RS 312.0 ↩
31 commentaries
Bestimmte Verfügungen der Jugendstrafbehörde — etwa ein Sequester nach Art. 263 StPO, die Anordnung zur Erstellung eines DNA‑Profils nach Art. 255 StPO oder Beschlagnahmen bzw. Konfiskationen im Zusammenhang mit einer Nicht‑Eintrittsentscheidung — sind nach Art. 393 ff. StPO anfechtbar. Die Zulässigkeit und die Beschwerdegründe richten sich nach Art. 393 StPO; über die Rekurse entscheiden die zuständigen Jugend‑Rekursbehörden (in Vaud: Chambre des recours pénale).
“1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 26 al. 1 let. a PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – est compétente pour ordonner les mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées par le Ministère public aux termes du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2020/204 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le séquestre ordonné du sachet contenant un morceau brun de 4 grammes nets de résine de cannabis.”
“1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 9 mars 2022/154 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par les représentants légaux du prévenu mineur, qui sont des parties à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et qui ont la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. b PPMin) ; le mémoire a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Au demeurant, malgré l’ordonnance pénale rendue le 6 mars 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs, le recours garde un objet au regard de l’opposition formée par le père du prévenu à l’encontre de cette ordonnance et de l’instruction qui s’ensuivra.”
“b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 9 mai 2022/332 consid. 1.1 et réf. citées). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière, le recours est devenu sans objet, comme le Ministère public l’a d’ailleurs admis dans ses déterminations du 26 septembre 2023 (P.”
“________ recourt contre cette décision le 21 juin 2022, en concluant à pouvoir récupérer les objets litigieux ; qu’il fait valoir que ces objets lui appartiennent de longue date et qu’il a le droit de les détenir ; que le pistolet à air comprimé avait toujours été caché « pour éviter tout risque » et les cartouches (ndr : de gaz probablement, la munition consistant vraisemblablement en des billes) stockées séparément ; que le « couteau » était un cadeau de sa mère et n’avait jamais quitté le support décoratif sur lequel il était posé ; que le révolver, « à poudre noir[e] donc sans objet de danger », était une antiquité en possession de sa famille depuis 1920 environ ; que Y.________ avait utilisé une de ces armes pour se protéger, car la porte de son appartement avait été forcée. 2. Que les décisions de confiscation rendues par le juge pénal des mineurs suite à une non-entrée en matière peuvent faire l’objet d’un recours dans les 10 jours (art. 310 al. 2, art. 322 al. 2, art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l’article 3 PPMin ; Roten/Perrin, in CR CPP, 2e éd., n. 18 ad art. 365) ; que la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’article 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin), la compétence de statuer sur les recours appartenant à l'autorité de recours des mineurs qui, dans le canton de Neuchâtel, est la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN) ; que la décision querellée a été envoyée en courrier A Plus à Y.________, qui l’a reçue le 16 juin 2022 ; que cette décision n’a pas été adressée à C.________ personnellement, quand bien même il ressortait du dossier qu’il était le propriétaire des objets dont la confiscation était prononcée ; que le recourant, en sa qualité de propriétaire des objets en question, a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à l’annulation ou à la modification de la décision querellée ; que le mémoire de recours remplit au surplus les conditions de forme et qu’il est partant recevable. 3. Qu’alors même qu’aucune personne n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art.”
Parteistellung / Beschwerdebefugnis: Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie von einer Partei mit einem rechtlich geschützten Interesse erhoben wird. Im Jugendverfahren sind als mögliche Beschwerdeführer ausdrücklich genannt: der beschuldigte Minderjährige, die parteiklärende (parteiklagende) Person sowie die gesetzlichen Vertreter bzw. sonstige in Art. 18 ff. JStPO und Art. 104 bzw. Art. 382 StPO genannten Parteien; die Parteistellung ist damit zentral für die Beschwerdebefugnis.
“E______, qui pourtant ne lui parlait plus depuis 2018 et était plus proche de certains prévenus, avait confirmé qu'elle-même lui avait montré de l'herbe enfouie dans ses fesses, qu'elle ne pensait pas qu'elle avait menti et avait été gênée lorsqu'elle avait dû s'expliquer le 19 janvier 2023 sur des messages qu'elle lui avait envoyés ("Ce jour jai été abise – Comme tpi – Toi"). J______ n'avait pas démenti à la police avoir été victime d'abus sexuels, alors qu'elle était ivre, de la part de D______, H______ et C______, puisqu'elle avait déclaré avoir "tourné la page". Les séquelles laissées par cette soirée étaient considérables et elle avait été choquée en avril 2023 de voir H______ et G______, au point de tenter de se suicider. Les prévenus devaient être poursuivis en application du principe in dubio pro duriore. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Tribunal des mineurs sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante soutient que c'est à tort que le Juge des mineurs a classé la procédure sous l'angle d'une infraction à l'art. 191 aCP, subsidiairement 189 aCP. 3.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, la cause doit être classée quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés. Cette norme s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, lequel impose, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur le récit de la victime, auquel s'oppose celui de l’auteur, et que ces récits sont d’une crédibilité équivalente, que le prévenu soit mis en accusation.”
“Son opposition à l'expertise d'âge reposait sur l'absence de doute quant à sa minorité, compte tenu du dessaisissement de l'affaire par le Ministère public. Enfin, contrairement à ce qui avait été retenu par le Juge des mineurs, elle s'était plainte, à de multiples reprises, des conditions de sa détention à la prison de Champ-Dollon, en sollicitant son transfert dans un établissement adapté, à savoir au Centre pour mineurs I______. En tout état, l'absence de plainte sur ce point ne rendrait pas les "conditions de détentions illicites licites". b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner, en tant qu'il est dirigé contre une décision du Tribunal des mineurs sur les conséquences accessoires du jugement (art. 356 al. 6 CPP cum 32 al. 6 PPMin), une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 393 al. 1 let. b CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1275 s. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 355 et 16 ad art. 356; ACPR/681/2015 du 14 décembre 2015 consid. 1.1) et émaner de la prévenue mineure qui, partie à la procédure (art. 18 let. a, 38 al. 3 PPMin; 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Il n'y a pas place pour des conclusions constatatoires là où, comme en l'espèce, des conclusions formatrices sont possibles (ATF 135 I 119 consid.”
“Sous une note au procès-verbal, la Procureure a constaté que le Tribunal des mineurs avait reçu copie de l'acte de naissance traduit et avait tout de même considéré, sur la base des informations policières reçues, que le prévenu était majeur, de sorte que l'audience pouvait se poursuivre, aucun recours n'ayant été déposé "à ce jour" contre l'ordonnance de dessaisissement. Au procès-verbal sont annexées copies d'un acte en langue arabe et un acte de naissance, en français, au nom de A______, fils de D______ et de E______, né le ______ 2004. D. a. Dans son recours, A______ allègue que l'ordonnance de dessaisissement n'avait été adressée ni à lui-même ni à son défenseur. Elle ne lui avait été notifiée que le 11 février 2020, par le Ministère public. Interjeté dans le délai légal à compter de cette date, le recours était recevable. b. Le Juge des mineurs persiste dans les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est déposé selon la forme (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Il y a lieu d'examiner si le recours a été formé en temps utile. 2.1. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est formé dans les dix jours. 2.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 2.3. Lorsqu'un avocat a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (art. 87 al. 3 CPP; ATF 144 IV 64 consid. 2.5). 2.4. Selon le Tribunal fédéral, un prononcé qui n'a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique ; les délais ne commencent pas à courir.”
“b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.O.________ et de A.A.________ sont recevables, hormis s’agissant du grief de cette dernière relatif à la motivation de l’ordonnance entreprise, comme on le verra par la suite (cf. infra consid. 5). Recours de A.”
Bei Beschwerden gegen Anordnungen zur Sicherung signaletischer Daten bzw. zur Erstellung eines DNA-Profils sind die Voraussetzungen von Art. 393 StPO massgebend. Der Rekurs ist schriftlich innert zehn Tagen einzureichen und hat die Formvorschriften von Art. 385 ff. StPO zu beachten.
“________, a recouru au nom de celui-ci contre l’ordonnance de saisie de données signalétiques, concluant implicitement à son annulation. Par avis du 29 avril 2024, la direction de la procédure a octroyé à la Présidente du Tribunal des mineurs un délai au 10 mai 2024 pour se déterminer sur ledit recours. L’autorité de première instance ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant la saisie des données signalétiques est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]). 1.2 Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par la représentante légale du prévenu mineur qui a également qualité de partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et donc qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin), auprès de l’autorité compétente, et satisfaisant aux prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.”
“1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 6 septembre 2023/727 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 255 al. 1 let. a CPP et d’une constatation erronée des faits.”
Die Zulässigkeit der Beschwerde richtet sich nach Art. 393 StPO. In der Praxis wird die Zulässigkeit bei Einhaltung der Form- und Fristvorschriften regelmässig bejaht; die materiellen Beschwerdegründe werden sodann nach Art. 393 StPO geprüft.
“________, agissant par son mandataire, a informé la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) qu’en date du 24 février 2025 son avocat avait reçu le jugement entièrement motivé du TPM et qu’il allait déposer une déclaration d’appel. Il a alors précisé que le dépôt prochain d’une déclaration d’appel ne rendra pas sans objet la procédure pendante suite à son recours contre la décision attaquée sur requête de rectification du dispositif. I. Le 14 mars 2025, A.________, agissant par son mandataire, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du TPM du 6 décembre 2024. Il a alors notamment requis que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la présente cause. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le CPP est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. La voie du recours à la Chambre est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 39 al. 1 PPMin ; 20 et 393 al. 1 lit. b CPP ; 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2021 [LJ ; RS 130.1]). En l’occurrence, la décision attaquée est une décision de refus de la requête de rectification au sens de l’art. 83 CPP. Dans la mesure où le recours déposé ne se limite qu’à l’objet de dite décision et qu’il ne s’agit pas d’une inadvertance manifeste pouvant être rectifiée d’office par l’autorité d’appel, celui-ci est recevable, indépendamment du fait que le recourant a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du TPM (CR CPP-Macaluso/Toffel, 2e éd. 2019, art. 83, n. 14 et les références citées ; not. arrêt TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3). 1.3. Interjeté le lundi 20 janvier 2025 contre la décision de refus de rectification du 7 janvier 2025 notifiée le 8 janvier 2025, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 et 3 CPP). 1.4. Condamné par le TPM et destinataire de la décision attaquée lui refusant la rectification du dispositif du jugement du TPM du 6 décembre 2024, le recourant a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir (art.”
