Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu’à concurrence desquels l’assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés pour les dommages corporels et matériels.
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Die Pflicht zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung nach Art. 64 Abs. 1 SVG bedeutet nicht, dass durch die Versicherungspflicht bereits allein ein Vertrag zustande kommt. Für das Zustandekommen des Versicherungsvertrags sind nach wie vor Einigung über alle wesentlichen Vertragsbestandteile (etwa Umfang der Deckung und Prämie) und die übrigen allgemeinen Regeln über die Vertragsentstehung erforderlich.
“C’est en vain que la recourante se prévaut à cet égard de l’arrêt publié aux ATF 93 II 111 consid 4, JdT 1968 I 74, selon lequel si l’assureur, après avoir reçu une proposition valable contenant tous les faits importants pour la conclusion d’une assurance responsabilité civile, remet au détenteur (ou, au sus de celui-ci, directement à l’autorité compétente) l’attestation d’assurance avant d’avoir accepté la proposition d’une autre manière, son geste peut être interprété comme une acceptation de la proposition. En effet, dans le litige faisant l’objet de l’arrêt précité, le futur preneur d’assurance avait soumis à l’assureur une proposition d’assurance comprenant les éléments essentiels à la souscription du contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le courriel du garage vendeur se bornant à renseigner la recourante sur le véhicule à assurer et le financement de son achat mais ne contenant aucune indication sur la couverture d’assurance sollicitée ou la prime d’assurance. La recourante ne peut donc rien tirer en sa faveur de cet arrêt. La recourante fait valoir que la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile est une condition indispensable à la délivrance d’un permis de circulation et qu’un contrat aurait donc bien été conclu entre les parties. On ne voit cependant pas que l’obligation de souscrire une telle assurance (art. 64 al. 1 LCR) permette de retenir la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile avec la recourante, l’intimé ayant la faculté de choisir un autre partenaire contractuel que celui concernant le véhicule précédent. De surcroît, même en présence d’une assurance obligatoire, les règles générales concernant la conclusion d’un contrat demeurent applicables, de sorte qu’à défaut d’accord sur tous les points essentiels du contrat d’assurance, on ne saurait retenir que celui-ci serait venu à chef du seul fait qu’un véhicule ne peut être mis en circulation avant que n’ait été conclue une assurance responsabilité civile conforme à la LCR. Au demeurant, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il n’y avait le 14 février 2018 aucune nécessité d’établir l’attestation en urgence, puisqu’il ressortait du contrat de vente transmis à la recourante que la livraison du véhicule devait intervenir le 23 février 2018. Il appartenait dès lors à la recourante, avant la délivrance de l’attestation d’assurance requise par le garage vendeur, de s’assurer de l’intention de l’intimé de poursuivre le contrat avec elle, ce qu’elle n’a pas fait.”
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