Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4393). ↩
9 commentaries
Wird die IV‑Rente erst nach dem Unfall erstmals zuerkannt, ist diese neue Leistung ungekürzt (als ganze neue IV‑Rente) in die Komplementärberechnung einzubeziehen.
“1 OLAA prévoit que, si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. C’est le cas si la rente de l’assurance-invalidité est calculée selon la méthode mixte et tient compte, en partie, de l’invalidité de l’assuré dans ses travaux habituels, notamment ménagers. Par exemple, lorsque l’assuré, qui travaillait à temps partiel (85%) avant l’accident reçoit une rente entière d’invalidité, le montant de celle-ci n’est prise en compte qu’à raison de 85%. On applique donc le principe dit de la concordance des droits ou de l’identité de la matière. C’est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée : on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d’activité, bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer la part de la rente de l’assurance-invalidité qui indemnise la perte de l’activité non soumise à la LAA (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit., n. 276). Selon l'art. 32 al. 2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24 al. 4 OLAA, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Selon l'art. 33 al. 2 let. a OLAA, les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimé a fixé le montant de la rente complémentaire de l'assurance-accidents au sens de l'art. 20 al. 2 LAA en prenant en compte l'intégralité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul. Cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Dans la mesure où aucune rente de l'assurance-invalidité n'était versée à la recourante avant la survenance de l'accident, l'art.”
“2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24 al. 4 OLAA, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Selon l'art. 33 al. 2 let. a OLAA, les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimé a fixé le montant de la rente complémentaire de l'assurance-accidents au sens de l'art. 20 al. 2 LAA en prenant en compte l'intégralité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul. Cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Dans la mesure où aucune rente de l'assurance-invalidité n'était versée à la recourante avant la survenance de l'accident, l'art. 32 al. 2 OLAA ne s'applique pas. Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 32 al. 1 OLAA (qui exclut la prise en compte de la totalité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul de la surindemnisation) n'est pas non plus applicable. En effet, la recourante n'exerçait pas une activité indépendante non assurée. La rente de l'assurance-invalidité n'a pas non plus été calculée selon la méthode mixte. Cette prestation ne tient donc pas compte de l'invalidité de la recourante dans ses travaux habituels, que l'assurance-accidents n'a aucune obligation de couvrir. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la rente de l'assurance-invalidité a été entièrement portée en compte dans le calcul de la surindemnisation. Par surabondance, si l'OAI avait appliqué le statut mixte, à raison de 80% pour la part professionnelle (la recourante travaillait à 80% avant la rechute) et de 20% pour la part ménagère, et que celle-ci avait été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, le montant de cette rente n'aurait été prise en compte qu'à raison de 80% dans le calcul de la surindemnisation, et non pas de 39%, comme le prétend la recourante.”
Besteht bereits vor dem Unfall eine (teilweise) IV‑Rente, wird in der Komplementärberechnung nur derjenigen IV‑Rentenanteil berücksichtigt, der wegen des Unfalls neu entstanden bzw. erhöht wurde; krankheitsbedingte Anteile bleiben unberücksichtigt.
“1 OLAA prévoit que, si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. C’est le cas si la rente de l’assurance-invalidité est calculée selon la méthode mixte et tient compte, en partie, de l’invalidité de l’assuré dans ses travaux habituels, notamment ménagers. Par exemple, lorsque l’assuré, qui travaillait à temps partiel (85%) avant l’accident reçoit une rente entière d’invalidité, le montant de celle-ci n’est prise en compte qu’à raison de 85%. On applique donc le principe dit de la concordance des droits ou de l’identité de la matière. C’est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée : on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d’activité, bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer la part de la rente de l’assurance-invalidité qui indemnise la perte de l’activité non soumise à la LAA (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit., n. 276). Selon l'art. 32 al. 2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24 al. 4 OLAA, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Selon l'art. 33 al. 2 let. a OLAA, les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimé a fixé le montant de la rente complémentaire de l'assurance-accidents au sens de l'art. 20 al. 2 LAA en prenant en compte l'intégralité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul. Cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Dans la mesure où aucune rente de l'assurance-invalidité n'était versée à la recourante avant la survenance de l'accident, l'art.”