“Angefochten ist ein Entscheid der Jugendanwaltschaft betreffend Verweige- rung der persönlichen Teilnahme der amtlichen Verteidigung an den Explorations- gesprächen. Die Zulässigkeit der Beschwerde ergibt sich aus Art. 39 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e JStPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO, Art. 39 Abs. 3 JStPO und § 49 GOG ZH. Der Beschwerdeführer hatte im Zeitpunkt der Beschwerdeerhe- bung grundsätzlich ein Rechtsschutzinteresse an der Behandlung der Be- schwerde (vgl. Art. 38 JStPO i.V.m. Art. 382 Abs. 1 StPO), und die Beschwerde erfolgte form- und fristgerecht (Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 ff. StPO).”
“24 PPMin n’étaient pas remplies, l’affaire ne présentant en particulier pas de difficultés telles, que le prévenu ne pourrait surmonter seul et/ou avec l’aide de son représentant légal, et le prévenu ne s’exposant a priori pas « à une privation de liberté supérieure à trois mois », précisant que les conditions du sursis paraissaient en l’état réalisées. La magistrate a ajouté, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 PPMin, qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que le(s) représentant(s) légal(-aux) du prévenu ne disposai(en)t pas des ressources financières nécessaires. C. Par acte du 19 mars 2024, R.________, mère et représentante légale de X.________, a recouru au nom de celui-ci contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la demande de nomination de Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office soit admise. Par avis du 29 avril 2024, la direction de la procédure a octroyé à la Présidente du Tribunal des mineurs un délai au 10 mai 2024 pour se déterminer sur ledit recours. L’autorité de première instance ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En droit : 1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]). Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par la représentante légale du prévenu mineur qui a également qualité de partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et donc qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin), auprès de l’autorité compétente, et satisfaisant aux prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La mère du recourant fait valoir qu’il serait contradictoire de considérer que la cause est simple et, simultanément, d’ordonner des mesures signalétiques fondées sur la gravité des faits.”
Anordnungen zur Erhebung bzw. Sicherung von ADN‑/signaletischen Daten (z. B. Erstellung eines ADN‑Profils, Anordnungen zur Datensicherung) sind nach Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 ff. StPO mit Beschwerde anfechtbar. Zuständig für die Beurteilung dieser Beschwerden ist die Beschwerdeinstanz für Jugendliche (im Kanton Waadt: Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal).
“________, représenté par son défenseur, a recouru contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN, concluant à son annulation et à la destruction de l’échantillon ADN. Il a en outre requis l’effet suspensif. Les 8 et 17 mai 2024, dans le délai imparti à cet effet par la Cour de céans, le Ministère public central et la Présidente du Tribunal des mineurs ont renoncé à déposer des déterminations. Par courrier du 21 mai 2024, le Président de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. En droit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant la saisie des données signalétiques est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que l’ordonnance souffre d’un défaut de motivation en ce sens qu’elle ne précise pas quel crime ou délit l’établissement de son profil serait susceptible d’élucider, d’une part, et que l’argumentation serait sommaire, d’autre part.”
“1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 6 septembre 2023/727 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 255 al. 1 let. a CPP et d’une constatation erronée des faits.”
Nach Art. 39 Abs. 1 JStPO richten sich Zulässigkeit und Beschwerdegründe nach Art. 393 StPO. Die Rechtsprechung behandelt unter diesem Verweis als unmittelbar anfechtbar insbesondere Verfügungen über die Bestellung oder den Ersatz des Pflichtverteidigers, Entscheidungen über (teilweise) Verweigerung oder Gewährung von Verfahrensassistenz bzw. unentgeltlicher Rechtspflege, Massnahmen und sonstige Entscheidungen im Rahmen der PPMin sowie Einstellungsverfügungen. Bei konkreten Anfechtungen ist zu prüfen, ob einschlägige Spezialvorschriften (z.B. Art. 24 und 25 PPMin oder die auf den Jugendprozess anwendbaren Bestimmungen der StPO wie Art. 134/136 StPO) zur Anwendung gelangen.
“Durant ce dernier entretien, son client n’aurait pas exprimé une seule fois un souhait de changer de défenseur d’office, mais l’aurait chargé de formuler des réquisitions auprès du Tribunal des mineurs. Enfin, le 21 janvier 2025, il avait assisté V.________ lors de son audition de police, qui portait sur les évènements survenus dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024, en présence des défenseurs des coprévenus. A cette occasion, l’intéressé n’aurait pas non plus exprimé le souhait de changer de défenseur d’office, pas plus qu’il n’aurait évoqué la constitution d’un autre avocat. De même, lors de l’audience du 5 février 2025, son client n’aurait pas sollicité un tel changement et une jonction de cette affaire avec l’affaire principale a été évoquée. Ces déterminations ont été communiquées aux parties le 6 février 2025. Me Benjamin Schwab s’est déterminé le 10 février 2025 et son écriture a été communiquée aux parties le 12 février suivant. En droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). 1.2 Les art. 24 et 25 PPMin ne contiennent pas de disposition réglementant la révocation et le remplacement du défenseur d’office. Le siège de la matière se trouve à l’art. 134 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin. En l’occurrence, le recours contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 septembre 2022//697 ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs.”
“1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1). Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 30 mai 2023/35 consid. 1 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint implicitement d’une violation de l’art. 136 CPP. Elle considère ne pas être en mesure de se représenter seule dans la procédure, s’appuyant sur le fait qu’elle doit prendre des médicaments en raison des actes qu’elle a subis ainsi que sur les attestations établies par sa pédiatre et son psychologue, qui affirment qu’une confrontation avec les prévenus risqueraient de lui occasionner une grave atteinte psychique.”
“Ces démarches justifiaient l'assistance d'un conseil, par analogie avec l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce d'autant plus que le TMin refusait de lui accorder l'accès au dossier ou de répondre à ses questions sur le suivi de la mesure. Aucun motif légal ne justifiait en outre de lui refuser l'accès au dossier, cette consultation étant au demeurant nécessaire en perspective de l'examen périodique de son placement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. L’acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), auprès de la Chambre de céans, autorité de recours de la juridiction des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. a CPP et 128 al. 1 let. b LOJ), contre deux décisions du Tribunal des mineurs agissant comme autorité d'exécution (art. 16 DPMin, art. 42 al. 1 PPMin et art. 44 al. 1 let. d LaCP), par le condamné (art. 18 let. a PPMin), qui dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let a PPMin). 1.2. Les deux décisions sont sujettes à recours immédiat (art. 39 al. 1 PPMin cum 393 al. 1 let. b CPP, art. 39 al. 2 let. c PPMin). 1.3. Le recours est donc recevable. 2. Le recourant reproche au TMin de lui avoir refusé une défense obligatoire. 2.1. La PPMin régit non seulement la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs, mais aussi l'exécution des sanctions prononcées (art. 1 PPMin ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 du 29 septembre 2011 consid. 2.2 et les références citées). 2.2. L'art. 24 PPMin (défense obligatoire) dispose que le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement (let. a); il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b); la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c); il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d); le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let.”
“3 der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) sowie § 16 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG JStPO, SGS 242). Die Beschwerde ist gemäss Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) zulässig gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen von Polizei, Jugendanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden. Gemäss Art. 30 Abs. 2 JStPO haben die Untersuchungsbehörden im Jugendstrafverfahren während der Untersuchung all jene Befugnisse und Aufgaben, die nach der StPO in diesem Verfahrensstadium der Staatsanwaltschaft zukommen. Im Kanton Basel-Landschaft ist die Jugendanwaltschaft die Untersuchungsbehörde im Jugendstrafverfahren (§ 6 Abs. 1 EG JStPO). In casu ist von der Jugendanwaltschaft als Untersuchungsbehörde die Einstellung des Strafverfahrens gegen den Beschuldigten verfügt worden. Diese Verfügung ist daher gestützt auf Art. 322 Abs. 2 StPO mit Beschwerde nach Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 39 Abs. 1 JStPO anfechtbar. Mit der Beschwerde können laut Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, falsche Feststellungen des”
“24 PPMin n’étaient pas remplies, l’affaire ne présentant en particulier pas de difficultés telles, que le prévenu ne pourrait surmonter seul et/ou avec l’aide de son représentant légal, et le prévenu ne s’exposant a priori pas « à une privation de liberté supérieure à trois mois », précisant que les conditions du sursis paraissaient en l’état réalisées. La magistrate a ajouté, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 PPMin, qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que le(s) représentant(s) légal(-aux) du prévenu ne disposai(en)t pas des ressources financières nécessaires. C. Par acte du 19 mars 2024, R.________, mère et représentante légale de X.________, a recouru au nom de celui-ci contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la demande de nomination de Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office soit admise. Par avis du 29 avril 2024, la direction de la procédure a octroyé à la Présidente du Tribunal des mineurs un délai au 10 mai 2024 pour se déterminer sur ledit recours. L’autorité de première instance ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En droit : 1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]). Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par la représentante légale du prévenu mineur qui a également qualité de partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et donc qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin), auprès de l’autorité compétente, et satisfaisant aux prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La mère du recourant fait valoir qu’il serait contradictoire de considérer que la cause est simple et, simultanément, d’ordonner des mesures signalétiques fondées sur la gravité des faits.”
