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Parteiberechtigt sind gemäss Art. 18 die Partei plaignante (Privatklägerschaft) und die Jugendstaatsanwaltschaft. Beide können – namentlich gegen eine Nicht‑Eintrittsverfügung bzw. gegen Einstellungsverfügungen – Rechtsmittel erheben.
“1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 9 mai 2022/332 consid. 1.1 et réf. citées). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière, le recours est devenu sans objet, comme le Ministère public l’a d’ailleurs admis dans ses déterminations du 26 septembre 2023 (P. 29), la reprise de la procédure préliminaire ayant été ordonnée par la Présidente du Tribunal des mineurs le 5 avril 2023 et la police ayant depuis lors procédé à l’audition de A.H.________ le 10 juillet 2023 et déposé son rapport d’investigation le 14 juillet 2023. Le Procureur ayant néanmoins déclaré maintenir son recours concernant la reconnaissance de la qualité de partie plaignante à A.”
Parteiberechtigt im Jugendstrafverfahren sind nach Art. 18 JStPO der minderjährige Beschuldigte, seine gesetzlichen Vertreter, die parteiklägerische Beschwerdeführerin oder der parteiklägerische Beschwerdeführer sowie die Jugendstaatsanwaltschaft. Diese Parteien können gegen Verfügungen im Jugendverfahren Rechtsmittel bei der hierfür zuständigen Rekursinstanz der Jugendbehörden erheben.
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le Ministère public, le recours est recevable. 2. Le Ministère public fait grief au premier juge d’avoir classé la procédure, soutenant qu’il s’agit typiquement d’un délit « commis entre quatre yeux » devant aboutir en principe à une mise en accusation. Il invoque en outre que l’art. 191 CP décrit un délit formel, consommé par la réalisation de l’acte sexuel, l’acte analogue à celui-ci ou un autre acte d’ordre sexuel, et qu’il ne saurait donc y avoir de délit manqué en la matière. Il fait valoir que les déclarations du prévenu auraient varié sur la question déterminante de l’endormissement au moment où celui-ci aurait introduit son ou ses doigts dans le sexe de la victime, contrairement à cette dernière qui aurait été constante durant la procédure.”
“Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.O.________ et de A.A.________ sont recevables, hormis s’agissant du grief de cette dernière relatif à la motivation de l’ordonnance entreprise, comme on le verra par la suite (cf. infra consid. 5). Recours de A.O.________ 2. 2.1 La recourante A.O.________ conteste le classement de la procédure pour les faits des 22 mai 2019 et 23 novembre 2019. Elle soutient que sa plainte a été déposé en temps utile, puisque le délai de plainte aurait commencé à courir au plus tôt le 10 décembre 2019, date à laquelle elle aurait eu connaissance des dernières menaces de A.”
Nach Art. 18 PPMin sind als Parteien die im Gesetz genannten Personen zu verstehen, namentlich der beschuldigte minderjährige Täter, seine gesetzlichen Vertreter, die Parteiklägerin/der Parteikläger und die Jugendstaatsanwaltschaft. Diese Parteien können innerhalb von zehn Tagen bei der zuständigen Jugendrekursbehörde Rekurs gegen eine Verfügung über das Nicht‑Eintreten bzw. gegen eine Verfügung über die Einstellung/Klassierung einreichen.
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 22 février 2024/141 précité consid. 1.1 ; CREP 9 novembre 2023/920 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public central qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public central fait en substance grief à la Présidente du Tribunal des mineurs d'« envoyer un message terriblement négatif au prévenu », en confortant le sentiment d’impunité dans lequel il semble se complaire au vu de l’intensité de son activité criminelle, qui n’a pas diminué depuis son placement au Centre [...]. Ainsi, tant sur le plan de la prévention générale, que spéciale, les faits objets du cas 1 devraient être considérés comme graves et, partant, sanctionnés.”
“441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.1.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin, toute partie – à savoir le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (art. 18 PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op.”
Nach Art. 18 JStPO gelten als Parteien in den Jugendstrafverfahren der beschuldigte Minderjährige, seine gesetzlichen Vertreter, die parteiantragstellende verletzte Person und die Jugendstaatsanwaltschaft. Gemäss den in den Entscheiden zitierten Regeln können diese Parteien gegen eine Einstellungs-/Klassierungsverfügung Rechtsmittel ergreifen (unter Beachtung der dort genannten Fristen und Verfahrensvorschriften, namentlich Art. 322 Abs. 2 und Art. 396 Abs. 1 StPO sowie Art. 393 StPO hinsichtlich Zulässigkeit und Begründung).
“Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, [ci-après : BSK StPO], vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la partie plaignante, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de trois points. D’abord, la conclusion subsidiaire (4) tendant à la condamnation du prévenu n’est pas recevable, la Chambre des recours pénale n’ayant pas le pouvoir de condamner lorsqu’elle admet un recours contre une ordonnance de classement (cf. art. 397 al. 3 CPP). En outre, la conclusion et l’argumentation liées à la condamnation du prévenu pour la commission de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel est également irrecevable, l’ordonnance de classement ne portant pas sur cette infraction. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne saurait y avoir sur ce point un classement implicite, puisque le prévenu a été condamné pour cette infraction par ordonnance pénale du 11 décembre 2023.”
“Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjeté en temps utile, par la partie plaignante qui, en tant que représentant légal, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid.”
“05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que de s’excuser sans réellement prendre en compte les dommages causés ne sert à rien, que la loi doit être appliquée à ceux qui ne la respectent pas et qu’elle a regretté son choix de procéder à une médiation dès après celle-ci. Elle expose qu’elle a changé d’avis et souhaite que le prévenu ne s’en sorte pas indemne, afin que ce qui lui est arrivé ne se reproduise pas à l’avenir avec d’autres filles. 2.2 Aux termes de l’art. 17 PPMin, l’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d’engager une procédure de médiation dans les cas suivants : il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées (let.”
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