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Grundsatz: Verfahren gegen Erwachsene und Jugendliche sind getrennt zu führen. Ausnahmsweise kann von der Trennung abgesehen werden (bei gemeinsamer Begehung durch Minderjährige und Volljährige); die Lehre nennt als Beispiel Fälle mit sehr vielen Minderjährigen und nur einem Erwachsenen oder umgekehrt. Ob eine Ausnahme vorliegt, ist eng zu prüfen; in den Quellen wurde ausgeführt, dass bei wenigen Beteiligten die Disjunktion grundsätzlich geboten war.
“En particulier, le fait qu'une infraction – même grave – commise par un prévenu mineur ne soit découverte qu'après la majorité de celui-ci ne permet pas au Ministère public ordinaire d'ordonner des mesures de contrainte en lieu et place du Juge des mineurs. Le critère déterminant dans ce cadre est l'âge du prévenu lors de la commission de l'infraction, non son âge lors de la découverte de celle-ci. Si la loi admet certaines exceptions, c'est uniquement dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans (art. 3 al. 2, 4ème et 5ème phrases, DPMin ; cf. ATF 146 IV 164). Tel n'est pas le cas en l'espèce. En mettant ensuite en évidence le nombre élevé de participants, le Ministère public paraît faire référence – sans toutefois le citer – à l'art. 11 al. 2 PPMin, disposition qui permet, à titre exceptionnel, de renoncer au principe de la disjonction des procédures en cas d'infraction commise en commun par des mineurs et des majeurs (cf. art. 11 al. 1 PPMin). Comme exemple de circonstances exceptionnelles, la doctrine cite le cas d'une cause impliquant de très nombreux mineurs et un seul majeur, ou inversement (A. STETTLER, in N. QUÉLOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, 2018, n. 50 ad art. 11 PPMin). On peut douter que ces circonstances soient remplies en l'occurrence, vu les trois personnes directement mises en cause dans les faits du 9 janvier 2021. De toute manière, le Ministère public, après avoir entendu le recourant, a disjoint sa procédure de celle menée contre ses coprévenus et s'en est dessaisi au profit du Tribunal des mineurs, qui a repris l'instruction. S'il s'est ainsi conformé au principe de la poursuite séparée énoncé à l'art. 11 al. 1 PPMin, on ne voit pas pour quelle raison il ne pouvait pas faire de même plus tôt, soit dès qu'il a eu connaissance de l'âge du recourant au moment des faits. Le Juge des mineurs aurait alors été en mesure d'ordonner la mesure de surveillance litigieuse dans sa propre procédure, puis d'adresser une demande d'autorisation au TMC.”
“En mettant ensuite en évidence le nombre élevé de participants, le Ministère public paraît faire référence – sans toutefois le citer – à l'art. 11 al. 2 PPMin, disposition qui permet, à titre exceptionnel, de renoncer au principe de la disjonction des procédures en cas d'infraction commise en commun par des mineurs et des majeurs (cf. art. 11 al. 1 PPMin). Comme exemple de circonstances exceptionnelles, la doctrine cite le cas d'une cause impliquant de très nombreux mineurs et un seul majeur, ou inversement (A. STETTLER, in N. QUÉLOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, 2018, n. 50 ad art. 11 PPMin). On peut douter que ces circonstances soient remplies en l'occurrence, vu les trois personnes directement mises en cause dans les faits du 9 janvier 2021. De toute manière, le Ministère public, après avoir entendu le recourant, a disjoint sa procédure de celle menée contre ses coprévenus et s'en est dessaisi au profit du Tribunal des mineurs, qui a repris l'instruction. S'il s'est ainsi conformé au principe de la poursuite séparée énoncé à l'art. 11 al. 1 PPMin, on ne voit pas pour quelle raison il ne pouvait pas faire de même plus tôt, soit dès qu'il a eu connaissance de l'âge du recourant au moment des faits. Le Juge des mineurs aurait alors été en mesure d'ordonner la mesure de surveillance litigieuse dans sa propre procédure, puis d'adresser une demande d'autorisation au TMC. En d'autres termes, le nombre de participants à l'infraction ne permettait pas au Ministère public d'ordonner une mesure de contrainte pour laquelle il n'était pas matériellement compétent. Il s'ensuit que, faute d'avoir été ordonnée par l'autorité compétente, la mesure de surveillance litigieuse est illicite. Vu l'issue du recours, les autres arguments soulevés par le recourant dans ses écritures (statut lors de son audition du 26 mai 2021, motivation lacunaire du rapport de renseignements du 2 mars 2021) n'ont pas à être examinés. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, la mesure de surveillance rétroactive du raccordement téléphonique du recourant, ordonnée le 8 mars 2021 par le Ministère public et autorisée le lendemain par le TMC, est déclarée illicite.”
