RS 312.0 ↩
86 commentaries
Nach Art. 3 Abs. 1 JStPO finden ergänzend die Verfahrensvorschriften der StPO Anwendung. Dementsprechend sind Rechtsmittel auf formelle Voraussetzungen (z. B. vorgeschriebene Form und inhaltliche Anforderungen) und auf die Einhaltung der Rechtsmittelfristen zu prüfen. Ein nach Ablauf der Frist eingereichter Schriftsatz bzw. ein nachträglich eingereichter (complementary) Vortrag kann als verspätig und damit irrecevable zurückgewiesen werden.
“Après avoir narré chacune des étapes de la procédure et le contenu des différentes décisions rendues, il se plaint d’arbitraire, de manquement à la célérité, au motif que, durant son séjour au foyer D______, il n’avait « essentiellement » commis aucune infraction ; ce n’était qu’en raison d’un « problème survenu au sein dudit foyer », l’ayant laissé à la rue et démuni, qu’il avait récidivé. Qu’il s’agisse de récidive ou de collusion, des mesures de substitution eussent pu être ordonnées. Quant au risque de fuite, il souhaitait obtenir un titre de séjour et obtenir de l’instruction en Suisse ; dès lors, une astreinte à résider au foyer D______, avec assignation à un périmètre et port d’un bracelet électronique, voire présentation hebdomadaire à un poste de police, aurait suffi. b. Tant le JMin que le premier juge renvoient à l’ordonnance attaquée. c. A______ a renoncé à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner d’un prévenu mineur qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin cum art. 382 al. 1 CPP). 2. Les conclusions constatatoires n’ont pas leur place dans un recours demandant, dans toutes ses autres conclusions, la libération d’un prévenu détenu, dès lors que ces chefs-là, réformatoires, l’emportent (ATF 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275 ; ACPR/6/2024 du 9 janvier 2024 consid. 2 ; ACPR/238/2020 du 22 avril 2020 consid. 1.2.). 3. Indépendamment de l’âge réel du recourant, la licéité du placement en détention d’un mineur âgé de quatorze ans a déjà été admise par la Chambre de céans (ACPR/13/2014 ; ACPR/569/2012).”
“Par ordonnance pénale du 18 juillet 2022, le Juge des mineurs a condamné A______ à 5 jours de prestation personnelle, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, pour vol d’usage (art. 94 al. 1 let. b LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). b. A______ n’ayant jamais exécuté les prestations personnelles, elles ont été converties par ordonnance du 6 février 2024 en une amende de CHF 400.-. C. Dite amende n’ayant pas été réglée, elle a été convertie en 4 jours de peine privative de liberté par ordonnance du 24 octobre 2023. D. a. Dans son recours, A______ expose qu’il n’a pas exécuté les précédentes ordonnances car en raison de la mise sous curatelle, puis de l’absence de sa mère, les courriers ne lui étaient jamais parvenus. Il a produit la preuve du paiement de l’amende de CHF 400.-. Il a précisé être actuellement en apprentissage, a produit un relevé de notes démontrant qu’il était promu, et dit regretter son comportement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP). La Chambre de céans est l'autorité de recours des mineurs, au sens de la loi (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. b LOJ). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l’art. 24 al. 5 DPMin, si le mineur n’acquitte pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part. En l’espèce, au moment du prononcé de la conversion [le 6 février 2024], l’amende était impayée. La simple problématique de réception du courrier n’est pas un motif d’annulation de la conversion, car le recourant savait qu’il avait été condamné et aurait dû se renseigner sur le sort de l’exécution de sa peine.”
“1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Le recours mis à la poste le 3 août 2023 a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une représentante légale habilitée à procéder et qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), l’acte étant au surplus contresigné par la mineure personnellement. Bien que dépourvu de conclusions explicites, l’acte de recours comporte des moyens dirigés contre le raisonnement du juge des mineurs et le dispositif de l’ordonnance attaquée, desquels on peut déduire quelle modification de la décision les recourantes souhaitent. L’acte a ainsi été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Partant, il est recevable. 1.3 En revanche, le mémoire complémentaire du 11 septembre 2023, déposé après l’échéance du délai de recours légal, est tardif et, partant, irrecevable. Il ne saurait donc être pris en compte. Pour sa part, la réplique du 9 octobre 2023 a été déposée en temps utile. Cela étant, elle ne comporte pas de conclusions, sinon par renvoi à celles du mémoire complémentaire du 11 septembre 2023, qui est irrecevable comme déjà relevé. De telles conclusions par seul renvoi ne sont cependant pas valables au regard de l’art.”
Die Jugendanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung nur, wenn sich aus den vorliegenden Informationen hinreichende, das heisst erhebliche und konkrete tatsächliche Hinweise auf eine Straftat ergeben; beim Entscheid steht ihr ein begrenzter Ermessensspielraum zu. Sie hat bei ihrem Vorgehen den Entwicklungsstand und den besonderen Schutzbedarf des Jugendlichen zu berücksichtigen und darf belastende informelle «Kundtuungen» bzw. eine Vermischung der Sachabklärung mit personalen Abklärungen nicht vornehmen.
“Gemäss Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 3 JStPO verfügt die Ju- gendanwaltschaft die Eröffnung einer Untersuchung, wenn sich aus den Informa- tionen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt. Gelangt sie hingegen zum Schluss, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind, verfügt sie die Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO). Die zur Eröffnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsächli- chen Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein. Beim Entscheid, ob die Untersuchung zu eröffnen oder nicht an Hand zu nehmen ist, steht der Jugendanwaltschaft ein gewisser Ermessensspielraum zu. Eine Nichtanhandnahme darf jedoch nur in sachverhaltsmässig und rechtlich kla- ren Fällen ergehen (vgl. dazu BGE 137 IV 285 E. 2.3.; Urteil BGer 6B_897/2015 vom”
“solche Kundtuungen lassen sich, wie der Gesuchsteller richtig geltend macht, nicht mit der schon für erwachsene Beschuldigte geltenden Unschuldsvermutung gemäss Art. 6 Ziff. 2 EMRK und Art. 10 Abs. 1 StPO und erst recht nicht mit den im Jugendstrafverfahren geltenden Maximen gemäss Art. 4 und 30 JStPO vereinbaren. Gerade gegenüber Jugendlichen, die auch in einem Strafverfahren eines besonderen Schutzes bedürfen, können derartige Vorgehensweisen je nach Intensität durchaus unzulässige Einwirkungen i.S.v. Art. 140 StPO darstellen und sich darüber hinaus negativ auf die Gesundheit bzw. psychische Stabilität, namentlich von Jugendlichen, die - wie der Gesuchsteller - über eine entsprechende Prädisposition verfügen, auswirken. Und auch die Verteidigung sieht sich angesichts solcherlei Hinweise seitens der Jugendanwaltschaft zu Recht in ihrer Arbeit eingeschränkt. Abgesehen davon statuiert Art. 2 Abs. 2 StPO klar, dass Strafverfahren nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt und abgeschlossen werden können. Daran hat sich - via Art. 3 JStPO - die Jugendanwaltschaft zu halten; sie kann ihre Strafverfahren nicht auf eine «persönliche», «harmonische» oder sonstwie opportun erscheinende eigene Art und Weise führen. Insbesondere ist die Jugendanwaltschaft gehalten, den bereits erwähnten Grundsatz gemäss Art. 6 Abs. 2 StPO zu beachten, wonach belastende und entlastende Umstände - ungeachtet eines kooperativen oder sonstigen Verhaltens des Jugendlichen - mit derselben Sorgfalt, mit der gehörigen Distanz und der fehlenden Voreingenommenheit sowie bei der Anwendung von Zwangsmassnahmen in Beachtung des Entwicklungsstands des Jugendlichen zu untersuchen sind. Im vorliegenden Fall ist zusätzlich festzustellen, dass der Gesuchsgegner offenbar im Rahmen der Strafuntersuchung die Abklärung zur Person mit derjenigen zur Sache zu vermischen scheint, obwohl diese klar voneinander getrennt und nach ihren jeweils eigenen Regeln durchzuführen sind: Mit Blick auf die obgenannten dogmatischen Ausführungen zum Jugendstrafverfahren (Erw. 2.3.3) ist festzuhalten, dass die Jugendanwaltschaft erst nach einer Abklärung zur Sache, welche gemäss den gesetzlichen Vorgaben bereits eine Erhärtung des Tatverdachts zu ergeben hat, persönlich bzw.”
Nach Art. 3 Abs. 1 JStPO ist die Jugendanwaltschaft im Vorverfahren und während der Ermittlungen verpflichtet, belastenden und entlastenden Umständen mit gleicher Sorgfalt nachzugehen und bei ihren Ermittlungen Zurückhaltung und Unparteilichkeit zu wahren.
“Behörden(mitglieder) sind - anders als Richter und Richterinnen - nicht nur zur neutralen Rechtsanwendung oder Streitentscheidung berufen, sondern erfüllen auch öffentliche Aufgaben und nehmen ihre Interessen als Behörden wahr (Gerold Steinmann, Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Auflage, St. Gallen 2014, N 35 zu Art. 29 BV; BGE 125 I 119 E. 3f). Insoweit gewähren weder Art. 29 Abs. 1 noch Art. 30 Abs. 1 BV noch Art. 6 Ziff. 1 EMRK dem Beschuldigten einen besonderen Schutz, der es ihm erlauben würde, sich über die Haltung des Staatsanwalts bzw. Jugendanwalts und dessen Äusserungen in den Verhandlungen zu beschweren (vgl. BGE 141 IV 178 E. 3.2.2, unter Hinweis u.a. auf BGE 127 I 196 E. 2b, BGE 138 IV 142 E. 2.2.2). lm Kern der Garantie der Unbefangenheit gemäss Art. 29 Abs. 1 BV steht aber, dass sich Mitglieder der Behörden in Bezug auf die Beurteilung des Sachverhalts nicht bereits festgelegt haben (vgl. BGE 140 I 326 E. 5.2). So ist im Vorverfahren und während den Ermittlungen die Staatsanwaltschaft gehalten, belastenden und entlastenden Umständen mit gleicher Sorgfalt nachzugehen und eine Unparteilichkeit zu bewahren (Art. 6 Abs. 2 StPO). Dieses Prinzip gilt qua Art. 3 Abs. 1 JStPO auch für die Jugendanwaltschaft. Zwar verfügt die Staatsanwaltschaft bzw. Jugendanwaltschaft bei ihren Ermittlungen über eine gewisse Freiheit, sie ist jedoch zu Zurückhaltung verpflichtet. Sie muss sich jeder unfairen Vorgehensweise enthalten und darf keine Partei zulasten einer anderen bevorteilen (vgl. dazu nachfolgend Erw. 2.3.2).”
Bei Verfahren gegen Minderjährige leitet die zuständige Jugendstrafbehörde die Instruktion und übt dabei die dem Strafprozessrecht entsprechenden Befugnisse aus. Nachdem die Instruktion als abgeschlossen erachtet wird, kann sie eine Einstellungsverfügung (Ordonnance de classement), eine Strafverfügung (Ordonnance pénale) oder die Einleitung eines Anklageverfahrens (Mise en accusation) verfügen. Verfahren gegen Minderjährige und gegen Volljährige sind grundsätzlich zu disjungieren; ausnahmsweise kann auf die Disjunktion verzichtet werden, wenn diese die Instruktion erheblich erschweren würde.
“Les autorités de poursuite pénale en matière de droit pénal des mineurs sont la police, l’autorité d’instruction et le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette intuition (art. 6 al. 1 PPMin). Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal pénal des mineurs est une section du Tribunal d’instance (art. 7 let. d de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]). Il peut siéger à juge unique ou avec l’assistance de deux assesseurs. Lorsqu’il siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale (art. 21 OJN). Le juge des mineurs est l’autorité d’instruction (art. 23 OJN). Selon l’article 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Lorsque l’autorité d’instruction estime que l’instruction est complète, elle doit la clôturer puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP, par renvoi de l’art. 3 PPMin), rendre une ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou procéder à la mise en accusation (art. 33 PPMin). Selon l’article 11 PPMin, les procédures concernant des personnes majeures et des mineurs sont disjointes (al. 1) ; à titre exceptionnel, il peut être renoncé à la disjonction des procédures, si celle-ci devait rendre l’instruction notablement plus difficile (al. 2). La renonciation à la disjonction des procédures ne peut, selon la doctrine, concerner que la phase d’instruction et non celle de jugement (Stettler, in Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, n. 51 ad art. 11 PPMin). c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de la décision concernée, puisque seul le dispositif peut acquérir force de chose jugée. La motivation d’une décision en tant que telle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Calame, in CR CPP, 2e éd.”
“Les autorités de poursuite pénale en matière de droit pénal des mineurs sont la police, l’autorité d’instruction et le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 6 al. 1 PPMin). Dans le canton de Neuchâtel, le tribunal pénal des mineurs est une section du tribunal d’instance (art. 7d OJN). Il peut siéger à juge unique ou avec l’assistance de deux assesseurs. Lorsqu’il siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale (art. 21 OJN). Le juge des mineurs est l’autorité d’instruction (art. 23 OJN). Selon l’article 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Lorsque l’autorité d’instruction estime que l’instruction est complète, elle doit la clôturer puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP, par renvoi de l’art. 3 PPMin), rendre une ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou procéder à la mise en accusation (art. 33 PPMin). Selon l’article 10 PPMin, la poursuite des infractions incombe à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. Si le prévenu mineur n’a pas de résidence habituelle en Suisse, et que l’infraction a été commise en Suisse, l’autorité du lieu de commission de l’acte est compétente. La Loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoit pas de disposition particulière sur les autorités compétentes pour recevoir les plaintes pénales ou les dénonciations concernant des mineurs. Ce sont donc, conformément à l’article 3 PPMin, les articles 39, 301 et 304 CPP qui s’appliquent. Il en ressort que chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (art. 301 CPP), que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement (art.”
Anwendbarkeit StPO/CPP und Prüfungsmassstab: Die in der Strafprozessordnung enthaltenen Gründe für Klassierung bzw. Nicht‑Eintreten gelten auch in Jugendverfahren kraft Verweisung durch Art. 3 Abs. 1 JStPO/PPMin. Ihre Anwendung ist nach der Rechtsprechung restriktiv vorzunehmen: Ein Klassierungs- oder Nicht‑Eintretensentscheid kommt nur in Betracht, wenn klar erscheint, dass die Tat nicht strafbar ist (in dubio pro duriore). Gleichzeitig bleibt den zuständigen Jugendbehörden bzw. dem Jugend‑Strafprozess Raum für eine fallbezogene Würdigung unter Berücksichtigung der spezifischen Aspekte des Jugendverfahrens (z.B. Verhältnismässigkeit und geeignete Massnahmen).
“Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public central qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public central fait grief au président d’avoir considéré qu’N.________ n’avait commis aucune infraction pour les faits retenus, alors qu’il ressortait du rapport de police que celle-ci avait déclaré à un agent de police qu’elle et ses deux amis « sont entrés dans le véhicule, non-verrouillé, ceci dans le but manifeste de le voler » (cf. P. 4, p. 5). 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.”
“Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint du caractère illicite de la limitation de son droit à la confrontation directe lors de l'audience d'instruction du 6 avril 2023. Or, ce grief a trait à la conduite de l'audience et excède manifestement l'objet du recours, strictement limité, par l'ordonnance querellée, aux faits dénoncés dans la plainte pénale du recourant (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP). Le recours est donc irrecevable sur ce point, faute d'avoir fait l'objet d'une décision préalable du Juge des mineurs (ACPR/536/2023 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.1). 4. Le recourant déplore une constatation incomplète et erronée des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Juge des mineurs auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 5. Le recourant considère ensuite que le prononcé d'une ordonnance de classement ne se justifiait pas. 5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. L'autorité d'instruction et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2). Lorsqu'on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle la parole d'une partie s'oppose à celle de l'autre) et qu'il n'est pas possible de déterminer quelle version est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation.”
“b DPMin dispose que la prescription de l'action pénale est de trois ans, si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes, ce qui est en l'occurrence le cas, la peine encourue, selon l'art. 174 ch. 1 CP, étant une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le fait qu'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement, ait été rendue le 11 août 2022, ne permet pas de remettre en cause ce constat, dès lors qu'une telle décision, certes intervenue avant l'échéance de la prescription, n'est pas considérée comme un jugement de première instance susceptible d'interrompre le cours de la prescription (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_479/2018 du 19 juillet 2019, c. 2.4.3.3), au sens de l'art. 97 al. 3 CP, applicable par analogie en droit pénal des mineurs (ATF 143 IV 49 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 307). 4. Reste à examiner si le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement d'une ordonnance de classement, étaient justifié. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). La situation doit être claire, en fait et en droit (N.”
“Le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. 7.1. 7.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289), plus encore dans une procédure dirigée contre un mineur (cf. l’art. 27 al. 1 PPMin, précité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 7.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 7.2 Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier les risques retenus, notamment pas celles que propose le recourant. Selon le Tribunal fédéral, en effet, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (TF 1B_ 322/2019 du 17 juillet 2019 consid.”
Soweit Art. 3 Abs. 1 JStPO auf Jugendliche Anwendung findet, sind die einschlägigen Haftvoraussetzungen der StPO (insbesondere Art. 221 StPO betreffend Haftgründe, namentlich die begründete Gefahr der Rückfalltat) sinngemäss anzuwenden. Dabei sind die besonderen Schutzvorschriften des Jugendverfahrens sowie das Kindeswohl zu berücksichtigen.
“En vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable. Les conditions posées par l'art. 221 CPP sont donc en principe applicables à la détention provisoire prononcée à l'encontre de mineurs (cf. ATF 142 IV 389 consid. 4.1 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art.”
“Ses doutes sur un suivi régulier par les intervenants durant les vacances d'été ne sont, en outre, aucunement étayés. Il apparaît, au contraire, que le retour du mineur dans sa famille durant l'été ne permettrait pas au JMin d'obtenir les informations nécessaires et utiles à la prise de décision sur son suivi scolaire. Le mineur se trouve, en effet, à un stade où, si les raisons de son absence de maîtrise de sa colère et de ses accès de violence ne sont pas déterminées afin de pouvoir l'aider à les gérer, son parcours scolaire risque fort d'être durablement prétérité. C'est ainsi bien durant cette période estivale que les intervenants doivent pouvoir l'observer quotidiennement et dans un cadre strict afin d'apporter les éclaircissements utiles au juge, ce qui ne serait pas possible s'il retournait au sein de sa famille. Une observation en milieu fermé apparaît ainsi être la seule mesure adéquate qui permettra d'atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité, ancré à l’art. 197 let. d CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), voire à l’art. 4 al. 3 PPMin, est parfaitement respecté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 6. À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Art. 3 Abs. 1 JStPO verweist auf die StPO/CPP; dadurch gelten für das Verfahren der Jugendbehörden die in den Entscheidungen genannten Verfahrensregeln der StPO. Sachdienlich sind namentlich: die Regeln zur Nicht‑Eintreten‑Anordnung und zum classement (Art. 310 und 319 StPO/CPP) unter dem Prinzip «in dubio pro duriore» (Klassierung nur bei klarer Unbe‑strafbarkeit), die Vorschriften zur Öffnung und formellen Schliessung der Instruktion (Art. 309 ff. bzw. Art. 318 StPO/CPP) sowie die sich daraus ergebenden Folgen für Akteneinsicht, Anhörung der Beteiligten und Rechtsmittel. Diese Anwendung erfolgt nach den in den zitierten Entscheidungen ausgeführten Grundsätzen.
“Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public central qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public central fait grief au président d’avoir considéré qu’N.________ n’avait commis aucune infraction pour les faits retenus, alors qu’il ressortait du rapport de police que celle-ci avait déclaré à un agent de police qu’elle et ses deux amis « sont entrés dans le véhicule, non-verrouillé, ceci dans le but manifeste de le voler » (cf. P. 4, p. 5). 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.”
“Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint du caractère illicite de la limitation de son droit à la confrontation directe lors de l'audience d'instruction du 6 avril 2023. Or, ce grief a trait à la conduite de l'audience et excède manifestement l'objet du recours, strictement limité, par l'ordonnance querellée, aux faits dénoncés dans la plainte pénale du recourant (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP). Le recours est donc irrecevable sur ce point, faute d'avoir fait l'objet d'une décision préalable du Juge des mineurs (ACPR/536/2023 du 18 juillet 2023 consid. 6.2.1). 4. Le recourant déplore une constatation incomplète et erronée des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Juge des mineurs auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 5. Le recourant considère ensuite que le prononcé d'une ordonnance de classement ne se justifiait pas. 5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. L'autorité d'instruction et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2). Lorsqu'on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle la parole d'une partie s'oppose à celle de l'autre) et qu'il n'est pas possible de déterminer quelle version est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation.”
“b DPMin dispose que la prescription de l'action pénale est de trois ans, si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes, ce qui est en l'occurrence le cas, la peine encourue, selon l'art. 174 ch. 1 CP, étant une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le fait qu'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classement, ait été rendue le 11 août 2022, ne permet pas de remettre en cause ce constat, dès lors qu'une telle décision, certes intervenue avant l'échéance de la prescription, n'est pas considérée comme un jugement de première instance susceptible d'interrompre le cours de la prescription (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_479/2018 du 19 juillet 2019, c. 2.4.3.3), au sens de l'art. 97 al. 3 CP, applicable par analogie en droit pénal des mineurs (ATF 143 IV 49 consid. 1.5.1, JdT 2017 IV 307). 4. Reste à examiner si le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement d'une ordonnance de classement, étaient justifié. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). La situation doit être claire, en fait et en droit (N.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c et 39 al. 1 PPMin cum 128 LOJ) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. Le recourant considère que l'instruction a été ouverte, de sorte qu'il n'était plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le Ministère public n'a pas à informer les parties avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1). En revanche, si une instruction est ouverte au sens de l'art. 309 CPP, elle doit être clôturée formellement (art. 318 al. 1 CPP), de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne peut plus être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). La question de savoir si une instruction a été ouverte s'examine à la lumière des actes entrepris dans le cadre de la procédure pénale, la majorité de la doctrine estimant que l'ordonnance d'ouverture d'instruction prévue par l'art.”
“; ACPR/479/2018; ACPR/561/2017 du 21 août 2017; ACPR/212/2017 du 30 mars 2017; ACPR/62/2014 du 28 janvier 2014; ACPR/545/2013 du 12 décembre 2013; ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013; ACPR/184/2011 du 26 juillet 2011; ACPR/168/2011 du 7 juillet 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 310). 2.2. En l'espèce, le grief du recourant est fondé. Le JMin a répondu au recourant que l'accès au dossier lui était interdit au motif qu'une médiation était lancée - ce qui signifiait implicitement qu'une fois celle-ci terminée, la consultation pourrait être envisagée -; au vu de cette décision, le recourant lui a d'ailleurs logiquement demandé de prendre connaissance de la procédure après que la médiation serait finie, mais il n'a pas reçu de réponse. En outre, et surtout - puisqu'il avait formellement ouvert une instruction, au sens de l'art. 309 al. 1 CPP - il appartenait au JMin de clore celle-ci dans les formes prévues par la loi, soit par l'art. 318 al. 1 CPP, dont la PPMin ne s'écarte nullement sur ce point (cf. art. 3 al. 1 PPMin). En d'autres termes, le recourant devait être mis en situation de s'exprimer et de proposer ses réquisitions de preuve avant que le premier juge ne statue sur le sort de la poursuite, conformément à l'art. 299 al. 2 CPP. Si l'exercice de ce droit appelait la consultation du dossier, il convient de rappeler, à cet égard, que la seule restriction éventuellement possible envers la partie plaignante tiendrait aux éléments de situation personnelle du prévenu (art. 15 al. 1 let. c PPMin). 3. Fondé, le recours sera admis et l'ordonnance querellée annulée. 4. Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était, exceptionnellement, pas nécessaire d'inviter préalablement le JMin à se prononcer, puisque la Chambre de céans n'a pas traité de la cause sur le fond et ne préjuge donc pas de l'issue de celle-ci, une fois que les formalités requises de clôture auront été régulièrement accomplies (cf. par analogie arrêts du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid.”
Die Angemessenheit der Verfahrensdauer ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Massgebliche Kriterien sind namentlich die Schwere des Tatvorwurfs, die Komplexität des Sachverhalts, die gebotenen Untersuchungshandlungen sowie das Verhalten der Strafbehörden und der beschuldigten Person.
“Gemäss Art. 1 und Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 5 Abs. 1 StPO nehmen die Strafbehörden die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss. Das Beschleunigungsgebot (vgl. auch Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK) gilt in sämtlichen Verfahrensstadien und verpflichtet die Strafbehörden, Verfahren voranzutreiben, um die beschuldigte Person nicht unnötig über die gegen sie erhobenen Vorwürfe im Ungewissen zu lassen. Ob die Pflicht zur beförderlichen Behandlung verletzt worden ist, entzieht sich starren Regeln und hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen sind. Kriterien für die Angemessenheit der Verfahrensdauer sind etwa die Schwere des Tatvorwurfs, die Komplexität des Sachverhalts, die gebotenen Untersuchungshandlungen, die Schwierigkeit und Dringlichkeit der Sache, das Verhalten der Behörden und dasjenige der beschuldigten Person sowie die Zumutbarkeit für diese (BGE 143 IV 373 E. 1.3.1; Urteile 6B_1485/2022 vom 23. Februar 2023 E.”
Zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat sind im Jugendstrafverfahren rechtzeitig im Strafverfahren geltend zu machen. Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Durchsetzung solcher Zivilansprüche richtet sich nach Art. 136 StPO und setzt voraus, dass die Ansprüche im Strafverfahren erhoben werden. Zivilansprüche sind spätestens bei den Plädoyers des ersten Rechtszugs zu erheben; ist der Schaden noch nicht abschliessend feststellbar, ist zumindest die Art der geltend gemachten Ansprüche zu bezeichnen und deren grundsätzliche Zuweisung zu verlangen.
“Die Beschwerdeführerin stellte am 13. September 2020 Strafantrag. Ausserdem erklärte sie ausdrücklich, sich am Strafverfahren als Strafklägerin zu beteiligen. Gemäss Art. 3 Abs. 1 der Jugendstrafprozessordnung (JStPO; SR 312.1) i.V.m. 118 Abs. 1 f. der Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) ist sie damit Privatklägerin. Nach Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 136 StPO gewährt die Verfahrensleitung der Privatklägerschaft für die Durchsetzung ihrer Zivilansprüche ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege, wenn (a) die Privatklägerschaft nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und (b) die Zivilklage nicht aussichtslos erscheint (Abs. 1). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst (a) die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen, (b) die Befreiung von den Verfahrenskosten und (c) die Bestellung eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft notwendig ist (Abs. 2). Wie sich aus Art. 136 StPO ergibt, setzt die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege voraus, dass die Privatklägerschaft im Strafverfahren zivilrechtliche Ansprüche geltend macht (Urteil 1B_119/2021 vom 22. Juli 2021 E. 2.1 mit Hinweisen).”
“Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP [cf. art. 3 al. 1 PPMin]; arrêt 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, par hypothèse dans le cas d'un dommage évolutif (cf. CHRISTIAN DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in SJ 2014 II 255), elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; arrêt 6B_769/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.”
Enthält die JStPO keine spezielle Regelung, sind die einschlägigen Bestimmungen der StPO subsidiär anzuwenden. Dies betrifft namentlich die Regeln zur Verfahrenseinstellung (vgl. Art. 320–323 StPO) sowie die relevanten Prozesshindernisse und -voraussetzungen, etwa Verjährung, ne bis in idem, Tod oder dauernde Verhandlungsunfähigkeit und — bei Antragsdelikten — das Erfordernis des Strafantrags.
“Bei einem hinreichenden Tatverdacht gegen einen Jugendlichen ist es Aufgabe des Jugendanwaltes bzw. des Jugendrichters, in Anwendung von Art. 299 Abs. 2 StPO die erforderlichen Ermittlungen zu tätigen und Beweise zu erheben, um festzustellen, ob ein Strafbefehl zu erlassen ist (Art. 32 JStPO), eine Anklage vor dem Jugendgericht zu erheben (Art. 33 JStPO) oder das Verfahren einzustellen ist (Art. 139 ff. StPO; HEBEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 5 zu Art. 30 JStPO). Die Jugendstrafprozessordnung enthält keine allgemeinen Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung, womit sich das Verfahren nach den Art. 320 bis 323 StPO richtet (Art. 3 Abs. 1 JStPO; HEBEISEN, a.a.O., N. 6 zu Art. 30 JStPO). Dementsprechend verfügt die Jugendanwaltschaft gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO u.a. die Einstellung des Verfahrens, wenn kein Straftatbestand erfüllt ist.”
