Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine.1 2. L’employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n’a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
Lorsque, pour l’acte commis, la loi ne prévoit que l’amende, le juge pourra atténuer la peine à l’égard du conducteur ou l’exempter de toute peine si les circonstances le justifient.2 3. La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d’apprentissage, lorsqu’elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L’élève conducteur sera responsable des contraventions qu’il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. 4. Si le conducteur d’un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n’est pas punissable uniquement s’il a donné les signaux d’avertissement nécessaires; il n’est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d’avertissement si ceux-ci compromettent l’accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n’a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s’il n’a pas donné les signaux d’avertissement nécessaires lors d’une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.34 5. En cas d’excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l’intervention.5
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO 1975 12571268art. 1;FF 1973 II 1141). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1eroct. 2023 (RO 2023 453;FF 2021 3026). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2429;FF 2015 2657). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1eroct. 2023 (RO 2023 453;FF 2021 3026). ↩
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Bei Art. 100 SVG gilt: Liegt eine Unterlassung vor, muss das Anklageschrift bzw. die Strafverfügung konkret angeben, welche pflichtwidrigen Handlungen bzw. welche Pflichten der Beschuldigte verletzt haben soll. Bei Fahrlässigkeitsvorwürfen muss die Anklage zusätzlich die fehlende Sorgfalt sowie die Umstände darlegen, aus denen sich die Vorwerfbarkeit des Verhaltens ergibt (insbesondere Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit).
“ad art. 100 LCR; KESHELAVA/DANGUBIC, in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 13 ad art. 100 LCR; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, no 64 ad art. 100 LCR). On rappellera que, lorsque l'infraction est commise par omission, l'acte d'accusation doit notamment préciser les actes que l'auteur aurait dû accomplir (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.4). Rien de tel ne se retrouve dans l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation. Ce document ne précise pas davantage si et dans quelle mesure l'un ou l'autre des faits reprochés à la recourante aurait pu être commis intentionnellement ou par négligence, alors même que, s'agissant d'infractions commises par négligence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_1452/2019 du 25 septembre 2020 consid.”
“ad art. 100 LCR; KESHELAVA/DANGUBIC, in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 13 ad art. 100 LCR; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, no 64 ad art. 100 LCR). On rappellera que, lorsque l'infraction est commise par omission, l'acte d'accusation doit notamment préciser les actes que l'auteur aurait dû accomplir (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.4). Rien de tel ne se retrouve dans l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation. Ce document ne précise pas davantage si et dans quelle mesure l'un ou l'autre des faits reprochés à la recourante aurait pu être commis intentionnellement ou par négligence, alors même que, s'agissant d'infractions commises par négligence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_1452/2019 du 25 septembre 2020 consid. 1.2). L'imprécision totale de l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation a permis au tribunal de première instance de condamner la recourante pour des infractions au sens de l'art.”
“ad art. 100 LCR; KESHELAVA/DANGUBIC, in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 13 ad art. 100 LCR; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, no 64 ad art. 100 LCR). On rappellera que, lorsque l'infraction est commise par omission, l'acte d'accusation doit notamment préciser les actes que l'auteur aurait dû accomplir (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.4). Rien de tel ne se retrouve dans l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation. Ce document ne précise pas davantage si et dans quelle mesure l'un ou l'autre des faits reprochés à la recourante aurait pu être commis intentionnellement ou par négligence, alors même que, s'agissant d'infractions commises par négligence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_1452/2019 du 25 septembre 2020 consid.”
“ad art. 100 LCR; KESHELAVA/DANGUBIC, in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 13 ad art. 100 LCR; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, no 64 ad art. 100 LCR). On rappellera que, lorsque l'infraction est commise par omission, l'acte d'accusation doit notamment préciser les actes que l'auteur aurait dû accomplir (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.4). Rien de tel ne se retrouve dans l'ordonnance pénale ayant tenu lieu d'acte d'accusation. Ce document ne précise pas davantage si et dans quelle mesure l'un ou l'autre des faits reprochés à la recourante aurait pu être commis intentionnellement ou par négligence, alors même que, s'agissant d'infractions commises par négligence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (cf.”
Bei einer strafbaren Geschwindigkeitsüberschreitung auf dringlichen oder taktisch notwendigen Dienstfahrten ist bei der Beurteilung des Überschreitungsgrades und bei der Festlegung der Sanktion nur die Differenz zurjenigen Geschwindigkeit zu berücksichtigen, die für den Einsatz angemessen gewesen wäre. Bei der Strafzumessung können dabei die in Art. 47 und Art. 48a StGB vorgesehenen Milderungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.
“5 LCR, également entré en vigueur le 1er octobre 2023, précise qu'en cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. Cette disposition prévoit un mécanisme additionnel en faveur des conducteurs, lorsque les conditions de la justification selon l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas données. (i.e. la course doit être officielle et urgente ou nécessaire à des fins tactiques, mais les autres conditions ne sont pas remplies, singulièrement la condition de la prudence/proportionnalité) : en cas d'excès de vitesse punissable, le juge ne doit prendre en compte que la différence entre la vitesse effective du conducteur et la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention (correspondant à l'ancienne pratique genevoise citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018, consid. 1.1.1 et 2). Cette règle vaut tant s'agissant de la qualification juridique de l'excès de vitesse que de la fixation de la peine (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2024, 5ème éd., n. 5.4bis ad art. 100 LCR). Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).”
Die Ausnahmeregelung für «in besonders leichten Fällen» i.S.v. Art. 100 Abs. 1 (2. Satz) ist restriktiv auszulegen. Verhalten wie der wiederholte bzw. regelmässige Gebrauch eines Fahrzeugs ohne Versicherung oder das vorsätzliche Anbringen gefälschter Kontrollschilder spricht in der Regel gegen eine Einstufung als «sehr leichte» Fahrlässigkeit und damit gegen eine Strafbefreiung.
“En outre, il savait qu’il serait amené à piloter ce véhicule à plus ou moins brève échéance en sa qualité d’organe de la société; qui plus est, il a lui-même dit à la police qu’il conduisait ce fourgon dépourvu de couverture d’assurance-responsabilité civile « quelques fois par semaine pour [s]on travail de magasinier-livreur » (P. 19). Enfin, la promptitude avec laquelle il a redressé la situation montre qu’il avait accès à toutes les informations nécessaires. Il s’ensuit qu’il a à tout le moins fait preuve de manque d’attention au degré requis par les circonstances, sinon de dol, ce qui excède la négligence. La condamnation doit ainsi être confirmée. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 3.2 3.2.1 L’appelant soutient que le cas ne serait que de très peu de gravité au sens de l’art. 100 ch. 1, 2e phrase, LCR, dans la mesure où il aurait uniquement déplacé le véhicule d’une place de parking à une autre. Il en déduit qu’il devrait bénéficier d’une exemption de peine. 3.2.2 La règle consacrée par l’art. 100 ch. 1, 2e phrase, LCR concerne tant l’infraction intentionnelle que celle commise par négligence; elle nécessite une faute très légère et s’applique avec une retenue particulière aux délits (Bussy et alii, op. cit., p. 979, ch. 2.2 et 2.5 ad art. 100 LCR). L’art. 96 al. 3 LCR définit un délit. 3.2.3 En l’espèce, la faute n’est pas de peu de gravité. En effet, comme déjà relevé, l’appelant a lui-même dit à la police qu’il conduisait régulièrement ce fourgon dépourvu de couverture d’assurance-responsabilité civile. Il était sur la route lors de l’interception du 7 juin 2018 et non pas dans un parking (P. 19, précitée). Si, une fois interpellé, il s’est empressé de régulariser la couverture d’assurance, c’est bien parce qu’il avait besoin d’utiliser ce véhicule. Il ne se justifie donc pas de mettre le prévenu au bénéfice de l’art. 100 ch. 1, 2e phrase, LCR. Partant, l’appel doit être rejeté sur ce point également. 3.3 3.3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour défaut de restitution des plaques de contrôle, soit pour usage abusif de permis et de plaques (cas 10). 3.3.2 Conformément à l'art. 97 LCR (usage abusif de permis et de plaques), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (.”
“52 CP prévoit que l'auteur est exempté de peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu de gravité. Cette disposition s'applique aussi aux infractions routières par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP. La clause générale de l'art. 52 CP englobe systématiquement l'art. 100 al. 1 par. 2 LCR et en élargit la portée. Une faute de très peu de gravité constitue nécessairement une culpabilité de peu d'importance, alors que l'inverse n'est pas vrai (BUSSY/RUSCONI/ JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER., op. cit., N 2.2 ad art. 100). L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'évaluation se fait par comparaison avec l'importance de la culpabilité et du résultat de l'acte dans des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (Message concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 p. 1871). 4.3. En l'occurrence, le comportement du prévenu ne peut être qualifié de très peu de gravité au sens des art. 100 LCR ou 52 CP. Il faut au contraire tenir compte de sa faute non négligeable, celle-ci ne devant pas être minimisée dans la mesure où il a violé les règles de la circulation routière ainsi que la LEI, contrevenant ainsi à plusieurs biens juridiques protégés. Il a en effet sciemment stationné sur la voie publique son véhicule muni de plaques contrefaites. Les plaques utilisées prêtent à confusion et sont à même de perturber la circulation routière, en particulier pour ce qui est des droits éventuels des autres usagers de la route, et ce même si le véhicule n'était pas en mouvement dans la mesure où il n'est pas absout de toute responsabilité en cas d'accident. Il est en outre venu en Suisse sans aucune pièce de légitimation valable, faisant fi de la législation en vigueur. Le mobile du prévenu est centré sur ses convictions personnelles, sans égard notamment pour la sécurité routière. Or, selon le TF, les plaques de contrôle ne peuvent servir d'étendards à des convictions personnelles ou à des revendications politiques, sans préjudice de la liberté d'expression et du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 précité consid.”
Ein dringender Einsatzauftrag rechtfertigt nicht automatisch Straflosigkeit nach Art. 100 Abs. 4 SVG (LCR). Liegen erhebliche Gefährdungen vor (z. B. deutlich überhöhte Geschwindigkeit innerorts, konkrete Gefährdung Unbeteiligter), schliesst dies eine Entlastung nach Art. 100 Abs. 4 nicht aus; die Vorschrift kann jedoch bei der Strafzumessung mildernd berücksichtigt werden.
“Le TP avait appliqué à tort lart. 48 let. a ch. 1 CP, dès lors que lart. 100 al. 4 LCR constituait une lex specialis permettant dappréhender les cas datténuation de peine dans le cadre de courses officielles urgentes. Les éléments constitutifs de linfraction à lart. 90 al. 2 LCR étaient réunis. La vitesse de la course avait créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui. A______ ne pouvait tenir pour acquis que la vie ou lintégrité corporelle dautrui étaient mises en péril et ainsi se croire être autorisé à rouler à une vitesse deux fois supérieure à la limite. Son choix de stopper la course-poursuite tendait à le démontrer. Lexcès de vitesse avait été commis en zone urbaine, à une heure où des piétons se promenaient encore fréquemment et la vitesse maximale atteinte était proche du seuil de lart. 90 al. 3 LCR. Il navait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, créant lui-même un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Il ne pouvait ainsi être exempté de peine au sens de lart. 100 al. 4 LCR. La peine prononcée par le TP était trop faible. A______ avait créé un danger pour la vie dautrui en commettant un excès de vitesse considérable. Sa faute était dune certaine gravité. Une peine de 30 jours-amende à CHF 160.- lunité paraissait justifiée au regard des circonstances et tiendrait suffisamment compte de latténuation prévue par lart. 100 al. 4 LCR. Une amende devait être prononcée en sus à titre de sanction immédiate. Le simple fait que linfraction ait été commise par un policier dans le cadre dune course urgente ne suffisait pas pour lécarter. Le prévenu avait au surplus contesté la vitesse constatée par le RAG, ce qui démontrait quil navait pas pris conscience de ses agissements. Le TP avait employé à tort le barème fixé par le MP en matière de LCR pour fixer lamende. Lordre général du MP prévoyait que la différence entre la vitesse mesurée et la vitesse considérée comme proportionnelle, soit 18km/h en lespèce devait être prise en compte. Il nétait toutefois pas soutenable de comparer la mise en danger réalisée par un conducteur roulant à une vitesse de 68,5 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h et celle provoquée par lappelant, qui avait circulé à près de 100 km/h sur un même tronçon.”
“Elles étaient traitées par la police dans le cadre de laccomplissement de ses missions (art. 35 al 1 LIPAD et 1 al. 3 LPol) et ne pouvaient être comparées à une Dashcam ou une Gopro dont un particulier séquiperait en se substituant à lEtat. Le principe de proportionnalité était respecté et les données étaient pertinentes et nécessaires pour constater linfraction. Leur traitement était en outre conforme au principe de la reconnaissabilité (art. 38 LIPAD), tout policier sachant quun véhicule de police était muni dun RAG. Si lanalyse des données du RAG devait être considérée comme un preuve illicite au sens de lart. 141 CPP, il conviendrait de procéder à une pesée des intérêts au sens de lart. 141 al. 2 CPP. En loccurrence, A______ avait commis une infraction grave au vu de la vitesse adoptée et des circonstances, créant un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route, ce qui justifiait de pouvoir exploiter ces preuves. c. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration dappel. Le TP avait appliqué à tort lart. 48 let. a ch. 1 CP, dès lors que lart. 100 al. 4 LCR constituait une lex specialis permettant dappréhender les cas datténuation de peine dans le cadre de courses officielles urgentes. Les éléments constitutifs de linfraction à lart. 90 al. 2 LCR étaient réunis. La vitesse de la course avait créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui. A______ ne pouvait tenir pour acquis que la vie ou lintégrité corporelle dautrui étaient mises en péril et ainsi se croire être autorisé à rouler à une vitesse deux fois supérieure à la limite. Son choix de stopper la course-poursuite tendait à le démontrer. Lexcès de vitesse avait été commis en zone urbaine, à une heure où des piétons se promenaient encore fréquemment et la vitesse maximale atteinte était proche du seuil de lart. 90 al. 3 LCR. Il navait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, créant lui-même un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Il ne pouvait ainsi être exempté de peine au sens de lart. 100 al. 4 LCR. La peine prononcée par le TP était trop faible.”
