5 commentaries
Das Jugendgericht hat in dem zitierten Entscheid einzelnen zivilrechtlichen Forderungen (z. B. Genugtuung und materielle Schadensersatzbeträge) im Jugendstrafverfahren zugesprochen; zugleich hat es andere zivile Ansprüche der Parteien an den Zivilweg verwiesen.
“a et 34 DPMin), sous déduction de 150 jours de détention avant jugement (art. 51 CP, art. 1 al. 2 let. b DPMin) et de 80 jours correspondant à l'observation ordonnée en milieu fermé (art. 29 al. 2 PPMin). V. Dit que le solde de peine, soit 310 jours de privation de liberté, est assorti du sursis (art. 35 al. 1 DPMin) et fixe un délai d'épreuve de deux ans (art. 29 al. 1 et 35 al. 2 DPMin). VI. Lève la mesure d'assistance personnelle instaurée en faveur de B______ par ordonnance provisionnelle du 13 mars 2023, avec effet rétroactif au 13 janvier 2023, et confiée à T______ (art. 13 et 19 al. 1 DPMin). VII. Condamne B______ à payer à S______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l'an depuis le 5 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 34 al. 6 PPMin, art. 47 CO). VIII. Condamne B______ à payer à Etat de Genève, soit à l'Office cantonal des bâtiments, la somme de CHF 2'455.55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 34 al. 6 PPMin, art. 41 CO). IX. Renvoie M______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). X. Renvoie A______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XI. Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP, art. 1 al. 2 let. d DPMin) : - de l'engin pyrotechnique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2021, - de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2021 - du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 mars 2022, - des vêtements figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 5 mars 2022, XII. Exempte B______ du paiement des frais de procédure, arrêtés à CHF 14'461.20 (art. 425 CPP, art. 44 al. 2 PPMin, art. 8 RTFMP). XIII. Fixe à CHF 30'067.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______, selon bordereau de taxation joint (art.”
“b DPMin) et de 80 jours correspondant à l'observation ordonnée en milieu fermé (art. 29 al. 2 PPMin). V. Dit que le solde de peine, soit 310 jours de privation de liberté, est assorti du sursis (art. 35 al. 1 DPMin) et fixe un délai d'épreuve de deux ans (art. 29 al. 1 et 35 al. 2 DPMin). VI. Lève la mesure d'assistance personnelle instaurée en faveur de B______ par ordonnance provisionnelle du 13 mars 2023, avec effet rétroactif au 13 janvier 2023, et confiée à T______ (art. 13 et 19 al. 1 DPMin). VII. Condamne B______ à payer à S______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l'an depuis le 5 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 34 al. 6 PPMin, art. 47 CO). VIII. Condamne B______ à payer à Etat de Genève, soit à l'Office cantonal des bâtiments, la somme de CHF 2'455.55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 34 al. 6 PPMin, art. 41 CO). IX. Renvoie M______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). X. Renvoie A______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XI. Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP, art. 1 al. 2 let. d DPMin) : - de l'engin pyrotechnique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2021, - de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2021 - du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 mars 2022, - des vêtements figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 5 mars 2022, XII. Exempte B______ du paiement des frais de procédure, arrêtés à CHF 14'461.20 (art. 425 CPP, art. 44 al. 2 PPMin, art. 8 RTFMP). XIII. Fixe à CHF 30'067.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______, selon bordereau de taxation joint (art. 135 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XIV. Fixe à CHF 5'451.”
