RS 311.1 ↩
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Bei erfolgreicher Mediation kann das Verfahren nach der Praxis für jeden Beschuldigten gesondert eingestellt werden; in der Jugendstrafrechtspflege zieht die Behörde aus dem Ausgang der Mediation für jeden Beschuldigten eigene Schlussfolgerungen. Gleichwohl hat die Rechtsprechung offen gelassen, ob das Prinzip der Unteilbarkeit in Fällen, die auf Privatklage verfolgt werden, eine abweichende Lösung erfordert.
“112 Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine, qui estime qu'elle ne tient pas suffisamment compte de la ratio legis du principe d'indivisibilité, tendant à empêcher que le lésé puisse arbitrairement requérir la poursuite d'un participant plutôt que d'un autre. En outre, une application stricte de ce principe serait problématique dans le cas où le lésé et l'auteur d'une infraction trouvent un arrangement, par exemple sur le versement de dommages-intérêts. Si l'un des participants collabore pour parvenir à un accord, alors que son coauteur ou complice ne veut pas en entendre parler, il ne se justifie pas que la plainte soit obligatoirement retirée à l'égard des deux (KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, nos 19-20 ad art. 33 CP; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd. 2016, n. 836). Enfin, dans la procédure pénale des mineurs, le Tribunal fédéral a constaté que, lorsqu'une médiation se déroule entre une victime et plus d'un prévenu, l'autorité pénale des mineurs tire les conclusions sur l'aboutissement ou l'échec de la médiation (art. 17 al. 2 PPMin [RS 312.1]) pour chacun des prévenus. Il a laissé ouverte la question de savoir si le principe d'indivisibilité (art. 33 al. 3 CP) imposait une autre solution en cas d'infraction poursuivie sur plainte (ATF 146 IV 238 consid. 3.2.2. et 3.2.4).”
Bei Erfolg der Mediation kann die Einstellung des Verfahrens gemäss Art. 17 Abs. 2 durch die zuständige jugendprozessuale Instruktionsbehörde erfolgen; im zitierten Entscheid hat die Présidente du Tribunal des mineurs den Klassierungsentscheid verfügt. Die Zuständigkeit richtet sich nach den besonderen Bestimmungen der Jugendprozessordnung (PPMin) und der dort vorgesehenen Instruktionskompetenz.
“________ : "J’accepte les excuses de F.________, mais je n’oublierai jamais ce qui s’est passé. Je veux plus m’affirmer à l’avenir et ne plus jamais subir ce genre de situation." Chacun s’engage à respecter une totale confidentialité sur la médiation et considère que c’est une affaire désormais réglée. » Cette convention a été signée par F.________, X.________ et la mère de celle-ci. Le 23 août 2021, la médiatrice a transmis cet accord de médiation au Tribunal des mineurs. B. Par ordonnance du 28 septembre 2021, approuvée par le Ministère public central le 1er octobre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens des art. 429 ss CPP (II), a fixé l’indemnité due à Me Adrienne Favre, défenseur d’office de F.________, à 2'138 fr. 30, débours et TVA inclus (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le classement a été prononcé en application de l’art. 17 al. 2 PPMin. C. Par acte du 4 octobre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance. En droit : 1. 1.1 La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al.”
Art. 17 Abs. 1 kann auch bei einem Sexualdelikt zwischen gleichaltrigen Jugendlichen angewendet werden; in der zitierten Entscheidung wurde eine Mediationsvereinbarung geschlossen, die Vertraulichkeit vorsah.
“014638-VBK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2022 __________________ Composition : M. Perrot, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 17 PPMin et 21 al. 1 DPMin Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause no PM20.014638-VBK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 août 2020, à Montreux, dans les toilettes d’un établissement public, F.________, né le [...] 2003, aurait contraint sexuellement X.________, née le [...] 2003, soit notamment en introduisant un doigt dans son vagin. X.________ a déposé plainte le 31 août 2020. Une instruction pénale a été ouverte le même jour contre F.________ pour contrainte sexuelle. La mère de X.________, représentante légale, a déposé plainte le 26 mai 2021. Vu les circonstances de l’affaire, la Présidente du Tribunal des mineurs a mis en place une médiation au sens de l’art. 17 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1). Ainsi, le 24 juin 2021, l’accord de médiation suivant a été conclu sous l’égide de G.________, médiatrice FSM (Fédération suisse de médiation) : « PM20.014638-VBK – TM Lausanne Plainte du 31 août 2020 de X.________ pour contrainte sexuelle à l’encontre de F.________. La procédure de médiation permet aux deux jeunes concernés de convenir de l’accord suivant : F.________ : "Je réalise que je n’ai pas fait attention à X.________ et je comprends pourquoi elle l’a mal vécu. Je suis désolé de ne pas l’avoir écoutée. Je lui présente mes excuses. Je veux être plus à l’écoute à l’avenir et bien vérifier si la fille est d’accord. Je veux mieux communiquer." X.________ : "J’accepte les excuses de F.________, mais je n’oublierai jamais ce qui s’est passé. Je veux plus m’affirmer à l’avenir et ne plus jamais subir ce genre de situation." Chacun s’engage à respecter une totale confidentialité sur la médiation et considère que c’est une affaire désormais réglée.”
“014638-VBK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2022 __________________ Composition : M. Perrot, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 17 PPMin et 21 al. 1 DPMin Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause no PM20.014638-VBK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 août 2020, à Montreux, dans les toilettes d’un établissement public, F.________, né le [...] 2003, aurait contraint sexuellement X.________, née le [...] 2003, soit notamment en introduisant un doigt dans son vagin. X.________ a déposé plainte le 31 août 2020. Une instruction pénale a été ouverte le même jour contre F.________ pour contrainte sexuelle. La mère de X.________, représentante légale, a déposé plainte le 26 mai 2021. Vu les circonstances de l’affaire, la Présidente du Tribunal des mineurs a mis en place une médiation au sens de l’art. 17 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1). Ainsi, le 24 juin 2021, l’accord de médiation suivant a été conclu sous l’égide de G.________, médiatrice FSM (Fédération suisse de médiation) : « PM20.014638-VBK – TM Lausanne Plainte du 31 août 2020 de X.________ pour contrainte sexuelle à l’encontre de F.________. La procédure de médiation permet aux deux jeunes concernés de convenir de l’accord suivant : F.________ : "Je réalise que je n’ai pas fait attention à X.________ et je comprends pourquoi elle l’a mal vécu. Je suis désolé de ne pas l’avoir écoutée. Je lui présente mes excuses. Je veux être plus à l’écoute à l’avenir et bien vérifier si la fille est d’accord. Je veux mieux communiquer." X.________ : "J’accepte les excuses de F.________, mais je n’oublierai jamais ce qui s’est passé. Je veux plus m’affirmer à l’avenir et ne plus jamais subir ce genre de situation." Chacun s’engage à respecter une totale confidentialité sur la médiation et considère que c’est une affaire désormais réglée.”
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