Nach herrschender Lehre kann von der gesetzlich vorgesehenen Trennung ausnahmsweise nur für die Instruktionsphase abgewichen werden; eine Ausnahmeregelung reicht nicht bis zur Gerichts- bzw. Entscheidungsphase.
“Selon l’article 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Lorsque l’autorité d’instruction estime que l’instruction est complète, elle doit la clôturer puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP, par renvoi de l’art. 3 PPMin), rendre une ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou procéder à la mise en accusation (art. 33 PPMin). Selon l’article 11 PPMin, les procédures concernant des personnes majeures et des mineurs sont disjointes (al. 1) ; à titre exceptionnel, il peut être renoncé à la disjonction des procédures, si celle-ci devait rendre l’instruction notablement plus difficile (al. 2). La renonciation à la disjonction des procédures ne peut, selon la doctrine, concerner que la phase d’instruction et non celle de jugement (Stettler, in Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, n. 51 ad art. 11 PPMin). c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de la décision concernée, puisque seul le dispositif peut acquérir force de chose jugée. La motivation d’une décision en tant que telle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Calame, in CR CPP, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 382 CPP). d) En l’espèce, une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse a été déposée le 18 mai 2022 par le recourant contre Y.________ et contre A.________. La plainte dirigée contre cette dernière a été retirée le 25 mai 2022. La dénonciation calomnieuse est toutefois une infraction poursuivie d’office, de sorte que le retrait de la plainte n’entrainait pas de facto le classement de la procédure (art. 303 CP et 319 al. 1 let. d CPP, a contrario). En application de l’article 11 al. 1 PPMin, le Ministère public aurait en principe dû rendre une décision de disjonction des causes et transmettre le volet du dossier concernant A.”
Anträge im Zusammenhang mit der getrennten Führung von Verfahren (Art. 11 Abs. 1 JStPO) müssen substanziiert begründet werden. Blosse Behauptungen oder unsubstantiiertes Vorbringen genügen nicht; derartige Rügen können ins Leere laufen bzw. als unbegründet zurückgewiesen werden.
“Verfahren gegen Erwachsene und Jugendliche werden getrennt geführt (Art. 11 Abs. 1 JStPO). Der Beschwerdeführer 2 legt nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz das jugendstrafrechtliche Verfahren gegen den Mitbeschuldigten zwingend hätte abwarten müssen. Mit dem blossen Hinweis, die Vorinstanz habe über den dem jugendlichen Mitbeschuldigten vorgeworfenen Sachverhalt noch vor Vorliegen eines Urteils des Jugendgerichtes entschieden, kommt der Beschwerdeführer 2 seiner Begründungsobliegenheit jedenfalls nicht nach. Damit stossen seine diesbezüglichen Vorbringen ins Leere. Dasselbe gilt, soweit er unsubstanziiert vorbringt, die Bedeutung der Aussagen des Mitbeschuldigten - welcher im gegenständlichen Strafverfahren erstinstanzlich, nicht aber mehr vorinstanzlich einvernommen werden konnte - liessen eine unmittelbare Beweisabnahme durch die Vorinstanz für die Urteilsfällung notwendig erscheinen, wobei die Vorinstanz den Hinweisen zu dessen Aufenthaltsort hätte weiter nachgehen müssen. Die Rügen sind unbegründet, soweit sie überhaupt zulässig sind.”
