Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
75 commentaries
Anlagen für Pferde (z. B. Paddocks, Zufahrten, Abdeckungen) können den Boden dauerhaft der landwirtschaftlichen Produktion entziehen und sind daher im Rahmen der Zweckbindung der Landwirtschaftszone sorgfältig zu prüfen. Zugleich enthält Art. 16abis LAT (in Kraft seit 1.5.2014) eine Erleichterung für die Pferdehaltung im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs.
“1 LCI à la création en zone agricole d'un paddock, d'un chemin d'accès, la pose d'une barrière, d'un marcheur à chevaux et d'un abri en bois pour ces derniers. En particulier, le critère de l'incidence sur l'affectation du sol était réalisé. Toutes les installations en cause avaient un impact visuel sur le paysage. Peu importait à cet égard que les voisins ne se trouvent qu'à 500 m et que les constructions aient un effet sur l'environnement au sens large : le paddock et son chemin d'accès, l'emplacement du marcheur et le sol du couvert en bois n'étaient plus voués à la culture. L'excavation de la surface du paddock sur 25 cm et la couverture de l'intégralité de la surface par du sable, ce qui valait aussi pour le chemin d'accès, s'agissant du sable, et quand bien même il s'agirait là d'une matière naturelle, qui n'était toutefois plus la terre cultivable qu'il avait remplacée, avaient un impact sur l'environnement au même titre qu'une place d'atterrissage sommaire pour planeur, quand bien même la surface globale serait moindre. 7) a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). b. Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT. c. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let.”
“1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 136 LATeC prévoit que les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir sont soumises à une autorisation spéciale de la Direction, délivrée lors de la procédure de permis de construire. 2.2. Selon l'art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (cf. pour plus de détails, art. 34 al. 1 et 3 OAT). Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable; les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (ATF 129 II 413 consid. 3.1; 125 II 278 consid. 3a et les références citées). Une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question, si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (art. 34 al. 4 OAT). L'art. 34 al. 5 OAT précise que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. 2.3. Le nouvel art. 16abis LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, introduit toutefois un assouplissement dans la détention de chevaux en zone agricole, dans une entreprise agricole.”
Zur Erfüllung des Rückzonungsauftrags nach Art. 16 Abs. 2 RPG können nicht nur grosse zusammenhängende Flächen, sondern mitunter auch kleinere oder zerschnittene Parzellen in Betracht gezogen werden. Dies kann zu besonderen Siedlungsmustern führen (z. B. Flickenteppiche, «Leopardenmuster» oder «Zahnlücken»). Solche Muster stellen jedoch – vorbehaltlich Ausnahmefälle wie besondere Vertrauensgründe oder Ungleichbehandlungen – keinen zwingenden Grund dar, auf Rückzonungen zu verzichten.
“wiegt dieser Umstand umso höher und spricht deutlich für eine Rückzonung. Grössere unbebaute Gebiete innerhalb der Bauzonen zu vermeiden, ergibt sich bereits aus dem Bundesrecht. Demnach sind die Siedlungen zu konzentrieren (Art. 1 Abs. 2 lit. b RPG) und der Landwirtschaft möglichst grosse zusammenhängende Flächen zuzuweisen (Art. 16 Abs. 2 RPG). Der vom BUWD beauftragte Gutachter T.________ befasst sich in seinem Gutachten unter anderem mit der Frage der Zweckmässigkeit von Rückzonungen kleinerer Flächen im Siedlungsgefüge (S. 26 ff.). Er kommt zum Schluss, dass es zwar grundsätzlich wenig Sinn mache, einzelne unbebaute Parzellen, die von bebauten Flächen umgeben sind, zurückzuzonen. Um den Rückzonungsauftrag des RPG erfüllen zu können, könnten indessen nicht nur grosse unbebaute Flächen einer Landwirtschaftszone zugewiesen werden, sondern es seien auch Flächen in Betracht zu ziehen, welche einzelnen raumplanerischen Zielen und Grundsätzen zuwiderlaufen würden. Dies könne zu besonderen Siedlungsmustern führen, beispielsweise zu Flickenteppichen, in denen sich Bauzonen und Nichtbauzonen auf relativ kleinen Flächen abwechseln und ein "Leopardenmuster" bilden, oder es könnten "Zahnlücken" am Siedlungsrand entstehen, wenn einzelne Parzellen am Rand einer Bauzone zurückgezont würden. Solche Siedlungsmuster liessen sich in Gemeinden mit zu grossen Bauzonen nicht vermeiden und seien – unter dem Vorbehalt von Ausnahmefällen beispielsweise bei besonderen Vertrauensgründen oder Ungleichbehandlungen – kein Grund, auf Rückzonungen zu verzichten (vgl.”
“Klar für eine Rückzonung spricht sodann die Grösse dieser Parzelle mit 12'417 m2. Das Ziel, grössere unbebaute Gebiete innerhalb der Bauzonen zu vermeiden, ergibt sich bereits aus dem Bundesrecht. Demnach sind die Siedlungen zu konzentrieren (Art. 1 Abs. 2 lit. b RPG) und der Landwirtschaft möglichst grosse zusammenhängende Flächen zuzuweisen (Art. 16 Abs. 2 RPG). Der vom BUWD beauftragte Gutachter Lukas Bühlmann befasst sich in seinem Gutachten unter anderem mit der Frage der Zweckmässigkeit von Rückzonungen kleinerer Flächen im Siedlungsgefüge (S. 26 ff.). Er kommt zum Schluss, dass es zwar grundsätzlich wenig Sinn mache, einzelne unbebaute Parzellen, die von bebauten Flächen umgeben sind, zurückzuzonen. Um den Rückzonungsauftrag des RPG erfüllen zu können, könnten indessen nicht nur grosse unbebaute Flächen einer Landwirtschaftszone zugewiesen werden, sondern es seien auch Flächen in Betracht zu ziehen, welche einzelnen raumplanerischen Zielen und Grundsätzen zuwiderlaufen würden. Dies könne zu besonderen Siedlungsmustern führen, beispielsweise zu Flickenteppichen, in denen sich Bauzonen und Nichtbauzonen auf relativ kleinen Flächen abwechseln und ein "Leopardenmuster" bilden oder es könnten "Zahnlücken" am Siedlungsrand entstehen, wenn einzelne Parzellen am Rand einer Bauzone zurückgezont würden. Solche Siedlungsmuster liessen sich in Gemeinden mit zu grossen Bauzonen nicht vermeiden und seien – unter dem Vorbehalt von Ausnahmefällen beispielsweise bei besonderen Vertrauensgründen oder Ungleichbehandlungen – kein Grund, auf Rückzonungen zu verzichten (vgl.”
Art. 16 RPG sieht vor, dass die Landwirtschaftszone nicht nur landwirtschaftlichen Zwecken dient, sondern auch der Erhaltung von Landschaft und Erholungsraum sowie dem ökologischen Ausgleich. Vor diesem Hintergrund ist die Einordnung von Flächen in die Landwirtschaftszone nicht per se unzulässig, selbst wenn sie sich kaum landwirtschaftlich nutzen lassen.
“Colloquer en zone agricole plutôt qu’en zone de verdure les parcelles litigieuses ne viole en particulier pas le principe de la proportionnalité. Outre ce qui précède, si certes la zone de verdure permet de contribuer au redimensionnement de la zone à bâtir, puisqu’aucun droit à bâtir n’y est comptabilisé, il ne fait aucun doute, au vu de la manière dont elle est définie par les PACom et RPACom, qu’elle constitue une zone à bâtir, dans laquelle certaines constructions sont autorisées. Il y a d’autant moins violation du principe de la proportionnalité que le fait que, comme le soutiennent les recourants, l’affectation de leurs parcelles en zone agricole impliquerait des contraintes très lourdes pour le propriétaire, surtout s’il n’est pas agriculteur, n’est pas déterminant. Ne l’est pas non plus le fait que leurs biens-fonds, en forte pente et non compris dans les surfaces d’assolement, ne présenteraient rigoureusement aucun intérêt du point de vue agricole. L’inspection locale a certes permis de constater que les parcelles n° 8 et 9 en particulier sont en pente très marquée. L’on peut toutefois rappeler que, selon l’art. 16 LAT, la zone agricole est destinée à remplir d’autres fonctions que celle proprement agricole, dont celles de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d’assurer l’équilibre écologique. Ainsi que le relève enfin le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2c/aa), dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, il est indifférent que les biens-fonds en cause ne se prêtent pas à une utilisation agricole. L’on peut encore relever que, même si les recourants indiquent avoir entrepris dès 2013 des démarches pour valoriser la parcelle n° 13, démarches interrompues en raison de la mise à l’enquête de la zone réservée communale en 2015, et avoir envisagé de valoriser la partie supérieure du bien-fonds n° 8 et la parcelle n° 9, les propriétaires successifs ont disposé de longues années, soit à tout le moins depuis 1984, pour bénéficier des possibilités de construire que leur offraient les PZ et RPEPC de Villars-Burquin et ainsi valoriser leurs terrains, ce qui n’a pas été fait.”
Ausnahmen von der Nichtüberbauung landwirtschaftlicher Zonen sind restriktiv auszulegen. Neue Bauten sind auf solche zu beschränken, die für den landwirtschaftlichen Betrieb objektiv notwendig sind; die Notwendigkeit ist anhand objektiver Kriterien zu prüfen. Vor einer Bewilligung ist vorrangig zu untersuchen, ob die beanspruchte Tätigkeit in bestehenden Gebäuden oder auf verfügbaren Flächen der Bauzone durchgeführt werden kann.
“a), si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let. b), et s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme (let. c). La pesée des intérêts exigée à l’art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l’aune des buts et principes de l’aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT, en particulier l’intérêt public cardinal tendant à prévenir le mitage du territoire ainsi que le principe d’utilisation mesurée du sol (cf. arrêts TF 1C_170/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées; TC FR 602 2021 144 du 16 octobre 2023). 2.4. L’art. 16 LAT prescrit notamment que les zones agricoles devraient ("sollen" dans la version en langue allemande, "devono" dans la version en langue italienne) être maintenues autant que possible libres de toute construction. Ce principe dicte l’interprétation des dispositions concernées, qui doit toujours être guidée par cette exigence (Ruch/Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 16 LAT nos 13 et 15). Les exceptions légales doivent dès lors être admises de façon restrictive, celles-ci représentant l’une des principales causes du mitage du territoire. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l’exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). L’autorité compétente doit dès lors examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants (ATF 129 II 413 consid. 3.2; arrêts TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.3.1; 1C_457/2017 du 25 mars 2019 consid. 5), ou sur des surfaces disponibles dans la zone constructible (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc). Si tel n’est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction correspond à l’utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l’exploitation (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc; plus récemment arrêts TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid.”
“4 OAT, l'autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). La pesée des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT, en particulier l'intérêt public cardinal tendant à prévenir le mitage du territoire (cf. arrêt TF 1C_170/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées); que l'art. 16 LAT prescrit notamment que les zones agricoles devraient ("sollen" dans la version en langue allemande, "devono" dans la version en langue italienne) être maintenues autant que possible libres de toute construction. Ce principe dicte l'interprétation des dispositions concernées, qui doit toujours être guidée par cette exigence (Ruch/Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, nos 13 et 15 ad art. 16 LAT). Les exceptions légales doivent dès lors être admises de façon restrictive, celles-ci représentant l'une des principales causes du mitage du territoire. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). L'autorité compétente doit dès lors examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants (ATF 129 II 413 consid. 3.2; arrêts TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.3.1; 1C_457/2017 du 25 mars 2019 consid. 5), ou sur des surfaces disponibles dans la zone constructible (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc). Si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc; plus récemment arrêts 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid.”
“L'art. 16 LAT prescrit notamment que les zones agricoles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction. Ce principe dicte l'interprétation des dispositions concernées, qui doit toujours être guidée par cette exigence. Les exceptions légales doivent dès lors être admises de façon restrictive, celles-ci représentant l'une des principales causes du mitage du territoire (arrêt TF 1C_170/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées). Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible. L'autorité compétente doit dès lors examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants, ou sur des surfaces disponibles dans la zone constructible. Si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation.”
“2 OAT admet en outre la conformité à l'affectation de la zone des constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles s'ils sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent ces constructions et installations. L'art. 34 al. 4 OAT énonce encore les conditions générales suivantes: "4 Une autorisation ne peut être délivrée que: a. si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question; b. si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et c. s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme." Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la pesée des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT, en particulier l'intérêt public tendant à prévenir le mitage du territoire. L'art. 16 LAT prescrit notamment que les zones agricoles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction. Ce principe dicte l'interprétation des dispositions concernées, qui doit toujours être guidée par cette exigence. Les exceptions légales doivent dès lors être admises de façon restrictive, celles-ci représentant l'une des principales causes du mitage du territoire. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible. L'autorité compétente doit dès lors examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants, ou sur des surfaces disponibles dans la zone constructible. Si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation. La nécessité s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des besoins de l'exploitation.”
Im vorliegenden Fall handelt es sich um verhältnismässig kleine Grundstücke in der Landwirtschaftszone, die aufgrund mangelnder landwirtschaftlicher Nutzfläche für die Produktion kaum Bedeutung haben. Sie erzielen nach den Akten keine Einkünfte aus der Bodenbewirtschaftung; die Erträge werden vielmehr mit dem darauf betriebenen Gästebetrieb erzielt. (Bezug zu Art. 16 Abs. 1 RPG: trotz zonaler Zweckbestimmung ist hier die Produktionsfunktion praktisch nicht erfüllt.)
“Das Grundstück zum Hof E.________ mit 1'516 m² (Akten ESTV, Reg. 9) und das Grundstück zum Ferienheim mit 1'129 m² (Akten ESTV, Reg. 11) sind kleiner als 25 Aren (was 2'500 m² entspricht) und damit von der Grösse her dem BGBB nicht unterstellt (Art. 2 Abs. 3 BGBB). Damit Art. 18 Abs. 4 DBG zur Anwendung kommt, müssen die fraglichen Grundstücke nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts insofern den Zielen des Landwirtschaftsrechts insgesamt dienen und damit von der gemeinsamen Zwecksetzung des BGBB, des Raumplanungs- und des Landwirtschaftsgesetzes erfasst sein (d.h. dem Erhalt des landwirtschaftlichen Bodens als einem volkswirtschaftlich wesentlichen Produktionsfaktor, vgl. BGer 2C_561/2016 vom 24.5.2017, E. 2.6), damit sie als landwirtschaftliche Grundstücke i.S.v. Art. 18 Abs. 4 DBG qualifizieren können. In raumplanerischer Hinsicht steht diesbezüglich zunächst fest, dass sich die hier fraglichen Grundstücke wie erwähnt in der Landwirtschaftszone befinden. Entsprechend der in Art. 16 Abs. 1 RPG festgelegten Zweckbestimmung soll in der Landwirtschaftszone vorab Land liegen, dass sich aufgrund seiner Bodenqualität, der Topografie und des Ausmasses für die rationelle, landwirtschaftliche Bewirtschaftung eignet oder welches im Gesamtinteresse (z.B. zur Erhaltung der Landschaft, des Erholungsraums oder zum ökologischen Ausgleich) landwirtschaftlich genutzt werden soll (Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [BauG] , Band II, 4. Aufl., 2017, N. 8 zu Art. 80 BauG). Im vorliegenden Fall handelt es sich um verhältnismässig kleine Grundstücke, welche für die landwirtschaftliche Bodenbewirtschaftung (Produktion) mangels landwirtschaftlicher Nutzflächen kaum eine Rolle spielen (vgl. die Ausführungen der ESTV in der Beschwerde vom 1.2.2024, S. 9 f. sowie die Vernehmlassung der Steuerverwaltung vom 12.3.2024, S. 3 und Stellungnahme der Beschwerdegegner vom 30.5.2024, S. 9). Sie werfen deshalb keine Einkünfte aus der Bodenbewirtschaftung (Produktion) ab. Einkünfte mit den fraglichen Grundstücken werden vielmehr mit dem Gästebetrieb in den sich darauf befindlichen Gebäuden generiert.”
“Das Grundstück zum Hof E.________ mit 1'516 m² (Akten ESTV, Reg. 9) und das Grundstück zum Ferienheim mit 1'129 m² (Akten ESTV, Reg. 11) sind kleiner als 25 Aren (was 2'500 m² entspricht) und damit von der Grösse her dem BGBB nicht unterstellt (Art. 2 Abs. 3 BGBB). Damit Art. 18 Abs. 4 DBG zur Anwendung kommt, müssen die fraglichen Grundstücke nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts insofern den Zielen des Landwirtschaftsrechts insgesamt dienen und damit von der gemeinsamen Zwecksetzung des BGBB, des Raumplanungs- und des Landwirtschaftsgesetzes erfasst sein (d.h. dem Erhalt des landwirtschaftlichen Bodens als einem volkswirtschaftlich wesentlichen Produktionsfaktor, vgl. BGer 2C_561/2016 vom 24.5.2017, E. 2.6), damit sie als landwirtschaftliche Grundstücke i.S.v. Art. 18 Abs. 4 DBG qualifizieren können. In raumplanerischer Hinsicht steht diesbezüglich zunächst fest, dass sich die hier fraglichen Grundstücke wie erwähnt in der Landwirtschaftszone befinden. Entsprechend der in Art. 16 Abs. 1 RPG festgelegten Zweckbestimmung soll in der Landwirtschaftszone vorab Land liegen, dass sich aufgrund seiner Bodenqualität, der Topografie und des Ausmasses für die rationelle, landwirtschaftliche Bewirtschaftung eignet oder welches im Gesamtinteresse (z.B. zur Erhaltung der Landschaft, des Erholungsraums oder zum ökologischen Ausgleich) landwirtschaftlich genutzt werden soll (Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [BauG] , Band II, 4. Aufl., 2017, N. 8 zu Art. 80 BauG). Im vorliegenden Fall handelt es sich um verhältnismässig kleine Grundstücke, welche für die landwirtschaftliche Bodenbewirtschaftung (Produktion) mangels landwirtschaftlicher Nutzflächen kaum eine Rolle spielen (vgl. die Ausführungen der ESTV in der Beschwerde vom 1.2.2024, S. 9 f. sowie die Vernehmlassung der Steuerverwaltung vom 12.3.2024, S. 3 und Stellungnahme der Beschwerdegegner vom 30.5.2024, S. 9). Sie werfen deshalb keine Einkünfte aus der Bodenbewirtschaftung (Produktion) ab. Einkünfte mit den fraglichen Grundstücken werden vielmehr mit dem Gästebetrieb in den sich darauf befindlichen Gebäuden generiert.”
Die Eignung zur landwirtschaftlichen Nutzung ist primär objektiv zu beurteilen: Massgeblich sind Lage und Zusammensetzung des Grundstücks (z. B. nicht bewaldete Flächen mit ausreichender Bodenauflage), die eine landwirtschaftliche oder gärtnerische Bewirtschaftung ermöglichen. Das tatsächliche Nutzungshandeln kann nur subsidiär berücksichtigt werden.
“b). 4.2 Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (ATF 132 III 515 consid. 3.2 ; 128 III 229 consid. 2), à savoir celui qui, par sa situation et sa composition, peut être exploité sous cette forme (ATF 139 III 327 consid 2.1 ; Eduard HOFER, in Christoph BANDLI et al., Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, 1998, n. 7 ss ad art. 6 LDFR). En faisant abstraction des aires forestières, toutes les surfaces qui ne sont pas boisées et qui disposent d'une couche de terre suffisante pour produire de la végétation se prêtent à un usage agricole (ATF 139 III 327 consid. 2.1 ; Yves DONZALLAZ, op. cit., p. 49) ; parmi celles-ci, on trouve les prairies, les champs, les surfaces cultivables, les cultures fruitières et les pâturages (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.1 ; 2C_1068/2019 du 26 mai 2020 consid. 2.1). Cette notion est identique à celle des terrains se prêtant à une exploitation agricole au sens de l'art. 16 al. 1 LAT (ATF 125 III 175 consid. 2b). Si, du point de vue des plans d'affectation locaux, l'on admet qu'un immeuble non bâti est potentiellement soumis au régime de la LDFR, il conviendra encore d'examiner dans quelle mesure l'immeuble concerné est effectivement approprié à une utilisation agricole. Dès lors, ce n'est pas seulement l'admissibilité de l'utilisation agricole au sens de la LAT qui doit être donnée, mais aussi l'aptitude concrète d'un immeuble à cette utilisation (Yves DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé, vol. 2, 2006, n. 2033 p. 176). La caractéristique de l'aptitude est d'abord d'ordre objectif (ATF 139 III 327 consid. 2.1). Elle est néanmoins tempérée par une composante d'ordre subjectif, à savoir la prise en compte de l'usage effectif qui est fait de l'immeuble. Cette composante ne revêt qu'une portée subsidiaire. Elle ne doit pas conduire à contourner la LDFR (ATF 139 III 327 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A.2/2007 du 15 juin 2007 consid.”
“1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (ATF 132 III 515 consid. 3.2 ; 128 III 229 consid. 2), à savoir celui qui, par sa situation et sa composition, peut être exploité sous cette forme (ATF 139 III 327 consid 2.1 ; Eduard HOFER, in Christoph BANDLI et al., Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, 1998, n. 7 ss ad art. 6 LDFR). En faisant abstraction des aires forestières, toutes les surfaces qui ne sont pas boisées et qui disposent d'une couche de terre suffisante pour produire de la végétation se prêtent à un usage agricole (ATF 139 III 327 consid. 2.1 ; Yves DONZALLAZ, op. cit., p. 49) ; parmi celles-ci, on trouve les prairies, les champs, les surfaces cultivables, les cultures fruitières et les pâturages (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.1 ; 2C_1068/2019 du 26 mai 2020 consid. 2.1). Cette notion est identique à celle des terrains se prêtant à une exploitation agricole au sens de l'art. 16 al. 1 LAT (ATF 125 III 175 consid. 2b). Si, du point de vue des plans d'affectation locaux, l'on admet qu'un immeuble non bâti est potentiellement soumis au régime de la LDFR, il conviendra encore d'examiner dans quelle mesure l'immeuble concerné est effectivement approprié à une utilisation agricole. Dès lors, ce n'est pas seulement l'admissibilité de l'utilisation agricole au sens de la LAT qui doit être donnée, mais aussi l'aptitude concrète d'un immeuble à cette utilisation (Yves DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé, vol. 2, 2006, n. 2033 p. 176). La caractéristique de l'aptitude est d'abord d'ordre objectif (ATF 139 III 327 consid. 2.1). Elle est néanmoins tempérée par une composante d'ordre subjectif, à savoir la prise en compte de l'usage effectif qui est fait de l'immeuble. Cette composante ne revêt qu'une portée subsidiaire. Elle ne doit pas conduire à contourner la LDFR (ATF 139 III 327 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A.2/2007 du 15 juin 2007 consid.”
“1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (ATF 132 III 515 consid. 3.2 ; 128 III 229 consid. 2), à savoir celui qui, par sa situation et sa composition, peut être exploité sous cette forme (ATF 139 III 327 consid 2.1 ; Eduard HOFER, in Christoph BANDLI et al., Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, 1998, n. 7 ss ad art. 6 LDFR). En faisant abstraction des aires forestières, toutes les surfaces qui ne sont pas boisées et qui disposent d'une couche de terre suffisante pour produire de la végétation se prêtent à un usage agricole (ATF 139 III 327 consid. 2.1 ; Yves DONZALLAZ, op. cit., p. 49) ; parmi celles-ci, on trouve les prairies, les champs, les surfaces cultivables, les cultures fruitières et les pâturages (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.1 ; 2C_1068/2019 du 26 mai 2020 consid. 2.1). Cette notion est identique à celle des terrains se prêtant à une exploitation agricole au sens de l'art. 16 al. 1 LAT (ATF 125 III 175 consid. 2b). Si, du point de vue des plans d'affectation locaux, l'on admet qu'un immeuble non bâti est potentiellement soumis au régime de la LDFR, il conviendra encore d'examiner dans quelle mesure l'immeuble concerné est effectivement approprié à une utilisation agricole. Dès lors, ce n'est pas seulement l'admissibilité de l'utilisation agricole au sens de la LAT qui doit être donnée, mais aussi l'aptitude concrète d'un immeuble à cette utilisation (Yves DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé, vol. 2, 2006, n. 2033 p. 176). c. La caractéristique de l'aptitude est d'abord d'ordre objectif (ATF 139 III 327 consid. 2.1). Elle est néanmoins tempérée par une composante d'ordre subjectif, à savoir la prise en compte de l'usage effectif qui est fait de l'immeuble. Cette composante ne revêt qu'une portée subsidiaire. Elle ne doit pas conduire à contourner la LDFR (ATF 139 III 327 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A.2/2007 du 15 juin 2007 consid.”
Bei historisch gewachsenen Kleinsiedlungen wird in den kantonalen Zwischenberichten gelegentlich eine untere Schwelle für die Zuweisung zur (provisorischen) Weiler-/Kleinsiedlungszone von mindestens fünf bewohnten Gebäuden angenommen. Die für die Kategorisierung massgeblichen Kriterien dürfen in Zwischenberichten und Objektblättern dokumentiert und provisorisch festgelegt werden; diese Dokumentation kann die Funktion des Raumplanungsberichts nach Art. 47 RPV übernehmen.
