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Riferimento: Lferr art. 25 n. 6 Le convenzioni cantonali possono prevedere contrattualmente che il cantone sia responsabile della manutenzione e del rinnovo delle opere di attraversamento. Tuttavia tali accordi, secondo la decisione citata, non modificano automaticamente la proprietà fondiaria e non hanno effetto nei confronti dei terzi (relatività dei contratti). Di conseguenza, la reale responsabilità dei costi o della manutenzione può derivare dal diritto cantonale applicabile (p. es. la qualificazione del comune quale proprietario), anche se la convenzione indiÊ il cantone come responsabile.
“Le pont latéral Est était situé sur une partie de la route des Jeunes, laquelle, selon la carte annexée à la LRoutes et le RCVP, était une route communale principale appartenant à la commune. Selon la LRoutes, la propriété de l'OA n'était pas déterminante. Seule la classification administrative en voie publique communale l’était. Dès lors que la route des Jeunes n'était pas classée en voie publique cantonale et qu'elle n'appartenait pas à un propriétaire privé, elle était une voie publique communale ex lege. Les dispositions de la LRoutes n'entraient pas en conflit avec les normes de la LCdF. L'OA n° 2______ (raccordement au viaduc de la voie centrale) appartenait au réseau des routes nationales et, en 1997, la construction et l'entretien des routes nationales revenaient encore aux cantons. Les OA nos 1______ et 3______ ayant été réalisés en parallèle, il était logique que le canton fût également intervenu en qualité de maître d'ouvrage. Ces trois ouvrages franchissaient une voie des CFF, de sorte que l'art. 25 LCdF trouvait à s'appliquer, d’où les conventions liant le canton et les CFF. En vertu du droit cantonal, la commune devait être qualifiée de propriétaire de l'OA concerné. Les conventions bilatérales entre le canton et les CFF ne constituaient pas du droit fédéral, dès lors qu'elles ne contenaient aucune règle de droit. Selon le principe de relativité des contrats, elles ne liaient que les parties signataires et ne déployaient aucun effet juridique à l'égard des tiers. Dès lors, une éventuelle incohérence entre le droit cantonal et les clauses contractuelles desdites conventions ne constituait pas une violation du principe de la primauté du droit fédéral. Le fait que le canton y soit désigné comme propriétaire, en sa qualité d'autorité de surveillance, ne préjugeait pas de la répartition des tâches entre le canton et ses communes. L’OA n° 2______ (raccordement au viaduc de la voie centrale) désignait aussi le canton comme propriétaire, mais était entretenu par la Confédération. La théorie du perturbateur par situation ne s'appliquait pas au cas d'espèce dès lors que selon le droit cantonal, le devoir d'entretenir la route communale principale incombait uniquement à la commune.”
“Le chemin de fer comprend l’infrastructure et les transports effectués sur celle-ci (art. 1 al. 2). Selon l’art. 25 al. 1 LCdF, lorsqu’un croisement doit être établi entre une nouvelle voie de chemin de fer servant au trafic public et une route publique ou entre une nouvelle route publique et le chemin de fer, le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l’installation au lieu du croisement. L’art. 29 LCdF prévoit que les art. 25 à 28 s’appliquent par analogie aux frais des travaux d’entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les accidents, de même qu’aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet. 2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’OA n° 1______, passage supérieur voie latérale Est, reliant la route des Jeunes à la route de Saint-Julien, franchit la parcelle n° 5'203 qui appartient aux CFF. Il n’est pas non plus contesté que si l’art. 25 LCdF est ici applicable, cette disposition ne permet pas de déterminer qui est le propriétaire de l’ouvrage. Elle indique en effet uniquement « le propriétaire de la nouvelle voie (…) ». La LCdF ne contient aucune disposition qui le déterminerait. Selon la recourante, les conventions CFF permettraient de désigner le canton comme propriétaire de l’ouvrage litigieux. Certes, ces conventions, fondées sur l’art. 25 LCdF (art. 6), prévoient que le canton est responsable de l’entretien et du renouvellement de l’ouvrage concerné, ainsi que des accès routiers dont il deviendra propriétaire (art. 9). Mais, comme l’ont retenu les premiers juges, ces conventions s’inscrivent dans le but désigné par le Conseil fédéral dans son message précité, à savoir alléger les obligations imposées aux CFF. Ces conventions ne sont pas de nature à remettre en cause l’autonomie cantonale garantie par la Cst. Le canton de Genève a légiféré en matière de routes et de domaine public et, comme cela sera examiné ci-dessous, le présent litige peut être résolu en mobilisant le droit cantonal sans que cela ne remette en cause les obligations du canton à l’égard des CFF ou ne viole la LCdF.”
