élaboration du PAC, en évitant de rendre la future redéfinition de la zone d'activités de Vernand plus difficile ou impossible.”
“1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). En l’espèce, les zones à bâtir de la Commune d’Epalinges (permettant la construction de logements), hors du périmètre compact du PALM, sont manifestement surdimensionnées et doivent en conséquence être réduites. Selon le préavis n° 8/2022 établi par la municipalité à l’intention du conseil communal, la commune présente une surcapacité d’accueil de 2'384 habitants. Dans ces circonstances, la commune est tenue de modifier son plan d’affectation afin de répondre aux exigences du nouvel art. 15 LAT, entré en vigueur le 1er mai 2014, démarche qui devrait notamment se concrétiser par une réduction des zones à bâtir. Il s’ensuit qu’on se trouve dans une situation où une adaptation de la planification s’impose, au sens de l’art. 27 al. 1 LAT. Des démarches en vue de la révision du plan d’affectation communal ont été en outre entamées. Les recourants critiquent les critères retenus par l’autorité communale pour intégrer les parcelles à la zone réservée. Ces critères ressortent en l’occurrence du rapport 47 OAT cité plus haut. L’autorité communale a en effet modifié un premier projet de zone réservée "globale" pour se tourner ensuite vers une zone réservée "ciblée". C’est cette dernière version qui a été adoptée et qu’il convient ici d’examiner. Sont ainsi intégrées à la zone réservée les parcelles situées hors périmètre compact d’agglomération et affectées en zone de villas I ou II ou en zone de plans directeurs ou plans spéciaux à légaliser libres de constructions, celles qui comportent une surface libre d’au moins 2'500 m2 et celles situées en zone de plans directeurs ou plans spéciaux à légaliser ou en zone de villas II. Tout d’abord, la partie du territoire communal qui doit faire l’objet de mesures de redimensionnement de la zone à bâtir pour l’habitation en raison de son surdimensionnement se situe hors du périmètre compact d’agglomération Lausanne-Morges.”
“La mesure dont il est ici question n'équivaut assurément pas à un déclassement de parcelles, quelles qu'elles soient; la mesure litigieuse vise bien plutôt à préserver la marge de manœuvre des autorités communales dans la perspective de révision du PGA, étape ultérieure - qui ne fait pas l'objet de la présente procédure - et qui permettra une analyse approfondie de la planification communale et une mise en conformité de celle-ci avec les exigences posées par la LAT. C'est dans ce cadre-là que la commune pourra procéder, le moment venu, à d'éventuels déclassements, voire à la réduction de droits à bâtir dans certaines zones. En conclusion, le surdimensionnement des zones à bâtir destinées à l'habitation et mixte de la commune d'Arzier-Le Muids est suffisamment établi. Il s'ensuit que l'autorité communale a l'obligation de réviser sa planification dans un délai échéant au mois de juin 2022, conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT. On se trouve dès lors dans une situation où une adaptation de la planification s'impose, au sens de l'art. 27 al. 1 LAT; l'intention de la commune de satisfaire à cette obligation ressort d'ailleurs clairement du fait qu'elle a entamé le processus de révision de son PGA, comme en atteste le rapport 47 OAT (cf. ch. 1.3, "Chronologie"). Partant, la première condition matérielle posée à l'instauration d'une zone réservée - relative à la nécessité d'adapter un plan d'affectation - est remplie.”
“En l'espèce, les recourantes ne contestent pas que la zone à bâtir de la commune du Chenit, telle que définie par le plan des zones de 1986, est largement surdimensionnée. Aux termes de la décision attaquée, dite zone à bâtir présente en effet une capacité d'accueil hors centre de 1'511 habitants alors que le potentiel de croissance pour 2036 est de 304 habitants, le surdimensionnement s'élevant ainsi à 1'207 habitants. Dans ces conditions, l'autorité communale a l'obligation de réviser sa planification dans un délai échéant au mois de juin 2022, conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT. On se trouve ainsi dans une situation où une adaptation de la planification s'impose, au sens de l'art. 27 al. 1 LAT; l'intention de la commune de satisfaire à cette obligation ressort d'ailleurs clairement du fait qu'elle a instauré une zone réservée communale et qu'elle entamé le processus de révision de son plan des zones. La mise en place de la zone réservée litigieuse est dès lors justifiée dans son principe afin de ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et de garantir le redimensionnement de la zone à bâtir.”
Die Planungszone wurde auf die gesetzliche Höchstdauer von fünf Jahren begrenzt; die Behörden planten eine Ortsplanungsrevision als nächster Schritt.
“In diesem Zusammenhang bringen die Beschwerdeführer weiter vor, es dürfe hinsichtlich der Bestimmtheit der Umschreibung der zu unterlassenden baubewilligungspflichtigen Vorkehren nur auf den Beschluss vom 16. März 2021 und nicht auch auf den Planungsbericht vom 16. März 2021 abgestellt werden. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, zumal im Gemeinderatsbeschluss bereits grundsätzlich darauf hingewiesen wird, dass in der Planungszone nichts unternommen werden dürfe, was die neue Planung erschweren oder dieser entgegenstehen könnte. Der Planungsbericht enthält Erläuterungen zu diesem Grundsatz und umschreibt diesen näher. In der öffentlichen Bekanntmachung der Planungszone vom 25. März 2021 wurde auf die Unterlagen zur Planungszone verwiesen, welche den Planungsbericht umfassen, wodurch die Beschwerdeführer Kenntnis des Planungsberichts hatten und diesen einsehen konnten. Gegenteiliges machen die Beschwerdeführer nicht geltend. Der Grundsatz der Erforderlichkeit, wie er in Art. 27 Abs. 1 Satz 2 RPG verankert ist, ist nach den vorstehenden Erwägungen auch in sachlicher Hinsicht gegeben. Die Planungszone wurde auf das gesetzliche Mass von maximal fünf Jahren begrenzt (Art. 27 Abs. 2 RPG) und die Beschwerdegegnerin plane, die Ortsplanungsrevision noch im”
“In diesem Zusammenhang bringen die Beschwerdeführer weiter vor, es dürfe hinsichtlich der Bestimmtheit der Umschreibung der zu unterlassenden baubewilligungspflichtigen Vorkehren nur auf den Beschluss vom 16. März 2021 und nicht auch auf den Planungsbericht vom 16. März 2021 abgestellt werden. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, zumal im Gemeinderatsbeschluss bereits grundsätzlich darauf hingewiesen wird, dass in der Planungszone nichts unternommen werden dürfe, was die neue Planung erschweren oder dieser entgegenstehen könnte. Der Planungsbericht enthält Erläuterungen zu diesem Grundsatz und umschreibt diesen näher. In der öffentlichen Bekanntmachung der Planungszone vom 25. März 2021 wurde auf die Unterlagen zur Planungszone verwiesen, welche den Planungsbericht umfassen, wodurch die Beschwerdeführer Kenntnis des Planungsberichts hatten und diesen einsehen konnten. Gegenteiliges machen die Beschwerdeführer nicht geltend. Der Grundsatz der Erforderlichkeit, wie er in Art. 27 Abs. 1 Satz 2 RPG verankert ist, ist nach den vorstehenden Erwägungen auch in sachlicher Hinsicht gegeben. Die Planungszone wurde auf das gesetzliche Mass von maximal fünf Jahren begrenzt (Art. 27 Abs. 2 RPG) und die Beschwerdegegnerin plane, die Ortsplanungsrevision noch im”
Unter den im Urteil genannten Umständen durfte der Kanton nach eigenem Ermessen eine kantonale Planungszone erlassen, auch nachdem die kommunale Planungszone erloschen war. Die Vorinstanz durfte annehmen, dass etwa Ausnahmen von Rückzonungen durch die Gemeinde und die Nichtgenehmigung einer Teilrevision Anlass für eine kantonale Planungszone gaben und dass Art. 45 Abs. 1 Ziff. 2 PBG/NW eine genügende gesetzliche Grundlage darstellt. Soweit kein willkürliches Vorgehen vorliegt, widerspricht dies Art. 27 Abs. 2 RPG (und Art. 36 Abs. 1 BV) nicht.