“Diesen öffentlichen Interessen, die letztlich der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und dem Schutz der Landschaft dienen (Art. 1 Abs. 2 lit. a RPG), kommt vorliegend der Vorrang vor den Anliegen privater Eigentümer zu. Weil das mit der VKaB angestrebte Ziel in der Schaffung von bundesrechtskonformen Regelungen zu den Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besteht, lässt es sich entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht beanstanden, dass die in der Verordnung eher restriktiv festgelegten Unterscheidungskriterien vorsichtig angewendet werden und die Zuweisung einer Kleinsiedlung zu Anhang 3 (Bauzonen) nur in klaren Fällen erfolgt. 5. 5.1 Der angefochtene Beschluss weist keine allgemeine Regelung zu den Kriterien für die Zuweisung der Kleinsiedlungen zu den verschiedenen Anhängen auf. Dies bildet keinen Rechtsmangel. In der Begründung zum angefochtenen Beschluss wird zu Recht dargelegt, dass "Weilerzone" im Wesentlichen ein Begriff des Bundesrechts ist (vgl. auch Art. 33 RPV und BGr, 23. November 2022, 1C_35/2022, E. 4.1.1). Ebenso verhält es sich mit den Begriffen der Landwirtschaftszone (Art. 16 RPG) und der vorläufigen Bauzone (vgl. dazu BGE 114 Ib 305 E. 5c/cc). Die Zuweisung zu den Anhängen (mit Objektblättern) gemäss § 2 VKaB ist als (provisorische) Zonenfestsetzung erfolgt. Die Anhänge sind Bestandteile des angefochtenen Beschlusses. Mit diesen Festlegungen wird mit genügender Bestimmtheit die Zuordnung der betroffenen Grundstücke zur massgeblichen Zonenordnung als Teil des provisorischen Nutzungsplans vorgenommen. Es genügt, dass die Kriterien für die dabei vorgenommene Kategorisierung im Zwischenbericht und in den Objektblättern bzw. den Übersichtsplänen erläutert werden. Diese Dokumentation übernimmt die Funktion eines Raumplanungsberichts nach Art. 47 RPV. Letzterer ist nicht Bestandteil des Nutzungsplans, sondern der zugehörigen Entscheidungsgrundlagen (zum Ganzen BEZ 2024 Nr. 7 E. 5.6). 5.2 Im vorstehend bei E. 5.1 angesprochenen Zwischenbericht wird erläutert, dass bei historisch gewachsenen Kleinsiedlungen eine untere Schwelle für die Zuweisung zur provisorischen kantonalen Weilerzone von mindestens fünf bewohnten Gebäuden angenommen werde.”
“2 BV hinausgehenden Gehörsansprüche. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die vorgenommenen kantonalen Sachverhaltsabklärungen bei den einzelnen Kleinsiedlungen gestützt auf das Geoinformationssystem (GIS), verschiedene staatliche Register und Datenbanken sowie Inventare wie das Kantonale Ortsbildinventar (KOBI) ungenügend wären. Es erweist sich deshalb nicht als rechtsverletzend, wenn der angefochtene Beschluss ohne zusätzliche Abklärungen vor Ort, wie einen Augenschein, und ohne vorgängige Anhörung der Beschwerdeführenden gefasst worden ist. 4. 4.1 Der angefochtene Beschluss weist keine allgemeine Regelung zu den Kriterien für die Zuweisung der Kleinsiedlungen zu den verschiedenen Anhängen auf. Dies bildet keinen Rechtsmangel. In der Begründung zum angefochtenen Beschluss wird zu Recht dargelegt, dass "Weilerzone" im Wesentlichen ein Begriff des Bundesrechts ist (vgl. auch Art. 33 RPV und BGr, 23. November 2022, 1C_35/2022, E. 4.1.1). Ebenso verhält es sich mit den Begriffen der Landwirtschaftszone (Art. 16 RPG) und der vorläufigen Bauzone (vgl. dazu BGE 114 Ib 305 E. 5c/cc). Die Zuweisung zu den Anhängen (mit Objektblättern) gemäss § 2 VKaB ist als (provisorische) Zonenfestsetzung erfolgt. Die Anhänge sind Bestandteile des angefochtenen Beschlusses. Mit diesen Festlegungen wird mit genügender Bestimmtheit die Zuordnung der betroffenen Grundstücke zur massgeblichen Zonenordnung als Teil des provisorischen Nutzungsplans vorgenommen. Es genügt, dass die Kriterien für die dabei vorgenommene Kategorisierung im Zwischenbericht und in den Objektblättern bzw. den Übersichtsplänen erläutert werden. Diese Dokumentation übernimmt die Funktion eines Raumplanungsberichts nach Art. 47 RPV. Letzterer ist nicht Bestandteil des Nutzungsplans, sondern der zugehörigen Entscheidungsgrundlagen (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung N. 52). 4.2 Im oben bei E. 4.1 angesprochenen Zwischenbericht wird erläutert, dass bei historisch gewachsenen Kleinsiedlungen eine untere Schwelle für die Zuweisung zur provisorischen kantonalen Weilerzone von mindestens fünf bewohnten Gebäuden angenommen werde.”
“Hinzu kommt, dass es entgegen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Zusammenhang keinen Rechtsmangel bildet, wenn der angefochtene Beschluss keine allgemeine Regelung zu den Kriterien für die Zuweisung der Kleinsiedlungen zu den verschiedenen Anhängen aufweist. In der Begründung zum angefochtenen Beschluss wird zu Recht dargelegt, dass "Weilerzone" im Wesentlichen ein Begriff des Bundesrechts ist. Ebenso verhält es sich mit den Begriffen der Landwirtschaftszone (Art. 16 RPG) und der vorläufigen Bauzone (vgl. dazu BGE 114 Ib 305 E. 5c/cc). Die Zuweisung zu den Anhängen (mit Objektblättern) gemäss § 2 VKaB ist als (provisorische) Zonenfestsetzung erfolgt. Die Anhänge sind Bestandteile des angefochtenen Beschlusses. Mit diesen Festlegungen wird mit genügender Bestimmtheit die Zuordnung der betroffenen Grundstücke zur massgeblichen Zonenordnung als Teil des provisorischen Nutzungsplans vorgenommen. Es genügt, dass die Kriterien für die dabei vorgenommene Kategorisierung im Zwischenbericht und in den Objektblättern bzw. den Übersichtsplänen erläutert werden. Wie der Beschwerdegegner darlegt, übernimmt diese Dokumentation die Funktion eines Raumplanungsberichts nach Art. 47 RPV. Letzterer ist nicht Bestandteil des Nutzungsplans, sondern der zugehörigen Entscheidungsgrundlagen (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung N. 52).”
Landwirtschaftszonen sind grundsätzlich weitgehend von Überbauungen freizuhalten. Bauvorhaben sind nur dann mit der Zwecksetzung der Landwirtschaftszone vereinbar, wenn sie der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. dem produktiven Gartenbau dienen oder für die Bewirtschaftung bzw. die interne Entwicklung eines landwirtschaftlichen Betriebs notwendig sind.
“Il s'agit d'une autorisation ordinaire dont le requérant a droit à l'obtention s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Cela signifie que, lorsqu'elle statue sur une requête de permis de construire, l'autorité compétente ne peut examiner que la légalité du projet, et non pas son opportunité. L'autorité n'a pas la compétence de refuser le permis de construire qui lui est demandé sous prétexte qu'une autre solution plus judicieuse à ses yeux ou ceux du voisin peut entrer en considération (arrêt TC FR 602 2018 21 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; arrêt TA FR 2A 2003 61 du 11 février 2004). La possibilité de construire sur un bien-fonds est une faculté essentielle découlant du droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. Son exercice se fait à la guise du propriétaire dans les limites du droit de l'aménagement du territoire et du droit de la police des constructions. 3.2. A teneur de l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. 3.3. Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont toutefois conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice; cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT. Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 34 al. 1 OAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art.”
Kantone können spezielle Sonderzonen (z. B. «Hamlet‑Zonen» bzw. «Zonen de hameaux») vorsehen. Solche Zonen können — unter Verweis auf Art. 18 LAT — als Landwirtschaftszone ausgestaltet werden; dabei sind gemischte Regime möglich, sodass einzelne Parzellen oder Teile von Parzellen unterschiedlich als Bau- bzw. Nichtbauflächen geregelt sein können.
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.”
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.”
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.”
In der Landwirtschaftszone sind bauliche Anlagen, die nicht der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder dem produzierenden Gartenbau dienen (z. B. Parkplätze, frei stehende Sitzplätze), regelmässig nicht zonenkonform und können dem Freihaltungsgebot von Art. 16 Abs. 1 RPG zuwiderlaufen. Solche Anlagen bedürfen in der Regel einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG; dies ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Ausnahmetatbestände zu prüfen.
“Der umstrittene Parkplatz bzw. die umstrittene Terrainveränderung befindet sich in der Landwirtschaftszone. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone ist zu prüfen, ob sie zonenkonform sind und eine ordentliche Baubewilligung gemäss Art. 22 RPG erteilt werden kann oder ob sie eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG voraussetzen. Die Landwirtschaftszone soll von Überbauungen weitgehend freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). In der Landwirtschaftszone sind deshalb nur Bauten und Anlagen zonenkonform, die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den produzierenden Gartenbau nötig sind (Art. 16a Abs. 1 RPG). Weder der Beschwerdeführer noch die Mieter der Liegenschaft führen einen landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieb. Der Parkplatz wird daher nicht landwirtschaftlich genutzt, sondern dient lediglich der Wohnnutzung. Mangels Zonenkonformität wäre folglich eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 ff. RPG für den Parkplatz und die damit verbundene Terrainveränderung erforderlich. Von den Ausnahmetatbeständen nach Art. 24 ff. RPG sind einzig Art. 24 RPG (Ausnahmen für standortgebundene Bauten und Anlagen) und Art. 24c RPG (teilweise Änderung bestehender zonenwidriger Bauten und Anlagen) zu prüfen. Art. 24a RPG (Zweckänderungen ohne bauliche Massnahmen), Art. 24b RPG (nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe), Art. 24d RPG (landwirtschaftsfremde Wohnnutzung und schützenswerte Bauten und Anlagen) sowie Art.”
“Vielmehr liegt er auf der grünen Wiese durchaus abseits des Wohnhauses, wodurch Fruchtfolgeflächen verloren gingen (vorne E. 4.2 f.). Der Beschwerdeführer macht selbst geltend, dass der Bereich zwischen Sitzplatz und Strasse für die Bepflanzung mit Kirschbäumen im Rahmen eines obstwirtschaftlichen Versuchs von 1970 genutzt wurde. Bei einem Sitzplatz mit Natursteinplatten von ca. 30 m2 Grösse auf einer grünen Wiese abseits des Wohnhauses (19 bis 25 m Abstand), welcher überdies durch eine Kirschbaumreihe sowie einen Weg von diesem getrennt wird, kann von der Wahrung der Identität des Wohnhauses nicht die Rede sein. Die vorliegende Lage und Ausgestaltung des Sitzplatzes widerspricht dem Konzentrationsprinzip nach Art. 1 Abs. 2 lit. abis und b RPG, welches besonders in der Landwirtschaftszone zu beachten ist (vgl. BGr, 16. Dezember 2015, 1C_17/2015, E. 3.2), zumal diese nach dem Trennungsgrundsatz von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 RPG grundsätzlich ein Nichtbaugebiet darstellt und freizuhalten ist (Art. 16 Abs. 1 RPG). Auch wäre die Identität der Wohnbaute weiterhin zu wahren, selbst wenn eine bessere Einpassung in die Landschaft nach Art. 24c Abs. 4 RPG vorläge (vorne E. 2.3).”
Die allgemeinen Vorschriften zum Ästhetik‑ und Ortsbildschutz gelten auch für Bauvorhaben in der Landwirtschaftszone; bei der Beurteilung ist der Ortsbildschutz folglich auch ausserhalb der Bauzone zu prüfen.
“sowie aus Art. 16 Abs. 1 RPG, der als eine der wichtigen Funktionen der Landwirtschaftszone «die Erhaltung der Landschaft» nennt. Die allgemeinen Vorschriften betreffend Ästhetik und Ortsbildschutz gelten zudem nicht nur für Bauten in der Bauzone, sondern für jedes Bauvorhaben, unabhängig davon, ob es sich in der Landwirtschaftszone oder in der Bauzone befindet.”
“sowie aus Art. 16 Abs. 1 RPG, der als eine der wichtigen Funktionen der Landwirtschaftszone «die Erhaltung der Landschaft» nennt. Die allgemeinen Vorschriften betreffend Ästhetik und Ortsbildschutz gelten zudem nicht nur für Bauten in der Bauzone, sondern für jedes Bauvorhaben, unabhängig davon, ob es sich in der Landwirtschaftszone oder in der Bauzone befindet.”
Bei zusammenhängenden Parzellen sind landwirtschaftliche Bauten in ihrer Gesamtheit zu beurteilen; auch bei unterschiedlichen Betrieben kann bei territorialer Einheit und einheitlicher Wirkung eine Summation der Flächen geboten sein, um Umgehungen der Schutzziele zu verhindern (vgl. Quelle 0). Bei Unsicherheit über die Zonenzugehörigkeit kann eine vorsorgliche Massnahme (z. B. zone réservée / vorläufige Festlegung) angezeigt sein, um die planerische Entscheidungsfreiheit zu wahren (vgl. Quelle 1). Bei der Einordnung historischer Kleinsiedlungen ist in der Praxis eine untere Schwelle zu beachten; zur Zuordnung zu provisorischen Weiler- bzw. Kleinsiedlungsregelungen wird in einem konkreten Fall eine Mindestzahl von fünf bewohnten Gebäuden genannt (vgl. Quelle 2).
“En l'espèce, si le propriétaire actuel de la parcelle en cause avait déposé un projet de construire la serre litigieuse pour servir sa propre exploitation, sa surface devrait être examinée en relation avec celle des serres déjà construites, dès lors que ces constructions seraient destinées à la même exploitation agricole (dans ce sens ATF 116 Ib 131 consid. 4b p. 139). Dans le cas présent, les recourants affirment que puisque la serre litigieuse servirait une exploitation agricole distincte de l'exploitation du propriétaire de la parcelle no 159, elle devrait être autorisée (car conforme à l'art. 37 OAT), sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'emprise au sol des bâtiments déjà existants. Ainsi, par le moyen de la location d'une portion du terrain concerné, les recourants parviendraient à contourner les règles visant à protéger les zones de non-bâtir; en effet, admettre une telle configuration permettrait, comme l'a relevé le SDT, la construction d'une serre d'une surface qui, additionnée à l'emprise au sol de celles déjà existantes sur le même terrain, approcherait un hectare, dans une zone qui doit en principe rester libre de construction autant que possible (art. 16 LAT), ce qui n'est pas admissible. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, même en présence de deux exploitations agricoles distinctes, il faut procéder à une appréciation globale du projet litigieux en tenant compte des autres constructions déjà implantées sur le terrain concerné; à défaut, on concéderait, avec une surface utile étendue, une multiplication des constructions en lien avec des développements internes sans coordination, d'une ampleur incompatible avec la volonté du législateur, tant du point de vue de l'aménagement du territoire que de la protection du paysage (cf. art. 1 al. 1 et 2 let. a et d, art. 2 al. 1 et 3 al. 1 et 2 let. a et b LAT; cf. FF 1996 III 486). C'est précisément pour empêcher de telles situations que la limite maximale de 5'000 m² de l'art. 37 al. 1 OAT a été fixée (cf. ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, op. cit., p. 36 ad art. 37 OAT). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé, par la voie de l'interprétation, que dès lors que les serres en question présentaient une unité sous l'angle territorial, tant du point de vue de leur intégration paysagère que de leur impact sur le sol, il y avait lieu de les considérer ensemble pour le calcul de la limite de 5'000 m² fixée à l'art.”
“3 LAT, qui n'a pas fait l'objet d'une délimitation formelle. Selon la jurisprudence, cette notion doit être comprise de manière étroite. Elle ne s'applique pas à n'importe quel groupe de constructions; il faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti cohérent qui présente les caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures habituelles ("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (arrêt TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3 et les références). Vu les caractéristiques du secteur "Haut-de-Caux", où les constructions, éparses, sont essentiellement des chalets, on pourrait sans doute considérer que les parcelles nos 6005 et 6006, ou à tout le moins la partie non construite de cette propriété (environ 1 ha), ne répondent pas à la définition de l'art. 36 al. 3 LAT; selon la LAT, elles pourraient être traitées comme des terrains classés en zone agricole (art. 16 LAT), où les constructions non agricoles ne sont admises qu'aux conditions des art. 24 ss LAT ("Exceptions prévues hors de la zone à bâtir"). Quoi qu'il en soit, dans l'incertitude sur cette question – à cause de l'absence d'une mesure de planification valablement adoptée depuis 1980 dans ce secteur périphérique de la commune entouré de prairies et de forêts, loin du périmètre compact de l'agglomération –, une mesure conservatoire telle que la zone réservée est adéquate pour garantir que l'autorité de planification ait dorénavant la liberté de choisir la mesure correspondant le mieux aux exigences du droit fédéral, à savoir éventuellement un classement en zone non constructible, voire un classement dans une zone (à bâtir, à protéger) limitant strictement les nouvelles constructions. Cette mesure conservatoire peut se justifier, à Caux, dans la zone à bâtir provisoire de l'art. 36 al. 3 LAT, dont le régime devra être précisé dans le futur PACom, comme hors de cette zone à bâtir provisoire.”
“Diesen öffentlichen Interessen, die letztlich der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und dem Schutz der Landschaft dienen (Art. 1 Abs. 2 lit. a RPG), kommt vorliegend der Vorrang vor den Anliegen privater Eigentümer zu. Weil das mit der VKaB angestrebte Ziel in der Schaffung von bundesrechtskonformen Regelungen zu den Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besteht, lässt es sich entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht beanstanden, dass die in der Verordnung eher restriktiv festgelegten Unterscheidungskriterien vorsichtig angewendet werden und die Zuweisung einer Kleinsiedlung zu Anhang 3 (Bauzonen) nur in klaren Fällen erfolgt. 5. 5.1 Der angefochtene Beschluss weist keine allgemeine Regelung zu den Kriterien für die Zuweisung der Kleinsiedlungen zu den verschiedenen Anhängen auf. Dies bildet keinen Rechtsmangel. In der Begründung zum angefochtenen Beschluss wird zu Recht dargelegt, dass "Weilerzone" im Wesentlichen ein Begriff des Bundesrechts ist (vgl. auch Art. 33 RPV und BGr, 23. November 2022, 1C_35/2022, E. 4.1.1). Ebenso verhält es sich mit den Begriffen der Landwirtschaftszone (Art. 16 RPG) und der vorläufigen Bauzone (vgl. dazu BGE 114 Ib 305 E. 5c/cc). Die Zuweisung zu den Anhängen (mit Objektblättern) gemäss § 2 VKaB ist als (provisorische) Zonenfestsetzung erfolgt. Die Anhänge sind Bestandteile des angefochtenen Beschlusses. Mit diesen Festlegungen wird mit genügender Bestimmtheit die Zuordnung der betroffenen Grundstücke zur massgeblichen Zonenordnung als Teil des provisorischen Nutzungsplans vorgenommen. Es genügt, dass die Kriterien für die dabei vorgenommene Kategorisierung im Zwischenbericht und in den Objektblättern bzw. den Übersichtsplänen erläutert werden. Diese Dokumentation übernimmt die Funktion eines Raumplanungsberichts nach Art. 47 RPV. Letzterer ist nicht Bestandteil des Nutzungsplans, sondern der zugehörigen Entscheidungsgrundlagen (zum Ganzen BEZ 2024 Nr. 7 E. 5.6). 5.2 Im vorstehend bei E. 5.1 angesprochenen Zwischenbericht wird erläutert, dass bei historisch gewachsenen Kleinsiedlungen eine untere Schwelle für die Zuweisung zur provisorischen kantonalen Weilerzone von mindestens fünf bewohnten Gebäuden angenommen werde.”
In der Landwirtschaftszone gilt die Ausnahmeregelung für «Bauten von sehr geringer Bedeutung» nicht. Auch leichte oder leicht demontierbare Anlagen (z. B. nicht dauerhaft am Boden verankerte Pergolen) werden als Bauten im Sinne der Rechtsprechung qualifiziert und unterliegen in der Regel der Baubewilligungspflicht.
“Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 ; 123 II 256 consid. 3 ; ATA/583/2022 du 31 mai 2022 consid. 5b). L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (cf. ATA/208/2021 du 23 février 2021 consid. 5). 12. Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction (art. 16 LAT).Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, ainsi que les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 et 2 LAT). 13. Si l’édification de constructions de très peu d’importance n’est pas soumise à autorisation de construire en zone à bâtir (art. 1 al. 4 et 5 LCI), le régime dérogatoire n’est pas applicable aux parcelles sises en zone agricole. Ainsi, et quand bien même une construction serait légère et facilement démontable, telle une pergola non couverte et non fixée au sol, elle doit être considérée comme une construction soumise à autorisation (cf. ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 6a). 14. In casu, il est établi que, sise en zone agricole, la villa du recourant, érigée légalement en 1965, n’est pas conforme à l’affectation de la zone.”
Bei grösseren Vorhaben erscheint es sachgerecht, das Vorliegen der längerfristigen Existenzfähigkeit und wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Betriebs anhand eines vom Gesuchsteller beizubringenden Betriebskonzepts zu überprüfen.
“Im Sinne der erwähnten lit. c sollte die Möglichkeit, neue Gebäude zu errichten, rentablen Betrieben vorbehalten sein, deren langfristiges Überleben gesichert erscheint. Raumplanungsrechtlich soll mit dieser Vorschrift sichergestellt werden, dass in der Landwirtschaftszone – die von Überbauungen weitestgehend freigehalten werden sollte (vgl. Art. 16 Abs. 1 RPG) – nicht unnötig neue Bauten und Anlagen bewilligt werden, die infolge Betriebsaufgabe schon nach kurzer Zeit wieder leer stehen (BGE 133 II 370 E. 5d; Waldmann/Hänni, Kommentar RPG, 2006, Art. 16a N. 28). Dies erfordert neben der für diese Tätigkeit erforderlichen Professionalität und dem fachlichen Know-how auch einen nachhaltigen, strukturierten und kosteneffizienten Einsatz von Kapital und Arbeit in einem wirtschaftlich sinnvollen Umfang. Die Erfüllung dieses Erfordernisses ist in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der Struktur und Grösse des Betriebes sowie der örtlichen Verhältnisse eingehend zu prüfen (Urteil BGer 1C_535/2008 vom 26. März 2009 E. 4.1, mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erscheint es – soweit die Bewilligung grösserer Vorhaben in Frage steht – als sinnvoll, das Vorliegen der längerfristigen Existenzfähigkeit im Lichte eines vom Gesuchsteller beizubringenden Betriebskonzepts zu überprüfen (vgl. BGE 121 II 307 E. 5d; 133 II 370 E. 5).”
“Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a), ainsi que les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b). Selon l'art. 16a LAT, les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et BGE 150 II 48 S.”
Änderungen des Bodenmaterials (z.B. Abtrag oder Aufschüttung, etwa ein 25 cm starker Sandauftrag) können die landwirtschaftliche Nutzbarkeit und die Landschaftsfunktion beeinträchtigen. Solche Eingriffe haben raum- und umweltrelevante Wirkungen und sind entsprechend zu beurteilen; in konkreten Fällen kann daraus die Pflicht zur Baubewilligung folgen.
“L'excavation de la surface du paddock sur 25 cm et la couverture de l'intégralité de la surface par du sable, ce qui valait aussi pour le chemin d'accès, s'agissant du sable, et quand bien même il s'agirait là d'une matière naturelle, qui n'était toutefois plus la terre cultivable qu'il avait remplacée, avaient un impact sur l'environnement au même titre qu'une place d'atterrissage sommaire pour planeur, quand bien même la surface globale serait moindre. 7) a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). b. Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT. c. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let. b) et respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c ; art. 20 al. 1 LaLAT). d. Dans un arrêt du 25 avril 2007, le Tribunal fédéral a tenu compte de l'impact d'un jardin potager de 750 m2 sur le paysage et sur l'utilisation agricole du fond retenant qu'il n'était pas négligeable. Pour cette raison déjà, cet aménagement devait être soumis à une autorisation de construire. Enfin, en raison de sa localisation, il était de nature à causer des désagréments aux voisins, notamment lors des travaux d'entretien effectuées par les jardiniers auxquels le recourant faisait appel pour s'en occuper et de l'installation de compostage des déchets qui lui était liée (1A.276/2006 du 25 avril 2007).”
Bei Aussiedlungen oder Neubauten in der Landwirtschaftszone besteht keine freie Standortwahl. Die Bauherrschaft hat konkrete, realistische Alternativstandorte zu prüfen und nachvollziehbar darzulegen, weshalb der gewählte Standort aufgrund einer Interessenabwägung den Vorrang vor diesen Alternativen verdient. Dabei sind unter anderem bestehende Baute, allenfalls geeignete Mietobjekte sowie raumplanerische Ziele wie Konzentration und Einfügung in die Betriebsstruktur zu berücksichtigen.
“und wenn der landwirtschaftliche Betrieb voraussichtlich längerfristig bestehen kann (Bst. c). Die Baute oder Anlage muss an die objektiven Bedürfnisse des Betriebs angepasst sein, namentlich mit Bezug auf ihre Grösse und ihren Standort, und darf insbesondere nicht überdimensioniert sein. Zum vornherein nicht als zonenkonform gelten Bauten und Anlagen für die blosse Freizeitlandwirtschaft (Art. 34 Abs. 5 RPV). Selbst wenn die Notwendigkeit für eine Baute ausserhalb der Bauzone grundsätzlich gegeben ist, besteht hinsichtlich des Standorts jedoch keine Wahlfreiheit. Gebiete in der Landwirtschaftszone sollen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). Bodenverändernde Nutzungen wie Bauten sind daher konzentriert an dafür geeigneten Orten vorzusehen. Betrifft das Vorhaben eine Aussiedlung aus der Bauzone hinaus ins freie Feld, ist daher Zurückhaltung geboten. Die Bauherrschaft, die um die Bewilligung für eine teilweise Aussiedlung nachsucht, muss daher Alternativstandorte prüfen und nachweisen, dass besonders wichtige und objektive Gründe den vorgesehenen Standort gegenüber anderen Standorten als viel vorteilhafter erscheinen lassen. In die Suche nach Alternativstandorten sind auch allfällig geeignete Mietobjekte miteinzubeziehen. Es besteht somit kein Anspruch, ein grundsätzlich zonenkonformes Projekt irgendwo in der Landwirtschaftszone aufstellen zu dürfen.11”
“Ein solcher Beweis wäre kaum je zu erbringen, denn grundsätzlich lässt sich jeder Standort mit dem Argument in Frage stellen, dass sich ein noch besserer finden liesse. Erforderlich ist aber, dass konkrete, realistische Alternativstandorte aufgrund einer Interessenabwägung nicht besser geeignet erscheinen als der gewählte Standort. Wie jede Interessenabwägung hat die Evaluation von Alternativstandorten als standardisierter Denkprozess den Sinn, die Ausübung von Handlungsspielräumen plausibel, nachvollziehbar und überprüfbar zu machen.19 Die erforderliche Interessenabwägung hat sich an den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung zu orientieren (Art. 1 und 3 RPG). Dabei ist auf die rationelle Bewirtschaftung des Bodens, insbesondere die Einfügung in die bestehende Betriebsstruktur, die vorhandene Erschliessung, den raumplanerisch gebotenen Schutz des Orts- und Landschaftsbilds, die Erhaltung genügender Fruchtfolgeflächen, die Belange des Natur- und Heimatschutzes sowie allenfalls den Immissionsschutz Rücksicht zu nehmen.20 Die Landwirtschaftszone soll von Überbauungen aller Art möglichst frei gehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). Es ist deshalb in erster Linie zu prüfen, ob die vorgesehene Nutzung in einer bereits vorhandenen Baute möglich ist oder ob Neubauten als Ersatzbauten an Stelle der bisherigen, nicht mehr benötigten Bauten errichtet werden können.21 Zudem gilt der Konzentrationsgrundsatz: Landwirtschaftliche Bauten sind soweit möglich zu gruppieren, unter Berücksichtigung des Standorts des Wohnhauses.22 Das öffentliche Interesse an der Vermeidung der Zersiedelung gebietet, landwirtschaftliche Ökonomiebauten möglichst beim Betriebszentrum zu errichten.23”
Auch leicht demontierbare oder nicht dauerhaft im Boden verankerte Anlagen (z. B. unbedeckte, nicht am Boden befestigte Pergolen) können in der Landwirtschaftszone als "Bauten oder Anlagen" im Sinne der einschlägigen Bestimmungen gelten und sind bewilligungspflichtig, sofern sie nachhaltig die Bodennutzung, den Aussenraum oder die Infrastruktur beeinträchtigen bzw. das Ortsbild oder die Umwelt wesentlich beeinflussen.
“Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 ; 123 II 256 consid. 3 ; ATA/583/2022 du 31 mai 2022 consid. 5b). L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (cf. ATA/208/2021 du 23 février 2021 consid. 5). 12. Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction (art. 16 LAT).Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, ainsi que les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 et 2 LAT). 13. Si l’édification de constructions de très peu d’importance n’est pas soumise à autorisation de construire en zone à bâtir (art. 1 al. 4 et 5 LCI), le régime dérogatoire n’est pas applicable aux parcelles sises en zone agricole. Ainsi, et quand bien même une construction serait légère et facilement démontable, telle une pergola non couverte et non fixée au sol, elle doit être considérée comme une construction soumise à autorisation (cf. ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 6a). 14. In casu, il est établi que, sise en zone agricole, la villa du recourant, érigée légalement en 1965, n’est pas conforme à l’affectation de la zone.”
Für Vorhaben ausserhalb der Bauzone ist erforderlich, dass sie den objektiven Bedürfnissen des landwirtschaftlichen Betriebs entsprechen. Die Bauwerke müssen in Grösse und Lage an diese Bedürfnisse angepasst sein und dürfen nicht überdimensioniert werden. Bei Aussiedlungen oder Standortwahlen ist Zurückhaltung geboten; gegebenenfalls sind Alternativstandorte zu prüfen.
“61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 5. Le recourant se plaint d’une violation de la légalité et d’une constatation inexacte des faits par le TAPI, dans la mesure où les constructions auraient été autorisées. 5.1 Selon l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). Pour qu’une autorisation hors de la zone à bâtir soit délivrée, la construction ou l’installation doit y être conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ou alternativement remplir les conditions des exceptions prévues aux art. 24ss LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1). 5.2 Conformément à l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a), et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b). L’art. 16 al. 2 LAT précise qu’il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue. 5.3 Les constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole sont réglées à l’art. 16a LAT. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité : la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid.”
“und wenn der landwirtschaftliche Betrieb voraussichtlich längerfristig bestehen kann (Bst. c). Die Baute oder Anlage muss an die objektiven Bedürfnisse des Betriebs angepasst sein, namentlich mit Bezug auf ihre Grösse und ihren Standort, und darf insbesondere nicht überdimensioniert sein. Zum vornherein nicht als zonenkonform gelten Bauten und Anlagen für die blosse Freizeitlandwirtschaft (Art. 34 Abs. 5 RPV). Selbst wenn die Notwendigkeit für eine Baute ausserhalb der Bauzone grundsätzlich gegeben ist, besteht hinsichtlich des Standorts jedoch keine Wahlfreiheit. Gebiete in der Landwirtschaftszone sollen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). Bodenverändernde Nutzungen wie Bauten sind daher konzentriert an dafür geeigneten Orten vorzusehen. Betrifft das Vorhaben eine Aussiedlung aus der Bauzone hinaus ins freie Feld, ist daher Zurückhaltung geboten. Die Bauherrschaft, die um die Bewilligung für eine teilweise Aussiedlung nachsucht, muss daher Alternativstandorte prüfen und nachweisen, dass besonders wichtige und objektive Gründe den vorgesehenen Standort gegenüber anderen Standorten als viel vorteilhafter erscheinen lassen. In die Suche nach Alternativstandorten sind auch allfällig geeignete Mietobjekte miteinzubeziehen. Es besteht somit kein Anspruch, ein grundsätzlich zonenkonformes Projekt irgendwo in der Landwirtschaftszone aufstellen zu dürfen.11”
Hobbymässige Tierhaltung ist von landwirtschaftlicher Bewirtschaftung nach Art. 16 RPG zu unterscheiden: Es fehlt die Absicht, ein nennenswertes landwirtschaftliches Erwerbseinkommen zu erzielen. Zulässig sind keine fremden Pensionstiere; zudem dürfen nur so viele Tiere gehalten werden, wie der Tierhalter oder die Tierhalterin selbst betreuen kann (Betreuung ohne Inanspruchnahme Dritter). In kantonaler Praxis (Kanton Bern) sind im Rahmen der hobbymässigen Tierhaltung pro Haushalt maximal sechs Pferde anerkannt.
“Die hobbymässige Tierhaltung ist eine Freizeitbeschäftigung, die sich von der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung nach Art. 16 RPG hauptsächlich dadurch unterscheidet, dass keine Absicht besteht, systematisch ein nennenswertes landwirtschaftliches Einkommen zu erzielen. Von der hobbymässigen Tierhaltung abzugrenzen ist deshalb insbesondere die auf die Erzielung eines Erwerbseinkommens ausgerichtete gewerbliche Tierhaltung (z.B. Pferdepension).38 Im Rahmen der hobbymässigen Tierhaltung dürfen keine fremden Tiere (Pensionstiere) gehalten werden.39 Es dürfen zudem nur so viele Tiere gehalten werden, wie die Tierhalterin oder der Tierhalter selber betreuen kann.40 Das heisst, der Aufwand für die Tierbetreuung muss durch den Hobbytierhalter bzw. die Hobbyhalterin eigenhändig, ohne Zuhilfenahme von Dritten, bewältigt werden können.41 Im Kanton Bern sind gemäss Praxis des für die Prüfung und Erteilung von Ausnahmen nach Art. 24e RPG zuständigen AGR pro Haushalt maximal sechs Pferde im Rahmen der hobbymässigen Tierhaltung zulässig.42”
Fehlen in der Bau- und Zonenordnung Festlegungen zur zulässigen Ausdehnung von Bauten in der Landwirtschaftszone, bestimmt sich das zulässige Volumen nicht allein nach den für Bauzonen geltenden Bestimmungen, sondern ausschliesslich nach den raumplanungsrechtlichen Kriterien von Art. 16 RPG in Verbindung mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften (z.B. § 238 PBG).
“04 steht am bergseitigen östlichen Rand des kleinen Weilers C, und das Bauvorhaben ragt noch weiter in das anschliessende offene Wiesland hinein. Bezüglich seiner Lage und Dimensionierung erscheint der neue Schafstall eher als Fremdkörper. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers lässt sich daher nicht sagen, dass der Neubau "ortsüblich und den umliegenden Gebäuden angepasst" sei. Der Beschwerdeführer beruft sich sodann zu Unrecht auf die ständige verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung (neuestens VGr, 1. Juni 2023, VB.2022.00621, E. 4.2), wonach allein gestützt auf § 238 PBG keine generelle Herabsetzung des nach der Bau- und Zonenordnung zulässigen Bauvolumens verlangt werden kann. Denn diese Praxis bezieht sich auf das Bauen innerhalb der Bauzonen, wo die zulässige Ausdehnung von Bauten und Anlagen in der Bau- und Zonenordnung normiert wird. Solche Bestimmungen für die Landwirtschaftszone fehlen in der Bau- und Zonenordnung der Stadt Bülach. Somit ergibt sich das für Bauten in der Landwirtschaftszone zulässige Volumen allein aus den raumplanungsrechtlichen Kriterien von Art. 16 RPG und der allgemeinen Gestaltungsvorschrift von § 238 PBG. Sodann macht der Beschwerdeführer eine "ungleiche Behandlung zu anderen neuzeitlich bewilligten Bauten in der gleichen Siedlung" geltend. Mit diesem Einwand verlangt er sinngemäss eine Gleichbehandlung im Unrecht. Ein solcher Anspruch setzt voraus, dass die zu beurteilenden Fälle in den erheblichen”
“04 steht am bergseitigen östlichen Rand des kleinen Weilers C, und das Bauvorhaben ragt noch weiter in das anschliessende offene Wiesland hinein. Bezüglich seiner Lage und Dimensionierung erscheint der neue Schafstall eher als Fremdkörper. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers lässt sich daher nicht sagen, dass der Neubau "ortsüblich und den umliegenden Gebäuden angepasst" sei. Der Beschwerdeführer beruft sich sodann zu Unrecht auf die ständige verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung (neuestens VGr, 1. Juni 2023, VB.2022.00621, E. 4.2), wonach allein gestützt auf § 238 PBG keine generelle Herabsetzung des nach der Bau- und Zonenordnung zulässigen Bauvolumens verlangt werden kann. Denn diese Praxis bezieht sich auf das Bauen innerhalb der Bauzonen, wo die zulässige Ausdehnung von Bauten und Anlagen in der Bau- und Zonenordnung normiert wird. Solche Bestimmungen für die Landwirtschaftszone fehlen in der Bau- und Zonenordnung der Stadt Bülach. Somit ergibt sich das für Bauten in der Landwirtschaftszone zulässige Volumen allein aus den raumplanungsrechtlichen Kriterien von Art. 16 RPG und der allgemeinen Gestaltungsvorschrift von § 238 PBG. Sodann macht der Beschwerdeführer eine "ungleiche Behandlung zu anderen neuzeitlich bewilligten Bauten in der gleichen Siedlung" geltend. Mit diesem Einwand verlangt er sinngemäss eine Gleichbehandlung im Unrecht. Ein solcher Anspruch setzt voraus, dass die zu beurteilenden Fälle in den erheblichen Sachverhaltselementen übereinstimmen, dass dieselbe Behörde in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht und zudem zu erkennen gibt, auch inskünftig nicht gesetzeskonform entscheiden zu wollen. Ferner dürfen keine überwiegenden Gesetzmässigkeitsinteressen oder Interessen Dritter bestehen (VGr, 21. Dezember 2023, VB.2023.00243, E. 3.2.5 mit Hinweis auf BGE 146 I 105 E. 5.3.1 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer nennt keine Fälle, in denen die Baudirektion ein übermässiges Bauvolumen trotz unbefriedigender Einordnung zugelassen hat. Unter diesen Umständen haben die Vorinstanzen aus Gründen der Einordnung die Firsthöhe zu Recht auf 7,30 m begrenzt.”
Art. 16 Abs. 1 dient dem langfristigen Freihalten der Landwirtschaftszone für die genannten Schutzfunktionen. Nach den zitierten Bestimmungen ist jede Schaffung oder Veränderung von Bauten und Anlagen grundsätzlich bewilligungspflichtig; eine Bewilligung wird nur erteilt, wenn das Vorhaben mit der Zweckbestimmung der Zone übereinstimmt. Für Projekte ausserhalb der Bauzone kommen kantonale bzw. besondere Bewilligungsverfahren zur Anwendung.
“Le grief d’inopportunité ne peut être examiné en l’espèce que dans le cadre de l’art. 33 al. 3 let. b LAT en relation avec l’art. 78 al. 2 let. c CPJA. 2. 2.1. Selon l’art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et le terrain est équipé (art. 22 al. 2 LAT). L’art. 25 al. 2 LAT dispose que, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Selon l’art. 136 de la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), lorsque le projet de construction est situé hors de la zone à bâtir, il est soumis à l’octroi d’une autorisation spéciale de la DIME, délivrée lors de la procédure de permis de construire. 2.2. A teneur de l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a); les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b). 2.3. Selon l’art. 16a LAT, sont toutefois conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement interne d’une exploitation (al. 2). L’art. 34 OAT précise ces conditions: sont notamment conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite (al.”
“Darunter sind jene künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrichtungen zu verstehen, die in fester Beziehung zum Erdboden stehen und geeignet sind, die Vorstellung über die Nutzungsordnung zu beeinflussen, sei es, dass sie den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen (BGE 123 II 256 E. 3). Gemäss § 1 Abs. 1 lit. a der Allgemeinen Bauverordnung vom 22. Juni 1977 (ABV; LS 700.2) umfasst der Begriff "Bauten und Anlagen" im Sinne des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG; LS 700.1) unter anderem Bauten, die im Boden eingelassen oder mit einer gewissen Ortsbezogenheit darauf stehend ihrem Umfang nach geeignet sind, die Umgebung durch Luft- oder Lichtverdrängung, Überlagerung einer freien Bodenfläche oder durch sonstige Einwirkungen zu beeinflussen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf vorausgesetzt werden, dass die grundsätzliche Bewilligungspflicht für Bauvorhaben – erst recht in der Landwirtschaftszone – allgemein bekannt ist (BGr, 23. März 2018, 1C_347/2017, E. 6.3). 2.2 Die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet stellt einen fundamentalen Grundsatz der Raumplanung in der Schweiz dar (vgl. Art. 1 Abs. 1 Satz 1 RPG; BGE 141 II 245 E. 2.1; BGr, 7. März 2012, 1C_351/2011, E. 7.2). Gemäss Art. 16 Abs. 1 RPG dienen Landwirtschaftszonen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich. Nach Art. 24c Abs. 1 RPG werden bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, die nicht mehr zonenkonform sind, in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt. Mit Ausnahmebewilligung der zuständigen Behörde können solche Bauten und Anlagen erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind. In jedem Fall bleibt die Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vorbehalten (Art. 24c Abs. 2 und 5 RPG). Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Bestimmung ist gemäss Art. 41 Abs. 1 der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1), dass die Bauten und Anlagen seinerzeit in Übereinstimmung mit dem materiellen Recht erstellt oder geändert wurden, durch die nachträgliche Änderung von Erlassen oder Plänen jedoch zonenwidrig geworden sind.”
“b LCI). b. Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si : la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) ; le terrain est équipé (let. b, al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). L'art. 34 OAT précise que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne (al. 1). Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles (al.”
“Pour les impacts sur l’environnement, une place d’atterrissage pour planeurs, même sommairement aménagée (ATF 119 Ib 222), et des installations d’éclairage d’une montagne (ATF 123 II 256), sont soumis à autorisation. d. En l’espèce, force est de conclure que l'ensemble des aménagements litigieux est une construction/installation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT et nécessitait une autorisation au sens de cette disposition et de l'art. 1 LCI, laquelle n’a pas été demandée. 4) a. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 LaLAT, la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art.”
Kantone dürfen ergänzende Nutzungszonen schaffen; diese müssen sich an die bundesrechtliche Zonentypologie orientieren und der grundlegenden Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet entsprechen, d. h. den zusätzlichen Zonen ist entweder die Kategorie Bauzone oder Nichtbauzone zuzuordnen.
“Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG; § 35 Abs. 5 PBG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.), da es Aufgabe der Kantone ist, eine umfassende, flächendeckende und situationsgerechte Nutzungsplanung vorzunehmen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Sie haben sich – zwingend – an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3; vgl. § 35 Abs. 1 PBG). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art.”
“Secondo l'art. 18 cpv. 1 LPT il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione oltre alle zone edificabili (art. 15 LPT), agricole (art. 16 LPT) e protette (17 LPT). Queste altre zone devono però essere conformi ai principi fissati dalla legge, soprattutto a quello della separazione del territorio edificabile dal territorio non edificabile (messaggio concernente la legge federale sulla pianificazione del territorio del 27 febbraio 1978, in: FF 1978 I 981, ad art. 19). In questo senso, le altre zone d'utilizzazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LPT, che completano e perfezionano le zone edificabili, agricole e protette definite dal diritto federale, devono essere attribuite o alla zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT, o a quella non fabbricabile (cfr. Waldmann/ Hänni, op.cit., ad art. 18 n. 5). Le altre zone di utilizzazione si dimostrano particolarmente idonee allorquando deve essere preso in considerazione, in zona non edificabile, un bisogno concreto relativo alla destinazione oppure, al contrario, in zona edificabile, un bisogno particolare di protezione (ibid., n. 4).”
“Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG; SR 700) definiert Bauzonen (Art. 15 RPG), Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Art. 18 RPG erlaubt es zudem den Kantonen, die bundesrechtlichen Grundtypen zu unterteilen, variieren, kombinieren und ergänzen. Allerdings dürfen sie die in Art. 15 bis 17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Bauzonen und Nichtbauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Die weiteren Nutzungszonen nach Art. 18 RPG sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich abschliessend festgelegt. Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Voraussetzungen gemäss Art. 15 f. RPG gelten. Andernfalls ist das Gebiet als Nichtbauzone zu qualifizieren, auch wenn gewisse standortspezifische Vorhaben zugelassen werden (z.”
Die Kantone müssen in ihren Planungen den unterschiedlichen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen Rechnung tragen. Soweit dies möglich ist, sollen sie zusammenhängende landwirtschaftliche Flächen von gewisser Ausdehnung abgrenzen.
“L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a LAT). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). c. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c). d. S’agissant des activités en lien avec les chevaux, les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.”
“L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). b. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c). c. S’agissant des activités en lien avec les chevaux, les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.”
“1 LAT et nécessitait une autorisation au sens de cette disposition et de l'art. 1 LCI, laquelle n’a pas été demandée. 4) a. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 LaLAT, la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c). b. L'art. 34 OAT précise que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne (al. 1). Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles (al.”
“a) ; le terrain est équipé (let. b, al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). L'art. 34 OAT précise que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne (al. 1). Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles (al. 2) : si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production (let.”
“Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 5 LCI). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent, d'une part, les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) et, d'autre part, les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b ; art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). c. Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 (al. 1) LAT. Peuvent également être autorisés, en application de l'art. 24a LAT, les changements d'affectation, hors de la zone à bâtir, ne nécessitant pas de travaux de transformation si ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement et qu'il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (art. 27A de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). Cette disposition s'applique à toutes les constructions sises hors de la zone à bâtir, qu'elles aient ou non été conformes à l'affectation de la zone non constructible, lorsqu'elles ont été autorisées. Ce changement d'affectation ne peut concerner que des constructions légales (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction et expropriation, Berne 2001, p.”
Die Einordnung von Grundstücksteilen in die Landwirtschaftszone nach Art. 16 kann die Nutzung des Grundeigentums einschränken. Wer im Vorverfahren (z. B. durch Einsprache während der öffentlichen Auflage) teilgenommen hat, ist zur Beschwerde berechtigt, sofern er durch die angefochtene Entscheidung betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
“D'après la jurisprudence, celui qui conteste un nouveau plan d'affectation a qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente - en d'autres termes s'il a fait opposition pendant l'enquête publique -, s'il est atteint par la décision attaquée et s'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'espèce, le recourant a formé opposition durant l'enquête publique. Dès lors qu'il conteste le classement d'une partie de sa parcelle en zone agricole protégée au sens de l'art. 16 LAT, mesure restreignant l'usage du bien-fonds, il a la qualité pour recourir.”
Landwirtschaftszonen sind, soweit möglich, als zusammenhängende Flächen von gewisser Grösse zu erhalten und weitgehend überbauungsfrei zu halten. Zu ihnen gehören unbebaute, nicht bewaldete Flächen mit genügender Bodenschicht, die sich für die landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung bzw. die Pflanzenproduktion eignen.
“b). 4.2 Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (ATF 132 III 515 consid. 3.2 ; 128 III 229 consid. 2), à savoir celui qui, par sa situation et sa composition, peut être exploité sous cette forme (ATF 139 III 327 consid 2.1 ; Eduard HOFER, in Christoph BANDLI et al., Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, 1998, n. 7 ss ad art. 6 LDFR). En faisant abstraction des aires forestières, toutes les surfaces qui ne sont pas boisées et qui disposent d'une couche de terre suffisante pour produire de la végétation se prêtent à un usage agricole (ATF 139 III 327 consid. 2.1 ; Yves DONZALLAZ, op. cit., p. 49) ; parmi celles-ci, on trouve les prairies, les champs, les surfaces cultivables, les cultures fruitières et les pâturages (arrêts du Tribunal fédéral 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.1 ; 2C_1068/2019 du 26 mai 2020 consid. 2.1). Cette notion est identique à celle des terrains se prêtant à une exploitation agricole au sens de l'art. 16 al. 1 LAT (ATF 125 III 175 consid. 2b). Si, du point de vue des plans d'affectation locaux, l'on admet qu'un immeuble non bâti est potentiellement soumis au régime de la LDFR, il conviendra encore d'examiner dans quelle mesure l'immeuble concerné est effectivement approprié à une utilisation agricole. Dès lors, ce n'est pas seulement l'admissibilité de l'utilisation agricole au sens de la LAT qui doit être donnée, mais aussi l'aptitude concrète d'un immeuble à cette utilisation (Yves DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé, vol. 2, 2006, n. 2033 p. 176). La caractéristique de l'aptitude est d'abord d'ordre objectif (ATF 139 III 327 consid. 2.1). Elle est néanmoins tempérée par une composante d'ordre subjectif, à savoir la prise en compte de l'usage effectif qui est fait de l'immeuble. Cette composante ne revêt qu'une portée subsidiaire. Elle ne doit pas conduire à contourner la LDFR (ATF 139 III 327 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A.2/2007 du 15 juin 2007 consid.”
“L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 5 LCI). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent, d'une part, les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) et, d'autre part, les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b ; art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). c. Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 (al. 1) LAT. Peuvent également être autorisés, en application de l'art. 24a LAT, les changements d'affectation, hors de la zone à bâtir, ne nécessitant pas de travaux de transformation si ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement et qu'il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (art. 27A de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). Cette disposition s'applique à toutes les constructions sises hors de la zone à bâtir, qu'elles aient ou non été conformes à l'affectation de la zone non constructible, lorsqu'elles ont été autorisées.”
“Das Bundesgesetz über die Raumplanung definiert neben den Bauzonen (Art. 15 RPG) Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Landwirtschaftszonen sollen gemäss Art. 16 Abs. 1 RPG der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich dienen und entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. In Konkretisierung dieser Regelung sieht § 36 PBG vor, dass als Landwirtschaftszonen nach Bedarf Flächen auszuscheiden sind, welche sich für die landwirtschaftliche Nutzung eignen oder die im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt werden sollen. Gemäss § 46 Abs. 3 PBG können namentlich im Siedlungsgebiet ergänzende Landwirtschaftszonen festgesetzt werden. Schutzzonen umfassen gemäss Art. 17 RPG Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer (lit. a), besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften (lit. b), bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten und Natur- und Kulturdenkmäler (lit.”
Bei widerrechtlicher Überbauung in der Landwirtschaftszone kann die Behörde die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands (mise en conformité) anordnen. Eine solche Anordnung ist möglich und verhältnismässig, soweit die für eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verlangten Voraussetzungen erfüllt sind (insbesondere fehlende Bewilligung; seit der Ausführung der Arbeiten sind nicht mehr als 30 Jahre verstrichen; das öffentliche Interesse an der Erhaltung der landwirtschaftlichen Nutzung und der Bodenbeschaffenheit überwiegt das private Interesse; sowie kein durch das Verhalten der Behörde begründetes schutzwürdiges Vertrauen des Eigentümers besteht).
“A______ ne faisait que substituer sa propre appréciation à celles de ces instances spécialisées. Admettre le fait que ce remblaiement serait propre à faciliter l'exploitation agricole ne suffisait pas encore à établir qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à son implantation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_616/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Ainsi , en refusant le remblayage réalisé sans droit, le DT avait correctement appliqué le droit et n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. M. A______ ne pouvait ignorer qu'une autorisation de construire était nécessaire, du fait des nombreuses demandes qu'il avait déjà dû déposer pour sa parcelle et qu'il était depuis le début assisté d'un architecte ; à tout le moins, il aurait dû se renseigner auprès du département avant d'entamer les travaux. Il existait un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit, en tant qu'il portait sur la préservation des terres agricoles en application de l'art. 16 LAT précité, qui plus est en zone viticole protégée, soit l'intérêt d'en protéger ses caractéristiques originelles du point de vue de son sol. On ne voyait pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger cet intérêt public. M. A______ n'avait pas démontré que la remise en état consistant à restituer de la parcelle à son état d'origine serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Son intérêt privé, purement économique, ne saurait l'emporter sur cet intérêt public, étant précisé qu'il avait placé l'autorité devant le fait accompli. L'ordre de remise en état apparaissait ainsi constituer une mesure adéquate, apte à atteindre le but visé, et portant à la propriété du recourant une atteinte limitée à la réalisation du but d'intérêt public. Il était ainsi conforme au principe de la proportionnalité. M. A______ avait fait l'objet d'une première amende, pour non-respect de l'ordre de déposer une demande d'autorisation de construire en date du 16 août 2019, à hauteur de CHF 500.”
“Le DT notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). b. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions cumulatives : - l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur ; - les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation ; - un délai de plus de trente ans ne doit pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux ; - l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi ; - l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/330/2021 du 16 mars 2021 consid. 3c et les références citées). 6) a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). b. Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT. c. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let.”
Die landwirtschaftliche Nutzbarkeit eines einzelnen Grundstücks ist für den Erhalt der Landwirtschaftszone nicht allein entscheidend; Art. 16 richtet sich auch auf die Sicherung von Landschaft, Erholungsräumen und des ökologischen Gleichgewichts. Daraus folgt, dass der Wegfall der Zone nicht allein mit mangelhafter Bewirtschaftbarkeit des fraglichen Grundstücks begründet werden kann.