“2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24 al. 4 OLAA, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Selon l'art. 33 al. 2 let. a OLAA, les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimé a fixé le montant de la rente complémentaire de l'assurance-accidents au sens de l'art. 20 al. 2 LAA en prenant en compte l'intégralité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul. Cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Dans la mesure où aucune rente de l'assurance-invalidité n'était versée à la recourante avant la survenance de l'accident, l'art. 32 al. 2 OLAA ne s'applique pas. Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 32 al. 1 OLAA (qui exclut la prise en compte de la totalité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul de la surindemnisation) n'est pas non plus applicable. En effet, la recourante n'exerçait pas une activité indépendante non assurée. La rente de l'assurance-invalidité n'a pas non plus été calculée selon la méthode mixte. Cette prestation ne tient donc pas compte de l'invalidité de la recourante dans ses travaux habituels, que l'assurance-accidents n'a aucune obligation de couvrir. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la rente de l'assurance-invalidité a été entièrement portée en compte dans le calcul de la surindemnisation. Par surabondance, si l'OAI avait appliqué le statut mixte, à raison de 80% pour la part professionnelle (la recourante travaillait à 80% avant la rechute) et de 20% pour la part ménagère, et que celle-ci avait été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, le montant de cette rente n'aurait été prise en compte qu'à raison de 80% dans le calcul de la surindemnisation, et non pas de 39%, comme le prétend la recourante.”
Bei gemischter (teilweiser) Rentenberechnung ist die anzurechnende IV‑Rente anteilsmässig zu kürzen entsprechend dem tatsächlich versicherten/obligatorisch gedeckten Beschäftigungsgrad bzw. nur der auf die obligatorische/versicherte Tätigkeit entfallende IV‑Teil ist relevant.
“1 OLAA, si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant. Selon l'art. 31 al. 2 OLAA, lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. La prise en compte du renchérissement n'a lieu que lorsque les rentes sont en concours pour la première fois et non pas chaque fois que la rente complémentaire doit être recalculée ultérieurement (RAMA 1997 p. 59). La réglementation légale part du principe que les rentes AI et AVS sont en principe entièrement prises en compte (ATF 130 V 39 consid. 4.1). Toutefois, selon l'art. 20 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. Ainsi, l'art. 32 al. 1 OLAA prévoit que, si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. C’est le cas si la rente de l’assurance-invalidité est calculée selon la méthode mixte et tient compte, en partie, de l’invalidité de l’assuré dans ses travaux habituels, notamment ménagers. Par exemple, lorsque l’assuré, qui travaillait à temps partiel (85%) avant l’accident reçoit une rente entière d’invalidité, le montant de celle-ci n’est prise en compte qu’à raison de 85%. On applique donc le principe dit de la concordance des droits ou de l’identité de la matière. C’est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée : on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d’activité, bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer la part de la rente de l’assurance-invalidité qui indemnise la perte de l’activité non soumise à la LAA (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit.”
“2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24 al. 4 OLAA, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Selon l'art. 33 al. 2 let. a OLAA, les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimé a fixé le montant de la rente complémentaire de l'assurance-accidents au sens de l'art. 20 al. 2 LAA en prenant en compte l'intégralité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul. Cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Dans la mesure où aucune rente de l'assurance-invalidité n'était versée à la recourante avant la survenance de l'accident, l'art. 32 al. 2 OLAA ne s'applique pas. Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 32 al. 1 OLAA (qui exclut la prise en compte de la totalité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul de la surindemnisation) n'est pas non plus applicable. En effet, la recourante n'exerçait pas une activité indépendante non assurée. La rente de l'assurance-invalidité n'a pas non plus été calculée selon la méthode mixte. Cette prestation ne tient donc pas compte de l'invalidité de la recourante dans ses travaux habituels, que l'assurance-accidents n'a aucune obligation de couvrir. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la rente de l'assurance-invalidité a été entièrement portée en compte dans le calcul de la surindemnisation. Par surabondance, si l'OAI avait appliqué le statut mixte, à raison de 80% pour la part professionnelle (la recourante travaillait à 80% avant la rechute) et de 20% pour la part ménagère, et que celle-ci avait été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, le montant de cette rente n'aurait été prise en compte qu'à raison de 80% dans le calcul de la surindemnisation, et non pas de 39%, comme le prétend la recourante.”