“Der Kanton hatte wie dargelegt Anlass zum Erlass einer Planungszone, nachdem die Gemeindeversammlung im Rahmen der Nutzungsplanrevision einzelne Grundstücke von den beabsichtigten Rückzonungen ausgenommen hatte und es sicherzustellen galt, die betroffenen Grundstücke für die notwendigen Rückzonungen weiterhin zur Verfügung zu halten. Gleichzeitig bestand mit der Nichtgenehmigung der Teilrevision im Jahr 2021 Grund zur Annahme, dass die Gemeinde Emmetten die Anpassungsfrist gemäss Art. 177 Abs. 1 PBG/NW nicht würde einhalten können und gegebenenfalls der Kanton die notwendigen Rückzonungen gestützt auf Art. 177 Abs. 3 PBG/NW würde vornehmen müssen. Wenn die Vorinstanz unter diesen Umständen der kantonalen Planungszone eigenständige Bedeutung zumisst, ist dies im Ergebnis keineswegs unhaltbar. Da die Vorinstanz, ohne in Willkür zu verfallen, davon ausgehen durfte, dass Art. 45 Abs. 1 Ziff. 2 PBG/NW eine genügende gesetzliche Grundlage für die hier streitige kantonale Planungszone darstellt, der gegenüber der erloschenen kommunalen Planungszone aus dem Jahr 2015 eigenständiger Gehalt zukommt, verstossen die angefochtenen Entscheide auch nicht gegen Art. 27 Abs. 2 RPG und Art. 36 Abs. 1 BV.”
Die räumliche Ausdehnung einer Planungszone muss auf die von der geplanten Änderung der Grundordnung betroffenen Gebiete beschränkt sein; sie darf nur soweit reichen, als dies zur Sicherung der künftigen Planung erforderlich ist. Art. 27 Abs. 1 RPG verlangt eine genaue Bezeichnung der betroffenen Gebiete; die Rechtsprechung qualifiziert weitergehende, flächendeckende Verbote als unverhältnismässig.
“Die Verhältnismässigkeit einer Grundrechtseinschränkung setzt voraus, dass sie für das Erreichen des im öffentlichen Interessen liegenden Ziels geeignet und erforderlich ist (BGE 140 I 2 E. 9.2.2 S. 24 mit Hinweisen). Eine Planungszone darf daher nicht über das hinaus gehen, was zur Erreichung des Sicherungsziels in räumlicher, sachlicher und zeitlicher Hinsicht erforderlich ist. In räumlicher Hinsicht darf sie sich nur so weit ausdehnen, als dies zur Sicherung der künftigen Planung notwendig erscheint (Urteil 1C_298/2010 vom 19. Oktober 2010 E. 2.4). Diesem Grundsatz entsprechend lässt Art. 21 Abs. 1 KRG/GR Planungszonen nur für die von der geplanten Änderung der Grundordnung betroffenen Gebiete zu. Diese sind gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG genau zu bezeichnen (ALEXANDER RUCH, in: Praxiskommentar RPG; Nutzungsplanung, 2016, N. 37 und 47 zu Art. 27 RPG). So wurde eine von der Gemeinde Rapperswil-Jona erlassene Planungszone als unverhältnismässig qualifiziert, welche die Erstellung von Mobilfunkantennen auf dem gesamten Baugebiet untersagte und damit über das planerische Ziel des "Konzepts Mobilfunk" hinausging, den Bau von Mobilfunkanlagen in schutzwürdigen Teilgebieten bzw. in der Nähe von schutzwürdigen Objekten zu verbieten (Urteil 1C_472/ 2009 vom 21. Mai 2010 E. 3.2.2 und 3.5-3.8). Ebenso wurde eine von der Gemeinde Wattenwil beschlossene Planungszone, die ein generelles Bauverbot für Mobilfunkanlagen im gesamten Gemeindegebiet vorsah, zur Sicherung einer Regelung betreffend die Standortevaluation solcher Anlagen als nicht erforderlich erachtet (Urteil 1C_298/2010 vom 19. Oktober 2010 E. 2.4).”
Planungszonen sind eine konservatorische Massnahme zur Sicherung der künftigen Planungsfreiheit der zuständigen Behörden. Sie dienen dazu zu verhindern, dass Bauvorhaben oder sonstige Nutzungen die anstehende Anpassung der Nutzungsplanung erschweren oder vereiteln; die Planungszone bewirkt insoweit einen vorweggenommenen negativen Effekt auf künftige Bewilligungen.
“Art. 27 RPG sieht die Möglichkeit zum Erlass von Planungszonen zur Sicherung einer bevorstehenden Anpassung der Nutzungsplanung ausdrücklich vor. Innerhalb einer Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 Satz 2 RPG).”
“L'art. 27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (TF 1C_514/2022, 1C_515/2022 du 22 novembre 2023 consid. 3.1). Sur le plan cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_514/2022, 1C_515/2022 précité consid.”
“Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (cf. TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). L'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les références citées). La CDAP doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété (cf. CDAP AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction ne viennent entraver cette liberté.”
“Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes: L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées", a la teneur suivante: "1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. 2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai." L'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (cf. arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1; arrêt CDAP AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a). En d'autres termes, la création d'une zone réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation.”
Der Begriff der «Prolongation» im Art. 27 Abs. 2 RPG bezieht sich auf die Verlängerung einzelner Zone réservée im konkreten Fall und nicht auf eine allgemeine Aufhebung der bundesrechtlich bestimmten Höchstdauer von fünf Jahren. Ob und in welchem Umfang eine Verlängerung möglich ist, richtet sich nach dem einschlägigen kantonalen Recht und ist zonenbezogen zu prüfen.
“En vertu de la jurisprudence cantonale, le dies a quo du délai de cinq ans prévu par l'art. 46 al. 1 LATC (délai maximal selon l'art. 27 al. 2 LAT, sauf éventuelle prolongation en application d'une disposition du droit cantonal) est la date d'approbation (pour un plan communal) ou d'adoption (pour un plan cantonal) de la zone réservée par le département cantonal compétent, nonobstant un éventuel recours (cf. CDAP AC.2020.0295 du 14 décembre 2021 consid. 5; cf. ég. TF 1C_14/2022 du 7 juin 2023 consid. 2). Jusqu'au 20 novembre 2024, la parcelle no 4774 est donc soumise à une mesure conservatoire dont le droit fédéral limite la durée, en laissant au législateur cantonal la possibilité de prévoir une prolongation. Le droit cantonal vaudois est clair à ce propos: la durée initiale d'une zone réservée est de cinq ans au maximum et une prolongation est possible pour une durée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 LATC). Selon la doctrine, le terme de "prolongation" à l'art. 27 al. 2 LAT se rapporte à chacune des zones réservées fixées au cas par cas et non à la durée générale de cinq ans, que le législateur a fixée de manière contraignante pour les cantons.”
“Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose que trois conditions matérielles soient réunies, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014; AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation — si le principe de la proportionnalité est respecté —, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 460 p. 201/202). Une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC ou au sens de l'art. 27 LAT auquel il renvoie, est une mesure conservatoire, qui permet notamment d'interdire temporairement toute construction. Elle équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété (TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2). Le principe de la proportionnalité exige cependant que cette mesure soit limitée dans le temps. L'art. 27 al. 2 LAT limite de ce point de vue la durée de la zone réservée à cinq ans au maximum, sous réserve d'une prolongation de ce délai par le droit cantonal. Le droit vaudois est clair à ce propos: la durée initiale d'une zone réservée est de cinq ans au maximum et une prolongation est possible pour une durée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 LATC).”
Planungszonen (Art. 27 RPG) unterliegen den Anforderungen von Art. 33 RPG und damit grundsätzlich einer vollen gerichtlichen Überprüfung durch mindestens eine kantonale Beschwerdebehörde. Das Verwaltungsgericht hat dabei Sachverhalt, Rechtsanwendung und auch die Angemessenheit zu prüfen; bei spezifisch technischen Fragen sowie dort, wo der Vorinstanz ein Beurteilungsspielraum oder Planungsermessen zukommt, kann es jedoch eine gewisse Zurückhaltung üben.