“Les recourants font par ailleurs valoir les contraintes qu’ils qualifient d’inacceptables résultant de l’affectation de leur parcelle en zone agricole. De plus, sa petite dimension, les aménagements existants ainsi que sa forte pente la rendraient économiquement inexploitable par un agriculteur professionnel. De tels éléments, de même que le fait que la parcelle en cause n’est pas comprise dans les surfaces d’assolement, ne sont pas déterminants. L’inspection locale a certes permis de constater que le territoire de la commune est en forte déclivité. L’on peut toutefois rappeler que, selon l’art. 16 LAT, la zone agricole est destinée à remplir d’autres fonctions que celle proprement agricole, dont celles de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d’assurer l’équilibre écologique. Ainsi que le relève enfin le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2c/aa), dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, il est indifférent que le bien-fonds en cause ne se prête pas à une utilisation agricole. L’on peut encore relever que les recourants ont acquis la parcelle en cause en”
“Le DT notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). b. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions cumulatives : - l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur ; - les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation ; - un délai de plus de trente ans ne doit pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux ; - l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi ; - l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/330/2021 du 16 mars 2021 consid. 3c et les références citées). 6) a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). b. Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT. c. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let.”
In geschützten Bereichen der Landwirtschaftszone (z. B. geschützte Weinbauzonen) kann das öffentliche Interesse an der Wiederherstellung des ursprünglichen Boden‑ und Landschaftszustands Eingriffe wie Rückbau- oder Wiederherstellungsanordnungen rechtfertigen. Private wirtschaftliche Interessen stehen dem nicht ohne Weiteres entgegen, sofern die angeordnete Massnahme angemessen ist und keine unverhältnismässigen Nachteile nachgewiesen sind.
“A______ ne faisait que substituer sa propre appréciation à celles de ces instances spécialisées. Admettre le fait que ce remblaiement serait propre à faciliter l'exploitation agricole ne suffisait pas encore à établir qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à son implantation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 let. b OAT ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_616/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Ainsi , en refusant le remblayage réalisé sans droit, le DT avait correctement appliqué le droit et n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. M. A______ ne pouvait ignorer qu'une autorisation de construire était nécessaire, du fait des nombreuses demandes qu'il avait déjà dû déposer pour sa parcelle et qu'il était depuis le début assisté d'un architecte ; à tout le moins, il aurait dû se renseigner auprès du département avant d'entamer les travaux. Il existait un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit, en tant qu'il portait sur la préservation des terres agricoles en application de l'art. 16 LAT précité, qui plus est en zone viticole protégée, soit l'intérêt d'en protéger ses caractéristiques originelles du point de vue de son sol. On ne voyait pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger cet intérêt public. M. A______ n'avait pas démontré que la remise en état consistant à restituer de la parcelle à son état d'origine serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Son intérêt privé, purement économique, ne saurait l'emporter sur cet intérêt public, étant précisé qu'il avait placé l'autorité devant le fait accompli. L'ordre de remise en état apparaissait ainsi constituer une mesure adéquate, apte à atteindre le but visé, et portant à la propriété du recourant une atteinte limitée à la réalisation du but d'intérêt public. Il était ainsi conforme au principe de la proportionnalité. M. A______ avait fait l'objet d'une première amende, pour non-respect de l'ordre de déposer une demande d'autorisation de construire en date du 16 août 2019, à hauteur de CHF 500.”
Die Zuweisung von Grundstücken zu Anhängen mit Objektblättern kann als provisorische Zonenfestsetzung gelten. Es genügt, wenn die für die Kategorisierung massgeblichen Kriterien im Zwischenbericht sowie in den Objektblättern oder Übersichtsplänen erläutert werden; eine gesonderte, allgemeine Regelung dieser Kriterien im Beschluss selbst ist nicht zwingend erforderlich.
“2 BV hinausgehenden Gehörsansprüche. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die vorgenommenen kantonalen Sachverhaltsabklärungen bei den einzelnen Kleinsiedlungen gestützt auf das Geoinformationssystem (GIS), verschiedene staatliche Register und Datenbanken sowie Inventare wie das Kantonale Ortsbildinventar (KOBI) ungenügend wären. Es erweist sich deshalb nicht als rechtsverletzend, wenn der angefochtene Beschluss ohne zusätzliche Abklärungen vor Ort, wie einen Augenschein, und ohne vorgängige Anhörung der Beschwerdeführenden gefasst worden ist. 4. 4.1 Der angefochtene Beschluss weist keine allgemeine Regelung zu den Kriterien für die Zuweisung der Kleinsiedlungen zu den verschiedenen Anhängen auf. Dies bildet keinen Rechtsmangel. In der Begründung zum angefochtenen Beschluss wird zu Recht dargelegt, dass "Weilerzone" im Wesentlichen ein Begriff des Bundesrechts ist (vgl. auch Art. 33 RPV und BGr, 23. November 2022, 1C_35/2022, E. 4.1.1). Ebenso verhält es sich mit den Begriffen der Landwirtschaftszone (Art. 16 RPG) und der vorläufigen Bauzone (vgl. dazu BGE 114 Ib 305 E. 5c/cc). Die Zuweisung zu den Anhängen (mit Objektblättern) gemäss § 2 VKaB ist als (provisorische) Zonenfestsetzung erfolgt. Die Anhänge sind Bestandteile des angefochtenen Beschlusses. Mit diesen Festlegungen wird mit genügender Bestimmtheit die Zuordnung der betroffenen Grundstücke zur massgeblichen Zonenordnung als Teil des provisorischen Nutzungsplans vorgenommen. Es genügt, dass die Kriterien für die dabei vorgenommene Kategorisierung im Zwischenbericht und in den Objektblättern bzw. den Übersichtsplänen erläutert werden. Diese Dokumentation übernimmt die Funktion eines Raumplanungsberichts nach Art. 47 RPV. Letzterer ist nicht Bestandteil des Nutzungsplans, sondern der zugehörigen Entscheidungsgrundlagen (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung N. 52). 4.2 Im oben bei E. 4.1 angesprochenen Zwischenbericht wird erläutert, dass bei historisch gewachsenen Kleinsiedlungen eine untere Schwelle für die Zuweisung zur provisorischen kantonalen Weilerzone von mindestens fünf bewohnten Gebäuden angenommen werde.”
“Hinzu kommt, dass es entgegen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Zusammenhang keinen Rechtsmangel bildet, wenn der angefochtene Beschluss keine allgemeine Regelung zu den Kriterien für die Zuweisung der Kleinsiedlungen zu den verschiedenen Anhängen aufweist. In der Begründung zum angefochtenen Beschluss wird zu Recht dargelegt, dass "Weilerzone" im Wesentlichen ein Begriff des Bundesrechts ist. Ebenso verhält es sich mit den Begriffen der Landwirtschaftszone (Art. 16 RPG) und der vorläufigen Bauzone (vgl. dazu BGE 114 Ib 305 E. 5c/cc). Die Zuweisung zu den Anhängen (mit Objektblättern) gemäss § 2 VKaB ist als (provisorische) Zonenfestsetzung erfolgt. Die Anhänge sind Bestandteile des angefochtenen Beschlusses. Mit diesen Festlegungen wird mit genügender Bestimmtheit die Zuordnung der betroffenen Grundstücke zur massgeblichen Zonenordnung als Teil des provisorischen Nutzungsplans vorgenommen. Es genügt, dass die Kriterien für die dabei vorgenommene Kategorisierung im Zwischenbericht und in den Objektblättern bzw. den Übersichtsplänen erläutert werden. Wie der Beschwerdegegner darlegt, übernimmt diese Dokumentation die Funktion eines Raumplanungsberichts nach Art. 47 RPV. Letzterer ist nicht Bestandteil des Nutzungsplans, sondern der zugehörigen Entscheidungsgrundlagen (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung N. 52).”
“Hinzu kommt, dass es entgegen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Zusammenhang keinen Rechtsmangel bildet, wenn der angefochtene Beschluss keine allgemeine Regelung zu den Kriterien für die Zuweisung der Kleinsiedlungen zu den verschiedenen Anhängen aufweist. In der Begründung zum angefochtenen Beschluss wird zu Recht dargelegt, dass "Weilerzone" im Wesentlichen ein Begriff des Bundesrechts ist (unter Hinweis auf Art. 33 RPV und BGr, 23. November 2022, 1C_35/2022, E. 4.1.1). Ebenso verhält es sich mit den Begriffen der Landwirtschaftszone (Art. 16 RPG) und der vorläufigen Bauzone (vgl. dazu BGE 114 Ib 305 E. 5c/cc). Die Zuweisung zu den Anhängen (mit Objektblättern) gemäss § 2 VKaB ist als (provisorische) Zonenfestsetzung erfolgt. Die Anhänge sind Bestandteile des angefochtenen Beschlusses. Mit diesen Festlegungen wird mit genügender Bestimmtheit die Zuordnung der betroffenen Grundstücke zur massgeblichen Zonenordnung als Teil des provisorischen Nutzungsplans vorgenommen. Es genügt, dass die Kriterien für die dabei vorgenommene Kategorisierung im Zwischenbericht und in den Objektblättern bzw. den Übersichtsplänen erläutert werden. Wie der Beschwerdegegner darlegt, übernimmt diese Dokumentation die Funktion eines Raumplanungsberichts nach Art. 47 RPV. Letzterer ist nicht Bestandteil des Nutzungsplans, sondern der zugehörigen Entscheidungsgrundlagen (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung N. 52).”
“Hinzu kommt, dass es entgegen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Zusammenhang keinen Rechtsmangel bildet, wenn der angefochtene Beschluss keine allgemeine Regelung zu den Kriterien für die Zuweisung der Kleinsiedlungen zu den verschiedenen Anhängen aufweist. In der Begründung zum angefochtenen Beschluss wird zu Recht dargelegt, dass "Weilerzone" im Wesentlichen ein Begriff des Bundesrechts ist (unter Hinweis auf Art. 33 RPV und BGr, 23. November 2022, 1C_35/2022, E. 4.1.1). Ebenso verhält es sich mit den Begriffen der Landwirtschaftszone (Art. 16 RPG) und der vorläufigen Bauzone (vgl. dazu BGE 114 Ib 305 E. 5c/cc). Die Zuweisung zu den Anhängen (mit Objektblättern) gemäss § 2 VKaB ist als (provisorische) Zonenfestsetzung erfolgt. Die Anhänge sind Bestandteile des angefochtenen Beschlusses. Mit diesen Festlegungen wird mit genügender Bestimmtheit die Zuordnung der betroffenen Grundstücke zur massgeblichen Zonenordnung als Teil des provisorischen Nutzungsplans vorgenommen. Es genügt, dass die Kriterien für die dabei vorgenommene Kategorisierung im Zwischenbericht und in den Objektblättern bzw. den Übersichtsplänen erläutert werden. Wie der Beschwerdegegner darlegt, übernimmt diese Dokumentation die Funktion eines Raumplanungsberichts nach Art. 47 RPV. Letzterer ist nicht Bestandteil des Nutzungsplans, sondern der zugehörigen Entscheidungsgrundlagen (Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Vorbemerkungen zur Nutzungsplanung N. 52).”
Bei Baugesuchen in der Landwirtschaftszone ist in erster Linie zu prüfen, ob die vorgesehene Nutzung in einer bestehenden Baute möglich ist oder ob ein Ersatzneubau anstelle einer nicht mehr benötigten Baute in Betracht kommt. Die Bauherrschaft muss darlegen, dass der gewählte Standort aus Sicht der Interessenabwägung objektiv notwendig und nicht durch einen besser geeigneten Alternativstandort ersetzbar ist. Dabei ist das öffentliche Interesse an der Vermeidung von Zersiedelung zu berücksichtigen; landwirtschaftliche Bauten sind soweit möglich zu gruppieren und möglichst beim Betriebszentrum bzw. in Hofnähe anzuordnen (Konzentrationsgrundsatz).
“Bei der Standortwahl für Bauten in der Landwirtschaftszone ist die Bauherrschaft mit Blick auf Art. 34 Abs. 4 lit. a und b RPV nicht frei, sondern muss nachweisen, dass die geplante Baute am vorgesehenen Standort objektiv notwendig ist (BGE 125 II 278 E. 3a), d.h. ein schutzwürdiges Interesse daran besteht, sie am gewählten Ort zu errichten und, nach Abwägung aller Interessen, kein anderer, besser geeigneter Standort in Betracht kommt (Urteile 1C_113/2022 vom 13. April 2023 E. 5.1; 1C_514/2019 vom 2. April 2020 E. 3.3; 1C_429/2015 vom 28. September 2016 E. 5.1; je mit Hinweisen). Landwirtschaftszonen sollen von Bauten und Anlagen möglichst freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). Dieser im öffentlichen Interesse liegende Grundsatz ist im Rahmen der Interessenabwägung, welche bei der Standortwahl für Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone vorzunehmen ist, zu berücksichtigen (Urteil 1C_17/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 3.2, in: URP 2016, S. 37 ff.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gebietet das öffentliche Interesse an der Vermeidung der Zersiedelung, landwirtschaftliche Ökonomiebauten möglichst beim Betriebszentrum zu errichten (Urteil 1C_165/2016 vom 27. März 2017 E. 3.2 mit Hinweis); landwirtschaftliche Bauten sind unter Berücksichtigung des Standorts des Wohnhauses soweit möglich zu gruppieren (sog. Konzentrationsgrundsatz; vgl. BGE 141 II 50 E. 2.5; Urteile 1C_113/2022 vom 13. April 2023 E. 5.1.1; 1C_514/2019 vom 2. April 2020 E. 3.4; 1C_58/2017 vom 18. Oktober 2018 E. 5.4.1 mit Hinweisen). Der Konzentrationsgrundsatz wird in § 27 Abs. 1 Satz 2 BZR Adligenswil konkretisiert, wonach neue Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone grundsätzlich in unmittelbarer Hofnähe anzulegen sind.”
“Ein solcher Beweis wäre kaum je zu erbringen, denn grundsätzlich lässt sich jeder Standort mit dem Argument in Frage stellen, dass sich ein noch besserer finden liesse. Erforderlich ist aber, dass konkrete, realistische Alternativstandorte aufgrund einer Interessenabwägung nicht besser geeignet erscheinen als der gewählte Standort. Wie jede Interessenabwägung hat die Evaluation von Alternativstandorten als standardisierter Denkprozess den Sinn, die Ausübung von Handlungsspielräumen plausibel, nachvollziehbar und überprüfbar zu machen.19 Die erforderliche Interessenabwägung hat sich an den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung zu orientieren (Art. 1 und 3 RPG). Dabei ist auf die rationelle Bewirtschaftung des Bodens, insbesondere die Einfügung in die bestehende Betriebsstruktur, die vorhandene Erschliessung, den raumplanerisch gebotenen Schutz des Orts- und Landschaftsbilds, die Erhaltung genügender Fruchtfolgeflächen, die Belange des Natur- und Heimatschutzes sowie allenfalls den Immissionsschutz Rücksicht zu nehmen.20 Die Landwirtschaftszone soll von Überbauungen aller Art möglichst frei gehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). Es ist deshalb in erster Linie zu prüfen, ob die vorgesehene Nutzung in einer bereits vorhandenen Baute möglich ist oder ob Neubauten als Ersatzbauten an Stelle der bisherigen, nicht mehr benötigten Bauten errichtet werden können.21 Zudem gilt der Konzentrationsgrundsatz: Landwirtschaftliche Bauten sind soweit möglich zu gruppieren, unter Berücksichtigung des Standorts des Wohnhauses.22 Das öffentliche Interesse an der Vermeidung der Zersiedelung gebietet, landwirtschaftliche Ökonomiebauten möglichst beim Betriebszentrum zu errichten.23”
In den kantonalen Raumplänen sind die unterschiedlichen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen zu berücksichtigen (z. B. Sicherung der Produktionsgrundlage, Landschafts- und Erholungsfunktion sowie ökologisches Gleichgewicht).
“L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a LAT). 5.1.2 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT Aux termes de l'art. 20 LaLAT, la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) (let. c). 5.1.3 Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art.”
Schutzzonen nach Art. 17 RPG können andere Grundnutzungszonen überlagern. Als Nichtbaugebiete können sie die Nutzungsfreiheit in Landwirtschaftszonen einschränken; Natur‑ und Landschaftsschutzzonen werden dabei insbesondere ausserhalb der Bauzonen, etwa in Freiraumnutzungszonen wie der Landwirtschaftszone, ausgewiesen.
“Neben den Bauzonen (Art. 15 RPG) und den Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) bilden die Schutzzonen gemäss Art. 17 RPG die dritte, eigenständige Grundnutzungszone (vgl. Art. 14 Abs. 2 RPG). Durch ihre Ausscheidung sollen Natur- und Kulturgüter von besonderer ökologischer oder landschaftlicher Bedeutung geschützt werden. Das Besondere an den Schutzzonen ist, dass sie andere Grundnutzungszonen überlagern können (JEANNERAT/MOOR, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 1 und 9 zu Art. 17 RPG). Schutzzonen im Sinne von Art. 17 RPG gelten als Nichtbaugebiete (vgl. BGE 123 II 499 E. 3b/bb; Urteil 1C_663/2020 vom 2. November 2021 E. 4.2). Bauvorhaben und Anlagen können in einer Schutzzone unter Umständen aber zonenkonform sein, wenn die Zonenumschreibung entsprechende Bauten und Anlagen zulässt (Urteile 1C_443/2018 und 1C_444/2018 vom 3. Juli 2019 E. 4.3). Die Wirksamkeit von Schutzzonen darf durch die Errichtung von Bauten oder Anlagen jedoch nicht beeinträchtigt werden (JEANNERAT/MOOR, a.a.O., N. 5 zu Art. 17 RPG).”
“Die vom Baugesuch betroffene Parzelle befindet sich in der Landwirtschaftszone (§ 41 BGP in Verbindung mit Art. 16 und 16a RPG), welche von einer Landschaftsschutzzone (§ 42 BPG in Verbindung mit § 8 des Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz vom 25. Januar 1995, SG 789.100) überlagert wird. Landwirtschaftszonen dienen gemäss Art. 16 RPG der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Die hier relevanten Bestimmungen des Bau- und Planungsgesetzes wurden anlässlich der Revision des BPG mit Beschluss des Grossen Rats vom 15. Januar 2014 (wirksam seit 2. März 2014; Geschäftsnr. 12.0740) erlassen. Anlässlich dieser Gesetzesrevision wurde der Begriff der Zonen für Freiraumnutzungen ins BPG aufgenommen, zu welchen unter anderem die Grünzonen und Grünanlagenzonen sowie die Landwirtschaftszonen zählen. Natur- und Landschaftsschutzzonen überlagern gemäss § 42 PBG ausschliesslich Gebiete ausserhalb der Bauzonen, insbesondere Zonen für Freiraumnutzungen oder gegebenenfalls Allmend. Zu den Natur- und Landschaftsschutz- und -schonzonen führte der Regierungsrat im Basisratschlag Zonenplanrevision vom 15. Mai 2012 (Basisratschlag) aus, dass zur Sicherstellung von Landschaften und Naturobjekten gemäss § 8 des kantonalen Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz entsprechende Schutz- oder Schonzonen auszuweisen und in Zonenplänen zu bezeichnen seien.”
Die Landwirtschaftszone nach Art. 16 RPG kann von Schutzzonen (insbesondere Art. 17 RPG) überlagert werden. Solche Überlagerungen dienen dem Schutz von Natur, Landschaft, Erholung und Kulturgütern und sind im Planungsrecht vorgesehen.
“La LAT définit les zones à bâtir (art. 15), les zones agricoles (art. 16) et les zones à protéger (art. 17), en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 et 2). A la zone d’affectation de base qu’est la zone agricole (art. 16 LAT) peuvent se superposer d’autres zones servant à organiser le territoire non constructible, notamment la zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT (Alexander Ruch/Rudolf Muggli, in: Commentaire pratique LAT, Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, no 11 ad art. 16 LAT; cf. ég. CDAP AC.2015.0104 du 27 septembre 2016 consid. 3d). Selon l'art. 17 al. 1 LAT, les zones à protéger comprennent notamment les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel (let. b), les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let.”
“Neben den Bauzonen (Art. 15 RPG) und den Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) bilden die Schutzzonen gemäss Art. 17 RPG die dritte, eigenständige Grundnutzungszone (vgl. Art. 14 Abs. 2 RPG). Durch ihre Ausscheidung sollen Natur- und Kulturgüter von besonderer ökologischer oder landschaftlicher Bedeutung geschützt werden. Das Besondere an den Schutzzonen ist, dass sie andere Grundnutzungszonen überlagern können (JEANNERAT/MOOR, in: Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, 2016, N. 1 und 9 zu Art. 17 RPG). Schutzzonen im Sinne von Art. 17 RPG gelten als Nichtbaugebiete (vgl. BGE 123 II 499 E. 3b/bb; Urteil 1C_663/2020 vom 2. November 2021 E. 4.2). Bauvorhaben und Anlagen können in einer Schutzzone unter Umständen aber zonenkonform sein, wenn die Zonenumschreibung entsprechende Bauten und Anlagen zulässt (Urteile 1C_443/2018 und 1C_444/2018 vom 3. Juli 2019 E. 4.3). Die Wirksamkeit von Schutzzonen darf durch die Errichtung von Bauten oder Anlagen jedoch nicht beeinträchtigt werden (JEANNERAT/MOOR, a.a.O., N. 5 zu Art. 17 RPG).”
“Die vom Baugesuch betroffene Parzelle befindet sich in der Landwirtschaftszone (§ 41 BGP in Verbindung mit Art. 16 und 16a RPG), welche von einer Landschaftsschutzzone (§ 42 BPG in Verbindung mit § 8 des Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz vom 25. Januar 1995, SG 789.100) überlagert wird. Landwirtschaftszonen dienen gemäss Art. 16 RPG der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Die hier relevanten Bestimmungen des Bau- und Planungsgesetzes wurden anlässlich der Revision des BPG mit Beschluss des Grossen Rats vom 15. Januar 2014 (wirksam seit 2. März 2014; Geschäftsnr. 12.0740) erlassen. Anlässlich dieser Gesetzesrevision wurde der Begriff der Zonen für Freiraumnutzungen ins BPG aufgenommen, zu welchen unter anderem die Grünzonen und Grünanlagenzonen sowie die Landwirtschaftszonen zählen. Natur- und Landschaftsschutzzonen überlagern gemäss § 42 PBG ausschliesslich Gebiete ausserhalb der Bauzonen, insbesondere Zonen für Freiraumnutzungen oder gegebenenfalls Allmend. Zu den Natur- und Landschaftsschutz- und -schonzonen führte der Regierungsrat im Basisratschlag Zonenplanrevision vom 15. Mai 2012 (Basisratschlag) aus, dass zur Sicherstellung von Landschaften und Naturobjekten gemäss § 8 des kantonalen Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz entsprechende Schutz- oder Schonzonen auszuweisen und in Zonenplänen zu bezeichnen seien.”
Eingriffe, die Kulturboden derart umgestalten (z. B. Aushebung und vollständige Abdeckung mit Sand), können die Fläche dem Ackerbau entfremden und von der Verwaltung bzw. Rechtsprechung als bauliche Anlagen/Installationen im Sinne des Raumplanungsrechts eingestuft werden. In solchen Fällen ist eine Bewilligung nach den einschlägigen planungsrechtlichen Bestimmungen erforderlich.
“Peu importe à cet égard que les voisins ne se trouvent qu'à 500 m, et ont un effet sur l'environnement au sens large : le paddock et son chemin d'accès, l'emplacement du marcheur et le sol du couvert en bois ne sont plus voués à la culture. L'excavation de la surface du paddock sur 25 cm et la couverture de l'intégralité de la surface par du sable, ce qui vaut aussi pour le chemin d'accès, s'agissant du sable, et quand bien même il s'agirait là d'une matière naturelle, qui n'est toutefois plus la terre cultivable qu'il a remplacée, ont un impact sur l'environnement au même titre qu'une place d'atterrissage sommaire pour planeur, quand bien même la surface globale serait moindre. Force est ainsi de conclure, à l'instar du département et du TAPI, que l'ensemble des aménagements litigieux sont des constructions/installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT et nécessitaient une autorisation au sens de cette disposition et de l'art. 1 LCI. Le premier grief de la recourante est ainsi rejeté. 8) La recourante soutient ensuite que dans tous les cas ces installations devraient être autorisées en vertu de la dérogation prévue à l'art. 24e LAT. a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). La création et la préservation des SDA est une exigence prévue par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA.”
Vor Errichtung eines Mobilfunkstandorts ist die Möglichkeit einer Koordination/Teilung (Sharing) mit bestehenden Masten oder geeigneten Trägern (z. B. Hochspannungsmasten, Pylone, Strasseninfrastruktur) zu prüfen; die Quellen nennen explizit eine Prüfung, insbesondere wenn ein Mast in einem Umkreis von rund 1 km vorhanden ist. Ausnahmsweise kann ein Standort ausserhalb der Bauzone gegenüber der Landwirtschaftszone nach Art. 16 Abs. 1 RPG gerechtfertigt sein, wenn aufgrund technischer Anforderungen und einer Gesamtabwägung der beteiligten Interessen eine solche Lage als notwendig erscheint.
“266, n° 575), en raison des impératifs techniques notamment le maillage du réseau et la topographie du terrain qui rendent inévitable la construction de sites de téléphonie en dehors de la zone à bâtir (Walker, Baubewilligung für Mobilfunkantennen: bundesrechtliche Grundlagen und ausgewählte Fragen, in DC 1/2000, p. 7 pt 1.4.2). Les recommandations pour la coordination des procédures de planification et d'octroi des autorisations de construire pour les stations de base de téléphonie mobile et de raccordements sans fil d'abonnés (antennes), émises par l'Office fédéral de la communication (OFCOM; cf. https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/fr/dokumente/empfehlungen.pdf.download.pdf/recom-mandations.pdf; cf. arrêts TF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 6c, publié partiellement dans l'ATF 128 I 59; 1A.264/2000 du 24 septembre 2002, publié partiellement dans l'ATF 128 II 378), prévoient que tout opérateur se doit – notamment au regard de l'aménagement du territoire selon lequel les zones agricoles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction (art. 16 al. 1 LAT) – d'étudier la possibilité de partage (coordination), en particulier s'il existe un mât à moins d'un kilomètre de l'endroit où il souhaite construire (cf. arrêt TF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 6d/bb). Il peut s'agir de mâts appartenant à d'autres opérateurs de téléphonie mobile, mais également de pylônes à haute tension ou d'installations à haute tension dans le périmètre des routes publiques. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 / JdT 2008 I 665; ATF 133 II 409), qui a légèrement assoupli les conditions d'octroi de l'autorisation spéciale en lien avec les installations de téléphonie mobile, un emplacement hors de la zone à bâtir peut se révéler plus avantageux qu'en zone à bâtir en raison de tous les intérêts en présence et il peut exceptionnellement apparaître comme imposé par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. C'est à la lumière des principes développés ci-dessus que doit être examinée la présente affaire. 3.1.2. En l'occurrence, il est prévu d'ériger l'installation litigieuse à côté d'un local existant – d'une dimension d'environ 10 m sur 15 m – et à côté de l'antenne de télécommunication existante, laquelle sera démolie.”
