Il minore imputato capace di discernimento e il suo rappresentante legale possono affidare la difesa a un avvocato.
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Die Beiordnung einer amtlichen Verteidigung für das Hauptverfahren erstreckt sich nicht automatisch auf Rechtsmittel gegen Entscheide über Untersuchungshaft; die Beiordnung begründet keinen pauschalen Anspruch, kostenpflichtige Rekurse auf Staatskosten zu führen. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wird am Ende der Hauptsache festgesetzt; eine sofortige Vergütung zu diesem Zeitpunkt ist nicht geboten.
“Devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d'une défense d'office, dont il n’a pas demandé l’extension à la présente instance. 11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 11.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité due au défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 23 al. 2 PPMin et 135 al. 2 CPP). Il n'y a cependant pas lieu d'indemniser celui-ci à ce stade (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Juge des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
“Devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d'une défense d'office, dont il n’a pas demandé l’extension à la présente instance. 11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 11.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité due au défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 23 al. 2 PPMin et 135 al. 2 CPP). Il n'y a cependant pas lieu d'indemniser celui-ci à ce stade (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Juge des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
Wegen der Komplexität des materiellen Strafrechts und des Verfahrensrechts kann es für Jugendliche sachlich angezeigt sein, die Verteidigung einer Anwältin oder eines Anwalts zu übergeben. Ob der Beizug eines Anwalts «raisonnable» ist, ist nach der Schwere und der rechtlichen oder tatsächlichen Komplexität des Verfahrens, seiner Dauer und seines Einflusses auf die persönliche Lage sowie konkret nach Umständen wie Verfahrensmängeln, mehreren angehängigen Delikten oder besonderen Verfahrenssituationen (z. B. telefonische Vernehmung durch die Polizei, Androhung einer Strafverfügung ohne Anhörung) zu beurteilen.
“Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197). Dans le domaine particulier du droit pénal des mineurs, l’article 23 PPMin consacre le droit fondamental du prévenu mineur de confier la défense de ses intérêts à un conseil (Stettler, in : Co DPMin-PPMin, n. 197 ad art. 23 PPMin). 4.2 En l’espèce, le recourant était âgé de 14 ans au moment des faits et l’instruction contre lui était ouverte pour trois infractions, dont un délit au sens de l’article 10 al. 3 CP. À cela s’ajoutent encore le fait que la police a violé les règles de procédure applicables en l’interrogeant par téléphone et celui que la juge des mineurs lui avait annoncé, le 25 janvier 2021, son intention de rendre une ordonnance pénale conte lui, sans tenir une audience, soit sans lui donner l’occasion de faire poser des questions à Y.________ et à A.________, qui avaient fait contre lui des déclarations à charge. Dans de telles conditions, il était raisonnable pour le recourant, mineur, de solliciter l’assistance d’un avocat. La juge des mineurs n’a donc pas appliqué correctement l’article 429 al. 1 let. a CPP en déniant au recourant le droit d'être indemnisé. Le recours doit dès lors être admis. 5. L’indemnité sera fixée comme suit. 5.1 Le mémoire d’honoraires fait état de 535 minutes d’activité au total.”
“Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197). Dans le domaine particulier du droit pénal des mineurs, l’article 23 PPMin consacre le droit fondamental du prévenu mineur de confier la défense de ses intérêts à un conseil (Stettler, in : Co DPMin-PPMin, n. 197 ad art. 23 PPMin). 4.2 En l’espèce, le recourant était âgé de 14 ans au moment des faits et l’instruction contre lui était ouverte pour trois infractions, dont un délit au sens de l’article 10 al. 3 CP. À cela s’ajoutent encore le fait que la police a violé les règles de procédure applicables en l’interrogeant par téléphone et celui que la juge des mineurs lui avait annoncé, le 25 janvier 2021, son intention de rendre une ordonnance pénale conte lui, sans tenir une audience, soit sans lui donner l’occasion de faire poser des questions à Y.________ et à A.________, qui avaient fait contre lui des déclarations à charge. Dans de telles conditions, il était raisonnable pour le recourant, mineur, de solliciter l’assistance d’un avocat. La juge des mineurs n’a donc pas appliqué correctement l’article 429 al. 1 let. a CPP en déniant au recourant le droit d'être indemnisé. Le recours doit dès lors être admis. 5. L’indemnité sera fixée comme suit. 5.1 Le mémoire d’honoraires fait état de 535 minutes d’activité au total.”
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