(art. 8, al. 5, art. 48, al. 1 et 52, al. 5)
Marchés publics non soumis aux accords internationaux
- Ne sont pas soumis aux accords internationaux les marchés publics suivants:
- les marchés qui ne portent pas sur des prestations mentionnées dans les listes du ch. 1 des annexes 1 à 3 ou dont la valeur est inférieure aux valeurs seuils indiquées à l’annexe 4;
- la délégation de tâches publiques et l’octroi de concessions au sens de l’art. 9;
- l’acquisition d’armes, de munitions, de matériel de guerre ou, s’ils sont indispensables à des fins de défense et de sécurité, d’autres fournitures, de services, de travaux de construction, de travaux de recherche ou de développement;
- les marchés publics passés dans le cadre de la coopération internationale au développement, de la coopération avec l’Europe de l’Est, de l’aide humanitaire ainsi que de la promotion de la paix et de la sécurité humaine, à moins qu’ils ne soient exclus du champ d’application de la présente loi.
- Sont également applicables aux marchés non soumis aux accords internationaux les dispositions suivantes:
– art. 6, al. 2
– art. 16, al. 4 et 5
– art. 20
– art. 29, al. 2
– art. 42, al. 1
– art. 46, al. 4
– art. 52, al. 2