Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205;FF 2013 6175). ↩
7 commentaries
Lferr art. 39 n. 7 L'impresa ferroviaria che gestisÎ l'infrastruttura è autorizzata a consentire, nell'ambito della stazione, l'esercizio di attività accessorie, purché la loro offerta sia rivolta alle esigenze della clientela ferroviaria.
“39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art. 26 al. 3 OLT 2). Les entreprises de services aux voyageurs sont en revanche les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, d'aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (entreprises dites "pour besoins des voyageurs", art.”
“39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art. 26 al. 3 OLT 2). Les entreprises de services aux voyageurs sont en revanche les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, d'aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (entreprises dites "pour besoins des voyageurs", art.”
L'impresa ferroviaria esercente può istituire, nell'arê della stazione, attività accessorie a scopo commerciale, purché queste siano rivolte alle necessità dell'utenza ferroviaria. La qualificazione da parte della ferrovia come impresa accessoria crê, in tal senso, una presunzione che si tratti altresì di un'attività accessoria rilevante ai sensi dell'art. 26 OLT 2; tuttavia tale presunzione non escluÞ che le autorità debbano verificare, caso per caso, l'applicabilità dell'art. 26 OLT 2.
“Ce n’est que de cette manière que des décisions contradictoires et naturellement porteuses de conflits peuvent être évitées (arrêt TF 2A_256/2001 du 22 mars 2001 consid. 5.1 et 5.2 in RDAF 2004 I p. 831). 4.3. En l’espèce, la recourante considère être au bénéfice de la qualité d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art.”
“Ce n’est que de cette manière que des décisions contradictoires et naturellement porteuses de conflits peuvent être évitées (arrêt TF 2A_256/2001 du 22 mars 2001 consid. 5.1 et 5.2 in RDAF 2004 I p. 831). 4.3. En l’espèce, la recourante considère être au bénéfice de la qualité d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art.”
Per le imprese ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 Lferr sussiste nella giurisprudenza una presunzione secondo cui esse hanno la qualifiÊ di imprese che prestano servizi ai viaggiatori; di conseguenza possono, in linê di principio, rientrare nel novero di quelle imprese per le quali si appliÊ il regime speciale (p. es. in materia di lavoro domenicale). Le autorità competenti restano tuttavia autorizzate a verificare in via autonoma, caso per caso, se siano effettivamente soddisfatte le condizioni materiali per l'applicazione delle pertinenti norme di deroga.
“Selon la jurisprudence, dès lors que les deux dispositions s'appliquent aux entreprises situées à proximité des gares qui visent à répondre aux besoins des voyageurs, elles doivent être interprétées de manière coordonnée (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1). Ainsi, les entreprises considérées comme répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer en application de l'art. 39 al. 1 LCdF font partie des catégories d'entreprises dont la situation particulière peut justifier l'application du régime spécial découlant de l'art. 27 LTr. Il existe donc une présomption que les entreprises accessoires au sens de l'art. 39 al. 1 LCdF revêtent la qualité d'entreprises de services aux voyageurs au sens de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1; cf. également ATF 119 Ib 374 consid. 2b/bb; Olivier Subilia, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/Von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n°26 ad art. 27 LTr). Toutefois, les autorités chargées d'appliquer la LTr demeurent compétentes pour examiner, indépendamment de la qualification retenue par l'entreprise ferroviaire sur la base de l'art. 39 LCdF, si les conditions de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 sont remplies dans un cas concret. Seules les entreprises qui remplissent ces conditions (cf. infra consid. 7) peuvent bénéficier du privilège d'occuper des travailleurs le dimanche, sans devoir préalablement obtenir une autorisation en ce sens.”
