Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1eroct. 2023 (RO 2023 453;FF 2021 3026). ↩
RS 641.51 ↩
RS 641.81 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1eravr. 2008 (RO 2008 765;FF 2006 9029). ↩
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Die Behörden können ergänzende Prüfungen anordnen, soweit diese erforderlich sind, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug den Vorschriften entspricht und verkehrssicher ist. Solche Prüfungen sind zulässig, sofern sie nicht unverhältnismässig sind.
“Es ist jedenfalls nicht stossend, dass die Vorinstanz den skizzierten zusätzlichen Prüfaufwand für erforderlich gehalten hat, um im Sinne von Art. 11 Abs. 1 SVG zu gewährleisten, dass das Fahrzeug den Vorschriften entspricht und verkehrssicher ist. Die zusätzliche Prüfung, die das Strassenverkehrsamt nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1 BGG) vorgenommen hat, ist demnach jedenfalls nicht dermassen unverhältnismässig, dass darin eine Verletzung des Willkürverbots gesehen werden könnte. Die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich als unbegründet.”
Der Fahrzeugausweis (Permis) kann entzogen werden, wenn die Haftpflichtversicherung wegen unbezahlter Prämien erloschen ist und die Halterin bzw. der Halter oder der Detentor die Deckung nicht wiederherstellt, sodass die Voraussetzungen von Art. 11 Abs. 1 SVG nicht mehr erfüllt sind.
“Dans son recours, il n'apparaît pas que la recourante conteste réellement le bien-fondé de la décision attaquée s'agissant de l'absence de couverture d'assurance. Elle reconnaît que la facture, dont on comprend qu'il s'agit de la facture de la prime d'assurance responsabilité civile, n'a pas été réglée, justifiant ainsi la cessation de la couverture. Elle se contente de déclarer qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule et qu'il appartenait au propriétaire de payer les primes d'assurance, ce qui sera fait à son retour de l'étanger. La recourante confirme encore que les plaques sont bien à son nom, ce qui est corroboré par le dossier du SAN. Dans ces conditions, la recourante peut être considérée comme détentrice du véhicule (voir l'art. 74 OAC, qui prévoit que le permis de circulation est délivré au détenteur du véhicule). Si elle entendait continuer à bénéficier d'un permis et de plaques pour le véhicule en cause, il lui appartenait de faire en sorte que le véhicule respecte les prescriptions légales, en particulier qu'il soit couvert par une assurance responsabilité civile (art. 11 al. 1 LCR). Tel n'est manifestement plus le cas, ce qui n'est pas contesté. Par conséquent, c'est à bon droit que le SAN a rendu sa décision du 8 avrtil”
Als Standort i.S.v. Art. 11 Abs. 3 SVG gilt grundsätzlich der Ort, an dem das Fahrzeug nachts abgestellt wird. Der Wohnsitz des Halters kann aber unter den in Art. 77 Abs. 1 OAC genannten Voraussetzungen ebenfalls als Standort gelten, namentlich wenn das Fahrzeug während der Woche ausserhalb des Wohnsitzkantons genutzt und im Durchschnitt zumindest zweimal pro Monat am Wochenende dorthin zurückgebracht wird, wenn es weniger als neun Monate hintereinander wechselweise in mehreren Kantonen gebraucht wird, oder wenn die Parkdauer im Wohnsitzkanton derjenigen ausserhalb gleich ist.
“Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée. L'art. 11 al. 3 LCR précise qu'un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur. Selon l'art. 77 al. 1 OAC, par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit. Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton du domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois (let. a), pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons (let. b), pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l'extérieur qu'à l'intérieur du canton du domicile du détenteur (let. c).”
Die Haltereigenschaft bemisst sich nach den tatsächlichen Verhältnissen; massgeblich ist, wer über das Fahrzeug tatsächlich und unmittelbar verfügen kann und in welchem Umfang er darüber entscheidet. Gemäss Rechtsprechung und Lehre ist bei Übergang des Halters ein neuer Fahrzeugausweis zu verlangen; zudem muss bei einem Wechsel eine neue Versicherungsbestätigung vorgelegt werden, die von der Behörde bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben abgewiesen werden kann.