“b VRG (Gemeindeautonomie), sondern insbesondere auch gemäss § 21 Abs. 2 lit. c VRG (Durchsetzung hoheitlicher Anliegen) legitimiert ist (vgl. oben E. 1.3), hat zur Folge, dass sie sämtliche Rügen im Rahmen der Kognition des Verwaltungsgerichts vorbringen darf, soweit diese im Ergebnis zur Gutheissung der Rechtsbegehren führen können (vgl. Bertschi, § 21 N. 18 f.). Der angefochtene Beschluss unterliegt, soweit er einen Nutzungsplan bildet (Art. 14 RPG; vgl. dazu oben E. 1.2), den Anforderungen von Art. 33 RPG, insbesondere von Art. 33 Abs. 2 und Abs. 3 lit. b RPG, die eine volle Überprüfung durch mindestens eine kantonale Beschwerdebehörde verlangen (vgl. zur Anwendbarkeit von Art. 33 RPG auf Nutzungspläne BGE 147 II 300 E. 2.3; 131 III 414 E. 2.3). Der Regierungsrat stützte sich beim angefochtenen Beschluss auf Art. 36 Abs. 2 RPG. Diese Bundesbestimmung ermächtigt die Kantonsregierungen, vorläufige Regelungen zur Einführung dieses Bundesgesetzes zu treffen, insbesondere Planungszonen (Art. 27 RPG) zu bestimmen, und einschränkende Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen (Art. 27a RPG) zu erlassen, solange das kantonale Recht keine anderen Behörden bezeichnet. Die Anforderungen von Art. 33 RPG sind auch auf raumplanungsrechtliche Übergangsordnungen gemäss Art. 36 Abs. 2 RPG anwendbar und gebieten eine volle Überprüfung durch mindestens eine kantonale Beschwerdebehörde (vgl. BGE 114 Ib 180 E. 2a, 110 Ib 138 E. 3b; Alexander Ruch, in: Heinz Aemisegger et al. [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich etc. 2016, Art. 36 N. 28). Das Verwaltungsgericht überprüft die umstrittene raumplanungsrechtliche Übergangsordnung als erste Rechtsmittelinstanz. Es hat deshalb insofern nicht nur die Sachverhaltsfeststellung und die Rechtsanwendung (§ 50 Abs. 1 VRG), sondern auch die Angemessenheit zu prüfen (§ 50 Abs. 2 VRG). Dabei darf sich das Verwaltungsgericht eine gewisse Zurückhaltung auferlegen, soweit es bei der Projektierung um spezifisch technische Fragen geht. Weiter hat sich das Verwaltungsgericht eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen, soweit der Vorinstanz mit der Anwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe oder bei der Handhabung des Planungsermessens ein Beurteilungsspielraum oder Ermessensbereich zusteht (zum Ganzen VGr, 13.”
Planungszonen sind eine vorsorgliche Massnahme. Innerhalb solcher, genau bezeichneten Gebiete darf nichts unternommen werden, was die künftige Nutzungsplanung erschweren oder verunmöglichen könnte. Insbesondere sind – im Sinn der zitierten Rechtsprechung – grundsätzlich keine Bauten und Anlagen zulässig, die zu einer zusätzlichen Zersiedelung führen und damit eine spätere sinnvolle Abgrenzung oder Zuweisung zu einer Nutzungszone verunmöglichen könnten.
“Gemäss Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700) sind die Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen. Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren (Abs. 2). Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 RPG; vgl. auch Art. 19 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Wallis vom 23. Januar 1987 zur Ausführung des Bundesgesetzes über die Raumplanung [kRPG; SGS 701.1]). Gestützt auf Art. 19 kRPG erliess der Gemeinderat Y.________ im Mai 2017 eine Planungszone. Gemäss der öffentlichen Bekanntmachung im kantonalen Amtsblatt umfasst die Planungszone verschiedene Gebiete innerhalb der rechtsgültigen Bauzonen der Gemeinde Y.________. Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was eine künftige Abgrenzung des "Siedlungsgebietes" resp. eine zweckmässige Nutzung im Sinne von Art. 15 RPG erschweren resp. verunmöglichen könnte. Insbesondere dürfen grundsätzlich keine Bauten und Anlagen erstellt werden, welche zu einer zusätzlichen Zersiedlung führen und eine allfällige spätere Zuweisung zu einer anderen Nutzungszone verunmöglichen. In diesem Sinne stellt diese Planungsmassnahme eine vorsorgliche Massnahme dar. Die Massnahme wurde vom Gemeinderat im Mai 2019 um drei Jahre und in der Folge von der Urversammlung um weitere drei Jahre verlängert.”
“Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb dieser Zonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 RPG). Planungszonen dürfen für längstens fünf Jahre bestimmt werden; das kantonale Recht kann eine Verlängerung vorsehen (Art. 27 Abs. 2 RPG). Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, Art.”
In Ausnahmefällen können kantonale Übergangsordnungen provisorische Regelungen mit positiver Vorwirkung enthalten (z. B. zu Zuständigkeit, Verfahren oder anwendbarem Recht). Solche Regelungen gehen damit über die rein negative Vorwirkung von Planungszonen nach Art. 27 RPG hinaus und entsprechen damit eher einer provisorischen kantonalen Nutzungszone.
“Der angefochtene Beschluss stützt sich auf Art. 36 Abs. 2 RPG (vgl. oben E. 2) und erging somit im Rahmen einer Gesetzesdelegation. Im vorliegenden Zusammenhang muss nicht erörtert werden, ob die Rechtsstellung von betroffenen Grundeigentümern – wie der Beschwerdeführerin – durch die vorübergehende Regelung im angefochtenen Beschluss schwerwiegend berührt wird. Die Ermächtigung von Art. 36 Abs. 2 RPG beschränkt sich nicht auf die erstmalige Einführung des RPG, sondern ist auch anwendbar auf vorläufige Massnahmen in Bezug auf später eingefügte Rechtsnormen oder Praxisänderungen (vgl. BGE 117 Ia 352 E. 5d). Insoweit steht nichts entgegen, die angefochtene Übergangsordnung auf Art. 36 Abs. 2 RPG abzustützen. Die provisorische Nutzungsordnung im angefochtenen Beschluss geht insoweit über die Tragweite von Planungszonen (Art. 27 RPG) hinaus, als ihr nicht lediglich negative Vorwirkung, sondern positive Vorwirkung (mit Regelungen zu Verfahren, Zuständigkeiten und anwendbarem Recht) zukommt, was einer provisorischen kantonalen Nutzungszone entspricht (vgl. BGr, 23. November 2022, 1C_35/2022, E. 4.4.1). Auch handelt es sich vorliegend nicht um eine Regelung im Sinn von Art. 27a RPG. Die von Art. 36 Abs. 2 gedeckten Regelungsbereiche sind in dieser Bestimmung aber nicht abschliessend aufgeführt. Gestützt auf Art. 36 Abs. 2 RPG können durch Regierungsverordnung vorläufiges materielles kantonales Raumplanungsrecht sowie Zuständigkeits- und Verfahrensrecht einschliesslich Vorschriften über den Rechtsschutz erlassen werden (vgl. Ruch, in: Praxiskommentar RPG, Art. 36 N. 25). Der angefochtene Beschluss dient der Umsetzung der eingetretenen Änderungen bei der Rechtslage zur Anwendbarkeit von Art. 15 RPG und von Art. 25 Abs. 2 RPG in Weilerzonen gemäss Art. 33 RPV, und er bewegt sich Rahmen der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes gemäss Art.”
“Planungszonen i.S.v. Art 27 RPG und §§ 32 ff. PBG/TG entfalten lediglich negative Vorwirkung, d.h. sie verhindern (vorübergehend) Bauprojekte, welche der beabsichtigten neuen Ordnung widersprechen. Ihnen kommt dagegen keine positive Vorwirkung zu, in dem Sinne, dass einem Entscheid im Konfliktfall ausschliesslich das erst geplante Recht zugrunde gelegt würde (ALEXANDER RUCH, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 55 zu Art. 27 RPG). Mit dem Erlass der KSV wollte der Regierungsrat nicht nur die Bewilligung bundesrechtswidriger Vorhaben in den betroffenen Weilerzonen verhindern, sondern auch für Rechtssicherheit sorgen und gewährleisten, dass bis zur formellen Anpassung der kommunalen Planungen weiterhin Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden können, auch in Kleinsiedlungen ausserhalb des Siedlungsgebiets. Die KSV enthält daher positive Regelungen zu Zuständigkeit, Verfahren und anwendbarem Recht für das Baubewilligungsverfahren (vgl. § 1 KSV), die provisorisch an Stelle der bisher geltenden kommunalen Regelungen sowie von § 6 PBV/TG treten. Insofern geht die KSV über eine Planungszone hinaus und entspricht eher einer provisorischen kantonalen Nutzungszone.”
Neue Nutzungspläne sowie neue Bau‑ und Nutzungsvorschriften gelten ab dem Zeitpunkt ihrer öffentlichen Auflage als Planungszone; gleichzeitig verlieren die zuvor geltenden Pläne und Vorschriften ihre Wirkung.
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG (SR 700) kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, wenn Nutzungspläne angepasst werden müssen oder noch keine vorliegen (Satz 1). Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Satz 2). Auf kantonaler Ebene ist die Planungszone in §§ 81 ff. PBG/LU geregelt. Gemäss § 85 PBG/LU werden die zur Bestimmung der Planungszone massgebenden Pläne und Vorschriften mit ihrer öffentlichen Auflage wirksam (Abs. 1). Neue Nutzungspläne und neue Bau- und Nutzungsvorschriften gelten ab dem Zeitpunkt ihrer öffentlichen Auflage als Planungszone. Gleichzeitig verlieren die Pläne und Vorschriften gemäss Abs. 1 ihre Wirkung (Abs. 2). Gemäss § 146 des Gesetzes des Kantons Luzern vom 3. Juli 1972 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG/LU; SRL 40) sind die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Beschwerdeentscheids massgebend, soweit sich aus der Natur der Streitsache nichts anderes ergibt.”