“Gestützt auf Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO i.V.m. Art. 3 Abs. 1 JStPO verfügt die Jugendanwaltschaft die vollständige oder teilweise Einstellung des Verfahrens, wenn Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind. Prozessvoraussetzung ist bei Antragsdelikten der Strafantrag, der innert dreier Monate seit Kenntnisnahme der Person des Täters durch die antragsberechtigte Person erfolgen muss. Prozesshindernisse sind die Verjährung, der Verstoss gegen den Grundsatz "ne bis in idem", die dauernde Verhandlungsunfähigkeit der beschuldigten Person bzw. deren Tod (Grädel/Heiniger, in: Basler Kommentar StPO, a.a.O., Art. 319 StPO N 13 ff., mit Hinweisen).”
Art. 3 JStPO verweist subsidiär auf die StPO: Die JStPO ist als Spezialgesetz zur StPO zu verstehen; wo sie abweichende Regeln enthält, geht sie als lex specialis vor, andernfalls finden Bestimmungen der StPO in analoger Weise Anwendung.
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO sind die Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) anwendbar, sofern dieses Gesetz keine besondere Regelung enthält. Die Besonderheit des Jugendstrafrechts bringt es mit sich, dass die Untersuchungsbehörde, die Jugendanwaltschaft, bundesrechtlich auch für den Vollzug zuständig ist (Art. 42 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 1 JStPO). Mit dieser gesetzlichen Lösung wird die "Beziehungskonstanz" erhalten, die es der Fachbehörde ermöglicht, den Überblick zu wahren und rasch reagieren zu können (DIETER HEBEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 2 Art. 42 JStPO). Die JStPO ist ein Spezialgesetz zur StPO. Treten Normkonflikte auf, geht die JStPO als lex specialis vor, während Bestimmungen der StPO in analoger Weise Anwendung finden (HUG/SCHLÄFLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 10 zu Art. 3 JStPO).”
Art. 3 Abs. 1 JStPO erlaubt den Verweis auf Art. 255 StPO. Danach kann im konkreten Verfahren die Entnahme einer Probe und die Erstellung eines DNA‑Profils angeordnet werden, um die der Sache zugrundeliegende Straftat aufzuklären. Eine Anordnung ist nach der Rechtsprechung auch zulässig, wenn konkrete, ernsthafte Anhaltspunkte bestehen, dass der Beschuldigte an weiteren, den Behörden noch unbekannten Straftaten beteiligt gewesen sein könnte. Die Massnahme ist verhältnismässig; bei der Interessenabwägung sind insbesondere die Schwere der in Betracht kommenden weiteren Taten und allfällige Vorstrafen zu berücksichtigen.
“En raison de son travail, elle ne pouvait toutefois pas être suffisamment présente pour eux et les encadrer, ce qu'elle s'engageait à faire dorénavant. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin) et émaner de la représentante légale du mineur, laquelle est partie à la procédure et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP cum art. 18 let. b, 38 al. 1 let. b et 3 PPMin; cf. aussi ACPR/582/2024 du 7 août 2024 consid. 1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 255 CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (al. 1 let. a). Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 22 février 2022 consid. 3.1.3). 3.2. L'établissement d'un profil ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid.”
“Par ailleurs, le prévenu est encore soupçonné d'avoir dérobé un colis dans une boîte à lait et de s'être retrouvé en possession de quatre cartes appartenant à un tiers, victime d'un brigandage. À ce sujet, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait souhaité rapporter ces objets à leurs ayants droit n'emportent guère conviction. En outre, le prévenu semble avoir fait l'objet d'une ordonnance pénale (non versée à la procédure) pour dommages à la propriété et vol d'un scooter en 2023. Face à ces éléments, le Juge des mineurs pouvait considérer que le prévenu montre une propension à commettre des infractions – d'une certaine gravité – et qu'il aurait ainsi pu prendre part, dans le passé, à d'autres agissements répréhensibles encore inconnus des autorités. Dans cette mesure, il se justifiait également d'établir son profil ADN. Pour le surplus, les arguments de la recourante ne sont pas pertinents pour trancher la cause. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Juge des mineurs. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Soweit die StPO im Jugendverfahren sinngemäss zur Anwendung gelangt, sind ihre Bestimmungen im Lichte der in Art. 4 JStPO niedergelegten Grundsätze auszulegen.
“2 und 3 – ist der angefochtene Entscheid unter Berücksichtigung des Verschlechterungsverbots im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO zu prüfen. 2. Der am tt.mm.2006 geborene Beschuldigte war im Zeitpunkt der ihm gemäss Anklage vorgeworfenen Taten am 8. August 2021 15 Jahre alt und am 15. Mai bzw. 2. Juli 2022 16 Jahre alt. Gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 (JStG) regelt dieses Gesetz die Sanktionen, welche gegenüber Personen zur Anwendung kommen, die vor Vollendung des 18. Altersjahres eine nach dem Strafgesetzbuch (StGB) oder einem anderen Bundesgesetz mit Strafe bedrohte Tat begangen haben. Anwendbar sind somit das Jugendstrafgesetz (JStG) sowie die Jugendstrafprozessordnung (Art. 1 JStPO). Die Berufungsinstanz entscheidet gemäss Art. 40 JStPO über Berufungen gegen erstinstanzliche Urteile des Ju- gendgerichts. Da keine weiteren Regelungen zur Berufung vorgesehen sind, gel- ten gemäss Art. 3 JStPO überdies die Bestimmungen der StPO sinngemäss für das Jugendstrafverfahren. 3. Soweit nachfolgend auf Erwägungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid verwiesen wird, erfolgt dies in Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO (vgl. dazu BGer. 6B_570/2019 vom 23. September 2019, E. 4.2, m.w.H.), auch ohne dass dies jeweils explizit Erwähnung findet. 4. Im Übrigen ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und je- des einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen muss (BGE 141 IV 249, E. 1.3.1, mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann sich somit in der Begründung auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. 5. Die Vorinstanz hat mit zutreffender Argumentation, auf die zu verweisen ist, eine Verletzung des Anklageprinzips verneint. Die Verteidigung erwähnte zwar in ihrer Berufungserklärung das Anklageprinzip (Urk. 42 S.”
Wird der Geschädigte vom Staatsanwalt nicht auf sein Recht hingewiesen, sich als Partei (als parteiinteressierter Kläger/zivilrechtlicher Kläger) zu erklären, kann ein gutgläubiger Geschädigter nachträglich als Partei anerkannt werden. Die Unterlassung ist nach Treu und Glauben zu beheben, sofern dem Geschädigten kein Verschulden an der Untätigkeit vorgeworfen werden kann (z. B. nicht, wenn er durch einen Anwalt vertreten war). Eine solche Wiedergutmachung beschränkt sich auf prozessuale Rechte; materielle Fristen (z. B. Verjährung) bleiben unberührt. Gegebenenfalls kann die Parteistellung auch noch im Rechtsmittel gegen die Verfügung, die das Vorverfahren beendet, anerkannt werden.
“2 LOJ). Reste à examiner s'il émane d'une partie à la procédure ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La partie plaignante est de plein droit partie à la procédure (art. 18 let. c PPMin). Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (art. 118 al. 4 CPP). Cette règle s'applique à la procédure pénale des mineurs (art. 3 al. 1 PPMin). Le CPP n'envisage pas la sanction d'une omission par le ministère public – ou par le juge des mineurs – de son obligation d'informer la partie plaignante. Il convient de faire application du principe de la bonne foi et d'admettre que le lésé n'a pas à pâtir d'une telle omission, pour autant cependant qu'on ne puisse lui reprocher d'avoir omis d'agir en temps utile en dépit de l'inaction du ministère public (ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi). Le cas échéant, la "sanction" consistera à faire en sorte que l'attention du lésé soit finalement attirée sur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire. Cette réparation au profit du lésé de bonne foi ne saurait aller au-delà de ses droits procéduraux : l'inobservation d'un délai de droit matériel (par exemple la prescription) compromet irrémédiablement la situation juridique du lésé. On doit toutefois admettre au titre d'exception à ce qui précède que le lésé puisse se constituer partie plaignante à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision mettant un terme à la procédure préliminaire lorsque ce dernier n'a pas eu la possibilité de se constituer partie plaignante antérieurement, ce qui pourra être le cas – outre la violation par le ministère public de son obligation d'informer – lorsque l'autorité d'instruction rend d'entrée de cause une ordonnance de non-entrée en matière.”
Art. 3 JStPO verweist auf bestimmte Entschädigungsrechte der StPO. Art. 429 StPO kann über Art. 3 JStPO auf Jugendliche anwendbar sein (u. a. Anspruch auf Genugtuung bei besonders schwerer Persönlichkeitsverletzung); dabei ist die Beziehung zu den Verfahrenskosten zu beachten. Ebenso kann Art. 431 StPO via Art. 3 JStPO zur Anwendung gelangen, namentlich wenn Untersuchungshaft formell rechtmässig war, aber das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt wurde. Demgegenüber stellt die durch eine (vorsorgliche) Unterbringung bewirkte Freiheitsentziehung nach der Rechtsprechung keine Untersuchungshaft im Sinne von Art. 431 Abs. 2 StPO dar, sodass eine Entschädigung nach dieser Norm in solchen Fällen ausgeschlossen sein kann.
“Il persiste intégralement dans les termes de son recours et produit un état de frais complémentaire de CHF 260.-, forfait téléphone/courrier de 20% inclus, correspondant à 1h05 d'activité au tarif de chef d'Étude (CHF 200.-). EN DROIT : 1. L’acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance de classement sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu mineur, qui dispose de la qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin et 106 al. 2 CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à contester le refus d'octroi d'une indemnité pour le tort moral subi en raison de sa détention (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque une violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 2.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP, applicable aux mineurs par renvoi de l'art. 3 PPMin, prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée (« ungerechtfertigt ») par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites. 2.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP (art. 44 al. 2 et 3 PPMin), une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). L'art. 430 al. 1 CPP entre cependant, lui aussi, en considération en procédure pénale des mineurs, l'art.”
“Als Untersuchungshaft gilt jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft (vgl. Art. 110 Abs. 7 StGB). Im auf die Jugendlichen anwendbaren Strafverfahren sind die Untersuchungshaft und die Sicherheitshaft nur ausnahmsweise und nur, wenn keine Ersatzmassnahme in Betracht kommt, anzuordnen (Art. 27 Abs. 1 JStPO; vgl. dazu BGE 142 IV 389 E. 4). Art. 431 Abs. 2 StPO ist über den Verweis von Art. 3 JStPO auch auf die Jugendlichen anwendbar, welche demnach zu entschädigen sind, wenn die Untersuchungshaft formell rechtmässig war, aber das Verhältnismässigkeitsprinzip nicht beachtet worden ist (BGE 142 IV 389 E. 5).”
“Regeste Art. 5 i.V.m. Art. 15 JStG; Art. 431 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 51 und 110 Abs. 7 StGB; Entschädigung im Jugendstrafrecht nach (vorsorglicher) Unterbringung. Im Jugendstrafrecht führt der Umstand, dass der aufgrund der (vorsorglichen) Unterbringung erstandene Freiheitsentzug länger war als der ausgesprochene Freiheitsentzug, nicht zu einer finanziellen Entschädigung des betroffenen Jugendlichen gestützt auf Art. 431 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 3 JStPO, da der mit der (vorsorglichen) Unterbringung verbundene Freiheitsentzug keine Untersuchungshaft i.S.v. Art. 431 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 51 und Art. 110 Abs. 7 StGB darstellt (E. 1.6). Ein übergangsweiser Aufenthalt eines Jugendlichen, dem gegenüber eine (vorsorgliche) geschlossene Unterbringung verfügt wurde, in einer Straf- oder Haftanstalt kann zulässig sein, soweit dies erforderlich ist, um eine geeignete Einrichtung zu finden. Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit der Dauer bis zum Eintritt in eine geeignete Einrichtung (E. 1.7.3 mit Hinweis auf BGE 148 I 116 E. 2.4). Zulässigkeit im konkreten Fall bejaht (E. 1.7.4).”
Ist die StPO mangels besonderer Regelung nach Art. 3 Abs. 1 JStPO anwendbar, hat der vom StPO‑Recht erfasste Experte die betroffenen Personen – namentlich den Beschuldigten und solche mit Verweigerungsrecht – zu Beginn seiner Untersuchungen ausdrücklich über ihr Aussage‑ und Zeugnisverweigerungsrecht zu informieren. Diese Informationspflicht besteht auch dann, wenn die Person zuvor bereits von Polizei oder Staatsanwaltschaft unterrichtet wurde.
“Selon l'art. 185 al. 5 CPP, applicable en procédure de droit pénal des mineurs par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. S'agissant du prévenu, la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire à celle contenue à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer le prévenu de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (arrêts 6B_1390/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.3.2; 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.2.1; 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations évoquées à l'al.”
Art. 3 Abs. 1 JStPO verweist subsidiär auf die StPO und die damit verbundenen Tarif- und Regelwerke für die Bemessung prozessualer Kostenfolgen. In der Praxis wird dies namentlich für Gerichtsgebühren, die Entschädigung der Pflichtverteidigung und sonstige Verfahrenskosten angewendet; kantonale Tarifbestimmungen und -ermässigungen (z.B. bei Verfahren mit Minderjährigen) sind dabei zu berücksichtigen. Zudem kann die Rückerstattung von an die Staatskasse gezahlten Verteidigerentschädigungen von der finanziellen Leistungsfähigkeit der verfahrensbeteiligten Person abhängig gemacht werden.
“Des prélèvements ont été effectués par la police sur le fourgon, à l'intérieur de celui-ci et sur les plaques d'immatriculation (volées) apposées sur ledit véhicule. Or, le profil du prévenu a pu être mis en évidence notamment sur lesdites plaques avant et arrière ainsi que sur leur support, ce qui semble contredire la version de l'intéressé selon laquelle il ignorait que le fourgon était volé et que ce serait le dénommé I______ qui aurait amené les plaques. L'acte entrepris se justifie ainsi pour les besoins de l'enquête visant à circonscrire le rôle et l'implication du prévenu. Les arguments avancés par la recourante ne sont pas pertinents ici et devront, le cas échéant être soulevés devant l'autorité de jugement. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 300.- pour tenir compte de sa situation financière qui ne paraît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
“Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 605 fr., l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour K.”
“2 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.”
“20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian, défenseur d’office de F.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djafarrian, avocat (pour F.________), - Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.”
“Selon le Tribunal fédéral, en effet, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (TF 1B_ 322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.4; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). La détention provisoire satisfait ainsi à l’exigence posée par l’art. 27 al. 1 PPMin. Le fait que le prévenu était mineur au moment des faits n’y change rien, au vu de la multitude d’infractions qui lui est reprochée et de la gravité de certaines d’entre elles. Pour le reste, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 11 février 2022, reste à l’évidence proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art.”
Die Bestellung der amtlichen Verteidigung gilt grundsätzlich für das gesamte Verfahren und erfolgt in der Regel rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gesuchstellung; frühere Aufwendungen werden nur aus wichtigen Gründen übernommen. Sie erstreckt sich nicht ohne Weiteres auf nachfolgende Rechtsmittelverfahren, und das Mandat kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die amtliche Verteidigung entfallen.
“1 JStPO i.V.m. Art. 61 lit. c StPO). Sind die Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung gegeben, so gilt die Bewilligung der amtlichen Verteidigung grundsätzlich für das gesamte Verfahren (Urteil 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 6.3 mit Hinweis), nicht jedoch ohne Weiteres auch für allfällige Rechtsmittelverfahren (Urteile 6B_629/2022 vom 14. März 2023 E. 3.2; 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019 E. 2.2 mit Hinweis). Die Bestellung der amtlichen Verteidigung erfolgt grundsätzlich rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gesuchstellung hin und umfasst im Allgemeinen frühere Aufwendungen nur aus guten Gründen, etwa wenn die beschuldigte Person bzw. ihr Rechtsbeistand das Gesuch wegen zeitlicher Dringlichkeit nicht früher stellen konnte (Urteil 1B_205/2019 vom 14. Juni 2019 E. 5; vgl. auch BGE 122 I 203 E. 2f; Urteil 1B_95/2022 vom 18. Juli 2022 E. 3.4; je mit Hinweisen). Fallen im Laufe des Verfahrens die Voraussetzungen für die amtliche Verteidigung weg, widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO; siehe dazu Urteil 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 6.3 mit Hinweis). Ansonsten endet die amtliche Verteidigung, wenn das Verfahren durch Einstellung, Nichtanhandnahme, Freispruch oder Verurteilung abgeschlossen wird (so etwa HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 134 StPO).”
“Enfin, on relèvera que si le recourant sera certes entravé dans sa liberté durant l’observation, il pourra en revanche évoluer dans un contexte cadrant et sécurisant, soit dans un environnement particulièrement favorable à ses intérêts et à son évolution future. Le principe de la proportionnalité est ainsi parfaitement respecté. 3. Me Yann Jaillet a été désigné en qualité de défenseur d’office d’X________ le 10 janvier 2023. Dans la mesure où le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), la requête d’X________ tendant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours est superflue (CREP 14 février 2022/117 ; CREP 22 octobre 2021/972 ; CREP 23 décembre 2020/828). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Yann Jaillet, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art.”
Bei Anwendung der StPO sind deren Bestimmungen im Lichte der Grundsätze der JStPO auszulegen. Daraus folgt, dass Schutz und Erziehung des Minderjährigen sowie Alter und Entwicklungsstand angemessen zu berücksichtigen sind. Die Behörden haben die Persönlichkeitsrechte des Minderjährigen in allen Verfahrensstadien zu wahren und ihm eine aktive Teilnahme am Verfahren zu ermöglichen; vorbehaltlich besonderer verfahrensrechtlicher Bestimmungen ist er persönlich zu hören. Soweit es die Quellen vorsehen, können Beschränkungen der Akteneinsicht zugunsten des minderjährigen Beschuldigten sowie der Einbezug der gesetzlichen Vertreter oder der zuständigen zivilen Behörde angezeigt sein.
“L'art. 2 DPMin prévoit, sous le titre marginal "Principes" ("Grundsätze", "Principi"), que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi (al. 1); une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité (al. 2). En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le CPP est applicable sauf dispositions particulières de la PPMin. Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin (art. 3 al. 3 PPMin). L'alinéa 1 de l'art. 4 PPMin dispose que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la PPMin; l'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. L'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci; sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement.”
“L'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) prévoit, à titre de principes ("Grundsätze", "Principi"), que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. En vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable. Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin (art. 3 al. 3 PPMin). L'alinéa 1 de l'art. 4 PPMin prévoit que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la PPMin; l'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci; sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement (art. 4 al. 2 PPMin). Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux (art. 4 al. 3 PPMin). Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile (art. 4 al. 4 PPMin). L'art. 15 al. 1 PPMin ("Consultation du dossier", "Umfang der Akteneinsicht", "Limitazione dell'esame degli atti") prévoit que dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour le mineur lui-même (let.”
Soweit das Jugendstrafprozessrecht keine besonderen Regelungen enthält, finden die einschlägigen Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) Anwendung. Für die Entgegennahme von Anzeigen und Strafklagen gegen Minderjährige gelten demnach die dort vorgesehenen Formen (schriftlich oder mündlich) und Zuständigkeitsregeln; dies umfasst insbesondere die auf Empfang und Einreichung bezogenen Normen (vgl. Art. 301 StPO sowie Art. 39, 304 StPO). Die örtliche Zuständigkeit richtet sich, soweit anwendbar, nach den für das Jugendverfahren geltenden Kompetenzregeln (vgl. Art. 10 PPMin: gewöhnlicher Aufenthalt des Beschuldigten bzw. Tatort).
“Les autorités de poursuite pénale en matière de droit pénal des mineurs sont la police, l’autorité d’instruction et le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 6 al. 1 PPMin). Dans le canton de Neuchâtel, le tribunal pénal des mineurs est une section du tribunal d’instance (art. 7d OJN). Il peut siéger à juge unique ou avec l’assistance de deux assesseurs. Lorsqu’il siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale (art. 21 OJN). Le juge des mineurs est l’autorité d’instruction (art. 23 OJN). Selon l’article 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Lorsque l’autorité d’instruction estime que l’instruction est complète, elle doit la clôturer puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP, par renvoi de l’art. 3 PPMin), rendre une ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou procéder à la mise en accusation (art. 33 PPMin). Selon l’article 10 PPMin, la poursuite des infractions incombe à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. Si le prévenu mineur n’a pas de résidence habituelle en Suisse, et que l’infraction a été commise en Suisse, l’autorité du lieu de commission de l’acte est compétente. La Loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs ne prévoit pas de disposition particulière sur les autorités compétentes pour recevoir les plaintes pénales ou les dénonciations concernant des mineurs. Ce sont donc, conformément à l’article 3 PPMin, les articles 39, 301 et 304 CPP qui s’appliquent. Il en ressort que chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (art. 301 CPP), que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement (art.”
“Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2022/cth Le Président : La Greffière-rapporteure : 502 2022 33 Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 29 StPOart. 29 CPPart. 29 CPP Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 39 JStPOart. 39 PPMinart. 39 PPMin Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 7 JStPOart. 7 PPMinart. 7 PPMin Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP 6B_1247/2015 6B_1247/2015 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 36 JStGart. 36 DPMinart. 36 JStG Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 6B_1231/2021 BGE 147 I 386ATF 147 I 386DTF 147 I 386 BGE 145 IV 42ATF 145 IV 42DTF 145 IV 42 6B_207/2014 502 2018 220 Art.”
Sind in der JStPO keine besonderen Vorschriften enthalten, werden die Bestimmungen der StPO angewandt. Diese Anwendbarkeit erfolgt jedoch nur subsidiär und ist im Lichte der jugendspezifischen Grundsätze von Art. 4 JStPO auszulegen; die übernommene StPO-Rechtslage ist demnach entsprechend der besonderen Zielrichtung und den Adressaten des Jugendverfahrens zu interpretieren.
“Dabei wurde der Gesuchsteller darauf hingewiesen, dass bei Nichteinhaltung dieser Frist sowie bei unvollständig ausgefülltem Formular und fehlenden Beilagen keine Mittellosigkeit angenommen und folglich die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung einer amtlichen Verteidigung nicht gewährt werden kann. H. Mit weiterer Eingabe vom 29. Oktober 2020 wies der Gesuchsgegner das Kantonsgericht auf die mit Gerichtsstandsverfügung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 13. Oktober 2020 erfolgte Übernahme des Strafverfahrens gegen den Gesuchsteller hin und ersuchte um Abschreibung des vorliegenden Ausstandsverfahrens zufolge Gegenstandslosigkeit. I. Schliesslich reichte Advokatin G.____ mit Eingabe vom 9. November 2020 dem Kantonsgericht das ausgefüllte Formular «Gesuch um amtliche Verteidigung» samt allen erforderlichen Beilagen sowie eine Honorarnote ein. Erwägungen 1. Formelles 1.1 Enthält die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1) keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Dabei gilt es zu beachten, dass die entsprechenden Bestimmungen der StPO im Lichte der Grundsätze von Art. 4 JStPO auszulegen sind (vgl. Art. 3 Abs. 2 JStPO). Demnach sind via Art. 3 Abs. 1 JStPO zur Anwendung gelangende Bestimmungen der StPO immer nur in analoger Weise anwendbar. Es darf mithin nicht vergessen werden, dass es sich bei den Adressaten des Strafverfahrens nicht um Erwachsene, sondern um junge Menschen handelt (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, Basler Kommentar Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, N 10 zu Art. 3, m.w.H.; vgl. dazu auch nachfolgend, Erw. 2.3.3,2.3.5). Die JStPO als lex specialis enthält keine eigenen Ausstandsvorschriften, sondern behält in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 JStPO unter anderem ausdrücklich die Bestimmungen über den Ausstand (Art. 56-60 StPO) vor. Diese sind somit zur Beurteilung des vorliegenden Ausstandsgesuchs - unter Beachtung von Art. 4 JStPO - anwendbar. Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat, wobei die den Ausstand begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind (Art.”
“Der Berufungskläger war zum Tatzeitpunkt 17 ¾ Jahre alt und fiel somit noch in den Anwendungsbereich des Jugendstrafgesetzes (JStG, SR 311.1) und der JStPO (Art. 1 Abs. 1 lit. a und Art. 3 Abs. 1 JStG; Art. 1 JStPO). Vorbehältlich besonderer Bestimmungen in der JStPO sind im Jugendstrafprozess die Regeln der StPO anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Eine der in Art. 3 Abs. 2 JStPO aufgeführten Besonderheiten ist vorliegend nicht gegeben und die JStPO enthält abgesehen von der Auferlegung von Verfahrenskosten (Art. 44 JStPO; s. unten E. 10) keine anderen Spezialbestimmungen, welche das vorliegende Verfahren tangieren. Damit kommt grundsätzlich die StPO zur Anwendung.”
Nach Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO sind anfechtbare Urteile und andere verfahrensbeendende Entscheide mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen; dieser Grundsatz gilt auch im Jugendstrafverfahren nach Art. 3 Abs. 1 JStPO. Die Belehrung muss das zulässige Rechtsmittel nennen sowie die zuständige Instanz und die Frist angeben.
“Gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO haben Urteile und andere verfahrenserledigende Entscheide eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten, sofern sie anfechtbar sind. Dieser Grundsatz gilt auch für das Jugendstrafverfahren (vgl. Art. 3 Abs. 1 JStPO). Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige Rechtsmittel nennen und angeben, bei welcher Instanz und innert welcher Frist es eingereicht werden muss (Stohner, in: Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, Art. 81 N 3 m.w.H.). Im vorliegenden Fall enthalten weder das Urteilsdispositiv noch die schriftliche Urteilsbegründung des Jugendgerichts eine Rechtsmittelbelehrung in Bezug auf die Einreichung der Berufungserklärung.”
Art. 3 Abs. 1 JStPO macht die StPO subsidiär anwendbar. Nach den zitierten Quellen sind die so zur Anwendung gelangenden Bestimmungen der StPO im Lichte der Grundsätze von Art. 4 JStPO auszulegen und nur in analoger Weise anzuwenden; dabei ist auf die besondere Situation der jugendlichen Verfahrensbeteiligten Rücksicht zu nehmen.
“Enthält die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1) keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Dabei gilt es zu beachten, dass die entsprechenden Bestimmungen der StPO im Lichte der Grundsätze von Art. 4 JStPO auszulegen sind (vgl. Art. 3 Abs. 2 JStPO). Demnach sind via Art. 3 Abs. 1 JStPO zur Anwendung gelangende Bestimmungen der StPO immer nur in analoger Weise anwendbar. Es darf mithin nicht vergessen werden, dass es sich bei den Adressaten des Strafverfahrens nicht um Erwachsene, sondern um junge Menschen handelt (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, Basler Kommentar Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, N 10 zu Art. 3, m.w.H.; vgl. dazu auch nachfolgend, Erw. 2.3.3,2.3.5). Die JStPO als lex specialis enthält keine eigenen Ausstandsvorschriften, sondern behält in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 JStPO unter anderem ausdrücklich die Bestimmungen über den Ausstand (Art. 56-60 StPO) vor. Diese sind somit zur Beurteilung des vorliegenden Ausstandsgesuchs - unter Beachtung von Art. 4 JStPO - anwendbar. Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat, wobei die den Ausstand begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind (Art.”