“1 DPMin) et fixe un délai d'épreuve de deux ans (art. 29 al. 1 et 35 al. 2 DPMin). VI. Lève la mesure d'assistance personnelle instaurée en faveur de B______ par ordonnance provisionnelle du 13 mars 2023, avec effet rétroactif au 13 janvier 2023, et confiée à T______ (art. 13 et 19 al. 1 DPMin). VII. Condamne B______ à payer à S______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l'an depuis le 5 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 34 al. 6 PPMin, art. 47 CO). VIII. Condamne B______ à payer à Etat de Genève, soit à l'Office cantonal des bâtiments, la somme de CHF 2'455.55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 34 al. 6 PPMin, art. 41 CO). IX. Renvoie M______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). X. Renvoie A______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XI. Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP, art. 1 al. 2 let. d DPMin) : - de l'engin pyrotechnique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2021, - de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2021 - du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 mars 2022, - des vêtements figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 5 mars 2022, XII. Exempte B______ du paiement des frais de procédure, arrêtés à CHF 14'461.20 (art. 425 CPP, art. 44 al. 2 PPMin, art. 8 RTFMP). XIII. Fixe à CHF 30'067.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______, selon bordereau de taxation joint (art. 135 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XIV. Fixe à CHF 5'451.30 l'indemnité de procédure due à Me U______, conseil juridique gratuit de S______, selon bordereau de taxation joint (art. 138 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XV. Dit que le sort de l'arme, visé sous chiffre XI du présent dispositif, sera communiqué à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), une fois le présent jugement entré en force.”
Der Grundsatz in dubio pro reo gilt für die beweismässige Würdigung des Sachverhalts: Ist der Ablauf des tatsächlichen Geschehens zweifelhaft, muss die Behörde diejenigen Tatsachenvarianten zugrunde legen, die für die beschuldigte Person vorteilhafter sind. Bestehen hingegen Zweifel hinsichtlich der rechtlichen Beurteilung, ist über die Rechtsfrage gestützt auf das materielle Strafrecht zu entscheiden und nicht automatisch die für die beschuldigte Person günstigere Rechtsfolge anzunehmen.
“Zutreffend ist, dass aufgrund des Alters des Beschwerdegegners 2 im Tatzeitraum vorderhand einzig die Ausfällung eines Strafbefehls (und keine Überweisung an das Jugendgericht) in Frage kommt (vgl. Art. 13 ff. JStG und Art. 21 ff. JStG i.V.m. Art. 34 JStPO Abs. 1 lit. a bis c JStPO). Nach sorgfältiger Klärung, ob ein Einstellungsgrund vorliegt, wird die Vorinstanz indes zu berücksichtigen haben, dass sich der Grundsatz "in dubio pro reo" nur auf die beweismässige Würdigung des Sachverhalts, nicht auf dessen rechtliche Subsumtion bezieht. Ist mithin der Ablauf des tatsächlichen Geschehens zweifelhaft, muss die urteilende Behörde ihrem Urteil diejenige Variante zugrunde legen, die für die beschuldigte Person vorteilhafter ist. Bestehen hingegen Zweifel, wie die Tat rechtlich zu beurteilen ist (i.c. ob die tatsächlichen Verhältnisse ausreichen, um in rechtlicher Hinsicht eine "tatsituative Zwangssituation" i.S.v. Art. 189 Abs. 1 StGB zu bejahen), ist gestützt auf das materielle Strafrecht zu entscheiden und nicht die für die angeklagte Person günstigere Lösung zu wählen (SCHMID, a.a.O., N. 241; ESTHER TOPHINKE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 76 zu Art. 10 StPO m.w.H.; WOHLERS, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3.”
Art. 34 Abs. 3 JStPO findet keine Anwendung, wenn die erste Instanz nicht durch den Präsidenten des Jugendgerichts als Einzelrichter gebildet wird.
