Est réputé travailleur selon l’art. 1a , al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).
7 commentaries
Bei Abgrenzungsfragen (z. B. fehlender Arbeitsvertrag, Subunternehmen, rückwirkend fakturierte Lohnbestandteile) ist auf die tatsächliche Erwerbstätigkeit und den AVS-Masslohn abzustellen; auch Zahlungen an Subunternehmer bzw. fakturierte Lohnbestandteile können lohnwirksam und AHV-relevant sein.
“Il respecte en outre les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur les modalités de fixation du montant de la prime, en particulier de l’établissement de la masse salariale découlant des reprises de salaires retenues pour les factures de primes des années 2020 à 2022. Il sied de préciser que la décision sur opposition du 22 octobre 2020 de la CNA relative à la facture du 30 avril 2020 pour les primes définitives de l’année 2019 a fait l’objet d’un arrêt du 21 octobre 2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui a rejeté le recours déposé par T.________ SA (CASSO AA 114/20 – 110/2021). Cet arrêt est entré en force. 3. a) Selon l’art. 1a LAA, les travailleurs occupés en Suisse sont assurés à titre obligatoire contre le risque d’accident. Est réputé travailleur au sens de cette disposition quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’AVS (art. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). b) S’agissant de l’obligation de payer les primes dans l’assurance-accidents, l’art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnelles sont à la charge de l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2). L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire (al. 3). Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré (art. 92 al. 1, première phrase, LAA). A propos de la perception des primes, l’art. 93 LAA prescrit que l’employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l’assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l’assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives.”
“c LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce dispositif légal reste valable, avec l'exception que les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 pp. 519 ss, spéc. p. 522, voir aussi ATF 122 V 386 consid. 2b et ATF 111 V 73 consid. 3b ; TF 9C_43/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.1). Les cas dans lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations sont définis à l’art. 12 al. 2 LAVS. Il s’agit de tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. 5.2.2 Se rend punissable au sens de l’art. 112 al. 1 let. a LAA, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes. Aux termes de l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la LAA, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. En application de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur au sens de la LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 ; 115 V 55 consid. 2d). Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce.”
“Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d'autres sources de revenus sont exclues et qu'il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu. Un indice pour une telle dépendance réside dans le fait qu'une personne travaille pour une seule société. Cet indice est renforcé lorsque les parties conviennent d'une interdiction d'exercer toute activité économique similaire (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.6 et les arrêts cités). Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si l'activité en cause est exercée de manière dépendante ou indépendante (ATF 130 III 213 consid. 2.1 ; ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; ATF 128 III 129 consid. 1a/aa ; TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2). 5.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le Ministère public a appliqué de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS à la situation de la recourante. L’art. 1 OLAA renvoie uniquement à la définition d’« activité lucrative » au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et non au cercle des personnes assurées en application de cette législation. Lorsque l’art. 1a al. 2 let. c LAVS exclut de l’AVS les salariés employés pour des périodes relativement courtes dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, cela n’a pas pour effet de les transformer en indépendants au sens de cette loi. Cette disposition n’est donc pas pertinente pour analyser la notion de « travailleur » de la législation sur l’assurance-accident. De surcroit, l’art. 1a al. 2 let. c LAVS s’applique seulement aux employeurs qui ne sont pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG, qui a son siège en Suisse. Dans ces conditions, l’art. 112 LAA serait bien applicable si la recourante devait être considérée comme une salariée. Il est ainsi déterminant d’établir son statut et de qualifier le contrat qui la liait à Y.”
“Par acte d’accusation du 18 juillet 2023, le Ministère public a renvoyé B.I.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles graves par négligence. B. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu, pour infraction à la Loi sur l’assurance-accident (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a estimé qu’il ressortait d’une grande partie des éléments au dossier que l’activité exercée par A.I.________ était une activité lucrative indépendante. Elle n’entrait donc pas dans le cercle des personnes assurées obligatoirement et l’art. 112 LAA était inapplicable. En outre, son activité lucrative en Suisse en 2020 était largement inférieure aux trois mois consécutifs fixés par l’art. 1a al. 2 let. c LAVS (Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10). Elle ne faisait ainsi pas partie des personnes visées par l’art. 1a let. a LAA en relation avec l’art. 1 OLAA (Ordonnance sur l’assurance-accident du 20 décembre 1982 ; RS 832.202) et était aussi exclue du champ d’application de la LAA dans cette hypothèse. C. a) Par acte du 31 juillet 2023, A.I.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants au sujet de l’infraction à l’art. 112 LAA et afin que les mesures d’instructions suivantes soient préalablement entreprises : - Production par Y.________ AG du contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec B.________ AG dans le cadre de l’organisation de la cérémonie d’ouverture des JOJ 2020 ; - Production par Y.________ AG de tout autre document justifiant ou expliquant le fait que l’organisation de la cérémonie d’ouverture des JOJ 2020 a été confiée par le COJOJ aux sociétés V.________ AG et B.________ AG, alors que les contrats individuels avec les artistes participant à la cérémonie ont été conclus par Y.”