Se la necessità di un risanamento dipenÞ dai rischi dell'impianto di attraversamento che non corrispondono (più) ai requisiti di sicurezza, l'art. 26 cpv. 2 Lferr non è applicabile; devono inveÎ essere applicati per analogia gli artt. 25–28 Lferr. In tal caso i costi sono, in linê di principio, a carico del vettore che originariamente ha causato i costi o il rischio (art. 25 cpv. 1 Lferr). Se inveÎ i rischi derivano in parte da un aumento del traffico dell'altro vettore, è possibile una ripartizione dei costi ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 Lferr.
“a EBG) oder der Strasseneigentümer, wenn die Änderung vorwiegend durch die Bedürfnisse des Strassenverkehrs bedingt ist (Bst. b). Bei allen andern Änderungen einer Kreuzung einschliesslich der Anpassung und Verbesserung von Sicherheitseinrichtungen haben Eisenbahnunternehmen und Strasseneigentümer die Kosten aller Änderungen der Bahn- und Strassenanlage in dem Verhältnis zu tragen, als die Entwicklung des Verkehrs auf ihren Anlagen sie bedingt (Art. 26 Abs. 2 EBG). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist Art. 26 Abs. 2 EBG nicht anwendbar, wenn die Sanierung eines Bahnübergangs nicht oder nicht ausschliesslich in einer Entwicklung des Verkehrs auf der Strasse oder Schiene begründet liegt, sondern - zumindest teilweise - in den Risiken der Anlage an der Kreuzungsstelle, die den Sicherheitsvorschriften nicht oder nicht mehr entspricht. In einem solchen Fall sind gestützt auf Art. 29 die Art. 25-28 EBG analog anzuwenden und die Kosten grundsätzlich demjenigen Verkehrsträger aufzuerlegen, der ursprünglich die Kosten verursachte (Art. 25 Abs. 1 EBG). Sind die Risiken der zu sanierenden Sicherungsanlage zugleich auf eine Verkehrszunahme auf demjenigen Verkehrsträger zurückzuführen, der die Kreuzung ursprünglich nicht verursacht hatte, so sind diese Kosten auf die Eigentümer beider Verkehrsträger zu verteilen (Art. 26 Abs. 2 EBG; vgl. BVGE 2013/53 E. 5.2.1 und 2011/12 E. 8.2; Urteil BVGer A-5896/2007 vom 19. Mai 2009 E. 3.2.4.1). Zu den Kosten nach Art. 26 EBG gehören auch jene für die strassenseitige Ersatzerschliessung, nachdem bei der Aufhebung von Bahnübergängen das Eisenbahnunternehmen die Erschliessung der betroffenen Liegenschaften weiterhin sicherzustellen und gegebenenfalls eine Ersatzerschliessung zu schaffen hat (vgl. Urteile BVGer A-1182/2017 vom 25. März 2019 E. 4.3 und A-314/2016 vom 10. August 2016 E. 7.2.4).”
art. 25 cpv. 1 disciplina l'assunzione dei costi in caso di incroci tra una nuova ferrovia al servizio del traffico pubblico e una nuova straÚ pubbliÊ. La disposizione non determina chi sia il proprietario dell'opera eretta nel punto d'incrocio; indiÊ semplicemente «il proprietario della nuova modalità di traffico» e non attribuisÎ la proprietà dell'opera di incrocio.
