Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
10 commentaries
Trägt der Versicherer Leistungen für einen Unfalljahr (z. B. 2019), umfasst dies grundsätzlich auch spätere Rückfälle und Spätfolgen, insbesondere wenn der kausale Zusammenhang zum letzten Unfall nachgewiesen ist.
“c LAA), à charge de l’intimée, à moins que celle-ci apporte la preuve que la lésion est due principalement à l’usure ou à la maladie. 7.2.1 L’intimée se rallie aux conclusions du Dr I______, lequel, dans son dernier avis du 11 mars 2024, estime que la lésion du 11 mars 2022 est une suite de l’accident de 2017 et de l’intervention chirurgicale qui s’en est suivie, laquelle a entrainé une instabilité du genou (déstabilisation de la suture méniscale), elle-même responsable de la lésion du 11 mars 2022. Les explications du Dr I______ excluent ainsi toute cause maladive ou liée à l’usure de la lésion du 11 mars 2022. Ce constat rejoint aussi l’avis des médecins traitants du recourant (département de chirurgie des HUG des 20 avril, 24 juin et 16 novembre 2022). Ainsi, tous les médecins s’accordent pour dire que la lésion en cause a une origine traumatique. Dans ces conditions, la lésion assimilée est en principe à charge de l’intimée. Celle-ci fait cependant valoir que cette lésion est une rechute ou séquelle tardive de l’accident de 2017, qu’elle n’a pas couvert, ce qui exclurait sa responsabilité. À cet égard, l’art. 100 al. 3 OLAA prévoit qu’en cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d’une pluralité d’accidents assurés, l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières. En l’occurrence, l’intimée, qui a versé des prestations pour le dernier accident de 2019, doit en principe prendre en charge la rechute ou séquelle tardive litigieuse, à la condition toutefois que l’accident d’avril 2017 soit qualifié d’accident assuré au sens de l’art. 100 al. 3 OLAA (à cet égard ATAS/576/2023 du 27 juillet 2023). Cela dit, cette question peut quoi qu’il en soit rester ouverte, la rechute ou séquelle tardive étant en lien, comme il sera exposé ci-après, avec l’accident de septembre 2019 et non pas celui d’avril 2017. 7.2.2 Le Dr I______ estime que l’instabilité du genou était présente en 2018, selon le rapport des médecins des HUG du 20 avril 2022 (avis du Dr I______ du 11 mars 2024).”
“Ce constat rejoint aussi l’avis des médecins traitants du recourant (département de chirurgie des HUG des 20 avril, 24 juin et 16 novembre 2022). Ainsi, tous les médecins s’accordent pour dire que la lésion en cause a une origine traumatique. Dans ces conditions, la lésion assimilée est en principe à charge de l’intimée. Celle-ci fait cependant valoir que cette lésion est une rechute ou séquelle tardive de l’accident de 2017, qu’elle n’a pas couvert, ce qui exclurait sa responsabilité. À cet égard, l’art. 100 al. 3 OLAA prévoit qu’en cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d’une pluralité d’accidents assurés, l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières. En l’occurrence, l’intimée, qui a versé des prestations pour le dernier accident de 2019, doit en principe prendre en charge la rechute ou séquelle tardive litigieuse, à la condition toutefois que l’accident d’avril 2017 soit qualifié d’accident assuré au sens de l’art. 100 al. 3 OLAA (à cet égard ATAS/576/2023 du 27 juillet 2023). Cela dit, cette question peut quoi qu’il en soit rester ouverte, la rechute ou séquelle tardive étant en lien, comme il sera exposé ci-après, avec l’accident de septembre 2019 et non pas celui d’avril 2017. 7.2.2 Le Dr I______ estime que l’instabilité du genou était présente en 2018, selon le rapport des médecins des HUG du 20 avril 2022 (avis du Dr I______ du 11 mars 2024). Or, ce constat résulte d’une interprétation du Dr I______ qui n’est fondée sur aucun élément du dossier. En particulier, dans leur avis du 20 avril 2022, les Drs F______ et G______ ont indiqué que l’intervention chirurgicale pratiquée en 2017 avait permis au recourant de reprendre le football en 2018, stoppé secondairement en raison d’une sensation d’instabilité, actuellement toujours présente lors des activités de boxing et à la descente des escaliers. Aucun rapport médical des médecins des HUG n’indique que le recourant a présenté, en 2018, une instabilité de son genou droit.”