Bei Neurenten kann die ganze IV‑Rente angerechnet werden, sofern keine Gesetzeslücke bezüglich Erstanordnung besteht (keine Regelung, die die Anrechnung einschränkt).
“5; Audidier, L’assurance-accidents in HAVE 2022 p. 94 s. et les références). 2.5. Cas de figure selon l’art. 32 OLAA 2.5.1. Concordance matérielle L’art. 32 al. 1 OLAA prévoit que, si une rente AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA (empêchement dans les travaux ménagers, activité indépendante, etc.), seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. Cette disposition tient ainsi compte du principe de la concordance matérielle (commentaire de l’OFAS sur la modification de l'ordonnance du 9 décembre 1996, RAMA 1997 p. 49; arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid. 6.1). Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la rente AI était entièrement imputée (art. 20 al. 2 LAA), même si elle couvrait également une activité qui n'était pas obligatoirement assurée. Cela contredisait dans une large mesure le principe de concordance et avait également été critiqué en conséquence. L’introduction de l’art. 32 al. 1 OLAA a donc permis de mieux prendre en compte le principe de concordance et de traiter de manière égale toutes les personnes exerçant des activités non assurées (commentaire de l’OFAS sur la modification de l'ordonnance du 9 décembre 1996, RAMA 1997 p. 49). 2.5.2. Concordance événementielle Conformément à l’art. 32 al. 2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Cette disposition prévoit de tenir compte, pour le calcul de la rente complémentaire AA, uniquement de la part de la rente AI versée en raison de l’accident. La part de la rente AI correspondant à la maladie n’est dès lors pas incluse dans le calcul. L’assurance-accidents ne peut en effet pas se prévaloir du fait que l’assuré perçoit déjà une rente AI qui n’est pas liée à l’accident pour réduire ses propres prestations (arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid.”
Bei erstmaliger Rentenzuteilung nach dem Unfall kann die gesamte IV-Rente bei der AA‑Komplementärberechnung berücksichtigt werden; dabei gilt dies ausdrücklich nur für IV-Renten, AHV‑Anteile werden nicht berücksichtigt.
“Contrairement à ce qu’affirme le recourant, cette dernière disposition ne s’applique toutefois que dans le cas où l’assurance-invalidité a été amenée à indemniser des domaines ou secteurs d’activités que l’assurance-accidents n’a aucune obligation de couvrir, celle-ci n’intervenant, dans le cadre du versement de ses rentes, que pour pallier une perte de gain en lien avec une activité lucrative salariée et non avec, par exemple l’empêchement d’accomplir des travaux ménagers ou une activité indépendante non salariée. Cette disposition, qui consacre le principe de concordance matérielle (identité de la nature et du but des prestations) au détriment du principe de concordance événementielle (identité de la cause dommageable), n’implique dès lors pas que le montant de la rente AI soit réduit aux seules conséquences financières directement causées par l’accident. 12.5. Le recourant soutient, nonobstant ce qui précède, qu'en dépit du texte légal de l’art. 32 al. 1 OLAA, celui-ci doit être appliqué par analogie au regard des critères dégagés par le principe de la concordance événementielle (recours ch. II 2o 19 p. 21). Ce raisonnement ne saurait être suivi. 12.5.1. D’une part, l’art. 20 al. 2 LAA s’applique à l’exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Par conséquent, une application analogique de l’art. 32 OLAA, qui découle de l’art. 20 al. 2 LAA, à des cas non expressément prévus par cette disposition est en principe exclue, sauf en cas de lacune de la loi, ce qu’il convient toutefois d’admettre avec une grande réserve. En l’occurrence, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de relever, dans un arrêt concernant certes l’art. 32 al. 2 OLAA, qu’il n’était pas arbitraire ni contraire à l’égalité de traitement de prendre en compte l’intégralité d’une rente AI pour calculer la rente complémentaire AA dans les cas où les rentes étaient attribuées pour la première fois après l’accident et que, par conséquent, il n’existait aucune lacune de la loi (arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid. 6.3). On se trouve bien, en l’espèce, dans un tel cas de figure. Il y a ainsi lieu d’exclure l’existence d’une lacune dans l’art. 32 al. 1 OLAA, de sorte qu’une application analogique de cette disposition au cas d’espèce ne peut être admise. La révision de l’OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 4393) n’a d’ailleurs pas inclus de nouvelles dispositions relatives à la concordance événementielle pour les cas où des rentes AI et AA entraient pour la première fois en concours.”