“Dans la mesure où cette compétence se rapporte explicitement aux routes nationales, elle doit être considérée comme globale et pourvue d’un effet dérogatoire subséquent. Toutefois, les cantons disposent toujours de la possibilité de construire des routes à haut débit suprarégionales sous une autre appellation, de même que de réglementer leur aménagement, leur exploitation et leur entretien. 2.3 La LCdF régit la construction et l’exploitation des chemins de fer (art. 1 al. 1). Avec cette loi, il s’agit essentiellement de supprimer ou d’alléger certaines obligations imposées aux chemins de fer au profit des administrations publiques de la Confédération ou des cantons (message du Conseil fédéral sur le projet de LCdF du 3 février 1956 ; FF 1956 I 205, p. 222). Avec le LCdF, le Conseil fédéral espérait avoir réussi à grouper en une seule loi les dispositions essentielles qui règlent les rapports entre les chemins de fer et l’État (…) (message du Conseil fédéral sur le projet de LCdF du 3 février 1956 ; FF 1956 I 205, p. 222). Le chemin de fer comprend l’infrastructure et les transports effectués sur celle-ci (art. 1 al. 2). Selon l’art. 25 al. 1 LCdF, lorsqu’un croisement doit être établi entre une nouvelle voie de chemin de fer servant au trafic public et une route publique ou entre une nouvelle route publique et le chemin de fer, le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l’installation au lieu du croisement. L’art. 29 LCdF prévoit que les art. 25 à 28 s’appliquent par analogie aux frais des travaux d’entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les accidents, de même qu’aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet. 2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’OA n° 1______, passage supérieur voie latérale Est, reliant la route des Jeunes à la route de Saint-Julien, franchit la parcelle n° 5'203 qui appartient aux CFF. Il n’est pas non plus contesté que si l’art. 25 LCdF est ici applicable, cette disposition ne permet pas de déterminer qui est le propriétaire de l’ouvrage. Elle indique en effet uniquement « le propriétaire de la nouvelle voie (…) ».”
art. 25 cpv. 1 Lferr attribuisÎ in linê di principio l'obbligo di sostenere i costi al proprietario del nuovo percorso viario: se una nuova linê ferroviaria al servizio del traffico pubblico incrocia una straÚ pubbliÊ o, viceversa, una nuova straÚ pubbliÊ incrocia una linê ferroviaria già esistente, il proprietario del nuovo percorso viario deve farsi carico dei costi dell'intera opera nel punto d'incrocio.
“Im Einzelnen sieht Art. 25 Abs. 1 EBG vor, dass der Eigentümer eines neuen Verkehrsweges die Kosten der ganzen Anlage an der Kreuzungsstelle trägt, wenn ein neues, dem öffentlichen Verkehr dienendes Bahngeleise eine öffentliche Strasse oder eine neue öffentliche Strasse eine bereits bestehende Bahnlinie kreuzt. Wird ein Niveauübergang durch eine Über- oder Unterführung ersetzt oder infolge Verlegung der Strasse aufgehoben, so hat das Eisenbahnunternehmen die Kosten aller Änderungen an der Bahn- und Strassenanlage zu tragen, wenn die Änderung vorwiegend durch die Bedürfnisse des Bahnverkehrs bedingt ist. Ist die Änderung hingegen vorwiegend auf die Bedürfnisse des Strassenverkehrs zurückzuführen, so hat der Strasseneigentümer die Kosten zu tragen (Art. 26 Abs. 1 EBG). Bei allen anderen Änderungen einer Kreuzung, einschliesslich der Anpassung und Verbesserung von Sicherheitseinrichtungen, haben Eisenbahnunternehmen und Strasseneigentümer die Kosten aller Änderungen der Bahn- und Strassenanlage in dem Verhältnis zu tragen, als die Entwicklung des Verkehrs auf ihren Anlagen sie bedingt (Art.”
