Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3914). ↩
6 commentaries
Die Übergangsrente endet, sobald die IV eine definitive Rentenfestsetzung trifft, IV‑Taggelder beginnt, oder die IV einen positiven Entscheid zur beruflichen Eingliederung bzw. eine negative Eingliederungsentscheidung (keine Reha / volle Erwerbsfähigkeit in angepasster Tätigkeit) fällt.
“1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical ainsi qu’aux indemnités journalières et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). Pour qu’il soit possible de statuer sur la rente, il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et 5.2 avec la jurisprudence citée). d) L'art. 19 al. 3 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit à la rente lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Cette disposition est concrétisée à l'art. 30 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202). Selon son al. 1, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a), avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b) ou avec la fixation de la rente définitive (let. c). Il s'agit d'une rente transitoire destinée à permettre à l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une rente d'invalidité sans attendre ce résultat.”
“Cette rente ne doit pas être confondue avec la rente allouée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF 116 V 246 consid. 2b). L’octroi d’une rente provisoire suppose notamment qu’un droit à des mesures de réadaptations professionnelles de l’AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l’assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l’AI n’a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d’examen. Par ailleurs, la décision de l’AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d’invalidité déterminant pour la rente de l’assurance-accidents (TF 8C_90/2024 du 5 août 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; 116 V 246 consid. 3a). 4. En l’espèce, il est constant que le recourant a été victime, le 15 novembre 2015, d’un accident qui a causé une lésion à son genou gauche. L’intimée a fixé au 31 mai 2018 la date à partir de laquelle l’état de ce genou devait être considéré comme stabilisé, mettant ainsi fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins tandis que le droit à une rente pouvait débuter le 1er juin 2018. Le recourant ne conteste pas que la situation de son genou gauche puisse être considérée comme stabilisée au 31 mai 2018.”
“Zur vorinstanzlich bestätigten Invaliditätsbemessung bringt der Beschwerdeführer nichts vor. Insgesamt erweist sich die ab 1. März 2022 zugesprochene, auf einem Invaliditätsgrad von 20 % beruhende Invalidenrente als bundesrechtskonform. Die von keiner Seite näher thematisierte Frage nach einer Übergangsrente (Art. 19 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 30 UVV) stellt sich damit in der Tat nicht. Die Beschwerde ist unbegründet und daher abzuweisen.”
“Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard (art. 19 al. 3 LAA). En se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 30 OLAA (RS 832.202) qui, sous le titre "Rente transitoire", prévoit à son alinéa premier que lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là; le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. a), avec la décision négative de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle (let.”
“x 12, indexé à 2018), conformément aux indications de l’employeur figurant dans la déclaration d’accident du 2 juin 2016. Quant au revenu avec invalidité, il s’est fondé sur les statistiques de l’ESS (tableau ESS 2018, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 2), le recourant n’ayant pas repris d’activité lucrative. Après avoir adapté le salaire à la durée hebdomadaire de travail usuelle dans les entreprises durant l’année 2018 et tenu compte d’un abattement de 5 %, appliqué en raison des limitations fonctionnelles, il a retenu un montant de 67'135 fr. 55. Il en a conclu que le recourant ne subissait aucune perte de gain et a refusé au recourant le droit à une rente d’invalidité. Cette manière de procéder ne porte pas le flanc à la critique et doit être confirmée, ce que le recourant ne critique au demeurant pas. cc) En outre, le recourant ne saurait prétendre à une rente transitoire d’invalidité entre la fin du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents et le début du versement des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. En effet, une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Dans ce cadre, et dans la mesure où l’évaluation intervient avant l’exécution d’une éventuelle mesure de réadaptation, seule entre en considération, à la date où la comparaison des revenus est effectuée, l’activité qui peut être raisonnablement exigée de la part d’un assuré non réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3). Or, nous l’avons vu, la capacité de travail du recourant est complète dans une activité adaptée dès le 1er octobre 2018, ce indépendamment de la mise en place de mesures de réadaptation. C’est ainsi à bon droit que l’intimé a nié au recourant le droit à une rente d’invalidité, y compris transitoire, de l’assurance-accidents. 6. En ce qui concerne ensuite la question du droit au traitement médical après la fixation de la rente d’invalidité, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions prévues par l'art. 21 LAA. Toutefois, la présente procédure n’est pas le lieu pour examiner plus concrètement cette question, faute de décision individuelle et concrète rendue à ce propos.”