“Prise en compte de la concordance des droits dans la fixation de la rente complémentaire AA Le Conseil fédéral a ainsi adopté les art. 31 ss de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), entrés en vigueur au 1er janvier 1997, qui ont pour but de mieux tenir compte des principes de la concordance matérielle et évènementielle. En adoptant ces dispositions, le législateur n’avait toutefois pas l’intention d’introduire le principe de la concordance de manière générale (arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid. 6.1). Le principe de la concordance des droits s’applique ainsi uniquement dans la mesure où les dispositions légales règlementaires le réservent expressément. Une application analogique de l’art. 32 OLAA à des cas non expressément réservés par cette disposition est en principe exclue, sous réserve d’une lacune de la loi, ce qui est admis avec une grande réserve par le Tribunal fédéral (ATF 139 V 473 consid. 5.5; Audidier, L’assurance-accidents in HAVE 2022 p. 94 s. et les références). 2.5. Cas de figure selon l’art. 32 OLAA 2.5.1. Concordance matérielle L’art. 32 al. 1 OLAA prévoit que, si une rente AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA (empêchement dans les travaux ménagers, activité indépendante, etc.), seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. Cette disposition tient ainsi compte du principe de la concordance matérielle (commentaire de l’OFAS sur la modification de l'ordonnance du 9 décembre 1996, RAMA 1997 p. 49; arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid. 6.1). Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la rente AI était entièrement imputée (art. 20 al. 2 LAA), même si elle couvrait également une activité qui n'était pas obligatoirement assurée. Cela contredisait dans une large mesure le principe de concordance et avait également été critiqué en conséquence. L’introduction de l’art. 32 al. 1 OLAA a donc permis de mieux prendre en compte le principe de concordance et de traiter de manière égale toutes les personnes exerçant des activités non assurées (commentaire de l’OFAS sur la modification de l'ordonnance du 9 décembre 1996, RAMA 1997 p.”
Bei Berechnung der Komplementärrente bleibt nur der IV‑Anteil für entgangene Erwerbseinkünfte relevant (Fokus auf den Teil der IV‑Rente, der entgangene Erwerbseinkünfte abdeckt).
“5; Audidier, L’assurance-accidents in HAVE 2022 p. 94 s. et les références). 2.5. Cas de figure selon l’art. 32 OLAA 2.5.1. Concordance matérielle L’art. 32 al. 1 OLAA prévoit que, si une rente AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA (empêchement dans les travaux ménagers, activité indépendante, etc.), seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. Cette disposition tient ainsi compte du principe de la concordance matérielle (commentaire de l’OFAS sur la modification de l'ordonnance du 9 décembre 1996, RAMA 1997 p. 49; arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid. 6.1). Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la rente AI était entièrement imputée (art. 20 al. 2 LAA), même si elle couvrait également une activité qui n'était pas obligatoirement assurée. Cela contredisait dans une large mesure le principe de concordance et avait également été critiqué en conséquence. L’introduction de l’art. 32 al. 1 OLAA a donc permis de mieux prendre en compte le principe de concordance et de traiter de manière égale toutes les personnes exerçant des activités non assurées (commentaire de l’OFAS sur la modification de l'ordonnance du 9 décembre 1996, RAMA 1997 p. 49). 2.5.2. Concordance événementielle Conformément à l’art. 32 al. 2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Cette disposition prévoit de tenir compte, pour le calcul de la rente complémentaire AA, uniquement de la part de la rente AI versée en raison de l’accident. La part de la rente AI correspondant à la maladie n’est dès lors pas incluse dans le calcul. L’assurance-accidents ne peut en effet pas se prévaloir du fait que l’assuré perçoit déjà une rente AI qui n’est pas liée à l’accident pour réduire ses propres prestations (arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid.”