Der Arbeitnehmerbegriff richtet sich ausdrücklich nach dem AHV-/AVS-Recht; die AHV-Beurteilung und die tatsächliche Eingliederung in den Arbeitsprozess sind in der Praxis maßgeblich für das Versicherungsobligatorium nach UVG.
“91 LAA, les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur et celles contre les accidents non professionnels à la charge du travailleur, sauf convention contraire en faveur du travailleur (al. 1 et 2). L’employeur doit la totalité des primes (al. 3). En vertu de l’art. 92 al. 1, première phrase, LAA, les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. b) Selon l’art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés les travailleurs occupés en Suisse. La LAA ne définit pas la notion de travailleur. Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a rapproché la notion de travailleur de la LAA de celle de l’AVS, en précisant que des impératifs de coordination exigent que l’assureur-accidents ne s’écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l’AVS (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 899). Selon l’art. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. c) Dans la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), l’obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]), étant rappelé qu’une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (cf. art. 12 al. 2 LPGA). d) Ni le droit suisse ni la jurisprudence ne donnent de définition précise de la sous-traitance.”
“Nach Art. 1a Abs. 1 UVG sind die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer - nebst anderen, hier nicht interessierenden Personenkategorien - obligatorisch nach den Bestimmungen des UVG versichert. Als Arbeitnehmer gemäss dieser Gesetzesbestimmung gilt nach Art. 1 UVV, wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ausübt.”
“Nach Art. 1a Abs. 1 UVG sind die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer - nebst anderen, hier nicht interessierenden Personenkategorien - obligatorisch nach den Bestimmungen des UVG versichert. Als Arbeitnehmer gemäss dieser Gesetzesbestimmung gilt nach Art. 1 UVV (SR 832.202), wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ausübt.”
“Nach Art. 1a Abs. 1 UVG sind die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer - nebst anderen, hier nicht interessierenden Personenkategorien - obligatorisch nach den Bestimmungen des UVG versichert. Als Arbeitnehmer gemäss dieser Gesetzesbestimmung gilt nach Art. 1 UVV, wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ausübt.”
Bei Zweifeln über den Status als Arbeitnehmer sind typischerweise Kriterien wie Arbeitspensum, Subordination und Lohnanspruch fallweise zu prüfen; wirtschaftliche Umstände sind dabei ausschlaggebend.
“Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Aux termes de l'art. 1 OLAA (RS 832.202), est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 144 V 411 consid. 4.2; 141 V 313 consid. 2.1). Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêts 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid.”
“c LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce dispositif légal reste valable, avec l'exception que les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 pp. 519 ss, spéc. p. 522, voir aussi ATF 122 V 386 consid. 2b et ATF 111 V 73 consid. 3b ; TF 9C_43/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.1). Les cas dans lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations sont définis à l’art. 12 al. 2 LAVS. Il s’agit de tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. 5.2.2 Se rend punissable au sens de l’art. 112 al. 1 let. a LAA, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes. Aux termes de l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la LAA, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. En application de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur au sens de la LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 ; 115 V 55 consid. 2d). Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce.”
Bei paralleler Erwerbstätigkeit kann dieselbe Person gleichzeitig als Arbeitnehmer für eine Tätigkeit und als Selbständiger für eine andere qualifiziert werden; die AHV-Beurteilung bleibt für jede Tätigkeit entscheidend.
“In concreto, il TCA è chiamato a stabilire se gli importi versati dalla RI 1 a __________ e __________ nel periodo 2018-2021 debbano essere considerati salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento di un’attività indipendente. Da ciò dipende infatti la qualifica della RI 1 quale datrice di lavoro di __________ e __________. Se la società in questione venisse ritenuta datrice di lavoro, occorrerebbe riprendere a titolo di salario gli importi versati ai citati collaboratori e la RI 1 sarebbe tenuta a pagare all’CO 1 i relativi i premi dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali (AIP) e non (AINP). 2.3. Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a). L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Ne consegue che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111 consid. 6.1; DTF 104 V 127; STF 9C_162/2024 del 31 luglio 2024 consid. 5.2; STF 9C_717/2015 del 22 marzo 2016 consid.”
“Nessuno dei documenti allegati vale a provare una situazione diversa da quella ritenuta dall'assicuratore infortuni. (…).” 1.8. Il TCA ha intimato la risposta di causa al ricorrente e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. VI). Le parti sono rimaste silenti. considerato in diritto 2.1. In concreto, questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’CO 1 abbia correttamente ritenuto RI 1 un collaboratore dipendente della ditta __________ per l’attività di giardiniere da lui svolta su un unico cantiere nel periodo 2018-2021, oppure no. 2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a). L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Ne consegue che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111 consid. 6.1; DTF 104 V 127; STF 9C_162/2024 del 31 luglio 2024 consid. 5.2; STF 9C_717/2015 del 22 marzo 2016 consid.”
