RS 742.140 ↩
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Ai sensi dell'art. 51b cpv. 1 Lferr il finanziamento dei previsti costi non coperti per esercizio e manutenzione del patrimonio (compresi ammortamenti e costi d'investimento non capitalizzabili) è regolato tramite compensi. Tale base di finanziamento è definita nell'ambito delle convenzioni quadriennali sulle prestazioni e sulle sovvenzioni tra la Confederazione e i gestori dell'infrastruttura. La giurisprudenza citata osserva inoltre che le misure adottate contro il coronavirus hanno determinato un drastico calo della domanÚ nel trasporto pubblico, contestualizzando l'applicazione della norma menzionata.
“et devait être pris en charge à hauteur de 47 % par la Confédération et 53 % par le Canton de Vaud (cf. annexe 2 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs [OITRV ; RS 745.16] ; art. 8 de la convention de subventionnement entre le Canton de Vaud et L.________ SA relative à l’offre sur les prestations du secteur du trafic régional des voyageurs (TRV) et son indemnisation, applicable à la période d’horaire 2020/2021 [ci-après : la Convention-TRV]). c) En matière de subventionnement des infrastructures, la Confédération alloue des ressources financières au titre de l’infrastructure telle que définie à l’art. 62 al. 1 LCdF (loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer ; RS 742.101) pour l’indemnisation des coûts non couverts d’exploitation (conduite de l’exploitation et entretien) et des amortissements directs du compte de résultats et pour l’indemnisation à hauteur des amortissements effectifs et des coûts non activables du compte des investissements (cf. art. 51b al. 1 LCdF). Pour ce faire, la Confédération et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations, où elles y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises (art. 51 al. 1 LCdF). Pour l’année 2020, les indemnités d’exploitation et les contributions d’investissement allouées par la Confédération s’élevaient à 6'617'611 fr. (cf. art. 15 de la Convention de prestations entre la Confédération suisse et le gestionnaire d’infrastructure, L.________ SA pour les années 2017-2020 [ci-après : Convention d’infrastructure]). 9. a) Les mesures de lutte contre le coronavirus et la déclaration de la « situation extraordinaire » conformément à la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) ont eu des incidences massives sur les transports publics. En raison de la recommandation urgente du Conseil fédéral de rester à la maison et de limiter autant que possible la mobilité, la demande en offres de transports publics a subi une baisse allant jusqu’à 80 % (cf.”
“et devait être pris en charge à hauteur de 47 % par la Confédération et 53 % par le Canton de Vaud (cf. annexe 2 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs [OITRV ; RS 745.16] ; art. 8 de la convention de subventionnement entre le Canton de Vaud et L.________ SA relative à l’offre sur les prestations du secteur du trafic régional des voyageurs (TRV) et son indemnisation, applicable à la période d’horaire 2020/2021 [ci-après : la Convention-TRV]). c) En matière de subventionnement des infrastructures, la Confédération alloue des ressources financières au titre de l’infrastructure telle que définie à l’art. 62 al. 1 LCdF (loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer ; RS 742.101) pour l’indemnisation des coûts non couverts d’exploitation (conduite de l’exploitation et entretien) et des amortissements directs du compte de résultats et pour l’indemnisation à hauteur des amortissements effectifs et des coûts non activables du compte des investissements (cf. art. 51b al. 1 LCdF). Pour ce faire, la Confédération et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations, où elles y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises (art. 51 al. 1 LCdF). Pour l’année 2020, les indemnités d’exploitation et les contributions d’investissement allouées par la Confédération s’élevaient à 6'617'611 fr. (cf. art. 15 de la Convention de prestations entre la Confédération suisse et le gestionnaire d’infrastructure, L.________ SA pour les années 2017-2020 [ci-après : Convention d’infrastructure]). 9. a) Les mesures de lutte contre le coronavirus et la déclaration de la « situation extraordinaire » conformément à la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) ont eu des incidences massives sur les transports publics. En raison de la recommandation urgente du Conseil fédéral de rester à la maison et de limiter autant que possible la mobilité, la demande en offres de transports publics a subi une baisse allant jusqu’à 80 % (cf.”
Riferimento: Lferr art. 51b n. 1 L'ammontare dei contributi che la Confederazione deve corrispondere per l'infrastruttura è stabilito nelle convenzioni di prestazione quadriennali sulla base dei preventivi presentati; tali convenzioni definiscono l'offerta di prestazioni nonché i contributi e il finanziamento previsti.
“Pour l’année 2020, le déficit planifié s’élevait à 8'578’516 fr. et devait être pris en charge à hauteur de 47 % par la Confédération et 53 % par le Canton de Vaud (cf. art. 8 de la convention de subventionnement entre le Canton de Vaud et Compagnie du chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez SA relative à l’offre sur les prestations du secteur du trafic régional des voyageurs (TRV) et son indemnisation, applicable à la période d’horaire 2020/2021 [ci-après : la Convention-TRV]). c) En matière de subventionnement des infrastructures, la Confédération alloue des ressources financières au titre de l’infrastructure telle que définie à l’art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) pour l’indemnisation des coûts non couverts d’exploitation (conduite de l’exploitation et entretien) et des amortissements directs du compte de résultats et pour l’indemnisation à hauteur des amortissements effectifs et des coûts non activables du compte des investissements (cf. art. 51b al. 1 LCdF). Pour ce faire, la Confédération et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations, où ils y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises (art. 51 al. 1 LCdF). Pour l’année 2020, les indemnités d’exploitation et les contributions d’investissement allouées par la Confédération s’élevaient à 6'617'611 fr. (cf. art. 15 Convention de prestations entre la Confédération suisse et le gestionnaire d’infrastructure, la compagnie du Chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez SA pour les années 2017-2020 [ci-après : Convention d’infrastructure]). 8. a) Les mesures de lutte contre le coronavirus et la déclaration de la « situation extraordinaire » conformément à la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) ont eu des incidences massives sur les transports publics.”
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