Bei Anwendung von Art. 32 OLAA/UVV wird nur der Teil der IV-Rente angerechnet, der die obligatorisch versicherte Erwerbstätigkeit abdeckt; bei nicht versicherter Invalidität ist nur der IV‑Anteil für die obligatorisch versicherte Tätigkeit zu berücksichtigen. Eine analoge Anwendung auf nicht ausdrücklich geregelte Fälle ist grundsätzlich ausgeschlossen.
“Contrairement à ce qu’affirme le recourant, cette dernière disposition ne s’applique toutefois que dans le cas où l’assurance-invalidité a été amenée à indemniser des domaines ou secteurs d’activités que l’assurance-accidents n’a aucune obligation de couvrir, celle-ci n’intervenant, dans le cadre du versement de ses rentes, que pour pallier une perte de gain en lien avec une activité lucrative salariée et non avec, par exemple l’empêchement d’accomplir des travaux ménagers ou une activité indépendante non salariée. Cette disposition, qui consacre le principe de concordance matérielle (identité de la nature et du but des prestations) au détriment du principe de concordance événementielle (identité de la cause dommageable), n’implique dès lors pas que le montant de la rente AI soit réduit aux seules conséquences financières directement causées par l’accident. 12.5. Le recourant soutient, nonobstant ce qui précède, qu'en dépit du texte légal de l’art. 32 al. 1 OLAA, celui-ci doit être appliqué par analogie au regard des critères dégagés par le principe de la concordance événementielle (recours ch. II 2o 19 p. 21). Ce raisonnement ne saurait être suivi. 12.5.1. D’une part, l’art. 20 al. 2 LAA s’applique à l’exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Par conséquent, une application analogique de l’art. 32 OLAA, qui découle de l’art. 20 al. 2 LAA, à des cas non expressément prévus par cette disposition est en principe exclue, sauf en cas de lacune de la loi, ce qu’il convient toutefois d’admettre avec une grande réserve. En l’occurrence, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de relever, dans un arrêt concernant certes l’art. 32 al. 2 OLAA, qu’il n’était pas arbitraire ni contraire à l’égalité de traitement de prendre en compte l’intégralité d’une rente AI pour calculer la rente complémentaire AA dans les cas où les rentes étaient attribuées pour la première fois après l’accident et que, par conséquent, il n’existait aucune lacune de la loi (arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid. 6.3). On se trouve bien, en l’espèce, dans un tel cas de figure. Il y a ainsi lieu d’exclure l’existence d’une lacune dans l’art. 32 al. 1 OLAA, de sorte qu’une application analogique de cette disposition au cas d’espèce ne peut être admise. La révision de l’OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 4393) n’a d’ailleurs pas inclus de nouvelles dispositions relatives à la concordance événementielle pour les cas où des rentes AI et AA entraient pour la première fois en concours.”
Die Concordanz-/Koncordanzregelung (materielle Konkordanz) gilt nur, wenn Gesetz oder Verordnung sie ausdrücklich vorsehen; sie ist nicht allgemein analog anzuwenden auf nicht geregelte Sonderfälle oder andere Fälle.
“5; Audidier, L’assurance-accidents in HAVE 2022 p. 94 s. et les références). 2.5. Cas de figure selon l’art. 32 OLAA 2.5.1. Concordance matérielle L’art. 32 al. 1 OLAA prévoit que, si une rente AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA (empêchement dans les travaux ménagers, activité indépendante, etc.), seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. Cette disposition tient ainsi compte du principe de la concordance matérielle (commentaire de l’OFAS sur la modification de l'ordonnance du 9 décembre 1996, RAMA 1997 p. 49; arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid. 6.1). Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la rente AI était entièrement imputée (art. 20 al. 2 LAA), même si elle couvrait également une activité qui n'était pas obligatoirement assurée. Cela contredisait dans une large mesure le principe de concordance et avait également été critiqué en conséquence. L’introduction de l’art. 32 al. 1 OLAA a donc permis de mieux prendre en compte le principe de concordance et de traiter de manière égale toutes les personnes exerçant des activités non assurées (commentaire de l’OFAS sur la modification de l'ordonnance du 9 décembre 1996, RAMA 1997 p. 49). 2.5.2. Concordance événementielle Conformément à l’art. 32 al. 2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Cette disposition prévoit de tenir compte, pour le calcul de la rente complémentaire AA, uniquement de la part de la rente AI versée en raison de l’accident. La part de la rente AI correspondant à la maladie n’est dès lors pas incluse dans le calcul. L’assurance-accidents ne peut en effet pas se prévaloir du fait que l’assuré perçoit déjà une rente AI qui n’est pas liée à l’accident pour réduire ses propres prestations (arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid.”