“266, n° 575), en raison des impératifs techniques notamment le maillage du réseau et la topographie du terrain qui rendent inévitable la construction de sites de téléphonie en dehors de la zone à bâtir (Walker, Baubewilligung für Mobilfunkantennen: bundesrechtliche Grundlagen und ausgewählte Fragen, in DC 1/2000, p. 7 pt 1.4.2). Les recommandations pour la coordination des procédures de planification et d'octroi des autorisations de construire pour les stations de base de téléphonie mobile et de raccordements sans fil d'abonnés (antennes), émises par l'Office fédéral de la communication (OFCOM; cf. https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/fr/dokumente/empfehlungen.pdf.download.pdf/recom-mandations.pdf; cf. arrêts TF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 6c, publié partiellement dans l'ATF 128 I 59; 1A.264/2000 du 24 septembre 2002, publié partiellement dans l'ATF 128 II 378), prévoient que tout opérateur se doit – notamment au regard de l'aménagement du territoire selon lequel les zones agricoles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction (art. 16 al. 1 LAT) – d'étudier la possibilité de partage (coordination), en particulier s'il existe un mât à moins d'un kilomètre de l'endroit où il souhaite construire (cf. arrêt TF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 6d/bb). Il peut s'agir de mâts appartenant à d'autres opérateurs de téléphonie mobile, mais également de pylônes à haute tension ou d'installations à haute tension dans le périmètre des routes publiques. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 / JdT 2008 I 665; ATF 133 II 409), qui a légèrement assoupli les conditions d'octroi de l'autorisation spéciale en lien avec les installations de téléphonie mobile, un emplacement hors de la zone à bâtir peut se révéler plus avantageux qu'en zone à bâtir en raison de tous les intérêts en présence et il peut exceptionnellement apparaître comme imposé par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. C'est à la lumière des principes développés ci-dessus que doit être examinée la présente affaire. 3.1.2. En l'occurrence, il est prévu d'ériger l'installation litigieuse à côté d'un local existant – d'une dimension d'environ 10 m sur 15 m – et à côté de l'antenne de télécommunication existante, laquelle sera démolie.”
Wegen des Trennungsprinzips und der grundsätzlichen Nichtbauqualität der Landwirtschaftszone haben öffentliche Raumplanungsinteressen nach der Rechtsprechung bei Art. 16 Abs. 1 RPG regelmässig Vorrang vor privaten Nutzungsinteressen. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass Freizeitnutzungen, tierhalterische Unterschlüpfe oder leicht demontierbare Bauteile nicht ohne Weiteres genehmigt werden; rein private Gründe (z. B. Energieeinsparungen oder Bequemlichkeitsgründe) überzeugen die Behörden meist nicht, soweit die Voraussetzungen für Ausnahmen nicht erfüllt sind.
“Vielmehr liegt er auf der grünen Wiese durchaus abseits des Wohnhauses, wodurch Fruchtfolgeflächen verloren gingen (vorne E. 4.2 f.). Der Beschwerdeführer macht selbst geltend, dass der Bereich zwischen Sitzplatz und Strasse für die Bepflanzung mit Kirschbäumen im Rahmen eines obstwirtschaftlichen Versuchs von 1970 genutzt wurde. Bei einem Sitzplatz mit Natursteinplatten von ca. 30 m2 Grösse auf einer grünen Wiese abseits des Wohnhauses (19 bis 25 m Abstand), welcher überdies durch eine Kirschbaumreihe sowie einen Weg von diesem getrennt wird, kann von der Wahrung der Identität des Wohnhauses nicht die Rede sein. Die vorliegende Lage und Ausgestaltung des Sitzplatzes widerspricht dem Konzentrationsprinzip nach Art. 1 Abs. 2 lit. abis und b RPG, welches besonders in der Landwirtschaftszone zu beachten ist (vgl. BGr, 16. Dezember 2015, 1C_17/2015, E. 3.2), zumal diese nach dem Trennungsgrundsatz von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 RPG grundsätzlich ein Nichtbaugebiet darstellt und freizuhalten ist (Art. 16 Abs. 1 RPG). Auch wäre die Identität der Wohnbaute weiterhin zu wahren, selbst wenn eine bessere Einpassung in die Landschaft nach Art. 24c Abs. 4 RPG vorläge (vorne E. 2.3).”
“En effet, le fait que la construction de certains objets, tels que des abris, soit nécessaire à la protection des animaux n’implique pas d’emblée qu’elle soit autorisée sous l’angle du droit de l’aménagement du territoire. Il s’agit de deux volets différents, nécessaires à la garde d’animaux à titre de loisirs, qui relèvent de la compétence de deux autorités différentes comme déjà indiqué plus haut. Par ailleurs et conformément à la jurisprudence précitée, la question du coût de la remise en état n’est in casu pas un élément décisif dans la mesure où la parcelle de la recourante se trouve non seulement en zone agricole mais également dans une surface d’assolement, eu égard à l’importance du principe cardinal de séparation des parties constructibles et inconstructibles qui doit être strictement respecté, en particulier lorsque les conditions des exceptions prévues aux art. 24 ss LAT ne sont pas réalisées, et à l’objectif de la zone agricole tendant à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme (art. 16 al. 1 LAT). À cela s’ajoute, comme l’a relevé le TAPI, que les installations en cause sont facilement démontables et déplaçables sans que cela ne génère des difficultés particulières, notamment financières, étant précisé que la recourante admet que les objets litigieux servant d’abris aux animaux ne sont pas ancrés au sol. En plaçant les autorités devant le fait accompli, à savoir la présence d’animaux sur une parcelle classée en zone agricole sans être au bénéfice d’une autorisation, la recourante devait s’attendre à une intervention de l’autorité privilégiant les intérêts publics par rapport à son intérêt personnel à s’occuper des animaux, à titre de loisirs, sur un terrain lui appartenant mais sis en zone agricole. Les intérêts publics ici mis en cause par les objets litigieux, déjà évoqués, sont primordiaux comme le souligne le Tribunal fédéral et l’auteur précité dans la mesure où la parcelle de la recourante se trouve en zone agricole, par définition inconstructible. C’est donc à raison que la pesée des intérêts effectuée par le TAPI fait primer l’intérêt public à faire respecter strictement la zone agricole sur l’intérêt privé de la recourante à s’occuper d’animaux à titre de loisirs sur sa parcelle et qu’il conclut que ceux-ci devront être détenus ailleurs, la recourante devant assumer les inconvénients résultant de ses propres actes.”
“Le fait que le bâtiment litigieux concerne une famille de cinq personnes et que la volonté actuelle des propriétaires ne soit pas d’y habiter en permanence ne sont pas déterminants du point de vue de l’aménagement du territoire, seuls les éléments objectifs étant pertinents. Il en va de même du libellé de l’autorisation, qui n’en constitue pas une condition propre à limiter, de manière contraignante, l’utilisation par les propriétaires. Le libellé a en outre été modifié plusieurs fois lors de l’instruction comme cela ressort des préavis figurant dans le dossier du département et l’usage limité aux week-ends ne figure dans aucune des conditions posées par l’autorisation litigieuse. Quant au but de protection environnementale que poursuivraient les propriétaires, sous la forme d’économie d’énergie vu l’usage allégué de chauffages électriques d’appoint, par l’amélioration thermique du projet litigieux, il s’agit d’un élément secondaire dans la présente espèce qui porte sur une zone agricole, par définition inconstructible (art. 16 al. 1 LAT). Dans ce cas, le respect du principe de la séparation des zones constructibles et non constructibles (art. 1 al. 1 phr. 1 LAT) revêt une importance primordiale, ce d’autant plus que la demande litigieuse porte sur un projet de reconstruction concernant un pavillon habité initialement de manière temporaire. Il est d’ailleurs loisible aux propriétaires d’adapter le cas échéant leur usage à la destination originelle du pavillon de manière à limiter la consommation électrique. Suivre les propriétaires en leur octroyant la dérogation litigieuse pour des raisons d’économie d’énergie sans égard aux considérations d’aménagement du territoire telles que le principe précité, aurait pour effet de contourner les conditions légales strictes en matière d’autorisations dérogatoires, en particulier le respect des exigences majeures de l’aménagement du territoire (art. 24c al. 5 LAT) comme celles qui viennent d’être évoquées. La reconstruction du pavillon actuel a également un impact évident sur sa durabilité en augmentant incontestablement sa durée de vie, au-delà des possibilités découlant d’un entretien convenable usuel de ce type de bâtiment.”
“Die Beseitigung des asphaltierten Platzes ist geeignet und erforderlich, um die rechtmässige Ordnung wiederherzustellen. Allerdings stehen den öffentlichen Interessen die privaten Interessen des Beschwerdeführers entgegen. So ist der Beschwerdeführer nach eigenen Angaben auf den asphaltierten Platz angewiesen, um seinen Betrieb mit insgesamt 5 Angestellten und 2 Aushilfen aufrechterhalten resp. ihn an seinen Sohn weitergeben zu können. Dem ist zu entgegnen, dass sich die Parzelle des Beschwerdeführers in der Landwirtschaftszone befindet. Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft benötigt wird oder das im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll (Art. 16 Abs. 1 RPG). In beiden Fällen muss dafür gesorgt sein, dass solchermassen bereitgestellter Boden allein landwirtschaftlichen Bedürfnissen vorbehalten bleibt (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit a und Art. 24 RPG). Nicht nur, weil landwirtschaftsfremde Bauwerke die Bewirtschaftung des Bodens „stören“, sondern vor allem deshalb, weil jeder landwirtschaftsfremde Baudruck die Bodenpreise in bäuerlich nicht erwirtschaftbare Höhe treibt (Hänni, S. 175 f.). Obschon die Parzelle des Beschwerdeführers in der Landwirtschaftszone liegt, ist dieser seit Jahrzehnten nicht in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder im produzierenden Gartenbau tätig. Vielmehr betreibt er seit geraumer Zeit auf der Parzelle ein Unternehmen (mittlerweile ein Garten- und Tiefbauunternehmen), das sich mit dem Wesen der Landwirtschaftszone nicht vereinbaren lässt. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, dass das private Interesse des Beschwerdeführers an der Weiterführung eines Unternehmens, das ohne die Errichtung eines baurechtswidrigen asphaltierten Platzes nicht betrieben werden kann, das öffentliche Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands nicht zu überwiegen vermag.”
Bei der Abgrenzung der Landwirtschaftszone kann es zulässig sein, zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehörende Nebenflächen (z. B. Garten, Schwimmbad, übrige Hofbereiche) in der Zone zu belassen; dass diese Flächen nicht unmittelbar landwirtschaftlich genutzt werden, ist nicht zwingend ausschlaggebend.
“Ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que, selon le plan figurant en page 13 du rapport 47 OAT, la ferme est comprise dans le territoire urbanisé. En effet, la délimitation des zones à bâtir ne doit pas nécessairement correspondre à celle du territoire urbanisé, notamment lorsque cela impliquerait une extension de la zone à bâtir dans une commune surdimensionnée. On relèvera encore qu'il est cohérent de colloquer également les abords du bâtiment d’habitation et d’exploitation en zone agricole et d'inclure par conséquent dans cette zone la piscine et le jardin, qui font partie des aménagements annexes de la ferme. Le fait que ces abords ne puissent pas faire l'objet d'une exploitation agricole n'est pas déterminant. Compte tenu des exigences de réduction qui s'imposent à elle dans les communes surdimensionnées, l'autorité planificatrice peut en effet être amenée à déclasser des terrains qui n'ont aucune vocation agricole (cf. TF 1C_267/2019 précité consid. 3.3). On note au surplus que, selon l’art. 16 al. 1 LAT, la zone agricole est destinée à remplir également d’autres fonctions que celles proprement agricoles, dont celles de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique. Pour ce qui est du solde la parcelle n° 90 qui fait l'objet d'un dézonage, incluant les surfaces sur lesquelles le recourant souhaiterait réaliser deux villas mitoyennes, on relève qu'on se trouve dans un secteur situé à l'extérieur du tissu villageois, dont il est notamment séparé par la Route du Ministre. La vision locale a ainsi permis de constater que ce secteur se présente comme un dégagement de verdure en direction des champs, de sorte qu’un classement en zone agricole ne contrevient pas aux buts de développement de l’urbanisation vers l’intérieur du bâti et de création d’un milieu bâti compact prévus à l’art. 1 al. 2 let. abis et b LAT. On se trouve en réalité en présence d'une vaste surface non bâtie (soit une surface nettement supérieure à 2'500 m2), en frange de la zone à bâtir, qui se situe en dehors du territoire urbanisé, ce qui justifie son affectation à la zone agricole.”
Nichtlandwirtschaftliche Bauten und Anlagen (z. B. Sportanlagen, Golfplätze) gelten in Landwirtschaftszonen grundsätzlich nicht als zonenkonform und sind nur mit einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG oder durch eine spezielle Zonierung im Bau- und Zonenplan zulässig.
“In concreto, all'impianto che il ricorrente intende realizzare fa difetto il requisito della necessità per la coltivazione agricola o l'agricoltura richiesto dagli art. 16 cpv. 1 lett. a, 16a cpv. 1 LPT e 34 cpv. 1 OPT per essere conforme alla zona agricola su cui insiste. Non può quindi beneficiare di un'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 22 LPT, come rettamente stabilito anche nella decisione impugnata. Ininfluente il fatto che l'impianto non comprometterebbe l'attuale funzione agricola, né verosimilmente quella futura, vista l'intenzione dichiarata dall'istante in licenza di realizzarlo e gestirlo secondo criteri non invasivi: la conformità di edifici e impianti alla zona agricola è data solo alle precise condizioni di cui alle testé menzionate norme. Conclusione che non muta nemmeno se si esamina la situazione sotto l'aspetto della multifunzionalità della zona agricola, destinata anche allo svago (art. 16 LPT): edifici o impianti che non sono destinati all'agricoltura possono essere costruiti solo grazie a un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT o tramite una zona specifica di piano regolatore (art. 18 LPT; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 16; Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sport-anlagen, Zurigo 2002, pag. 178). Condizione che si impone anche per i campi da golf (DTF 114 Ib 312 consid. 3b con rinvii, 1C_234/2007 del 27 maggio 2008 consid. 6.2).”
“Peu importe à cet égard que les voisins ne se trouvent qu'à 500 m, et ont un effet sur l'environnement au sens large : le paddock et son chemin d'accès, l'emplacement du marcheur et le sol du couvert en bois ne sont plus voués à la culture. L'excavation de la surface du paddock sur 25 cm et la couverture de l'intégralité de la surface par du sable, ce qui vaut aussi pour le chemin d'accès, s'agissant du sable, et quand bien même il s'agirait là d'une matière naturelle, qui n'est toutefois plus la terre cultivable qu'il a remplacée, ont un impact sur l'environnement au même titre qu'une place d'atterrissage sommaire pour planeur, quand bien même la surface globale serait moindre. Force est ainsi de conclure, à l'instar du département et du TAPI, que l'ensemble des aménagements litigieux sont des constructions/installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT et nécessitaient une autorisation au sens de cette disposition et de l'art. 1 LCI. Le premier grief de la recourante est ainsi rejeté. 8) La recourante soutient ensuite que dans tous les cas ces installations devraient être autorisées en vertu de la dérogation prévue à l'art. 24e LAT. a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). La création et la préservation des SDA est une exigence prévue par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA.”
In der Landwirtschaftszone sind nur Bauten sowie Erstellungen und Umnutzungen zulässig, die dauerhaft der landwirtschaftlichen Tätigkeit oder dem produzierenden Gartenbau dienen und von Personen ausgeübt werden, die diese Tätigkeit hauptberuflich betreiben; insbesondere sind nur solche Bauten und Anlagen zulässig, die der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. dem landwirtschaftlichen Betrieb dienen oder hierfür erforderlich sind.
“3) La parcelle concernée est sise en zone agricole. a. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). b. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let.”
Eine Umnutzung bzw. Umzonung in die Landwirtschaftszone kann zulässig sein, wenn eine Interessenabwägung ergibt, dass die konkrete Parzelle — gestützt auf ihre Beschaffenheit, die Nähe zur Landwirtschaftszone, die langjährige Nutzung als Garten/Obstgarten und das Ausbleiben konkreter Bauabsichten — objektiv für eine Einstufung als Landwirtschaftsland spricht.
“Il s’ensuit que la nature du terrain et la proximité avec la zone agricole justifient déj une réaffectation du bien-fonds à la zone agricole. D’autres éléments confortent cette appréciation. Ainsi, même s’il est vrai que la parcelle de la recourante est entourée d’habitations de toutes parts sauf au sud et qu’elle ne se trouve qu’à faible distance de l’église et de son parking, le bien-fonds en question se présente comme un dégagement de verdure en direction des champs, de sorte qu’un classement en zone agricole ne contrevient pas aux buts de développement de l’urbanisation vers l’intérieur du bâti et de création d’un milieu bâti compact prévus à l’art. 1 al. 2 let. abis et b LAT. Le bien-fonds litigieux a en outre toujours été utilisé comme un jardin et/ou un verger, d’aussi loin que la recourante se souvienne, de sorte que les autorités pouvaient considérer que celui-ci ne répondait plus à la définition de la zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT, mais à celle de la zone agricole qui, selon l’art. 16 al. 1 LAT, est destinée à remplir également d’autres fonctions que celles proprement agricoles, dont celles de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique. Enfin, la parcelle n’a fait l’objet d’aucun projet de construction dans les années qui ont précédé le début des travaux de redimensionnement de la zone à bâtir. La recourante a certes évoqué un projet d’habitation remontant à la fin des années 1970, mais celui-ci n’a cependant pas abouti. Quant aux projets de construction d’une maison jumelle avec une toiture plate ou, ensuite, d’une habitation, que la recourante date du printemps 2016, ils sont quasiment contemporains au début des travaux de redimensionnement de la zone à bâtir communale, qui ont été initiés avec la publication, dans la FAO du 1er juillet 2016, d’un avis informant les propriétaires de l’intention de la municipalité de réviser le plan général d’affectation. En conclusion, le choix d’affecter la parcelle de la recourante à la zone agricole repose sur une correcte pesée des intérêts en présence: la parcelle de la recourante se prêtait objectivement à un dézonage et une telle mesure pouvait être imposée à sa propriétaire compte tenu de l’important surdimensionnement de la zone à bâtir communale.”
Bei der Abgrenzung sind im Rahmen von Art. 16 Abs. 2 RPG zusammenhängende, unbebaute Flächen als einheitliche Fläche zu betrachten, auch wenn sie sich über mehrere Parzellen oder Waldteile erstrecken, sofern sie zusammen eine zusammenhängende Fläche „von gewisser Ausdehnung“ bilden. Zu beachten ist, dass dies nur „soweit möglich“ erfolgen muss.
“ainsi que les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b). Il est manifeste que le terrain litigieux se prête à l'exploitation agricole au sens de l'art. 16 al. 1 let. a LAT (actuellement comme pré ou pâturage mais il pourrait être labouré comme la partie ouest de la parcelle). Il fait partie du vaste espace agricole s'étendant au nord-ouest du village (surface continue d'une certaine étendue - cf. art. 16 al. 2 LAT). Le recourant fait valoir que le terrain litigieux ne fait pas partie du secteur de zone agricole qui, à Bercher, figure dans le relevé cantonal des surfaces d'assolement (cf. art. 28 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Les éléments cartographiques de ce relevé, publiés sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd”
“au sein d’une zone construite, espace affecté à la zone agricole, voire à l’aire forestière, ce qui justifie également de la colloquer en zone agricole. Les parcelles n° 609, 610, 303, 533, 300, 299 et la partie sud du bien-fonds n° 3327 représentent en effet une surface largement supérieure à 2500 m2 et forment ainsi un tout d’une certaine dimension, libre de constructions à l’exception d’un cabanon et d’un petit bâtiment public. C’est à tort que les recourants considèrent qu’il conviendrait de ne pas tenir compte de la partie sud de la parcelle n° 303 affectée à l’aire forestière, et non à la zone agricole, et que, de ce fait, séparées des autres biens-fonds colloqués en zone agricole, les parcelles n° 609 et 610 n’atteindraient à elles deux pas la surface minimale de 2500 m2. L’on ne voit pas pourquoi il conviendrait de ne pas prendre en compte la surface du bien-fonds n° 303 affectée à l’aire forestière, sachant que cette dernière constitue, à l’instar de la zone agricole, une zone de non bâtir. De plus, l’art. 16 al. 2 LAT, auquel se réfèrent les recourants, prévoit certes qu’il importe de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue, mais dans la mesure du possible. En définitive, au vu des caractéristiques du village, dont le secteur bâti est étalé, très morcelé et peu dense, il est impossible d’envisager colloquer (ou maintenir) en zone a bâtir toutes les brèches que comporte une telle localité, ce qui ne ferait qu’augmenter de manière importante le surdimensionnement (inadmissible) de la commune. On ne voit ainsi pas comment il serait envisageable de réduire un tel surdimensionnement en ne procédant pas au dézonage de parcelles formant ensemble, au sein du bâti, une surface d’une certaine étendue, libre de constructions typiques de la zone à bâtir.”
Bei Bewilligungs- und Gestaltungsentscheidungen in der Landwirtschaftszone sind neben der Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung auch die Landschafts- und Erholungsfunktionen zu beachten. Dementsprechend können zonenkonforme Nutzungen Einschränkungen unterliegen oder einer Bewilligungspflicht unterstellt werden, wenn sie diese Schutzfunktionen beeinträchtigen.
“L'excavation de la surface du paddock sur 25 cm et la couverture de l'intégralité de la surface par du sable, ce qui valait aussi pour le chemin d'accès, s'agissant du sable, et quand bien même il s'agirait là d'une matière naturelle, qui n'était toutefois plus la terre cultivable qu'il avait remplacée, avaient un impact sur l'environnement au même titre qu'une place d'atterrissage sommaire pour planeur, quand bien même la surface globale serait moindre. 7) a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). b. Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT. c. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let. b) et respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c ; art. 20 al. 1 LaLAT). d. Dans un arrêt du 25 avril 2007, le Tribunal fédéral a tenu compte de l'impact d'un jardin potager de 750 m2 sur le paysage et sur l'utilisation agricole du fond retenant qu'il n'était pas négligeable. Pour cette raison déjà, cet aménagement devait être soumis à une autorisation de construire. Enfin, en raison de sa localisation, il était de nature à causer des désagréments aux voisins, notamment lors des travaux d'entretien effectuées par les jardiniers auxquels le recourant faisait appel pour s'en occuper et de l'installation de compostage des déchets qui lui était liée (1A.276/2006 du 25 avril 2007).”
Bei der kantonalen Planung sind die verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone (u. a. Sicherung der langfristigen Versorgung, Landschafts- und Erholungsschutz sowie ökologische Aufgaben) angemessen zu berücksichtigen. Die Landwirtschaftszone soll nach Möglichkeit frei von Überbauung und in zusammenhängenden Flächen bestimmter Ausdehnung erhalten werden; dies ist bei der raumplanerischen Abwägung mitzubedenken.
“Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 5 LCI). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré. En effet, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants ; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 - OAT - RS 700.1 ; ATF 129 II 413 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2019 consid. 2.4.5). c. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art.”
“L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a LAT). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). c. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c). d. S’agissant des activités en lien avec les chevaux, les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.”
“L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). b. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c). c. S’agissant des activités en lien avec les chevaux, les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.”
Bei der Abgrenzung nach Art. 16 Abs. 2 RPG ist, soweit möglich, auf die Abgrenzung zusammenhängender Flächen von gewisser Ausdehnung zu achten. Dies dient der Sicherung der langfristigen Versorgungsbasis sowie der Landschafts- und des ökologischen Schutzes, die Art. 16 Abs. 1 nennt.
“22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). Pour qu’une autorisation hors de la zone à bâtir soit délivrée, la construction ou l’installation doit y être conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ou alternativement remplir les conditions des exceptions prévues aux art. 24ss LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1). 5.2 Conformément à l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a), et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b). L’art. 16 al. 2 LAT précise qu’il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue. 5.3 Les constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole sont réglées à l’art. 16a LAT. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité : la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4), la volonté du législateur fédéral étant de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2 ; 129 II 413 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 4.2). 5.4 En droit genevois, la zone agricole est réglée à l’art. 20 LaLAT. Elle est destinée à l’exploitation agricole ou horticole (art. 20 al. 1 phr. 1 LaLAT). Afin de garantir les surfaces d’assolement au sens de la législation fédérale sur l’aménagement du territoire, le département veille à ce que les terres propices à l’agriculture ne soient pas affectées à un usage autre que l’exploitation agricole ou horticole et, sur préavis de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature, prend les mesures de sauvegarde à cet effet (art.”
“1.1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a LAT). 5.1.2 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT Aux termes de l'art. 20 LaLAT, la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) (let. c). 5.1.”
“2 let. b LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 5 LCI). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent, d'une part, les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) et, d'autre part, les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b ; art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). c. Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 (al. 1) LAT. Peuvent également être autorisés, en application de l'art. 24a LAT, les changements d'affectation, hors de la zone à bâtir, ne nécessitant pas de travaux de transformation si ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement et qu'il ne contrevient à aucune autre loi fédérale (art. 27A de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). Cette disposition s'applique à toutes les constructions sises hors de la zone à bâtir, qu'elles aient ou non été conformes à l'affectation de la zone non constructible, lorsqu'elles ont été autorisées.”
