Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
4 commentaries
Fussgängerstreifen nach Art. 77 SSV sind Markierungen. Solche Markierungen müssen nach dem in Art. 101 Abs. 2 und Art. 107 Abs. 3 SSV geregelten System lediglich angeordnet werden; sie unterliegen nicht der Verfügung und Veröffentlichung wie Verkehrsanordnungen, die durch Vorschrifts- oder Vortrittssignale bzw. gleichgestellte Anzeigesignale angezeigt werden.
“Die umstrittene Verkehrsmassnahme stellt eine sogenannte funktionelle Verkehrsanordnung im Sinne von Art. 3 Abs. 4 SVG25 dar. Verkehrsanordnungen nach Art. 3 Abs. 4 SVG müssen verfügt und veröffentlicht werden, wenn sie durch Vorschrifts- oder Vortrittssignale oder durch andere Signale mit Vorschriftscharakter angezeigt werden (Art. 107 Abs. 1 SSV26). Demgegenüber müssen Markierungen sowie die in Art. 107 Abs. 3 Bst. a bis o SSV erwähnten Signale weder verfügt noch veröffentlicht (Art. 107 Abs. 3 SSV), sondern bloss angeordnet werden (Art. 101 Abs. 2 SSV). Fussgängerstreifen sind in Art. 77 SSV und somit im”
Markierungen nach Art. 77 SSV können auch auf privatem Grund oder auf Flächen mit privater Servitut angebracht werden. Soweit solche Flächen den Regeln der Strassenverkehrsordnung unterliegen, begründen die Markierungen die entsprechenden verkehrsrechtlichen Wirkungen (z.B. Vortritt an Fussgängerstreifen; Bedeutung für die anwendbaren Geschwindigkeitsbegrenzungen).
“________ ainsi que les propriétaires des parcelles n°142 et 506, d'une part, et la Commune de Bex, d'autre part, avaient conclu une convention concernant la gestion de la circulation et du stationnement le long de la route comprise entre le chemin du Pré-de-la-Cible et l'avenue de la Gare. Les propriétaires des parcelles concernées avaient autorisé la Municipalité de Bex à gérer la circulation et le stationnement des véhicules sur leur propriété privée sur le tronçon considéré (art. 1); en contrepartie, la municipailté s'engageait à poser la signalisation nécessaire, à effectuer des contrôles de police et à entretenir ce tronçon route de la même manière que les rues de la localité (art. 4). Par courrier du 1er juin 2013, A.________ a indiqué qu'il résiliait la convention avec effet au 31 décembre 2013. C. Le 23 février 2024, la Municipalité de Bex a informé plusieurs personnes dont A.________ d'une proposition en lien avec les servitudes de passage de la parcelle n°149 et leur a imparti un délai pour donner leur approbation. En substance, le projet prévoit le marquage d'une bande longitudinale pour piétons (art. 77 OSR; annexe 2 figure 6.19) ainsi que la pose de potelets en plastique à ses deux extrêmités. Il résulte du dossier que ce marquage serait apposé sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle propriété de A.________. Le 7 mars 2023 (recte: 2024), A.________ a exposé qu'il refusait son approbation notamment au motif que le marquage prévu rendrait compliquée l'utilisation de l'immeuble, notamment l'accès aux garages ainsi que le stationnement de courte durée sur sa parcelle ("dépose"). Le 29 avril 2023, la Municipalité de Bex a envoyé un courrier à A.________ muni des voies de droit devant la Cour de céans en indiquant qu'elle confirmait sa décision de procéder à la signalisation définitive soumise précédemment en tenant compte de l'accès à son garage. D. Par acte du 30 mai 2024 de son mandataire, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision du 29 avril 2023 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.”
“Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (al. 2). Selon l'art. 22c OSR, les "Zones piétonnes" (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Lorsqu'une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l'allure du pas; les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité. 2.3.3. L'art. 41a OCR précise que sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. 2.4. Les passages pour piétons sont marqués par une série de bandes jaunes, le cas échéant de bandes blanches lorsqu'il s'agit de pavages, parallèles au bord de la chaussée (art. 77 OSR). Toutefois, hors des passages de sécurité qui leur sont réservés, les piétons doivent la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR). Les piétons doivent traverser la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, là où cela est possible, un passage pour piétons, sur lesquels ils bénéficient de la priorité, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). L'art. 47 al. 1 OCR précise que les piétons doivent s'engager avec circonspection sur la chaussée. 2.5. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et en particulier du rapport de renseignements de la police du 9 juillet 2021, que la zone de l'accident a été établie, ainsi que les règles qui lui sont applicables. Ainsi, le heurt s'est produit sur une parcelle privée soumise aux règles de la circulation routière. En l'absence de toute restriction de vitesse indiquée – pas nécessaire dans une route secondaire peu importante – ou de toutes spécifications de zone "piétonne", "de rencontre" ou "30", la limite générale en localité de 50km/h est applicable.”
Nach den vorliegenden Feststellungen besteht aktuell kein markierter Fussgängerstreifen vor Ort und es wird auch nach Ausführung der geplanten Massnahme kein solcher mehr vorhanden sein. Vor diesem Hintergrund ist die Pflicht zur Markierung einer Haltverbotslinie nach Art. 77 Abs. 2 SSV für den betroffenen Standort nicht einschlägig.
“Or, la commune concernée a indiqué que la création des places allait entraîner la suppression de ce passage pour piétons, ce qui ne devrait pas poser de problème à la circulation de ces derniers dans la mesure où un autre passage existe peu de mètres en contrebas. Il n'y a ainsi pas de contradiction entre la mesure projetée et l'art. 77 al. 2 OSR que citent les recourants selon lequel "avant les passages pour piétons, une ligne interdisant l’arrêt (jaune, continue; 6.18), d’une longueur d’au moins 10 m, sera marquée parallèlement au bord droit de la chaussée, à une distance de 50 à 100 cm; elle interdit l’arrêt volontaire sur la chaussée et sur le trottoir adjacent". En effet, non seulement il n'y a actuellement pas de passage pour piétons marqué au sol mais surtout, il n'y en aura pas une fois que la mesure projetée pourra être exécutée. Ce passage pour piétons, il faut le souligner, se trouve dans une zone dans laquelle la vitesse est limitée 30 km/h et ne répondait ainsi probablement déjà pas aux conditions pour une dérogation. Sa suppression ne dépend donc pas directement de la création des places de parcs litigieuses. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée respecte le cadre légal et que le grief des recourants doit être rejeté.”
“Or, la commune concernée a indiqué que la création des places allait entraîner la suppression de ce passage pour piétons, ce qui ne devrait pas poser de problème à la circulation de ces derniers dans la mesure où un autre passage existe peu de mètres en contrebas. Il n'y a ainsi pas de contradiction entre la mesure projetée et l'art. 77 al. 2 OSR que citent les recourants selon lequel "avant les passages pour piétons, une ligne interdisant l’arrêt (jaune, continue; 6.18), d’une longueur d’au moins 10 m, sera marquée parallèlement au bord droit de la chaussée, à une distance de 50 à 100 cm; elle interdit l’arrêt volontaire sur la chaussée et sur le trottoir adjacent". En effet, non seulement il n'y a actuellement pas de passage pour piétons marqué au sol mais surtout, il n'y en aura pas une fois que la mesure projetée pourra être exécutée. Ce passage pour piétons, il faut le souligner, se trouve dans une zone dans laquelle la vitesse est limitée 30 km/h et ne répondait ainsi probablement déjà pas aux conditions pour une dérogation. Sa suppression ne dépend donc pas directement de la création des places de parcs litigieuses. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée respecte le cadre légal et que le grief des recourants doit être rejeté.”