“Par ordonnance du 16 septembre 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a pris acte du retrait de l'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 28 juin 2022 devenait exécutoire (II), a annulé l’audience du 27 septembre 2022 (III) et a rendu la décision sans frais (IV). C. Par acte du 27 septembre 2022, A.X.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que lui soit allouée une indemnité de 2'672 fr. 40 au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de A.D.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 8 novembre 2022, Me Véronique Fontana a indiqué ne plus être le conseil de A.D.________. Dans ses déterminations du 9 novembre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Le Tribunal des mineurs ne s’est pas déterminé. En droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.”
Die Zulässigkeit der Beschwerde richtet sich nach Art. 393 StPO. Den Beteiligten im Jugendverfahren steht demnach ein Rechtsmittel zu; die Beschwerdeinstanz prüft mit voller Kognition und lässt insbesondere Rügen wegen Rechtsverletzungen, unzutreffender Sachverhaltsfeststellungen sowie Unangemessenheit zu.
“1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 1er juillet 2024/482 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable à la forme. La question de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) de A.X.________ et C.X.________, qui n’indiquent pas explicitement agir en qualité de représentants légaux de leur fille B.X.________, peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.”
“Formelles Gemäss Art. 39 Abs. 1 der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) i.V.m. Art. 322 Abs. 2 i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) können die Parteien eine Einstellungsverfügung innert 10 Tagen mittels Beschwerde nach Art. 393 ff. StPO anfechten. Der Beschwerdeführer hat mit Schreiben vom 18. Mai 2022 fristgerecht Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Jugendanwaltschaft vom 10. Mai 2022 erhoben. Die Beschwerde ist gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO zulässig gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden, laut Art. 39 Abs. 1 JStPO analog auch gegen Verfügungen der Jugendstaatsanwaltschaft. Die vorliegend angefochtene Einstellungsverfügung der Jugendanwaltschaft stellt somit ein taugliches Anfechtungsobjekt dar. Gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO können Rechtsverletzungen, die falsche Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. Da mit der Beschwerde alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden können, verfügt die Rechtsmittelinstanz über volle Kognition (Patrick Guidon, Basler Kommentar StPO, 2014, Art. 393 N 15). Gemäss § 16 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG JStPO, SGS 242) wird die Funktion der Beschwerdeinstanz durch die Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, ausgeübt. Folglich sind sämtliche Formalien erfüllt, so dass auf die Beschwerde einzutreten ist.”
Zuständigkeit: Nach der Rechtsprechung ist für Beschwerden gegen vorsorgliche Anordnungen von Schutzmassnahmen — beispielsweise die vorsorgliche geschlossene Unterbringung — die Beschwerdekammer in Strafsachen zuständig.
“November 2021 vernehmen und beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Die Stellungnahme wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 23. November 2021 am 24. November 2021 zugestellt. Am 26. November 2021 (Eingang Beschwerdekammer: 29. November 2021) reichte die Beschwerdeführerin ihre Schlussbemerkungen ein. Sie hielt an der Beschwerde vom 11. November 2021 gegen die Verfügung vom 29. Oktober 2021 fest, teilte aber mit, dass die Beschwerde vom 18. November 2021 gegen die Platzierung in der D.________ zurückgezogen sei. Am 27. November 2021 (Eingang bei der Beschwerdekammer: 30. November 2021) liess die Jugendanwaltschaft der Beschwerdekammer weitere Unterlagen zukommen. Diese wurden der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 30. November 2021 zugestellt. 2. Gemäss Art. 39 Abs. 2 Bst. a der Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) ist gegen die vorsorgliche Anordnung von Schutzmassnahmen die Beschwerde zulässig. Zuständig ist die Beschwerdekammer in Strafsachen (Art. 39 Abs. 3 JStPO und Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerdeführerin ist durch die vorsorgliche Unterbringung in einer geschlossenen Erziehungseinrichtung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und damit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 38 Abs. 1 Bst. a und Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 382 Abs. 1 der Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Auf die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde gegen die Verfügung vom 29. Oktober 2021 ist einzutreten. Die Beschwerde gegen die Verfügung vom 11. November 2021 (nachträgliche Festlegung des Vollzugsortes der bereits verfügten vorsorglich geschlossenen Unterbringung) wurde mit Eingabe der Beschwerdeführerin vom 26. November 2021 zurückgezogen, weshalb sie als erledigt abzuschreiben ist. 3. Das rechtliche Gehör betreffend die vorsorgliche geschlossene Unterbringung wurde der Beschwerdeführerin gewährt.”
In Neuenburg ist für Beschwerden gegen Konfiskationsanordnungen von Jugendstrafgerichten die Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (Kindesschutz- und Erwachsenenschutzkammer) zuständig.
“________ recourt contre cette décision le 21 juin 2022, en concluant à pouvoir récupérer les objets litigieux ; qu’il fait valoir que ces objets lui appartiennent de longue date et qu’il a le droit de les détenir ; que le pistolet à air comprimé avait toujours été caché « pour éviter tout risque » et les cartouches (ndr : de gaz probablement, la munition consistant vraisemblablement en des billes) stockées séparément ; que le « couteau » était un cadeau de sa mère et n’avait jamais quitté le support décoratif sur lequel il était posé ; que le révolver, « à poudre noir[e] donc sans objet de danger », était une antiquité en possession de sa famille depuis 1920 environ ; que Y.________ avait utilisé une de ces armes pour se protéger, car la porte de son appartement avait été forcée. 2. Que les décisions de confiscation rendues par le juge pénal des mineurs suite à une non-entrée en matière peuvent faire l’objet d’un recours dans les 10 jours (art. 310 al. 2, art. 322 al. 2, art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l’article 3 PPMin ; Roten/Perrin, in CR CPP, 2e éd., n. 18 ad art. 365) ; que la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’article 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin), la compétence de statuer sur les recours appartenant à l'autorité de recours des mineurs qui, dans le canton de Neuchâtel, est la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 39 PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN) ; que la décision querellée a été envoyée en courrier A Plus à Y.________, qui l’a reçue le 16 juin 2022 ; que cette décision n’a pas été adressée à C.________ personnellement, quand bien même il ressortait du dossier qu’il était le propriétaire des objets dont la confiscation était prononcée ; que le recourant, en sa qualité de propriétaire des objets en question, a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à l’annulation ou à la modification de la décision querellée ; que le mémoire de recours remplit au surplus les conditions de forme et qu’il est partant recevable. 3. Qu’alors même qu’aucune personne n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP) ; que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art.”
Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen ist nach Art. 39 Abs. 3 JStPO für Beschwerden gegen vorsorgliche Schutzmassnahmen zuständig; die Zuständigkeit für die konkrete Ausgestaltung stützt sich auf kantonale Organisationsvorschriften (z. B. GSOG, OrR). Soweit die JStPO auf Bestimmungen der StPO verweist, ist die Beschwerdekammer auch für entsprechend analog anwendbare StPO-Fragen zuständig.
“November 2021 vernehmen und beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Die Stellungnahme wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 23. November 2021 am 24. November 2021 zugestellt. Am 26. November 2021 (Eingang Beschwerdekammer: 29. November 2021) reichte die Beschwerdeführerin ihre Schlussbemerkungen ein. Sie hielt an der Beschwerde vom 11. November 2021 gegen die Verfügung vom 29. Oktober 2021 fest, teilte aber mit, dass die Beschwerde vom 18. November 2021 gegen die Platzierung in der D.________ zurückgezogen sei. Am 27. November 2021 (Eingang bei der Beschwerdekammer: 30. November 2021) liess die Jugendanwaltschaft der Beschwerdekammer weitere Unterlagen zukommen. Diese wurden der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 30. November 2021 zugestellt. 2. Gemäss Art. 39 Abs. 2 Bst. a der Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) ist gegen die vorsorgliche Anordnung von Schutzmassnahmen die Beschwerde zulässig. Zuständig ist die Beschwerdekammer in Strafsachen (Art. 39 Abs. 3 JStPO und Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerdeführerin ist durch die vorsorgliche Unterbringung in einer geschlossenen Erziehungseinrichtung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und damit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 38 Abs. 1 Bst. a und Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 382 Abs. 1 der Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Auf die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde gegen die Verfügung vom 29. Oktober 2021 ist einzutreten. Die Beschwerde gegen die Verfügung vom 11. November 2021 (nachträgliche Festlegung des Vollzugsortes der bereits verfügten vorsorglich geschlossenen Unterbringung) wurde mit Eingabe der Beschwerdeführerin vom 26. November 2021 zurückgezogen, weshalb sie als erledigt abzuschreiben ist. 3. Das rechtliche Gehör betreffend die vorsorgliche geschlossene Unterbringung wurde der Beschwerdeführerin gewährt.”
“Der angefochtene Beschluss erging im Zusammenhang mit einem Verfahren auf Erlass eines selbstständigen nachträglichen Entscheides gemäss Art. 363 ff. der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0). Das Rechtsmittel gegen derartige Entscheide ist die Beschwerde. Dies entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 141 IV 396 E. 4.7). In Anwendung von Art. 3 Abs. 1 der Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) und aufgrund der Verweise in Art. 38 Abs. 3 JStPO auf Art. 382 StPO und in Art. 39 Abs. 1 JStPO auf Art. 393 StPO sind die Bestimmungen der StPO (Art. 379 – 415 StPO) auf die in der JStPO offen gelassenen Fragen analog anwendbar. Folglich ist die Beschwerdekammer in Strafsachen auch zur Beurteilung dieser Beschwerde zuständig (Art. 39 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerde ist innert 10 Tagen seit der Zustellung des schriftlich begründeten Entscheides einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO i.V.m. 384 Bst. b StPO). Der Beschwerdeführer ist durch die Verweigerung der Entschädigung unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und damit zur Beschwerde legitimiert (Art. 38 Abs. 1 Bst. a JStPO i.V.m. Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerechte Beschwerde ist einzutreten.”