Nach Art. 100 Abs. 4 SVG kann die Kammer (CPAR) die im Gesetz vorgesehene Strafe im Einzelfall abmildern. In der zitierten Rechtsprechung hat die CPAR von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, anstelle einer (theoretisch in Betracht kommenden) Ersatzfreiheits- oder höheren Geldstrafe eine Amende festzusetzen und deren Höhe unter Berücksichtigung der Umstände (u. a. kurze Dauer des Geschwindigkeitsexzesses, geringe Verkehrsdichte, trockene Fahrbahn) zu bemessen (im entschiedenen Fall: Amende CHF 400).
“Compte tenu de la qualification juridique retenue, la peine théorique encourue par l'appelant est une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Cela étant, la qualification juridique ne constitue que l'un des aspects de la fixation de la peine. La faute commise, composante essentielle dans le cadre de la fixation de la peine, est une question subjective pour laquelle la qualification juridique objective n'est pas le critère déterminant lorsque, comme en l'espèce, la CPAR peut procéder à une atténuation libre de la peine en application de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR. Tenant compte des éléments à charge, comme à décharge, il sera retenu en l'espèce que la faute commise par l'appelant mérite une amende de CHF 400.-, tel que retenu par le TP, et non une peine pécuniaire. Cette peine paraît adéquate, au regard du risque provoqué, mais aussi de la faible durée de lexcès de vitesse et des circonstances despèce (route sèche, faible circulation). Une peine pécuniaire, telle que préconisée par le MP paraît en effet trop sévère compte tenu de la faute commise et de latténuation imposée par lart. 100 al. 4 LCR. Le prononcé dune amende de CHF 400.-, telle celle fixée par le premier juge, paraît tout à fait adéquat eu égard aux circonstances du cas despèce, étant rappelé que l’amende d’ordre pour un excès de vitesse de 11 à 15 km/h en localité est de CHF 250.- (OAO 303.1.c). C’est le lieu de relever que lordre général du MP pour les courses urgentes prévoit que seule la différence entre la vitesse mesurée (98.5km/h) et la vitesse qui aurait été conforme à la prudence requise par les circonstances (80km/h) doit être sanctionnée, soit un excès de vitesse de 18.5 km/h en lespèce. Or, le barème de la directive en matière d’excès de vitesse édictée par le Procureur général prévoit justement une amende de CHF 400.- pour les excès de vitesse de 16 à 20km/h en localité. Ces directives ne lient, certes, pas la Cour de céans ; elles permettent toutefois d’apprécier la peine que le MP lui-même considère appropriée. Lamende de CHF 400.- prononcée par le TP sera ainsi confirmée, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours.”
Auch Tatbestände wie das Führen in fahrunfähigem Zustand (Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG) können nach Art. 100 Abs. 1 SVG bei Fahrlässigkeit verfolgt werden. In der Praxis können derartige Fahrlässigkeitsdelikte mit Geldstrafen und Bussen geahndet werden.
“mg Alkohol oder mehr pro Liter Atemluft (Art. 55 Abs. 6 lit. b SVG; Art. 2 lit. b Verordnung über Alkoholgrenzwerte im Strassenverkehr [SR 741.13]). Ein Motorfahrzeug führen bedeutet, es zu be- dienen, insbesondere in Bewegung zu setzen und zu lenken. Normalerweise tut dies die Person, die hinter dem Steuer sitzt, es kann jedoch auch der Beifahrer tun, wenn dieser in den Führungsvorgang eingreift (BGE 128 IV 272 E. 3.1; 60 I 160 E. 1; 80 IV 125 E. 1). Die Tat kann vorsätzlich, eventualvorsätzlich oder fahr- lässig begangen werden (Art. 100 Abs. 1 SVG).”
“Mit Urteil des Bezirksgerichts Horgen, Einzelgericht in Strafsachen, vom 22. Oktober 2020 wurde der Beschuldigte wegen fahrlässigen Fahrens in fahrun- fähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG in Verbindung mit Art. 100 Abs. 1 SVG, Art. 31 Abs. 2 SVG und Art. 2 Abs. 1 VRV sowie wegen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Ziff. 1 BetmG mit einer be- dingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 30.– und einer Busse von Fr. 300.– bestraft. Ferner wurden mit vorgenanntem Urteil eine Ersatzfreiheitsstrafe für die Busse von 3 Tagen festgelegt, Betäubungsmittel eingezogen und die Kosten- und Entschädigungsfolgen festgesetzt (Urk. 35 S. 22 f.). Gegen dieses Urteil liess der Beschuldigte mit Eingabe vom 26. Oktober 2020 Berufung anmelden (Urk. 31) und am 12. März 2021 fristgerecht seine Berufungserklärung einreichen (Art. 399 Abs. 3 StPO; Urk. 37).”
Unter dem Wortlaut «dieses Gesetz» in Art. 100 Ziff. 1 SVG sind nach der zitierten Lehre und Rechtsprechung auch die Vollziehungsverordnungen zu verstehen. Damit können auch fahrlässige Verstösse gegen Vorschriften der Vollziehungsverordnungen (z. B. Art. 96 VRV) strafbar bzw. mit einer Sanktion belegt werden.
“90 SVG sind nur Regeln, die das Verhalten der Strassenbenützer untereinander betreffen (BSK SVG-Fiolka, N. 20 ff. zu Art. 90 SVG). Demgegenüber sind die Regeln über Massnahmen der Eigensicherung keine Verkehrsregeln i.S.v. Art. 90 SVG. Nach Gesagtem ist die obgenannte Vorschrift über das Tragen von Schutzhelmen für Motorradfahrer (Art. 3b VRV) nicht als Verkehrsregel i.S.v. Art. 90 SVG zu werten und deren Widerhandlung – entgegen der Vorinstanz – nicht über Art. 90 Abs. 1 SVG zu sanktionieren, sondern i.V.m. Art. 96 VRV (BSK SVG-Fiolka, N. 25 zu Art. 90 SVG), wonach auch mit Busse bestraft wird, wer Vorschriften der VRV verletzt, wenn keine andere Strafbestimmung anwendbar ist. In subjektiver Hinsicht hat diese abweichende Qualifizierung der Pflicht nach Art. 3b Abs. 1 VRV aber keine Auswirkung. Unter dem Wortlaut «dieses Gesetz» von Art. 100 Ziff. 1 SVG sind neben dem SVG überdies auch die Vollziehungsverordnungen zu verstehen (vgl. BSK SVG-Unseld, N. 2 zu Art. 100 SVG; Giger, SVG-Kommentar, 8. Auflage, Zürich 2014, N. 1 zu Art. 100 SVG), womit ebenfalls die fahrlässige Begehung von Art. 96 VRV strafbar ist.”
“1 SVG). Bei Art. 92 Abs. 1 SVG führt ein vermeidbarer Sachverhaltsirrtum darüber, ob ein Unfall und/oder ein Personen- und Sachschaden vorliegt, deshalb zu Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tatbegehung. Ein unvermeidbarer Sachverhaltsirrtum kann in dieser Hinsicht nicht leichthin angenommen werden, zumal ein Unfall bei auf das Verkehrsgeschehen gerichteter Aufmerksamkeit grundsätzlich erkannt werden sollte und bei einem ungewöhnlichen Lärm oder gar Wissen um den Unfall die Beteiligten sorgfältig prüfen müssen, ob Personen- oder Sachschäden entstanden sind. Dies ist auch bei Parkschäden anzunehmen, weil davon auszugehen ist, dass ein Lenker auch kleine Zusammenstösse bzw. Berührungen mit anderen Fahrzeugen wahrnimmt (Weissenberger, a.a.O., N 11 zu Art. 92 SVG mit Hinweis auf BGE 114 V 148 E. 2b; BSK SVG-Unseld, N 31 zu Art. 92 SVG). Unter dem Wortlaut «dieses Gesetz» von Art. 100 Ziff. 1 SVG sind neben dem SVG überdies auch die Vollziehungsverordnungen zu verstehen (vgl. BSK SVG-Unseld, N 2 zu Art. 100 SVG; Giger, SVG-Kommentar, 8. Auflage, Zürich 2014, N 1 zu Art. 100 SVG), womit ebenfalls die fahrlässige Begehung von Art. 96 VRV strafbar ist.”
Die administrative Mindestdauer des Führerausweisentzugs bei Fahrt trotz Entzugs bleibt zwingend und kann nicht verkürzt werden, selbst wenn das Strafgericht wegen leichter Schuld oder wegen eines Straffreiheitsgrundes von einer Bestrafung absieht.
“ad art. 100 LCStr), secondo cui, nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è esentato da qualsiasi pena. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, con l'introduzione a far tempo dal 1° gennaio 2005 dell'art. 16 cpv. 3 seconda frase LCStr che rende incompressibile la durata minima delle revoche amministrative, non è più possibile, nei casi di guida nonostante la revoca, derogare - per analogia con l'art. 100 cpv. 1 seconda frase LCStr - alla durata minima della revoca in caso di colpa lieve del conducente ("casi di lieve entità" o "casi particolarmente lievi"), contrariamente a quanto ammesso dalla vecchia giurisprudenza (cfr. STF 1C_102/2016 citata consid. 2.5 e rif.). Ne discende che il fatto che il magistrato penale abbia ritenuto dato un motivo d'impunità in base all'art. 52 CP (conseguenze e colpa di lieve entità), non permette in concreto di prescindere da una misura amministrativa di revoca.”
Entscheidend ist die Verhältnismässigkeit: Das durch die Dringlichkeitsfahrt eingegangene Risiko muss in angemessenem Verhältnis zum Wert und zur Dringlichkeit des verfolgten Zwecks stehen. Bei der Abwägung sind insbesondere die Geeignetheit und Erforderlichkeit des Fahrverhaltens sowie die Umstände der Fahrt zu berücksichtigen, namentlich Verkehrssituation sowie Strassen- und Witterungsverhältnisse.
“Das Vorgehen des Führers des Einsatzfahrzeugs auf einer dringlichen Dienstfahrt muss mithin zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet und erforderlich sein, und das beeinträchtigte Rechtsgut sowie das Aus- mass der Rechtsgutverletzung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des angestrebten Zwecks stehen. Entscheidend ist, ob das durch die Dring- lichkeitsfahrt gesetzte Risiko ein im Hinblick auf die mit der Dringlichkeitsfahrt ge- schützten Interessen ausser Verhältnis stehendes Risiko darstellt. Insoweit kommt es stets auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalls an. Abzuwägen sind der Wert und die Dringlichkeit des Schutzes der Interessen, die gewahrt werden sollen, ge- gen den Wert und das Ausmass der Gefährdung der Interessen, die durch die Dringlichkeitsfahrt einem Risiko ausgesetzt werden. Das Ausmass des Risikos wird wesentlich durch die Umstände bestimmt, unter denen die Dringlichkeitsfahrt stattfindet wie Verkehrssituation sowie Strassen- und Witterungsverhältnisse (vgl. Keshelava/Dangubic, a.a.O., N 55 zu Art. 100 SVG; Wohlers, a.a.O., S. 37).”
“Das Vorgehen des Führers des Einsatzfahrzeugs auf einer dringlichen Dienstfahrt muss mithin zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet und erforderlich sein, und das beeinträchtigte Rechtsgut sowie das Aus- mass der Rechtsgutverletzung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des angestrebten Zwecks stehen. Entscheidend ist, ob das durch die Dring- lichkeitsfahrt gesetzte Risiko ein im Hinblick auf die mit der Dringlichkeitsfahrt ge- schützten Interessen ausser Verhältnis stehendes Risiko darstellt. Insoweit kommt es stets auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalls an. Abzuwägen sind der Wert und die Dringlichkeit des Schutzes der Interessen, die gewahrt werden sollen, ge- gen den Wert und das Ausmass der Gefährdung der Interessen, die durch die Dringlichkeitsfahrt einem Risiko ausgesetzt werden. Das Ausmass des Risikos wird wesentlich durch die Umstände bestimmt, unter denen die Dringlichkeitsfahrt stattfindet wie Verkehrssituation sowie Strassen- und Witterungsverhältnisse (vgl. Keshelava/Dangubic, a.a.O., N 55 zu Art. 100 SVG; Wohlers, a.a.O., S. 37).”
“Das Vorgehen des Führers des Einsatzfahrzeugs auf einer dringlichen Dienstfahrt muss mithin zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet und erforderlich sein, und das beeinträchtigte Rechtsgut sowie das Aus- mass der Rechtsgutverletzung müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des angestrebten Zwecks stehen. Entscheidend ist, ob das durch die Dring- lichkeitsfahrt gesetzte Risiko ein im Hinblick auf die mit der Dringlichkeitsfahrt ge- schützten Interessen ausser Verhältnis stehendes Risiko darstellt. Insoweit kommt es stets auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalls an. Abzuwägen sind der Wert und die Dringlichkeit des Schutzes der Interessen, die gewahrt werden sollen, ge- gen den Wert und das Ausmass der Gefährdung der Interessen, die durch die Dringlichkeitsfahrt einem Risiko ausgesetzt werden. Das Ausmass des Risikos wird wesentlich durch die Umstände bestimmt, unter denen die Dringlichkeitsfahrt stattfindet wie Verkehrssituation sowie Strassen- und Witterungsverhältnisse (vgl. Keshelava/Dangubic, a.a.O., N 55 zu Art. 100 SVG; Wohlers, a.a.O., S. 37).”
