Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, avec effet au 1erjanv. 1998 (RO 1998 151). ↩
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Bei Studienabschlüssen entscheidet das tatsächlich erreichte Ausbildungsziel (z. B. Masterabschluss) darüber, ob Art. 24 Abs. 3 UVV greift; ein Masterabschluss kann das Ausbildungsziel darstellen, während ein Doktorat regelmäßig als Spezial‑/Weiterbildung gilt und nicht die Grundausbildung ersetzt.
“Was die AXA dagegen einwendet, ist begründet. Wie sich aus der vorne in E. 5.3 dargestellten Rechtsprechung ergibt, ist als berufliche "Grundausbildung" bzw. als "primäres Ausbildungsziel" der erstmögliche berufsqualifizierende Abschluss anzusehen. Die Beschwerdegegnerin hat am 7. Juli 2015 den Master in Economics and Finance erlangt. Damit hat sie ihre Grundausbildung abgeschlossen und ihre volle berufliche Leistungsfähigkeit als Ökonomin im Sinne von Art. 24 Abs. 3 UVV erreicht. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Beschwerdegegnerin nach den Feststellungen des kantonalen Gerichts letztlich eine Tätigkeit als "Ökonomin mit Forschungsbezug" anstrebte und für eine solche Laufbahn ein Doktorat - sei es ein herkömmliches oder ein solches an der GSE - von Vorteil und insbesondere in der akademischen Forschung häufig Standard bzw. Voraussetzung sein dürfte. Ob das Doktorat an der GSE insofern "spezifisch" ist, kann offenbleiben. Denn auch dies führt nicht dazu, dass es als berufliche Grundausbildung im Sinne von Art. 24 Abs. 3 UVV zu qualifizieren wäre, sondern als eine Spezialisierung bzw. eine höhere Ausbildungsstufe, welche nach der Rechtsprechung gerade keinen Anwendungsfall der genannten Ausnahmebestimmung darstellt (vorne E. 5.2). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin ist der vorliegende Fall mit den in E. 5.3 dargelegten Fällen, insbesondere mit dem Urteil U 360/01 vom 7. Juli 2003 betreffend Weiterbildung vom Elektromechaniker zum Helikoptermechaniker, durchaus vergleichbar. Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich dafür plädiert, den Begriff der beruflichen Grundausbildung im Zusammenhang mit universitären Ausbildungen weiter auszulegen als im Falle von Berufslehren, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine solche Privilegierung von Studiengängen wäre mit dem Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV; zum Ganzen BGE 148 I 271 E. 2.2) von vornherein nicht vereinbar.”
“Strittig ist auch im vorliegenden Fall, ob der versicherte Verdienst gestützt auf die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG oder aber anhand der Sonderbestimmung von Art. 24 Abs. 3 UVV zu bestimmen ist. Entscheidend für die Beantwortung dieser Frage ist die Qualifikation des Doktorats der Beschwerdegegnerin an der GSE als Grundausbildung oder als Weiterbildung.”
“Was die AXA dagegen einwendet, ist begründet. Wie sich aus der vorne in E. 5.3 dargestellten Rechtsprechung ergibt, ist als berufliche "Grundausbildung" bzw. als "primäres Ausbildungsziel" der erstmögliche berufsqualifizierende Abschluss anzusehen. Die Beschwerdegegnerin hat am 7. Juli 2015 den Master in Economics and Finance erlangt. Damit hat sie ihre Grundausbildung abgeschlossen und ihre volle berufliche Leistungsfähigkeit als Ökonomin im Sinne von Art. 24 Abs. 3 UVV erreicht. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Beschwerdegegnerin nach den Feststellungen des kantonalen Gerichts letztlich eine Tätigkeit als "Ökonomin mit Forschungsbezug" anstrebte und für eine solche Laufbahn ein Doktorat - sei es ein herkömmliches oder ein solches an der GSE - von Vorteil und insbesondere in der akademischen Forschung häufig Standard bzw. Voraussetzung sein dürfte. Ob das Doktorat an der GSE insofern "spezifisch" ist, kann offenbleiben. Denn auch dies führt nicht dazu, dass es als berufliche Grundausbildung im Sinne von Art. 24 Abs. 3 UVV zu qualifizieren wäre, sondern als eine Spezialisierung bzw. eine höhere Ausbildungsstufe, welche nach der Rechtsprechung gerade keinen Anwendungsfall der genannten Ausnahmebestimmung darstellt (vorne E. 5.2). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin ist der vorliegende Fall mit den in E. 5.3 dargelegten Fällen, insbesondere mit dem Urteil U 360/01 vom 7. Juli 2003 betreffend Weiterbildung vom Elektromechaniker zum Helikoptermechaniker, durchaus vergleichbar.”
“LAA, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'art. 24 OLAA, intitulé « Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux », a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident, lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l'assurance militaire] in SBVR Soziale Sicherheit, 2016, n. 183). Ainsi, si l'assuré est en formation et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé – à partir du moment où l'intéressé aurait terminé sa formation – en tenant compte du plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident (art. 24 al. 3 OLAA). Cette règle est spécialement applicable aux apprentis, mais pas aux personnes accomplissant un stage d'orientation professionnelle (ATF 124 V 301). Elle suppose, d'une part, un lien de causalité entre la réduction de salaire et la formation ; d'autre part, l'activité exercée – et assurée – doit être en rapport avec la formation. Cette exigence fait défaut dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une formation de biologiste, qui s’apprête à entrer dans l’enseignement secondaire et travaille temporairement comme ouvrier pendant une période de vacances (RAMA 1992 n. U 148 p. 117) ou d’un étudiant en droit employé à temps partiel dans la rédaction d’une télévision locale (arrêt du Tribunal fédéral U.30/01 du 24 janvier 2002) ; le gain assuré doit alors être calculé conformément à la règle générale de l’art. 15 al. 2 LAA en corrélation avec l’art. 22 al.4 OLAA. Il en va de même pour déterminer le gain assuré d’un assuré travaillant à 70% comme moniteur pour personnes handicapées afin de préparer ses examens de maturité à la maison (arrêt du Tribunal fédéral U.”
Die Rechtsprechung hält am primären Ausbildungsziel als massgeblichem Kriterium für die Anwendung von Art. 24 Abs. 3 UVV fest; Änderungen dieser Regelung durch das Gericht sind unzulässig und entziehen sich der richterlichen Lösung (Lösung liegt beim Gesetzgeber).
“Mit der in E. 5.2 dargelegten Rechtsprechung zu Art. 24 Abs. 3 UVV und der daran geäusserten Kritik in der Lehre hat sich das Bundesgericht im Urteil BGE 148 V 84 auseinandergesetzt. Es hat - wie schon das EVG zuvor (vgl. Urteile U 19/90 vom 10. März 1992 E. 4d [auszugsweise publiziert in RKUV 1992 Nr. U 148 S. 117 ff.] und U 30/01 vom 24. Januar 2002 E. 3c [publiziert in SVR, 2002 UV Nr. 19 S. 65]) - anerkannt, dass die bestehende Rechtslage auf Verordnungsebene jedenfalls "vom Ergebnis her" nicht befriedige (E. 7.2 des genannten Urteils). Letztlich könne es jedoch nicht Sache des Gerichts sein, mit einer selbst geschaffenen Sonderregel für Abhilfe zu sorgen. Weder bestehe eine unechte Lücke des geltenden Rechts, die vom Gericht geschlossen werden könne, noch sei die Frage einer Abkehr von der Rechtsprechung weiter zu verfolgen, wonach im Rahmen von Art. 24 Abs. 3 UVV das primäre Ausbildungsziel [...] massgeblich sei (E. 7.5 des genannten Urteils).”
Bei der Berechnung des Jahreslohns sind tatsächliche, effektiv bezogene Verdienste (gegebenenfalls hochgerechnet auf Vollzeit) und branchenübliche Lohnindizes bzw. BFS-Nominallohntabellen heranzuziehen; vertragliche Monatslöhne ohne Blick auf effektiv gezahlte Jahresverdienste sind nicht massgebend.
“Für die Bemessung des Valideneinkommens ist in der Unfallversicherung nach jenem hypothetischen Verdienst zu fragen, welchen die versicherte Person ohne die unfallbedingte Schädigung wahrscheinlich erzielen würde. Dieser kann sich zwar mit dem mutmasslichen Verdienst als gesunde Person decken, aber nur dann, wenn keine weiteren, nicht unfallbedingten, leistungsschmälernden Beeinträchtigungen vorhanden sind (SVR 2018 UV Nr. 33 S. 115 E. 2.1). Die Beschwerdeführerin verlangt einerseits die Berücksichtigung der tatsächlich eingetretenen beruflichen Entwicklung mit den tatsächlich eingetretenen Karriereschritten (Beschwerde S. 12 Rz. 47). Dies ist – abgesehen von der allgemeinen Lohnentwicklung – gesetzlich nicht vorgesehen (Art. 24 Abs. 2 UVV; vgl. BGE 127 V 165 E. 3b S. 171 sowie E. 2.2 hiervor). Es ist mangels relevanter unfallfremder Beeinträchtigungungen somit nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin bei der Ermittlung des Valideneinkommens den (auf eine Vollzeittätigkeit aufgerechneten) versicherten Verdienst von Fr. 36'245.-- heranzog und diesen jeweils auf die Vergleichsjahre 1998 und 2001 indexierte (Tabelle T39 Entwicklung der Nominallöhne, der Konsumentenpreise und der Reallöhne, 1976-2015, Frauen; 1988: 1615; 1998: 2142; 2001: 2245), was ein Valideneinkommen für das Jahr 1998 von Fr. 48'072.30 (Fr. 36'245.-- / 1615 x 2142) und für das Jahr 2001 von Fr. 50'383.90 (Fr. 48'072.30 / 2142 x 2245) ergibt (vgl. act. IIB 1/9 Ziff. 32 ff.). Dem weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin, die hypothetische berufliche Entwicklung sei bei der Ermittlung des Valideneinkommens zu berücksichtigen, da sie den Beruf der … schon früher habe erlernen wollen, sie die Ausbildung ohne Unfall bereits im Frühjahr 1989 begonnen hätte und danach habe als … oder später evtl.”
