Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. November 2004 (AS 2004 4937) angepasst. ↩
40 commentaries
Bei der Interessenabwägung nach Art. 18a NHG ist die geplante räumliche Nutzung des Grundstücks zu berücksichtigen; gleichwertige Biotope können je nach Lage in einer Bauzone oder ausserhalb von der Abwägung unterschiedlich betroffen sein, sodass Beeinträchtigungen auf einer als baulich nutzbaren Parzelle tendenziell eher zugelassen werden können. Eine vollständige Freigabe des Schutzes folgt hieraus nicht; der Schutz bleibt einer Interessenabwägung unterworfen.
“p. 119 et la référence citée, soit Arnold Marti, Das Schutzkonzept des Natur- und Heimatschutzgesetzes auf dem Prüfstand, in RSJ 2008 p. 81 ss, spéc. p. 84 ss; Fahrländer, Commentaire LPN, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2019, n. 28 ad art. 18a LPN). Dans la pesée des intérêts, l'appréciation doit intégrer l'affectation planifiée du terrain en cause; l'issue de la pesée des intérêts n'est donc pas la même, pour des biotopes de valeur équivalente, selon que le milieu se trouve en zone à bâtir ou non, l'atteinte d'ordre technique pouvant donc plus facilement être admise sur une parcelle constructible (TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1; Sidi-Ali, op. cit., p. 105).”
“Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s’excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables (al. 3). L'art. 7 OBat fixe les dérogations possibles aux buts de protection. Pour les objets fixes, de telles dérogations ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement s’impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d’importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'art. 11 OBat prescrit que les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l’objet soient réparées dans la mesure du possible. Les sites de reproduction des batraciens sont aussi considérés comme des biotopes. A ce titre, leur protection n'est pas absolue et est soumise à une pesée des intérêts en présence (Fahrländer, op. cit., n. 29 ad art. 18a LPN). Selon le Guide d'application de l'IBN publié par l'OFEFP en 2002, dans le secteur A, la protection de la nature est strictement prioritaire par rapport aux autres utilisations (p. 14). Outre les plans d'eau, les habitats terrestres sont également importants (p. 23).”
Bei der Ausweisung der Biotope von nationaler Bedeutung sind unter anderem die in den vom BAFU/OFEV publizierten oder vom BAFU anerkannten Roten Listen aufgeführten seltenen und bedrohten Arten ein massgebliches Auswahlkriterium.
“, la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L'art. 18 al. 1 LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. La notion de biotope se rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163 s. et la jurisprudence citée; arrêt 1C_739/2013 du 17 juin 2015 consid. 5.1 in RDAF 2016 I 357 et in DEP 2015 724). La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 OPN); ces dispositions ne sont manifestement pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). La protection des biotopes d'importance régionale et locale ancrée à l'art. 18b LPN est une tâche fédérale déléguée aux cantons par la Confédération (ATF 133 II 220 consid. 2.2 p. 223; NINA DAJCAR, in Keller/Zufferey/Fahrländer, Kommentar NHG, 2 ème éd., 2019, N 5 ad art. 18b LPN). Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 OPN. Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection notamment sur la base des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV (let.”
Bei der praktischen Ausweisung nationaler Biotope orientiert sich der Bund — nach Einholung der kantonalen Stellungnahmen — unter anderem an kantonalen Fachberichten, am Inventar der prairies/pâturages secs (PPS/IFP) und an ökologischen Gutachten.
“Compte tenu de ces objectifs de conservation et de protection des valeurs biologiques, on peut concéder à la cour cantonale que l'IFP présente, dans le cas particulier, un lien étroit avec les inventaires de biotopes institués par l'art. 18a LPN, spécialement avec les PPS présents sur le site et englobés dans le PAC en raison des espèces floristiques et fauniques qu'ils abritent (cf. rapport 47 OAT 2017, ch. 4.3, p. 10). Selon l'art. 18a al. 1 LPN, après avoir pris l'avis des cantons, le Conseil fédéral désigne les biotopes d'importance nationale; il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. Selon l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale du 13 janvier 2010 (OPPPS; RS 451.37), les objets doivent être conservés intacts et les buts de la protection consistent notamment en la conservation et le développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence (let. a); en la conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches (let. b); en une agriculture et une sylviculture respectant les principes du développement durable (let. c). L'article 8 al. 3 let. c OPPPS dispose que les cantons veillent à ce que les utilisations existantes ou nouvelles, notamment par l'agriculture, la sylviculture et le tourisme ainsi que l'utilisation à des fins de détente, soient en concordance avec les buts de la protection.”
“Insofern bestünde sogar dann ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Aufwertung dieses Gebiets, wenn die betreffende Fläche noch keine typischen Kennarten einer Magerwiese aufweisen würde. Dies sei indessen gemäss dem Fachbericht der Sektion Natur und Landschaft des DVU vom 23. Mai 2019 (nachfolgend: Fachbericht) der Fall: Dort werde festgehalten, dass typische Kennarten gemäss Anh. C der Naturschutzverordnung praktisch homogen über die ganze Parzelle verteilt seien; vor allem falle das Massenvorkommen der Aufrechten Trespe Bromus erectus auf; auch die Kennarten Wiesensalbei ( Salvia pratensis) und Knolliger Hahnenfuss ( Ranunculus bulbosus) kämen in grossen Beständen vor. Der Parzelle Nr. 849 komme daher insgesamt eine wichtige ökologische Bedeutung zu. Schon bisher habe ein Bewirtschaftungsvertrag zwischen dem Pächter und dem Departement Finanzen und Ressourcen bestanden, der Einschränkungen in der Bewirtschaftung der besagten Fläche vorsehe (Magerwiese mit zwei Schnitten). Das NkB sei ein Biotop von regionaler bzw. kantonaler Bedeutung gemäss Art. 18b Abs. 1 NHG, das neben oder ergänzend zu einem Biotop von nationaler Bedeutung nach Art. 18a Abs. 1 NHG bestehen könne. In beiden Fällen sei der Kanton für den Schutz und den Unterhalt der Biotope zuständig (Art. 18a Abs. 2 und Art. 18b Abs. 1 NHG; §§ 2-4 des kantonalen Dekrets über den Natur- und Landschaftsschutz vom 26. Februar 1985 [NLD; SAR 785.119]). Die streitige Zuweisung zur Zone Magerwiesen/Trockenstandort stütze sich auf § 40 Abs. 3 des kantonalen Gesetzes über Raumentwicklung und Bauwesen vom 19. Januar 1993 (BauG; SAR 713.100), wonach der Kanton und die Gemeinden zur Erfüllung der Schutzaufgaben die erforderlichen Massnahmen treffen, indem sie u.a. Schutzzonen ausscheiden (lit. a).”
“Lors de la pesée des intérêts, il y a dès lors lieu de tenir compte des objectifs de l'IFP relatifs à la surface concernée du PAC sans toutefois faire application de l'article 6 al. 2 LPN (pesée des intérêts qualifiée) étant donné qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une tâche fédérale, si bien que la pesée des intérêts en jeu peut avoir lieu librement. Selon la notice d'information IFP édictée par l'OFEV en juin 2017, cet inventaire permet la préservation des ressources naturelles, le maintien de la biodiversité en Suisse, la conservation du patrimoine culturel et de la beauté des paysages, de bonnes conditions de vie avec des bénéfices pour la santé, car des paysages et des habitats intacts contribuent largement à la qualité de vie et à la détente ainsi qu'un profit économique, car des paysages diversifiés et des habitats intacts sont des facteurs importants pour le tourisme et l'attractivité du site. 5.4. Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne des biotopes d'importance nationale et précise les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). En application de cet article, il a élaboré l'inventaire PPS. Le périmètre du PAC comprend les objets y relatifs (p. 10 du rapport 2017). Selon l'Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale du 13 janvier 2010 (OPPS), les objets doivent être conservés intacts et les buts de la protection consistent notamment a) en la conservation et le développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence ; b) en la conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches ; c) en une agriculture et une sylviculture respectant les principes du développement durable (art. 6 al. 1 OPPS). L'article 8 OPPS relatif aux mesures de protection et d'entretien indique que les cantons veillent en particulier à ce que les utilisations existantes ou nouvelles, notamment par l’agriculture, la sylviculture et le tourisme ainsi que l’utilisation à des fins de détente, soient en concordance avec les buts de la protection (al.”
Die Kantone legen den genauen Grenzverlauf der Biotope fest und scheiden ökologisch ausreichende Pufferzonen aus. Dabei hören sie die Grundeigentümer und Bewirtschafter (z. B. Land- und Forstwirte sowie Inhaber von Konzessionen und Bewilligungen) an.
“2e; Nina Dajcar/Alain Griffel, Basler Kommentar, 2018, Art. 78 BV N. 38) Art. 78 Abs. 5 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) sind Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und Moorlandschaften dienen. Das Schutzkonzept des Veränderungsverbots nach Art. 78 Abs. 5 BV schliesst eine Interessenabwägung im Einzelfall aus (Dajcar/Griffel, Art. 78 BV N. 41; BGE 138 II 281 E. 6.2). Art. 23a des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (Natur- und Heimatschutzgesetz, NHG) verweist für den Schutz der Moore von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung auf die Art. 18a, 18c und 18d NHG. Gemäss Art. 18a Abs. 1 NHG bezeichnet der Bundesrat nach Anhörung der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung, bestimmt deren Lage und legt die Schutzziele fest. Nach Art. 18a Abs. 2 NHG ordnen die Kantone den Schutz und den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung. Sie treffen rechtzeitig die zweckmässigen Massnahmen und sorgen für ihre Durchführung. 5.3 Der Flachmoorperimeter reicht – wie gesehen – bis nah an die streitbetroffenen Grundstücke heran (vgl. E. 2). Gemäss Art. 4 der Verordnung vom 7. September 1994 über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung; in der Folge: FMV) müssen die Objekte ungeschmälert erhalten werden; in gestörten Moorbereichen soll die Regeneration, soweit es sinnvoll ist, gefördert werden. Zum Schutzziel gehören insbesondere die Erhaltung und Förderung der standortheimischen Pflanzen- und Tierwelt und ihrer ökologischen Grundlagen sowie die Erhaltung der geomorphologischen Eigenart. Nach Art. 3 Abs. 1 FMV legen die Kantone den genauen Grenzverlauf der Objekte fest und scheiden ökologisch ausreichende Pufferzonen aus. Sie hören dabei die Grundeigentümer und Bewirtschafter, wie Land- und Forstwirte sowie Inhaber von Konzessionen und Bewilligungen für Bauten und Anlagen, an.”
“Der Bund erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor Ausrottung (Art. 78 Abs. 4 BV). Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung sind geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und Moorlandschaften dienen (Art. 78 Abs. 5 BV). Gestützt auf die ihm mit Art. 78 Abs. 4 BV (Art. 24e der alten Bundesverfassung vom 29. Mai 1874) eingeräumten Kompetenz erliess der Bund das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG). Gemäss Art. 18a Abs. 1 NHG bezeichnet der Bundesrat nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung. Er bestimmt die Lage dieser Biotope und legt die Schutzziele fest. Die Kantone ordnen den Schutz und den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung an. Sie treffen rechtzeitig die zweckmässigen Massnahmen und sorgen für ihre Durchführung (Art. 18a Abs. 2 NHG). Für den Schutz der Moore von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung gelten nach Art. 23a NHG die Artikel 18a, 18c und 18d NHG. Bei den vorliegend betroffenen Moorgebieten "Chatzensee" und "Allmend beim Chatzensee" handelt es sich um Flachmoore von nationaler Bedeutung (Schutzobjekte Nrn. 849 und 851 gemäss Anhang 1 zur Flachmoor-Verordnung vom 7. September 1994 [Flachmoorverordnung]). Bei Ersterem handelt es sich zudem um ein Hochmoor von nationaler Bedeutung (Schutzobjekt Nr. 99 gemäss Anhang 1 zur Hochmoorverordnung vom 21. Januar 1991 [Hochmoorverordnung]). Die Kantone legen den genauen Grenzverlauf der Objekte fest und scheiden ökologisch ausreichende Pufferzonen aus und berücksichtigen dabei insbesondere das Hochmoorumfeld sowie angrenzende Flachmoore (Art. 3 Abs. 1 Hochmoorverordnung). Ferner legen die Kantone den genauen Grenzverlauf der Flachmoore fest und scheiden ökologisch ausreichende Pufferzonen aus. Sie hören dabei die Grundeigentümer und Bewirtschafter, wie Land- und Forstwirte sowie Inhaber von Konzessionen und Bewilligungen für Bauten und Anlagen, an (Art.”
Fortpflanzungsstätten von Amphibien gelten als Biotope im Sinn von Art. 18a NHG. Ihr Schutz ist nicht absolut; er unterliegt einer Abwägung der betroffenen Interessen.
“Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s’excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables (al. 3). L'art. 7 OBat fixe les dérogations possibles aux buts de protection. Pour les objets fixes, de telles dérogations ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement s’impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d’importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'art. 11 OBat prescrit que les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l’objet soient réparées dans la mesure du possible. Les sites de reproduction des batraciens sont aussi considérés comme des biotopes. A ce titre, leur protection n'est pas absolue et est soumise à une pesée des intérêts en présence (Fahrländer, op. cit., n. 29 ad art. 18a LPN). Selon le Guide d'application de l'IBN publié par l'OFEFP en 2002, dans le secteur A, la protection de la nature est strictement prioritaire par rapport aux autres utilisations (p. 14). Le secteur B correspond quant à lui essentiellement à des surfaces agricoles et forestières et remplit diverses fonctions, en particulier celles de premier habitat terrestre, de couloir de déplacement et de zone-tampon; il peut être inclus dans une zone de protection paysagère qui le préserve des atteintes consécutives à de nouvelles constructions (p. 14). Outre les plans d'eau, les habitats terrestres sont également importants; les surfaces inexploitées avec des cachettes, les surfaces agricoles extensives et les boisements naturels fournissent de bons habitats terrestres aux amphibiens (p. 23).”
“Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s’excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables (al. 3). L'art. 7 OBat fixe les dérogations possibles aux buts de protection. Pour les objets fixes, de telles dérogations ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement s’impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d’importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'art. 11 OBat prescrit que les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l’objet soient réparées dans la mesure du possible. Les sites de reproduction des batraciens sont aussi considérés comme des biotopes. A ce titre, leur protection n'est pas absolue et est soumise à une pesée des intérêts en présence (Fahrländer, op. cit., n. 29 ad art. 18a LPN). Selon le Guide d'application de l'IBN publié par l'OFEFP en 2002, dans le secteur A, la protection de la nature est strictement prioritaire par rapport aux autres utilisations (p. 14). Le secteur B correspond quant à lui essentiellement à des surfaces agricoles et forestières et remplit diverses fonctions, en particulier celles de premier habitat terrestre, de couloir de déplacement et de zone-tampon; il peut être inclus dans une zone de protection paysagère qui le préserve des atteintes consécutives à de nouvelles constructions (p. 14). Outre les plans d'eau, les habitats terrestres sont également importants; les surfaces inexploitées avec des cachettes, les surfaces agricoles extensives et les boisements naturels fournissent de bons habitats terrestres aux amphibiens (p. 23).”
Fehlt eine kantonale Feststellungsprozedur, folgt aus dem Bundesrecht nicht, dass der Kanton verpflichtet wäre, eine gesonderte Feststellungsentscheidung zu erlassen. Die erforderliche Schutzwirkung im Sinn von Art. 18a NHG kann stattdessen im Stadium der Planung oder der Baubewilligung sichergestellt werden; ausserdem sind jederzeit dringliche konservatorische Massnahmen möglich, um bei Gefahr das Schutzziel zu wahren.
“Les recourantes peuvent par ailleurs être suivies lorsqu’elles soutiennent que la protection des biotopes se compose d’une première phase spécifique d’identification de ces derniers et que la protection n’est mise en œuvre que dans un second temps. À cet égard, cependant, le service de la biodiversité de l’OCAN a établi le 20 octobre 2022 un rapport sur le « valeur biologique des surfaces forestières des constats 2021-27c_01_02_03_04 / E______ parcelles n° 7621 et 7645 ». Ce rapport relève la présence de chevreuils, de rossignols philomèles et de salamandres tachetées, ainsi que d’une mosaïque de milieux forestiers, avant de conclure que celles-ci confèrent assurément aux surfaces des constats une valeur biologique significative. Il peut être considéré comme une constatation appropriée de la nature de biotope digne de protection au sens de l’art. 14 al. 5 OPN. L’absence de recensement systématique, et surtout de publicité – le département ne soutenant pas que les constats en matière de biotopes seraient intégralement recensés et par exemple représentés sur le SITG – peut sans doute être regrettée. Il reste que, ainsi que l’a relevé le TAPI et que l’admet le Tribunal fédéral, la protection prescrite par l’art. 18a LPN est convenablement assurée au stade de la planification ou de l’autorisation de construire, voire à tout moment par les mesures conservatoires prévues à l’art. 7 RPPMF en cas de danger imminent – les impératifs de protection des biotopes pouvant en telles circonstances être invoqués par les associations de protection de l’environnement et devant en toute hypothèse être pris en compte par le département. Il suit de là qu’en l’absence de procédure cantonale de constatation de la nature de biotope digne de protection, il ne peut être déduit du droit fédéral une obligation du canton de prendre une décision de constatation ni d’ouvrir une procédure spécifique en vue de la constatation. Le département n’étant pas tenu de constater par une décision la nature digne de protection du biotope du Bois de G______, son silence ne peut être qualifié de déni de justice. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge solidaire des recourantes, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art.”
“Les recourantes peuvent par ailleurs être suivies lorsqu’elles soutiennent que la protection des biotopes se compose d’une première phase spécifique d’identification de ces derniers et que la protection n’est mise en œuvre que dans un second temps. À cet égard, cependant, le service de la biodiversité de l’OCAN a établi le 20 octobre 2022 un rapport sur le « valeur biologique des surfaces forestières des constats 2021-27c_01_02_03_04 / E______ parcelles n° 7621 et 7645 ». Ce rapport relève la présence de chevreuils, de rossignols philomèles et de salamandres tachetées, ainsi que d’une mosaïque de milieux forestiers, avant de conclure que celles-ci confèrent assurément aux surfaces des constats une valeur biologique significative. Il peut être considéré comme une constatation appropriée de la nature de biotope digne de protection au sens de l’art. 14 al. 5 OPN. L’absence de recensement systématique, et surtout de publicité – le département ne soutenant pas que les constats en matière de biotopes seraient intégralement recensés et par exemple représentés sur le SITG – peut sans doute être regrettée. Il reste que, ainsi que l’a relevé le TAPI et que l’admet le Tribunal fédéral, la protection prescrite par l’art. 18a LPN est convenablement assurée au stade de la planification ou de l’autorisation de construire, voire à tout moment par les mesures conservatoires prévues à l’art. 7 RPPMF en cas de danger imminent – les impératifs de protection des biotopes pouvant en telles circonstances être invoqués par les associations de protection de l’environnement et devant en toute hypothèse être pris en compte par le département. Il suit de là qu’en l’absence de procédure cantonale de constatation de la nature de biotope digne de protection, il ne peut être déduit du droit fédéral une obligation du canton de prendre une décision de constatation ni d’ouvrir une procédure spécifique en vue de la constatation. Le département n’étant pas tenu de constater par une décision la nature digne de protection du biotope du Bois de G______, son silence ne peut être qualifié de déni de justice. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge solidaire des recourantes, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art.”
Bei Eintragung in das nationale Inventar ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; dabei kann, ausnahmsweise, bereits die langfristige Situation nach einer Wiederherstellung in die Abwägung einbezogen werden (vgl. 0). Eine Einwirkung auf ein eingetragenes Biotop ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen; sie ist jedoch nur zulässig, soweit die Identität des Biotops sowie die festgelegten Schutzziele nicht beeinträchtigt werden (vgl. 1). Sind technische Eingriffe unvermeidbar, sind Schutzmassnahmen, Wiederherstellung oder ein adäquater Ersatz sicherzustellen (vgl. 2).
“1 ter LPN exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope (1 ère étape), qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2 ème étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3 ème étape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après la mesure de reconstitution (arrêts 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1; 1C_294/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.6.2; Karin Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse - Etude de droit matériel, 2008, p. 123). La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 OPN). Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du droit fédéral (ATF 139 II 271 consid. 9.2; 133 II 220 consid. 2.2). Le droit fédéral n'exige par ailleurs pas des cantons qu'ils organisent une procédure d'autorisation spéciale - telle l'autorisation de défricher, au sens de l'art. 5 LFo - lorsque la réalisation d'une construction ou d'une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé. La pesée des intérêts prévue à l'art. 18 al. 1 ter LPN peut ainsi s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, ce même pour un biotope sis en zone à bâtir (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; Alexandra Gerber, Protection des biotopes et compensation écologique en territoire urbanisé: un besoin urgent et un impératif légal, in DEP 2018 p.”
“, 6, 18, 18a LPN, sostenendo che l'intervento litigioso comporterebbe la distruzione di un biotopo, che avrebbe potuto essere evitata adottando la soluzione alternativa di spostare il tracciato verso la linea ferroviaria. Adduce inoltre che la mensola in calcestruzzo armato e i pilastri dello stesso materiale che la sorreggono costituirebbero elementi estranei al paesaggio. 7.2. 7.2.1. L'art. 78 cpv. 4 Cost. incarica la Confederazione di emanare prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. La incarica inoltre di proteggere le specie minacciate di estinzione. L'art. 78 cpv. 5 Cost. prevede che le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. La protezione dei biotopi d'importanza nazionale inventariati ai sensi dell'art. 18a LPN risulta dalle specifiche ordinanze del Consiglio federale, che riprendono prevalentemente il principio della conservazione intatta dell'oggetto previsto dall'art. 6 LPN (sentenza 1C_528/2018, citata, consid. 4.2). In virtù dell'art. 6 cpv. 1 LPN, l'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. Questa disposizione non impone un divieto assoluto di modificare un oggetto iscritto in un inventario; un'ingerenza in un bene protetto è possibile nella misura in cui non ne alteri l'identità o non contrasti con gli obiettivi della sua protezione (sentenza 1C_116/2020 del 21 aprile 2021 consid. 4.2.1). Per determinare nella fattispecie la portata dell'obbligo di "conservare intatto" un oggetto protetto, occorre riferirsi alla descrizione nell'inventario del contenuto della protezione (DTF 127 II 273 consid.”
“L’art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) dispose que "la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées". Selon l’art. 18 al. 1bis LPN, il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. La LPN distingue les biotopes d’importance nationale régis par l’art. 18a LPN et les biotopes d’importance régionale et locale régis par l’art. 18b LPN. Selon l’art. 18b al. 1 LPN, les cantons doivent veiller à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L’art. 14 al. 1 OPN prévoit que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigène. Selon l’art. 14 al. 2 OPN, la protection des biotopes est notamment assurée par des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique (let.”
Für Art. 18a NHG gelten besondere Bundesvorschriften zu Biotopen von nationaler Bedeutung; die massgeblichen Kriterien finden sich in Art. 14 OPN. Soweit es um Biotope regionaler und lokaler Bedeutung geht, treffen die Kantone die Schutz- und Unterhaltsaufgaben (Art. 18b NHG).
“L'art. 18 al. 1 LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), qui ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé: "Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20; c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV; e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.”
“, la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L'art. 18 LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), qui ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé: "3 Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20; c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV; e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.”
“, la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), qui ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Les critères déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé: "Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20; c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV; e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.”
Die Schutzwürdigkeit und der Schutzumfang richten sich nach fachlichen Bewertungen. So hat die Vogelwarte Sempach (in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jagd und Fischerei) im BUWAL‑Projekt «Wildtierkorridore Schweiz» überregionale Korridore ermittelt. Schutz und Unterhalt der schutzwürdigen Biotope obliegen den Kantonen. Primäres Instrument zum Schutz ist die kantonale und kommunale Richt‑ und Nutzungsplanung.
“Weil die Schutzwürdigkeit eines Biotops von seiner Qualität und Funktion abhängt, bildet die fachliche Bewertung der infrage stehenden Lebensräume die entscheidende Grundlage für die Bezeichnung (Karl-Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019, Rz. 22 zu Art. 18 NHG; Urteil BGer 1A.29/2003 vom 9. Juli 2003 E. 5.2). Welche Wildtierkorridore als besonders schützenswerte Lebensräume gelten, hat die Vogelwarte Sempach in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jagd und Fischerei im Rahmen des Projekts des Bundesamtes für Wald, Landschaft und Umwelt (BUWAL, heute BAFU) "Wildtierkorridore Schweiz" für die gesamte Schweiz ermittelt, indem sie Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung ausgeschieden hat (Otto Holzgang et al., Korridore für Wildtiere in der Schweiz, in: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft [Hrsg.], Schriftenreihe Umwelt Nr. 326 [nachfolgend: Bericht BUWAL Nr. 326], abrufbar unter: http://www.bafu.admin.ch/ > Themen > Biodiversität > Ökologische Infrastruktur > Wildtierkorridore > Korridore für Wildtiere in der Schweiz, abgerufen am 01.05.2023; Urteil A-6319/2011 E. 7.3.1). Der Schutz und Unterhalt aller schutzwürdigen Biotope obliegen als Bundesaufgabe den Kantonen (vgl. Art. 18a Abs. 2 NHG bzw. Art. 18b Abs. 1 NHG). Primäres Instrument, um Biotope von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung zu schützen, ist die kantonale und kommunale Richt- und Nutzungsplanung (Fahrländer, Kommentar NHG, a.a.O., Rz. 7 und 22 zu Art. 18 NHG; Urteil A-6319/2011 E. 9.2).”