“2 PPMin), qui avait en l'occurrence été appelé à statuer sur les infractions retenues dans l'ordonnance pénale du Juge des mineurs du 24 avril 2019, à laquelle le recourant avait formé opposition (cf. art. 34 al. 2 PPMin). Il faut ainsi donner acte au recourant qu'une procédure d'appel écrite était exclue au regard de l'art. 406 al. 2 CPP, la condition nécessaire d'un jugement rendu par un juge unique, prévue par la let. b de cette disposition, n'étant pas réalisée. Il n'est à cet égard pas déterminant qu'interpellé sur ce point par la direction de la procédure de la juridiction d'appel, il avait expressément donné son accord à une procédure écrite, une telle circonstance n'étant pas susceptible, au regard de la jurisprudence précitée, de pallier la non-réalisation des autres conditions de l'art. 406 al. 2 CPP. Il est également indifférent que la condamnation du recourant portait sur une peine dont la quotité (10 demi-journées de prestation personnelle) était largement inférieure à celle maximale susceptible d'être prononcée en première instance par un juge unique en vertu de l'art. 19 al. 2 let. a CPP, à savoir 2 ans de peine privative de liberté. En effet, au regard de l'art. 34 al. 3 PPMin, et contrairement à ce qui prévaut en procédure pénale fédérale ordinaire, ce n'est que dans le cas d'une opposition à une ordonnance pénale portant sur une contravention, dans un canton ayant désigné des procureurs des mineurs comme autorité d'instruction, hypothèse non réalisée en l'espèce, que le jugement de première instance est susceptible d'être rendu par le président du tribunal des mineurs en tant que juge unique. Au surplus, la mise en oeuvre d'une procédure écrite n'était pas non plus envisageable en application de l'art. 406 al. 1 CPP. Dans sa déclaration d'appel, le recourant avait ainsi fait état de son intention de contester l'entier du jugement, dont on rappelle qu'il ne portait pas uniquement sur des contraventions (cf. art. 406 al. 1 let. c CPP). Du reste, son mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP) contenait des griefs relevant non seulement du droit, mais également de la constatation des faits (cf. art. 406 al. 1 let. a CPP).”
Das Jugendgericht entschied teilweise über zivilrechtliche Forderungen (z. B. Schadenersatz, Genugtuung) und wies andere zivile Ansprüche an die ordentliche Zivilgerichtsbarkeit zurück.
“11 lettre c, - lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) au préjudice de A______ sous chiffre 1.1.12. IV. Condamne B______ à une privation de liberté de 540 jours (art. 25 al. 2 let. a et 34 DPMin), sous déduction de 150 jours de détention avant jugement (art. 51 CP, art. 1 al. 2 let. b DPMin) et de 80 jours correspondant à l'observation ordonnée en milieu fermé (art. 29 al. 2 PPMin). V. Dit que le solde de peine, soit 310 jours de privation de liberté, est assorti du sursis (art. 35 al. 1 DPMin) et fixe un délai d'épreuve de deux ans (art. 29 al. 1 et 35 al. 2 DPMin). VI. Lève la mesure d'assistance personnelle instaurée en faveur de B______ par ordonnance provisionnelle du 13 mars 2023, avec effet rétroactif au 13 janvier 2023, et confiée à T______ (art. 13 et 19 al. 1 DPMin). VII. Condamne B______ à payer à S______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l'an depuis le 5 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 34 al. 6 PPMin, art. 47 CO). VIII. Condamne B______ à payer à Etat de Genève, soit à l'Office cantonal des bâtiments, la somme de CHF 2'455.55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 34 al. 6 PPMin, art. 41 CO). IX. Renvoie M______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). X. Renvoie A______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XI. Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP, art. 1 al. 2 let. d DPMin) : - de l'engin pyrotechnique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2021, - de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2021 - du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 mars 2022, - des vêtements figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 5 mars 2022, XII.”
Wird das Jugendgericht in der betreffenden Strafsache angerufen, ist es nach Art. 34 Abs. 5 JStPO zuständig, die gesetzlich vorgesehenen Zwangsmassnahmen anzuordnen.
“1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable, sous la réserve des exceptions exhaustivement énoncées par la loi spéciale (art. 3 al. 1 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Selon l’art. 34 al. 5 PPMin, lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. 3.2.2 L’art. 39 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. 3.2.3 Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Cela signifie que la constatation des faits ne peut être critiquée que si elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Selon une jurisprudence constante (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références citées), il n'y a arbitraire que si l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente est absolument insoutenable, c'est-à-dire si l'autorité se fonde dans sa décision sur des faits qui sont en nette contradiction avec la situation effective ou qui reposent sur une erreur manifeste. Le fait qu'une autre solution semble également possible ne suffit pas.”
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