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 RPG (SR 700) kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen, wenn Nutzungspläne angepasst werden müssen oder noch keine vorliegen (Satz 1). Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Satz 2). Auf kantonaler Ebene ist die Planungszone in §§ 81 ff. PBG/LU geregelt. Gemäss § 85 PBG/LU werden die zur Bestimmung der Planungszone massgebenden Pläne und Vorschriften mit ihrer öffentlichen Auflage wirksam (Abs. 1). Neue Nutzungspläne und neue Bau- und Nutzungsvorschriften gelten ab dem Zeitpunkt ihrer öffentlichen Auflage als Planungszone. Gleichzeitig verlieren die Pläne und Vorschriften gemäss Abs. 1 ihre Wirkung (Abs. 2). Gemäss § 146 des Gesetzes des Kantons Luzern vom 3. Juli 1972 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG/LU; SRL 40) sind die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Beschwerdeentscheids massgebend, soweit sich aus der Natur der Streitsache nichts anderes ergibt.”
Die Bildung einer Planungszone ist gerechtfertigt, wenn eine konkrete Notwendigkeit zu planen besteht; es genügt dabei keine rein vage Absicht. Es ist jedoch nicht erforderlich, bereits eine ausgearbeitete Umsetzungsvariante vorliegen zu haben, namentlich wenn die Planungsanstrengung aus einer direkten gesetzlichen oder kantonalen Pflicht zur Anpassung (z.B. Reduktion überdimensionierter Bauzonen) folgt.
“Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêt 1C_156/ 2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée. L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (RUCH, op. cit., n. 32 ad art. 27). Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art. 15 al. 2 LAT (arrêt 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1).”
“Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). Une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l'application du droit applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêt 1C_156/ 2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée. L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27 LAT). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (RUCH, op. cit., n. 32 ad art. 27). Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art. 15 al. 2 LAT (arrêt 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1).”
Endet die Geltung einer Planungszone, kann das Verfahren in der Folge gegenstandslos werden, wenn die zuständige Behörde die Nutzungsplanung nicht angepasst oder keine Änderung öffentlich aufgelegt hat (d.h. wenn die Voraussetzungen für die Folgeplanung nicht verwirklicht sind). Eine bereits eingeleitete oder laufende Revision des Zonenplans hebelt den formellen Bestand eines rechtskräftigen Zonen- bzw. Zonenplans nicht automatisch aus; ein nach Ablauf des üblichen Planungshorizontes fortbestehender Zonenplan verliert nicht von Gesetzes wegen seine Rechtskraft.
“Nach der hiervor zitierten Rechtsprechung ist für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen nur dann auf den mutmasslichen Ausgang des Verfahrens abzustellen, wenn sich dieser ohne Weiteres feststellen lässt. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die Rügen der Beschwerdeführenden bedürften einer eingehenden bundesgerichtlichen Prüfung und Abwägung. Für die Bestimmung der Kostenfolgen ist demnach auf das Verursacherprinzip abzustellen. Der Gemeinderat hat am 13. August 2019 gestützt auf Art. 54 des kantonalen Gesetzes vom 12. Mai 2003 über die Raumplanung und das Baurecht (BauG/AR; bGS 721.1) i.V.m. Art. 27 RPG (SR 700) für die Dauer von drei Jahren eine Planungszone über die Grundstücke Nrn. 1359 und 260 erlassen, mit welcher die Beschwerdeführenden nicht einverstanden waren. Die Geltung der Planungszone ist abgelaufen, ohne dass der Gemeinderat im bundesgerichtlichen Verfahren erklärt hätte, inwiefern die Nutzungsplanung im Bereich der betroffenen Grundstücke inzwischen angepasst oder eine entsprechende Nutzungsplanänderung öffentlich aufgelegt worden wäre. Auf eine Verlängerung der Geltungsdauer der Planungszone in Anwendung von Art. 55 Abs. 2 BauG/AR wurde verzichtet. Die Gründe, welche zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt haben, sind somit beim Gemeinderat eingetreten.”
“Eine Absage ist der (sinngemäss geäusserten) Ansicht der Beschwerdeführerin zu erteilen, der geltende Zonenplan sei allein schon deshalb "obsolet" (verstanden als "ungültig" bzw. "nichtig"), weil der übliche 15-jährige Planungshorizont abgelaufen sei und die Gemeinde Y.__ bereits die Revision des Zonenplans in Angriff genommen habe. Selbstredend führt beides nicht dazu, dass der rechtskräftig erlassene und nach wie vor Geltung beanspruchende Zonenplan deswegen ausser Kraft gesetzt oder gar nichtig wäre. Eine laufende Revision hat ohne besondere gesetzliche Vorschrift regelmässig keine (Vor)Wirkung auf den formellen Bestand eines rechtskräftigen Zonenplans, ansonsten beispielsweise das gesetzlich vorgesehene Instrument der Planungszone unnötig wäre (vgl. Art. 27 RPG und Art. 42 ff. PBG; allgemein dazu P. Tanquerel, in: Aemisegger/Moor/Ruch/ Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, a.a.O. N 27 zu Art. 21 RPG S. 668 f; A. Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.O. N 53 ff. zu Art. 27 RPG S. 755 ff.). Auch besteht keine bundesrechtliche oder kantonale Bestimmung, wonach nach Ablauf des Planungshorizonts Zonenpläne von Gesetzes wegen ihre Rechtskraft verlieren.”
Kantonsregierungen können vorläufig Planungszonen bestimmen (vgl. Art. 36 Abs. 2 RPG). Kantonale Erlasse (z.B. KSV) können einzelne Kleinsiedlungen provisorisch als Nichtbau‑/Planungszonen ausweisen. Das kantonale Recht kann für Planungszonen Fristen oder Detailregelungen vorsehen (z.B. Fristenmodelle wie 12 Monate sind in der Rechtsprechung thematisiert).
“Aus den gleichen Gründen kann sich die KSV auch auf Art. 36 Abs. 2 RPG stützen. Danach sind die Kantonsregierungen ermächtigt, vorläufige Regelungen zu treffen, insbesondere Planungszonen (Art. 27 RPG) zu bestimmen, und einschränkende Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen (Art. 27a RPG) zu erlassen, solange das kantonale Recht keine anderen Behörden bezeichnet.”
“Der Bund habe zwar seit Jahren die geltende Zonenzuweisung bei einem Teil der Thurgauer Kleinsiedlungen in Frage gestellt, wobei er nur in wenigen Fällen konkret gesagt habe, die Zuweisung zu einer Bauzone gehe nicht an. Dazu habe die Kleinsiedlung "U.________ Ost" nicht gehört. Ebenfalls noch keine Änderung bewirkt habe der Beschluss des Thurgauer Regierungsrats vom 19. Februar 2019, worin er einen Projektauftrag zur Überprüfung der Kleinsiedlungen im Kanton erteilt und dafür eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe. Erst die Triage der Arbeitsgruppe habe zu Tage gebracht, welche Kleinsiedlung Bauzone im Sinne von Art. 15 RPG bleibe. Dass der betreffende Parzellenteil mit dem Projekt der Beschwerdeführerin (gemäss § 2 KSV "voraussichtlich", tatsächlich aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) nicht überbaubar sein werde, sei erst mit dem Erlass der KSV am 15. Mai 2020 festgestanden. Der Kanton habe damit die Ergebnisse der Arbeitsgruppe publik gemacht und (einstweilen provisorisch) festgehalten, welche Kleinsiedlungen voraussichtlich Bau- bzw. Nichtbaugebiet bildeten. In den letzteren habe er eine Art Planungszone im Sinne von Art. 27 RPG geschaffen. Der Anhang 2 der KSV habe "U.________ Ost" konkret zur Weiler- bzw. Erhaltungszone gemäss Art. 33 RPV erklärt. Die grosse Zäsur, die das Inkrafttreten der KSV bedeutet habe, zeige sich auch an der Haltung des ARE, das am 22. Oktober 2021 die Baubewilligung verweigert und dies mit der zwischenzeitlich in Kraft getretene KSV begründet habe. Zusammenfassend habe die Beschwerdeführerin überbaubares Land gekauft, für das sie bis zum Inkrafttreten der KSV am 15. Mai 2020 eine Baubewilligung erhalten hätte. Der Regierungsrat habe die KSV nur auf hängige und künftige Baugesuche für anwendbar erklärt. Er habe aber keinen sofortigen Baustopp erlassen, mit dem rückwirkend bereits erteilte Baubewilligungen aufgehoben worden wären.”