Gegen Entscheide und Verfügungen von Jugendbehörden (etwa Einstellungsverfügungen, Entscheide über Nicht‑Entritt, Anordnungen des Jugendrichters wie Anordnung der Erstellung eines ADN‑Profils, Sequester oder Entscheide über Unterbringung/Detention) ist nach Art. 39 Abs. 1 JStPO der Rekurs zulässig. Die Voraussetzungen der Zulässigkeit und die Beschwerdegründe richten sich nach den Verweisnormen Art. 393 ff. StPO; die Rechtsmittelinstanz übt insoweit volle Kognition aus. Welche kantonale Rekurs‑ oder Beschwerdekammer sachlich zuständig ist, ergibt sich aus kantonalem Recht bzw. den einschlägigen Verweisbestimmungen und ist im Einzelfall zu prüfen.
“Par mandat du 20 janvier 2025, le Juge des mineurs a ordonné l’analyse du prélèvement ADN (DO 5002), cochant les cases « soupçons de délit sériel », « soupçons de commission de crimes ou délits par le passé » et « soupçons de crimes ou délits à l’avenir », avec comme « brève motivation : a agressé 2 jeunes après une soirée à C.________, sous fond de rivalité entre D.________ et E.________ ». B. Le 27 janvier 2025, A.________ a interjeté recours contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN précité, concluant à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours jusqu’à droit connu, à l’admission de son recours et par conséquent à l’annulation du mandat et à la destruction du prélèvement ADN, frais de procédure à la charge de l’Etat et allocation d’une équitable indemnité de CHF 1'319.52 en sa faveur. Il a également déposé une demande d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, avec désignation de Me Alexandre Emery comme défenseur d’office. C. Le 29 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 12 février 2025, le Juge des mineurs a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours, et a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (RS 312.0) applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin (RS 312.1), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Juge des mineurs, comme autorité d’instruction (art. 30 al. 2 PPMin), ordonnant l’établissement d’un profil ADN (art. 26 al. 1 let. a PPMin renvoyant aux art. 255ss CPP) est ainsi susceptible de recours. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). Le prévenu mineur a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin et art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin) contre l’ordre d’établir son profil ADN, mesure de contrainte de nature à porter atteinte à son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art.”
“b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 9 mai 2022/332 consid. 1.1 et les réf. citées). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public central qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public central fait grief au président d’avoir considéré qu’N.________ n’avait commis aucune infraction pour les faits retenus, alors qu’il ressortait du rapport de police que celle-ci avait déclaré à un agent de police qu’elle et ses deux amis « sont entrés dans le véhicule, non-verrouillé, ceci dans le but manifeste de le voler » (cf.”
“________ de l’Association [...] soit maintenu. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 3 août 2023, le Ministère central a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il s’en remettait à justice. Par ordonnance du 4 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 8 septembre 2023, retenant l’existence d’un risque de réitération. Par courrier du 7 août 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), applicable par renvoi de l’art. l’art. 39 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une ordonnance de fin de placement à titre provisionnel rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs, agissant comme autorité d’instruction (art. 6 al. 1 let. b PPMin) est ainsi susceptible de recours au sens de l’art. 393 CPP. Ce recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), à l’autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.”
“Formelles Gemäss Art. 39 Abs. 1 der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) i.V.m. Art. 322 Abs. 2 i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) können die Parteien eine Einstellungsverfügung innert 10 Tagen mittels Beschwerde nach Art. 393 ff. StPO anfechten. Der Beschwerdeführer hat mit Schreiben vom 18. Mai 2022 fristgerecht Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung der Jugendanwaltschaft vom 10. Mai 2022 erhoben. Die Beschwerde ist gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO zulässig gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden, laut Art. 39 Abs. 1 JStPO analog auch gegen Verfügungen der Jugendstaatsanwaltschaft. Die vorliegend angefochtene Einstellungsverfügung der Jugendanwaltschaft stellt somit ein taugliches Anfechtungsobjekt dar. Gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO können Rechtsverletzungen, die falsche Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. Da mit der Beschwerde alle Mängel des angefochtenen Entscheids geltend gemacht werden können, verfügt die Rechtsmittelinstanz über volle Kognition (Patrick Guidon, Basler Kommentar StPO, 2014, Art. 393 N 15). Gemäss § 16 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG JStPO, SGS 242) wird die Funktion der Beschwerdeinstanz durch die Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, ausgeübt. Folglich sind sämtliche Formalien erfüllt, so dass auf die Beschwerde einzutreten ist.”
“b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.O.________ et de Z.________ sont recevables, hormis s’agissant du grief de cette dernière relatif à la motivation de l’ordonnance entreprise, comme on le verra par la suite (cf. infra consid. 5). Recours de A.”
“1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. 1.2 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas qu’il existe des soupçons suffisants quant à sa participation au brigandage qui lui est reproché. Invoquant une violation de l’art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité, il fait en revanche valoir que les faits de la présente procédure seraient élucidés, de sorte que l’établissement de son profil ADN serait inutile et superflu.”
Rekurse gegen Verfügungen betreffend Untersuchungshaft und deren Verlängerung sowie gegen Unterbringung aus Gründen der Gefährdung/Sicherheit fallen unter Art. 39 Abs. 1 JStPO. Die Zulässigkeit und die Beschwerdegründe richten sich nach Art. 393 StPO. Soweit einschlägig, sind zudem die speziellen Verfahrensregelungen betreffend das Tribunal des mesures de contrainte zu beachten (vgl. Hinweise zu Zuständigkeit und Rechtsmitteln in den Quellen).
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art.”
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art.”
Für Beschwerden gegen Anordnungen zur Erstellung eines ADN‑Profils ist die kantonale Beschwerde-/Rekursinstanz zuständig. Im Kanton Waadt ist dies die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal.
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 9 mars 2022/154 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Il fait en particulier valoir qu’il n’a jamais été informé de la survenance de l’agression du 26 mars 2023 dont il n’a eu connaissance qu’à la lecture de l’ordonnance litigieuse. Il estime que les similitudes présumées du modus operandi entre les deux états de fait, soit ceux du 17 décembre 2022 et ceux du 26 mars 2023, seraient insuffisantes, en l’absence d’indice ou de preuve de son implication dans le cas du 26 mars 2023, pour justifier un prélèvement ADN. Il rappelle qu’aucune trace n’a été prélevée par la police sur les lieux de l’agression du 17 décembre 2022, ni sur la victime, et que le seul motif ayant décidé la direction de la procédure à ordonner l’établissement du profil ADN résiderait ainsi dans les éléments contenus dans le dossier de la deuxième agression dont il n’a aucune connaissance.”
“30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il invoque en outre que l’établissement d’un profil ADN n’est ni nécessaire ni apte à apporter des éléments servant à l’élucidation de l’infraction objet de l’enquête, arguant notamment qu’il ne conteste pas avoir tenu le couteau qui a été approché de la gorge du plaignant. Selon lui, le principe de la proportionnalité est violé en ce sens que l’infraction pourrait être élucidée par les biais des déclarations des parties, ce qui constituerait une mesure moins incisive, tandis que l’établissement de son profil ADN n’amènerait aucun élément nouveau apte à élucider l’infraction reprochée.”
Die Zulässigkeit und die Beschwerdegründe richten sich nach Art. 393 CPP (vgl. Art. 39 Abs. 1 PPMin). Die Zuständigkeit zur Entscheidung über Recours nach der PPMin ist der dortigen Rechtsordnung zu entnehmen; in den Entscheiden ist für den Kanton Waadt die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal als Beschwerdeinstanz genannt (vgl. Art. 39 Abs. 3 PPMin; Art. 18 LVPPMin). Dies gilt namentlich für Beschwerden gegen Anordnungen des Jugendsrichters wie Nicht‑Eintreten oder Einstellung/Klassierung.
“30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, les chefs de conclusion III à VI sont irrecevables. C’est la Chambre des recours pénale – et non la Cour d’appel pénale – qui est compétente pour statuer sur les recours déposés contre une ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs ; de toute manière, à supposer que le recours soit admis, la Chambre de céans n’aurait d’autre choix que d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente (conclusion III). La Chambre de céans peut faire application de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), mais n’a pas à confirmer qu’elle le fait dans le dispositif de son arrêt (conclusion IV). Le recourant n’a pas déposé de conclusions civiles devant le Tribunal des mineurs et encore moins motivé celles-ci (conclusion V).”
“1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit en particulier la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). 1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.3 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties peuvent attaquer une ordonnance du juge des mineurs dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP (CREP 11 juin 2015/393). Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 20 décembre 2024/933 consid. 1.1 ; CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1). 1.4 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art.”
“b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, [ci-après : BSK StPO], vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la partie plaignante, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de trois points. D’abord, la conclusion subsidiaire (4) tendant à la condamnation du prévenu n’est pas recevable, la Chambre des recours pénale n’ayant pas le pouvoir de condamner lorsqu’elle admet un recours contre une ordonnance de classement (cf.”
“Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Mis à la poste le 12 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours, complété conformément aux réquisitions de la direction de la procédure, comporte des moyens dirigés contre le raisonnement du juge des mineurs et le dispositif de l’ordonnance attaquée, desquels on peut déduire la modification de la décision que le recourant souhaite. L’acte a ainsi été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Partant, il est recevable.”
Die Zulässigkeit der Beschwerde und die Prüfungsgrundlage richten sich nach Art. 393 StPO. Dies gilt namentlich für Beschwerden gegen Untersuchungshaft und Sicherungshaft.
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le Tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du Tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 juin 2022/405 consid. 1.3; CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let.”
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3 ; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées). 1.4 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let.”
Zu Art. 39 Abs. 1 JStPO: Die Zulässigkeit des Rechtsmittels nach Art. 39 Abs. 1 JStPO richtet sich nach Art. 393 StPO. Entscheide und Verfügungen des Jugendrichters können damit angefochten werden. Beschwerdebefugt ist, wer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat (vgl. Art. 382 StPO). Die Form- und Fristvorschriften der StPO (insbesondere die 10‑Tage‑Frist) sind einzuhalten.