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist hierbei jedoch nicht vom mit der B.________ GmbH vertraglich vereinbarten Monatslohn von Fr. 6'726.- und damit einem Betrag von Fr. 80'714.- auszugehen. Vielmehr ist der gemäss ausdrücklichem Wortlaut von Art. 22 Abs. 4 Satz 2 UVV auf den tatsächlich bei der B.________ GmbH bezogenen Lohn abzustellen. Damit wird letztlich auch dem Umstand Rechnung getragen, dass der Beschwerdeführer - unter anderem wegen des unbezahlten Urlaubs im Winter 2015/2016 - nicht durchgehend den vereinbarten Monatslohn erzielte (zum Verbot der Überentschädigung der versicherten Person vgl. BGE 138 V 106 E. 7.2). Nach den unbestritten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz betrug der Verdienst des Beschwerdeführes bei der B.________ GmbH in der Zeit vom 1. Juni 2015 bis und mit dem Unfalltag am 9. Februar 2016 Fr. 42'580.85. Umgerechnet auf ein Jahr ergibt dies einen Betrag von Fr. 61'189.- und damit, angepasst an die Nominallohnentwicklung bis zum Jahr 2020 (Art. 24 Abs. 2 UVV; BFS-Tabelle T1.1.15, Wirtschaftszweig 41-43 [Baugewerbe/Bau]), einen versicherten Verdienst von rund Fr. 62'774.-. Soweit die Vorinstanz den versicherten Verdienst auf Fr. 47'001.05 festsetzte, hält dies vor Bundesrecht nicht stand. In diesem Umfang ist die Beschwerde begründet und gutzuheissen.”
“Die Suva ermittelte den versicherten Verdienst in Anwendung von Art. 22 Abs. 4 Satz 1 UVV auf der Grundlage des Erwerbseinkommens, das der Beschwerdeführer gemäss Auszug aus dem Individuellen Konto im Jahr vor dem Unfall, d.h. in der Zeit vom 9. Februar 2015 bis zum 8. Februar 2016, bei verschiedenen Arbeitgebern erzielt hatte. Den Gesamtbetrag von Fr. 45'250.- passte sie gemäss Art. 24 Abs. 2 UVV der Nominallohnentwicklung bis zum Jahr 2020 an, was einen versicherten Verdienst von Fr. 46'661.- ergab. Die vom Beschwerdeführer gestützt auf Art. 22 Abs. 4 Satz 2 UVV verlangte Umrechnung des mit der B.________ GmbH vereinbarten Monatslohns von Fr. 6'726.20 auf ein Jahr lehnte sie ab, auch wenn der Arbeitsvertrag unbefristet gewesen sei. Letzteres allein belege nicht, dass der Beschwerdeführer ab dem 1. Juni 2015 künftig zwölf Monate im Jahr gearbeitet hätte. Vielmehr bestünden keinerlei Hinweise darauf, dass er sein bisheriges Erwerbsverhalten geändert hätte, habe er doch noch ab Dezember 2015 für mehr als einen Monat unbezahlten Urlaub genommen. Solche Arbeitsunterbrüche von mindestens einem Monat pro Jahr entsprächen dem üblichen Verhalten des Beschwerdeführers während vieler Jahre vor dem Unfal l. Die Vorinstanz schloss sich dieser Auffassung an, wobei sie neben dem unbezahlten Urlaub des Beschwerdeführers ab Dezember 2015 auch darauf hinwies, dass er im September 2015 aus nicht mehr eruierbaren Gründen anstelle des vertraglichen Monatslohns von Fr.”
Die Vorschrift dient dazu, Lohnnachteile durch verzögerte Rentenfestsetzung auszugleichen; positive Karrierefortschritte nach dem Unfall bleiben unberücksichtigt.
“- ne saurait être retenu à titre de salaire déterminant au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA. 4.1.2 Le recourant soutient qu'à défaut de la prise en considération du montant de CHF 73'833.-, calculé sur la base de l'évolution salariale attestée par son dernier employeur, une instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer le revenu que le recourant aurait obtenu auprès de l'entreprise C______ durant l'année précédant l'octroi de la rente. En l'occurrence, la détermination du revenu que le recourant aurait pu percevoir de la part de l'entreprise d'horlogerie susvisée poursuivrait la même finalité que la prise en considération de l'évolution salariale auprès du dernier employeur, ce qui est contraire à la jurisprudence applicable selon laquelle il faut écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur pour le calcul du gain assuré au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 op. cit.). Par conséquent, une instruction complémentaire pour déterminer le revenu que le recourant aurait pu obtenir auprès de C______ n'apparaît pas nécessaire ni opportune, de sorte que la chambre de céans n'y donnera pas suite, par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1). 4.1.3 À titre subsidiaire, le recourant fait valoir que le gain annuel assuré doit correspondre au revenu sans invalidité retenu par l'OAIE dans sa décision du 20 juillet 2023, soit le montant de CHF 67'082.-. Il est cependant rappelé que le revenu sans invalidité et le gain assuré sont deux notions différentes : le revenu sans invalidité représente le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA). Il permet de calculer le taux d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). En revanche, le gain assuré sert de base de calcul du montant proprement dit de cette rente (art.”
“- x 26 heures x 52 semaines = CHF 27'040.-). En ce qui concerne le calcul du gain assuré pour l'année précédant le début du droit à la rente (soit la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), il convient d'adapter le montant de CHF 27'040.- à l'indice des salaires nominaux hommes/femmes établis par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans la branche économique « transport et courrier », ligne 49-53 (tableau T1.1.10, indice et variation sur la base 2010 = 100, de 2011 à 2023 [état au 13 août 2024]) : cet indice s'élevait à 101.4 points en 2014 et à 104 points en 2019. Il convient en outre de tenir compte d’une augmentation de 0,8% en fonction de l’évolution des salaires nominaux en 2020 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_542/2012 du 8 juillet 2013 consid. 6.3). Le gain annuel assuré s'élève donc à CHF 27'733.- (CHF 27'040.- x [104/101,4] +0,8%). Ainsi, si la méthode de calcul appliquée par l'intimée était certes correcte, le montant du gain annuel assuré doit être arrêté à CHF 27'733.-, en application de l'art. 24 al. 2 OLAA. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 27 mars 2024 annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul de la rente d'invalidité au sens des considérants et nouvelle décision. Étant donné que le recourant obtient partiellement gain de cause dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 2’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l'intimée du 27 mars 2024. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul de la rente d'invalidité au sens des considérants.”
Art. 24 Abs. 3 UVV gilt für Ausbildungsfälle: Als massgebender versicherter Verdienst ist der hypothetische Vollzeitjahreslohn anzusetzen, den die versicherte Person nach Abschluss der berufsqualifizierenden Ausbildung bzw. zu dem zu erwartenden Ausbildungsende erzielt hätte.
“Taggelder und Renten der Unfallversicherung werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Gemäss der konkretisierenden Bestimmung von Art. 22 Abs. 4 UVV gilt als Grundlage für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht (Satz 1). Nach Art. 15 Abs. 3 UVG ist der Bundesrat sodann befugt, Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen zu erlassen, insbesondere bei Versicherten, die "nicht oder noch nicht den berufsüblichen Lohn erhalten" (lit. c). In Ausübung dieser Delegationsbefugnis hat er Art. 24 Abs. 3 UVV geschaffen, der wie folgt lautet: "Bezog der Versicherte wegen beruflicher Ausbildung am Tage des Unfalles nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit derselben Berufsart, so wird der versicherte Verdienst von dem Zeitpunkt an, da er die Ausbildung abgeschlossen hätte, nach dem Lohn festgesetzt, den er im Jahr vor dem Unfall als voll Leistungsfähiger erzielt hätte."”
“Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.) (ATF 106 V 228). Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre le fait de suivre des cours et l’existence d’un salaire inférieur – et partant, l’application de l’art. 24 al. 3 OLAA – a été niée pour un contrat qui n’était pas un contrat d’apprentissage et qui ne comportait pas non plus de clause selon laquelle l’employé devait d’abord suivre une formation déterminée et recevoir une rémunération inférieure tant que celle-ci n’était pas achevée (RAMA 1999, n° U 322 p.”
“-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5.2), la notion de « plein salaire », ne désigne pas le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art.”
“2 OLAA, un changement professionnel ou des étapes de carrière conduisent à un revenu plus élevé ou si un nouveau rapport de travail avec un autre niveau de salaire est entamé, de telles modifications de la situation professionnelle ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation du gain déterminant pour le calcul de la rente (cf. RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c). Dès lors, pour ce motif déjà, la prise en compte du revenu de l'activité de polisseur, postérieure à la survenance de l'accident, ne se justifie pas. Au surplus, la chambre de céans relèvera que la prise en considération du montant de CHF 53'400.-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid.”
“3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5.2), la notion de « plein salaire », ne désigne pas le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.”
Bei der Festsetzung bzw. Anpassung des versicherten Verdienstes ist auf die Lohnentwicklung des angestammten Tätigkeitsbereichs bzw. der Branche abzustellen; firmenspezifische Lohnsteigerungen, individuelle Karrierefortschritte (Beförderung, Arbeitgeberwechsel) oder nach dem Unfall begonnene Arbeitsverhältnisse bleiben unberücksichtigt.
“- ne saurait être retenu à titre de salaire déterminant au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA. 4.1.2 Le recourant soutient qu'à défaut de la prise en considération du montant de CHF 73'833.-, calculé sur la base de l'évolution salariale attestée par son dernier employeur, une instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer le revenu que le recourant aurait obtenu auprès de l'entreprise C______ durant l'année précédant l'octroi de la rente. En l'occurrence, la détermination du revenu que le recourant aurait pu percevoir de la part de l'entreprise d'horlogerie susvisée poursuivrait la même finalité que la prise en considération de l'évolution salariale auprès du dernier employeur, ce qui est contraire à la jurisprudence applicable selon laquelle il faut écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur pour le calcul du gain assuré au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 op. cit.). Par conséquent, une instruction complémentaire pour déterminer le revenu que le recourant aurait pu obtenir auprès de C______ n'apparaît pas nécessaire ni opportune, de sorte que la chambre de céans n'y donnera pas suite, par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1). 4.1.3 À titre subsidiaire, le recourant fait valoir que le gain annuel assuré doit correspondre au revenu sans invalidité retenu par l'OAIE dans sa décision du 20 juillet 2023, soit le montant de CHF 67'082.-. Il est cependant rappelé que le revenu sans invalidité et le gain assuré sont deux notions différentes : le revenu sans invalidité représente le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA). Il permet de calculer le taux d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). En revanche, le gain assuré sert de base de calcul du montant proprement dit de cette rente (art.”
“- x 26 heures x 52 semaines = CHF 27'040.-). En ce qui concerne le calcul du gain assuré pour l'année précédant le début du droit à la rente (soit la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), il convient d'adapter le montant de CHF 27'040.- à l'indice des salaires nominaux hommes/femmes établis par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans la branche économique « transport et courrier », ligne 49-53 (tableau T1.1.10, indice et variation sur la base 2010 = 100, de 2011 à 2023 [état au 13 août 2024]) : cet indice s'élevait à 101.4 points en 2014 et à 104 points en 2019. Il convient en outre de tenir compte d’une augmentation de 0,8% en fonction de l’évolution des salaires nominaux en 2020 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_542/2012 du 8 juillet 2013 consid. 6.3). Le gain annuel assuré s'élève donc à CHF 27'733.- (CHF 27'040.- x [104/101,4] +0,8%). Ainsi, si la méthode de calcul appliquée par l'intimée était certes correcte, le montant du gain annuel assuré doit être arrêté à CHF 27'733.-, en application de l'art. 24 al. 2 OLAA. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 27 mars 2024 annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul de la rente d'invalidité au sens des considérants et nouvelle décision. Étant donné que le recourant obtient partiellement gain de cause dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 2’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l'intimée du 27 mars 2024. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul de la rente d'invalidité au sens des considérants.”