“Il a conclu à une incapacité de travail de 100% et à un mauvais pronostic, vu la persistance des douleurs et des limitations somatiques précitées. Enfin, il a relaté une symptomatologie identique, dans un écrit du 19 février 2024. 6. A juste titre, la recourante ne conteste plus devant le Tribunal administratif la stabilisation de son état de santé au 30 avril 2021, telle que constatée par les experts. Sur ce point, les spécialistes ont exposé de façon convaincante qu'il était improbable que la poursuite d'un traitement permette une amélioration significative de la mobilité et de la résistance du bras droit, et que l'état de santé "final" avait été atteint environ six semaines après l'intervention chirurgicale du 17 mars 2021 (dos. int. 11/25). L'intimée était donc fondée à mettre un terme, pour le 30 avril 2021, aux indemnités journalières ainsi qu'à la prise en charge des traitements, et à statuer sur le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par ailleurs, comme l'intimée l'a retenu à bon droit dans la décision sur opposition contestée, l'octroi d'une rente transitoire au sens de l'art. 30 OLAA n'entrait pas en ligne de compte, dès lors qu'au moment de son prononcé, aucune mesure de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité n'était en cours, ni même envisagée (en ce sens, voir TF 8C_414/2014 du 22 septembre 2015 c. 3). A cet égard, il apparaît que de telles mesures n'ont plus été mises en œuvre depuis le succès, au début de l'année 2019, d'une aide au placement ayant permis à l'assurée d'obtenir pendant six mois un poste à temps partiel (dos. AI 57/1). Partant, la conclusion subsidiaire de l'assurée tendant à l'octroi d'une rente transitoire de l'assurance-accidents doit d'emblée être rejetée. 7. 7.1 Il convient d’examiner la valeur probante du rapport d'expertise du 6 juillet 2021, sur lequel s’est fondée l’intimée pour nier tout droit de la recourante à une rente d’invalidité. 7.2 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.”
Bei der Rentenbemessung sind für ältere Versicherte die hypothetischen Einkommen eines altersdurchschnittlichen Versicherten massgebend.
“Les difficultés qui ont empêché le recourant d’être autonome lors de la mesure de réadaptation étaient liées à la compréhension des consignes, d’un manque de vision des défauts de petite taille ainsi que, sans rapport avec l’accident d’octobre 2017, une diminution de la motricité manuelle et digitale à la suite de la coupure de plusieurs doigts de la main droite en 1987. Les maîtres socioprofessionnels avaient également mentionné un faible niveau scolaire et langagier, avec une limitation de la confiance en soi et une timidité. La doctoresse K.________ n’avait enfin pas contesté les limitations fonctionnelles mises en évidence par le médecin d’assurance et ses conclusions sur la baisse de rendement ne comportaient pas la moindre motivation. 4.4. Ensuite des éléments qui précèdent, l’art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (hypothétiques) avec et sans invalidité (arrêt TC FR 605 2022 135 du 24 juillet 2023 consid. 6.3.4). Dans la mesure où la rente transitoire de l’art. 30 al. 1 OLAA doit être déterminé d’après la méthode de comparaison des revenus (ATF 139 V 514 consid. 2.3 et la réf.), il n’existe pas de motifs particuliers justifiant de se distancer de l’art. 28 al. 4 OLAA en présence d’une personne assurée âgée de 55 ans révolus (respectivement d’un âge avancé au sens de la jurisprudence). Dans ces conditions, à l’inverse de la jurisprudence applicable en matière d’assurance-invalidité, il n’y a pas lieu de retenir dans le domaine de l’assurance-accidents qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée de la personne assurée en raison de son âge lorsqu’elle a perçu une rente d’invalidité. Au contraire, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Dès lors, l'évaluation de l’assurance-invalidité n'a en l’espèce pas de force contraignante pour l'assureur-accidents. 5. Appréciation médicale Il reste à examiner si le recourant a apporté des éléments mettant en doute les conclusions des médecins d’assurance, comme il le soutient.”