“Angefochten ist ein Entscheid der Jugendanwaltschaft betreffend Verweige- rung der persönlichen Teilnahme der amtlichen Verteidigung an den Explorations- gesprächen. Die Zulässigkeit der Beschwerde ergibt sich aus Art. 39 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e JStPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO, Art. 39 Abs. 3 JStPO und § 49 GOG ZH. Der Beschwerdeführer hatte im Zeitpunkt der Beschwerdeerhe- bung grundsätzlich ein Rechtsschutzinteresse an der Behandlung der Be- schwerde (vgl. Art. 38 JStPO i.V.m. Art. 382 Abs. 1 StPO), und die Beschwerde erfolgte form- und fristgerecht (Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 ff. StPO).”
“Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP (Engel/Bürge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, II, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 JStPo). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, tout comme la pièce produite à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète ou erronée des faits.”
“In Anwendung von Art. 3 Abs. 1 der Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) und aufgrund der Verweise in Art. 38 Abs. 3 JStPO auf Art. 382 StPO und in Art. 39 Abs. 1 JStPO auf Art. 393 StPO sind die Bestimmungen der StPO (Art. 379 – 415 StPO) auf die in der JStPO offen gelassenen Fragen analog anwendbar. Folglich ist die Beschwerdekammer in Strafsachen auch zur Beurteilung dieser Beschwerde zuständig (Art. 43 Bst. d JStPO i.V.m. Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerde ist innert 10 Tagen seit der Zustellung des schriftlich begründeten Entscheides einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO i.V.m. 384 Bst. b StPO). Mit dem Verweis auf Art. 382 StPO wird expressis verbis festgehalten, dass auch im Jugendstrafverfahren jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, ein Rechtsmittel ergreifen kann. Die Aufzählung in Art. 38 JStPO ist nicht abschliessend. Die Beschwerdebefugnis nach Art. 382 Abs. 1 StPO verlangt eine unmittelbare persönliche Betroffenheit der rechtsuchenden Person in den eigenen rechtlich geschützten Interessen (Urteil 1B_242/2015 vom 22.”
Die Verweigerung oder Teilverweigerung der Assistenz — Verteidigung/Beistand — durch die Behörde des Jugendverfahrens ist anfechtbar; die Anfechtung erfolgt unter Beachtung der einschlägigen Verfahrensfristen und -formen (vgl. Praxis und Erläuterungen zu Zuständigkeit und Fristen der Rechtsmittel, insbesondere Art. 393 StPO).
“1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit en particulier la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). 1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.3 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties peuvent attaquer une ordonnance du juge des mineurs dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP (CREP 11 juin 2015/393). Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 20 décembre 2024/933 consid. 1.1 ; CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1). 1.4 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art.”
“Ces démarches justifiaient l'assistance d'un conseil, par analogie avec l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce d'autant plus que le TMin refusait de lui accorder l'accès au dossier ou de répondre à ses questions sur le suivi de la mesure. Aucun motif légal ne justifiait en outre de lui refuser l'accès au dossier, cette consultation étant au demeurant nécessaire en perspective de l'examen périodique de son placement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. L’acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), auprès de la Chambre de céans, autorité de recours de la juridiction des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. a CPP et 128 al. 1 let. b LOJ), contre deux décisions du Tribunal des mineurs agissant comme autorité d'exécution (art. 16 DPMin, art. 42 al. 1 PPMin et art. 44 al. 1 let. d LaCP), par le condamné (art. 18 let. a PPMin), qui dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let a PPMin). 1.2. Les deux décisions sont sujettes à recours immédiat (art. 39 al. 1 PPMin cum 393 al. 1 let. b CPP, art. 39 al. 2 let. c PPMin). 1.3. Le recours est donc recevable. 2. Le recourant reproche au TMin de lui avoir refusé une défense obligatoire. 2.1. La PPMin régit non seulement la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs, mais aussi l'exécution des sanctions prononcées (art. 1 PPMin ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 du 29 septembre 2011 consid. 2.2 et les références citées). 2.2. L'art. 24 PPMin (défense obligatoire) dispose que le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement (let. a); il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b); la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c); il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d); le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let.”
Die Beschwerdekammer in Strafsachen ist nach Art. 39 Abs. 3 JStPO für Beschwerden zuständig, namentlich auch für Beschwerden gegen vorsorgliche Schutzmassnahmen. Eine Beschwerde ist demnach zulässig, wenn sie form- und fristgerecht erhoben wird und ein Rechtsschutzinteresse bzw. eine unmittelbare Betroffenheit (Beschwerdebefugnis) besteht.
“Angefochten ist ein Entscheid der Jugendanwaltschaft betreffend Verweige- rung der persönlichen Teilnahme der amtlichen Verteidigung an den Explorations- gesprächen. Die Zulässigkeit der Beschwerde ergibt sich aus Art. 39 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e JStPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO, Art. 39 Abs. 3 JStPO und § 49 GOG ZH. Der Beschwerdeführer hatte im Zeitpunkt der Beschwerdeerhe- bung grundsätzlich ein Rechtsschutzinteresse an der Behandlung der Be- schwerde (vgl. Art. 38 JStPO i.V.m. Art. 382 Abs. 1 StPO), und die Beschwerde erfolgte form- und fristgerecht (Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 ff. StPO).”
“Gemäss Art. 39 Abs. 2 Bst. a der Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) ist gegen die vorsorgliche Anordnung von Schutzmassnahmen die Beschwerde zulässig. Zuständig ist die Beschwerdekammer in Strafsachen (Art. 39 Abs. 3 JStPO und Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerdeführerin ist durch die vorsorgliche Unterbringung in einer geschlossenen Erziehungseinrichtung unmittelbar in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und damit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 38 Abs. 1 Bst. a und Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 382 Abs. 1 der Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Auf die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde gegen die Verfügung vom 29. Oktober 2021 ist einzutreten. Die Beschwerde gegen die Verfügung vom 11. November 2021 (nachträgliche Festlegung des Vollzugsortes der bereits verfügten vorsorglich geschlossenen Unterbringung) wurde mit Eingabe der Beschwerdeführerin vom 26. November 2021 zurückgezogen, weshalb sie als erledigt abzuschreiben ist.”
Gegen eine Anordnung zur Erstellung eines DNA‑Profils ist der Rekurs schriftlich innert zehn Tagen ab Zustellung einzureichen. Die Zulässigkeit richtet sich nach Art. 393 ff. CPP; einschlägige Form- und Parteivorschriften (z. B. Art. 382, 384 lit. b, 385, 396 CPP) sind zu beachten.
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 9 mars 2022/154 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Il fait en particulier valoir qu’il n’a jamais été informé de la survenance de l’agression du 26 mars 2023 dont il n’a eu connaissance qu’à la lecture de l’ordonnance litigieuse. Il estime que les similitudes présumées du modus operandi entre les deux états de fait, soit ceux du 17 décembre 2022 et ceux du 26 mars 2023, seraient insuffisantes, en l’absence d’indice ou de preuve de son implication dans le cas du 26 mars 2023, pour justifier un prélèvement ADN. Il rappelle qu’aucune trace n’a été prélevée par la police sur les lieux de l’agression du 17 décembre 2022, ni sur la victime, et que le seul motif ayant décidé la direction de la procédure à ordonner l’établissement du profil ADN résiderait ainsi dans les éléments contenus dans le dossier de la deuxième agression dont il n’a aucune connaissance.”
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 9 mars 2022/154 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par les représentants légaux du prévenu mineur, qui sont des parties à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et qui ont la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. b PPMin) ; le mémoire a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Au demeurant, malgré l’ordonnance pénale rendue le 6 mars 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs, le recours garde un objet au regard de l’opposition formée par le père du prévenu à l’encontre de cette ordonnance et de l’instruction qui s’ensuivra. 2. Les recourants font valoir que l’établissement d’un profil ADN de leur fils est disproportionné, celui-ci ayant simplement trouvé un jerrican sur le parking public de l’école primaire et n’ayant pas personnellement répandu de combustible sur le sol, ni allumé celui-ci. Leur fils serait un enfant respectueux, qui n’aurait jamais été impliqué dans une affaire de ce genre.”
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 9 mars 2022/154 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il considère en outre qu’il n’y aurait pas de soupçons suffisants, ni d’indice sérieux et concret, laissant penser qu’il aurait commis les faits reprochés. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 3 al. 2 let. c CPP implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il invoque en outre que l’établissement d’un profil ADN n’est ni nécessaire ni apte à apporter des éléments servant à l’élucidation de l’infraction objet de l’enquête, arguant notamment qu’il ne conteste pas avoir tenu le couteau qui a été approché de la gorge du plaignant. Selon lui, le principe de la proportionnalité est violé en ce sens que l’infraction pourrait être élucidée par les biais des déclarations des parties, ce qui constituerait une mesure moins incisive, tandis que l’établissement de son profil ADN n’amènerait aucun élément nouveau apte à élucider l’infraction reprochée.”
Die Zuständigkeit zur Entscheidung über Rekurse nach Art. 39 Abs. 3 JStPO liegt bei der kantonalen Rekurs- bzw. Beschwerdeinstanz; im Kanton Waadt ist dies die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal. Soweit die PPMin anwendbar ist, gilt diese Zuständigkeit auch für Rekurse gegen Entscheide des Jugendverfahrens (z. B. gegen die Abberufung/Ernennung von Pflichtverteidigern, gegen Anordnungen zur Erhebung von signaletischen Daten/ADN-Profilen, gegen Nicht-Eintreten- oder Einstellungsverfügungen sowie gegen bestimmte Haftentscheide). Zulässigkeit und Begründungsgründe richten sich nach Art. 393 StPO; die Fristen und Formvorschriften sind insbesondere nach Art. 384, Art. 385 und Art. 396 StPO einzuhalten.
“1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). 1.2 Les art. 24 et 25 PPMin ne contiennent pas de disposition réglementant la révocation et le remplacement du défenseur d’office. Le siège de la matière se trouve à l’art. 134 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin. En l’occurrence, le recours contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 septembre 2022//697 ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs. 1.3 La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu, représenté par son conseil de choix, et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant requiert la désignation de Me Schwab en qualité de défenseur d’office en sa faveur. Il fait tout d’abord valoir que la Présidente du Tribunal des mineurs ne lui a désigné un conseil d’office que le 16 décembre 2024 alors qu’il aurait dû avoir un défenseur dès le 14 décembre 2024 déjà (soit pour les opérations effectuées par le défenseur de la première heure pendant le week-end où il était de permanence). Ensuite, il explique que si les deux procédures pénales devaient être jointes, ce qui sera vraisemblablement le cas, il s’agirait alors de ne retenir qu’un seul défenseur.”
