4 commentaries
Die Dauer der Beobachtung in offenen Einrichtungen ist nach Art. 29 Abs. 2 JStPO «angemessen» auf die Strafe anzurechnen. Im zitierten Entscheid wurde die Zeit der offenen Beobachtung konkret zur Hälfte angerechnet (221 Tage → 110,5 Tage, gerundet 111 Tage).
“________ a été détenu dans le cadre de la procédure de la juridiction des mineurs durant 93 jours en 2018 (du 28 au 29 mars, du 5 au 31 mai et du 23 août au 25 octobre 2018), 86 jours en 2019 (du 26 au 27 juin et du 9 octobre au 31 décembre 2019), 366 jours en 2020 (toute l'année) ainsi que 62 jours en 2021 (du 1er janvier 2021 à sa libération, intervenue le 3 mars 2021), soit 607 jours au total. Dans cette même procédure, il a en outre fait l'objet d'une observation en milieu fermé (art. 9 DPMin) entre le 25 octobre 2018 et le 18 janvier 2019 (cf. P. 15, p. 18), soit durant 86 jours. Il a enfin été placé en observation en milieu ouvert (art. 9 DPMin) entre le 21 janvier et le 29 août 2019 (cf. P. 15, p. 20), soit durant 221 jours. En l’occurrence, la durée de la détention provisoire, soit 607 jours, doit être imputée dans sa totalité de la peine prononcée. Il en sera fait de même s’agissant des 86 jours d’observation effectués en milieu fermé. En revanche, la durée de l’observation en milieu ouvert, soit 221 jours, doit être imputée de « manière appropriée » (cf. art. 29 al. 2 PPMin). Si on ignore les conditions de vie de l'appelant durant cette période, celle-ci ne peut pas être considérée comme s'apparentant totalement à celle d’une détention provisoire. Les jours d’observation en milieu ouvert seront donc imputés à raison de la moitié, soit par 110,5 jours (1/2 x 221 jours), arrondis à 111 jours. En conséquence, l'imputation de la détention avant jugement devrait porter sur 804 jours (607 + 86 + 111). Toutefois, il ressort de l’extrait du casier judiciaire de l’appelant qu’un total de 330 jours a déjà été imputé sur la peine de privation de liberté de 11 mois prononcée le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève, conformément au chiffre IV du dispositif de ce jugement (cf. P. 15, p. 34). Il s’ensuit qu’au total, l’imputation de la détention avant jugement sur la peine privative de liberté de 13 mois retenue ci-dessus (cf. supra consid. 3.4) sera fixée à 474 jours (607 + 86 + 111 - 330). A cet égard, le chiffre II du dispositif du jugement notifié le 19 janvier 2024 comporte une erreur manifeste, en ce sens qu’il est indiqué que la détention avant jugement, par 474 jours, est également imputée sur la peine prononcée le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève.”
Stationäre Beobachtungszeiten in geschlossenen Einrichtungen sind auf die Strafe anzurechnen; wegen des verstärkten Eingriffs in die persönliche Freiheit ist ihre Anrechnung jedenfalls angezeigt bzw. in der Praxis voll vorzunehmen. Bei Beobachtung in offenem Milieu erfolgt die Anrechnung hingegen nur «angemessen» bzw. teilweise.
“Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 135 IV 126). 4.2 Avec l’appelant, il faut constater que, contrairement à ce que le Tribunal correctionnel a relevé, et au vu de la teneur de l'art. 51 CP, on ne peut valablement déléguer la tâche d'imputer la détention avant jugement au juge qui serait éventuellement appelé à statuer sur la révocation du possible sursis qui lui sera accordé (cf. jgt, p. 27), attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal des mineurs de Genève détaille de manière suffisamment précise la durée de la détention provisoire subie au sens de l'art. 27 al. 1 PPMin ainsi que celle de l'observation institutionnelle (art. 9 DPMin), subie respectivement dans un établissement fermé et ouvert (cf. art. 29 al. 2 PPMin). Ainsi, dans le détail, Y.________ a été détenu dans le cadre de la procédure de la juridiction des mineurs durant 93 jours en 2018 (du 28 au 29 mars, du 5 au 31 mai et du 23 août au 25 octobre 2018), 86 jours en 2019 (du 26 au 27 juin et du 9 octobre au 31 décembre 2019), 366 jours en 2020 (toute l'année) ainsi que 62 jours en 2021 (du 1er janvier 2021 à sa libération, intervenue le 3 mars 2021), soit 607 jours au total. Dans cette même procédure, il a en outre fait l'objet d'une observation en milieu fermé (art. 9 DPMin) entre le 25 octobre 2018 et le 18 janvier 2019 (cf. P. 15, p. 18), soit durant 86 jours. Il a enfin été placé en observation en milieu ouvert (art. 9 DPMin) entre le 21 janvier et le 29 août 2019 (cf. P. 15, p. 20), soit durant 221 jours. En l’occurrence, la durée de la détention provisoire, soit 607 jours, doit être imputée dans sa totalité de la peine prononcée. Il en sera fait de même s’agissant des 86 jours d’observation effectués en milieu fermé. En revanche, la durée de l’observation en milieu ouvert, soit 221 jours, doit être imputée de « manière appropriée » (cf.”