“Verfahren gegen Erwachsene und Jugendliche werden getrennt geführt (Art. 11 Abs. 1 JStPO). Der Beschwerdeführer 2 legt nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz das jugendstrafrechtliche Verfahren gegen den Mitbeschuldigten zwingend hätte abwarten müssen. Mit dem blossen Hinweis, die Vorinstanz habe über den dem jugendlichen Mitbeschuldigten vorgeworfenen Sachverhalt noch vor Vorliegen eines Urteils des Jugendgerichtes entschieden, kommt der Beschwerdeführer 2 seiner Begründungsobliegenheit jedenfalls nicht nach. Damit stossen seine diesbezüglichen Vorbringen ins Leere. Dasselbe gilt, soweit er unsubstanziiert vorbringt, die Bedeutung der Aussagen des Mitbeschuldigten - welcher im gegenständlichen Strafverfahren erstinstanzlich, nicht aber mehr vorinstanzlich einvernommen werden konnte - liessen eine unmittelbare Beweisabnahme durch die Vorinstanz für die Urteilsfällung notwendig erscheinen, wobei die Vorinstanz den Hinweisen zu dessen Aufenthaltsort hätte weiter nachgehen müssen. Die Rügen sind unbegründet, soweit sie überhaupt zulässig sind.”
Art. 11 Abs. 1 JStPO stellt das Prinzip auf, dass Verfahren gegen Erwachsene und Jugendliche getrennt zu führen sind. Die Trennung folgt dem Sondercharakter des Jugendstrafrechts und der Spezialisierung der Jugendstrafbehörden. In getrennt geführten Verfahren haben Beschuldigte im anderen Verfahren keine Parteistellung und damit keinen gesetzlichen Anspruch auf Teilnahme an dessen Beweiserhebungen; die dadurch eintretende Einschränkung der Teilnahmerechte gegenüber Mitbeschuldigten im selben Verfahren ist vom Gesetzgeber vorgesehen. Vor diesem Hintergrund kann es dazu kommen, dass Personen, die gemeinsam gehandelt haben, in getrennten Verfahren unterschiedlich behandelt werden.
“Parteien sind die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft sowie im Haupt- und im Rechtsmittelverfahren die Staatsanwaltschaft (Art. 104 Abs. 1 StPO). Der gesetzliche Anspruch auf Teilnahme an den Beweiserhebungen im Untersuchungs- und Hauptverfahren gilt grundsätzlich auch für die Einvernahme von Mitbeschuldigten (vgl. BGE 140 IV 172 E. 1.2.2 unter Hinweis auf BGE 139 IV 25 E. 5.1-5.3 S. 30 ff.; BGer 1B_404/2012 vom 4. Dezember 2012 E. 2.1). In getrennt geführten Verfahren kommen indes den Beschuldigten im jeweils anderen Verfahren keine Parteistellung zu. Ein gesetzlicher Anspruch auf Teilnahme an den Beweiserhebungen im eigenständigen Untersuchungs- und Hauptverfahren der anderen beschuldigten Person besteht folglich nicht (Art. 147 Abs. 1 StPO e contrario). Die Einschränkung der Teilnahmerechte von Beschuldigten in getrennt geführten Verfahren im Vergleich zu Mitbeschuldigten im gleichen Verfahren ist vom Gesetzgeber implizit vorgesehen und insofern hinzunehmen (vgl. BGE 140 IV 172 E. 1.2.3). So sieht Art. 11 Abs. 1 JStPO ausdrücklich das Prinzip vor, dass Verfahren gegen Erwachsene und Jugendliche getrennt geführt werden. Dies ist die konsequente Folge davon, dass es sich beim Jugendstrafrecht um ein Sonderstrafrecht handelt, das sich vom Erwachsenenstrafrecht namentlich dadurch unterscheidet, ein Täterstrafrecht mit besonderen Grundsätzen zu bilden, durch besondere Strafverfolgungsorgane angewandt zu werden und eine spezielle Gerichtsstandsregelung zu kennen. Die jugendstrafrechtliche Intervention wird auf die Ereignisse abgestimmt, die genau diese Person betreffen, weshalb Täter mit ähnlichen Delikten unterschiedlich behandelt werden, je nachdem, welche Sanktion als notwendig erscheint. Aus diesem Grund sowie mit Blick auf die geforderte Spezialisierung der Jugendstrafbehörden erfordert es die gesetzliche Bestimmung, wonach Verfahren gegen Erwachsene und Jugendliche, die gemeinsam gehandelt haben, getrennt, in der Regel durch verschiedene Behörden, behandelt werden (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, Basler Kommentar JStPO, 2.”