“Weil die Schutzwürdigkeit eines Biotops von seiner Qualität und Funktion abhängt, bildet die fachliche Bewertung der infrage stehenden Lebensräume die entscheidende Grundlage für die Bezeichnung (Karl-Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019, Rz. 22 zu Art. 18 NHG; Urteil BGer 1A.29/2003 vom 9. Juli 2003 E. 5.2). Welche Wildtierkorridore als besonders schützenswerte Lebensräume gelten, hat die Vogelwarte Sempach in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jagd und Fischerei im Rahmen des Projekts des Bundesamtes für Wald, Landschaft und Umwelt (BUWAL, heute BAFU) "Wildtierkorridore Schweiz" für die gesamte Schweiz ermittelt, indem sie Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung ausgeschieden hat (Otto Holzgang et al., Korridore für Wildtiere in der Schweiz, in: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft [Hrsg.], Schriftenreihe Umwelt Nr. 326 [nachfolgend: Bericht BUWAL Nr. 326], abrufbar unter: http://www.bafu.admin.ch/ > Themen > Biodiversität > Ökologische Infrastruktur > Wildtierkorridore > Korridore für Wildtiere in der Schweiz, abgerufen am 01.05.2023; Urteil A-6319/2011 E. 7.3.1). Der Schutz und Unterhalt aller schutzwürdigen Biotope obliegen als Bundesaufgabe den Kantonen (vgl. Art. 18a Abs. 2 NHG bzw. Art. 18b Abs. 1 NHG). Primäres Instrument, um Biotope von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung zu schützen, ist die kantonale und kommunale Richt- und Nutzungsplanung (Fahrländer, Kommentar NHG, a.a.O., Rz. 7 und 22 zu Art. 18 NHG; Urteil A-6319/2011 E. 9.2).”
Wird in einem Entscheid ein Gebiet als Biotop im Sinne von Art. 18a NHG festgestellt, begründet dies die Legitimation der Beschwerdeführenden. Soweit der Schutz der Biotope dem Bundesrecht unterliegt, ist das Bundesgericht nach Art. 106 Abs. 1 LTF verpflichtet, diese Frage von Amtes wegen zu prüfen; deshalb kann das Unterlassen entsprechender Vorbringen in der vorinstanzlichen Verfahren für die Zulässigkeit des Beschwerdeverfahrens unbeachtlich sein.
“Il s'agit d'un biotope au sens de l'art. 18a LPN, ce qui suffit pour admettre la légitimation de la recourante. La DGE estime que la recourante n'aurait pas allégué la présence de biotopes en instance cantonale pour fonder sa qualité pour agir. Il ne s'agit toutefois pas d'un fait nouveau dès lors que la présence de tels biotopes est constatée dans l'arrêt attaqué. En outre, dès lors que la question de la protection des biotopes relève du droit fédéral, que le Tribunal fédéral est tenu de l'examiner d'office (art. 106 al. 1 LTF) et que la recourante pouvait dès lors la soulever pour la première fois à ce stade, l'absence d'allégation devant l'instance précédente ne porte pas à conséquence du point de vue de la recevabilité du recours. Il s'ensuit que la qualité pour agir doit être reconnue à la recourante.”
Zu Art. 18a Abs. 1 NHG zählen in der Praxis auch Gebiete, die zugleich als Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung und/oder als Teil des Smaragd‑Netzwerks ausgewiesen sind (vgl. Beispiel Pfynwald).
“Der Pfynwald figuriert neben dem BLN auch im Aueninventar des Bundes (Objekt Nr. 133; vgl. Art. 18a Abs. 1 NHG i.V.m. Anhang 1 AuenV). Die Gebiete Pfyn West und Pfyn Ost, Rosensee, gehören zudem zu den Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung (Nr. VS26 und VS28; vgl. Art. 18a Abs. 1 NHG i.V.m. Anhang 1 AlgV). Des Weiteren zählt der Pfynwald zum sog. Smaragd-Netzwerk, das europaweit besonders wertvolle Lebensräume und Arten schützt (vgl. dazu BGE 146 II 347 E. 3.4 mit Hinweisen). Innerhalb des Auenschutzgebiets Pfynwald sind insbesondere Brutterritorien des Flussuferläufers und Flussregenpfeifers zu finden. Die beiden Vogelarten sind auf der Roten Liste des BAFU als "stark gefährdet" aufgeführt (BAFU, Rote Liste der Brutvögel, 2021, Umwelt-Vollzug Nr. 2124, S. 18).”
“Der Pfynwald figuriert neben dem BLN auch im Aueninventar des Bundes (Objekt Nr. 133; vgl. Art. 18a Abs. 1 NHG i.V.m. Anhang 1 AuenV). Die Gebiete Pfyn West und Pfyn Ost, Rosensee, gehören zudem zu den Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung (Nr. VS26 und VS28; vgl. Art. 18a Abs. 1 NHG i.V.m. Anhang 1 AlgV). Des Weiteren zählt der Pfynwald zum sog. Smaragd-Netzwerk, das europaweit besonders wertvolle Lebensräume und Arten schützt (vgl. dazu BGE 146 II 347 E. 3.4 mit Hinweisen). Innerhalb des Auenschutzgebiets Pfynwald sind insbesondere Brutterritorien des Flussuferläufers und Flussregenpfeifers zu finden. Die beiden Vogelarten sind auf der Roten Liste des BAFU als "stark gefährdet" aufgeführt (BAFU, Rote Liste der Brutvögel, 2021, Umwelt-Vollzug Nr. 2124, S. 18).”
Es steht den Kantonen grundsätzlich frei, Biotope von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung zu einem gemeinsamen Schutzgebiet zusammenzufassen. Das BAFU betont, dass regionale und lokale Biotope auf den Flächen um nationale Schutzobjekte häufig als Pufferzonen und zur Vernetzung dienen.
“Das Vorhandensein von Naturschutzobjekten von nationaler Bedeutung steht einer Unterschutzstellung benachbarter Flächen als Biotope von kantonaler Bedeutung auch nicht entgegen. Gemäss Art. 18 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) ist dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Abs. 1). Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (Abs. 1bis). Dazu gehören namentlich Trockenwiesen und -weiden als sehr artenreiche und stark gefährdete Lebensräume (vgl. BAFU, Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, Vollzugshilfe zur Trockenwiesenverordnung, Bern 2010, S. 7). Der Bundesrat bezeichnet gemäss Art. 18a NHG nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung, bestimmt deren Lage und legt die Schutzziele fest (Abs. 1). Die Kantone ordnen den Schutz und den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung (Abs. 2). Gemäss Art. 18b Abs. 1 NHG sind sie überdies verpflichtet, für Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung zu sorgen. Insofern steht es den Kantonen grundsätzlich frei, Biotope von nationaler, von regionaler und/oder lokaler Bedeutung in einem Schutzgebiet zusammenzufassen. Das BAFU betont in seiner Stellungnahme, dass dies sogar erwünscht sei: So dienten lokale und regionale Biotope auf den Flächen um das nationale Schutzobjekt herum häufig als Pufferzonen. Im Fall von Tww-Objekten könnten sie auch Bestandteil von Vorranggebieten i.S.v. Art. 5 Abs. 1 TwwV sein. Diese umfassen ein oder mehrere nahe beieinander liegende Objekte sowie angrenzende natürliche oder naturnahe Lebensräume und Strukturelemente.”
“Das Vorhandensein von Naturschutzobjekten von nationaler Bedeutung steht einer Unterschutzstellung benachbarter Flächen als Biotope von kantonaler Bedeutung auch nicht entgegen. Gemäss Art. 18 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) ist dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken (Abs. 1). Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (Abs. 1bis). Dazu gehören namentlich Trockenwiesen und -weiden als sehr artenreiche und stark gefährdete Lebensräume (vgl. BAFU, Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung, Vollzugshilfe zur Trockenwiesenverordnung, Bern 2010, S. 7). Der Bundesrat bezeichnet gemäss Art. 18a NHG nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung, bestimmt deren Lage und legt die Schutzziele fest (Abs. 1). Die Kantone ordnen den Schutz und den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung (Abs. 2). Gemäss Art. 18b Abs. 1 NHG sind sie überdies verpflichtet, für Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung zu sorgen. Insofern steht es den Kantonen grundsätzlich frei, Biotope von nationaler, von regionaler und/oder lokaler Bedeutung in einem Schutzgebiet zusammenzufassen. Das BAFU betont in seiner Stellungnahme, dass dies sogar erwünscht sei: So dienten lokale und regionale Biotope auf den Flächen um das nationale Schutzobjekt herum häufig als Pufferzonen. Im Fall von Tww-Objekten könnten sie auch Bestandteil von Vorranggebieten i.S.v. Art. 5 Abs. 1 TwwV sein. Diese umfassen ein oder mehrere nahe beieinander liegende Objekte sowie angrenzende natürliche oder naturnahe Lebensräume und Strukturelemente.”
Der im Bundesinventar festgelegte Perimeter bestimmt im Wesentlichen die Lage der Objekte von nationaler Bedeutung; die Kantone dürfen grundsätzlich nicht von den bundesrätlich vorgegebenen Linien abweichen und haben sich an diese Vorgaben zu halten. Aufgrund der kartografischen Ungenauigkeit des Massstabs 1:25'000 verfügen die Kantone jedoch über einen begrenzten Beurteilungsspielraum bei der parzellengenauen Festlegung des Perimeters.
“1 der Flachmoorverordnung legen die Kantone den genauen Grenzverlauf der Objekte fest und scheiden ökologisch ausreichende Pufferzonen aus. Sie hören dabei die Grundeigentümer und Bewirtschafter, wie Land- und Forstwirte sowie Inhaber von Konzessionen und Bewilligungen für Bauten und Anlagen, an. Die Kantone dürfen dabei grundsätzlich nicht von den bundesrätlich vorgegebenen Linien abweichen, sondern haben sich an die Vorgaben des Bundesinventars zu halten. Der Grenzverlauf eines dort inventarisierten Objekts von nationaler Bedeutung wird weitgehend durch den im Kartenausschnitt des Objektblattes (Massstab 1:25'000) vorgesehenen Perimeter und damit durch Bundesrecht bestimmt. Da aber im Kartenmassstab 1:25'000 die Grenzziehung nicht mit einer für Grundbuchpläne erforderlichen Genauigkeit erfolgen kann, haben die Kantone innerhalb dieser gegebenen Ungenauigkeit einen gewissen Beurteilungsspielraum in der parzellengenauen Festlegung des Perimeters (BGE 146 II 347 E. 5.1 S. 353 f.; 127 II 184 E. 3c S. 189; KELLER/ZUFFEREY/FAHRLÄNDER, in: Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019, N. 36 zu Art. 18a NHG; je mit Hinweisen).”
Bei der Auslegung von Art. 18a NHG sind höchstinstanzliche Entscheide zu beachten. Diese bestätigen, dass die einschlägigen Verordnungen das Prinzip der «Erhaltung intakt» wiedergeben: Die Eintragung in ein nationales Inventar verlangt, dass ein Objekt besonders zu erhalten ist, bedeutet aber nicht ein absolutes Änderungsverbot. Eingriffe sind demnach nur insoweit zulässig, als sie die Identität des geschützten Objekts und die verfolgten Schutzziele nicht beeinträchtigen.
“, 6, 18, 18a LPN, sostenendo che l'intervento litigioso comporterebbe la distruzione di un biotopo, che avrebbe potuto essere evitata adottando la soluzione alternativa di spostare il tracciato verso la linea ferroviaria. Adduce inoltre che la mensola in calcestruzzo armato e i pilastri dello stesso materiale che la sorreggono costituirebbero elementi estranei al paesaggio. 7.2. 7.2.1. L'art. 78 cpv. 4 Cost. incarica la Confederazione di emanare prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. La incarica inoltre di proteggere le specie minacciate di estinzione. L'art. 78 cpv. 5 Cost. prevede che le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. La protezione dei biotopi d'importanza nazionale inventariati ai sensi dell'art. 18a LPN risulta dalle specifiche ordinanze del Consiglio federale, che riprendono prevalentemente il principio della conservazione intatta dell'oggetto previsto dall'art. 6 LPN (sentenza 1C_528/2018, citata, consid. 4.2). In virtù dell'art. 6 cpv. 1 LPN, l'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. Questa disposizione non impone un divieto assoluto di modificare un oggetto iscritto in un inventario; un'ingerenza in un bene protetto è possibile nella misura in cui non ne alteri l'identità o non contrasti con gli obiettivi della sua protezione (sentenza 1C_116/2020 del 21 aprile 2021 consid. 4.2.1). Per determinare nella fattispecie la portata dell'obbligo di "conservare intatto" un oggetto protetto, occorre riferirsi alla descrizione nell'inventario del contenuto della protezione (DTF 127 II 273 consid.”
Bei der Bezeichnung von Biotopen von nationaler Bedeutung bestehen enge Bezüge zu bestehenden Inventaren von Biotopen. Insbesondere können PPS, die wegen floristischen oder faunistischen Vorkommen in einen PAC einbezogen sind, in Auswahl und Festlegung der Schutzziele einbezogen werden; bestehende Inventare und Schutzkategorien sind demnach relevant für die Bestimmung der Objekte und ihrer Schutzziele.
“Compte tenu de ces objectifs de conservation et de protection des valeurs biologiques, on peut concéder à la cour cantonale que l'IFP présente, dans le cas particulier, un lien étroit avec les inventaires de biotopes institués par l'art. 18a LPN, spécialement avec les PPS présents sur le site et englobés dans le PAC en raison des espèces floristiques et fauniques qu'ils abritent (cf. rapport 47 OAT 2017, ch. 4.3, p. 10). Selon l'art. 18a al. 1 LPN, après avoir pris l'avis des cantons, le Conseil fédéral désigne les biotopes d'importance nationale; il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. Selon l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale du 13 janvier 2010 (OPPPS; RS 451.37), les objets doivent être conservés intacts et les buts de la protection consistent notamment en la conservation et le développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence (let. a); en la conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches (let. b); en une agriculture et une sylviculture respectant les principes du développement durable (let. c). L'article 8 al. 3 let. c OPPPS dispose que les cantons veillent à ce que les utilisations existantes ou nouvelles, notamment par l'agriculture, la sylviculture et le tourisme ainsi que l'utilisation à des fins de détente, soient en concordance avec les buts de la protection.”