Nähern sich Fahrzeugführer einem Fussgängerstreifen, besteht eine besondere Sorgfaltspflicht; Verkehrsverstösse können als fahrlässige Handlungen im Sinne von Art. 100 Abs. 1 SVG beurteilt werden. Dazu gehört, dass der Fahrende sowohl die Fahrbahnen als auch die Trottoirseiten beobachten muss. Unterlassenes Beachten dieser Sorgfalt — etwa Unaufmerksamkeit trotz Streckenkenntnis — kann als pflichtwidrige Unvorsichtigkeit und damit als Fahrlässigkeit gewertet werden.
“Subjektiver Tatbestand In subjektiver Hinsicht wird beweismässig davon ausgegangen, dass der Beschuldigte die wartende L.________ nicht wahrgenommen hat. Dem Beschuldigten fehlte somit die Wissenskomponente, weshalb eine (eventual-)vorsätzliche Begehung ausgeschlossen ist. Eine fahrlässige Handlung ist gegeben, wenn der Beschuldigte die Folgen seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 100 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 12 Abs. 3 StGB). Als Autofahrer ist der Beschuldigte gestützt auf Art. 33 Abs. 2 SVG verpflichtet, vor Fussgängerstreifen besonders vorsichtig zu fahren, um allenfalls wartenden Fussgängern den Vortritt gewähren zu können. Dazu gehört, dass er, wenn er sich einem Fussgängerstreifen nähert, beide Fahrbahnen und Trottoirseiten beobachten muss (BGE 129 IV 39 E. 2.2). Indem der Beschuldigte – ob aufgrund des Überhol- und Abbiegemanövers, oder aus anderen Gründen – so unaufmerksam auf den Fussgängerstreifen nach dem Kreisverkehr zugefahren ist, dass er die wartende L.________ nicht bemerkt hat, hat er sich pflichtwidrig unvorsichtig und somit fahrlässig verhalten. Insbesondere, da er die Strecke gemäss eigenen Angaben bestens kennt und somit wusste, dass unmittelbar auf die Ausfahrt des Kreisverkehrs ein Fussgängerstreifen folgt. Wie von der Vorinstanz im Zusammenhang mit dem pflichtwidrigen Verhalten bei Unfall korrekt ausgeführt, wurde im Strafbefehl vom 17. Juli 2019 nicht erkennbar eine fahrlässige Begehung umschrieben.”
“Subjektiver Tatbestand In subjektiver Hinsicht wird beweismässig davon ausgegangen, dass der Beschuldigte die wartende L.________ nicht wahrgenommen hat. Dem Beschuldigten fehlte somit die Wissenskomponente, weshalb eine (eventual-)vorsätzliche Begehung ausgeschlossen ist. Eine fahrlässige Handlung ist gegeben, wenn der Beschuldigte die Folgen seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 100 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 12 Abs. 3 StGB). Als Autofahrer ist der Beschuldigte gestützt auf Art. 33 Abs. 2 SVG verpflichtet, vor Fussgängerstreifen besonders vorsichtig zu fahren, um allenfalls wartenden Fussgängern den Vortritt gewähren zu können. Dazu gehört, dass er, wenn er sich einem Fussgängerstreifen nähert, beide Fahrbahnen und Trottoirseiten beobachten muss (BGE 129 IV 39 E. 2.2). Indem der Beschuldigte – ob aufgrund des Überhol- und Abbiegemanövers, oder aus anderen Gründen – so unaufmerksam auf den Fussgängerstreifen nach dem Kreisverkehr zugefahren ist, dass er die wartende L.________ nicht bemerkt hat, hat er sich pflichtwidrig unvorsichtig und somit fahrlässig verhalten. Insbesondere, da er die Strecke gemäss eigenen Angaben bestens kennt und somit wusste, dass unmittelbar auf die Ausfahrt des Kreisverkehrs ein Fussgängerstreifen folgt. Wie von der Vorinstanz im Zusammenhang mit dem pflichtwidrigen Verhalten bei Unfall korrekt ausgeführt, wurde im Strafbefehl vom 17. Juli 2019 nicht erkennbar eine fahrlässige Begehung umschrieben.”
Bei unklaren oder vagen Einsatzinformationen (unsichere Gefährdungslage) ist ein vollständiger Straferlass nach Art. 100 Abs. 4 SVG nicht automatisch gegeben; aus den Angaben kann allenfalls nur eine beschränkte Strafmilderung folgen, weil oft lediglich eine dringende amtliche Fahrt mit begrenzter Rechtfertigung für Überschreitungen erkennbar ist.
“Dans le cadre de lexamen de la culpabilité, la durée (restreinte ou non) de lexcès de vitesse nétait pas pertinente. Il en allait ainsi pour toutes les infractions de ce type, un radar ne donnant quune information instantanée de la vitesse, à un moment précis. En atteignant un pic de 103.9 km/h, A______ avait franchi les limites de lart. 90 al. 4 LCR, ce qui devait conduire à retenir que les éléments constitutifs objectifs de lart. 90 al. 3 LCR étaient réunis, étant précisé que lappelant avait également perdu la maîtrise de son véhicule. Il importait peu que lexcès de vitesse au sens de lal. 4 ait ou non entraîné un accident. La prise en compte des vitesses enregistrées par le RAG était enfin prévue par la loi. Le véhicule poursuivi avait, certes, gravement mis en danger les usagers de la route. Cela ne signifiait toutefois pas que le comportement de lappelant navait créé aucun danger. Chacun des véhicules sétaient dailleurs écrasé contre un immeuble, générant son propre risque mortel. A______ ne pouvait être mis au bénéfice intégral de lart. 100 al. 4 LCR. Lannonce faite par la CECAL sinscrivait dans la moyenne de celles diffusées, étant précisé que les interventions de police se décidaient souvent sur le fondement dinformations encore floues. Au vu des informations données, A______ pouvait tout au plus déterminer quune course officielle urgente se justifiait, pour contrôler les individus et faire en sorte que leur comportement sur la route soit sanctionné. Une telle course lui permettait de rouler à une vitesse une fois et demie supérieure à celle autorisée, pour autant que cela soit adapté aux circonstances, et notamment au trafic. En revanche, A______ ne pouvait en aucun cas déduire que sa course visait à poursuivre des fugitifs qui avaient attenté à la vie humaine, et partant, à circuler à deux fois la vitesse autorisée. Dautres patrouilles de police, mieux positionnées, auraient en outre pu interpeller les fuyards. La peine prononcée était correcte. A______ navait conclu quà son acquittement et la peine ne pouvait ainsi être diminuée.”
Wurde eine Entzugsentscheidung rechtsgültig zugestellt, wird eine behauptete Unkenntnis in der Regel nicht anerkannt; in solchen Fällen kann das Rekursbegehren abgewiesen werden.
“Le grief du recourant doit être rejeté. D'une part, l'art. 16c LCR ne prévoit pas de régime spécial dans le cas d'une infraction grave commise par négligence (cf. également art. 100 LCR relatif aux dispositions pénales). D'autre part, dès lors qu'il admet que la décision de retrait de permis lui a été valablement notifiée, le recourant ne saurait prétendre qu'il n'en avait pas connaissance. En tout état de cause, les allégations avancées par le recourant pour justifier sa méconnaissance de son retrait de permis de conduire sont contredites par le dossier de la cause et ses propres déclarations. Le recourant a notamment signé, le 22 août 2019, une procuration par laquelle il mandatait un avocat pour l'assister dans ses problèmes de circulation routière. Cet avocat a informé le SAN de son mandat, le même jour. Le 3 septembre 2019, l'autorité intimée a transmis au mandataire une copie du dossier du recourant et l'a informé qu'une décision avait été rendue le 27 août”
Auch fahrlässiges Verhalten ist nach Art. 100 Abs. 1 strafbar. Eine solche Tat kann einen erneuten Entzug des Führerausweises begründen; befand sich die betroffene Person in der Probezeit, kann dies nach den einschlägigen Bestimmungen zur Annulation des provisorischen Führerausweises führen.
“L'erreur que le recourant invoque aurait ainsi pu être évitée s'il avait fait preuve de la diligence qu'on pouvait attendre de lui en pareilles circonstances. Elle ne peut dès lors être qualifiée d'excusable au sens de l'art. 13 al. 1 CP. Le Ministère public de la République et Canton de Genève n'en a du reste pas jugé différemment dans son ordonnance du 5 avril 2023, dont le recourant se prévaut. S'il a prononcé un classement, ce n'est en effet pas parce qu'il a admis une erreur sur les faits excusable; il a retenu au contraire que l'intéressé s'était bien rendu coupable d'une conduite sous le coup d'un retrait, mais a décidé de l'exempter de toute peine sur la base de l'art. 52 CP, considérant que l'infraction commise apparaissait de peu d'importance. Le fait que le recourant n'aurait pas agi volontairement – si l'on admet qu'il a effectivement cru que le retrait prononcé le 21 février 2022 n'avait pas encore pris effet - n'est par ailleurs pas déterminant, puisque la négligence est également réprimée (cf. art. 100 al. 1 LCR; arrêt CR.2021.0016 du 2 décembre 2021 consid. 2c). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait conduit un véhicule automobile le 20 août 2022, alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, une telle infraction est qualifiée de grave. Elle devrait par conséquent entraîner un nouveau retrait (cf. art. 16c al. 2 LCR). Le recourant se trouvait toutefois à cette date encore durant la période probatoire de son permis provisoire. Or, en pareil cas, l'art. 15a al. 4 LCR, qui pose une présomption irréfragable d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire, prévoit l'annulation du permis de conduire à l'essai, en ne laissant aucune marge de manœuvre à l'autorité d'application. C'est en vain par ailleurs que le recourant cherche à minimiser la gravité de sa faute et de la mise en danger créée, en se référant aux considérants de l'ordonnance de classement du 5 avril”
Bei Unterlassungsdelikten im Unfallbereich ist Fahrlässigkeit möglich; die Täterin/der Täter muss sich mindestens bewusst gewesen sein oder sich bewusstseinspflichtig machen können, dass ein Schaden eingetreten ist. Ein Avis an den Geschädigten oder die Polizei entfällt nur, wenn die betroffene Person mit Sicherheit ausschliessen kann, dass ein Schaden verursacht wurde.
“La valeur et la nature des dégâts causés n'entre pas en ligne de compte s'agissant de la naissance des devoirs en cas d'accident (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 100 ad art. 92). Le conducteur responsable doit donner son nom et son adresse même si le dommage matériel est peu important (p. ex. dommage de CHF 100.- ; BUSSY et. al., op. cit., n. 3.9 ad art. 51). Dans un arrêt du 29 novembre 2021, le Tribunal fédéral a eu à connaître du cas d'un conducteur qui, en effectuant une marche arrière au volant de son véhicule pour sortir de son garage, avait heurté un véhicule stationné. Il a alors confirmé que le conducteur avait violé ses devoirs en cas d'accident, en omettant de vérifier sur-le-champ si un impact avait eu lieu et d'aviser le détenteur du véhicule parqué qu'il l'avait possiblement effleuré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2, 4.2. et 4.3). 3.2.3. La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 al. 1 LCR ; BUSSY et. al., op. cit., n. 1.2 ad art. 92). S'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. S'agissant de la négligence, elle découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, op. cit., n. 131-134 ad art. 92). L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y a eu des dégâts. La personne impliquée ne peut se dispenser d'un avis au lésé ou à la police que si elle est certaine de n'avoir causé aucun dommage (BUSSY et. al.”
Auch fahrlässiges Fahren trotz Entzug/Retrait des Führerausweises ist nach Art. 100 Abs. 1 strafbar. Dass sich der Handelnde auf einen Irrtum über das Bestehen des Entzugs beruft, ist nicht allein entscheidend, da auch Fahrlässigkeit erfasst wird.
“L'erreur que le recourant invoque aurait ainsi pu être évitée s'il avait fait preuve de la diligence qu'on pouvait attendre de lui en pareilles circonstances. Elle ne peut dès lors être qualifiée d'excusable au sens de l'art. 13 al. 1 CP. Le Ministère public de la République et Canton de Genève n'en a du reste pas jugé différemment dans son ordonnance du 5 avril 2023, dont le recourant se prévaut. S'il a prononcé un classement, ce n'est en effet pas parce qu'il a admis une erreur sur les faits excusable; il a retenu au contraire que l'intéressé s'était bien rendu coupable d'une conduite sous le coup d'un retrait, mais a décidé de l'exempter de toute peine sur la base de l'art. 52 CP, considérant que l'infraction commise apparaissait de peu d'importance. Le fait que le recourant n'aurait pas agi volontairement – si l'on admet qu'il a effectivement cru que le retrait prononcé le 21 février 2022 n'avait pas encore pris effet - n'est par ailleurs pas déterminant, puisque la négligence est également réprimée (cf. art. 100 al. 1 LCR; arrêt CR.2021.0016 du 2 décembre 2021 consid. 2c). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait conduit un véhicule automobile le 20 août 2022, alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. f LCR, une telle infraction est qualifiée de grave. Elle devrait par conséquent entraîner un nouveau retrait (cf. art. 16c al. 2 LCR). Le recourant se trouvait toutefois à cette date encore durant la période probatoire de son permis provisoire. Or, en pareil cas, l'art. 15a al. 4 LCR, qui pose une présomption irréfragable d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire, prévoit l'annulation du permis de conduire à l'essai, en ne laissant aucune marge de manœuvre à l'autorité d'application. C'est en vain par ailleurs que le recourant cherche à minimiser la gravité de sa faute et de la mise en danger créée, en se référant aux considérants de l'ordonnance de classement du 5 avril”
Gemäss Art. 100 Abs. 3 SVG haftet die Begleitperson, wenn sie die ihr aufgrund ihrer Funktion obliegenden Pflichten verletzt und dadurch strafbare Handlungen während Lernfahrten ermöglicht oder nicht verhindert. Zu diesen Pflichten gehören in Rechtsprechung und Literatur insbesondere die Pflicht zur Gewährleistung der Fahrsicherheit, die Überprüfung der Eignung und des Zustands des Lernenden, die Sicherstellung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeugs sowie die Wahl eines geeigneten Fahrtwegs und die Beachtung der allgemeinen Verkehrsregeln.