“________ un délai au 21 janvier 2025 pour transmettre une procuration de sa cliente, confirmant que celle-ci était bien la représentante légale d’A.I.________, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le 21 janvier 2024, le défenseur d’A.I.________ a produit la procuration précitée, signée par B.I.________ le 16 janvier 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]). 1.2 Lorsque, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public considère que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et entend revenir sur sa décision, l'ordonnance qu'il rend à ce stade de la procédure s'apparente à une ordonnance d'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2). L'art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP, qui précise qu'une telle ordonnance n'est pas sujette à recours, s'applique par analogie. L’ordonnance de reprise de cause rendue ensuite d’une ordonnance de non-entrée en matière n’est donc pas sujette à recours au sens de l’art. 393 al.”
“1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant la saisie des données signalétiques est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que l’ordonnance souffre d’un défaut de motivation en ce sens qu’elle ne précise pas quel crime ou délit l’établissement de son profil serait susceptible d’élucider, d’une part, et que l’argumentation serait sommaire, d’autre part. Il se prévaut à titre subsidiaire de la violation du principe de proportionnalité. Il soutient qu’il est impossible de comprendre en quoi ce profilage est nécessaire alors que les faits remontent à plus d’une année, ni en quoi il pourrait permettre d’élucider ses éventuels comportements répréhensibles.”
“b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 9 mai 2022/332 consid. 1.1 et réf. citées). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière, le recours est devenu sans objet, comme le Ministère public l’a d’ailleurs admis dans ses déterminations du 26 septembre 2023 (P. 29), la reprise de la procédure préliminaire ayant été ordonnée par la Présidente du Tribunal des mineurs le 5 avril 2023 et la police ayant depuis lors procédé à l’audition de A.”
“27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let.”
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 9 mars 2022/154 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il considère en outre qu’il n’y aurait pas de soupçons suffisants, ni d’indice sérieux et concret, laissant penser qu’il aurait commis les faits reprochés. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 3 al. 2 let. c CPP implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.L.________, représenté par sa mère (art. 106 al. 2 CPP), sont recevables. 1.2 A la suite des événements du 16 mars 2020, A.L.________ a déposé plainte contre Z.________ et contre M.________. Deux procédures pénales distinctes – PM20.018832-VBK-APN et PM20.018835-VBK-APN – ont été ouvertes et instruites par la Présidente du Tribunal des mineurs qui a rendu une ordonnance de classement pour chacun des deux prévenus. Dans la mesure où ces deux procédures pénales reposent sur les mêmes faits, qu’elles soulèvent les mêmes questions juridiques, que les pièces et les procès-verbaux d’audition sont identiques et que le conseil du recourant a déposé deux recours contre les ordonnances de classement en développant la même argumentation et en prenant les mêmes conclusions s’agissant des deux prévenus, il y a lieu, pour des motifs évidents d’économie de procédure, de joindre les deux causes devant l’autorité de recours et de statuer dans un seul arrêt sur les deux recours déposés par A.”
Die Festsetzung der Verteidigerentschädigung kann der Verteidiger separat beim Bundesstrafgericht (Tribunal pénal fédéral) anfechten. Der Rekurs ist innert zehn Tagen einzureichen; das Verfahren richtet sich nach den Art. 379–397 CPP (vgl. Art. 39 JStPO).
“L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2022/cth Le Président : La Greffière-rapporteure : 502 2022 33 Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 29 StPOart. 29 CPPart. 29 CPP Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 39 JStPOart. 39 PPMinart. 39 PPMin Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 7 JStPOart. 7 PPMinart. 7 PPMin Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP 6B_1247/2015 6B_1247/2015 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 36 JStGart. 36 DPMinart. 36 JStG Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 6B_1231/2021 BGE 147 I 386ATF 147 I 386DTF 147 I 386 BGE 145 IV 42ATF 145 IV 42DTF 145 IV 42 6B_207/2014 502 2018 220 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 41 ORart. 41 COart. 41 CO 6B_156/2017 6B_1231/2021 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart.”
“L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2022/cth Le Président : La Greffière-rapporteure : 502 2022 33 Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 29 StPOart. 29 CPPart. 29 CPP Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 39 JStPOart. 39 PPMinart. 39 PPMin Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 7 JStPOart. 7 PPMinart. 7 PPMin Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP 6B_1247/2015 6B_1247/2015 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 36 JStGart. 36 DPMinart. 36 JStG Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 6B_1231/2021 BGE 147 I 386ATF 147 I 386DTF 147 I 386 BGE 145 IV 42ATF 145 IV 42DTF 145 IV 42 6B_207/2014 502 2018 220 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 41 ORart. 41 COart. 41 CO 6B_156/2017 6B_1231/2021 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart.”
Die Beschwerde gegen die Verweigerung der Berichtigung ist zulässig, auch wenn gegen das TPM-Urteil ein Rekurs hängig ist, sofern sich der Beschwerdegegenstand auf die angefochtene Entscheidung beschränkt und keine offensichtliche Unrichtigkeit vorliegt, die von Amtes wegen berichtigt werden könnte. Die Beschwerde kann sich auf Rechtsverletzungen einschliesslich unvollständiger oder fehlerhafter Feststellungen der Tatsachen stützen. Die üblichen Zulässigkeitsvoraussetzungen (Frist, Begründung, Parteistellung) sind zu beachten. Im Beschwerdeverfahren können neue Tatsachen und Beweismittel zugelassen werden.
“Dans la mesure où le recours déposé ne se limite qu’à l’objet de dite décision et qu’il ne s’agit pas d’une inadvertance manifeste pouvant être rectifiée d’office par l’autorité d’appel, celui-ci est recevable, indépendamment du fait que le recourant a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du TPM (CR CPP-Macaluso/Toffel, 2e éd. 2019, art. 83, n. 14 et les références citées ; not. arrêt TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3). 1.3. Interjeté le lundi 20 janvier 2025 contre la décision de refus de rectification du 7 janvier 2025 notifiée le 8 janvier 2025, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 et 3 CPP). 1.4. Condamné par le TPM et destinataire de la décision attaquée lui refusant la rectification du dispositif du jugement du TPM du 6 décembre 2024, le recourant a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 2 let. a PPMin et 382 al. 1 CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 39 PPMin et 393 al. 2 CPP). 1.6. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP). 1.7. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Pour le premier juge, la voie de la rectification n’est pas ouverte car cela reviendrait à changer matériellement ce que le TPM a décidé. 2.2. Selon l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné.”
“Dans la mesure où le recours déposé ne se limite qu’à l’objet de dite décision et qu’il ne s’agit pas d’une inadvertance manifeste pouvant être rectifiée d’office par l’autorité d’appel, celui-ci est recevable, indépendamment du fait que le recourant a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du TPM (CR CPP-Macaluso/Toffel, 2e éd. 2019, art. 83, n. 14 et les références citées ; not. arrêt TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3). 1.3. Interjeté le lundi 20 janvier 2025 contre la décision de refus de rectification du 7 janvier 2025 notifiée le 8 janvier 2025, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 et 3 CPP). 1.4. Condamné par le TPM et destinataire de la décision attaquée lui refusant la rectification du dispositif du jugement du TPM du 6 décembre 2024, le recourant a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 2 let. a PPMin et 382 al. 1 CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité (art. 39 PPMin et 393 al. 2 CPP). 1.6. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP). 1.7. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Pour le premier juge, la voie de la rectification n’est pas ouverte car cela reviendrait à changer matériellement ce que le TPM a décidé. 2.2. Selon l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné.”
Gegen Entscheide des Tribunal des mesures de contrainte — etwa die Verlängerung der Untersuchungshaft — ist der Rekurs nach den für den Jugendprozess massgeblichen Verfahrensregeln zu führen; Zulässigkeit und Beschwerdegründe richten sich nach Art. 393 StPO. Im Kanton Waadt ist die zuständige Berufsinstanz in Jugendverfahren die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal.
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3 ; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées). 1.4 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let.”
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al.”
Einstellungsverfügungen der Jugendanwaltschaft sind nach Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 StPO anfechtbar. Die Vorschrift erstreckt sich demnach auf Verfügungen der Jugendstaatsanwaltschaft / Jugendanwaltschaft, soweit diese als Untersuchungsbehörde Verfügungen im Jugendstrafverfahren trifft.
“3 der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) sowie § 16 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG JStPO, SGS 242). Die Beschwerde ist gemäss Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) zulässig gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen von Polizei, Jugendanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden. Gemäss Art. 30 Abs. 2 JStPO haben die Untersuchungsbehörden im Jugendstrafverfahren während der Untersuchung all jene Befugnisse und Aufgaben, die nach der StPO in diesem Verfahrensstadium der Staatsanwaltschaft zukommen. Im Kanton Basel-Landschaft ist die Jugendanwaltschaft die Untersuchungsbehörde im Jugendstrafverfahren (§ 6 Abs. 1 EG JStPO). In casu ist von der Jugendanwaltschaft als Untersuchungsbehörde die Einstellung des Strafverfahrens gegen den Beschuldigten verfügt worden. Diese Verfügung ist daher gestützt auf Art. 322 Abs. 2 StPO mit Beschwerde nach Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 39 Abs. 1 JStPO anfechtbar. Mit der Beschwerde können laut Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, falsche Feststellungen des”
Für die Behandlung von Beschwerden gemäss Art. 39 Abs. 3 JStPO ist die Beschwerde-/Rekursinstanz zuständig. Die Zulässigkeit der Beschwerde richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen der JStPO (insbesondere Art. 39 Abs. 1 ff.), in Verbindung mit den anwendbaren Vorschriften der StPO/CPP sowie den kantonalen Verfahrensregeln.