“Questo Tribunale è innanzitutto chiamato a decidere se gli importi versati dalla ditta RI 1 (di seguito: RI 1) alla ditta individuale TERZ 1 (di seguito: ditta individuale) nel 2018 (fr. 117'446.-), nel 2019 (fr. 117'302) e nel 2020 (fr. 148'200) debbano essere considerati salari derivanti da un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento di un’attività indipendente. Da ciò dipende infatti la classificazione di RI 1 quale datrice di lavoro di TERZ 1. Se la società in questione verrà considerata datrice di lavoro bisognerà riprendere a titolo di salario gli importi versati alla ditta individuale, e RI 1 dovrà pagare all’CO 1 i relativi i premi dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali (AIP) e non (AINP). 2.2. Giusta l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF, sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti (lett. a). L’art. 1 OAINF precisa, da parte sua, che è considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Ne consegue che un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127). 2.3. Secondo costante giurisprudenza, la questione di sapere se in un caso concreto si è in presenza di un’attività lucrativa dipendente non si valuta in base alla natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti.”
In sozialversicherungsrechtlichen Beweisfragen (inkl. AHV‑Begriff) ist der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit massgeblich; bei Unsicherheit reicht die überwiegende Wahrscheinlichkeit aus.
“Die Vorinstanz hat die zur Beurteilung des Streitgegenstandes zu berücksichtigenden Rechtsgrundlagen und die dazu ergangene Rechtsprechung zutreffend dargelegt, worauf verwiesen wird. Danach sind gemäss Art. 1a Abs. 1 lit. a UVG die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der Heimarbeiter, Lehrlinge, Praktikanten, Volontäre sowie der in Lehr- oder Invalidenwerkstätten tätigen Personen, obligatorisch versichert. Art. 1 UVV sieht vor, dass als Arbeitnehmer nach Art. 1a Abs. 1 des Gesetzes gilt, wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ausübt (BGE 141 V 313 E. 2.1; Urteil 8C_75/2024 vom 12. August 2024 E. 4.2, zur Publikation vorgesehen). Richtig ist auch, dass im Sozialversicherungsverfahren der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit gilt (BGE 146 V 271 E. 4.4).”
Arbeitnehmende des öffentlichen Rechts unterliegen ebenfalls den Arbeitsschutzpflichten (z. B. Einschränkung belästigenden Telefonkontakts) und fallen unter den Schutz entsprechender Bestimmungen.
“Die angeführten gesetzlichen Grundlagen sind unter Willkürgesichtspunkten nicht zu beanstanden: Der Arbeitgeber ist auch nach bundesrechtlichen Vorgaben verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind (vgl. Art. 82 Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20). Davon erfasst sind auch Angestellte des öffentlichen Rechts (Art. 81 Abs. 1 UVG; Art. 1 Abs. 2 Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten [VUV, SR 832.30]; Art. 1a Abs. 1 lit. a UVG i.V.m. Art. 1 UVV [SR 832.202]; vgl. BGE 145 III 63 E. 2.3.1; Urteil 8C_419/2022 vom 6. April 2023 E. 3.1). Es ist nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz die Einschränkung des telefonischen Kontakts einer Person, die die Angestellten am Telefon verbal belästigt und herablassend behandelt, auf die obgenannten Bestimmungen stützt. Die Beschwerdeführerin setzt sich im Übrigen mit den angeführten Bestimmungen vor Bundesgericht nicht auseinander.”
Als Arbeitnehmer gilt auch, wer ohne eigenes wirtschaftliches Risiko dauerhaft oder vorübergehend für einen Arbeitgeber arbeitet; entscheidend ist die tatsächliche wirtschaftliche Eingliederung (wirtschaftliche Abhängigkeit, Ausschluss anderer Einkünfte) und nicht allein die vertragliche Form.
“Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Aux termes de l'art. 1 OLAA (RS 832.202), est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 144 V 411 consid. 4.2; 141 V 313 consid. 2.1). Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêts 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid.”
“Nach Art. 1a Abs. 1 UVG sind die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer - nebst anderen, hier nicht interessierenden Personenkategorien - obligatorisch nach den Bestimmungen des UVG versichert. Als Arbeitnehmer gemäss dieser Gesetzesbestimmung gilt nach Art. 1 UVV, wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ausübt.”
“Nach Art. 1a Abs. 1 UVG sind die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer - nebst anderen, hier nicht interessierenden Personenkategorien - obligatorisch nach den Bestimmungen des UVG versichert. Als Arbeitnehmer gemäss dieser Gesetzesbestimmung gilt nach Art. 1 UVV (SR 832.202), wer eine unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ausübt.”
“c LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce dispositif légal reste valable, avec l'exception que les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 pp. 519 ss, spéc. p. 522, voir aussi ATF 122 V 386 consid. 2b et ATF 111 V 73 consid. 3b ; TF 9C_43/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.1). Les cas dans lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations sont définis à l’art. 12 al. 2 LAVS. Il s’agit de tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. 5.2.2 Se rend punissable au sens de l’art. 112 al. 1 let. a LAA, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes. Aux termes de l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la LAA, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. En application de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur au sens de la LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 ; 115 V 55 consid. 2d). Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce.”
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