“En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 2.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 2.3. Selon l'art. 100 al. 3 LCR, la personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d’apprentissage, lorsqu’elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L’élève conducteur sera responsable des contraventions qu’il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. L'accompagnateur ou le moniteur engage sa responsabilité s'il viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. Ces obligations sont codifiées à l'art. 15 al. 2 LCR qui dispose que l'accompagnateur doit veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. Cette règle implique des obligations de vigilance s'agissant de l'état de l'élève conducteur, de son droit de conduire, de la conformité du véhicule utilisé, du choix du parcours et du respect, en général, des règles de circulation (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 103/105 ad art.”
“S’agissant de la violation des obligations en tant qu’accompagnateur, l’art. 100 al. 3 LCR prévoit expressément que la personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d’apprentissage, lorsqu’elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. Dans le cas d’espèce, l’élève conducteur, sous la responsabilité du prévenu, a perdu la maîtrise du véhicule en raison d’une conduite et d’une vitesse inadaptées. Dans la mesure où une contravention de CHF”
Gefährdungen, die aus dem toten Winkel entstehen, können als fahrlässige Handlung im Sinne von Art. 100 Abs. 1 SVG strafbar sein. Der Fahrzeuglenker hat alle zumutbaren Massnahmen zu treffen, um Risiken durch den toten Winkel zu erkennen und zu vermeiden; er muss insbesondere die Verkehrslage antizipieren und die für die geplante Manöverrelevanten Beobachtungen vornehmen. Eine Verletzung des Sorgfaltsgebots liegt nur dann nicht vor, wenn selbst bei gebotener Vorsicht die Anwesenheit anderer Verkehrsteilnehmer im toten Winkel nicht hätte festgestellt werden können.
“Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur. Le conducteur doit en tout cas être conscient des dangers imminents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d'une anticipation, et observer l'évolution du trafic dans la perspective de la manœuvre prévue. Une violation du devoir de prudence ne peut dès lors être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb, JdT 2001 I). 2.3.8. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 2.3.9. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125). 2.4.1. A titre liminaire, il sied de relever que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de police et l'acte d'accusation, rien dans le dossier ne permet d'établir que l'automobiliste aurait roulé deux fois sur la cycliste, une première fois en avant puis en marche arrière. La cycliste a en revanche expliqué être passée sous la voiture en chutant de son vélo, puis avoir été écrasée par celle-ci au moment où l'appelante faisait marche arrière. Cette imprécision reflète la difficulté pour la police de reconstituer les faits, a posteriori, sur la base des déclarations parfois floues des personnes présentes.”
“Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur. Le conducteur doit en tout cas être conscient des dangers imminents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d'une anticipation, et observer l'évolution du trafic dans la perspective de la manœuvre prévue. Une violation du devoir de prudence ne peut dès lors être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb, JdT 2001 I). 2.3.8. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 2.3.9. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125). 2.4.1. A titre liminaire, il sied de relever que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de police et l'acte d'accusation, rien dans le dossier ne permet d'établir que l'automobiliste aurait roulé deux fois sur la cycliste, une première fois en avant puis en marche arrière. La cycliste a en revanche expliqué être passée sous la voiture en chutant de son vélo, puis avoir été écrasée par celle-ci au moment où l'appelante faisait marche arrière. Cette imprécision reflète la difficulté pour la police de reconstituer les faits, a posteriori, sur la base des déclarations parfois floues des personnes présentes.”
Beim nicht verkehrsbedingten Ausbremsen («Schikanestopp») kann objektiv bereits eine erhöhte abstrakte Gefährdung ausreichen. Subjektiv erfasst Art. 100 Abs. 1 SVG sowohl vorsätzliches als auch fahrlässiges Verhalten; bei fahrlässiger Begehung ist insoweit grobe Fahrlässigkeit einschlägig.
“Das nicht verkehrsbedingte, vorsätzliche «Ausbremsen» eines Verkehrsteilnehmers (sog. «Schikanestopp», bisweilen zu Zwecken der Massregelung und Nötigung eingesetzt) stellt in der Regel eine grobe Verkehrsregelverletzung dar (Gerhard Fiolka, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 1. Auflage 2014, N 89 zu Art. 90). In objektiver Hinsicht setzt die Annahme einer schweren Widerhandlung bzw. einer groben Verkehrsregelverletzung voraus, dass die Verkehrssicherheit ernsthaft gefährdet wurde. Dabei genügt eine erhöhte abstrakte Gefährdung. Wesentliches Kriterium für die Annahme einer erhöhten abstrakten Gefahr ist die Nähe der Verwirklichung. Die allgemeine Möglichkeit der Verwirklichung einer Gefahr genügt demnach nur zur Erfüllung des Tatbestands von Art. 90 Abs. 2 SVG, wenn in Anbetracht der Umstände der Eintritt einer konkreten Gefährdung oder gar einer Verletzung naheliegt (BGE 142 IV 93 E. 3.1). In subjektiver Hinsicht ist grundsätzlich sowohl die (eventual-)vorsätzliche als auch die fahrlässige Handlung erfasst (Art. 100 Abs. 1 SVG). Der Tatbestand von Art. 90 Abs. 2 SVG erfordert in subjektiver Hinsicht ein rücksichtsloses oder sonst schwerwiegend verkehrswidriges Verhalten, d.h. ein schweres Verschulden, bei fahrlässiger Begehung grobe Fahrlässigkeit (BGE 142 IV 93 E. 3.1). Dies ist immer zu bejahen, wenn der Täter sich der allgemeinen Gefährlichkeit seiner verkehrswidrigen Fahrweise bewusst ist (BGE 130 IV 32 E. 5.1).”
“Das nicht verkehrsbedingte, vorsätzliche «Ausbremsen» eines Verkehrsteilnehmers (sog. «Schikanestopp», bisweilen zu Zwecken der Massregelung und Nötigung eingesetzt) stellt in der Regel eine grobe Verkehrsregelverletzung dar (Gerhard Fiolka, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 1. Auflage 2014, N 89 zu Art. 90). In objektiver Hinsicht setzt die Annahme einer schweren Widerhandlung bzw. einer groben Verkehrsregelverletzung voraus, dass die Verkehrssicherheit ernsthaft gefährdet wurde. Dabei genügt eine erhöhte abstrakte Gefährdung. Wesentliches Kriterium für die Annahme einer erhöhten abstrakten Gefahr ist die Nähe der Verwirklichung. Die allgemeine Möglichkeit der Verwirklichung einer Gefahr genügt demnach nur zur Erfüllung des Tatbestands von Art. 90 Abs. 2 SVG, wenn in Anbetracht der Umstände der Eintritt einer konkreten Gefährdung oder gar einer Verletzung naheliegt (BGE 142 IV 93 E. 3.1). In subjektiver Hinsicht ist grundsätzlich sowohl die (eventual-)vorsätzliche als auch die fahrlässige Handlung erfasst (Art. 100 Abs. 1 SVG). Der Tatbestand von Art. 90 Abs. 2 SVG erfordert in subjektiver Hinsicht ein rücksichtsloses oder sonst schwerwiegend verkehrswidriges Verhalten, d.h. ein schweres Verschulden, bei fahrlässiger Begehung grobe Fahrlässigkeit (BGE 142 IV 93 E. 3.1). Dies ist immer zu bejahen, wenn der Täter sich der allgemeinen Gefährlichkeit seiner verkehrswidrigen Fahrweise bewusst ist (BGE 130 IV 32 E. 5.1).”
Fahrlässiges Verhalten ist grundsätzlich strafbar. Nach Rechtsprechung setzt die Vorwerfbarkeit einer Verletzung der Sorgfaltspflicht voraus, dass der Täter die Gefahr bei pflichtgemässer Vorsicht hätte erkennen oder ausschliessen können. Beim sogenannten toten Winkel entfällt die Vorwerfbarkeit nur dann, wenn selbst bei gebotener Vorsicht das Vorhandensein anderer Verkehrsteilnehmer nicht hätte festgestellt werden können.
“Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur. Le conducteur doit en tout cas être conscient des dangers imminents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d'une anticipation, et observer l'évolution du trafic dans la perspective de la manœuvre prévue. Une violation du devoir de prudence ne peut dès lors être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb, JdT 2001 I). 2.3.8. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 2.3.9. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125). 2.4.1. A titre liminaire, il sied de relever que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de police et l'acte d'accusation, rien dans le dossier ne permet d'établir que l'automobiliste aurait roulé deux fois sur la cycliste, une première fois en avant puis en marche arrière. La cycliste a en revanche expliqué être passée sous la voiture en chutant de son vélo, puis avoir été écrasée par celle-ci au moment où l'appelante faisait marche arrière. Cette imprécision reflète la difficulté pour la police de reconstituer les faits, a posteriori, sur la base des déclarations parfois floues des personnes présentes.”
Dringlichkeit enthebt den Lenker nicht von der Pflicht, die Geschwindigkeit der durch die Umstände gebotenen Vorsicht anzupassen. Ein auf Raum und Zeit begrenztes Geschwindigkeitsüberschreiten begründet nicht automatisch Straflosigkeit nach Art. 100 Abs. 4 SVG, kann aber — sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind — eine Milderung der Strafe rechtfertigen.
“Le danger créé était dautant moins justifiable quil ne pouvait au mieux faire gagner à lappelant que quelques instants, étant rappelé quil a lui-même indiqué que le véhicule des fuyards le devançait de 50 à 100 mètres au début de la course-poursuite et quil avait ensuite encore réussi à le distancer. Il importe dès lors peu de savoir si le véhicule poursuivi aurait également ralenti sa course si lappelant avait lui-même ralenti. Il nest pas non plus déterminant que les autres véhicules de police engagés aient également enclenché leurs avertisseurs. En effet, la patrouille 5______ avait été distancée par la E______ et ne pouvait ainsi prévenir utilement les véhicules et piétons présents au quai Gustave-Ador du danger imminent. Il nest enfin pas contradictoire, comme le prétend lappelant, de lui reprocher davoir circulé trop vite, tout en retenant quune course officielle urgente se justifiait. En effet, la nécessité deffectuer une telle course ne signifie pas encore que le conducteur impliqué a le droit de rouler à nimporte quelle vitesse, celle-ci devant, conformément à lart. 100 al. 4 LCR, rester adaptée aux circonstances, ce qui na pas été le cas en lespèce. Comme déjà relevé supra, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, le fait que l'excès de vitesse litigieux ait été limité dans l'espace et le temps ne saurait non plus conduire à une impunissabilité au sens de lart. 100 ch. 4 LCR. Sil ne peut bénéficier de limpunité prévue à lart. 100 ch. 4 LCR, lappelant remplit néanmoins les conditions dune atténuation de peine, qui sera appréhendée infra (consid. 3.5). Retenir le contraire le placerait en effet dans la même situation quun particulier qui aurait commis une telle infraction, sans aucun motif et sans avertisseurs. 3. 3.1. Celui qui commet une infraction à lart. 90 al. 3 LCR est puni dune peine privative de liberté dun à quatre ans. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“Le Tribunal fédéral a estimé que le fait de vouloir protéger la vie et l'intégrité physique de ses collègues en procédant au dépassement reproché, d'interrompre la course aussitôt après avoir compris que l'interpellation des suspects n'était pas imminente, et de pouvoir faire état d'un excès de vitesse limité dans le temps et l'espace justifiaient que le prévenu bénéfice d'une atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 précité, consid. 3.4.2.). 2.3. Selon la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (Notice du DETEC), [...] lorsqu'il intervient d'urgence la nuit, le conducteur peut, pour éviter de faire du bruit, actionner le feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés aussi longtemps qu'il lui est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation et, surtout, sans revendiquer une priorité spéciale (ch. 2). Selon l'art. 100 al. 4 LCR, le conducteur d'un véhicule prioritaire peut, avec la prudence imposée par les circonstances, déroger également aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitations applicables seulement à certaines catégories de véhicules [...] (ch. 5). L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, sur la conduite en urgence confirme les principes posés par la Notice du DETEC et ne prévoit pas de conditions plus larges que celles admises par la jurisprudence pour autoriser les courses urgentes (arrêt 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6). Les termes "observer la prudence qu'imposent les circonstances" de l'art. 100 ch. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse (ch. 8). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'Ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid.”
Eine mangelhafte Sicherung (z. B. unsachgemäss am Zugfahrzeug befestigtes Abreissseil/Sicherungsleine) kann das fahrlässige Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs im Sinne von Art. 100 SVG begründen; es bedarf hierfür nicht des Nachweises eines Vorsatzes.
“Das Bezirksgericht Kulm ging gestützt auf die Befragungen des Beschwerdeführers und eines Zeugen davon aus, dass der Beschwerdeführer den Anhänger vor der Fahrt am 4. März 2020 grundsätzlich ordnungsgemäss angekuppelt hatte und beim Anfahren an der Kreuzung die ganze Kupplungsvorrichtung abgerissen wurde. In dieser Hinsicht erkannte das Strafgericht beim Beschwerdeführer kein strafbares Verhalten. Es sprach ihn jedoch gestützt auf Art. 93 Abs. 2 lit. a SVG i.V.m. Art. 29 und Art. 100 SVG, Art. 70 Abs. 1 VRV sowie Art. 189 Abs. 5 VTS des fahrlässigen Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs schuldig, weil er das Abreissseil bzw. die Sicherungsleine des Anhängers nur um die Kupplung des Zugfahrzeugs gelegt, jedoch nicht vorschriftsgemäss und hinreichend direkt am Zugfahrzeug fixiert hatte.”