“Dabei wurde der Gesuchsteller darauf hingewiesen, dass bei Nichteinhaltung dieser Frist sowie bei unvollständig ausgefülltem Formular und fehlenden Beilagen keine Mittellosigkeit angenommen und folglich die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung einer amtlichen Verteidigung nicht gewährt werden kann. H. Mit weiterer Eingabe vom 29. Oktober 2020 wies der Gesuchsgegner das Kantonsgericht auf die mit Gerichtsstandsverfügung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 13. Oktober 2020 erfolgte Übernahme des Strafverfahrens gegen den Gesuchsteller hin und ersuchte um Abschreibung des vorliegenden Ausstandsverfahrens zufolge Gegenstandslosigkeit. I. Schliesslich reichte Advokatin G.____ mit Eingabe vom 9. November 2020 dem Kantonsgericht das ausgefüllte Formular «Gesuch um amtliche Verteidigung» samt allen erforderlichen Beilagen sowie eine Honorarnote ein. Erwägungen 1. Formelles 1.1 Enthält die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1) keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Dabei gilt es zu beachten, dass die entsprechenden Bestimmungen der StPO im Lichte der Grundsätze von Art. 4 JStPO auszulegen sind (vgl. Art. 3 Abs. 2 JStPO). Demnach sind via Art. 3 Abs. 1 JStPO zur Anwendung gelangende Bestimmungen der StPO immer nur in analoger Weise anwendbar. Es darf mithin nicht vergessen werden, dass es sich bei den Adressaten des Strafverfahrens nicht um Erwachsene, sondern um junge Menschen handelt (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, Basler Kommentar Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, N 10 zu Art. 3, m.w.H.; vgl. dazu auch nachfolgend, Erw. 2.3.3,2.3.5). Die JStPO als lex specialis enthält keine eigenen Ausstandsvorschriften, sondern behält in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 JStPO unter anderem ausdrücklich die Bestimmungen über den Ausstand (Art. 56-60 StPO) vor. Diese sind somit zur Beurteilung des vorliegenden Ausstandsgesuchs - unter Beachtung von Art. 4 JStPO - anwendbar. Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat, wobei die den Ausstand begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind (Art.”
Die Behörde ist verpflichtet, ihren Entscheid zu begründen. Es genügt eine knappe Begründung, die wenigstens kurz die für den Entscheid wesentlichen Überlegungen nennt, damit die betroffene Person die Tragweite des Entscheids erkennen und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. Die Behörde muss nicht auf jeden Parteistandpunkt einlässlich eingehen oder jedes Vorbringen ausdrücklich widerlegen; sie kann sich auf die für den Entscheid massgeblichen Punkte beschränken. Eine Begründung kann auch implizit aus den Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen.
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 3 Abs. 1 JStPO [SR 312.1] in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO) gehört, dass die Behörde die Vorbringen der vom Entscheid in ihrer Rechtsstellung betroffenen Person auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 3 Abs. 1 JStPO in Verbindung mit Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1; 145 III 324 E. 6.1; 143 III 65 E. 5.2; je mit Hinweisen). Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteile 7B_304/2024 vom 11. April 2024 E. 4.2; 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1; 7B_8/2021 vom 25. August 2023 E. 3.2; je mit Hinweis).”
“Zum Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 3 Abs. 1 JStPO [SR 312.1] in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit. c und Art. 107 StPO) gehört, dass die Behörde die Vorbringen der vom Entscheid in ihrer Rechtsstellung betroffenen Person auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 3 Abs. 1 JStPO in Verbindung mit Art. 81 Abs. 3 StPO). Es ist jedoch nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 148 III 30 E. 3.1; 145 III 324 E. 6.1; 143 III 65 E. 5.2; je mit Hinweisen). Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteile 7B_304/2024 vom 11. April 2024 E. 4.2; 7B_53/2024 vom 7. Februar 2024 E. 4.1; 7B_8/2021 vom 25. August 2023 E. 3.2; je mit Hinweis).”
Soweit Art. 3 Abs. 1 JStPO anwendbar ist, richten sich Rückerstattung und Anrechnung amtlicher Entschädigungen nach den entsprechenden Bestimmungen der StPO; insb. ist die Rückforderung nur insoweit durchsetzbar, wie die finanzielle Situation der betreffenden Person dies erlaubt (vgl. Art. 135 Abs. 4 StPO und entsprechende Entscheidungen).
“, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP et art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et art. 44 al. 2 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Marlène Bérard, défenseur d’office de V.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marlène Bérard (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit total CHF 18‘937.45. A.________ hat dem Kanton Bern die an Rechtsanwalt B.________ ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 18‘937.45 zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz der amtlichen Entschädigung von CHF 18‘937.45 bis zum vollen Honorar von 23‘308.25, ausmachend CHF 4‘370.80, zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 25 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 135 Abs. 4 lit. a und lit. b StPO). Die amtliche Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung des Privatklägers O.________ durch Rechtsanwalt BM.________ wird wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt BM.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung des Privatklägers O.________ mit total CHF 5‘163.75. A.________ hat dem Kanton Bern die an Rechtsanwalt BM.________ ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 5‘163.75 zurückzuzahlen, wenn er in günstige wirtschaftliche Verhältnisse gelangt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 138 Abs. 1 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). Rechtsanwalt BM.________ verzichtete ausdrücklich auf die Geltendmachung der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar gegenüber A.________. Sofern die Privatkläger einen Auszug der schriftlichen Urteilsbegründung wünschen, können sie diesen innert 10 Tagen seit Erhalt des Urteilsauszuges beim Jugendgericht des Kantons Bern anfordern. [Eröffnungsformel]”
Soweit das Jugendverfahrensrecht keine besondere Regelung enthält, bestimmt Art. 3 Abs. 1 (J)StPO die Anwendung der Bestimmungen der StPO/CPP. Daraus folgt, dass Verfahrens- und Zuständigkeitsfragen (etwa die Zuordnung der Instruktionsbefugnisse und die Zuständigkeit für Rekurse/Berufungen) nach den entsprechenden StPO‑/CPP‑Normen zu beurteilen sind.
“Gegen das Urteil des Jugendgerichts ist gemäss Art. 40 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) die Berufung zulässig. Zu ihrer Behandlung ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 88 Abs. 1 i.V.m. § 92 Abs. 1 Ziff. 5 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Auf die durch den Berufungskläger rechtzeitig und formrichtig erhobene Berufung ist einzutreten (Art. 38 Abs. 1 JStPO, Art. 399 Abs. 1 und 3 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0] in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 JStPO).”
“Il a alors demandé à pouvoir exécuter le solde des jours de façon continue à la fin de son apprentissage, précisant qu’il était en dernier année de formation, soit à la fin juillet 2024. Par courrier du 16 janvier 2024, la Juge des mineurs a transmis dite missive, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) comme pouvant valoir recours objet de sa compétence. E. Par courrier du 18 janvier 2024, le Président de la Chambre a invité A.________ à lui confirmer, dans un délai de dix jours, qu’il entendait bien faire recours contre l’ordonnance de conversion du 15 décembre 2023, en attirant son attention sur le fait que la procédure de recours était susceptible d’engendrer des frais en cas de rejet. Il a également été précisé que, sans réponse, le courrier daté du 7 décembre 2023 serait considéré comme recours et la procédure serait engagée. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, soit le Président du Tribunal pénal des mineurs (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Ladite autorité demeure compétente quand bien même A.________ est majeur depuis 2023. Les ordonnances y relatives peuvent faire l'objet d'un recours. 1.3. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ) contre les ordonnances des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP) dans un délai de dix jour dès notification (art. 396 al. 1 CPP). La décision attaquée a été notifiée au recourant au plus tôt le 16 décembre 2023. Par conséquent, le recours daté du 7 décembre 2023, mais reçu au Greffe du Tribunal des mineurs le 19 décembre 2023, l’a été en temps utile. 1.4. Le recourant, directement touché par l’ordonnance querellée, a qualité pour recourir (art.”
“________, par l’entremise de son défenseur d’office, a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...], qu’il est dit que ce prélèvement d’ADN doit être détruit et que la radiation du profil ADN de la banque de données CODIS doit être ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il rende une décision motivée dans un délai de dix jours dès notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi le prélèvement n° [...], non exploitable, devrait être détruit. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Président de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif. Le 3 janvier 2022, le Président du Tribunal des mineurs a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Également invité à se déterminer sur le recours, N.________ n’a pas réagi. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art.”
“En conclusion, le rapport relève que cette lésion ancienne de l’hymen se retrouve typiquement lors d’antécédents de pénétration vaginale, que ce soit par voie digitale ou pénienne. La Dre Diserens a enfin précisé que l’insertion d’un tampon ou une activité sportive telle que le vélo ou l’équitation n’était pas de nature à provoquer ce type de lésion hyménéale (P. 12). 2.4 A.A.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le mois de mars 2021. Ce suivi se poursuit à ce jour à raison de deux fois par mois. Elle est encore très affectée et a dû être hospitalisée à Noël 2021 après une tentative de suicide par voie médicamenteuse. Par la suite, elle a derechef été hospitalisée ensuite de comportements auto-agressifs en février 2022. Elle a dû avoir des médicaments car elle ne dormait plus. Elle se scarifie et il lui est arrivé de se brûler avec un briquet (PV aud. 4, p. 3, 1er par. in fine). Elle a passé ses années scolaires malgré les absences. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicables à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, applicable à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
“1 LVPPMin dispose que le Tribunal des mesures de contrainte institué par la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse accomplit les tâches incombant au Tribunal des mesures de contrainte selon la PPMin. A cet égard, l’art. 26 al. 1 let. a PPMIN prévoit que l’autorité d’instruction est compétente pour ordonner les mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP. Toutefois, conformément aux art. 198 al. 1 let. c et 255 al. 2 let. a CPP, la police peut ordonner, notamment, le prélèvement non invasif d’échantillons d’ADN – tel un frottis de la muqueuse jugale ou un prélèvement de salive –, étant précisé que, même dans ce cas, l’établissement d’un profil ne peut être ordonné que par l’autorité d’instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2). La police est aussi compétente pour procéder au prélèvement non invasif d’un échantillon d’ADN, seuls les prélèvements invasifs devant être effectués par des médecins (cf. art. 258 CPP). Elle est dès lors compétente pour convoquer la personne concernée en vue d’un prélèvement. Ces principes sont applicables aux mineurs, vu le renvoi au CPP prévu par l'art. 3 al. 1 PPMin, déjà mentionné. L’art. 259 CPP renvoie à la Loi sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personne inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363), dont l’art. 7 al. 2 dispose que, lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale et qu’en cas de contestation, l'exécution du prélèvement n'est effectuée que si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision. Il s’ensuit que, lorsqu’elle ordonne un tel prélèvement, la police ne peut pas utiliser la même formule de convocation que celle prévue à l’art. 206 CPP; elle doit informer la personne convoquée de son droit de contester la décision et elle ne doit pas la menacer de la délivrance d’un mandat d’amener en cas de défaut, le prélèvement ne pouvant être exécuté en cas de contestation qu’après que le Ministère public (soit l’autorité d’instruction) aura confirmé la légalité de la mesure par un mandat écrit et brièvement motivé (cf.”
Mangels spezieller Regelung in der JStPO kommt die StPO zur Anwendung; diese sieht vor, dass die unentgeltliche Verbeiständung durch die jeweils zuständige Verfahrensleitung bewilligt und bei Wegfall der Voraussetzungen widerrufen wird (Art. 137 i.V.m. Art. 133 Abs. 1 und Art. 134 Abs. 1 StPO). Daraus folgt grundsätzlich, dass eine einmal bewilligte unentgeltliche Rechtspflege im Strafverfahren so lange besteht, bis sie widerrufen wird, und dies grundsätzlich auch behörden- bzw. instanzenübergreifend. Das Bundesgericht macht hierfür jedoch eine Ausnahme für das Rechtsmittelverfahren (analoge Anwendung von Art. 119 Abs. 5 ZPO).
“Die Strafprozessordnung, welche mangels einer entsprechenden Regelung in der Jugendstrafprozessordnung vorliegend zur Anwendung kommt (Art. 3 JStPO), beantwortet diese Frage nicht direkt, sondern sieht vor, dass die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft durch die im jeweiligen Verfahrensstadium zuständige Verfahrensleitung erfolgt (Art. 137 i.V.m. Art. 133 Abs. 1 StPO) und von dieser bei Dahinfallen der erforderlichen Gründe widerrufen wird (Art. 137 i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO). Dies bedeutet dem Grundsatz nach, dass die einmal bewilligte unentgeltliche Rechtspflege im Strafverfahren grundsätzlich so lange andauert, wie sie nicht widerrufen wird, mithin auch behörden- bzw. instanzenübergreifend (so auch Lieber, Bemerkungen zu BGer 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019, in: forumpoenale 3/2020 S. 170, 174; in diesem Sinne wohl auch die Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, in: BBl 2006 S. 1085, S. 1180). Von diesem Grundsatz macht das Bundesgericht wie ausgeführt in analoger Anwendung von Art. 119 Abs. 5 ZPO für das Rechtsmittelverfahren eine Ausnahme. Aus den bundesgerichtlichen Ausführungen und der von ihm wiedergegebenen Lehrmeinung (Kiener, a.”
Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin bzw. des amtlichen Verteidigers wird am Ende des Verfahrens durch die Jugendanwaltschaft oder das Jugendgericht festgesetzt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 135 Abs. 2 StPO).
“(Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO sowie Art. 33 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]). Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin wird am Ende des Verfahrens durch die Jugendanwaltschaft oder das Jugendgericht festgesetzt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“(Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO, Art. 33 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]). Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers wird am Ende des Verfahrens durch die Jugendanwaltschaft festgesetzt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“(Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO, Art. 33 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]). Die Entschädigung der amtlichen Verteidigerin wird am Ende des Verfahrens durch die Jugendanwaltschaft festgesetzt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 135 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Nach Art. 3 Abs. 1 JStPO sind, wo das Gesetz keine besondere Regelung enthält, die Bestimmungen der StPO anwendbar. Entsprechend kann Art. 436 Abs. 3 StPO im Kassations- und entsprechenden Beschwerdefällen analog herangezogen werden; die Lehre wendet sie auch im Beschwerdeverfahren an, wenn eine Rückweisung gemäss Art. 397 Abs. 2 StPO erfolgt. Nach ständiger Praxis der Kammer ergibt sich daraus, dass im Falle einer Kassation Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren nicht nur der obsiegenden beschwerdeführenden Partei, sondern auch der beschuldigten Person zustehen kann.
“Kongruent dazu steht die Entschädigungsregelung von Art. 436 Abs. 3 StPO (i.V.m. Art. 3 Abs. 1 JStPO), wonach die Parteien im Falle einer Kassation Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren haben. Diese Bestimmung verweist zwar einzig auf Art. 409 StPO (Kassation im Berufungsverfahren), muss aber nach einhelliger Lehrmeinung auch im Beschwerdeverfahren anwendbar sein, wenn eine Rückweisung nach Art. 397 Abs. 2 StPO erfolgt (Griesser, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 436 StPO; Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 14 zu Art. 436 StPO mit weiteren Hinweisen sowie Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Diss. BE 2011, Rz. 580). Nach der stetigen Praxis der Beschwerdekammer hat im Falle einer Kassation in analoger Anwendung der Entschädigungsregelung von Art. 436 Abs. 3 StPO nicht nur die beschwerdeführende obsiegende Partei, sondern auch die beschuldigte Person Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren (statt vieler: Beschluss des Obergerichts des Kantons BK 23 15 vom 30.”
“Kongruent dazu steht die Entschädigungsregelung von Art. 436 Abs. 3 StPO (i.V.m. Art. 3 Abs. 1 JStPO), wonach die Parteien im Falle einer Kassation Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren haben. Diese Bestimmung verweist zwar einzig auf Art. 409 StPO (Kassation im Berufungsverfahren), muss aber nach einhelliger Lehrmeinung auch im Beschwerdeverfahren anwendbar sein, wenn eine Rückweisung nach Art. 397 Abs. 2 StPO erfolgt (Griesser, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 436 StPO; Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 14 zu Art. 436 StPO mit weiteren Hinweisen sowie Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Diss. BE 2011, Rz. 580). Nach der stetigen Praxis der Beschwerdekammer hat im Falle einer Kassation in analoger Anwendung der Entschädigungsregelung von Art. 436 Abs. 3 StPO nicht nur die beschwerdeführende obsiegende Partei, sondern auch die beschuldigte Person Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren (statt vieler: Beschluss des Obergerichts des Kantons BK 23 15 vom 30.”
Enthält die JStPO keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der StPO anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Dies betrifft namentlich Zuständigkeits- und Verfahrensfragen sowie die Anwendung von StPO-Verweisnormen bei prozessualen Fragen (etwa Zulässigkeit von Rechtsmitteln und Formvorschriften). Die JStPO gilt als Spezialgesetz; bei Konflikten geht sie vor, während die StPO insoweit analog herangezogen werden kann, als die JStPO keine spezielle Regelung trifft.
“Die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1) regelt den Vollzug jugendstrafrechtlicher Sanktionen (Art. 1). Enthält sie keine besondere Regelung, sind die Bestimmungen der StPO anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Nach Art. 439 Abs. 1 StPO bestimmen Bund und Kantone die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren. Art. 42 Abs. 1 JStPO sieht im Speziellen vor, dass für den Vollzug von Strafen und Schutzmassnahmen (des Jugendstrafrechts) die Untersuchungsbehörde zuständig ist. Im Kanton Basel-Stadt regelt das JStVG den Vollzug der im Jugendstrafgesetz aufgeführten Sanktionen (Strafen und Schutzmassnahmen) und Begleitungen sowie der vorsorglich angeordneten Schutzmassnahmen (§ 1 Abs. 1 JStVG). Die zuständige Behörde für den Vollzug ist die Jugendanwaltschaft (§ 2 Abs. 1 JStVG). Die verurteilte Person und deren gesetzliche Vertretung können analog zum Verfahren gemäss Art. 393 ff. StPO die in § 20 Abs. 1 JStVG genannten Verfügungen über den Vollzug mit Beschwerde beim Jugendgericht anfechten. Entscheide über solche Beschwerden im Vollzug sind gemäss § 20 Abs. 5 JStVG "endgültig". Gerichtliche Befugnisse im Jugendstrafverfahren haben unter anderem das Jugendgericht sowie die Beschwerde- und die Berufungsinstanz in Jugendstrafsachen (Art.”
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO sind die Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) anwendbar, sofern dieses Gesetz keine besondere Regelung enthält. Die Besonderheit des Jugendstrafrechts bringt es mit sich, dass die Untersuchungsbehörde, die Jugendanwaltschaft, bundesrechtlich auch für den Vollzug zuständig ist (Art. 42 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 1 JStPO). Mit dieser gesetzlichen Lösung wird die "Beziehungskonstanz" erhalten, die es der Fachbehörde ermöglicht, den Überblick zu wahren und rasch reagieren zu können (DIETER HEBEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 2 Art. 42 JStPO). Die JStPO ist ein Spezialgesetz zur StPO. Treten Normkonflikte auf, geht die JStPO als lex specialis vor, während Bestimmungen der StPO in analoger Weise Anwendung finden (HUG/SCHLÄFLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 10 zu Art. 3 JStPO).”
“La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Mis à la poste le 12 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours, complété conformément aux réquisitions de la direction de la procédure, comporte des moyens dirigés contre le raisonnement du juge des mineurs et le dispositif de l’ordonnance attaquée, desquels on peut déduire la modification de la décision que le recourant souhaite. L’acte a ainsi été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il indique que, dans sa plainte, il avait bien expliqué que si seul un membre du groupe avait pénétré dans son appartement, et l’avait tiré dehors, sur le palier, tous l’avaient roué de coups, y compris [...] ; il relève qu’ils étaient tous cagoulés et portaient des gants, ce qui reflèterait leur réel dessein en venant à sa porte. Il soutient qu’il n’est pas crédible que [...] soit venu avec de telles intentions et ne l’ait finalement pas frappé. Ainsi, contrairement à ce qu’[...] a déclaré, le recourant soutient avoir été frappé par tous les membres de la bande. Enfin, il considère que, même si seulement l’un d’entre eux avait pénétré dans son logement pour le contraindre à sortir sur le palier, tous les autres n’en devaient pas moins être tenus pour coauteurs ou à tous le moins pour complices d’agression, de violation de domicile et de contrainte. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art.”
“Le 16 décembre 2022, le recourant a, par le biais de son mandataire, interjeté recours contre la décision du 12 décembre 2022. Le 19 décembre 2022 et alors qu’elle n’avait pas encore connaissance du dépôt du recours du 16 décembre 2022, la Juge des mineurs a transmis à la Chambre pénale, comme objet de sa compétence, un courrier daté du 12 décembre 2022 du recourant, dans la mesure où ce dernier y demandait que sa sortie initialement prévue le 23 décembre 2022 soit maintenue. Le recourant s’étant vu désigner un défenseur d’office pour la procédure d’exécution, seul le mémoire du 16 décembre 2022 sera ici traité comme un recours. Il sera toutefois tenu compte des développements contenus dans les écrits personnels du recourant, ceci au même titre que les autres pièces du dossier. 2. 2.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 2.2. L’art. 42 al. 1 PPMin prévoit que l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, en l’espèce de la Juge des mineurs (art. 163 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Dans ce domaine, le droit fédéral, par l'art. 43 PPMin, ouvre la voie du recours uniquement dans un nombre déterminé d'hypothèses, soit la modification d’une mesure, le transfert dans un autre établissement, le refus ou la révocation de la libération conditionnelle et la fin de la mesure (cf. également arrêt TF 6B_961/2019 du 14 février 2020 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), les art. 29 à 31 DPMin s’appliquent par analogie aux peines suspendues. S’il ne fait ainsi aucun doute qu’une révocation de la libération conditionnelle au sens de l’art. 31 DPMin peut faire l’objet d’un recours (cf.”
Art. 3 Abs. 1 JStPO verweist auf die StPO (Art. 319 StPO betreffend Klassierung). Diese Verweisung ist im Lichte des Prinzips in dubio pro duriore auszulegen: Ein Einstellungs- oder Klassierungsentscheid darf grundsätzlich nur getroffen werden, wenn ersichtlich ist, dass die Tatsachen nicht strafbar sind oder eine Verurteilung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist. Die Verfahren sind fortzuführen, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch oder wenn Verurteilungs- und Freispruchwahrscheinlichkeiten im Wesentlichen gleich stehen (insbesondere bei schweren Delikten). Staatsanwaltschaft und Beschwerdeinstanz verfügen insoweit über ein beschränktes Prüfungs- bzw. Ermessen.
“Les allégations de A______ selon lesquelles il avait été délibérément visé n'ont pu être établies par la procédure, de sorte qu'il doit être admis que G______ n'avait pas l'intention de le viser et que son plan consistait uniquement à faire exploser le pétard." b. Dans ses observations, le Juge des Mineurs persiste dans les termes de son ordonnance. c. C______ n'a pas formulé de détermination. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c et 39 al. 1 PPMin cum 128 LOJ) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Il s'impose donc de ne rendre une ordonnance de classement que lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). 2.2. L'art. 125 CP punit, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.”
“De telles conclusions par seul renvoi ne sont cependant pas valables au regard de l’art. 385 al. 1 CPP. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_1343/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3). En revanche, cette écriture est recevable en tant qu’elle vaut réplique à celle déposée par la Vice-Présidente. Dès lors, les seules conclusions sur lesquelles il doit être statué sont celles de l’acte de recours mis à la poste le 3 août 2023. Celles-ci ne portent que sur l’ordonnance de classement rendue le 31 juillet 2023 en faveur de [...], à l’exclusion de celle, également mentionnée dans le mémoire du 11 septembre 2023, rendue en faveur d’[...]. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public (soit le juge des mineurs, en matière de procédure pénale applicable aux mineurs) ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.”
“1]; art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; A. KUHN, La procédure pénale pour mineurs in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en oeuvre cantonale, 2010, n. 49 p. 319 et n. 55 p. 321; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 393) et émaner de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 38 al. 3 PPMin, 106 al. 2 et 382 al. 1 CPP). 1.2. La pièce nouvelle produite par le recourant devant la Chambre de céans est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 319 al. 1 CPP. 2.1. Aux termes de cette disposition, applicable en vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées en application du principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
“Par courrier du 20 novembre 2020, A______ a transmis une copie de l'ordonnance délivrée par le Ministère public le 13 précédent lui octroyant, l'assistance judiciaire, avec effet au 19 août 2020, en sa qualité de partie plaignante. c. Le Juge des mineurs s'en tient à son ordonnance. d. A______ n'a pas répliqué. e. La cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 2 let. e PPMin; 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. L'art. 319 CPP s'applique (art. 3 al. 1 PPMin). Aux termes de cette disposition, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées en application du principe « in dubio pro duriore » , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
Kommt die StPO zur Anwendung, kann dies den Schutz von DNA-Proben und die Frage ihrer Vernichtung betreffen; in der Praxis sind Anordnungen zur Aufhebung von Analyseaufträgen und zur Vernichtung von Proben möglich und entsprechend zu berücksichtigen.
“Il n’y a pas matière à indemnité, le recourant n’étant pas assisté par un avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). la Chambre arrête : Le recours est admis. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 24 janvier 2024 est annulé et la destruction du prélèvement ADN effectué le 9 janvier 2024 sur A.________ est ordonnée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure 502 2024 18 Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin Art. 26 JStPOart. 26 PPMinart. 26 PPMin Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP Art. 39 JStPOart. 39 PPMinart. 39 PPMin Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 38 JStPOart. 38 PPMinart. 38 PPMin Art. 38 JStPOart. 38 PPMinart. 38 PPMin Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 10 JStPOart. 10 PPMinart. 10 PPMin Art. 10 JStPOart. 10 PPMinart. 10 PPMin Art. 10 JStPOart. 10 PPMinart. 10 PPMin Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP Art. 448 StPOart. 448 CPPart. 448 CPP Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP BGE 147 I 372ATF 147 I 372DTF 147 I 372 BGE 145 IV 263ATF 145 IV 263DTF 145 IV 263 1B_568/2021 1B_409/2021 Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP BGE 147 I 372ATF 147 I 372DTF 147 I 372 BGE 145 IV 263ATF 145 IV 263DTF 145 IV 263 1B_568/2021 1B_409/2021 Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP Art.”
Vom gesetzlichen Gerichtsstand darf nur ausnahmsweise abgewichen werden; triftige Gründe, die ein solches Abweichen gebieterisch erscheinen lassen, sind streng zu prüfen. In Jugendstrafverfahren sind dabei die Grundsätze von Art. 4 JStPO zu beachten.
“Ein solches Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand soll indes die Ausnahme bleiben. Der Beschluss, einen gesetzlich nicht zuständigen Kanton mit der Verfolgung zu betrauen, setzt triftige Gründe voraus. Die Überlegungen, welche den gesetzlichen Gerichtsstand als unzweckmässig erscheinen lassen, müssen sich gebieterisch aufdrängen (TPF 2018 38 E. 3.1). Ein triftiger Grund für das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand kann im Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit der Beschuldigten liegen (vgl. Art. 38 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 3 StPO). Gemäss konstanter Praxis kann von einem solchen Schwergewicht ausgegangen werden, wenn mehr als zwei Drittel einer grösseren Anzahl von Straftaten auf einen einzigen Kanton entfallen (BGE 129 IV 202 E. 2; TPF 2018 38 E. 3.2). Das Übergewicht muss dabei so offensichtlich und bedeutsam sein, dass sich das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand geradezu aufdrängt. In Jugendstrafverfahren sind dabei überdies die Grundsätze nach Art. 4 JStPO zu beachten (Art. 3 Abs. 3 JStPO).”
Art. 3 Abs. 1 JStPO verweist auf Bestimmungen der StPO, namentlich Art. 237 StPO; damit sind bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit und der Frage, ob Ersatzmassnahmen anstelle der Untersuchungshaft angeordnet werden können, die einschlägigen StPO-Regeln anzuwenden. Der Richter ist dabei nicht auf die Aufzählung in Art. 237 Abs. 2 StPO beschränkt und kann, soweit erforderlich, Bedingungen zur Gewährleistung der Wirksamkeit der Ersatzmassnahmen anordnen.
“1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP, également applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). 6.2 En l’espèce, le recourant ne propose aucune mesure de substitution à sa détention provisoire (art. 237 al. 2 CPP cum art. 27 al. 1 PPMin). On ne discerne pas quelle mesure permettrait de pallier le risque de collusion, comme l’a constaté d’ailleurs le premier juge.”
“Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion concret. 5. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP), il est vain de statuer sur le risque de réitération, également invoqué par le Tribunal des mineurs, mais que l’ordonnance attaquée n’aborde pas. 6. 6.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP, également applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid.”