Eine provisorische Rente setzt voraus, dass die IV-Rehabilitation bzw. IV-Readaptationsentscheide zum Zeitpunkt der Entscheidfindung ernsthaft geprüft sind und nur bei ernsthafter Aussicht auf IV-Massnahmen gewährt werden kann.
“Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). L'art. 19 al. 3 LAA précise que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Aux termes de l'art. 30 al. 1 OLAA (RS 832.202), lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint: dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a); avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b); avec la fixation de la rente définitive (let. c). L'octroi d'une rente provisoire suppose notamment qu'un droit à des mesures de réadaptation professionnelle de l'AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l'assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l'AI n'a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d'examen (arrêt 8C_347/2014 du 15 octobre 2014 consid.”
Die Übergangsrente dient als sofortige vorläufige Leistung und ersetzt vorläufig entgangenen Lohn, wenn die Frage der IV‑Eingliederung noch unklar ist bzw. die IV‑Entscheidung über berufliche Eingliederung noch aussteht und Eingliederungsmassnahmen unfallkausal sowie geeignet sind, den Invaliditätsgrad tatsächlich zu beeinflussen.
“1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical ainsi qu’aux indemnités journalières et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). Pour qu’il soit possible de statuer sur la rente, il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et 5.2 avec la jurisprudence citée). d) L'art. 19 al. 3 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit à la rente lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Cette disposition est concrétisée à l'art. 30 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202). Selon son al. 1, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a), avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b) ou avec la fixation de la rente définitive (let. c). Il s'agit d'une rente transitoire destinée à permettre à l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une rente d'invalidité sans attendre ce résultat.”
“Cette rente ne doit pas être confondue avec la rente allouée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF 116 V 246 consid. 2b). L’octroi d’une rente provisoire suppose notamment qu’un droit à des mesures de réadaptations professionnelles de l’AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l’assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l’AI n’a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d’examen. Par ailleurs, la décision de l’AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d’invalidité déterminant pour la rente de l’assurance-accidents (TF 8C_90/2024 du 5 août 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; 116 V 246 consid. 3a). 4. En l’espèce, il est constant que le recourant a été victime, le 15 novembre 2015, d’un accident qui a causé une lésion à son genou gauche. L’intimée a fixé au 31 mai 2018 la date à partir de laquelle l’état de ce genou devait être considéré comme stabilisé, mettant ainsi fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins tandis que le droit à une rente pouvait débuter le 1er juin 2018. Le recourant ne conteste pas que la situation de son genou gauche puisse être considérée comme stabilisée au 31 mai 2018.”
“L'allocation d'une rente transitoire au sens de l'art. 30 OLAA a pour but d'indemniser l'assuré de sa perte de gain avant l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité, qui pourraient modifier le degré d'invalidité fondant la rente de l'assurance-accidents. Elle n'entre en considération que si les mesures de réadaptation sont en lien avec une atteinte à la santé d'origine accidentelle (arrêt 8C_892/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.1; PHILIPP GEERTSEN, in: Hürzeler/Kieser [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, no 30 ad art. 19 LAA; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Meyer [édit.], SBVR, Vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd. 2015, no 260 p. 985). La rente transitoire est fixée, comme la rente ordinaire ou "définitive", en fonction d'une comparaison de revenus. Toutefois, comme l'évaluation intervient avant l'exécution de mesures de réadaptation, seule entre en considération, à ce stade, l'activité qui peut être raisonnablement exigée de la part d'un assuré n'ayant pas encore bénéficié d'une telle mesure, compte tenu d'un marché du travail équilibré.”