“, n° 186 ; RAMA 1999 n° U 327 p. 111). Par conséquent, la prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l'évolution salariale invoquée par le recourant irait au-delà du but réglementaire consistant à adapter le gain assuré à l'évolution générale des salaires, c'est-à-dire à l'évolution normale du salaire dans le domaine d'activité habituelle. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé à ce propos que tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur doit être écarté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 5.3.2 et 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.2). Au vu de ce qui précède, l'évolution professionnelle et salariale invoquée par le recourant n'est pas pertinente pour déterminer le gain annuel assuré, de sorte que le montant de CHF 73'833.- ne saurait être retenu à titre de salaire déterminant au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA. 4.1.2 Le recourant soutient qu'à défaut de la prise en considération du montant de CHF 73'833.-, calculé sur la base de l'évolution salariale attestée par son dernier employeur, une instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer le revenu que le recourant aurait obtenu auprès de l'entreprise C______ durant l'année précédant l'octroi de la rente. En l'occurrence, la détermination du revenu que le recourant aurait pu percevoir de la part de l'entreprise d'horlogerie susvisée poursuivrait la même finalité que la prise en considération de l'évolution salariale auprès du dernier employeur, ce qui est contraire à la jurisprudence applicable selon laquelle il faut écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur pour le calcul du gain assuré au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 op.”
“En l'occurrence, pour calculer le gain annuel assuré, l'intimée s'est référée au salaire effectivement perçu par le recourant pour son activité de coursier déployée au service de la société B______ correspondant aux salaires bruts ressortant des fiches de salaire des mois de janvier à novembre 2014, soit un montant total de CHF 21'045.-. Après avoir indexé ce montant selon les tables d'évolution de l'indice des salaires nominaux (indices de 101.4 points en 2014 et de 104 points en 2019), l'intimée a arrêté le gain annuel assuré pour le calcul de la rente à CHF 21'585.- (CHF 21'045.- / 101.40 x 104). 4.1.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que le gain annuel assuré doit être fixé à CHF 73'833.- conformément à l'attestation de son ancien employeur du 17 juillet 2016 indiquant qu'il aurait pu obtenir un salaire mensuel de CHF 6'080.- dès la mi-juin 2016, soit un salaire annuel de CHF 72'960.- (CHF 6'080.- x 12 = CHF 72'960.-), étant précisé qu'en tenant compte de l'indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation, ce montant s'élèverait à CHF 73'833.- en 2020. Le recourant invoque ainsi une évolution salariale au sein de l'entreprise de son dernier employeur postérieure à l'accident. Or, selon la jurisprudence applicable, l'art. 24 al. 2 OLAA a pour objectif une adaptation à l'évolution générale des salaires nominaux dans le domaine considéré et non pas à l'évolution générale des salaires dans l'entreprise de l'ancien employeur (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances sociales U 283/03 du 19 novembre 2004 consid. 3.3 et U 79/06 du 19 septembre 2006 consid. 4). Cette disposition ne permet pas non plus de prendre en considération une augmentation de salaire que l'assuré aurait probablement réalisée si l'accident n'était pas survenu (cf. Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n° 186 ; RAMA 1999 n° U 327 p. 111). Par conséquent, la prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l'évolution salariale invoquée par le recourant irait au-delà du but réglementaire consistant à adapter le gain assuré à l'évolution générale des salaires, c'est-à-dire à l'évolution normale du salaire dans le domaine d'activité habituelle. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé à ce propos que tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur doit être écarté (cf.”
“Il est cependant rappelé que le revenu sans invalidité et le gain assuré sont deux notions différentes : le revenu sans invalidité représente le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA). Il permet de calculer le taux d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). En revanche, le gain assuré sert de base de calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2). Ainsi, le gain assuré – seul déterminant en matière de rente – se fonde sur la situation réelle de l'assuré avant l'accident, alors que le revenu sans invalidité correspond au gain hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.3). Lors de l'application de l'art. 24 al. 2 OLAA, l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus, mais doit être effectuée selon l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2011 du 29 septembre 2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405). En l'occurrence, dans sa décision du 22 mars 2022, l'OAI a arrêté le revenu sans invalidité à CHF 67'082.-, précisant que ce montant avait été déterminé sur la base de l'ESS pour un homme, niveau de compétence 2 (lignes 49-53) et actualisé à l'année 2020 (cf. dossier de l'intimée, pièce 464, p. 14). Le montant de CHF 67'082.- a ainsi été retenu à titre de revenu sans invalidité en application de l'art. 16 LPGA et selon la méthode générale de la comparaison des revenus prévue à l'art. 18 al. 1 et 2 LAA. Le gain assuré devant toutefois être déterminé, en application de la jurisprudence fédérale, sur la base des art.”
“Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d). 4. 4.1 En l'espèce, il est admis et non contesté par les parties que le droit à la rente du recourant est né le 1er juillet 2020, soit après l'échéance du délai de cinq ans dès la survenance de l'accident (24 novembre 2014). Dès lors, en application de l'art. 24 al. 2 OLAA, le salaire déterminant pour le calcul du gain assuré est celui qui aurait été réalisé par le recourant pendant l'année qui précède le droit à la rente, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou de l'apparition de la maladie professionnelle. En l'occurrence, pour calculer le gain annuel assuré, l'intimée s'est référée au salaire effectivement perçu par le recourant pour son activité de coursier déployée au service de la société B______ correspondant aux salaires bruts ressortant des fiches de salaire des mois de janvier à novembre 2014, soit un montant total de CHF 21'045.-. Après avoir indexé ce montant selon les tables d'évolution de l'indice des salaires nominaux (indices de 101.4 points en 2014 et de 104 points en 2019), l'intimée a arrêté le gain annuel assuré pour le calcul de la rente à CHF 21'585.- (CHF 21'045.- / 101.40 x 104). 4.1.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que le gain annuel assuré doit être fixé à CHF 73'833.”
Der versicherte Verdienst nach Art. 24 Abs. 2 UVV kann höher festgesetzt werden als von der Versicherung (z. B. Suva) angenommen; gerichtliche Gutachten zur medizinischen Arbeitsfähigkeit können dabei entscheidend sein.
“Entscheid Versicherungsgericht, 20.08.2024 Art. 15 Abs. 2 UVG i.V.m. Art. 24 Abs. 2 UVV. Art. 18 UVG. Art. 24 f. UVG. Würdigung eines Gerichtsgutachtens und (kreis-)ärztlicher Berichte. Der Beschwerdeführer ist unter Berücksichtigung der überwiegend wahrscheinlich unfallkausalen Beschwerden in der angestammten, ideal adaptierten Tätigkeit zu 50 % arbeitsfähig. Prozentvergleich. Anspruch auf eine höhere Rente und eine höhere Integritätsentschädigung als bereits zugesprochen. Der versicherte Verdienst ist gestützt auf Art. 24 Abs. 2 UVV festzulegen und übersteigt damit den von der Beschwerdegegnerin angenommenen versicherten Verdienst. Teilweise Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 20. August 2024, UV 2023/15). Beim Bundesgericht angefochten. Entscheid vom 20. August 2024 Besetzung Präsidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Katja Blättle Geschäftsnr. UV 2023/15 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 20.08.2024 Art. 15 Abs. 2 UVG i.V.m. Art. 24 Abs. 2 UVV. Art. 18 UVG. Art. 24 f. UVG. Würdigung eines Gerichtsgutachtens und (kreis-)ärztlicher Berichte. Der Beschwerdeführer ist unter Berücksichtigung der überwiegend wahrscheinlich unfallkausalen Beschwerden in der angestammten, ideal adaptierten Tätigkeit zu 50 % arbeitsfähig. Prozentvergleich. Anspruch auf eine höhere Rente und eine höhere Integritätsentschädigung als bereits zugesprochen. Der versicherte Verdienst ist gestützt auf Art. 24 Abs. 2 UVV festzulegen und übersteigt damit den von der Beschwerdegegnerin angenommenen versicherten Verdienst. Teilweise Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 20. August 2024, UV 2023/15). Beim Bundesgericht angefochten. Entscheid vom 20. August 2024 Besetzung Präsidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Katja Blättle Geschäftsnr. UV 2023/15 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Roger Lippuner, St. Gallerstrasse 46, Postfach 745, 9471 Buchs SG 1, gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Versicherungsleistungen”
Bei Branchenlohnbetrachtung sind branchenspezifische Nominallohnentwicklungen massgeblich; Maßstab sind die Branchennominallohnindizes und nicht Gesamtstatistiken oder zuletzt bezogene Löhne beim letzten Arbeitgeber.
“- ne saurait être retenu à titre de salaire déterminant au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA. 4.1.2 Le recourant soutient qu'à défaut de la prise en considération du montant de CHF 73'833.-, calculé sur la base de l'évolution salariale attestée par son dernier employeur, une instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer le revenu que le recourant aurait obtenu auprès de l'entreprise C______ durant l'année précédant l'octroi de la rente. En l'occurrence, la détermination du revenu que le recourant aurait pu percevoir de la part de l'entreprise d'horlogerie susvisée poursuivrait la même finalité que la prise en considération de l'évolution salariale auprès du dernier employeur, ce qui est contraire à la jurisprudence applicable selon laquelle il faut écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur pour le calcul du gain assuré au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 op. cit.). Par conséquent, une instruction complémentaire pour déterminer le revenu que le recourant aurait pu obtenir auprès de C______ n'apparaît pas nécessaire ni opportune, de sorte que la chambre de céans n'y donnera pas suite, par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1). 4.1.3 À titre subsidiaire, le recourant fait valoir que le gain annuel assuré doit correspondre au revenu sans invalidité retenu par l'OAIE dans sa décision du 20 juillet 2023, soit le montant de CHF 67'082.-. Il est cependant rappelé que le revenu sans invalidité et le gain assuré sont deux notions différentes : le revenu sans invalidité représente le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA). Il permet de calculer le taux d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). En revanche, le gain assuré sert de base de calcul du montant proprement dit de cette rente (art.”