“Plus encore, il semble que le recourant soit parvenu à fourvoyer l’éducatrice du Tribunal des mineurs, dès lors que celle-ci l’a, à l’audience du 9 février 2022, décrit comme un enfant ordinaire, poli et respectueux et qui répond aux atteintes et aux exigences de sa mère. Cette apparente duplicité renforce encore les inquiétudes suscitées par le comportement de l’intéressé. Le risque de réitération doit donc également être tenu pour concret. L’experte psychologue désignée le 25 mai 2022 a accepté le mandat le 1er juin 2022 et s’est engagée à déposer son rapport dans un délai de quatre mois « au minimum » (P. 24); l’expertise doit débuter en juin 2022. Ce n’est qu’au vu des conclusions de l’experte que la dangerosité du prévenu pourra être appréciée de manière plus circonstanciée. 6. 6.1 Le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. 6.2. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289), plus encore dans une procédure dirigée contre un mineur (cf. l’art. 27 al. 1 PPMin, précité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid.”
Nach Art. 3 Abs. 1 JStPO sind die Bestimmungen der StPO subsidiär im Jugendstrafverfahren anzuwenden, soweit die JStPO keine besonderen Regelungen enthält. Die Praxis wendet dies namentlich auf Entschädigungsansprüche an (z. B. nach Einstellung/Entlastung; Art. 429 StPO) sowie auf Ansprüche bei rechtswidrig angewandten Zwangsmassnahmen und bei Überhaft (Art. 431 StPO), da die JStPO insoweit keine Spezialregelungen enthält.
“Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer – nachdem das (Teil-)Verfahren gegen ihn mit Verfügung vom 7. Juli 2021 eingestellt worden ist – gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO dem Grundsatz nach Anspruch auf Entschädigung für die angemessene Ausübung der Verfahrensrechte. Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO ist die StPO auch im Jugendstrafverfahren anwendbar, solange die JStPO keine besonderen Bestimmungen enthält. Hinsichtlich der Entschädigung bestehen denn auch keine Ausnahmeregelungen. Nachdem der Anspruch des Beschwerdeführers auf Beizug eines Rechtsbeistandes in Anbetracht der tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten von der Jugendanwaltschaft implizit nicht beanstandet worden ist, ist vorliegend davon auszugehen, dass der Rechtsbeistand für die angemessene Ausübung der Verfahrensrechte des Beschwerdeführers notwendig gewesen ist. Sodann gilt es nachstehend zu prüfen, ob angesichts dieser Ausgangslage die Vorinstanz in Anwendung von Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO die Ausrichtung einer Entschädigung verweigern durfte.”
“Die Jugendstrafprozessordnung enthält keine besonderen Regelungen zu rechtswidrig angewandten Zwangsmassnahmen und Überhaft, weshalb die Bestimmungen der Strafprozessordnung anwendbar sind (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 431 StPO). Art. 431 StPO gewährleistet einen aus Art. 5 Abs. 5 EMRK abgeleiteten und unabhängig vom Ausgang des Verfahrens bestehenden Anspruch auf Entschädigung und Genugtuung bei rechtswidrigen Zwangsmassnahmen (Art. 431 Abs. 1 StPO) oder bei Überhaft (Art. 431 Abs. 2 StPO). Art. 431 Abs. 2 StPO erfasst den Fall der Überhaft, in welchem Untersuchungs- und/oder Sicherheitshaft unter Einhaltung der formellen und materiellen Voraussetzungen angeordnet wurde, diese Haft den im Entscheid ausgesprochenen Freiheitsentzug aber nicht erreicht, also länger dauerte als die tatsächlich ausgefällte Strafe (Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 21 zu Art. 431 StPO). Liegt ein Fall gemäss Art. 431 Abs. 3 StPO vor, entfällt der Anspruch nach Abs.”
“Es ist unbestritten, dass die Freiheitsstrafe von 7 Monaten nicht mehr zu vollziehen ist. Auch der Umfang der Anrechnung ist unbestritten. Die insgesamt 627 Tage in einer geschlossenen Institution oder in Sicherungshaft wurden vollumfänglich angerechnet. Die 30 Tage in der offenen Erziehungseinrichtung wurden im Umfang von einem Drittel, d.h. 10 Tagen angerechnet. Da der Freiheitsentzug (637 Tage) die Freiheitsstrafe (210 Tage) um 427 Tage übertrifft, macht der Beschwerdeführer in diesem Umfang Überhaft geltend und verlangt gemäss Art. 431 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 3 Abs. 1 JStPO eine Entschädigung.”
Anwendbarkeit der StPO-Grundsätze: Soweit das Gesetz keine Sonderregelung enthält, sind die Bestimmungen der StPO bzw. des CPP heranzuziehen; dies gilt auch für Entscheidungen in Verfahren gegen Minderjährige. Bei der Anordnung von Untersuchungshaft ist die Regel der Necessität/Ultima‑Ratio besonders strikt anzuwenden; es sind vorrangig weniger einschneidende Ersatzmassnahmen zu prüfen. Zudem sind jugendspezifische Verfahrens- und Unterbringungsaspekte zu berücksichtigen (z. B. besondere Unterbringung und Betreuung von Minderjährigen).
“1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable. Selon l’art. 28 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d’une maison d’arrêts où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée. Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). L’art. 39 al. 1 CPP, applicable au juge des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. Selon l’art. 9 al. 2, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Cette disposition est reprise aux art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin. Ainsi, l'art. 3 al. 1 DPMin prévoit que cette loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. 2.1.4 En matière d'asile, l'expertise d'âge ne constitue que l'un des éléments entrant en considération dans l'appréciation des indices (Progin-Theuerkauf/Sironi/ Taroni/Vuille, L'estimation de l'âge des jeunes personnes migrantes en Suisse et dans l'Union européenne : perspectives juridiques et scientifiques, in ASYL 1/2020 p. 3 ss, ad III p. 5). En effet, l'autorité se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf.”
“Le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. 7.1. 7.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289), plus encore dans une procédure dirigée contre un mineur (cf. l’art. 27 al. 1 PPMin, précité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 7.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 7.2 Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier les risques retenus, notamment pas celles que propose le recourant. Selon le Tribunal fédéral, en effet, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (TF 1B_ 322/2019 du 17 juillet 2019 consid.”
“6.3 Le risque de réitération est également manifestement réalisé au vu de l’énumération des infractions dont il est fait grief au prévenu. Cette succession d’infractions, parfois avec violence (brigandage par « car-jacking » perpétré en France dans la nuit du 22 au 23 février 2020, au préjudice d’un ressortissant suisse) témoigne d’une inquiétante propension à la délinquance. A cet égard, le prévenu n’est guère convaincant lorsqu’il allègue n’avoir commis aucune infraction en 2021. Ce risque apparaît d’autant plus prononcé que sa détention provisoire déjà subie dans la présente procédure du 23 au 30 décembre 2019 ne l’a pas dissuadé de reprendre son activité délictueuse. 7. Le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. 7.1. 7.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289), plus encore dans une procédure dirigée contre un mineur (cf. l’art. 27 al. 1 PPMin, précité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 7.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid.”
Art. 3 Abs. 2 JStPO enthält die speziellen Ausnahmen von der ergänzenden Anwendbarkeit der StPO. Fehlen diese in concreto, kommen ergänzend die Bestimmungen der StPO zur Anwendung.
“Prozessuale Grundlagen Vorliegend geht es um die Beurteilung mehrerer Beschwerden im Zusammenhang mit dem Vollzug jugendstrafrechtlicher Massnahmen durch die Jugendanwaltschaft. Im Jugendstrafprozess sind vorbehältlich besonderer Bestimmungen in der Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) die Regeln der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Vorliegend ist keine der in Art. 3 Abs. 2 JStPO aufgeführten Besonderheiten gegeben, sodass ergänzend zur JStPO grundsätzlich auch die StPO zur Anwendung kommt.”
Beschlagnahme und Einziehung kommen unter Art. 3 Abs. 1 JStPO in Verbindung mit den einschlägigen StPO- und StGB-Bestimmungen in Betracht, insbesondere zur Sicherungseinziehung gefährlicher Gegenstände. Als typisches Beispiel nennt die Rechtsprechung ein Fahrzeug, dessen Halter sich trotz Führerausweisentzugs wiederholt ans Steuer setzt. Zulässig sind solche Massnahmen nur bei Vorliegen der gesetzlichen Grundlage sowie eines hinreichenden Tatverdachts und unter Wahrung der Verhältnismässigkeit, wobei die Bedeutung der Straftat zu berücksichtigen ist.
“Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn diese voraussichtlich einzuziehen sind. Nach Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Eine Sicherungseinziehung eines Fahrzeuges fällt insbesondere in Betracht, wenn dessen Halter sich ungeachtet eines gegen ihn ausgesprochenen Führerausweisentzugs immer wieder ans Steuer setzt und mit seinem Fahrzeug am öffentlichen Verkehr teilnimmt (BGE 137 IV 249 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 1B_168/2012 vom 8. Mai 2012 E. 2).”
“Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn diese voraussichtlich einzuziehen sind. Nach Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Eine Sicherungseinziehung eines Fahrzeuges fällt insbesondere in Betracht, wenn dessen Halter sich ungeachtet eines gegen ihn ausgesprochenen Führerausweisentzugs immer wieder ans Steuer setzt und mit seinem Fahrzeug am öffentlichen Verkehr teilnimmt (BGE 137 IV 249 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 1B_168/2012 vom 8. Mai 2012 E. 2).”
Die 1. Kammer verfügt in der Berufungsinstanz über einen vollen Prüfungsumfang und kann neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigen. Ein Verweis (Renvoi) auf die Erwägungen der ersten Instanz ist zurückhaltend anzuwenden: Er kommt nur in Betracht, wenn die zweite Instanz die Erwägungen der unteren Instanz vollständig übernimmt und zuvor die Vorbringen der Berufskläger behandelt wurden.
“4 Au demeurant, la conclusion nouvelle de la défense concernant la restitution des téléphones portables du prévenu séquestrés par le Ministère public, laquelle ne fait ni l’objet du jugement de première instance ni l’objet d’un possible appel joint, est irrecevable. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
“Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).”
“Seuls trois de ses alias sur 17 faisaient état d'une majorité. Il avait toujours indiqué être mineur et s'appeler A______. Les motifs retenus par le JMin n'étaient ainsi ni convaincants ni suffisants pour établir son âge et étaient arbitraires. Il était dès lors absolument nécessaire qu'une expertise d'âge soit ordonnée. Son actuelle détention à B______, alors qu'il est mineur, était illicite et l'empêchait de reprendre sa scolarité. Il devait ainsi être libéré immédiatement. Au recours sont jointes copies des ordonnances rendues dans la P/1______/2020 ainsi que d'une ordonnance de placement provisoire rendue durant le mois d'octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de I______ [France] estimant que A______, né le ______ 2004, était un mineur non accompagné sur le territoire français. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P_109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 1.2. La conclusion visant à la mise en liberté n'est pas recevable, la décision de mise en détention provisoire ayant été prise par le Tribunal des mesures de contrainte, sans que le prévenu ne recoure contre elle. 1.3. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.”
Art. 3 Abs. 1 JStPO verweist subsidiär auf Bestimmungen der StPO für Rechtsmittel- und Berufungsverfahren. Nach der Rechtsprechung gilt insoweit insbesondere, dass die Berufungsinstanz ein volles Prüfungs- und Neueröffnungsrecht über die angegriffenen Punkte hat und die Berufung ein erneutes materielles Prüfverfahren ermöglicht; die Instanz führt eigene Beweisserien durch und entscheidet nach eigener freien Überzeugung auf Grundlage des Aktenbestands und ihrer Beweisaufnahme. Zudem kann die zweite Instanz in begründeten Fällen auf die Erwägungen der ersten Instanz Bezug nehmen, wobei dies zurückhaltend zu erfolgen hat.
“4 Au demeurant, la conclusion nouvelle de la défense concernant la restitution des téléphones portables du prévenu séquestrés par le Ministère public, laquelle ne fait ni l’objet du jugement de première instance ni l’objet d’un possible appel joint, est irrecevable. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
“37 Dans la matinée du 17 octobre 2021, dans un garage privé au chemin [...] à Grandvaux, a tout le moins A.L.________ a dérobé 100 euros à l’intérieur de la voiture de [...] (cas 41 de l’acte d’accusation). 2.38 Entre le 17 et le 18 octobre 2021, dans un garage privé au chemin [...] à Corseaux, A.L.________ et Z.________ ont dérobé la clé de contact, une clé de garage et un paquet entamé de cigarettes à l’intérieur de la voiture Ford Fiesta non-verrouillée, immatriculée VD-[...], de [...] (cas 42 de l’acte d’accusation). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP applicable à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.L.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, applicable à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de trois témoins, à savoir ses parents et son curateur, afin de renseigner la Cour de céans sur sa situation personnelle et son évolution.”
“En conclusion, le rapport relève que cette lésion ancienne de l’hymen se retrouve typiquement lors d’antécédents de pénétration vaginale, que ce soit par voie digitale ou pénienne. La Dre Diserens a enfin précisé que l’insertion d’un tampon ou une activité sportive telle que le vélo ou l’équitation n’était pas de nature à provoquer ce type de lésion hyménéale (P. 12). 2.4 A.A.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le mois de mars 2021. Ce suivi se poursuit à ce jour à raison de deux fois par mois. Elle est encore très affectée et a dû être hospitalisée à Noël 2021 après une tentative de suicide par voie médicamenteuse. Par la suite, elle a derechef été hospitalisée ensuite de comportements auto-agressifs en février 2022. Elle a dû avoir des médicaments car elle ne dormait plus. Elle se scarifie et il lui est arrivé de se brûler avec un briquet (PV aud. 4, p. 3, 1er par. in fine). Elle a passé ses années scolaires malgré les absences. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicables à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, applicable à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
Fehlt im JStPO eine spezielle Regel, gelten die Bestimmungen der StPO. Dadurch können auch prozessuale Rechtsfolgen (z. B. Einstellungsfolgen bei Verfolgungsverjährung) sowie die hierfür massgeblichen Zuständigkeitsnormen der StPO im Jugendverfahren zur Anwendung gelangen.
“En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de Me D______, deux heures pour l'étude du jugement, activité couverte par le forfait applicable pour l'activité diverse. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 535.10, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 45.-), vu l'activité rémunérée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 40.10. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTMI/10/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/7364/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 535.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Préalablement I. Constate la prescription de l'action pénale (art. 36 al. 1 DPMin) et classe en conséquence la procédure (art. 329 al. 5 CPP, art. 3 al. 1 PPMin) des chefs de : - vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de J______ sous chiffre 1.1.1, - lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et injures (art. 177 ch. 1 CP) au préjudice de K______ sous chiffre 1.1.2, - vol d'usage (art. 94 al. 4 LCR) sous chiffre 1.1.3 (faits du 3-4 avril 2021), - menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de L______ sous chiffre 1.1.4, - menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de M______ sous chiffre 1.1.5, - lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) au préjudice de N______ sous chiffre 1.1.6, - voies de fait (art. 126 CP) au préjudice de O______ sous chiffre 1.1.7, - dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) au préjudice de P______ sous chiffre 1.1.8. Cela fait II. Acquitte B______ des chefs de : - tentative de brigandage (art.”
“Die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1) regelt den Vollzug jugendstrafrechtlicher Sanktionen (Art. 1). Enthält sie keine besondere Regelung, sind die Bestimmungen der StPO anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Nach Art. 439 Abs. 1 StPO bestimmen Bund und Kantone die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren. Art. 42 Abs. 1 JStPO sieht im Speziellen vor, dass für den Vollzug von Strafen und Schutzmassnahmen (des Jugendstrafrechts) die Untersuchungsbehörde zuständig ist. Im Kanton Basel-Stadt regelt das JStVG den Vollzug der im Jugendstrafgesetz aufgeführten Sanktionen (Strafen und Schutzmassnahmen) und Begleitungen sowie der vorsorglich angeordneten Schutzmassnahmen (§ 1 Abs. 1 JStVG). Die zuständige Behörde für den Vollzug ist die Jugendanwaltschaft (§ 2 Abs. 1 JStVG). Die verurteilte Person und deren gesetzliche Vertretung können analog zum Verfahren gemäss Art. 393 ff. StPO die in § 20 Abs. 1 JStVG genannten Verfügungen über den Vollzug mit Beschwerde beim Jugendgericht anfechten. Entscheide über solche Beschwerden im Vollzug sind gemäss § 20 Abs. 5 JStVG "endgültig". Gerichtliche Befugnisse im Jugendstrafverfahren haben unter anderem das Jugendgericht sowie die Beschwerde- und die Berufungsinstanz in Jugendstrafsachen (Art.”
“Le 16 décembre 2022, le recourant a, par le biais de son mandataire, interjeté recours contre la décision du 12 décembre 2022. Le 19 décembre 2022 et alors qu’elle n’avait pas encore connaissance du dépôt du recours du 16 décembre 2022, la Juge des mineurs a transmis à la Chambre pénale, comme objet de sa compétence, un courrier daté du 12 décembre 2022 du recourant, dans la mesure où ce dernier y demandait que sa sortie initialement prévue le 23 décembre 2022 soit maintenue. Le recourant s’étant vu désigner un défenseur d’office pour la procédure d’exécution, seul le mémoire du 16 décembre 2022 sera ici traité comme un recours. Il sera toutefois tenu compte des développements contenus dans les écrits personnels du recourant, ceci au même titre que les autres pièces du dossier. 2. 2.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 2.2. L’art. 42 al. 1 PPMin prévoit que l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, en l’espèce de la Juge des mineurs (art. 163 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Dans ce domaine, le droit fédéral, par l'art. 43 PPMin, ouvre la voie du recours uniquement dans un nombre déterminé d'hypothèses, soit la modification d’une mesure, le transfert dans un autre établissement, le refus ou la révocation de la libération conditionnelle et la fin de la mesure (cf. également arrêt TF 6B_961/2019 du 14 février 2020 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), les art. 29 à 31 DPMin s’appliquent par analogie aux peines suspendues. S’il ne fait ainsi aucun doute qu’une révocation de la libération conditionnelle au sens de l’art. 31 DPMin peut faire l’objet d’un recours (cf.”
Bei strafprozessualen Zwangsmassnahmen gegen Jugendliche sind Alter, Entwicklungsstand und Persönlichkeitsrechte besonders zu berücksichtigen. Eingriffe dürfen in das Privatleben des Jugendlichen und in den Einflussbereich der gesetzlichen Vertretung nur insoweit reichen, als dies erforderlich ist; es ist subsidiär zu prüfen, ob mildere Massnahmen zum Ziel führen.
“Die Rechtsprechung geht bei der heutigen Rechtslage von einem leichten Grundrechtseingriff aus (vgl. Art. 36 Abs. 1 BV; BGE 145 IV 263 E. 3.4, 144 IV 127 E. 2.1 und 128 II 259 E. 3.3, je mit Hinweisen; offengelassen in BGE 147 I 372 E. 2.2). Da es sich um strafprozessuale Zwangsmassnahmen handelt (Art. 196 StPO), setzen sie neben einer gesetzlichen Grundlage (Art. 197 Abs. 1 Bst. a StPO) und einem hinreichenden Tatverdacht (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) voraus, dass der mit der Massnahme verbundene Eingriff in die Grundrechte verhältnismässig ist. Strafprozessuale Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der untersuchten Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Art. 197 Abs. 1 Bst. c und Bst. d StPO). Die erkennungsdienstliche Erfassung (und die DNA-Analyse) darf auch bei Jugendlichen angeordnet werden (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Bei Strafverfahren gegen Jugendliche sind zusätzlich das Alter, der Entwicklungsstand und die Persönlichkeitsrechte zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 4 Abs. 1 JStPO). Auch darf das Strafverfahren nicht mehr als nötig in das Privatleben des Jugendlichen und in den Einflussbereich der gesetzlichen Vertretung eingreifen (Art. 4 Abs. 3 JStPO). Die Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, damit sie einen hinreichenden Tatverdacht begründen können (vgl. statt vieler BGE 141 IV 87 E. 1.3.1 S. 90 mit Hinweisen). Reine Mutmassungen, Gerüchte oder generelle Vermutungen genügen nicht für einen hinreichenden Tatverdacht. Der für die Anordnung einer strafprozessualen Zwangsmassnahme erforderliche Verdachtsgrad richtet sich nach der Eingriffsschwere der betreffenden Zwangsmassnahme, die aus der Art des Eingriffs sowie dessen zeitlicher Dauer resultiert (Weber, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 ff. zu Art. 197 StPO).”
“und wenn die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Bst. d). Die Hausdurchsuchung sowie die Durchsuchung von Datenträgern dürfen auch bei Jugendlichen angeordnet werden (Art. 3 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 1 Bst. a JStPO). Dabei sind jedoch zusätzlich das Alter, der Entwicklungsstand und die Persönlichkeitsrechte zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 4 Abs. 1 JStPO). Auch darf das Strafverfahren nicht mehr als nötig in das Privatleben des Jugendlichen und in den Einflussbereich der gesetzlichen Vertretung eingreifen (Art. 4 Abs. 3 JStPO). Der Beschwerdeführer macht zusammengefasst geltend, die Hausdurchsuchung sowie die Durchsuchung seines Mobiltelefons seien unverhältnismässig gewesen. Zudem seien im Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung auch formelle Vorschriften verletzt worden.”
Fehlen in der JStPO besondere Regeln, sind die Bestimmungen der StPO sinngemäss anwendbar. Werden Vorschriften der StPO herangezogen, sind sie im Lichte der in Art. 4 JStPO verankerten Jugendgrundsätze und unter besonderer Berücksichtigung des Minderjährigenrechts auszulegen.
“Altersjahres begangene Tat bekannt wurde, so bleibt dieses Verfahren anwendbar. Andernfalls ist das Verfahren gegen Erwachsene anwendbar (Art. 3 Abs. 2 JStG). Die Verfolgung und Beurteilung der Straftaten nach Bundesrecht, die von Jugendlichen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 JStG verübt worden sind, wird in der Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (JStPO; SR 312.1) geregelt (Art. 1 JStPO). Enthält die JStPO keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der StPO anwendbar (Art. 3 JStPO). Art. 14 JStPO sieht vor, dass das Jugendstrafverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Die Untersuchungsbehörde und die Gerichte können die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über den Stand des Verfahrens informieren (Abs. 1). Das Jugendgericht und die Berufungsinstanz können eine öffentliche Verhandlung anordnen, wenn a. die oder der urteilsfähige beschuldigte Jugendliche oder die gesetzliche Vertretung dies verlangt oder das öffentliche Interesse es gebietet; und b. dies den Interessen der oder des beschuldigten Jugendlichen nicht zuwiderläuft (Abs. 2).”
“Altersjahres eine nach dem Strafgesetzbuch (StGB) oder einem anderen Bundesgesetz mit Strafe bedrohte Tat begangen haben. Anwendbar sind somit das Jugendstrafgesetz (JStG) sowie die Jugendstrafprozessordnung (Art. 1 JStPO). Die Berufungsinstanz entscheidet gemäss Art. 40 JStPO über Berufungen gegen erstinstanzliche Urteile des Ju- gendgerichts. Da keine weiteren Regelungen zur Berufung vorgesehen sind, gel- ten gemäss Art. 3 JStPO überdies die Bestimmungen der StPO sinngemäss für das Jugendstrafverfahren.”
Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO sind die Bestimmungen der StPO anwendbar. Die Jugendanwaltschaft kann demnach das Verfahren einstellen; dies richtet sich insbesondere nach Art. 319 Abs. 1 StPO, etwa wenn sich kein Tatverdacht erhärtet oder kein Straftatbestand erfüllt ist.
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1 StPO verfügt die Jugendanwaltschaft u.a. die Einstellung des Verfahrens, wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt (Bst.”
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 30 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1 StPO stellt die Jugendanwaltschaft ein Strafverfahren vollständig oder teilweise ein, wenn sich kein Tatverdacht erhärtet, der eine Anklage rechtfertigt (lit. a), kein Straftatbestand erfüllt ist (lit. b), Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen (lit. c), Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind (lit.”
“Bei einem hinreichenden Tatverdacht gegen einen Jugendlichen ist es Aufgabe des Jugendanwaltes bzw. des Jugendrichters, in Anwendung von Art. 299 Abs. 2 StPO die erforderlichen Ermittlungen zu tätigen und Beweise zu erheben, um festzustellen, ob ein Strafbefehl zu erlassen ist (Art. 32 JStPO), eine Anklage vor dem Jugendgericht zu erheben (Art. 33 JStPO) oder das Verfahren einzustellen ist (Art. 139 ff. StPO; HEBEISEN, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 1 und 5 zu Art. 30 JStPO). Die Jugendstrafprozessordnung enthält keine allgemeinen Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung, womit sich das Verfahren nach den Art. 320 bis 323 StPO richtet (Art. 3 Abs. 1 JStPO; HEBEISEN, a.a.O., N. 6 zu Art. 30 JStPO). Dementsprechend verfügt die Jugendanwaltschaft gemäss Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO u.a. die Einstellung des Verfahrens, wenn kein Straftatbestand erfüllt ist.”
Fehlt in der JStPO eine besondere Regelung, sind die Bestimmungen der StPO anwendbar; in der Praxis führt dies dazu, dass kantonale Zuständigkeiten und Verfahren (einschliesslich der kantonalen Rekursinstanzen) für Verfahren vor kantonalen Jugendbehörden massgeblich sind. Die Praxis weist darauf hin, dass Rekurse gegen Entscheide kantonaler Jugendstaatsanwaltschaften von den zuständigen kantonalen Rekursinstanzen zu behandeln bzw. an diese zu überweisen sind.
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – imposent aux Etats des traitements différenciés pour les mineurs, que ce soit en matière de détention et/ou d’établissements dans lesquels cette détention doit être effectuée. Selon l’art. 9 al. 2, 1re phrase, CP, le droit pénal des mineurs s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Cette disposition est reprise aux art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin. Ainsi, l'art. 3 al. 1 DPMin prévoit que cette loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable, sous la réserve des exceptions exhaustivement énoncées par la loi spéciale (art. 3 al. 1 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Selon l’art. 34 al. 5 PPMin, lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. 3.2.2 L’art. 39 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. 3.2.3 Selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.”
“Par courrier du 1er décembre 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer et qu'elle s'en remettait à justice. Dans ses déterminations du 10 décembre 2020, le Ministère public s'est référé à sa requête de nouvelle expertise du 28 octobre 2020 et a conclu au rejet du recours déposé par Q.________. Le procureur a estimé que la première expertise et son complément n'expliquaient pas suffisamment pourquoi tout placement était écarté alors que l'intéressé persistait à commettre des infractions et que ses progrès en matière d'intégration socio-professionnelle étaient modestes. Il a relevé que, dans ce contexte, les conclusions des experts étaient inhabituelles et étonnaient. Estimant agir dans l'intérêt du mineur, le Ministère public a confirmé sa demande de mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Il invoque que le placement est une mesure de protection et non une sanction et que l'écarter à tort pourrait avoir des conséquences négatives à long terme pour le mineur. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). Aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure. Une décision par laquelle il est ordonné un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.”
“________ exposent qu’ils n’avaient précédemment pas reçu – sur place ou par courrier – les décisions de la procureure des mineurs bernoise, raison pour laquelle, en méconnaissance de cause, ils avaient recouru auprès de l’Autorité de céans. Ils demandent que les recours les concernant soient transmis à l’autorité bernoise compétente, conformément à l’article 39 al. 1 CPP. C O N S I D É R A N T 1. a) Les recours portent sur des mesures ordonnées par des procureurs, contre lesquelles le recours est recevable (art. 393 CPP). Ils ont été interjetés dans le délai légal de 10 jours, par des personnes qui disposent d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification des décisions. Ils respectent les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Ils sont ainsi recevables à ces égards. b) L’Autorité de céans ne peut pas être compétente pour statuer sur des recours dirigés contre les décisions prises par la procureure des mineurs du Jura bernois-Seeland au sujet de E.________ et F.________. Cette compétence revient à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, compétente pour traiter les recours contre les décisions du Ministère public des mineurs de son canton (cf. art. 3 al. 1 PPMin, 393 al. 1 let. a CPP et 29 al. 2 ROrCS [RSB 161.11). En application de l’article 91 al. 4 CPP, il convient donc de transmettre à la Cour suprême les recours des deux intéressés. c) Les quatre autres recours sont recevables et peuvent être traités par l’Autorité de céans. Ils concernent le même contexte de faits et les mesures contestées ont été identiques pour l’ensemble des recourants. Les arguments avancés par ces derniers pour contester les décisions sont les mêmes. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 30 CPP). 2. a) L’article 260 CPP prévoit que par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps (al. 1), que la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne (al. 2), que la saisie des données signalétiques fait l’objet d’un mandat écrit, brièvement motivé, mais qu’en cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al.”