“Wird der Entscheid der Invalidenversicherung über die (berufliche) Eingliederung erst später gefällt, kann dies Anlass für eine das Taggeld ablösende Übergangsrente (Art. 19 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 30 UVV) bilden. Die Übergangsrente ist ein (vorläufiges) Surrogat für eine allenfalls folgende (definitive) Invalidenrente nach Art. 18 ff. UVG in Fällen, in welchen von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr zu erwarten ist, der Entscheid der Invalidenversicherung über die berufliche Eingliederung jedoch erst später gefällt wird. Damit eine Übergangsrente nach Art. 19 Abs. 3 UVG ausgerichtet werden kann, muss der ausstehende Entscheid der Invalidenversicherung über die berufliche Eingliederung Vorkehren beschlagen, welche einer Eingliederungsproblematik aufgrund eines unfallkausalen Gesundheitsschadens gelten. Rechtsprechungsgemäss kann sich sodann der in Art. 19 Abs. 1 erster Satz UVG vorbehaltene Abschluss allfälliger Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung, soweit es um berufliche Massnahmen geht, nur auf Vorkehren beziehen, welche geeignet sind, den der Invalidenrente der Unfallversicherung zugrunde zu legenden Invaliditätsgrad zu beeinflussen (RKUV 2004 Nr.”
Fehlt eine Verbesserung (stabilisierter Gesundheitszustand ohne laufende/ geplante Eingliederungsmassnahmen), entfällt der Anspruch auf Übergangsrente bzw. kann die Frage entfallen, wenn bereits eine definitive Invaliditätsbemessung getroffen wurde.
“1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical ainsi qu’aux indemnités journalières et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). Pour qu’il soit possible de statuer sur la rente, il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et 5.2 avec la jurisprudence citée). d) L'art. 19 al. 3 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit à la rente lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Cette disposition est concrétisée à l'art. 30 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202). Selon son al. 1, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a), avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b) ou avec la fixation de la rente définitive (let. c). Il s'agit d'une rente transitoire destinée à permettre à l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une rente d'invalidité sans attendre ce résultat.”
“Cette rente ne doit pas être confondue avec la rente allouée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF 116 V 246 consid. 2b). L’octroi d’une rente provisoire suppose notamment qu’un droit à des mesures de réadaptations professionnelles de l’AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l’assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l’AI n’a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d’examen. Par ailleurs, la décision de l’AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d’invalidité déterminant pour la rente de l’assurance-accidents (TF 8C_90/2024 du 5 août 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; 116 V 246 consid. 3a). 4. En l’espèce, il est constant que le recourant a été victime, le 15 novembre 2015, d’un accident qui a causé une lésion à son genou gauche. L’intimée a fixé au 31 mai 2018 la date à partir de laquelle l’état de ce genou devait être considéré comme stabilisé, mettant ainsi fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins tandis que le droit à une rente pouvait débuter le 1er juin 2018. Le recourant ne conteste pas que la situation de son genou gauche puisse être considérée comme stabilisée au 31 mai 2018.”
“Zur vorinstanzlich bestätigten Invaliditätsbemessung bringt der Beschwerdeführer nichts vor. Insgesamt erweist sich die ab 1. März 2022 zugesprochene, auf einem Invaliditätsgrad von 20 % beruhende Invalidenrente als bundesrechtskonform. Die von keiner Seite näher thematisierte Frage nach einer Übergangsrente (Art. 19 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 30 UVV) stellt sich damit in der Tat nicht. Die Beschwerde ist unbegründet und daher abzuweisen.”