“Selon la jurisprudence, dès lors que les deux dispositions s'appliquent aux entreprises situées à proximité des gares qui visent à répondre aux besoins des voyageurs, elles doivent être interprétées de manière coordonnée (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1). Ainsi, les entreprises considérées comme répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer en application de l'art. 39 al. 1 LCdF font partie des catégories d'entreprises dont la situation particulière peut justifier l'application du régime spécial découlant de l'art. 27 LTr. Il existe donc une présomption que les entreprises accessoires au sens de l'art. 39 al. 1 LCdF revêtent la qualité d'entreprises de services aux voyageurs au sens de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.1; cf. également ATF 119 Ib 374 consid. 2b/bb; Olivier Subilia, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/Von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n°26 ad art. 27 LTr). Toutefois, les autorités chargées d'appliquer la LTr demeurent compétentes pour examiner, indépendamment de la qualification retenue par l'entreprise ferroviaire sur la base de l'art. 39 LCdF, si les conditions de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 sont remplies dans un cas concret. Seules les entreprises qui remplissent ces conditions (cf. infra consid. 7) peuvent bénéficier du privilège d'occuper des travailleurs le dimanche, sans devoir préalablement obtenir une autorisation en ce sens. L'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 ne prévoit donc qu'un assouplissement partiel à l'interdiction du travail le dimanche. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a considéré, afin d'éviter des décisions contradictoires et de vider l'interdiction du travail le dimanche de sa substance, que l'art.”
Tra il concetto di «attività accessoria» di cui all'art. 39 cpv. 1 Lferr e i «servizi per viaggiatori» ai sensi dell'art. 26 OLT cpv. 2 sussiste un legame stretto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale vige una presunzione che un'attività riconosciuta quale attività accessoria ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 Lferr soddisfi altresì i requisiti dell'art. 26 OLT cpv. 2. L'art. 26 OLT cpv. 2 concretizza in tal senso disposizioni speciali di diritto del lavoro (in combinato disposto con l'art. 27 LL) che sono tipicamente rilevanti per tali attività accessorie. Le autorità di vigilanza sul lavoro possono tuttavia verificare autonomamente, caso per caso, l'applicazione dell'art. 26 OLT cpv. 2; esse non sono formalmente vincolate alla decisione dell'impresa ferroviaria.
“La recourante estime que la notion de service aux voyageurs prévue à l’art. 26 OLT 2 est assimilée à la notion d’entreprise accessoire de l’art. 39 LCdF, de sorte que tous les magasins au bénéfice du statut d’entreprise accessoire sont présumés remplir la notion d’entreprise de services aux voyageurs de l’art. 26 al. 4 OLT 2. Il faut, selon elle, comprendre que les deux articles doivent être interprétés de manière coordonnée du fait que la légalisation sur le travail doit permettre les services accessoires prévus par la législation ferroviaire. 4.2. Les réglementations de l’art. 39 LCdF – législation ferroviaire – concernant les services accessoires et celle de l’art. 26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art.”
“26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier, indépendamment de la décision de l’entreprise des chemins de fer. Il n’existe aucune base légale qui les lierait formellement à la décision correspondante de l’entreprise des chemins de fer. Il ne faut pas oublier de prendre en considération le fait que l’enjeu direct de l’art. 26 OLT 2 est de rendre possible le fonctionnement des services accessoires dans les gares sous l’angle de la législation du travail. Comme il ne peut être dit que l’art. 26 OLT 2 dépasse la marge de manœuvre accordée par la loi sur le travail au Conseil fédéral, ce sont les prescriptions correspondantes à tendance plutôt restrictives, contrairement à l’interprétation de l’art. 39 LCdF, qui doivent être prises en considération.”
“La recourante estime que la notion de service aux voyageurs prévue à l’art. 26 OLT 2 est assimilée à la notion d’entreprise accessoire de l’art. 39 LCdF, de sorte que tous les magasins au bénéfice du statut d’entreprise accessoire sont présumés remplir la notion d’entreprise de services aux voyageurs de l’art. 26 al. 4 OLT 2. Il faut, selon elle, comprendre que les deux articles doivent être interprétés de manière coordonnée du fait que la légalisation sur le travail doit permettre les services accessoires prévus par la législation ferroviaire. 4.2. Les réglementations de l’art. 39 LCdF – législation ferroviaire – concernant les services accessoires et celle de l’art. 26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art.”
Il riconoscimento come impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 39 Lferr non genera di per sé un diritto automatico a impiegare lavoratori la domeniÊ. Le autorità competenti devono altresì verificare se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 26 cpv. 2 e 4 OLT; il riconoscimento crê soltanto una presunzione, e solo le imprese che soddisfano tali condizioni possono impiegare lavoratori la domeniÊ senza autorizzazione preventiva.