Bundesweite Inventare (z. B. das OPPPS) bilden die Grundlage für die als «Biotope von nationaler Bedeutung» bezeichneten Objekte; der Bundesrat legt nach Anhören der Kantone deren Lage und die Schutzziele fest. Die Kantone sind für den Schutz und den Unterhalt zuständig; bei Unterlassung können nach den verfahrensrechtlichen Voraussetzungen von Art. 18a Abs. 3 bundesseitige Massnahmen ergriffen und dem Kanton Kosten auferlegt werden.
“Les zones à protéger sont régies par l’art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Elles comprennent notamment les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (art. 17 al. 1 let. d LAT). La base légale pour les inventaires fédéraux des biotopes d’importance nationale figure à l’art. 18a LPN. Cette disposition prévoit que le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection (al. 1). Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (al. 2). Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l’avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants (al. 3). Le Conseil fédéral a établi des inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale pour cinq types de milieux naturels. Dans ce cadre, il a notamment adopté l’OPPPS, dont le but est de protéger et de développer les prairies et pâturages secs d’importance nationale dans le respect d’une agriculture et d’une sylviculture durables (art.”
“Helvetia Nostra est reconnue comme association d'importance nationale vouée à la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (cf. ch. 9 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage du 27 juin 1990 [ODO; RS 814.076]). S'agissant de l'existence d'une tâche de la Confédération, la recourante relève que le site du Creux du Van est un espace vital pour des espèces animales et végétales menacées et constituerait un biotope digne de protection au sens des art. 18 al. 1 LPN et 14 de l'ordonnance sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1). Il est en outre inventorié comme objet PPS et constituerait aussi à ce titre un biotope (art. 18a LPN). La protection de tels biotopes serait une compétence de la Confédération. La recourante se prévaut aussi du fait que l'ensemble du périmètre fait partie de l'objet IFP n° 1004 dont la protection constituerait une tâche fédérale déléguée au canton. Enfin, une partie du périmètre serait constituée de forêts au sujet desquelles les plans de gestion intégrée (PGI) prévoient des mesures d'exploitation.”
Die Bezeichnung der Biotope von nationaler Bedeutung stützt sich auf fachliche Bewertungen; als herangezogene Grundlagen kommen insbesondere Inventare, Rote Listen und fachliche Gutachten in Betracht. Als konkrete Bewertungsgrundlagen werden in der Rechtsprechung und in Praxisbeispielen etwa das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN), das Aueninventar, Inventare zu Amphibienlaichgebieten, das Smaragd‑Netz sowie Erfassungen zu Wildtierkorridoren von überregionaler Bedeutung genannt.
“Der Pfynwald figuriert neben dem BLN auch im Aueninventar des Bundes (Objekt Nr. 133; vgl. Art. 18a Abs. 1 NHG i.V.m. Anhang 1 AuenV). Die Gebiete Pfyn West und Pfyn Ost, Rosensee, gehören zudem zu den Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung (Nr. VS26 und VS28; vgl. Art. 18a Abs. 1 NHG i.V.m. Anhang 1 AlgV). Des Weiteren zählt der Pfynwald zum sog. Smaragd-Netzwerk, das europaweit besonders wertvolle Lebensräume und Arten schützt (vgl. dazu BGE 146 II 347 E. 3.4 mit Hinweisen). Innerhalb des Auenschutzgebiets Pfynwald sind insbesondere Brutterritorien des Flussuferläufers und Flussregenpfeifers zu finden. Die beiden Vogelarten sind auf der Roten Liste des BAFU als "stark gefährdet" aufgeführt (BAFU, Rote Liste der Brutvögel, 2021, Umwelt-Vollzug Nr. 2124, S. 18).”
“Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen (Art. 18 Abs. 1 NHG). Besonders zu schützen sind Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (vgl. Art. 18 Art. 1bis NHG). Wildtierkorridore sind Teilbereiche in den Bewegungsachsen von Wildtieren, die innerhalb des Verbreitungsareals einer Art der grossräumigen Vernetzung von Tierpopulationen dienen. Sie haben die Funktion, verschiedene Biotope miteinander zu verbinden. Ohne solche Verbindungen können gegebenenfalls Schutzziele von Biotopen von nationaler Bedeutung nicht nachhaltig sichergestellt werden. Wildtierkorridore sind deshalb den Biotopen gleichzustellen (Urteil BGer 1A.173/2000 vom 5. November 2001 E. 4b [nicht publiziert in BGE 128 II 1]; Urteil BVGer A-2997/2020 vom 18. Juli 2022 E. 11.3 und A-6319/2011 vom 17. September 2012 E. 5 und 7.3.1). Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler, die Kantone jene von regionaler und lokaler Bedeutung (vgl. Art. 18a Abs. 1 NHG und Art. 18b Abs. 1 NHG). Weil die Schutzwürdigkeit eines Biotops von seiner Qualität und Funktion abhängt, bildet die fachliche Bewertung der infrage stehenden Lebensräume die entscheidende Grundlage für die Bezeichnung (Karl-Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG, 2. Aufl. 2019, Rz. 22 zu Art. 18 NHG; Urteil BGer 1A.29/2003 vom 9. Juli 2003 E. 5.2). Welche Wildtierkorridore als besonders schützenswerte Lebensräume gelten, hat die Vogelwarte Sempach in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jagd und Fischerei im Rahmen des Projekts des Bundesamtes für Wald, Landschaft und Umwelt (BUWAL, heute BAFU) "Wildtierkorridore Schweiz" für die gesamte Schweiz ermittelt, indem sie Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung ausgeschieden hat (Otto Holzgang et al., Korridore für Wildtiere in der Schweiz, in: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft [Hrsg.], Schriftenreihe Umwelt Nr. 326 [nachfolgend: Bericht BUWAL Nr. 326], abrufbar unter: http://www.bafu.admin.ch/ > Themen > Biodiversität > Ökologische Infrastruktur > Wildtierkorridore > Korridore für Wildtiere in der Schweiz, abgerufen am 01.”
Bei der Festlegung der Schutzziele können neben ökologischen Belangen auch landschaftliche und ökonomische Aspekte (z. B. Tourismus, Attraktivität, Erholungswert) sowie die Vereinbarkeit mit bestehenden oder neuen Nutzungen (z. B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus) berücksichtigt werden.
“Lors de la pesée des intérêts, il y a dès lors lieu de tenir compte des objectifs de l'IFP relatifs à la surface concernée du PAC sans toutefois faire application de l'article 6 al. 2 LPN (pesée des intérêts qualifiée) étant donné qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une tâche fédérale, si bien que la pesée des intérêts en jeu peut avoir lieu librement. Selon la notice d'information IFP édictée par l'OFEV en juin 2017, cet inventaire permet la préservation des ressources naturelles, le maintien de la biodiversité en Suisse, la conservation du patrimoine culturel et de la beauté des paysages, de bonnes conditions de vie avec des bénéfices pour la santé, car des paysages et des habitats intacts contribuent largement à la qualité de vie et à la détente ainsi qu'un profit économique, car des paysages diversifiés et des habitats intacts sont des facteurs importants pour le tourisme et l'attractivité du site. 5.4. Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne des biotopes d'importance nationale et précise les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). En application de cet article, il a élaboré l'inventaire PPS. Le périmètre du PAC comprend les objets y relatifs (p. 10 du rapport 2017). Selon l'Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale du 13 janvier 2010 (OPPS), les objets doivent être conservés intacts et les buts de la protection consistent notamment a) en la conservation et le développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence ; b) en la conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches ; c) en une agriculture et une sylviculture respectant les principes du développement durable (art. 6 al. 1 OPPS). L'article 8 OPPS relatif aux mesures de protection et d'entretien indique que les cantons veillent en particulier à ce que les utilisations existantes ou nouvelles, notamment par l’agriculture, la sylviculture et le tourisme ainsi que l’utilisation à des fins de détente, soient en concordance avec les buts de la protection (al.”
Erkennt das Bundesgericht das Vorliegen eines Biotops im Sinn von Art. 18a NHG/LPN, begründet diese Feststellung die Parteistellung der betroffenen Umweltorganisation auch dann, wenn das Vorbringen in der Vorinstanz nicht erfolgt ist. Soweit die Frage der Biotopschutzwürdigkeit Bundesrecht ist, hat das Bundesgericht diese Frage von Amtes wegen zu prüfen (Art. 106 Abs. 1 BGG), sodass ein erstmals vor Bundesgericht erhobener Anspruch auf Parteistellung die Zulässigkeit des Rechtsmittels nicht ausschliesst.
“Il s'agit d'un biotope au sens de l'art. 18a LPN, ce qui suffit pour admettre la légitimation de la recourante. La DGE estime que la recourante n'aurait pas allégué la présence de biotopes en instance cantonale pour fonder sa qualité pour agir. Il ne s'agit toutefois pas d'un fait nouveau dès lors que la présence de tels biotopes est constatée dans l'arrêt attaqué. En outre, dès lors que la question de la protection des biotopes relève du droit fédéral, que le Tribunal fédéral est tenu de l'examiner d'office (art. 106 al. 1 LTF) et que la recourante pouvait dès lors la soulever pour la première fois à ce stade, l'absence d'allégation devant l'instance précédente ne porte pas à conséquence du point de vue de la recevabilité du recours. Il s'ensuit que la qualité pour agir doit être reconnue à la recourante.”
In Biotopen von nationaler Bedeutung sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien verboten. Der Bundesrat legt die für die Beurteilung der Grösse und Bedeutung massgeblichen Schwellen insbesondere für Wasserkraft- und Windanlagen fest; die kantonalen/nationalen Regelungen können entsprechend technische Grössenkriterien (z. B. Leistung oder Jahresproduktion) zugrunde legen (für neu zu errichtende Windanlagen wurde in der Verordnung eine Schwelle von 20 GWh Jahresproduktion genannt).
“Pour mémoire, aux termes de l'art. 12 al. 2, 2e phrase LEne, dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 LChP (RS 922.0), les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites.”
“Selon l'art. 12 LEne, l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national (al. 1). Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP; RS 922.0), les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites (al. 2). Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage (al. 4). Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. Fondé sur la délégation législative de l'art. 12 al. 4 et 5 LEne, l'art. 9 al. 2 OEne précise que les nouvelles éoliennes et les nouveaux parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh.”
“Selon l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 LChP, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites (al. 2). L'art. 9 al. 2 de l'ordonnance du 1 er novembre 2017 sur l'énergie (OEne; RS 730.01) précise que les nouvelles éoliennes et les nouveaux parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh. Cette réglementation s'inscrit dans la stratégie énergétique 2050 prévoyant la sortie progressive du nucléaire, la réduction des énergies fossiles et la promotion des énergies renouvelables indigènes telles que l'hydraulique, le solaire et l'éolien. Le développement complet de l'éolien nécessite en Suisse la construction de 600 à 800 éoliennes, soit 60 à 80 parcs comprenant 10 machines. Le canton de Vaud fait partie des plus importants contributeurs à la fourniture d'énergie éolienne et devrait produire d'ici 2050 entre 570 et 1170 GWh/a (Concept d'énergie éolienne pour la Suisse élaboré en 2004 par l'OFEN et l'OFEV, p.”
“Selon l'art. 12 al. 1 LEne, l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6 al. 2 LPN. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 LChP, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites (al. 2). Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage (al. 4). Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. Selon le message à l'appui de la LEne (FF 2013 6771), le seuil de taille et d'importance permettant de reconnaître un intérêt national devait être défini séparément pour chaque technologie, au niveau de l'ordonnance, en fonction des besoins.”
Die Inventarperimeter bezeichnen konkrete Schutzobjekte und können sowohl das Fortpflanzungsgewässer als auch angrenzende natürliche oder quasi‑natürliche Flächen sowie terrestrische Habitate und Migrationskorridore umfassen. Die in den Inventarien festgelegten Schutzziele richten sich auf den Erhalt und die Förderung der betreffenden Arten und ihrer Lebensräume sowie auf den Erhalt spezifischer Strukturen; sie können zugleich Anforderungen an die mit dem Gebiet vereinbare Nutzung enthalten.
“Selon l'art. 18 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d'importance nationale. Il en détermine la situation et précise les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). Adoptée sur la base de cette dernière disposition, l'OBat prévoit que l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale désigne à ses annexes les sites protégés (art. 1 al. 1 OBat). Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets (art. 2 OBat). Selon l'article 6 OBat, étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée (al. 1). La protection vise en particulier à conserver et à valoriser l'objet en tant que site de reproduction de batraciens (al.”
“18 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter; cf. aussi art. 14 al. 7 OPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d'importance nationale. Il en détermine la situation et précise les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). Adoptée sur la base de cette dernière disposition, l'ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance du 15 juin 2001 sur les batraciens, OBat, RS 451.34) prévoit que l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (inventaire des sites de reproduction de batraciens) désigne à ses annexes les sites protégés (art. 1 al. 1 OBat). Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets (art. 2 OBat).”