“- x 26 heures x 52 semaines = CHF 27'040.-). En ce qui concerne le calcul du gain assuré pour l'année précédant le début du droit à la rente (soit la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), il convient d'adapter le montant de CHF 27'040.- à l'indice des salaires nominaux hommes/femmes établis par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans la branche économique « transport et courrier », ligne 49-53 (tableau T1.1.10, indice et variation sur la base 2010 = 100, de 2011 à 2023 [état au 13 août 2024]) : cet indice s'élevait à 101.4 points en 2014 et à 104 points en 2019. Il convient en outre de tenir compte d’une augmentation de 0,8% en fonction de l’évolution des salaires nominaux en 2020 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_542/2012 du 8 juillet 2013 consid. 6.3). Le gain annuel assuré s'élève donc à CHF 27'733.- (CHF 27'040.- x [104/101,4] +0,8%). Ainsi, si la méthode de calcul appliquée par l'intimée était certes correcte, le montant du gain annuel assuré doit être arrêté à CHF 27'733.-, en application de l'art. 24 al. 2 OLAA. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 27 mars 2024 annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouveau calcul de la rente d'invalidité au sens des considérants et nouvelle décision. Étant donné que le recourant obtient partiellement gain de cause dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 2’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l'intimée du 27 mars 2024. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul de la rente d'invalidité au sens des considérants.”
“, n° 186 ; RAMA 1999 n° U 327 p. 111). Par conséquent, la prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l'évolution salariale invoquée par le recourant irait au-delà du but réglementaire consistant à adapter le gain assuré à l'évolution générale des salaires, c'est-à-dire à l'évolution normale du salaire dans le domaine d'activité habituelle. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé à ce propos que tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur doit être écarté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 5.3.2 et 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.2). Au vu de ce qui précède, l'évolution professionnelle et salariale invoquée par le recourant n'est pas pertinente pour déterminer le gain annuel assuré, de sorte que le montant de CHF 73'833.- ne saurait être retenu à titre de salaire déterminant au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA. 4.1.2 Le recourant soutient qu'à défaut de la prise en considération du montant de CHF 73'833.-, calculé sur la base de l'évolution salariale attestée par son dernier employeur, une instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer le revenu que le recourant aurait obtenu auprès de l'entreprise C______ durant l'année précédant l'octroi de la rente. En l'occurrence, la détermination du revenu que le recourant aurait pu percevoir de la part de l'entreprise d'horlogerie susvisée poursuivrait la même finalité que la prise en considération de l'évolution salariale auprès du dernier employeur, ce qui est contraire à la jurisprudence applicable selon laquelle il faut écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur pour le calcul du gain assuré au sens de l'art. 24 al. 2 OLAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 op.”
Bei ausbildungsbedingtem Tieflohn bzw. Ausbildungslohn ist für die Rentenberechnung das volle künftige Fachlohnniveau (der spätere volle Lohn ab Abschluss der Ausbildung) massgeblich, sofern die Lohnminderung kausal mit der Ausbildung zusammenhängt.
“202), les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. 4.2 Selon l'art. 24 al. 3 OLAA, en lien avec l'art. 15 al. 3 3e phr. LAA, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'art. 24 OLAA, intitulé « Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux », a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident, lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l'assurance militaire] in SBVR Soziale Sicherheit, 2016, n. 183). Ainsi, si l'assuré est en formation et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé – à partir du moment où l'intéressé aurait terminé sa formation – en tenant compte du plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident (art. 24 al. 3 OLAA). Cette règle est spécialement applicable aux apprentis, mais pas aux personnes accomplissant un stage d'orientation professionnelle (ATF 124 V 301). Elle suppose, d'une part, un lien de causalité entre la réduction de salaire et la formation ; d'autre part, l'activité exercée – et assurée – doit être en rapport avec la formation.”
Fehlende Beweismittel für das Bestehen eines Ausbildungsvertrags oder das Erreichen des Ausbildungsziels kann die Anwendung von Art. 24 Abs. 3 UVV verhindern; das Gericht verlangt hinreichende Nachweise.
“Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.) (ATF 106 V 228). Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre le fait de suivre des cours et l’existence d’un salaire inférieur – et partant, l’application de l’art. 24 al. 3 OLAA – a été niée pour un contrat qui n’était pas un contrat d’apprentissage et qui ne comportait pas non plus de clause selon laquelle l’employé devait d’abord suivre une formation déterminée et recevoir une rémunération inférieure tant que celle-ci n’était pas achevée (RAMA 1999, n° U 322 p.”
Bei Kumulierung beziehungsweise Indexierungsfragen ist praktischerweise der höhere der relevanten Löhne bzw. der Lohn des Jahres vor dem letzten Unfall maßgeblich für die Rentenberechnung, auch bei kumulierten Renten.
“Erleidet der Bezüger einer Invalidenrente einen weiteren versicherten Unfall, der zu einer höheren Invalidität führt, so ist für die neue Rente aus beiden Unfällen der Lohn massgebend, den der Versicherte im Jahre vor dem letzten Unfall bezogen hätte, wenn früher kein versicherter Unfall eingetreten wäre. Ist dieser Lohn kleiner als der vor dem ersten versicherten Unfall bezogene Lohn, so ist der höhere Lohn massgebend (Art. 24 Abs. 4 UVV).”
Die tiefer entlöhnende Ausbildungs- oder Einarbeitungsvergütung ist nur dann zu berücksichtigen, wenn die niedrigere Entlöhnung kausal durch die Ausbildung bedingt ist; sonst ist der fiktive Vollverdienst ab dem Abschluss/zu erwartenden Abschluss anzusetzen.
“Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.) (ATF 106 V 228). Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre le fait de suivre des cours et l’existence d’un salaire inférieur – et partant, l’application de l’art. 24 al. 3 OLAA – a été niée pour un contrat qui n’était pas un contrat d’apprentissage et qui ne comportait pas non plus de clause selon laquelle l’employé devait d’abord suivre une formation déterminée et recevoir une rémunération inférieure tant que celle-ci n’était pas achevée (RAMA 1999, n° U 322 p.”
“-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5.2), la notion de « plein salaire », ne désigne pas le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art.”
“2 OLAA, un changement professionnel ou des étapes de carrière conduisent à un revenu plus élevé ou si un nouveau rapport de travail avec un autre niveau de salaire est entamé, de telles modifications de la situation professionnelle ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation du gain déterminant pour le calcul de la rente (cf. RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c). Dès lors, pour ce motif déjà, la prise en compte du revenu de l'activité de polisseur, postérieure à la survenance de l'accident, ne se justifie pas. Au surplus, la chambre de céans relèvera que la prise en considération du montant de CHF 53'400.-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid.”
Bei Rentenbeginn mehr als fünf Jahre nach dem Unfall bzw. bei späteren Rückfällen und Spätfolgen ist für die Rentenbemessung auf einen hypothetischen Lohn zum Rentenbeginn abzustellen, damit die Lohnentwicklung bzw. eine Benachteiligung vermieden wird.
“Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de certaines dérogations non pertinentes en l’espèce (al. 2). L’art. 22 al. 4 OLAA prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (1ère phr.). Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (2e phr.) afin de combler les lacunes de salaire, du point de vue temporel, résultant du fait que l’assuré n’a pas perçu de salaire pendant toute l’année précédant l’accident (Jean- Maurice FRÉSARD/ Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, p. 957 n. 182). 3.2.1 Selon l'art. 15 al. 3 LAA, 3e phr., le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. L'autorité exécutive a exhaustivement déterminé ces cas à l'art. 24 OLAA. Cette disposition a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 212/02 du 19 avril 2004 consid. 3.2 et les références). L'art. 24 al. 2 OLAA prévoit que, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle. Selon la jurisprudence, l'art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l'événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s'est produite dans l'intervalle (ATF 127 V 165 consid.”
“2 ATSG hält fest, dass, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist, die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig werden. Laut Art. 7 Abs. 1 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) beträgt der Verzugszinssatz 5 % pro Jahr. Der Fälligkeitstermin für sämtliche noch nicht ausgerichteten Leistungen trat nach Ablauf von 24 Monaten seit der Entstehung des Anspruchs ein, mithin also am 1. April 2022 (vgl. Kieser, a.a.O., N 48 ff. zu Art. 26 ATSG). Weiter umstritten ist die Höhe des versicherten Verdienstes. Taggelder und Renten werden nach dem versicherten Verdienst bemessen (Art. 15 Abs. 1 UVG). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG, vgl. auch Art. 22 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). In Art. 24 UVV hat der Bundesrat die Bestimmung des massgebenden Lohns für Renten in Sonderfällen geregelt. Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 UVV). Die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG und Art. 22 Abs. 4 UVV, wonach für die Rentenberechnung der vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend ist, kann bei steigenden Löhnen zu unbilligen Ergebnissen führen, wenn sich die Rentenfestsetzung insbesondere wegen einer langen Heilungsdauer verzögert. Die Sonderregel von Art. 24 Abs. 2 UVV trägt diesem Umstand Rechnung und bezweckt die Anpassung des versicherten Verdienstes an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich. Daraus folgt, dass im Rahmen von Art. 24 Abs. 2 UVV nicht jeder Bezug zur Grundregel von Art.”
“Die Vorinstanz erwog weiter, als versicherter Verdienst gelte für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Gemäss Art. 15 Abs. 3 UVG setze der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest und erlasse Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen. Gestützt darauf habe der Bundesrat Art. 24 UVV unter dem Titel "massgebender Lohn für Renten in Sonderfällen" ergänzende Vorschriften erlassen. Abs. 2 dieser Bestimmung laute: "Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn." Nach der Rechtsprechung, so die Vorinstanz weiter, sei Art. 24 Abs. 2 UVV auch bei Rückfällen (oder Spätfolgen) anwendbar (BGE 147 V 213 E. 3.4.1).”
Bei befristeten Ausbildungslöhnen oder Fällen mit Jahresumrechnung kann in der Praxis häufig das auf ein Jahr umgerechnete tatsächliche Einkommen massgebend sein, sofern die Verhältnisse dies rechtfertigen.
“LAA, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'art. 24 OLAA, intitulé « Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux », a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident, lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l'assurance militaire] in SBVR Soziale Sicherheit, 2016, n. 183). Ainsi, si l'assuré est en formation et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé – à partir du moment où l'intéressé aurait terminé sa formation – en tenant compte du plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident (art. 24 al. 3 OLAA). Cette règle est spécialement applicable aux apprentis, mais pas aux personnes accomplissant un stage d'orientation professionnelle (ATF 124 V 301). Elle suppose, d'une part, un lien de causalité entre la réduction de salaire et la formation ; d'autre part, l'activité exercée – et assurée – doit être en rapport avec la formation. Cette exigence fait défaut dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une formation de biologiste, qui s’apprête à entrer dans l’enseignement secondaire et travaille temporairement comme ouvrier pendant une période de vacances (RAMA 1992 n. U 148 p. 117) ou d’un étudiant en droit employé à temps partiel dans la rédaction d’une télévision locale (arrêt du Tribunal fédéral U.30/01 du 24 janvier 2002) ; le gain assuré doit alors être calculé conformément à la règle générale de l’art. 15 al. 2 LAA en corrélation avec l’art. 22 al.4 OLAA. Il en va de même pour déterminer le gain assuré d’un assuré travaillant à 70% comme moniteur pour personnes handicapées afin de préparer ses examens de maturité à la maison (arrêt du Tribunal fédéral U.”