“Muss ein neues, dem öffentlichen Verkehr dienendes Bahngeleise eine öffentliche Strasse oder eine neue öffentliche Strasse die Eisenbahn kreuzen, so trägt der Eigentümer des neuen Verkehrsweges die Kosten der ganzen Anlage an der Kreuzungsstelle (Art. 25 Abs. 1 EBG). Muss dagegen ein Niveauübergang durch eine Über- oder Unterführung ersetzt oder infolge Verlegung der Strasse aufgehoben werden, so trägt die Kosten aller Änderungen an der Bahn- und Strassenanlage das Eisenbahnunternehmen, wenn die Änderung vorwiegend durch die Bedürfnisse des Bahnverkehrs bedingt ist (Art. 26 Abs. 1 Bst. a EBG) oder der Strasseneigentümer, wenn die Änderung vorwiegend durch die Bedürfnisse des Strassenverkehrs bedingt ist (Bst. b). Bei allen andern Änderungen einer Kreuzung einschliesslich der Anpassung und Verbesserung von Sicherheitseinrichtungen haben Eisenbahnunternehmen und Strasseneigentümer die Kosten aller Änderungen der Bahn- und Strassenanlage in dem Verhältnis zu tragen, als die Entwicklung des Verkehrs auf ihren Anlagen sie bedingt (Art. 26 Abs. 2 EBG). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist Art. 26 Abs. 2 EBG nicht anwendbar, wenn die Sanierung eines Bahnübergangs nicht oder nicht ausschliesslich in einer Entwicklung des Verkehrs auf der Strasse oder Schiene begründet liegt, sondern - zumindest teilweise - in den Risiken der Anlage an der Kreuzungsstelle, die den Sicherheitsvorschriften nicht oder nicht mehr entspricht.”
Secondo l'art. 25 Lferr, il proprietario del nuovo asse viario sostiene i costi dell'intera opera nel punto d'incrocio; ciò comprenÞ, secondo le fonti, anche la manutenzione e il rinnovo. La disposizione stessa non precisa chi debba essere considerato proprietario dell'opera.
“Lors de la conclusion des conventions, la route des Jeunes appartenait déjà aux voies publiques communales. L'adoption du RCVP avait simplement confirmé ce classement, qui valait également pour l'OA concerné. f. Par jugement du 28 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours de la commune. La voie latérale Est, reliant la route des Jeunes à la route de Saint-Julien franchissait la parcelle n° 5'203 appartenant aux CFF. Les art. 25 ss LCdF s'appliquaient donc pleinement, ce que les parties ne contestaient pas. Cette norme prévoyait uniquement le principe selon lequel « le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l'installation au lieu de croisement », ce qui comprenait également les frais d'entretien et de rénovation. La formulation de cette norme – ni aucune autre disposition de la LCdF – ne permettait de déterminer concrètement le propriétaire de la voie de communication concernée. Il ressortait expressément de l'art. 6 des conventions des 24 septembre 1999 que celles-ci avaient été établies sur la base de l'art. 25 LCdF. Si les termes des conventions exposaient que le canton était responsable de l'entretien et du renouvellement de l'ouvrage concerné, ainsi que des accès routiers dont il deviendrait propriétaire (art. 9), il ne fallait pas perdre de vue qu'elles avaient été conclues dans le but de régler les rapports entre les CFF et le canton. Le message relatif à la LCdF exposait que celle-ci avait pour but de supprimer ou d'alléger les obligations imposées aux CFF au profit des administrations publiques de la Confédération ou des cantons, en vue de mettre en œuvre les objectifs de développement de l'infrastructure ferroviaire et les liens qu'elle entretenait avec d'autres infrastructures de transport, notamment l'infrastructure routière dans sa globalité. Il ne s'agissait dès lors à l'évidence pas d'interférer avec les compétences résiduelles des cantons, lesquelles devaient être préservées en vertu de l'art. 47 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).”