Nach Art. 100 Abs. 1 SVG ist auch fahrlässiges Verhalten strafbar. In der Rechtsprechung wird ausgeführt, dass bei der Überlassung eines Fahrzeugs eine aktive Pflicht besteht, sich über den Inhalt des Führerausweises zu vergewissern; diese Prüfpflicht ist besonders streng, wenn der Überlasser den Fahrer nicht kennt. Eine irrige Vorstellung über den Inhalt des Führerausweises kann daher Fahrlässigkeit und damit eine strafbare Handlung begründen.
“En qualité de directeur de la société C______, il réalise un revenu mensuel net, impôts à la source prélevés, de CHF 7'000.-. Son épouse travaille dans l'information et perçoit à ce titre environ EUR 800.- par mois. Les charges de sa famille s'élèvent mensuellement à environ CHF 5'000.-. Propriétaire de son logement, il n'a pas d'autre dette que la dette hypothécaire grevant ce bien. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. À teneur de l’art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis. Conformément à l’art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 43 ad art. 95). Dans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, l'auteur agit intentionnellement lorsqu'il sait que le conducteur à qui il cède l'usage de son véhicule n'est pas titulaire du permis requis et qu'en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule (Y. JEANNERET, op. cit. n. 45 ad art. 95). 2.2. La négligence se traduit quant à elle par une conscience erronée portant sur le contenu du permis de conduire d'un tiers. L'auteur a une obligation générale de se renseigner activement. L'obligation de contrôler le contenu du permis de conduire sera très stricte lorsque l'auteur ne connaît pas le conducteur.”
Im gegebenen Fall erfüllte die nach Abzug der ASTRA-Messunsicherheit verbliebene Überschreitung von 17 km/h die subjektive Tatseite der einfachen Verkehrsregelverletzung, weil mit gebotener Sorgfalt die signalisierte Geschwindigkeit einzuhalten gewesen wäre. Soweit ersichtlich kommen weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe in Betracht.
“Subsumtion Gemäss dem erstellten Sachverhalt überschritt der Beschuldigte die Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h nach Abzug der vom ASTRA festgelegten Geräte- und Messunsicherheit um 17 km/h. Der Beschuldigte hat damit gegen Art. 27 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 4a Abs. 5 der Verkehrsregelnverordnung (VRV; SR 741.11) verstossen. Mit der gebotenen Sorgfalt hätte er die signalisierte Geschwindigkeit einhalten können; entsprechend handelte er mindestens fahrlässig. Da bereits die fahrlässige Begehung strafbar ist (Art. 100 Abs. 1 SVG), ist auch der subjektive Tatbestand der einfachen Verkehrsregelverletzung erfüllt. Es sind sodann weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe ersichtlich. Der Beschuldigte ist somit der einfachen Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG schuldig zu sprechen. IV. Strafzumessung”
Die strafrechtliche Verantwortung bei Lernfahrten verteilt sich zwischen Begleiter und Fahrschüler nach dem Fortschritt der Ausbildung. Der Begleiter (insbesondere der Fahrlehrer mit Doppelsteuer) haftet, wenn er die ihm obliegenden Pflichten verletzt (vgl. Art. 15 Abs. 2 LCR: Gewährleistung der sicheren Fahrt und Verhinderung von Verkehrsverstössen). Mit zunehmender Ausbildung des Lernenden steigt dessen eigene Verantwortlichkeit, wodurch die des Begleiters entsprechend abnimmt; zu Beginn der Ausbildung liegt die Hauptverantwortung weitgehend beim Begleiter, gegen Ende können die Verantwortungen näher beieinander liegen.
“3 LCR, la personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d’apprentissage, lorsqu’elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L’élève conducteur sera responsable des contraventions qu’il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. L'accompagnateur ou le moniteur engage sa responsabilité s'il viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. Ces obligations sont codifiées à l'art. 15 al. 2 LCR qui dispose que l'accompagnateur doit veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. Cette règle implique des obligations de vigilance s'agissant de l'état de l'élève conducteur, de son droit de conduire, de la conformité du véhicule utilisé, du choix du parcours et du respect, en général, des règles de circulation (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 103/105 ad art. 100 LCR). D'une manière générale, on peut retenir que les obligations liées à l'état de la route et au respect des règles de circulation obéissent à un système de "vases communicants" entre l'accompagnateur et l'élève conducteur; ainsi, au fur et à mesure que la formation de l'élève progresse, sa responsabilité pénale s'accroît et décharge d'autant celle de l'accompagnateur. Ainsi, au début de la formation de l'élève conducteur, la responsabilité repose presque exclusivement sur l'accompagnateur, tout particulièrement lorsque celui-ci dispose d'un véhicule d'auto-école équipé de doubles commandes. Par la suite, en cours d'instruction, les responsabilités coexisteront de manière plus ou moins équivalente, tandis qu'à la fin de l'instruction, lorsque l'élève conducteur se trouve sur le point de passer son examen pratique, l'accompagnateur ne violera pas ses devoirs si l'élève commet une faute de débutant (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 112 ad art.”
Bei Anwendung von Art. 100 Abs. 4 können Strafverfolgungsrichtlinien (z. B. Bussentarif/Weisungen des Procureur général) zur Orientierung bei der Bemessung herangezogen werden; sie sind für das Gericht jedoch nicht verbindlich.
“Compte tenu de la qualification juridique retenue, la peine théorique encourue par l'appelant est une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Cela étant, la qualification juridique ne constitue que l'un des aspects de la fixation de la peine. La faute commise, composante essentielle dans le cadre de la fixation de la peine, est une question subjective pour laquelle la qualification juridique objective n'est pas le critère déterminant lorsque, comme en l'espèce, la CPAR peut procéder à une atténuation libre de la peine en application de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR. Tenant compte des éléments à charge, comme à décharge, il sera retenu en l'espèce que la faute commise par l'appelant mérite une amende de CHF 400.-, tel que retenu par le TP, et non une peine pécuniaire. Cette peine paraît adéquate, au regard du risque provoqué, mais aussi de la faible durée de lexcès de vitesse et des circonstances despèce (route sèche, faible circulation). Une peine pécuniaire, telle que préconisée par le MP paraît en effet trop sévère compte tenu de la faute commise et de latténuation imposée par lart. 100 al. 4 LCR. Le prononcé dune amende de CHF 400.-, telle celle fixée par le premier juge, paraît tout à fait adéquat eu égard aux circonstances du cas despèce, étant rappelé que l’amende d’ordre pour un excès de vitesse de 11 à 15 km/h en localité est de CHF 250.- (OAO 303.1.c). C’est le lieu de relever que lordre général du MP pour les courses urgentes prévoit que seule la différence entre la vitesse mesurée (98.5km/h) et la vitesse qui aurait été conforme à la prudence requise par les circonstances (80km/h) doit être sanctionnée, soit un excès de vitesse de 18.5 km/h en lespèce. Or, le barème de la directive en matière d’excès de vitesse édictée par le Procureur général prévoit justement une amende de CHF 400.- pour les excès de vitesse de 16 à 20km/h en localité. Ces directives ne lient, certes, pas la Cour de céans ; elles permettent toutefois d’apprécier la peine que le MP lui-même considère appropriée. Lamende de CHF 400.- prononcée par le TP sera ainsi confirmée, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours.”
Die Verwendung gefälschter Kontrollschilder bzw. die bewusste Inverkehrsetzung gefälschter amtlicher Kennzeichen kann nicht als Tat von sehr geringer Schwere im Sinne von Art. 100 SVG bzw. Art. 52 StGB angesehen werden. Massgeblich sind die nicht zu vernachlässigende Schuld des Täters, die Gefährdung durch die verwirrenden Plaketten und das vorsätzliche Vorgehen; deshalb kommt die Strafbefreiung nach Art. 52 StGB/Art. 100 SVG nicht in Betracht.
“52 CP prévoit que l'auteur est exempté de peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu de gravité. Cette disposition s'applique aussi aux infractions routières par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP. La clause générale de l'art. 52 CP englobe systématiquement l'art. 100 al. 1 par. 2 LCR et en élargit la portée. Une faute de très peu de gravité constitue nécessairement une culpabilité de peu d'importance, alors que l'inverse n'est pas vrai (BUSSY/RUSCONI/ JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER., op. cit., N 2.2 ad art. 100). L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'évaluation se fait par comparaison avec l'importance de la culpabilité et du résultat de l'acte dans des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (Message concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 p. 1871). 4.3. En l'occurrence, le comportement du prévenu ne peut être qualifié de très peu de gravité au sens des art. 100 LCR ou 52 CP. Il faut au contraire tenir compte de sa faute non négligeable, celle-ci ne devant pas être minimisée dans la mesure où il a violé les règles de la circulation routière ainsi que la LEI, contrevenant ainsi à plusieurs biens juridiques protégés. Il a en effet sciemment stationné sur la voie publique son véhicule muni de plaques contrefaites. Les plaques utilisées prêtent à confusion et sont à même de perturber la circulation routière, en particulier pour ce qui est des droits éventuels des autres usagers de la route, et ce même si le véhicule n'était pas en mouvement dans la mesure où il n'est pas absout de toute responsabilité en cas d'accident. Il est en outre venu en Suisse sans aucune pièce de légitimation valable, faisant fi de la législation en vigueur. Le mobile du prévenu est centré sur ses convictions personnelles, sans égard notamment pour la sécurité routière. Or, selon le TF, les plaques de contrôle ne peuvent servir d'étendards à des convictions personnelles ou à des revendications politiques, sans préjudice de la liberté d'expression et du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 précité consid.”
Nach Art. 100 Abs. 1 LCR ist auch fahrlässiges Verhalten strafbar. Das gilt insbesondere bei Missachtung der Haltpflicht bei Rotlichtsignalen: Ein Rotlichtverstoss kann bereits bei Fahrlässigkeit strafrechtlich relevant sein, ohne dass ein Vorsatz zur Schädigung erforderlich ist.
“Ainsi, selon le principe de la confiance qui en découle, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). Le feu rouge signifie "arrêt", alors que le feu vert signifie route libre (art. 68 al. 1bis et 2 OSR). Cette obligation vaut sans restriction. Il s'agit d'une prescription essentielle pour la sécurité du trafic (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759). Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 3.2.4. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L’absence d’hématome ou de lésion organique ne suffit pas pour exclure la qualification de lésions corporelles simples.”
Art. 100 Abs. 4 SVG/LCR führt nicht generell zur Straffreiheit. Nach den zitierten Entscheiden kommt eine Strafbefreiung regelmässig nicht in Betracht, wenn die dienstliche Fahrt durch groben Tempoüberschuss eine erhöhte bzw. erhebliche Gefährdung für andere geschaffen hat; bei sehr hohen Überschreitungen (nahe ≈95–100 km/h in einer 50‑Zone) hat das Gericht die Voraussetzungen der eingeschränkten Strafbefreiung verneint.
“Non seulement, au vu des informations circulant dans les services de police à ce sujet en 2019, n'est-il pas exclu que l'intimé connût les caractéristiques de cet explosif avant de recevoir en particulier la communication écrite du 1er avril, mais surtout, il était fondé à penser qu'au vu de la situation, le seul fait qu'une explosion ait eu lieu constituait un danger pour la vie des personnes aux alentours. Comme analysé au considérant 3 infra, la conviction de l'intimé, contrairement à la réalité du terrain, qu'il pouvait être amené à protéger des vies humaines, n'est toutefois pas juridiquement déterminante. 3. 3.1. Sous l'angle juridique, il est constant qu'en roulant intentionnellement à 95 km/h, après déduction de la marge de sécurité, dans une zone limitée à 50 km/h, l'intimé a commis une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), et que son déplacement sur les lieux, visant objectivement d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public et à préserver des choses de valeur importante, répondait à la définition d'une course officielle urgente, pour laquelle il avait enclenché l'avertisseur à deux sons alternés et les feux bleus (cf. jugement querellé consid. 3.2.1. et 3.2.2. du jugement querellé ; art. 82 al. 4 CPP). 3.2.1. Selon l'art. 100 al. 4 LCR, si le conducteur d’un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, à la condition, en principe, qu'il ait donné les signaux d’avertissement nécessaires. S'il n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, la peine peut être atténuée. Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre.”
“Le TP avait appliqué à tort lart. 48 let. a ch. 1 CP, dès lors que lart. 100 al. 4 LCR constituait une lex specialis permettant dappréhender les cas datténuation de peine dans le cadre de courses officielles urgentes. Les éléments constitutifs de linfraction à lart. 90 al. 2 LCR étaient réunis. La vitesse de la course avait créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui. A______ ne pouvait tenir pour acquis que la vie ou lintégrité corporelle dautrui étaient mises en péril et ainsi se croire être autorisé à rouler à une vitesse deux fois supérieure à la limite. Son choix de stopper la course-poursuite tendait à le démontrer. Lexcès de vitesse avait été commis en zone urbaine, à une heure où des piétons se promenaient encore fréquemment et la vitesse maximale atteinte était proche du seuil de lart. 90 al. 3 LCR. Il navait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, créant lui-même un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Il ne pouvait ainsi être exempté de peine au sens de lart. 100 al. 4 LCR. La peine prononcée par le TP était trop faible. A______ avait créé un danger pour la vie dautrui en commettant un excès de vitesse considérable. Sa faute était dune certaine gravité. Une peine de 30 jours-amende à CHF 160.- lunité paraissait justifiée au regard des circonstances et tiendrait suffisamment compte de latténuation prévue par lart. 100 al. 4 LCR. Une amende devait être prononcée en sus à titre de sanction immédiate. Le simple fait que linfraction ait été commise par un policier dans le cadre dune course urgente ne suffisait pas pour lécarter. Le prévenu avait au surplus contesté la vitesse constatée par le RAG, ce qui démontrait quil navait pas pris conscience de ses agissements. Le TP avait employé à tort le barème fixé par le MP en matière de LCR pour fixer lamende. Lordre général du MP prévoyait que la différence entre la vitesse mesurée et la vitesse considérée comme proportionnelle, soit 18km/h en lespèce devait être prise en compte. Il nétait toutefois pas soutenable de comparer la mise en danger réalisée par un conducteur roulant à une vitesse de 68,5 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h et celle provoquée par lappelant, qui avait circulé à près de 100 km/h sur un même tronçon.”