“4 et 7, disponible sur https://cdn.avenir-suisse.ch/production/uploads/2024/02/2024-02_analyse_bachelor-bologna_fr.pdf). Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que dans le marché du travail actuel, s'agissant des jeunes qui entament des études universitaires, l'objectif primaire de formation est atteint en obtenant un bachelor uniquement. D'ailleurs, dans l'arrêt 8C_208/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 24 al. 3 OLAA ne s'appliquait pas dans le cas d'une assurée, titulaire d'un master (en biologie), qui avait ainsi terminé sa formation primaire au moment de l'accident (consid. 7.5). Or, le recourant n’a obtenu son MSc African Politics de la SOAS de l'Université de Londres le 31 décembre 2020, qu’après l'accident (cf. l'attestation de la SOAS du 4 janvier 2021 intitulée « Confirmation of completion of studies »). Le recourant n'avait donc pas encore atteint l'objectif primaire de sa formation lors de l'accident survenu le 7 août 2020. La première condition de l'art. 24 al. 3 OLAA est ainsi remplie. Ce master spécifique correspond à l'objectif professionnel du recourant qui souhaitait faire une carrière diplomatique, comme cela ressort de sa lettre de postulation au stage du B______ du 10 octobre 2019, étant relevé que l'obtention d'un bachelor et d'un master constitue une condition d'amission pour la carrière « Diplomatie » (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/B______/B______/travailler-B______/berufserfahrene/karriere-diplomatie/der-diplomatischeberuf.html). En vue d'exercer la profession de diplomate, le recourant a effectué un stage académique auprès de C______ au D______ pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Ses tâches étaient : l'analyse des médias et contributions hebdomadaires sur des sujets politiques, assistance dans la mise en œuvre de la stratégie de communication et des médias sociaux, aide à l'organisation et à la préparation de la visite du Conseiller fédéral F______ en février 2020, appui à l'équipe de gestion de crise de l'Ambassade lors de la pandémie de Covid-19, contribution et organisation d'événements culturels avec le responsable des projets culturels, et soutien au Bureau international de coopération avec l'équipe du domaine migration et protection (cf.”
Ist das Ausbildungsziel bereits erfüllt (Abschluss), ist statt der Sonderregelung von Art. 24 Abs. 3 UVV Art. 15 Abs. 2 UVG (allfällige andere massgebliche Vorschriften) anzuwenden; fiktiver Verdienst beginnt erst mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ausbildung hätte beendet sein sollen bzw. tatsächlich beendet wurde.
“Nach langjähriger Rechtsprechung soll mit der Sonderregel von Art. 24 Abs. 3 UVV lediglich verhindert werden, dass ein Versicherter, der vor Beendigung der beruflichen Grundausbildung einen viel kleineren Lohn als die ausgebildeten Berufskollegen bezieht, Zeit seines Lebens eine wesentlich geringere Rente als diese bekäme. In diesem Fall müssen der versicherte Verdienst und damit auch die Rente deshalb so angehoben werden, wie wenn der Versicherte die berufliche Grundausbildung abgeschlossen hätte und ein "voll Leistungsfähiger" wäre. Ist jedoch das primäre Ausbildungsziel erreicht und kann die versicherte Person ihren Beruf normal ausüben, muss der versicherte Verdienst nach der Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG berechnet werden (vgl. zuletzt BGE 148 V 84 E. 7.5 mit zahlreichen Hinweisen). Die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG gilt auch dann, wenn sich die versicherte Person später spezialisieren und eine höhere Ausbildungsstufe erreichen will. Die berufliche Weiterbildung kann nicht mehr mit der Berufslehre junger Leute verglichen werden (Urteile 8C_530/2009 und 8C_533/2009 vom 1.”
“LAA, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'art. 24 OLAA, intitulé « Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux », a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident, lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l'assurance militaire] in SBVR Soziale Sicherheit, 2016, n. 183). Ainsi, si l'assuré est en formation et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé – à partir du moment où l'intéressé aurait terminé sa formation – en tenant compte du plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident (art. 24 al. 3 OLAA). Cette règle est spécialement applicable aux apprentis, mais pas aux personnes accomplissant un stage d'orientation professionnelle (ATF 124 V 301). Elle suppose, d'une part, un lien de causalité entre la réduction de salaire et la formation ; d'autre part, l'activité exercée – et assurée – doit être en rapport avec la formation. Cette exigence fait défaut dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une formation de biologiste, qui s’apprête à entrer dans l’enseignement secondaire et travaille temporairement comme ouvrier pendant une période de vacances (RAMA 1992 n. U 148 p. 117) ou d’un étudiant en droit employé à temps partiel dans la rédaction d’une télévision locale (arrêt du Tribunal fédéral U.30/01 du 24 janvier 2002) ; le gain assuré doit alors être calculé conformément à la règle générale de l’art. 15 al. 2 LAA en corrélation avec l’art. 22 al.4 OLAA. Il en va de même pour déterminer le gain assuré d’un assuré travaillant à 70% comme moniteur pour personnes handicapées afin de préparer ses examens de maturité à la maison (arrêt du Tribunal fédéral U.”
“4 et 7, disponible sur https://cdn.avenir-suisse.ch/production/uploads/2024/02/2024-02_analyse_bachelor-bologna_fr.pdf). Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que dans le marché du travail actuel, s'agissant des jeunes qui entament des études universitaires, l'objectif primaire de formation est atteint en obtenant un bachelor uniquement. D'ailleurs, dans l'arrêt 8C_208/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 24 al. 3 OLAA ne s'appliquait pas dans le cas d'une assurée, titulaire d'un master (en biologie), qui avait ainsi terminé sa formation primaire au moment de l'accident (consid. 7.5). Or, le recourant n’a obtenu son MSc African Politics de la SOAS de l'Université de Londres le 31 décembre 2020, qu’après l'accident (cf. l'attestation de la SOAS du 4 janvier 2021 intitulée « Confirmation of completion of studies »). Le recourant n'avait donc pas encore atteint l'objectif primaire de sa formation lors de l'accident survenu le 7 août 2020. La première condition de l'art. 24 al. 3 OLAA est ainsi remplie. Ce master spécifique correspond à l'objectif professionnel du recourant qui souhaitait faire une carrière diplomatique, comme cela ressort de sa lettre de postulation au stage du B______ du 10 octobre 2019, étant relevé que l'obtention d'un bachelor et d'un master constitue une condition d'amission pour la carrière « Diplomatie » (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/B______/B______/travailler-B______/berufserfahrene/karriere-diplomatie/der-diplomatischeberuf.html). En vue d'exercer la profession de diplomate, le recourant a effectué un stage académique auprès de C______ au D______ pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Ses tâches étaient : l'analyse des médias et contributions hebdomadaires sur des sujets politiques, assistance dans la mise en œuvre de la stratégie de communication et des médias sociaux, aide à l'organisation et à la préparation de la visite du Conseiller fédéral F______ en février 2020, appui à l'équipe de gestion de crise de l'Ambassade lors de la pandémie de Covid-19, contribution et organisation d'événements culturels avec le responsable des projets culturels, et soutien au Bureau international de coopération avec l'équipe du domaine migration et protection (cf.”
Bei fehlender früherer IV-Rente gilt die neu festgelegte IV-Rente/gesamte IV-Rente vollumfänglich für die Berechnung der Ergänzungsrente bzw. Surindemnisation.
“Par exemple, lorsque l’assuré, qui travaillait à temps partiel (85%) avant l’accident reçoit une rente entière d’invalidité, le montant de celle-ci n’est prise en compte qu’à raison de 85%. On applique donc le principe dit de la concordance des droits ou de l’identité de la matière. C’est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée : on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d’activité, bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer la part de la rente de l’assurance-invalidité qui indemnise la perte de l’activité non soumise à la LAA (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit., n. 276). Selon l'art. 32 al. 2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24 al. 4 OLAA, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Selon l'art. 33 al. 2 let. a OLAA, les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimé a fixé le montant de la rente complémentaire de l'assurance-accidents au sens de l'art. 20 al. 2 LAA en prenant en compte l'intégralité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul. Cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Dans la mesure où aucune rente de l'assurance-invalidité n'était versée à la recourante avant la survenance de l'accident, l'art. 32 al. 2 OLAA ne s'applique pas. Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 32 al. 1 OLAA (qui exclut la prise en compte de la totalité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul de la surindemnisation) n'est pas non plus applicable. En effet, la recourante n'exerçait pas une activité indépendante non assurée.”
Der „volle Lohn“ ist anhand der im Betrieb üblichen Löhne vergleichbarer Kollegen (bei vergleichbarem Lohnsystem und Arbeit) zu bestimmen; bei branchenüblichen Branchenlöhnen ist entsprechender Branchenlohn zugrunde zu legen.
“Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.) (ATF 106 V 228). Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre le fait de suivre des cours et l’existence d’un salaire inférieur – et partant, l’application de l’art. 24 al. 3 OLAA – a été niée pour un contrat qui n’était pas un contrat d’apprentissage et qui ne comportait pas non plus de clause selon laquelle l’employé devait d’abord suivre une formation déterminée et recevoir une rémunération inférieure tant que celle-ci n’était pas achevée (RAMA 1999, n° U 322 p.”
“-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5.2), la notion de « plein salaire », ne désigne pas le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art.”
“2 OLAA, un changement professionnel ou des étapes de carrière conduisent à un revenu plus élevé ou si un nouveau rapport de travail avec un autre niveau de salaire est entamé, de telles modifications de la situation professionnelle ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation du gain déterminant pour le calcul de la rente (cf. RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c). Dès lors, pour ce motif déjà, la prise en compte du revenu de l'activité de polisseur, postérieure à la survenance de l'accident, ne se justifie pas. Au surplus, la chambre de céans relèvera que la prise en considération du montant de CHF 53'400.-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid.”
Bei Requalifizierung oder Umschulung im Erwachsenenalter kann Art. 24 Abs. 3 UVV auch auf späte berufliche Grundausbildungen angewendet werden; massgebend bleibt das Ausbildungsziel und der hypothetische Lohn nach dessen Abschluss.
“Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.) (ATF 106 V 228). Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre le fait de suivre des cours et l’existence d’un salaire inférieur – et partant, l’application de l’art. 24 al. 3 OLAA – a été niée pour un contrat qui n’était pas un contrat d’apprentissage et qui ne comportait pas non plus de clause selon laquelle l’employé devait d’abord suivre une formation déterminée et recevoir une rémunération inférieure tant que celle-ci n’était pas achevée (RAMA 1999, n° U 322 p.”