“49 al. 2 LATC serait excessivement court et contredirait les exigences de l'art. 27 LAT. Pour appuyer leur propos, elles se livrent à la comparaison des régimes et délais prévus en la matière par différents droits cantonaux. Dès lors que l'art. 27 LAT ne commande pas au législateur cantonal de prévoir des mesures de sauvegarde supplémentaires, qu'il lui est loisible ou non d'adopter (cf. THIERRY TANQUEREL, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 27 ad art. 21 LAT; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 48 ad art. 27 LAT; WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 35 ss ad art. 27 LAT; voir également arrêts 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.5; 1C_547/2009 du 15 avril 2009 consid. 2.4), ces explications apparaissent vaines. Elles ne démontrent quoi qu'il en soit pas que le délai de 12 mois prévu par le législateur vaudois pour adopter un plan de zone réservée empêcherait ou compliquerait à l'excès l'application de l'art. 27 LAT, singulièrement compromettrait son but, à savoir celui de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (à ce propos, cf. consid. ci-dessus consid. 4.1.2 in fine). En effet, pour que l'autorité puisse refuser le permis de construire en application de l'art. 49 al. 1 LATC, le plan doit déjà avoir été mis à l'enquête, ce qui sous-entend un certain degré d'aboutissement: dans le canton de Vaud, le projet doit contenir un plan, un règlement ainsi qu'un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47 OAT (RS 700.1) et avoir fait l'objet d'un examen préalable par le département cantonal compétent (cf. art. 36 ss LATC; voir également DGTL, Fiche d'application - plan d'affectation communal, Mesures conservatoire [zone réservée], janvier 2022). Dans ces conditions et faute d'explications complémentaires, on ne décèle pas qu'un délai d'une année serait insuffisant pour procéder aux opérations subséquentes à la mise à l'enquête, à savoir, dans le cas particulier et à la lumière du droit cantonal (cf.”
Im Kanton Waadt wird die vom Art. 27 Abs. 2 RPG zugelassene Verlängerungsmöglichkeit genutzt: Gemäss Art. 46 Abs. 1 LATC beträgt die Anfangsdauer höchstens fünf Jahre; eine Verlängerung um bis zu drei Jahre ist möglich.
“Pour rappel, l'art. 27 al. 2 LAT prévoit qu'une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus, le droit cantonal pouvant prolonger ce délai. Le Canton de Vaud a fait usage de cette dernière possibilité, l'art. 46 al. 1 LATC prévoyant une durée maximale de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum. L'art. 4 du Règlement de la zone réservée communale prévoit notamment que celle-ci entre en vigueur par décision du Département compétent pour la période prévue, à savoir 5 ans, prolongeable de 3 ans.”
“Pour rappel, l'art. 27 al. 2 LAT prévoit qu'une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus, le droit cantonal pouvant prolonger ce délai. Le Canton de Vaud a fait usage de cette dernière possibilité, l'art. 46 al. 1 LATC prévoyant une durée maximale de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum. L'art. 4 du Règlement de la zone réservée communale prévoit notamment que celle-ci entre en vigueur par décision du Département compétent pour la période prévue, à savoir cinq ans, prolongeable de trois ans.”
“Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose que trois conditions matérielles soient réunies, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014; AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 2b). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation — si le principe de la proportionnalité est respecté —, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 460 p. 201/202). Une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC ou au sens de l'art. 27 LAT auquel il renvoie, est une mesure conservatoire, qui permet notamment d'interdire temporairement toute construction. Elle équivaut à un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété (TF 1C_142/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.2.2). Le principe de la proportionnalité exige cependant que cette mesure soit limitée dans le temps. L'art. 27 al. 2 LAT limite de ce point de vue la durée de la zone réservée à cinq ans au maximum, sous réserve d'une prolongation de ce délai par le droit cantonal. Le droit vaudois est clair à ce propos: la durée initiale d'une zone réservée est de cinq ans au maximum et une prolongation est possible pour une durée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 LATC).”
Planungszonen (zones réservées) werden in den Quellen als ein zeitlich befristetes Mittel beschrieben, mit dem eine Gemeinde auf das Fehlen oder die Nichtkonformität eines Nutzungsplans reagieren kann. Sie dienen demnach dazu, das betroffene Gebiet vor Massnahmen zu schützen, die die Anpassung der Nutzungsplanung erschweren würden, und so die Vorbereitung einer dem Bundesrecht entsprechenden Neugestaltung des Planwerks zu ermöglichen.
“2020 […], le plan général d’affectation de Montreux (PGA 2019), approuvé préalablement par le Département cantonal compétent les 10.06.2015 et 10.01.2017, a été annulé en totalité. Cette annulation a pour conséquence de redonner par la force des choses une actualité au plan des zones de 1972, qui redevient le seul instrument d’affectation du sol dont la Municipalité dispose pour remplir la mission qui lui est attribuée de par la loi (art. 4 LATC), outre les dispositions transitoires du droit fédéral et cantonal (art. 36 LAT et 135 LATC). Cet instrument n’a jamais fait l’objet d’une décision de justice qui l’annule formellement, alors qu’à plusieurs reprises pourtant, sa non-conformité au droit fédéral a été constatée, notamment dans les considérants de plusieurs arrêts cantonaux et fédéraux. En effet, le plan des zones de 1972 a été conçu à l’époque pour accueillir 40'000 habitants à Montreux et présente dès lors une zone à bâtir largement surdimensionnée par rapport aux nouvelles exigences du droit fédéral entré en vigueur en mai 2014. La zone réservée est le seul moyen connu du droit fédéral (art. 27 LAT) et cantonal (art. 46 LATC) pour remédier temporairement à la fragilité d’une situation territoriale, pour les communes dépourvues de plan d’affectation conforme au droit fédéral, ou pourvue d’un tel document dont l’adaptation s’impose, ce qui est le cas de la Commune de Montreux. La Municipalité de Montreux met en place des zones réservées, afin de protéger le territoire communal de l’application du plan des zones de 1972 toujours en vigueur, mais considéré obsolète, dans l’attente qu’elle se dote d’un document d’affectation du sol, qui régira l’entier du territoire communal en toute conformité au droit fédéral. […] 4. Le surdimensionnement de la zone à bâtir de Montreux Depuis le nouveau millénaire, les politiques de développement territorial ont beaucoup évolué et le cadre légal qui les régit s'est rigidifié en conséquence; les communes vaudoises reçoivent des injonctions de la part de l'Etat de Vaud pour mettre en œuvre le nouveau cadre légal et observer les délais y relatifs; le Département cantonal compétent édicte des méthodes qui accompagnent le plan directeur cantonal, afin d'harmoniser le travail des communes et le traduire en données territoriales cantonales.”
“2020 […], le plan général d’affectation de Montreux (PGA 2019), approuvé préalablement par le Département cantonal compétent les 10.06.2015 et 10.01.2017, a été annulé en totalité. Cette annulation a pour conséquence de redonner par la force des choses une actualité au plan des zones de 1972, qui redevient le seul instrument d’affectation du sol dont la Municipalité dispose pour remplir la mission qui lui est attribuée de par la loi (art. 4 LATC), outre les dispositions transitoires du droit fédéral et cantonal (art. 36 LAT et 135 LATC). Cet instrument n’a jamais fait l’objet d’une décision de justice qui l’annule formellement, alors qu’à plusieurs reprises pourtant, sa non-conformité au droit fédéral a été constatée, notamment dans les considérants de plusieurs arrêts cantonaux et fédéraux. En effet, le plan des zones de 1972 a été conçu à l’époque pour accueillir 40'000 habitants à Montreux et présente dès lors une zone à bâtir largement surdimensionnée par rapport aux nouvelles exigences du droit fédéral entré en vigueur en mai 2014. La zone réservée est le seul moyen connu du droit fédéral (art. 27 LAT) et cantonal (art. 46 LATC) pour remédier temporairement à la fragilité d’une situation territoriale, pour les communes dépourvues de plan d’affectation conforme au droit fédéral, ou pourvue d’un tel document dont l’adaptation s’impose, ce qui est le cas de la Commune de Montreux. La Municipalité de Montreux met en place des zones réservées, afin de protéger le territoire communal de l’application du plan des zones de 1972 toujours en vigueur, mais considéré obsolète, dans l’attente qu’elle se dote d’un document d’affectation du sol, qui régira l’entier du territoire communal en toute conformité au droit fédéral. […] 4. Le surdimensionnement de la zone à bâtir de Montreux Depuis le nouveau millénaire, les politiques de développement territorial ont beaucoup évolué et le cadre légal qui les régit s'est rigidifié en conséquence; les communes vaudoises reçoivent des injonctions de la part de l'Etat de Vaud pour mettre en œuvre le nouveau cadre légal et observer les délais y relatifs; le Département cantonal compétent édicte des méthodes qui accompagnent le plan directeur cantonal, afin d'harmoniser le travail des communes et le traduire en données territoriales cantonales.”