“Angefochten ist ein Entscheid der Jugendanwaltschaft betreffend Verweige- rung der persönlichen Teilnahme der amtlichen Verteidigung an den Explorations- gesprächen. Die Zulässigkeit der Beschwerde ergibt sich aus Art. 39 Abs. 1 und Abs. 2 lit. e JStPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO, Art. 39 Abs. 3 JStPO und § 49 GOG ZH. Der Beschwerdeführer hatte im Zeitpunkt der Beschwerdeerhe- bung grundsätzlich ein Rechtsschutzinteresse an der Behandlung der Be- schwerde (vgl. Art. 38 JStPO i.V.m. Art. 382 Abs. 1 StPO), und die Beschwerde erfolgte form- und fristgerecht (Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 393 ff. StPO).”
“30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les réf. citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 précité consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public soutient que la motivation de l’ordonnance querellée serait erronée et que la présidente aurait violé le principe in dubio pro duriore. Il considère que le témoignage de l’enseignant F.________ ne serait pas fiable, au motif notamment qu’il avait déclaré ne pas avoir vu V.________, alors que ce dernier admettait lui-même être sorti en même temps que la victime I.________. Il reproche également à l’autorité précédente d’avoir renoncé à entendre P.________, témoin direct des faits selon I.________. Il relève ensuite la similitude entre l’altercation du 26 mars et celle du 6 mai 2022, notamment en raison du fait que, dans les deux affaires, l’un des agresseurs avait une hachette.”
Die Zulässigkeit der Beschwerde und die Beschwerdegründe richten sich nach Art. 393 StPO. Entscheidungen über die Ersetzung bzw. den Wechsel des Pflichtverteidigers gelten nach der Rechtsprechung als anfechtbar; Art. 393 StPO ist entsprechend anzuwenden.
“Durant ce dernier entretien, son client n’aurait pas exprimé une seule fois un souhait de changer de défenseur d’office, mais l’aurait chargé de formuler des réquisitions auprès du Tribunal des mineurs. Enfin, le 21 janvier 2025, il avait assisté V.________ lors de son audition de police, qui portait sur les évènements survenus dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024, en présence des défenseurs des coprévenus. A cette occasion, l’intéressé n’aurait pas non plus exprimé le souhait de changer de défenseur d’office, pas plus qu’il n’aurait évoqué la constitution d’un autre avocat. De même, lors de l’audience du 5 février 2025, son client n’aurait pas sollicité un tel changement et une jonction de cette affaire avec l’affaire principale a été évoquée. Ces déterminations ont été communiquées aux parties le 6 février 2025. Me Benjamin Schwab s’est déterminé le 10 février 2025 et son écriture a été communiquée aux parties le 12 février suivant. En droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). 1.2 Les art. 24 et 25 PPMin ne contiennent pas de disposition réglementant la révocation et le remplacement du défenseur d’office. Le siège de la matière se trouve à l’art. 134 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin. En l’occurrence, le recours contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 septembre 2022//697 ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs.”
“Durant ce dernier entretien, son client n’aurait pas exprimé une seule fois un souhait de changer de défenseur d’office, mais l’aurait chargé de formuler des réquisitions auprès du Tribunal des mineurs. Enfin, le 21 janvier 2025, il avait assisté V.________ lors de son audition de police, qui portait sur les évènements survenus dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024, en présence des défenseurs des coprévenus. A cette occasion, l’intéressé n’aurait pas non plus exprimé le souhait de changer de défenseur d’office, pas plus qu’il n’aurait évoqué la constitution d’un autre avocat. De même, lors de l’audience du 5 février 2025, son client n’aurait pas sollicité un tel changement et une jonction de cette affaire avec l’affaire principale a été évoquée. Ces déterminations ont été communiquées aux parties le 6 février 2025. Me Benjamin Schwab s’est déterminé le 10 février 2025 et son écriture a été communiquée aux parties le 12 février suivant. En droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). 1.2 Les art. 24 et 25 PPMin ne contiennent pas de disposition réglementant la révocation et le remplacement du défenseur d’office. Le siège de la matière se trouve à l’art. 134 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin. En l’occurrence, le recours contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 septembre 2022//697 ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs.”
Nach Art. 39 Abs. 3 JStPO liegt die Zuständigkeit für Beschwerden im Jugendverfahren bei der Rekursinstanz. Die vorgelegten Entscheide zeigen, dass hierzu namentlich Rekurse gegen Sequesterentscheide (Art. 263 StPO) sowie gegen Anordnungen des Tribunals der Zwangsmassnahmen und Entscheide über Untersuchungshaft bzw. deren Verlängerung (verweist auf Art. 221–222 StPO/Art. 222 StPO) gehören. In den zitierten Kantonsentscheiden ist in Vaud die zuständige Rekursinstanz die Chambre des recours pénale.
“2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3 ; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées). 1.4 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP ; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin), la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let.”
“b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – est compétente pour ordonner les mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées par le Ministère public aux termes du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2020/204 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le séquestre ordonné du sachet contenant un morceau brun de 4 grammes nets de résine de cannabis. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let.”
“Dans ses observations, le Ministère public relève que A______ ne serait de toute manière pas libéré, en raison de l'exécution anticipée de sa peine dans le cadre de la P/2______/2019. La CED avait, en outre, conclu, sur la base des documents en sa possession, que le précité représentait un danger pour la collectivité. Le travail initié par le recourant n'était aucunement abouti et le pronostic le concernant restait hautement défavorable. c. Le Juge des mineurs persiste dans les termes de son ordonnance. d. A______ réplique pour relever qu'en raison de "l'homicide qu'il a[vait] commis", sa détention pour "quelques années" écartait le risque de récidive. EN DROIT : 1. Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance de l'autorité d'exécution, soit le Juge des mineurs (art. 28 DPMin et 44 al. 1 let. d LaCP), sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 3 PPMin et 128 al. 2 let. b LOJ) et émane du condamné qui, partie à la procédure, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin). Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant sollicite sa libération conditionnelle. 2.1. L’autorité d’exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette d’autres crimes ou délits (art. 28 al. 1 DPMin). 2.1.1. Cette disposition fixe deux conditions cumulatives d'octroi de la libération conditionnelle d'une privation de liberté: une condition objective, soit que le mineur ait exécuté la moitié de sa peine, mais au minimum deux semaines de détention; et une condition subjective, soit l'absence de pronostic d'avenir défavorable (N. QUELOZ (éd.), Commentaire droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2ème éd., Genève 2023, n.”
“b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.L.________, représenté par sa mère (art. 106 al. 2 CPP), sont recevables. 1.2 A la suite des événements du 16 mars 2020, A.L.________ a déposé plainte contre Z.________ et contre M.________. Deux procédures pénales distinctes – PM20.018832-VBK-APN et PM20.018835-VBK-APN – ont été ouvertes et instruites par la Présidente du Tribunal des mineurs qui a rendu une ordonnance de classement pour chacun des deux prévenus. Dans la mesure où ces deux procédures pénales reposent sur les mêmes faits, qu’elles soulèvent les mêmes questions juridiques, que les pièces et les procès-verbaux d’audition sont identiques et que le conseil du recourant a déposé deux recours contre les ordonnances de classement en développant la même argumentation et en prenant les mêmes conclusions s’agissant des deux prévenus, il y a lieu, pour des motifs évidents d’économie de procédure, de joindre les deux causes devant l’autorité de recours et de statuer dans un seul arrêt sur les deux recours déposés par A.”
Die Entscheidung über Beschwerden gehört nach Art. 39 Abs. 3 PPMin der Beschwerdeinstanz. Im Kanton Waadt ist dies die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal (Art. 18 LVPPMin). Die Rechtsprechung nennt ausdrücklich, dass diese Instanz Rekurse gegen Entscheide des Juge des mineurs behandelt; als Beispiele werden u. a. Anordnungen zur Bestellung eines Verteidigers sowie Einstellungsverfügungen (Ordonnances de classement) bzw. Entscheide über das Nichteintreten angeführt.
“1) régit en particulier la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). 1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.3 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties peuvent attaquer une ordonnance du juge des mineurs dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP (CREP 11 juin 2015/393). Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 20 décembre 2024/933 consid. 1.1 ; CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1). 1.4 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.”
“1 PPMin, qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que le(s) représentant(s) légal(-aux) du prévenu ne disposai(en)t pas des ressources financières nécessaires. C. Par acte du 19 mars 2024, R.________, mère et représentante légale de X.________, a recouru au nom de celui-ci contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la demande de nomination de Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office soit admise. Par avis du 29 avril 2024, la direction de la procédure a octroyé à la Présidente du Tribunal des mineurs un délai au 10 mai 2024 pour se déterminer sur ledit recours. L’autorité de première instance ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En droit : 1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]). Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par la représentante légale du prévenu mineur qui a également qualité de partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et donc qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin), auprès de l’autorité compétente, et satisfaisant aux prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La mère du recourant fait valoir qu’il serait contradictoire de considérer que la cause est simple et, simultanément, d’ordonner des mesures signalétiques fondées sur la gravité des faits. En outre, le recourant, qui aurait été diagnostiqué HP (haut potentiel), aurait tendance « à prendre sur lui des responsabilités qu’il n’a pas commises » ; c’est ce qui se serait produit avec « l’infraction de décembre ».”
“________, agissant par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me Charlotte Iselin soit désignée en qualité de défenseur d’office, avec effet au 23 juin 2022, et à l’allocation d’une indemnité équitable pour la procédure de recours d’un montant de 1'609 fr. 40, TVA et débours compris. Agissant dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à se déterminer le 30 août 2022, se référant à l’ordonnance rendue le 11 août 2022. Le Ministère public central en a fait de même le 31 août 2022, s’en remettant à justice. En droit : 1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 X.________ soutient avoir droit à un défenseur d'office en application des art. 24 et 25 PPMin, dès lors qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire, qu’il a consulté un avocat afin de se dénoncer auprès des autorités, que ses parents se retrouvent dans une situation de conflit d’intérêts entre leurs deux enfants et que l’on ne saurait en conséquence exiger d’eux qu’ils contribuent aux frais de défense de leur enfant. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let.”