“A______ ne pouvait tenir pour acquis que la vie ou lintégrité corporelle dautrui étaient mises en péril et ainsi se croire être autorisé à rouler à une vitesse deux fois supérieure à la limite. Son choix de stopper la course-poursuite tendait à le démontrer. Lexcès de vitesse avait été commis en zone urbaine, à une heure où des piétons se promenaient encore fréquemment et la vitesse maximale atteinte était proche du seuil de lart. 90 al. 3 LCR. Il navait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, créant lui-même un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Il ne pouvait ainsi être exempté de peine au sens de lart. 100 al. 4 LCR. La peine prononcée par le TP était trop faible. A______ avait créé un danger pour la vie dautrui en commettant un excès de vitesse considérable. Sa faute était dune certaine gravité. Une peine de 30 jours-amende à CHF 160.- lunité paraissait justifiée au regard des circonstances et tiendrait suffisamment compte de latténuation prévue par lart. 100 al. 4 LCR. Une amende devait être prononcée en sus à titre de sanction immédiate. Le simple fait que linfraction ait été commise par un policier dans le cadre dune course urgente ne suffisait pas pour lécarter. Le prévenu avait au surplus contesté la vitesse constatée par le RAG, ce qui démontrait quil navait pas pris conscience de ses agissements. Le TP avait employé à tort le barème fixé par le MP en matière de LCR pour fixer lamende. Lordre général du MP prévoyait que la différence entre la vitesse mesurée et la vitesse considérée comme proportionnelle, soit 18km/h en lespèce devait être prise en compte. Il nétait toutefois pas soutenable de comparer la mise en danger réalisée par un conducteur roulant à une vitesse de 68,5 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h et celle provoquée par lappelant, qui avait circulé à près de 100 km/h sur un même tronçon. c.b. A______ conclut au rejet de lappel du MP. Le comportement du motard lavait conduit à penser quil y avait mise en danger de la vie des autres usagers de la route.”
Nach Art. 100 Abs. 1 SVG ist auch fahrlässiges Verhalten strafbar. Die Rechtsprechung stellt klar, dass hierzu sowohl pflichtwidriges Unterlassen als auch ungenügende Erfüllung gebotener Sorgfaltspflichten zählen kann. Konkret werden in der Praxis etwa unzureichendes Arrimieren von Ladung, das Nichtbeseitigen von Gefahren wie dem toten Winkel sowie das Fahren mit offensichtlich ungenügender Treibstoffmenge (Reserve) als relevante Formen von Fahrlässigkeit genannt, die strafrechtlich verfolgt werden können.
“4 ; 1C_512/2014 du 24 février 2015 consid. 3.3 ; 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3.2 ; 1C_690/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3). En particulier, les garanties du fabricant apportées ultérieurement, qui n'ont pas constitué la base de la procédure de réception par type et qui ne disposent donc pas d'une attestation officielle, ne peuvent en principe pas être prises en compte. Il convient plutôt de se baser en règle générale sur le poids total roulant indiqué dans le permis de circulation et correspondant à la réception par type (arrêts du Tribunal fédéral 1C_273/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.4 ; 1C_181/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3.2 ; 1C_690/2013 du 4 février 2014 consid. 4). L'existence d'un danger peut être appréciée sur la base du poids que le véhicule est effectivement en mesure de supporter en raison de ses dispositifs techniques mais qui a été vérifié et confirmé par l'autorité de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_512/2014 du 24 février 2015 consid. 3.4.2). 2.4. Conformément à l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 2.5. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). 2.6.1. En l'occurrence et contrairement à ce qu'a retenu le TP, l'arrimage du véhicule transporté a mal été effectué compte tenu notamment des conditions strictes de l'art. 30 al. 2 LCR, 2ème phrase, découlant de la jurisprudence. Certes, les photographies au dossier sont en soi insuffisantes pour arriver à cette conclusion, vu leur qualité. Cela étant, le rapport de l'AFD, tout comme un rapport de police, est par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dès lors que les auteurs y reproduisent des faits qu'ils ont constatés. Bien qu'il soit succinct, ce document mentionne néanmoins que l'arrimage n'a été effectué que d'un seul côté du véhicule.”
“Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur. Le conducteur doit en tout cas être conscient des dangers imminents au problème de l'angle mort et prendre toutes les mesures pour écarter ce danger lorsque, au vu des circonstances, il se peut qu'un usager de la route se trouve dans l'angle mort de son véhicule. Dans cette perspective, il doit notamment accorder une importance toute particulière à ce danger, dans le sens d'une anticipation, et observer l'évolution du trafic dans la perspective de la manœuvre prévue. Une violation du devoir de prudence ne peut dès lors être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb, JdT 2001 I). 2.3.8. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. 2.3.9. L'art. 125 CP absorbe les infractions à la LCR de mise en danger, en particulier l'art. 90 LCR, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125). 2.4.1. A titre liminaire, il sied de relever que contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de police et l'acte d'accusation, rien dans le dossier ne permet d'établir que l'automobiliste aurait roulé deux fois sur la cycliste, une première fois en avant puis en marche arrière. La cycliste a en revanche expliqué être passée sous la voiture en chutant de son vélo, puis avoir été écrasée par celle-ci au moment où l'appelante faisait marche arrière. Cette imprécision reflète la difficulté pour la police de reconstituer les faits, a posteriori, sur la base des déclarations parfois floues des personnes présentes.”
“29 LCR qui prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Le Tribunal fédéral a retenu qu'une quantité suffisante de carburant dans un véhicule est d'une importance considérable pour la sécurité routière (arrêt précité du Tribunal consid. 3.2.). En effet, le manque de carburant limite le bon fonctionnement du véhicule et entraîne également dans bien des cas, son immobilisation rapide. De ce fait, le devoir de contrôler la quantité suffisante de carburant découle de l'obligation d'entretenir son véhicule. Cette obligation peut être rapidement respectée en vérifiant la jauge de carburant. La violation ou la conduite d'un véhicule avec un carburant insuffisant crée, au minimum un danger abstrait, qui doit être considérée comme une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR. 3.1.5. Selon l'art. 100 al. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Dans la mesure où il a été retenu que la décélération soudaine et importante du véhicule est due au fait qu'il circulait avec une quantité insuffisante de carburant, alors qu'il se savait sur la réserve, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 93 al. 1 let. a LCR. 4. 4.1.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Si la lésion est grave, la poursuite a lieu d'office (art. 125 al. 2 CP). 4.1.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art.”
Bei Vorfällen auf Dienstfahrten (Art. 100 Abs. 4 SVG) kann die sonstige Mindestdauer des Führerausweisentzugs unterschritten werden. Bei der Festsetzung der Entzugsdauer sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich Gefährdung der Verkehrssicherheit, Verschulden, Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen.
“Gemäss Art. 16 Abs. 3 SVG sind bei der Festsetzung der Dauer des Lern- oder Führerausweisentzugs die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf dabei - mit Ausnahme von Vorfällen auf Dienstfahrten gemäss Art. 100 Abs. 4 SVG - nicht unterschritten werden (vgl. auch BGE 143 II 699 E. 2.3). Im Einzelfall ist bei der Bemessung der Entzugsdauer in einem ersten Schritt die vorgesehene Mindestentzugsdauer zu bestimmen. Diese ergibt sich aus den Spezialbestimmungen in Art. 16a - 16c SVG, wobei einerseits die Art der Widerhandlung (leichte, mittelschwere oder schwere Widerhandlung) und andererseits die allfällige Rückfälligkeit des betroffenen Lenkers (sog. Kaskadensystem) massgebend sind. In einem zweiten Schritt ist die Entzugsdauer unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls konkret festzulegen. Schliesslich ist eine Gesamtwürdigung vorzunehmen (vgl. Bernhard Rütsche, in: Niggli/Probst/Waldmann [Hrsg.], Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Basel 2014, N 90 zu Art. 90).”
Art. 100 legt strafrechtliche Verantwortlichkeit für fahrlässige Begehungsformen fest, sofern das Gesetz nicht Ausnahmen vorsieht. Das notwendige Sorgfaltsmass richtet sich primär nach den Verhaltensnormen des SVG und den einschlägigen Ausführungsverordnungen. Bei Parkschäden wird in der Rechtsprechung angenommen, dass ein Lenker regelmässig auch kleine Zusammenstösse bzw. Berührungen wahrnehmen muss; ein unvermeidbarer Sachverhaltsirrtum wird nur ausnahmsweise angenommen.
“Weitere Verkehrsregeln finden sich im Verordnungsrecht, insbesondere in der VRV. In subjektiver Hinsicht ist gemäss Art. 100 Ziff. 1 SVG − in Umkehrung der Regel von Art. 12 StGB – neben der vorsätzlichen auch die fahrlässige Begehung unter Strafe gestellt, sofern das SVG nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Art. 90 Abs. 1 SVG enthält keine ausdrückliche Beschränkung der Strafbarkeit auf vorsätzliche Begehung, womit auch die fahrlässige Erfüllung einer einfachen Verkehrsregelverletzung zu bestrafen ist (OFK-Maurer, N. 1 zu Art. 100 SVG). Nichtbeachtung von Signalen i.S.v. Art. 27 Abs. 1 SVG (unerlaubtes Befahren des Radwegs mit einem Motorrad) Nach Art. 27 Abs. 1 Satz 1 SVG sind Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei zu befolgen. Bei der Bestimmung von Art. 27 SVG handelt es sich um eine Verkehrsregel. Soweit sie eine Verhaltensanweisung enthält, ist ihre Verletzung i.V.m. Art. 90 strafbar (BSK SVG-Maeder, N. 1 und 4 zu Art. 27 SVG). Bei Art. 27 Abs. 1 Satz 1 SVG handelt es sich jedoch um ein Blankett, denn der konkrete Regelungsgehalt ergibt sich aus den jeweiligen Signalen, Markierungen und Weisungen (BSK SVG-Maeder, N. 5 zu Art. 27 SVG). Nach Art. 5 Abs. 3 SVG dürfen im Bereich der für Motorfahrzeuge oder Fahrräder offenen Strassen nur die vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen verwendet werden. Das wurde in der Signalisationsverordnung (SSV; SR 741.21) konkretisiert, wo sich die Beschreibungen und Abbildungen der zugelassenen Signale und Markierungen befinden (BSK SVG-Maeder, N. 10 zu Art.”
“1 SVG führt ein vermeidbarer Sachverhaltsirrtum darüber, ob ein Unfall und/oder ein Personen- und Sachschaden vorliegt, deshalb zu Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tatbegehung. Ein unvermeidbarer Sachverhaltsirrtum kann in dieser Hinsicht nicht leichthin angenommen werden, zumal ein Unfall bei auf das Verkehrsgeschehen gerichteter Aufmerksamkeit grundsätzlich erkannt werden sollte und bei einem ungewöhnlichen Lärm oder gar Wissen um den Unfall die Beteiligten sorgfältig prüfen müssen, ob Personen- oder Sachschäden entstanden sind. Dies ist auch bei Parkschäden anzunehmen, weil davon auszugehen ist, dass ein Lenker auch kleine Zusammenstösse bzw. Berührungen mit anderen Fahrzeugen wahrnimmt (Weissenberger, a.a.O., N 11 zu Art. 92 SVG mit Hinweis auf BGE 114 V 148 E. 2b; BSK SVG-Unseld, N 31 zu Art. 92 SVG). Unter dem Wortlaut «dieses Gesetz» von Art. 100 Ziff. 1 SVG sind neben dem SVG überdies auch die Vollziehungsverordnungen zu verstehen (vgl. BSK SVG-Unseld, N 2 zu Art. 100 SVG; Giger, SVG-Kommentar, 8. Auflage, Zürich 2014, N 1 zu Art. 100 SVG), womit ebenfalls die fahrlässige Begehung von Art. 96 VRV strafbar ist.”
“Subjektiver Tatbestand Gemäss Art. 100 Ziff. 1 SVG ist − in Umkehrung der Regel von Art. 12 StGB – neben der vorsätzlichen auch die fahrlässige Begehung unter Strafe gestellt, sofern das SVG nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Art. 90 Abs. 1 SVG enthält keine ausdrückliche Beschränkung der Strafbarkeit auf vorsätzliche Begehung, womit auch die fahrlässige Erfüllung einer einfachen Verkehrsregelverletzung zu bestrafen ist (OFK-Maurer, N 1 zu Art. 100 SVG). Fahrlässigkeit ist gegeben, wenn der Täter die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt (Art. 12 Abs. 3 StGB i.V.m. Art. 104 StGB und 102 Abs. 1 SVG). Das Mass der zu beachtenden Sorgfalt ergibt sich in erster Linie aus den besonderen Verhaltensnormen. Im Strassenverkehr sind solche Regeln im SVG sowie in den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen enthalten.”
Das Fehlen eingeschalteter Sirenen kann die Voraussetzungen für eine Strafmilderung nach Art. 100 Abs. 4 LCR ausschliessen; so wurde dies im zitierten Entscheid beurteilt. Korrekturhinweis: Stilistisch idiomatischer wäre "das Nicht-Einschalten der Sirenen" statt "das Fehlen eingeschalteter Sirenen", inhaltlich bleibt die Aussage unverändert.