Der bisher leistungspflichtige Versicherer bleibt zunächst/oft auch bei neuem Unfall primär zuständig, bis die Kausalität des früheren Unfalls entfällt bzw. Nichtkausalität festgestellt ist.
“Nach Art. 77 UVG erbringt derjenige Versicherer die Leistungen, bei dem die Versicherung zur Zeit des Unfalls bestanden hat (Abs. 1 erster Satz; der zweite Satz betrifft die hier nicht interessierende Leistungspflicht bei Berufskrankheiten). Bei Nichtberufsunfällen erbringt derjenige Versicherer die Leistungen, bei dem der Verunfallte zuletzt auch gegen Berufsunfälle versichert war (Abs. 2). Der Bundesrat ordnet die Leistungspflicht und das Zusammenwirken der Versicherer u.a. bei einem erneuten Unfall (Art. 77 Abs. 3 UVG Ingress und lit. b am Anfang). Dazu hat er Art. 100 UVV (SR 832.202) erlassen. In der hier anwendbaren, ab 1. Januar 2017 geltenden Fassung lautet dessen hier einzig interessierender Abs. 1 wie folgt: "Verunfallt ein Versicherter, während aufgrund eines früheren versicherten Unfalles ein Anspruch auf Taggeld besteht, so erbringt der bisher leistungspflichtige Versicherer auch die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen nach den Artikeln 10-13 UVG sowie die Taggelder für den neuen Unfall. Die beteiligten Versicherer können untereinander von dieser Regelung abweichende Vereinbarungen treffen, namentlich wenn der neue Unfall wesentlich schwerwiegendere Folgen hat als der frühere. Die Leistungspflicht des für den früheren Unfall leistungspflichtigen Versicherers endet, wenn der frühere Unfall für den weiterbestehenden Gesundheitsschaden nicht mehr ursächlich ist." (...)”
Der ursprünglich leistungspflichtige Versicherer kann bei Neufall die Leistungen rückwirkend einstellen, sofern er keine Rückforderungen stellt; Vertrauensschutz schützt nicht gegen Wegfall der Leistungspflicht für ein späteres, nachweislich nicht mehr ursächliches neues Ereignis.
“Eine solche Einstellung kann grundsätzlich auch rückwirkend erfolgen, sofern der Unfallversicherer keine Leistungen zurückfordern will (Urteil 8C_22/2019 vom 24. September 2019 E. 3, nicht publ. in: BGE 146 V 51, aber in: SVR 2020 UV Nr. 8 S. 23; BGE 133 V 57 E. 6.8; BGE 130 V 380 E. 2.3.1; Urteil 8C_62/2023 vom 16. August 2023 E. 2.2). Die Vorinstanz hat weiter erwogen, die Möglichkeit der rückwirkenden Leistungseinstellung bestehe auch dann, wenn der Versicherungsträger eine Leistungspflicht anerkannt und auch tatsächlich Leistungen ausgerichtet habe. Dass - wie die Suva geltend mache - die Leistungseinstellung erst für die Zukunft Wirkung entfalten dürfe, BGE 150 V 188 S. 194 sei im Kontext des Vertrauensschutzes zugunsten der versicherten Person zu verstehen und soll diese vor Rückforderungen bewahren. Das bedeute aber nicht, dass ein Versicherungsträger für ein neues Unfallereignis aufkommen müsse, wenn zu diesem Zeitpunkt erwiesenermassen keine Leistungspflicht mehr bestanden habe. Dies würde nämlich dem Zweck der koordinationsrechtlichen Bestimmung von Art. 100 Abs. 1 UVV widersprechen. Ferner habe die AXA in ihrem Einspracheentscheid zutreffend auf Ziff.”
“So oder anders bestehen damit gewichtige Indizien dafür, dass die Versicherte im Zeitpunkt des Ereignisses vom 9. März 2022 bei der AXA gegen die Folgen von Nichtberufsunfällen versichert war. Ob daneben noch eine weitere Versicherungsdeckung für Nichtberufsunfälle bestand, ist noch offen. Insofern steht, anders als die Vorinstanz anzunehmen scheint, auch noch nicht fest, ob Art. 100 Abs. 1 UVV vorliegend überhaupt zur Anwendung kommt. Folglich kann die Zuständigkeit der AXA für den zweiten Unfall - zumindest vorerst - nicht gestützt auf diese Bestimmung verneint werden.”
Eine Pseudarthrose führt nur dann zu Leistungspflicht, wenn sie kausal mit dem letzten Unfall verbunden ist; ohne solchen Kausalzusammenhang entfällt die Leistungspflicht.
