L’obbligo d’indennità, per i danni cagionati dall’impresa ferroviaria con una violazione di diritti di terzi, che non deve essere tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costruzione o dell’esercizio della ferrovia, è disciplinato dalla legislazione federale sull’espropriazione.
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Secondo l'art. 20 Lferr, l'obbligo di indennizzo sussiste soltanto per interferenze che risultino una conseguenza inevitabile della costruzione o dell'esercizio ferroviario o che possano essere evitate solo a costi sproporzionati. La giurisprudenza richieÞ inoltre, in modo cumulativo, che le immissioni siano imprevedibili, gravi e colpiscano il proprietario in modo particolare (principio della specialità); tali condizioni devono essere tutte soddisfatte affinché l'immissione sia considerata soggetta a indennizzo (nella pratiÊ il requisito dell'imprevedibilità è spesso ulteriormente sottolineato).
“679 CC lorsque l'usage d'un fonds voisin provoque des immissions excessives sur leur bien-fonds. En revanche, lorsque les immissions proviennent d'un ouvrage d'intérêt public pour lequel le propriétaire ou le concessionnaire bénéficie du droit d'exproprier (art. 3 de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 [LCdF; RS 742.101], art. 4 let. a LEx) et que ces immissions ne peuvent être évitées ou ne peuvent l'être qu'à des coûts disproportionnés, les droits de défense des voisins sont sacrifiés en faveur de l'intérêt public prépondérant de l'ouvrage: celui qui s'estime lésé peut faire valoir uniquement les droits que la LEx consacre comme objets d'expropriation, entre autre les droits qui résultent des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage (art. 5 al. 1 LEx). Une telle expropriation n'est rien d'autre que la constitution forcée d'une servitude grevant le fonds voisin en faveur du fonds du propriétaire de l'ouvrage d'intérêt public; son objet consiste dans l'obligation de tolérer les immissions. Ainsi, en vertu de l'art. 20 LCdF, la législation fédérale sur l'expropriation régit l'obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers par des atteintes à leurs droits lorsque ces atteintes ne doivent pas être tolérées en application des règles du droit de voisinage ou d'autres dispositions légales, et qu'elles sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer (ATF 132 II 427 consid. 3 et les arrêts cités). La jurisprudence développée sur la base des art. 5 LEx et 684 CC considère en particulier comme excessives, et donc comme susceptibles d'entraîner le paiement d'une indemnité d'expropriation, les immissions qui proviennent du trafic routier, ferroviaire ou aérien lorsque, cumulativement, elles sont imprévisibles, touchent le propriétaire d'une façon particulière (principe de spécialité) et se révèlent graves; ce n'est que si ces trois conditions cumulatives sont remplies que l'immission est excessive (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2 et les références citées).”
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