832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de l’assurance-accidents qu’à partir du début d’une année civile. À cette fin, ils doivent, jusqu’au 30 juin de l’année précédente, présenter une demande d’enregistrement à l’OFSP.
La demande d’enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exemplaires. Doivent y être joints:
pour les institutions privées d’assurance: les documents d’où ressort l’autorisation de pratiquer l’assurance-accidents;
pour les caisses publiques d’assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi;
1 pour les caisses-maladie au sens de la LAMal2: les dispositions statutaires et réglementaires qui concernent l’assurance-accidents, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l’assurance conformément à la loi ainsi qu’un original de l’accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l’art. 70, al. 2, de la loi.
L’OFSP examine si les conditions fixées sont remplies et si le requérant est en mesure de gérer l’assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l’inscription au registre ou le rejet de la demande.
L’OFSP publie la liste des assureurs inscrits au registre.3Celle-ci mentionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, al. 2, LAA).
Par l’enregistrement, les assureurs s’engagent à gérer l’assurance-accidents conformément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l’accomplissement de cette tâche doit être communiqué sans retard à l’OFSP.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 3867). ↩