“Was der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit koordinationsrechtlichen Überlegungen und mit Verweis auf Art. 100 Abs. 3 UVV vorbringt (Urk. 1 S. 15 f. Ziff. 7), verfängt im vorliegenden Kontext nicht. Diese Bestimmung bezieht sich auf Rückfälle und Spätfolgen aufgrund von mehreren versicherten Unfällen. Vorliegend erbrachte die Beschwerdegegnerin solange Leistungen, als zwischen dem von ihr zu verantwortenden Ereignis und den sich daraus ergebenden Beschwerden ein natürlicher Kausalzusammenhang bestand, wobei der Status quo sine am 16. Oktober 2020 erreicht war. Die noch bestehende Pseudarthrose stand hingegen nie in einem Kausalzusammenhang zum Ereignis vom 24. Juli 2020, weshalb eine Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin unter dem Titel von Art. 100 Abs. 3 UVV zum Vornherein nicht in Betracht fällt. Ob diese vorbestehende Pseudarthrose allenfalls in einem leistungsrechtlichen Zusammenhang mit dem beschwerdeweise angeführten Bagatell-Unfall steht (Urk. 20/5), ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, weshalb sich Weiterungen dazu erübrigen.”
Bei Mehrfach- oder kumulierten Unfällen geht die Leistungsverpflichtung in der Praxis regelmässig an den Versicherer des letzten Unfalls; Art. 100 Abs. 5 UVV greift insbesondere, wenn verschiedene Versicherer bereits langfristige Leistungen erbracht haben.
“Selon l'art. 100 al. 5 OLAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, si les suites d'une pluralité d'accidents donnent droit à une nouvelle prétention à une rente, à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à une allocation pour importent, les prestations sont allouées par l'assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident (...).”
“Les allégations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il a modifié son activité dans l'entreprise familiale et cédé cette entreprise à ses descendants sont présentées pour la première fois en instance fédérale, de manière vague. Elles ne correspondent pas à ce qui ressort des pièces au dossier. En effet, selon un rapport d'entretien entre le case manager de l'intimée et le recourant du 20 janvier 2020, il ressort que ce dernier a subi plus de dix accidents sous la couverture d'assurance de l'intimée. En 1992 ou 1993, il aurait subi un accident de type "coup du lapin", initialement pris en charge par l'intimée, mais qui par défaut de lien de causalité entre les vertiges et l'accident aurait été par la suite transmis à l'assurance-maladie. Or, l'application de l'art. 100 al. 5 OLAA, qui constitue une disposition de coordination entre assureurs-accidents, suppose non seulement une pluralité d'accidents, mais également que des prestations de longue durée aient été allouées par différents assureurs-accidents, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Dans la mesure où ce sont les accidents de 2004 et 2006 qui ont eu un impact sur la capacité de gain du recourant (cf. consid. 4 supra), c'est à bon droit que les premiers juges ont déterminé le revenu de valide compte tenu de l'évolution professionnelle que le recourant aurait eu sans ces accidents.”
Die AXA erbrachte vorläufig Leistungen, bis sie mit Verfügung den Status‑quo‑Zeitpunkt festlegte und die Zuständigkeit rückwirkend verneinte.
“Im Zeitpunkt des zweiten Unfalls vom 9. März 2022 richtete sie immer noch Taggelder für den ersten Unfall aus, weshalb sie der Versicherten, der Suva und der Helvetia mitteilte, sie sei gemäss Art. 100 Abs. 1 UVV auch für den zweiten Unfall zuständig. In der Folge erbrachte die AXA bis Ende Juni 2022 die gesetzlichen Leistungen für die beiden Unfälle. Erst mit Verfügung vom 23. Juni 2022 hielt sie fest, der Status quo sine sei in Bezug auf den Unfall vom 8. August 2021 schon am 22. November 2021 erreicht gewesen, weshalb sie gemäss Art. 100 Abs. 1 Satz 3 UVV auch für den zweiten Unfall vom 9. März 2022 nicht mehr zuständig sei.”
Bei rückwirkender Einstellung der Leistungen durch den ursprünglich leistungspflichtigen Versicherer bleibt der Versicherungsschutz für bisherige Taggeldzahlungen bestehen.