“-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5.2), la notion de « plein salaire », ne désigne pas le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art.”
Bei revisionsweiser Rentenerhöhung beziehungsweise wenn eine Rente neu festgesetzt wird, bleibt der anfänglich/erstmals festgelegte versicherte Verdienst grundsätzlich massgebend.
“Taggelder und Renten werden gemäss Art. 15 Abs. 1 UVG nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Unter dem Vorbehalt von Art. 24 Abs. 4 UVV bleibt der bei Rentenbeginn gemäss zweitem Teilsatz von Art. 15 Abs. 2 UVG erstmalig festgesetzte versicherte Verdienst grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs auch bei revisionsweiser Rentenerhöhung massgebend (BGE 147 V 213). In Anwendung von Art. 15 Abs. 3 UVG setzt der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest (vgl. auch Art. 18 ATSG). Art. 15 Abs. 3 UVG verpflichtet den Bundesrat zudem, den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes periodisch an die Lohnentwicklung anzupassen (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [nachfolgend: BSK ATSG], 2020, N. 18 zu Art. 18 ATSG; UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 16 f. zu Art. 18 ATSG). (…) In der seit 1. Januar 2016 geltenden Fassung von Art. 22 Abs. 1 UVV ist der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes auf Fr. 148'200.- im Jahr begrenzt (vgl. zur Entwicklung: GEHRING, a.a.O., N. 6 zu Art. 15 UVG; vgl. auch VOLLENWEIDER/BRUNNER, BSK ATSG, a.”
Bei der Bemessung sind Sonderfälle nach Art. 15 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 24 UVV besonders zu berücksichtigen; Art. 24 UVV ist bei solchen Sonderfällen ausdrücklich zu beachten.
“Im angefochtenen Urteil findet sich sodann eine zutreffende Darstellung der einschlägigen Rechtsgrundlagen. Dies betrifft hauptsächlich die allgemeinen Voraussetzungen der Leistungspflicht (Art. 6 Abs. 1 UVG), den Anspruch auf eine Invalidenrente der Unfallversicherung (Art. 18 UVG) und deren Bemessung nach Massgabe des versicherten Verdienstes (Art. 15 Abs. 1 und 2 UVG), insbesondere in Sonderfällen (Art. 15 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 24 UVV).”
Bei rückwirkendem Entstehungs- oder Rentenzeitpunkt darf kein neuer Vergleichs-Rentenbeginn gesetzt werden; eine Lohnfestsetzung nach Art. 24 Abs. 2 UVV wäre in diesem Fall unzulässig.
“Die Rente sei ihr daher zugesprochen worden, obwohl keine Arbeitsunfähigkeit mehr attestiert worden sei. Im Weiteren habe sie, die Allianz, sich bei der damaligen Leistungszusprache überhaupt nicht mit dem adäquaten Kausalzusammenhang zwischen den gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Beschwerdeführerin und dem Unfallereignis bzw. der damals massgebenden Schleudertraumapraxis gemäss BGE 117 V 359 auseinandergesetzt. Auch die konkrete Rentenfestsetzung im Rahmen des der Verfügung zugrunde liegenden Vergleichs sei rechtswidrig. Dies folge daraus, dass der medizinische Endzustand nach Auffassung des Dr. med. B.________ spätestens am 24. Januar 1989 erreicht gewesen sei. Da die Entstehung des Rentenanspruchs nach Art. 19 UVG mit dem Fallabschluss zusammenfalle, sei die Einigung auf einen Rentenbeginn per 1. Juli 1993 widerrechtlich und damit auch im Rahmen eines Vergleichs unzulässig. Da der Rentenanspruch somit nicht mehr als fünf Jahre nach dem Unfall vom 10. September 1985 entstanden sei, hätte der versicherte Verdienst schliesslich auch nicht nach Art. 24 Abs. 2 UVV festgesetzt werden dürfen.”
Die in Art. 24 Abs. 1 UVV genannten Ausnahmen sind eng und abschliessend auszulegen; Betreuungspflichten (z.B. Kinderbetreuung) und pflege- oder betreuungsbedingte Teilzeitarbeit bzw. daraus resultierende verminderte Einkünfte gelten nicht als vorübergehende Einkommenseinbusse nach Art. 24 Abs.1 UVV und bleiben bei der Bemessung ausser Betracht.
“Anhaltspunkte für eine Auslegung über den Wortlaut des Art. 24 Abs. 1 UVV hinaus bestehen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keine. Es fehlt insbesondere an einer Überschreitung (bzw. Unterschreitung) des Gestaltungsspielraums, welcher dem Verordnungsgeber in diesem Zusammenhang zusteht (vgl. BGE 139 V 161 E. 4.2.3). Inwieweit eine durch Pflege- und Betreuungsaufgaben begründete teilzeitliche Erwerbstätigkeit mit den in Art. 24 Abs. 1 UVV genannten Tatbeständen (Militärdienst, Zivildienst, Zivilschutzdienst, Unfall, Krankheit, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit; vgl. E. 2.3 hievor) gleichgesetzt werden könnte, leuchtet dementsprechend nicht ein. Vorab betreffen die in dieser Bestimmung erwähnten Faktoren stets die versicherte Person selber. Schon deshalb kann das durch Pflege und Betreuung des eigenen Kindes (oder einer anderen Person) verminderte Einkommen, selbst wenn krankheitsbedingt von einem erhöhten Aufwand ausgegangen werden müsste, nicht berücksichtigt werden. Hält Art. 24 Abs. 1 UVV, wie erwähnt, abschliessend fest, welche vorübergehenden Einkommenseinbussen bei der Ermittlung des massgeblichen versicherten Verdienstes miteinzubeziehen sind, so dient dies nicht zuletzt der Rechtssicherheit.”
“Kein Erfolg beschieden ist ihrem Einwand, die im Unfallzeitpunkt ausgeübte teilzeitliche Erwerbstätigkeit sei nur vorübergehend gewesen, womit ein Ausnahmefall im Sinne von Art. 24 Abs. 1 UVV vorliege. Dem ist entgegenzuhalten, dass Erziehungs- und Betreuungspflichten für die im Unfallzeitpunkt minderjährige (und kranke) Tochter, worauf sich die Beschwerdeführerin einzig beruft, in Art. 24 Abs. 1 UVV nicht erwähnt werden. Die dortige Aufzählung ist denn auch abschliessend (BGE 139 V 161 E. 4.2.3; bestätigt in: BGE 139 V 473 E. 4.2; ferner: DOROTHEA RIEDI HUNOLD, in: Hürzeler/Kieser [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 31 zu Art. 15 UVG; DORIS VOLLENWEIDER/ANDREAS BRUNNER, in: Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 90 zu Art. 15 UVG).”
Ist die Weiterbildung (z. B. Doktorat) bereits abgeschlossen, so ist der künftige Vollerwerbslohn als massgeblicher versicherter Verdienst anzusetzen; bei bereits begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Weiterbildungen wird Art. 24 Abs. 3 UVV in der Praxis häufig nicht angewendet.
“Strittig ist auch im vorliegenden Fall, ob der versicherte Verdienst gestützt auf die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG oder aber anhand der Sonderbestimmung von Art. 24 Abs. 3 UVV zu bestimmen ist. Entscheidend für die Beantwortung dieser Frage ist die Qualifikation des Doktorats der Beschwerdegegnerin an der GSE als Grundausbildung oder als Weiterbildung.”
“Im Sinne dieser Rechtsprechung verneinte das ehemalige Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG; heute III. und IV. öffentlich-rechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) etwa die Anwendbarkeit von Art. 24 Abs. 3 UVV auf einen Versicherten, der nach abgeschlossener Grundausbildung zum Elektromechaniker im Zeitpunkt des Unfalles eine Weiterbildung zum Helikoptermechaniker absolvierte. Unerheblich war in diesem Zusammenhang, dass das anvisierte Ausbildungsziel eines Helikoptermechanikers bereits von Anfang an feststand (Urteil U 360/01 vom 7. Juli 2003). Aus demselben Grund verneint wurde die Anwendbarkeit der Verordnungsbestimmung bei einem gelernten Maurer, der bereits vor dem erlittenen Unfall im Hinblick auf die Ausbildung zum Polier die Vorarbeiterschule besucht hatte (Urteil U 286/01 vom 8. März 2002 E. 3b/bb). Nicht von einem Anwendungsfall von Art. 24 Abs. 3 UVV, sondern von Art. 15 Abs. 2 UVG ging das Bundesgericht sodann im Fall einer Versicherten aus, die über einen Masterabschluss in Biologie verfügte, als sie im Rahmen eines Volontariats an einem Forschungsprojekt in Afrika teilnahm und dort verunfallte (Urteil 8C_208/2021 vom 22. November 2021 Sachverhalt Bst. A.b und E. 7.5).”
“Das spezifische Doktorat an der GSE sei daher ein notwendiger Bestandteil, um eine forschungsbasierte Tätigkeit als Ökonomin ausüben zu können. Dies sei vergleichbar mit dem Anwaltspraktikum nach dem Studium zur Erlangung des Anwaltspatents. Auch das juristische Studium solle nicht als primäres Ausbildungsziel verstanden werden, da der Anwaltsberuf als selbstständiger Beruf aufgefasst werde und das Anwaltsvolontariat zur Grundausbildung gehöre. Im vorliegenden Fall sei das spezifische Doktoratsprogramm an der GSE als Teil der primären Ausbildung zur Ökonomin im Forschungsbereich zu qualifizieren. Erst mit dem Abschluss des Doktorats hätte die Beschwerdegegnerin ihre volle Leistungsfähigkeit in ihrer Berufsart erreicht gehabt. Darüber hinaus sei die berufliche Ausbildung auch ursächlich für den kleineren, berufsunüblichen Lohn während des Doktorats und stehe im Zusammenhang mit der zukünftigen Erwerbstätigkeit. Ab dem Zeitpunkt, in dem die Beschwerdegegnerin das Doktoratsprogramm mit der Dissertation abgeschlossen hätte, sei daher in Anwendung von Art. 24 Abs. 3 UVV der versicherte Verdienst nach dem Einkommen festzusetzen, das sie im Jahr vor dem Unfall als voll Leistungsfähige bzw. voll Ausgebildete erzielt hätte.”
Bei späterem Rentenbeginn (insbesondere >5 Jahre nach dem Unfall) ist der vor dem Unfall ausgeübte Tätigkeitslohn maßgeblich und wird nach der branchenüblichen bzw. branchenbezogenen Nominallohnentwicklung (Indexierung) angepasst; hypothetische spätere, berufsbedingte Einkommensänderungen sind auszuschliessen.
