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Bleibt die Teuerungsrate 0%, so bleibt der versicherte Verdienst unaufgewertet und die Teuerungszulage ist unbeachtlich.
“La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n. 266). La réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents est réglée à l'art. 20 al. 2 LAA. En tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 31 al. 1 OLAA, si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant. Selon l'art. 31 al. 2 OLAA, lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. La prise en compte du renchérissement n'a lieu que lorsque les rentes sont en concours pour la première fois et non pas chaque fois que la rente complémentaire doit être recalculée ultérieurement (RAMA 1997 p. 59). La réglementation légale part du principe que les rentes AI et AVS sont en principe entièrement prises en compte (ATF 130 V 39 consid. 4.1). Toutefois, selon l'art. 20 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. Ainsi, l'art. 32 al. 1 OLAA prévoit que, si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée.”
Bei erstmaligem Zusammentreffen ist der zum Zeitpunkt des Zusammentreffens gültige Wechselkurs massgebend für die Umrechnung ausländischer Renten; spätere Neuberechnungen berücksichtigen diesen Kurs nicht erneut.
“Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées. La rente complémentaire remplace la rente « normale » d'invalidité de la LAA. La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n. 266). La réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents est réglée à l'art. 20 al. 2 LAA. En tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 31 al. 1 OLAA, si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant. Selon l'art. 31 al. 2 OLAA, lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. La prise en compte du renchérissement n'a lieu que lorsque les rentes sont en concours pour la première fois et non pas chaque fois que la rente complémentaire doit être recalculée ultérieurement (RAMA 1997 p. 59). La réglementation légale part du principe que les rentes AI et AVS sont en principe entièrement prises en compte (ATF 130 V 39 consid.”
Die Teuerungszulage wird bei der Erstbeurteilung/bei erstmaligem Zusammentreffen der Renten nur einmalig berücksichtigt.
“La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n. 266). La réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents est réglée à l'art. 20 al. 2 LAA. En tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 31 al. 1 OLAA, si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant. Selon l'art. 31 al. 2 OLAA, lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. La prise en compte du renchérissement n'a lieu que lorsque les rentes sont en concours pour la première fois et non pas chaque fois que la rente complémentaire doit être recalculée ultérieurement (RAMA 1997 p. 59). La réglementation légale part du principe que les rentes AI et AVS sont en principe entièrement prises en compte (ATF 130 V 39 consid. 4.1). Toutefois, selon l'art. 20 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. Ainsi, l'art. 32 al. 1 OLAA prévoit que, si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée.”
Der massgebende Teuerungsprozentsatz richtet sich nach dem Jahr des Rentenzusammentreffens (z.B. 2022) und kann auch erst Jahre später verbindlich festgelegt werden.
“Bezüglich des Umfangs der Komplementärrente ist weiter darauf hinzuweisen, dass für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn als versicherter Verdienst gilt (Art. 15 Abs. 2 UVG). Der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn der Beschwerdeführerin belief sich gemäss Verfügung vom 13. März 2003 - welche diesbezüglich wiederum auf einem Vorschlag der Beschwerdeführerin beruhte (vgl. Urk. 6/2/Z102) - auf Fr. 26'102.-- (Urk. 6/2/Z116). Bei der Festlegung der Berechnungsbasis nach Art. 20 Abs. 2 UVG wird der versicherte Verdienst um den beim erstmaligen Zusammentreffen gültigen Prozentsatz der Teuerungszulage nach Art. 34 UVG erhöht (Art. 31 Abs. 2 UVV). Der gültige Prozentsatz der Teuerungszulage für im Jahre 1999 erlittene Unfälle beläuft sich im Jahre 2022 - dem vorliegend massgebenden Jahr des Zusammentreffens von UVG- und AHV-Rente - auf”