“Eine solche Einstellung kann grundsätzlich auch rückwirkend erfolgen, sofern der Unfallversicherer keine Leistungen zurückfordern will (Urteil 8C_22/2019 vom 24. September 2019 E. 3, nicht publ. in: BGE 146 V 51, aber in: SVR 2020 UV Nr. 8 S. 23; BGE 133 V 57 E. 6.8; BGE 130 V 380 E. 2.3.1; Urteil 8C_62/2023 vom 16. August 2023 E. 2.2). Die Vorinstanz hat weiter erwogen, die Möglichkeit der rückwirkenden Leistungseinstellung bestehe auch dann, wenn der Versicherungsträger eine Leistungspflicht anerkannt und auch tatsächlich Leistungen ausgerichtet habe. Dass - wie die Suva geltend mache - die Leistungseinstellung erst für die Zukunft Wirkung entfalten dürfe, BGE 150 V 188 S. 194 sei im Kontext des Vertrauensschutzes zugunsten der versicherten Person zu verstehen und soll diese vor Rückforderungen bewahren. Das bedeute aber nicht, dass ein Versicherungsträger für ein neues Unfallereignis aufkommen müsse, wenn zu diesem Zeitpunkt erwiesenermassen keine Leistungspflicht mehr bestanden habe. Dies würde nämlich dem Zweck der koordinationsrechtlichen Bestimmung von Art. 100 Abs. 1 UVV widersprechen. Ferner habe die AXA in ihrem Einspracheentscheid zutreffend auf Ziff.”
“Regeste Art. 3 Abs. 2, 3 und 5, Art. 77 UVG; Art. 7 Abs. 1 lit. b, Art. 100 Abs. 1 UVV; mehrere Unfallereignisse; Ende der Versicherungsdeckung bei rückwirkender Leistungseinstellung. Durch die rückwirkende Einstellung der vorübergehenden Leistungen wird der Anspruch auf die bereits ausbezahlten Leistungen nicht nachträglich hinfällig, wenn kein Rückkommenstitel vorliegt. Ein durch Taggeldzahlungen aufrechterhaltener Unfallversicherungsschutz bleibt somit trotz rückwirkender Leistungseinstellung bestehen (E. 7.3.5).”
Bei mehreren aufeinanderfolgenden Unfällen haftet grundsätzlich der Versicherer des letzten Unfalls für Spätfolgen, sofern das frühere Ereignis als versichert gilt und ein konkreter Kausalzusammenhang zwischen dem letzten Ereignis und den bestehenden Beschwerden nachgewiesen wird.
“c LAA), à charge de l’intimée, à moins que celle-ci apporte la preuve que la lésion est due principalement à l’usure ou à la maladie. 7.2.1 L’intimée se rallie aux conclusions du Dr I______, lequel, dans son dernier avis du 11 mars 2024, estime que la lésion du 11 mars 2022 est une suite de l’accident de 2017 et de l’intervention chirurgicale qui s’en est suivie, laquelle a entrainé une instabilité du genou (déstabilisation de la suture méniscale), elle-même responsable de la lésion du 11 mars 2022. Les explications du Dr I______ excluent ainsi toute cause maladive ou liée à l’usure de la lésion du 11 mars 2022. Ce constat rejoint aussi l’avis des médecins traitants du recourant (département de chirurgie des HUG des 20 avril, 24 juin et 16 novembre 2022). Ainsi, tous les médecins s’accordent pour dire que la lésion en cause a une origine traumatique. Dans ces conditions, la lésion assimilée est en principe à charge de l’intimée. Celle-ci fait cependant valoir que cette lésion est une rechute ou séquelle tardive de l’accident de 2017, qu’elle n’a pas couvert, ce qui exclurait sa responsabilité. À cet égard, l’art. 100 al. 3 OLAA prévoit qu’en cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d’une pluralité d’accidents assurés, l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières. En l’occurrence, l’intimée, qui a versé des prestations pour le dernier accident de 2019, doit en principe prendre en charge la rechute ou séquelle tardive litigieuse, à la condition toutefois que l’accident d’avril 2017 soit qualifié d’accident assuré au sens de l’art. 100 al. 3 OLAA (à cet égard ATAS/576/2023 du 27 juillet 2023). Cela dit, cette question peut quoi qu’il en soit rester ouverte, la rechute ou séquelle tardive étant en lien, comme il sera exposé ci-après, avec l’accident de septembre 2019 et non pas celui d’avril 2017. 7.2.2 Le Dr I______ estime que l’instabilité du genou était présente en 2018, selon le rapport des médecins des HUG du 20 avril 2022 (avis du Dr I______ du 11 mars 2024).”