Bei der Standortwahl gilt der Konzentrationsgrundsatz: Landwirtschaftliche Ökonomiebauten sollten nach Möglichkeit beim Betriebszentrum bzw. in Hofnähe gruppiert werden, um Zersiedelung zu vermeiden. Vor einer Neuüberbauung ist vorrangig zu prüfen, ob vorhandene, nicht mehr benötigte Bauten verwendet oder als Ersatzbauten an derselben Lage genutzt werden können; die Wahl des Standorts erfordert eine Interessenabwägung, bei der dieses öffentliche Interesse zu berücksichtigen ist.
“Bei der Standortwahl für Bauten in der Landwirtschaftszone ist die Bauherrschaft mit Blick auf Art. 34 Abs. 4 lit. a und b RPV nicht frei, sondern muss nachweisen, dass die geplante Baute am vorgesehenen Standort objektiv notwendig ist (BGE 125 II 278 E. 3a), d.h. ein schutzwürdiges Interesse daran besteht, sie am gewählten Ort zu errichten und, nach Abwägung aller Interessen, kein anderer, besser geeigneter Standort in Betracht kommt (Urteile 1C_113/2022 vom 13. April 2023 E. 5.1; 1C_514/2019 vom 2. April 2020 E. 3.3; 1C_429/2015 vom 28. September 2016 E. 5.1; je mit Hinweisen). Landwirtschaftszonen sollen von Bauten und Anlagen möglichst freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). Dieser im öffentlichen Interesse liegende Grundsatz ist im Rahmen der Interessenabwägung, welche bei der Standortwahl für Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone vorzunehmen ist, zu berücksichtigen (Urteil 1C_17/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 3.2, in: URP 2016, S. 37 ff.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gebietet das öffentliche Interesse an der Vermeidung der Zersiedelung, landwirtschaftliche Ökonomiebauten möglichst beim Betriebszentrum zu errichten (Urteil 1C_165/2016 vom 27. März 2017 E. 3.2 mit Hinweis); landwirtschaftliche Bauten sind unter Berücksichtigung des Standorts des Wohnhauses soweit möglich zu gruppieren (sog. Konzentrationsgrundsatz; vgl. BGE 141 II 50 E. 2.5; Urteile 1C_113/2022 vom 13. April 2023 E. 5.1.1; 1C_514/2019 vom 2. April 2020 E. 3.4; 1C_58/2017 vom 18. Oktober 2018 E. 5.4.1 mit Hinweisen). Der Konzentrationsgrundsatz wird in § 27 Abs. 1 Satz 2 BZR Adligenswil konkretisiert, wonach neue Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone grundsätzlich in unmittelbarer Hofnähe anzulegen sind.”
“Insbesondere sollen Landwirtschaftszonen von Bauten und Anlagen möglichst freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). Dieser im öffentlichen Interesse liegende Grundsatz ist im Rahmen der Interessenabwägung, welche bei der Standortwahl für Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone vorzunehmen ist, zu berücksichtigen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gebietet das öffentliche Interesse an der Vermeidung der Zersiedelung, landwirtschaftliche Ökonomiebauten möglichst beim Betriebszentrum zu errichten; ein Standort ausserhalb des bereits besiedelten Gebiets kann in Frage kommen, wenn für die neue Nutzung bereits bestehende, nicht mehr benötigte Bauten verwendet oder ersetzt werden können (Urteile BGer 1C_144/2013 vom 29. September 2014 E. 4.3-4.6 mit Hinweisen; 1C_550/2009 vom 9. September 2010 E. 6.4.1 und 6.4.2; 1C_565/2008 vom 19. Juni 2009 E. 5.5; 1C_17/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 3.2).”
“Ein solcher Beweis wäre kaum je zu erbringen, denn grundsätzlich lässt sich jeder Standort mit dem Argument in Frage stellen, dass sich ein noch besserer finden liesse. Erforderlich ist aber, dass konkrete, realistische Alternativstandorte aufgrund einer Interessenabwägung nicht besser geeignet erscheinen als der gewählte Standort. Wie jede Interessenabwägung hat die Evaluation von Alternativstandorten als standardisierter Denkprozess den Sinn, die Ausübung von Handlungsspielräumen plausibel, nachvollziehbar und überprüfbar zu machen.19 Die erforderliche Interessenabwägung hat sich an den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung zu orientieren (Art. 1 und 3 RPG). Dabei ist auf die rationelle Bewirtschaftung des Bodens, insbesondere die Einfügung in die bestehende Betriebsstruktur, die vorhandene Erschliessung, den raumplanerisch gebotenen Schutz des Orts- und Landschaftsbilds, die Erhaltung genügender Fruchtfolgeflächen, die Belange des Natur- und Heimatschutzes sowie allenfalls den Immissionsschutz Rücksicht zu nehmen.20 Die Landwirtschaftszone soll von Überbauungen aller Art möglichst frei gehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). Es ist deshalb in erster Linie zu prüfen, ob die vorgesehene Nutzung in einer bereits vorhandenen Baute möglich ist oder ob Neubauten als Ersatzbauten an Stelle der bisherigen, nicht mehr benötigten Bauten errichtet werden können.21 Zudem gilt der Konzentrationsgrundsatz: Landwirtschaftliche Bauten sind soweit möglich zu gruppieren, unter Berücksichtigung des Standorts des Wohnhauses.22 Das öffentliche Interesse an der Vermeidung der Zersiedelung gebietet, landwirtschaftliche Ökonomiebauten möglichst beim Betriebszentrum zu errichten.23”
Eingriffe, durch die der Boden dauerhaft nicht mehr der landwirtschaftlichen Nutzung dient (z. B. Aufforstung, flächiges Aufbringen von Sand, Auskofferung und Anlage von Paddocks), beeinträchtigen die Funktion der Landwirtschaftszone, weil die betroffenen Flächen «nicht mehr der Kultur gewidmet» sind und damit der Zweckbestimmung der Zone entgegenwirken.
“1 LCI à la création en zone agricole d'un paddock, d'un chemin d'accès, la pose d'une barrière, d'un marcheur à chevaux et d'un abri en bois pour ces derniers. En particulier, le critère de l'incidence sur l'affectation du sol était réalisé. Toutes les installations en cause avaient un impact visuel sur le paysage. Peu importait à cet égard que les voisins ne se trouvent qu'à 500 m et que les constructions aient un effet sur l'environnement au sens large : le paddock et son chemin d'accès, l'emplacement du marcheur et le sol du couvert en bois n'étaient plus voués à la culture. L'excavation de la surface du paddock sur 25 cm et la couverture de l'intégralité de la surface par du sable, ce qui valait aussi pour le chemin d'accès, s'agissant du sable, et quand bien même il s'agirait là d'une matière naturelle, qui n'était toutefois plus la terre cultivable qu'il avait remplacée, avaient un impact sur l'environnement au même titre qu'une place d'atterrissage sommaire pour planeur, quand bien même la surface globale serait moindre. 7) a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). b. Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT. c. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let.”
“Peu importe à cet égard que les voisins ne se trouvent qu'à 500 m, et ont un effet sur l'environnement au sens large : le paddock et son chemin d'accès, l'emplacement du marcheur et le sol du couvert en bois ne sont plus voués à la culture. L'excavation de la surface du paddock sur 25 cm et la couverture de l'intégralité de la surface par du sable, ce qui vaut aussi pour le chemin d'accès, s'agissant du sable, et quand bien même il s'agirait là d'une matière naturelle, qui n'est toutefois plus la terre cultivable qu'il a remplacée, ont un impact sur l'environnement au même titre qu'une place d'atterrissage sommaire pour planeur, quand bien même la surface globale serait moindre. Force est ainsi de conclure, à l'instar du département et du TAPI, que l'ensemble des aménagements litigieux sont des constructions/installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT et nécessitaient une autorisation au sens de cette disposition et de l'art. 1 LCI. Le premier grief de la recourante est ainsi rejeté. 8) La recourante soutient ensuite que dans tous les cas ces installations devraient être autorisées en vertu de la dérogation prévue à l'art. 24e LAT. a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). La création et la préservation des SDA est une exigence prévue par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA.”
Ein Bauvorhaben kann trotz Lage in der Landwirtschaftszone bzw. trotz Eingriffen in die Landwirtschaftszone bewilligt werden, wenn die Interessenabwägung ergibt, dass es für die betriebliche landwirtschaftliche Nutzung notwendig ist und zugleich die Ziele der Raumplanung gewahrt bleiben (etwa durch Schonung zusammenhängender, schutzwürdiger Bereiche [SDA] oder nachgewiesene Variantenanalyse).
“Dans ces conditions, les critères d'intégration et d'esthétique invoqués pour refuser l'autorisation de construire ne sauraient prévaloir, sauf à priver indûment de toute portée les art. 16, 16a LAT et 34 OAT. En effet, de manière générale, le projet est compatible avec l'affectation agricole du secteur; il est nécessaire à l'exploitation agricole de l'intimé. Quant à son implantation sur la parcelle n o 126, confirmée au terme d'une analyse de variantes, à laquelle adhère au demeurant l'ARE, elle répond aux buts de l'aménagement du territoire, spécialement en tant qu'elle permet de ménager les SDA; elle assure également une meilleure exploitation du domaine agricole, favorisant en cela l'objectif de garantie d'approvisionnement ancré à l'art. 16 al. 1 LAT. La pesée des intérêts opérées par l'instance précédente apparaît ainsi conforme au droit fédéral; elle ne saurait a fortiori être taxée d'arbitraire et doit partant être confirmée.”
Bauten und Anlagen zur Haltung von Pferden in einer bestehenden landwirtschaftlichen Unternehmung gelten in der Landwirtschaftszone als zonenkonform und bewilligungsfähig, sofern sie für die landwirtschaftliche Nutzung notwendig sind und den Anforderungen der Zone entsprechen (vgl. Art. 16 ff. LAT / Hinweise zur LDFR).
“L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a LAT). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). c. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c). d. S’agissant des activités en lien avec les chevaux, les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.”
“L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). b. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c). c. S’agissant des activités en lien avec les chevaux, les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.”
Der Bauherr hat bei der Standortwahl in der Landwirtschaftszone den Nachweis zu erbringen, dass die Anlage objektiv betriebswirtschaftlich notwendig ist und kein besser geeigneter Standort in Betracht kommt; subjektive Wünsche sind unbeachtlich. Selbst bei nachgewiesener objektiver Notwendigkeit können überwiegende öffentliche Interessen die Bewilligung verweigern.
“und wenn der landwirtschaftliche Betrieb voraussichtlich längerfristig bestehen kann (Bst. c). Das Erfordernis der betrieblichen Notwendigkeit verlangt den Nachweis, dass die Anlagen objektiv betrachtet betriebswirtschaftlich nötig und nicht überdimensioniert sind. Die Landwirtschaftszone soll von Überbauungen aller Art möglichst freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). Es ist deshalb zu prüfen, ob die vorgesehene Nutzung in einer bereits vorhandenen Baute möglich ist oder ob Neubauten als Ersatzbauten an Stelle der bisherigen, nicht mehr benötigten Bauten errichtet werden können.6 Bei der Standortwahl für Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone ist der Bauherr nicht frei, sondern muss nachweisen, dass die Baute oder Anlage am vorgesehenen Standort objektiv notwendig ist, d.h. ein schutzwürdiges Interesse daran besteht, die streitige Baute am gewählten Ort zu errichten und, nach Abwägung aller Interessen, kein anderer, besser geeigneter Standort in Betracht kommt.7 Auf subjektive Vorstellungen und Wünsche des Einzelnen kann es dabei nicht ankommen. Selbst wenn ein Standort objektiv begründbar ist, können ihm überwiegende Interessen entgegenstehen und zur Verweigerung der Baubewilligung führen.8”
“En effet, le fait que la construction de certains objets, tels que des abris, soit nécessaire à la protection des animaux n’implique pas d’emblée qu’elle soit autorisée sous l’angle du droit de l’aménagement du territoire. Il s’agit de deux volets différents, nécessaires à la garde d’animaux à titre de loisirs, qui relèvent de la compétence de deux autorités différentes comme déjà indiqué plus haut. Par ailleurs et conformément à la jurisprudence précitée, la question du coût de la remise en état n’est in casu pas un élément décisif dans la mesure où la parcelle de la recourante se trouve non seulement en zone agricole mais également dans une surface d’assolement, eu égard à l’importance du principe cardinal de séparation des parties constructibles et inconstructibles qui doit être strictement respecté, en particulier lorsque les conditions des exceptions prévues aux art. 24 ss LAT ne sont pas réalisées, et à l’objectif de la zone agricole tendant à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme (art. 16 al. 1 LAT). À cela s’ajoute, comme l’a relevé le TAPI, que les installations en cause sont facilement démontables et déplaçables sans que cela ne génère des difficultés particulières, notamment financières, étant précisé que la recourante admet que les objets litigieux servant d’abris aux animaux ne sont pas ancrés au sol. En plaçant les autorités devant le fait accompli, à savoir la présence d’animaux sur une parcelle classée en zone agricole sans être au bénéfice d’une autorisation, la recourante devait s’attendre à une intervention de l’autorité privilégiant les intérêts publics par rapport à son intérêt personnel à s’occuper des animaux, à titre de loisirs, sur un terrain lui appartenant mais sis en zone agricole. Les intérêts publics ici mis en cause par les objets litigieux, déjà évoqués, sont primordiaux comme le souligne le Tribunal fédéral et l’auteur précité dans la mesure où la parcelle de la recourante se trouve en zone agricole, par définition inconstructible. C’est donc à raison que la pesée des intérêts effectuée par le TAPI fait primer l’intérêt public à faire respecter strictement la zone agricole sur l’intérêt privé de la recourante à s’occuper d’animaux à titre de loisirs sur sa parcelle et qu’il conclut que ceux-ci devront être détenus ailleurs, la recourante devant assumer les inconvénients résultant de ses propres actes.”
Für die rechtliche Beurteilung ist nicht allein die Lage in der Landwirtschaftszone massgeblich; entscheidend ist, ob die Parzellen den Zielen des Landwirtschaftsrechts insgesamt dienen (z. B. Erhalt landwirtschaftlicher Bodenreserven, Landschafts- oder Erholungszwecke, ökologischer Ausgleich) oder ob die wirtschaftliche Nutzung primär dem Gästebetrieb dient.
“Das Grundstück zum Hof E.________ mit 1'516 m² (Akten ESTV, Reg. 9) und das Grundstück zum Ferienheim mit 1'129 m² (Akten ESTV, Reg. 11) sind kleiner als 25 Aren (was 2'500 m² entspricht) und damit von der Grösse her dem BGBB nicht unterstellt (Art. 2 Abs. 3 BGBB). Damit Art. 18 Abs. 4 DBG zur Anwendung kommt, müssen die fraglichen Grundstücke nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts insofern den Zielen des Landwirtschaftsrechts insgesamt dienen und damit von der gemeinsamen Zwecksetzung des BGBB, des Raumplanungs- und des Landwirtschaftsgesetzes erfasst sein (d.h. dem Erhalt des landwirtschaftlichen Bodens als einem volkswirtschaftlich wesentlichen Produktionsfaktor, vgl. BGer 2C_561/2016 vom 24.5.2017, E. 2.6), damit sie als landwirtschaftliche Grundstücke i.S.v. Art. 18 Abs. 4 DBG qualifizieren können. In raumplanerischer Hinsicht steht diesbezüglich zunächst fest, dass sich die hier fraglichen Grundstücke wie erwähnt in der Landwirtschaftszone befinden. Entsprechend der in Art. 16 Abs. 1 RPG festgelegten Zweckbestimmung soll in der Landwirtschaftszone vorab Land liegen, dass sich aufgrund seiner Bodenqualität, der Topografie und des Ausmasses für die rationelle, landwirtschaftliche Bewirtschaftung eignet oder welches im Gesamtinteresse (z.B. zur Erhaltung der Landschaft, des Erholungsraums oder zum ökologischen Ausgleich) landwirtschaftlich genutzt werden soll (Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern [BauG] , Band II, 4. Aufl., 2017, N. 8 zu Art. 80 BauG). Im vorliegenden Fall handelt es sich um verhältnismässig kleine Grundstücke, welche für die landwirtschaftliche Bodenbewirtschaftung (Produktion) mangels landwirtschaftlicher Nutzflächen kaum eine Rolle spielen (vgl. die Ausführungen der ESTV in der Beschwerde vom 1.2.2024, S. 9 f. sowie die Vernehmlassung der Steuerverwaltung vom 12.3.2024, S. 3 und Stellungnahme der Beschwerdegegner vom 30.5.2024, S. 9). Sie werfen deshalb keine Einkünfte aus der Bodenbewirtschaftung (Produktion) ab. Einkünfte mit den fraglichen Grundstücken werden vielmehr mit dem Gästebetrieb in den sich darauf befindlichen Gebäuden generiert.”
Das RPG gibt nur eine Rahmentypologie (Bau-, Landwirtschafts‑ und Schutzzonen). Die Kantone müssen die Landwirtschaftszone nach Art. 16 RPG in ihrer Planung konkretisieren und haben dabei einen Gestaltungs‑ und Ergänzungsspielraum (z.B. Vorsehen besonderer Zonen wie Weiler‑ oder Erhaltungszonen nach Art. 18 RPG/RPV). Ihre Freiheit ist jedoch durch die bundesrechtliche Typologie und den Grundsatz der Trennung von Bau‑ und Nichtbaugebiet begrenzt.
“1 BV räumt dem Bund nur (aber immerhin) eine Rahmen- oder Grundsatzgesetzgebungskompetenz ein, mit der Folge, dass der Bund den gesamten Sachbereich der Raumplanung wohl regeln darf, dies allerdings nur im Grundsätzlichen, d.h. nicht bis in alle Einzelheiten. Deswegen hält sich der Bundesgesetzgeber hinsichtlich der Dichte der Regelung zurück und überlässt (in verfassungskonformer Weise) den Kantonen substanzielle Regelungsspielräume. Damit ist klargestellt, dass das RPG keine abschliessende Kodifikation des Raumplanungsrechts enthält. Vielmehr ist es die Aufgabe der Kantone und – nach Massgabe des kantonalen Rechts – der Luzerner Gemeinden, nicht etwa bloss den Vollzug des Raumplanungsrechts im engeren Sinn zu garantieren, sondern die rechtssatzmässige sowie die planerische Konkretisierung der im Bundesrecht verankerten raumordnungsrelevanten Grundsätze in differenzierter Weise festzulegen (zum Ganzen: Griffel, Raumplanungs- und Baurecht in a nutshell, 3. Aufl. 2017, S. 17 ff. m.H.). Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung, [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.). Gemäss Art. 33 der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1) können zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- und Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Die Kantone haben sich − zwingend − an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt.”
Kleine oder einzelne Parzellen können einer grösseren, zusammenhängenden Schutz‑ oder Agrarzone zugeordnet werden, wenn die Zonierung der Erhaltung eines weiter gefassten Sektors dient (z. B. an Hängen oder in Randlagen); die alleinige Parzellengrösse ist daher nicht stets entscheidend.
“1 al. 1 du règlement communal: "[o]utre sa vocation agricole, cette zone est destinée [...] à conserver un paysage protégé"), les buts et les principes du droit fédéral: on ne voit pas en quoi cette mesure emporte violation de l'art. 17 LAT, et le recourant ne l'explique pas. De même, le fait que la parcelle no 608 ne représente pas une surface "d'une certaine étendue" au sens de l'art. 16 al. 2 LAT est sans pertinence puisque le classement en zone viticole protégée vise précisément la conservation d'un secteur bien plus étendu, soit le large coteau viticole décrit dans l'IFP, auquel appartient le terrain du recourant. Les autorités communales accordent à l'évidence une importance particulière à la préservation du vignoble dominant le village. Au cours de l'inspection locale, les représentants de l'autorité intimée ont fait part de la volonté du planificateur de "protéger le coteau viticole (dans lequel se trouve la parcelle no 608) en le dézonant" (cf. PV de l'inspection locale). Aussi, dans l'optique qui est celle de la commune, la mesure litigieuse vise la conservation de son patrimoine paysager non moins que la réduction du surdimensionnement de la zone à bâtir. Le classement de la parcelle no 608 (partie supérieure) en zone viticole est une mesure d'aménagement cohérente qui concrétise ce double objectif. L'affectation du sol est opportune, compte tenu de la situation (en frange) de la parcelle et de la nature actuelle du terrain de la portion dézonée (vignes).”
Bei der Raumplanung haben die Kantone in ihren Plänen die verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen zu berücksichtigen. Soweit möglich sollen sie zusammenhängende Flächen von gewisser Ausdehnung abgrenzen, um die langfristige Versorgung, den Landschafts‑ und Erholungswert sowie die ökologischen Funktionen zu wahren.
“Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 5 LCI). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré. En effet, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants ; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 - OAT - RS 700.1 ; ATF 129 II 413 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2019 consid. 2.4.5). c. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art.”
“L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a LAT). 5.1.2 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT Aux termes de l'art. 20 LaLAT, la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a) ; respectent la nature et le paysage (let. b) ; respectent les conditions fixées par les art. 34 ss de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) (let. c). 5.1.3 Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art.”
“À cet égard, c’est à juste titre que le département considère ladite parcelle et les constructions y érigées, dont le couvert à poubelles et boîtes aux lettres ainsi que l’atelier, comme un tout, de sorte que la situation de ces deux constructions doit être analysée à l’aune de la globalité de la parcelle. 8) a. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré. En effet, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants ; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT ; ATF 129 II 413 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2019 consid. 2.4.5). b. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art.”
Kantone können besondere «zones de hameaux» vorsehen. Solche Spezialzonen können – je nach kantonaler Planung – als Landwirtschaftszone ausgestaltet oder als gemischte Regelung mit Teilen unter landwirtschaftlicher Zonierung konzipiert werden; die Kantone sind verpflichtet, die für den Einzelfall geeignete Lösung festzulegen.
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.”
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.”
“La possibilité, pour les cantons, de délimiter des zones de hameaux a été introduite dans l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20 octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur suivante: "Art. 23 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit." Cette norme - qui correspond, depuis le 1er septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT - avait été conçue pour s'appliquer aux petites entités urbanisées qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art. 18 LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir (art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Bandli/Bühlmann/Nicati/Tschannen, Zur neuen Raumplanungs-verordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité restreinte" (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT). Dans le canton de Vaud, le législateur avait adopté l'art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16 août 2002, et enfin abrogé avec effet au 1er septembre 2018, qui prévoyait que les communes pouvaient définir des zones spéciales, "a) pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.”
Ist ein zum Landwirtschaftsgebiet erklärter Perimeter bereits weitgehend überbaut, können die in Art. 16 RPG genannten Zwecke (Ernährungsbasis, Landschaft/Erholungsraum, ökologischer Ausgleich) von vornherein nicht erfüllt werden. In solchen Fällen erachtet die Praxis die Einstufung als Landwirtschaftszone als fragwürdig und empfiehlt eine Überprüfung der Zonierung.
“Nach Art. 16 RPG dienen Landwirtschaftszonen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sie sollen diesen Funktionen entsprechend von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Der hier massgebliche Planperimeter ist bereits heute weitgehend überbaut. Die in Art. 16 RPG genannten Zwecke des Landwirtschaftslands können daher von vornherein nicht erfüllt werden. Ob dies für den vom Gestaltungsplan nicht erfassten grösseren Bereich des bisherigen Militärflugplatzes, der weiterhin weitgehend aviatisch genutzt wird, anders zu beurteilen wäre, kann hier dahingestellt bleiben. Fruchtfolgeflächen sind im gesamten Flugplatzgelände nicht vorhanden. Angesichts dieser Sachlage ist die Einstufung des vom strittigen Gestaltungsplan erfassten Perimeters als Landwirtschaftsland fragwürdig und sollte überdacht werden. Die Frage, wieweit sich der Innovationspark auch im Siedlungsgebiet, wie er im Richtplan ausgeschieden ist, realisieren liesse, tritt bei dieser Ausgangslage in den Hintergrund.”
Zulässig sind nach der Praxis insbesondere diejenigen Bauten und Anlagen, die für die landwirtschaftliche Nutzung oder die produzierende Gartenbauwirtschaft erforderlich sind. Bei der Einordnung ist zu beachten, dass die Landwirtschaftszone im Sinne der Rechtsprechung bei fehlender regelmässiger Bautätigkeit der Kategorie Nichtbauzone zuzurechnen ist.
“Sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail, ni modifier la configuration du terrain (art. 1 al. 1 let. a et d LCI). La qualité d’installation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT a par exemple été reconnue à des bureaux aménagés dans un hangar, le parking visiteur, les véhicules de chantier, les installations de stockage de matériaux de chantier et les matériaux eux-mêmes (ATA/519/2022 du 17 mai 2022), un paddock, son chemin d'accès et sa barrière, un marcheur à chevaux, de même qu'un abri en bois pour ces derniers (ATA/161/2021 du 9 février 2021), à une piscine hors-sol (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 6c), à un entreposage de voitures (ATA/1128/2020 du 23 janvier 2021 consid. 9 ; ATA/690/1999 du 23 novembre 1999 consid. 7 ; ATA D. du 7 septembre 1999) ou de matériel d’une entreprise de maçonnerie (ATA T. du 27 avril 1999). Un entreposage massif de voitures en zone villas a été considéré comme sujet à autorisation et contraire à la destination de la zone et la remise en état confirmée (ATA/208/2021 du 23 février 2021 consid. 11). 5.3 Aux termes de l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (al. 1 let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (al. 1 let. b). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (al. 3). Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al.”
“Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG; SR 700) definiert Bauzonen (Art. 15 RPG), Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Art. 18 RPG erlaubt es zudem den Kantonen, die bundesrechtlichen Grundtypen zu unterteilen, variieren, kombinieren und ergänzen. Allerdings dürfen sie die in Art. 15 bis 17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und müssen insbesondere die für das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen Bauzonen und Nichtbauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Die weiteren Nutzungszonen nach Art. 18 RPG sind daher entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich abschliessend festgelegt. Lässt die Hauptbestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu, welche weder mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, für welche die Voraussetzungen gemäss Art. 15 f. RPG gelten. Andernfalls ist das Gebiet als Nichtbauzone zu qualifizieren, auch wenn gewisse standortspezifische Vorhaben zugelassen werden (z.”