“2020 […], le plan général d’affectation de Montreux (PGA 2019), approuvé préalablement par le Département cantonal compétent les 10.06.2015 et 10.01.2017, a été annulé en totalité. Cette annulation a pour conséquence de redonner par la force des choses une actualité au plan des zones de 1972, qui redevient le seul instrument d’affectation du sol dont la Municipalité dispose pour remplir la mission qui lui est attribuée de par la loi (art. 4 LATC), outre les dispositions transitoires du droit fédéral et cantonal (art. 36 LAT et 135 LATC). Cet instrument n’a jamais fait l’objet d’une décision de justice qui l’annule formellement, alors qu’à plusieurs reprises pourtant, sa non-conformité au droit fédéral a été constatée, notamment dans les considérants de plusieurs arrêts cantonaux et fédéraux. En effet, le plan des zones de 1972 a été conçu à l’époque pour accueillir 40'000 habitants à Montreux et présente dès lors une zone à bâtir largement surdimensionnée par rapport aux nouvelles exigences du droit fédéral entré en vigueur en mai 2014. La zone réservée est le seul moyen connu du droit fédéral (art. 27 LAT) et cantonal (art. 46 LATC) pour remédier temporairement à la fragilité d’une situation territoriale, pour les communes dépourvues de plan d’affectation conforme au droit fédéral, ou pourvue d’un tel document dont l’adaptation s’impose, ce qui est le cas de la Commune de Montreux. La Municipalité de Montreux met en place des zones réservées, afin de protéger le territoire communal de l’application du plan des zones de 1972 toujours en vigueur, mais considéré obsolète, dans l’attente qu’elle se dote d’un document d’affectation du sol, qui régira l’entier du territoire communal en toute conformité au droit fédéral. […] 4. Le surdimensionnement de la zone à bâtir de Montreux Depuis le nouveau millénaire, les politiques de développement territorial ont beaucoup évolué et le cadre légal qui les régit s'est rigidifié en conséquence; les communes vaudoises reçoivent des injonctions de la part de l'Etat de Vaud pour mettre en œuvre le nouveau cadre légal et observer les délais y relatifs; le Département cantonal compétent édicte des méthodes qui accompagnent le plan directeur cantonal, afin d'harmoniser le travail des communes et le traduire en données territoriales cantonales.”
Planungszonen dienen dazu, vorläufig die Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden zu sichern. Sie sollen verhindern bzw. aufschieben, dass Bauvorhaben die bevorstehende Anpassung der Nutzungsplanung erschweren oder vereiteln.
“Art. 27 RPG sieht die Möglichkeit zum Erlass von Planungszonen zur Sicherung einer bevorstehenden Anpassung der Nutzungsplanung ausdrücklich vor. Innerhalb einer Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte (Art. 27 Abs. 1 Satz 2 RPG).”
“27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). En droit cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références). La LATC prévoit encore d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC, qui n'ont pas comme la zone réservée une portée générale, mais qui permettent de refuser ponctuellement une autorisation de construire quand le projet compromet une modification de plan d'affectation envisagée. La doctrine retient que les zones réservées déploient uniquement une portée négative ("nur negative Bedeutung"; cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève-Zurich-Bâle 2106, Art.”
“Elle vise à assurer la liberté de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone réservée (cf. TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1). L'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; CDAP AC.2020.0109 du 1er avril 2021 consid. 2a et les références citées). La CDAP doit ainsi examiner si la zone réservée est conforme au droit fédéral (art. 27 LAT) et au droit cantonal (art. 46 LATC, qui reprend le principe du droit fédéral et fixe la durée, dans le cadre de l'art. 27 LAT). Si ces conditions du droit fédéral de l'aménagement du territoire sont remplies, le propriétaire concerné ne peut pas dénoncer au surplus une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). En effet, les conditions légales pour approuver une zone réservée se confondent avec les conditions de l'art. 36 Cst. pour une restriction de la garantie de la propriété (cf. CDAP AC.2021.0149 du 20 janvier 2022 consid. 2a). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction ne viennent entraver cette liberté.”
Innerhalb einer Planungszone dürfen nur solche Eingriffe untersagt bzw. Baugesuche verweigert werden, die konkret die Vorbereitung oder Verwirklichung der beabsichtigten Nutzungsplanung behindern. Die Planungszone wirkt dabei als konservatorische Massnahme; die Verweigerung von Bewilligungen dient dem Schutz der künftigen Planung (unter Beachtung der erforderlichen Voraussetzungen wie genaue Abgrenzung und Verhältnismässigkeit).
“Selon l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). D’après l’art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires. L’art. 27 al. 1 LAT prévoit en outre que s’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation. Sur le plan cantonal, l'art. 46 LATC dispose que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. La LATC prévoit en outre d'autres mesures conservatoires aux art. 47 et 49 LATC. Aux termes de l'art. 47 LATC, la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique (al. 1). Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative, une révision du plan directeur ou une évolution de la jurisprudence (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al.”
“La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 LAT. Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 LATC dispose que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum. La zone réservée est une mesure conservatoire, conformément au titre des art. 46 ss LATC. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid.”
Liegt eine Überdimensionierung der Bauzone vor, ergibt sich nach den zitierten Entscheiden die Pflicht der Gemeinde, ihre Nutzungsplanung anzupassen; dies kann die Einleitung oder Fortführung einer Revision des kommunalen Nutzungs-/PACom‑Plans im Sinne von Art. 27 Abs. 1 RPG rechtfertigen. In den Entscheiden ist zudem festgehalten, dass sowohl die Notwendigkeit der Plananpassung als auch eine konkrete Absicht bzw. eine laufende Revision zur Begründung der Planungsmassnahme herangezogen werden können.
“Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la commune de Mies présente un important surdimensionnement de sa zone à bâtir de 1'180 habitants. La commune doit ainsi modifier sa planification d'affectation afin de se conformer aux exigences du droit fédéral et du plan directeur cantonal (art. 15 al. 2 LAT, mesure A11 du PDCn). Cette révision est d'ailleurs actuellement en cours, le projet de PACom révisé ayant été soumis à la DGTL pour examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. La nécessité de planifier et l'intention concrète de procéder aux modifications requises par le droit fédéral et la planification directrice cantonale sont ainsi établies (cf. art. 27 al. 1 LAT; arrêt 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2.2), ce qui n'est pas non plus litigieux.”
“rapport d’examen préalable du 30 octobre 2020, p. 4 et 5; PL 4). Si l’on considère le rapport d’aménagement (47 OAT) relatif à la révision du PACom, le surdimensionnement après les actions envisagées pour redimensionner la zone à bâtir s’élève à 280 habitants selon la commune (rapport d’aménagement du 31 mars 2023, p. 9 ss, sp. p. 11; PL 18). Même si ces chiffres diffèrent, le surdimensionnement de la zone à bâtir après révision du PACom est quoi qu’il en soit supérieur à la part du potentiel de densification des parcelles construites comptabilisé selon le bilan du dimensionnement de cette zone. Il s’ensuit que les griefs de la recourante concernant la méthodologie de dimensionnement de la zone à bâtir doivent être rejetés. La zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune de Tannay, hors du centre, présente bien un surdimensionnement et elle doit donc être réduite pour répondre aux exigences de l’art. 15 LAT et du PDCn. On se trouve ainsi dans une situation où une adaptation de la planification s’impose au sens de l’art. 27 al. 1 LAT. Une révision du PACom est d’ailleurs en cours; à ce stade, elle a été adoptée par le Conseil communal, mais elle n’a pas encore été approuvée par le département.”
Für die Festsetzung einer Planungszone ist ein zweistufiger Nachweis des öffentlichen Interesses erforderlich: Zunächst muss ein Planungsbedürfnis (ein öffentliches Interesse an der Änderung oder Überprüfung der geltenden Nutzungsplanung) vorliegen; sodann ist gesondert nachzuweisen, dass ein öffentliches Interesse an der Errichtung der Planungszone zur Sicherung dieses Revisionsvorhabens besteht.
