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Wird die Opposition gegen den Strafbefehl zurückgezogen, kann das zuvor eingereichte Ablehnungsbegehren nach Art. 9 JStPO gegenstandslos werden; die Ablehnung ist in einem solchen Fall nicht weiter zu behandeln.
“Entendu le 3 mars 2020 par le Président du Tribunal des mineurs, le prévenu a maintenu son opposition. Le 20 août 2020, le Président du Tribunal des mineurs a informé C.________ qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal des mineurs en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. Par avis du 31 août 2020, le prévenu a été cité à comparaître devant le Tribunal des mineurs en date du 14 octobre 2020 par le Président Y.________. 3. Par acte du 10 septembre 2020, C.________ et ses représentants légaux ont demandé la récusation du Président Y.________. Par courrier du 14 septembre 2020, le prévenu et ses parents ont requis la prolongation du délai imparti par le Président du Tribunal des mineurs pour présenter leurs réquisitions de preuves et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les procédures pénales dirigées contre les participants majeurs aux manifestations visant à préserver le climat. Le 22 septembre 2020, le Président du Tribunal des mineurs, considérant que les conditions de l’art. 9 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) n’étaient pas réalisées, a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par C.________, qu’il a transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Il a par ailleurs précisé que l’audience de jugement prévue le 14 octobre 2020 avait été annulée dans l’attente d’une décision sur la requête du prévenu, rendant ainsi sans objet la demande de prolongation de délai et de suspension de procédure présentée le 14 septembre 2020. Dans ses déterminations du 9 octobre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par C.________ et ses parents. 4. Par courrier daté du 21 octobre 2020, adressé à la Chambre de céans le 23 octobre suivant, C.________ et ses représentants légaux ont retiré l’opposition que le premier nommé avait formée contre l’ordonnance pénale du 25 octobre 2019. 5. Compte tenu du retrait d’opposition précité, il convient de constater que la demande de récusation déposée par C.”
Bei bestrittenen Ablehnungs- (Récusations-)Anträgen entscheidet die Chambre des recours pénale des Tribunal cantonal; die Entscheidung erfolgt endgültig und ohne zusätzliche Beweisaufnahme. In der Quelle wird zudem auf die anwendbaren Verweisungsnormen (Art. 3 PPMin, Art. 6 und 9 PPMin) sowie auf Art. 56–60 StPO verwiesen.
“En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision d’irrecevabilité du Tribunal des mineurs du 14 février 2022. Il s’ensuit que les moyens susmentionnés, qui relèvent du fond, ne sont pas recevables à ce stade, étant précisé que la présente cause ne porte que sur la problématique du délai d’opposition et non sur le bien-fondé de l’ordonnance pénale. Ces moyens doivent donc être écartés. 4. La recourante expose que, dans sa lettre d’opposition, elle a demandé la récusation du juge F.________, mais qu’il n’en a pas été tenu compte, ce magistrat ayant participé à la prise de la décision litigieuse. Elle réitère sa demande dans son acte de recours. 4.1 4.1.1 Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, les dispositions du CPP sont applicables, sauf dispositions particulières de la PPMin et exceptions prévues à l'art. 3 al. 2 PPMin. Aux termes de l'art. 6 al. 3 PPMin, le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 PPMin et art. 56 à 60 CPP) sont réservées. Lorsqu'une demande de récusation au sens de l'art. 9 PPMin est invoquée et qu'elle est contestée, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il en va de même lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP (art. 59 al. 1 let. b CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 6 al. 3 PPMin). 4.1.2 Aux termes de l'art. 9 al. 1 PPMin, le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou de l'acte d'accusation (art. 33 PPMin) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs ; ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.”
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