“1 OAC, la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Ainsi, le détenteur est celui qui dispose réellement et directement du véhicule (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. Bâle 2015, n. 2.2 ad art. 11 LCR), car c’est à lui qu’appartient le pouvoir de décider si, dans quelles conditions et notamment sous la conduite de quelle personne le véhicule pourra circuler. Le détenteur doit aussi être la personne qui tire profit d’un véhicule et y a un intérêt permanent et prépondérant (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 4 ad Définitions). Le détenteur doit être indiqué dans le permis de circulation ; ce dernier ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes garanties de sécurité et si l’assurance-responsabilité civile a été conclue (art. 10 et 11 al. 1 LCR) ; un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule passe à un autre détenteur (art. 11 al. 3 LCR). Le changement de détenteur oblige à présenter une nouvelle attestation d’assurance (art. 3a al. 2 let. a OAV [Ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre 1959 ; RS 741.31]) ; selon l’art. 6 OAV, l’autorité refusera l’attestation d’assurance si les indications qu’elle contient sont incomplètes ou inexactes. 2.3 En l’espèce, le mari de la recourante et sa belle-famille sont impliqués dans un important trafic international de stupéfiants. Si l’enquête a été dirigée contre la recourante, ce n’est pas uniquement parce que des traces de stupéfiants ont été retrouvées dans son appartement et notamment dans sa chambre à coucher, mais aussi parce que son époux a immatriculé une soixante de véhicules dont la moitié au nom de la recourante et que certains de ces véhicules ont servi au transport de drogue et au blanchiment de l’argent provenant du trafic. La multiplicité des véhicules a permis notamment d’échapper aux contrôles de police. Or, la recourante, qui n’a pas le permis de conduire, savait parfaitement que des véhicules étaient enregistrés à son nom, alors qu’elle ne les utilisait pas (cf.”
Die zuständige Behörde überprüft bei der Erteilung von Ausweisen oder Bewilligungen, ob die Fahrzeugimmatrikulation mit dem angegebenen Standort (Lieu de stationnement) übereinstimmt (Art. 11 SVG).
“et pour l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes à titre professionnel (let. b). L'octroi de ces autorisations est traité à l'art. 62e LEAE intitulé "Autorisations", dont l'al. 1 est ainsi libellé: "1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)".”
“et pour l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes à titre professionnel (let. b). L'octroi de ces autorisations est traité à l'art. 62e LEAE intitulé "Autorisations", dont l'al. 1 est ainsi libellé: "1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)".”
“1) Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la modification du 12 mars 2019 de la LEAE. Cette novelle a notamment introduit les art. 62a à 62h LEAE, selon lesquels le transport de personnes à titre professionnel est désormais régi en première ligne par l'autorité cantonale (à savoir la PCC) et non plus par les communes. L'art. 62e al. 1 LEAE, intitulé "Autorisations", dispose: "Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)." Dans deux affaires récentes relatives à des autorisations de chauffeur, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 et 2C_400/2021 du 18 août 2021). Il a confirmé l'interprétation de la PCC, selon laquelle l'exigence de fournir à l'autorité compétente toute information attestant notamment "de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière" pouvait et devait être comprise comme une condition à l'octroi de l'autorisation. Il a jugé que l'absence de condamnations devait ainsi être établie par quiconque sollicitait une autorisation (cf. arrêts ci-dessus respectivement consid. 5.2 à”
“Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur une modification du 12 mars 2019 de la LEAE. Cette novelle a introduit les art. 62a à 62h LEAE, selon lesquels le transport de personnes à titre professionnel est désormais régi en première ligne par l'autorité cantonale (à savoir la PCC) et non plus par les communes. L'art. 62e al. 1 LEAE, intitulé "Autorisations", est ainsi libellé: "1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR)".”