Die Berufungsinstanz verfügt nach Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. den anwendbaren Bestimmungen der StPO über ein volles Prüfungs‑ und Beurteilungsermessen (freie Beweiswürdigung, erneute Tatsachenprüfung). Sie kann in geeigneten Fällen auf die Erwägungen des erstinstanzlichen Urteils verweisen. Ein solcher Verweis ist zurückhaltend anzuwenden; sind Tatbestand oder Rechtsanwendung bestritten, kommt ein Verweis nur in Betracht, wenn die zweite Instanz die Erwägungen der Vorinstanz übernimmt. Vor einer Bestätigung der erstinstanzlichen Erwägungen müssen die Angriffe der Berufungspartner behandelt werden.
“Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).”
“1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 1re Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel.”
“1 PPMin, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. L'art. 10 CPP, applicable à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.”
Art. 3 Abs. 1 JStPO bewirkt einen subsidiären Verweis auf die StPO: Soweit die JStPO keine besonderen Regeln enthält, sind die entsprechenden Verfahrensvorschriften der StPO anwendbar (insbesondere Regeln zu Zuständigkeit, Verfahrensform, Rechtsbehelfen, Fristen und Beweisführung), soweit sich aus den Spezialvorschriften nichts anderes ergibt.
“Le 4 avril 2024, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et à la reprise de l’instruction. Elle a également déposé une requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit. Le 2 mai 2024, le Juge des mineurs a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Par arrêt du 6 mai 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à la recourante et Me Jeremy Huart lui a été désigné conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Le 23 mai 2024, B.________ a déposé ses déterminations au recours, concluant à son rejet. Il a requis d’être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours. Le 23 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 al. 1 LJ). 1.2. Directement atteinte par le classement de sa plainte pénale contenant des reproches pénaux dirigés contre ses biens juridiques protégés, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin. 1.3. Doté de conclusions, motivé et respectant le délai de dix jours, son recours est ainsi formellement recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante reproche au Juge des mineurs d'avoir classé sa plainte au mépris du principe in dubio pro duriore. 2.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let.”
“De plus, les soupçons sur sa minorité étaient infondés. Les autorités croates avaient confirmé que la copie du passeport fournie par ses soins correspondait à l'original. Ses changements de noms avaient été faits par ses parents indépendamment de sa volonté. Son opposition à l'expertise d'âge reposait sur l'absence de doute quant à sa minorité, compte tenu du dessaisissement de l'affaire par le Ministère public. Enfin, contrairement à ce qui avait été retenu par le Juge des mineurs, elle s'était plainte, à de multiples reprises, des conditions de sa détention à la prison de Champ-Dollon, en sollicitant son transfert dans un établissement adapté, à savoir au Centre pour mineurs I______. En tout état, l'absence de plainte sur ce point ne rendrait pas les "conditions de détentions illicites licites". b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner, en tant qu'il est dirigé contre une décision du Tribunal des mineurs sur les conséquences accessoires du jugement (art. 356 al. 6 CPP cum 32 al. 6 PPMin), une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 393 al. 1 let. b CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1275 s. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 355 et 16 ad art. 356; ACPR/681/2015 du 14 décembre 2015 consid. 1.1) et émaner de la prévenue mineure qui, partie à la procédure (art. 18 let. a, 38 al. 3 PPMin; 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art.”
“1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Le recours mis à la poste le 3 août 2023 a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une représentante légale habilitée à procéder et qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), l’acte étant au surplus contresigné par la mineure personnellement. Bien que dépourvu de conclusions explicites, l’acte de recours comporte des moyens dirigés contre le raisonnement du juge des mineurs et le dispositif de l’ordonnance attaquée, desquels on peut déduire quelle modification de la décision les recourantes souhaitent. L’acte a ainsi été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Partant, il est recevable. 1.3 En revanche, le mémoire complémentaire du 11 septembre 2023, déposé après l’échéance du délai de recours légal, est tardif et, partant, irrecevable. Il ne saurait donc être pris en compte. Pour sa part, la réplique du 9 octobre 2023 a été déposée en temps utile. Cela étant, elle ne comporte pas de conclusions, sinon par renvoi à celles du mémoire complémentaire du 11 septembre 2023, qui est irrecevable comme déjà relevé. De telles conclusions par seul renvoi ne sont cependant pas valables au regard de l’art.”
“Le recourant ne réplique pas. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P_109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Le recourant affirme être mineur. 2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre dix et dix-huit ans. 2.2. La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.3. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art.”
Bei Anwendung der StPO sind deren Auslegungsregeln unter Berücksichtigung der Grundsätze des Jugendstrafprozesses (Art. 4 JStPO) anzuwenden; dies gilt auch für die DNA-Probenahme und die Erstellung von DNA-Profilen.
“Da die JStPO keine besondere Regelung hinsichtlich der Erstellung eines DNA-Profils enthält, sind die diesbezüglichen Bestimmungen der StPO anwendbar (vgl. Art. 3 Abs.1 JStPO). Bei deren Auslegung sind die Grundsätze des Jugendstrafprozesses gemäss Art. 4 JStPO zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 3 JStPO). Zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens kann von der beschuldigten Person eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden (Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO). Ein solches Vorgehen ist nicht nur möglich zur Aufklärung bereits begangener und den Strafverfolgungsbehörden bekannter Delikte, deren die beschuldigte Person verdächtigt wird. Wie aus Art. 259 StPO in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. a des DNA-Profil-Gesetzes vom 20. Juni 2003 (SR 363) klarer hervorgeht, soll es die Erstellung eines DNA-Profils vielmehr auch erlauben, Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Das DNA-Profil kann so Irrtümer bei der Identifikation einer Person und die Verdächtigung Unschuldiger verhindern. Es kann auch präventiv wirken und damit zum Schutz Dritter beitragen. Auch hinsichtlich derartiger Straftaten bildet Art. 255 Abs. 1 lit. a StPO eine gesetzliche Grundlage für die DNA-Probenahme und -Profilerstellung (BGE 147 I 372 E.”
Soweit Bestimmungen der StPO auf Jugendverfahren anzuwenden sind, sind sie im Lichte von Art. 4 JStPO auszulegen. Dabei sind die jugendspezifischen Grundsätze — insbesondere Schutz und Erziehung des Jugendlichen sowie die angemessene Berücksichtigung von Alter und Entwicklungsstand und seiner Beteiligung an der Verfahren — zu beachten.
“Dabei wurde der Gesuchsteller darauf hingewiesen, dass bei Nichteinhaltung dieser Frist sowie bei unvollständig ausgefülltem Formular und fehlenden Beilagen keine Mittellosigkeit angenommen und folglich die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung einer amtlichen Verteidigung nicht gewährt werden kann. H. Mit weiterer Eingabe vom 29. Oktober 2020 wies der Gesuchsgegner das Kantonsgericht auf die mit Gerichtsstandsverfügung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 13. Oktober 2020 erfolgte Übernahme des Strafverfahrens gegen den Gesuchsteller hin und ersuchte um Abschreibung des vorliegenden Ausstandsverfahrens zufolge Gegenstandslosigkeit. I. Schliesslich reichte Advokatin G.____ mit Eingabe vom 9. November 2020 dem Kantonsgericht das ausgefüllte Formular «Gesuch um amtliche Verteidigung» samt allen erforderlichen Beilagen sowie eine Honorarnote ein. Erwägungen 1. Formelles 1.1 Enthält die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1) keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Dabei gilt es zu beachten, dass die entsprechenden Bestimmungen der StPO im Lichte der Grundsätze von Art. 4 JStPO auszulegen sind (vgl. Art. 3 Abs. 2 JStPO). Demnach sind via Art. 3 Abs. 1 JStPO zur Anwendung gelangende Bestimmungen der StPO immer nur in analoger Weise anwendbar. Es darf mithin nicht vergessen werden, dass es sich bei den Adressaten des Strafverfahrens nicht um Erwachsene, sondern um junge Menschen handelt (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, Basler Kommentar Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, N 10 zu Art. 3, m.w.H.; vgl. dazu auch nachfolgend, Erw. 2.3.3,2.3.5). Die JStPO als lex specialis enthält keine eigenen Ausstandsvorschriften, sondern behält in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 JStPO unter anderem ausdrücklich die Bestimmungen über den Ausstand (Art. 56-60 StPO) vor. Diese sind somit zur Beurteilung des vorliegenden Ausstandsgesuchs - unter Beachtung von Art. 4 JStPO - anwendbar. Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat, wobei die den Ausstand begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind (Art.”
“Enthält die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1) keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Dabei gilt es zu beachten, dass die entsprechenden Bestimmungen der StPO im Lichte der Grundsätze von Art. 4 JStPO auszulegen sind (vgl. Art. 3 Abs. 2 JStPO). Demnach sind via Art. 3 Abs. 1 JStPO zur Anwendung gelangende Bestimmungen der StPO immer nur in analoger Weise anwendbar. Es darf mithin nicht vergessen werden, dass es sich bei den Adressaten des Strafverfahrens nicht um Erwachsene, sondern um junge Menschen handelt (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, Basler Kommentar Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, N 10 zu Art. 3, m.w.H.; vgl. dazu auch nachfolgend, Erw. 2.3.3,2.3.5). Die JStPO als lex specialis enthält keine eigenen Ausstandsvorschriften, sondern behält in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 JStPO unter anderem ausdrücklich die Bestimmungen über den Ausstand (Art. 56-60 StPO) vor. Diese sind somit zur Beurteilung des vorliegenden Ausstandsgesuchs - unter Beachtung von Art. 4 JStPO - anwendbar. Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat, wobei die den Ausstand begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind (Art.”
Soweit die JStPO keine besondere Regelung enthält, finden die Vorschriften der Strafprozessordnung (StPO) Anwendung für Fragen der Pflichtverteidigung, des Wechsels bzw. der Ersetzung des Verteidigers sowie für Verteidigungsrechte. Ebenso werden Entschädigung und Kosten nach den einschlägigen Bestimmungen der StPO und den geltenden Tarifnormen (z. B. TFIP) geregelt; Rückerstattungsfragen werden dabei nach den in der StPO vorgesehenen Voraussetzungen (insbesondere in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Verhältnisse) behandelt.
“Elle s’est en outre expliquée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pu assister A.W.________ lors de son audition d’arrestation, ni n’avait pu s’y faire remplacer par son associée. Pour le surplus, elle a indiqué que le lien de confiance avec son client perdurait et que les reproches qui lui étaient faits étaient infondés. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). 1.2 Les art. 24 et 25 PPMin ne contiennent pas de disposition réglementant la révocation et le remplacement du défenseur d’office. Le siège de la matière se trouve à l’art. 134 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin. En l’occurrence, le recours contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 septembre 2022//697 ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs. 1.3 La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par les représentants légaux du prévenu qui ont la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. b PPMin), transmis à l’autorité compétente et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art.”
“Dans son recours, A______, comparant par Me C______, se plaint d'une violation des art. 24 let. b et 25 al. 1 let. c PPMin. Dans le cadre de l'exécution de la mesure, des rapports thérapeutiques le concernant devaient normalement être adressés au TMin. Il souhaitait dès lors pouvoir s'assurer que de tels rapports avaient bien été rendus, et, le cas échéant, en prendre connaissance pour se déterminer en vue du prochain contrôle de son placement. Ces démarches justifiaient l'assistance d'un conseil, par analogie avec l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce d'autant plus que le TMin refusait de lui accorder l'accès au dossier ou de répondre à ses questions sur le suivi de la mesure. Aucun motif légal ne justifiait en outre de lui refuser l'accès au dossier, cette consultation étant au demeurant nécessaire en perspective de l'examen périodique de son placement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. L’acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), auprès de la Chambre de céans, autorité de recours de la juridiction des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. a CPP et 128 al. 1 let. b LOJ), contre deux décisions du Tribunal des mineurs agissant comme autorité d'exécution (art. 16 DPMin, art. 42 al. 1 PPMin et art. 44 al. 1 let. d LaCP), par le condamné (art. 18 let. a PPMin), qui dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let a PPMin). 1.2. Les deux décisions sont sujettes à recours immédiat (art. 39 al. 1 PPMin cum 393 al. 1 let. b CPP, art. 39 al. 2 let. c PPMin). 1.3. Le recours est donc recevable. 2. Le recourant reproche au TMin de lui avoir refusé une défense obligatoire. 2.1. La PPMin régit non seulement la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs, mais aussi l'exécution des sanctions prononcées (art. 1 PPMin ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 du 29 septembre 2011 consid. 2.2 et les références citées). 2.2. L'art. 24 PPMin (défense obligatoire) dispose que le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement (let.”
“Le fait qu’elle soit de nature à mettre en échec les projets scolaires du prévenu n’y change rien, au vu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Pour le reste, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 14 juin 2022, reste à l’évidence proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Audrey Gohl, avocate (pour N.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian, défenseur d’office de F.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djafarrian, avocat (pour F.”
“________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit total CHF 18‘937.45. A.________ hat dem Kanton Bern die an Rechtsanwalt B.________ ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 18‘937.45 zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz der amtlichen Entschädigung von CHF 18‘937.45 bis zum vollen Honorar von 23‘308.25, ausmachend CHF 4‘370.80, zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 25 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 135 Abs. 4 lit. a und lit. b StPO). Die amtliche Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung des Privatklägers O.________ durch Rechtsanwalt BM.________ wird wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt BM.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung des Privatklägers O.________ mit total CHF 5‘163.75. A.________ hat dem Kanton Bern die an Rechtsanwalt BM.________ ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 5‘163.75 zurückzuzahlen, wenn er in günstige wirtschaftliche Verhältnisse gelangt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 138 Abs. 1 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). Rechtsanwalt BM.________ verzichtete ausdrücklich auf die Geltendmachung der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar gegenüber A.________. Sofern die Privatkläger einen Auszug der schriftlichen Urteilsbegründung wünschen, können sie diesen innert 10 Tagen seit Erhalt des Urteilsauszuges beim Jugendgericht des Kantons Bern anfordern. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern (Jugendanwaltschaft) mit Schreiben vom 20. Dezember 2019 die Berufung an (pag. 40 514). Die erstinstanzliche Urteilsbegründung datiert vom 6. Juli 2020 (pag. 40 527 ff.). In ihrer form- und fristgerecht eingereichten Berufungserklärung vom 17. Juli 2020 beschränkte die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Leitung der Jugendanwaltschaft (nachfolgend: Jugendanwaltschaft), ihre Berufung auf die Nichtanordnung der Landesverweisung sowie die damit zusammenhängende Nichtausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS).”
Bei Anwendung von Art. 3 Abs. 1 JStPO ist die 1. Kammer für die Tatsachen- und Rechtsprüfung nicht an die Erwägungen der Vorinstanz oder an die von den Parteien gestellten Schlussanträge gebunden (Ausnahme: Entscheidung über eine Zivilforderung). Die Kammer wendet die einschlägigen StPO‑Grundsätze an und verfügt über ein volles Prüfungs- und Änderungsrecht; soweit der Jugendstaatsanwalt Berufung führt, entfällt die für andere Konstellationen bestehende Beschränkung gegen eine reformatio in peius.
“1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 1re Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel.”
“1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 1re Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel.”
Ruft das Ministère public nach Art. 3 Abs. 1 JStPO die zweite Instanz an, steht dem Angeklagten der Schutz gegen Reformatio in peius nicht zu; die zweite Instanz ist in diesem Fall nicht an das Reformatio‑Verbot gebunden und verfügt über ein volles Prüfungsrecht (volle Kognition) für die bestrittenen Teile des erstinstanzlichen Urteils.
“Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.4 Au demeurant, la conclusion nouvelle de la défense concernant la restitution des téléphones portables du prévenu séquestrés par le Ministère public, laquelle ne fait ni l’objet du jugement de première instance ni l’objet d’un possible appel joint, est irrecevable. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
“1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 1re Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel.”
Nach Art. 3 Abs. 1 JStPO findet die StPO, soweit die JStPO keine besondere Regelung enthält, auf polizeiliche Verfahrensakte und auf vorinstruktive Ermittlungsmassnahmen Anwendung. Daraus folgen namentlich Fragen zur Verwertbarkeit polizeilicher Vernehmungen und zu Rechtsbehelfen gegen polizeiliche Akte (z. B. Anfechtung polizeilicher Entscheidungen vor der zuständigen Instanz).
“Ceci valait également pour la saisie de son téléphone qui n'était pas non plus justifiée. Il n'était de plus pas sûr que toutes les informations requises lui aient été données, ce qu'il n'avait pas pu vérifier, dans la mesure où le Ministère public lui avait donné accès uniquement à une version caviardée de son procès-verbal d'audition, ce qui mettait à mal son droit d'être entendu, comme il l'avait relevé dans son pli du 9 octobre 2024. EN DROIT : 1. 1.1. Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne des actes de procédure de la police sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu – représenté par son père (art. 19 al. 1 PPMin) – qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin). Partant, il est recevable. 1.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le CPP est applicable. 2. Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. 3. Le recourant soutient que ses déclarations à la police du 20 août 2024 seraient inexploitables et devraient être retirées du dossier. 3.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police (art. 206 CPP). Durant cette phase, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public, s’il a été menacé par écrit de cette mesure (art.”
“Dans sa réplique, outre persister dans les conclusions de son recours, A______ relève qu'il n'avait, avant son audition à la police, pas eu le temps nécessaire pour solliciter l'assistance d'un avocat, ce d'autant compte tenu de la surprise induite par le changement intempestif de statut procédural au début de son audition. L'art. 158 CPP conférait un régime particulier à l'audition du prévenu, dont le statut était spécifique et les enjeux différents d'une PADR. Le policier n'aurait donc pas dû attendre le jour-même de l'audition pour lui notifier son changement de statut et avait agi de manière déloyale. Ceci valait également pour la saisie de son téléphone qui n'était pas non plus justifiée. Il n'était de plus pas sûr que toutes les informations requises lui aient été données, ce qu'il n'avait pas pu vérifier, dans la mesure où le Ministère public lui avait donné accès uniquement à une version caviardée de son procès-verbal d'audition, ce qui mettait à mal son droit d'être entendu, comme il l'avait relevé dans son pli du 9 octobre 2024. EN DROIT : 1. 1.1. Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne des actes de procédure de la police sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu – représenté par son père (art. 19 al. 1 PPMin) – qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin). Partant, il est recevable. 1.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le CPP est applicable. 2. Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté.”
“Les formulaires nécessaires autorisant la perquisition et la fouille du téléphone, de même que l'inventaire sur lequel cet objet a été porté, ont été signés par l'intéressé et son père. Ceux-ci, présents lors de la perquisition, ont d'emblée indiqué à la police que le téléphone recherché se trouvait dans le coffre-fort du logement familial. Le recourant, ce qui démontre bien s'il était encore nécessaire, qu'il a parfaitement compris la mesure de ses droits, a immédiatement demandé la mise sous scellé de cet objet, mention qui apparait expressément dans le procès-verbal de son audition. Enfin, vu les soupçons pesant sur le recourant en lien avec des déprédations sur un scooter, la saisie de ce téléphone, par la police, n'apparait nullement disproportionnée. Comme justement relevé par le Ministère public, autre est la question du séquestre de cet objet. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Dans la mesure où il succombe, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à Madame la Commandante de la police, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier : Xavier VALDES TOP La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Art. 310 Abs. 1 StPO ist auf Strafverfahren gegen Jugendliche anwendbar (vgl. Art. 3 JStPO). Die Staatsanwaltschaft kann demnach die Nichtanhandnahme anordnen, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die in Frage stehenden Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind oder Verfahrenshindernisse vorliegen.
“Gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO, der auch auf Strafverfahren gegen Jugendliche anwendbar ist (vgl. Art. 3 JStPO), verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfahrenshindernisse bestehen (lit.”
“Gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO, der auch auf Strafverfahren gegen Jugendliche anwendbar ist (vgl. Art. 3 JStPO), verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfahrenshindernisse bestehen (lit.”
Art. 3 Abs. 3 JStPO verpflichtet, die auf das Jugendverfahren anwendbaren Bestimmungen der StPO unter besonderer Berücksichtigung der in Art. 4 JStPO verankerten Grundsätze auszulegen; dies gilt etwa für Entscheide über den Gerichtsstand sowie für Zwangs- und andere verfahrensrechtliche Massnahmen.
“Ein solches Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand soll indes die Ausnahme bleiben. Der Beschluss, einen gesetzlich nicht zuständigen Kanton mit der Verfolgung zu betrauen, setzt triftige Gründe voraus. Die Überlegungen, welche den gesetzlichen Gerichtsstand als unzweckmässig erscheinen lassen, müssen sich gebieterisch aufdrängen (TPF 2018 38 E. 3.1). Ein triftiger Grund für das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand kann im Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit der Beschuldigten liegen (vgl. Art. 38 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 3 StPO). Gemäss konstanter Praxis kann von einem solchen Schwergewicht ausgegangen werden, wenn mehr als zwei Drittel einer grösseren Anzahl von Straftaten auf einen einzigen Kanton entfallen (BGE 129 IV 202 E. 2; TPF 2018 38 E. 3.2). Das Übergewicht muss dabei so offensichtlich und bedeutsam sein, dass sich das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand geradezu aufdrängt. In Jugendstrafverfahren sind dabei überdies die Grundsätze nach Art. 4 JStPO zu beachten (Art. 3 Abs. 3 JStPO).”
“38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. 3. En l’espèce, le recourant reconnaît expressément sa participation au vol d’un motocycle Yamaha et d’une automobile Porsche dans les circonstances déjà décrites (recours, let. B, 2e par., p. 4). Il s’ensuit que la condition préalable des forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit est réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, à tout le moins d’un risque concret. Il fait valoir que ses deux complices présumés, soit [...] et [...], ont tous deux été incarcérés aux Léchaires en sa compagnie; il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne « pas (avoir) tenu compte du fait qu’avant qu’il rende sa décision, le "régime de collusion" avait été levé dans cet établissement, de sorte que ces trois personnes pouvaient déjà librement discuter entre elles ».”
“Wie bereits erwähnt, gelten die obgenannten Ausstandsvorschriften der StPO via Art. 3 Abs. 1 JStPO auch für das Jugendstrafverfahren bzw. die Jugendanwaltschaft, wobei gestützt auf Art. 3 Abs. 3 JStPO die Bestimmungen der StPOim Lichte der Grundsätze von Art. 4 JStPO auszulegen sind. Ebenso sind die dogmatischen Ausführungen zu Art. 56-60 StPO in Erw. 2.3.1 und”
Art. 3 Abs. 1 JStPO führt subsidiär die Bestimmungen der StPO herbei. Soweit relevant, sind daher die in der StPO und der Rechtsprechung entwickelten Regeln zu den Haftgründen (insb. Art. 221 StPO), zur Prüfung und Anordnung weniger einschneidender Ersatzmassnahmen (insb. Art. 237 StPO) sowie zu Verhältnismässigkeit und zur Begrenzung der Dauer der Untersuchungshaft (insb. Art. 212 StPO; verfassungsrechtlicher Proportionalitätsgrundsatz) anzuwenden. Sodann ist auch die Problematik der Überhaft nach den einschlägigen StPO‑Regeln zu beurteilen.
“Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion concret. 5. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP), il est vain de statuer sur le risque de réitération, également invoqué par le Tribunal des mineurs, mais que l’ordonnance attaquée n’aborde pas. 6. 6.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP, également applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid.”
“L’experte psychologue désignée le 25 mai 2022 a accepté le mandat le 1er juin 2022 et s’est engagée à déposer son rapport dans un délai de quatre mois « au minimum » (P. 24); l’expertise doit débuter en juin 2022. Ce n’est qu’au vu des conclusions de l’experte que la dangerosité du prévenu pourra être appréciée de manière plus circonstanciée. 6. 6.1 Le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. 6.2. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289), plus encore dans une procédure dirigée contre un mineur (cf. l’art. 27 al. 1 PPMin, précité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 6.3 Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier les risques retenus, notamment pas celles que propose le recourant.”
“En vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable. Les conditions posées par l'art. 221 CPP sont donc en principe applicables à la détention provisoire prononcée à l'encontre de mineurs (cf. ATF 142 IV 389 consid. 4.1 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art.”
“Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 juin 2022/405 consid. 1.3; CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les réf. citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al.”
“Die Jugendstrafprozessordnung enthält keine besonderen Regelungen zu rechtswidrig angewandten Zwangsmassnahmen und Überhaft, weshalb die Bestimmungen der Strafprozessordnung anwendbar sind (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 431 StPO). Art. 431 Abs. 2 StPO erfasst den Fall der Überhaft, in welchem Untersuchungs- und/oder Sicherheitshaft unter Einhaltung der formellen und materiellen Voraussetzungen angeordnet wurde und diese Haft länger dauerte als die tatsächlich ausgefällte Strafe (Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 21 zu Art. 431 StPO).”
Bei teilweiser Berufung ist in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, welche Urteilsteile angefochten werden. Wird nur ein Teil des Urteils angefochten, erlangt der nicht angefochtene Teil Teilrechtskraft.
“Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklärung verbindlich anzugeben, auf welche Teile sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 StPO in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 JStPO). Erfolgt eine Teilanfechtung, erwächst das Urteil hinsichtlich der nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft.”
Nach Art. 3 Abs. 1 JStPO ist das Strafprozessrecht (CPP/StPO) sinngemäss anwendbar. Daraus folgt für das Jugendstrafverfahren, dass der Anspruch auf einen Pflichtverteidiger grosszügig auszulegen ist. Liegen die Voraussetzungen für eine Pflichtverteidigung vor (z. B. fehlende finanzielle Mittel), hat die Verfahrensleitung umgehend einen Pflichtverteidiger zu bestimmen; sind die Voraussetzungen bereits bei Eröffnung der Voruntersuchung erfüllt, ist die Pflichtverteidigung vor Eröffnung der Instruktion sicherzustellen. In einem Fall des Pflichtverteidigungsobligatoriums kann der Beschuldigte bzw. der Minderjährige nicht wirksam auf diese Pflichtverteidigung verzichten.
“b), il convient de prendre en compte l'âge du mineur, la gravité des infractions en cause, le contexte procédural de l'affaire, de même que le niveau de formation et les connaissances linguistiques des représentants légaux (ATF 138 IV 35 consid. 6.3). En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d'interpréter avec largesse la notion de droit à une défense d'office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3). Lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et, notamment, que ni lui ni ses représentants légaux ne disposent des ressources financières nécessaires, l'autorité compétente désigne un avocat d'office (art. 25 al. 1 let. c PPMin). Lorsqu'un prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire, il ne peut pas valablement renoncer à cette assistance et le droit de se défendre soi-même, consacré à l'art. 130 al. 1 CPP, ne trouve pas application. Le prévenu peut donc se voir imposer la désignation d'un avocat d'office et ce, même contre sa volonté (arrêts du Tribunal fédéral 1B_156/2014 du 1er mai 2014 consid. 2 et 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4). 2.2. À teneur de l'art. 131 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, en présence d'un cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit aussitôt assisté d'un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). La contradiction de ce libellé trouve son origine dans la possibilité que consacrait le projet de CPP d'une "première audition informelle" menée avant l'ouverture de l'instruction, possibilité supprimée ensuite par le législateur, qui a cependant oublié de corriger l'art. 131 al. 2 CPP (cf. Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 131). En toute hypothèse, si les conditions en sont réalisées, la défense obligatoire doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction.”
Art. 3 Abs. 1 JStPO bestimmt, dass die Bestimmungen der StPO subsidiär gelten, sofern die JStPO keine besonderen Regelungen trifft. Bei der Anwendung der StPO sind deren Vorschriften im Lichte der grundsätzlichen Ziele und Grundsätze der Jugendstrafprozessordnung (insbesondere Schutz und Erziehung des minderjährigen Verfahrensbeteiligten) auszulegen und anzuwenden.