“Auf die auszusprechende Freiheitsstrafe sind die 9 Tage Haft, welche der Beschuldigte erstanden hat, ohne Weiteres anzurechnen (Art. 51 StGB). Eben- falls anzurechnen sind sodann die 12 Tage, in welchen der Beschuldigte vorüber- gehend in ein Gefängnis eingewiesen worden war (Urk. 18/2 und Urk. 18/4). Hier- bei handelt es sich zwar um eine Vorbereitungsmassnahme für eine vorsorgliche Unterbringung, wenn auf einen freien Platz in einer geeigneten Institution gewar- tet werden muss (BSK JStG-H UG/SCHLÄFLI/VALÄR, N 12b zu Art. 15 JStG). Auf- grund des verstärkten Eingriffs in die persönliche Freiheit des Jugendlichen ist es jedoch angezeigt, diesen Zeitraum bereits im vorliegenden Urteil auf die auszufäl- lende Strafe anzurechnen. Zuletzt sind auch die 123 Tage, während welcher der Beschuldigte stationär beobachtet wurde, auf die auszusprechende Strafe anzu- rechnen (Urk. 18/4 und Urk. 20/1; Art. 29 Abs. 2 JStPO). Aufgrund der geringen Intensität des Eingriffs ist die ambulante Beobachtung (107 Tage) hingegen nicht auf die Strafe anzurechnen. Dasselbe hat – aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mindestens im Zeitpunkt des vorliegenden Entscheids (BGE 137 IV 7 E. 1.6.2.) – für die vorsorgliche ambulante Behandlung (103 Tage), die vor- sorgliche Unterbringung (327 Tage) und für den vorzeitigen Massnahmevollzug (478 Tage) zu gelten. Zusammenfassend hat der Beschuldigte die auszufällende - 22 - Freiheitsstrafe somit bereits im Umfang von 144 Tagen durch Haft, vorüberge- hende Einweisung ins Gefängnis sowie stationäre Beobachtung erstanden.”
Ergeben sich aus der Anordnung auf Grundlage eines Gutachtens besondere Gefahren eines Freiheitsentzugs während der Untersuchung, erfordert die schriftliche Anordnung eine besonders sorgfältige Begründung. Das Gericht kann sich zwar an die Schlussfolgerungen einer Expertise halten; diese dürfen jedoch nur dann unbeachtet bleiben, wenn wichtige und gut belegte Umstände ihre Glaubwürdigkeit ernstlich erschüttern.
“Il apparaît en l'occurrence que le Juge des mineurs entend se conformer aux conclusions du rapport d'expertise du 5 mai 2023 et se fonder sur celles-ci afin d'ordonner pendant l'instruction, à titre provisionnel, le placement du recourant en établissement fermé. Il ne peut en effet pas ignorer les conclusions des expertes sans que des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Dans ce contexte particulier, il existe un risque que, sur la base des conclusions de l'expertise du 5 mai 2023, le recourant soit placé dans un établissement fermé pendant l'instruction et qu'il subisse une atteinte à sa liberté personnelle au sens des art. 10 al. 2 Cst. et 5 ch. 1 CEDH (cf. NICOLAS QUELOZ, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2023, 2e éd., no 126 s. ad art. 15 DPMin). Certes, le Juge des mineurs devra à cet égard rendre une ordonnance prononçant le placement du recourant en milieu fermé (cf. art. 29 al. 1 PPMin), laquelle pourra être contestée par les voies de droit ordinaire (cf. art. 39 al. 2 let. a PPMin), y compris devant le Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss LTF). Ces voies de droit n'ayant toutefois pas d'effet suspensif (cf. art. 387 CPP et 103 al. 1 LTF), il ne peut pas être exclu que le placement du prévenu mineur dans un établissement fermé soit exécuté avant que l'exploitabilité de l'expertise puisse être définitivement examinée par les autorités de recours, soit en particulier par le Tribunal fédéral. Le recourant risque ainsi de subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours.”
Gemäss Praxis (vgl. SB230301) ist eine stationäre Beobachtung angemessen auf die Strafe anzurechnen. Das Gericht rechnet zudem mit einer (vorsorglichen) Unterbringung verbundene Freiheitsbeschränkungen nur insoweit an, als die Unterbringung aufgehoben wurde.
“Das Gericht rechnet die vom Täter während diesem oder einem anderen Strafverfahren ausgestandene Untersuchungshaft auf die Strafe an (Art. 1 Abs. 2 lit. b JStG i.V.m. Art. 51 StGB). Gemäss Art. 29 Abs. 2 JStPO ist zudem eine sta- tionäre Beobachtung angemessen auf die Strafe anzurechnen. Ferner rechnet es die mit der (vorsorglichen) Unterbringung verbundene Freiheitsbeschränkung ebenfalls an, soweit die Unterbringung aufgehoben wurde (Art. 32 Abs. 3 JStG).”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.