“1 Dans son recours de droit administratif, la recourante fait encore valoir pour la première fois qu'aucune évaluation des répercussions du projet n'a été faite à propos du site de reproduction des batraciens d'importance nationale inscrit à l'inventaire fédéral sous le n° JU4806 "La Sagne au Droz", alors que cet objet se situe à moins d'un kilomètre du plan de quartier litigieux. 11.1.2 La DIJ rétorque à ce propos, dans son préavis, que la construction d'installations éoliennes ne contredit en rien les objectifs de protection de ce petit site de reproduction des batraciens, dès lors qu'il se situe à plusieurs centaines de mètres de la première installation prévue. 11.1.3 Egalement par un nouveau moyen, les recourants ajoutent (sans préciser en quoi cette circonstance est incompatible avec les exigences du droit fédéral) que l'accès à l'éolienne T1 "touche" le site de reproduction des batraciens n° BE254 "La Marnière" (voir ch. 138 du recours 2). 11.2 Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes) ainsi que par d’autres mesures appropriées. L'art. 18a al. 1 LPN précise à cet effet que le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale, détermine la situation de ceux-ci et précise les buts visés par la protection. Sur cette base a été édictée l'ordonnance fédérale du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (OBat, RS 451.35), qui institue l'IBN. Cet inventaire comprend les objets figurant à l'annexe 1 de l'OBat, qui font chacun l'objet d'une description réputée partie intégrante de l'ordonnance, disponible en ligne (art. 1 al. 1 et 3 ainsi qu'art. 4 al. 1 OBat). D'après l'art. 2 phr. 1 OBat, qui a trait aux "objets fixes", ces derniers comprennent le plan d’eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A), de même que d’autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). L'art. 6 al. 1 OBat régit quant à lui les buts de protection et prévoit notamment qu'étant donné qu’ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu’ils servent de points d’appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d’expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts.”
“Lors de la pesée des intérêts, il y a dès lors lieu de tenir compte des objectifs de l'IFP relatifs à la surface concernée du PAC sans toutefois faire application de l'article 6 al. 2 LPN (pesée des intérêts qualifiée) étant donné qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une tâche fédérale, si bien que la pesée des intérêts en jeu peut avoir lieu librement. Selon la notice d'information IFP édictée par l'OFEV en juin 2017, cet inventaire permet la préservation des ressources naturelles, le maintien de la biodiversité en Suisse, la conservation du patrimoine culturel et de la beauté des paysages, de bonnes conditions de vie avec des bénéfices pour la santé, car des paysages et des habitats intacts contribuent largement à la qualité de vie et à la détente ainsi qu'un profit économique, car des paysages diversifiés et des habitats intacts sont des facteurs importants pour le tourisme et l'attractivité du site. 5.4. Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne des biotopes d'importance nationale et précise les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). En application de cet article, il a élaboré l'inventaire PPS. Le périmètre du PAC comprend les objets y relatifs (p. 10 du rapport 2017). Selon l'Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale du 13 janvier 2010 (OPPS), les objets doivent être conservés intacts et les buts de la protection consistent notamment a) en la conservation et le développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence ; b) en la conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches ; c) en une agriculture et une sylviculture respectant les principes du développement durable (art. 6 al. 1 OPPS). L'article 8 OPPS relatif aux mesures de protection et d'entretien indique que les cantons veillent en particulier à ce que les utilisations existantes ou nouvelles, notamment par l’agriculture, la sylviculture et le tourisme ainsi que l’utilisation à des fins de détente, soient en concordance avec les buts de la protection (al.”
“Der Pfynwald figuriert neben dem BLN auch im Aueninventar des Bundes (Objekt Nr. 133; vgl. Art. 18a Abs. 1 NHG i.V.m. Anhang 1 AuenV). Die Gebiete Pfyn West und Pfyn Ost, Rosensee, gehören zudem zu den Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung (Nr. VS26 und VS28; vgl. Art. 18a Abs. 1 NHG i.V.m. Anhang 1 AlgV). Des Weiteren zählt der Pfynwald zum sog. Smaragd-Netzwerk, das europaweit besonders wertvolle Lebensräume und Arten schützt (vgl. dazu BGE 146 II 347 E. 3.4 mit Hinweisen). Innerhalb des Auenschutzgebiets Pfynwald sind insbesondere Brutterritorien des Flussuferläufers und Flussregenpfeifers zu finden. Die beiden Vogelarten sind auf der Roten Liste des BAFU als "stark gefährdet" aufgeführt (BAFU, Rote Liste der Brutvögel, 2021, Umwelt-Vollzug Nr. 2124, S. 18).”
Auf der Grundlage von Art. 18a Abs. 1 hat der Bund konkrete Inventare bzw. Ausführungsbestimmungen erlassen (Beispiele: IFP, die Verordnung über die Schutzobjekte von Trockenwiesen und -weiden (OPPS / PPS) und die Verordnung über die Schutzgebiete für Reproduktionsplätze von Batrachiern (OBat), mit dem darin bezeichneten Inventar/IBN). Diese Inventare/Anhänge enthalten objektspezifische Beschreibungen und legen die mit der Schutzwirkung verbundenen Ziele bzw. Schutzpflichten fest (z. B. Erhalt der Objekte «intakt» bzw. Erhalt und Sicherung der Funktionalität), wie in den zitierten Verordnungen und Entscheiden dargestellt.
“1 Dans son recours de droit administratif, la recourante fait encore valoir pour la première fois qu'aucune évaluation des répercussions du projet n'a été faite à propos du site de reproduction des batraciens d'importance nationale inscrit à l'inventaire fédéral sous le n° JU4806 "La Sagne au Droz", alors que cet objet se situe à moins d'un kilomètre du plan de quartier litigieux. 11.1.2 La DIJ rétorque à ce propos, dans son préavis, que la construction d'installations éoliennes ne contredit en rien les objectifs de protection de ce petit site de reproduction des batraciens, dès lors qu'il se situe à plusieurs centaines de mètres de la première installation prévue. 11.1.3 Egalement par un nouveau moyen, les recourants ajoutent (sans préciser en quoi cette circonstance est incompatible avec les exigences du droit fédéral) que l'accès à l'éolienne T1 "touche" le site de reproduction des batraciens n° BE254 "La Marnière" (voir ch. 138 du recours 2). 11.2 Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes) ainsi que par d’autres mesures appropriées. L'art. 18a al. 1 LPN précise à cet effet que le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale, détermine la situation de ceux-ci et précise les buts visés par la protection. Sur cette base a été édictée l'ordonnance fédérale du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (OBat, RS 451.35), qui institue l'IBN. Cet inventaire comprend les objets figurant à l'annexe 1 de l'OBat, qui font chacun l'objet d'une description réputée partie intégrante de l'ordonnance, disponible en ligne (art. 1 al. 1 et 3 ainsi qu'art. 4 al. 1 OBat). D'après l'art. 2 phr. 1 OBat, qui a trait aux "objets fixes", ces derniers comprennent le plan d’eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A), de même que d’autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). L'art. 6 al. 1 OBat régit quant à lui les buts de protection et prévoit notamment qu'étant donné qu’ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu’ils servent de points d’appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d’expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts.”
“Lors de la pesée des intérêts, il y a dès lors lieu de tenir compte des objectifs de l'IFP relatifs à la surface concernée du PAC sans toutefois faire application de l'article 6 al. 2 LPN (pesée des intérêts qualifiée) étant donné qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une tâche fédérale, si bien que la pesée des intérêts en jeu peut avoir lieu librement. Selon la notice d'information IFP édictée par l'OFEV en juin 2017, cet inventaire permet la préservation des ressources naturelles, le maintien de la biodiversité en Suisse, la conservation du patrimoine culturel et de la beauté des paysages, de bonnes conditions de vie avec des bénéfices pour la santé, car des paysages et des habitats intacts contribuent largement à la qualité de vie et à la détente ainsi qu'un profit économique, car des paysages diversifiés et des habitats intacts sont des facteurs importants pour le tourisme et l'attractivité du site. 5.4. Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne des biotopes d'importance nationale et précise les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). En application de cet article, il a élaboré l'inventaire PPS. Le périmètre du PAC comprend les objets y relatifs (p. 10 du rapport 2017). Selon l'Ordonnance sur la protection des prairies et pâturages secs d'importance nationale du 13 janvier 2010 (OPPS), les objets doivent être conservés intacts et les buts de la protection consistent notamment a) en la conservation et le développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence ; b) en la conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches ; c) en une agriculture et une sylviculture respectant les principes du développement durable (art. 6 al. 1 OPPS). L'article 8 OPPS relatif aux mesures de protection et d'entretien indique que les cantons veillent en particulier à ce que les utilisations existantes ou nouvelles, notamment par l’agriculture, la sylviculture et le tourisme ainsi que l’utilisation à des fins de détente, soient en concordance avec les buts de la protection (al.”
“18 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter; cf. aussi art. 14 al. 7 OPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d'importance nationale. Il en détermine la situation et précise les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). Adoptée sur la base de cette dernière disposition, l'ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance du 15 juin 2001 sur les batraciens, OBat, RS 451.34) prévoit que l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (inventaire des sites de reproduction de batraciens) désigne à ses annexes les sites protégés (art. 1 al. 1 OBat). Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets (art. 2 OBat).”
“Selon l'art. 18 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d'importance nationale. Il en détermine la situation et précise les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). Adoptée sur la base de cette dernière disposition, l'OBat prévoit que l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale désigne à ses annexes les sites protégés (art. 1 al. 1 OBat). Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets (art. 2 OBat). Selon l'article 6 OBat, étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée (al. 1). La protection vise en particulier à conserver et à valoriser l'objet en tant que site de reproduction de batraciens (al.”
Die Kantone haben die Regelungspflicht zur Wahrung von Schutz und Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung sowie die Pflicht zur rechtzeitigen Umsetzung geeigneter Massnahmen. Sie müssen ferner eine geeignete Feststellungs- bzw. Konstatierungsprozedur vorsehen, um Deteriorationen zu verhindern. Technische Eingriffe, die eine Verschlechterung bewirken können, sind nur unter den in der bundesrechtlichen Ordnung genannten Voraussetzungen (z. B. Erfordernis am vorgesehenen Ort und überwiegendes Interesse) zulässig.
“14 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: "a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20; c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV; e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces." La LPN distingue les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant.”
“Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: "a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20; c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV; e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces." La LPN distingue les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant.”
Die Kantone sind bei der Wahl der Mittel zur Umsetzung von Art. 18a NHG grundsätzlich frei. Die in Frage kommenden Instrumente (z. B. Anpassung von Plänen, Regierungsverordnung, Zonenreservation) können je nach Einzelfall miteinander kombiniert oder als Alternative eingesetzt werden. Bei der Auswahl ist auf Kohärenz in der Behandlung vergleichbarer Fälle sowie auf das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu achten.
“307 ss, 329 13) et « Il n'y a pas d'instrument exclusif pour protéger les biotopes, ni d'injonction précise quant à l'instrument à utiliser à telle étape. Au contraire, ces outils sont interchangeables et cumulatifs, car chacun présente avantages et inconvénients. C'est en fonction du cas particulier que l'instrument doit être choisi. Des préférences dans l'opportunité de choisir l'une ou l'autre mesure ou telle combinaison de mesures peuvent être formulées. Elles dépendent notamment du type de biotope et du profil juridique du propriétaire du terrain - collectivité publique ou un privé encore que, malgré tout, chacune des possibilités de choix reste applicable pour chacune des hypothèses. Dans tous les cas, le respect de l'égalité de traitement implique le suivi d'une ligne cohérente dans le choix des instruments. Le choix de la mesure est aussi dicté par le principe de proportionnalité (Karin SIDI-ALI, La protection des biotopes en droit suisse, Schultess 2008, p. 193). 17. Dans le cadre de l’application de l’art. 18a LPN, le Tribunal fédéral a souligné que lorsque la présence de biotopes d'importance nationale, désignés comme tels par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 18a LPN, risquait d'entrer en conflit avec des plans d'affectation en vigueur, il appartenait aux cantons de prendre, en temps utile et conformément aux objectifs de protection visés, les mesures appropriées en vue de protéger les biotopes en cause et de créer éventuellement des zones réservées au sens de l'art. 27 LAT afin de pouvoir mettre en route les adaptations de plans nécessaires. Ils restaient toutefois libres dans le choix des instruments; ils pouvaient assurer la protection requise également par voie d'arrêtés gouvernementaux, par exemple (cf. proposition du rapporteur Jagmetti au Conseil des Etats, BO 1986 CE 357). Il devait en aller en principe de même des biotopes d'importance régionale et locale. Il allait de soi que leur protection impliquait tout d'abord que le canton désigne les biotopes entrant en ligne de compte et qu'il fixe les buts visés par leur protection, car ceux-ci ne ressortaient tout simplement pas des notions imprécises dont se servait la loi.”