Fehlt die vorgeschriebene Signalisierung/Markierung nach Art. 77 SSV, ist ein häufig von Fussgängern genutzter Bereich nicht automatisch als Fussgängerstreifen zu qualifizieren. In einem solchen Fall sind Fahrzeuge grundsätzlich vorrangig; es gilt die sonst anwendbare Regelung (z. B. die allgemeine innerörtliche Höchstgeschwindigkeit), sofern nicht andere Verkehrsvorschriften oder -zeichen etwas anderes anordnen.
“1 OCR précise que les piétons doivent s'engager avec circonspection sur la chaussée. 2.5. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et en particulier du rapport de renseignements de la police du 9 juillet 2021, que la zone de l'accident a été établie, ainsi que les règles qui lui sont applicables. Ainsi, le heurt s'est produit sur une parcelle privée soumise aux règles de la circulation routière. En l'absence de toute restriction de vitesse indiquée – pas nécessaire dans une route secondaire peu importante – ou de toutes spécifications de zone "piétonne", "de rencontre" ou "30", la limite générale en localité de 50km/h est applicable. En outre, les véhicules y sont prioritaires par rapport aux piétons, hors passages de sécurité. À cet égard, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait qu'un endroit soit utilisé, même fréquemment, par des piétons ne signifie pas qu'il doit, pour autant, être considéré comme un passage pour piétons. En effet, un tel passage doit notamment répondre à des normes de signalisations (art. 77 OSR), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Partant, il est établi que l'accident n'a pas eu lieu sur un passage pour piétons. Les véhicules sont prioritaires à l'endroit du heurt et la limitation de vitesse est de 50 km/h. Reste à connaître les circonstances de l'accident. Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier, notamment les rapports de police et les déclarations des personnes entendues que : le point d'impact entre l'enfant et la voiture se situe au niveau de la roue avant gauche du véhicule; le genou de E______ a "touché" le flanc avant gauche et sa tête/son nez a "tapé" au niveau du rétroviseur/montant du pare-brise; et la fracture de la jambe peut s'expliquer par le fait que l'enfant était en train de courir. Force est donc de constater que c'est l'enfant qui a percuté le véhicule et non l'inverse, tel que confirmé par I______, seul témoin de la scène. Les déclarations de E______ en contradiction avec ce qui précède ne peuvent être suivies dès lors qu'aucun élément au dossier ne les corrobore.”
“1 OCR précise que les piétons doivent s'engager avec circonspection sur la chaussée. 2.5. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et en particulier du rapport de renseignements de la police du 9 juillet 2021, que la zone de l'accident a été établie, ainsi que les règles qui lui sont applicables. Ainsi, le heurt s'est produit sur une parcelle privée soumise aux règles de la circulation routière. En l'absence de toute restriction de vitesse indiquée – pas nécessaire dans une route secondaire peu importante – ou de toutes spécifications de zone "piétonne", "de rencontre" ou "30", la limite générale en localité de 50km/h est applicable. En outre, les véhicules y sont prioritaires par rapport aux piétons, hors passages de sécurité. À cet égard, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait qu'un endroit soit utilisé, même fréquemment, par des piétons ne signifie pas qu'il doit, pour autant, être considéré comme un passage pour piétons. En effet, un tel passage doit notamment répondre à des normes de signalisations (art. 77 OSR), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Partant, il est établi que l'accident n'a pas eu lieu sur un passage pour piétons. Les véhicules sont prioritaires à l'endroit du heurt et la limitation de vitesse est de 50 km/h. Reste à connaître les circonstances de l'accident. Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier, notamment les rapports de police et les déclarations des personnes entendues que : le point d'impact entre l'enfant et la voiture se situe au niveau de la roue avant gauche du véhicule; le genou de E______ a "touché" le flanc avant gauche et sa tête/son nez a "tapé" au niveau du rétroviseur/montant du pare-brise; et la fracture de la jambe peut s'expliquer par le fait que l'enfant était en train de courir. Force est donc de constater que c'est l'enfant qui a percuté le véhicule et non l'inverse, tel que confirmé par I______, seul témoin de la scène. Les déclarations de E______ en contradiction avec ce qui précède ne peuvent être suivies dès lors qu'aucun élément au dossier ne les corrobore.”