“Enthält die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1) keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Dabei gilt es zu beachten, dass die entsprechenden Bestimmungen der StPO im Lichte der Grundsätze von Art. 4 JStPO auszulegen sind (vgl. Art. 3 Abs. 2 JStPO). Demnach sind via Art. 3 Abs. 1 JStPO zur Anwendung gelangende Bestimmungen der StPO immer nur in analoger Weise anwendbar. Es darf mithin nicht vergessen werden, dass es sich bei den Adressaten des Strafverfahrens nicht um Erwachsene, sondern um junge Menschen handelt (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, Basler Kommentar Jugendstrafprozessordnung, 2. Auflage, N 10 zu Art. 3, m.w.H.; vgl. dazu auch nachfolgend, Erw. 2.3.3,2.3.5). Die JStPO als lex specialis enthält keine eigenen Ausstandsvorschriften, sondern behält in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 JStPO unter anderem ausdrücklich die Bestimmungen über den Ausstand (Art. 56-60 StPO) vor. Diese sind somit zur Beurteilung des vorliegenden Ausstandsgesuchs - unter Beachtung von Art. 4 JStPO - anwendbar. Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat, wobei die den Ausstand begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind (Art.”
“Prozessuale Grundlagen Vorliegend geht es um die Beurteilung mehrerer Beschwerden im Zusammenhang mit dem Vollzug jugendstrafrechtlicher Massnahmen durch die Jugendanwaltschaft. Im Jugendstrafprozess sind vorbehältlich besonderer Bestimmungen in der Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) die Regeln der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Vorliegend ist keine der in Art. 3 Abs. 2 JStPO aufgeführten Besonderheiten gegeben, sodass ergänzend zur JStPO grundsätzlich auch die StPO zur Anwendung kommt.”
“En vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable. Les conditions posées par l'art. 221 CPP sont donc en principe applicables à la détention provisoire prononcée à l'encontre de mineurs (cf. ATF 142 IV 389 consid. 4.1 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art.”
“L'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) prévoit, à titre de principes ("Grundsätze", "Principi"), que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. En vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable. Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin (art. 3 al. 3 PPMin). L'alinéa 1 de l'art. 4 PPMin prévoit que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la PPMin; l'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci; sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement (art. 4 al. 2 PPMin). Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux (art. 4 al. 3 PPMin). Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile (art.”
Werden die Bestimmungen der StPO angewandt, können Verfahrensakten — insbesondere Vernehmungsprotokolle — beigefügt und in die Beweiswürdigung einbezogen werden; in der Praxis werden insbesondere die relevanten Auszüge aus fremden Verfahren vorgelegt und verwertet.
“Quant à la contrainte exercée par l'intimé, elle l'avait clairement explicitée lors de son audition par la police, le 6 décembre 2021, ayant exposé avoir été retenue au niveau des hanches et avoir fait part de sa volonté de partir. Il avait profité de son absence de force physique pour parvenir à ses fins. Aussi, dans la mesure où il lui criait dessus, elle avait pris peur et n'avait pas osé exprimé son refus. Les faits étaient dès lors également constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189 CP). e. C______ réplique. f. Avec sa duplique, la recourante produit la copie d'une lettre reçue du conseil de E______ le 23 août 2022, dans le cadre de la P/1______/2022 dirigée contre ce dernier, selon laquelle l'intéressé s'engageait à lui verser une somme de CHF 2'000.-, ce qui permettait de confirmer, selon elle, la réalité des évènements dénoncés et la crédibilité de ses déclarations. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante mineure, représentée par sa mère, représentante légale, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 38 al. 3 PPMin, 106 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Peu importe que la mère n'ait pas participé à la procédure de première instance. 1.2. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2 2. L'apport des procédures pénales P/1______/2022 et P/2______/2018, dirigées respectivement contre E______ et F______, n'est pas utile pour résoudre le litige. Outre que les faits poursuivis dans le cadre desdites procédures sont distincts de ceux de la présente cause, il apparaît que celle-ci en comporte déjà les extraits pertinents, en particulier les procès-verbaux d'auditions des prévenus, versés, soit par la JMin, soit par la recourante.”
Bei Anwendung der StPO sind deren Bestimmungen im Lichte der in Art. 4 JStPO verankerten Grundsätze auszulegen. Dabei sind insbesondere der Schutz und die Erziehung des Minderjährigen sowie sein Alter und sein Entwicklungsstand angemessen zu berücksichtigen; eine analoge Anwendung der StPO darf nicht zu dessen Nachteil erfolgen.
“1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP ; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin), la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir qu'il s'est déjà expliqué sur la présence de son ADN sur le sac en plastique laissé sur les lieux par les auteurs en ce sens qu'il a admis avoir déjà été en contact avec ce sac par le passé, mais avant de l'avoir remis à un ami, dont il ne souhaite pas dévoiler le nom. Il explique qu'il vit dans un quartier difficile et que pour sa propre sécurité, il ne peut pas communiquer les noms des personnes qui pourraient être concernées par le brigandage.”
“1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. 3. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables.”
“La mise à sa charge d’une telle indemnité consacrerait une violation des principes découlant de l’art. 4 PPMin. Il soutient ainsi que la juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à O.________, dont il ne conteste pas le montant, doit être mise à sa charge de manière adaptée à sa situation afin de favoriser son intégration et sa réinsertion, à l’instar des règles applicables en matière de frais. Selon l’appelant, la mise à sa charge de l’entier de l’indemnité créerait une inégalité de traitement par rapport à la situation où la partie plaignante serait au bénéfice de l’assistance judiciaire, le conseil d’office de cette partie se voyant alors allouer une indemnité faisant partie intégrante des frais que le juge pourrait réduire ou remettre en fonction de la situation financière du prévenu. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 3 al. 1 PPMin, le CPP est applicable en l’absence de dispositions particulières de cette loi (cf. al. 1), aucune exception n’étant toutefois pertinente en l’espèce (cf. art. 3 al. 2 let. a-f PPMin). Lorsque le CPP s’applique, l’art. 3 al. 3 PPMin impose que ses dispositions soient interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin. Selon cette disposition, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de cette loi. L’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (cf. al. 1). Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l’entendent personnellement (al. 2). Elles veillent à ce que la procédure pénale n’empiète pas plus qu’il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d’influence de ses représentants légaux (al. 3). Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l’autorité civile (4). 3.2.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al.”
“c JStPO, eine mehr als 24 Stunden dauernde Untersuchungs-oder Sicherheitshaft, sowie ein solcher von Art. 24 lit. d JStPO, eine Unterbringung in einer Einrichtung, zu bejahen. Angesichts dessen ist festzustellen, dass das Vorgehen der Jugendanwaltschaft im konkreten Fall in mehrfacher Hinsicht nicht den Vorgaben von Art. 24 JStPO entsprochen hat. Daher stimmt das Kantonsgericht mit der Vorinstanz überein, dass eine Verteidigung der beiden Jugendlichen offensichtlich notwendig war und die in casu erfolgte Unterlassung einer Bestellung derselben einen klaren Verstoss gegen Art. 24 JStPO darstellt. Der Einwand der Staatsanwaltschaft, dass es sich bei der JStPO um eine andere Prozessordnung als die StPO handle, kann nicht gehört werden, zumal die JStPO in Art. 3 Abs. 1 explizit eine Anwendung der Bestimmungen der StPO vorsieht, sollte die JStPO selbst keine besondere Regelung enthalten. Es wird lediglich einschränkend festgehalten, dass bei einer Anwendung der StPO deren Bestimmungen im Lichte der Grundsätze von Artikel 4 JStPO auszulegen sind (vgl. Art. 3 Abs. 3 JStPO). Diese analoge Anwendung kann jedoch mit Blick auf die besondere Zweckbestimmung des Jugendstrafrechts als Täterstrafrecht, wozu insbesondere der Schutz und die Entwicklung der Jugendlichen gehören (vgl. Christoph Hug/Patrizia Schläfli, a.a.O., Art. 3 N 10, Art. 4 N 3), nicht zu deren Lasten erfolgen. Schliesslich besticht ebenso wenig das Argument der Staatsanwaltschaft, es sei davon auszugehen, dass die bereits bestellte Verteidigung auf die Teilnahme an der Einvernahme der Jugendlichen verzichtet habe. Dies ist als blosse Mutmassung einzustufen und entbehrt jeder Grundlage in den Akten; zudem hätte die betreffende Befragung unter diesen Umständen gar nicht durchgeführt werden dürfen.”
Soweit gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO die Bestimmungen der StPO anwendbar sind, gelten deren Zustellungsregeln. Liegt ein Verteidiger vor, sind Mitteilungen grundsätzlich an ihn zuzustellen. Bei vorgeschriebener Zustellung mit Empfangsbestätigung ist nicht das blosses Eintreffen in der Sphäre des Adressaten, sondern dessen effektive Kenntnisnahme massgebend; erfolgte keine oder keine wirksame Zustellung, entfalten die angefochtenen Verfügungen keine Rechtswirkung und Auslösefristen beginnen nicht zu laufen.
“________ a interjeté recours contre la décision de reconversion du 4 novembre 2024, en faisant valoir que le courrier du 6 août 2024 ne lui avait jamais été notifié en raison de problèmes rencontrés avec la Poste, ce qui expliquerait son absence à l'entretien du 26 août 2024 ; qu'il a également sollicité que son recours soit assorti de l’effet suspensif et qu’il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ; que, le 19 novembre 2024, le Président de la Chambre pénale a octroyé l’effet suspensif au recours ; qu'en date du 9 décembre 2024, la Juge des mineurs a transmis ses observations, concluant à l'admission du recours dans la mesure où elle n'est pas en mesure d'établir si A.________ a effectivement reçu la convocation du 6 août 2024. Elle a également indiqué que le nombre de jours de prestations personnelles devait être réduit à 75 jours au lieu de 85 jours en raison d'une erreur contenue dans l'ordonnance de conversion du 4 juillet 2024 et reprise dans l'ordonnance attaquée ; que, sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin ; qu’il sied de prendre acte que la Juge des mineurs conclut à l’admission du recours, la Chambre pénale n’étant cela étant pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 CPP) ; que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP) ; si l’autorité pénale envoie un acte par courrier A au lieu d’un courrier recommandé ou par un autre moyen contre accusé de réception, elle doit prouver que le courrier a été effectivement notifié (arrêt TF 6B_1434/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.4.2) ; lorsque des prescriptions de notification existent, comme par exemple la notification impliquant un accusé de réception prévue par l'art. 85 al. 2 CPP, le fait que l'envoi parvienne dans la sphère d'influence du destinataire ne suffit pas. Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par ce dernier (ATF 144 IV 57 consid.”
“Dans le délai imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve, le prévenu a requis un test osseux pour déterminer son âge, sa date de naissance étant, selon lui, le 3 mai 2003. h. Le 22 mars suivant, le Procureur a refusé de procéder à l'expertise d'âge, n'ayant pas à se substituer à une décision de dessaisissement du JMin du 19 février 2021, qui n'avait pas été notifiée vu l'absence de domicile du prévenu, mais qui était susceptible d'un recours dans les 10 jours à compter de sa notification. Son défenseur d'office nommé le 14 mars 2021 n'avait pas encore sollicité de consulter le dossier. Il lui appartenait d'entreprendre toutes les démarches utiles, parmi lesquelles le dépôt d'un éventuel recours contre l'ordonnance de dessaisissement. E. À l'appui de son recours, A______ allègue que l'ordonnance du JMin lui avait été notifiée le 14 mars 2021 et violait son droit d'être entendu, le TMin ne l'ayant pas auditionné; une expertise aurait prouvé la véracité de ses propos, soit qu'il était né en 2003. EN DROIT : 1. Le recours est déposé selon la forme (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Il y a lieu d'examiner si le recours a été formé en temps utile. 2.1. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est formé dans les dix jours. 2.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 2.3. Selon le Tribunal fédéral, un prononcé qui n'a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique ; les délais ne commencent pas à courir. On ne peut par conséquent pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid.”
“Sous une note au procès-verbal, la Procureure a constaté que le Tribunal des mineurs avait reçu copie de l'acte de naissance traduit et avait tout de même considéré, sur la base des informations policières reçues, que le prévenu était majeur, de sorte que l'audience pouvait se poursuivre, aucun recours n'ayant été déposé "à ce jour" contre l'ordonnance de dessaisissement. Au procès-verbal sont annexées copies d'un acte en langue arabe et un acte de naissance, en français, au nom de A______, fils de D______ et de E______, né le ______ 2004. D. a. Dans son recours, A______ allègue que l'ordonnance de dessaisissement n'avait été adressée ni à lui-même ni à son défenseur. Elle ne lui avait été notifiée que le 11 février 2020, par le Ministère public. Interjeté dans le délai légal à compter de cette date, le recours était recevable. b. Le Juge des mineurs persiste dans les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est déposé selon la forme (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Il y a lieu d'examiner si le recours a été formé en temps utile. 2.1. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est formé dans les dix jours. 2.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 2.3. Lorsqu'un avocat a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (art. 87 al. 3 CPP; ATF 144 IV 64 consid. 2.5). 2.4. Selon le Tribunal fédéral, un prononcé qui n'a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique ; les délais ne commencent pas à courir.”
Sind für minderjährige Beschuldigte in Art. 3 Abs. 1 JStPO keine besonderen Regeln vorgesehen, ist nach den Grundsätzen der StPO zu prüfen, ob unentgeltliche Verteidigung bzw. kostenlose Anwaltshilfe gewährt werden muss. Die Gewährung setzt nach der Rechtsprechung Indigenz, hinreichende Erfolgsaussichten und den Bedarf an anwaltlicher Hilfe voraus. Bei der Beurteilung des Bedarfs sind die gesamten konkreten Umstände zu berücksichtigen, namentlich die beteiligten Interessen, die Sach‑ und Rechtskomplexität, das Alter, die Sprachkenntnisse sowie die soziale und gesundheitliche Lage der betroffenen Person.
“Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. - également applicable en procédure de droit pénal des mineurs (cf. art. 24 s. PPMin et art. 130 ss CPP en relation avec l'art. 3 al. 1 PPMin; ATF 138 IV 35 consid. 5.3 et la réf. citée) -, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2; 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie recourante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles de l'intéressé, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid.”
“Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. - également applicable en procédure de droit pénal des mineurs (cf. art. 24 s. PPMin et art. 130 ss CPP en relation avec l'art. 3 al. 1 PPMin; ATF 138 IV 35 consid. 5.3 et la réf. citée) -, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2; 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie recourante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles de l'intéressé, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid.”
Wenn die StPO Anwendung findet, sind in der zitierten Entscheidung die Verfahrenskosten der Beschwerde dem Staat auferlegt worden (Aufschlüsselung der Kosten im Entscheid; siehe Quelle).
“Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'634.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du conseil juridique gratuit de la recourante, débours et TVA compris : CHF 1'282.60 ; indemnité du défenseur d’office de l’intimé, débours et TVA compris : CHF 751.40), sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours n’étant supportés ni par A.________ ni par B.________, le remboursement des indemnités ne sera pas exigé d’eux, en cas de retour à meilleure fortune. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure 502 2024 79 502 2024 189 Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin Art. 3 JStPOart. 3 PPMinart. 3 PPMin Art. 39 JStPOart. 39 PPMinart. 39 PPMin Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 38 JStPOart. 38 PPMinart. 38 PPMin Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241 BGE 138 IV 86ATF 138 IV 86DTF 138 IV 86 BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241 BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241 6B_957/2021 6B_957/2021 6B_277/2021 6B_258/2021 Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP 502 2023 4 7B_485/2023 6B_1322/2021 Art. 133 StPOart. 133 CPPart. 133 CPP Art. 388 StPOart. 388 CPPart. 388 CPP 1B_42/2021 1B_230/2019 1B_705/2011 1B_355/2012 7B_485/2023 7B_485/2023 6B_1322/2021 Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 138 StPOart. 138 CPPart. 138 CPP Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos502 2024 7923.”
Kurzkommentar: Soweit die JStPO (PPMin) keine speziellen Regelungen enthält, sind die Bestimmungen der StPO ergänzend anwendbar. Die Rechtsprechung wendet die StPO insb. für Verfahrensfragen an, namentlich zur Zulässigkeit von Rechtsmitteln, zu Fristen (u.a. Frist von zehn Tagen für bestimmte Rechtsbehelfe), zu Form- und Begründungserfordernissen sowie zu Zuständigkeits- und Befugnisfragen und zur Parteistellung/Legitimation.
“1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Ses décisions et ses actes de procédure sont sujets à recours, au sens des art. 39 al. 1 PPMin et 393 CPP. La PPmin ne se prononce pas sur les questions générales relatives aux voies de droit. Conformément à l’art. 3 al. 1 PPMin et aux renvois de cette loi au CPP (art. 38 al. 3 et 39 al. 1 PPMin), les art. 379 ss CPP s’appliquent par analogie aux questions non abordées par la PPMin (Bürgin/Biaggi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Jugendstraf-prozessordnung, Art. 1-45 JStPO, 3e éd., Bâle, 2023, n. 1 ad Vorbemerkungen zu Art. 38-41 JStPO). La qualité pour recourir de la partie plaignante n’est pas réglée spécifiquement en procédure pénale des mineurs ; l’art. 38 PPMin n’évoque que le prévenu ou ses représentants légaux (al. 1) et renvoie pour le surplus à l’art. 382 CPP (al. 3). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie – et donc la partie plaignante (art. 18 let. c PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir. Le recours n’est toutefois ouvert contre les décisions autres que les mesures de protection, l’observation, la restriction de l’accès au dossier ou la détention avant jugement que s’il en résulte un préjudice irréparable (art.”
“La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Mis à la poste le 12 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours, complété conformément aux réquisitions de la direction de la procédure, comporte des moyens dirigés contre le raisonnement du juge des mineurs et le dispositif de l’ordonnance attaquée, desquels on peut déduire la modification de la décision que le recourant souhaite. L’acte a ainsi été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il indique que, dans sa plainte, il avait bien expliqué que si seul un membre du groupe avait pénétré dans son appartement, et l’avait tiré dehors, sur le palier, tous l’avaient roué de coups, y compris [...] ; il relève qu’ils étaient tous cagoulés et portaient des gants, ce qui reflèterait leur réel dessein en venant à sa porte. Il soutient qu’il n’est pas crédible que [...] soit venu avec de telles intentions et ne l’ait finalement pas frappé. Ainsi, contrairement à ce qu’[...] a déclaré, le recourant soutient avoir été frappé par tous les membres de la bande. Enfin, il considère que, même si seulement l’un d’entre eux avait pénétré dans son logement pour le contraindre à sortir sur le palier, tous les autres n’en devaient pas moins être tenus pour coauteurs ou à tous le moins pour complices d’agression, de violation de domicile et de contrainte. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art.”
“Très récemment, elle avait essayé de "créer un compte pour le nouveau numéro de licence de AF______ et de récupérer le mot de passe d’autres comptes"; elle avait laissé, derrière elle, "des traces" qu’il avait pu remonter "très facilement et de manière inéquivoque (sic)". b. Dans ses réponse et duplique, auxquelles elle joint des pièces nouvelles, C______ persiste, pour l'essentiel, dans ses précédentes déclarations. Elle conteste les accusations et suppositions faites par AC______. Elle formule, au nom de ses parents, deux conclusions : B______ devait prendre toutes les mesures nécessaires pour "éliminer l’impact de sa conduite" sur la réputation de leur fille et mettre un terme immédiat à ladite conduite. c. Le JMin propose le rejet du recours comme étant mal fondé. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement (art. 3 al. 1 PPMin cum 319 CPP), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la partie plaignante (art. 18 let. c PPMin), mineure qui est représentée par son père (art. 106 al. 2 CPP) et a qualité pour agir, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les prétendues infractions commises contre son honneur et sa liberté (art. 38 al. 3 PPMin cum 115 et 382 CPP). 1.2. Tel n’est en revanche pas le cas des deux conclusions formulées par C______ au nom de ses parents, celles-ci étant exorbitantes à l’objet du litige, circonscrit à la clôture de la procédure. 1.3. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2. 2.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/231/2022 du 6 avril 2022, consid.”
“In casu ist von der Jugendanwaltschaft als Untersuchungsbehörde die Einstellung des Strafverfahrens gegen den Beschuldigten verfügt worden. Diese Verfügung ist daher gestützt auf Art. 322 Abs. 2 StPO mit Beschwerde nach Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 39 Abs. 1 JStPO anfechtbar. Mit der Beschwerde können laut Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, falsche Feststellungen des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. In der schriftlichen Beschwerdebegründung hat die beschwerdeführende Partei mittels eindeutiger Verweisungen auf die vorinstanzlichen Erwägungen schlüssig darzulegen, weshalb sie den angefochtenen Entscheid als fehlerhaft erachtet und die tatsächlichen bzw. rechtlichen Gründe zu nennen, die einen anderen Entscheid nahelegen (Guidon, in: Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 396 StPO N 9c; Calame, in: Commentaire Romand CPP, 2. Aufl. 2019, Art. 385 StPO N 21; BGer 6B_721/2018 vom 19. November 2018 E. 2.1, 6B_448/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.2). Nach Art. 322 Abs. 2 StPO und Art. 396 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 3 Abs. 1 JStPO ist die Beschwerde gegen Einstellungsverfügungen innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Legitimation der Parteien zur Ergreifung des Rechtsmittels wird schliesslich in Art. 382 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 38 JStPO normiert.”
“Cette magistrate a indiqué que la date de naissance fournie par le prévenu ne paraissait pas correspondre à son apparence physique et qu’il convenait dès lors de déterminer si celui-ci était majeur ou mineur. C. a) Par acte du 9 août 2021, K.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation. Il a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Le 10 août 2021, le Président de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif et a dit que l’exécution du mandat d’expertise du 27 juillet 2021 était suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours, l’experte [...] étant invitée à s’abstenir dans l’intervalle de procéder à ses travaux. b) Interpellée, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations à déposer et elle s’est entièrement référée à la décision attaquée. c) Le 16 août 2021, T.________, par son conseil juridique gratuit, a indiqué qu’elle s’en remettait à justice quant à l’issue du recours déposé par K.________. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). Aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure. Une décision par laquelle il est ordonné une expertise (cf. art. 182 ss CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let.”
Art. 3 Abs. 1 JStPO wird in der kantonalen Praxis zur Anwendung der StPO im Jugendverfahren herangezogen und hat dort konkrete Bedeutung für die Festsetzung von Verfahrenskosten und von Entschädigungen (z. B. Gebühren- und Taxationsentscheidungen; teilweise reduzierte Tarife in Jugendverfahren).
“Renvoie A______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XI. Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP, art. 1 al. 2 let. d DPMin) : - de l'engin pyrotechnique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2021, - de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2021 - du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 mars 2022, - des vêtements figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 5 mars 2022, XII. Exempte B______ du paiement des frais de procédure, arrêtés à CHF 14'461.20 (art. 425 CPP, art. 44 al. 2 PPMin, art. 8 RTFMP). XIII. Fixe à CHF 30'067.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______, selon bordereau de taxation joint (art. 135 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XIV. Fixe à CHF 5'451.30 l'indemnité de procédure due à Me U______, conseil juridique gratuit de S______, selon bordereau de taxation joint (art. 138 CPP, art. 3 al. 1 PPMin). XV. Dit que le sort de l'arme, visé sous chiffre XI du présent dispositif, sera communiqué à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), une fois le présent jugement entré en force." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
“Quant à la demande de récusation présentée dans l’acte de recours, elle semble avoir été formulée en lien avec ce dernier moyen car la recourante n’expose aucune circonstance susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’art. 56 CPP. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur celle-ci. 5. En définitive, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Le recours, manifestement mal fondé, doit pour sa part être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 315 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante et requérante à la récusation, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. La décision du 14 février 2022 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de Q.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Q.________, - Mme [...], - M. H.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :”
Bei Zwangsmassnahmen gegen Minderjährige ist die Verhältnismässigkeit besonders sorgfältig zu prüfen; es sind vorrangig weniger einschneidende oder ersetzende Massnahmen zu erwägen. Der Freiheitsentzug gilt dabei als ultima ratio und darf nur angeordnet werden, wenn mildere Massnahmen das verfolgte Schutzziel nicht erreichen.
“6.3 Le risque de réitération est également manifestement réalisé au vu de l’énumération des infractions dont il est fait grief au prévenu. Cette succession d’infractions, parfois avec violence (brigandage par « car-jacking » perpétré en France dans la nuit du 22 au 23 février 2020, au préjudice d’un ressortissant suisse) témoigne d’une inquiétante propension à la délinquance. A cet égard, le prévenu n’est guère convaincant lorsqu’il allègue n’avoir commis aucune infraction en 2021. Ce risque apparaît d’autant plus prononcé que sa détention provisoire déjà subie dans la présente procédure du 23 au 30 décembre 2019 ne l’a pas dissuadé de reprendre son activité délictueuse. 7. Le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. 7.1. 7.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289), plus encore dans une procédure dirigée contre un mineur (cf. l’art. 27 al. 1 PPMin, précité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 7.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid.”
“Ses doutes sur un suivi régulier par les intervenants durant les vacances d'été ne sont, en outre, aucunement étayés. Il apparaît, au contraire, que le retour du mineur dans sa famille durant l'été ne permettrait pas au JMin d'obtenir les informations nécessaires et utiles à la prise de décision sur son suivi scolaire. Le mineur se trouve, en effet, à un stade où, si les raisons de son absence de maîtrise de sa colère et de ses accès de violence ne sont pas déterminées afin de pouvoir l'aider à les gérer, son parcours scolaire risque fort d'être durablement prétérité. C'est ainsi bien durant cette période estivale que les intervenants doivent pouvoir l'observer quotidiennement et dans un cadre strict afin d'apporter les éclaircissements utiles au juge, ce qui ne serait pas possible s'il retournait au sein de sa famille. Une observation en milieu fermé apparaît ainsi être la seule mesure adéquate qui permettra d'atteindre ce but. Le principe de la proportionnalité, ancré à l’art. 197 let. d CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), voire à l’art. 4 al. 3 PPMin, est parfaitement respecté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin). 6. À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Praxis: Entscheide weisen regelmässig aus, welche Bestimmungen der Strafprozessordnung (CPP/StPO) kraft Art. 3 Abs. 1 JStPO (bzw. der entsprechenden Verweisungsnormen der Jugendprozessordnung) anwendbar sind. In den Entscheiden werden insb. auch tarifrechtliche Vorschriften und Regeln zur amtlichen Entschädigung herangezogen, um die konkrete Anwendung zu konkretisieren.
“A ce stade, on ne sait pas davantage si ces faits ont fait l’objet d’une l’ordonnance de non-entrée en matière implicite. 3.4 Il appartient donc au Président du Tribunal des mineurs d’ouvrir une instruction contre [...] sur tous les faits dénoncés par le plaignant, d’entendre celui-ci et [...], ainsi que tous les autres participants aux actes en question, y compris le dénommé [...] qui aurait filmé les événements, d’une part, et de verser au dossier les images vidéo tournées lors des faits dénoncés, d’autre part. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).”
“2 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.”
“________ a adressé le 7 octobre 2021 au Juge des mineurs une lettre aux termes de laquelle, bien que ne contestant pas les éléments concernant ses jours de présence et d’absence, d’une part, il indique n’avoir pas pensé que le fait de modifier le calendrier prévu sans l’accord du responsable du foyer « pouvait poser problème » et, d’autre part, il note qu’il est actuellement en 4ème et dernière année d’apprentissage de constructeur métallique et a peur que le fait de manquer deux semaines de travail et de cours professionnels ne lui permettent pas de mener à terme son apprentissage. Il conclut en demandant de reconsidérer la conversion de ses jours de travail en peine privative pour éviter qu’il ne manque son travail et ses cours professionnels et en soulignant que sa paie d’apprenti pourrait lui permettre de s’acquitter d’une peine pécuniaire sans avoir recours à l’aide de ses parents. Par courrier du 15 octobre 2021, le Juge des mineurs a transmis ce courrier ainsi que le dossier de la cause à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale), comme objet de sa compétence. Invité à se déterminer, le Ministère public a fait savoir par lettre du 20 octobre 2021 qu’il adhère aux considérants de l’ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, soit le Président du Tribunal pénal des mineurs (art. 83 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L'art. 43 PPMin prescrit que la modification d'une mesure peut faire l'objet d'un recours. 1.3. Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 91 al. 1 et 4 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai et le délai est également respecté « si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ». En l'espèce, le délai de recours est à l’évidence respecté dans la mesure où le pourvoi a été posté le 8 octobre 2021 à l’adresse du « Tribunal des mineurs Chambre pénale du tribunal cantonal » contre une ordonnance rendue le 5 octobre 2021 et notifiée le 7 octobre 2021.”