“Le lieu de l’excès de vitesse était une zone limitée à 50 km/h dans le but de signaler l’existence d’une agglomération, ce qui influait également sur la confiance que les usagers de la route pouvaient attendre du comportement des autres usagers. Les circonstances du cas ne permettaient pas d’exclure la réalisation des conditions subjectives de l’art. 90 al. 3 LCR. Le fait que A______ était au bénéfice de plusieurs formations de conduite n’excluait pas non plus la mise en danger spécifique de l’art. 90 al. 3 LCR. À l’inverse, celle-ci ne pouvait ignorer avec une telle connaissance de la route qu’il lui était impossible, à cette vitesse, d’avoir un temps de réaction suffisamment réduit en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. A______ ne pouvait invoquer l’erreur sur l’illicéité concernant le coefficient applicable à la course qui ne s’appliquait pas dès lors que les sirènes n’étaient pas enclenchées. Les conditions sous l’angle de la nuisance du bruit et de la distance par rapport à l’objectif faisaient également défaut. De même, l’absence de sirène impliquait que les conditions de l’atténuation de la peine au sens de l’art. 100 al. 4 LCR n’étaient pas remplies et qu’une déqualification de l’infraction en faveur de l’art. 90 al. 2 LCR est impossible. Au vu de son comportement, A______ n’avait manifesté aucune prise de conscience de la gravité des faits. b.a. A______, outre confirmer ses précédentes déclarations, a ajouté que son coéquipier au moment des faits n’était pas son supérieur hiérarchique et que la question du coefficient n’avait pas été abordée au moment du briefing avant l’opération. Il s’agissait d’une course officielle nécessaire pour des raisons tactiques. Le risque d’accident était faible, étant précisé que les habitations le long de la route étaient séparées de celle-ci par un mur de deux mètres et qu’elle aurait pu en tout temps freiner à cet endroit. Elle n’avait pas été dans une phase d’intervention des personnes poursuivies lorsqu’elle avait accéléré et les autres patrouilles ne se trouvaient pas dans le même secteur, mais à Dardagny et à la Pallanterie. Elle ignorait le lieu où se rendaient les individus.”
Art. 100 Abs. 1 SVG erfasst neben vorsätzlichem auch fahrlässiges Verhalten; zur Strafbarkeit einer einfachen Verkehrsregelverletzung genügt somit Fahrlässigkeit.
“Theoretische Ausführungen zum Tatbestand Für die theoretischen Grundlagen zu Art. 90 Abs. 1 SVG kann vollumfänglich auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 129 f., S. 14 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Der einfachen Verkehrsregelverletzung macht sich strafbar, wer Verkehrsregeln des Strassenverkehrsgesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt (Art. 90 Abs. 1 SVG). Art. 90 SVG ist eine Blankettstrafbestimmung, kann mithin nur in Verbindung mit einer Verkehrsregel angewandt werden (BSK SVG-Fiolka, 2014, Art. 90 N 5). Subjektiv erfasst der Tatbestand der einfachen Verkehrsregelverletzung sowohl vorsätzliche als auch fahrlässige Handlungen (Art. 100 Abs. 1 SVG; BSK SVG- Fiolka, Art. 90 N 30; Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2015, Art. 90 N 54). Art. 27 Abs. 1 SVG normiert das Gebot, Signale und Markierungen zu befolgen. Wobei Signale und Markierungen den allgemeinen Regeln, die Weisungen der Polizei den allgemeinen Regeln, Signalen und Markierungen vorgehen. Art. 32 SVG schreibt vor, dass die Geschwindigkeit stets den Umständen entsprechend angepasst werden muss. Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge in Ortschaften beträgt unter günstigen Strassenverhältnissen 50 km/h (Art. 4a Abs. 1 Bst. a VRV). Gemäss Abs. 2 gilt die absolute Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im ganzen dichtbebauten Gebiet der Ortschaft; sie beginnt beim Signal «Höchstgeschwindigkeit 50 km/h generell» und endet beim Signal «Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 generell». Die Signale «Höchstgeschwindigkeit» (2.30) und «Höchstgeschwindigkeit 50 generell» (2.30.1) nennen die Geschwindigkeit in Stundenkilometern (km/h), welche die Fahrzeuge auch bei günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen nicht überschreiten dürfen.”
“mg Alkohol oder mehr pro Liter Atemluft (Art. 55 Abs. 6 lit. b SVG; Art. 2 lit. b Verordnung über Alkoholgrenzwerte im Strassenverkehr [SR 741.13]). Ein Motorfahrzeug führen bedeutet, es zu be- dienen, insbesondere in Bewegung zu setzen und zu lenken. Normalerweise tut dies die Person, die hinter dem Steuer sitzt, es kann jedoch auch der Beifahrer tun, wenn dieser in den Führungsvorgang eingreift (BGE 128 IV 272 E. 3.1; 60 I 160 E. 1; 80 IV 125 E. 1). Die Tat kann vorsätzlich, eventualvorsätzlich oder fahr- lässig begangen werden (Art. 100 Abs. 1 SVG).”
Eine richterliche Milderung nach Art. 100 Abs. 4 SVG kann bejaht werden, wenn die Fahrt dem dringenden Schutz von Leben oder von Sachgütern diente, der Geschwindigkeitsüberschuss zeitlich und örtlich begrenzt war, der Lenker aus einer begründeten Überzeugung in gutem Glauben zum Schutz Dritter handelte und die Fahrt unverzüglich abgebrochen wurde, sobald sich gezeigt hat, dass das Einschreiten nicht oder nicht mehr erforderlich war.
“Aussi, même en considérant que la course officielle urgente visait la protection de la sécurité publique et celle de biens de valeur importante, l'excès de vitesse en cause n'était pas disproportionné, l'intimé ayant fait preuve de la prudence nécessaire. L'ordre général du MP, qui n'a de toute manière qu'une valeur indicative, réserve par ailleurs, en se référant au principe de proportionnalité, des dérogations à ses barèmes, à la hausse comme à la baisse, spécifiquement en tenant compte du trafic et des autres circonstances. Le fait que six autres patrouilles eussent annoncé leur engagement est sans influence. L'intimé n'avait en effet aucun moyen de savoir si l'une d'elles serait sur les lieux avant lui, aucune n'ayant annoncé sa position, et il ressort des analyses des données des véhicules qu'il faisait partie des trois patrouilles les plus proches. Même dans l'hypothèse où serait tenu pour proportionné l'excès de vitesse seulement à la condition que la course visât la protection de la vie ou de l'intégrité physique de tiers, fait justificatif de l'art. 100 al. 4 LCR devrait être admis, à titre putatif, eu égard à la conviction fondée de l'intimé d'avoir agi dans un tel but (cf. supra consid. 2.3). N'étant pas un agent spécialement formé dans le domaine des explosifs et ayant dû réagir très rapidement, on ne peut pas lui reprocher la moindre erreur de jugement à cet égard. Au vu des éléments qui précèdent, l'acquittement de l'intimé du chef de violation grave des règles de la circulation routière sera également confirmé. 4. 4.1. L'intimé obtenant intégralement gain de cause et le MP étant principalement à l'origine de la procédure d'appel, les frais de la procédure de seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario). Le verdict d'acquittement étant confirmé, le sort des frais de la procédure de première instance ne sera pas revu (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 4.2. L'intimé peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense (art. 429 al. 1 CPP) et il sera fait droit à ses conclusions en CHF 1'887.75 à cet égard.”
“Le Tribunal fédéral a estimé que le fait de vouloir protéger la vie et l'intégrité physique de ses collègues en procédant au dépassement reproché, d'interrompre la course aussitôt après avoir compris que l'interpellation des suspects n'était pas imminente, et de pouvoir faire état d'un excès de vitesse limité dans le temps et l'espace justifiaient que le prévenu bénéfice d'une atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 précité, consid. 3.4.2.). 2.3. Selon la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (Notice du DETEC), [...] lorsqu'il intervient d'urgence la nuit, le conducteur peut, pour éviter de faire du bruit, actionner le feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés aussi longtemps qu'il lui est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation et, surtout, sans revendiquer une priorité spéciale (ch. 2). Selon l'art. 100 al. 4 LCR, le conducteur d'un véhicule prioritaire peut, avec la prudence imposée par les circonstances, déroger également aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitations applicables seulement à certaines catégories de véhicules [...] (ch. 5). L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, sur la conduite en urgence confirme les principes posés par la Notice du DETEC et ne prévoit pas de conditions plus larges que celles admises par la jurisprudence pour autoriser les courses urgentes (arrêt 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6). Les termes "observer la prudence qu'imposent les circonstances" de l'art. 100 ch. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse (ch. 8). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'Ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid.”
Art. 100 Abs. 1 LCR erfasst neben Vorsatz auch Fahrlässigkeit. Bei diesem reinen Unterlassungsdelikt richtet sich die Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit nach dem tatsächlichen bzw. dem hätte vorhandenen Bewusstsein des Handelnden; der Täter muss sich mindestens bewusst gewesen sein oder sich hätte bewusst sein müssen, dass Schäden eingetreten sind.
“Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse, et en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). 4.1.2. La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3). De manière générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1 et 6S.57/2001 du 15 mars 2001 consid. 4a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 92 LCR). Le conducteur ne prend pas la fuite lorsqu'il quitte les lieux de l'accident pour aller chercher du secours ou quérir la police (ATF 101 IV 333 consid. 4 ). La jurisprudence précise cependant que, même dans cette hypothèse, le conducteur doit remplir tous ses devoirs sur place et dans les limites de ses possibilités (ATF 97 IV 224 ). 4.1.3. La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 al. 1 LCR ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, n. 1.2 ad art. 92). S'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. La négligence découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 131-134 ad art. 92). L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y avait eu des dégâts.”
“La valeur et la nature des dégâts causés n'entre pas en ligne de compte s'agissant de la naissance des devoirs en cas d'accident (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 100 ad art. 92). Le conducteur responsable doit donner son nom et son adresse même si le dommage matériel est peu important (p. ex. dommage de CHF 100.- ; BUSSY et. al., op. cit., n. 3.9 ad art. 51). Dans un arrêt du 29 novembre 2021, le Tribunal fédéral a eu à connaître du cas d'un conducteur qui, en effectuant une marche arrière au volant de son véhicule pour sortir de son garage, avait heurté un véhicule stationné. Il a alors confirmé que le conducteur avait violé ses devoirs en cas d'accident, en omettant de vérifier sur-le-champ si un impact avait eu lieu et d'aviser le détenteur du véhicule parqué qu'il l'avait possiblement effleuré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2, 4.2. et 4.3). 3.2.3. La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 al. 1 LCR ; BUSSY et. al., op. cit., n. 1.2 ad art. 92). S'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. S'agissant de la négligence, elle découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, op. cit., n. 131-134 ad art. 92). L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y a eu des dégâts. La personne impliquée ne peut se dispenser d'un avis au lésé ou à la police que si elle est certaine de n'avoir causé aucun dommage (BUSSY et. al.”
“1 LCR, celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/ KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, n. 2.2 ad art. 92). Cette disposition fait notamment obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (al. 1 première phrase). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). L'obligation d'avis incombe à l'auteur du dommage (BUSSY et. al., op. cit., n. 3.2 ad art. 51). La valeur et la nature des dégâts causés n'entre pas en ligne de compte s'agissant de la naissance des devoirs en cas d'accident (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 100 ad art. 92). 2.3.2 La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 al. 1 LCR ; BUSSY et. al., op. cit., n. 1.2 ad art. 92 ; art. 100 al. 1 LCR). S'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. S'agissant de la négligence, elle découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, op. cit., n. 131-134 ad art. 92). L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y avait eu des dégâts. La personne impliquée ne peut se dispenser d'un avis au lésé ou à la police que si elle est certaine de n'avoir causé aucun dommage (BUSSY et.”
“La valeur et la nature des dégâts causés n'entre pas en ligne de compte s'agissant de la naissance des devoirs en cas d'accident (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 100 ad art. 92). Le conducteur responsable doit donner son nom et son adresse même si le dommage matériel est peu important (p. ex. dommage de CHF 100.- ; BUSSY et. al., op. cit., n. 3.9 ad art. 51). Dans un arrêt du 29 novembre 2021, le Tribunal fédéral a eu à connaître du cas d'un conducteur qui, en effectuant une marche arrière au volant de son véhicule pour sortir de son garage, avait heurté un véhicule stationné. Il a alors confirmé que le conducteur avait violé ses devoirs en cas d'accident, en omettant de vérifier sur-le-champ si un impact avait eu lieu et d'aviser le détenteur du véhicule parqué qu'il l'avait possiblement effleuré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2, 4.2. et 4.3). 2.2.2. La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (BUSSY et. al., op. cit., n. 1.2 ad art. 92 ; art. 100 al. 1 LCR). En la matière, s'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. S'agissant de la négligence, elle découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, op. cit., n. 131-134 ad art. 92). L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y a eu des dégâts. La personne impliquée ne peut se dispenser d'un avis au lésé ou à la police que si elle est certaine de n'avoir causé aucun dommage (BUSSY et. al., op. cit., n. 3.5 ad art. 51).”
Die Verletzung der Pflichten bei Unfällen nach Art. 100 Abs. 1 SVG ist sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig strafbar. Bei diesem reinen Unterlassungsdelikt richtet sich die Abgrenzung danach, ob der Täter sich der Umstände, die Pflichten begründen, bewusst war oder sich dieser Umstände hätte bewusst werden müssen. Fahrlässiges Handeln liegt vor, wenn der Täter eine nicht entschuldbare Unvollkommenheit in seiner Erkenntnis darüber aufweist, dass Schäden entstanden sind; der Täter muss sich zumindest bewusst gewesen sein oder sich hätte bewusst sein müssen, dass ein Schaden eingetreten sein könnte.
“Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse, et en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). 4.1.2. La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3). De manière générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1 et 6S.57/2001 du 15 mars 2001 consid. 4a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 92 LCR). Le conducteur ne prend pas la fuite lorsqu'il quitte les lieux de l'accident pour aller chercher du secours ou quérir la police (ATF 101 IV 333 consid. 4 ). La jurisprudence précise cependant que, même dans cette hypothèse, le conducteur doit remplir tous ses devoirs sur place et dans les limites de ses possibilités (ATF 97 IV 224 ). 4.1.3. La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 al. 1 LCR ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, n. 1.2 ad art. 92). S'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. La négligence découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 131-134 ad art. 92). L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y avait eu des dégâts.”
“La valeur et la nature des dégâts causés n'entre pas en ligne de compte s'agissant de la naissance des devoirs en cas d'accident (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 100 ad art. 92). Le conducteur responsable doit donner son nom et son adresse même si le dommage matériel est peu important (p. ex. dommage de CHF 100.- ; BUSSY et. al., op. cit., n. 3.9 ad art. 51). Dans un arrêt du 29 novembre 2021, le Tribunal fédéral a eu à connaître du cas d'un conducteur qui, en effectuant une marche arrière au volant de son véhicule pour sortir de son garage, avait heurté un véhicule stationné. Il a alors confirmé que le conducteur avait violé ses devoirs en cas d'accident, en omettant de vérifier sur-le-champ si un impact avait eu lieu et d'aviser le détenteur du véhicule parqué qu'il l'avait possiblement effleuré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2, 4.2. et 4.3). 3.2.3. La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 al. 1 LCR ; BUSSY et. al., op. cit., n. 1.2 ad art. 92). S'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. S'agissant de la négligence, elle découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, op. cit., n. 131-134 ad art. 92). L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y a eu des dégâts. La personne impliquée ne peut se dispenser d'un avis au lésé ou à la police que si elle est certaine de n'avoir causé aucun dommage (BUSSY et. al.”
“51 LCR (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/ KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, n. 2.2 ad art. 92). Cette disposition fait notamment obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (al. 1 première phrase). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). L'obligation d'avis incombe à l'auteur du dommage (BUSSY et. al., op. cit., n. 3.2 ad art. 51). La valeur et la nature des dégâts causés n'entre pas en ligne de compte s'agissant de la naissance des devoirs en cas d'accident (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 100 ad art. 92). 2.3.2 La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 al. 1 LCR ; BUSSY et. al., op. cit., n. 1.2 ad art. 92 ; art. 100 al. 1 LCR). S'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. S'agissant de la négligence, elle découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, op. cit., n. 131-134 ad art. 92). L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y avait eu des dégâts. La personne impliquée ne peut se dispenser d'un avis au lésé ou à la police que si elle est certaine de n'avoir causé aucun dommage (BUSSY et. al., op. cit., n. 3.5 ad art. 51). 2.3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que la collision avec le motocycle conduit par l'intimé a occasionné des dommages à l'automobile de E______ et que l'intimé a quitté les lieux après l'accident.”
Ist die Massnahme dazu bestimmt, Leben oder Leib unmittelbar zu schützen, oder handelte der Führer in der begründeten Überzeugung so zu handeln, kann dies gemäss Art. 100 Abs. 4 SVG als Rechtfertigungs- bzw. entschuldigender Umstand berücksichtigt werden. Entscheidend ist, dass das Handeln notwendig war und der Führer die gebotene Vorsicht und Verhältnismässigkeit beachtet hat; unter solchen Voraussetzungen kann die Bestrafung entfallen bzw. es kann zur Einstellung bzw. zum Freispruch kommen.
“Aussi, même en considérant que la course officielle urgente visait la protection de la sécurité publique et celle de biens de valeur importante, l'excès de vitesse en cause n'était pas disproportionné, l'intimé ayant fait preuve de la prudence nécessaire. L'ordre général du MP, qui n'a de toute manière qu'une valeur indicative, réserve par ailleurs, en se référant au principe de proportionnalité, des dérogations à ses barèmes, à la hausse comme à la baisse, spécifiquement en tenant compte du trafic et des autres circonstances. Le fait que six autres patrouilles eussent annoncé leur engagement est sans influence. L'intimé n'avait en effet aucun moyen de savoir si l'une d'elles serait sur les lieux avant lui, aucune n'ayant annoncé sa position, et il ressort des analyses des données des véhicules qu'il faisait partie des trois patrouilles les plus proches. Même dans l'hypothèse où serait tenu pour proportionné l'excès de vitesse seulement à la condition que la course visât la protection de la vie ou de l'intégrité physique de tiers, fait justificatif de l'art. 100 al. 4 LCR devrait être admis, à titre putatif, eu égard à la conviction fondée de l'intimé d'avoir agi dans un tel but (cf. supra consid. 2.3). N'étant pas un agent spécialement formé dans le domaine des explosifs et ayant dû réagir très rapidement, on ne peut pas lui reprocher la moindre erreur de jugement à cet égard. Au vu des éléments qui précèdent, l'acquittement de l'intimé du chef de violation grave des règles de la circulation routière sera également confirmé. 4. 4.1. L'intimé obtenant intégralement gain de cause et le MP étant principalement à l'origine de la procédure d'appel, les frais de la procédure de seconde instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario). Le verdict d'acquittement étant confirmé, le sort des frais de la procédure de première instance ne sera pas revu (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 4.2. L'intimé peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense (art. 429 al. 1 CPP) et il sera fait droit à ses conclusions en CHF 1'887.75 à cet égard.”
“Il avait agi dans le cadre de son travail et non par légèreté ou insouciance. Il navait en outre dautre choix que deffectuer une course urgente dans le but de rattraper le véhicule qui le précédait, faute de quoi celui-ci serait parvenu à séchapper. Il navait pas pu être entraîné à ce type de situation dans le cadre de sa formation. La course-poursuite quil avait entreprise navait pas augmenté la mise en danger des autres usagers de la route, dès lors quils étaient déjà mis en danger par la conduite dangereuse des fuyards. Le TP avait retenu à juste titre quil navait eu dautre choix que de terminer sa course contre la façade dun immeuble, afin déviter de percuter les véhicules qui se trouvaient sur toute la largeur de la route et obstruaient le passage. Il était enfin absurde de la part du MP de tenter de démontrer que la situation aurait pu être plus grave si les événements sétaient déroulés différemment. Il convenait en effet uniquement danalyser la situation telle quelle sétait réellement produite. Le TP avait violé lart. 100 al. 4 LCR en considérant quil ne disposait pas dinformations qui auraient pu lui laisser penser que la vie ou lintégrité corporelle dautrui était en danger. Le premier message transmis par la CECAL indiquait que la responsable de létablissement Le D______ faisait face à des individus qui se battaient et que la situation était "électrique", ce qui impliquait quon pouvait comprendre que lintégrité physique dune ou plusieurs personnes était mise en danger. Lurgence était également de mise au moment de la course-poursuite, dès lors que le véhicule des fuyards adoptait un comportement dangereux. La raison qui le poussait à fuir était vraisemblablement la commission dune infraction grave. En vertu des directives du Procureur (qui navaient que valeur indicative), il était dès lors légitimé à rouler jusquà 100 km/h, vitesse quil navait dépassée que durant deux secondes. Il avait ainsi respecté les règles de prudence. Il nétait dans tous les cas pas punissable, dans la mesure où il avait agi dans le cadre dune course officielle urgente et avait enclenché ses feux bleus et son avertisseur sonore, qui avaient dû alerter les autres usagers de la route, ces derniers étant au surplus déjà attentifs en raison du passage du premier véhicule.”
Liegt durch die Fahrweise ein ernstliches Gefährdungspotential für Leben oder Leib vor (im hier genannten Beispiel: nahe 100 km/h in Ortsgebiet), ist eine Strafbefreiung nach Art. 100 Abs. 4 SVG nicht angezeigt. In solchen Fällen kann eine schärfere Sanktion (z. B. Tagessatzstrafe) gerechtfertigt sein. Die blosse Tatsache, dass die Tat im Rahmen einer dringenden Polizeifahrt begangen wurde, reicht nicht automatisch zur Anwendung von Art. 100 Abs. 4.
“A______ ne pouvait tenir pour acquis que la vie ou lintégrité corporelle dautrui étaient mises en péril et ainsi se croire être autorisé à rouler à une vitesse deux fois supérieure à la limite. Son choix de stopper la course-poursuite tendait à le démontrer. Lexcès de vitesse avait été commis en zone urbaine, à une heure où des piétons se promenaient encore fréquemment et la vitesse maximale atteinte était proche du seuil de lart. 90 al. 3 LCR. Il navait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, créant lui-même un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Il ne pouvait ainsi être exempté de peine au sens de lart. 100 al. 4 LCR. La peine prononcée par le TP était trop faible. A______ avait créé un danger pour la vie dautrui en commettant un excès de vitesse considérable. Sa faute était dune certaine gravité. Une peine de 30 jours-amende à CHF 160.- lunité paraissait justifiée au regard des circonstances et tiendrait suffisamment compte de latténuation prévue par lart. 100 al. 4 LCR. Une amende devait être prononcée en sus à titre de sanction immédiate. Le simple fait que linfraction ait été commise par un policier dans le cadre dune course urgente ne suffisait pas pour lécarter. Le prévenu avait au surplus contesté la vitesse constatée par le RAG, ce qui démontrait quil navait pas pris conscience de ses agissements. Le TP avait employé à tort le barème fixé par le MP en matière de LCR pour fixer lamende. Lordre général du MP prévoyait que la différence entre la vitesse mesurée et la vitesse considérée comme proportionnelle, soit 18km/h en lespèce devait être prise en compte. Il nétait toutefois pas soutenable de comparer la mise en danger réalisée par un conducteur roulant à une vitesse de 68,5 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h et celle provoquée par lappelant, qui avait circulé à près de 100 km/h sur un même tronçon. c.b. A______ conclut au rejet de lappel du MP. Le comportement du motard lavait conduit à penser quil y avait mise en danger de la vie des autres usagers de la route.”
“A______ ne pouvait tenir pour acquis que la vie ou lintégrité corporelle dautrui étaient mises en péril et ainsi se croire être autorisé à rouler à une vitesse deux fois supérieure à la limite. Son choix de stopper la course-poursuite tendait à le démontrer. Lexcès de vitesse avait été commis en zone urbaine, à une heure où des piétons se promenaient encore fréquemment et la vitesse maximale atteinte était proche du seuil de lart. 90 al. 3 LCR. Il navait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, créant lui-même un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Il ne pouvait ainsi être exempté de peine au sens de lart. 100 al. 4 LCR. La peine prononcée par le TP était trop faible. A______ avait créé un danger pour la vie dautrui en commettant un excès de vitesse considérable. Sa faute était dune certaine gravité. Une peine de 30 jours-amende à CHF 160.- lunité paraissait justifiée au regard des circonstances et tiendrait suffisamment compte de latténuation prévue par lart. 100 al. 4 LCR. Une amende devait être prononcée en sus à titre de sanction immédiate. Le simple fait que linfraction ait été commise par un policier dans le cadre dune course urgente ne suffisait pas pour lécarter. Le prévenu avait au surplus contesté la vitesse constatée par le RAG, ce qui démontrait quil navait pas pris conscience de ses agissements. Le TP avait employé à tort le barème fixé par le MP en matière de LCR pour fixer lamende. Lordre général du MP prévoyait que la différence entre la vitesse mesurée et la vitesse considérée comme proportionnelle, soit 18km/h en lespèce devait être prise en compte. Il nétait toutefois pas soutenable de comparer la mise en danger réalisée par un conducteur roulant à une vitesse de 68,5 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h et celle provoquée par lappelant, qui avait circulé à près de 100 km/h sur un même tronçon. c.b. A______ conclut au rejet de lappel du MP. Le comportement du motard lavait conduit à penser quil y avait mise en danger de la vie des autres usagers de la route.”
“Le TP avait appliqué à tort lart. 48 let. a ch. 1 CP, dès lors que lart. 100 al. 4 LCR constituait une lex specialis permettant dappréhender les cas datténuation de peine dans le cadre de courses officielles urgentes. Les éléments constitutifs de linfraction à lart. 90 al. 2 LCR étaient réunis. La vitesse de la course avait créé un sérieux danger pour la sécurité dautrui. A______ ne pouvait tenir pour acquis que la vie ou lintégrité corporelle dautrui étaient mises en péril et ainsi se croire être autorisé à rouler à une vitesse deux fois supérieure à la limite. Son choix de stopper la course-poursuite tendait à le démontrer. Lexcès de vitesse avait été commis en zone urbaine, à une heure où des piétons se promenaient encore fréquemment et la vitesse maximale atteinte était proche du seuil de lart. 90 al. 3 LCR. Il navait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, créant lui-même un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route. Il ne pouvait ainsi être exempté de peine au sens de lart. 100 al. 4 LCR. La peine prononcée par le TP était trop faible. A______ avait créé un danger pour la vie dautrui en commettant un excès de vitesse considérable. Sa faute était dune certaine gravité. Une peine de 30 jours-amende à CHF 160.- lunité paraissait justifiée au regard des circonstances et tiendrait suffisamment compte de latténuation prévue par lart. 100 al. 4 LCR. Une amende devait être prononcée en sus à titre de sanction immédiate. Le simple fait que linfraction ait été commise par un policier dans le cadre dune course urgente ne suffisait pas pour lécarter. Le prévenu avait au surplus contesté la vitesse constatée par le RAG, ce qui démontrait quil navait pas pris conscience de ses agissements. Le TP avait employé à tort le barème fixé par le MP en matière de LCR pour fixer lamende. Lordre général du MP prévoyait que la différence entre la vitesse mesurée et la vitesse considérée comme proportionnelle, soit 18km/h en lespèce devait être prise en compte. Il nétait toutefois pas soutenable de comparer la mise en danger réalisée par un conducteur roulant à une vitesse de 68,5 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h et celle provoquée par lappelant, qui avait circulé à près de 100 km/h sur un même tronçon.”