Die Kantone haben für die Konkretisierung von Art. 16 RPG einen Gestaltungs- und Ergänzungsspielraum: Sie müssen sich an der bundesrechtlichen Grundtypologie der Nutzungszonen orientieren (Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen), können diese Typologie aber kantonal verfeinern und zusätzliche Nutzungszonen vorsehen. Innerhalb dieses Rahmens können die Kantone die Landwirtschaftszone detaillierter ausgestalten und — soweit das kantonale Recht dies vorsieht — auch ergänzende Landwirtschaftszonen, namentlich im Siedlungsgebiet, festlegen.
“Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG; § 35 Abs. 5 PBG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.), da es Aufgabe der Kantone ist, eine umfassende, flächendeckende und situationsgerechte Nutzungsplanung vorzunehmen (Waldmann/Hänni, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Sie haben sich – zwingend – an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3; vgl. § 35 Abs. 1 PBG). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt. Die kantonalen Zonen müssen demzufolge entweder Bauzonen im Sinn von Art.”
“Das Bundesgesetz über die Raumplanung definiert neben den Bauzonen (Art. 15 RPG) Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG). Landwirtschaftszonen sollen gemäss Art. 16 Abs. 1 RPG der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich dienen und entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. In Konkretisierung dieser Regelung sieht § 36 PBG vor, dass als Landwirtschaftszonen nach Bedarf Flächen auszuscheiden sind, welche sich für die landwirtschaftliche Nutzung eignen oder die im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt werden sollen. Gemäss § 46 Abs. 3 PBG können namentlich im Siedlungsgebiet ergänzende Landwirtschaftszonen festgesetzt werden. Schutzzonen umfassen gemäss Art. 17 RPG Bäche, Flüsse, Seen und ihre Ufer (lit. a), besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften (lit. b), bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stätten und Natur- und Kulturdenkmäler (lit.”
“1 BV räumt dem Bund nur (aber immerhin) eine Rahmen- oder Grundsatzgesetzgebungskompetenz ein, mit der Folge, dass der Bund den gesamten Sachbereich der Raumplanung wohl regeln darf, dies allerdings nur im Grundsätzlichen, d.h. nicht bis in alle Einzelheiten. Deswegen hält sich der Bundesgesetzgeber hinsichtlich der Dichte der Regelung zurück und überlässt (in verfassungskonformer Weise) den Kantonen substanzielle Regelungsspielräume. Damit ist klargestellt, dass das RPG keine abschliessende Kodifikation des Raumplanungsrechts enthält. Vielmehr ist es die Aufgabe der Kantone und – nach Massgabe des kantonalen Rechts – der Luzerner Gemeinden, nicht etwa bloss den Vollzug des Raumplanungsrechts im engeren Sinn zu garantieren, sondern die rechtssatzmässige sowie die planerische Konkretisierung der im Bundesrecht verankerten raumordnungsrelevanten Grundsätze in differenzierter Weise festzulegen (zum Ganzen: Griffel, Raumplanungs- und Baurecht in a nutshell, 3. Aufl. 2017, S. 17 ff. m.H.). Das Bundesrecht kennt keine abschliessende Zonentypologie. Das RPG nennt als Zonenarten nur gerade die Bauzonen (Art. 15 RPG), die Landwirtschaftszonen (Art. 16 RPG) sowie die Schutzzonen (Art. 17 RPG). Das kantonale Recht kann weitere Nutzungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG). Die Kantone sind aufgrund der Verfassung im Bereich des Raumplanungsrechts nicht nur ermächtigt, sondern darüber hinaus gehalten, die bundesrechtliche Grundnutzungsordnung gemäss Art. 18 Abs. 1 RPG zu verfeinern und zu ergänzen (Muggli, in: Praxiskomm. RPG: Nutzungsplanung, [Hrsg. Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen], Zürich 2016, Art. 18 RPG N 1 ff.). Gemäss Art. 33 der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1) können zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- und Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan dies in der Karte oder im Text vorsieht. Die Kantone haben sich − zwingend − an der bundesrechtlichen Typologie der Nutzungszonen, also der Unterteilung in Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen auszurichten (Muggli, a.a.O., Art. 18 RPG N 3). Zudem ist ihre Gestaltungsfreiheit durch den Grundsatz der Trennung zwischen Bau- und Nichtbaugebiet begrenzt.”
Private landwirtschaftsfremde Nutzungen, die die landwirtschaftliche Nutzung dauerhaft verdrängen, gelten in der Landwirtschaftszone grundsätzlich als nicht mit der Zweckbestimmung vereinbar und sind damit nicht schützenswert. In den zitierten Fällen wurde eine gewerbliche Nutzung mit betrieblichen Flächen als mit der Landwirtschaftszone unvereinbar betrachtet [1], und ein auf der Parzelle vorhandenes Schwimmbad wurde nicht als zonenkonform geltend gemacht [0].
“La parcelle no 2______ sise en zone agricole, propriété du recourant, supportait une piscine depuis l'année 1979 et, à ce jour, supporte les deux tiers environ de la surface de la nouvelle piscine ainsi que le cabanon litigieux. Sa seconde parcelle, no 1______ sise en zone 4B protégée, supporte le jacuzzi et environ un tiers de la surface de la piscine. b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent, d'une part, les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) et, d'autre part, les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b ; art. 16 al. 1 LAT). Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 (al. 1) LAT. En l'espèce, les travaux concernant la piscine ont déjà été réalisés par le recourant, sans autorisation, selon les constatations faites par le département le 25 mai 2019 et les photos produites par le recourant le 28 juin 2019, lesquelles montrent une piscine remplie d'eau, entourée sur deux côté par une terrasse en bois. Le recourant ne prétend pas que la piscine serait conforme à la zone agricole et qu'ainsi sa construction à l'emplacement prévu serait autorisable pour cette raison. En revanche, le recourant estime qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction, mais uniquement d'une transformation/agrandissement de la piscine autorisée en 1979, dans le cadre de travaux d'entretien. 4) a. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art.”
“Die Beseitigung des asphaltierten Platzes ist geeignet und erforderlich, um die rechtmässige Ordnung wiederherzustellen. Allerdings stehen den öffentlichen Interessen die privaten Interessen des Beschwerdeführers entgegen. So ist der Beschwerdeführer nach eigenen Angaben auf den asphaltierten Platz angewiesen, um seinen Betrieb mit insgesamt 5 Angestellten und 2 Aushilfen aufrechterhalten resp. ihn an seinen Sohn weitergeben zu können. Dem ist zu entgegnen, dass sich die Parzelle des Beschwerdeführers in der Landwirtschaftszone befindet. Landwirtschaftszonen dienen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich und sollen entsprechend ihren verschiedenen Funktionen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden. Sie umfassen Land, das sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Landwirtschaft benötigt wird oder das im Gesamtinteresse landwirtschaftlich bewirtschaftet werden soll (Art. 16 Abs. 1 RPG). In beiden Fällen muss dafür gesorgt sein, dass solchermassen bereitgestellter Boden allein landwirtschaftlichen Bedürfnissen vorbehalten bleibt (vgl. Art. 22 Abs. 2 lit a und Art. 24 RPG). Nicht nur, weil landwirtschaftsfremde Bauwerke die Bewirtschaftung des Bodens „stören“, sondern vor allem deshalb, weil jeder landwirtschaftsfremde Baudruck die Bodenpreise in bäuerlich nicht erwirtschaftbare Höhe treibt (Hänni, S. 175 f.). Obschon die Parzelle des Beschwerdeführers in der Landwirtschaftszone liegt, ist dieser seit Jahrzehnten nicht in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder im produzierenden Gartenbau tätig. Vielmehr betreibt er seit geraumer Zeit auf der Parzelle ein Unternehmen (mittlerweile ein Garten- und Tiefbauunternehmen), das sich mit dem Wesen der Landwirtschaftszone nicht vereinbaren lässt. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, dass das private Interesse des Beschwerdeführers an der Weiterführung eines Unternehmens, das ohne die Errichtung eines baurechtswidrigen asphaltierten Platzes nicht betrieben werden kann, das öffentliche Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands nicht zu überwiegen vermag.”
Bei Entscheidungen über Neubauten in der Landwirtschaftszone ist zu berücksichtigen, dass die Möglichkeit zur Errichtung neuer Gebäude im Interesse der Raumplanung grundsätzlich rentablen Betrieben vorbehalten bleiben sollte, deren langfristiges Fortbestehen als gesichert erscheint. Die erforderliche Interessenabwägung hat sich an den Zielen und Grundsätzen des Raumplanungsrechts (insbesondere Art. 1 und 3 RPG) zu orientieren.
“und der Betrieb voraussichtlich längerfristig bestehen kann (lit. c; hierzu Urteil BGer 1C_238/2021 vom 27. April 2022 E. 2.2 mit zahlreichen Hinweisen). Die erforderliche Interessenabwägung hat sich an den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung zu orientieren (Art. 1 und 3 RPG). Dabei ist auf die rationelle Bewirtschaftung des Bodens, insbesondere die Einfügung in die bestehende Betriebsstruktur, die vorhandene Erschliessung, den raumplanerisch gebotenen Schutz des Orts- und Landschaftsbilds, die Erhaltung genügender Fruchtfolgeflächen, die Belange des Natur- und Heimatschutzes sowie allenfalls den Immissionsschutz Rücksicht zu nehmen (Urteil BGer 1C_165/2016 vom 27. März 2017 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Sinne von Art. 34 Abs. 4 lit. c RPV sollte die Möglichkeit, neue Gebäude zu errichten, rentablen Betrieben vorbehalten sein, deren langfristiges Überleben gesichert erscheint. Raumplanungsrechtlich soll mit dieser Vorschrift sichergestellt werden, dass in der Landwirtschaftszone – die von Überbauungen weitestgehend freigehalten werden sollte (vgl. Art. 16 Abs. 1 RPG) – nicht unnötig neue Bauten und Anlagen bewilligt werden, die infolge Betriebsaufgabe schon nach kurzer Zeit wieder leer stehen (BGE 133 II 370 E. 5d; Waldmann/Hänni, Kommentar RPG, 2006, Art. 16a N. 28).”
“und der Betrieb voraussichtlich längerfristig bestehen kann (lit. c; hierzu Urteil BGer 1C_238/2021 vom 27. April 2022 E. 2.2 mit zahlreichen Hinweisen). Die erforderliche Interessenabwägung hat sich an den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung zu orientieren (Art. 1 und 3 RPG). Dabei ist auf die rationelle Bewirtschaftung des Bodens, insbesondere die Einfügung in die bestehende Betriebsstruktur, die vorhandene Erschliessung, den raumplanerisch gebotenen Schutz des Orts- und Landschaftsbilds, die Erhaltung genügender Fruchtfolgeflächen, die Belange des Natur- und Heimatschutzes sowie allenfalls den Immissionsschutz Rücksicht zu nehmen (Urteil BGer 1C_165/2016 vom 27. März 2017 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Sinne von Art. 34 Abs. 4 lit. c RPV sollte die Möglichkeit, neue Gebäude zu errichten, rentablen Betrieben vorbehalten sein, deren langfristiges Überleben gesichert erscheint. Raumplanungsrechtlich soll mit dieser Vorschrift sichergestellt werden, dass in der Landwirtschaftszone – die von Überbauungen weitestgehend freigehalten werden sollte (vgl. Art. 16 Abs. 1 RPG) – nicht unnötig neue Bauten und Anlagen bewilligt werden, die infolge Betriebsaufgabe schon nach kurzer Zeit wieder leer stehen (BGE 133 II 370 E. 5d; Waldmann/Hänni, Kommentar RPG, 2006, Art. 16a N. 28).”
Bei der Prüfung der Schutzwirkung von Baulandentwicklungen oder Umnutzungen in Landwirtschaftszonen ist nicht allein die Verringerung der tatsächlich nutzbaren landwirtschaftlichen Fläche massgeblich; es ist insbesondere zu prüfen, ob der Boden dauerhaft der Bewirtschaftung entzogen wird. Der Kanton soll zudem eine Bodenqualitätskarte führen, um grundsätzlich für Kompensationsmassnahmen in Frage kommende Böden mit Aufwertungspotenzial aufzuzeigen.
“Les buts des zones agricoles sont multiples. Elles servent non seulement à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, mais aussi à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement, à assurer l’équilibre écologique, à protéger les bases naturelles de la vie (notamment le sol) (art. 1 al. 2 LAT et art. 16 al. 1 LAT). Toutes les zones agricoles ont en commun, quelle que soit la ou les fonctions qu’elles remplissent, de devoir être maintenues autant que possible libres de constructions et d’installations.34 Ainsi, contrairement à ce que pense le recourant, la diminution du territoire agricole effectivement exploitable n’est pas le seul critère. En l’occurrence, il y a lieu en tout cas d’éviter que le sol concerné soit durablement soustrait à l’exploitation. De plus, comme déjà vu, les constructions et aménagements sont contraires à la protection du site et du paysage. Le grief du recourant est donc mal fondé, dans la mesure où il est recevable.”
“Wie Art. 16 Abs. 1 RPG zum Ausdruck bringt, dienen Landwirtschaftszonen nicht nur der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, sondern auch der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich. Im kantonalen Richtplan sind folgende Massnahmen aufgeführt: Der Kanton hat neben der Karte über die als Fruchtfolgeflächen (FFF) erfassten Flächen auch eine Karte der Bodenqualität zu führen, welche die für Kompensationsmassnahmen grundsätzlich infrage kommenden Böden mit Aufwertungspotenzial aufzeigt (Textteil Ziff.”
Eine kommunale «andere Gemeindegebietszone» (ital. altro territorio comunale) ist nicht automatisch als Landwirtschaftszone im Sinn von Art. 16 zu qualifizieren. Kantonales Recht kann diese Restzone ausdrücklich anders regeln und nur Ausnahmen nach Art. 24 LPT bzw. kantonalen Ausnahmeregeln zulassen; damit gelten für bestimmte Bauvorhaben andere Verfahrens- und Prüfgrundsätze als für Flächen, die formell der Landwirtschaftszone nach Art. 16 zugewiesen sind.
“100), dal titolo marginale "zone altro territorio comunale" prevede che le zone del territorio comunale rimanente includono il terreno improduttivo, le acque, nonché le superfici rimanenti per le quali non entra in questione nessun'altra zona di utilizzazione (cpv. 1). Sono ammessi progetti di costruzione che soddisfano i presupposti per un'autorizzazione d'eccezione per edifici ed impianti al di fuori delle zone edificabili (art. 41 cpv. 2 LPTC). La zona "altro territorio comunale" non rientra quindi nelle zone agricole giusta l'art. 16 LPT, le quali, a livello cantonale e comunale, sono disciplinate da altre disposizioni specifiche (art. 26 LPTC, art. 62 della legge edilizia del Comune di X.________). Come visto, l'art. 41 cpv. 2 LPTC ammette espressamente nell'altro territorio comunale solo le costruzioni che soddisfano i presupposti per un'autorizzazione d'eccezione per edifici ed impianti al di fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT). La zona "altro territorio comunale" non è pertanto assimilata ad una zona agricola ai sensi dell'art. 16 LPT in virtù di una disposizione esplicita del diritto cantonale (cfr. DTF 109 Ib 125 consid. 2a-b). Del resto, l'esistenza di una zona comunale residua non può sostituire la determinazione di una zona agricola delimitata in modo preciso e comprendente i terreni definiti dall'art. 16 LPT (DTF 110 Ib 266 consid. 4). In concreto, non si tratta quindi di esaminare se il prospettato impianto di essiccazione sia conforme o meno alla zona agricola (art. 16a LPT, art. 34 OPT), bensì di sapere se lo stesso possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT (cfr. art. 41 cpv. 2 LPTC; sentenza 1C_295/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 2.4.1). 4. 4.1. Il ricorrente sostiene che sarebbe realizzato il requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT adducendo che questo presupposto corrisponderebbe alla nozione di conformità alla zona agricola. Richiama al riguardo la DTF 125 II 278 consid. 3a, cui hanno fatto riferimento anche la Corte cantonale e l'UST nelle loro rispettive decisioni.”
“Sono ammessi progetti di costruzione che soddisfano i presupposti per un'autorizzazione d'eccezione per edifici ed impianti al di fuori delle zone edificabili (art. 41 cpv. 2 LPTC). La zona "altro territorio comunale" non rientra quindi nelle zone agricole giusta l'art. 16 LPT, le quali, a livello cantonale e comunale, sono disciplinate da altre disposizioni specifiche (art. 26 LPTC, art. 62 della legge edilizia del Comune di X.________). Come visto, l'art. 41 cpv. 2 LPTC ammette espressamente nell'altro territorio comunale solo le costruzioni che soddisfano i presupposti per un'autorizzazione d'eccezione per edifici ed impianti al di fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT). La zona "altro territorio comunale" non è pertanto assimilata ad una zona agricola ai sensi dell'art. 16 LPT in virtù di una disposizione esplicita del diritto cantonale (cfr. DTF 109 Ib 125 consid. 2a-b). Del resto, l'esistenza di una zona comunale residua non può sostituire la determinazione di una zona agricola delimitata in modo preciso e comprendente i terreni definiti dall'art. 16 LPT (DTF 110 Ib 266 consid. 4). In concreto, non si tratta quindi di esaminare se il prospettato impianto di essiccazione sia conforme o meno alla zona agricola (art. 16a LPT, art. 34 OPT), bensì di sapere se lo stesso possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT (cfr. art. 41 cpv. 2 LPTC; sentenza 1C_295/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 2.4.1). 4. 4.1. Il ricorrente sostiene che sarebbe realizzato il requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT adducendo che questo presupposto corrisponderebbe alla nozione di conformità alla zona agricola. Richiama al riguardo la DTF 125 II 278 consid. 3a, cui hanno fatto riferimento anche la Corte cantonale e l'UST nelle loro rispettive decisioni. La citata sentenza del Tribunale federale concerneva tuttavia un progetto di costruzione previsto in una zona agricola giusta l'art. 16 LPT: qualora fosse stato conforme a tale zona, esso avrebbe quindi potuto beneficiare di un'autorizzazione edilizia secondo l'art.”
Die Standortwahl oder die Errichtung für den landwirtschaftlichen Betrieb notwendiger Bauten kann in einer Landwirtschaftszone zulässig sein, wenn das Projekt mit der landwirtschaftlichen Nutzung vereinbar ist, für den Betrieb notwendig erscheint und – gestützt auf eine Variantenprüfung – dazu beiträgt, die SDA zu schonen sowie die Bewirtschaftung und die in Art. 16 Abs. 1 verankerte Versorgungssicherheit zu fördern.
“Dans ces conditions, les critères d'intégration et d'esthétique invoqués pour refuser l'autorisation de construire ne sauraient prévaloir, sauf à priver indûment de toute portée les art. 16, 16a LAT et 34 OAT. En effet, de manière générale, le projet est compatible avec l'affectation agricole du secteur; il est nécessaire à l'exploitation agricole de l'intimé. Quant à son implantation sur la parcelle n o 126, confirmée au terme d'une analyse de variantes, à laquelle adhère au demeurant l'ARE, elle répond aux buts de l'aménagement du territoire, spécialement en tant qu'elle permet de ménager les SDA; elle assure également une meilleure exploitation du domaine agricole, favorisant en cela l'objectif de garantie d'approvisionnement ancré à l'art. 16 al. 1 LAT. La pesée des intérêts opérées par l'instance précédente apparaît ainsi conforme au droit fédéral; elle ne saurait a fortiori être taxée d'arbitraire et doit partant être confirmée.”
“Dans ces conditions, les critères d'intégration et d'esthétique invoqués pour refuser l'autorisation de construire ne sauraient prévaloir, sauf à priver indûment de toute portée les art. 16, 16a LAT et 34 OAT. En effet, de manière générale, le projet est compatible avec l'affectation agricole du secteur; il est nécessaire à l'exploitation agricole de l'intimé. Quant à son implantation sur la parcelle n o 126, confirmée au terme d'une analyse de variantes, à laquelle adhère au demeurant l'ARE, elle répond aux buts de l'aménagement du territoire, spécialement en tant qu'elle permet de ménager les SDA; elle assure également une meilleure exploitation du domaine agricole, favorisant en cela l'objectif de garantie d'approvisionnement ancré à l'art. 16 al. 1 LAT. La pesée des intérêts opérées par l'instance précédente apparaît ainsi conforme au droit fédéral; elle ne saurait a fortiori être taxée d'arbitraire et doit partant être confirmée.”
Bei der Beurteilung ist die kumulierte Bodenfläche (kumulative Emprise au sol) massgebend. Auch wenn verschiedene Betriebe betroffen sind, sind bauliche Anlagen, die territorial oder funktional eine Einheit bilden, bei der Berechnung zusammenzurechnen, damit eine Umgehung der Schutzwirkung von Bauverbotszonen vermieden wird.
“En l'espèce, si le propriétaire actuel de la parcelle en cause avait déposé un projet de construire la serre litigieuse pour servir sa propre exploitation, sa surface devrait être examinée en relation avec celle des serres déjà construites, dès lors que ces constructions seraient destinées à la même exploitation agricole (dans ce sens ATF 116 Ib 131 consid. 4b p. 139). Dans le cas présent, les recourants affirment que puisque la serre litigieuse servirait une exploitation agricole distincte de l'exploitation du propriétaire de la parcelle no 159, elle devrait être autorisée (car conforme à l'art. 37 OAT), sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'emprise au sol des bâtiments déjà existants. Ainsi, par le moyen de la location d'une portion du terrain concerné, les recourants parviendraient à contourner les règles visant à protéger les zones de non-bâtir; en effet, admettre une telle configuration permettrait, comme l'a relevé le SDT, la construction d'une serre d'une surface qui, additionnée à l'emprise au sol de celles déjà existantes sur le même terrain, approcherait un hectare, dans une zone qui doit en principe rester libre de construction autant que possible (art. 16 LAT), ce qui n'est pas admissible. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, même en présence de deux exploitations agricoles distinctes, il faut procéder à une appréciation globale du projet litigieux en tenant compte des autres constructions déjà implantées sur le terrain concerné; à défaut, on concéderait, avec une surface utile étendue, une multiplication des constructions en lien avec des développements internes sans coordination, d'une ampleur incompatible avec la volonté du législateur, tant du point de vue de l'aménagement du territoire que de la protection du paysage (cf. art. 1 al. 1 et 2 let. a et d, art. 2 al. 1 et 3 al. 1 et 2 let. a et b LAT; cf. FF 1996 III 486). C'est précisément pour empêcher de telles situations que la limite maximale de 5'000 m² de l'art. 37 al. 1 OAT a été fixée (cf. ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, op. cit., p. 36 ad art. 37 OAT). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé, par la voie de l'interprétation, que dès lors que les serres en question présentaient une unité sous l'angle territorial, tant du point de vue de leur intégration paysagère que de leur impact sur le sol, il y avait lieu de les considérer ensemble pour le calcul de la limite de 5'000 m² fixée à l'art.”
Nicht zonenkonforme Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone (z. B. Bauwagen) sind grundsätzlich nicht zonenkonform und bedürfen einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 ff. RPG. Bei der Prüfung kommen nach der zitierten Rechtsprechung insbesondere Art. 24, Art. 24a und Art. 24c RPG in Betracht; andere Ausnahmebestimmungen wurden als nicht einschlägig bezeichnet. Die Ausnahmetatbestände sind restriktiv zu prüfen.
“Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden (Art. 22 Abs. 1 RPG). Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen (Art. 22 Abs. 2 Bst. a RPG). Die Landwirtschaftszone soll von Überbauungen weitgehend freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). In der Landwirtschaftszone zonenkonform sind unter anderem nur Bauten und Anlagen, die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den produzierenden Gartenbau nötig sind (vgl. Art. 16a Abs. 1 RPG). Unbestrittenermassen werden die Bauwagen nicht landwirtschaftlich genutzt. Sie sind nicht zonenkonform und erfordern eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 ff. RPG. Von den Ausnahmetatbeständen sind einzig Art. 24 RPG (Ausnahmen für standortgebundene Bauten und Anlagen), Art. 24a RPG (Zweckänderung ohne bauliche Massnahmen) und Art. 24c RPG (bestehende zonenwidrige Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen) zu prüfen. Art. 24b RPG, Art. 24d RPG sowie Art. 24e RPG kommen von vorneherein nicht in Betracht. Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass aufgrund der sich stellenden Rechtsfragen unbeachtlich ist, wo genau die beiden Bauwagen auf der Parkplatzfläche auf der Parzelle Nr. F.________ stehen.”
“Darunter sind jene künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrichtungen zu verstehen, die in fester Beziehung zum Erdboden stehen und geeignet sind, die Vorstellung über die Nutzungsordnung zu beeinflussen, sei es, dass sie den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen (BGE 123 II 256 E. 3). Gemäss § 1 Abs. 1 lit. a der Allgemeinen Bauverordnung vom 22. Juni 1977 (ABV; LS 700.2) umfasst der Begriff "Bauten und Anlagen" im Sinne des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG; LS 700.1) unter anderem Bauten, die im Boden eingelassen oder mit einer gewissen Ortsbezogenheit darauf stehend ihrem Umfang nach geeignet sind, die Umgebung durch Luft- oder Lichtverdrängung, Überlagerung einer freien Bodenfläche oder durch sonstige Einwirkungen zu beeinflussen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf vorausgesetzt werden, dass die grundsätzliche Bewilligungspflicht für Bauvorhaben – erst recht in der Landwirtschaftszone – allgemein bekannt ist (BGr, 23. März 2018, 1C_347/2017, E. 6.3). 2.2 Die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet stellt einen fundamentalen Grundsatz der Raumplanung in der Schweiz dar (vgl. Art. 1 Abs. 1 Satz 1 RPG; BGE 141 II 245 E. 2.1; BGr, 7. März 2012, 1C_351/2011, E. 7.2). Gemäss Art. 16 Abs. 1 RPG dienen Landwirtschaftszonen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich. Nach Art. 24c Abs. 1 RPG werden bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, die nicht mehr zonenkonform sind, in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt. Mit Ausnahmebewilligung der zuständigen Behörde können solche Bauten und Anlagen erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind. In jedem Fall bleibt die Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vorbehalten (Art. 24c Abs. 2 und 5 RPG). Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Bestimmung ist gemäss Art. 41 Abs. 1 der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1), dass die Bauten und Anlagen seinerzeit in Übereinstimmung mit dem materiellen Recht erstellt oder geändert wurden, durch die nachträgliche Änderung von Erlassen oder Plänen jedoch zonenwidrig geworden sind.”