“g) Compte tenu de ce qui précède, les revenus sans invalidité de 74'808 fr. et avec invalidité de 58'819 fr. ainsi que le degré d’invalidité de 21 % qui en résulte doivent être confirmés. 5. Bien que le calcul du gain assuré effectué par l’intimée (cf. pièces nos 532, 538 et 539 du dossier de l’intimée [sinistre 01.28504.10.9]), n’ait pas été contesté par le recourant en l’espèce, la Cour de céans en examinera d’office l’exactitude. a) Selon l’art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont différentes pour l’indemnité journalière et pour la rente (art. 15 al. 2 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul de la rente le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LAA), y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 4, première phrase, OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). b) L’art. 24 al. 2 OLAA prévoit que lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle. Cette disposition a pour objectif une adaptation à l’évolution générale des salaires dans la branche concernée, afin de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l’événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s’est produite dans l’intervalle. L’art. 24 al. 2 OLAA ne vise en revanche pas à prendre en compte d’autres changements intervenus dans les conditions de revenu après l’accident, ou qui auraient pu se produire si celui-ci n’avait pas eu lieu ; le rapport de travail qui existait au moment de l’événement accidentel assuré reste déterminant pour fixer le gain assuré (ATF 127 V 165 consid.”
“Cette disposition a pour objectif une adaptation à l’évolution générale des salaires dans la branche concernée, afin de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l’événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s’est produite dans l’intervalle. L’art. 24 al. 2 OLAA ne vise en revanche pas à prendre en compte d’autres changements intervenus dans les conditions de revenu après l’accident, ou qui auraient pu se produire si celui-ci n’avait pas eu lieu ; le rapport de travail qui existait au moment de l’événement accidentel assuré reste déterminant pour fixer le gain assuré (ATF 127 V 165 consid. 3b ; TF 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 5.3.2). c) Selon la jurisprudence, l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus. Il faut prendre en compte l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur (TF 8C_92/2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405 ; TF 8C_760/2014 consid. 5.3.1 et les références). d) En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que c’est à juste titre que l’intimée a appliqué l’art. 24 al. 2 OLAA, le droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents étant né le 1er janvier 2021, soit plus de cinq ans après les accidents des 24 août 2010 et du 9 octobre 2014. Il était donc nécessaire de déterminer le gain que le recourant pouvait réaliser durant l’année précédant l’ouverture du droit à la rente. Pour ce faire, elle a tenu compte des rémunérations que le recourant avait perçues avant son accident du 24 août 2010 pour ses activités déployées au sein de R.________ Sàrl et de N.________ SA, en tenant compte des heures effectives réalisées. Comme les activités en question ont été exercées durant moins d’une année, l’intimée a extrapolé les rémunérations pour une année complète, conformément à l’art. 22 al. 4 OLAA. Ainsi, les montants de 85'892 fr. 70 pour l’activité effectuée au sein de R.________ Sàrl et de 19'966 fr. 01 pour celle exercée au sein de N.________ SA ont été retenus, montant que l’intimée a encore adapté à l’évolution des salaires dans la branche de la construction, respectivement dans la branche du service administratif et de soutien, ce qui correspondait au final à un gain assuré de 132'538 fr.”
“2, deuxième phrase, LAA), y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 4, première phrase, OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). b) L’art. 24 al. 2 OLAA prévoit que lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle. Cette disposition a pour objectif une adaptation à l’évolution générale des salaires dans la branche concernée, afin de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l’événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s’est produite dans l’intervalle. L’art. 24 al. 2 OLAA ne vise en revanche pas à prendre en compte d’autres changements intervenus dans les conditions de revenu après l’accident, ou qui auraient pu se produire si celui-ci n’avait pas eu lieu ; le rapport de travail qui existait au moment de l’événement accidentel assuré reste déterminant pour fixer le gain assuré (ATF 127 V 165 consid. 3b ; TF 8C_760/2014 du 15 octobre 2015 consid. 5.3.2). c) Selon la jurisprudence, l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus. Il faut prendre en compte l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur (TF 8C_92/2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405 ; TF 8C_760/2014 consid. 5.3.1 et les références). d) En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que c’est à juste titre que l’intimée a appliqué l’art. 24 al. 2 OLAA, le droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents étant né le 1er janvier 2021, soit plus de cinq ans après les accidents des 24 août 2010 et du 9 octobre 2014.”
“Monatslohn von Fr. 4'772.-- (act. II 108). In der Verfügung vom 26. September 2000 berechnete die Beschwerdegegnerin einen versicherten Verdienst von Fr. 68'926.--. Dabei ging sie indessen von der Situation der Beschwerdeführerin nach dem Unfall aus, als sie bereits weitere Karriereschritte (Ausbildung zur … bzw. …, Tätigkeit als … in einem …) unternommen hatte. Grundsätzlich gilt jedoch der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn als versicherter Verdienst (E. 2.2 hiervor). Die von der Beschwerdeführerin angeführte Bestimmung von Art. 24 Abs. 2 UVV bezweckt lediglich die Anpassung der Rente an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich, andere den versicherten Lohn beeinflussende Änderungen in den erwerblichen Verhältnissen werden aber nicht berücksichtigt. Der vor dem Unfall bezogene Lohn ist dabei an die geschlechtsspezifisch ausgewiesene Nominallohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich anzupassen, und es ist nicht auf die Lohnentwicklung beim konkreten Arbeitgeber abzustellen. Die Bestimmung will nicht durch Berücksichtigung individueller Lohnentwicklungen versicherte Personen gegenüber solchen besserstellen, deren Rente innert fünf Jahren nach dem Unfall festgesetzt wurde (Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S. 118). Bei der Ermittlung des versicherten Verdienstes hätte die Beschwerdegegnerin somit auf den Lohn der im Unfallzeitpunkt ausgeübten Tätigkeit als ungelernte … abstellen und diesen indexieren sollen (vgl. zur Berechnung E. 5.1 hiernach). Indem sie auf ein später erzieltes höheres Einkommen abstellte und damit einen zu hohen versicherten Verdienst festsetzte, erweist sich die Verfügung vom 26.”
“Als versicherter Verdienst gilt nach Art. 15 UVG für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2). Gestützt auf Art. 15 Abs. 3 UVG hat der Bundesrat in Art. 24 Abs. 2 UVV unter dem Titel "massgebender Lohn für Renten in Sonderfällen" bestimmt: "Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn."”
“Concernant la détermination du gain assuré de l'intimée, la recourante explique qu'elle a appliqué à tort l'art. 24 al. 2 OLAA [RS 832.202] qui prévoit en substance que, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident, celui-ci est fixé d'après le salaire déterminant que l'assuré aurait reçu pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente. Or, la prestation en cause était née en deçà de la période de cinq ans après la survenance de l'accident. Dans ce cas, il y avait lieu d'appliquer la règle générale prévue à l'art. 15 al. 2 LAA, selon laquelle est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Aussi bien, dans sa décision du 27 avril 2021, n'aurait-elle pas dû adapter le revenu gagné par l'intimée du 22 janvier 2015 au 21 janvier 2016 - soit 65'240 fr. 95 - à l'évolution nominale des salaires intervenue entre 2017 et 2019 (+”
Bei Ausbildungsstellen oder Praktika im Ausland ist ebenso der hypothetische Vollzeitjahreslohn nach Abschluss der Ausbildung als Bemessungsgrundlage heranzuziehen.
“LAA, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'art. 24 OLAA, intitulé « Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux », a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident, lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l'assurance militaire] in SBVR Soziale Sicherheit, 2016, n. 183). Ainsi, si l'assuré est en formation et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé – à partir du moment où l'intéressé aurait terminé sa formation – en tenant compte du plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident (art. 24 al. 3 OLAA). Cette règle est spécialement applicable aux apprentis, mais pas aux personnes accomplissant un stage d'orientation professionnelle (ATF 124 V 301). Elle suppose, d'une part, un lien de causalité entre la réduction de salaire et la formation ; d'autre part, l'activité exercée – et assurée – doit être en rapport avec la formation. Cette exigence fait défaut dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une formation de biologiste, qui s’apprête à entrer dans l’enseignement secondaire et travaille temporairement comme ouvrier pendant une période de vacances (RAMA 1992 n. U 148 p. 117) ou d’un étudiant en droit employé à temps partiel dans la rédaction d’une télévision locale (arrêt du Tribunal fédéral U.30/01 du 24 janvier 2002) ; le gain assuré doit alors être calculé conformément à la règle générale de l’art. 15 al. 2 LAA en corrélation avec l’art. 22 al.4 OLAA. Il en va de même pour déterminer le gain assuré d’un assuré travaillant à 70% comme moniteur pour personnes handicapées afin de préparer ses examens de maturité à la maison (arrêt du Tribunal fédéral U.”
Die Anwendung von Art. 24 Abs. 3 UVV setzt voraus, dass es sich um eine berufsrelevante, auf eine qualifizierende Ausbildung gerichtete Situation handelt (z.B. Lehrlinge, Requalifizierung, berufsrelevante Praktika); Orientierungspraktika oder eine blosse Einarbeitung fallen nicht unter Abs. 3.
“Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.) (ATF 106 V 228). Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre le fait de suivre des cours et l’existence d’un salaire inférieur – et partant, l’application de l’art. 24 al. 3 OLAA – a été niée pour un contrat qui n’était pas un contrat d’apprentissage et qui ne comportait pas non plus de clause selon laquelle l’employé devait d’abord suivre une formation déterminée et recevoir une rémunération inférieure tant que celle-ci n’était pas achevée (RAMA 1999, n° U 322 p.”
“-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5.2), la notion de « plein salaire », ne désigne pas le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art.”
“2 OLAA, un changement professionnel ou des étapes de carrière conduisent à un revenu plus élevé ou si un nouveau rapport de travail avec un autre niveau de salaire est entamé, de telles modifications de la situation professionnelle ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation du gain déterminant pour le calcul de la rente (cf. RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c). Dès lors, pour ce motif déjà, la prise en compte du revenu de l'activité de polisseur, postérieure à la survenance de l'accident, ne se justifie pas. Au surplus, la chambre de céans relèvera que la prise en considération du montant de CHF 53'400.-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid.”
“3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5.2), la notion de « plein salaire », ne désigne pas le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.”
Art. 24 Abs. 2 UVV kann bei langen Heilungsdauern eine Anpassung an die normale Lohnentwicklung ermöglichen und ist nach ständiger Rechtsprechung auch bei Rückfällen und Spätfolgen anwendbar.