“Parteien sind die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft sowie im Haupt- und im Rechtsmittelverfahren die Staatsanwaltschaft (Art. 104 Abs. 1 StPO). Der gesetzliche Anspruch auf Teilnahme an den Beweiserhebungen im Untersuchungs- und Hauptverfahren gilt grundsätzlich auch für die Einvernahme von Mitbeschuldigten (vgl. BGE 140 IV 172 E. 1.2.2 unter Hinweis auf BGE 139 IV 25 E. 5.1-5.3 S. 30 ff.; BGer 1B_404/2012 vom 4. Dezember 2012 E. 2.1). In getrennt geführten Verfahren kommen indes den Beschuldigten im jeweils anderen Verfahren keine Parteistellung zu. Ein gesetzlicher Anspruch auf Teilnahme an den Beweiserhebungen im eigenständigen Untersuchungs- und Hauptverfahren der anderen beschuldigten Person besteht folglich nicht (Art. 147 Abs. 1 StPO e contrario). Die Einschränkung der Teilnahmerechte von Beschuldigten in getrennt geführten Verfahren im Vergleich zu Mitbeschuldigten im gleichen Verfahren ist vom Gesetzgeber implizit vorgesehen und insofern hinzunehmen (vgl. BGE 140 IV 172 E. 1.2.3). So sieht Art. 11 Abs. 1 JStPO ausdrücklich das Prinzip vor, dass Verfahren gegen Erwachsene und Jugendliche getrennt geführt werden. Dies ist die konsequente Folge davon, dass es sich beim Jugendstrafrecht um ein Sonderstrafrecht handelt, das sich vom Erwachsenenstrafrecht namentlich dadurch unterscheidet, ein Täterstrafrecht mit besonderen Grundsätzen zu bilden, durch besondere Strafverfolgungsorgane angewandt zu werden und eine spezielle Gerichtsstandsregelung zu kennen. Die jugendstrafrechtliche Intervention wird auf die Ereignisse abgestimmt, die genau diese Person betreffen, weshalb Täter mit ähnlichen Delikten unterschiedlich behandelt werden, je nachdem, welche Sanktion als notwendig erscheint. Aus diesem Grund sowie mit Blick auf die geforderte Spezialisierung der Jugendstrafbehörden erfordert es die gesetzliche Bestimmung, wonach Verfahren gegen Erwachsene und Jugendliche, die gemeinsam gehandelt haben, getrennt, in der Regel durch verschiedene Behörden, behandelt werden (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, Basler Kommentar JStPO, 2.”
Ein Verzicht auf die Trennung nach Art. 11 Abs. 2 ist nur ausnahmsweise denkbar. Die Lehre nennt als mögliches Ausnahmefallbeispiel eine Konstellation mit sehr vielen Minderjährigen und nur einem Erwachsenen (oder umgekehrt). Ob die schiere Zahl der Beteiligten für sich genommen eine Abweichung rechtfertigt, ist allerdings zweifelhaft.
“279 al. 1 CPP) et qu'il peut dans ce cadre se plaindre de son illégalité, ce qu'il a fait. Aucun des arguments soulevés par le Ministère public dans ses observations n'emporte la conviction. En particulier, le fait qu'une infraction – même grave – commise par un prévenu mineur ne soit découverte qu'après la majorité de celui-ci ne permet pas au Ministère public ordinaire d'ordonner des mesures de contrainte en lieu et place du Juge des mineurs. Le critère déterminant dans ce cadre est l'âge du prévenu lors de la commission de l'infraction, non son âge lors de la découverte de celle-ci. Si la loi admet certaines exceptions, c'est uniquement dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans (art. 3 al. 2, 4ème et 5ème phrases, DPMin ; cf. ATF 146 IV 164). Tel n'est pas le cas en l'espèce. En mettant ensuite en évidence le nombre élevé de participants, le Ministère public paraît faire référence – sans toutefois le citer – à l'art. 11 al. 2 PPMin, disposition qui permet, à titre exceptionnel, de renoncer au principe de la disjonction des procédures en cas d'infraction commise en commun par des mineurs et des majeurs (cf. art. 11 al. 1 PPMin). Comme exemple de circonstances exceptionnelles, la doctrine cite le cas d'une cause impliquant de très nombreux mineurs et un seul majeur, ou inversement (A. STETTLER, in N. QUÉLOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, 2018, n. 50 ad art. 11 PPMin). On peut douter que ces circonstances soient remplies en l'occurrence, vu les trois personnes directement mises en cause dans les faits du 9 janvier 2021. De toute manière, le Ministère public, après avoir entendu le recourant, a disjoint sa procédure de celle menée contre ses coprévenus et s'en est dessaisi au profit du Tribunal des mineurs, qui a repris l'instruction. S'il s'est ainsi conformé au principe de la poursuite séparée énoncé à l'art. 11 al. 1 PPMin, on ne voit pas pour quelle raison il ne pouvait pas faire de même plus tôt, soit dès qu'il a eu connaissance de l'âge du recourant au moment des faits.”