“Au contraire, ces outils sont interchangeables et cumulatifs, car chacun présente avantages et inconvénients. C'est en fonction du cas particulier que l'instrument doit être choisi. Des préférences dans l'opportunité de choisir l'une ou l'autre mesure ou telle combinaison de mesures peuvent être formulées. Elles dépendent notamment du type de biotope et du profil juridique du propriétaire du terrain - collectivité publique ou un privé encore que, malgré tout, chacune des possibilités de choix reste applicable pour chacune des hypothèses. Dans tous les cas, le respect de l'égalité de traitement implique le suivi d'une ligne cohérente dans le choix des instruments. Le choix de la mesure est aussi dicté par le principe de proportionnalité (Karin SIDI-ALI, La protection des biotopes en droit suisse, Schultess 2008, p. 193). 17. Dans le cadre de l’application de l’art. 18a LPN, le Tribunal fédéral a souligné que lorsque la présence de biotopes d'importance nationale, désignés comme tels par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 18a LPN, risquait d'entrer en conflit avec des plans d'affectation en vigueur, il appartenait aux cantons de prendre, en temps utile et conformément aux objectifs de protection visés, les mesures appropriées en vue de protéger les biotopes en cause et de créer éventuellement des zones réservées au sens de l'art. 27 LAT afin de pouvoir mettre en route les adaptations de plans nécessaires. Ils restaient toutefois libres dans le choix des instruments; ils pouvaient assurer la protection requise également par voie d'arrêtés gouvernementaux, par exemple (cf. proposition du rapporteur Jagmetti au Conseil des Etats, BO 1986 CE 357). Il devait en aller en principe de même des biotopes d'importance régionale et locale. Il allait de soi que leur protection impliquait tout d'abord que le canton désigne les biotopes entrant en ligne de compte et qu'il fixe les buts visés par leur protection, car ceux-ci ne ressortaient tout simplement pas des notions imprécises dont se servait la loi. A la différence de ce qui se passait pour les biotopes d'importance nationale, les cantons étaient tenus d'assumer leur devoir de protection, respectivement de veiller à leur protection.”
Im Zusammenhang mit den nach Art. 18a Abs. 1 NHG bezeichneten Objekten sieht Art. 3 Abs. 1 der Flachmoorverordnung (FMV) vor, dass die Kantone den genauen Grenzverlauf der Objekte festlegen und ökologisch ausreichende Pufferzonen ausschieden.
“der noch nicht rechtskräftig festgesetzten Pufferzone auf den streitbetroffenen Parzellen (Hoch-)Bauten mit den vorgesehenen Dimensionen zulässig sind, erweisen sich die Ausführungen der Baudirektion als korrekt. 5.2 Gemäss dem unmittelbar anwendbaren (BGE 04 Ib 11 E. 2e; Nina Dajcar/Alain Griffel, Basler Kommentar, 2018, Art. 78 BV N. 38) Art. 78 Abs. 5 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) sind Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und Moorlandschaften dienen. Das Schutzkonzept des Veränderungsverbots nach Art. 78 Abs. 5 BV schliesst eine Interessenabwägung im Einzelfall aus (Dajcar/Griffel, Art. 78 BV N. 41; BGE 138 II 281 E. 6.2). Art. 23a des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (Natur- und Heimatschutzgesetz, NHG) verweist für den Schutz der Moore von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung auf die Art. 18a, 18c und 18d NHG. Gemäss Art. 18a Abs. 1 NHG bezeichnet der Bundesrat nach Anhörung der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung, bestimmt deren Lage und legt die Schutzziele fest. Nach Art. 18a Abs. 2 NHG ordnen die Kantone den Schutz und den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung. Sie treffen rechtzeitig die zweckmässigen Massnahmen und sorgen für ihre Durchführung. 5.3 Der Flachmoorperimeter reicht – wie gesehen – bis nah an die streitbetroffenen Grundstücke heran (vgl. E. 2). Gemäss Art. 4 der Verordnung vom 7. September 1994 über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung; in der Folge: FMV) müssen die Objekte ungeschmälert erhalten werden; in gestörten Moorbereichen soll die Regeneration, soweit es sinnvoll ist, gefördert werden. Zum Schutzziel gehören insbesondere die Erhaltung und Förderung der standortheimischen Pflanzen- und Tierwelt und ihrer ökologischen Grundlagen sowie die Erhaltung der geomorphologischen Eigenart. Nach Art. 3 Abs. 1 FMV legen die Kantone den genauen Grenzverlauf der Objekte fest und scheiden ökologisch ausreichende Pufferzonen aus.”
Bei nach Art. 18a als national bedeutend bezeichneten Biotopen steht deren Erhalt im Vordergrund. Gemäss Art. 6 LPN bedeutet dies, dass solche Objekte möglichst «intakt» zu bewahren sind; dies schliesst, sofern sinnvoll und möglich, Massnahmen zur Wiederherstellung oder zu einem angemessenen Ersatz ein. Aus diesem Schutzprinzip folgt kein absolutes Änderungsverbot; Eingriffe sind nur insoweit zulässig, als sie die Identität des Objekts und die festgelegten Schutzziele nicht beeinträchtigen.
“La législation fédérale contient également des prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 OPN), les cantons devant cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Aux termes de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Il ne peut être garanti à un propriétaire d'utiliser la totalité des possibilités de construire découlant du règlement communal des constructions en présence d'un biotope, même d'importance régionale (TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3).”
“, 6, 18, 18a LPN, sostenendo che l'intervento litigioso comporterebbe la distruzione di un biotopo, che avrebbe potuto essere evitata adottando la soluzione alternativa di spostare il tracciato verso la linea ferroviaria. Adduce inoltre che la mensola in calcestruzzo armato e i pilastri dello stesso materiale che la sorreggono costituirebbero elementi estranei al paesaggio. 7.2. 7.2.1. L'art. 78 cpv. 4 Cost. incarica la Confederazione di emanare prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. La incarica inoltre di proteggere le specie minacciate di estinzione. L'art. 78 cpv. 5 Cost. prevede che le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. La protezione dei biotopi d'importanza nazionale inventariati ai sensi dell'art. 18a LPN risulta dalle specifiche ordinanze del Consiglio federale, che riprendono prevalentemente il principio della conservazione intatta dell'oggetto previsto dall'art. 6 LPN (sentenza 1C_528/2018, citata, consid. 4.2). In virtù dell'art. 6 cpv. 1 LPN, l'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. Questa disposizione non impone un divieto assoluto di modificare un oggetto iscritto in un inventario; un'ingerenza in un bene protetto è possibile nella misura in cui non ne alteri l'identità o non contrasti con gli obiettivi della sua protezione (sentenza 1C_116/2020 del 21 aprile 2021 consid. 4.2.1). Per determinare nella fattispecie la portata dell'obbligo di "conservare intatto" un oggetto protetto, occorre riferirsi alla descrizione nell'inventario del contenuto della protezione (DTF 127 II 273 consid.”
“L’art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) dispose que "la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées". Selon l’art. 18 al. 1bis LPN, il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. La LPN distingue les biotopes d’importance nationale régis par l’art. 18a LPN et les biotopes d’importance régionale et locale régis par l’art. 18b LPN. Selon l’art. 18b al. 1 LPN, les cantons doivent veiller à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L’art. 14 al. 1 OPN prévoit que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigène. Selon l’art. 14 al. 2 OPN, la protection des biotopes est notamment assurée par des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique (let.”
Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung und legt Lage und Schutzziele fest. Für Amphibienlaichgebiete sieht das Inventar ortsfeste (Anh. 1) und Wanderobjekte (Anh. 2) vor. Ortsefeste Objekte umfassen Bereich A (Laichgewässer und angrenzende natürliche/naturnahe Flächen) und Bereich B (weitere Landlebensräume und Wanderkorridore). Die Kantone legen den genauen Grenzverlauf der ortsfesten Objekte fest. Diese sind in ihrer Qualität und Eignung als Amphibienlaichgebiet sowie als Stützpunkt für das langfristige Überleben und die Wiederansiedlung gefährdeter Arten ungeschmälert zu erhalten; zu den Schutzzielen gehören insbesondere Erhalt und Förderung des Objekts als Laichgebiet.
“Gemäss Art. 18a Abs. 1 NHG bezeichnet der Bundesrat nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung. Er bestimmt die Lage dieser Biotope und legt die Schutzziele fest. Das Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (IANB) umfasst ortsfeste Objekte (Anh. 1) und Wanderobjekte (Anh. 2). Die ortsfesten Objekte umfassen das Laichgewässer und angrenzende natürliche und naturnahe Flächen (Bereich A) sowie weitere Landlebensräume und Wanderkorridore (Bereich B) der Amphibien. Die Bereiche A und B werden in der Umschreibung der Objekte soweit erforderlich festgehalten (Art. 2 AlgV). Die Kantone legen den genauen Grenzverlauf der ortsfesten Objekte fest (Art. 5 Abs. 1 AlgV). Gemäss Art. 6 AlgV sind die ortsfesten Objekte in ihrer Qualität und Eignung als Amphibienlaichgebiete sowie als Stützpunkte für das langfristige Überleben und die Wiederansiedlung gefährdeter Amphibienarten ungeschmälert zu erhalten (Abs. 1). Zum Schutzziel gehören insbesondere die Erhaltung und Förderung des Objekts als Amphibienlaichgebiet (lit.”
Während der Bundesrat Biotope von nationaler Bedeutung bezeichnet, sorgen die Kantone für Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung. Sie haben gemäss Art. 14 Abs. 5 NHV ein zweckmässiges Feststellungsverfahren sowie Inventare vorzusehen (im Kanton Zürich etwa §§ 203 PBG und KNHV). Bei Ausscheidung und Anordnung von Schutzmassnahmen trifft die zuständigen Behörden eine Pflicht zur Abwägung zwischen privaten und öffentlichen Interessen.
“Art. 18 Abs. 1 NHG statuiert die Verpflichtung, dem Aussterben einheimi- scher Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Le- bensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwir- ken. Besonders zu schützen sind dabei Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaf- ten aufweisen (Art. 18 Abs. 1 bis NHG). Während der Bundesrat Biotope von nationaler Bedeutung bezeichnet, deren Lage bestimmt und die Schutzziele festlegt (Art. 18a Abs. 1 NHG), sorgen die Kantone für Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung (Art. 18b Abs. 1 NHG). Art. 18 NHG verschafft keinen unmittelbar kraft Bundesrechts rechtswirksa- men Biotopschutz. Vielmehr haben die Kantone (bzw. die Gemeinden) die zu schützenden Räume vorerst im Einzelfall zu bezeichnen (RB 1999 Nr. 129). Laut Art. 14 Abs. 5 Natur- und Heimatschutzverordnung NHV sehen die Kantone ein zweckmässiges Feststellungsverfahren vor, mit dem mögli- chen Beeinträchtigungen schützenswerter Biotope sowie Verletzungen der Artenschutzbestimmungen des Artikels 20 vorgebeugt werden kann. Im Kan- ton Zürich wird das Verfahren in den Bestimmungen von §§ 203 PBG und in der kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung (KNHV) geregelt. Von Bedeutung sind insbesondere die Inventare (§ 203 Abs. 2 PBG. §§ 4 ff. KNHV). Sowohl bei der Ausscheidung der Biotope als auch bei der Anordnung von Schutzmassnahmen trifft die zuständigen Behörden die Pflicht, die sich ge- genüberstehenden privaten und öffentlichen Interessen abzuwägen (BGE 118 Ib 485, E.”
“18 Rz 12, letzter Abschnitt, Seite 443). Der durch den Antrag auf Feststellung der Schutzwürdigkeit bestimmte Streitge- genstand sei einzig die Schutzwürdigkeit. Es handle sich um ein Verfahren betreffend Feststellung gemäss Art. 14 Abs. 5 NHV. Auch die Frage des Er- satzes könne sich erst im Verfahren betreffend die Zulässigkeit des Eingriffs stellen. 7.2.1. Art. 18 Abs. 1 NHG statuiert die Verpflichtung, dem Aussterben einheimi- scher Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Le- bensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwir- ken. Besonders zu schützen sind dabei Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaf- ten aufweisen (Art. 18 Abs. 1 bis NHG). Während der Bundesrat Biotope von nationaler Bedeutung bezeichnet, deren Lage bestimmt und die Schutzziele festlegt (Art. 18a Abs. 1 NHG), sorgen die Kantone für Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung (Art. 18b Abs. 1 NHG). Art. 18 NHG verschafft keinen unmittelbar kraft Bundesrechts rechtswirksa- men Biotopschutz. Vielmehr haben die Kantone (bzw. die Gemeinden) die zu schützenden Räume vorerst im Einzelfall zu bezeichnen (RB 1999 Nr. 129). Laut Art. 14 Abs. 5 Natur- und Heimatschutzverordnung NHV sehen die Kantone ein zweckmässiges Feststellungsverfahren vor, mit dem mögli- chen Beeinträchtigungen schützenswerter Biotope sowie Verletzungen der Artenschutzbestimmungen des Artikels 20 vorgebeugt werden kann. Im Kan- ton Zürich wird das Verfahren in den Bestimmungen von §§ 203 PBG und in der kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung (KNHV) geregelt. Von Bedeutung sind insbesondere die Inventare (§ 203 Abs. 2 PBG. §§ 4 ff. KNHV). Sowohl bei der Ausscheidung der Biotope als auch bei der Anordnung von Schutzmassnahmen trifft die zuständigen Behörden die Pflicht, die sich ge- genüberstehenden privaten und öffentlichen Interessen abzuwägen (BGE 118 Ib 485, E.”