“Le chemin de fer comprend l’infrastructure et les transports effectués sur celle-ci (art. 1 al. 2). Selon l’art. 25 al. 1 LCdF, lorsqu’un croisement doit être établi entre une nouvelle voie de chemin de fer servant au trafic public et une route publique ou entre une nouvelle route publique et le chemin de fer, le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l’installation au lieu du croisement. L’art. 29 LCdF prévoit que les art. 25 à 28 s’appliquent par analogie aux frais des travaux d’entretien ou de renouvellement ainsi que de toutes mesures temporaires ou permanentes prises aux croisements en vue de prévenir les accidents, de même qu’aux frais occasionnés par le service des installations établies à cet effet. 2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’OA n° 1______, passage supérieur voie latérale Est, reliant la route des Jeunes à la route de Saint-Julien, franchit la parcelle n° 5'203 qui appartient aux CFF. Il n’est pas non plus contesté que si l’art. 25 LCdF est ici applicable, cette disposition ne permet pas de déterminer qui est le propriétaire de l’ouvrage. Elle indique en effet uniquement « le propriétaire de la nouvelle voie (…) ». La LCdF ne contient aucune disposition qui le déterminerait. Selon la recourante, les conventions CFF permettraient de désigner le canton comme propriétaire de l’ouvrage litigieux. Certes, ces conventions, fondées sur l’art. 25 LCdF (art. 6), prévoient que le canton est responsable de l’entretien et du renouvellement de l’ouvrage concerné, ainsi que des accès routiers dont il deviendra propriétaire (art. 9). Mais, comme l’ont retenu les premiers juges, ces conventions s’inscrivent dans le but désigné par le Conseil fédéral dans son message précité, à savoir alléger les obligations imposées aux CFF. Ces conventions ne sont pas de nature à remettre en cause l’autonomie cantonale garantie par la Cst. Le canton de Genève a légiféré en matière de routes et de domaine public et, comme cela sera examiné ci-dessous, le présent litige peut être résolu en mobilisant le droit cantonal sans que cela ne remette en cause les obligations du canton à l’égard des CFF ou ne viole la LCdF.”
In virtù di accordi contrattuali tra le parti interessate, la ripartizione dei costi e delle responsabilità disciplinata dall'art. 25 Lferr può essere concretamente determinata tra il proprietario della ferrovia e l'ente pubblico. Nel caso concreto, le convenzioni basate sull'art. 25 Lferr sono state così strutturate che il Cantone ha assunto la responsabilità per la manutenzione e il rinnovo, nonché per i relativi accessi.
“Lors de la conclusion des conventions, la route des Jeunes appartenait déjà aux voies publiques communales. L'adoption du RCVP avait simplement confirmé ce classement, qui valait également pour l'OA concerné. f. Par jugement du 28 novembre 2022, le TAPI a rejeté le recours de la commune. La voie latérale Est, reliant la route des Jeunes à la route de Saint-Julien franchissait la parcelle n° 5'203 appartenant aux CFF. Les art. 25 ss LCdF s'appliquaient donc pleinement, ce que les parties ne contestaient pas. Cette norme prévoyait uniquement le principe selon lequel « le propriétaire de la nouvelle voie de communication supportera les frais de toute l'installation au lieu de croisement », ce qui comprenait également les frais d'entretien et de rénovation. La formulation de cette norme – ni aucune autre disposition de la LCdF – ne permettait de déterminer concrètement le propriétaire de la voie de communication concernée. Il ressortait expressément de l'art. 6 des conventions des 24 septembre 1999 que celles-ci avaient été établies sur la base de l'art. 25 LCdF. Si les termes des conventions exposaient que le canton était responsable de l'entretien et du renouvellement de l'ouvrage concerné, ainsi que des accès routiers dont il deviendrait propriétaire (art. 9), il ne fallait pas perdre de vue qu'elles avaient été conclues dans le but de régler les rapports entre les CFF et le canton. Le message relatif à la LCdF exposait que celle-ci avait pour but de supprimer ou d'alléger les obligations imposées aux CFF au profit des administrations publiques de la Confédération ou des cantons, en vue de mettre en œuvre les objectifs de développement de l'infrastructure ferroviaire et les liens qu'elle entretenait avec d'autres infrastructures de transport, notamment l'infrastructure routière dans sa globalité. Il ne s'agissait dès lors à l'évidence pas d'interférer avec les compétences résiduelles des cantons, lesquelles devaient être préservées en vertu de l'art. 47 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).”
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