“________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit total CHF 18‘937.45. A.________ hat dem Kanton Bern die an Rechtsanwalt B.________ ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 18‘937.45 zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz der amtlichen Entschädigung von CHF 18‘937.45 bis zum vollen Honorar von 23‘308.25, ausmachend CHF 4‘370.80, zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 25 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 135 Abs. 4 lit. a und lit. b StPO). Die amtliche Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung des Privatklägers O.________ durch Rechtsanwalt BM.________ wird wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt BM.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung des Privatklägers O.________ mit total CHF 5‘163.75. A.________ hat dem Kanton Bern die an Rechtsanwalt BM.________ ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 5‘163.75 zurückzuzahlen, wenn er in günstige wirtschaftliche Verhältnisse gelangt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 138 Abs. 1 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). Rechtsanwalt BM.________ verzichtete ausdrücklich auf die Geltendmachung der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar gegenüber A.________. Sofern die Privatkläger einen Auszug der schriftlichen Urteilsbegründung wünschen, können sie diesen innert 10 Tagen seit Erhalt des Urteilsauszuges beim Jugendgericht des Kantons Bern anfordern. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern (Jugendanwaltschaft) mit Schreiben vom 20. Dezember 2019 die Berufung an (pag. 40 514). Die erstinstanzliche Urteilsbegründung datiert vom 6. Juli 2020 (pag. 40 527 ff.). In ihrer form- und fristgerecht eingereichten Berufungserklärung vom 17. Juli 2020 beschränkte die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Leitung der Jugendanwaltschaft (nachfolgend: Jugendanwaltschaft), ihre Berufung auf die Nichtanordnung der Landesverweisung sowie die damit zusammenhängende Nichtausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS).”
“Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts kann einen von den gesetzlichen Bestimmungen abweichenden Gerichtsstand festlegen, wenn der Schwerpunkt der deliktischen Tätigkeit oder die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person es erfordern oder andere triftige Gründe vorliegen (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 40 Abs. 3 StPO; Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2011.48 vom 23. Dezember 2011; Baumgartner, a.a.O., S. 567). Ein solches Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand soll indes die Ausnahme bleiben. Der Beschluss, einen gesetzlich nicht zuständigen Kanton mit der Verfolgung zu betrauen, setzt triftige Gründe voraus. Die Überlegungen, welche den gesetzlichen Gerichtsstand als unzweckmässig erscheinen lassen, müssen sich gebieterisch aufdrängen (TPF 2018 38 E. 3.1). Ein triftiger Grund für das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand kann im Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit der Beschuldigten liegen (vgl. Art. 38 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 3 StPO). Gemäss konstanter Praxis kann von einem solchen Schwergewicht ausgegangen werden, wenn mehr als zwei Drittel einer grösseren Anzahl von Straftaten auf einen einzigen Kanton entfallen (BGE 129 IV 202 E. 2; TPF 2018 38 E. 3.2). Das Übergewicht muss dabei so offensichtlich und bedeutsam sein, dass sich das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand geradezu aufdrängt.”
Das Vorverfahren wird bis zur Einstellung oder Anklageerhebung von der Staats‑ bzw. Jugendanwaltschaft geleitet. Mit Eingang der Anklageschrift wird das Verfahren beim Gericht rechtshängig und die Verfahrensbefugnisse gehen auf das Gericht über. Im Gerichtsverfahren leitet die Präsidentin oder der Präsident des Jugendgerichts das Verfahren. Die Bestellung (und gegebenenfalls der Widerruf) der amtlichen Verteidigung erfolgt durch die jeweils zuständige Verfahrensleitung nach den anwendbaren Bestimmungen der StPO.
“oder die oder der beschuldigte Jugendliche und die gesetzliche Vertretung nicht über die erforderlichen Mittel verfügen (lit. c). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 133 Abs. 1 StPO). Das Verfahren wird bis zur Einstellung oder Anklageerhebung von der Staatsanwaltschaft (bzw. Jugendanwaltschaft) geleitet (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 61 lit. a StPO). Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 328 StPO wird mit dem Eingang der Anklageschrift das Verfahren beim Gericht rechtshängig, womit die Befugnisse im Verfahren auf das Gericht übergehen. Im Gerichtsverfahren leitet die Präsidentin oder der Präsident des Jugendgerichts das Verfahren (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 61 lit. c StPO). Sind die Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung gegeben, so gilt die Bewilligung der amtlichen Verteidigung grundsätzlich für das gesamte Verfahren (Urteil 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 6.3 mit Hinweis), nicht jedoch ohne Weiteres auch für allfällige Rechtsmittelverfahren (Urteile 6B_629/2022 vom 14. März 2023 E. 3.2; 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019 E. 2.2 mit Hinweis). Die Bestellung der amtlichen Verteidigung erfolgt grundsätzlich rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gesuchstellung hin und umfasst im Allgemeinen frühere Aufwendungen nur aus guten Gründen, etwa wenn die beschuldigte Person bzw.”
“oder die oder der beschuldigte Jugendliche und die gesetzliche Vertretung nicht über die erforderlichen Mittel verfügen (lit. c). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 133 Abs. 1 StPO). Das Verfahren wird bis zur Einstellung oder Anklageerhebung von der Staatsanwaltschaft (bzw. Jugendanwaltschaft) geleitet (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 61 lit. a StPO). Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 328 StPO wird mit dem Eingang der Anklageschrift das Verfahren beim Gericht rechtshängig, womit die Befugnisse im Verfahren auf das Gericht übergehen. Im Gerichtsverfahren leitet die Präsidentin oder der Präsident des Jugendgerichts das Verfahren (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 61 lit. c StPO). Sind die Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung gegeben, so gilt die Bewilligung der amtlichen Verteidigung grundsätzlich für das gesamte Verfahren (Urteil 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 6.3 mit Hinweis), nicht jedoch ohne Weiteres auch für allfällige Rechtsmittelverfahren (Urteile 6B_629/2022 vom 14. März 2023 E. 3.2; 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019 E. 2.2 mit Hinweis). Die Bestellung der amtlichen Verteidigung erfolgt grundsätzlich rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gesuchstellung hin und umfasst im Allgemeinen frühere Aufwendungen nur aus guten Gründen, etwa wenn die beschuldigte Person bzw. ihr Rechtsbeistand das Gesuch wegen zeitlicher Dringlichkeit nicht früher stellen konnte (Urteil 1B_205/2019 vom 14. Juni 2019 E. 5; vgl. auch BGE 122 I 203 E. 2f; Urteil 1B_95/2022 vom 18. Juli 2022 E. 3.4; je mit Hinweisen). Fallen im Laufe des Verfahrens die Voraussetzungen für die amtliche Verteidigung weg, widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art.”
Die StPO gilt subsidiär und wird von den Instanzen sinngemäss angewandt; dabei sind die verfahrensspezifischen Regelungen der JStPO zu beachten (z. B. Art. 14 JStPO zur Verhandlungsöffentlichkeit).
“Altersjahres begangene Tat bekannt wurde, so bleibt dieses Verfahren anwendbar. Andernfalls ist das Verfahren gegen Erwachsene anwendbar (Art. 3 Abs. 2 JStG). Die Verfolgung und Beurteilung der Straftaten nach Bundesrecht, die von Jugendlichen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 JStG verübt worden sind, wird in der Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (JStPO; SR 312.1) geregelt (Art. 1 JStPO). Enthält die JStPO keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der StPO anwendbar (Art. 3 JStPO). Art. 14 JStPO sieht vor, dass das Jugendstrafverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Die Untersuchungsbehörde und die Gerichte können die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über den Stand des Verfahrens informieren (Abs. 1). Das Jugendgericht und die Berufungsinstanz können eine öffentliche Verhandlung anordnen, wenn a. die oder der urteilsfähige beschuldigte Jugendliche oder die gesetzliche Vertretung dies verlangt oder das öffentliche Interesse es gebietet; und b. dies den Interessen der oder des beschuldigten Jugendlichen nicht zuwiderläuft (Abs. 2).”
“2 und 3 – ist der angefochtene Entscheid unter Berücksichtigung des Verschlechterungsverbots im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO zu prüfen. 2. Der am tt.mm.2006 geborene Beschuldigte war im Zeitpunkt der ihm gemäss Anklage vorgeworfenen Taten am 8. August 2021 15 Jahre alt und am 15. Mai bzw. 2. Juli 2022 16 Jahre alt. Gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 (JStG) regelt dieses Gesetz die Sanktionen, welche gegenüber Personen zur Anwendung kommen, die vor Vollendung des 18. Altersjahres eine nach dem Strafgesetzbuch (StGB) oder einem anderen Bundesgesetz mit Strafe bedrohte Tat begangen haben. Anwendbar sind somit das Jugendstrafgesetz (JStG) sowie die Jugendstrafprozessordnung (Art. 1 JStPO). Die Berufungsinstanz entscheidet gemäss Art. 40 JStPO über Berufungen gegen erstinstanzliche Urteile des Ju- gendgerichts. Da keine weiteren Regelungen zur Berufung vorgesehen sind, gel- ten gemäss Art. 3 JStPO überdies die Bestimmungen der StPO sinngemäss für das Jugendstrafverfahren. 3. Soweit nachfolgend auf Erwägungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid verwiesen wird, erfolgt dies in Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO (vgl. dazu BGer. 6B_570/2019 vom 23. September 2019, E. 4.2, m.w.H.), auch ohne dass dies jeweils explizit Erwähnung findet. 4. Im Übrigen ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und je- des einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen muss (BGE 141 IV 249, E. 1.3.1, mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann sich somit in der Begründung auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. 5. Die Vorinstanz hat mit zutreffender Argumentation, auf die zu verweisen ist, eine Verletzung des Anklageprinzips verneint. Die Verteidigung erwähnte zwar in ihrer Berufungserklärung das Anklageprinzip (Urk. 42 S.”
Nach Art. 3 Abs. 1 JStPO (Verweis auf die StPO) sind materielle Regelungen der Strafprozessordnung subsidiär anwendbar, namentlich zu Beiordnung, Ersatz und Vergütung des Verteidigers. Die Rechtsprechung stützt zudem, dass die défense obligatoire nach den in den Quellen zitierten Entscheidungen nicht zwingend bereits in der polizeilichen Vernehmungsphase umgesetzt werden muss; sie ist hingegen vor Eröffnung der materiellen Untersuchung zu berücksichtigen. Konkrete Regeln zur Abberufung/Ersetzung des Verteidigers und zur Festsetzung der Kosten werden demnach nach StPO angewandt.
“De même, lors de l’audience du 5 février 2025, son client n’aurait pas sollicité un tel changement et une jonction de cette affaire avec l’affaire principale a été évoquée. Ces déterminations ont été communiquées aux parties le 6 février 2025. Me Benjamin Schwab s’est déterminé le 10 février 2025 et son écriture a été communiquée aux parties le 12 février suivant. En droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). 1.2 Les art. 24 et 25 PPMin ne contiennent pas de disposition réglementant la révocation et le remplacement du défenseur d’office. Le siège de la matière se trouve à l’art. 134 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin. En l’occurrence, le recours contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 septembre 2022//697 ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs. 1.3 La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu, représenté par son conseil de choix, et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.”
“En toute hypothèse, les accusations de viol multiples de la plaignante en faisaient un cas de défense obligatoire reconnaissable d'emblée par la police, indépendamment des directives du ministère public, qui n'avaient pas force de loi. E. À teneur du dossier, A______, d'origine algérienne, est arrivé en Suisse en 2017 avec sa mère et ses quatre frères et sœurs pour rejoindre son père. Il entretient une relation conflictuelle avec ce dernier et est déscolarisé. Il a été condamné, en octobre 2021, à 12 jours de prestation personnelle, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, pour contrainte, injures, vols, vol d'usage, escroquerie et contraventions à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Le maintien de la mesure d'assistance personnelle instaurée en octobre 2020 a par ailleurs été ordonné. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient que les procès-verbaux des auditions effectuées hors la présence de son avocat sont inexploitables, s'agissant d'un cas de défense obligatoire reconnaissable dès la première heure. 2.1. Sous la note marginale "défense obligatoire", l'art. 24 PPMin dispose que le prévenu mineur doit, qu'il le veuille ou non, avoir un défenseur lorsqu'il est passible d'une peine privative de liberté de plus d'un mois (let. a), qu'il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b), que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let.”
“3 CPP n'impose pas le retranchement des auditions du prévenu alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat ni, a fortiori, le caviardage des pièces ou passages qui pourraient s'y référer (ATF 141 IV 289 consid. 2.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2020 du 3 juillet 2020 consid. 1.3). Il convient en revanche d'en faire abstraction, aux conditions de l'art. 141 CPP (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.2 p. 461 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5.2 et 2). 2.4. Dans le cas présent, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, selon laquelle une défense obligatoire n'a pas à être mise en œuvre au stade des auditions par la police. L'avis contraire d'une partie de la doctrine et la pratique des autorités vaudoises sont par conséquent insuffisantes pour justifier que la Chambre de céans modifie sa position, constante sur ce point depuis plusieurs années (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_278/2012 du 21 mai 2012; ACPR/472/2014 du 23 octobre 2014), même en matière de juridiction des mineurs, à laquelle ces principes s'appliquent, vu le renvoi opéré par l'art. 3 al. 1 PPMin. Au demeurant, le recourant a été dûment informé de ses droits lors de son audition par la police. Il a renoncé à la présence d'un avocat. Âgé de presque 18 ans, il était en mesure de comprendre tant l'énoncé de ses droits que la portée du renoncement à la présence d'un avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2016 du 1er décembre 2016 consid. 1.4..3 in fine). L'absence d'un avocat lors de l'audition du recourant par la police ne justifie par conséquent dans tous les cas pas que les déclarations ainsi recueillies soient déclarées inexploitables. Le recours sera donc rejeté sur ce point. 2.5. Autre est la question de l'audition du recourant par le juge des mineurs, le 18 juin 2022. Il ressort en effet clairement du texte de loi que lorsque les conditions d'une défense obligatoire sont remplies, celle-ci doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction, laquelle s'entend au sens matériel. Le fait que le juge des mineurs ait rendu une ordonnance formelle d'ouverture d'instruction postérieurement à l'audition du 18 juin 2022 ne permet donc pas pour autant d'en conclure que l'art.”
“Dans son recours, A______, comparant par Me C______, se plaint d'une violation des art. 24 let. b et 25 al. 1 let. c PPMin. Dans le cadre de l'exécution de la mesure, des rapports thérapeutiques le concernant devaient normalement être adressés au TMin. Il souhaitait dès lors pouvoir s'assurer que de tels rapports avaient bien été rendus, et, le cas échéant, en prendre connaissance pour se déterminer en vue du prochain contrôle de son placement. Ces démarches justifiaient l'assistance d'un conseil, par analogie avec l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce d'autant plus que le TMin refusait de lui accorder l'accès au dossier ou de répondre à ses questions sur le suivi de la mesure. Aucun motif légal ne justifiait en outre de lui refuser l'accès au dossier, cette consultation étant au demeurant nécessaire en perspective de l'examen périodique de son placement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. L’acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), auprès de la Chambre de céans, autorité de recours de la juridiction des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. a CPP et 128 al. 1 let. b LOJ), contre deux décisions du Tribunal des mineurs agissant comme autorité d'exécution (art. 16 DPMin, art. 42 al. 1 PPMin et art. 44 al. 1 let. d LaCP), par le condamné (art. 18 let. a PPMin), qui dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let a PPMin). 1.2. Les deux décisions sont sujettes à recours immédiat (art. 39 al. 1 PPMin cum 393 al. 1 let. b CPP, art. 39 al. 2 let. c PPMin). 1.3. Le recours est donc recevable. 2. Le recourant reproche au TMin de lui avoir refusé une défense obligatoire. 2.1. La PPMin régit non seulement la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs, mais aussi l'exécution des sanctions prononcées (art. 1 PPMin ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 du 29 septembre 2011 consid. 2.2 et les références citées). 2.2. L'art. 24 PPMin (défense obligatoire) dispose que le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement (let.”
“On ne discerne pas quelle mesure permettrait de pallier le risque de collusion, comme l’a constaté d’ailleurs le premier juge. En particulier, son engagement de s’abstenir de tous contacts avec les autres personnes impliquées serait vain, dans la mesure où il ne reposerait que sur sa seule volonté de le respecter, ce qui ne saurait suffire. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête étant de vaste ampleur et de nombreuses vérifications devant encore être entreprises avant les nouvelles auditions. Vu la gravité des faits incriminés, ainsi que le concours d’infractions et la possible aggravante de la bande, voire du métier, la durée de la détention provisoire qui aura été subie à l’échéance du 27 septembre 2022 se révèle largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 605 fr., l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
Durch den Verweis von Art. 3 Abs. 1 JStPO auf die StPO wenden die Jugendgerichte in der Praxis einzelne Instrumente der StPO an. Die Entscheide zeigen namentlich: die Ablehnung neuer Beweismittel nach vorweggenommener Beurteilung ihrer Relevanz (vgl. Quelle 0), die definitive Behandlung von Befangenheitsgesuchen (vgl. Quellen 1–2), die Entscheidung ohne schriftlichen Austausch gemäss Art. 390 StPO (vgl. Quellen 2–3) sowie die Anwendung der StPO/TFIP‑Regelungen zur Gebühren- und Entschädigungsfestlegung (vgl. Quellen 2–3).
“2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). Ces dispositions sont applicables à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, 3.3 En l’espèce, le curateur de l’appelant, N.________, a été entendu par le Président du Tribunal des mineurs lors de l’audience de première instance qui s’est tenue le 2 mai 2023. Une nouvelle audition ne se justifie dès lors pas. En effet, il a pu présenter à cette occasion la situation personnelle, professionnelle et financière du prévenu et on voit mal quel élément déterminant on pourrait dès lors attendre d’une nouvelle audition. Quant à l’audition des parents de l’appelant, sa mère a été citée à comparaître à l’audience d’appel du 2 novembre 2023, ses déclarations semblant être plus à même de renseigner la Cour de céans sur la situation personnelle d’A.L.________, en comparaison avec celles de son père qui seraient totalement inutiles, dans la mesure où il est établi que celui-ci a coupé tout lien avec lui. Toutefois, sa mère a requis d’être dispensée de comparution personnelle, dès lors qu’elle a fait valoir son droit de refuser de témoigner (cf. art. 168 al. 1 let. c CPP). Par ailleurs, les éléments du dossier sont suffisants s’agissant de la situation personnelle du prévenu.”
“La recourante invoque que les conséquences de l’ordonnance pénale seraient lourdes pour elle car elle serait confrontée au risque de révocation d’un précédent sursis ; en outre, les frais mis à sa charge, à concurrence de 100 fr., seraient trop élevés au regard de la nature relativement mineure de l’infraction. Elle expose enfin que le juge des mineurs aurait omis de tenir compte d’un certificat médical qu’elle avait produit et faisant état d’une exemption du port du masque. En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision d’irrecevabilité du Tribunal des mineurs du 14 février 2022. Il s’ensuit que les moyens susmentionnés, qui relèvent du fond, ne sont pas recevables à ce stade, étant précisé que la présente cause ne porte que sur la problématique du délai d’opposition et non sur le bien-fondé de l’ordonnance pénale. Ces moyens doivent donc être écartés. 4. La recourante expose que, dans sa lettre d’opposition, elle a demandé la récusation du juge F.________, mais qu’il n’en a pas été tenu compte, ce magistrat ayant participé à la prise de la décision litigieuse. Elle réitère sa demande dans son acte de recours. 4.1 4.1.1 Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, les dispositions du CPP sont applicables, sauf dispositions particulières de la PPMin et exceptions prévues à l'art. 3 al. 2 PPMin. Aux termes de l'art. 6 al. 3 PPMin, le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 PPMin et art. 56 à 60 CPP) sont réservées. Lorsqu'une demande de récusation au sens de l'art. 9 PPMin est invoquée et qu'elle est contestée, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il en va de même lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP (art. 59 al. 1 let. b CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art.”
“Cette date est attestée par le sceau postal et n’est du reste pas contestée par la recourante (cf. acte de recours, p. 2, point 14). Or, le délai de dix jours pour requérir la récusation du juge des mineurs et former opposition est arrivé à échéance le 30 décembre 2021. Cela étant, la récusation de ce magistrat n’ayant pas été demandée à temps, celui-ci était autorisé à siéger au sein de la Cour amenée à statuer sur l’opposition. Ce moyen doit donc également être rejeté. Quant à la demande de récusation présentée dans l’acte de recours, elle semble avoir été formulée en lien avec ce dernier moyen car la recourante n’expose aucune circonstance susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’art. 56 CPP. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur celle-ci. 5. En définitive, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Le recours, manifestement mal fondé, doit pour sa part être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 315 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante et requérante à la récusation, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. La décision du 14 février 2022 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de Q.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Q.________, - Mme [.”
“Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian, défenseur d’office de F.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djafarrian, avocat (pour F.”
Bei gutachterlichen Ermittlungen im Kinder‑ und Jugendstrafverfahren gilt—aufgrund des Verweises in Art. 3 Abs. 1 JStPO auf die StPO—dass der Sachverständige die betroffenen Personen zu Beginn seiner Untersuchungen darüber informieren muss, dass sie innerhalb ihres Rechts auf Verweigerung der Aussage bzw. Zusammenarbeit dieses Recht ausüben können.
“Selon l'art. 185 al. 5 CPP, applicable en procédure de droit pénal des mineurs par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. S'agissant du prévenu, la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire à celle contenue à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer le prévenu de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (arrêts 6B_1390/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.3.2; 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.2.1; 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations évoquées à l'al.”
Werden Bestimmungen der StPO im Jugendstrafverfahren angewendet, sind sie unter Berücksichtigung der in Art. 4 JStPO verankerten Grundsätze auszulegen. Dabei sind insbesondere Schutz und Erziehung des Jugendlichen sowie Alter, Entwicklungsstand und Persönlichkeitsrechte angemessen zu berücksichtigen. Das Verfahren darf nur insoweit in das Privatleben des Jugendlichen und in den Einflussbereich der gesetzlichen Vertretung eingreifen, als dies erforderlich ist.
“Invité à se déterminer, le Juge des mineurs a, le 15 décembre 2023, renvoyé aux considérations de son ordonnance. Il a produit le dossier de la cause. Le Ministère public a, par courrier du 5 janvier 2024, renoncé à déposer des observations. Le 26 janvier 2024, C.________, agissant par ses parents, s’est déterminée sur le recours. D. Le 20 août 2021, B.________ a également déposé une plainte pénale, au nom de sa fille A.________, contre G.________, la mère de C.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), au motif que celle-là aurait chatouillé celle-ci au niveau des parties intimes en décembre 2020 (DO/001049 s.). en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin (art. 3 al. 3 PPMin). Le premier alinéa de l'art. 4 PPMin prévoit en particulier que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la PPMin; l'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. 1.3. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1] et art. 7 al. 1 let. c PPMin). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge des mineurs a constaté qu’en ce qui concerne le déroulement des faits, les versions des parties sont divergentes.”
“2). Es wird daher insofern auf die Beschwerde eingetreten. 2.4 Grundsätzlich ist die Herausgabe zunächst bei der Staatsanwaltschaft zu verlangen. Da die in Ziffer 3 beantragte Herausgabe der CHF 60.00 aber unmittelbar mit der Frage der Verwertbarkeit der aus der Hausdurchsuchung gewonnenen Erkenntnisse und Beweise im Zusammenhang steht, wird ebenfalls darauf eingetreten. 3. Strafprozessuale Zwangsmassnahmen können nach Art. 197 Abs. 1 StPO nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind (Bst. a), ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Bst. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (Bst. c) und wenn die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (Bst. d). Die Hausdurchsuchung sowie die Durchsuchung von Datenträgern dürfen auch bei Jugendlichen angeordnet werden (Art. 3 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 1 Bst. a JStPO). Dabei sind jedoch zusätzlich das Alter, der Entwicklungsstand und die Persönlichkeitsrechte zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 3 JStPO i.V.m. Art. 4 Abs. 1 JStPO). Auch darf das Strafverfahren nicht mehr als nötig in das Privatleben des Jugendlichen und in den Einflussbereich der gesetzlichen Vertretung eingreifen (Art. 4 Abs. 3 JStPO). Der Beschwerdeführer macht zusammengefasst geltend, die Hausdurchsuchung sowie die Durchsuchung seines Mobiltelefons seien unverhältnismässig gewesen. Zudem seien im Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung auch formelle Vorschriften verletzt worden. 4. 4.1 Sowohl die Hausdurchsuchung als auch die Durchsuchung des Mobiltelefons sind gesetzlich vorgesehen (Art. 244 und Art. 246 StPO i.V.m. Art. 26 Abs. 1 Bst. a JStPO). Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, in der Nacht vom 26. März 2021 auf den 27. März 2021 in das Forsthaus in D.________(Ort) eingedrungen zu sein, ein Kässeli behändigt und daraus Geld gestohlen zu haben. Der Beschwerdeführer war diesbezüglich an der polizeilichen Einvernahme vom 30. April 2021 geständig (Z. 395 ff.). Das Geständnis legte er erst ab, nachdem die Hausdurchsuchung sowie die Durchsuchung seines Telefons anlässlich dieser Einvernahme Thema waren.”
“Wie bereits erwähnt, gelten die obgenannten Ausstandsvorschriften der StPO via Art. 3 Abs. 1 JStPO auch für das Jugendstrafverfahren bzw. die Jugendanwaltschaft, wobei gestützt auf Art. 3 Abs. 3 JStPO die Bestimmungen der StPOim Lichte der Grundsätze von Art. 4 JStPO auszulegen sind. Ebenso sind die dogmatischen Ausführungen zu Art. 56-60 StPO in Erw. 2.3.1 und”
Auf nach Art. 3 JStPO subsidiär anwendbare Bestimmungen der StPO ist insbesondere auf form- und fristgerecht nach den einschlägigen StPO-Vorschriften angemeldete und erklärte Berufungen einzutreten (vgl. Art. 3 JStPO i.V.m. Art. 399 Abs. 1 und 3 StPO).
“Gegen das Urteil des Jugendgerichts ist gemäss Art. 40 Abs. 1 lit. a der Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) die Berufung zulässig. Zu ihrer Behandlung ist das Appellationsgericht zuständig (§ 5 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Kompetenz des Dreiergerichts ergibt sich aus § 92 Abs. 1 Ziff. 5 GOG in Verbindung mit dem auf das als Dreiergericht tagenden Jugendgericht anwendbaren § 79 Abs. 2 sowie Abs. 3 Ziff. 2 GOG. Die Berufungskläger sind zur Erhebung der Berufung legitimiert, da sie im Umfang ihrer vorinstanzlichen Anträge ein rechtlich geschütztes Interesse an der Abänderung des jugendgerichtlichen Urteils haben (Art. 38 Abs. 3 JStPO in Verbindung mit Art. 382 Abs. 1 der Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0]). Auf die nach Art. 3 JStPO (welcher für den Jugendstrafprozess bei Fehlen besonderer Regelungen in der JStPO unter Vorbehalt bestimmter Ausnahmen die Bestimmungen der StPO anwendbar erklärt) in Verbindung mit Art. 399 Abs. 1 und 3 StPO form- und fristgerecht angemeldete und erklärte Berufung ist somit einzutreten.”
“Gegen das Urteil des Jugendgerichts ist gemäss Art. 40 Abs. 1 lit. a der Jugendstrafprozessordnung (JStPO, SR 312.1) die Berufung zulässig. Zu ihrer Behandlung ist das Appellationsgericht zuständig (§ 5 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Die Kompetenz des Dreiergerichts ergibt sich aus § 92 Abs. 1 Ziff. 5 GOG in Verbindung mit dem auf das als Dreiergericht tagenden Jugendgericht anwendbaren § 79 Abs. 2 sowie Abs. 3 Ziff. 2 GOG. Die Berufungskläger sind zur Erhebung der Berufung legitimiert, da sie im Umfang ihrer vorinstanzlichen Anträge ein rechtlich geschütztes Interesse an der Abänderung des jugendgerichtlichen Urteils haben (Art. 38 Abs. 3 JStPO in Verbindung mit Art. 382 Abs. 1 der Strafprozessordnung [StPO, SR 312.0]). Auf die nach Art. 3 JStPO (welcher für den Jugendstrafprozess bei Fehlen besonderer Regelungen in der JStPO unter Vorbehalt bestimmter Ausnahmen die Bestimmungen der StPO anwendbar erklärt) in Verbindung mit Art. 399 Abs. 1 und 3 StPO form- und fristgerecht angemeldete und erklärte Berufung ist somit einzutreten.”
