Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
3 commentaries
In Fällen überlappender Zuständigkeiten, in denen der Jugendrichter zugleich Exekutionsaufgaben wahrnimmt, kann er die Nichtigkeit einer rechtswidrigen Strafverfügung feststellen und diese gegebenenfalls von Amtes wegen prüfen und beheben.
“La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 137 III 217 consid. 2.4.3). 4.5. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 145 IV 197 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1325/2021 précité consid. 6.2). En particulier, un jugement pénal qui n'a pas été contesté et qui a force de chose jugée ne saurait être déclaré nul plusieurs années après. Par exemple, admettre la nullité d'une ordonnance de classement entrée en force et permettre une (nouvelle) appréciation juridique du même état de faits mettrait en danger la sécurité du droit (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.4). 4.6. En l'espèce, en rendant l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024, le Juge des mineurs s'est dessaisi de la cause en qualité d'autorité de jugement (art. 32 PPMin; art. 44 al. 1 let. c LaCP). Toutefois, ce même Juge exerce aussi les attributions d'autorité d'exécution (art. 44 al. 1 let. d LaCP). Dès lors, en cette qualité, le Juge des mineurs, en présence d'un vice affectant le prononcé (soit surtout la peine) devant être exécuté, ne pouvait que constater la nullité de l'ordonnance pénale – puisque cette décision est censée n'avoir jamais existé – et y remédier, comme énoncé au consid. 4.3.2 supra. Il devait, en outre, le constater d'office. 4.7. Reste à examiner si ce constat était fondé. L'instruction a débuté le 4 avril 2024, soit lorsque la police a découvert un scooter mal stationné, équipé d'une plaque d'immatriculation signalée comme perdue. Identifié puis entendu le 26 suivant, le recourant, né le ______ février 2006, a admis avoir notamment dérobé ladite plaque, alors qu'il était encore mineur, et conduit avec celle-ci fixée sur l'engin jusqu'à la saisie de son motocycle. L'instruction, portant sur des infractions commises par le recourant avant et après l'âge de 18 ans, a ainsi débuté alors que le prévenu était déjà majeur.”
Bei hinreichendem Tatverdacht hat die Jugendanwaltschaft die erforderlichen Ermittlungen zu tätigen und Beweise zu erheben, um zu prüfen, ob ein Strafbefehl nach Art. 32 JStPO erlassen werden kann.
“Bei einem hinreichenden Tatverdacht gegen einen Jugendlichen ist es Aufgabe des Jugendanwaltes bzw. des Jugendrichters, in Anwendung von Art. 299 Abs. 2 StPO die erforderlichen Ermittlungen zu tätigen und Beweise zu erheben, um festzustellen, ob ein Strafbefehl zu erlassen ist (Art. 32 JStPO), eine Anklage vor dem Jugendgericht zu erheben (Art. 33 JStPO) oder das Verfahren einzustellen ist (Art. 139 ff. StPO; HEBEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 5 zu Art. 30 JStPO). Die Jugendstrafprozessordnung enthält keine allgemeinen Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung, womit sich das Verfahren nach den Art. 320 bis 323 StPO richtet (Art. 3 Abs. 1 JStPO; HEBEISEN, a.a.O., N. 6 zu Art. 30 JStPO). Dementsprechend verfügt die Jugendanwaltschaft gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO u.a. die Einstellung des Verfahrens, wenn kein Straftatbestand erfüllt ist.”
Wird die gegen eine Strafverfügung erhobene Opposition als unzulässig festgestellt, ist gegen diesen Entscheid der Beschwerdeweg nach Art. 393 ff. StPO offen.
“________ a indiqué qu’il autorisait sa fille Q.________, mineure, à recourir contre la décision du 14 février 2022, en précisant qu’il était titulaire de l’autorité parentale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 1.1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Le prononcé par lequel le Tribunal des mineurs constate l'irrecevabilité de l’opposition formée par une partie à une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l’art. 32 al. 6 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin ; CREP 11 avril 2014/287 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). Aux termes de l’art. 19 al. 1 PPMin, Le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux. S’il est capable de discernement, il peut toutefois exercer de manière indépendante ses droits de partie (art. 19 al. 2 PPMin). Le prévenu mineur capable de discernement peut en effet exercer seul ses droits strictement personnels (art. 19 al. 1 et 19c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).”