“18 Rz 12, letzter Abschnitt, Seite 443). Der durch den Antrag auf Feststellung der Schutzwürdigkeit bestimmte Streitge- genstand sei einzig die Schutzwürdigkeit. Es handle sich um ein Verfahren betreffend Feststellung gemäss Art. 14 Abs. 5 NHV. Auch die Frage des Er- satzes könne sich erst im Verfahren betreffend die Zulässigkeit des Eingriffs stellen. 7.2.1. Art. 18 Abs. 1 NHG statuiert die Verpflichtung, dem Aussterben einheimi- scher Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Le- bensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwir- ken. Besonders zu schützen sind dabei Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaf- ten aufweisen (Art. 18 Abs. 1 bis NHG). Während der Bundesrat Biotope von nationaler Bedeutung bezeichnet, deren Lage bestimmt und die Schutzziele festlegt (Art. 18a Abs. 1 NHG), sorgen die Kantone für Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung (Art. 18b Abs. 1 NHG). Art. 18 NHG verschafft keinen unmittelbar kraft Bundesrechts rechtswirksa- men Biotopschutz. Vielmehr haben die Kantone (bzw. die Gemeinden) die zu schützenden Räume vorerst im Einzelfall zu bezeichnen (RB 1999 Nr. 129). Laut Art. 14 Abs. 5 Natur- und Heimatschutzverordnung NHV sehen die Kantone ein zweckmässiges Feststellungsverfahren vor, mit dem mögli- chen Beeinträchtigungen schützenswerter Biotope sowie Verletzungen der Artenschutzbestimmungen des Artikels 20 vorgebeugt werden kann. Im Kan- ton Zürich wird das Verfahren in den Bestimmungen von §§ 203 PBG und in der kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung (KNHV) geregelt. Von Bedeutung sind insbesondere die Inventare (§ 203 Abs. 2 PBG. §§ 4 ff. KNHV). Sowohl bei der Ausscheidung der Biotope als auch bei der Anordnung von Schutzmassnahmen trifft die zuständigen Behörden die Pflicht, die sich ge- genüberstehenden privaten und öffentlichen Interessen abzuwägen (BGE 118 Ib 485, E.”
Die Kantone haben gegenüber Biotopen von nationaler Bedeutung eine Pflicht zur Überwachung sowie zur Anordnung und zur Durchführung geeigneter Schutz- und Unterhaltsmassnahmen; diese kantonale Überwachungspflicht entfällt nicht durch begleitende Massnahmen (z. B. Nutzungskonventionen, Servituten oder ein Monitoring-/Folgegremium).
“Cette mesure prévoit qu'environ 75 ha de pâturages maigres seront exploités extensivement au sein du secteur central et qu'environ 25 ha de pâturages et prairies supplémentaires seront exploités extensivement dans le reste du périmètre; elle vise notamment à compenser les milieux naturels détruits ou altérés, à pérenniser les milieux à valeur écologique élevée existants et à revitaliser les milieux présentant un potentiel élevé de pâturages maigres riches en structures; elle tend également à restaurer des conditions favorables pour l'alouette lulu (cf. RIE, ch. 7.2.5, p. 99 s.; Fiche de Mesure MILANAT-1, p. 1). Pour ce faire, 100,5 ha feront l'objet d'une convention d'exploitation. Plusieurs propriétaires ont formellement donné leur accord, en cas de réalisation du parc éolien, pour la signature d'une convention les engageant à exploiter de manière extensive des surfaces dans le secteur central (cf. Fiche de Mesure MILANAT-1, p. 3). Un groupe de suivi s'assurera en outre de la mise en oeuvre des conventions et de leur respect. Des servitudes seront en outre inscrites. Par ailleurs et comme le souligne à juste titre l'OFEV, cet accompagnement ne supprime pas le devoir de surveillance qui incombe aux autorités cantonales (cf. notamment art. 78 al. 1 Cst., art. 18a al. 2 LPN et art. 18 ss de la loi cantonale sur la protection de la nature du 22 juin 1994 [LCPN; RS/NE 461.10]), qui peuvent, le cas échéant, statuer sur ce point par voie de décision (cf. art. 18c LPN; NINA DJACAR, in Commentaire LPN, 2 e éd. 2019, n. 17 ad art. 18c LPN). Au surplus, ni les recourants ni l'OFEV ne remettent en cause l'efficacité de cette mesure de compensation, en tant que telle, et dont il n'y a pas lieu de douter.”
Sind Biotope nicht formell ausgewiesen, kann ihr Vorliegen und ihre Lage im Rahmen von Planungs- oder Baubewilligungsverfahren festgestellt werden. Die Interessenabwägung nach Art. 18 Abs. 1ter LPN kann in solchen ordentlichen Bewilligungsverfahren vorgenommen werden.
“Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter). L'art. 18 al. 1ter LPN exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée. Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (cf. art. 14 al. 7 OPN; ALEXANDRA GERBER, Protection des biotopes et compensation écologique en territoire urbanisé, DEP 2018 p. 503 ch. 2 et p. 505 s. ch. 4). 14. La notion de biotope au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN se rapporte à un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163 s. et la jurisprudence citée; arrêt 1C_739/2013 du 17 juin 2015 consid. 5.1 in RDAF 2016 I 357 et in DEP 2015 724). Hormis les biotopes d'importance nationale définis par l'art. 18a LPN et par les art. 16 et 17 OPN, il peut s'agir également de biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN), dont la protection, confiée aux cantons par cette dernière disposition, est une tâche fédérale déléguée par la Confédération (ATF 133 II 220 consid. 2.2 p. 223; Nina Dajcar, in Keller/Zufferey/Fahrländer, Kommentar NHG, 2ème éd., 2019, N 5 ad art. 18b LPN). L'assignation d'un tel mandat n'exclut pas, cependant, que les cantons fassent usage du pouvoir d'appréciation et de décision qui leur appartient (ATF 116 Ib 203 consid. 5d). Il faut encore souligner que la définition d'un biotope au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN ne doit pas être examinée uniquement à l'aune des dispositions ad hoc de niveau cantonal, mais en prenant en considération les dispositions de droit fédéral qui revêtent une portée propre et sont d'application directe. Il n'est pas non plus nécessaire que les biotopes dignes de protection soient formellement désignés et il est possible de déterminer leur existence et leur emplacement lors de la procédure de planification ou même encore au stade de l'autorisation de construire (arrêt 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid.”
“1ter i n fine, la pesée des intérêts doit être effectuée sans prise en compte des mesures de compensation prévues, celles-ci ne devant être décidées que si l'atteinte au biotope en question est inévitable. Le raisonnement s'articule en effet en trois étapes: l'art. 18 al. 1ter exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au biotope (1 re étape), qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée (2e étape). Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3e étape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après la mesure de reconstitution (arrêt 1C_294/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.6.2; KARIN SIDI-ALI, La protection des biotopes en droit suisse - Etude de droit matériel, 2008, p. 123). La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 OPN). Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du droit fédéral (ATF 139 II 271 consid. 9.2 p. 274; ATF 133 II 220 consid. 2.2 p. 223; 121 II 161 consid. 2a/bb p. 164). Le droit fédéral n'exige par ailleurs pas des cantons qu'ils organisent une procédure d'autorisation spéciale - telle l'autorisation de défricher, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) - lorsque la réalisation d'une construction ou d'une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé. La pesée des intérêts prévue à l'art. 18 al. 1ter LPN peut ainsi s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, ce même pour un biotope sis en zone à bâtir (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb p. 164; ALEXANDRA GERBER, Protection des biotopes et compensation écologique en territoire urbanisé: un besoin urgent et un impératif légal, in DEP 2018 p.”
Der Bundesrat bestimmt nach Anhören der Kantone, welche Biotope von nationaler Bedeutung sind, sowie deren Lage und Schutzziele. Die Kantone sind verantwortlich für die Regelung des Schutzes und den Unterhalt dieser Biotope; sie müssen rechtzeitig die geeigneten Schutzmassnahmen anordnen und deren Durchführung sicherstellen.
“; RS 101), la Confederazione dispone di una competenza legislativa esaustiva in materia di protezione della natura, ovvero dei biotopi e delle specie (cfr. Peter Keller, Das heutige Naturschutzrecht - Systematik und gesetzgeberischer Handlungsbedarf, in: URP 2016, pag. 155 segg., pag. 159 e rimandi). Tale materia è stata disciplinata, a livello legislativo, dalla LPN, e segnatamente dalle norme del capo 3° (art. 18 segg.; cfr. Keller, op. cit., pag. 160). Giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN, l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Devono essere segnatamente protette le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi (art. 18 cpv. 1bis LPN). Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi d'importanza nazionale; i Cantoni ne disciplinano la protezione e la manutenzione (art. 18a LPN). Quanto ai biotopi d'importanza regionale e locale, spetta ai Cantoni, a norma dell'art. 18b cpv. 1 LPN, provvedere alla loro protezione e manutenzione. Si tratta, secondo la giurisprudenza, di un mandato imperativo (cfr. DTF 133 II 220 consid. 2.2, 118 Ib 485 consid. 3a). La Confederazione e, trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni devono pertanto stabilire nel singolo caso quali sono gli spazi vitali da proteggere, procedendo a una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco (cfr. DTF 133 II 220 consid. 2.3, 118 Ib 485 consid. 3).”
“18 LPN prévoit que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. (al. 1ter). Selon l’art. 18a LPN, le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection (al. 1). Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (al. 2). Sous la note marginale « biotopes d’importance régionale et locale et compensation écologique », l’art. 18b al. 1 LPN prévoit que les cantons veillent à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. Sous la note marginale « situation des propriétaires fonciers et des exploitants », l’art. 18c al. 1 LPN prévoit que la protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation agricole et sylvicole. 3.4 Sous la note marginale « protection des biotopes », l’art.”
Nach Art. 27 Abs. 2 lit. e OPN haben die Kantone der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft bzw. dem Bundesamt für Umwelt (OFEV/BAFU) Entscheidungen über Bauten, Anlagen und Änderungen der Geländekonfiguration in Biotopen von nationaler Bedeutung (Art. 18a NHG) zu übermitteln. Zweck dieser Mitteilungspflicht ist die Verbesserung der Aufsicht des Bundes und die Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes der Bundesämter.
“27 al. 1 et 2 OPN, intitulé "Communication des textes légaux et des décisions", prévoit que les cantons communiquent à l'OFEV, l'OFC (Office fédéral de la culture) ou à l'OFROU (Office fédéral des routes) leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques (al. 1). Les autorités compétentes communiquent en outre à l'OFEV les décisions suivantes (al. 2): "a. exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3); b. suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN); c. décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4); d. décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN); e. décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN); f. approbation de plans d’affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire) s’ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d’importance nationale." L'art. 27 al. 2 let. e OPN a été introduit par le ch. II 1 de l'ordonnance du 2 février 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, et est entré en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 703). Cet article impose aux autorités cantonales de communiquer à l'OFEV une série de décisions relatives aux constructions dans les biotopes et sites marécageux. Quant à l'art. 27 al. 2 let. f OPN, qui porte sur l'approbation des plans d'affectation, il a été introduit par le ch. II de l’ordonnance du 2 avril 2014 et est entré en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 909). L'objectif poursuivi par l'art. 27 al. 2 OPN est d'assurer un droit de recours effectif des offices fédéraux, dans le contexte d'un besoin d'amélioration de la surveillance fédérale dans le domaine de la protection du paysage et de la nature.”
“L'art. 27 al. 1 et 2 OPN, intitulé "Communication des textes légaux et des décisions" prévoit que les cantons communiquent à l'OFEV, l'OFC (Office fédéral de la culture) ou à l'OFROU (Office fédéral des routes) leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques (al. 1). Les autorités compétentes communiquent en outre à l'OFEV les décisions suivantes (al. 2): "a. exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3); b. suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN); c. décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4); d. décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN); e. décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN); f. approbation de plans d’affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire) s’ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d’importance nationale." L'art. 27 al. 2 let. e OPN a été introduit par le ch. II 1 de l'ordonnance du 2 février 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, et est entré en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 703). Cet article impose aux autorités cantonales de communiquer à l'OFEV une série de décisions relatives aux constructions dans les biotopes et sites marécageux. Quant à l'art. 27 al. 2 let. f OPN, qui porte sur l'approbation des plans d'affectation, il a été introduit par le ch. II de l’ordonnance du 2 avril 2014 et est entré en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 909). L'objectif poursuivi par l'art. 27 al. 2 OPN est d'assurer un droit de recours effectif des offices fédéraux, dans le contexte d'un besoin d'amélioration de la surveillance fédérale dans le domaine de la protection du paysage et de la nature.”
Organisationen für Natur‑ und Landschaftsschutz sind nach der Rechtsprechung zur Beschwerde gegen raumplanerische Massnahmen befugt, sofern dadurch Schutzobjekte im Sinn von Art. 18a NHG (z. B. Biotope von nationaler Bedeutung) betroffen sind.
“Selon la jurisprudence, les organisations de protection de la nature et du paysage sont légitimées à recourir contre les mesures d'aménagement du territoire (qu'il s'agisse d'un plan d'affectation ou, comme en l'espèce, d'une décision de classement) lorsque sont concernés des objets que les cantons sont tenus de protéger en vertu du droit fédéral. Tel est le cas des biotopes dignes de protection au sens de l'art. 18a LPN (ATF 142 II 509 consid. 2.5 et les références). Comme cela ressort de l'arrêt attaqué, le plateau sommital du Creux du Van abrite des biotopes, notamment 8,5 ha de prairies et pâturages secs d'importance nationale inscrits à l'inventaire fédéral des PPS sous le n°”
“Selon la jurisprudence, les organisations de protection de la nature et du paysage sont légitimées à recourir contre les mesures d'aménagement du territoire lorsque sont concernés des objets que les cantons sont tenus de protéger en vertu du droit fédéral. Tel est le cas des biotopes dignes de protection au sens de l'art. 18a LPN (ATF 142 II 509 consid. 2.5 et les références). Comme cela ressort de l'arrêt attaqué, le périmètre du PAC renferme des prairies et pâturages secs d'importance nationale inscrits à l'inventaire fédéral des PPS; il s'agit en particulier de l'objet no 2699 "Creux du Van" (cf. carte Swisstopo disponible à l'adresse www.bafu.admin.ch, consultée le 4 novembre 2022). Il s'agit d'un biotope au sens de l'art. 18a LPN, ce qui suffit pour admettre la légitimation de la recourante.”