“2 ATSG hält fest, dass, sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist, die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig werden. Laut Art. 7 Abs. 1 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11) beträgt der Verzugszinssatz 5 % pro Jahr. Der Fälligkeitstermin für sämtliche noch nicht ausgerichteten Leistungen trat nach Ablauf von 24 Monaten seit der Entstehung des Anspruchs ein, mithin also am 1. April 2022 (vgl. Kieser, a.a.O., N 48 ff. zu Art. 26 ATSG). Weiter umstritten ist die Höhe des versicherten Verdienstes. Taggelder und Renten werden nach dem versicherten Verdienst bemessen (Art. 15 Abs. 1 UVG). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG, vgl. auch Art. 22 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). In Art. 24 UVV hat der Bundesrat die Bestimmung des massgebenden Lohns für Renten in Sonderfällen geregelt. Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn (Art. 24 Abs. 2 UVV). Die Grundregel von Art. 15 Abs. 2 UVG und Art. 22 Abs. 4 UVV, wonach für die Rentenberechnung der vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend ist, kann bei steigenden Löhnen zu unbilligen Ergebnissen führen, wenn sich die Rentenfestsetzung insbesondere wegen einer langen Heilungsdauer verzögert. Die Sonderregel von Art. 24 Abs. 2 UVV trägt diesem Umstand Rechnung und bezweckt die Anpassung des versicherten Verdienstes an die normale Lohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich. Daraus folgt, dass im Rahmen von Art. 24 Abs. 2 UVV nicht jeder Bezug zur Grundregel von Art.”
“Die Vorinstanz erwog weiter, als versicherter Verdienst gelte für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 UVG). Gemäss Art. 15 Abs. 3 UVG setze der Bundesrat einen Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest und erlasse Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen. Gestützt darauf habe der Bundesrat Art. 24 UVV unter dem Titel "massgebender Lohn für Renten in Sonderfällen" ergänzende Vorschriften erlassen. Abs. 2 dieser Bestimmung laute: "Beginnt die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn." Nach der Rechtsprechung, so die Vorinstanz weiter, sei Art. 24 Abs. 2 UVV auch bei Rückfällen (oder Spätfolgen) anwendbar (BGE 147 V 213 E. 3.4.1).”
Bei einer vorübergehenden Lohnkürzung ist grundsätzlich auf das hypothetische Erwerbspotenzial bzw. den Lohn ohne die Ausfallumstände abzustellen; die Rechtsprechung wendet Art. 24 Abs.1 UVV restriktiv an und zieht keine gemischte Methode zur Festsetzung des versicherten Verdienstes heran—allein entlöhnte Erwerbstätigkeit ist massgeblich.
“Anhaltspunkte für eine Auslegung über den Wortlaut des Art. 24 Abs. 1 UVV hinaus bestehen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keine. Es fehlt insbesondere an einer Überschreitung (bzw. Unterschreitung) des Gestaltungsspielraums, welcher dem Verordnungsgeber in diesem Zusammenhang zusteht (vgl. BGE 139 V 161 E. 4.2.3). Inwieweit eine durch Pflege- und Betreuungsaufgaben begründete teilzeitliche Erwerbstätigkeit mit den in Art. 24 Abs. 1 UVV genannten Tatbeständen (Militärdienst, Zivildienst, Zivilschutzdienst, Unfall, Krankheit, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit; vgl. E. 2.3 hievor) gleichgesetzt werden könnte, leuchtet dementsprechend nicht ein. Vorab betreffen die in dieser Bestimmung erwähnten Faktoren stets die versicherte Person selber. Schon deshalb kann das durch Pflege und Betreuung des eigenen Kindes (oder einer anderen Person) verminderte Einkommen, selbst wenn krankheitsbedingt von einem erhöhten Aufwand ausgegangen werden müsste, nicht berücksichtigt werden. Hält Art. 24 Abs. 1 UVV, wie erwähnt, abschliessend fest, welche vorübergehenden Einkommenseinbussen bei der Ermittlung des massgeblichen versicherten Verdienstes miteinzubeziehen sind, so dient dies nicht zuletzt der Rechtssicherheit.”
“Hat der Versicherte im Jahre vor dem Unfall wegen Militärdienst, Zivildienst, Zivilschutzdienst, Unfall, Krankheit, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit einen verminderten Lohn bezogen, so wird gemäss Art. 24 Abs. 1 UVV der versicherte Verdienst nach dem Lohn festgesetzt, den der Versicherte ohne Militärdienst, Zivildienst, Zivilschutzdienst, Unfall, Krankheit, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit erzielt hätte. Art. 24 Abs. 2 UVV bestimmt, dass im Falle eines Rentenbeginns mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit der Lohn massgebend ist, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahr vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist, als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn.”
Bei Teilzeitarbeit vor dem Unfall ist nicht zulässig, einen auf Teilzeitlohnen hochgerechneten Vollzeitlohn anzusetzen; massgeblich ist der für frisch Ausgebildete geltende Vollzeitlohn (sofern die verminderte Entlöhnung kausal durch die Ausbildung bedingt ist).
“Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.) (ATF 106 V 228). Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre le fait de suivre des cours et l’existence d’un salaire inférieur – et partant, l’application de l’art. 24 al. 3 OLAA – a été niée pour un contrat qui n’était pas un contrat d’apprentissage et qui ne comportait pas non plus de clause selon laquelle l’employé devait d’abord suivre une formation déterminée et recevoir une rémunération inférieure tant que celle-ci n’était pas achevée (RAMA 1999, n° U 322 p.”
“-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5.2), la notion de « plein salaire », ne désigne pas le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art.”
“2 OLAA, un changement professionnel ou des étapes de carrière conduisent à un revenu plus élevé ou si un nouveau rapport de travail avec un autre niveau de salaire est entamé, de telles modifications de la situation professionnelle ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation du gain déterminant pour le calcul de la rente (cf. RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c). Dès lors, pour ce motif déjà, la prise en compte du revenu de l'activité de polisseur, postérieure à la survenance de l'accident, ne se justifie pas. Au surplus, la chambre de céans relèvera que la prise en considération du montant de CHF 53'400.-, soit un revenu correspondant à une activité à temps partiel (50%), mais extrapolé à un revenu pour une activité à plein temps (100%), ne se justifie pas non plus dès lors qu'il est établi, et non contesté par les parties, que le recourant a travaillé à temps partiel avant la survenance de l'accident (26 heures par semaine). 4.1.5 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 24 al. 3 OLAA. 4.1.5.1. Selon cette disposition, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. L'application de l'art 24 al. 3 OLAA suppose que trois conditions soient cumulativement remplies : l'assuré doit suivre des cours de formation ; il doit réaliser un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle ; enfin, il doit exister une relation de causalité entre le fait de suivre des cours et le salaire inférieur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5). Étant donné que le but visé par l'art. 24 al. 3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid.”
“3 OLAA est de déterminer le salaire d'un travailleur ayant récemment achevé son apprentissage ou sa formation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 63/05 du 24 octobre 2005 consid. 5.2), la notion de « plein salaire », ne désigne pas le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans une entreprise, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATF 102 V 145 ; GHELEW, RAMELET, RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 89). Ce « plein salaire » se détermine d’après les conditions salariales en vigueur, un an avant l’accident, dans l’entreprise pour laquelle l’apprenti travaille, indépendamment d’un éventuel changement d’emploi une fois l’apprentissage achevé (ATF 108 V 265 consid. 2c). La formation est réputée achevée lorsque l’objectif de formation professionnelle primaire est atteint et que le travailleur est en mesure d’exercer normalement sa profession (ATF 108 V 228 consid. 2a ; 106 V 288 consid. 2). Selon la doctrine, l’art. 24 al. 3 OLAA doit s’appliquer non seulement à l’apprentissage traditionnel des jeunes, mais aussi à une formation professionnelle accomplie sur le tard pouvant être qualifiée de substitut à une formation professionnelle primaire, par ex. lorsque l’assuré se recycle dans une nouvelle profession pour prévenir un risque imminent de chômage ou parce que la profession précédemment exercée est en passe de disparaître suite à une modification des conditions économiques (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, pp. 332-333). La jurisprudence précise à cet égard que l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable en cas de spécialisation ou de formation continue, de telles formations n’étant pas assimilables à un apprentissage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_530/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). De même, l’art. 24 al. 3 OLAA n’est pas applicable aux assurés qui, après avoir terminé leur formation professionnelle primaire, n'obtiennent pas le salaire usuel dans la branche pour quelque raison que ce soit (manque de zèle ou de rendement ; facultés d'adaptation insuffisantes ou difficultés de langage pour un étranger, etc.”
Bei der Berechnung des massgeblichen Lohns sind 13. Monatslohn, Ferienentschädigung sowie aus der Lohnabrechnung ersichtliche Familienzulagen und allfällige Pausenentschädigungen zu berücksichtigen; bei krankheitsbedingten Abwesenheiten sind die Ausfallzeiten pro rata nachzurechnen bzw. sind fiktive Lohnansprüche (inkl. 13. Monatslohn und Ferienentschädigung) für Krankheitstage hinzuzurechnen.
“Ce montant correspond à 15 heures de travail (6 jours de travail x 2.5 heures de travail par jour) à CHF 18.40 par heure (en 2014) auxquels ont été ajoutés le 13ème salaire et l’indemnité vacances (15 heures x CHF18.40 + 8.33% + 8.33%). Le gain assuré total relatif à cette activité se monte ainsi bien à CHF 13'975.36. Adapté à la hausse des salaires nominaux pour les hommes durant la période de 2015 (103.2) à 2021 (105.5), tel qu’elle ressort du tableau T1.1.10, hommes 77-82 (activités de service administratif et de soutien, secteur économique 812100 » nettoyage courant des bâtiments »), le gain assuré se monte à CHF 14'286.83. Pour l’activité principale du recourant dans le domaine de la construction, l’intimée a procédé de la même manière en cumulant les revenus, selon les fiches de salaire de B______ SA des douze mois ayant précédé l’accident, abstraction faite de la période d’incapacité de travail de novembre 2014 qui a été pris en compte comme s’il avait été travaillé dans son intégralité, conformément à l’art. 24 al. 1 OLAA. Il sied tout d’abord de préciser que les fiches de salaire font mention des allocations familiales (en sus du salaire) et que celles-ci ont donc bien été prises en compte dans le calcul de l’intimée, ce que le recourant reconnaît dans ses observations finales. Quant à l’indemnité de 2.9% pour pause, c’est à juste titre qu’elle n’est pas ajoutée au 13ème salaire, dans la mesure où l’art. 1 let. b de la CCT-GE, sur laquelle cette indemnité est fondée l’exclut explicitement en précisant qu’elle est calculée « 13ème salaire et vacances non compris ». Il ressort d’ailleurs de la fiche de salaire de B______ SA relative à décembre 2014 que le 13ème salaire du recourant était bien calculé sur la base de son salaire mensuel hors indemnité pour pause. Le revenu du recourant auprès de B______ SA pour les douze mois ayant précédé l’accident a ainsi été valablement fixé à CHF 73'280.40, soit CHF 71'370.- de salaire (CHF 5'490.- x 13 mois) et CHF 1'910.40 d’indemnité pour pause (CHF 5'490 x 12 mois x 2.”