Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151). ↩
Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1erjanv. 1996 (RO 1996 698). ↩
Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RO 1996 698). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151, 2001 1664). ↩
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Bei kurzfristiger oder kurzer Vorbeschäftigung richtet sich die Taggeldberechnung nach dem tatsächlich erzielten, auf Jahresbasis umgerechneten Verdienst (Jahreslohn/div. durch 365).
“6 LPGA), à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence. 3. Aux termes de l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession (2ème phrase de l’al. 3 let. c). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). 3.1 L’art. 22 al. 2 OLAA dispose qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu notamment des dérogations suivantes: font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels (let. b) ; pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (let. c). Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la conformité de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA à la norme de délégation contenue à l’art. 15 LAA (RAMA 2/2002 n° U 453 consid.”
“c OLAA (arrêt du Tribunal fédéral U 197/01 du 21 décembre 2001 consid. 3b). Aux termes de l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. L'indemnité journalière est ainsi déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 204). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). L’art. 23 al. 1 OLAA prévoit des correctifs sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux, non pertinents en l’espèce. 6. Selon l’art. 46 al. 2 LAA, l’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré ; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement. Une fausse déclaration intentionnelle peut consister à induire l’assureur à verser des prestations trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2022 du 6 septembre 2022 et 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3). Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition nécessaire à l’application de l'art.”
“Les rentes sont quant à elles calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident selon les circonstances salariales au moment de l'événement accidentel assuré, sans tenir compte des modifications du salaire qui seraient éventuellement intervenues sans l'accident (méthode de calcul abstraite) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.3). L'indemnité journalière est déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative considérable et une meilleure coordination avec les autres branches de l'assurance sociale, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 204). L'indemnité journalière est en principe calculée sur la base du même gain pendant toute la durée du versement. Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). En revanche, la référence au salaire perçu au cours de l'année précédant l'accident pour le calcul des rentes se justifie dès lors qu’il s’agit de prestations durables et qu’il faut se fonder sur une base plus large, qui compense certaines fluctuations de salaire. La différence des modes de calcul du gain assuré pour les indemnités journalières et les rentes n'entraîne pas nécessairement des résultats divergents, mais ceux-ci sont possibles, notamment en présence de conditions particulières, par exemple en cas de rapports de travail à durée déterminée (Andreas BRUNNER / Doris VOLLENWEIDER in Basler Kommentar zum UVG, 2019, n. 4 ad art. 15 LAA). 6.4 L’art. 23 al. 1 OLAA prévoit des correctifs sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux. Selon l’alinéa premier de cette disposition, si par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l’horaire de travail, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.”
Bei medizinischer Stabilisierung ab Februar 2022 wurde volle Arbeitsfähigkeit (bzw. ≤25% Erwerbsunfähigkeit) festgestellt, weshalb kein Anspruch auf Taggeld geprüft bzw. verneint wurde.
“________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin d’arrondissement de la CNA, lequel a retenu, en présence d’une fracture du condyle fémoral interne du genou gauche avec traitement par physiothérapie pour une durée d’un an depuis l’accident, que le cas était probablement stabilisé depuis février 2022 (note médicale du 17 janvier 2022). Dans un avis du 16 mars 2022, le Dr N.________ a constaté que le bilan radiologique du rachis total n’avait pas montré de lésion attribuable à l’accident mais des troubles dégénératifs et que l’évaluation interdisciplinaire auprès de la CRR concluait que l’événement du 1er juin 2021 n’avait pas engendré de lésion rachidienne ou cérébrale. Le médecin d’arrondissement pouvait dès lors confirmer la pleine capacité de travail de l’assurée dès février 2022 dans son ancienne activité. Par courrier du 12 avril 2022, la CNA a informé l’assurée qu’après examen de son dossier par son médecin d’arrondissement, son service médical lui reconnaissait une capacité de travail entière dès le 14 avril 2022, avec la précision que selon l’art. 25 al. 3 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 % ne donnait pas droit à l’indemnité journalière. L’appréciation médicale du 16 mars 2022 du Dr N.________ était jointe à ce courrier. Dans un rapport du 13 mai 2022 au médecin-conseil de la CNA, le Dr G.________, médecin traitant, a décrit une évolution très lente et loin d’être favorable en indiquant que malgré le suivi dont elle bénéficiait l’assurée présentait toujours des troubles de concentration et de la mémoire, des céphalées, des nucalgies et des gonalgies à gauche. Selon son médecin traitant, l’intéressée souffrait d’un syndrome post-traumatique et avait encore besoin du suivi psychiatrique. Ses plaintes étaient en lien partiel ou complet avec l’accident du 1er juin 2021. Invité à prendre position sur le cas, le Dr N.________ s’est exprimé comme suit (appréciation médicale du 18 juillet 2022) : “L’assurée a été victime d’un AVP [accident de la voie publique] le 01.”
Art. 25 Abs. 3 UVV schliesst bei über 50% Arbeitsunfähigkeit den Anspruch auf Arbeitslosentaggeld/Arbeitslosenentschädigung aus (Koordination mit Suva/AVIG-Leistungen).
“Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) erbringt die Unfallversicherung die ganze Leistung, wenn die Arbeitsunfähigkeit eines arbeitslosen Versicherten mehr als 50 % beträgt. Das Bundesgericht hat mit BGE 135 V 185 sodann entschieden, dass bei Ausrichtung ganzer Taggelder durch die Unfallversicherung aufgrund einer über 50%igen Arbeitsunfähigkeit gemäss Art. 25 Abs. 3 UVV angesichts der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmung in Art. 28 Abs. 4 AVIG unabhängig davon, ob die versicherte Person dauernd (Art. 15 Abs. 2 AVIG) oder bloss vorübergehend (Art. 28 Abs. 1 AVIG) nicht oder vermindert arbeitsfähig ist, kein Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung besteht (vgl. hierzu auch Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 191 f.; Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige in ARV 2012 S. 217 ff., S. 230; Entscheid des Bundesgerichts vom 13. Juni 2018, 8C_331/2018, E. 4.1.2). Art. 25 Abs. 3 UVV bildet das Gegenstück zu Art. 28 Abs. 4 AVIG. Mit dieser Regelung wird die Koordination zwischen der Unfall- und der Arbeitslosenversicherung in der Weise hergestellt, dass die Leistungspflicht der einzelnen Systeme aufeinander abgestimmt wird. Die Koordinationsregel von Art. 28 Abs. 4 AVIG gilt denn auch unabhängig davon, ob vorgängig Art. 28 Abs. 1 AVIG zur Anwendung gelangt ist und ob die Arbeitsunfähigkeit vor oder erst nach Eintritt der Arbeitslosigkeit eingetreten ist (BGE 135 V 185 E. 6.2 S. 190).”
“Tag nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit ein Anspruch auf Taggelder. Weiter seien die Unfalltaggelder der Suva gestützt auf Rz. C174 AVIG-Praxis ALE an die Arbeitslosenentschädigung anzurechnen. Unter Berücksichtigung der ab 2. Oktober 2023 infolge Arbeitsunfähigkeit ausgerichteten Taggelder und unter Anrechnung der durch die Suva ab 5. Oktober 2023 ausgerichteten Unfalltaggelder bestehe deshalb ab 1. November 2023 kein Anspruch mehr auf Taggeldleistungen i.S.v. Art. 28 Abs. 1 AVIG. Dem kann – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – nicht gefolgt werden: Zunächst ist aktenmässig ausgewiesen, dass es sich bei den durch die Suva ausbezahlten Leistungen um Unfalltaggelder (vgl. etwa act. II 48, 50, 53) handelt, nicht aber um Erwerbsersatzleistungen der sozialen und privaten Krankenversicherungen i.S.v. Rz. C174 AVIG-Praxis ALE. Vielmehr richtete die Suva der Beschwerdeführerin i.S.v. Art. 16 Abs. 1 und 2 UVG i.V.m. Art. 25 Abs. 3 UVV basierend auf einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit und damit einer 50 % übersteigenden Arbeitsunfähigkeit vom 5. Oktober bis zum 3. November 2023 (vgl. act. II 33, 48, 50, 53) ganze Unfalltaggelder aus. Aufgrund der ausdrücklichen und spezifischen Koordinationsbestimmungen von Art. 28 Abs. 4 AVIG und Art. 25 Abs. 3 UVV besteht für diesen Zeitraum kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. E. 2.2.4 hiervor), weshalb Taggelder der Unfallversicherung – entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners (vgl. korrigierte Abrechnung Oktober 2023 vom 8. August 2024 [act. II 9]) – denn auch nicht an diese angerechnet werden können. Den Akten lässt sich weiter entnehmen, dass der Beschwerdeführerin gemäss erster Abrechnung Oktober 2023 (vom 14. Dezember 2023; act. II 47) bis und mit Oktober 2023”
Bei fehlendem oder reduziertem Lohn wird das Taggeld so bemessen, wie das Einkommen ohne diese Ereignisse gewesen wäre.
“Les rentes sont quant à elles calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident selon les circonstances salariales au moment de l'événement accidentel assuré, sans tenir compte des modifications du salaire qui seraient éventuellement intervenues sans l'accident (méthode de calcul abstraite) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.3). L'indemnité journalière est déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative considérable et une meilleure coordination avec les autres branches de l'assurance sociale, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 204). L'indemnité journalière est en principe calculée sur la base du même gain pendant toute la durée du versement. Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). En revanche, la référence au salaire perçu au cours de l'année précédant l'accident pour le calcul des rentes se justifie dès lors qu’il s’agit de prestations durables et qu’il faut se fonder sur une base plus large, qui compense certaines fluctuations de salaire. La différence des modes de calcul du gain assuré pour les indemnités journalières et les rentes n'entraîne pas nécessairement des résultats divergents, mais ceux-ci sont possibles, notamment en présence de conditions particulières, par exemple en cas de rapports de travail à durée déterminée (Andreas BRUNNER / Doris VOLLENWEIDER in Basler Kommentar zum UVG, 2019, n. 4 ad art. 15 LAA). 6.4 L’art. 23 al. 1 OLAA prévoit des correctifs sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux. Selon l’alinéa premier de cette disposition, si par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l’horaire de travail, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.”