“b LCI). b. Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si : la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) ; le terrain est équipé (let. b, al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). L'art. 34 OAT précise que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne (al. 1). Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles (al.”
Ästhetische oder landschaftsverändernde Installationen in der Landwirtschaftszone können bewilligungspflichtig sein, wenn sie das Landschaftsbild oder die Umwelt beeinträchtigen. Die Rechtsprechung verlangt für derartige Anlagen (z. B. metallische Pyramiden auf Alpen, Solarmodule, beleuchtete Skulpturen oder Beleuchtungsanlagen) häufig eine Genehmigung, auch wenn die Anlagen in ihrem Umfang vergleichsweise klein sind.
“La jurisprudence a par ailleurs soumis à autorisation trois pyramides métalliques de couleur rouille, de 3,68 m de largeur à la base et 2,76 m de hauteur, destinées à orner un alpage et sous lesquels les cendres des défunts pouvaient être répandues celles-ci ayant été considérées comme ayant un impact esthétique sur le paysage (ATF 119 Ib 444 consid. 3b) ; quatre panneaux solaires de 4 m2 à flanc de montagne (ZBI 1988 p. 333) ; des statues de chevaux éclairées la nuit dans une allée d’une propriété privée, mais située en zone de protection (arrêt du Tribunal fédéral 1C_529/2012 du 29 janvier 2013). Pour les impacts sur l’environnement, une place d’atterrissage pour planeurs, même sommairement aménagée (ATF 119 Ib 222), et des installations d’éclairage d’une montagne (ATF 123 II 256), sont soumis à autorisation. d. En l’espèce, force est de conclure que l'ensemble des aménagements litigieux est une construction/installation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT et nécessitait une autorisation au sens de cette disposition et de l'art. 1 LCI, laquelle n’a pas été demandée, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 10) a. Aux termes de l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (al. 1 let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (al. 1 let. b). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (al. 3). Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al.”
Überlagernde Schutz- oder Schutzzonen können die Nutzungsmöglichkeiten innerhalb der Landwirtschaftszone beeinträchtigen. Nach Art. 16 RPG sind neben der landwirtschaftlichen Produktion auch Landschafts- und Erholungsfunktionen sowie der ökologische Ausgleich zu berücksichtigen; daraus folgt, dass der Schutz von Landschaft und Erholung Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung rechtfertigen kann, auch wenn eine Parzelle wegen starker Hanglage oder kleiner Dimension kaum landwirtschaftlich nutzbar erscheint.
“La LAT définit les zones à bâtir (art. 15), les zones agricoles (art. 16) et les zones à protéger (art. 17), en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 et 2). A la zone d’affectation de base qu’est la zone agricole (art. 16 LAT) peuvent se superposer d’autres zones servant à organiser le territoire non constructible, notamment la zone à protéger au sens de l’art. 17 LAT (Alexander Ruch/Rudolf Muggli, in: Commentaire pratique LAT, Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, no 11 ad art. 16 LAT; cf. ég. CDAP AC.2015.0104 du 27 septembre 2016 consid. 3d). Selon l'art. 17 al. 1 LAT, les zones à protéger comprennent notamment les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel (let. b), les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let.”
“Les recourants font par ailleurs valoir les contraintes qu’ils qualifient d’inacceptables résultant de l’affectation de leur parcelle en zone agricole. De plus, sa petite dimension, les aménagements existants ainsi que sa forte pente la rendraient économiquement inexploitable par un agriculteur professionnel. De tels éléments, de même que le fait que la parcelle en cause n’est pas comprise dans les surfaces d’assolement, ne sont pas déterminants. L’inspection locale a certes permis de constater que le territoire de la commune est en forte déclivité. L’on peut toutefois rappeler que, selon l’art. 16 LAT, la zone agricole est destinée à remplir d’autres fonctions que celle proprement agricole, dont celles de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d’assurer l’équilibre écologique. Ainsi que le relève enfin le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2c/aa), dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, il est indifférent que le bien-fonds en cause ne se prête pas à une utilisation agricole. L’on peut encore relever que les recourants ont acquis la parcelle en cause en”
“De plus, ce critère se justifie, quoi qu’il en soit, dans le cadre des mesures à prendre pour limiter le surdimensionnement important d’une commune, telle celle de Tévenon, qui se caractérise en outre par un contexte général d’habitat de très faible densité et dispersé. On ne voit en effet pas comment il serait possible de réduire le surdimensionnement considérable de la commune en ne procédant pas au dézonage de parcelles formant ensemble, au sein du bâti, une surface d’une certaine étendue, libre de constructions typiques de la zone à bâtir. Le fait que, comme le soutient le recourant, sa parcelle ne se prêterait pas du tout, en raison de sa pente très marquée, à l’exploitation agricole n’est pas déterminant, ni non plus le fait qu’elle n’est pas comprise dans les surfaces d’assolement. L’inspection locale a certes permis de constater que l’ensemble du secteur, dont fait partie le bien-fonds n° 572, affecté à la zone agricole est en forte pente. A cette occasion, le recourant a cependant indiqué avoir mis des lamas pour tondre son gazon. Ceci atteste du fait que sa parcelle pourrait être mise à disposition d’herbivores domestiques. L’on peut également rappeler que, selon l’art. 16 LAT, la zone agricole est destinée à remplir d’autres fonctions que celle proprement agricole, dont celles de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d’assurer l’équilibre écologique. Ainsi que le relève enfin le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2c), dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, il est indifférent que le bien-fonds en cause ne se prête pas à une utilisation agricole. L’on peut encore relever que, même si le recourant précise avoir acheté son terrain en 2014 pour y construire, les différents propriétaires de la parcelle en cause ont disposé de longues années, soit à tout le moins depuis 1984, pour bénéficier des possibilités de construire que leur offraient les PZ et RPEPC de Villars-Burquin et ainsi valoriser leur terrain, ce qui n’a pas été fait.”
Eine im Gestaltungsplanperimeter liegende ökologische Ausgleichsfläche kann der Landwirtschaftszone zugewiesen sein und mit dem Zonenzweck von Art. 16 RPG vereinbar sein. Ebenso kann der Perimeter eines Gestaltungsplans über denjenigen der Bau- bzw. Spezialzone hinausgehen; eine derartige Überschreitung ist nur dann problematisch, wenn die über die Bauzone hinausgehenden Gestaltungsplaninhalte nicht mit dem Zonenzweck der Landwirtschaftszone vereinbar sind oder konkret als Umgehung von Art. 24 RPG zu qualifizieren wären.
“Die vom Beschwerdeführer gerügte ökologische Ausgleichsfläche, die im Gestaltungsplanperimeter liegt, ist nicht der Bau- bzw. Spezialzone "Bücklihof", sondern der Landwirtschaftszone zugewiesen. Der im Gestaltungsplan eingetragene Perimeter der Spezialzone "Bücklihof" gemäss Bauzonenplan ist mithin enger als der Gestaltungsplanperimeter. Letzterer geht über die Bauzone bzw. die Spezialzone hinaus. Entscheidend ist indes, dass die über die als Bauzone ausgestaltete Spezialzone hinausgehenden Gestaltungsplaninhalte (Hochbaumstammbestand, Weideland) mit dem Zonenzweck der Landwirtschaftszone (Art. 16 RPG) vereinbar sind. Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt. Inwiefern darin eine Umgehung von Art. 24 RPG liegen soll, ist ebenso wenig ersichtlich wie der vom Beschwerdeführer ebenfalls geltend gemachte Rechtsmissbrauch.”
Aufgrund der in Art. 16 Abs. 1 genannten Schutzfunktionen sind Landwirtschaftszonen grundsätzlich möglichst frei von Überbauungen zu halten. Als zonenkonform gelten nur Bauten und Anlagen, die für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung bzw. den produzierenden Gartenbau notwendig sind (vgl. Erläuterungen zu Art. 16 und Art. 16a).
“Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles, les zones à protéger et les autres zones et territoires, prévus par le droit cantonal (al. 2). Les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun (art. 21 al. 1 LAT). Selon la jurisprudence, les plans d’affectation ont le plus souvent un effet obligatoire qualifié de négatif, à savoir empêcher tout usage non conforme à l’affectation de la zone ou tout aménagement ne respectant pas les prescriptions d’un plan d’affectation. En tant qu’il s’agit d’une construction, cette conformité est vérifiée dans la procédure du permis de construire (ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 5b et les références citées). 12. La zone agricole est régie par les art. 16 et 16a LAT ainsi que par les art. 20 ss LaLAT, dispositions définissant notamment les constructions qui sont conformes à la zone, soit qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole, soit qu’elles servent au développement d’une activité conforme. En vertu de l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible, libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b). À teneur de l’art. 16a LAT, sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (al. 1). Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone.”
“Landwirtschaftszonen sollen von Überbauungen weitgehend freigehalten werden (Art. 16 Abs. 1 RPG). In der Landwirtschaftszone zonenkonform sind Bauten und Anlagen, die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den produzierenden Gartenbau nötig sind (Art. 16a Abs. 1 Satz 1 RPG). Die Anforderungen an die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone werden in Art. 34 ff. RPV7 präzisiert. Die Bewilligung für eine zonenkonforme Baute oder Anlage darf gemäss Art. 34 Abs. 4 RPV nur erteilt werden, wenn diese für die in Frage stehende Bewirtschaftung nötig ist (Bst. a), der Baute oder Anlage am vorgesehenen Standort keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (Bst.”
“En effet, conformément à l’art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture (let. a), et les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b). L’art. 16 al. 2 LAT précise qu’il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue. Les constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole sont réglées à l’art. 16a LAT. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité : la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid.”
Zonenwidrig gewordene, zuvor materiell- und formellrechtlich korrekt erstellte Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen können nach Art. 24c RPG grundsätzlich Bestandsschutz geniessen. Sie dürfen u. a. erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden; in jedem Fall ist ihre Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung zu prüfen.
“3 Insoweit als die Beschwerdeführenden Ausführungen zur Einsehbarkeit der Solaranlage und Blendwirkung der thermischen Module und der Glasmodule machen, handelt es sich keineswegs um neue Tatsachenbehauptungen, zumal sowohl die Sichtbarkeit der Solaranlage als auch die Reflexionswirkung bereits im Rekursverfahren thematisiert wurden. 4. 4.1 Die Vorinstanz kam gestützt auf Art. 24c des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG) in Verbindung mit Art. 42 Abs. 3 der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) zum Schluss, dass die Errichtung der geplanten Solaranlage das äussere Erscheinungsbild der bestehenden Baute stark verändern würde, wodurch die Identität der Baute nicht mehr gewahrt sei. Die Beschwerdeführenden machen geltend, die Vorinstanz habe Art. 18a RPG im Zusammenhang mit Art. 24c RPG zu wenig berücksichtigt und die Vereinbarkeit der Solaranlage mit Art. 24c RPG zu Unrecht verneint. 4.2 Die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet stellt einen der fundamentalsten Grundsätze der Raumplanung in der Schweiz dar (vgl. Art. 3 Abs. 2 RPG; BGE 141 II 245 E. 2; BGr, 7. März 2012, 1C_351/2011, E. 7.2). Gemäss Art. 16 Abs. 1 RPG dienen Landwirtschaftszonen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich. Nach Art. 24c RPG werden bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, die nicht mehr zonenkonform sind, in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt (Abs. 1). Solche Bauten und Anlagen können erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert wurden (Abs. 2). In jedem Fall bleibt die Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vorbehalten (Abs. 5). Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Bestimmung ist gemäss Art. 41 RPV, dass die Bauten und Anlagen seinerzeit in Übereinstimmung mit dem materiellen Recht erstellt oder geändert wurden, durch die nachträgliche Änderung von Erlassen oder Plänen jedoch zonenwidrig geworden sind. Als solche gelten in erster Linie Bauten, die in Übereinstimmung mit dem materiellen Recht vor dem 1.”
Bauten und Anlagen, die keine klare landwirtschaftliche Notwendigkeit erfüllen, sind in Landwirtschaftszonen grundsätzlich nur auf Grundlage einer Ausnahmebewilligung oder durch eine spezielle planerische Festlegung zulässig; dies gilt auch für multifunktionale oder nicht bodengebundene Nutzungen.
“In concreto, all'impianto che il ricorrente intende realizzare fa difetto il requisito della necessità per la coltivazione agricola o l'agricoltura richiesto dagli art. 16 cpv. 1 lett. a, 16a cpv. 1 LPT e 34 cpv. 1 OPT per essere conforme alla zona agricola su cui insiste. Non può quindi beneficiare di un'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 22 LPT, come rettamente stabilito anche nella decisione impugnata. Ininfluente il fatto che l'impianto non comprometterebbe l'attuale funzione agricola, né verosimilmente quella futura, vista l'intenzione dichiarata dall'istante in licenza di realizzarlo e gestirlo secondo criteri non invasivi: la conformità di edifici e impianti alla zona agricola è data solo alle precise condizioni di cui alle testé menzionate norme. Conclusione che non muta nemmeno se si esamina la situazione sotto l'aspetto della multifunzionalità della zona agricola, destinata anche allo svago (art. 16 LPT): edifici o impianti che non sono destinati all'agricoltura possono essere costruiti solo grazie a un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT o tramite una zona specifica di piano regolatore (art. 18 LPT; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 16; Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sport-anlagen, Zurigo 2002, pag. 178). Condizione che si impone anche per i campi da golf (DTF 114 Ib 312 consid. 3b con rinvii, 1C_234/2007 del 27 maggio 2008 consid. 6.2).”
“Selon l'art. 14 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Cette disposition pose le principe fondamental de la séparation entre secteur bâti et non bâti. Les zones à bâtir sont définies par l'art. 15 LAT, les zones agricoles par l'art. 16 LAT, les zones à protéger par l'art. 17 LAT. Outre cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT) et ainsi subdiviser, modifier, combiner et compléter les types de base du droit fédéral (zone de construction, zone agricole et zone de protection). Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone qui n'est pas à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone – art.”
“Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que l’activité d’éducation canine exercée sur une partie de la parcelle n° 424, plus précisément dans l’aire de verdure de la zone spéciale selon le PPA « La Chaumière », où des chemins piétonniers et installations jusqu’à 300 m2 peuvent du reste être autorisés, ne provoque pratiquement pas d’incidence nouvelle sur le territoire, l’équipement ou l’environnement. En particulier, l’augmentation des nuisances sonores liées aux aboiements de chiens et au trafic n’atteint pas un degré d’incidence sur l’environnement tel qu’il empêche un changement d’affectation. Par conséquent, le changement d’affectation peut être autorisé sur la base de l’art. 24a LAT, selon les conditions fixées dans la décision attaquée. Les circonstances du cas d’espèce diffèrent de celles qui ont fait l’objet, notamment, de l’arrêt du 13 novembre 2018 (1C_231/2018), où le Tribunal fédéral a considéré qu’une place pour cours d’éducation canine située en zone agricole au sens de l’art. 16 LAT (où le principe de séparation du bâti et du non-bâti s’applique de manière plus stricte qu’en zone spéciale cantonale selon l’art. 18 al. 1 LAT) entraînait une incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement en raison de l’ampleur et de l’intensité de l’activité, ainsi que de la présence d’installation fixes.”
Bei der Anwendung von Art. 16 Abs. 2 ist darauf zu achten, dass möglichst zusammenhängende landwirtschaftliche Flächen erhalten bleiben und eine Zersplitterung vermieden wird.
“a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 5 LCI). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré. En effet, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants ; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 - OAT - RS 700.1 ; ATF 129 II 413 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2019 consid. 2.4.5). c. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art.”
“a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 5 LCI). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré. En effet, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants ; si tel n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 - OAT - RS 700.1 ; ATF 129 II 413 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2019 consid. 2.4.5). c. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art.”
Bei der Lage von Bauten ist darauf zu achten, dass die landwirtschaftliche Nutzung nicht zusätzlich erschwert wird; die Implantation darf nicht direkt an der Grenze zur Landwirtschaftszone erfolgen und muss einen hinreichenden Abstand gewährleisten (vgl. E. zu Art. 16, ATF 145 I 156). Auch leicht demontierbare oder nicht dauerhaft verankerte Anlagen können als Bauwerke im Sinne des Baurechts gelten und unterliegen in der Landwirtschaftszone der Bewilligungspflicht. Zulässig sind in der Landwirtschaftszone im Regelfall nur Bauten und Anlagen, die dauerhaft der landwirtschaftlichen bzw. produzierenden Gartenbaunutzung dienen oder den landwirtschaftlichen Betrieb dauerhaft intern unterstützen.
“Il faut prendre acte de la position de l'autorité communale, habilitée à interpréter sur ce point les données graphiques du plan général d'affectation. L'affectation du sol, sur la parcelle voisine, est un élément pertinent dans le présent litige. La parcelle n° 84 a été entièrement classée, en 1986, en zone intermédiaire, à savoir une zone en principe inconstructible, dont la destination devait être définie ultérieurement et où seules des constructions agricoles pouvaient le cas échéant être autorisées (cf. ancien art. 51 LATC). En révisant la LATC en 2018, le législateur cantonal a abandonné la notion de zone intermédiaire et il a renoncé à créer une base légale pour la "zone à affectation différée" (cf. art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), le droit fédéral n'exigeant au demeurant pas que les cantons instituent une telle zone (cf. AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid. 2c). Actuellement, la zone intermédiaire de Longirod doit donc être assimilée, matériellement, à une zone agricole au sens du nouvel art. 30 LATC et de l'art. 16 LAT. Quand bien même ni le droit cantonal ni le règlement communal ne fixent une distance à respecter entre les constructions de la zone à bâtir et la limite de la zone agricole (ou intermédiaire), la jurisprudence fédérale impose de tenir compte de la nécessité de garantir un certain espace entre les bâtiments et les terrains agricoles. Le droit fédéral exclut de construire un bâtiment d'habitation directement à la limite de la zone agricole; l'implantation doit être choisie de manière à ce que le bâtiment n'exerce plus aucun effet notable sur la zone agricole (ATF 145 I 156). Cette jurisprudence tend d'abord à exclure que les avant-toits ou les balcons de même que les voies d'accès et les jardins de maisons d'habitation ne puissent empiéter sur la zone agricole; elle vise cependant également à garantir, plus généralement, que l'exploitation agricole du sol ne soit pas rendue plus difficile à cause de la proximité des bâtiments (ATF 145 I 156 consid. 6.4). Il découle de cette jurisprudence que l'argument de la municipalité, selon lequel il n'y aurait pas de gêne pour un vis-à-vis étant donné que la zone artisanale borde une zone inconstructible, n'est pas le seul déterminant.”
“Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 ; 123 II 256 consid. 3 ; ATA/583/2022 du 31 mai 2022 consid. 5b). L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (cf. ATA/208/2021 du 23 février 2021 consid. 5). 12. Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction (art. 16 LAT).Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, ainsi que les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 et 2 LAT). 13. Si l’édification de constructions de très peu d’importance n’est pas soumise à autorisation de construire en zone à bâtir (art. 1 al. 4 et 5 LCI), le régime dérogatoire n’est pas applicable aux parcelles sises en zone agricole. Ainsi, et quand bien même une construction serait légère et facilement démontable, telle une pergola non couverte et non fixée au sol, elle doit être considérée comme une construction soumise à autorisation (cf. ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 6a). 14. In casu, il est établi que, sise en zone agricole, la villa du recourant, érigée légalement en 1965, n’est pas conforme à l’affectation de la zone.”
“Le DT notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). b. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions cumulatives : - l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur ; - les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation ; - un délai de plus de trente ans ne doit pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux ; - l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi ; - l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/330/2021 du 16 mars 2021 consid. 3c et les références citées). 6) a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). b. Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT. c. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let.”
Im Rahmen einer Verkleinerung der Bauzone (z. B. zur Verringerung einer übermässigen Ausweisung der Bauzone) kann auch eine Parzelle, die sich für die landwirtschaftliche Nutzung überhaupt nicht oder nur beschränkt eignet, aus der Landwirtschaftszone entlassen werden; die fehlende Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung ist dabei nicht ausschlaggebend.
“De plus, ce critère se justifie, quoi qu’il en soit, dans le cadre des mesures à prendre pour limiter le surdimensionnement important d’une commune, telle celle de Tévenon, qui se caractérise en outre par un contexte général d’habitat de très faible densité et dispersé. On ne voit en effet pas comment il serait possible de réduire le surdimensionnement considérable de la commune en ne procédant pas au dézonage de parcelles formant ensemble, au sein du bâti, une surface d’une certaine étendue, libre de constructions typiques de la zone à bâtir. Le fait que, comme le soutient le recourant, sa parcelle ne se prêterait pas du tout, en raison de sa pente très marquée, à l’exploitation agricole n’est pas déterminant, ni non plus le fait qu’elle n’est pas comprise dans les surfaces d’assolement. L’inspection locale a certes permis de constater que l’ensemble du secteur, dont fait partie le bien-fonds n° 572, affecté à la zone agricole est en forte pente. A cette occasion, le recourant a cependant indiqué avoir mis des lamas pour tondre son gazon. Ceci atteste du fait que sa parcelle pourrait être mise à disposition d’herbivores domestiques. L’on peut également rappeler que, selon l’art. 16 LAT, la zone agricole est destinée à remplir d’autres fonctions que celle proprement agricole, dont celles de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d’assurer l’équilibre écologique. Ainsi que le relève enfin le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2c), dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, il est indifférent que le bien-fonds en cause ne se prête pas à une utilisation agricole. L’on peut encore relever que, même si le recourant précise avoir acheté son terrain en 2014 pour y construire, les différents propriétaires de la parcelle en cause ont disposé de longues années, soit à tout le moins depuis 1984, pour bénéficier des possibilités de construire que leur offraient les PZ et RPEPC de Villars-Burquin et ainsi valoriser leur terrain, ce qui n’a pas été fait.”
Bei Umwandlungen von landwirtschaftlicher Fläche (z. B. Aushub und Abdeckung mit Sand bei Paddocks) ist zu prüfen, ob die Eingriffe die Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung entziehen und damit als bauliche Anlagen/Installationen im Sinne der einschlägigen Bestimmungen zu qualifizieren sind. Soweit dies der Fall ist, kann dies Auswirkungen auf den Schutz der schützenswerten landwirtschaftlichen Flächen (SDA) haben und eine behördliche Bewilligung erforderlich machen.
“Peu importe à cet égard que les voisins ne se trouvent qu'à 500 m, et ont un effet sur l'environnement au sens large : le paddock et son chemin d'accès, l'emplacement du marcheur et le sol du couvert en bois ne sont plus voués à la culture. L'excavation de la surface du paddock sur 25 cm et la couverture de l'intégralité de la surface par du sable, ce qui vaut aussi pour le chemin d'accès, s'agissant du sable, et quand bien même il s'agirait là d'une matière naturelle, qui n'est toutefois plus la terre cultivable qu'il a remplacée, ont un impact sur l'environnement au même titre qu'une place d'atterrissage sommaire pour planeur, quand bien même la surface globale serait moindre. Force est ainsi de conclure, à l'instar du département et du TAPI, que l'ensemble des aménagements litigieux sont des constructions/installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT et nécessitaient une autorisation au sens de cette disposition et de l'art. 1 LCI. Le premier grief de la recourante est ainsi rejeté. 8) La recourante soutient ensuite que dans tous les cas ces installations devraient être autorisées en vertu de la dérogation prévue à l'art. 24e LAT. a. Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2). La création et la préservation des SDA est une exigence prévue par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), selon laquelle la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (art. 104 al. 1 let. a Cst.). Ce principe est repris par la LAT et l'OAT. L'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit qu'il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA.”
Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone bedürfen grundsätzlich der Bewilligung der zuständigen Behörde; die Landwirtschaftszone soll zudem in der Regel von Überbauungen freigehalten werden. Die grundsätzliche Bewilligungspflicht für Bauvorhaben — namentlich in der Landwirtschaftszone — kann als allgemein bekannt vorausgesetzt werden.
“Darunter sind jene künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrichtungen zu verstehen, die in fester Beziehung zum Erdboden stehen und geeignet sind, die Vorstellung über die Nutzungsordnung zu beeinflussen, sei es, dass sie den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen (BGE 123 II 256 E. 3). Gemäss § 1 Abs. 1 lit. a der Allgemeinen Bauverordnung vom 22. Juni 1977 (ABV; LS 700.2) umfasst der Begriff "Bauten und Anlagen" im Sinne des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG; LS 700.1) unter anderem Bauten, die im Boden eingelassen oder mit einer gewissen Ortsbezogenheit darauf stehend ihrem Umfang nach geeignet sind, die Umgebung durch Luft- oder Lichtverdrängung, Überlagerung einer freien Bodenfläche oder durch sonstige Einwirkungen zu beeinflussen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf vorausgesetzt werden, dass die grundsätzliche Bewilligungspflicht für Bauvorhaben – erst recht in der Landwirtschaftszone – allgemein bekannt ist (BGr, 23. März 2018, 1C_347/2017, E. 6.3). 2.2 Die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet stellt einen fundamentalen Grundsatz der Raumplanung in der Schweiz dar (vgl. Art. 1 Abs. 1 Satz 1 RPG; BGE 141 II 245 E. 2.1; BGr, 7. März 2012, 1C_351/2011, E. 7.2). Gemäss Art. 16 Abs. 1 RPG dienen Landwirtschaftszonen der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem ökologischen Ausgleich. Nach Art. 24c Abs. 1 RPG werden bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, die nicht mehr zonenkonform sind, in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt. Mit Ausnahmebewilligung der zuständigen Behörde können solche Bauten und Anlagen erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie rechtmässig erstellt oder geändert worden sind. In jedem Fall bleibt die Vereinbarkeit mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vorbehalten (Art. 24c Abs. 2 und 5 RPG). Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Bestimmung ist gemäss Art. 41 Abs. 1 der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1), dass die Bauten und Anlagen seinerzeit in Übereinstimmung mit dem materiellen Recht erstellt oder geändert wurden, durch die nachträgliche Änderung von Erlassen oder Plänen jedoch zonenwidrig geworden sind.”
“3) La parcelle concernée est sise en zone agricole. a. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 - LAT - RS 700). b. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture (let. a) ; les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (let. b, art. 16 al. 1 LAT). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT). b. Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT) et qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16a al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let.”