“279 al. 1 CPP) et qu'il peut dans ce cadre se plaindre de son illégalité, ce qu'il a fait. Aucun des arguments soulevés par le Ministère public dans ses observations n'emporte la conviction. En particulier, le fait qu'une infraction – même grave – commise par un prévenu mineur ne soit découverte qu'après la majorité de celui-ci ne permet pas au Ministère public ordinaire d'ordonner des mesures de contrainte en lieu et place du Juge des mineurs. Le critère déterminant dans ce cadre est l'âge du prévenu lors de la commission de l'infraction, non son âge lors de la découverte de celle-ci. Si la loi admet certaines exceptions, c'est uniquement dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans (art. 3 al. 2, 4ème et 5ème phrases, DPMin ; cf. ATF 146 IV 164). Tel n'est pas le cas en l'espèce. En mettant ensuite en évidence le nombre élevé de participants, le Ministère public paraît faire référence – sans toutefois le citer – à l'art. 11 al. 2 PPMin, disposition qui permet, à titre exceptionnel, de renoncer au principe de la disjonction des procédures en cas d'infraction commise en commun par des mineurs et des majeurs (cf. art. 11 al. 1 PPMin). Comme exemple de circonstances exceptionnelles, la doctrine cite le cas d'une cause impliquant de très nombreux mineurs et un seul majeur, ou inversement (A. STETTLER, in N. QUÉLOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, 2018, n. 50 ad art. 11 PPMin). On peut douter que ces circonstances soient remplies en l'occurrence, vu les trois personnes directement mises en cause dans les faits du 9 janvier 2021. De toute manière, le Ministère public, après avoir entendu le recourant, a disjoint sa procédure de celle menée contre ses coprévenus et s'en est dessaisi au profit du Tribunal des mineurs, qui a repris l'instruction. S'il s'est ainsi conformé au principe de la poursuite séparée énoncé à l'art. 11 al. 1 PPMin, on ne voit pas pour quelle raison il ne pouvait pas faire de même plus tôt, soit dès qu'il a eu connaissance de l'âge du recourant au moment des faits.”
Sobald erkennbar ist, dass der Beschuldigte zur Tatzeit minderjährig war, ist die Trennung der Verfahren nach Art. 11 Abs. 1 JStPO zu beachten; die ordentliche Strafbehörde kann ihre Zuständigkeit nicht dadurch umgehen, dass sie die Kenntnis des Alters oder die Anzahl Beteiligter zum Anlass nimmt, zuständigkeitserweiternde Massnahmen zu treffen. Massnahmen, die nicht von der zuständigen Jugendbehörde bzw. im ihr zustehenden Verfahren angeordnet wurden, können damit rechtswidrig sein. Eine Vorinstanz muss nicht zwingend auf ein Urteil des Jugendgerichts warten; sie ist jedoch nicht verpflichtet, unsubstantiierte Rügen zu berücksichtigen.
“En mettant ensuite en évidence le nombre élevé de participants, le Ministère public paraît faire référence – sans toutefois le citer – à l'art. 11 al. 2 PPMin, disposition qui permet, à titre exceptionnel, de renoncer au principe de la disjonction des procédures en cas d'infraction commise en commun par des mineurs et des majeurs (cf. art. 11 al. 1 PPMin). Comme exemple de circonstances exceptionnelles, la doctrine cite le cas d'une cause impliquant de très nombreux mineurs et un seul majeur, ou inversement (A. STETTLER, in N. QUÉLOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, 2018, n. 50 ad art. 11 PPMin). On peut douter que ces circonstances soient remplies en l'occurrence, vu les trois personnes directement mises en cause dans les faits du 9 janvier 2021. De toute manière, le Ministère public, après avoir entendu le recourant, a disjoint sa procédure de celle menée contre ses coprévenus et s'en est dessaisi au profit du Tribunal des mineurs, qui a repris l'instruction. S'il s'est ainsi conformé au principe de la poursuite séparée énoncé à l'art. 11 al. 1 PPMin, on ne voit pas pour quelle raison il ne pouvait pas faire de même plus tôt, soit dès qu'il a eu connaissance de l'âge du recourant au moment des faits. Le Juge des mineurs aurait alors été en mesure d'ordonner la mesure de surveillance litigieuse dans sa propre procédure, puis d'adresser une demande d'autorisation au TMC. En d'autres termes, le nombre de participants à l'infraction ne permettait pas au Ministère public d'ordonner une mesure de contrainte pour laquelle il n'était pas matériellement compétent. Il s'ensuit que, faute d'avoir été ordonnée par l'autorité compétente, la mesure de surveillance litigieuse est illicite. Vu l'issue du recours, les autres arguments soulevés par le recourant dans ses écritures (statut lors de son audition du 26 mai 2021, motivation lacunaire du rapport de renseignements du 2 mars 2021) n'ont pas à être examinés. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, la mesure de surveillance rétroactive du raccordement téléphonique du recourant, ordonnée le 8 mars 2021 par le Ministère public et autorisée le lendemain par le TMC, est déclarée illicite.”