“Beim öffentlichen Interesse wird ein doppelter Nachweis verlangt. Zunächst muss geprüft werden, ob überhaupt ein öffentliches Interesse an einer Änderung der geltenden Nutzungsplanung (Planungsbedürfnis) vorliegt. In einem zweiten Schritt geht es um die Frage, ob auch an der Errichtung einer Planungszone zum Zweck der Sicherung des Revisionsvorhabens ein öffentliches Interesse besteht (vgl. Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG; Nutzungsplanung [Praxiskommentar Nutzungsplanung], Zürich 2016, N 31 f. zu Art. 27 RPG; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 12 zu Art. 27 RPG). Ein Planungsbedürfnis besteht immer dann, wenn die Verfassung, die Gesetzgebung oder eine übergeordnete Planung eine Anpassung der geltenden Nutzungsplanung gebieten (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 13 zu Art. 27 RPG). Auch für den Erlass einer Planungszone wird somit vorausgesetzt, dass sich neue Verhältnisse ergeben haben. Damit wird dem Grundsatz der Planbeständigkeit gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG auch beim Erlass der Planungszone genügend Rechnung getragen. Inwieweit die geänderten Verhältnisse eine Anpassung der Nutzungsordnung genau bedingen, steht allerdings in der Regel bei Erlass der Planungszone noch nicht fest. Diese Frage bildet erst Gegenstand der nachfolgenden Prüfung im eigentlichen Nutzungsplanungsverfahren (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Dementsprechend kann die Festsetzung einer Planungszone nicht nur im Hinblick auf eine beabsichtigte Änderung des Nutzungsplanes, sondern bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erlassen werden (vgl.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung muss die Planungszone auf einem zweifachen öffentlichen Interesse beruhen: Erstens muss ein öffentliches Interesse daran bestehen, dass das vorübergehend wirksame Instrument der Planungszone eingesetzt wird und zweitens ist ein öffentliches Interesse an der Änderung des Nutzungsplans nachzuweisen. Sodann muss die Festsetzung von Planungszonen verhältnismässig, d.h. geeignet und notwendig sein zur Erreichung des von dieser Massnahme verfolgten Ziels und in einem vernünftigen Verhältnis zu den Eigentumsbeschränkungen stehen, die dem Einzelnen auferlegt werden. Primärer Massstab ist der Zweck, der mit der Planungszone verfolgt wird (Ruch, a.a.O., Art. 27 RPG N 36).”
Planungszonen können auch dann festgelegt werden, wenn der künftige Nutzungsplan noch nicht konkret ausgearbeitet ist. Dies ist insbesondere gerechtfertigt, wenn eine gesetzliche oder übergeordnete Planungsverpflichtung (z. B. Rückzonungsstrategie) oder der Perimeter einer solchen Pflichtplanung den Bereich betrifft und damit ein Planungsbedürfnis besteht; es ist nicht erforderlich, dass die Behörde bereits eine genaue Vorstellung der künftigen Neuzuordnung hat.
“À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit cantonal vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (art. 46 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). L'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante pour l'établissement de zones réservées; il est directement applicable et ne nécessite pas de prescription cantonale d'exécution (arrêt 1C_91/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.6.1 et références; DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE/OFFICE FÉDÉRAL DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, Étude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n o 7 et 12 ad art. 27 LAT; ALEXANDER RUCH, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n o 30 ad art. 27 LAT). L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts 1C_114/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.1; 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de la loi (cf. arrêts 1C_114/2023 précité consid. 3.1; 1C_410/2022 précité consid. 2; en droit vaudois, cf. mesure A11 du plan directeur cantonal [PDCn]). L'établissement d'une zone réservée constitue la première étape de ce processus obligatoire (arrêts 1C_114/2023 précité consid.”
“Beim öffentlichen Interesse wird ein doppelter Nachweis verlangt. Zunächst muss geprüft werden, ob überhaupt ein öffentliches Interesse an einer Änderung der geltenden Nutzungsplanung (Planungsbedürfnis) vorliegt. In einem zweiten Schritt geht es um die Frage, ob auch an der Errichtung einer Planungszone zum Zweck der Sicherung des Revisionsvorhabens ein öffentliches Interesse besteht (vgl. Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG; Nutzungsplanung [Praxiskommentar Nutzungsplanung], Zürich 2016, N 31 f. zu Art. 27 RPG; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 12 zu Art. 27 RPG). Ein Planungsbedürfnis besteht immer dann, wenn die Verfassung, die Gesetzgebung oder eine übergeordnete Planung eine Anpassung der geltenden Nutzungsplanung gebieten (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 13 zu Art. 27 RPG). Auch für den Erlass einer Planungszone wird somit vorausgesetzt, dass sich neue Verhältnisse ergeben haben. Damit wird dem Grundsatz der Planbeständigkeit gemäss Art. 21 Abs. 2 RPG auch beim Erlass der Planungszone genügend Rechnung getragen. Inwieweit die geänderten Verhältnisse eine Anpassung der Nutzungsordnung genau bedingen, steht allerdings in der Regel bei Erlass der Planungszone noch nicht fest. Diese Frage bildet erst Gegenstand der nachfolgenden Prüfung im eigentlichen Nutzungsplanungsverfahren (vgl. Waldmann/Hänni, a.a.O., N 24 zu Art. 27 RPG). Dementsprechend kann die Festsetzung einer Planungszone nicht nur im Hinblick auf eine beabsichtigte Änderung des Nutzungsplanes, sondern bereits im Hinblick auf eine Überprüfung der Nutzungsordnung erlassen werden (vgl.”
“Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir puisque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du plan directeur cantonal. La mesure contestée constitue la première étape de ce processus obligatoire (arrêts 1C_532/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1C_551/2018 du 19 novembre 2019 consid. 2.3; 1C_16/2019 du 18 octobre 2019 consid. 4.3). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (arrêts 1C_530/2021 du 23 août 2022 consid. 5.4; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.4; cf. RUCH, op cit, n. 36 ss ad art. 27 LAT).”
“2 RPG einzustufen sei, welche eine vorgezogene Überprüfung des Plans rechtfertigen würde; es müssten andere Umstände dazukommen, wie etwa die Lage der Parzelle in der bestehenden Bauzone, der Grad der Erschliessung oder das Alter des Plans. Ob sich eine Plananpassung als notwendig erweise, beurteile sich aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung (vgl. BGE 144 II 41 E.5.2, mit Hinweisen). Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist jedenfalls nicht ganz abwegig, dass sich eine vorbehaltlose Genehmigung auf den separaten Planungsprozess zusätzlich erschwerend und verzögernd auswirken könnte, sodass die entsprechende Vorsicht der Vorinstanz nachvollziehbar ist. Abgesehen davon macht es keinen Sinn, die Zuweisung zur Bauzone für die betroffenen Grundstücke vorbehaltlos zu genehmigen, wenn schon im jetzigen Zeitpunkt feststeht, dass darauf im Rahmen der Umsetzung der Rückzonungsstrategie zurückzukommen sein wird oder das Grundstück des Beschwerdeführers aus diesem Gesamtprozess zur Umsetzung der Rückzonungsstrategie in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach abzukoppeln und darüber einen Einzelentscheid zu fällen. Einzuräumen ist, dass der Gesetzgeber mit der Planungszone (Art. 27 RPG; §§ 81 ff. PBG) ein eigenständiges Instrument zur Sicherung von künftigen und wichtigen Planungsentscheiden geschaffen hat. Diese raumplanungsrechtliche Besonderheit darf grundsätzlich nicht durch eine allgemeine verfahrensrechtliche "Zurückstellung der Genehmigung" unterlaufen werden. Wie es sich damit letztlich verhält, kann aber offen gelassen werden. Von Bedeutung ist im konkreten Fall, dass es um die Umsetzung einer kantonalen gewichtigen Gesamtregelung geht und die Grundlagen der künftigen Nutzungsplanungsrevision in absehbarer Zeit vorliegen werden (vgl. Urteil des Kantonsgerichts Luzern 7H 19 32 vom”
Nach kantonaler Praxis können revidierte Bestimmungen einer Bau- und Zonenordnung bei der Beurteilung der Vorwirkung nur insoweit ausser Acht gelassen werden, als ihnen kein planungsrechtlicher Gehalt zukommt.
“Nicht ersichtlich ist vorab, inwieweit die Ablehnung einer negativen Vorwirkung von BZO-Bestimmungen, die im Rahmen der Harmonisierung revidiert wurden, gegen Art. 27 Abs. 1 RPG verstösst. Nach dieser Bestimmung darf innerhalb einer festgesetzten Planungszone nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte. Diese Bestimmung steht einer kantonalen Praxis jedenfalls nicht offensichtlich entgegen, wonach § 234 PBG/ZH nicht sämtliche Bestimmungen einer revidierten BZO erfasst, sondern nur jene, denen ein planungsrechtlicher Gehalt zukommt.”