“1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). 1.2 Les art. 24 et 25 PPMin ne contiennent pas de disposition réglementant la révocation et le remplacement du défenseur d’office. Le siège de la matière se trouve à l’art. 134 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin. En l’occurrence, le recours contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 septembre 2022//697 ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs. 1.3 La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu, représenté par son conseil de choix, et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant requiert la désignation de Me Schwab en qualité de défenseur d’office en sa faveur. Il fait tout d’abord valoir que la Présidente du Tribunal des mineurs ne lui a désigné un conseil d’office que le 16 décembre 2024 alors qu’il aurait dû avoir un défenseur dès le 14 décembre 2024 déjà (soit pour les opérations effectuées par le défenseur de la première heure pendant le week-end où il était de permanence). Ensuite, il explique que si les deux procédures pénales devaient être jointes, ce qui sera vraisemblablement le cas, il s’agirait alors de ne retenir qu’un seul défenseur.”
In Basel‑Stadt ist nach Art. 39 Abs. 3 JStPO die Zuständigkeit für Beschwerden beim Appellationsgericht als Einzelgericht geregelt (vgl. die kantonalen Einführungsgesetze/Gerichtsorganisationsgesetze). Die Kognition der Beschwerdeinstanz erfolgt frei (Art. 393 Abs. 2 StPO).
“Gemäss Art. 39 Abs. 1 der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) richten sich im Jugendstrafprozess die Zulässigkeit der Beschwerde sowie die Beschwerdegründe nach Art. 393 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0). Die Parteien können die Einstellungsverfügung der Jugendanwaltschaft innert 10 Tagen bei der Beschwerdeinstanz anfechten (Art. 322 Abs. 2 StPO). Der Beschwerdeführer ist als urteilsfähiger Jugendlicher nach Art. 38 Abs. 1 lit. a JStPO selbständig zur Beschwerde legitimiert (AGE BES.2019.3 vom 19. Juni 2019 E. 1). Die Beschwerde vom 15. Juli 2020 gegen die Verfügung vom 3. Juli 2020 ist form- und fristgemäss eingereicht worden, so dass darauf einzutreten ist. Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (Art. 39 Abs. 3 JStPO in Verbindung mit § 4 Abs. 1 lit. c des basel-städtischen Einführungsgesetzes der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung [EG JStPO, SG 257.500] sowie §§ 88 Abs. 1 und 93 Abs. 1 Ziff. 1 des basel-städtischen Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist frei und somit nicht auf Willkür beschränkt (Art. 393 Abs. 2 StPO).”
“Gemäss Art. 39 der Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) richten sich im Jugendstrafprozess die Zulässigkeit der Beschwerde sowie die Beschwerdegründe nach Art. 393 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0). Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Jugendanwaltschaft kann innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 393 Abs. 1 lit. a und Art. 396 Abs. 1 StPO). Der 2004 geborene Beschwerdeführer ist als urteilsfähiger Jugendlicher nach Art. 38 Abs. 1 lit. a JStPO grundsätzlich zur Ergreifung von Rechtsmitteln legitimiert. Er ist überdies durch die angeordnete Zwangsmassnahme unmittelbar berührt und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung, womit er zur vorliegenden Beschwerde legitimiert ist. Die Beschwerde ist nach Art. 396 StPO form- und fristgemäss eingereicht worden, sodass darauf einzutreten ist. Zuständiges Beschwerdegericht ist das Appellationsgericht als Einzelgericht (Art. 39 Abs. 3 JStPO in Verbindung mit §§ 88 Abs. 1 und 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [SG 154.100]). Die Kognition des Beschwerdegerichts ist frei und daher nicht auf Willkür beschränkt (Art. 393 Abs. 2 StPO).”
Die in Art. 39 Abs. 1 JStPO vorgenommene Verweisung bedeutet, dass die Regeln über Zulässigkeit und die in Art. 393 StPO genannten Beschwerdegründe bei Anwendung der JStPO gelten; Soweit die JStPO keine abweichenden Bestimmungen enthält, sind diese Vorschriften entsprechend anzuwenden. Die zuständige Rekurs- bzw. Beschwerdeinstanz entscheidet über die Zulässigkeit und die Prüfung der Beschwerdegründe im Rahmen dieser Verweisung.
“In Anwendung von Art. 3 Abs. 1 der Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) und aufgrund der Verweise in Art. 38 Abs. 3 JStPO auf Art. 382 StPO und in Art. 39 Abs. 1 JStPO auf Art. 393 StPO sind die Bestimmungen der StPO (Art. 379 – 415 StPO) auf die in der JStPO offen gelassenen Fragen analog anwendbar. Folglich ist die Beschwerdekammer in Strafsachen auch zur Beurteilung dieser Beschwerde zuständig (Art. 43 Bst. d JStPO i.V.m. Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die Beschwerde ist innert 10 Tagen seit der Zustellung des schriftlich begründeten Entscheides einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO i.V.m. 384 Bst. b StPO). Mit dem Verweis auf Art. 382 StPO wird expressis verbis festgehalten, dass auch im Jugendstrafverfahren jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, ein Rechtsmittel ergreifen kann. Die Aufzählung in Art. 38 JStPO ist nicht abschliessend. Die Beschwerdebefugnis nach Art. 382 Abs. 1 StPO verlangt eine unmittelbare persönliche Betroffenheit der rechtsuchenden Person in den eigenen rechtlich geschützten Interessen (Urteil 1B_242/2015 vom 22.”
“b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [éd.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.1.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin, toute partie – à savoir le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (art. 18 PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art.”
“________ n’avait exécuté aucune des dix demi-journées de prestations personnelles, qu’il persistait manifestement à se soustraire à l’exécution de la sanction et qu’il faisait ainsi preuve d’une indiscipline grave, de sorte que son comportement devait être sanctionné. C. Par acte du 14 novembre 2023, P.________ et sa mère, N.________, ont formé recours contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 58 al. 4 LVPPMin (Loi vaudoise d’introduction de la Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05), la décision disciplinaire prise par le juge des mineurs (art. 58 al. 1 LVPPMin) est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (1re phrase). Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (2ème phrase). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin [Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1] ; cf. Juge unique CREP 10 octobre 2017/687 consid. 1 et les références citées). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le mineur condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’P.________ est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est également recevable en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). En revanche, le recours de N.________, soit la mère de P.________, est irrecevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’il est disposé à accomplir correctement ses demi-journées de travail d’intérêt général, que sur le plan psychologique il n’est pas prêt à supporter une peine de 5 jours de prison car cela entraînerait des crises d’angoisse, un refus de s’alimenter et des troubles du sommeil.”
Zu Art. 39 Abs. 1 JStPO: Die Zulässigkeit des Rekurses und die zulässigen Beschwerdegründe richten sich nach Art. 393 StPO. Für die Einlegung sind die geltenden Form‑ und Fristvorschriften zu beachten (vgl. u. a. Art. 385, Art. 396 StPO).
“Il produit avec son recours un courrier du 11 décembre 2024 de la Responsable de la prestation personnelle du Tribunal des mineurs, lui détaillant les informations relatives à sa peine devant être exécutée les 11 et 18 janvier 2025. b. Le Juge des mineurs maintient les termes de son ordonnance. c. A______ renonce à répliquer. Il chiffre l'indemnité due à son conseil à CHF 963.90, correspondant à 0h45 d'activité pour un chef d'étude, au tarif horaire de CHF 300.-, et 6h45 d'activité pour un avocat-stagiaire, au tarif horaire de CHF 180.-. EN DROIT : 1. Bien qu'aujourd'hui majeur, le recourant agit contre une ordonnance rendue par le Juge des mineurs en application de la PPMin, de sorte que cette loi reste applicable. 2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre un acte de procédure du Juge des mineurs qui, comme tel, est sujet à recours devant la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; art. 393 al. 1 let. b CPP). Il émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin; 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin; art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2.2. Il en va de même pour la pièce nouvelle produite avec le recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 3. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst, 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid.”
“24 PPMin n’étaient pas remplies, l’affaire ne présentant en particulier pas de difficultés telles, que le prévenu ne pourrait surmonter seul et/ou avec l’aide de son représentant légal, et le prévenu ne s’exposant a priori pas « à une privation de liberté supérieure à trois mois », précisant que les conditions du sursis paraissaient en l’état réalisées. La magistrate a ajouté, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 PPMin, qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que le(s) représentant(s) légal(-aux) du prévenu ne disposai(en)t pas des ressources financières nécessaires. C. Par acte du 19 mars 2024, R.________, mère et représentante légale de X.________, a recouru au nom de celui-ci contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la demande de nomination de Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office soit admise. Par avis du 29 avril 2024, la direction de la procédure a octroyé à la Présidente du Tribunal des mineurs un délai au 10 mai 2024 pour se déterminer sur ledit recours. L’autorité de première instance ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En droit : 1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]). Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par la représentante légale du prévenu mineur qui a également qualité de partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et donc qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin), auprès de l’autorité compétente, et satisfaisant aux prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La mère du recourant fait valoir qu’il serait contradictoire de considérer que la cause est simple et, simultanément, d’ordonner des mesures signalétiques fondées sur la gravité des faits.”
“Par ordonnance du 16 septembre 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a pris acte du retrait de l'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 28 juin 2022 devenait exécutoire (II), a annulé l’audience du 27 septembre 2022 (III) et a rendu la décision sans frais (IV). C. Par acte du 27 septembre 2022, A.X.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que lui soit allouée une indemnité de 2'672 fr. 40 au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de A.D.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 8 novembre 2022, Me Véronique Fontana a indiqué ne plus être le conseil de A.D.________. Dans ses déterminations du 9 novembre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Le Tribunal des mineurs ne s’est pas déterminé. En droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.”
“b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.O.________ et de A.A.________ sont recevables, hormis s’agissant du grief de cette dernière relatif à la motivation de l’ordonnance entreprise, comme on le verra par la suite (cf. infra consid. 5). Recours de A.”
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