“Ce constat rejoint aussi l’avis des médecins traitants du recourant (département de chirurgie des HUG des 20 avril, 24 juin et 16 novembre 2022). Ainsi, tous les médecins s’accordent pour dire que la lésion en cause a une origine traumatique. Dans ces conditions, la lésion assimilée est en principe à charge de l’intimée. Celle-ci fait cependant valoir que cette lésion est une rechute ou séquelle tardive de l’accident de 2017, qu’elle n’a pas couvert, ce qui exclurait sa responsabilité. À cet égard, l’art. 100 al. 3 OLAA prévoit qu’en cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d’une pluralité d’accidents assurés, l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières. En l’occurrence, l’intimée, qui a versé des prestations pour le dernier accident de 2019, doit en principe prendre en charge la rechute ou séquelle tardive litigieuse, à la condition toutefois que l’accident d’avril 2017 soit qualifié d’accident assuré au sens de l’art. 100 al. 3 OLAA (à cet égard ATAS/576/2023 du 27 juillet 2023). Cela dit, cette question peut quoi qu’il en soit rester ouverte, la rechute ou séquelle tardive étant en lien, comme il sera exposé ci-après, avec l’accident de septembre 2019 et non pas celui d’avril 2017. 7.2.2 Le Dr I______ estime que l’instabilité du genou était présente en 2018, selon le rapport des médecins des HUG du 20 avril 2022 (avis du Dr I______ du 11 mars 2024). Or, ce constat résulte d’une interprétation du Dr I______ qui n’est fondée sur aucun élément du dossier. En particulier, dans leur avis du 20 avril 2022, les Drs F______ et G______ ont indiqué que l’intervention chirurgicale pratiquée en 2017 avait permis au recourant de reprendre le football en 2018, stoppé secondairement en raison d’une sensation d’instabilité, actuellement toujours présente lors des activités de boxing et à la descente des escaliers. Aucun rapport médical des médecins des HUG n’indique que le recourant a présenté, en 2018, une instabilité de son genou droit.”
Bei Streit über Ursache eines Rückfalls oder einer Spätfolge ist der medizinische Nachweis des kausalen Zusammenhangs zwischen den Beschwerden und dem letzten Unfall entscheidend; fehlt dieser Nachweis, entfällt die Leistungspflicht.
“c LAA), à charge de l’intimée, à moins que celle-ci apporte la preuve que la lésion est due principalement à l’usure ou à la maladie. 7.2.1 L’intimée se rallie aux conclusions du Dr I______, lequel, dans son dernier avis du 11 mars 2024, estime que la lésion du 11 mars 2022 est une suite de l’accident de 2017 et de l’intervention chirurgicale qui s’en est suivie, laquelle a entrainé une instabilité du genou (déstabilisation de la suture méniscale), elle-même responsable de la lésion du 11 mars 2022. Les explications du Dr I______ excluent ainsi toute cause maladive ou liée à l’usure de la lésion du 11 mars 2022. Ce constat rejoint aussi l’avis des médecins traitants du recourant (département de chirurgie des HUG des 20 avril, 24 juin et 16 novembre 2022). Ainsi, tous les médecins s’accordent pour dire que la lésion en cause a une origine traumatique. Dans ces conditions, la lésion assimilée est en principe à charge de l’intimée. Celle-ci fait cependant valoir que cette lésion est une rechute ou séquelle tardive de l’accident de 2017, qu’elle n’a pas couvert, ce qui exclurait sa responsabilité. À cet égard, l’art. 100 al. 3 OLAA prévoit qu’en cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d’une pluralité d’accidents assurés, l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières. En l’occurrence, l’intimée, qui a versé des prestations pour le dernier accident de 2019, doit en principe prendre en charge la rechute ou séquelle tardive litigieuse, à la condition toutefois que l’accident d’avril 2017 soit qualifié d’accident assuré au sens de l’art. 100 al. 3 OLAA (à cet égard ATAS/576/2023 du 27 juillet 2023). Cela dit, cette question peut quoi qu’il en soit rester ouverte, la rechute ou séquelle tardive étant en lien, comme il sera exposé ci-après, avec l’accident de septembre 2019 et non pas celui d’avril 2017. 7.2.2 Le Dr I______ estime que l’instabilité du genou était présente en 2018, selon le rapport des médecins des HUG du 20 avril 2022 (avis du Dr I______ du 11 mars 2024).”