Planungszonen dienen der Sicherung der Entscheidungs- und Planungsfreiheit der Behörden und bewirken eine negative Vorwirkung: In betroffenen Gebieten dürfen Bewilligungen nur erteilt werden, soweit das konkret beantragte Vorhaben die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert oder vereitelt. Eine positive Vorwirkung (Anwendung des künftigen noch nicht in Kraft stehenden Rechts) ist unzulässig. Die Anordnung einer Planungszone unterliegt verfahrens- und materiellen Grenzen; insbesondere ist ihre Ausgestaltung verhältnismässig.
“Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zuständige Behörde gemäss Art. 27 RPG (SR 700) für genau bezeichnete Gebiete für längstens fünf Jahre Planungszonen bestimmen, wobei das kantonale Recht eine Verlängerung vorsehen kann. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte. Planungszonen bezwecken die Sicherung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird durch den Erlass einer Planungszone eine negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden dürfen, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert wird (vgl. BGE 146 II 289 E. 5.1; 136 I 142 E. 3.2; Urteil 1C_581/2023 vom 5. Dezember 2024 E. 4.5.2; teils mit weiteren Hinweisen). Die daraus resultierende Eigentumsbeschränkung ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie im Sinne von Art. 36 BV auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (vgl. BGE 113 Ia 362 E. 2 mit Hinweisen). Das Bundesgericht überprüft dies - eine hinreichend begründete Rüge vorausgesetzt (Art.”
“Aber auch andere Bestimmungen des PBG/SO machen deutlich, dass sich die vorinstanzliche Auslegung von § 15 Abs. 2 PBG/SO nicht in die Systematik dieses Gesetzes einpassen lässt. So gibt § 23 Abs. 1 PBG/SO den Gemeinden die Möglichkeit, bis zum Erlass oder während der Änderung von Nutzungsplänen für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen festzulegen, in denen keine baulichen Veränderungen oder sonstigen Vorkehren getroffen werden dürfen, die der laufenden Planung widersprechen. Dieselbe Möglichkeit besteht gemäss Art. 27 RPG auch von Bundesrechts wegen und dient dazu, die Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden zu sichern. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird durch den Erlass einer Planungszone eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden, wenn dadurch die vorgesehene Neuordnung nicht erschwert wird (BGE 136 I 142 E. 3.2; Urteil 1C_287/2016 vom 5. Januar 2017 E. 3.2). Eine solche negative Vorwirkung ist nur zulässig, wenn sie vom geltenden Recht vorgesehen ist, zeitlich mässig ist und öffentlichen Interessen entspricht (TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 2022, Rz. 566; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 303). Damit verfügen die Gemeinden über ein Mittel, um gezielt Plansperren für Bauvorhaben vorzusehen, welche ihre Nutzungsplanung unterlaufen. Es wäre der EG Balsthal als Planungsbehörde somit offengestanden, Bauvorhaben wie dasjenige der Beschwerdeführerinnen durch Erlass einer Planungszone zu blockieren, würde dieses ihrer laufenden Planung widersprechen.”
“L'art. 27 LAT prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Une zone réservée, au sens de l'art. 27 LAT, est une mesure visant à assurer la liberté de décision des autorités de planification. Par l'adoption d'une zone réservée, de futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée. La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142 consid. 3.2; arrêts 1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid.”
“735) gelten neue Nutzungspläne und neue Bau- und Nutzungsvorschriften ab dem Zeitpunkt ihrer öffentlichen Auflage als Planungszone. Die Planungszone ist bundesrechtlich in Art. 27 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG; SR 700) geregelt. Art 27 RPG und die §§ 81 ff. PBG bezwecken die Sicherung der Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden. Künftigen Nutzungsplänen und -vorschriften wird durch den Erlass einer Planungszone eine sogenannte negative Vorwirkung zuerkannt, indem Baubewilligungen nur noch erteilt werden, wenn dadurch die Realisierung der vorgesehenen Neuordnung nicht erschwert wird. Unzulässig ist dagegen die positive Vorwirkung, d.h. die Anwendung des künftigen, noch nicht in Kraft gesetzten Rechts unter Nichtanwendung des geltenden Rechts (BGE 136 I 142 E. 3.2 S. 145 mit Hinweisen). Der Inhalt der konkreten Planungszone ist auf den Sicherungszweck auszurichten und zu beschränken (Ruch in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Zürich 2016, N 29 zu Art. 27 RPG). Mit anderen Worten hat eine Planungszone nicht zur Folge, dass eine künftige Nutzungsordnung strikt (vor-) angewendet würde, wie wenn sie bereits in Kraft stünde. Zu verhindern ist bloss eine Vereitelung der beabsichtigten Planung (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, N 27 zu Art. 27 RPG; zum Ganzen: BGer-Urteil 1C_518/2016 vom 26.9.2017 E. 5.5). Die Planungszone führt dazu, dass im betroffenen Umfang die Anwendung des (noch) geltenden Rechts im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Rechts ausgesetzt wird. Die damit bewirkte öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung ist mit Art. 26 BV nur vereinbar, wenn sie gemäss Art. 36 BV auf gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (BGer-Urteile 1C_275/2021 vom 29.3.2022 E. 2.3, 1C_441/2019 vom 7.1.2020 E. 4.3.1 mit Hinweisen). Nach allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen beurteilt sich die Anwendbarkeit von Planungszonen, die während eines Rechtsmittelverfahrens in Kraft treten, aufgrund einer Abwägung der betroffenen privaten und öffentlichen Interessen, unter Berücksichtigung der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes (vgl.”
Zur Vorbereitung einer Redimensionierung der Nutzungsplanung können gezielt Planungs- oder Reservenzonen festgelegt werden. Solche zonenbezogenen Massnahmen dienen dazu, künftige Umklassierungen oder Deklassierungen – insbesondere in ausserhalb des kompakten Siedlungsgebiets liegenden Bereichen, wie in den Entscheiden ausgeführt — nicht zu erschweren.
“1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). En l’espèce, les zones à bâtir de la Commune d’Epalinges (permettant la construction de logements), hors du périmètre compact du PALM, sont manifestement surdimensionnées et doivent en conséquence être réduites. Selon le préavis n° 8/2022 établi par la municipalité à l’intention du conseil communal, la commune présente une surcapacité d’accueil de 2'384 habitants. Dans ces circonstances, la commune est tenue de modifier son plan d’affectation afin de répondre aux exigences du nouvel art. 15 LAT, entré en vigueur le 1er mai 2014, démarche qui devrait notamment se concrétiser par une réduction des zones à bâtir. Il s’ensuit qu’on se trouve dans une situation où une adaptation de la planification s’impose, au sens de l’art. 27 al. 1 LAT. Des démarches en vue de la révision du plan d’affectation communal ont été en outre entamées. Les recourants critiquent les critères retenus par l’autorité communale pour intégrer les parcelles à la zone réservée. Ces critères ressortent en l’occurrence du rapport 47 OAT cité plus haut. L’autorité communale a en effet modifié un premier projet de zone réservée "globale" pour se tourner ensuite vers une zone réservée "ciblée". C’est cette dernière version qui a été adoptée et qu’il convient ici d’examiner. Sont ainsi intégrées à la zone réservée les parcelles situées hors périmètre compact d’agglomération et affectées en zone de villas I ou II ou en zone de plans directeurs ou plans spéciaux à légaliser libres de constructions, celles qui comportent une surface libre d’au moins 2'500 m2 et celles situées en zone de plans directeurs ou plans spéciaux à légaliser ou en zone de villas II. Tout d’abord, la partie du territoire communal qui doit faire l’objet de mesures de redimensionnement de la zone à bâtir pour l’habitation en raison de son surdimensionnement se situe hors du périmètre compact d’agglomération Lausanne-Morges.”
“En l'espèce, les recourantes ne contestent pas que la zone à bâtir de la commune du Chenit, telle que définie par le plan des zones de 1986, est largement surdimensionnée. Aux termes de la décision attaquée, dite zone à bâtir présente en effet une capacité d'accueil hors centre de 1'511 habitants alors que le potentiel de croissance pour 2036 est de 304 habitants, le surdimensionnement s'élevant ainsi à 1'207 habitants. Dans ces conditions, l'autorité communale a l'obligation de réviser sa planification dans un délai échéant au mois de juin 2022, conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT. On se trouve ainsi dans une situation où une adaptation de la planification s'impose, au sens de l'art. 27 al. 1 LAT; l'intention de la commune de satisfaire à cette obligation ressort d'ailleurs clairement du fait qu'elle a instauré une zone réservée communale et qu'elle entamé le processus de révision de son plan des zones. La mise en place de la zone réservée litigieuse est dès lors justifiée dans son principe afin de ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et de garantir le redimensionnement de la zone à bâtir.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.