“Prise en compte de la concordance des droits dans la fixation de la rente complémentaire AA Le Conseil fédéral a ainsi adopté les art. 31 ss de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), entrés en vigueur au 1er janvier 1997, qui ont pour but de mieux tenir compte des principes de la concordance matérielle et évènementielle. En adoptant ces dispositions, le législateur n’avait toutefois pas l’intention d’introduire le principe de la concordance de manière générale (arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid. 6.1). Le principe de la concordance des droits s’applique ainsi uniquement dans la mesure où les dispositions légales règlementaires le réservent expressément. Une application analogique de l’art. 32 OLAA à des cas non expressément réservés par cette disposition est en principe exclue, sous réserve d’une lacune de la loi, ce qui est admis avec une grande réserve par le Tribunal fédéral (ATF 139 V 473 consid. 5.5; Audidier, L’assurance-accidents in HAVE 2022 p. 94 s. et les références). 2.5. Cas de figure selon l’art. 32 OLAA 2.5.1. Concordance matérielle L’art. 32 al. 1 OLAA prévoit que, si une rente AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA (empêchement dans les travaux ménagers, activité indépendante, etc.), seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. Cette disposition tient ainsi compte du principe de la concordance matérielle (commentaire de l’OFAS sur la modification de l'ordonnance du 9 décembre 1996, RAMA 1997 p. 49; arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid. 6.1). Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la rente AI était entièrement imputée (art. 20 al. 2 LAA), même si elle couvrait également une activité qui n'était pas obligatoirement assurée. Cela contredisait dans une large mesure le principe de concordance et avait également été critiqué en conséquence. L’introduction de l’art. 32 al. 1 OLAA a donc permis de mieux prendre en compte le principe de concordance et de traiter de manière égale toutes les personnes exerçant des activités non assurées (commentaire de l’OFAS sur la modification de l'ordonnance du 9 décembre 1996, RAMA 1997 p.”
Die IV‑Rente wurde vollständig angerechnet, weil keine nicht versicherte selbständige Tätigkeit vorlag (d.h. keine nicht versicherte Tätigkeit, welche eine Kürzung oder Ausschluss der Anrechnung rechtfertigen würde).
“1 OLAA, si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant. Selon l'art. 31 al. 2 OLAA, lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. La prise en compte du renchérissement n'a lieu que lorsque les rentes sont en concours pour la première fois et non pas chaque fois que la rente complémentaire doit être recalculée ultérieurement (RAMA 1997 p. 59). La réglementation légale part du principe que les rentes AI et AVS sont en principe entièrement prises en compte (ATF 130 V 39 consid. 4.1). Toutefois, selon l'art. 20 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. Ainsi, l'art. 32 al. 1 OLAA prévoit que, si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. C’est le cas si la rente de l’assurance-invalidité est calculée selon la méthode mixte et tient compte, en partie, de l’invalidité de l’assuré dans ses travaux habituels, notamment ménagers. Par exemple, lorsque l’assuré, qui travaillait à temps partiel (85%) avant l’accident reçoit une rente entière d’invalidité, le montant de celle-ci n’est prise en compte qu’à raison de 85%. On applique donc le principe dit de la concordance des droits ou de l’identité de la matière. C’est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée : on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d’activité, bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer la part de la rente de l’assurance-invalidité qui indemnise la perte de l’activité non soumise à la LAA (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit.”
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