“Selon la jurisprudence, les organisations de protection de la nature et du paysage sont légitimées à recourir contre les mesures d'aménagement du territoire (qu'il s'agisse d'un plan d'affectation ou, comme en l'espèce, d'une décision de classement) lorsque sont concernés des objets que les cantons sont tenus de protéger en vertu du droit fédéral. Tel est le cas des biotopes dignes de protection au sens de l'art. 18a LPN (ATF 142 II 509 consid. 2.5 et les références). Comme cela ressort de l'arrêt attaqué, le plateau sommital du Creux du Van abrite des biotopes, notamment 8,5 ha de prairies et pâturages secs d'importance nationale inscrits à l'inventaire fédéral des PPS sous le n°”
Zu den Schutzzielen im Rahmen von Art. 18a NHG gehört die Erhaltung und, soweit sinnvoll und machbar, die Wiederherstellung der natürlichen Dynamik des Gewässer- und Geschiebehaushalts in Auen.
“L'OZA s'inscrit dans le cadre des inventaires des biotopes d'importance nationale prévus par l'art. 18a LPN. Elle dispose à son art. 4 al. 1 que les objets doivent être "conservés intacts"; font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence (let. a), la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage (let.”
“Auengebiete sind den Biotopen von nationaler Bedeutung im Sinne von Art. 18a NHG zuzuordnen. Es geht also um Lebensräume für einheimische Tier- und Pflanzenarten (Art. 18 Abs. 1 NHG), die besonders zu schützen sind, weil sie eine «ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen» (Art. 18 Abs. 1bis NHG). Im Zentrum der geschützten Auengebiete steht mit anderen Worten der Lebensraumschutz und nicht der Landschaftsschutz.27 Gemäss Art. 4 Abs. 1 Auenverordnung sollen die inventarisierten Objekte ungeschmälert erhalten bleiben; zum Schutzziel gehört insbesondere die Erhaltung und Förderung der auentypischen einheimischen Pflanzen- und Tierwelt und ihrer ökologischen Voraussetzungen (Bst. a), die Erhaltung und, soweit es sinnvoll und machbar ist, die Wiederherstellung der natürlichen Dynamik des Gewässer- und Geschiebehaushalts (Bst.”
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien können ab einer bestimmten Grösse als von nationaler Bedeutung eingestuft werden; der Bundesrat bestimmt die massgebenden Kriterien. So gelten neue Windturbinen bzw. Windparks nach der Vollzugsregelung als nationales Interesse, wenn sie eine erwartete durchschnittliche Jahresproduktion von mindestens 20 GWh erreichen. In Biotopen von nationaler Bedeutung sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien verboten.
“Selon l'art. 12 LEne, l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national (al. 1). Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP; RS 922.0), les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites (al. 2). Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage (al. 4). Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. Fondé sur la délégation législative de l'art. 12 al. 4 et 5 LEne, l'art. 9 al. 2 OEne précise que les nouvelles éoliennes et les nouveaux parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh.”
“Selon l'art. 12 LEne, l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national (al. 1). Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP; RS 922.0), les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites (al. 2). Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage (al. 4). Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. Fondé sur la délégation législative de l'art. 12 al. 4 et 5 LEne, l'art. 9 al. 2 OEne précise que les nouvelles éoliennes et les nouveaux parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh.”
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) kann bei Verzug eines Kantons selbst die nötigen Schutzmassnahmen treffen und dem Kanton einen angemessenen Teil der Kosten auferlegen. Bei Entscheiden über die Bewilligung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ist das anerkannte nationale Interesse an deren Nutzung bei der Interessenabwägung gleichwertig zu anderen nationalen Interessen zu berücksichtigen; gleichzeitig sind in Biotopen von nationaler Bedeutung neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien grundsätzlich verboten.
“1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d’eau qui doivent en règle générale être préservés. 2 Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d’affectation soient établis ou que les plans d’affectation existants soient adaptés. 1 RS 700 1 L’utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. 2 Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d’accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d’une certaine taille et d’une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1. Dans les biotopes d’importance nationale au sens de l’art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse2, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites. 3 Lorsqu’une autorité doit statuer sur l’autorisation d’un projet de construction, d’agrandissement ou de rénovation ou sur l’octroi d’une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l’al. 2, l’intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu’il s’agit d’un objet inscrit dans l’inventaire visé à l’art. 5 LPN, il est possible d’envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. 4 Le Conseil fédéral fixe la taille et l’importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d’installations existantes.”
Laichplätze von Amphibien gelten als Biotope im Sinne von Art. 18a NHG; ihr Schutz ist nicht absolut, sondern unterliegt einer Abwägung der beteiligten Interessen.
“Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s’excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables (al. 3). L'art. 7 OBat fixe les dérogations possibles aux buts de protection. Pour les objets fixes, de telles dérogations ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement s’impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d’importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L'art. 11 OBat prescrit que les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l’objet soient réparées dans la mesure du possible. Les sites de reproduction des batraciens sont aussi considérés comme des biotopes. A ce titre, leur protection n'est pas absolue et est soumise à une pesée des intérêts en présence (Fahrländer, op. cit., n. 29 ad art. 18a LPN). Selon le Guide d'application de l'IBN publié par l'OFEFP en 2002, dans le secteur A, la protection de la nature est strictement prioritaire par rapport aux autres utilisations (p. 14). Outre les plans d'eau, les habitats terrestres sont également importants (p. 23).”
Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören der Kantone Biotope von nationaler Bedeutung, bestimmt deren Lage und legt die Schutzziele fest. Die Kantone treffen gestützt auf die weiteren Bestimmungen des NHG die Anordnungen zum Schutz und Unterhalt sowie die Festlegung der genauen Grenzen und ökologisch ausreichender Pufferzonen der betreffenden Objekte.
“Art. 18 Abs. 1 NHG statuiert die Verpflichtung, dem Aussterben einheimi- scher Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Le- bensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwir- ken. Besonders zu schützen sind dabei Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaf- ten aufweisen (Art. 18 Abs. 1 bis NHG). Während der Bundesrat Biotope von nationaler Bedeutung bezeichnet, deren Lage bestimmt und die Schutzziele festlegt (Art. 18a Abs. 1 NHG), sorgen die Kantone für Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung (Art. 18b Abs. 1 NHG). § 13 der Kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung (KNHV) bezeich- net Lebensräume für seltene oder bedrohte Tier- und Pflanzenarten oder - gesellschaften, namentlich Feuchtgebiete, Ufervegetationen, Trockenstand- orte, Magerwiesen, wertvolle Bäume und Baumbestände, Hecken, Feldge- hölze, Öd- und Waldflächen, ferner Gebäude oder Gebäudeteile, wenn sie als Lebensraum für geschützte Tiere bedeutsam sind, als Naturschutzob- jekte. Ein bestimmter Lebensraum ist dann ein Biotop von regionaler und lokaler Bedeutung, wenn ihm die Schutzwürdigkeit nach den Kriterien von Art. 14 Abs. 3 der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV) zugespro- chen wird. Massgebend für die Bewertung sind dabei die im Anhang 1 NHV aufgeführten, durch Kennarten charakterisierten Lebensraumtypen, die nach Art. 20 und Anhänge 2 und 3 NHV geschützten Pflanzen- und Tierarten ein- schliesslich der gemäss Anhang 4 NHV kantonal geschützten Arten sowie die vom BAFU erlassenen oder anerkannten Roten Listen gefährdeter oder seltener Pflanzen- und Tierarten.”
“Gemäss Art. 78 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) sind die Kantone für den Natur- und Heimatschutz zuständig. Der Bund erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor Ausrottung (Art. 78 Abs. 4 BV). Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung sind geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und Moorlandschaften dienen (Art. 78 Abs. 5 BV). Gestützt auf die ihm mit Art. 78 Abs. 4 BV (Art. 24e der alten Bundesverfassung vom 29. Mai 1874) eingeräumten Kompetenz erliess der Bund das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG). Gemäss Art. 18a Abs. 1 NHG bezeichnet der Bundesrat nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung. Er bestimmt die Lage dieser Biotope und legt die Schutzziele fest. Die Kantone ordnen den Schutz und den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung an. Sie treffen rechtzeitig die zweckmässigen Massnahmen und sorgen für ihre Durchführung (Art. 18a Abs. 2 NHG). Für den Schutz der Moore von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung gelten nach Art. 23a NHG die Artikel 18a, 18c und 18d NHG. Bei den vorliegend betroffenen Moorgebieten "Chatzensee" und "Allmend beim Chatzensee" handelt es sich um Flachmoore von nationaler Bedeutung (Schutzobjekte Nrn. 849 und 851 gemäss Anhang 1 zur Flachmoor-Verordnung vom 7. September 1994 [Flachmoorverordnung]). Bei Ersterem handelt es sich zudem um ein Hochmoor von nationaler Bedeutung (Schutzobjekt Nr. 99 gemäss Anhang 1 zur Hochmoorverordnung vom 21. Januar 1991 [Hochmoorverordnung]). Die Kantone legen den genauen Grenzverlauf der Objekte fest und scheiden ökologisch ausreichende Pufferzonen aus und berücksichtigen dabei insbesondere das Hochmoorumfeld sowie angrenzende Flachmoore (Art.”
Das Bundesgericht sieht im Bereich der Biotopschutzregelung keine einheitliche, bundesweit anwendbare Definition des Begriffs „ausreichend ausgedehntes Habitat“. In der Rechtsprechung wird den kantonalen Behörden deshalb eine merkliche Beurteilungsmarge eingeräumt, namentlich bei der Einordnung von Biotopen von regionaler und lokaler Bedeutung. Für Biotope von nationaler Bedeutung bestimmt jedoch der Bundesrat die Listung (Art. 18a Abs. 1 NHG); die Kantone sind nach Art. 18a Abs. 2 NHG für Schutz und Unterhalt zuständig und setzen die zum Schutz nötigen Massnahmen um. (Hinweis: Die Rechtsprechung betont die besondere Rolle der kantonalen Sachkenntnis bei regionalen/lokalen Bewertungen.)
“18b LPN), les cantons disposent d'une importante marge d'appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral ne prévoit pas - comme il le fait notamment pour les forêts (cf. art. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0]) ou pour la végétation des rives (art. 21 LPN) - la protection de l'ensemble des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3 p. 223; 121 II 161 consid. 2a/bb p. 163). En effet, l'imprécision de la notion d' "espace vital suffisamment étendu" et la diversité des situations rencontrées au niveau cantonal - élément jouant un rôle capital dans l'appréciation de l'importance régionale et locale d'un biotope - font qu'il est impossible de dégager directement du droit fédéral un concept uniforme d'espace vital digne de protection, applicable de la même manière à l'ensemble du territoire de la Confédération et ne laissant ainsi aux cantons aucune marge d'appréciation. Sinon, les biotopes d'importance régionale et locale bénéficieraient d'une plus grande protection que ceux d'importance nationale, qui ne sont protégés, eux, qu'après avoir été inventoriés comme tels par le Conseil fédéral (art. 18a LPN) (ATF 116 Ib 203 p. 212). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral examine librement si les cantons remplissent correctement la tâche fédérale qui leur a été déléguée. Toutefois, il laisse aux autorités cantonales une marge de manoeuvre dans l'interprétation et l'application de concepts juridiques indéterminés (à l'instar des notions juridiques indéterminées contenues dans l'art. 18 al. 1bis LPN "qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel" et "qui présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses"). Par conséquent, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il s'agit de déterminer si l'habitat en question doit être qualifié de "biotope d'importance régionale ou locale". En particulier, le Tribunal fédéral tient compte du fait que les autorités cantonales et communales ont une meilleure connaissance et une meilleure vue d'ensemble des circonstances locales (ATF 118 Ib 485 consid. 3d p. 490; arrêts 1A.143/2006 du 20 décembre 2006 consid. 4.1 et 1A.29/2003 du 9 juillet 2003 consid.”
“Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3 p. 223; 121 II 161 consid. 2b/bb). Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: "a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20; c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV; e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces." La LPN distingue les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection.”
Die Kantone sind für den Schutz und den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung zuständig; sie müssen rechtzeitig die geeigneten Massnahmen anordnen und deren Durchführung sicherstellen.
“Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3; 121 II 161 consid. 2b/bb). Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: "a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20; c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV; e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces." La LPN distingue les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection.”
“18 LPN prévoit que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. (al. 1ter). Selon l’art. 18a LPN, le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection (al. 1). Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (al. 2). Sous la note marginale « biotopes d’importance régionale et locale et compensation écologique », l’art. 18b al. 1 LPN prévoit que les cantons veillent à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. Sous la note marginale « situation des propriétaires fonciers et des exploitants », l’art. 18c al. 1 LPN prévoit que la protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation agricole et sylvicole. 3.4 Sous la note marginale « protection des biotopes », l’art.”
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