“x 12, indexé à 2018), conformément aux indications de l’employeur figurant dans la déclaration d’accident du 2 juin 2016. Quant au revenu avec invalidité, il s’est fondé sur les statistiques de l’ESS (tableau ESS 2018, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 2), le recourant n’ayant pas repris d’activité lucrative. Après avoir adapté le salaire à la durée hebdomadaire de travail usuelle dans les entreprises durant l’année 2018 et tenu compte d’un abattement de 5 %, appliqué en raison des limitations fonctionnelles, il a retenu un montant de 67'135 fr. 55. Il en a conclu que le recourant ne subissait aucune perte de gain et a refusé au recourant le droit à une rente d’invalidité. Cette manière de procéder ne porte pas le flanc à la critique et doit être confirmée, ce que le recourant ne critique au demeurant pas. cc) En outre, le recourant ne saurait prétendre à une rente transitoire d’invalidité entre la fin du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents et le début du versement des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. En effet, une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Dans ce cadre, et dans la mesure où l’évaluation intervient avant l’exécution d’une éventuelle mesure de réadaptation, seule entre en considération, à la date où la comparaison des revenus est effectuée, l’activité qui peut être raisonnablement exigée de la part d’un assuré non réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3). Or, nous l’avons vu, la capacité de travail du recourant est complète dans une activité adaptée dès le 1er octobre 2018, ce indépendamment de la mise en place de mesures de réadaptation. C’est ainsi à bon droit que l’intimé a nié au recourant le droit à une rente d’invalidité, y compris transitoire, de l’assurance-accidents. 6. En ce qui concerne ensuite la question du droit au traitement médical après la fixation de la rente d’invalidité, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions prévues par l'art. 21 LAA. Toutefois, la présente procédure n’est pas le lieu pour examiner plus concrètement cette question, faute de décision individuelle et concrète rendue à ce propos.”
Die Bemessung der Übergangsrente erfolgt vor allfälligen Rehabilitationsmassnahmen nach dem zumutbar erwartbaren Erwerbseinkommen (Vergleichs‑Einkommensmethode) auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt bzw. nach dem am Ende der Behandlung bestehenden Erwerbsunfähigkeitsgrad.
“L'allocation d'une rente transitoire au sens de l'art. 30 OLAA a pour but d'indemniser l'assuré de sa perte de gain avant l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité, qui pourraient modifier le degré d'invalidité fondant la rente de l'assurance-accidents. Elle n'entre en considération que si les mesures de réadaptation sont en lien avec une atteinte à la santé d'origine accidentelle (arrêt 8C_892/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.1; PHILIPP GEERTSEN, in: Hürzeler/Kieser [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, no 30 ad art. 19 LAA; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Meyer [édit.], SBVR, Vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd. 2015, no 260 p. 985). La rente transitoire est fixée, comme la rente ordinaire ou "définitive", en fonction d'une comparaison de revenus. Toutefois, comme l'évaluation intervient avant l'exécution de mesures de réadaptation, seule entre en considération, à ce stade, l'activité qui peut être raisonnablement exigée de la part d'un assuré n'ayant pas encore bénéficié d'une telle mesure, compte tenu d'un marché du travail équilibré.”
“De jurisprudence constante, cela signifie que l'assuré a un droit à la prise en charge des traitements médicaux et aux indemnités journalières tant qu'il y a lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aient été menées à terme. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le droit à ces prestations cesse et le droit à la rente commence (arrêt TF 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.1.1 ; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références citées). 3.2. Rente transitoire L'art. 19 al. 3 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. En application de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 30 OLAA. Selon son al. 1, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a), avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b) ou avec la fixation de la rente définitive (let. c). Il s'agit d’une rente transitoire destinée à permettre à l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une rente d'invalidité sans attendre ce résultat. C'est donc une prestation temporaire, fixée provisoirement, et qui doit être allouée aussi bien pendant le déroulement des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité que pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où la décision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en œuvre de celles-ci (arrêt TF U 331/04 du 31 octobre 2005 consid.”
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