“En particulier, le fait qu'une infraction – même grave – commise par un prévenu mineur ne soit découverte qu'après la majorité de celui-ci ne permet pas au Ministère public ordinaire d'ordonner des mesures de contrainte en lieu et place du Juge des mineurs. Le critère déterminant dans ce cadre est l'âge du prévenu lors de la commission de l'infraction, non son âge lors de la découverte de celle-ci. Si la loi admet certaines exceptions, c'est uniquement dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans (art. 3 al. 2, 4ème et 5ème phrases, DPMin ; cf. ATF 146 IV 164). Tel n'est pas le cas en l'espèce. En mettant ensuite en évidence le nombre élevé de participants, le Ministère public paraît faire référence – sans toutefois le citer – à l'art. 11 al. 2 PPMin, disposition qui permet, à titre exceptionnel, de renoncer au principe de la disjonction des procédures en cas d'infraction commise en commun par des mineurs et des majeurs (cf. art. 11 al. 1 PPMin). Comme exemple de circonstances exceptionnelles, la doctrine cite le cas d'une cause impliquant de très nombreux mineurs et un seul majeur, ou inversement (A. STETTLER, in N. QUÉLOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, 2018, n. 50 ad art. 11 PPMin). On peut douter que ces circonstances soient remplies en l'occurrence, vu les trois personnes directement mises en cause dans les faits du 9 janvier 2021. De toute manière, le Ministère public, après avoir entendu le recourant, a disjoint sa procédure de celle menée contre ses coprévenus et s'en est dessaisi au profit du Tribunal des mineurs, qui a repris l'instruction. S'il s'est ainsi conformé au principe de la poursuite séparée énoncé à l'art. 11 al. 1 PPMin, on ne voit pas pour quelle raison il ne pouvait pas faire de même plus tôt, soit dès qu'il a eu connaissance de l'âge du recourant au moment des faits. Le Juge des mineurs aurait alors été en mesure d'ordonner la mesure de surveillance litigieuse dans sa propre procédure, puis d'adresser une demande d'autorisation au TMC.”
“Verfahren gegen Erwachsene und Jugendliche werden getrennt geführt (Art. 11 Abs. 1 JStPO). Der Beschwerdeführer 2 legt nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz das jugendstrafrechtliche Verfahren gegen den Mitbeschuldigten zwingend hätte abwarten müssen. Mit dem blossen Hinweis, die Vorinstanz habe über den dem jugendlichen Mitbeschuldigten vorgeworfenen Sachverhalt noch vor Vorliegen eines Urteils des Jugendgerichtes entschieden, kommt der Beschwerdeführer 2 seiner Begründungsobliegenheit jedenfalls nicht nach. Damit stossen seine diesbezüglichen Vorbringen ins Leere. Dasselbe gilt, soweit er unsubstanziiert vorbringt, die Bedeutung der Aussagen des Mitbeschuldigten - welcher im gegenständlichen Strafverfahren erstinstanzlich, nicht aber mehr vorinstanzlich einvernommen werden konnte - liessen eine unmittelbare Beweisabnahme durch die Vorinstanz für die Urteilsfällung notwendig erscheinen, wobei die Vorinstanz den Hinweisen zu dessen Aufenthaltsort hätte weiter nachgehen müssen. Die Rügen sind unbegründet, soweit sie überhaupt zulässig sind.”
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