Soweit das JStPO keine besonderen Regelungen enthält, sind die Bestimmungen der StPO anwendbar. Insbesondere finden die formellen Vorschriften der StPO Anwendung auf Rechtsmittel im Jugendverfahren: Beschwerden und Rechtsmittel sind in der Regel schriftlich zu begründen und unterliegen den in der StPO vorgesehenen Fristen (u. a. die zehntägigen Fristen für bestimmte Rechtsbehelfe nach den einschlägigen Verweisungen). Auch allgemeine prozessuale Vorschriften der StPO (z. B. zur Verfahrensleitung) sind nach Art. 3 Abs. 1 JStPO anwendbar.
“Par décision du 16 janvier 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs vaudois a accepté sa compétence et a repris la cause dirigée contre A.________. B. Le 9 janvier 2024, la Police cantonale fribourgeoise avait ordonné un prélèvement ADN et requis du juge qu’il ordonne l’analyse de ce prélèvement. Le 24 janvier 2024, le Juge des mineurs fribourgeois a donné suite à cette requête. Les parents de A.________ ont recouru le 27 janvier 2024 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, concluant à ce que les données signalétiques de leur fils soient effacées et détruites. Ils relèvent en particulier que D.________ a retiré sa plainte pénale à la suite des excuses présentées par leur fils. Le Juge des mineurs a conclu au rejet du recours le 13 février 2024. C.________ a déposé une réplique spontanée le 21 février 2024. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 2. 2.1. Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN est une mesure de contrainte, de la compétence de l’autorité d’instruction (art. 26 al. 1 let. a PPMin). Le recours contre une décision de l’autorité d’instruction ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 39 al. 1 PPMin, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Ce délai a en l’espèce été manifestement respecté. 2.2. Le mineur capable de discernement peut choisir de recourir seul (art. 38 al. 1 let. a PPMin) ou par le biais de ses représentants légaux (Queloz, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2ème éd. 2023, art. 38 PPMin p. 574 nbp 4). 2.3. Le recours contient une motivation et des conclusions. Il est recevable en la forme (art. 396 al. 1 CPP). 2.4. La Chambre pénale dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP). Elle n’est pas liée par les griefs soulevés par les parties.”
“________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 8 septembre 2023, retenant l’existence d’un risque de réitération. Par courrier du 7 août 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), applicable par renvoi de l’art. l’art. 39 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une ordonnance de fin de placement à titre provisionnel rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs, agissant comme autorité d’instruction (art. 6 al. 1 let. b PPMin) est ainsi susceptible de recours au sens de l’art. 393 CPP. Ce recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), à l’autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1) respectivement à l’examen des griefs soulevés (TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu. (ATF 142 I 135 consid. 13.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid.”
“In casu ist von der Jugendanwaltschaft als Untersuchungsbehörde die Einstellung des Strafverfahrens gegen den Beschuldigten verfügt worden. Diese Verfügung ist daher gestützt auf Art. 322 Abs. 2 StPO mit Beschwerde nach Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 39 Abs. 1 JStPO anfechtbar. Mit der Beschwerde können laut Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, falsche Feststellungen des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. In der schriftlichen Beschwerdebegründung hat die beschwerdeführende Partei mittels eindeutiger Verweisungen auf die vorinstanzlichen Erwägungen schlüssig darzulegen, weshalb sie den angefochtenen Entscheid als fehlerhaft erachtet und die tatsächlichen bzw. rechtlichen Gründe zu nennen, die einen anderen Entscheid nahelegen (Guidon, in: Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 396 StPO N 9c; Calame, in: Commentaire Romand CPP, 2. Aufl. 2019, Art. 385 StPO N 21; BGer 6B_721/2018 vom 19. November 2018 E. 2.1, 6B_448/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.2). Nach Art. 322 Abs. 2 StPO und Art. 396 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 3 Abs. 1 JStPO ist die Beschwerde gegen Einstellungsverfügungen innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Legitimation der Parteien zur Ergreifung des Rechtsmittels wird schliesslich in Art. 382 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 38 JStPO normiert.”
“189 CP est seul applicable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). Est dès lors déterminante, pour décider si l'art. 189 CP doit être appliqué ou si seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Cette disposition suppose, d'un point de vue subjectif, que l'auteur eut voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 p. 267 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4). 2.3. Selon l'art. 109 CP, en matière de contraventions (art. 103 CP), l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. L'art. 36 al. 1 let. c DPMin prévoit toutefois une prescription moindre de un an notamment pour les contraventions. 2.4. Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP (applicable selon l'art. 3 al. 1 PPmin en l'absence de disposition particulière) impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1). 2.4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires.”
Wird auf die StPO verwiesen, kann Akteneinsicht gegenüber einem anwaltlichen Vertreter verweigert werden, wenn dieser keine vom Beschuldigten unterzeichnete Vollmacht vorlegt; so hat das Gericht in der zitierten Entscheidung die Herausgabe des Dossiers an einen Anwalt mit fehlender Legitimationsprokuration abgelehnt (ACPR/575/2022).
“1 let. a PPMin prévoit que, dans l’intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour le prévenu mineur. Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint (al. 2). 3.2. Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent désigner un avocat (art. 23 PPMin). 3.3. En l'espèce, Me C______ a requis, le 1er juillet 2022, que le dossier du recourant soit mis à sa disposition. Il ressort ainsi de la chronologie des faits et de la brève motivation de la décision du 1er juillet 2022 que le droit de consulter le dossier n'a nullement été refusé au recourant, mais à Me C______, dont la nomination en qualité de défenseur d'office avait été refusée la veille. L'avocat ne s'étant pas légitimé au moyen d'une procuration signée par son client (art. 129 al. 2 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin), il ne pouvait être considéré comme agissant en qualité de conseil privé du recourant. Partant, c'est à bon droit que le TMin a refusé de remettre le dossier à la consultation de l'avocat. Il appartiendra au recourant, en personne, ou à son conseil dûment muni d'une procuration, de renouveler la demande s'il s'y estime fondé. 4. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. 5. Aucune indemnité n'est due à l'avocat, qui n'est pas nommé d'office. Aucune indemnité n'est due au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario, cum art. 3 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui Me C______) et au Tribunal des mineurs. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdanes Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.”
“Il ressort ainsi de la chronologie des faits et de la brève motivation de la décision du 1er juillet 2022 que le droit de consulter le dossier n'a nullement été refusé au recourant, mais à Me C______, dont la nomination en qualité de défenseur d'office avait été refusée la veille. L'avocat ne s'étant pas légitimé au moyen d'une procuration signée par son client (art. 129 al. 2 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin), il ne pouvait être considéré comme agissant en qualité de conseil privé du recourant. Partant, c'est à bon droit que le TMin a refusé de remettre le dossier à la consultation de l'avocat. Il appartiendra au recourant, en personne, ou à son conseil dûment muni d'une procuration, de renouveler la demande s'il s'y estime fondé. 4. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. 5. Aucune indemnité n'est due à l'avocat, qui n'est pas nommé d'office. Aucune indemnité n'est due au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario, cum art. 3 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui Me C______) et au Tribunal des mineurs. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdanes Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“1 let. a PPMin prévoit que, dans l’intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour le prévenu mineur. Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint (al. 2). 3.2. Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent désigner un avocat (art. 23 PPMin). 3.3. En l'espèce, Me C______ a requis, le 1er juillet 2022, que le dossier du recourant soit mis à sa disposition. Il ressort ainsi de la chronologie des faits et de la brève motivation de la décision du 1er juillet 2022 que le droit de consulter le dossier n'a nullement été refusé au recourant, mais à Me C______, dont la nomination en qualité de défenseur d'office avait été refusée la veille. L'avocat ne s'étant pas légitimé au moyen d'une procuration signée par son client (art. 129 al. 2 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin), il ne pouvait être considéré comme agissant en qualité de conseil privé du recourant. Partant, c'est à bon droit que le TMin a refusé de remettre le dossier à la consultation de l'avocat. Il appartiendra au recourant, en personne, ou à son conseil dûment muni d'une procuration, de renouveler la demande s'il s'y estime fondé. 4. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. 5. Aucune indemnité n'est due à l'avocat, qui n'est pas nommé d'office. Aucune indemnité n'est due au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario, cum art. 3 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui Me C______) et au Tribunal des mineurs. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdanes Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.”
Bleibt ein Verfahren, eine Entscheidung oder deren Vollstreckung dem Jugendstrafrecht (JStPO/PPMin) zuzuordnen, so gelten subsidiär die Vorschriften der StPO nach Art. 3 Abs. 1 JStPO weiterhin, auch wenn die betroffene Person zwischenzeitlich volljährig geworden ist.
“Il encourait enfin un dommage financier et psychologique "significatif" si la procédure devait être répétée depuis le début, étant précisé qu'il avait déjà entamé les démarches pour exécuter sa peine. Il produit avec son recours un courrier du 11 décembre 2024 de la Responsable de la prestation personnelle du Tribunal des mineurs, lui détaillant les informations relatives à sa peine devant être exécutée les 11 et 18 janvier 2025. b. Le Juge des mineurs maintient les termes de son ordonnance. c. A______ renonce à répliquer. Il chiffre l'indemnité due à son conseil à CHF 963.90, correspondant à 0h45 d'activité pour un chef d'étude, au tarif horaire de CHF 300.-, et 6h45 d'activité pour un avocat-stagiaire, au tarif horaire de CHF 180.-. EN DROIT : 1. Bien qu'aujourd'hui majeur, le recourant agit contre une ordonnance rendue par le Juge des mineurs en application de la PPMin, de sorte que cette loi reste applicable. 2. 2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre un acte de procédure du Juge des mineurs qui, comme tel, est sujet à recours devant la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; art. 393 al. 1 let. b CPP). Il émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin; 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin; art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2.2. Il en va de même pour la pièce nouvelle produite avec le recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 3. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst, 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Par ordonnance pénale du 18 juillet 2022, le Juge des mineurs a condamné A______ à 5 jours de prestation personnelle, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, pour vol d’usage (art. 94 al. 1 let. b LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). b. A______ n’ayant jamais exécuté les prestations personnelles, elles ont été converties par ordonnance du 6 février 2024 en une amende de CHF 400.-. C. Dite amende n’ayant pas été réglée, elle a été convertie en 4 jours de peine privative de liberté par ordonnance du 24 octobre 2023. D. a. Dans son recours, A______ expose qu’il n’a pas exécuté les précédentes ordonnances car en raison de la mise sous curatelle, puis de l’absence de sa mère, les courriers ne lui étaient jamais parvenus. Il a produit la preuve du paiement de l’amende de CHF 400.-. Il a précisé être actuellement en apprentissage, a produit un relevé de notes démontrant qu’il était promu, et dit regretter son comportement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP). La Chambre de céans est l'autorité de recours des mineurs, au sens de la loi (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. b LOJ). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l’art. 24 al. 5 DPMin, si le mineur n’acquitte pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part. En l’espèce, au moment du prononcé de la conversion [le 6 février 2024], l’amende était impayée. La simple problématique de réception du courrier n’est pas un motif d’annulation de la conversion, car le recourant savait qu’il avait été condamné et aurait dû se renseigner sur le sort de l’exécution de sa peine.”
Nach Art. 3 Abs. 1 JStPO ist auf die Strafprozessordnung zurückzugreifen; Akteneinsicht ist grundsätzlich möglich, kann aber inhaltlich eingeschränkt werden (z. B. in Form einer zensierten Fassung). Solche Beschränkungen sind auf ihre Erforderlichkeit und ihren Bezug zur Verteidigung zu prüfen.
“Dans sa réplique, outre persister dans les conclusions de son recours, A______ relève qu'il n'avait, avant son audition à la police, pas eu le temps nécessaire pour solliciter l'assistance d'un avocat, ce d'autant compte tenu de la surprise induite par le changement intempestif de statut procédural au début de son audition. L'art. 158 CPP conférait un régime particulier à l'audition du prévenu, dont le statut était spécifique et les enjeux différents d'une PADR. Le policier n'aurait donc pas dû attendre le jour-même de l'audition pour lui notifier son changement de statut et avait agi de manière déloyale. Ceci valait également pour la saisie de son téléphone qui n'était pas non plus justifiée. Il n'était de plus pas sûr que toutes les informations requises lui aient été données, ce qu'il n'avait pas pu vérifier, dans la mesure où le Ministère public lui avait donné accès uniquement à une version caviardée de son procès-verbal d'audition, ce qui mettait à mal son droit d'être entendu, comme il l'avait relevé dans son pli du 9 octobre 2024. EN DROIT : 1. 1.1. Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne des actes de procédure de la police sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu – représenté par son père (art. 19 al. 1 PPMin) – qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin). Partant, il est recevable. 1.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le CPP est applicable. 2. Le recourant a eu accès à la version caviardée de son procès-verbal d'audition à la police du 20 août 2024 dans la mesure strictement nécessaire et utile à la défense de ses droits devant la Chambre de céans, étant précisé que la procédure n'est en l'état pas consultable (art. 101 al. 1 CPP), de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté.”
Art. 3 Abs. 2 JStPO bewirkt, dass der in Art. 33 StPO geregelte gemeinsame Gerichtsstand im Jugendstrafverfahren nicht anwendbar ist. Folglich können bei mehreren beteiligten Jugendlichen die Gerichtsstände auseinanderfallen; dies ist insbesondere bei Verfahrensfragen (z.B. Verfahrenstrennung und den damit verbundenen Folgen wie dem Verlust des Verwertungsverbots nach Art. 147 Abs. 4 StPO) zu beachten.
“Durch eine Verfahrens- trennung geht dem Beschuldigten (bezogen auf Beweiserhebungen der anderen Verfahren) auch das Verwertungsverbot des Art. 147 Abs. 4 StPO verloren, weil er insoweit keine Verletzung seines Teilnahmerechts geltend machen kann. An- gesichts dieser schwerwiegenden prozessualen Folgen ist an die Voraussetzun- gen einer Verfahrenstrennung ein strenger Massstab anzulegen (Urteile des Bun- desgerichts 7B_9/2021 vom 11. September 2023 E. 10.3; 6B_23/2021 vom 21. Juli 2021 E. 3.3; 1B_92/2020 vom 4. September 2020 E. 4.2; 6B_135/2018 vom 22. März 2019 E. 1.2; je mit Hinweisen). In dieser Hinsicht relevant ist im vorliegenden Fall allerdings auch die Gerichts- standbestimmung des Jugendstrafprozessrechts: Gemäss Art. 10 Abs. 1 JStPO ist für die Strafverfolgung die Behörde des Ortes zuständig, an dem die oder der beschuldigte Jugendliche bei Eröffnung des Verfahrens den gewöhnlichen Aufent- halt hat. Im Gegensatz zum in Art. 33 StPO vorgesehenen gemeinsamen Ge- richtsstand des Erwachsenstrafrechts, der im Jugendstrafverfahren jedoch nicht - 17 - anwendbar ist (Art. 3 Abs. 2 lit. c JStPO), können die Gerichtsstände bei mehre- ren Beteiligten an einer Straftat entsprechend auseinander fallen.”
“Durch eine Verfahrens- trennung geht dem Beschuldigten (bezogen auf Beweiserhebungen der anderen Verfahren) auch das Verwertungsverbot des Art. 147 Abs. 4 StPO verloren, weil er insoweit keine Verletzung seines Teilnahmerechts geltend machen kann. An- gesichts dieser schwerwiegenden prozessualen Folgen ist an die Voraussetzun- gen einer Verfahrenstrennung ein strenger Massstab anzulegen (Urteile des Bun- desgerichts 7B_9/2021 vom 11. September 2023 E. 10.3; 6B_23/2021 vom 21. Juli 2021 E. 3.3; 1B_92/2020 vom 4. September 2020 E. 4.2; 6B_135/2018 vom 22. März 2019 E. 1.2; je mit Hinweisen). In dieser Hinsicht relevant ist im vorliegenden Fall allerdings auch die Gerichts- standbestimmung des Jugendstrafprozessrechts: Gemäss Art. 10 Abs. 1 JStPO ist für die Strafverfolgung die Behörde des Ortes zuständig, an dem die oder der beschuldigte Jugendliche bei Eröffnung des Verfahrens den gewöhnlichen Aufent- halt hat. Im Gegensatz zum in Art. 33 StPO vorgesehenen gemeinsamen Ge- richtsstand des Erwachsenstrafrechts, der im Jugendstrafverfahren jedoch nicht - 17 - anwendbar ist (Art. 3 Abs. 2 lit. c JStPO), können die Gerichtsstände bei mehre- ren Beteiligten an einer Straftat entsprechend auseinander fallen.”
Dass Art. 3 Abs. 2 eine Reihe von Bestimmungen der StPO ausdrücklich für das Spezialverfahren ausschliesst, bedeutet nicht ohne weiteres, dass andere StPO-Normen — namentlich Art. 433 StPO (Anspruch auf «gerechte Entschädigung») — ebenfalls ausgeschlossen wären. Nach der in den Quellen dargestellten Rechtsprechung begründet die Nichtaufzählung von Art. 433 StPO in Art. 3 Abs. 2 nicht automatisch eine Gesetzeslücke; die Entschädigung nach Art. 433 StPO begründet eine Forderung des/der Verletzten gegenüber dem Beschuldigten, die sich von den prozessualen Kostenregelungen unterscheidet. Soweit dies relevant ist, können die Voraussetzungen und die Bemessung der «gerechten Entschädigung» im Spezialverfahren weiterhin nach Art. 433 StPO geprüft werden.
“Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, l’art. 3 al. 2 PPMin énumère expressément les dispositions du CPP inapplicables en procédure des mineurs et l’art. 433 CPP n’y figure pas. Il ne saurait dans ces conditions être question d’une lacune de la loi, cela d’autant que les dispositions mentionnées à l’art. 3 al. 2 PPMin se rapportent à des procédures spécifiques, à l’exclusion des questions inhérentes à toute procédure ordinaire, à l’instar des frais et indemnités. Selon le texte clair de l’art. 433 CPP, la juste indemnité prévue par cette disposition consacre une créance du plaignant envers le prévenu et l’Etat n’intervient pas dans ce rapport ; en revanche, s’agissant des frais, la situation financière du prévenu peut être prise en considération (art. 425 CPP). Le sort de l’indemnité de l’art. 433 CPP et le sort des frais de procédure obéissent ainsi à deux régimes distincts. Cela étant, on ne voit pas en quoi les intérêts du mineur protégés par l’art. 4 PPMin seraient mis en péril, plus particulièrement comment une créance de la plaignante, reconnue comme pleinement justifiée et correspondant à ses frais d’avocat, pourrait compromettre le développement du prévenu mineur. Ce constat est d’autant plus évident qu’en l’espèce, le mineur en question est assisté par un avocat de choix dans la procédure pénale et on ne voit pas quel principe juridique justifierait que ce même droit soit refusé à la plaignante.”
“La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 3.3 En l’espèce, l’art. 3 al. 2 PPMin énumère expressément les dispositions du CPP inapplicables en procédure des mineurs et l’art. 433 CPP n’y figure pas. Il ne saurait dans ces conditions être question d’une lacune de la loi, cela d’autant que les dispositions mentionnées à l’art. 3 al. 2 PPMin se rapportent à des procédures spécifiques, à l’exclusion des questions inhérentes à toute procédure ordinaire, à l’instar des frais et indemnités. Selon le texte clair de l’art. 433 CPP, la juste indemnité prévue par cette disposition consacre une créance du plaignant envers le prévenu et l’Etat n’intervient pas dans ce rapport ; en revanche, s’agissant des frais, la situation financière du prévenu peut être prise en considération (art. 425 CPP). Le sort de l’indemnité de l’art. 433 CPP et le sort des frais de procédure obéissent ainsi à deux régimes distincts. Cela étant, on ne voit pas en quoi les intérêts du mineur protégés par l’art. 4 PPMin seraient mis en péril, plus particulièrement comment une créance de la plaignante, reconnue comme pleinement justifiée et correspondant à ses frais d’avocat, pourrait compromettre le développement du prévenu mineur.”
Der Verzicht auf die Geltendmachung von Zivilansprüchen im Strafverfahren ist grundsätzlich endgültig. Nach Art. 3 Abs. 1 JStPO ist dazu sinngemäss Art. 386 Abs. 3 StPO anwendbar: Der Verzicht gilt als endgültig, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden. Solche Umstände sind substanziiert darzulegen.
“Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. 120 Abs. 1 StPO ist der Verzicht auf die Geltendmachung von Zivilansprüchen im Strafverfahren endgültig. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf Art. 386 Abs. 3 StPO. Danach ist der Verzicht auf ein Rechtsmittel endgültig, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden. Zwar ist diese Bestimmung hier sinngemäss anwendbar (Urteil 6B_173/ 2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 mit Hinweisen). Daraus ergibt sich jedoch nichts zugunsten der Beschwerdeführerin. Denn sie bringt hinreichend substanziiert nichts vor, was den Schluss darauf zuliesse, dass sie durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zum Verzicht auf die Geltendmachung von Zivilansprüchen veranlasst worden wäre.”
Art. 3 Abs. 2 JStPO (PPMin) beschränkt die Abweichungen von der StPO auf die in Art. 3 Abs. 2 ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmen; ansonsten gilt die StPO gemäss Art. 3 Abs. 1 PPMin. Soweit der Vollzug von Strafen sowie Schutz- oder Vollzugsmassnahmen in die Zuständigkeit der Jugendbehörde fällt, kann dies die praktische Anwendbarkeit der StPO einschränken, namentlich mit Blick auf die dort vorgesehenen spezialgesetzlichen Zuständigkeits- und Beschränkungen des Rechtsmittels.
“________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée, concluant à son annulation et principalement à ce que C.________ soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis à l’encontre de son frère et condamné à une peine fixée à dire de justice ainsi qu’au versement d’une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.-, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également déposé une requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit. Le 7 décembre 2023, la Juge des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, en remettant son dossier. Par courrier du 20 décembre 2024, C.________, agissant par son mandataire, s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 al. 1 LJ). 1.2. Directement atteint par le classement des reproches pénaux dirigés contre ses biens juridiques protégés, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin. 1.3. Doté de conclusions, motivé et respectant le délai de dix jours, son recours est ainsi formellement recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Juge des mineurs d’avoir classé la procédure ouverte à l’encontre de C.________ pour les faits commis à son encontre au seul motif que la différence d’âge entre lui et son frère est inférieure à trois ans. Il fait alors grief à la juge d’avoir estimé que C.________ n’avait pas fait usage de contrainte pour obtenir des faveurs sexuelles de sa part, retenant que l’art. 189 CP ne pouvait s’appliquer dès lors que les déclarations de A.”
“Le 16 décembre 2022, le recourant a, par le biais de son mandataire, interjeté recours contre la décision du 12 décembre 2022. Le 19 décembre 2022 et alors qu’elle n’avait pas encore connaissance du dépôt du recours du 16 décembre 2022, la Juge des mineurs a transmis à la Chambre pénale, comme objet de sa compétence, un courrier daté du 12 décembre 2022 du recourant, dans la mesure où ce dernier y demandait que sa sortie initialement prévue le 23 décembre 2022 soit maintenue. Le recourant s’étant vu désigner un défenseur d’office pour la procédure d’exécution, seul le mémoire du 16 décembre 2022 sera ici traité comme un recours. Il sera toutefois tenu compte des développements contenus dans les écrits personnels du recourant, ceci au même titre que les autres pièces du dossier. 2. 2.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 2.2. L’art. 42 al. 1 PPMin prévoit que l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, en l’espèce de la Juge des mineurs (art. 163 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Dans ce domaine, le droit fédéral, par l'art. 43 PPMin, ouvre la voie du recours uniquement dans un nombre déterminé d'hypothèses, soit la modification d’une mesure, le transfert dans un autre établissement, le refus ou la révocation de la libération conditionnelle et la fin de la mesure (cf. également arrêt TF 6B_961/2019 du 14 février 2020 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), les art. 29 à 31 DPMin s’appliquent par analogie aux peines suspendues. S’il ne fait ainsi aucun doute qu’une révocation de la libération conditionnelle au sens de l’art. 31 DPMin peut faire l’objet d’un recours (cf. Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire DPMin – Droit pénal des mineurs, 2019, art.”
Die Berufung ermöglicht die Rüge von Rechtsverletzungen im Sinne von Art. 398 Abs. 3 StPO in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 JStPO, namentlich: Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung oder -verzögerung, unvollständige oder fehlerhafte Feststellung des Sachverhalts sowie Inopportunität/Unangemessenheit.
“La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin).”
“Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 JStPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden.”
Fehlt im Jugendverfahren eine besondere Regelung, gilt die StPO subsidiär auch für Fragen der Verfahrenseinstellung wegen Verjährung/Verwirkung; Art. 3 Abs. 1 JStPO macht demnach die Anwendbarkeit der StPO etwa bei Verjährungsentscheidungen deutlich.
“En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de Me D______, deux heures pour l'étude du jugement, activité couverte par le forfait applicable pour l'activité diverse. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 535.10, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 45.-), vu l'activité rémunérée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 40.10. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTMI/10/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/7364/2021. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 535.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Préalablement I. Constate la prescription de l'action pénale (art. 36 al. 1 DPMin) et classe en conséquence la procédure (art. 329 al. 5 CPP, art. 3 al. 1 PPMin) des chefs de : - vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de J______ sous chiffre 1.1.1, - lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et injures (art. 177 ch. 1 CP) au préjudice de K______ sous chiffre 1.1.2, - vol d'usage (art. 94 al. 4 LCR) sous chiffre 1.1.3 (faits du 3-4 avril 2021), - menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de L______ sous chiffre 1.1.4, - menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de M______ sous chiffre 1.1.5, - lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) au préjudice de N______ sous chiffre 1.1.6, - voies de fait (art. 126 CP) au préjudice de O______ sous chiffre 1.1.7, - dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) au préjudice de P______ sous chiffre 1.1.8. Cela fait II. Acquitte B______ des chefs de : - tentative de brigandage (art.”
Die Verweisung auf die StPO erlaubt die Anwendung kantonaler Tarif- und Gebührenbestimmungen (insbesondere TFIP, inkl. dort vorgesehener Reduktionen für Jugendverfahren, sowie RTFMP) und wird in der Praxis zur konkreten Festsetzung von Verfahrensemolumenten, Pauschalen und der Entschädigung bzw. dem Honorar verteidigerischer Leistungen herangezogen.
“Les formulaires nécessaires autorisant la perquisition et la fouille du téléphone, de même que l'inventaire sur lequel cet objet a été porté, ont été signés par l'intéressé et son père. Ceux-ci, présents lors de la perquisition, ont d'emblée indiqué à la police que le téléphone recherché se trouvait dans le coffre-fort du logement familial. Le recourant, ce qui démontre bien s'il était encore nécessaire, qu'il a parfaitement compris la mesure de ses droits, a immédiatement demandé la mise sous scellé de cet objet, mention qui apparait expressément dans le procès-verbal de son audition. Enfin, vu les soupçons pesant sur le recourant en lien avec des déprédations sur un scooter, la saisie de ce téléphone, par la police, n'apparait nullement disproportionnée. Comme justement relevé par le Ministère public, autre est la question du séquestre de cet objet. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Dans la mesure où il succombe, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à Madame la Commandante de la police, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier : Xavier VALDES TOP La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 605 fr., l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour K.”
“L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête étant de vaste ampleur et de nombreuses vérifications devant encore être entreprises avant les nouvelles auditions. Vu la gravité des faits incriminés, ainsi que le concours d’infractions et la possible aggravante de la bande, voire du métier, la durée de la détention provisoire qui aura été subie à l’échéance du 27 septembre 2022 se révèle largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 605 fr., l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K.”
“3 Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier les risques retenus, notamment pas celles que propose le recourant. En effet, l’interdiction de contacter certaines personnes ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre, ce qui ne saurait suffire au vu du manque de respect que l’intéressé a envers la loi (cf. ci-dessus). Il en va de même de l’assignation à résidence (cf. not. CREP 30 mai 2022/384 consid. 5.3). La détention provisoire satisfait ainsi à l’exigence posée par l’art. 27 al. 1 PPMin. Le fait qu’elle soit de nature à mettre en échec les projets scolaires du prévenu n’y change rien, au vu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Pour le reste, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 14 juin 2022, reste à l’évidence proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 21 al. 3 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Ces derniers frais seront fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art.”
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