“1; cf. également ATF 119 Ib 374 consid. 2b/bb; Olivier Subilia, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/Von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n°26 ad art. 27 LTr). Toutefois, les autorités chargées d'appliquer la LTr demeurent compétentes pour examiner, indépendamment de la qualification retenue par l'entreprise ferroviaire sur la base de l'art. 39 LCdF, si les conditions de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 sont remplies dans un cas concret. Seules les entreprises qui remplissent ces conditions (cf. infra consid. 7) peuvent bénéficier du privilège d'occuper des travailleurs le dimanche, sans devoir préalablement obtenir une autorisation en ce sens. L'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 ne prévoit donc qu'un assouplissement partiel à l'interdiction du travail le dimanche. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a considéré, afin d'éviter des décisions contradictoires et de vider l'interdiction du travail le dimanche de sa substance, que l'art. 26 OLT 2 devait être pris en considération dans l'interprétation de l'art. 39 LCdF (arrêt 2A.256/2001 du 22 mars 2002 consid. 5.2; cf. également ATF 148 II 203 consid. 4.2 in fine).”
“En l'occurrence, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que la reconnaissance, par la Société de transports publics fribourgeois, de la qualité d'entreprise accessoire répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer au sens de l'art. 39 LCdF à la recourante n'était pas suffisante, à elle seule, pour lui permettre d'occuper des travailleurs le dimanche. En effet, d'une part, l'art. 39 al. 3 LCdF n'exclut pas expressément, comme il le fait pour les dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture, l'application de la LTr. D'autre part, une autorisation d'ouvrir un magasin le dimanche octroyée sur la base de l'art. 39 LCdF ne crée qu'une présomption. Employer du personnel le dimanche suppose de surcroît la réalisation des conditions prévues à l'art. 26 al. 2 et 4 OLT”
Il riconoscimento come attività secondaria ovvero un'autorizzazione all'apertura dei negozi ai sensi dell'art. 39 Lferr non conferisÎ automaticamente il diritto di impiegare lavoratori la domeniÊ. Esso crê soltanto una presunzione; l'impiego di personale la domeniÊ richieÞ inoltre il soddisfacimento delle condizioni indicate nell'art. 26 cpv. 2 e 4 dell'OLT 2.
“Ce point suffit à retenir que le Tribunal cantonal n'a pas, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, violé le droit fédéral en considérant que la recourante, malgré la présomption découlant de l'autorisation relative aux horaires d'ouverture de magasin délivrée par la Société de transports publics fribourgeois en application de l'art. 39 LCdF, ne remplissait pas les critères posés à l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 et ne pouvait donc pas occuper des travailleurs le dimanche, sans autorisation, sur la base de cette disposition. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'assortiment proposé les dimanches dans le magasin est ou non principalement destiné à satisfaire les besoins spécifiques des voyageurs. Le grief de la recourante est donc rejeté.”
“En l'occurrence, c'est à juste titre que l'instance précédente a retenu que la reconnaissance, par la Société de transports publics fribourgeois, de la qualité d'entreprise accessoire répondant aux besoins de la clientèle des chemins de fer au sens de l'art. 39 LCdF à la recourante n'était pas suffisante, à elle seule, pour lui permettre d'occuper des travailleurs le dimanche. En effet, d'une part, l'art. 39 al. 3 LCdF n'exclut pas expressément, comme il le fait pour les dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture, l'application de la LTr. D'autre part, une autorisation d'ouvrir un magasin le dimanche octroyée sur la base de l'art. 39 LCdF ne crée qu'une présomption. Employer du personnel le dimanche suppose de surcroît la réalisation des conditions prévues à l'art. 26 al. 2 et 4 OLT”
art. 39 cpv. 1 Lferr va interpretato in stretto rapporto con l'art. 26 cpv. 2 OLT. Dal riconoscimento di un esercizio quale impresa ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 Lferr deriva, secondo la giurisprudenza e la prassi amministrativa pertinenti, una presunzione che si tratti altresì di un «servizio che risponÞ alle esigenze dei viaggiatori» ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 OLT. Tuttavia tale presunzione non solleva le autorità di vigilanza competenti in materia di diritto del lavoro dall'obbligo di verificare, caso per caso, i presupposti e la corretta applicazione dell'art. 26 cpv. 2 OLT.
