Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534;FF 1988 II 1293). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1eroct. 2023 (RO 2023 453;FF 2021 3026). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2864;FF 1999 5440). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569;FF 1959 II 97). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291;FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291;FF 2010 7703). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO 1991 71;FF 1986 III 197). ↩
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1 commentary
Für Autobahnen ist eine besondere Nutzung nur in Ausnahmefällen denkbar; nach Art. 2 Abs. 4 SVG kommt eine vorübergehende Beschränkung oder Sperre nur in Betracht, wenn die Bedürfnisse des Militärs oder des Zivilschutzes dies erfordern. Ferner kann die Polizei in Ausnahmefällen die erforderlichen Massnahmen treffen, namentlich Beschränkungen, Umleitungen oder Sperren, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
“2 Il sied de relever d'emblée qu'à la différence de la présente cause, des piétons et cyclistes peuvent utiliser les routes cantonales pour autant qu'ils respectent la LCR (art. 49 LCR). Les routes nationales, elles, ne sont pas ouvertes aux piétons ou aux cyclistes (cf. art. 43 al. 3 LCR; art. 35 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière [OCR, RS 741.11] ; art. 2 de l'Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit [RS 741.272]). Plus généralement, il est interdit d'emprunter une route nationale avec un véhicule qui ne puisse rouler au moins à 80 km/h (art. 35 al. 1 OCR). Par ailleurs, les manifestations sportives sont interdites sur les routes nationales (art. 35 al. 4 OCR). En l'espèce, la LRN ou la LCR ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur la tenue de manifestations sur les routes nationales. Cela paraît logique au vu de la nature des routes nationales qui constituent l'épine dorsale du réseau routier suisse et sont destinées à la conduite rapide (arrêt du TF 1C_27/2022 du 20 avril 2023 consid. 10.3). A teneur de l'art. 2 al. 4 LCR, si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes ; selon l'art. 3 al. 6 LCR, dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. Ces dispositions de rang légal quant à la forme indiquent que les autoroutes ne sont en aucun cas prévues pour l'usage que voudrait en faire la recourante. Un usage accru voire spécial ne peut être accordé que si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent. Par ailleurs, la police peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 6.1.3 Il résulte des considérants qui précèdent ce qui suit. Premièrement, même s'il fallait retenir, d'une part, qu'une base légale précise était sur le principe nécessaire, question laissée ouverte par le TF dans l'arrêt récent précité (arrêt du TF 1C_28/2024 précité consid. 5.3 et 5.4) et que, d'autre part, celle-ci faisait défaut dans le cas d'espèce ou n'était pas assez précise, cela ne suffirait aucunement à admettre la demande de la recourante.”
“2 Il sied de relever d'emblée qu'à la différence de la présente cause, des piétons et cyclistes peuvent utiliser les routes cantonales pour autant qu'ils respectent la LCR (art. 49 LCR). Les routes nationales, elles, ne sont pas ouvertes aux piétons ou aux cyclistes (cf. art. 43 al. 3 LCR; art. 35 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière [OCR, RS 741.11] ; art. 2 de l'Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit [RS 741.272]). Plus généralement, il est interdit d'emprunter une route nationale avec un véhicule qui ne puisse rouler au moins à 80 km/h (art. 35 al. 1 OCR). Par ailleurs, les manifestations sportives sont interdites sur les routes nationales (art. 35 al. 4 OCR). En l'espèce, la LRN ou la LCR ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur la tenue de manifestations sur les routes nationales. Cela paraît logique au vu de la nature des routes nationales qui constituent l'épine dorsale du réseau routier suisse et sont destinées à la conduite rapide (arrêt du TF 1C_27/2022 du 20 avril 2023 consid. 10.3). A teneur de l'art. 2 al. 4 LCR, si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes ; selon l'art. 3 al. 6 LCR, dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. Ces dispositions de rang légal quant à la forme indiquent que les autoroutes ne sont en aucun cas prévues pour l'usage que voudrait en faire la recourante. Un usage accru voire spécial ne peut être accordé que si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent. Par ailleurs, la police peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 6.1.3 Il résulte des considérants qui précèdent ce qui suit. Premièrement, même s'il fallait retenir, d'une part, qu'une base légale précise était sur le principe nécessaire, question laissée ouverte par le TF dans l'arrêt récent précité (arrêt du TF 1C_28/2024 précité consid. 5.3 et 5.4) et que, d'autre part, celle-ci faisait défaut dans le cas d'espèce ou n'était pas assez précise, cela ne suffirait aucunement à admettre la demande de la recourante.”