“Ce constat rejoint aussi l’avis des médecins traitants du recourant (département de chirurgie des HUG des 20 avril, 24 juin et 16 novembre 2022). Ainsi, tous les médecins s’accordent pour dire que la lésion en cause a une origine traumatique. Dans ces conditions, la lésion assimilée est en principe à charge de l’intimée. Celle-ci fait cependant valoir que cette lésion est une rechute ou séquelle tardive de l’accident de 2017, qu’elle n’a pas couvert, ce qui exclurait sa responsabilité. À cet égard, l’art. 100 al. 3 OLAA prévoit qu’en cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d’une pluralité d’accidents assurés, l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières. En l’occurrence, l’intimée, qui a versé des prestations pour le dernier accident de 2019, doit en principe prendre en charge la rechute ou séquelle tardive litigieuse, à la condition toutefois que l’accident d’avril 2017 soit qualifié d’accident assuré au sens de l’art. 100 al. 3 OLAA (à cet égard ATAS/576/2023 du 27 juillet 2023). Cela dit, cette question peut quoi qu’il en soit rester ouverte, la rechute ou séquelle tardive étant en lien, comme il sera exposé ci-après, avec l’accident de septembre 2019 et non pas celui d’avril 2017. 7.2.2 Le Dr I______ estime que l’instabilité du genou était présente en 2018, selon le rapport des médecins des HUG du 20 avril 2022 (avis du Dr I______ du 11 mars 2024). Or, ce constat résulte d’une interprétation du Dr I______ qui n’est fondée sur aucun élément du dossier. En particulier, dans leur avis du 20 avril 2022, les Drs F______ et G______ ont indiqué que l’intervention chirurgicale pratiquée en 2017 avait permis au recourant de reprendre le football en 2018, stoppé secondairement en raison d’une sensation d’instabilité, actuellement toujours présente lors des activités de boxing et à la descente des escaliers. Aucun rapport médical des médecins des HUG n’indique que le recourant a présenté, en 2018, une instabilité de son genou droit.”
Ist über Rückfall oder Spätfolge uneinigkeitig, trägt der Versicherer des letzten Unfalls typischerweise die Mehrheitslast der Behandlungskosten; dies gilt auch, wenn frühere Ärzte die Ursache dem späteren Unfall zuschreiben, sofern der kausale Zusammenhang zum letzten Unfall hinreichend belegt ist.
“c LAA), à charge de l’intimée, à moins que celle-ci apporte la preuve que la lésion est due principalement à l’usure ou à la maladie. 7.2.1 L’intimée se rallie aux conclusions du Dr I______, lequel, dans son dernier avis du 11 mars 2024, estime que la lésion du 11 mars 2022 est une suite de l’accident de 2017 et de l’intervention chirurgicale qui s’en est suivie, laquelle a entrainé une instabilité du genou (déstabilisation de la suture méniscale), elle-même responsable de la lésion du 11 mars 2022. Les explications du Dr I______ excluent ainsi toute cause maladive ou liée à l’usure de la lésion du 11 mars 2022. Ce constat rejoint aussi l’avis des médecins traitants du recourant (département de chirurgie des HUG des 20 avril, 24 juin et 16 novembre 2022). Ainsi, tous les médecins s’accordent pour dire que la lésion en cause a une origine traumatique. Dans ces conditions, la lésion assimilée est en principe à charge de l’intimée. Celle-ci fait cependant valoir que cette lésion est une rechute ou séquelle tardive de l’accident de 2017, qu’elle n’a pas couvert, ce qui exclurait sa responsabilité. À cet égard, l’art. 100 al. 3 OLAA prévoit qu’en cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d’une pluralité d’accidents assurés, l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières. En l’occurrence, l’intimée, qui a versé des prestations pour le dernier accident de 2019, doit en principe prendre en charge la rechute ou séquelle tardive litigieuse, à la condition toutefois que l’accident d’avril 2017 soit qualifié d’accident assuré au sens de l’art. 100 al. 3 OLAA (à cet égard ATAS/576/2023 du 27 juillet 2023). Cela dit, cette question peut quoi qu’il en soit rester ouverte, la rechute ou séquelle tardive étant en lien, comme il sera exposé ci-après, avec l’accident de septembre 2019 et non pas celui d’avril 2017. 7.2.2 Le Dr I______ estime que l’instabilité du genou était présente en 2018, selon le rapport des médecins des HUG du 20 avril 2022 (avis du Dr I______ du 11 mars 2024).”