Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance.
2 commentaries
Der Arbeitgeber muss seine Mitarbeitenden rechtzeitig und aktiv über die Möglichkeit sowie über Abschlussmöglichkeiten einer individuellen Konventionsversicherung informieren.
“2 LAA dispose notamment que l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins. L’art. 7 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ‑ RS 832.202) définit les éléments qui sont réputés salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA. Selon la jurisprudence, ce n’est pas la date effective de la cessation des rapports de travail qui est déterminante, mais le droit au salaire (selon la loi ou le contrat de travail) qui peut se prolonger au-delà de cette date, par exemple en raison de vacances (ATF 107 V 106 ; arrêt du Tribunal fédéral U 385/99 du 27 mars 2000 ; ATAS/192/2020 du 25 février 2020 consid. 7). 4.2 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l’assurance par convention spéciale (art. 3 al. 3 LAA). Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 8 OLAA). 4.3 L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). S’agissant du devoir d’information en matière d’assurance-accidents, l’art. 72 OLAA dispose que les assureurs veillent à ce que les employeurs […] soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (al. 1). Les employeurs […] sont tenus de transmettre les informations à leur personnel […], et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (al. 2). Selon la jurisprudence, une violation de ce devoir d’informer peut avoir pour conséquence, conformément au principe de la protection de la bonne foi de l’assuré, que la couverture d’assurance soit admise même en l’absence d’une assurance par convention (cf.”
Der Anspruch auf Verlängerung endet, wenn vor Ablauf der Versicherung keine rechtzeitig abgeschlossene Vereinbarung über die Verlängerung besteht; eine Verlängerung muss vor Versicherungsende vereinbart werden und besteht nach Austritt nicht mehr.
“Par conséquent, contrairement à ce qui prévaut pour le contrat de travail sur appel proprement dit, le recourant n'avait de droit au salaire que tant qu'il travaillait, ceci indépendamment de l'existence ou non d'une diminution brutale du volume mensuel de travail. Ayant travaillé en dernier lieu pour son employeuse le 4 septembre 2022, son droit au salaire a ensuite pris fin, tout comme la couverture LAA à la fin du 31e jour qui a suivi. Il en découle qu'au moment de l'accident, le 11 octobre 2022, la couverture d'assurance avait déjà pris fin, conformément à l'art. 3 al. 2 LAA. L'intimée était en conséquence fondée à constater la fin de la couverture et le grief sera écarté. 4. Le recourant affirme que l'intimée serait en tout état de cause tenue de prendre en charge l'accident en raison de la violation du devoir d'information. 4.1 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l’assurance par convention spéciale (art. 3 al. 3 LAA). Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 8 OLAA). Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (art. 72 al. 1 OLAA). Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.