“26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier, indépendamment de la décision de l’entreprise des chemins de fer. Il n’existe aucune base légale qui les lierait formellement à la décision correspondante de l’entreprise des chemins de fer. Il ne faut pas oublier de prendre en considération le fait que l’enjeu direct de l’art. 26 OLT 2 est de rendre possible le fonctionnement des services accessoires dans les gares sous l’angle de la législation du travail. Comme il ne peut être dit que l’art. 26 OLT 2 dépasse la marge de manœuvre accordée par la loi sur le travail au Conseil fédéral, ce sont les prescriptions correspondantes à tendance plutôt restrictives, contrairement à l’interprétation de l’art. 39 LCdF, qui doivent être prises en considération.”
“La recourante estime que la notion de service aux voyageurs prévue à l’art. 26 OLT 2 est assimilée à la notion d’entreprise accessoire de l’art. 39 LCdF, de sorte que tous les magasins au bénéfice du statut d’entreprise accessoire sont présumés remplir la notion d’entreprise de services aux voyageurs de l’art. 26 al. 4 OLT 2. Il faut, selon elle, comprendre que les deux articles doivent être interprétés de manière coordonnée du fait que la légalisation sur le travail doit permettre les services accessoires prévus par la législation ferroviaire. 4.2. Les réglementations de l’art. 39 LCdF – législation ferroviaire – concernant les services accessoires et celle de l’art. 26 OLT 2 concernant les services répondant aux besoins des voyageurs – législation sur le travail – sont en rapport étroit et doivent être interprétées de manière coordonnée, principalement en ce qui concerne les services accessoires. Bien que la lettre de ces dispositions ne coïncide pas, il y va, téléologiquement et systématiquement, de la même idée. L’art. 39 al. 1 LCdF permet à ces entreprises une dérogation aux prescriptions restrictives cantonales et communales sur les fermetures de magasins; l’art. 26 OLT 2 couvre de son côté les dispositions particulières du droit du travail pertinentes ici. Avec la reconnaissance par la législation ferroviaire comme entreprise pour laquelle "les dispositions cantonales et communales en matière d’heures d’ouverture et de fermeture ne sont pas applicables", ledit commerce appartient à une catégorie d’entreprises pour lesquelles des normes spéciales au sens de l’art. 27 LTr sont aussi nécessaires. Le Conseil fédéral a concrétisé cela à l’art. 26 OLT 2. Il existe ainsi la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2. Les directives établies en 1998 par l’Office fédéral de l’économie et du travail vont également dans ce sens. Cela n’empêche pas les autorités de surveillance compétentes en droit du travail d’examiner l’application de l’art.”
“39 LCdF selon le courrier des TPF INFRA daté du 17 février 2023 et de l’accord implicite de son bailleur TPF IMMO. Ledit courrier indique: "En complément du contrat de bail à loyer pour la surface de vente citée en titre, nous vous confirmons considérer que la société A.________ AG peut être qualifiée d’entreprise accessoire au sens de l’art. 39 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101)". Il convient dans un premier temps de préciser que l’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer (art. 39 al. 1 LCdF). En l’espèce, l’entreprise ferroviaire qui gère la gare de D.________ n’est autre que TPF INFRA. Ainsi, il lui est possible d’autoriser l’installation d’entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares. En revanche, comme précisé ci-dessus, la présomption qu’un service accessoire au sens de l’art. 39 al. 1 LCdF constitue aussi un service accessoire au sens de l’art. 26 OLT 2 n’empêche pas les autorités de vérifier la correcte application de l’art. 26 OLT 2 au cas particulier afin d’assurer la protection des intérêts des travailleurs. Ainsi, il y a lieu d’examiner de plus près si les conditions de l’art. 26 OLT 2 sont satisfaites. 5. 5.1. Comme il est décrit ci-dessus (cf. consid. 2.1), selon l’art. 26 OLT 2, le personnel nécessaire au service des voyageurs de passage peut être occupé entièrement ou partiellement le dimanche dans ces entreprises sans autorisation officielle (art. 26 al. 2 en relation avec l’art. 4 al. 2 OLT 2). Sont considérés comme kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l’offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d’en-cas à consommer sur place ou en route (art. 26 al. 3 OLT 2). Les entreprises de services aux voyageurs sont en revanche les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, d'aéroports, d’autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs (entreprises dites "pour besoins des voyageurs", art.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.